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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Application de la convention dans la pratique. Se référant à son commentaire précédent dans lequel elle avait demandé au gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention s’applique dans le pays, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 460 900 travailleurs en moyenne sont occupés dans la vente et la réparation de voitures ainsi que d’articles et d’appareils ménagers pour les particuliers dans la province et la ville de Minsk. La commission note, néanmoins, qu’aucune autre information n’est fournie sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique dans le pays. Tout en prenant note des données communiquées, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application de la convention dans la pratique, en communiquant entre autres des extraits des rapports des services d’inspection et en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, et des copies des textes de la législation nationale joints à celui-ci. Elle note que les instruments législatifs en vigueur mentionnés par le gouvernement dans son dernier rapport donnent effet aux articles 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17 et 18 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les textes législatifs applicables qui donnent effet à la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note qu’aucune information sur l’application pratique de la présente convention n’est communiquée. Elle demande au gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention s’applique dans le pays, et de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs visés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises à leur égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

2. La commission note que les règles SanPIN 5781-91 «applicables dans les entreprises de commerce alimentaire» et SanPIN 42-123-5777-91 «relatives aux entreprises publiques de restauration», jointes au rapport, contiennent des dispositions qui donnent effet à l’article 12 de la convention. Elle prend également note du règlement général no 70 du 3 juin 2003 sur l’inspection du travail, des normes officielles no 142 du 28 juillet 2003 sur les locaux administratifs et nationaux, du règlement no 67 du 28 mai 1999 sur la fourniture d’un équipement de protection individuelle aux travailleurs, adopté par le ministère du Travail. Enfin, elle note que la norme no 142 du 7 avril 1998 sur l’éclairage naturel et artificiel, adoptée par le ministère de l’Architecture et de la Construction, contient des dispositions qui donnent effet aux articles 9, 11 et 15.

3. Articles 8, 10, 13, 14 et 18. Mesures prévoyant, pour tous les locaux utilisés par les travailleurs, une ventilation appropriée, une température confortable et stable, des lieux d’aisance et des installations permettant de se laver; dispositions réduisant les bruits et les vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles. Le gouvernement évoque le processus d’adaptation des normes et des règles en vigueur aux conditions actuelles. La commission espère qu’une fois révisées ces normes et règles donneront effet aux présentes dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution du processus d’adaptation mentionné et de transmettre copie des textes adoptés.

4. Article 7. Propreté de tous les locaux utilisés par les travailleurs. La commission note que les règles SanPIN 5781-91 «applicables dans les entreprises de commerce alimentaire» et SanPIN 42-123-5777-91 «relatives aux entreprises publiques de restauration» contiennent des dispositions qui donnent effet à cet article pour les établissements de l’industrie alimentaire et de l’hôtellerie-restauration. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives ou administratives et les mesures qui donnent effet à cet article pour les autres établissements commerciaux et bureaux.

5. Article 17. Mesures destinées à protéger les travailleurs contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques, et à fournir des équipements de protection individuelle aux travailleurs lorsque la nature du travail l’exige. Le gouvernement indique que le règlement général no 70 du 3 juin 2003 sur la protection des travailleurs, le règlement no 26 du 27 avril 2000 sur la fourniture de produits de nettoyage et de désinfection aux travailleurs et la norme sectorielle no 26 du 10 juin 2003 sur la fourniture gratuite d’équipements de protection individuelle aux employés du commerce et des entreprises publiques de restauration donnent effet à cet article. Comme la commission ne dispose pas de copies de ces règlements et normes, elle n’a pas pu déterminer dans quelle mesure ils donnent effet à l’article 17 de la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copies de ces normes et règlements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires, notamment de celles qui concernent les articles 5 et 6, paragraphe 2, de la convention. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. La commission prend note des indications du gouvernement relatives au nombre de règlements et de normes donnant effet aux articles 8, 10, 12, 13 et 14 de la convention, à savoir: le SniP 2.08.02-89 sur les bâtiments et installations publics (article 8); le règlement sanitaire no 11-13-94 relatif à l’air ambiant dans les locaux de bureaux (article 10); les règles SanPIN 5781-91 «applicables dans les entreprises de commerce alimentaire» et SanPIN 42-123-5777-91 «relatives aux entreprises publiques de restauration» (article 12); la règle SniP 2.09.04-87 «relative aux bâtiments administratifs et d’habitation» (article 13); les prescriptions POTO 7120-1.01 «de sécurité et d’hygiène dans les établissements commerciaux» (article 14); le règlement SniP 2.08.02.89 «relatif aux bâtiments et installations publics» (article 19). Faute de disposer du texte desdits règlements, la commission ne peut pas déterminer dans quelle mesure ces instruments donnent effet aux principes énoncés aux articles 8, 10, 12, 13 et 14 de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de communique copie dans son prochain rapport des règlements en question.

2. Article 7. La commission note que, selon les indications du gouvernement, tous les locaux et lieux de travail sont convenablement maintenus dans un état de propreté. La commission prie le gouvernement de spécifier quels normes ou règlements sanitaires énoncent les règles en la matière.

3. Article 9. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’éclairage dans tous les bâtiments et dans les services administratifs obéit à des normes spécifiques en vertu desquelles les postes de travail permanents doivent offrir un éclairage naturel et artificiel dont l’intensité est déterminée compte tenu des contraintes s’exerçant sur la vue des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes pertinents.

4. Article 11. S’agissant de l’aménagement des lieux de travail, la commission note que, conformément aux indications du gouvernement, l’espace destinéà chaque lieu de travail est régi par des normes. La commission prie le gouvernement de préciser ces normes.

5. Article 15. La commission note que, selon les indications du gouvernement, chaque entreprise comporte, à proportion des effectifs, des installations appropriées permettant aux travailleurs de changer de vêtements. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la norme qui prescrit, conformément à cet article de la convention, que des installations appropriées permettant aux travailleurs de changer de vêtements, de déposer et de faire sécher les vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail doivent être prévues.

6. Article 17. La commission prend note des dispositions du décret du Conseil des ministres de la République du Bélarus no 260 du 22 février 2002 concernant la fourniture gratuite de lait et de boissons analogues aux travailleurs exposés à des substances dangereuses. Elle constate que les dispositions de ce décret ne concernent que des mesures curatives en faveur des travailleurs exposés à des substances dangereuses, mais ne comportent aucune disposition relative à la protection des travailleurs par des mesures appropriées contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit ni aucune disposition prescrivant l’utilisation d’équipement de protection individuelle, comme prévu par cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour donner effet à l’article 17 de la convention.

7. Article 18. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la norme GOST 12.1.003-83 sur les prescriptions de sécurité en matière de bruit et de la norme GOST 12.1.012-90 sur les prescriptions générales de sécurité en matière de vibration pour examen approfondi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Article 3 de la convention. La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles des consultations ont lieu avec des organes du ministère du Travail dans les cas de doute concernant l'application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si de telles consultations ont lieu et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur la manière dont elles sont menées.

2. Article 5. La commission note que des règlements sur la sécurité au travail sont adoptés par le ministère du Travail avec la participation des organes de surveillance et de contrôle de l'Etat ainsi que des syndicats. Il semblerait que les organisations d'employeurs ne soient pas consultées à ce sujet. La commission rappelle en conséquence que tant les organisations de travailleurs que les organisations d'employeurs intéressées doivent être consultées lors de l'élaboration de textes législatifs et réglementaires destinés à donner effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'expliquer la manière dont les organisations d'employeurs concernées sont elles aussi consultées.

3. Article 6, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les services d'inspection sont habilités à infliger des sanctions en cas d'infraction à la législation du droit du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les sanctions applicables en cas d'infraction à la législation en question.

4. Articles 7 à 16. En ce qui concerne l'application des articles 7 à 16 de la convention, le gouvernement se réfère à divers règlements et normes sanitaires de branches, les normes appelées "Snip", et à d'autres documents énonçant les prescriptions fondamentales en matière d'hygiène et de santé des travailleurs dans le commerce et les bureaux. Toutefois, en l'absence du texte authentique de ces normes, la commission n'a pas été en mesure d'examiner l'application des articles 7 à 16 de la convention. Elle espère en conséquence que le gouvernement communiquera copie, dans son prochain rapport, des textes auxquels il se réfère.

5. Article 18. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le niveau du bruit est réglementé par la GOST 12.1.003-83 SSBT sur les prescriptions de sécurité en matière de bruit, et le niveau des vibrations par la GOST 12.1.012-90 SSBT sur les prescriptions générales de sécurité en matière de vibrations. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes précités afin de lui permettre de juger de l'application de cet article de la convention.

6. Article 19. La commission prend note des différentes normes auxquelles le gouvernement se réfère pour expliquer comment cet article est appliqué. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des normes pertinentes afin d'être en mesure d'examiner comment cet article est appliqué.

La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle des centres médicaux pourraient être envisagés dans les entreprises commerciales et de restauration, selon le nombre de travailleurs. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser le nombre de travailleurs pour lequel un centre médical est envisageable, et d'indiquer, à titre complémentaire, si un tel projet est actuellement envisagé.

Enfin, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des trousses de premier secours devraient exister dans chaque unité départementale d'une entreprise. Elle prie le gouvernement d'indiquer la base légale qui en prescrit l'obligation.

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