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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. En réponse aux commentaires de la commission sur l’attribution d’un repos compensatoire au lieu d’un supplément de salaire, le gouvernement indique que, d’après l’article 6 du règlement relatif aux heures supplémentaires, tel que prévu par la loi sur le travail, tout travailleur peut se faire rémunérer les heures supplémentaires effectuées ou bénéficier d’un jour et demi de repos dans les six mois qui suivent, sans réduction de salaire. D’après le gouvernement, cela s’applique au travail accompli un jour de repos hebdomadaire. La commission prend également note des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) joints au rapport du gouvernement. La TÜRK-İŞ indique que, pour les travailleurs du secteur privé, le nombre d’heures réellement travaillées dépasse souvent la durée légale du travail et que l’octroi du congé n’est pas respecté non plus. Au vu des observations formulées par les partenaires sociaux, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application concrète de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du règlement concernant les gardiens d’immeuble (Journal officiel no 25391 du 3 mars 2004) dont l’article 9 prévoit que le repos hebdomadaire pour cette catégorie sera réglementé conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur le travail no 4857 de 2003.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 41, paragraphes 4 et 5, de la loi du travail no 4857 de 2003, qui prévoit un repos compensatoire et non un supplément de salaire, à raison d’une heure et demie de repos pour chaque heure supplémentaire effectuée, si le travailleur le désire. La commission observe, à cet égard, que cette disposition concerne les heures supplémentaires, d’une manière générale, et ne se réfère donc pas nécessairement au travail accompli le jour du repos hebdomadaire. Elle observe également que la loi du travail de 2003 ne comporte pas de disposition similaire à l’article 43 de la précédente loi du travail, qui faisait obligation aux entreprises non soumises aux dispositions concernant le jour de repos hebdomadaire d’accorder à leurs salariés un autre jour de repos chaque semaine à titre de compensation. La commission croit comprendre qu’une disposition similaire se retrouve aux articles 4(e) et 6 de la loi (no 394) de 1925 sur le repos hebdomadaire. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer clairement si ce dernier instrument est toujours en vigueur et, d’une manière plus générale, d’expliquer comment il est assuré que, à chaque fois que les travailleurs sont tenus de travailler le jour de leur repos hebdomadaire, en application d’une dérogation permanente ou temporaire, ils bénéficient autant que possible d’un repos compensatoire d’une durée minimale de 24 heures, comme prévu par cet article de la convention.
La commission rappelle à cet égard que la convention prescrit l’attribution d’un repos compensatoire, indépendamment de tout supplément de rémunération pouvant être accordé à titre supplémentaire. Elle estime que laisser à la discrétion du travailleur concerné le choix entre le repos compensatoire et une compensation en espèces n’est sans doute pas le meilleur moyen d’assurer que les travailleurs jouissent d’une période minimale de repos et de détente chaque semaine, conformément à ce qui est nécessaire pour la préservation de leur santé et de leur bien-être. De plus, prévoir qu’un tel repos compensatoire doit être pris dans les six mois risque de se traduire par un report excessif de la période de repos hebdomadaire et ainsi de rendre difficile au travailleur de récupérer de la fatigue accumulée par suite du travail effectué le jour du repos hebdomadaire. La commission demande donc que le gouvernement réexamine les modalités selon lesquelles le repos compensatoire est réglementé, en droit comme en pratique, et de communiquer dans son prochain rapport de plus amples précisions sur la manière dont il est donné effet aux prescriptions de la convention, notamment quant à la périodicité et à la continuité du repos compensatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du règlement concernant les gardiens d’immeuble (Journal officiel no 25391 du 3 mars 2004) dont l’article 9 prévoit que le repos hebdomadaire pour cette catégorie sera réglementé conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur le travail no 4857 de 2003.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 41, paragraphes 4 et 5, de la nouvelle loi du travail no 4857 de 2003, qui prévoit un repos compensatoire et non un supplément de salaire, à raison d’une heure et demie de repos pour chaque heure supplémentaire effectuée, si le travailleur le désire. La commission observe, à cet égard, que cette disposition concerne les heures supplémentaires, d’une manière générale, et ne se réfère donc pas nécessairement au travail accompli le jour du repos hebdomadaire. Elle observe également que la loi du travail de 2003 ne comporte pas de disposition similaire à l’article 43 de la précédente loi du travail, qui faisait obligation aux entreprises non soumises aux dispositions concernant le jour de repos hebdomadaire d’accorder à leurs salariés un autre jour de repos chaque semaine à titre de compensation. La commission croit comprendre qu’une disposition similaire se retrouve aux articles 4(e) et 6 de la loi (no 394) de 1925 sur le repos hebdomadaire. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer clairement si ce dernier instrument est toujours en vigueur et, d’une manière plus générale, d’expliquer comment il est assuré que, à chaque fois que les travailleurs sont tenus de travailler le jour de leur repos hebdomadaire, en application d’une dérogation permanente ou temporaire, ils bénéficient autant que possible d’un repos compensatoire d’une durée minimale de 24 heures, comme prévu par cet article de la convention.

La commission rappelle à cet égard que la convention prescrit l’attribution d’un repos compensatoire, indépendamment de tout supplément de rémunération pouvant être accordé à titre supplémentaire. Elle estime que laisser à la discrétion du travailleur concerné le choix entre le repos compensatoire et une compensation en espèces n’est sans doute pas le meilleur moyen d’assurer que les travailleurs jouissent d’une période minimale de repos et de détente chaque semaine, conformément à ce qui est nécessaire pour la préservation de leur santé et de leur bien-être. De plus, prévoir qu’un tel repos compensatoire doit être pris dans les six mois risque de se traduire par un report excessif de la période de repos hebdomadaire et ainsi de rendre difficile au travailleur de récupérer de la fatigue accumulée par suite du travail effectué le jour du repos hebdomadaire. La commission demande donc que le gouvernement réexamine les modalités selon lesquelles le repos compensatoire est réglementé, en droit comme en pratique, et de communiquer dans son prochain rapport de plus amples précisions sur la manière dont il est donné effet aux prescriptions de la convention, notamment quant à la périodicité et à la continuité du repos compensatoire.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement concernant la baisse du nombre des contrôles de l’inspection du travail opérés sur la période 2000-2003 en raison de la conjoncture économique. Elle prend également note des statistiques concernant les différents types de contrôles effectués et les amendes administratives imposées de 2003 à 2007 en matière de respect des conditions de travail et de sécurité et de santé au travail. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en fournissant des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives comportant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.

Enfin, la commission saisit cette opportunité pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée en tant que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17 et 18). En conséquence, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission se réfère à son observation au titre de la même convention et demande des précisions supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la conventionChamp d’application. L’article 110 de la loi de 2003 sur le travail prévoit que l’étendue et la nature du travail des concierges ainsi que leur repos hebdomadaire seront établis dans une réglementation qui sera élaborée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle réglementation a été adoptée et quelles sont les dispositions qui garantissent l’octroi d’un repos hebdomadaire à ces travailleurs soumis à l’article 110 de la loi sur le travail. Dans le cas où une réglementation a été adoptée à ce propos, prière d’en fournir copie avec le prochain rapport du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des observations communiquées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN). Le gouvernement n’a pas encore transmis ses commentaires au sujet de ces observations.

La commission avait pris note, à plusieurs reprises, dans ses observations antérieures, des commentaires reçus de la part des organisations de travailleurs alléguant un contrôle inadéquat de l’application de la convention en raison du faible nombre d’inspections. Par ailleurs, ces inspections ne couvrent pas toutes les catégories de travailleurs. Les mêmes allégations ont été réitérées par Kamu-Sen. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées et de transmettre des informations sur la manière dont il envisage de garantir qu’un nombre adéquat d’inspections est effectué annuellement à l’égard de tous les travailleurs couverts par la convention.

La commission prend note également des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement de 2003. Le nombre d’inspections générales et d’inspections de «contrôle» effectuées a baissé de manière significative au cours des années 2001 et 2002 par rapport à 2000. Elle demande au gouvernement d’expliquer les raisons de la baisse du nombre d’inspections effectuées en 2001 et 2002 et le prie de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, les extraits disponibles des rapports des services d’inspection et de fournir des informations, en particulier sur le nombre et la nature des infractions relevées sur les questions relatives au repos hebdomadaire.

Par ailleurs, la commission note, d’après les commentaires de la TISK, que l’application du repos hebdomadaire sur les lieux de travail n’a donné lieu à aucun différend et que les conventions collectives prévoient en général que les travailleurs qui sont occupés pendant le jour de repos hebdomadaire reçoivent une rémunération trois fois supérieure au salaire journalier. Le gouvernement voudra peut être attirer l’attention des partenaires sociaux sur l’article 7 de la convention qui dispose que, autant que possible, des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions au repos hebdomadaire seront établies.

Par ailleurs, des demandes concernant certains points sont adressées directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission invite le gouvernement à fournir ses commentaires en réponse aux observations formulées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-ÍS).

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juillet 2000. Elle a également noté les observations formulées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS).

La commission note que la TÜRK-IS fait part une nouvelle fois de l’insuffisance du contrôle de l’application de la convention eu égard au faible nombre des inspections qui, de plus, ne visent toujours pas certaines catégories de travailleurs comme les travailleurs à domicile et les travailleurs clandestins. Elle relève que le gouvernement se contente d’indiquer que les services d’inspection prennent les mesures adéquates lorsqu’une infraction est constatée.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’application pratique de la convention et de présenter, conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport, tout extrait disponible des rapports des services d’inspection et, dans la mesure du possible, des statistiques sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS).

La commission a pris connaissance des indications sur le fonctionnement des services d'inspection et le nombre des infractions relevées fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente observation. La commission a également pris note des allégations de la TURK-IS sur l'insuffisance du contrôle de l'application de la convention eu égard au faible nombre des inspections effectuées et à leur nature car certaines catégories de travailleurs, notamment les travailleurs à domicile et les travailleurs clandestins, ne sont pas visées. Le gouvernement est prié de fournir ses commentaires en réponse aux allégations de la TURK-IS.

Afin de permettre une meilleure appréciation de la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'application pratique de la convention, ceci conformément à ce qui est demandé aux Points III et V du formulaire de rapport, et d'indiquer, le cas échéant, si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention, comme il est demandé au Point IV.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1994, ainsi que les observations formulées par la Confédération turque des associations d'employeurs et par la Confédération des syndicats des travailleurs de Turquie (TURK-IS), communiquées par le gouvernement à titre de documentation jointe à son rapport. La TURK-IS affirme que, pour des raisons économiques, de nombreux travailleurs n'ont pas joui au cours des dernières années de leur droit à un repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d'apporter une réponse aux commentaires formulés par la TURK-IS.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé jusqu'au 1er septembre 1995, au plus tard.

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