National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon les indications à caractère général fournies par le gouvernement, le contenu de chaque emploi du secteur concerné par la négociation ainsi que les diplômes requis sont déterminés par les travailleurs et les employeurs dudit secteur et que, sur cette base, s’élaborent la classification des emplois et les salaires correspondants sous l’arbitrage du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission rappelle à cet égard qu’il importe de veiller à ce que, lors des négociations relatives à la classification des emplois et à la fixation des salaires, le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte, et d’assurer que, lorsque la valeur des travaux est déterminée, les travaux effectués majoritairement ou exclusivement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux effectués majoritairement ou exclusivement par des hommes. Ainsi qu’elle l’avait demandé dans son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes d’évaluation utilisées lors des négociations collectives pour établir la classification des emplois et fixer les salaires, en précisant notamment les critères sur lesquels se basent les partenaires sociaux. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la ou les méthodes qu’il utilise pour déterminer le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les mesures en cours visant à convaincre les partenaires sociaux qu’il est nécessaire que les dispositions des conventions collectives soient conformes aux principes de la convention vont se poursuivre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Ecarts de rémunération. Inspection du travail et contrôle de l’application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que plus de 300 inspections par an sont effectuées dans les zones dites «reculées», et qu’il est rare que des infractions au principe de l’égalité de rémunération soient constatées. La commission rappelle que l’absence de constat d’infraction ne signifie pas forcément que les discriminations en matière salariale n’existent pas et qu’elles sont souvent difficiles à détecter, en particulier en l’absence de méthode d’évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la formation des inspecteurs du travail dans le domaine de la lutte contre les inégalités salariales et les doter des outils et moyens nécessaires pour leur permettre de mieux les identifier et d’y remédier. Elle le prie de fournir des extraits de rapports d’inspection relatifs au contrôle des dispositions légales applicables en matière d’égalité de rémunération. Enfin, le gouvernement, dont le rapport ne fournit aucune information sur ce point, est également prié à nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aider les travailleurs et les travailleuses à établir l’existence de discriminations en matière de rémunération.
Statistiques. La commission note que le gouvernement affirme qu’il reste difficile d’évaluer la nature et l’étendue de toute inégalité salariale entre hommes et femmes car le cadre réglementaire en vigueur milite en faveur du respect de l’égalité salariale des travailleurs, que ce soit dans le secteur privé ou dans la fonction publique. La commission rappelle à cet égard que, pour prévenir et lutter efficacement contre la discrimination en matière de rémunération, il est essentiel de pouvoir disposer de données chiffrées sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé comme dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques sur les niveaux de gains respectifs des hommes et des femmes soient recueillies, par secteur et par profession, dans le secteur privé et dans la fonction publique, de manière à pouvoir apprécier dans la pratique la nature, l’étendue et les causes des différentiels de rémunération entre les hommes et les femmes, et concevoir les mesures appropriées pour remédier à la situation.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que l’article 61, alinéa 2, du Code du travail ne donnait pas pleinement effet au principe d’égalité de rémunération posé par la convention, dans la mesure où l’égalité de rémunération est limitée à «des conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle». Elle demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inscrire dans la législation le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que, «conformément aux dispositions de l’article 61, alinéa 2, du Code du travail, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est consacré». Se référant à son observation générale de 2006, la commission voudrait attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la notion de «travail de valeur égale», qui va au-delà de celles de «conditions de travail égales» et «d’aptitudes professionnelles égales». Lorsque les hommes et les femmes occupent des emplois différents, et quand les femmes sont confinées dans certaines professions, notamment en raison des conceptions traditionnelles de leur rôle dans la société et des préjugés sur leurs capacités professionnelles que cela engendre, il est essentiel de comparer la valeur du travail effectué. En effet, bien qu’un travail puisse exiger des qualifications et des aptitudes et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, il peut néanmoins revêtir dans l’ensemble une valeur égale. Afin de déterminer si des travaux différents sont de valeur égale, il est nécessaire de procéder à l’examen des tâches qu’ils comportent sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, en veillant tout particulièrement à ce que des «aptitudes considérées traditionnellement comme féminines» (par exemple celles qui sont liées aux soins aux personnes) ne soient pas sous-évaluées par rapport aux «aptitudes traditionnellement masculines» (par exemple celles qui sont liées à la force physique). Par conséquent, afin de prévenir et de combattre efficacement la discrimination en matière de rémunération, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 61, alinéa 2, du Code du travail, afin que le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention y soit reflété, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Article 2. Champ d’application du principe posé par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que les dispositions de l’article 70 de la convention collective de CAMRAIL, prévoyant l’octroi de prestations de transport seulement à l’épouse et aux enfants d’un travailleur, respectent le principe d’égalité posé par la présente convention. Dans une communication datant du 5 décembre 2007, le gouvernement relève que, s’agissant de l’application de la convention collective de CAMRAIL, l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) déclare qu’il y a égalité de traitement dans la pratique. Par conséquent, le gouvernement affirme que cela est suffisant. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport de 2009 que la convention collective de CAMRAIL n’a pas été renégociée et qu’elle n’est pas non plus en cours de renégociation. Tout en notant la déclaration selon laquelle l’égalité serait respectée dans la pratique, la commission estime que le maintien dans le texte de la convention collective de CAMRAIL de dispositions discriminatoires peut avoir pour effet d’empêcher les travailleurs et les travailleuses de connaître leurs droits et de demander à en bénéficier. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer que les dispositions de la convention de CAMRAIL respectent le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et pour encourager les partenaires sociaux à réviser toute clause à caractère discriminatoire touchant à la rémunération, y compris aux allocations et prestations connexes, dans les conventions collectives, lorsqu’elles seront renégociées.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Travail de valeur égale. Conventions collectives. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que quelques conventions collectives ont été négociées ou révisées récemment et affirme qu’elles contiennent des mesures qui font porter effet aux dispositions de l’article 2 de la convention. Le gouvernement déclare également que les mesures en cours visant à convaincre les partenaires sociaux de la nécessité de mettre les dispositions des conventions collectives en conformité avec les dispositions de la présente convention vont se poursuivre. La commission espère que les conventions collectives qui viennent d’être conclues incorporent le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que celles qui sont en cours de négociation reflèteront également ce principe, et demande au gouvernement de fournir copie des clauses de ces conventions concernant le salaire ainsi que les allocations et primes.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission note que l’article 61, alinéa 2, du Code du travail stipule qu’«à conditions égales de travail, d’aptitude professionnelle, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse». La commission note que cet article ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de la rémunération entre hommes et femmes inscrit dans la convention puisque ce dernier englobe non seulement le travail à conditions égales ou les travaux similaires mais aussi les travaux qui, tout en étant différents, sont de valeur égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, et notamment sur son paragraphe 6 selon lequel des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas de contenu à la notion de «travail de valeur égale», entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’inscrire dans la législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
2. Différences de rémunération. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, les questions soulevées par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) concernant l’application par certains employeurs, principalement dans les localités reculées, de taux de rémunération différents entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que pour remédier à cette situation il appartient aux travailleurs et aux travailleuses lésés ainsi qu’aux syndicalistes de dénoncer les employeurs de mauvaise foi. Le gouvernement indique, également, que les inspections du travail sont en place pour contrôler l’application de la législation en matière d’égalité de rémunération. A cet égard, la commission relève de l’étude de PAMODEC que les dispositions en vigueur sur le système de la preuve en matière de discrimination rendent très difficile pour les travailleurs de prouver qu’ils sont victimes d’une discrimination salariale. Ce document ajoute que c’est, entre autres, pour cette raison que, malgré le fait qu’un sentiment de pratiques discriminatoires récurrentes soit largement répandu, on ne note pas beaucoup de contentieux en matière de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les travailleurs à établir la discrimination salariale. La commission prie, également, le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les inspections du travail garantissent l’application effective de la convention, et notamment sur le nombre des inspections du travail réalisées dans les localités reculées et la nature des infractions constatées au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note du rapport du gouvernement que l’Etat fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle prend note, également, de l’existence d’une classification nationale type de l’emploi et de la classification professionnelle des emplois dans les secteurs où les conventions sont négociées. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur les méthodes utilisées pour établir les systèmes susmentionnés de classification des emplois et sur la manière dont ces systèmes appliquent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fixation du SMIG et des salaires fixés par la négociation collective.
4. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des informations statistiques sur l’application de la convention. La commission note que le gouvernement sollicite encore une fois l’assistance technique du Bureau pour la compilation de toutes les données demandées. La commission exprime l’espoir que le Bureau sera en mesure de fournir une telle assistance dans un très proche avenir. Entre-temps, elle incite à nouveau le gouvernement à faire néanmoins tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer tout élément d’information illustrant l’application de la convention dans la pratique, y compris des conventions collectives, afin que la commission puisse évaluer la nature et l’étendue de toute inégalité salariale entre hommes et femmes.
La commission prend note de la communication de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGTL) du 27 août 2007.
1. Article 2 de la convention. Travail de valeur égale. Conventions collectives. La commission avait relevé dans ses commentaires précédents que l’article 37(1) de la convention collective nationale de la manutention portuaire n’était pas pleinement conforme au principe de la convention. En effet, cette disposition n’énonce pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et se limite à garantir que le salaire est égal pour tous les travailleurs à conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle, quel que soit leur sexe. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2002 et 2007, 17 conventions collectives nationales ont été conclues en application du principe du salaire égal à conditions égales de travail. La commission note par ailleurs que, selon la communication de la CGTL, bien que l’égalité de rémunération soit inscrite dans la loi et les conventions collectives, les employeurs refusent d’appliquer ce principe. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour promouvoir la pleine application du principe de la convention dans les conventions collectives. En conséquence, elle rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention le gouvernement s’est engagé à encourager et, le cas échéant, assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes au moyen de la législation nationale, de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation nationale, de conventions collectives ou par une combinaison de ces divers moyens. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures propres à convaincre les partenaires sociaux de la nécessité de conformer les dispositions des conventions collectives avec le principe de la convention, et prie le gouvernement d’envoyer des informations sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
2. Article 2. Champ d’application du principe de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 70(a) et (b) de la convention collective de CAMRAIL n’était pas conforme au principe de la convention. Cette disposition prévoit que l’octroi d’avantages sous forme de prestations de transport n’est accordé que pour la femme et les enfants du travailleur, ce qui exclut que de tels avantages puissent être octroyés pour le mari d’une salariée de l’entreprise à charge du travailleur. La commission avait rappelé à cette occasion que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre femmes et hommes s’applique non seulement au salaire ou traitement de base, mais à tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour conformer cet article à la convention. A cet égard, le gouvernement indique que selon l’article 7 de la convention de CAMRAIL la révision des dispositions de la convention peut avoir lieu à l’initiative de chacune des parties signataires, et non du gouvernement qui contresigne la convention. Le gouvernement ajoute qu’il est disposé à soutenir la partie qui prendrait l’initiative de la révision de l’article 70 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour s’assurer que les dispositions de l’article 70 de la convention de CAMRAIL respectent pleinement le principe de la convention. La commission réitère, par ailleurs, sa demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes, en concertation avec les partenaires sociaux, pour assurer que les conventions collectives comme celle susmentionnée ne contiennent pas de dispositions discriminatoires ni de formulation à tendance sexiste touchant à la rémunération et, en particulier, au paiement d’allocations et de primes.
La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note de la communication de la Confédération générale du travail-Liberté (CGT-Liberté) en date du 10 octobre 2005, alléguant l’application, dans certaines entreprises, de différences de rémunération à caractère discriminatoire se fondant sur l’appartenance ethnique. La commission invite à se reporter à ce propos aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
1. Différences de rémunération. La commission regrette qu’aucun autre élément n’ait été communiqué par le gouvernement quant aux mesures prises par rapport aux questions soulevées antérieurement par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) concernant l’application par certains employeurs, principalement dans les localités reculées, de taux de rémunération différents. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations demandées, y compris sur toute mesure prise pour surveiller les pratiques et régler les cas de discrimination salariale dans les régions concernées, de manière à appliquer pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. Statistiques. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note que le gouvernement ne communique toujours pas de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes par catégorie d’emploi et niveau de rémunération dans les différents secteurs d’activité. Notant que le gouvernement sollicite à nouveau l’assistance technique du Bureau pour la compilation de tous les chiffres demandés, la commission exprime l’espoir qu’il sera possible de fournir une telle assistance dans un très proche avenir. Entre-temps, elle incite le gouvernement à faire néanmoins tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer tout élément d’information illustrant l’application de la convention dans la pratique, y compris des conventions collectives, afin que la commission puisse évaluer la nature et l’étendue de toute inégalité salariale entre hommes et femmes.
1. La commission prend note de la communication de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en date du 30 août 2005, qui concerne l’application du principe de la convention à travers les conventions collectives, et la réponse du gouvernement à cette communication.
2. Article 2 de la convention. Conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions discriminatoires contenues dans la convention collective applicable à CAMRAIL, qui restreint l’octroi d’avantages sous forme de prestations de transport à l’épouse et aux enfants à charge du travailleur (art. 70(a) et (b) de la convention collective). Elle avait également relevé que l’article 37(1) de la Convention collective nationale de la manutention portuaire énonce simplement que le salaire est égal pour tous les travailleurs «à conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle», quel que soit leur sexe. S’agissant de la convention collective de CAMRAIL, la commission note que le gouvernement continue de déclarer que les prestations et indemnités prévues par cet instrument ne sont accordées que pour la femme et les enfants du travailleur, ce qui exclut que de tels avantages puissent être octroyés pour le mari d’une salariée de l’entreprise. Elle note également que, selon l’UGTC, les dispositions pertinentes de la convention collective de CAMRAIL n’ont pas été modifiées mais que, dans la pratique, l’égalité de traitement existe. La commission rappelle au gouvernement que la convention englobe tous les aspects qui découlent de la relation d’emploi et que la définition de la rémunération qui est donnée sous son article 1 a) inclut non seulement le salaire ou traitement de base, mais tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. Par ailleurs, constatant à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations concernant l’application du principe de la convention aux travailleurs de la manutention portuaire, la commission est conduite à rappeler que le principe d’égalité de rémunération consacré par l’article 1 b) de la convention va au-delà de la simple égalité de rémunération pour un travail dans des conditions égales puisqu’il vise aussi les travaux qui, bien que différents les uns des autres, présentent une valeur égale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes sur les mesures prises, en concertation avec les partenaires sociaux pour assurer que les conventions collectives comme celles susmentionnées ne contiennent pas de dispositions discriminatoires ni de formulation à tendance sexiste touchant à la rémunération et, en particulier, au paiement d’allocations et de primes.
3. Notant en outre que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas – ou très peu – d’informations sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les informations demandées soient recueillies et communiquées dans son prochain rapport afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure le principe d’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale trouve son expression dans la législation et dans la pratique.
1. La commission prend note des informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement, mais regrette que ce rapport ne donne pas de réponse à ses précédents commentaires et ne contienne que des informations générales qui ne lui permettent pas d’évaluer dans quelle mesure le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, principe posé dans la convention, s’applique en pratique.
2. La commission rappelle que dans sa précédente demande directe, elle s’était intéressée aux commentaires de l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC). Ces commentaires datés du 23 février 2001 signalent entre autres que certains employeurs, en particulier dans les localités reculées, pratiquent des taux de salaires qui ne sont pas conformes aux règlements du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale (METPS). La commission relève que, dans son rapport de 2004, le gouvernement déclare que l’USLC ne fournit aucune précision sur les localités reculées concernées, mais que le gouvernement a envoyé une lettre à cette organisation pour la localisation des faits, et que, le cas échéant, des mesures seront prises. La commission espère que des précisions seront données et que, dans son prochain rapport, le gouvernement transmettra des informations détaillées sur les mesures adoptées à propos des questions soulevées par l’USLC. Il pourrait notamment mentionner les mesures prises afin de renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail pour signaler les cas de discrimination salariale dans ces localités en vue d’assurer que le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale s’applique intégralement.
3. Article 2 de la convention. Conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires négociés par le biais de conventions collectives ont connu une augmentation allant de 7 à 18 pour cent; toutefois, le gouvernement ne transmet pas d’information qui permettrait à la commission d’évaluer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale s’applique en pratique.
4. La commission est amenée à renvoyer à sa précédente demande directe concernant les prestations et indemnités qui, en vertu de la convention collective de CAMRAIL, ne sont accordées qu’aux femmes et aux enfants. Elle avait relevé que l’article 2 de la convention collective prévoit une protection contre la discrimination fondée sur le sexe, mais restreint les facilités de transport aux «épouses et enfants du travailleur» (art. 70(a) et (b)), le mari d’une employée ne pouvant donc pas bénéficier de ces indemnités. La commission signale une nouvelle fois que la convention vise tous les éléments de la rémunération découlant de la relation d’emploi. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions discriminatoires des conventions collectives relatives à la rémunération, notamment en matière de prestations et d’indemnités supplémentaires.
5. La commission rappelle également qu’aux termes de l’article 37(1) de la convention collective de la manutention portuaire, «à conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle» le salaire est égal pour tous les travailleurs sans distinction de sexe. Rappelant que le principe consacréà l’article 1 b) de la conventionva au-delà de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail égal» ou «des conditions égales de travail», la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les hommes et les femmes couverts par la convention collective de la manutention portuaire aient droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, et non seulement pour un travail égal.
6. Statistiques. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a toujours pas eu de collecte de statistiques ventilées par catégories d’emploi et niveaux de salaires; elle relève que le gouvernement sollicite à nouveau l’assistance technique du Bureau et espère qu’il sera possible de fournir cette assistance dans un très proche avenir. Elle espère aussi que le gouvernement sera bientôt en mesure de réunir les statistiques nécessaires ventilées par sexe afin que la commission puisse évaluer la nature et l’importance des inégalités de salaire existant entre les travailleurs et les travailleuses.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation, des textes législatifs et des conventions collectives annexées.
1. Se référant à sa précédente demande directe, dans laquelle elle priait le gouvernement de lui transmettre des données statistiques sur les revenus du travail et les barèmes des traitements en vigueur dans les branches d’activité employant essentiellement des femmes (comparés aux traitements pratiqués dans les secteurs employant essentiellement des hommes), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, contrairement aux indications qu’il avait précédemment données, de telles statistiques n’existent pas encore. Elle note également que le gouvernement réaffirme sa volonté de réaliser des enquêtes dans l’enseignement privé ainsi que dans les secteurs de la santé et de l’hôtellerie et de la restauration à Yaoundé et à Douala - où la main-d’œuvre est féminine - afin de déterminer la disparitééventuelle entre la rémunération de la main-d’œuvre féminine et de la main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale, et qu’il lui transmettra ces statistiques dès qu’elles seront disponibles. En ce qui concerne sa demande d’information sur la répartition des hommes et des femmes par niveau de salaire, la commission note que le gouvernement se propose de réunir des données statistiques dans les entreprises à forte intensité de main-d’œuvre de Yaoundé et de Douala afin de vérifier si les femmes sont plus particulièrement concentrées dans les emplois faiblement rétribués et à faible niveau de responsabilité.
2. En complément de ce qui précède, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les barèmes des traitements des travailleurs des services publics et parapublics. Elle prend également note des conventions collectives des entreprises de travaux publics, des entreprises agricoles, des entreprises forestières et des industries de transformation ainsi que les barèmes des salaires et la classification des postes annexés aux conventions collectives de CAMRAIL, des banques et autres établissements financiers et de la manutention portuaire. Tout en remerciant le gouvernement de cette information, la commission note néanmoins que ces données ne contiennent aucun renseignement sur la répartition des hommes et des femmes par catégorie d’emploi et niveau de rétribution, dans ces différents secteurs d’activité. Notant que le gouvernement a l’intention de faire appel aux services techniques du BIT pour obtenir une assistance dans le domaine de la collecte de données, la commission rappelle son précédent commentaire sur le sujet et exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de réunir, avec la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et de tout autre organe compétent, les données dont elle a besoin pour évaluer la nature et l’ampleur des inégalités salariales éventuellement existantes.
3. La commission note que l’article 2 de la convention collective de CAMRAIL prévoit une protection contre la discrimination fondée sur le sexe mais restreint les facilités de transport aux «épouse(s) et enfants» du travailleur (art. 70 a) et b)). Se référant à l’article 1 a) de la convention, elle prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions discriminatoires relatives à la rémunération, en particulier aux prestations et indemnités supplémentaires, dans les conventions collectives. Elle invite également le gouvernement à envisager de prendre des mesures pour sensibiliser les partenaires sociaux afin de leur permettre d’éviter d’utiliser un vocabulaire sexiste dans les conventions collectives. La commission note en outre que l’article 37 (1) de la convention collective de la manutention portuaire stipule que «à conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle» le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soit leur sexe. Elle rappelle que le principe consacréà l’article 1 b) de la convention va au-delà de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail égal» ou «des conditions égales de travail» et prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les hommes et les femmes relevant de la convention collective bénéficient d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale, ainsi que pour un travail égal.
4. En ce qui concerne l’application des articles 2 et 4 de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il participe toujours à la fixation des salaires, et la collaboration avec les partenaires sociaux ne pose aucun problème. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur ce point et prie à nouveau le gouvernement de lui donner des renseignements concrets sur toutes mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les domaines où il est en mesure d’exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaires; b) pour encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où il se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des commentaires transmis par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) le 23 février 2001 à propos de l’application de la convention dans les localités reculées, qui ont été transmis au gouvernement le 29 mars 2001.
La commission note que, selon l’USLC, l’information fournie par le gouvernement dans son rapport est d’une manière générale conforme à la réalité en ce qui concerne les textes réglementaires cités. Toutefois, l’USLC indique que certains employeurs, en particulier dans les localités reculées, pratiquent des taux qui ne sont pas conformes aux règlements mis en application par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale (METPS) et souhaite que les inspecteurs du METPS soient plus vigilants dans ces localités. Notant que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires de l’USLC, la commission prie celui-ci d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer les écarts salariaux entre travailleurs hommes et femmes des localités reculées, y compris les mesures prises pour donner aux inspecteurs du travail les moyens de signaler les cas de discrimination salariale dans ces localités, ce qui permettrait de mieux appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission soulève d’autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Le gouvernement ayant affirméà maintes reprises que la mise en œuvre de la convention ne pose pas de problème dans la pratique, la commission a demandé au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur les emplois dans lesquels sont concentrées un grand nombre de femmes, notamment sur leurs gains comparés à ceux des hommes occupant un emploi de valeuréquivalente afin d’évaluer la nature et l’étendue des éventuelles inégalités salariales existantes. A chaque fois, le gouvernement a répondu qu’il communiquera lesdites informations dès qu’elles seront disponibles. La commission note cependant que, dans son dernier rapport, le gouvernement n’y fait plus mention et qu’il se contente de réaffirmer qu’au Cameroun les barèmes de salaire ne font pas de distinction selon que le travailleur est de sexe masculin ou féminin. Tout d’abord, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1990 où elle avait noté que bien des difficultés d’application de la convention rencontrées par les gouvernements étaient dues, entre autres, à leur méconnaissance de la situation de fait et à l’absence ou à l’insuffisance des données statistiques et de la recherche dans ce domaine. Comme elle l’a expliqué aux paragraphes 22 et 72 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986, la commission rappelle que si l’adoption de barèmes de salaires neutres du point de vue du sexe du travailleur concerné est une condition nécessaire à l’application de la convention, elle n’est pas suffisante. En effet, la discrimination salariale peut également résulter de l’existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes et donc du sous-classement des emplois tenus pour «typiquement féminins». En conséquence, le fait que la main-d’œuvre féminine soit concentrée dans certains emplois et secteurs d’activité doit également être pris en considération lorsqu’un gouvernement cherche àévaluer l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeurégale dans son pays. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de rassembler, avec la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, des données sur les gains et taux de salaires pratiqués dans les branches d’activité employant majoritairement de la main-d’œuvre féminine (par rapport aux taux de salaire pratiqués dans des secteurs employant majoritairement de la main-d’œuvre masculine occupant des emplois de valeuréquivalente). Toujours dans le même ordre d’idée, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition générale des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire afin de vérifier s’il existe une concentration des femmes dans les groupes salariaux classés au bas de l’échelle et dans les postes à faible niveau de responsabilité. Enfin, la commission suggère que le gouvernement fasse appel aux services consultatifs techniques du BIT en matière de statistiques afin de progresser plus facilement dans la collecte de ces données. 2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté le fait que, depuis 1992, l’Etat n’a plus le monopole de la fixation des salaires. C’est pourquoi elle avait prié le gouvernement de communiquer copie du texte des conventions collectives en vigueur fixant les niveaux de salaire dans les secteurs employant un grand nombre de femmes et notamment des conventions collectives conclues dans les entreprises de travaux publics, agricoles, forestières et de transformation. En ce qui concerne l’obligation d’un Etat qui a ratifié la convention d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération, la commission relève qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention cette obligation se limite aux domaines dans lesquels son action est compatible avec les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération. Toutefois, comme elle l’a souligné au paragraphe 27 de son étude d’ensemble susmentionnée, si l’Etat intervient dans la fixation des taux de salaire minima, il ne peut se prévaloir du principe de la libre négociation collective pour éluder cette obligation. En outre, toujours selon l’article 2 de la convention, dans les cas où un gouvernement se trouve exclu de la fixation des salaires en raison du droit à la négociation collective, il doit encourager l’application du principe et, en vertu de l’article 4 de la convention, collaborer de la manière qui conviendra avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention. 3. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les domaines où il est en mesure d’exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) pour encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives des entreprises de travaux publics, agricoles et forestières mentionnées comme jointes au rapport mais qui n’ont pas été reçues.
1. Le gouvernement ayant affirméà maintes reprises que la mise en œuvre de la convention ne pose pas de problème dans la pratique, la commission a demandé au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur les emplois dans lesquels sont concentrées un grand nombre de femmes, notamment sur leurs gains comparés à ceux des hommes occupant un emploi de valeuréquivalente afin d’évaluer la nature et l’étendue des éventuelles inégalités salariales existantes. A chaque fois, le gouvernement a répondu qu’il communiquera lesdites informations dès qu’elles seront disponibles. La commission note cependant que, dans son dernier rapport, le gouvernement n’y fait plus mention et qu’il se contente de réaffirmer qu’au Cameroun les barèmes de salaire ne font pas de distinction selon que le travailleur est de sexe masculin ou féminin. Tout d’abord, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1990 où elle avait noté que bien des difficultés d’application de la convention rencontrées par les gouvernements étaient dues, entre autres, à leur méconnaissance de la situation de fait et à l’absence ou à l’insuffisance des données statistiques et de la recherche dans ce domaine. Comme elle l’a expliqué aux paragraphes 22 et 72 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986, la commission rappelle que si l’adoption de barèmes de salaires neutres du point de vue du sexe du travailleur concerné est une condition nécessaire à l’application de la convention, elle n’est pas suffisante. En effet, la discrimination salariale peut également résulter de l’existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes et donc du sous-classement des emplois tenus pour «typiquement féminins». En conséquence, le fait que la main-d’œuvre féminine soit concentrée dans certains emplois et secteurs d’activité doit également être pris en considération lorsqu’un gouvernement cherche àévaluer l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeurégale dans son pays. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de rassembler, avec la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, des données sur les gains et taux de salaires pratiqués dans les branches d’activité employant majoritairement de la main-d’œuvre féminine (par rapport aux taux de salaire pratiqués dans des secteurs employant majoritairement de la main-d’œuvre masculine occupant des emplois de valeuréquivalente). Toujours dans le même ordre d’idée, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition générale des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire afin de vérifier s’il existe une concentration des femmes dans les groupes salariaux classés au bas de l’échelle et dans les postes à faible niveau de responsabilité. Enfin, la commission suggère que le gouvernement fasse appel aux services consultatifs techniques du BIT en matière de statistiques afin de progresser plus facilement dans la collecte de ces données.
2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté le fait que, depuis 1992, l’Etat n’a plus le monopole de la fixation des salaires. C’est pourquoi elle avait prié le gouvernement de communiquer copie du texte des conventions collectives en vigueur fixant les niveaux de salaire dans les secteurs employant un grand nombre de femmes et notamment des conventions collectives conclues dans les entreprises de travaux publics, agricoles, forestières et de transformation. En ce qui concerne l’obligation d’un Etat qui a ratifié la convention d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération, la commission relève qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention cette obligation se limite aux domaines dans lesquels son action est compatible avec les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération. Toutefois, comme elle l’a souligné au paragraphe 27 de son étude d’ensemble susmentionnée, si l’Etat intervient dans la fixation des taux de salaire minima, il ne peut se prévaloir du principe de la libre négociation collective pour éluder cette obligation. En outre, toujours selon l’article 2 de la convention, dans les cas où un gouvernement se trouve exclu de la fixation des salaires en raison du droit à la négociation collective, il doit encourager l’application du principe et, en vertu de l’article 4 de la convention, collaborer de la manière qui conviendra avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
3. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les domaines où il est en mesure d’exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) pour encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives des entreprises de travaux publics, agricoles et forestières mentionnées comme jointes au rapport mais qui n’ont pas été reçues.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
[...]
1. Le gouvernement ayant affirmé à maintes reprises que la mise en oeuvre de la convention ne pose pas de problème dans la pratique, la commission a demandé au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur les emplois dans lesquels sont concentrées un grand nombre de femmes, notamment sur leurs gains comparés à ceux des hommes occupant un emploi de valeur équivalente afin d'évaluer la nature et l'étendue des éventuelles inégalités salariales existantes. A chaque fois, le gouvernement a répondu qu'il communiquera lesdites informations dès qu'elles seront disponibles. La commission note cependant que, dans son dernier rapport, le gouvernement n'y fait plus mention et qu'il se contente de réaffirmer qu'au Cameroun les barèmes de salaire ne font pas de distinction selon que le travailleur est de sexe masculin ou féminin. Tout d'abord, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1990 où elle avait noté que bien des difficultés d'application de la convention rencontrées par les gouvernements étaient dues, entre autres, à leur méconnaissance de la situation de fait et à l'absence ou à l'insuffisance des données statistiques et de la recherche dans ce domaine. Comme elle l'a expliqué aux paragraphes 22 et 72 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, la commission rappelle que si l'adoption de barèmes de salaires neutres du point de vue du sexe du travailleur concerné est une condition nécessaire à l'application de la convention, elle n'est pas suffisante. En effet, la discrimination salariale peut également résulter de l'existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes et donc du sous-classement des emplois tenus pour "typiquement féminins". En conséquence, le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée dans certains emplois et secteurs d'activité doit également être pris en considération lorsqu'un gouvernement cherche à évaluer l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans son pays. C'est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de s'efforcer de rassembler, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, des données sur les gains et taux de salaires pratiqués dans les branches d'activité employant majoritairement de la main-d'oeuvre féminine (par rapport aux taux de salaire pratiqués dans des secteurs employant majoritairement de la main-d'oeuvre masculine occupant des emplois de valeur équivalente). Toujours dans le même ordre d'idée, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition générale des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire afin de vérifier s'il existe une concentration des femmes dans les groupes salariaux classés au bas de l'échelle et dans les postes à faible niveau de responsabilité. Enfin, la commission suggère que le gouvernement fasse appel aux services consultatifs techniques du BIT en matière de statistiques afin de progresser plus facilement dans la collecte de ces données.
2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté le fait que, depuis 1992, l'Etat n'a plus le monopole de la fixation des salaires. C'est pourquoi elle avait prié le gouvernement de communiquer copie du texte des conventions collectives en vigueur fixant les niveaux de salaire dans les secteurs employant un grand nombre de femmes et notamment des conventions collectives conclues dans les entreprises de travaux publics, agricoles, forestières et de transformation. En ce qui concerne l'obligation d'un Etat qui a ratifié la convention d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération, la commission relève qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention cette obligation se limite aux domaines dans lesquels son action est compatible avec les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération. Toutefois, comme elle l'a souligné au paragraphe 27 de son étude d'ensemble susmentionnée, si l'Etat intervient dans la fixation des taux de salaire minima, il ne peut se prévaloir du principe de la libre négociation collective pour éluder cette obligation. En outre, toujours selon l'article 2 de la convention, dans les cas où un gouvernement se trouve exclu de la fixation des salaires en raison du droit à la négociation collective, il doit encourager l'application du principe et, en vertu de l'article 4 de la convention, collaborer de la manière qui conviendra avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
3. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les domaines où il est en mesure d'exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) pour encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives des entreprises de travaux publics, agricoles et forestières mentionnées comme jointes au rapport mais qui n'ont pas été reçues.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission relève que le gouvernement renouvelle ses déclarations antérieures selon lesquelles les résultats du recensement général de la population de 1987 n'étant pas encore en sa possession, les données statistiques sur les emplois dans lesquels sont concentrées un grand nombre de femmes seront communiquées dès que possible. Compte tenu que, même s'ils sont finalement publiés, les résultats du recensement général de la population effectué il y a sept ans seraient largement dépassés et devraient être mis à jour, la commission réitère l'espoir que le gouvernement s'efforcera, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, de rassembler des données sur les gains et les éléments en rapport avec eux et de les analyser, afin de permettre une connaissance plus précise de la nature et de l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les échelles de salaires dans les professions et les branches d'activité utilisant un nombre important de femmes, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, afin de pouvoir apprécier comment le principe de la convention est mis en oeuvre dans la pratique.
2. La commission note, selon le rapport, que, depuis 1992, le SMIG est fixé par un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, et que les catégories professionnelles et les salaires y afférents sont fixés par voie de négociation dans le cadre des conventions collectives ou des accords d'établissement. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer avec le prochain rapport le texte de conventions collectives en vigueur fixant les niveaux des salaires dans les secteurs d'activité employant un grand nombre de femmes, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux. Elle souhaiterait en particulier recevoir copie des conventions collectives conclues dans les entreprises de travaux publics, agricoles, forestières et de transformation, mentionnées comme jointes au rapport mais qui n'ont pas été reçues.
Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations contenues dans le rapport.
1. La commission relève que le gouvernement renouvelle ses déclarations antérieures selon lesquelles les résultats du recensement général de la population de 1987 n'étant pas encore en sa possession, les données statistiques sur les emplois dans lesquels sont concentrées un grand nombre de femmes seront communiquées dès que possible. Compte tenu que, même s'ils sont finalement publiés, les résultats du recensement général de la population effectué il y a sept ans seraient largement dépassés et devraient être mis à jour, la commission réitère l'espoir que le gouvernement s'efforcera, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, de rassembler des données sur les gains et les éléments en rapport avec eux et de les analyser, afin de permettre une connaissance plus précise de la nature et de l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer, comme le recommande le paragraphe 248 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les échelles de salaires dans les professions et les branches d'activité utilisant un nombre important de femmes, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, afin de pouvoir apprécier comment le principe de la convention est mis en oeuvre dans la pratique.
1. Elle note, en particulier, que le gouvernement enverra dès que possible les statistiques demandées sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport ainsi que des indications sur la rémunération des femmes comparée à celle des hommes dans ces emplois.
2. La commission note que, d'après le gouvernement, le principe de l'égalité de rémunération est applicable en ce qui concerne les primes, indemnités et prestations diverses et note, avec intérêt, que dans la fonction publique, conformément à l'article 6 du décret no 91/324 du 9 juillet 1991 fixant les conditions d'attribution et d'occupation des logements administratifs, l'allocation logement est versée à chacun des conjoints. Pour ce qui concerne le secteur privé, la commission espère recevoir prochainement les conventions collectives conclues dans les entreprises des travaux publics et bâtiments, agricoles, forestières et de transformation qui, d'après le rapport, seront communiquées ultérieurement.
3. Observant que, selon les textes fournis par le gouvernement, les derniers barèmes de soldes indiciaires ont été fixés le 1er décembre 1982, puis le 1er novembre 1983 et le 1er juillet 1983, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports les barèmes de salaires pour les années plus récentes ainsi que des statistiques selon le sexe et par catégorie.
4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations récentes sur les activités de l'inspection du travail dans le contrôle de l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux dans ce domaine.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement et des textes joints.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires a tenu compte des travaux de nature différente mais de valeur égale pour la classification des emplois dans tous les secteurs d'activités; pour l'établissement de ladite classification, la commission s'est largement inspirée de la Classification internationale type des professions du BIT. A cet égard, la commission se réfère aux explications fournies aux paragraphes 22 et 72 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle a indiqué qu'en dépit des difficultés d'une comparaison plus globale des emplois le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin que soit évitée ou corrigée une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour "typiquement féminines". La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les emplois dans lesquels un grand nombre de femmes sont concentrées, et sur leur rémunération comparée à celle des hommes.
2. La commission a pris connaissance de la convention collective du commerce et de son annexe (classification professionnelle complémentaire du commerce), signée le 3 mai 1979 (communiquée avec le rapport). Elle note les dispositions de son titre V relatives au salaire ainsi que celles de son titre VI concernant les primes, les indemnités et les prestations diverses. Etant donné que d'après la convention le terme "rémunération" comprend aussi bien le salaire ordinaire de base ou minimum que tous les autres avantages en espèces ou en nature payés directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison de son emploi, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le principe de l'égalité de rémunération dans le sens de la convention est aussi applicable en ce qui concerne les primes et indemnités précitées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des conventions collectives conclues récemment dans d'autres branches d'activité que celle du commerce.
3. Dans ses commentaires antérieurs concernant le secteur public, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie du décret fixant les éléments de rémunération du fonctionnaire, tel que le prévoit l'article 42 du décret no 74-138 du 18 février 1974 portant statut général de la fonction publique, ainsi que copie des textes fixant le régime des rémunérations et la grille indiciaire, en application de l'article 44 du même article. La commission prie le gouvernement de fournir les copies des textes précités ainsi que la grille indiciaire susmentionnée avec son prochain rapport.