National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies, et notamment des références faites à la nouvelle législation adoptée et, en particulier, à la loi no 400 de 2008, exigeant que les machines soient conçues et construites de manière à ce que les risques pour la sécurité et la santé causés par la pollution due au bruit et les vibrations générées par les machines soient réduits au niveau le plus bas possible. La commission prend note des informations communiquées au sujet de l’effet donné aux articles 4, paragraphe 2, 8, 11, paragraphes 1 et 2, et 15 de la convention. La commission prend note aussi des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) communiqués dans le rapport du gouvernement et des commentaires du Syndicat finlandais de la construction, un membre de la SAK, joints au rapport sur l’application de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Prévention et contrôle de la pollution de l’air. La commission note, selon les observations formulées par le Syndicat finlandais de la construction, que, mis à part le décret sur la sécurité dans la construction (205/2009), qui est entré en vigueur en 2009, et qui établit des dispositions destinées à mesurer les valeurs limites d’exposition à la poussière et aux substances chimiques dans l’atmosphère des lieux de travail de la part de l’employeur, les autorités de la sécurité et de la santé au travail n’ont établi aucune prescription à l’usage des employeurs pour permettre à ces derniers de mener les mesures en question. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces observations dans son rapport au titre de cette convention ou au titre de la convention no 139, la commission demande au gouvernement de répondre à ce propos dans son prochain rapport.
Article 6, paragraphe 2. Lieux de travail partagés. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les autorités de la sécurité du travail contrôlent la sécurité et la santé des lieux de travail partagés dans le cadre de leur contrôle régulier. La commission prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur l’application pratique des articles 49 à 55 de la loi no 738 de 2002 sur la sécurité et la santé au travail, et du chapitre 5a de la loi no 44 de 2006, concernant les lieux de travail dans lesquels plusieurs employeurs mènent simultanément des activités.
Article 9. Mesures techniques. La commission note, d’après les commentaires de la SAK, que les entreprises remplacent les mesures prescrites par l’article 9 par un équipement de protection personnelle. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces commentaires dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre à ce sujet dans son prochain rapport.
Article 11, paragraphe 3. Autres emplois ou autres mesures proposées aux travailleurs dont le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, pour lui assurer le maintien de son revenu. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’en général les employeurs doivent chercher à attribuer aux travailleurs des tâches qui ne présentent aucun risque pour leur santé ou leur sécurité. Cependant, lorsqu’un employeur est dans l’incapacité de le faire, une évaluation doit être accomplie sur la question de savoir s’il doit être mis fin à la relation d’emploi. La commission note par ailleurs, selon les informations fournies, que, aux termes de la loi sur les accidents de travail (608/1948), l’indemnisation en cas de lésions ou de maladie couvre le traitement médical du travailleur, l’allocation journalière, la pension pour accident, les allocations de handicap, les coûts et la perte du revenu découlant de la thérapie physique, et que cette loi ne semble couvrir que les situations dans lesquelles la maladie ou le problème de santé s’est déjà déclaré. Cependant, la commission note que le champ d’application de l’article 11, paragraphe 3, est plus large, en ce sens qu’il inclut également les situations qui précèdent la survenue du préjudice mais qui suivent la décision médicale établissant que le maintien du travailleur à son poste est déconseillé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens soient mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, conformément à cette disposition de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les autorités de la sécurité au travail contrôlent l’exposition aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet des demandes antérieures de la commission et réitère donc ses demandes au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour assurer pleinement l’application de l’article 12 de la convention, et de transmettre ses commentaires au sujet des préoccupations exprimées par la SAK concernant la procédure de notification et le contrôle des produits et des marchés à tous les niveaux.
Article 14. Recherches. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet des recherches menées sur les effets sur la santé de l’exposition aux vibrations transmises au système main-bras parmi les travailleurs métallurgistes et des impuretés de l’air dues au stockage du plomb. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations au sujet de l’évaluation et de la gestion des risques dus à la pollution de l’air, aux vibrations et au bruit sur le lieu de travail. En référence aux commentaires antérieurs de la SAK, le gouvernement est également prié de transmettre des informations spécifiques sur tous développements en matière de SST dans les petites et moyennes entreprises, concernant la recherche relative au bruit et les développements concernant les préjudices en matière d’audition.
Article 16 b). Services d’inspection. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet des inspections menées par les autorités de la sécurité et de la santé au travail et, en particulier, au sujet de la baisse du nombre d’inspections, des lieux de travail inspectés et du temps utilisé dans les inspections entre 2008 et 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les causes de la baisse susmentionnée et sur les mesures prises ou envisagées pour traiter cet aspect.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dues au bruit et aux vibrations. La commission prend note également des commentaires formulés par la SAK, selon lesquels les mesures de la qualité de l’air ne sont pas menées de manière fréquente même si l’atmosphère comporte de la poussière et des solvants nuisibles, y compris des toxines produites par les moisissures. La commission note par ailleurs que cela est dû partiellement au fait que les employeurs ne font pas suffisamment appel à des experts extérieurs et que les autorités en matière de SST ont des ressources limitées. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la SAK et de continuer à fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant les statistiques pertinentes.
1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et constate avec intérêt que l’application de la convention est désormais garantie par les nouveaux textes suivants relatifs à la pollution de l’atmosphère: ordonnance no 715 du 9 août 2001 relative aux produits chimiques sur le lieu de travail, ordonnance no 716 du 3 août 2000 relative à la lutte contre les risques de cancer professionnel et ordonnance no 1153 du 8 décembre 1999 relative à la fumée de tabac et à la lutte contre les risques de cancer qu’elle provoque sur les lieux de travail; vibration: ordonnance no 48 du 27 janvier 2005 relative à la protection des travailleurs contre les risques dus aux vibrations; et bruit: ordonnance no 85 du 26 janvier 2006 relative à la protection des travailleurs contre les risques dus au bruit. Rappelant les observations précédemment formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) à propos de la prévention en matière de sécurité et d’hygiène du travail, en particulier dans les petites entreprises, la commission prend note de la récente adoption de la loi no 738 du 23 août 2002 sur la sécurité et l’hygiène du travail, en vertu de laquelle tous les employeurs, y compris les petites entreprises, sont tenus d’élaborer un plan d’action en matière de sécurité et d’hygiène du travail ainsi que d’analyser et d’évaluer les risques liés au travail. Elle note également que, dans la pratique, les méthodes utilisées pour repérer et évaluer les risques dépendent de la branche d’activité de l’employeur, de la nature de l’activité et de la taille de l’entreprise ainsi que d’autres caractéristiques. Quant aux observations de la SAK qui étaient jointes au dernier rapport du gouvernement, concernant l’absence de législation sur le stress professionnel, la commission fait observer que cette question ne relève pas de la convention à l’étude.
2. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Directives. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle des directives sur la manière de procéder à l’évaluation des risques dus à la pollution de l’air sur le lieu de travail ont été promulguées mais constate que le rapport ne mentionne aucune directive concernant l’application des nouveaux textes relatifs au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des directives ont été ou seront promulguées en ce qui concerne l’application des nouveaux textes relatifs au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
3. Article 6, paragraphe 2. Lieux de travail communs. Rappelant que la SAK s’était déclarée préoccupée par certaines insuffisances en matière de sécurité et d’hygiène du travail sur les lieux de travail partagés, la commission note avec intérêt que les articles 49 à 55 de la loi no 738 de 2002 sur la sécurité et l’hygiène du travail et le chapitre 5a de la loi no 44 de 2006 sur la surveillance de la protection des travailleurs et la collaboration en matière de sécurité et d’hygiène du travail prescrivent des règles précises visant à garantir la collaboration des employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application dans la pratique des nouveaux textes législatifs adoptés qui sont applicables aux lieux de travail sur lesquels plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités.
4. Article 8. Limites d’exposition. En ce qui concerne l’exposition aux polluants atmosphériques, la commission note qu’outre les limites d’exposition précédemment fixées pour l’amiante et le plomb, la décision no 109 de 2005 du ministère des Affaires sociales et de la Santé a fixé des valeurs dites HTP pour plus de 500 substances ou groupes de substances; que les employeurs doivent tenir compte de ces valeurs lorsqu’ils évaluent les risques liés à la pollution de l’air sur le lieu de travail; et que le gouvernement a l’intention d’actualiser régulièrement cette liste, comme le veut la convention. En ce qui concerne le bruit, la commission note avec intérêt que l’article 4 de l’ordonnance no 85 de 2006 fixe la valeur limite d’exposition la plus basse à 80 dB(A), la valeur supérieure d’exposition à 85 dB(A) et la valeur limite la plus élevée à 87 dB(A), et que l’article 4 de l’ordonnance no 48 de 2005 limite l’exposition de la main aux vibrations pendant une période de référence de huit heures à 5 m/s2 et du corps entier à 1,5 m/s2. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour compléter et réviser à intervalles réguliers les limites d’exposition, à la lumière des connaissances nouvelles, nationales et internationales. Elle le prie également de lui donner, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les limites d’exposition soient fixées en tenant compte de toute aggravation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail.
5. Article 11, paragraphes 1 et 2. Examen médical gratuit. La commission note qu’en vertu de la nouvelle loi sur l’hygiène du travail (no 1383 de 2001) le Conseil d’Etat a promulgué un décret relatif aux examens médicaux pour les travaux qui présentent des risques sanitaires particuliers (no 1485 de 2001) et constate avec intérêt que l’article 1 de ce décret stipule que le coût de ces examens médicaux est à la charge des employeurs, comme le veut cet article de la convention. La commission note que le gouvernement a l’intention de réviser les instructions de 1994 sur le contenu des examens médicaux. La commission espère que les nouvelles instructions sur le contenu des examens médicaux seront adoptées prochainement et prie le gouvernement de lui en faire parvenir une copie dès qu’elles auront été adoptées.
6. Article 11, paragraphes 2 et 3. Mutation à un autre emploi ou autres moyens de permettre aux travailleurs de conserver leur revenu lorsque leur maintien à un poste comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, est déconseillé pour des raisons médicales. La commission constate que le rapport du gouvernement est muet sur cette question relative à l’offre d’un autre emploi, conformément à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cet article dans la pratique, y compris sur les mesures garantissant que les travailleurs qui ne peuvent continuer à assumer leurs fonctions pour des raisons de santé conservent leur revenu grâce à des prestations de sécurité sociale ou autres.
7. Article 12. Notification à l’autorité compétente. Se référant aux commentaires de la SAK, selon lesquels la procédure de notification et la supervision des produits et des marchés à tous les niveaux sont très insatisfaisantes, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune disposition législative n’oblige les employeurs à signaler à l’autorité compétente l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entrainant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, pour obtenir l’autorisation d’utiliser de tels procédés, substances, machines ou matériels. La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de l’article 12 de la convention et de donner son avis sur les préoccupations exprimées par la SAK en ce qui concerne la procédure de notification et la supervision des produits et marchés à tous les niveaux.
8. Article 14. Recherche. La commission note que le gouvernement fait état de travaux de recherche consacrés à la pollution atmosphérique, en particulier dans le secteur du bâtiment, qui ont facilité la planification du travail par les employeurs et sa surveillance par les autorités, mais que les travaux de recherche concernant les risques liés aux vibrations et au bruit ont été négligeables. Notant que le gouvernement déclare avoir l’intention de remédier à cette situation, la commission prie celui-ci de continuer à lui donner des informations sur l’évaluation et la gestion des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
9. Article 15. Désignation de personnes compétentes pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. La commission note qu’en vertu de l’article 10 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail, les employeurs qui n’ont pas les compétences techniques nécessaires pour analyser et évaluer les risques professionnels doivent faire appel à des experts extérieurs et s’assurer de leurs compétences en la matière. Elle note les préoccupations exprimées par la SAK selon lesquelles les employeurs ne se conforment pas à cette obligation et les experts en question n’ont pas toujours les compétences requises. La commission note en outre que la compétence requise du personnel qualifié et des experts est définie dans l’ordonnance no 1484 de 2001 relative aux principes et au contenu de l’hygiène du travail ainsi qu’à la formation professionnelle du personnel et des experts de l’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de cet article dans la pratique et de répondre aux commentaires de la SAK, selon lesquels les employeurs ne désignent pas d’experts ainsi que de donner des informations sur les compétences réelles du personnel de la sécurité et de l’hygiène du travail.
10. Article 16 b) et Partie IV du formulaire de rapport. Services d’inspection. La commission note que la loi no 44 du 20 janvier 2006 précise les dispositions qui régissent la supervision en matière de sécurité et d’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la convention dans le pays, en joignant des extraits de rapports des services d’inspection, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ventilées si possible par sexe, le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises. Compte tenu des commentaires de la SAK, le gouvernement est prié de donner des informations précises sur la santé et l’hygiène du travail dans les petites entreprises, les travaux de recherche sur le bruit et les troubles de l’ouïe, ainsi que la collaboration entre employeurs et travailleurs à propos de la prévention et de la réduction de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente observation concernant la fixation, le cas échéant, de nouvelles limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, conformément à l'article 8 de la convention, ainsi que la prescription de mesures de prévention des risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, et à la protection des travailleurs contre ces risques, conformément à l'article 4. Elle prend également note des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) joints au rapport du gouvernement.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par la SAK au motif que les dispositions prises pour évaluer les risques professionnels résultant de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sont toujours lacunaires, de même que le sont le contrôle du milieu de travail et l'évaluation de l'exposition. Elle avait également pris note de la réponse des organisations d'employeurs (TT et LTK) selon laquelle la convention ne préconise pas de manière catégorique des valeurs limites contraignantes et, d'autre part, la législation finlandaise ne fixe pas de valeurs limites contraignantes, par exemple en ce qui concerne l'exposition au bruit.
Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu'en décembre 1993 le Conseil d'Etat a pris une décision (1404/1993) relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition au bruit, en fixant la valeur limite d'exposition au bruit à un niveau encore inférieur à celui que la directive no 188/86/EEC de l'Union européenne veut imposer. De plus, cette décision fixe une nouvelle valeur limite d'exposition en ce qui concerne les pics instantanés ou les pics isolés de pression acoustique. Dans le cas où une telle exposition excéderait ces limites, l'employeur est tenu d'élaborer et mettre en oeuvre des mesures de lutte contre le bruit tendant à réduire au maximum le bruit, compte tenu des progrès de la technique et de l'existence des moyens d'atténuation du bruit, en particulier à la source. Le gouvernement ajoute que, le 22 décembre 1993, le Conseil d'Etat a également pris une décision sur la sécurité des machines, laquelle répond entièrement à la directive de l'Union européenne et contribue à la lutte contre le bruit et les vibrations en fixant certaines valeurs limites qui, dans le cas où elles seraient dépassées, obligeraient le fabricant à les déclarer.
En ce qui concerne l'exposition de la main, du bras et du corps entier aux vibrations, le gouvernement déclare qu'il n'existe pas de valeurs limites contraignantes, mais qu'il attend une nouvelle directive de l'Union européenne sur les facteurs physiques. Il ajoute qu'il s'efforcera également d'inclure les excitations répétitives du type choc (causées par des outils à percussion) du fait qu'il s'agit là d'un facteur plus dangereux pour la santé des travailleurs que les vibrations "ordinaires" non impulsives (causées par des machines tournantes ou oscillantes). Un groupe de travail a été constitué sous l'égide du ministère des Affaires sociales et de la Santé pour examiner la position finlandaise sur le contenu à donner à la directive que l'Union européenne est en train d'élaborer.
S'agissant de l'exposition aux polluants atmosphériques, le ministère des Affaires sociales et de la Santé a pris une décision (365/1998) confirmant les nouvelles concentrations d'agents contaminants de l'air reconnus comme dangereux.
Dans ses plus récentes observations, la SAK déclare que les entreprises accusent encore de nombreuses insuffisances en matière de la sécurité et de l'hygiène de travail à caractère préventif. Dans les petites entreprises, en particulier, on constate encore de grosses lacunes sur le plan des programmes de santé et de sécurité au travail et de surveillance des risques impliqués. La SAK considère que les opérations de suivi devraient être axées davantage sur les programmes de lutte contre le bruit et que les mesures de suivi se bornent actuellement à la vérification des défaillances les plus manifestes. Les mesures et le suivi des conditions de salubrité sur le lieu de travail, qui sont à ses yeux un préalable fondamental de la protection, en sont encore à un niveau élémentaire dans le secteur de la construction. A son avis, les mesures préconisées par la réglementation ne sont pas mises en oeuvre de manière adéquate.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer de veiller à ce que les limites d'exposition soient fixées, complétées et révisées à des intervalles réguliers, en tenant compte dans la mesure du possible des connaissances et des données nouvelles, nationales et internationales, conformément à l'article 8 de la convention. Elle le prie de fournir un complément d'information sur la sécurité et la santé au travail à caractère préventif et le suivi des risques dans les petites entreprises, de même que sur le suivi et l'évaluation de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur de la construction.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à son observation précédente, en ce qui concerne les sanctions préconisées à l'article 16 de la convention. Elle prend également note des déclarations de la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), de la Confédération patronale des industries de service (LTK) et de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), communiquées conjointement au rapport du gouvernement sur l'application de cette convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par les organisations finlandaises de travailleurs (SAK et TVK), qui considéraient que les mesures prises par le gouvernement pour répondre aux prescriptions de l'article 8 étaient insuffisantes en raison du caractère lacunaire des valeurs limites concernant la pollution de l'air, le bruit et les vibrations, ayant un effet juridique contraignant à l'égard des employeurs. A cet égard, les organisations d'employeurs ont déclaré que la création du Conseil chargé de l'évaluation des risques sanitaires des substances chimiques et du Conseil consultatif de la protection des travailleurs contre les risques chimiques avait apporté, sur le plan administratif, les améliorations nécessaires à l'application de cet article de la convention.
Dans son plus récent rapport, le gouvernement mentionne la décision no 920/92 du Conseil d'Etat, qui dispose que le ministère du Travail définit les concentrations réputées dangereuses d'impuretés dans l'air, que l'employeur doit prendre en considération dans l'évaluation des risques sur le lieu de travail et de l'exposition des travailleurs (art. 6). Selon cette décision, les concentrations doivent être définies à la lumière des connaissances scientifiques et, notamment, en fonction des valeurs limites publiées par la Commission des Communautés européennes. En outre, l'article 6 du même instrument dispose que le Conseil d'Etat définit, au besoin de manière distincte pour chaque type d'impureté, les valeurs limites contraignantes de concentration dans l'air ambiant du lieu de travail dont le dépassement entraîne pour l'employeur la nécessité de prendre des mesures immédiates.
Dans ses plus récentes observations, la SAK déclare que les bases utilisées pour l'évaluation des risques professionnels imputables aux impuretés en suspension dans l'air, au bruit et aux vibrations sont toujours lacunaires et que le contrôle du milieu de travail et l'évaluation des taux d'exposition restent encore insuffisants. Dans leur réponse, les organisations d'employeurs (TT et LTK) déclarent que la convention ne préconise pas de manière catégorique des valeurs limites contraignantes alors que, rappellent-elles, la législation finlandaise, quant à elle, fixe certaines valeurs limites contraignantes, notamment en ce qui concerne le bruit.
La commission souhaite rappeler que l'article 8 de la convention préconise que l'autorité compétente fixe les critères permettant de définir les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, précise les limites d'exposition, sur la base de ces critères. L'article 4 de la convention, quant à lui, dispose que la législation nationale devra prescrire que des mesures seront prises pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, pour limiter ces risques et pour protéger les travailleurs, des limites d'exposition pouvant se révéler nécessaires pour garantir une protection efficace de la santé des travailleurs en pareil cas. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que de nouvelles valeurs limites seront élaborées, sur la base de données scientifiques, pour évaluer les risques présentés par les substances chimiques, ces propositions devant être examinées par le Conseil consultatif tripartite pour la protection des travailleurs contre les risques chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes nouvelles valeurs limites adoptées soit par le Conseil d'Etat, en application de l'article 5 de sa décision no 920 de 1992, soit par le ministère du Travail, en application de l'article 6 du même instrument.
La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et des nouveaux textes législatifs qui y étaient joints, de même que des déclarations de la Confédération patronale de Finlande (STK), de la Confédération patronale des industries de service (LTK), de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération des employés (TVK), également jointes au rapport du gouvernement.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris acte de la création du Conseil pour l'évaluation des risques que présentent les produits chimiques pour la santé et du Comité de protection de la main-d'oeuvre dans l'industrie chimique, ce dernier ayant pour tâche d'élaborer des propositions de limites obligatoires à la teneur en impuretés de l'air. A l'époque, les organisations d'employeurs (STK et LTK) avaient déclaré que la création de ces organismes amélioraient les modalités administratives nécessaires à l'application de l'article 8 de la convention, tandis que les organisations de travailleurs (SAK et TVK) considéraient les mesures prises par le gouvernement comme insuffisantes pour répondre aux prescriptions de cet article, du fait que le bulletin adopté par le Conseil national de protection du travail ne concernait que les impuretés de l'air et n'obligeait pas légalement les employeurs.
Dans leurs commentaires les plus récents, la STK et la LTK déclarent que le Conseil consultatif de protection du travail dans l'industrie chimique (la commission croit comprendre qu'il s'agit là du Comité de protection de la main-d'oeuvre dans l'industrie chimique susvisé, créé par la résolution du Conseil d'Etat no 585 du 6 juin 1985) joue un rôle clé dans l'élaboration des dispositions réglementaires officielles tendant à donner effet à cette convention. La SAK et la TVK continuent cependant à estimer qu'il n'existe pas de réglementation suffisamment contraignante sur les valeurs limites obligeant les employeurs.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les valeurs limites légalement contraignantes pour l'amiante, le benzène et les composés du plomb, établies par le Conseil d'Etat. Elle relève toutefois qu'il n'existe toujours pas de valeurs limites légalement contraignantes relatives à d'autres polluants de l'air, au bruit ou aux vibrations. Dans son rapport, le gouvernement déclare que, bien que les instructions données par les inspecteurs du travail ne soient pas légalement contraignantes, le bureau régional de protection du travail a pouvoir d'intenter une action en justice contre tout employeur qui manquerait à l'obligation d'appliquer les instructions visant les limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations. En outre, dans ses demandes directes précédentes, la commission priait le gouvernement de préciser le type de sanctions infligées à un employeur qui ne suivrait pas les instructions d'un inspecteur du travail pour donner effet à l'article 16 de la convention. Etant donné que le rapport du gouvernement n'indique pas la nature des sanctions imposées, la commission exprime de nouveau l'espoir qu'il ne manquera pas d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les sanctions prévues pour assurer l'observation des instructions données par un inspecteur du travail en ce qui concerne les mesures de prévention des risques de pollution de l'air, du bruit et des vibrations.