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Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1962)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène – commerce et bureaux), 148 (milieu de travail – pollution de l’air, bruit et vibrations) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, article 15 de la convention no 115, article 6 de la convention no 120 et article 16 b) de la convention no 148 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Mesures liées à la COVID-19. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures de sécurité et de santé au travail adoptées dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, y compris les mesures prises par la Direction de la santé et de la sécurité au travail (HSE) et la HSE d’Irlande du Nord qui se concentraient sur l’information et le conseil aux travailleurs du secteur de la santé, sur l’orientation des employeurs et des travailleurs en matière de gestion des risques associés à la reprise de l’activité, et sur des inspections proactives. Le gouvernement indique que pendant toute la période concernée, la HSE a maintenu son engagement avec les parties prenantes tripartites.
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 3 a), et article 5 de la convention no 187 et article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention no 148. Politique et programme de sécurité et de santé au travail et participation tripartite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 187 en réponse aux demandes faites par la commission au sujet de la mise en œuvre et des effets de la stratégie de la sécurité et de la santé au travail 2009-15. Elle prend note avec intérêt de l’adoption d’une nouvelle stratégie quinquennale du même objet, pour la période commençant en 2016, ainsi que de l’élaboration d’une autre stratégie, prévue à l’horizon 2020. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement à sa demande, s’agissant des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès prévus dans les plans annuels d’opération et les rapports annuels de performance de la HSE. Elle relève notamment que: i) la stratégie de santé et sécurité au travail actuellement en vigueur a été élaborée en concertation avec les représentants des employeurs et des travailleurs; ii) une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs est menée de manière suivie, à travers des réunions périodiques, des conférences et des collectes d’informations; iii) la HSE bénéficie de l’appui d’un large éventail d’instances consultatives tripartites et de groupements professionnels représentatifs de tous les grands secteurs à risque élevé. Dans son rapport sur l’application de la convention no 148, le gouvernement indique que les représentants des travailleurs et des employeurs sont consultés à travers leurs représentants respectifs au sein du Conseil tripartite de la HSE en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision périodique de la stratégie nationale de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, de la stratégie pour la sécurité et la santé au travail pour 2020 et au-delà.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, article 15 de la convention no 115, article 6 de la convention no 120 et article 16 b) de la convention no 148. Mécanismes, y compris systèmes d’inspection, visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail. La commission avait noté précédemment que le plan de réforme du système de sécurité et de santé au travail prévoyait de concentrer l’inspection sur les secteurs présentant le degré de risque le plus élevé d’après un système de ciblage et de recherche, et que les secteurs présentant un niveau de risque plus faible ne devaient plus faire l’objet d’inspections, sauf le cas des employeurs, de quelque secteur que ce soit, qui s’avéreraient déficients dans ce domaine. La commission prend note du complément d’information communiqué par le gouvernement en réponse à sa demande, relativement au fonctionnement du système réformé et aux modalités de détermination des secteurs à haut risque et des secteurs à risque faible. Elle prend également note de l’information fournie par le gouvernement sur l’examen en cours du fonctionnement du système de ciblage et de recherche de la HSE pour les visites d’inspection (le programme «Aller au bon endroit»), avec l’objectif de renseigner les futures activités de la HSE. L’examen de cette approche stratégique inclut l’établissement de visites d’évaluation. Selon le gouvernement, il existe davantage d’opportunités d’améliorer le ciblage. La commission prend également note des statistiques relatives à la sécurité et à la santé au travail communiquées par le gouvernement dans le contexte de l’application de la convention no 187. Faisant référence aux commentaires qu’elle formule en lien avec la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes propres à assurer le respect de la législation nationale relative à la sécurité et à la santé au travail, y compris des données statistiques illustrant l’application des conventions susmentionnées dans la pratique.

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Promotion et progression, à tous les niveaux concernés, du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note des informations communiquées à sa demande par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la participation des travailleurs à l’instauration d’un milieu de travail sûr et salubre, notamment de la publication d’une «boîte à outils» conçue pour aider les délégués à la sécurité des travailleurs et ceux des employeurs dans leur mission de prévention des risques sur les lieux de travail. La commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 3 d). Composition des services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission note qu’en réponse à sa demande relative à la couverture des travailleurs par les services de santé au travail, le gouvernement se réfère à une étude de 2015 faisant ressortir que près de la moitié des travailleurs ont accès à des services de santé au travail sur leur lieu de travail. Le gouvernement ajoute qu’il est résolu à ce qu’une stratégie de la sécurité au travail soit adoptée d’ici à 2019-20, qu’il a donné des orientations claires dans ce sens, et que son but est d’assurer dans les meilleurs délais que tous les travailleurs aient accès à des services de santé au travail de qualité. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les efforts déployés pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement les services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande à propos de la collaboration entre la HES et le secrétaire d’État en charge du département du travail et des pensions. Cette collaboration est régie par un accord-cadre qui prévoit des réunions trimestrielles entre le président et le directeur exécutif de la HSE et la direction du département. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette collaboration, notamment sur les mécanismes prévus pour la collecte et l’analyse des données relatives aux accidents du travail et lésions professionnelles.

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Observation générale de 2015. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa référence à l’observation générale de 2015 sur les mesures prises pour donner effet à la convention, en particulier sur la protection des travailleurs assurée par la réglementation sur les radiations ionisantes de 2017, qui remplace celle de 1999.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Cas des travailleurs intervenant en situation d’urgence. La commission avait souligné précédemment, à propos des termes «exposition exceptionnelle» figurant dans la législation nationale que, dans des situations exceptionnelles, des travailleurs qualifiés pour intervenir dans ces situations et dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée que les niveaux de référence prédéterminés mais ce, uniquement dans des situations nettement circonscrites, qui ne peuvent inclure en aucun cas la sauvegarde d’installations ou d’objets de grande valeur. La commission note que le gouvernement indique en réponse que la réglementation de 2017 sur les radiations ionisantes et la réglementation de 2019 sur les radiations intitulée «Préparation aux situations d’urgence et information du public» définissent toujours les «situations exceptionnelles» comme étant les circonstances dans lesquelles il y a lieu de «porter secours à des personnes en danger, prévenir une exposition d’un nombre élevé de personnes ou encore sauvegarder des installations ou des biens de haute valeur». Le gouvernement ajoute cependant que, dans la pratique, une situation exceptionnelle est déterminée comme telle sur la base de son impact probable sur la santé et la sécurité et que les travailleurs appelés à intervenir dans des situations d’urgence ne risquent donc pas d’être soumis à une exposition qui dépasserait la limite fixée pour la finalité de la sauvegarde d’installations ou de biens de haute valeur. À des fins de sécurité juridique, la commission prie le gouvernement d’inclure cette interprétation dans les règlements pertinents, en vue d’assurer la protection dans la pratique des travailleurs appelés à intervenir dans des situations d’urgence.
Article 7, paragraphe 2. Jeunes travailleurs (âgés de moins de 16 ans). La commission note que, selon les indications données par le gouvernement et selon la partie I du titre 3 de la réglementation de 2017 sur les radiations ionisantes et la partie I du titre 3 de la même réglementation applicable pour l’Irlande du Nord, la limite de doses efficaces pour toute personne autre qu’un salarié ou un stagiaire désigné, notamment toute personne de moins de 16 ans, est fixée à 1 mSv au cours d’une année civile.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission se félicite de la déclaration faite par le gouvernement annonçant l’acceptation par celui-ci des obligations de la convention pour les catégories de risques se rapportant au bruit et aux vibrations, qui avaient été exclues au moment de la ratification. En conséquence, la commission invite le gouvernement à faire parvenir au Directeur général de l’Organisation internationale du travail, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, une notification formelle d’acceptation des obligations de la convention pour les catégories de risques précédemment exclues.
Article 8, paragraphe 2. Prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la législation prévoyant la désignation au niveau de l’entreprise de délégués à la sécurité et d’autres personnes compétentes sur le plan technique. Or, l’article susmentionné de la convention tend à ce que l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations des employeurs et des travailleurs, soit pris en considération par l’autorité compétente lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 187 que la HSE bénéficie de l’appui d’un large éventail de comités consultatifs tripartites et de groupements professionnels en ce qui concerne l’ensemble des principaux secteurs à hauts risques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination des niveaux d’exposition par l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène – commerce et bureaux), 148 (milieu de travail – pollution de l’air, bruit et vibrations) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail).
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 3 a), et article 5 de la convention no 187 et article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention no 148. Politique et programme de sécurité et de santé au travail et participation tripartite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 187 en réponse aux demandes faites par la commission au sujet de la mise en œuvre et des effets de la stratégie de la sécurité et de la santé au travail 2009-2015. Elle prend note avec intérêt de l’adoption d’une nouvelle stratégie quinquennale du même objet, pour la période commençant en 2016, ainsi que de l’élaboration d’une autre stratégie, prévue à l’horizon 2020. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement à sa demande, s’agissant des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès prévus dans les plans annuels d’opération et les rapports annuels de performance de la Direction de la santé et de la sécurité au travail (HSE). Elle relève notamment que: i) la stratégie de santé et sécurité au travail actuellement en vigueur a été élaborée en concertation avec les représentants des employeurs et des travailleurs; ii) une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs est menée de manière suivie, à travers des réunions périodiques, des conférences et des collectes d’informations; iii) la HSE bénéficie de l’appui d’un large éventail d’instances consultatives tripartites et de groupements professionnels représentatifs de tous les grands secteurs à risque élevé. Dans son rapport sur l’application de la convention no 148, le gouvernement indique que les représentants des travailleurs et des employeurs sont consultés à travers leurs représentants respectifs au sein du Conseil tripartite de la HSE en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision périodique de la stratégie nationale de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, de la stratégie pour la sécurité et la santé au travail pour 2020 et au-delà.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, article 15 de la convention no 115, article 6 de la convention no 120 et articles 16 b) de la convention no 148. Mécanismes, y compris systèmes d’inspection, visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail. La commission avait noté précédemment que le plan de réforme du système de sécurité et de santé au travail prévoyait de concentrer l’inspection sur les secteurs présentant le degré de risque le plus élevé d’après un système de ciblage et de recherche, et que les secteurs présentant un niveau de risque plus faible ne devaient plus faire l’objet d’inspections, sauf le cas des employeurs, de quelque secteur que ce soit, qui s’avéreraient déficients dans ce domaine. La commission prend note du complément d’information communiqué par le gouvernement en réponse à sa demande, relativement au fonctionnement du système réformé et aux modalités de détermination des secteurs à haut risque et des secteurs à risque faible. Elle prend également note des statistiques relatives à la sécurité et à la santé au travail communiquées par le gouvernement dans le contexte de l’application de la convention no 187. Faisant référence aux commentaires qu’elle formule en lien avec la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mécanismes propres à assurer le respect de la législation nationale relative à la sécurité et à la santé au travail, y compris toute statistique illustrant l’application des conventions susmentionnées dans la pratique.

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 3, paragraphe 2. Promotion et progression, à tous les niveaux concernés, du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note des informations communiquées à sa demande par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la participation des travailleurs à l’instauration d’un milieu de travail sûr et salubre, notamment de la publication d’une «boîte à outils» conçue pour aider les délégués à la sécurité des travailleurs et ceux des employeurs dans leur mission de prévention des risques sur les lieux de travail. La commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 3 d). Composition des services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission note qu’en réponse à sa demande relative à la couverture des travailleurs par les services de santé au travail, le gouvernement se réfère à une étude de 2015 faisant ressortir que près de la moitié des travailleurs ont accès à des services de santé au travail sur leur lieu de travail. Le gouvernement ajoute qu’il est résolu à ce qu’une stratégie de la sécurité au travail soit adoptée d’ici à 2019-20, qu’il a donné des orientations claires dans ce sens, et que son but est d’assurer dans les meilleurs délais que tous les travailleurs aient accès à des services de santé au travail de qualité. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les efforts déployés pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement les services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande à propos de la collaboration entre la HES et le secrétaire d’Etat en charge du département du travail et des pensions. Cette collaboration est régie par un accord-cadre qui prévoit des réunions trimestrielles entre le président et le directeur exécutif de la HSE et la direction du département. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette collaboration, notamment sur les mécanismes prévus pour la collecte et l’analyse des données relatives aux accidents du travail et lésions professionnelles.

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Observation générale de 2015. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa référence à l’observation générale de 2015 sur les mesures prises pour donner effet à la convention, en particulier sur la protection des travailleurs assurée par la réglementation sur les radiations ionisantes de 2017, qui remplace celle de 1999.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Cas des travailleurs intervenant en situation d’urgence. La commission avait souligné précédemment, à propos des termes «exposition exceptionnelle» figurant dans la législation nationale que, dans des situations exceptionnelles, des travailleurs qualifiés pour intervenir dans ces situations et dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée que les niveaux de référence prédéterminés mais ce, uniquement dans des situations nettement circonscrites, qui ne peuvent inclure en aucun cas la sauvegarde d’installations ou d’objets de grande valeur. La commission note que le gouvernement indique en réponse que la réglementation de 2017 sur les radiations ionisantes et la réglementation de 2019 sur les radiations intitulée «Préparation aux situations d’urgence et information du public» définissent toujours les «situations exceptionnelles» comme étant les circonstances dans lesquelles il y a lieu de «porter secours à des personnes en danger, prévenir une exposition d’un nombre élevé de personnes ou encore sauvegarder des installations ou des biens de haute valeur». Le gouvernement ajoute cependant que, dans la pratique, une situation exceptionnelle est déterminée comme telle sur la base de son impact probable sur la santé et la sécurité et que les travailleurs appelés à intervenir dans des situations d’urgence ne risquent donc pas d’être soumis à une exposition qui dépasserait la limite fixée pour la finalité de la sauvegarde d’installations ou de biens de haute valeur. A des fins de sécurité juridique, la commission prie le gouvernement d’inclure cette interprétation dans les règlements pertinents, en vue d’assurer la protection dans la pratique des travailleurs appelés à intervenir dans des situations d’urgence.
Article 7, paragraphe 2. Jeunes travailleurs (âgés de moins de 16 ans). La commission note que, selon les indications données par le gouvernement et selon la partie I du titre 3 de la réglementation de 2017 sur les radiations ionisantes et la partie I du titre 3 de la même réglementation applicable pour l’Irlande du Nord, la limite de doses efficaces pour toute personne autre qu’un salarié ou un stagiaire désigné, notamment toute personne de moins de 16 ans, est fixée à 1 mSv au cours d’une année civile.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission se félicite de la déclaration faite par le gouvernement annonçant l’acceptation par celui-ci des obligations de la convention pour les catégories de risques se rapportant au bruit et aux vibrations, qui avaient été exclues au moment de la ratification. En conséquence, la commission invite le gouvernement à faire parvenir au Directeur général de l’Organisation internationale du travail, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, une notification formelle d’acceptation des obligations de la convention pour les catégories de risques précédemment exclues.
Article 8, paragraphe 2. Prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la législation prévoyant la désignation au niveau de l’entreprise de délégués à la sécurité et d’autres personnes compétentes sur le plan technique. Or, l’article susmentionné de la convention tend à ce que l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations des employeurs et des travailleurs, soit pris en considération par l’autorité compétente lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 187 que la HSE bénéficie de l’appui d’un large éventail de comités consultatifs tripartites et de groupements professionnels en ce qui concerne l’ensemble des principaux secteurs à hauts risques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination des niveaux d’exposition par l’autorité compétente.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les prestations offertes aux travailleurs auxquels il est interdit de continuer à être affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations ionisantes (article 14 de la convention).
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Cas des travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. La commission avait précédemment noté que le terme «exposition exceptionnelle» qui figure dans le règlement de 2001 sur les radiations (préparation aux situations d’urgence et information du public) est défini comme «devant porter assistance à des personnes en danger, prévenir l’exposition d’un grand nombre de personnes ou sauvegarder une installation ou des objets de grande valeur». Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son observation générale de 2015, la commission rappelle que, dans des situations exceptionnelles, des travailleurs intervenant dans des situations d’urgence et dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée que les niveaux de référence prédéterminés, mais ce uniquement dans des situations limitées. Elle note que ces situations, telles que citées au paragraphe 37, ne comprennent pas la sauvegarde d’installations ou d’objets de grande valeur. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les travailleurs intervenant dans des situations d’urgence ne sont pas, dans une situation exceptionnelle, exposés à une dose dépassant la valeur de référence aux fins de sauvegarder des installations ou des objets de grande valeur.
Article 7, paragraphe 2. Jeunes travailleurs âgés de moins de 16 ans. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, en application de l’article 6 de l’annexe 4 du règlement de 1999 sur les radiations ionisantes et de l’article 6 de l’annexe 4 du règlement de 2000 sur les radiations ionisantes (Irlande du Nord), la dose effective concernant les travailleurs âgés de moins de 16 ans ne doit pas dépasser 1 mSv au cours d’une année civile. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la dose limite pour les personnes de moins de 16 ans permet d’assurer qu’elles ne puissent pas travailler dans les entreprises industrielles où elles seraient exposées de façon significative à des radiations ionisantes. Ces personnes sont toutefois autorisées à prendre part à des programmes agréés d’expérience du travail. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle il réexaminera la nécessité d’une interdiction générale de recruter des travailleurs âgés de moins de 16 ans pour des travaux sous radiations dans le cadre de son programme de travail plus général actuellement en cours de mise en œuvre. Rappelant que, aux termes de l’article 7, paragraphe 2, aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne doit être affecté à des travaux sous radiations ionisantes, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour garantir l’application pleine et entière de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations, est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement où il indique que les travailleurs qui ne sont pas autorisés à poursuivre un travail, sous radiations ionisantes, lorsque la poursuite d’un tel travail a été médicalement déconseillée en application de la règle 24(6) du règlement sur les radiations ionisantes de 1999 (IRR99), sont couverts par un régime d’indemnisation générale. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les prestations accordées à ces travailleurs, notamment les critères d'éligibilité, la durée minimale exigée pour être éligible, ainsi que des informations sur l’application pratique de la règle 24(6).

Article 15 et Point V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique. La commission prend note des informations selon lesquelles 40 000 établissements auraient fait l’objet de notification de l’IRR99; la direction de la santé et de la sécurité estime que 250 inspections par an environ sont conduites dans le cadre de l’IRR99; et que deux cas d’infractions à l’IRR99 ont été portés devant les tribunaux pendant la période considérée. La commission note également, d’après les informations, que trois incidents (dont un incident majeur) liés à des radiations ionisantes et non-ionisantes se seraient produits entre 2003 et 2006, et que différentes mesures ont été prises pour remédier aux causes de ces accidents, notamment des mesures d’application des inspections et la diffusion d’informations au moyen de communications. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur le nombre et la nature des infractions et sur le nombre et la nature des accidents déclarés.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Jeunes travailleurs de moins de 16 ans. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle il indique que l’article 19 de la réglementation sur la gestion de la santé et la sécurité au travail de 1999, et de la réglementation correspondante sur la gestion de la santé et la sécurité au travail de 2000 (Irlande du Nord), interdit aux employeurs d’affecter des jeunes (de moins de 18 ans) à des travaux impliquant une exposition aux radiations ionisantes dommageable pour leur santé, sauf: lorsqu’une telle exposition est nécessaire pour la formation du travailleur en question; que les jeunes sont supervisés par une personne compétente; et les risques sont réduits au niveau minimum raisonnablement applicable. La commission prend note également de l’intention du gouvernement d’examiner la nécessité d’interdire de manière générale l’emploi de travailleurs de moins de 16 ans à des travaux les exposant à des radiations ionisantes. Ayant déjà prié à plusieurs reprises le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cet article, la commission espère une fois encore que ces mesures seront prises dans un très proche avenir et demande au gouvernement de fournir des informations précises à cet égard dans son prochain rapport.

Article 13. Mesures d’urgence. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, dans lesquelles il indique que l’interprétation de l’expression «sans délai» concernant les examens médicaux et leur notification aux autorités compétentes, en application de l’article 14(1)(d) du règlement de 2001 sur les radiations (préparation aux situations d’urgence et information du public) (REPPIR), doit s’entendre au sens de «dans la mesure où il est raisonnable de le faire». En ce qui concerne l’exposition aux radiations dans les situations d’urgence, la commission note que la règle 11(b) du règlement de 1999 sur les radiations ionisantes prévoit que, lorsqu’un employeur peut démontrer qu’il est impossible de respecter la dose maximale prévue au paragraphe 1 de la partie I de liste 4 dans la pratique, compte tenu de la nature des travaux, il peut appliquer les limites de doses établies aux paragraphes 9 à 11 de la même liste. La commission note en outre que, lorsqu’un plan d’urgence préparé dans le cadre de la REPPIR prévoit la possibilité de soumettre tous les travailleurs à «une exposition exceptionnelle», l’employeur concerné doit notifier à la direction le niveau de radiation auquel sera exposé le travailleur en question, et prévoit qu’aucun travailleur ne sera exposé à des radiations dépassant les doses limites, sans son accord préalable, dans l’objectif de sauver des vies humaines. La commission demande au gouvernement de confirmer que les doses maximales relatives à l’exposition exceptionnelle, réglementant l’exposition des travailleurs régie par les mesures correctives immédiates destinées à venir en aide aux travailleurs en danger, pour éviter l’exposition exceptionnelle d’un grand nombre de travailleurs ou pour éviter la perte d’installations ou d’objets de grande valeur, sont celles précisées à la partie II de la liste 4, et que ces limites de doses maximales ne peuvent être dépassées que dans l’objectif de sauver des vies humaines.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Suite à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 8 de la convention. Limites de dose applicables aux travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Concernant l’Irlande du Nord, la commission note qu’au titre du paragraphe 60 du Code de pratique approuvé (ACoP) la limite de dose pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations est de 1 mSv par an, ce qui est conforme à la recommandation de la CIPR de 1990.

3. Articles 9 à 12. Signalisations appropriées pour indiquer la présence de dangers, notification, contrôle approprié et surveillance médicale. La commission note qu’en ce qui concerne l’Irlande du Nord la règle 18(1) de l’IRR(NI) 2000 stipule que les employeurs doivent veiller à prévoir les signalisations appropriées pour indiquer la présence de dangers. Elle note en outre que la règle 6 concerne la notification, les règles 19 et 21 de l’IRR(NI) 2000 répondent à la demande en matière de contrôle approprié, et la règle 24 prévoit l’examen médical, chacune d’entre elles étant conforme à la convention.

4. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que la règle 24(6) de l’IRR(NI) 1999 applicable à la Grande-Bretagne et la règle 24(6) de l’IRR(NI) 2000 applicable à l’Irlande du Nord stipulent qu’un employeur ne peut autoriser un travailleur à poursuivre son travail sous radiations ionisantes lorsque la poursuite d’un tel travail a été médicalement déconseillée. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour de raisons médicales». A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu, et prie le gouvernement de joindre des informations à ce sujet à son prochain rapport.

5. Article 15. Inspection du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le service d’inspection du travail d’Irlande du Nord fonctionne de façon similaire à celui de la Grande-Bretagne. La commission demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations détaillées sur une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays en joignant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection et, le cas échéant, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la cause des accidents enregistrés, ainsi que les mesures prises pour y remédier.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que de la législation s’y rapportant.

2. Article 1 de la conventionDonner effet à la convention. Concernant l’Irlande du Nord, la commission note avec intérêt l’adoption du règlement sur les radiations ionisantes (Irlande du Nord) 2000 (prescription législative no 375 de 2000) (IRR(NI)), qui est entré en vigueur le 8 janvier 2001 dans le but de remplacer le règlement sur les radiations ionisantes (Irlande du Nord), 1985. Elle note en outre avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission de la santé et de la sécurité a adopté, avec l’accord du ministre d’Etat pour l’Environnement, les Transports et les Régions d’Irlande du Nord, le Code de pratique approuvé (ACoP) «Travaux sous radiations ionisantes», applicable à la Grande-Bretagne, et que l’Irlande du Nord n’a pas l’intention de se doter d’un code de pratique distinct. La commission note à cet égard qu’un ACoP bénéficie d’un statut juridique spécial et peut faire foi devant un tribunal et que les employeurs, les représentants des travailleurs et toutes autres parties intéressées sont consultés lors de l’élaboration d’un ACoP, de la même manière que pour un règlement, ce qui est conforme à la convention.

3. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2Doses maximales admissibles. En ce qui concerne l’Irlande du Nord, la commission note avec intérêt que la règle 11 de l’IRR(NI), 2000, ainsi que les paragraphes 1 et 2 de la liste 4, parties I et II, fixent des doses maximales admissibles d’exposition aux radiations ionisantes qui correspondent aux recommandations adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), auxquelles la commission se réfère dans son observation générale de 1992 concernant la convention. La commission note également avec intérêt la règle 8(5)(a) du règlement sur les radiations ionisantes (IRR) de 1999 en vertu de laquelle, conformément aux recommandations de la CIPR, les travailleuses ne doivent pas être exposées, une fois la grossesse déclarée, à plus de 1 mSv/année pour le restant de la grossesse. En ce qui concerne l’Irlande du Nord, la commission note avec intérêt la règle 8(5)(a) de l’IRR(NI) de 2000 qui prévoit pour les femmes enceintes une protection identique à celle que propose la Grande-Bretagne.

4. Article 7, paragraphe 2Jeunes travailleurs âgés de moins de 16 ans. Pour ce qui est de l’interdiction générale prévue par la convention d’affecter des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes, la commission note que le gouvernement n’a pas abandonné son intention d’introduire, en consultation avec les partenaires sociaux, une interdiction générale d’affecter des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes «dès que l’occasion se présentera d’un point de vue législatif». Ayant déjà demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cet article, la commission espère que ceci se fera très prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises à ce sujet. Pour ce qui est de l’Irlande du Nord, la commission note que, conformément à la règle 11, la liste 4, partie I de la règle 11, et la règle 6 de l’IRR(NI), la dose effective concernant les travailleurs âgés de moins de 16 ans ne doit pas dépasser 1 mSv au cours d’une année civile. A cet égard, elle rappelle les commentaires qu’elle a formulés au sujet de la législation applicable à la Grande-Bretagne et demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’intégrer, conformément à l’article 7 de la convention, une interdiction générale d’affecter des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes en Irlande du Nord. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

5. Article 13Mesures d’urgence. La commission note avec intérêt l’adoption en 2001 de la règle sur les radiations (préparation aux situations d’urgence et information du public) (instrument législatif no 2975 de 2001) qui est entrée en vigueur le 20 septembre 2001. Tout en prenant note de l’obligation de la part des employeurs d’élaborer un plan d’urgence (règle 7), elle note également que l’«exposition exceptionnelle» qui figure dans la règle 2 (interprétation) est définie comme «devant porter assistance à des personnes en danger, prévenir l’exposition d’un grand nombre de personnes ou sauvegarder une installation ou des objets de grande valeur». La commission rappelle l’indication fournie aux paragraphes 16 à 27 ainsi qu’au paragraphe 35 c) iii) de son observation générale de 1992 concernant la convention, de même qu’aux paragraphes V.27 et V.30 des normes fondamentales internationales de sécurité, où il est expliqué que, conformément à la CIPR, la stricte définition des circonstances dans laquelle une exposition exceptionnelle des travailleurs, au-delà de la limite de dose normalement tolérée, peut être autorisée ne concerne que les situations de «mesures correctives immédiates et urgentes», de sorte que l’argument de «perte d’objets de grande valeur» ne peut être invoqué pour justifier une exposition exceptionnelle des travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier la définition de l’«exposition d’urgence» afin d’assurer la pleine application de la convention. Elle prend note également de l’obligation de procéder à un examen médical sans délai en cas de radiation d’urgence (règle 14(1)(d)) et de l’obligation d’informer sans délai l’autorité compétente, en l’occurrence la Direction de la santé et de la sécurité (règle 13(1)). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’interprétation donnée aux termes «sans délai» en ce qui concerne l’examen médical et la notification auprès de l’autorité compétente.

6. Quant à l’Irlande du Nord, la commission note avec intérêt l’adoption de la réglementation sur les radiations (préparation aux situations d’urgence et information du public) (Irlande du Nord), 2001, qui oblige les employeurs à élaborer un plan d’urgence (règle 7). La commission note toutefois que l’«exposition d’urgence» décrite à la règle 2 (interprétation) consiste à «apporter de l’aide aux personnes en danger, empêcher l’exposition d’un nombre important de personnes ou sauvegarder une installation ou des objets de valeur». La commission rappelle la référence susmentionnée concernant le Royaume-Uni et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier la définition de l’«exposition d’urgence». En outre, elle note l’obligation d’un examen médical qui doit être effectué sans délai en cas de situation d’urgence liée aux radiations (règle 14(1)(d)). Elle note également que l’autorité compétente, en l’occurrence la Direction de la santé et de la sécurité, doit être informée «sans délai» (règle 13(1)). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’interprétation donnée aux termes «sans délai» en ce qui concerne l’examen médical et la notification auprès de l’autorité compétente.

La commission traite de certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Parallèlement à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt que la règle 11 du règlement no 3232 de 1999 sur les rayonnements ionisants (IRR 99), lue conjointement avec les paragraphes 1 et 2 de l’annexe 4, parties I et II de la même règle, fixe des limites de dose d’exposition à des rayonnements ionisants qui coïncident avec les recommandations adoptées par la CIPR en 1990, auxquelles elle se réfère d’ailleurs dans son observation générale de 1992 au titre de la présente convention. Cependant, pour ce qui est des limites d’exposition pour les femmes en âge de procréer, le paragraphe 5 de l’annexe 4, partie I de la règle 11 de l’IRR 99 fixe une limite de dose équivalente à la surface de l’abdomen de la femme qui est de 13 mSv pour toute période de trois mois consécutifs. La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 de son observation générale susmentionnée, où elle se réfère aux recommandations de la CIPR de 1990, de même qu’aux articles 5.4.4, lu conjointement avec 4.1.5 et 4.1.3 du code de pratique de l’OIT de 1986 établissant les limites de dose particulières pour les femmes enceintes directement affectées à des travaux sous rayonnements. Il est expliqué que, même si aucune limite particulière d’exposition n’est prévue pour les femmes avant que la grossesse ne soit déclarée, les femmes qui peuvent être enceintes devraient faire l’objet d’une norme de protection pour l’enfant à naître qui soit sensiblement comparable à celle prévue pour les membres du grand public, pour lesquels la limite de dose s’établit à 1 mSv par an. Une fois que la grossesse est déclarée, l’enfant à naître doit être protégéà travers l’application d’une limite supplémentaire de dose équivalente à la surface de l’abdomen (tronc inférieur) de la femme de 2 mSv pour le reste de la grossesse. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adapter les limites de dose respectives inscrites dans la législation nationale à ce que prévoient les recommandations adoptées par la CIPR en 1990, de manière à assurer une protection efficace des travailleuses en âge de procréer.

2. Article 8. La commission note que le paragraphe 60 du code de pratique approuvé (ACOP) prévoit une limite d’exposition à travers des mesures de contrôle pour les travailleurs qui ne sont pas normalement exposés à des rayonnements ionisants au cours de leur travail, afin que ces travailleurs ne risquent pas de recevoir une dose effective supérieure à 1 mSv par an ou à une dose équivalente qui excèderait la dose limite spécifiée pour toute personne visée à l’annexe 4, limite qui est également de 1 mSv. La commission croit comprendre que la limite de dose de 1 mSv prévue par l’ACOP ne se conçoit pas comme une valeur fixe mais plutôt comme une valeur indicative. Elle attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 5.4.5 du code de pratique de l’OIT de 1986 et sur les recommandations de la CIPR de 1990, qui prévoient que les limites de dose pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements doivent être celles qui s’appliquent aux membres du grand public, à savoir 1 mSv. Elle souligne que ces limites de dose sont des valeurs fixes qui ne doivent en aucun cas être dépassées. Elle prie donc le gouvernement de clarifier cette disposition de l’ACOP de manière à assurer que les limites de dose établies soient observées et ne puissent pas être dépassées, et à garantir ainsi une protection efficace aux travailleurs non affectés à des travaux sous rayonnements, à la lumière de l’état actuel des connaissances.

S’agissant des «travailleurs de l’extérieur», la commission note que, selon les indications du gouvernement, le règlement de 1993 sur les rayonnements ionisants (en ce qui concerne les travailleurs de l’extérieur) a été incorporé dans l’IRR 99. Conformément à la définition donnée à la règle 2 de l’IRR 99, un travailleur de l’extérieur est une personne habilitée à effectuer des services dans une zone contrôlée désignée par un autre employeur. Il en résulte que les limites d’exposition établies pour les travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements sont également applicables à cette catégorie de travailleurs.

3. Article 13Exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les travaux législatifs concernant le règlement sur les rayonnements (préparation aux situations d’urgence et information du public) ont été retardés, mais il y avait néanmoins bon espoir que ce texte soit adopté ultérieurement, dans le courant de l’année 2000. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement en question a déjàété adopté et, si tel est le cas, d’en communiquer copie au BIT.

4. Article 14Offre d’un autre emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 14 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement no 3232 sur les rayonnements ionisants de 1999 (IRR 99), qui remplace le règlement du même nom en date de 1985, sauf en ce qui concerne la règle 26, relative aux évaluations des risques particuliers. Elle note également avec intérêt que le code de pratique conçu pour donner des orientations sur le règlement susmentionné, qui a été approuvé par la Commission sécurité et santé (HSC) avec l’aval du ministère d’Etat à l’environnement, au transport et aux régions, est entré en vigueur le 1er janvier 2000. Le gouvernement indique à cet égard que le Code de pratique approuvé (ACOP) a un statut juridique particulier sur lequel les tribunaux peuvent s’appuyer pour prendre des décisions. S’agissant de la réglementation des travaux sous rayonnements ionisants en Irlande du Nord, la commission note que le gouvernement indique qu’un règlement comparable au règlement sur les rayonnements ionisants no 3232 de 1999 est actuellement en préparation. La commission exprime l’espoir que la version révisée du règlement sur les rayonnements ionisants 273/1985 (Irlande du Nord) sera établie dans un proche avenir et que ce texte garantira des niveaux équivalents de protection dans l’ensemble du pays. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.

Article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note qu’en vertu de la règle 19, paragraphe 2(c), lue conjointement avec le paragraphe 3, les jeunes de moins de 18 ans sont exclus de tout emploi comportant une exposition dangereuse à des rayonnements, sauf: i) lorsque ce travail est nécessaire à leur formation; ii) lorsque ce travail s’effectue sous la supervision d’une personne compétente; et iii) à la condition que tout risque éventuel soit à un niveau aussi faible que cela peut être raisonnablement envisagé. La commission note en outre que la règle 11, paragraphe 1, de l’IRR 99, lue conjointement avec le paragraphe 3 de l’annexe 4, partie I de la règle 11, fixe les limites de dose d’exposition aux rayonnements ionisants en ce qui concerne les stagiaires de moins de 16 ans à 6 mSv par an. Elle rappelle toutefois, à propos des risques d’exposition à des rayonnements ionisants, que l’article 7 de la convention fait une distinction entre les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (article 7, paragraphe 1 b)) et les jeunes travailleurs de moins de 16 ans (article 7, paragraphe 2). Selon l’article 7, paragraphe 1 b), de la convention, éclairé par les explications données au paragraphe 4.1.5 et 4.3.1 b) du Code de pratique de l’OIT sur la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants, la limite de dose d’exposition à de tels rayonnements en ce qui concerne des jeunes de moins de 18 s’établit à trois dixièmes des limites de dose prévues pour les travailleurs travaillant sous rayonnements, c’est-à-dire à 6 mSv par an. Alors que l’article 7, paragraphe 2, de la convention énonce une interdiction générale d’affecter de jeunes travailleurs de moins de 16 ans à des travaux sous rayonnements ionisants, la limite de dose susmentionnée ne s’applique qu’aux jeunes travailleurs d’un âge compris entre 16 et 18 ans. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’IRR 99 donne effet à la directive européenne 96/29/EURATOM concernant les normes fondamentales de sécurité et assure un niveau élevé de protection aux travailleurs de moins de 16 ans, tout en leur permettant de participer à des travaux d’expérimentation approuvés, ce qui peut être un avantage précieux pour leur préparation à la vie active et, simultanément, garantit qu’ils ne puissent travailler dans des établissements industriels, où ils risqueraient d’être soumis à une exposition considérable à de tels rayonnements. Le gouvernement estime en outre que la protection prévue par l’IRR 99 et le MHSWR 99 suffit pour assurer une protection adéquate des jeunes de moins de 16 ans. Il admet cependant que la législation actuellement en vigueur n’énonce pas d’interdiction absolue d’affecter des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux impliquant une exposition à des rayonnements ionisants, comme le prévoit la convention. C’est pourquoi il reconsidérera sa position et consultera les partenaires sociaux sur la question de l’interdiction générale. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de l’incorporation dans la législation nationale d’une interdiction générale d’affecter des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux sous rayonnements, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.

La commission soulève par ailleurs certains autres points dans le cadre d’une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Comme suite à son observation, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la directive européenne révisée sur les normes fondamentales de sécurité (96/92/EURATOM), du 13 mai 1996, tient compte des recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) auxquelles la commission s'était référée dans son observation générale de 1992 au titre de la convention. L'article 55 de la directive susmentionnée prévoit qu'elle doit être incorporée dans la législation nationale avant le 13 mai 2000. A cet égard, la Commission sur la santé et la sécurité a émis en 1998 un document à des fins consultatives qui contient des propositions visant à réviser les réglementations sur les radiations ionisantes. La commission note en outre que le niveau d'exposition indiqué à l'article 9 de cette directive et que les niveaux indiqués à l'annexe 4B du document sont en conformité avec la nouvelle limite permissible de 20mSv/année sur une moyenne de cinq années, à condition que la dose effective ne dépasse pas 50 mSv au cours d'une année quelconque, comme le recommande la CIPR pour les travailleurs qui y sont exposés. La commission espère que la législation d'incorporation de la directive sera entrée en vigueur avant la date prévue, à savoir le 13 mai 2000. La commission prie donc le gouvernement de lui communiquer copie de cette législation dès qu'elle sera entrée en vigueur.

2. Article 8. La commission note que, selon l'annexe 4B, no 1, du document susmentionné, la dose limite de 20 mSv/année s'applique à tous les travailleurs. Ainsi, il n'est pas fait de distinction entre les travailleurs directement exposés aux radiations ionisantes et les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. A ce sujet, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques de l'OIT de 1986 et sur les recommandations de 1990 de la CIPR qui indiquent que les limites de doses s'appliquant aux travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations devraient être celles qui s'appliquent à la population, c'est-à-dire 1 mSv/année. La commission note en outre que le gouvernement avait déjà indiqué dans son rapport de 1986 que la limite de dose pour les travailleurs n'étant pas directement affectés à des travaux sous radiations représente le dixième de la limite applicable aux travailleurs qui sont affectés à des travaux sous radiations. Selon les rapports précédents du gouvernement, cette limite demeure inchangée. Le dixième de cette limite maximale permissible (20 mSv/année) est de 2 mSv/année, soit deux fois plus que la limite de dose indiquée dans les recommandations de 1990 de la CIPR (1 mSv/année).

En ce qui concerne la catégorie des travailleurs employés par une entreprise extérieure qui déploie des activités de quelque type que ce soit dans la zone placée sous le contrôle d'un exploitant, et qui est autre que la zone placée sous le contrôle de l'entreprise extérieure qui emploie ces travailleurs, appelés travailleurs extérieurs, la réglementation de 1993 sur les radiations ionisantes (pour les travailleurs extérieurs) et le code approuvé de directives pratiques de 1994 sur la protection des personnes travaillant à l'extérieur contre les radiations ionisantes, qui porte application de la directive européenne 90/641/EURATOM, ne contiennent pas de nouvelles dispositions sur les limites de doses. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire également appliquer les limites de doses prévues pour la population aux travailleurs n'étant pas directement affectés à des travaux sous radiations, comme l'a recommandé la CIPR en 1990.

3. Article 13 - Exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l'incorporation de la directive révisée 96/92/EURATOM sur les normes fondamentales de sécurité dans la législation nationale, ainsi que de la procédure législative en cours sur le règlement relatif aux radiations (capacité d'intervention en cas d'urgence et information à la population). La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de l'informer sur l'évolution de la procédure d'adoption de la nouvelle réglementation. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie du règlement applicable dès qu'il aura été adopté.

4. Article 14 - Fourniture d'un autre emploi. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui sont obligés d'abandonner leur profession pour des raisons de santé justifiées ont accès aux services de formation et de placement et aux prestations de sécurité sociale dont jouissent tous les demandeurs d'emploi. La commission prie le gouvernement de préciser si ces travailleurs bénéficient d'une aide spéciale pour trouver un autre emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend note en particulier de l'indication du gouvernement selon laquelle il envisage de réviser la législation nationale dans la mesure nécessaire pour y incorporer la directive européenne 96/29/EURATOM et que, dans cette optique, un document à des fins consultatives, rendu public en 1998, contient des propositions en vue de la révision du règlement sur les radiations ionisantes.

1. Article 7, paragraphe 2, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l'attention du gouvernement sur l'absence de dispositions réglementaires ou législatives interdisant d'affecter des personnes de moins de 16 ans à des tâches comportant une exposition aux radiations ionisantes. A ce sujet, le gouvernement avait indiqué que cette interdiction expresse serait incorporée dans la version révisée de la réglementation de 1985 sur les radiations ionisantes. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que, étant donné que la directive 96/92/EURATOM sur les normes fondamentales de sécurité n'interdit pas expressément d'affecter des personnes de moins de 16 ans à des travaux sous radiations ionisantes, le projet de législation ne prévoit qu'une limite de dose réduite, à savoir 1 mSv/année. Selon le gouvernement, cette disposition garantit que des personnes de moins de 16 ans ne risqueront pas d'être affectées, dans des entreprises industrielles, à des travaux qui comporteraient une exposition considérable aux radiations ionisantes et qu'elle leur permet de participer à des stages professionnels homologués, lesquels jouent un rôle inestimable pour les préparer au monde du travail. La commission rappelle que l'article 7, paragraphe 2, de la convention dispose, d'une manière générale, qu'aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne doit être affecté à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour incorporer dans sa législation l'interdiction, en règle générale, d'affecter des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux sous radiations.

2. La commission soulève certains points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Se référant à son observation générale de 1992 au titre de la convention et à sa précédente demande directe, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la révision de la réglementation de 1985 sur les radiations ionisantes est en préparation et que les limites de dose fixées par cette réglementation seront modifiées lorsque les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique de 1990 auront été incorporées dans une directive révisée d'Euratom qui devrait être adoptée en 1995. La commission note avec intérêt qu'en attendant la révision de la réglementation de 1985 la Commission de sécurité et d'hygiène a adopté à titre de mesure transitoire le code de pratique, dont la partie 4 est consacrée aux limites de dose et aux restrictions à l'exposition et qui apporte des précisions sur le point 6 de cette réglementation de 1985 quant aux mesures à prendre pour maintenir les doses à un niveau raisonnablement aussi faible que possible et contrôler les doses reçues par chaque travailleur. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les dispositions adoptées, à la lumière des recommandations adoptées par la CIPR en 1990 (publication no 60) et des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994, et qu'il communiquera copie de la réglementation telle que modifiée.

2. Article 7, paragraphe 2. Dans sa précédente demande directe, la commission appelait une fois de plus l'attention du gouvernement sur l'absence de dispositions réglementaires ou législatives exprimant l'interdiction d'employer des personnes de moins de 16 ans à des tâches comportant une exposition aux radiations ionisantes et le priait de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Notant avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement donne l'assurance qu'une interdiction expresse de l'emploi de personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant une exposition à des radiations ionisantes sera incorporée dans la version révisée de la réglementation de 1985, elle exprime l'espoir que cet instrument tel que modifié sera prochainement adopté.

3. Article 8. La commission note avec intérêt l'adoption et l'entrée en vigueur de la réglementation de 1993 sur les radiations ionisantes (pour le travail à l'extérieur), qui prévoit une protection opérationnelle des salariés travaillant à l'extérieur lorsqu'ils sont exposés à des risques de radiations ionisantes dans le cadre de leurs activités, dans des zones sous contrôle. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application de cette réglementation dans la pratique.

4. Exposition en situation d'urgence. Dans sa précédente demande directe, la commission relevait que la réglementation de 1985 ne prévoyait pas de limites de dose particulières pour les accidents ou les situations d'urgence et elle demandait quelles mesures avaient été prises en rapport avec les questions soulevées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 quant à la limitation de l'exposition professionnelle au cours d'une situation d'urgence et après. Elle note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, les conclusions d'une révision actuellement en cours de la législation concernant les dispositifs d'alerte seront prises en considération dans le cadre de la révision de la réglementation de 1985. Elle note également que cette révision tiendra compte des recommandations de 1990 de la CIPR, des Normes fondamentales internationales de protection de 1994 et de la Directive d'Euratom sur les normes fondamentales de sécurité une fois que cette dernière aura été adoptée, et que cette révision prévoit la détermination des différents niveaux admissibles d'exposition pour les pratiques courantes et les situations d'urgence. Rappelant que la protection contre les accidents et les situations d'urgence doit englober la justification des opérations courantes pouvant déboucher sur des situations d'urgence, l'optimisation de la protection lors des accidents et des travaux d'urgence et une stricte définition des tâches d'urgence pour lesquelles les limites de dose normales peuvent être dépassées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises et de communiquer copie de la réglementation telle que modifiée.

5. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux explications développées aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient des risques inacceptables et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

6. La commission note que, selon la Commission de sécurité et d'hygiène sur la radioprotection au Royaume-Uni, un rapport sur l'évolution de l'exposition professionnelle depuis 1986, établi sur la base de son Index central d'information sur les doses (CIDI), devait être publié en été 1993. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

I. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Se référant à son observation générale au titre de cette convention, la commission note avec intérêt l'indication du gouvernement, figurant dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990, selon laquelle les doses limites actuelles, telles qu'elles sont indiquées dans le règlement de 1985 sur les radiations ionisantes, seront modifiées dès lors que les nouvelles recommandations de la Commission internationale de la protection contre les radiations seront inscrites dans une nouvelle directive d'Euratom. La commission espère que l'action nécessaire sera bientôt entreprise, conformément à ces dispositions de la convention, pour mettre la législation nationale concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, notamment en ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations, en conformité avec l'évolution des connaissances telles qu'elles figurent dans les recommandations de 1990 de cette commission internationale, et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport quels auront été les progrès accomplis en ce sens.

II. Dans ses demandes directes précédentes, la commission avait appelé l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire qui interdise, comme le prescrit l'article 7, paragraphe 2, de la convention, l'emploi des personnes de moins de 16 ans à des travaux où elles pourraient être exposés aux radiations ionisantes. Le gouvernement a encore une fois déclaré que les mineurs de 16 ans ne peuvent être employés dans des entreprises industrielles où sont générées des radiations ionisantes, bien qu'aucune mesure n'ait été prise en ce sens. La commission prend acte de l'indication du gouvernement selon laquelle une interdiction expresse de l'emploi d'une personne mineure de 16 ans à des travaux l'exposant aux radiations ionisantes sera intégrée dans le règlement de 1985 dès lors qu'il sera révisé afin de tenir compte des nouvelles recommandations de la commission internationale. La commission veut croire que les mesures voulues seront prises dans un proche avenir afin de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport pour ce qui concerne les progrès accomplis en ce sens.

III. Pour ce qui est de l'observation générale de 1987 en ce qui concerne les doses maximales et les mesures à prendre dans des situations anormales, la commission relève avec intérêt que l'annexe I au rapport du Groupe de travail des radiations ionisantes (1987-88), intitulée "Rapport sur la limitation des doses d'urgence dans les accidents dus à des radiations", fait inscrire, dans les plans d'urgence des installations nucléaires, des niveaux de doses d'urgence pour les travailleurs jusqu'à 100 mSv et, dans l'éventualité d'actions de sauvetage par des volontaires, un maximum de 0,5 Gy (approximativement 500 mSv).

La commission note également, d'après le rapport du groupe de travail, qu'il n'existe pas de limite spéciale de dose, établie en cas d'accident ou de situation d'urgence, dans le règlement précité; la limite annuelle de 50 mSv pour les travailleurs demeure la norme. Le paragraphe 13 de l'annexe I précise que "des plans pourraient être énoncés sous la forme d'un libellé plus prudent pour définir les circonstances dans lesquelles les niveaux de dose d'urgence pour les travailleurs pourraient être autorisés". A cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale au titre de cette convention, qui concernent la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après l'urgence. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en relation avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale, notamment en ce qui concerne le paragraphe 35 c).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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