ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions n° 17 (accidents du travail) et n° 18 (maladies professionnelles).
Articles 2 et 3, paragraphe 2, de la convention n° 17. Régimes spéciaux couvrant certaines catégories de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les régimes spéciaux prévus à l’article 3 de la loi 23/2007 avaient été mis en œuvre pour les travailleurs domestiques, les travailleurs liés par des contrats dans le domaine du sport, les artistes et les travailleurs du secteur agricole.
  • i) Couverture des travailleurs domestiques. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport sur la couverture des travailleurs domestiques. Elle prend note aussi du règlement sur le travail domestique (décret no 40/2008) qu’il mentionne. La commission note en particulier que l’article 13 c) du règlement oblige l’employeur à assurer des soins médicaux en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle à ses travailleurs domestiques, et à les indemniser, et que l’article 27 1) établit que les garanties en cas d’incapacité temporaire de travail cessent au bout de 30 jours, sans préjudice du respect des dispositions applicables en matière de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les travailleurs domestiques qui subissent des lésions corporelles à la suite d’un accident du travail bénéficient d’une indemnisation financière et de soins médicaux en cas d’incapacité de travail lorsqu’ils ont besoin de ces soins pendant plus de 30 jours; et ii) de donner des informations sur les mesures garantissant la couverture et la fourniture d’une indemnisation et de soins médicaux aux travailleurs domestiques qui sont dans l’incapacité de travailler ou ont besoin de ces soins pendant plus de 30 jours.
  • ii) Couverture des travailleurs du secteur du sport. La commission prend note de l’indication du gouvernement au sujet de la publication du règlement sur l’emploi dans le secteur du sport (décret no 48/2014 du 21 août 2014), en vertu duquel les employeurs de ce secteur doivent enregistrer les personnes qu’ils occupent dans le système national de sécurité sociale, et cotiser à ce système (article 14-1-e)). La commission note en outre que les travailleurs du secteur du sport relèvent, ainsi que les artistes, du champ d’application du règlement sur la sécurité sociale obligatoire, lorsqu’ils sont affiliés à un club ou à une société sportive (article 3 (2) (i)). La commission observe toutefois que, conformément au décret no 62/2013 qui porte approbation du règlement établissant le régime juridique des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’indemnisation des accidents du travail au Mozambique n’est pas garantie par l’assurance sociale, mais par un système engageant la responsabilité des employeurs, ces derniers étant tenus de contracter une assurance responsabilité. La commission prie le gouvernement de préciser si l’indemnisation des travailleurs du secteur du sport, dans le cas de lésions corporelles dus à un accident du travail, est garantie par le système de sécurité sociale, ou si l’indemnisation relève de la responsabilité des employeurs, et d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale qui le prévoient.
  • iii) Couverture des artistes et des travailleurs ruraux. En ce qui concerne les artistes et les travailleurs ruraux, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que la réglementation pertinente n’a pas été adoptée et que des mesures seront prises à cette fin. La commission invite le gouvernement à indiquer toute évolution à cet égard et, en particulier, toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre l’article 3 de la loi no 23/2007, qui prévoit la création de régimes spéciaux pour les artistes et les travailleurs ruraux en cas d’accident du travail.
Article 7 de la convention n° 17. Versement d’un supplément d’indemnisation aux personnes dont l’état nécessite l’attention constante d’une autre personne. La commission prend note du complément d’information fourni par le gouvernement sur le supplément d’indemnisation auquel les victimes d’accidents du travail peuvent avoir droit pour bénéficier de l’assistance constante d’une autre personne, comme le prévoit le décret n° 62/2013.
Article 11 de la convention n° 17. Garanties contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le système établi en application du décret no 62/2013 prévoit le transfert de la responsabilité qu’a l’employeur de verser des prestations en cas d’accident du travail à des compagnies d’assurance agréées. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures garantissant que les prestations pour accident du travail continueront d’être versées en cas d’insolvabilité de la compagnie d’assurance et/ou de l’employeur. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le règlement prévu par le décret susmentionné ne précise pas qui est responsable dans ces cas. Rappelant que l’article 11 de la convention exige que la législation nationale prévoie des dispositions pour assurer en tout état de cause, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, le paiement d’une indemnité à la personne victime d’un accident du travail ou, en cas de décès, à ses ayants droit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 11 de la convention.
Article 2 de la convention n° 18. Tableau des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le décret no 62/2013 était conforme aux articles 269 et 233(5) du Code du travail, et avait prié le gouvernement de préciser quand ces règlements seraient édictés de manière à donner effet aux articles 224(2) et 269 de la loi no 23/2007 et au paragraphe 20(4) du décret no 62/2013. La commission l’avait également prié de mettre en œuvre le tableau des maladies professionnelles prévu dans le nouveau Code du travail et de spécifier les industries et les procédés dans lesquels l’origine de la maladie est présumée être de nature professionnelle, comme l’exige l’article 2 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique que, la loi sur le travail étant en cours de révision, il n’est pas possible d’envisager la date à laquelle les règlements attendus seront pris, et qu’une étude de faisabilité sera réalisée à ce sujet. En l’absence de la réglementation spécifique concernant les industries et les professions susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, qui est prévue aux articles 224(4) et 269 de la loi sur le travail et à l’article 20(4) du décret no 62/2013, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément au tableau annexé à l’article 2 de la convention no 18, toutes les maladies et intoxications produites par les substances énumérées à l’article 224(2) de la loi n° 23/2007 et à l’article 20(2) du décret n° 62/2013 sont actuellement considérées comme des maladies professionnelles, quels que soient la profession ou le secteur dans lesquels les travailleurs sont occupés. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur les règlements pris à cet égard.
Application des conventions dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de la convention no 18 dans la pratique, la commission prie de nouveau le gouvernement: de donner des informations sur le nombre de maladies professionnelles déclarées; de communiquer des détails sur les procédés industriels qui provoquent des maladies professionnelles, en indiquant le nombre de travailleurs occupés dans ces industries; et d’indiquer aussi les montants des prestations en espèces et en nature qui ont été fournies à la suite d’une maladie professionnelle. En ce qui concerne l’application dans la pratique de la convention no 17, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations qui sont demandées à ce sujet dans le formulaire de rapport, en donnant une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, par exemple en communiquant des rapports des services d’inspection et des informations statistiques, si elles sont disponibles.
Conclusions et recommandations du Mécanisme d’examen des normes (MEN). Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement accueille favorablement la référence de la commission aux recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, sur la base desquelles le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à accepter les obligations énoncées dans la Partie VI de la convention no 102 (voir document GB.328/LILS/2/1). À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts seront faits pour réaliser une étude de faisabilité concernant les possibilités de ratification. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin, et l’encourage de nouveau à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN. La commission l’encourage aussi à envisager de ratifier la convention no 121 ou à accepter la Partie VI de la convention no 102, qui sont les instruments les plus à jour dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Régimes spéciaux couvrant certaines catégories de travailleurs. Se référant à sa précédente demande d’information concernant la mise en œuvre de l’article 3 de la loi 23/2007 qui prévoit que les travailleurs domestiques, les travailleurs avec des contrats liés au domaine du sport, les artistes et les travailleurs dans le secteur agricole soient progressivement couverts par des régimes spéciaux, et en tenant compte de la capacité administrative de l’Institut de sécurité sociale (INSS), la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des régimes spéciaux ont été mis en place.
Article 7. Versement d’un supplément d’indemnisation aux personnes dont l’état nécessite l’attention constante d’une autre personne. La commission prend note de l’adoption du décret no 62/2013 réglementant les prestations en cas d’accident du travail, dont l’article 19(3)(f) prévoit que, en cas d’accident lié à l’emploi, le bénéficiaire a droit à un supplément d’indemnisation. Etant donné qu’il n’y a pas d’autres indications concernant le montant du supplément d’indemnisation dans le décret no 62/2013, et considérant que ce décret a abrogé le décret législatif no 1706 de 1957, qui prévoyait, dans de tels cas, une augmentation de l’indemnisation d’un montant pouvant aller jusqu’à 80 pour cent de la rémunération, la commission demande au gouvernement d’indiquer quel est le niveau du supplément d’indemnisation prévu dans de tels cas et de préciser les dispositions réglementaires pertinentes.
Article 11. Garanties contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. La commission prend note avec intérêt de l’article 7 du nouveau décret no 62/2013 en vertu duquel l’employeur doit transférer la responsabilité de verser des prestations en cas d’accident du travail à des compagnies d’assurance agréées. En vertu de l’article 60, lorsque le montant de l’assurance ne suffit pas à couvrir le coût des prestations en cas d’accident du travail, l’employeur doit prendre la différence en charge. La commission demande au gouvernement de préciser quelles sont les mesures en place garantissant que les prestations en cas d’accident du travail continueront d’être versées en cas d’insolvabilité de la compagnie d’assurance et/ou de l’employeur.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 17 et 18 auxquelles le Mozambique est partie sont dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les États parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter notamment sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement de 2011 et de sa réponse à la demande directe qu’elle lui a adressée en 2007.
Article 2 de la convention. Exclusion de certains secteurs économiques du champ d’application de la loi sur le travail. La commission note que la loi sur le travail no 8/98 a été abrogée et remplacée par la loi no 23/2007. L’article 2 de cette loi s’applique à tous les secteurs économiques, tandis que l’article 3 prévoit des régimes spéciaux pour certains types de travail. A cet égard, le gouvernement informe qu’un règlement spécifique concernant le travail domestique, ainsi que des contrats dans les domaines du sport et de la sécurité privée ont déjà été adoptés, et que des règlements spéciaux concernant la sous-traitance à domicile, de même que dans les secteurs portuaire, maritime et rural sont en cours d’élaboration. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si l’un quelconque de ces règlements spéciaux prévoit des dispositions concernant l’indemnisation en cas d’accidents du travail qui soient différentes de celles de la loi no 23/2007.
Protection des apprentis contre les accidents du travail. La commission note que, dans son précédent rapport de 2006, le gouvernement avait indiqué que les apprentis n’étaient pas couverts contre le risque d’accidents du travail. Cependant, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les apprentis ayant subi une lésion découlant d’un accident du travail doivent être indemnisés en vertu de l’article 53 du décret législatif no 1706 du 19 octobre 1957. Il fait également savoir que cet instrument législatif est actuellement en cours d’examen car il n’est plus d’actualité. La commission demande au gouvernement de fournir copie de ce décret législatif, dès que la procédure d’amendement sera achevée.
Article 11. Garanties contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. D’après le rapport d’inspection du travail de 2005, la commission note que le manquement des employeurs à remplir leur obligation, qui est de souscrire pour tous leurs travailleurs une assurance couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, constitue de loin la deuxième violation la plus répandue dans le pays. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures qui ont été prises en vue de donner effet de façon plus efficace à l’article 231 de la loi no 23/2007 (article 160 de la loi sur le travail qui a été abrogée, aux termes duquel les employeurs doivent souscrire pour tous leurs travailleurs une assurance collective couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, et article 232 qui prévoit une assurance supplémentaire pour les travailleurs effectuant des travaux à haut risque). Le gouvernement est également prié d’indiquer la façon dont les travailleurs souffrant d’une lésion découlant d’un accident du travail sont assurés au cas où leurs employeurs manquent à leur obligation de souscrire l’assurance collective susmentionnée, à cause de l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur.
Article 7. Versement d’un supplément d’indemnisation aux personnes dont l’état nécessite l’attention constante d’une autre personne. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait fait savoir qu’il n’existait pas de texte qui détermine le montant du supplément d’indemnisation payable, aux termes de l’article 232(2) de la loi no 23/2007 (article 162(2) de la loi sur le travail qui a été abrogée), aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. La commission note toutefois que le paragraphe 1 de l’article 39 du décret législatif no 1706 prévoit que, dans de tels cas, l’indemnisation sera augmentée d’un montant pouvant aller jusqu’à 80 pour cent de la rémunération correspondant à l’indemnisation. La commission prie le gouvernement de confirmer que cette disposition est appliquée dans la réalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports ainsi que des statistiques fournies concernant le nombre et la nature des accidents du travail s’étant produits au cours de la période couverte par le rapport. Elle souhaiterait attirer son attention sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Exclusion de certains secteurs économiques du champ de la loi sur le travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 8/98 sur le travail est applicable à l’ensemble des secteurs économiques. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée de l’adoption, le cas échéant, en application de l’article 3 de la loi sur le travail, de tout texte prévoyant un régime spécial en ce qui concerne certains travailleurs ou secteurs économiques.

Protection des apprentis contre les accidents du travail. Le gouvernement indique que, dans la mesure où elle n’impose pas de couvrir les apprentis contre le risque d’accidents du travail, la loi sur le travail n’est pas en pleine conformité avec la convention. Il déclare néanmoins qu’il entend examiner, en collaboration avec les partenaires sociaux, la manière dont il pourrait être donné effet à cette disposition de la convention qui ne prévoit pas la possibilité d’exclure les apprentis de la protection contre le risque d’accidents du travail. La commission prend acte de cette déclaration et espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de faire état des mesures concrètes prises par voie de circulaire ou réglementaire afin d’étendre aux apprentis la protection contre les accidents du travail à laquelle ils ont droit en vertu de la convention.

Article 5. Paiement de rentes en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer le texte établissant le régime juridique des pensions et indemnisations dues en cas d’accidents du travail, adopté en vertu de l’article 162 de la loi sur le travail qui régit les questions d’indemnisation en cas d’accidents du travail suivis de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente, absolue ou partielle. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère en la matière au décret législatif no 1706 du 19 octobre 1957 établissant le régime juridique des accidents du travail et des maladies professionnelles et indique qu’une copie de ce texte figure en annexe à son rapport. La commission prend note de ces informations. Dans la mesure, toutefois, où la copie du texte mentionné par le gouvernement n’est pas parvenue au Bureau et où la commission ne dispose que d’une version ancienne de ce texte, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir transmettre avec son prochain rapport une copie consolidée du décret législatif no 1706 incluant, le cas échéant, les différents amendements qui ont pu y être apportés depuis la date de son adoption. Prière de fournir également des informations concernant la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 5 de la convention en répondant aux questions figurant sous le Point V du formulaire de rapport.

En outre, la commission constate que le rapport de l’inspection du travail au titre de l’année 2005 met en évidence le fait que le non-respect par les employeurs de leur obligation de conclure au profit de leurs travailleurs une assurance collective contre les accidents du travail et les maladies professionnelles constitue, de loin, la deuxième infraction la plus largement constatée dans le pays. Elle demande par conséquent au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises en vue de garantir une meilleure application dans la pratique de l’article 160 de la loi sur le travail. Le gouvernement est par ailleurs prié d’indiquer quels sont les droits des travailleurs victimes d’accidents du travail dont les employeurs auraient manqué à leur obligation de souscrire l’assurance collective précitée.

Article 7.Versement d’un supplément d’indemnisation aux personnes dont l’état nécessite l’attention constante d’une autre personne. La commission note la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle il n’existe aucun texte déterminant le montant du supplément d’indemnisation dû aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne en vertu de l’article 162, alinéa 2, de la loi sur le travail. Elle espère, dans ces circonstances, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de rendre effectif l’exercice de ce droit garanti par la loi sur le travail et qu’il sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés à cet égard.

Article 9.Assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 156 de la loi sur le travail garantit aux travailleurs une assistance médicale, y compris chirurgicale, en cas d’accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement de préciser la nature et la durée de cette assistance ainsi que l’entité par qui celle-ci est due.

Article 11. Garanties en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Aux termes de l’article 160 de la loi sur le travail, les employeurs doivent souscrire pour tous leurs travailleurs une assurance collective couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’article 161 prévoyant une assurance supplémentaire pour les travailleurs occupés à des activités présentant un risque particulier. Répondant à la question de savoir si, et en vertu de quelles dispositions, le paiement de la réparation due aux victimes d’un accident ou à leurs ayants droit est garanti en cas d’insolvabilité des assureurs, le gouvernement indique qu’il incombe aux autorités compétentes de déterminer la situation juridique des bénéficiaires de prestations en cas d’insolvabilité de l’assureur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise en vue de donner effet à cette disposition de la convention qui a pour objet de garantir le paiement des réparations dues aux victimes d’accidents du travail contre l’insolvabilité de l’organisme d’assurance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également l'adoption de la loi sur le travail no 8/98, du 20 juillet 1998, dont la section III du chapitre IV réglemente la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. A cet égard, elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2 de la convention. a) La commission constate qu'en vertu de son article 3 la loi sur le travail réglemente les relations de travail de certains secteurs d'activités en ce qui concerne les domaines qui sont adaptés à la nature et aux caractéristiques particulières de ces secteurs. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport si les dispositions de la loi sur le travail relatives à la réparation des accidents du travail pourraient ne pas s'appliquer à certains secteurs, sur la base de l'article 3 de la loi précité et, le cas échéant, préciser les secteurs d'activités concernés.

b) Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement précise si, et en vertu de quelles dispositions, la réparation des accidents du travail est assurée aux apprentis.

Article 5. La commission note avec intérêt que l'article 162 de la loi sur le travail prévoit une indemnisation sous forme de pension en cas d'accident du travail suivi de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente, absolue ou partielle. L'alinéa 4 de cet article précise que le régime juridique des pensions et indemnisations dues en cas d'accident du travail fait l'objet d'une réglementation spécifique. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si ladite réglementation a été adoptée et, le cas échéant, en communique une copie.

Article 7. La commission note qu'aux termes de l'article 162, alinéa 2, de la loi sur le travail les victimes d'accident du travail dont l'état nécessite l'assistance constante d'une autre personne bénéficient d'un supplément d'indemnisation. Elle prie le gouvernement de préciser, conformément au formulaire de rapport, les conditions d'attribution et le montant du supplément d'indemnisation accordé en vertu de l'article 162, alinéa 2, de la loi.

Article 9. En vertu de l'article 156, alinéas 1 et 2, de la loi sur le travail, les victimes d'un accident du travail bénéficient de l'assistance médicale, des médicaments et des autres soins requis par leur état, à la charge de leur employeur ou des institutions d'assurance contre les accidents. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur la nature de cette assistance en précisant, notamment, si elle inclut l'hospitalisation, ainsi que l'assistance chirurgicale, prévue à l'article 9 de la convention.

Article 11. La commission note qu'en vertu de l'article 160 de la loi sur le travail les employeurs doivent souscrire pour tous leurs travailleurs une assurance collective couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles; l'article 161 prévoyant une assurance supplémentaire pour les travailleurs occupés à des activités présentant un risque particulier. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si, et en vertu de quelles dispositions, le paiement de la réparation due aux victimes d'un accident ou à leurs ayants droit est garanti en cas d'insolvabilité des assureurs. Prière également de communiquer, le cas échéant, les textes des contrats d'assurance conclus par les employeurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note de l'adoption de la loi sur le travail no 8/98 du 20 juillet 1998. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle note avec satisfaction que, conformément à l'article 7 de la convention, l'article 162, alinéa 2, de la nouvelle loi sur le travail garantit aux victimes d'accident du travail dont l'état nécessite l'assistance constante d'une autre personne le bénéfice d'un supplément d'indemnisation.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'Institut national de sécurité sociale ne couvre pas encore la branche "accidents du travail". Il semblerait donc que la réparation de ces accidents soit toujours réglementée par les chapitres XII et XIII du Code du travail (loi no 8 du 14 décembre 1985). A cet égard, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 2 du Code du travail une réglementation spéciale déterminera les modalités d'application de la loi à certains secteurs d'activité. Prière d'indiquer si une telle réglementation a été adoptée en ce qui concerne la réparation des accidents du travail et, dans l'affirmative, pour quels secteurs d'activité.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si, et en vertu de quelles dispositions, la réparation des accidents du travail est assurée aux apprentis.

Article 5. La commission note que l'article 150 du Code du travail prévoit l'indemnisation de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit par l'employeur sans préciser le montant de cette indemnisation ni sa nature (rente ou somme forfaitaire). La commission rappelle que l'article 5 de la convention stipule que les indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, celles-ci pouvant toutefois être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir de plus amples informations sur les modalités de paiement des indemnités dues en cas d'accident du travail. Prière également d'indiquer les dispositions applicables en ce qui concerne le montant de ces indemnités.

Article 6. Prière de préciser la période pendant laquelle sont versées les indemnités en cas d'incapacité temporaire en application de l'article 150 du Code du travail, ainsi que les dispositions légales pertinentes.

Article 7. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, un supplément d'indemnisation est alloué aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne, conformément à cette disposition de la convention.

Article 9. En vertu des articles 145, alinéa 2, et 148, alinéa 2, du Code du travail, l'assistance médicale est assurée aux victimes d'un accident du travail qui bénéficient des médicaments et traitements nécessaires. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur la nature de cette assistance en précisant notamment si elle inclut l'assistance chirurgicale mentionnée par cette disposition de la convention, ainsi que l'hospitalisation.

Article 11. La commission note qu'en vertu de l'article 153 du Code du travail les employeurs doivent souscrire pour tous leurs travailleurs une assurance collective couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser s'il existe des dispositions permettant d'assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes d'accidents du travail en les garantissant contre l'insolvabilité éventuelle des assureurs. Prière également de communiquer copies des contrats d'assurance les plus usuels.

2. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'application pratique de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer