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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Dans le rapport qu'il a soumis à l'Organisation internationale du Travail en février 1989, le gouvernement a informé l'Organisation de l'ouverture de la table ronde, destinée notamment à déboucher sur un accord concernant un nouveau modèle syndical pluraliste. Le but de la présente communication écrite est de fournir des informations mises à jour sur les résultats de la table ronde, qui s'est achevée le 5 avril 1989, et sur les modifications subséquentes de la législation intervenues en avril-mai 1989.

Les participants à la table ronde sont convenus, entre autres, qu'afin de garantir aux travailleurs le droit de constituer les syndicats de leur choix ou d'y adhérer et, notamment, de permettre au syndicat autogéré indépendant "Solidarité" et à d'autres mouvements syndicaux d'exercer des activités légales, la loi sur les syndicats du 8 octobre 1982 devrait être modifiée sans retard; et que les modifications respectives devaient permettre:

- de garantir la constitution et l'enregistrement libres de syndicats par les travailleurs, y compris l'enregistrement de syndicats à l'échelle de la nation, ainsi que la libre création des structures organisationnelles des syndicats par branche, territoire, profession ou selon d'autres critères, conformément aux conventions de l'OIT, particulièrement les conventions nos 87 et 98;

- de déterminer les principes de coopération des syndicats dans les entreprises, portant sur les questions liées à la représentation collective et individuelle des droits et intérêts des travailleurs dans leurs rapports avec la direction de l'entreprise et les organes d'autogestion ouvrière;

- de garantir l'égalité de tous les syndicats, y compris en particulier les droit égaux de syndicats qui représentent les travailleurs de la majorité des entreprises.

Le 7 avril 1989, la diète (Seym) a adopté la loi qui modifie la loi sur les syndicats de 1982. Les modifications ont pris en compte tous les points susmentionnés qui avaient fait l'objet d'un accord.

Il faut également relever que, juste avant d'être adoptées, les principales dispositions de la loi d'amendement ont fait l'objet de consultations entre le gouvernement et le BIT.

Les participants à la table ronde ont également reconnu la nécessité d'apporter de nouvelles modifications à la loi sur les syndicats de 1982, en particulier ses articles traitant des conflits collectifs, du droit de grève et des catégories de salariés qui ne sont pas autorisées à constituer des syndicats et à s'y affilier.

Le Seym a également adopté le 7 avril 1989 la nouvelle loi sur les syndicats d'exploitants agricoles, qui met en oeuvre les principes du pluralisme syndical dans l'agriculture. En vertu de cette loi, les exploitants agricoles gérant des exploitations et les membres de leur famille qui travaillent avec eux dans l'exploitation, sont habilités à constituer et à s'affilier à des syndicats d'exploitants agricoles pour la protection de leurs droits et de leurs intérêts professionnels. Les syndicats d'exploitants agricoles sont autogérés et ont, en particulier, le droit de déterminer leurs objectifs et leurs programmes d'action, d'élaboré leurs statuts et autres règlements relatifs à leurs activités, ainsi que de fixer leurs structures organisationnelles internes. Ils sont indépendants, ils ne sont pas soumis à l'intervention, ni au contrôle des autorités publiques. Lesdites autorités doivent s'abstenir de toute activité qui conduirait à la limitation de l'indépendance des syndicats dans les activités qu'ils entreprennent dans le respect de la loi.

Les syndicats qui fonctionnent sur la base de cette loi disposent des droits et des obligations que confère la loi aux organisations socioprofessionnelles d'exploitants agricoles en matière de représentation ou de défense des droits et intérêts desdits exploitants.

La loi reconnaît le principe de l'égalité de traitement par l'Etat et l'autonomie des syndicats et des organisations socioprofessionnelles d'exploitants agricoles dans leur sphère d'activité.

Les modifications susmentionnées dans la législation ont eu pour conséquence l'enregistrement par les tribunaux polonais des syndicats suivants: le syndicat autogéré indépendant "Solidarité", le 17 avril 1989; le syndicat autogéré indépendant des exploitants agricoles "Solidarité", le 20 avril 1989. Ces syndicats sont des organisations nationales.

Le gouvernement souhaite également indiquer que le 7 avril 1989 le Seym a aussi adopté une loi - la loi sur les associations - qui abroge le décret du Président de la République polonaise de 1932. La loi nouvelle crée les conditions d'une pleine mise en oeuvre de la liberté d'association garantie par la Constitution. Elle garantit à tous les citoyens, quelles que soient leur religion ou leurs opinions, des droits égaux de participer réellement à la vie du pays et d'exprimer des opinions différentes et de réaliser leurs intérêts. Une association est une organisation volontaire, autogérée et durable, à but non lucratif. Elle détermine de manière indépendante ses objectifs, ses programmes d'activité et ses structures organisationnelles, de même qu'elle adopte les règlements internes relatifs à ses activités. Il est interdit de constituer des associations fondées sur le principe de la soumission absolue de leurs membres aux instances dirigeantes. La loi prévoit que nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'en démissionner. Nul ne peut être puni en vertu de son appartenance ou de sa non-appartenance à une association. Le droit d'association ne peut être limité que dans les cas prévus par la loi, justifié par des motifs de sécurité nationale, d'ordre public, de protection de la santé, de moralité publique ou pour protection des droits et libertés d'autrui.

En outre, le représentant gouvernemental s'est réferré à une information écrite qui avait été soumise au BIT. Cette information faisait référence aux récents changements affectant directement l'application des conventions no 11, 87 et 98.

En ce qui concerne la convention no 87, la loi du 7 avril 1989 est de toute première importance. Elle abroge les restrictions antérieures concernant la constitution et le fonctionnement des syndicats, en particulier les dispositions qui imposaient l'existence d'un seul syndicat par entreprise. Elle garantit le libre choix des principes devant servir de base à la constitution des syndicats, notamment le droit des syndicats de se constituer sur une base territoriale. Elle garantit la légalité de tous les syndicats. Elle consacre le principe de la coopération entre syndicats au sein des entreprises. Le 7 avril 1989, une loi a également été adoptée qui donne effet aux principes du pluralisme syndical dans le secteur de l'agriculture. Une loi du 24 mai 1989, enfin, contient des dispositions concernant la réintégration des personnes licenciées pour activité syndicale après le 13 décembre 1981. Ces dernières dispositions ont un lien direct avec l'exigence d'assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale prévue par la convention no 98.

L'orateur s'est référé ensuite à la loi sur les associations, également adoptée le 7 avril 1989, et qui établit les conditions pour une pleine application du principe de la liberté syndicale inscrit dans la Constitution de la Pologne. Il a également souligné l'importance de la loi d'amnistie du 29 mai 1989, affirmant qu'il ne s'agit pas d'une simple amnistie, mais que ces dispositions annulent complètement toutes les condamnations pour faits de grève ou autres actions de protestation qui ont eu lieu après le 31 août 1980.

Ces deux dernières mesures reflètent l'esprit des récents changements politiques et législatifs dans son pays. Elles favorisent la création de conditions plus appropriées pour l'application des conventions, et dans un certain sens, on peut les envisager comme une garantie de leur pleine application.

Il a noté que le Syndicat Autogéré Indépendant, "Solidarité", a été enregistré le 17 avril 1989 et qu'une organisation parallèle regroupant les fermiers indépendants a été enregistrée le 20 avril 1989. Ces organisations ont été enregistrées en plus des syndicats actuels, la majorité d'entre eux étant affiliés à l'Alliance polonaise des syndicats. Tous les syndicats les plus représentatifs du pays font partie de la délégation de son pays à la présente Conférence internationale du Travail.

Se référant aux organisations d'employeurs, il a noté qu'en janvier 1989, l'Association des employeurs de Pologne s'est constituée. Cette organisation regroupe des employeurs de l'Etat et des secteurs privé et coopératif.

En ce qui concerne les intentions futures du gouvernement, il a été décidé au cours de la Table ronde d'introduire de nouveaux changements à la loi de 1982 à une étape ultérieure. Ces changements concerneront les conflits collectifs et les grèves et simplifieront notamment les procédures à cet égard. Ils traiteront également des catégories d'employés qui ne sont pas autorisées à former ou à s'affilier à des syndicats, parmi lesquelles figure le personnel pénitentiaire; ces questions ayant été soulevées à maintes reprises par la commission d'experts et discutées au sein de la présente commission. L'introduction de ces changements complétera la deuxième étape de révision de la loi sur les syndicats sur laquelle il y a eu accord.

Il a annoncé également que son gouvernement a décidé de constituer un comité tripartite qui collaborera avec l'OIT. Une réunion préliminaire s'est tenue le 1er juin 1989, et on espère constituer ce comité en septembre ou au début de l'automne. Son gouvernement a l'intention également d'examiner la possibilité de ratifier la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. Il s'agit d'une nouvelle preuve de l'attitude positive de son gouvernement envers l'OIT, et les consultations au sein de la commission auront une incidence directe sur l'attitude du gouvernement envers l'application pratique des conventions ratifiées et non ratifiées par la Pologne. Il a souligné l'importance que le gouvernement a toujours attachée au dialogue au sein de la présente commission. Il a rappelé que son gouvernement avait déclaré, il y a deux ans, que la question du pluralisme syndical restait ouverte et que les restrictions d'alors étaient de nature temporaire. Il avait indiqué que l'évolution future dans ce domaine dépendait de la situation générale en Pologne et il avait lancé un appel à la compréhension et à la patience. En 1988, son gouvernement a été en mesure d'indiquer que certaine mesures avaient été prises pour changer la législation et, en février 1989, il a annoncé la tenue d'une Table ronde dont l'objectif était entre autres l'introduction du pluralisme syndical. Les informations fournies à la présente commission démontrent le sérieux des intentions que son gouvernement avait manifestées à diverses occasions.

Les membres travailleurs ont noté que beaucoup de changements sont intervenus en Pologne dernièrement. Ils ont constaté les progrès réalisés dans ce cas; la situation est réconfortante, encourageante et très différente des critiques et des difficultés que l'on peut constater dans la plupart des cas.

Ils sont conscients que l'application de la convention a fait l'objet de commentaires de la présente commission, de la commission d'experts et d'une commission d'enquête. Il apparaît clairement à la lecture du rapport de la commission d'experts et des informations fournies par le gouvernement à la présente commission que des progrès réels ont été réalisés dans ce cas, même si tout n'est pas encore achevé. Il faut voir un signe de progrès dans la constitution d'un comité national dont le mandat est de réviser toute la législation du travail en Pologne, organisme qui fonctionne en étroite collaboration avec l'OIT. Un autre signe de progrès est la création d'un groupe d'experts au sein du ministère du Travail chargé des droits de l'homme et d'examiner la conformité entre les dispositions de la législation et les conventions sur les droits de l'homme.

Il convient de se féliciter des changements qui sont très encourageants. Cependant, beaucoup reste à faire, et il est important que le gouvernement ne ménage pas ses efforts afin de mettre la loi et la pratique en conformité avec les conventions.

Ils ont conclu en demandant au gouvernement s'il est en mesure d'indiquer si les amendements concernant les conflits collectifs et le droit de grève seront introduits dans un proche avenir.

Le membre travailleur de la Pologne a exprimé sa.sincère reconnaissance pour le travail effectué par la présente commission, qui a aidé à convaincre son gouvernement à réouvrir le dialogue avec les travailleurs représentés par "Solidarité".

Il a considéré la déclaration du représentant gouvernemental, comme l'expression de l'esprit de dialogue qui a conduit à l'ouverture de la Table ronde. Il convient de se féliciter de l'attitude coopérative du gouvernement, et Solidarité souhaite promouvoir et poursuivre ce dialogue à travers des mécanismes tripartites. Il y a cependant un problème du fait de l'absence d'un partenaire. Il est nécessaire de contrebalancer le poids du gouvernement en tant qu'employeur indirect par la présence de représentants d'employeurs directs. Cela n'est pas encore possible.

Le consensus obtenu au cours de la Table ronde n'est qu'un point de départ vers de futures négociations qui sont nécessaires pour examiner un certain nombre de questions urgentes. Dans ce contexte, l'orateur a demandé au représentant gouvernemental de faire des commentaires sur cinq points: 1) nécessité d'une réforme globale du Code de travail; 2) renforcement de la négociation collective; 3) abrogation des dispositions législatives qui, dans certaines circonstances, établissent des discriminations dans l'emploi et prévoient du travail forcé; 4) élargissement des droits syndicaux aux secteurs définis comme essentiels après la promulgation de la loi martiale; et 5) introduction, par le biais de la Constitution du pays, de l'application directe des conventions de l'OIT. Un certain nombre d'entre elles sont suffisamment explicites pour permettre leur application directe par le biais de la procédure judiciaire, plutôt que par référence à la législation.

Ces cinq points supposent l'abrogation de tout vestige de la loi martiale, loi qui a permis l'adoption de la législation actuelle; l'orateur dresse également le cadre pour l'élaboration d'un nouvel ensemble de relations professionnelles fondé sur le respect des normes de l'OIT.

Se référant aux principes de la liberté syndicale, l'orateur indique qu'il adhère pleinement aux conclusions de la commission d'experts, au paragraphe 148 de l'étude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective selon lesquelles "bien que la convention n'ait manifestement pas pour objectif de rendre obligatoire le pluralisme syndical, ce pluralisme doit rester possible dans tous les cas". Dans le même esprit, il ne peut accepter l'idée qu'un système de monopole syndical favorise l'intégration d'un employé et représente de façon plus efficace les intérêts des travailleurs. De plus en plus d'Etats abandonnent cette approche périmée. Il est toutefois surprenant de constater qu'une minorité au sein de la commission d'experts continue à vouloir justifier le maintien d'un monopole syndical en se référant à des euphémismes tels que "les circonstances socio-économiques et politiques" ou "les réalités sociales".

Les normes universelles et fondamentales concernant les droits de l'homme sont des valeurs inhérentes et inaliénables quel que soit le système politique ou le niveau de développement économique. L'orateur appuie la commission d'experts lorsqu'elle indique que l'unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi va à l'encontre des normes expressément prévues par la présente convention.

Solidarité appuie les nouveaux syndicats réellement indépendants constitués en Pologne ou partout ailleurs, quelles que soient les circonstances sociopolitiques des pays concernés.

Les membres employeurs ont noté que les événements ont rapidement évolué dans ce pays. En ce qui concerne les conventions nos 87 et 98, il y a eu des progrès positifs et substantiels dans le domaine du pluralisme syndical et de la discrimination antisyndicale. Il convient de se féliciter des changements intervenus dans ces domaines.

Ils ont rappelé que le gouvernement a l'obligation de fournir copie des nouvelles lois à la commission d'experts et d'envoyer les rapports dans les délais. Ils ont souligné également que beaucoup reste à faire. Dans ce contexte, la commission d'experts a donné des interprétations détaillées en ce qui concerne la convention et le gouvernement ne s'étonnera pas s'il doit se présenter à certaines occasions devant la présente commission à l'avenir. Il ne s'agit pas de proférer des menaces mais d'aider le gouvernement à comprendre que son travail ne fait que commencer.

Les membres employeurs ont noté avec préoccupation qu'il existe toujours des problèmes en ce qui concerne l'absence d'entreprises privées en Pologne. Ils ont prié le gouvernement de mettre en place des programmes afin de favoriser la libre entreprise dans le pays. Ils ont rappelé de nouveau que des mesures gigantesques ont été prises dans la bonne direction et espère que l'attitude positive dont a fait preuve le gouvernement se poursuivra pour résoudre les problèmes qui subsistent dans l'application de la présente convention.

Le membre travailleur de la France a rappelé que son organisation, par l'intermédiaire de son représentant au Conseil d'administration, a été pour beaucoup dans la plainte déposée contre la Pologne qui a donné lieu à l'établissement de la commission d'enquête. Il sait quels progrès fondamentaux ont été réalisés grâce à ce ou'il est convenu d'appeler la "Table ronde". Cette situation est très gratifiante mais il est maintenant nécessaire d'obtenir une confirmation dans la pratique. Il a exprimé l'espoir que d'autres pays dont le système politique est identique pourront témoigner de progrès similaires à l'avenir. Pour que ces progrès aient un sens, il convient que le dialogue soit mené de bonne foi et sur une base tripartite. Lorsque le gouvernement a indiqué qu'il envisage la ratification de la convention no 144, l'orateur a considéré ce geste comme positif; il démontre que le gouvernement a l'intention d'introduire des réformes. L'orateur a exprimé l'espoir que le gouvernement apportera toute l'attention nécessaire à l'application des conventions déjà ratifiées. Il a espéré que la présente commission sera en mesure l'année prochaine de constater de nouveaux progrès à la fois en Pologne et ailleurs.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a noté que les informations fournies par le gouvernement ne constituaient pas à 100 pour cent la résolution de tous les problèmes qui existent tant au niveau de la législation que de la pratique. Il n'aurait pas été d'ailleurs réaliste de s'attendre à cela à ce stade. Néanmoins, on est en face d'une évolution réelle vers le plein respect des principes de la liberté syndicale et du droit syndical. L'oratrice a exprimé l'espoir que dans le rapport de la présente commission il sera fait mention de la satisfaction des progrès réalisés et d'un encouragement pour les progrès à venir.

Le membre travailleur du Libéria a exprimé sa satisfaction pour la convergence de vues de tous les individus concernés en Pologne. Les travailleurs africains appuient l'évolution positive en cours en Pologne et espèrent de nouveaux progrès à l'avenir.

Le représentant gouvernemental de la Pologne a fait état de sa satisfaction au fait que son pays n'était pas traité comme un cas particulièrement satisfaisant ni particulièrement négatif, mais comme un cas normal.

Il est difficile de fournir une réponse définitive quant à la date à laquelle la révision de la loi de 1982 sera achevée, notamment en raison de la situation actuelle suite aux élections. Toutefois, le principe de ces changements a été admis au cours de la Table ronde, si bien qu'il est raisonnable d'admettre qu'ils seront introduits quelle que soit la structure du nouveau gouvernement.

Se référant aux préoccupations exprimées par les membres employeurs concernant le secteur privé, il a souligné que ce secteur est encore relativement peu développé en Pologne. Il représente environ 35 pour cent de la population active (y compris les fermiers indépendants). Il a reconnu qu'il y a des problèmes en ce qui concerne les organisations d'employeurs. Par ailleurs, la création d'une organisation en janvier 1989 constitue un progrès positif et il convient maintenant de voir comment les choses fonctionnent en pratique.

L'orateur a estimé que les points soulevés par le membre travailleur de la Pologne s'adressent au gouvernement plutôt qu'au représentant gouvernemental à la présente commission. Ils seront examinés comme il convient et, si nécessaire, une législation appropriée sera préparée. Il y a déjà un travail en cours à cet égard, notamment il est envisagé d'abroger les dispositions de la loi de 1982 concernant les peines infligées aux personnes condamnées pour avoir quitté leur travail.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a noté avec intérêt l'évolution de la situation syndicale et de la négociation collective, notamment quant au droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix. La commission s'est félicitée que la Table ronde ait reconnu la nécessité de modifier la législation en rapport avec plusieurs points soulevés par la commission d'experts. La commission a pris note avec satisfaction que le gouvernement a décidé de constituer un comité tripartite responsable d'examiner la législation sociale en tenant compte des conventions et des recommandations de l'Organisation internationale du Travail.

La commission exprime l'espoir que les discussions se poursuivront entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de continuer à adapter la législation et la pratique et elle espère que tous les textes seront envoyés au BIT afin que la commission d'experts soit en mesure de les examiner.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Des mesures seront prises en vue de définir la position du gouvernement au sujet des observations de la Confédération internationale des syndicats libres et de la Confédération mondiale du travail relatives à l'application, dans la législation polonaise, de la présente convention.

Unicité syndicale ou pluralisme

La situation juridique n'a pas changé depuis la 73e session de la Conférence. Elle se caractérise par deux éléments:

- le pluralisme syndical prévu par les dispositions de la loi sur les syndicats (art. 37, paragr. 1: "Dans l'entreprise où il existe plusieurs organisations syndicales, chacune d'elles...");

- la suspension temporaire de la construction juridique susmentionnée (art. 60, al. 3: "Au cours d'une période, dont le terme sera déterminé par le Conseil d'Etat. une seule organisation syndicale exercera ses activités dans l'entreprise").

Donc, au cours de la période transitoire qui expirera quand le Conseil d'Etat en aura ainsi décidé. le principe de l'unicité syndicale est en vigueur dans les entreprises.

Le problème de l'unicité syndicale ou du pluralisme au niveau de l'entreprise qui, dans le contexte de la législation polonaise, reste ouvert dans une perspective à long terme, est lié à la situation sociale, politique et économique générale de la Pologne et au sens de son évolution. C'est également un des éléments liés à la sphère plus large du pluralisme politique de la vie publique du pays. Les solutions à venir à cet égard dépendront sans doute des évolutions plus générales de la vie politique qui, à l'heure actuelle, est en train de s'élaborer en Pologne et qui couvre l'élargissement considérable de ce qu'on appelle "le dialogue avec l'opposition politique" qui a débouché sur le "pacte anticrise", etc. En ce début de juin 1988, à propos de ces évolutions politiques, il est difficile de prévoir la direction dans laquelle elles iront et leur ampleur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles se développent sur une échelle qui n'a jamais eu de précédent en Pologne et avec l'ardent désir de parvenir à une évolution complètement nouvelle du système politique de la Pologne. Dans une telle situation les autorités polonaises demandent à l'Organisation internationale du Travail compréhension et patience dans l'attente de l'évolution politique à cet égard en ce qui concerne également le problème du pluralisme syndical.

Dans les années 1987 et 1988, l'économie polonaise est entrée dans une seconde phase de grandes réformes économiques. Cette période n'était pas exempte de difficultés et de tensions qui, à bien des égards, sont compréhensibles dans une situation d'inflation et de déséquilibre du marché économique intérieur, comme cela a pu se voir dans les résultats du référendum national de novembre 1987 et qui étaient à l'origine des grèves de mai 1988.

En même temps que cette réforme économique, et dans le but de la soutenir, le gouvernement a mis en place de vastes activités fondées sur des bases scientifiques solides visant à une réforme générale de la législation du travail qui s'appliqueront également à la législation syndicale. A cette fin, un Conseil national chargé de la réforme du droit du travail a été constitué. Il se compose de représentants du gouvernement et d'organisations scientifiques et syndicales. Ce comité doit élaborer pour 1990 le projet de nouvelle loi du travail basé sur des connaissances de droit comparé et les normes de l'OIT. Dans le but d'examiner la manière de parvenir à une harmonisation complète de la législation polonaise du travail avec les conventions de l'OIT ratifiées dans le domaine des droits de l'homme, notamment celles relatives au droit d'association, en mai 1988, un groupe d'experts a été constitué au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales afin d'examiner la conformité de la législation polonaise avec les conventions de l'OIT ratifiées par la Pologne dans le domaine de la protection des droits de l'homme. Ce groupe d'experts se compose de scientifiques éminents et d'experts en droit du travail et en droit international. Les résultats de leurs travaux seront soumis au Conseil législatif par le président du Conseil des ministres avec ses propositions. Le travail du groupe tiendra compte des observations de la commission d'experts ainsi que des remarques de la Confédération internationale des syndicats libres et de la Confédération mondiale du travail dans le contexte de l'application de la présente convention.

En ce qui concerne les observations de la commission d'experts relatives à un recours qui a été introduit devant le Tribunal constitutionnel à propos de l'article 60, alinéa 3, de la loi sur les syndicats, le gouvernement indique à nouveau que le 28 novembre 1986 un groupe de sept personnes avait adressé au président du Tribunal constitutionnel une requête tendant à ce qu'il use des pouvoirs qui lui sont conférés pour engager la procédure visant à vérifier la conformité de l'article 60, alinéa 3, deuxième phrase, de la loi du 8 octobre 1982 sur les syndicats avec l'article 84, alinéas 1 et 2, de la Constitution de la Pologne. Le tribunal a fait savoir aux requérants que leur requête n'avait pas de fondement dans les dispositions légales en vigueur et que, de ce fait, la procédure demandée ne serait pas engagée.

Dans la période présente de difficultés socio-économiques, selon l'opinion dominante qui ressort des sondages de l'opinion publique, l'activité d'une seule organisation syndicale dans l'établissement favorise l'intégration du personnel et l'exercice par les syndicats du rôle qui est le leur: celui de défenseur et de représentant des intérêts professionnels des travailleurs. Il faut souligner que le droit en vigueur offre des conditions propices à une large démocratie dans l'établissement. A côté des syndicats fonctionnent des organes autogérés élus par le personnel et qui jouissent de vastes attributions leur permettant d'influer sur la gestion de l'entreprise et de contrôler les actes de la direction.

Droit syndical des fonctionnaires

La loi du 16 septembre 1982 sur les employés d'Etat prévoit, à son article 40, le droit de créer des syndicats. Ainsi, la loi n'impose pas l'unicité syndicale mais reconnaît la possibilité d'adhérer à différents syndicats pour les employés d'Etat.

L'article 40 de la loi sur la fonction publique du 16 septembre 1982 dispose que les employés d'Etat ont le droit de se syndiquer, exception faite:

- des personnes employées à des postes élevés dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation de politiques à suivre ou à des tâches de direction;

- des personnes dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel. (Ces exceptions sont conformes aux dispositions de la convention no 151 de l'OIT concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique, 1978.)

Les employés susmentionnés ainsi que les autres employés de la fonction publique non syndiqués peuvent constituer des conseils de travailleurs. Ces conseils ont notamment pour mission de protéger et de représenter devant les chefs des administrations respectives les intérêts professionnels et sociaux des fonctionnaires d'Etat. Ces conseils fonctionnent en vertu de la loi sur les employés de l'Etat et des statuts qu'ils adoptent (art. 41 de la loi).

De leur côté, les chefs des administrations et les organes supérieurs sont tenus de créer les conditions facilitant, aux représentants des travailleurs, l'accomplissement de leurs tâches statutaires et aussi d'examiner les propositions des conseils de travailleurs, et de les informer des suites données à leurs demandes (art. 42 de la loi).

Les règles détaillées et le champ de la coopération des chefs d'administration avec les conseils de travailleurs sont définis par le règlement du Conseil des ministres du 8 novembre 1982 publié au Journal des lois, no 39, texte 261.

Droit syndical des fonctionnaires des établissements pénitentiaires

L'article 9 de la présente convention dispose que la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.

Pendant de longues années, les fonctionnaires des établissements pénitentiaires faisaient partie des organes de la milice. Après une réforme et la subordination des établissements pénitentiaires au ministre de la Justice, une formation spéciale a été créée: le service pénitentiaire. Du point de vue de la hiérarchie et de la discipline elle est proche de la milice; aussi, en raison des caractères du service rendu, de la hiérarchie et des devoirs demandés à ces fonctionnaires, cette formation est traitée comme la milice.

En outre, selon l'opinion qui prédomine dans la doctrine et dans la pratique, les fonctionnaires des établissements pénitentiaires, tout comme les fonctionnaires de la milice civique et les militaires de carrière, ne sont pas des travailleurs au sens de l'article 2 du Code du travail. Si le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer appartient seulement aux travailleurs, l'exclusion des fonctionnaires visés à l'article 13 de la loi sur les syndicats ne devrait pas donner matière à griefs, car elle est conforme à l'ordre juridique en vigueur en Pologne et correspond à l'esprit de la convention.

Structure syndicale

La structure syndicale qui couvre actuellement sept millions de membres (plus de 60 pour cent du total des travailleurs qui jouissent du droit d'association) n'est pas uniforme. Elle résulte d'une sorte de spontanéité du processus d'élaboration de la structure syndicale au niveau supérieur à l'établissement. La majorité des organisations syndicales au niveau de l'entreprise, des travailleurs indépendants et des entreprises autogérées, qui ont acquis la personnalité juridique, sont regroupées dans des fédérations. En 1987-88, 116 fédérations fonctionnent en Pologne. Donc, dans différentes branches existent plusieurs fédérations de la même branche, et les problèmes qui se posent ont trait au principe et à la forme de leur coopération (ou de l'absence de coopération). Certains syndicats (17) constituent les syndicats nationaux unitaires, par exemple l'Union des enseignants polonais et le Syndicat national des travailleurs de l'Académie polonaise des sciences; certains syndicats n'ont pas constitué de structure syndicale au niveau supérieur à l'entreprise et ne se sont pas affiliés à de telles structures. Ils ne sont donc pas affiliés à l'Alliance nationale des syndicats polonais. Les changements en direction d'un système d'organisations syndicales pluralistes sont évidents si on les compare à la situation d'avant 1980 quand la loi de 1949 prévoyait une structure centralisée unique où l'on comptait seulement quatorze syndicats nationaux de branches.

Droit en matière de conflits collectifs du travail et de grèves

Les dispositions de la législation polonaise relative au droit de grève constituent la première réglementation en la matière et sont. sans précédent dans un système de propriété socialiste qui diffère du système d'économie de marché. Aussi est-il difficile de comparer la réglementation polonaise en matière de droit de grève avec d'autres réglementations relatives à l'exercice du droit de grève, qui d'ailleurs existent rarement dans d'autres pays. Il faut également noter qu'il n'existe pas de normes internationales détaillées en ce domaine qui pourraient servir de modèles à des solutions juridiques et à des procédures pratiques.

La loi syndicale de 1982 autorise les grèves pour la défense des intérêts sociaux et économiques d'un groupe donné de travailleurs. Les grèves politiques sont interdites. La commission d'experts a rappelé en 1988 que l'exclusion de la grève de nature purement politique du champ d'application des principes de la liberté syndicale ne saurait concerner les grèves visant à exercer une critique à l'égard de la politique économique et sociale du gouvernement. Cependant, bien que les termes de "grève politique" et de "grève pour la défense des intérêts économiques et sociaux" ne soient pas spécifiés dans la législation ou dans l'interprétation actuelle de la législation, le gouvernement suppose que les grèves auxquelles pense la commission d'experts dans son observation de 1988 peuvent être licites en Pologne, si les autres conditions exigées dans la loi sont remplies.

La loi garantit aux travailleurs le droit de grève et au syndicat le droit d'organiser des grèves. Le droit de participer à une grève est un droit individuel du travailleur qu'il exerce à son gré, tandis que le droit d'organiser une grève est le droit exclusif du syndicat.

La loi de 1982 exclut le droit de grève dans certaines catégories d'établissements ou pour certaines catégories de travailleurs. Ces exclusions sont dictées par des considérations d'intérêt général liées à la nécessité d'assurer pendant la grève:

- les prestations et les moyens essentiels à l'existence normale de la société;

- la sécurité et la défense de l'Etat;

- le fonctionnement normal des organes d'Etat et des services publics;

- l'exécution des obligations internationales à caractère fondamental.

Tenant compte des suggestions de la commission d'experts de l'OIT selon lesquelles des restrictions excessives au droit de grève dans plusieurs systèmes législatifs ne sont pas appropriées, le gouvernement souligne qu'avec le temps et à la lumière de l'expérience acquise, probablement au cours de l'élaboration de la réforme générale susmentionnée de la législation du travail. la possibilité de réviser certaines des exclusions prévues sera analysée.

La réglementation polonaise en matière de grève détermine sans équivoque que, dans le modèle économique de la Pologne, la grève est le moyen ultime de règlement d'un conflit collectif quand les autres moyens de règlement des conflits sont épuisés. La loi de 1982 établit trois niveaux de règlement des différents collectifs (les négociations directes, la conciliation et l'arbitrage social) et ce n'est qu'après que ces procédures ont été épuisées que les syndicats peuvent organiser une grève.

Parmi les conditions requises pour qu'une grève soit admissible, la législation polonaise prévoit le consentement de la majorité du personnel exprimé au travers d'un vote secret (la majorité de tous les travailleurs employés dans une entreprise donnée et pas seulement la majorité des travailleurs ayant pris part au vote). La loi considère que, si la grève doit être l'expression de la volonté collective, le refus de participer au vote signifie un manque de soutien de la grève. Il serait sans utilité d'autoriser des grèves qui ne disposeraient pas du soutien de la majorité de la collectivité. La commission d'experts est d'avis que la majorité des votants devrait être suffisante pour considérer qu'une grève est acceptée par la collectivité. Dès lors qu'il n'y a pas de normes internationales en la matière, l'avis de la commission d'experts doit être noté et analysé. Aussi fera-t-il l'objet d'une analyse dans le cadre du travail d'élaboration de la réforme de la législation du travail.

Afin d'expliquer le fonctionnement dans la pratique du mécanisme de règlement des conflits collectifs du travail polonais à trois niveaux (les négociations directes, la conciliation et l'arbitrage social) ainsi que du droit de grève, le gouvernement soumet des informations sur les conflits collectifs de travail et sur les grèves pour la période 1985-1988 en Pologne, provenant de sources syndicales.

Premièrement, les exemples suivants de conflits collectifs entre des organisations syndicales nationales et l'administration centrale:

- Fédération de réparation des navires: un conflit a éclaté avec l'ex-ministre du Travail, des Salaires et des Affaires sociales concernant la répartition du temps de travail; à l'automne 1986 une procédure d'arbitrage a fait droit aux revendications des syndicats.

- Fédération du tourisme: un conflit a éclaté avec l'ex-président du Comité de la culture physique et du tourisme concernant les normes relatives à l'augmentation des coupons de viande pour les travailleurs manuels de l'hôtellerie; cette revendication n'a pas abouti.

- Fédération des mineurs des mines à ciel ouvert (mineurs de carrières): un conflit avec le gouvernement a débuté en octobre 1986 et visait à obtenir l'extension du statut des mineurs aux mineurs employés dans les carrières de granit et de basalte (les mineurs employés dans les carrières de pierres sédimentaires étaient déjà couverts par le statut des mineurs). La question était posée depuis plusieurs années. Malgré le travail récent portant sur la modification du Règlement du Conseil des ministres du 30 décembre 1987 sur le "Statut des mineurs", le Conseil de la fédération a décidé de déclencher une action de protestation et a lancé un préavis de grève. Le 16 mars 1987, en signe de protestation, tous les bâtiments de cette entreprise ont été couverts de drapeaux. Le 19 mars 1987, le président du Conseil des ministres a signé un décret d'extension à tous les mineurs de carrières des dispositions sur le "Statut des mineurs" acceptant par là même de faire droit à la revendication des mineurs.

- Fédération des travailleurs de la construction: un conflit a éclaté avec le ministre de la Construction à cause d'une restriction illégale d'après la fédération des prestations dues aux retraités de certaines professions en vertu du "Statut des travailleurs de la construction". Le Conseil d'arbitrage social est en faveur de cette revendication; cependant, le conflit continue; le 9 mai 1988, une nouvelle table ronde de négociation a laissé voir la possibilité d'un règlement définitif du conflit dans un proche avenir.

- Fédération des travailleurs de l'énergie: un conflit avec le ministre de l'Industrie a éclaté le 20 avril 1988 à propos des augmentations de salaire jusqu'à un niveau comparable à celui existant dans d'autres industries. Les revendications demandaient la mise en oeuvre des dispositions de l'accord de 1980 qui leur garantissait des niveaux de salaire correspondant à ceux des travailleurs de la sidérurgie. Le conflit a été réglé le 3 mai 1988 avec la signature d'un accord dont l'objet essentiel a été de parvenir à un augmentation de salaire de 50 pour cent.

- Quatre fédérations du secteur des communications: un conflit a éclaté avec le ministre des Transports, de la Marine marchande et des Communications au sujet de l'accroissement des salaires moyens afin d'obtenir qu'ils se rapprochent de la moyenne nationale. Le 3 mai 1988, un accord a été signé devant le Conseil d'arbitrage social qui porte sur des moyens complémentaires pour un fonds d'encouragement alimentant les possibilités de verser des primes, un accroissement des exportations et une amélioration de la qualité des services.

- Fédération des transports municipaux: un conflit a éclaté avec le ministre des Transports, de la Marine marchande et des Communications concernant les augmentations de salaire et leurs ajustements à ceux des autres secteurs. Le conflit a débuté le 17 mars 1988 et il a été résolu par un accord signé après une grève à Bydgoszcz. Des hausses de salaire des travailleurs des transports municipaux de quelque 50 pour cent ont été rendues possibles par des concessions faites en matière d'augmentations d'impôts supplémentaires normalement exigées en cas d'augmentations excessives des salaires et un programme d'amélioration de la productivité.

- Fédération des syndicats des mineurs: un conflit a éclaté avec le gouvernement en mai 1988, à propos de la réévaluation des salaires réels et du système de fixation des salaires. Selon la fédération, le plafond de 30 pour cent autorisé par les augmentations de salaire n'entraînant pas d'accroissement d'impôts pour l'entreprise ne permet pas de faire face à l'augmentation constante du coût de la vie. Les revendications portaient sur une demande d'augmentation de 50 pour cent des salaires dans les mines. Au cours des négociations, il a été convenu que, compte tenu de la récente décision fixant le plafond des augmentations de salaire non soumis à l'imposition supplémentaire, il été possible de consentir une augmentation de salaire de 49 pour cent en moyenne. Dans le règlement définitif qui a été signé le 10 mai 1988, il a été prévu qu'après le deuxième trimestre une analyse des salaires et du coût de la vie dans les mines sera effectué afin de prendre les décisions qui s'imposent.

Deuxièmement, les exemples suivants de conflits collectifs au niveau de l'entreprise:

- Usine d'équipement mécanique PONAR à Ostrzeszow (mars-avril 1987): un conflit a éclaté concernant une modification dans le système des salaires. Après avoir épuisé les voies de recours légaux, y compris le dépôt d'un préavis de grève, le syndicat a obtenu la signature d'un accord: les augmentations de salaire ont atteint 7071 zlotys (1 dollar = 624 zlotys cours du 6 juin 1988), c'est-à-dire presque ce que les intéressés demandaient (8000 zlotys). Le conflit avait débuté lorsque la direction avait annoncé que les salaires pour 1987 ne pourraient augmenter que de 500 zlotys et de 4 pour cent pour les primes pour chaque employé (le salaire moyen à l'époque était de 19600 zlotys. Toute augmentation salariale supérieure aurait risqué de provoquer la faillite de l'entreprise, faillite qui aurait résulté du danger de dépassement du plafond des 12 pour cent et des 500 pour cent d'impôts supplémentaires dus par l'entreprise sur toute augmentation de salaire supérieure, ce qui aurait conduit à une perte de la possibilité d'obtenir des crédits bancaires pour l'entreprise, malgré ses hautes performances. L'accord a été signé et annoncé vingt minutes avant que la grève ne commence. Celle-ci avait été déclarée, conformément aux dispositions légales, par les travailleurs de l'entreprise par une décision prise au vote secret, vote auquel avaient pris part 992 travailleurs (sur un total de 1400); 721 avaient voté pour, 109 contre et 18 bulletins étaient nuls. Dans le cas en question, les règles de la réforme économique ont été observées et le conflit a été réglé à l'intérieur de l'entreprise, même si cela a exigé qu'un travail supplémentaire d'une valeur totale d'environ 700000 zlotys soit effectué. (Cette disposition a été mentionnée dans l'accord.)

Usine de machines électriques EDA à Poniatowa (avril-octobre 1987)

Le conflit concerne des augmentations de salaire de 3500 zlotys. Conformément aux dispositions légales, l'évolution du conflit a consisté en un référendum, un dépôt de préavis de grève et une grève d'avertissement. Les augmentations de salaire en définitive ont atteint environ 1300 zlotys par travailleur. Au cours du référendum, 72 pour cent de ceux qui avaient le droit de participer au vote ont voté et 92 pour cent des votants ont voté pour la grève. Les moyens financiers pour ces augmentations de salaire ont été dégagés des bénéfices prévus pour l'investissement et payés sous la forme de primes mensuelles; mais une partie de ces moyens financiers a dû être dépensée pour payer l'augmentation supplémentaire des impôts exigée par la loi. En outre, une part de ces augmentations de salaire a été payée par une réduction de l'emploi. Il convient d'indiquer que le comité d'entreprise s'était opposé à ce que les moyens financiers en question soient dégagés des bénéfices mais que, finalement, il a changé d'attitude après avoir écouté les explications de la direction.

A la fin d'avril et au début de mai 1988, le nombre de conflits collectifs déclenchés par les organisations syndicales dans les entreprises a augmenté à cause du mécontentement social dû à la chute du pouvoir d'achat des salaires réels et aux difficultés économiques dans les entreprises. La majorité de ces conflits a été déclenchée avant que n'ait été annoncé la décision gouvernementale de relever de 7 pour cent le plafond des augmentations de salaire exemptes de la taxation supplémentaire de toute augmentation de salaire supérieure au plafond.

Dans les aciéries Lénine de Cracovie et de Stalowa Wola, de même que dans certaines entreprises locales de transports municipaux (à Bydgoszsz et à Szczecin), des syndicats ont déclaré des conflits collectifs avec la direction après que des grèves déclenchées par les travailleurs en dehors des organisations syndicales aient eu lieu. Dans les cas en question, les syndicats ont repris à leur compte la négociation des revendications économiques et celles relatives aux conditions de travail, sans se prononcer, cependant, sur les questions politiques soulevées par les grévistes.

Selon des sources syndicales, les motifs de la plupart des conflits étaient les suivants:

- réglementation et législation imprécises et lentes concernant les problèmes économiques généraux, spécialement en ce qui concerne les dépenses de l'entreprise en matière de salaires;

- incompétence et non-respect de la loi sur les syndicats de la part des organes de l'administration de l'Etat;

- manque d'information et de consultation concernant l'introduction du système de référence salariale, de primes et de sentences arbitrales;

- manque de réaction face aux revendications syndicales;

- règlements comportant des mesures dilatoires et des lenteurs à l'égard d'un grand nombre de problèmes de la part de l'appareil administratif au niveau central, intermédiaire et inférieur dus à son incompétence et à son attitude bureaucratique.

Le gouvernement indique à la présente commission que, le 11 mai 1988, la Diète a adopté la loi accordant des pouvoirs exceptionnels au Conseil des ministres - de nature économique - afin d'éliminer les obstacles à la mise en oeuvre des réformes économiques et d'accélérer le rythme des réformes. La loi introduite - pour une période transitoire de mai 1988 à la fin de 1988 - contient des restrictions supplémentaires en matière de possibilité de déclencher des conflits collectifs (et donc d'organiser des grèves) sur les questions découlant de l'application de ces pouvoirs exceptionnels du gouvernement, à moins que le déclenchement des conflits ne soit appuyé par l'Alliance nationale des syndicats polonais après consultation des fédérations compétentes ou par la Fédération nationale des exploitants agricoles, des cercles agricoles et des organisations agricoles. Ces restrictions demeureront en vigueur jusqu'à la fin de 1988 et elles visent à apporter un appui radical à la mise en oeuvre de la réforme économique.

Autres activités en faveur de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Le gouvernement déclare que, malgré les difficultés de la situation socio-économique, il attache une grande importance à l'application complète par la Pologne des droits de l'homme et au développement des institutions publiques qui en sont chargées. Il a déjà fait état de la constitution, en février 1988, du Conseil national chargé de la réforme de la législation du travail qui doit élaborer pour 1990 un projet de loi du travail. En même temps, au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales, un groupe d'experts a été chargé d'examiner la conformité de la législation polonaise avec les conventions de l'OIT ratifiées dans le domaine des droits de l'homme.

L'ensemble du système juridique de la République populaire de Pologne fait l'objet actuellement d'importantes modifications. De nombreux amendements ont été introduits à la législation pénale, civile et rurale. L'influence exercée par les citoyens sur les activités de l'Etat et des organes de l'administration sous la forme de consultations sociales et le référendum national ont reçu, en 1987, un consécration légale. Le droit des citoyens de participer au contrôle des affaires sociales a été augmenté grâce à un accroissement du rôle de plusieurs organisations sociales (notamment des syndicats) ainsi qu'à la forme de l'autogestion sociale (notamment de l'autogestion des travailleurs) et de l'élargissement de leurs compétences en matière de contrôle. Le gouvernement mentionne aussi les modifications législatives en matière d'élections au sein des conseils municipaux, qui augmentent le pouvoir des citoyens d'exercer leur influence sur le choix des candidats.

Des progrès essentiels peuvent être décelés dans le domaine de la mise en oeuvre du droit d'association. Les dispositions juridiques dans ce domaine (de 1982) vont être modifiées. En outre des garanties institutionnelles assurant la mise en oeuvre des droits des citoyens et le respect de la loi et de l'ordre ont été développés. La Cour suprême administrative a été créée en tant qu'organe indépendant de l'administration et elle est chargée de contrôler la légalité des décision administratives. En 1986, le Tribunal constitutionnel a commencé ses travaux. Il est chargé d'examiner la constitutionnalité des lois et des autres actes des organes du pouvoir central. Les activités de l'ombudsman pour la protection des droits des citoyens qui est chargé de protéger les droits et les intérêts des citoyens tels que prévus par la Constitution et les dispositions légales sont d'une importance particulière du point de vue des droits des citoyens. Le fondement social de l'institution de l'ombudsman est renforcé par la création d'un comité social des droits de l'homme, composé de personnes d'une haute autorité morale.

Les activités susmentionnées montrent que le gouvernement ne traite pas les droits de l'homme et les méthodes devant en assurer la mise en oeuvre de manière statistique. Les buts humanistes du système socialiste obligent le gouvernement à mieux se conformer aux aspirations croissantes des citoyens et au rôle essentiel joué par le sentiment de l'importance d'une vraie justice dans le domaine social, de la démocratie politique et des citoyens en tant que tels.

Le ministère du Travail et des Affaires sociales, comme dans le passé, continuera à tenir le BIT informé des progrès dans l'harmonisation de la législation nationale avec les normes de l'OIT, sur les points soulevés par la commission d'experts.

Voir aussi sous "Observations générales".

En outre, une représentante gouvernementale a fait référence pour ce qui concerne l'application des conventions nos 87 et 98 aux communications écrites présentées par la Pologne, qui décrivent la situation juridique actuelle dans ce pays. Cette situation se caractérise par deux éléments: premièrement, la loi sur les syndicats du 8 octobre 1982, dans sa partie promotionnelle, prévoit l'existence du pluralisme syndical et traite de situations où il pourra exister plus d'une organisation syndicale dans une entreprise; deuxièmement, les dispositions transitoires de la même loi ont suspendu temporairement la construction juridique du pluralisme. Cette disposition prévoit que, "au cours d'une période, dont le terme sera déterminé par le Conseil d'Etat, une seule organisation syndicale exercera ses activités dans l'entreprise". Malgré le fait que la suspension nécessaire du pluralisme syndical soit basée sur la situation politique, sociale et économique de la Pologne et soit justifiée par celle-ci, le gouvernement ne nie pas qu'il y a un problème de divergence entre les dispositions transitoires suspendant le pluralisme et la convention no 87. En Pologne, un groupe d'experts dont il a déjà été fait mention au sein de cette commission, a reçu mandat d'examiner en profondeur ce problème, en tenant compte des aspects politiques, sociaux et économiques, et de proposer aux autorités les mesures adéquates à prendre pour surmonter cette situation. Il existe aujourd'hui, en Pologne, un climat politique favorable à la réalisation de progrès dans la résolution du problème demeuré ouvert du respect de la convention no 87. A cet égard, le ministre polonais du Travail et des Affaires sociales a annoncé il y a quelques jours en séance plénière de la présente Conférence, que les autorités de l'Etat se sont déclarées récemment en faveur d'une collaboration pluraliste et d'une responsabilité partagée, et qu'une réforme orientée vers une coalition et représentant les différentes orientations politiques et morales était envisagée. Par ailleurs, le ministre a souligné que les autorités polonaises ont demandé à l'OIT, particulièrement à la Commission d'application des normes, compréhension et patience au sujet de son examen du problème du pluralisme syndical et du pluralisme des organisations d'exploitations agricoles. En ce qui concerne les observations de la commission d'experts relatives aux droits syndicaux des fonctionnaires des établissements pénitentiaires, la représentante gouvernementale s'est référée aux communications écrites susmentionnées. Selon l'opinion dominante dans la doctrine du droit du travail et dans la pratique, les fonctionnaires des établissements pénitentiaires ne sont pas des travailleurs au sens de l'article 2 du Code du travail. Cela est vrai également des fonctionnaires de la police, de la milice et des soldats professionnels. Pendant de longues années, les fonctionnaires des établissements pénitentiaires faisaient partie des organes de la milice; d'un point de vue organisationnel, ces fonctionnaires après une réforme ont été séparés de la milice et rattachés au ministère de la Justice. Toutefois, les fonctionnaires des établissements pénitentiaires conservent un statut juridique, une hiérarchie et une discipline semblables aux services de police. Le gouvernement est convaincu, au vu de l'article 9 de la convention no 87, que l'article 3 de la loi syndicale polonaise qui garantit aux travailleurs le droit d'association et la liberté syndicale et qui ne s'applique pas aux fonctionnaires de la milice ou des établissements pénitentiaires, est conforme à l'esprit et à la signification de la convention no 87. En ce qui concerne l'observation de la commission d'experts relative aux limitations au droit de grève, la commission a pris note du fait que les dispositions juridiques polonaises régissant le droit de grève sont sans précédent dans un pays socialiste. La représentante gouvernementale a noté que, au moment de leur promulgation, les autorités législatives n'ont pu tirer profit de l'expérience de pays étrangers car les règlements sur la grève contenus dans la législation d'autres pays sont très peu nombreux, et il n'existe pas de normes internationales dans ce domaine. Son gouvernement est convaincu que la grève devrait constituer le dernier recours lors du règlement d'un conflit du travail et cette mesure ne devrait être appliquée que si tous les autres recours ont été épuisés et ont échoué. La loi syndicale de 1982 établit trois étapes pour le règlement des conflits collectifs du travail: les négociations directes, la conciliation et l'arbitrage social. Un syndicat ne peut recourir à la grève qu'après avoir épuisé ces trois étapes et après avoir constaté leur échec. La représentante gouvernementale indique que les communications écrites précitées démontrent le fonctionnement dans la pratique du mécanisme de règlement des conflits collectifs du travail polonais à trois niveaux ainsi que le fonctionnement du droit de grève dans la pratique. Par ailleurs, en ce qui concerne les observations faites par la commission d'experts relatives aux limitations au droit de grève, la représentante gouvernementale a indiqué que son gouvernement a adopté une attitude tout à fait positive vis-à-vis de deux des trois observations formulées sur ce point. Concernant l'observation relative à l'étendue des exclusions d'exercer le droit de grève, le gouvernement estime que, suite à la réforme générale de la législation du travail polonaise, la liste des services essentiels au sein desquels les grèves sont interdites pourra être révisée et raccourcie, en tenant compte des propositions de la commission d'experts. Il est prévu que la réforme du droit du travail sera terminée au début des années 1990. En ce qui concerne l'exclusion des grèves politiques, l'oratrice a noté que la commission a rappelé que l'exclusion de la grève de nature purement politique du champ d'application des principes de la liberté syndicale ne concerne pas les grèves visant à exercer une critique à l'égard de la politique économique et sociale du gouvernement. Son gouvernement estime que, bien que les termes de "grève politique" et de "grève pour la défense des intérêts économiques et sociaux" ne soient pas expliqués dans la législation syndicale, il suppose que les grèves auxquelles pense la commission d'experts dans son observation pourraient être licites en Pologne, si les autres conditions exigées dans la loi sont remplies. La position du gouvernement à l'égard de cette observation de la commission d'experts est donc positive. En ce qui concerne la remarque de la commission d'experts relative à une des conditions requises pour qu'une grève soit admissible, à savoir le consentement de la majorité de tous les travailleurs employés dans une entreprise, la commission d'experts est d'avis qu'une simple majorité des votants devrait être suffisante. A cet égard, le gouvernement considère qu'une grève doit exprimer la volonté de la majorité et qu'une abstention lors d'un vote signifie un manque de soutien. Toutefois, malgré ses convictions, le gouvernement a assuré que l'avis de la commission d'experts sera porté à l'attention de la commission nationale chargée du travail d'élaboration de la réforme générale de la législation du travail en Pologne. Le gouvernement ne rejette pas d'emblée cette observation de la commission d'experts.

Les membres travailleurs se félicitent du fait que le dialogue avec le gouvernement polonais a pu reprendre depuis l'année précédente et que la Pologne a retiré son préavis de retrait de l'Organisation internationale du Travail. Malgré les opinions divergentes, ce n'est qu'à travers les réunions et le dialogue que les solutions peuvent être trouvées. Le cas dont est saisie la commission porte sur deux conventions essentielles, les conventions nos 87 et 98, qui sont indispensables au bon fonctionnement des relations entre les partenaires sociaux et entre ceux-ci et le gouvernement. Au vu des réponses orales et écrites fournies à la présente commission et du dialogue qui a eu lieu l'année précédente, il semble qu'un réel désir existe en Pologne pour chercher les moyens de résoudre les problèmes actuels. Certains aspects doivent cependant encore être examinés, certaines dispositions légales devraient être amendées en dépit du fait qu'il existe des situations particulières. Si l'on en juge par la déclaration faite par la représentante gouvernementale, il paraît que la volonté de changement existe clairement. Il convient de traduire cette bonne volonté dans la pratique. Deuxièmement, l'orateur a rappelé que bien qu'il existe de nombreuses organisations syndicales reconnues, le pluralisme syndical voulu par les travailleurs n'existe pas dans les faits, car dans une entreprise, il ne peut exister qu'une organisation syndicale. Des demandes ont été faites par des travailleurs dans beaucoup d'entreprises, visant à établir de nouveaux syndicats, demandes qui, jusqu'à ce jour, ont été refusées. Les membres travailleurs se sont déclarés préoccupés par cette situation, mais ils ont gardé l'espoir que la commission chargée d'une réforme du Code du travail ainsi que la volonté manifestée par le gouvernement polonais d'être Membre à part entière de l'Organisation internationale du Travail contribueront à améliorer la situation. Les membres travailleurs ont également évoqué le problème du droit syndical des fonctionnaires des établissement pénitentiaires. Malgré les changements qui ont eu lieu en ce qui concerne le statut et le rattachement de ces fonctionnaires au ministère de la Justice, un différend demeure qui mérite d'être clarifié. Les membres travailleurs ont rappelé que le droit de grève est un droit fondamental bien qu'ils soient conscients qu'il ne doit pas être utilisé à la légère car il peut nuire aux intérêts des travailleurs, de l'économie et du pays. La grève n'est pas un but en soi. Il existe des accords entre les partenaires sociaux, aussi bien pour les entreprises industrielles et commerciales que pour les administrations publiques, qui régissent par voie de convention les possibilités de recours. Il est vrai que la grève doit être le dernier recours mais dans certains cas, des grèves spontanées sont justifiées, particulièrement lorsque certaines parties laissent pourrir les négociations, ou dans des situations graves, comme par exemple le licenciement de dirigeants syndicaux. Les organisations syndicales doivent s'en tenir à leur sphère de compétences, à savoir le domaine économique et social, mais certaines mesures de politique économique et sociale prises par un gouvernement peuvent justifier des recours à la grève. En ce qui concerne la législation, le gouvernement semble disposé à prendre des mesures dans la direction de la conformité avec la législation. Les membres travailleurs ont espéré que cette situation se concrétisera et que la Pologne donnera pleine satisfaction aux observations formulées par la commission d'experts et aux opinions exprimées au cours de la discussion menée au sein de la présente commission.

Les membres employeurs ont pris note des informations que comportent le rapport de la commission d'experts, les communications écrites du gouvernement et de la déclaration orale de la représentante gouvernementale relative à ce cas. Il est clair que la convention no 87 accorde le droit aux travailleurs et aux employeurs de constituer des organisations de leur choix, garantissant ainsi le pluralisme. Il appartient aux travailleurs et aux employeurs eux-mêmes de choisir ou non de faire usage de cette possibilité. Les dispositions légales qui interdisent l'existence de plus d'une organisation syndicale dans une entreprise constituent une grave violation de la convention. L'argument selon lequel les travailleurs, à un moment historique donné, ne voulaient qu'un syndicat ne peut être appliqué car ceci signifierait qu'à l'avenir les travailleurs n'auraient plus le droit de créer d'autres organisations de leur propre choix. comme cela est garanti par la convention. Il est positif de constater que cette commission n'aura plus besoin de conduire une telle discussion et que le gouvernement reconnaît que cette disposition n'est pas conforme à la convention. Les membres employeurs ont pris note de la déclaration de la représentante gouvernementale selon laquelle la non-conformité actuelle à la convention est une situation transitoire. que la loi syndicale reconnaît le pluralisme, mais que ces dispositions sont suspendues pendant une période indéterminée. En théorie, certaines améliorations ont eu lieu, mais dans la pratique, il n'existe qu'une organisation syndicale. Il convient de rappeler que, dans sa communication écrite, le gouvernement établit un lien entre cette question et les questions subséquentes du pluralisme politique dans son ensemble. Ici encore, malgré la théorie, les membres employeurs soulignent qu'il existe des syndicats en Pologne qui sont interdits, qui ne sont pas consultés et qui ne sont pas représentés au sein de la délégation des travailleurs de la Pologne à la Conférence de l'OIT. Si l'on en juge par le rapport de la commission d'experts, des mesures protectrices contre les licenciements ont été prises et les membres employeurs sont d'accord de dire qu'un certain nombre de problèmes sont en voie de solution. Les membres employeurs ont pris note également d'un certain nombre de commentaires formulés dans le rapport concernant la protection de la liberté syndicale. Néanmoins, ces améliorations ne sont applicables qu'aux syndicats autorisés et non aux syndicats interdits ou non autorisés. C'est la raison pour laquelle la commission d'experts a conclu à juste titre qu'à long terme, tout dépendra de la pratique et de l'évolution de la situation dans l'avenir. Les membres employeurs ont également relevé que depuis juin 1987 aucune convention collective n'a été conclue et ils ont souhaité savoir quelle en était la raison. Ils ont exprimé l'espoir que le chemin menant à la reconnaissance de la nécessité d'appliquer dans la pratique certaines dispositions juridiques ne sera pas trop long et qu'il y aura une transition rapide à cet égard de la théorie à la pratique. La liberté syndicale n'est pas encore garantie en Pologne. Les membres employeurs ont exprimé, avec une certaine préoccupation, l'intérêt qu'ils porteront aux informations qui seront présentées dans le rapport de l'année prochaine.

Le membre travailleur des Etats-Unis a estimé pour sa part que les réponses du gouvernement polonais aux observations faites par la commission d'experts sont intéressantes mais très contradictoires. Le gouvernement polonais a déclaré, par exemple, que les travailleurs pouvaient s'organiser librement afin de défendre leurs intérêts professionnels et sociaux et pourtant il a également déclaré qu'à titre de mesure transitoire une seule organisation syndicale pouvait agir dans une entreprise. Le membre travailleur pose la question de savoir quelle est la définition que donne le gouvernement polonais du mot "temporaire". En ce qui concerne les déclarations du gouvernement polonais portant sur une large pratique démocratique au niveau de l'entreprise, il s'est référé à la communication écrite du gouvernement relative à l'existence d'organes autogérés élus par le personnel et qui, paraît-il, jouissent d'attributions leur permettant d'influer sur la gestion de l'entreprise et de contrôler les actes de la direction. Il convient de noter que les soi-disant conseils d'autogestion des travailleurs ont été établis dans le but de représenter l'employeur collectif, dans le contexte d'une économie planifiée, plutôt que les travailleurs et ces conseils ne peuvent donc être considérés comme un remplacement aux syndicats. Il a pris note de la tentative du gouvernement polonais de faire une différence pour ce qui est des droits des travailleurs entre un système basé sur une économie de marché, en ce qui concerne les limitations au droit de grève. Les droits des travailleurs sont les mêmes quel que soit le système économique et il convient que ce principe soit reflété dans les conclusions de la présente commission. Il a rappelé que la loi syndicale polonaise interdit l'organisation de plus d'un syndicat dans une entreprise. En outre, cette loi définit la terminologie qui peut être utilisée pour nommer un syndicat, excluant ainsi l'utilisation du nom "Solidarnosc". Elle exige également que toute commission de création d'un syndicat doit être constituée d'au moins dix personnes et d'au moins 50 membres pour que son enregistrement puisse être considéré. Les autorités ont établi des commissions constitutives dans presque toutes les entreprises et empêchent ainsi les travailleurs d'organiser eux-mêmes légalement des syndicats. Néanmoins, certains commissions constitutives n'ont pu obtenir le nombre de membres exigé. En conséquence, elles n'ont pas pu être enregistrées et en tant que telles, elles ne sont pas liées formellement avec le mouvement syndical officiel et elles revendiquent, d'ailleurs, leur indépendance. Il convient de noter que dans la liste d'exemples de conflits collectifs figurant dans la communication écrite du gouvernement, aucune mention n'est faite de l'importante grève qui a eu lieu aux chantiers navals Lénine de Gdansk où la revendication essentielle des travailleurs était la légalisation du NSZZ "Solidarnosc". L'orateur a rappelé également la situation à l'Université catholique de Lublin où le gouvernement a refusé d'enregistrer le syndicat choisi par les travailleurs parce son nom comportait le mot "Solidarnosc". En ce qui concerne l'exclusion du droit de grève dans certaines catégories d'établissements ou de professions, le membre travailleur des Etats-Unis a demandé une clarification au sujet de la signification du membre de phrase suivant qui figure dans la communication écrite du gouvernement: "les prestations et les moyens essentiels à l'existence normale de la société". En ce qui concerne la terminologie figurant également dans cette communication, à savoir "la taxation supplémentaire de toute augmentation de salaire excessive", l'orateur a fait remarquer que cette disposition a un effet, de confiscation, qui se multiplie par cinq, bien qu'il appartienne à l'entreprise de régler cette taxe. Ceci constitue en fait un contrôle des salaires efficace car il faudrait qu'une entreprise fasse des bénéfices élevés pour que les travailleurs puissent négocier des augmentations salariales dépassant le seuil de 12 pour cent fixé par le gouvernement. Cette prétendue taxation supplémentaire de toute augmentation de salaire supérieure au plafond oblige a se conformer à la politique économique du gouvernement et constitue une grave ingérence dans le processus de négociation collective et une entrave à l'exercice du droit de négociation collective tel qu'incorporé dans la convention no 98. L'orateur a noté avec regret que le rapport de la commission d'experts de cette année ne fasse pas mention de la commission d'enquête de 1983-84, relative à l'application des conventions no'87 et 98.

Un membre travailleur de la RSS de Biélorussie a noté que des informations suffisamment claires ont été présentées par le gouvernement de la Pologne en ce qui concerne l'application de la convention no 87. Il a fait observer qu'il existe une bonne coopération entre le gouvernement polonais et l'Organisation internationale du Travail et à cet égard il s'est référé aux informations franches et ouvertes contenues dans la communication écrite du gouvernement. Il a déclaré que le gouvernement reconnaissait l'existence de certaines divergences entre la législation nationale et la convention et qu'à son avis ces divergences n'étaient pas aussi importantes que dans d'autres cas déjà examinés par la présente commission. En ce qui concerne la législation polonaise et sa conformité avec l'article 2 de la convention no 87. le gouvernement a très bien étayé les motifs qui ont présidé à certains écarts de la convention no 87. La situation en Pologne n'est pas simple. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas réussi à accomplir tout ce qui avait été prévu ou envisagé pour aligner la législation nationale sur la convention. Dans la pratique, les travailleurs polonais bénéficient de la garantie de vastes droits et libertés politiques et ils en font usage activement. Ceci ressort clairement des informations contenues dans la communication écrite du gouvernement présenté à la présente commission. Il a noté avec satisfaction la bonne volonté manifestée par le gouvernement de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention no 87 de l'OIT. Il a souligné le fait que le gouvernement a établi une commission nationale chargée de la réforme de la législation du travail et qu'un groupe d'experts constitué au sein du ministère du Travail devrait poursuivre les mêmes objectifs. Ces mesures témoignent du sérieux des intentions du gouvernement. Néanmoins, ce processus exige plus d'efforts et demande plus de temps. Il a souligné que cette commission doit prendre note du progrès relevé dans la position du gouvernement et qu'il convient de faire preuve de patience et d'attendre l'évolution politique ultérieure.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a pris acte des explications très complètes fournies par le gouvernement et présentées à la présente commission. En ce qui concerne le droit des fonctionnaires de s'affilier à des syndicats, il a relevé que la communication écrite du gouvernement fournit une liste d'exclusions qui comprend les employés dont les tâches sont de nature hautement confidentielle. Il a attiré l'attention sur le fait que le gouvernement de la Pologne utilise le même argument que le gouvernement du Royaume-Uni lorsqu'il déclare que la convention no 151 prime sur la convention no 87. La convention no 151 n'annule pas la convention no 87 et l'orateur a exprimé l'espoir que le gouvernement de la Pologne reconnaîtra ce fait lors de la révision de sa législation du travail. Il convient de garder à l'esprit que les fonctionnaires ont les mêmes droits que les autres travailleurs et que ces droits sont incorporées dans la convention no 87. En ce qui concerne le droit de grève, l'orateur a noté que les exclusions citées dans la communication écrite du gouvernement comprenant notamment des domaines tels que la sécurité et la défense, le fonctionnement normal des organes de l'Etat et l'exécution des obligations internationales, semblent définir le travail des fonctionnaires. Ainsi, la loi semble exclure le droit de grève pour tous les fonctionnaires. Il a désiré rappeler au gouvernement polonais que les fonctionnaires ont le même droit de grève que les autres travailleurs.

En ce qui concerne l'application de la convention no 98, les membres travailleurs ont exprimé leur préoccupation quant aux questions soulevées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération mondiale du travail (CMT) relatives à la détention et l'internement de certains travailleurs et aux difficultés que d'anciens syndicalistes internés, arrêtés ou condamnés puis amnistiés auraient rencontrées pour retrouver un emploi. Il a été dit que ces mesures avaient des motifs politiques et ne résultaient pas de la participation à un syndicat. Néanmoins, il est clair que lorsque des travailleurs participent à des activités syndicales dans le cadre de l'organisation "Solidarnosc", ces activités sont assimilées à des activités politiques. "Solidarnosc" est une organisation syndicale qui doit être reconnue en tant que telle et les activités de ses membres ne doivent pas être considérées comme étant des activités politiques. Une telle discrimination contre les syndicats ne devrait pas continuer d'exister. En ce qui concerne l'application des conventions, tous les Etats Membres de l'OIT sont tenus au respect des mêmes obligations, qu'ils soient socialistes ou capitalistes. Les membres travailleurs ont noté également qu'aucun commentaire n'a été fait par le membre polonais de la commission d'experts concernant les observations de la commission d'experts sur les conventions nos 87 et 98. Ceci peut paraître significatif. Des efforts ont été consentis et les membres travailleurs ont déclaré qu'ils espèrent obtenir de plus amples informations; ils ont exprimé l'espoir que des progrès seront accomplis, conformément aux observations faites par la commission d'experts.

Le membre travailleur des Pays-Bas a noté avec satisfaction que. cette année, la présente commission a pu examiner le cas polonais quant à fond. Il est important de rappeler, qu'à présent, cette commission n'est pas arrivée plus loin que la commission d'enquête. Au cours des années précédentes, les rapports de la commission d'experts présentaient les conclusions de la commission d'enquête. A cet égard, il aurait été utile que la commission d'experts s'efforce de faire un bilan de ce qui a été réalisé jusque là. L'orateur espère que pour l'année prochaine la commission d'experts fera un effort dans ce sens. Il rappelle que le gouvernement polonais a fourni une explication quant aux difficultés qu'elle rencontre actuellement, en raison de sa situation économique, pour accorder à "Solidarnosc" le droit de représenter les intérêts de ses membres. Toutefois, de nombreux gouvernements se heurtent à de telles difficultés et l'argument avancé dans ce cas n'est pas très persuasif. Avant la création de "Solidarnosc" ainsi que pendant son existence, il y eut d'importantes difficultés économiques. Depuis que l'on a interdit "Solidarnosc", la situation économique ne s'est pas améliorée. Par ailleurs, il convient de rappeler que les dirigeant de "Solidarnosc" ont essayé de participer au débat national sur les problèmes économiques et ont ensuite adopté une attitude de grande responsabilité. Ce n'est donc pas l'attitude de cette organisation qui a conduit à la position de répression adoptée par le gouvernement. L'orateur déplore également le fait que les dirigeants de "Solidarnosc" aient été empêchés de se joindre aux délégations d'organisations syndicales internationales et d'être représentés à cette Conférence. Cela constitue encore une violation de la convention no 87.

Le membre gouvernemental de l'URSS s'est réjoui du retour de la Pologne à l'OIT et de sa participation aux réunions de l'Organisation. Cette manifestation de bonne volonté ainsi que le dialogue intéressant qui a été engagé démontrent bien le respect que manifeste la Pologne à l'égard de l'OIT. La Pologne a ratifié 74 conventions et non seulement 7 ou 9. Parmi les 150 membres de l'OIT, seuls 11 pays ont ratifié autant de conventions ou un nombre légèrement supérieur. Dans la situation actuelle que connaît la Pologne, il n'est pas facile pour ce pays d'assumer toutes ses obligations. Il rappelle toutes les félicitations qui sont adressées à la Pologne cette année par rapport à l'année dernière. Au sein de cette commission, le gouvernement de la Pologne a fait une déclaration franche et ouverte concernant la situation que vit son pays, notamment en ce qui concerne le mouvement syndical. Les informations complètes fournies par la Pologne et figurant dans des communications écrites ont été appréciées. L'on devrait également apprécier à sa juste valeur la réponse fournie par le représentant gouvernemental de la Pologne aux observations formulées par la commission d'experts. A cet égard, un certain nombre de questions sont encore à l'étude et une décision temporaire a été prise au sujet du pluralisme syndical. L'ouverture dont a fait preuve le gouvernement de la Pologne lors de la discussion de cette situation témoigne de son sens de responsabilité. Le fait que la Pologne ait constitué une commission spéciale chargée de la révision de la législation montre bien que son gouvernement est pleinement conscient que les mesures qui ont été prises sont des mesures transitoires d'urgence. Cette commission devrait éviter de donner des leçons ou de faire des recommandations sur la manière dont doit se comporter le gouvernement polonais pour chaque cas spécifique. Les remarques que l'on a entendues aujourd'hui portant sur ce que la commission d'experts n'a pas fait ne sont pas révélatrices d'une analyse raisonnable et ne devraient pas être faites dans les débats de cette commission. Par ailleurs, dans le passe, des explications sur le chômage et les difficultés économiques ont été acceptées par cette commission pour justifier le fait que certaines conventions n'avaient pas été appliquées; l'on ne peut donc affirmer que dans ce cas les difficultés économiques ne peuvent pas fournir certaines explications. Il a également été noté que la nécessité de respecter la convention no 87 a été soulignée par différents membres qui viennent de pays n'ayant pas ratifié 1a convention. Pour conclure, l'orateur a rappelé fermement qu'il convient de tenir compte de tous les différents aspects de la situation qui prévaut en Pologne.

Le membre travailleur de la République démocratique allemande s'est déclaré d'accord avec la déclaration faite par le membre travailleur de la RSS de Biélorussie. Les syndicats en République démocratique allemande entretiennent des relations très étroites avec leurs camarades syndicalistes polonais et ils savent que les syndicats en Pologne défendent les intérêts des travailleurs dans les conditions très difficiles que connaît ce pays. Une des tâches principales de l'OIT consiste à accorder tout l'appui possible à ces efforts et celui-ci devrait inclure la prise en considération du rapport très constructif présenté par la représentante gouvernementale de la Pologne.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis d'Amérique a pris acte des bonnes intentions exprimées par le gouvernement de la Pologne. L'oratrice a proposé que, lors de la révision de la législation du travail, le gouvernement polonais tienne également compte des recommandations formulées par la commission d'enquête qui a étudié, en 1984, la situation syndicale en Pologne. Même si toute référence à la commission d'enquête a été expurgée des rapports du BIT, ses conclusions et recommandations restent valables. Les conclusions et recommandations de la commission d'enquête sont aussi valables aujourd'hui que le jour de leur publication. En ce qui concerne la ratification, elle a noté que celle-ci ne peut se substituer à la mise en oeuvre de normes internationales du travail.

Le membre travailleur de l'Autriche a noté avec satisfaction que la Pologne a ratifié 74 conventions; pour sa part il aurait accueilli avec autant de satisfaction la ratification de seulement 72 conventions. Il a exprimé sa préoccupation quant au problème concernant l'application des conventions nos 87 et 98 et il a espéré que le gouvernement polonais tiendra pleinement compte des recommandations de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale afin qu'un progrès puisse être constaté l'année prochaine.

La représentante gouvernementale de la Pologne a noté, en ce qui concerne l'application de la convention no 98, que la commission d'experts a formulé deux observations: l'une portant sur le domaine de la discrimination antisyndicale et l'autre sur la procédure d'enregistrement des conventions collectives en Pologne. En ce qui concerne la première observation de la commission d'experts, l'oratrice a fait référence à la communication écrite présentée par son gouvernement. En ce qui concerne la seconde observation relative à la procédure d'enregistrement des conventions collectives, elle a noté qu'il existe une longue tradition en Pologne qui n'a jamais été contestée par l'OIT, selon laquelle les conventions collectives entrent en vigueur après avoir été soumises au ministre du Travail, pour lequel, avant de les enregistrer, contrôle leur conformité avec la loi. Au cours de la période antérieure à la réforme sociale et économique qui a eu lieu en Pologne, les deux parties à la convention collective procédaient à des négociations sur cette convention et, pour ce qui est des aspects économiques de la convention, ils faisaient l'objet d'un examen par leurs organes supérieurs de contrôle respectifs. A la suite des récentes réformes sociales et économiques qui ont eu lieu en Pologne, les deux parties à la négociation sont devenues indépendantes de tout contrôle à un niveau supérieur; théoriquement elles pouvaient ainsi mener la négociation pour leurs salaires et d'autres avantages qui ne se justifiaient pas dans la situation économique polonaise et qui ne suivaient aucune règle de réforme économique. Et pourtant, l'économie polonaise est basée sur des plans sociaux et économiques établis au moyen de négociations et de consultations entre le gouvernement et les syndicats. Ces deux parties - le gouvernement et l'Organisation nationale intersyndicale - ont intérêt à s'assurer que les conventions collectives concordent avec les plans économiques. L'oratrice a noté que c'est la raison pour laquelle la loi de 1986 sur les conventions collectives a admis le contrôle de la conformité des conventions collectives avec la loi et avec les plans sociaux et économiques. Les pouvoirs du ministre du Travail de refuser l'enregistrement d'une convention collective l'habilitent à indiquer la non-conformité d'une convention collective qui lui est soumise pour enregistrement. L'évaluation finale en ce qui concerne la conformité à la législation d'une convention collective appartient à la Cour suprême. L'évaluation finale en ce qui concerne la conformité aux plans sociaux et économiques appartient à une commission spéciale composée pour moitié de représentants du Présidium du gouvernement et pour moitié des organes compétents de l'Organisation nationale intersyndicale. Cette commission doit régler le diffèrent rapidement, dans un délai fixé, et sa décision est obligatoire pour le ministre du Travail. Ce mécanisme d'évaluation de la conformité des conventions collectives a fait l'objet de longues discussions et négociations au sein de la commission mixte gouvernementale et syndicale chargée de préparer en 1985 et 1986 le projet de loi sur les conventions collectives. Suite à de nombreux mois de controverses au sein de cette commission, l'on a abouti à une solution qui sera incorporée au projet de loi. Il est estimé que cette solution garantira la protection adéquate des droits et intérêts des travailleurs, des syndicats et de la collectivité. Le gouvernement a apprécié les valeurs sociales que comportait cette solution et en même temps il estime que, à cet égard, la convention no 98 est respectée. La représentante gouvernementale a pris note avec satisfaction des déclarations émanant des travailleurs et des employeurs; elle accueille avec une satisfaction particulière la déclaration des membres travailleurs qui démontre qu'ils ont compris la philosophie des règlements polonais sur la grève. Elle désire rappeler que le gouvernement polonais ne nie pas le fait qu'une suspension temporaire du pluralisme syndical a soulevé des problèmes en ce qui concerne le respect de la convention no 87. Elle fait référence au travail du groupe d'experts mis sur pied en Pologne qui consiste à conseiller le gouvernement et les autorités sur les manières de surmonter les problèmes du non-respect. En ce qui concerne l'intervention du membre du Royaume-Uni concernant la signification du membre de phrase: "Les prestations et les moyens essentiels à l'existence normale de la société", l'oratrice a expliqué que ceci couvre les travaux des pompiers, de la défense et de la sécurité nationale, ainsi que les travaux dans les usines de production, d'entreposage et de distribution de nourriture, dans les services de prévoyance sociale et de santé publique, et dans les pharmacies et les instituts d'éducation. Par ailleurs, en ce qui concerne les fonctionnaires, elle a fait remarquer que la loi sur les fonctionnaires leur accorde le droit de s'organiser en syndicats. Il n'est pas exact de déclarer que la loi sur les fonctionnaires impose un monopole syndical aux fonctionnaires polonais. En ce qui concerne les remarques faites par le membre travailleur des Etats-Unis d'Amérique, l'oratrice a noté que ses observations étaient peut-être fondées sur un malentendu juridique ou sur des informations erronées concernant la situation syndicale en Pologne et elle lui a proposé de s'entretenir à ce propos avec le membre travailleur polonais de la présente commission.

Un autre représentant gouvernemental de la Pologne a rappelé certains faits fondamentaux concernant la situation syndicale en Pologne et l'utilisation du droit syndical. Il existe plus de 27000 organisations en Pologne qui comptent plus de sept millions d'affiliés. Il a noté que, bien que le pluralisme syndical n'existe pas au niveau de l'entreprise, il existe pourtant à un plus haut niveau, notamment au niveau industriel. Des données récentes indiquent que seulement 50 demandes ont été faites pour la création de nouvelles organisations syndicales dans les entreprises. En ce qui concerne le problème de l'organisation dite Solidarité, il a noté qu'elle avait été reconnue en tant qu'organisation syndicale et qu'elle avait été dissoute parce qu'elle avait dévié de ses objectifs syndicaux. Il est vrai que certains groupes se font appeler "Solidarité" mais il se demande si ce sont des organisations syndicales. Il existe trois types de situations en ce qui concerne les syndicats et les activités politiques. La première existe lorsqu'un syndicat prend position sur un certain problème politique et dans ce cas les syndicats devraient avoir la permission de faire connaître leur position publiquement. La deuxième situation existe lorsqu'un syndicat établi s'écarte des ses activités syndicales et devient une organisation politique. Le troisième type de situation existe lorsqu'un groupe politique prétend avoir le statut d'un syndicat tel qu'on l'a vu dans le cas des nombreux groupes qui s'appellent Solidarité. Il existe d'autres tribunes que des syndicats pour ce genre d'activités. En ce qui concerne les préoccupations exprimées sur le fait de savoir quand le gouvernement à l'intention de changer ou de modifier la loi sur les organisations syndicales. Il appartient au Conseil d'Etat de décider du moment auquel il conviendra de rétablir le pluralisme syndical au niveau de l'entreprise. A cet égard, il convient de tenir compte des travaux du groupe d'experts en Pologne, de l'évolution générale de la vie sociale et politique et de la situation économique. En ce qui concerne ce dernier aspect, l'orateur a noté que son pays a souffert d'une grave crise économique et sociale au début des années quatre-vingt, surtout en ce qui concerne ses relations économiques extérieures. En ce qui concerne les questions soulevées en relation avec la participation de M. Walesa à cette Conférence, il a noté que ce dernier a fait une demande de passeport auprès du ministère des Affaires étrangères et que ce ministère ne délivre de passeports qu'aux personnes qui voyagent en mission officielle; étant donné le fait que M. Walesa ne participe pas à une telle mission, sa demande a été rejetée.

Les membres travailleurs ainsi que les membres employeurs ont noté qu'il n'était pas approprié d'évoquer le passé ou, en d'autres termes, de justifier l'interdiction de Solidarité. Il serait préférable de se tourner vers l'avenir dans l'espoir de constater des changements; ils ont souhaité que le passé reste le passé.

Le représentant gouvernemental de la Pologne qui venait de s'exprimer a noté qu'il n'avait pas l'intention d'évoquer le passé mais plutôt de répondre aux questions posées. Il a souligné que les déclarations orales et écrites présentées par son gouvernement à la commission étaient orientées vers l'avenir.

La commission a pris acte des informations détaillées, écrites et orales, présentées par le gouvernement ainsi que de la discussion détaillée qui s'est déroulée en commission. Elle a constaté que le gouvernement de la Pologne n'a pas nié qu'il y ait des divergences entre la législation polonaise et les dispositions des conventions. Elle a noté à cet égard les assurances données par le gouvernement au sujet de ses intentions de prendre des mesures pour assurer le respect des conventions et de l'établissement d'un groupe d'experts auquel sera confiée la tâche d'analyser la conformité de la législation actuelle en Pologne avec les conventions. La commission se doit de constater cependant qu'aucune modification n'a été enregistrée en ce qui concerne les commentaires remontant à fort longtemps de la commission d'experts sur la non-conformité de plusieurs dispositions législatives avec les exigences des conventions. La commission a demandé instamment au gouvernement, dans l'esprit de dialogue dont il vient de faire preuve, de prendre des mesures nécessaires pour veiller à ce que les principes figurant dans les deux conventions soient pleinement appliqués dans la législation et la pratique, de façon à ce que, l'année prochaine, la commission d'experts puisse constater des progrès vers l'élimination des divergences existantes.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Dans les rapports soumis au Bureau figurent des informations circonstanciées sur la législation syndicale et l'évolution du mouvement syndical en Pologne.

Aux termes de l'article 60, alinéa 3, de la loi sur les syndicats (texte unique de 1985), "durant une période dont le terme sera fixé par le Conseil d'Etat une seule organisation syndicale fonctionnera dans un établissement". La loi observe donc durant une période transitoire le principe moniste, à savoir l'existence d'un syndicat unique dans l'institution ou l'entreprise données. L'opportunité du maintien de cette disposition est dictée par la situation sociale, politique et économique actuelle en Pologne, et notamment par les difficultés économiques connues, lesquelles ont été provoquées de façon notable par les restrictions apportées aux relations économiques avec la Pologne par plusieurs pays économiquement développés.

Alors que s'opèrent en Pologne de profondes réformes socio-économiques visant à surmonter les difficultés existantes, cet état de choses est particulièrement justifié. La situation qui correspond actuellement aux intérêts de l'Etat et de la nation peut être modifiée par une décision du Conseil d'Etat si les conditions justifiant cette décision sont réunies.

Dans la période présente de difficultés socio-économiques, selon l'opinion dominante qui ressort des sondages de publique, l'activité d'une seule organisation syndicale dans l'établissement favorise l'intégration du personnel et l'exercice par les syndicats du rôle qui est le leur: celui de défenseurs et de représentants des intérêts professionnels des travailleurs. Il faut souligner que le droit en vigueur offre des conditions propices à une large démocratie dans l'établissement. A côté des syndicats fonctionnent des organes autogestionnaires élus par les personnes jouissant de vastes attributions leur permettant d'influer sur la gestion de l'entreprise et de contrôler les actes de la direction.

Bien qu'elle ne prévoie qu'une seule organisation syndicale par établissement, la loi n'exclut pas le pluralisme car chaque syndicat peut définir son orientation et on compte déjà environ 27 000 organisations d'établissement, dotées de la personnalité morale et regroupées dans 133 organisations nationales. La structure syndicale est une véritable mosaïque. Certains syndicats sont groupés en fédération (116), tandis que les autres ont une organisation nationale unique (17), c'est le cas, par exemple, du Syndicat des enseignants. Ajoutons que ce pluralisme apparaît comme encore plus évident par rapport à la situation sous le régime de la loi de 1949 prévoyant une structure centralisée unique et où l'on comptait 13 ou 14 syndicats sectoriels seulement. La commission d'experts mentionne qu'un recours a été présenté au sujet de l'article 60, alinéa 3, de la loi sur les syndicats devant le Tribunal constitutionnel. Le gouvernement précise que le 28 novembre 1986 un groupe de sept personnes avait adressé au président du Tribunal constitutionnel une requête tendant à ce qu'il use de son pouvoir, prévu à l'article 19, alinéa 3, de la loi du 29 avril 1985 sur le Tribunal constitutionnel, de faire engager à son initiative la procédure visant à vérifier la conformité de l'article 60, alinéa 3, 2e phrase, de la loi du 8 octobre 1982 sur les syndicats à l'article 84, alinéas 1 et 2, de la Constitution de la République populaire de Pologne. Le tribunal, après avoir examiné l'affaire, a fait savoir aux requérants que leur requête ne trouvait pas de fondement dans les dispositions légales en vigueur et que, de ce fait, la procédure demandée ne serait pas engagée.

La loi du 8 octobre 1982 sur les organisations socio-professionnelles d'agriculteurs concerne la libre association des exploitants individuels, des membres de leur famille et d'autres personnes travail est directement lié à l'agriculture. Ces organisations ont créées pour défendre les intérêts professionnels et sociaux des exploitants individuels et oeuvrent en faveur du développement des exploitations individuelles. La loi déclare que ces organisations sont indépendantes des organes de l'administration de l'Etat ainsi que des services et organisations de l'Etat ou sociaux et qu'elles agissent par l'intermédiaire de leurs organes démocratiquement élus, établis par les statuts qu'elles adoptent. Ces organisations définissent elles-mêmes, dans les limites des dispositions législatives, le champ et les formes de leur activité.

Les cercles agricoles, les fédérations d'exploitants agricoles de cercles et d'organisations agricoles font partie de l'Organisation nationale d'exploitants agricoles, de cercles et d'organisations agricoles qui, comme le déclare la loi précitée, est une association nationale indépendante et autogérée. Peuvent également en faire librement partie les fédérations d'associations de secteurs agricoles et d'autres organisations d'agriculteurs. L'organisation nationale que la loi qualifie de principal représentant des exploitants individuels n'a donc pas un caractère monopoliste. N'en font pas partie de plein droit les associations de secteurs agricoles, c'est-à-dire les organisations libres, indépendantes et autogérées représentant les droits et les intérêts des exploitants individuels se spécialisant dans une branche déterminée de la production végétale ou animale, ainsi que de nombreuses organisations sociales fonctionnant à la campagne, autres que celles énumérées par la loi.

Il convient de faire remarquer que les organisations concernées par la loi ne comprennent pas les salariés employés dans le secteur collectif ou dans le secteur privé, ni les membres des coopératives de production. Ils peuvent adhérer aux syndicats correspondants, prévus par la loi de 1982 sur les syndicats.

L'article 40 de la loi sur la fonction publique déclare que les employés de l'Etat ont le droit de se syndiquer, exception faite des personnes employées à des postes élevés dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation de politiques à suivre ou à des tâches de direction et des personnes dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel. Ces exceptions sont conformes aux dispositions de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

Les employés susmentionnés ainsi que les autres employé de la fonction publique non syndiqués peuvent constituer des conseils de travailleurs. Ces conseils ont notamment pour mission de protéger et de représenter devant les chefs des administrations respectives les intérêts professionnels et sociaux des fonctionnaires d'Etat constituant ces conseils qui fonctionnent en vertu de la loi et des statuts qu'ils ont adoptés (art. 41 de la loi).

De leur côté, les chefs d'administrations et leurs organes supérieurs sont tenus de créer les conditions permettant aux représentants des travailleurs d'accomplir leurs tâches statutaires et aussi d'examiner les propositions de ces représentants et de la suite qui leur a été donnée (art. 42 de la loi).

Les règles détaillées et le champ de la coopération des chefs d'administrations avec les conseils de travailleurs sont définis par le règlement du Conseil des ministres du 8 novembre 1982 publié au journal des lois no 39, texte 261. Ce règlement indique les matières au sujet desquelles le chef d'administration est tenu de consulter le conseil de travailleurs ou de prendre son avis.

Aux termes du paragraphe 2 de ce règlement, le conseil de travailleurs doit être consulté au sujet des questions concernant l'ensemble des travailleurs qu'il représente, et notamment celles concernant l'emploi et la réalisation des droits et obligations résultant du rapport de travail; la rémunération du travail et les autres prestations accordées aux travailleurs ainsi que la politique financière ; les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail; la protection de la santé des travailleurs et de leurs activités de loisir, et les prestations sociales et les allocations de logement.

L'avis du conseil de travailleurs est requis quand il s'agit de la résiliation du rapport de travail et des notes d'évaluation du travailleur ainsi que des décisions concernant l'attribution d'un prix ou d'une mention; la répartition et l'utilisation du fonds pour les primes; l'horaire de travail et le plan des congés payés, et l'amélioration des qualifications professionnelles.

Aux termes de l'article 15, alinéa 1, de la loi sur les syndicats, les travailleurs employés dans les unités militaires relevant du ministre de la Défense nationale et dans les entreprises relevant du ministre de la Défense nationale ou du ministre de l'Intérieur ont le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer, pourvu que les exigences de la défense et de la sécurité de l'Etat soient respectées.

Dans les unités militaires et les entreprises d'Etat relevant du ministre de la Défense nationale, les travailleurs ont institué des organisations syndicales. Celles-ci se sont ensuite groupées dans le syndicat indépendant, autogéré, des travailleurs de l'armée.

Cependant, le droit de se syndiquer n'appartient pas aux travailleurs employés aux travaux ayant un caractère hautement confidentiel et qui font l'objet de restrictions prévues par la loi de 1982 sur la fonction publique, ni aux travailleurs des unités déterminées par le ministre de la Défense nationale en raison de leur caractère particulier pour la défense (entre autres les personnes ayant des fonctions de commandement et de liaison, ou d'un caractère hautement confidentiel). D'une façon générale, un faible pourcentage seulement des travailleurs de l'armée n'ont pas le droit de se syndiquer. Ils peuvent constituer des conseils de travailleurs.

Par analogie, conformément à l'article 14 de la loi sur les syndicats, les travailleurs employés dans les unités militaires et autres unités d'organisation relevant du ministre de l'Intérieur n'ont pas le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer. Cette disposition concerne les travailleurs employés dans les services techniques des transports, de ravitaillement, de liaison ainsi que dans le secteur technique du commandement hautement confidentiel. Ces travailleurs, conformément à l'article 16 de la loi sur les syndicats, peuvent constituer des conseils de travailleurs, comme certaines catégories des travailleurs de la fonction publique.

L'article 9 de la convention stipule que "la mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale".

Pendant de longues années, le service pénitentiaire faisait partie des organes de la milice. Après une réforme et la subordination des établissements pénitentiaires au ministre de la Justice, une formation spéciale a été créée: le service pénitentiaire. Du point de vue de la Hiérarchie et de la discipline elle est proche de la milice; aussi, en raison du caractère du service, de la hiérarchie et des devoirs, cette formation est-elle traitée comme la milice.

En outre, selon l'opinion qui prédomine dans la doctrine et dans la pratique, les fonctionnaires des établissements pénitentiaires, tout comme les fonctionnaires de la milice civique et les militaires de carrière, ne sont pas des travailleurs au sens de l'article 2 du Code du travail. Si le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer appartient seulement aux travailleurs, l'exclusion des fonctionnaires visés à l'article 13 de la loi sur les syndicats ne donne pas matière à grief, car elle est conforme à l'ordre juridique en vigueur en Pologne et correspond à l'esprit de la convention.

La loi sur les syndicats garantit au travailleur le droit de grève et au syndicat le droit d'organiser des grèves. Le droit de participer à une grève est un droit individuel du travailleur qu'il exerce à son gré, tandis que le droit d'organiser une grève est le droit exclusif du syndicat. La loi exclut le droit de grève dans certaines catégories d'établissements ou pour certaines catégories de travailleurs. Ces exclusions sont dictées par des considérations d'intérêt général liées à la nécessité d'assurer pendant la grève les prestations et les moyens essentiels à l'existence normale de la société, la sécurité et la défense de l'Etat, le fonctionnement normal des organes d'Etat et des services publics, et l'exécution des obligations internationales de caractère fondamental.

Il faut ajouter que c'est la première réglementation du droit de grève dans le système de propriété socialiste, qui diffère du système de l'économie de marché. En ce qui concerne les services essentiels où le droit de grève est restreint, il sera possible, avec le temps et à la lumière de l'expérience acquise, d'analyser ce problème et de proposer la levée de certaines exclusions.

En particulier, la loi déclare sans équivoque que la grève est le moyen ultime de règlement d'un conflit collectif dans la lutte pour les intérêts économiques et sociaux du groupe de travailleurs donné. L'admissibilité de la grève dépend entre autres de l'épuisement des possibilités de règlement du différend collectif à l'aide d'autres moyens (négociations directes, procédure de conciliation, arbitrage social) et du consentement à la grève de la majorité du personnel de l'établissement donné. Bien que la grève à caractère politique soit inadmissible, une large possibilité est offerte à d'autres moyens, moins radicaux, d'expression des revendications des travailleurs.

Dans ce contexte, il convient de constater que, si le droit de grève est un droit de chaque travailleur et non seulement de celui qui est syndiqué, il s'ensuit que le syndicat doit obtenir le consentement de la majorité à la décision de déclencher une grève. Le syndicat organise la grève pour défendre les intérêts économiques et sociaux d'un groupe donné de travailleurs.

Aussi la grève doit-elle traduire la volonté du personnel, et le refus de participer au vote peut signifier le manque de soutien à l'intention du syndicat d'organiser une grève. Le refus de la majorité remettrait en cause le soutien aux intentions du syndicat et le déclenchement d'une grève dans cette situation manquerait son but.

Un représentant gouvernemental a exprimé le plaisir qu'éprouvait sa délégation à participer à la commission après une absence de quatre ans et à renouer un dialogue constructif avec elle. Au cours de cette absence, son gouvernement a soumis des rapports réguliers sur la mise en application des conventions de l'OIT et il a répondu aux commentaires de la commission d'experts. Des informations additionnelles ont été transmises en février de cette année et des informations détaillées ont été communiqués par écrit.

Le représentant gouvernemental a ensuite déclaré qu'avant l'adoption de la loi de novembre 1982 sur les syndicats, son gouvernement avait consulté des experts du BIT et que certaines de leurs observations ont été incorporées dans la loi votée par le Parlement. Des amendements additionnels tenant compte des commentaires de la commission d'experts ont été introduits dans la version adoptée par le Parlement en juillet 1985. Le principal point en discussion demeure l'article 60 3) de la loi qui a consacré le principe de l'unicité syndicale c'est-à-dire l'existence d'un seul syndicat dans chaque entreprise. Ceci provient du fait que, au début des années quatre-vingt, il y a eu une importante agitation sociale en Pologne et une crise grave de l'économie; le soi-disant pluralisme syndical a donné lieu à des abus. il a entraîné des revendications concurrentes de la part des syndicats et des périodes de grève qui ont mis en péril les objectifs économiques. De plus, de nombreux obstacles internes, tels que la pénurie de matières premières, et les difficultés externes provenant des sanctions économiques contre la Pologne et du service de l'énorme dette extérieure, ont rendu pratiquement impossible le rétablissement économique. En conséquence, le principe de l'unicité syndicale a été adopté comme une solution temporaire, mais non une solution qui exclurait le pluralisme, puisque chaque syndicat peut définir ses propres orientations. Il y a actuellement quelque 27 000 syndicats au niveau des entreprises, 116 fédérations et 17 autres organisations au niveau national telles que le syndicats des enseignants. Un bon nombre de fédérations sont associées au sein de l'Entente des syndicats de la Pologne, mais beaucoup d'autres sont demeurées en dehors de cette structure. Sur le plan de l'entreprise, outre l'organisation syndicale, il existe un conseil d'autogestion élu par les travailleurs, bénéficiant de droits étendus, d'une influence sur la direction et d'un pouvoir de contrôle.

La loi sur les syndicats garantit aux travailleurs le droit de grève et aux syndicats le droit d'organiser une grève, en n'excluant de ce droit que des catégories bien précises d'entreprises ou de postes spécifiques. Le représentant gouvernemental a déclaré que ces dispositions portant sur le droit de grève constituent une première dans son pays et qu'elles sont parfois considérées comme ayant la portée la plus générale dans le monde. Il est difficile au représentant gouvernemental d'approuver l'opinion de la commission d'experts lorsque celle-ci considère qu'une simple majorité des adhérents syndicaux devrait être suffisante pour se mettre en grève et que la nécessité du consentement d'un organe syndical supérieur devrait être éliminée. Le représentant gouvernemental a déclaré que les syndicats doivent obtenir le consentement de la majorité des travailleurs lorsqu'ils se mettent en grève, parce que le droit de grève est accordé à tous les travailleurs et non seulement aux membres du syndicat, afin de défendre les intérêts économiques et sociaux d'une catégorie donnée de travailleurs. Dans une entreprise employant, par exemple, 3000 travailleurs (situation courante en Pologne), il se demande si 500 voix seraient suffisantes pour constituer un quorum. La grève doit être l'expression de la volonté des travailleurs. Le refus de participer au vote de la part de la majorité des travailleurs peut signifier une abstention et un manque de soutien pour une grève.

En ce qui concerne la convention no 98, il n'existe pas de limitation au droit des citoyens de choisir leur lieu de travail selon leur profession ou qualification, et le principe de la liberté du travail est consacré dans la législation polonaise. De plus, il n'existe pas de dispositions législatives opérant une discrimination dans l'application du droit au travail sur la base de l'adhésion syndicale ou des activités syndicales. Le ministre du Travail, des Salaires et des Affaires sociales est habilité, en vertu de la législation en vigueur depuis le 1er janvier 1987, à enregistrer les conventions collectives après avoir vérifié leur conformité avec les dispositions légales et avec la mise en oeuvre de la politique nationale en matière sociale et économique, telle qu'elle est définie chaque année par le parlement dans le plan social et économique annuel. Lorsqu'il vérifie une telle conformité, le ministre n'interfère pas avec les droits des parties à la convention; sa fonction est celle d'un gardien de la politique générale de l'Etat. Aucune convention n'a encore été conclue au titre de ces dispositions et les pouvoirs du ministre à ce sujet n'ont pas encore été exercés.

Les membres travailleurs ont salué la participation de la Pologne à la Conférence qui est, en elle-même, un élément très positif, contribuant au dialogue à la base des travaux de la présente commission. Un tel dialogue ne devrait pas être destructif ou négatif, mais il devrait tendre à trouver des solutions et à réaliser des progrès. Les membres travailleurs ne peuvent cependant s'empêcher d'observer avec regret que la courte période où la liberté syndicale réelle était devenue possible est maintenant révolue. Il est souvent arrivé que des actions dans le domaine des libertés syndicales semblent aller à l'encontre du bien-être économique et social. Le problème important est celui de la reconnaissance du pluralisme syndical. Dans un pays tel que la Pologne, celui-ci ne devrait pas provoquer des réactions négatives et des accusations de démagogie ou d'anarchisme; dans de nombreux pays industrialisés, les syndicats ont pris des positions courageuses et ils ont accepté des sacrifices en fonction de la crise économique et des dangers auxquels la compétitivité et la viabilité économique de leur pays sont exposées; ceci s'applique à l'Europe occidentale et à d'autres pays où il existe soit un seul syndicat, soit plusieurs syndicats: les syndicats assument leurs responsabilités en matière d'emploi et d'économie. Sans vigueur économique, il ne pourrait y avoir ni emploi, ni amélioration des conditions de vie.

En fonction des informations communiquées par écrit par le gouvernement, il apparaît qu'il y a des arguments compréhensibles invoqués par le gouvernement qui demandent attention, mais le simple fait qu'il existe 27 000 organisations au niveau de l'entreprise et 6 millions d'adhérents ne prouve pas que le pluralisme existe, puisqu'il ne peut y avoir qu'une seule organisation par entreprise. Bien qu'il ait été dit que la diversité syndicale peut être néfaste pour l'ordre social, il y a des cas dans d'autres pays où cela ne s'est pas produit et où elle n'a pas été néfaste pour le bien-être des travailleurs ou la marche des entreprises. C'est cette question du pluralisme qui est au centre des préoccupations des membres travailleurs. La question de savoir s'il devrait exister une seule structure syndicale ou un pluralisme syndical doit être décidée par les travailleurs et non par le gouvernement, d'après la convention. Et s'il apparaît qu'il existe un désir de pluralisme syndical dans un pays - et il existe des preuves suffisantes que ce désir existe en Pologne -, on devrait réfléchir sur la manière de la mettre en oeuvre et agir en conséquence. Dans ce contexte, il a été dit qu'une seule organisation syndicale serait autorisée dans chaque entreprise pendant une période dont le terme sera fixé par le Conseil d'Etat, ce qui implique également, de l'avis des membres travailleurs, une seule organisation aux niveaux national et sectoriel. Les membres travailleurs se demandent ce que ce terme "transitoire" signifie. Il est important que le "transitoire" ne devienne pas "éternel".

Les membres travailleurs remercient le représentant gouvernemental des informations fournies, mais ils espèrent une réponse aux questions posées au gouvernement de la Pologne par la CISL et la CMT dans les observations qu'elles ont communiquées pour qu'elles soient examinées par la commission d'experts. Des restrictions au droit de grève ont également été débattues dans d'autres pays, et même justifiées dans certaines circonstances. Mais la définition des services essentiels doit être réexaminée. La règle des 50 pour cent plus un, nécessaire pour se mettre en grève, n'est pas une question du ressort des autorités publiques, mais bien des travailleurs et de leurs propres organisations: si une grève a lieu sans une majorité suffisante, elle échouera et ceci portera tort à la direction du syndicat; il est donc dans son propre intérêt de s'assurer qu'une majorité se prononce en faveur de telles actions. Les membres travailleurs souhaitent que le gouvernement continue également à fournir toutes les informations en ce qui concerne la question no 98: là où des syndicats sont reconnus et consultés et qu'ils peuvent participer aux activités sociales et économiques dans un esprit de tripartisme, il n'y a pas lieu de craindre que les conventions collectives iront à l'encontre des intérêts économiques et sociaux d'un pays.

Les membres employeurs ont salué la participation d'un représentant gouvernemental aux travaux de la commission. Ils rappellent qu'une seule structure syndicale est officiellement autorisée en Pologne. Certes, cette disposition a été conçue à l'origine comme une mesure transitoire mais chacun sait que le provisoire peut durer. Le gouvernement s'est référé au Congrès de l'entente des syndicats de la Pologne qui a manifesté, selon lui, sa préférence pour une structure syndicale unique. Les informations détaillées contenues dans le document communiqué par écrit seront examinées par la commission d'experts; le gouvernement se réfère à l'existence de nombreux syndicats sur le plan de l'entreprise, mais ceci n'apporte pas de solution aux problèmes en cause. Il apparaît qu'en Pologne les travailleurs ne souhaitent pas avoir une structure syndicale unique et qu'il existe dans la pratique une discrimination. Dans la pratique, certains travailleurs désirent constituer des syndicats différents, mais ils ne sont pas autorisés à le faire. En conséquence, le cas présent se distingue d'autres situations où ce désir des travailleurs n'est pas apparent. En ce qui concerne la convention no 98, les deux aspects du problème, c'est-à-dire le droit d'organisation et le droit de négociation collective, doivent être traités et leur mise en application améliorée. Il est clair qu'en Pologne le droit et la pratique ne sont pas pleinement conformes aux conventions. Le dialogue devrait continuer afin de parvenir à une meilleure conformité.

Le membre travailleur de la France a salué la présence du représentant gouvernemental de la Pologne tout en regrettant que le dialogue n'ait pu reprendre plus tôt, ce qui aurait pu éviter des difficultés et des incompréhensions. La commission d'experts a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour modifier la législation sur plusieurs points qui ont fait l'objet de commentaires de la part de l'ensemble des organes de contrôle. En particulier, la commission d'enquête instituée après qu'une plainte eut été déposée au titre de l'article 26 de la Constitution, a également examiné l'application de conventions nos 87 et 98. Dans ses recommandations, aux paragraphes 578 et 579, la commission d'enquête a donné mandat à la commission d'experts pour qu'elle suive la mise en oeuvre de ses recommandations et ceci constitue en un sens la tâche actuelle. L'orateur se réfère en outre au paragraphe 576 du rapport de la commission d'enquête qui recommande une modification de la loi afin de garantir, en premier lieu, le droit des travailleurs sans aucune distinction (y compris les fonctionnaires) de constituer des syndicats; en second lieu, le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, la reconnaissance de ce droit impliquant, en pratique, le rétablissement de la possibilité du pluralisme syndical à tous les niveaux (établissement, secteur d'activités, régional et interprofessionnel); et, en troisième lieu, le droit des syndicats de base et des fédérations de s'associer en confédérations. Le membre travailleur de la France souhaite que le représentant gouvernemental répondent sur ces divers points. Il se réfère également à une récente déclaration d'un dirigeant de l'Entente des syndicats de la Pologne selon laquelle les effectifs de Solidarité sont encore d'environ un million de membres. En 1983, lorsque la commission d'enquête a été constituée, ses effectifs étaient estimés à 1200 000 membres. Ce chiffre demeure très élevé et il n'est pas surprenant que des problèmes se posent lorsque le droit d'expression collective est dénié à ces personnes. Tout récemment, des papiers ont été refusés à Lech Walesa pour qu'il puisse participer à la présente Conférence. Il y a eu une série de détentions avec libération conditionnelle ultérieure et dans certains cas des amendes élevées. L'existence d'un million de travailleurs ne devrait pas être passée sous silence. L'élément important est que Solidarité devrait être autorisée à exister de nouveau.

Le membre travailleur des Etats-Unis a appuyé la déclaration du membre travailleur de la France. La commission a eu de longs débats sur ce cas; les opinions de la commission d'experts et de la présente commission sont claires. La commission d'experts a été impartiale; elle a reconnu que la loi sur les syndicats ne permet pas l'existence du pluralisme syndical en Pologne. Ce pluralisme doit être autorisé, mais non imposé aux travailleurs.

Le membre gouvernemental de la Tchécoslovaquie a également salué la présence du représentant gouvernemental de la Polo la bonne volonté manifestée par le gouvernement; ceci implique que la présente commission doit débattre du cas sans passion, afin de créer des conditions favorables au maintien de la Pologne dans l'OIT. Un membre de la commission s'est référé à des questions qui ne sont pas mentionnées dans le rapport de la commission d'experts. L'observation de la commission d'experts se fonde, dans une large mesure, sur les opinions de deux confédérations syndicales internationales. Le représentant gouvernemental a expliqué de manière convaincante que la situation réelle du pays est différente et qu'il n'est pas exact de dire que l'unité syndicale est imposée par la loi. Le membre travailleur de la Pologne a également fait une déclaration pertinente en séance plénière: il s'est référé au grand nombre de syndicats autonomes en tant que modèle possible de pluralisme. Plusieurs syndicats, constitués en vertu de la loi sur les syndicats, ont leurs propres statuts, et l'argument selon lequel l'unité syndicale est imposée par la loi est discutable. La convention ne peut être interprétée comme signifiant que dans chaque entreprise il doit y avoir au moins deux syndicats. En tout état de cause, la disposition en question est seulement transitoire. La loi sur les syndicats représente un pas en avant important, et le fait qu'il existe 6 millions de syndiqués en Pologne parle de lui-même. Il reste quelques points secondaires, tels que ceux mentionnés dans le second point de l'observation concernant le droit d'organisation des gardiens de prison; mais dans l'ensemble, la commission devrait exprimer sa satisfaction sur l'évolution de la situation syndicale en Pologne.

Le membre travailleur de la Pologne a déclaré qu'il y plus de 7 millions d'adhérents à l'Entente des syndicats de la Pologne. Il s'est interrogé sur le point de savoir si certains membres ne souhaitent pas diviser les organisations syndicales en bonnes et mauvaises organisations.

Le représentant gouvernemental de la Pologne a salué le dialogue qui s'instaure dans la commission; il reconnaît qu'il existe des différences d'opinion et qu'il y a parfois une connaissance incomplète de la situation syndicale en Pologne. Le gouvernement fera son possible, comme il l'a fait précédemment, pour respecter les conventions de l'OIT. Il réaffirme que l'exigence d'un seul syndicat par entreprise constitue une mesure provisoire et précise qu'au degré supérieur il existe une différence et une mosaïque de structures. Pour ce qui est du document mentionné par le membre travailleur de la France, le gouvernement a maintes fois affirmé sa position sur cette question. L'orateur a signalé cependant que Solidarité a été dissoute par une loi du parlement du 8 octobre 1982, et non par des mesures administratives. Elle a été dissoute non pas en tant qu'organisation syndicale, mais en tant qu'organisation dépassant son rôle syndical. Plus de 60 pour cent des travailleurs concernés par les activités syndicales agissent actuellement dans le cadre des structures syndicales en vigueur, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Entente. L'orateur n'accepte pas les critiques émises par un membre de la commission dont le pays n'a pas ratifié une quelconque convention de l'OIT relative aux droits de l'homme lorsqu'il exprime sa position sur le droit de grève, la négociation collective et la liberté syndicale.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis s'est félicité de l'observation de la commission d'experts en ce qui concerne la liberté syndicale, le droit d'organisation et de négociation collective ainsi que le droit pour un syndicat de fonctionner de manière indépendante, qui sont d'une importance continue pour l'OIT. Les actions des membres de Solidarité continuent de porter ces questions à l'attention de l'OIT. La commission d'experts a déclaré qu'elle était tenue de souligner qu'un système d'unicité syndicale imposé par la loi n'est pas conforme aux principes du libre choix par les travailleurs de constituer leurs organisations, tel qu'il est stipulé dans la convention no 87; elle se réfère spécifiquement à l'article 53 4) de la loi sur les syndicats. Il a fait part de son accord avec la commission d'experts et a formulé l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lever les restrictions actuelles sous peu et pour se conformer pleinement à la convention no 87.

Le membre gouvernemental de l'URSS a également salué le représentant gouvernemental et le membre travailleur de la Pologne, dont la présence encourage les espoirs de dialogue constructif et de travail plus étroit dans la présente commission, en ce qui concerne l'application des conventions ratifiées et sur une base de compréhension mutuelle. Le représentant gouvernemental a expliqué en détail les questions soulevées par la commission d'experts; il a parlé franchement des difficultés rencontrées en Pologne et des raisons qui sous-tendent la législation se rapportant aux présentes conventions. L'orateur a évoqué la discussion qui a eu lieu sur les méthodes de travail de la présente commission et l'exemple d'injustice qui a été cité lorsque le pays A a ratifié une convention et répondu à la commission et que le pays B ayant également ratifié la convention refuse de répondre. Il a ajouté que si un pays C n'a pas ratifié la convention, mais donne des conseils enthousiastes sur la manière de la mettre en application, ceci est injuste et devrait être évité. Une telle situation vient d'avoir lieu. L'orateur reconnaît que des difficultés sont rencontrées, mais qu'il n'existe pas de critères généraux pour évaluer la situation. Il s'agit d'un Etat souverain et sa participation à l'OIT ne devrait pas entraîner une ingérence dans sa souveraineté. La commission d'experts elle-même a fourni un exemple malheureux en ce domaine en s'adressant au Conseil d'Etat avec l'espoir que celui-ci prendra des mesures pour modifier la législation; dans la phrase suivante, elle se réfère à la Cour constitutionnelle. Ceci signifie que la commission d'experts passe par-dessus la tête du gouvernement; ce n'est pas correct. L'évolution des syndicats en Pologne ne peut être déterminée que par les conditions internes; les travailleurs polonais et leurs syndicats devraient décider seuls de la manière dont ce processus doit avoir lieu. La présente commission devrait souhaiter aux syndicats polonais d'y parvenir, et non leur imposer des restrictions sous la forme de concepts extérieurs et de critère imposés.

Le membre employeur des Etats-Unis a également salué la participation du représentant gouvernemental de la Pologne. Il a précisé qu'il n'existe pas d'interdiction dans la Constitution de l'OIT ni dans le Règlement de la Conférence quant à la participation à la présente commission d'un pays qui n'a pas ratifié la convention considérée. Son pays a mis en oeuvre les principes de la convention, y compris le pluralisme syndical. La commission d'experts a souligné l'importance du tripartisme à l'OIT, et le tripartisme est pratiqué aux Etats-Unis. Les employeurs des Etats- Unis estiment qu'une convention devrait être pleinement appliquée avant d'être ratifiée; depuis 1980, les Etats-Unis ont réalisé des progrès dans l'examen des conventions. Il est donc inapproprié de dire que les membres de la délégation des Etats-Unis ne devraient pas prendre part à la présente discussion.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a également salué le représentant gouvernemental mais il a exprimé une défiance générale à l'égard des gouvernements, notamment en matière d'affaires syndicales. La question n'est pas de savoir s'il devrait y avoir un ou deux syndicats; elle porte sur le libre choix qui doit être du ressort des travailleurs; le problème en cause est celui de Solidarité. Il est important que le nom de Solidarité soit mentionné car il est bien connu que cette organisation existe et qu'elle bénéficie d'un soutien populaire. A présent un autre groupe syndical a également été constitué en Pologne, qui déclare aussi bénéficier d'un soutien populaire. La véritable question est de savoir ce qui se passe entre l'ancien mouvement populaire et le nouveau; là est la véritable question à laquelle il faut répondre. La commission d'experts semble penser que la convention no 87 a été vidée. L'orateur reconnaît le principe de la souveraineté des Etats, néanmoins, la ratification d'une convention implique des obligations internationales qui doivent être respectées.

Les membres travailleurs ont souligné que lorsqu'un pays est membre d'une organisation internationale et qu'il a accepté des obligations en ratifiant des conventions, la question de la souveraineté en est affectée. La présente discussion a été importante et les conclusions devraient conduire à un dialogue ultérieur et à des progrès en tenant compte des opinions de la présente commission et de celles de la commission d'experts.

Le membre gouvernemental de la France a salué le dialogue qui s'est instauré. Il a déclaré qu'il est normal pour le moment de prendre en compte la crise économique mais il espère que ces mesures seront prises pour répondre à la question simple qui se pose, à savoir comment passer du pluralisme de fait à un pluralisme de droit.

La commission a pris note de la discussion, et en particulier des informations fournies par le représentant gouvernemental. La commission se félicite du fait qu'un dialogue franc et ouvert a été réinstauré avec le gouvernement sur l'application des conventions. La commission note que d'importantes divergences demeurent entre la législation et la pratique nationales et les conventions en ce qui concerne, notamment, le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et en ce qui concerne le droit de grève, le droit à une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et le droit de négociation collective. La commission souligne l'importance qu'elle attache au dialogue qui a repris cette année et a la poursuite de ce dialogue afin de surmonter les difficultés rencontrées dans l'application des conventions. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer que les principes contenus dans les conventions soient pleinement appliqués, à la fois dans la loi et dans la pratique, et qu'il soumettra des informations complètes à l'examen de la commission d'experts l'an prochain.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Commission nationale du Syndicat indépendant et autonome (NSZZ) «Solidarność», reçues le 1er septembre 2022, ainsi que des observations de l’Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ), transmises avec le rapport du gouvernement, qui font référence aux questions examinées par la commission ci-dessous.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme en toute liberté. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les organisations de travailleurs puissent exprimer, par des actions de protestation si nécessaire, et d’une manière générale, leurs opinions concernant des questions économiques et sociales concernant les intérêts de leurs membres. À cet égard, elle avait fait référence aux articles 1 et 17 de la loi sur les conflits collectifs du travail, qui disposent que les conflits collectifs entre salariés et employeurs ne peuvent porter que sur les conditions de travail, les salaires, les avantages sociaux, les droits syndicaux et les libertés des salariés et autres groupes de personnes jouissant du droit syndical, et qu’une grève est un arrêt de travail collectif à l’initiative des salariés aux fins du règlement de conflits liés aux questions susmentionnées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les conflits collectifs du travail, qui a été ajouté à la liste des travaux législatifs et au programme du Conseil des ministres le 1er juillet 2022, élargit la définition des conflits collectifs du travail à toutes les questions collectives pour lesquelles des syndicats représentent des individus qui effectuent des tâches rémunérées en relation avec des intérêts professionnels, économiques ou sociaux, ou des droits liés à l’exécution du travail. La commission rappelle que les intérêts professionnels et économiques que défendent les travailleurs en exerçant leur droit de grève ou, plus généralement, en menant des actions de protestation ne concernent pas uniquement de meilleures conditions de travail ou des revendications collectives de nature professionnelle. Elle note que la NSZZ «Solidarność» dénonce plusieurs insuffisances du projet de loi, en particulier la portée étroite de l’objet d’un conflit du travail et l’exercice du droit de grève des travailleurs des grandes entreprises. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de revoir le projet de loi sur les conflitscollectifs du travail en consultation avec les partenaires sociaux pour veiller à ce que les organisations de travailleurs puissent exercer leur droit de grève et, plus généralement, puissent exprimer par des actions de protestation leurs opinions relatives à des questions économiques et sociales concernant les intérêts de leurs membres.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Syndicat indépendant et autonome (NSZZ) «Solidarność», reçues le 1er septembre 2022, ainsi que des observations de l’Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ), transmises avec le rapport du gouvernement, qui se réfèrent aux questions examinées par la commission ci-dessous. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations reçues et le prie de fournir ses commentaires en ce qui concerne les violations alléguées par la CSI des droits des syndicats en matière d’organisation de référendums de grève et d’élections sociales.
Articles 2 et 9 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des syndicats et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations de la NSZZ «Solidarność» selon lesquelles la loi sur la défense universelle interdisait aux soldats des forces de défense territoriales, qui sont aussi salariés dans le secteur privé, de constituer des syndicats dans le secteur privé et de s’y affilier. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que ladite loi a été abrogée et remplacée par la loi du 11 mars 2022 sur la défense du territoire national. En particulier, elle prend bonne note que, conformément à l’article 328(5) de la loi, il est interdit aux soldats qui ne le sont pas à titre professionnel de constituer des syndicats et de s’y affilier, et de participer à des activités du syndicat auquel ils étaient affiliés au moment de leur intégration dans l’armée. De même, en application de l’article 328(6), cette interdiction ne s’applique pas aux soldats des forces de défense territoriale qui servent selon un système de rotation, sauf lorsque les activités syndicales sont liées à l’exécution de leur service militaire.
Article 3.Droit des organisations d’élire leurs représentants en toute liberté, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action.Fonction publique. La commission avait précédemment fait référence à la nécessité de modifier l’article 78(6) de la loi sur la fonction publique, interdisant aux membres de la fonction publique qui occupent des postes de niveau élevé d’exercer des fonctions syndicales. À cet égard, la commission prend note de l’intention exprimée par le gouvernement de s’emparer de cette question en consultation avec les partenaires sociaux à l’occasion de la révision de la loi. La commission avait aussi prié le gouvernement de modifier l’article 78(3) de la même loi, interdisant aux fonctionnaires de participer à des grèves ou des actions de protestation interférant dans le fonctionnement normal de l’administration. Elle espérait par ailleurs que le gouvernement étudierait la possibilité de mettre en place une procédure propre à déterminer exactement quels fonctionnaires visés par l’article 19(3) de la loi sur les conflits collectifs du travail et par l’article 2 de la loi sur la fonction publique exercent une autorité au nom de l’État et à l’égard desquels, en conséquence, le droit de grève peut être restreint. Rappelant qu’elle s’était précédemment félicitée de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi portant sur le droit de grève des agents de la fonction publique avait été présenté au Conseil des ministres, la commission prend note avec regret que le gouvernement indique que pour l’heure, aucune initiative législative n’est en cours pour modifier l’article 78(3) de la loi sur la fonction publique. Rappelant qu’elle formule des commentaires depuis plusieurs années sur les divergences entre l’article 78(3) et (6) de la loi sur la fonction publique et les dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’amendement de ladite loi, de manière à garantir que les fonctionnaires peuvent exercer des fonctions syndicales à tous les niveaux et que le droit de grève est accordé à tous les agents de la fonction publique, à l’exception éventuelle de ceux qui exercent une autorité au nom de l’État. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme en toute liberté. La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3111 qui attire l’attention de la commission d’experts sur les aspects législatifs de ce cas [voir 378e rapport, juin 2016, paragr. 647-718]. La commission prend note, en particulier, des articles 1 et 17 de la loi sur les conflits collectifs du travail, qui disposent que les conflits collectifs entre salariés et employeurs ne peuvent porter que sur les conditions de travail, les salaires, les avantages sociaux, les droits syndicaux et les libertés des salariés et autres groupes de personnes jouissant du droit syndical, et qu’une grève est un arrêt de travail collectif à l’initiative des salariés aux fins du règlement des conflits liés aux questions susmentionnées. La commission considère que les intérêts professionnels et économiques que défendent les travailleurs en exerçant leur droit de grève ne portent pas uniquement sur de meilleures conditions de travail ou des revendications collectives de nature professionnelle, mais portent aussi sur la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes que rencontrent les entreprises qui concernent directement les travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les organisations de travailleurs puissent exprimer, par des actions de protestation si nécessaire, et d’une manière générale, leurs opinions concernant des questions économiques et sociales touchant les intérêts de leurs membres.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Commission nationale du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność» (NSZZ) reçues le 9 août 2018. Le NSZZ allègue que la loi sur la défense universelle interdit aux soldats des forces de défense territoriales, qui sont aussi salariés dans le secteur privé, de constituer des syndicats dans le secteur privé et de s’y affilier. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi visant à modifier ladite loi pour accorder la liberté syndicale aux soldats des forces de défense territoriales qui servent à tour de rôle, sauf si l’activité syndicale est en rapport avec leur service militaire, est en cours d’élaboration et sera présenté au Comité permanent du Conseil des ministres. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018, alléguant des violations du principe de consultation tripartite véritable au niveau national, ainsi que de la réponse détaillée du gouvernement à cet égard. La commission prend également note des observations de l’Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ) reçues le 27 août 2018 qui portent sur des questions législatives que la commission soulève ci-après.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les syndicats de leur choix et de s’affilier à ces organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission espérait que le projet de loi sur les syndicats serait adopté dans un proche avenir afin de garantir le droit pour tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris ceux qui n’ont pas de contrat de travail, de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, la seule exception possible ne concernant que les membres des forces armées et de la police. La commission note que le projet de loi sur les syndicats a été signé le 25 juillet 2018 et que la loi entrera en vigueur le 1er janvier 2019. La commission note avec satisfaction que, dans le cadre de la loi modifiée, le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier sera étendu aux «personnes travaillant pour gagner de l’argent», recouvrant les salariés et toute personne effectuant un travail contre rémunération, quelle que soit la base juridique sur laquelle se fonde la relation de travail. Le gouvernement indique que la nouvelle définition d’une «personne travaillant pour gagner de l’argent» signifie que l’affiliation à un syndicat sera désormais accessible aux personnes engagées dans le cadre d’un mandat, d’un contrat de prestation de services, d’un contrat pour l’exécution de tâches spécifiques, ainsi qu’aux travailleurs indépendants (c’est-à-dire les personnes agissant à titre individuel et à la tête d’une entreprise individuelle, dans les secteurs autres que l’agriculture). Les volontaires, les stagiaires et toute autre personne travaillant sans percevoir de rémunération auront aussi le droit de constituer un syndicat selon les conditions et statuts syndicaux.
Article 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants en toute liberté. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 78(6) de la loi sur la fonction publique, les membres de la fonction publique qui occupent des postes de niveau élevé ne peuvent exercer de fonctions syndicales, et a demandé au gouvernement de modifier cette disposition afin de garantir le droit des organisations d’élire leurs représentants en toute liberté, ainsi que le droit de tous les travailleurs de la fonction publique d’exercer des fonctions syndicales dans leurs organisations respectives. La commission note que le gouvernement répète son intention de mettre cette disposition en conformité avec la convention à l’occasion de la prochaine révision de cette loi. La commission exprime le ferme espoir que l’article 78(6) de la loi sur la fonction publique sera amendé en consultation avec les partenaires sociaux sans plus tarder. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de la loi amendée.
Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leurs programmes en toute liberté. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 78(3) de la loi sur la fonction publique, il est interdit aux fonctionnaires de participer à une grève ou à des actions de protestation interférant dans le fonctionnement normal de l’administration. La commission espérait que le gouvernement étudierait dans un prochain avenir une procédure propre à déterminer exactement quels fonctionnaires visés par l’article 19(3) de la loi sur les conflits collectifs du travail et par l’article 2 de la loi sur la fonction publique exercent une autorité au nom de l’Etat et à l’égard desquels, en conséquence, le droit de grève peut être restreint. A cet égard, la commission a suggéré qu’un organe tripartite pourrait être constitué, avec pour mission de définir quels sont ces fonctionnaires, en prévoyant que tout désaccord pourrait être tranché par un organe indépendant. La commission prend note de la recommandation sur le même sujet du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3111 [voir 378e rapport, juin 2016, paragr. 647-718]. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi portant sur le droit de grève des agents de la fonction publique a été présenté au Conseil des ministres. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans la modification de la loi sur la fonction publique, de manière à garantir le droit de grève aux fonctionnaires, la seule exception possible ne pouvant concerner que les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Commission nationale du Syndicat indépendant et autonome (NSZZ) «Solidarnosc» reçues le 26 août 2015, qui ont trait essentiellement à des questions d’ordre législatif soulevées par la commission. Elle prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui ont trait à une interdiction alléguée de pavoiser les couleurs du syndicat ainsi qu’à l’interdiction ou la restriction alléguées de manifestations et piquets de grève qui auraient été suivis d’une intervention violente de la police. Elle prend note des commentaires du gouvernement à ce sujet. A cet égard, elle tient à rappeler, d’une manière générale, que l’utilisation de drapeaux syndicaux rentre dans les activités légitimes d’une organisation syndicale et, d’autre part, que l’interdiction de manifestations et de piquets de grève et l’intervention consécutive de la police ne se justifient qu’à partir du moment où ces manifestations et piquets cessent d’être pacifiques ou constituent à un autre titre une menace contre l’ordre public. La commission prend également note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
La commission note qu’une mission de l’OIT s’est rendue en Pologne du 14 au 16 mai 2014 suite à une demande d’assistance technique du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de la création d’un Conseil de dialogue social, nouvelle instance tripartite remplaçant la Commission tripartite des affaires économiques et sociales.
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des syndicats de leur choix et de s’affilier à ces organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 2(1) de la loi de 1991 sur les syndicats, ni le droit de constituer des syndicats ni celui de s’affilier à de telles organisations n’est reconnu aux personnes dont la relation de travail est établie sur la base de contrats soumis au droit civil étant donné que ces personnes ne peuvent pas être considérées comme des «salariés» au regard de l’article 2 du Code du travail. La commission avait accueilli favorablement les initiatives annoncées par le gouvernement qui étaient susceptibles d’aboutir à des améliorations de la législation et elle avait exprimé l’espoir qu’une réforme législative prochaine aurait pour effet de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission note avec intérêt que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport: i) suite à l’assistance technique fournie par la mission du BIT sur l’étude de la possibilité et des implications d’une extension du droit de constituer des organisations syndicales en tenant compte de la spécificité du travail accompli sous le régime de contrats de droit civil, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a préparé en 2014 un nouveau projet de loi visant à modifier la loi sur les syndicats, qui étendrait le droit de constituer des syndicats aux personnes accomplissant un travail de manière externalisée, aux travailleurs indépendants et aux personnes dont l’activité professionnelle est régie par un contrat de droit civil; ii) en juin 2015, suite à une motion soumise par l’Alliance polonaise des syndicats (OPZZ) le tribunal constitutionnel a rendu un arrêt établissant que l’article 2(1) de la loi sur les syndicats est contraire à la Constitution de la République de Pologne en ce que la définition du «salarié» donnée à l’article 2 du Code du travail ne garantit pas à toutes les personnes bénéficiant des garanties constitutionnelles la possibilité de s’associer en syndicats, et que le législateur devrait étendre le droit de se syndiquer à toutes les personnes qui accomplissent un travail rémunéré sur la base d’une relation juridique; iii) le ministère du Travail et de la Politique sociale s’emploie actuellement à étudier les effets de cet arrêt par rapport à la portée envisagée pour le nouveau projet de loi et à sa cohérence; iv) en raison de sa portée individuelle beaucoup plus large, le nouveau projet de loi génère un changement systémique, qui appelle des consultations avec les partenaires sociaux, consultations qui se tiendront sous l’égide du Conseil de dialogue social nouvellement créé. La commission veut croire que le nouveau projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu’il garantira le droit, pour tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris ceux qui n’ont pas de contrat de travail, de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, la seule exception possible ne concernant que les membres des forces armées et de la police. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants en toute liberté. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 78(6) de la loi sur la fonction publique du 21 novembre 2008, les membres de la fonction publique qui occupent des postes de niveau élevé ne peuvent exercer de fonctions syndicales. La commission avait exprimé l’espoir qu’il serait procédé prochainement, dans le cadre de la révision annoncée de cette loi, à la modification de l’article 78(6), afin d’assurer la mise en conformité de cette disposition à la convention. La commission note que le gouvernement déclare son intention de rendre conforme à l’article 3 de la convention l’article 78(6) de la loi sur la fonction publique à l’occasion de la modification très prochaine de celle-ci. La commission réitère que, si la législation peut restreindre le droit des fonctionnaires occupant un poste hiérarchique élevé de s’affilier à des syndicats de travailleurs de catégorie inférieure, les personnes concernées n’en doivent pas moins avoir le droit de former leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts propres et d’élire leurs représentants en toute liberté, et tous les travailleurs de la fonction publique doivent avoir le droit d’exercer des fonctions syndicales dans leurs organisations respectives. La commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion de l’amendement de la loi sur la fonction publique annoncé comme très prochain par le gouvernement, il sera tenu pleinement compte des commentaires de la commission concernant la nécessité de modifier l’article 78(6) de manière à garantir le respect des principes évoqués ci-dessus.
Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leurs programmes en toute liberté. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 78(3) de la loi sur la fonction publique, il est interdit aux fonctionnaires de participer à une grève ou à des actions de protestation interférant dans le fonctionnement normal de l’administration. A cet égard, la commission note que le gouvernement donne les indications suivantes: i) les restrictions du droit de grève sont énoncées à l’article 19 de la loi de 1991 sur les conflits collectifs du travail, notamment à son alinéa 3); ii) les termes «corps de la fonction publique» utilisés dans la loi sur la fonction publique se réfèrent à une forme spécifique de la fonction publique, à la différence d’autres pays, où le corps de la fonction publique englobe la quasi-totalité du secteur public, y compris les enseignants, les employés du secteur de la santé et les employés des collectivités locales. En Pologne, en effet, cette notion est plus limitée puisqu’elle n’englobe que les quelque 121 400 personnes employées dans les services administratifs du gouvernement; iii) comme le corps de la fonction publique est formé de fonctionnaires employés dans des services administratifs dont le fonctionnement revêt une grande importance pour l’accomplissement des activités de l’Etat, l’interdiction de l’action collective dans ce corps, inscrite dans l’article 78(3) de la loi ainsi que l’interdiction du droit de grève de l’article 19(3) de la loi sur les conflits collectifs du travail, applicable aux membres du corps de la fonction publique et des employés des tribunaux et des bureaux du ministère public, apparaissent justifiées par des motifs d’intérêt général, ce qui rentre dans le catalogue des exclusions admises par la convention; et iv) se référant à la plainte relative à cette question déposée par Solidarnosc auprès du tribunal constitutionnel, le gouvernement déclare attendre la décision de cette instance avant d’engager quelque initiative que ce soit sur le plan législatif.
La commission tient à souligner d’une manière générale que les restrictions au droit de grève dans le secteur public ne devraient concerner que les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat. La commission veut croire que le gouvernement étudiera dans un proche avenir une procédure propre à déterminer exactement quels fonctionnaires visés par l’article 19(3) de la loi sur les conflits collectifs du travail et par l’article 2 de la loi sur la fonction publique exerçent une autorité au nom de l’Etat et à l’égard desquels, en conséquence, le droit de grève peut être restreint, en application de l’article 78(3) de la loi sur la fonction publique et de l’article 19(3) de la loi sur les conflits collectifs du travail. A cet égard, la commission suggère qu’un organe tripartite pourrait être constitué, avec pour mission de définir quels sont ces fonctionnaires, en prévoyant que tout désaccord pourrait être tranché par un organe indépendant. La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte du jugement du tribunal constitutionnel dès que celui-ci aura été rendu.
Enfin, la commission prend note avec intérêt des données statistiques détaillées communiquées par le gouvernement faisant apparaître que, en 2014, le nombre des organisations syndicales actives s’élevait à 12 900 et qu’elles réunissaient au total 1,6 million de membres (5 pour cent de la population adulte) et qu’une majorité (66 pour cent) de syndicats d’entreprise était active au sein d’entités appartenant au secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 relatifs à l’application de la convention, et de la réponse du gouvernement à ses commentaires. Elle prend également note des commentaires de la CSI en date du 31 juillet 2012, relatifs à des questions déjà soulevées par la commission et à des questions liées à l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Enfin, elle prend note des commentaires de la Commission nationale du Syndicat indépendant et autonome (NSZZ) «Solidarność» datés du 30 août 2012, relatifs à l’application de la convention et, en particulier, au cas no 2888, examiné par le Comité de la liberté syndicale.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à de telles organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement et des commentaires de la CSI selon lesquels les travailleurs des entreprises d’Etat du secteur de la santé et de celles des secteurs de l’eau et de la sylviculture avaient vu leur contrat de travail résilié et remplacé par un contrat de droit privé les privant de leur droit d’être affiliés à un syndicat. La commission avait également noté, dans ce contexte, que, d’après le gouvernement, le droit de constituer des syndicats et celui de s’affilier à de telles organisations n’est pas reconnu aux personnes qui se sont engagées dans une relation d’emploi sur la base de contrats soumis au droit civil étant donné que ces personnes ne peuvent pas être considérées comme des salariés au regard de l’article 2 du Code du travail. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 2 de la convention les employeurs et les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les travailleurs n’ayant pas un contrat d’emploi, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations, la seule exception éventuelle concernant les membres des forces armées et ceux de la police, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention. La commission note que le Comité de la liberté syndicale, à l’issue de son examen d’une plainte de la Commission nationale du NSZZ «Solidarność», a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les travailleurs indépendants et ceux employés sur la base d’un contrat de droit civil, jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de celui de s’affilier à de telles organisations, conformément à cette disposition de la convention (voir 363e rapport du comité, cas no 2888). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) le ministère du Travail et de la Politique sociale a préparé un projet de loi tendant à modifier la loi sur les syndicats et que ce projet étendrait le droit de constituer des syndicats aux travailleurs sous contrat (selon le gouvernement, à l’heure actuelle, seuls ces travailleurs peuvent s’affilier à des syndicats); 2) la Commission tripartite des questions économiques et sociales a décidé, en juin 2012, d’engager des discussions de fond sur la question des travailleurs sous contrats de droit civil, y compris sur le droit de ces travailleurs de s’organiser à travers des syndicats; 3) cette question doit être examinée dans le cadre des questions dont la Commission tripartite pour le développement social sera saisi; et 4) il sera procédé, au sein de cette commission tripartite, à une discussion plus élargie sur les changements à apporter à la législation nationale relative au droit syndical, et sera examinée, entre autres, la possibilité de reconnaître aux travailleurs exerçant à leur propre compte la possibilité de se syndiquer. La commission accueille favorablement les initiatives susceptibles d’aboutir à des améliorations de la législation et elle espère que toute réforme de la législation tiendra compte des principes mentionnés ci-avant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris note de l’entrée en vigueur de la loi sur la fonction publique de 2008, dont l’article 78(6) dispose que les agents de la fonction publique occupant des postes de rang élevé ne peuvent exercer de fonctions syndicales. Elle avait rappelé à ce propos que, si la législation peut restreindre le droit des fonctionnaires occupant un poste hiérarchique élevé de s’affilier à des syndicats de travailleurs de catégorie inférieure, pour autant que ces personnes aient le droit de former leurs propres organisations pour défendre leurs intérêts et élire librement leurs représentants, le droit d’exercer des fonctions syndicales dans leurs organisations respectives doit être garanti à tous les travailleurs de l’administration publique. La commission note que le gouvernement indique que les mesures nécessaires pour éliminer toute incompatibilité de la loi avec l’article 3 de la convention seront prises lors de la prochaine révision de cette loi. La commission espère que la révision de l’article 78(6) de la loi sur l’administration publique sera effectuée prochainement et qu’il sera alors tenu compte du principe rappelé ci-dessus.
Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leurs programmes d’action librement. La commission rappelle qu’elle avait demandé, dans ses commentaires précédents, que le gouvernement précise quelles catégories de fonctionnaires sont visées par la restriction du droit de grève et communique des informations sur l’application dans la pratique du droit de grève aux fonctionnaires. La commission note que le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 78(3) de la loi sur la fonction publique il est interdit aux fonctionnaires de participer à une grève ou d’interférer dans le fonctionnement normal de l’administration. A cet égard, la commission rappelle que les fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat doivent jouir du droit de grève. La commission veut croire que, dans le cadre de la révision de la loi sur la fonction publique évoquée ci-dessus par le gouvernement, les mesures nécessaires seront prises afin qu’il soit tenu compte de ce principe.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 6 septembre 2010 relative à l’application de la convention et de la réponse du gouvernement à cet égard.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport à propos des commentaires de la CSI de 2006 alléguant que des travailleurs d’entreprises de l’Etat du secteur de la santé et des industries de l’eau et de la sylviculture ont vu leurs contrats d’emploi résiliés et remplacés par des contrats de droit privé les privant de leur droit de faire partie d’un syndicat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation applicable au secteur de la santé ne précise pas la forme privilégiée d’emploi pour la pratique des médecins, du personnel infirmier et des sages-femmes (sur base d’un contrat d’emploi ou d’un contrat de droit privé) et, par conséquent, laisse le choix à la discrétion des parties concernées. La commission note par ailleurs que, d’après le gouvernement, le droit de créer des organisations syndicales et de s’y affilier n’est pas reconnu aux personnes qui se sont engagées dans une relation d’emploi sur la base de contrats soumis au droit civil, étant donné qu’elles ne peuvent être considérées comme des salariés au titre de l’article 2 du Code du travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les employeurs et les travailleurs, y compris les travailleurs n’ayant pas de contrat d’emploi, ont le droit de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans distinction d’aucune sorte, à la seule exception des membres des forces armées et de la police. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’amender sa législation afin de la mettre en conformité avec la convention.

Article 3. Droit des organisations d’élire en toute liberté leurs représentants. La commission rappelle qu’elle a précédemment demandé au gouvernement d’amender l’article 49(6) de la loi sur la fonction publique pour faire en sorte que les fonctionnaires puissent exercer leurs fonctions syndicales à tous les niveaux. La commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi sur la fonction publique de 2008. Elle note en outre que, suivant son article 78(6), les agents de la fonction publique occupant des postes de rang élevé ne peuvent exercer de fonctions syndicales. La commission considère que, alors que la législation peut restreindre le droit des fonctionnaires dans des positions hiérarchiques élevées de joindre des organisations syndicales d’employés de grade inférieur, pour autant que ces personnes aient le droit de former leurs propres organisations pour défendre leurs intérêts et élire librement des représentants, le droit de remplir des fonctions syndicales doit être également garanti à tous les travailleurs de la fonction publique au sein de leurs organisations syndicales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 78(6) de la loi sur la fonction publique de telle sorte que les fonctionnaires puissent exercer leurs fonctions syndicales à tous les niveaux et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Déni du droit de grève des fonctionnaires. La commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de préciser les catégories de salariés dont le droit de grève est limité. La commission note à cet égard les dispositions pertinentes de la nouvelle loi sur la fonction publique (art. 2, paragr. 2, et 78, paragr. 3) et l’annexe 1 de l’ordonnance du Premier ministre du 9 décembre 2009 «relative à la définition des postes administratifs, des qualifications personnelles requises, des diplômes administratifs des fonctionnaires, des multiplicateurs utilisés pour déterminer la rémunération et des règles détaillées pour la détermination et le versement des autres prestations aux membres de la fonction publique» fournie par le gouvernement. La commission veut croire que les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat peuvent exercer leur droit de grève. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant l’application pratique du droit de grève pour ce type de salariés.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2006 soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). S’agissant de la loi de 1997 sur la circulation routière qui, selon la CISL, empêchait pratiquement les syndicats d’organiser des manifestations et des rassemblements légaux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la décision de la Cour constitutionnelle polonaise de 2006, la loi en question ne s’applique plus aux rassemblements et aux grèves. De plus, la commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI, antérieurement CISL) dans une communication du 29 août 2008, selon lesquelles un sit-in organisé par des professionnels de la santé membres de l’Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ) a été dispersé violemment. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet, ainsi qu’au sujet des observations de la CISL de 2006 selon lesquelles certains travailleurs d’entreprises publiques du secteur de la santé, de l’industrie de l’eau et de la sylviculture ont vu leurs contrats d’emploi remplacés par des contrats individuels qui ne leur permettent plus d’être affiliés à un syndicat.

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire leurs représentants librement. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de modifier l’article 49(6) de la loi sur la fonction publique pour que les fonctionnaires puissent exercer des fonctions syndicales à tous les niveaux. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Conseil des ministres a transmis à la Sejm (la chambre basse du parlement) un projet de loi portant modification de la loi sur la fonction publique. De plus, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce projet prévoit une modification de l’article 49(6) de la loi du 24 août 2006 sur la fonction publique qui se lirait comme suit: «les membres de la fonction publique qui occupent des fonctions d’autorité ne peuvent pas exercer de fonctions syndicales». La commission estime que certaines catégories mentionnées par le gouvernement, qui figurent à l’article 49(6) du projet (responsables adjoints des offices vétérinaires de Voïvodies, responsables et responsables adjoints de services de l’administration centrale de l’inspection commerciale, de l’Office d’enregistrement des produits et appareils médicaux et des produits biocides, et de l’Office de production de semences forestières) sont couvertes par la convention et que, en conséquence, les travailleurs de ces catégories devraient pouvoir exercer des fonctions syndicales. La commission espère que le projet de loi tiendra compte de ses commentaires et prie le gouvernement d’indiquer toute information sur cette question.

Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action librement. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de modifier l’article 49(3) de la loi de 2006 sur la fonction publique pour s’assurer que l’interdiction de faire grève ne concerne que les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi ne prévoit pas de modification de l’article 49(3). D’après le gouvernement, la fonction publique désigne exclusivement l’administration et, en conséquence, en principe, les membres de la fonction publique participent à l’exercice de fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Toutefois, les membres de la fonction publique peuvent entreprendre des actions de protestation qui n’entravent pas le fonctionnement normal des services. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les employés des services publics, des administrations publiques et autonomes, des tribunaux et du ministère public n’ont pas le droit de faire la grève. La commission prie le gouvernement de préciser les catégories d’employés dont le droit de grève est limité en vertu de l’article 49(3) de la loi sur la fonction publique.

Biens syndicaux. Renvoyant à sa précédente demande d’information sur la procédure en cours devant la Commission de revendication sociale et les tribunaux administratifs concernant les biens syndicaux, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission a rendu une décision favorable à NSZZ Solidarnosc, et a obligé le Trésor public à verser à l’organisation syndicale concernée le montant qu’elle réclamait et les intérêts obligatoires dus à la date de la décision.

La commission note que le Code du travail de 1974 a été modifié en 2008. En conséquence, elle prie le gouvernement de transmettre copie du code modifié.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Elle prend également note des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans ses communications du 31 août 2005 et du 10 août 2006, alléguant, entre autres, le déni des droits syndicaux des fonctionnaires et des entraves au droit de grève. Elle note la récente communication du gouvernement quant aux commentaires de la CISL et examinera les commentaires de la CISL ainsi que la réponse du gouvernement lors de sa prochaine session.

Article 3 de la convention. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur plusieurs interdictions imposées aux agents des services publics et aux fonctionnaires par la loi de 1998 sur la fonction publique: interdiction de participer à des grèves ou à une action revendicative (art. 69(3)) et interdiction d’exercer des fonctions syndicales (art. 69(4)).

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi sur la fonction publique a été adoptée le 22 juillet 2006 et que l’article 49(3) et (6) de cette loi interdit aux agents de la fonction publique de participer à une grève ou autre action revendicative de nature à perturber le fonctionnement normal du service, ainsi que d’assumer des fonctions syndicales. Ces dispositions sont analogues à celles de l’article 69(3) et (4) de la loi de 1998. De plus, le gouvernement indique que, le 3 août 2006, le Sénat de la République de Pologne a adopté une résolution concernant la loi de 2006 sur la fonction publique. Cette résolution vise à modifier le nouvel article 49(6) de telle sorte que les agents de la fonction publique ne puissent assumer de fonctions dans les syndicats de niveau plus élevé que les syndicats d’entreprise ou les syndicats interentreprises. Il appartient maintenant à la Chambre basse du Parlement de décider d’adopter ou non cet amendement. La commission rappelle que les droits énoncés dans la convention, y compris le droit d’assumer des fonctions syndicales à tous les niveaux, s’appliquent aux travailleurs des services publics. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le nouvel article 49(3) de la loi sur la fonction publique, de façon à autoriser les fonctionnaires à exercer des fonctions syndicales à tous les niveaux, et de la tenir informée de l’évolution de la situation.

En ce qui concerne le droit de grève, la commission considère que l’interdiction de ce droit dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle rappelle cependant que ces travailleurs sont ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts et devraient donc bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage qui recueille la confiance des intéressés. Il est impératif que ces travailleurs puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait par ailleurs présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité; les décisions arbitrales devraient avoir un caractère obligatoire pour les deux parties et, une fois rendues, pouvoir être exécutées rapidement et complètement (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 158 et 164). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la fonction publique de telle sorte que l’interdiction du droit de grève soit limitée aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et de la tenir informée à ce sujet. Elle prie en outre le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les garanties compensatoires offertes aux catégories de fonctionnaires dont le droit de grève peut être restreint conformément à la convention.

Biens syndicaux. La commission regrette que le gouvernement ne lui ait donné aucune information sur la procédure en cours devant la Commission de revendication sociale et les tribunaux administratifs à propos des biens syndicaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 3 de la convention. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient diverses interdictions imposées par la loi sur la fonction publique aux agents des services publics et aux fonctionnaires, à savoir l’article 69(2), interdiction d’exprimer publiquement des opinions politiques; l’article 69(3), interdiction de participer à des grèves ou à des actions de protestation; et l’article 69(4), interdiction d’exercer des fonctions dans des syndicats.

a) En réponse à sa précédente demande concernant l’article 69(2), la commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la restriction du droit de manifester publiquement une opinion politique prévue par cet article n’empêche pas un membre de la fonction publique exerçant des fonctions syndicales d’exprimer en public, dans le cadre de ses fonctions, son opinion concernant la politique en général ou les politiques menées par le gouvernement en matière socio-économique. Le gouvernement explique en outre que cette disposition doit plutôt être interprétée comme interdisant à un membre de la fonction publique d’exprimer une préférence pour les programmes et les activités de formations politiques spécifiques et déclare que cette interdiction est nécessaire pour éviter les situations où l’opinion d’un employé de l’administration pourrait être assimilée à la position officielle de l’autorité publique concernée.

b) La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 69(3) de la loi sur la fonction publique ne prive pas les agents des services publics du droit de grève, mais interdit leur participation aux grèves ou aux actions de protestation susceptibles de perturber le fonctionnement normal du service. La commission rappelle toutefois que lorsque la législation prive du droit de grève les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou les employés des services essentiels, ces travailleurs sont privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts et devraient donc bénéficier de garanties compensatoires, par exemple, de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Il est essentiel que les travailleurs puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait par ailleurs présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité; les décisions arbitrales devraient avoir un caractère obligatoire pour les deux parties et, une fois rendues, pouvoir être exécutées rapidement et complètement (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 164). La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les garanties compensatoires prévues pour les agents des services publics dont le droit de grève peut faire l’objet de restrictions en vertu de la convention.

c) La commission relève que le comité permanent du Conseil des ministres a rejeté un projet de révision de la loi du 18 décembre 1998 sur la fonction publique préparé en 2003 qui proposait la suppression de l’article 69(4). Elle note que pour cette raison, début 2004, un groupe de travail a été créé afin de rédiger une nouvelle version de la loi, et que ces travaux n’ont pas encore été achevés. Rappelant que l’autonomie des organisations ne peut être garantie de façon efficace que si leurs membres ont le droit d’élire librement leurs représentants, la commission espère que la nouvelle version de la loi sera rédigée et approuvée dans un très proche avenir en tenant compte de ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des changements en la matière, et de lui transmettre le texte révisé dès qu’il aura été adopté.

2. Biens syndicaux. La commission prend note de la procédure en cours devant la Commission de revendication sociale et les tribunaux administratifs. Elle exprime l’espoir que ces questions seront réglées dans un très proche avenir, et prie le gouvernement de la tenir informée des changements en la matière.

3. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi du 26 juillet 2002 portant révision du Code du travail et d’autres lois a modifié la loi sur les syndicats, notamment en y ajoutant un article 25 qui donne le droit de constituer des syndicats aux personnes accomplissant des travaux sur la base d’un contrat de travail à domicile, aux fonctionnaires de la police, aux gardes-frontière et aux gardiens de prison.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 3 de la convention. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient différentes interdictions imposées par la loi sur la fonction publique aux agents des services publics et aux fonctionnaires, à savoir: article 69 (2), interdiction d’exprimer publiquement des opinions politiques; article 69 (3), interdiction de participer à des grèves ou à des actions de protestation; article 69 (4), interdiction d’exercer des fonctions dans les syndicats.

a) La commission note avec intérêt l’affirmation du gouvernement selon laquelle il prendra des mesures pour abroger l’article 69 (4). Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation sur ce point et de lui transmettre le texte modifié dès qu’il aura été adopté.

b) La commission prend note des explications du gouvernement concernant la restriction du droit de grève (art. 69 (3)). Rappelant que, lorsque la législation prive du droit de grève les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat ou les travailleurs des services essentiels, les travailleurs qui perdent ainsi un moyen essentiel de défense de leurs intérêts doivent bénéficier de garanties permettant de compenser de façon adéquate cette restriction, la commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures de compensation prévues pour les travailleurs dont, en vertu de la convention, le droit de grève peut être limité ou interdit.

c) Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant  l’interdiction d’exprimer des opinions politiques, la commission rappelle que les activités syndicales ne peuvent pas être limitées exclusivement à des questions d’ordre professionnel, du fait que les choix de politique générale d’un gouvernement peuvent avoir une incidence pour les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et que, dans l’exercice de leurs activités syndicales, les fonctionnaires devraient pouvoir exprimer leur avis sur des questions politiques au sens large du terme et, en particulier, se prononcer publiquement sur la politique économique et sociale du gouvernement. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 69 (2) afin de mettre la législation en conformité avec la convention et de lui donner, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.

2. Avoirs syndicaux. La commission note que le 12 janvier 1999 le Conseil des ministres a promulgué une ordonnance établissant les principes régissant l’apurement des dettes de l’Etat, conformément aux décisions de la Commission de revendication sociale. Des dispositions ont été prises à cet effet dans les budgets de 1999 et de 2000, mais en raison de problèmes budgétaires les obligations non monétaires découlant des décisions prises par la commission jusqu’au 31 décembre 2001 ont été acquittées à l’aide de bons du Trésor, et celles qui résultent des décisions formulées après le 31 décembre 2001 sont actuellement acquittées en espèces par les voïvodes. Selon le gouvernement, seuls neuf recours sont actuellement engagés devant la Cour administrative suprême contre les décisions de la commission. La commission exprime à nouveau l’espoir que ces questions seront résolues dans un très proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau, y compris des décisions judiciaires qui pourraient être prises sur cette question.

3. Articles 3, 5 et 6. Représentativité des syndicats. La commission a pris note de l’adoption, le 9 novembre 2000, de la loi portant modification du Code du travail; elle note le manque d’uniformité des critères de représentativité appliqués à l’échelon national et au niveau de l’entreprise ainsi que le critère subsidiaire en vertu duquel les organisations qui regroupent le plus grand nombre de travailleurs sont considérées comme étant représentatives aux fins de la négociation collective. La commission prend également note de l’adoption, le 6 juillet 2001, de la loi sur la commission tripartite pour les questions socio-économiques et les commissions des voïvodes pour le dialogue social, qui fixe des critères de représentativité pour la concertation sociale à l’échelon national. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport du fonctionnement de ces lois dans la pratique.

4. La commission prend note de l’article 48 de la loi du 24 juillet 1999, qui dispose que les membres des services douaniers peuvent s’affilier à des syndicats.

5. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires précédemment formulés par le Syndicat des analystes et techniciens médicaux et le Syndicat national des infirmières et sages-femmes, indiquant qu’aucune disposition juridique n’impose aux salariés du système de santé publique l’obligation de modifier leurs conditions d’emploi en renonçant à leur emploi à plein temps pour un régime de droit civil.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des commentaires communiqués par le Syndicat des analystes et techniciens médicaux et le Syndicat national des infirmières et sages-femmes.

1. Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. a) Se référant à ses précédents commentaires concernant le droit des fonctionnaires de se syndiquer, la commission note l’adoption en 1998 d’une nouvelle loi sur la fonction publique, qui remplace la législation antérieure dans ce domaine. Notant que, selon le gouvernement, cette législation n’énonce aucune interdiction dans la fonction publique sur le plan du syndicalisme, la commission constate néanmoins que cette fonction publique comprend désormais deux catégories: «les agents des services publics ... employés sur la base d’un contrat d’emploi» (art. 3.1) et «les fonctionnaires ... employés par effet d’une nomination» (art. 3.2), les uns et les autres ayant des droits différents, comme précisé ci-après:

i)  l’article 69 2) de la loi sur la fonction publique et les services publics dispose que les membres de la fonction publique ne sont pas autorisés à exprimer publiquement leurs convictions politiques. La commission rappelle que les activités syndicales ne peuvent pas être limitées exclusivement à des questions professionnelles, du fait que les choix de politique générale d’un gouvernement peuvent avoir une incidence pour les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et que les fonctionnaires dans l’exercice de leurs activités syndicales devraient pouvoir exprimer leur avis sur les questions politiques au sens large du terme et, en particulier, se prononcer publiquement sur la politique économique et sociale du gouvernement;

ii)  l’article 69 3) dispose que «les membres de la fonction publique ne sont pas autorisés à participer à des grèves ou des actions de protestation qui interfèrent avec le fonctionnement normal du service». La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique doit être limitée aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et que, dans les cas limites, une solution peut consister à prévoir le maintien, par une catégorie de personnel définie et limitée, d’un service minimum négocié dans le cas où un arrêt total et prolongé risque d’avoir des conséquences graves pour le public;

iii)  l’article 69 4) dispose que «les fonctionnaires ne sont pas autorisés à exercer des fonctions dans les syndicats». La commission rappelle que l’autonomie des organisations ne peut être effectivement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire leurs représentants en toute liberté, ce qui ne semble pas être le cas avec cette disposition.

La commission prie le gouvernement de modifier ces dispositions afin de rendre la législation pleinement conforme à la convention et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réaliséà cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique de cette nouvelle législation, notamment sur toute décision judiciaire s’y rapportant.

b) La commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1999 concernant les services douaniers, qui dispose sous son article 48 que les membres de ces services peuvent s’affilier à des syndicats. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette législation.

c) La commission prend note des commentaires fournis par le Syndicat des analystes et techniciens médicaux et le Syndicat national des infirmières et sages-femmes, concernant l’obligation faite aux employés du système public de soins de santé d’accepter, sous peine de licenciement, une modification de leurs conditions d’emploi impliquant le renoncement à leur statut pour un régime de droit civil qui, selon les parties plaignantes, entraînerait une réduction des effectifs de leurs organisations et, finalement, la liquidation de celles-ci. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concernant le droit, pour ces employés, de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier.

2. Avoirs syndicaux. Se référant à la nécessité de modifier les dispositions de la loi du 25 octobre 1990 relatives à la restitution des avoirs syndicaux, la commission note que le gouvernement déclare que la Commission de revendication sociale est compétente en la matière. La commission doit cependant constater qu’aucun progrès tangible n’a été enregistré en ce qui concerne les projets d’amendement qui devaient être examinés par le Conseil des ministres à l’automne 1998. Elle exprime à nouveau l’espoir que ces questions seront résolues dans un très proche avenir; elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer copie du texte pertinent dès qu’il aura été adopté.

3. Articles 3, 5 et 6. Représentativité des organisations syndicales. Se référant à la nécessité de modifier les dispositions de la législation relative aux syndicats qui portent sur la représentativité des organisations syndicales, la commission note que deux projets de textes législatifs sont actuellement débattus par le Parlement: d’une part, la loi portant modification du Code du travail et de certaines autres lois, qui introduit les critères de représentativité lors des négociations collectives au niveau de l’entreprise et qui supprime toute équivoque quant à la représentativité en matière de concertation sociale; et, d’autre part, la loi concernant la Commission des questions économiques et sociales, qui énonce les critères de représentativité des organisations des partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social au niveau national. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de ces lois dès qu’elles auront été adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations et de s'y affilier. Se référant à ses commentaires antérieurs et aux observations du syndicat "Solidarnosc", la commission a noté que le gouvernement avait donné des assurances selon lesquelles était à l'étude un projet de loi visant à modifier les dispositions de la loi sur les syndicats du 23 mai 1991 contenant des restrictions au droit syndical des fonctionnaires occupant des postes de responsabilités (art. 40 et 42), afin de garantir à cette catégorie de fonctionnaires le droit de constituer des organisations pour la défense de leurs intérêts et d'y adhérer. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de la loi du 21 mai 1997 relative à la modification de la loi sur la Chambre suprême de contrôle et à la modification de la loi sur les syndicats. L'article 1 de la loi en question établit que l'article 86 de la loi du 23 décembre 1994 sur la Chambre suprême de contrôle indique désormais ce qui suit: "1. Les fonctionnaires de la Chambre suprême de contrôle, à l'exception du président, des vice-présidents, du directeur général, des directeurs et des directeurs adjoints des unités organisationnelles, ainsi que des conseillers du président, ont le droit de se syndiquer."; "2. Les fonctionnaires qui supervisent ou qui exercent des fonctions de contrôle peuvent devenir membres d'un syndicat regroupant exclusivement des fonctionnaires de la Chambre suprême de contrôle. Dans la Chambre suprême de contrôle, seuls peuvent exercer leurs activités les syndicats regroupant les fonctionnaires mentionnés dans la phrase précédente."

En outre, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une procédure législative est en cours pour élaborer une nouvelle loi sur la fonction publique qui permettra aux fonctionnaires (même ceux exerçant des fonctions de haut niveau) d'appartenir à un syndicat. La commission prie le gouvernement d'adresser, dès son adoption, copie de la nouvelle loi.

2. Biens syndicaux. Se référant à la nécessité de modifier les dispositions de la loi du 25 octobre 1990, entrée en vigueur depuis août 1996, relatives à la restitution des biens syndicaux, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail et de la Politique sociale a élaboré et présenté le 29 juin 1998, à des fins de consultations interministérielles, les modifications qu'il est nécessaire d'apporter à la loi en question. Le projet de texte devrait être examiné par le Conseil des ministres à l'automne 1998. La commission exprime l'espoir que ces questions seront résolues dans un proche avenir afin que les syndicats puissent exercer effectivement leurs activités en toute indépendance et sur un pied d'égalité. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte pertinent, dès qu'il aura été adopté.

3. Articles 3, 5 et 6. Représentativité des organisations syndicales. Se référant à ses précédents commentaires quant à la nécessité de modifier les dispositions de la législation relative aux syndicats, qui portent sur la représentativité des organisations syndicales, la commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle les critères de représentativité seront préétablis et impartiaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Articles 2 et 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs et aux commentaires du syndicat "Solidarité", la commission note que le gouvernement avait donné des assurances selon lesquelles un projet de loi était à l'étude visant à amender les dispositions de la loi syndicale du 23 mai 1991 contenant des restrictions au droit syndical des fonctionnaires occupant des postes de responsabilité (art. 40 et 42), afin de garantir à cette catégorie de fonctionnaires le droit de constituer des organisations pour la défense de leurs intérêts et d'y adhérer.

La commission a pris connaissance du texte de la loi sur la fonction publique du 5 juillet 1996. En vertu de l'article 49, alinéa 3), de cette loi, les fonctionnaires classés dans la catégorie A se voient privés du droit de créer des syndicats ou de participer aux activités d'un syndicat; leur appartenance à un syndicat cesse légalement dès leur entrée dans la catégorie A. Cette dernière comprend, selon l'article 28 de la loi, les fonctionnaires exerçant des responsabilités de gestion de haut niveau.

A cet égard, la commission a estimé qu'interdire à ces agents publics, titulaires de postes de confiance et assumant des responsabilités de direction et de contrôle, le droit de s'affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n'est pas nécessairement incompatible avec la liberté syndicale, à condition qu'ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et que la législation limite ces restrictions ou interdictions aux fonctionnaires exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 57).

La commission prie le gouvernement d'indiquer si les fonctionnaires de direction, classés dans la catégorie A, ont le droit de créer des associations pour la défense de leurs intérêts.

Articles 3, 5 et 6. La commission avait également noté qu'à l'occasion de la révision de la loi syndicale les dispositions relatives à la représentativité des organisations syndicales seraient adoptées, ce qui permettrait au gouvernement de fournir davantage d'informations sur la structure et le fonctionnement dans la pratique des organisations intersyndicales nationales et sur leurs relations avec les syndicats de base.

La commission avait exprimé l'espoir que les dispositions en cours d'élaboration seraient conformes aux principes de la liberté syndicale et qu'elles contiendraient des critères objectifs, précis et préétablis en matière de détermination des organisations les plus représentatives auxquelles des avantages pourraient être accordés, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d'abus.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous les développements en la matière, et de transmettre le texte des modifications dès qu'il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la suite donnée aux recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1785 (voir 305e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1996, paragr. 57 à 59).

La commission note que le Comité de la liberté syndicale se réfère aux amendements à la loi du 25 octobre 1990 sur la restitution des biens syndicaux, entrés en vigueur le 4 août 1996. La loi permettra au gouvernement de mettre en place une procédure de dévolution des biens aux termes de laquelle les biens de l'ancien Conseil central des syndicats seront partagés en deux parts égales entre NSZZ Solidarnosc et l'Alliance nationale des syndicats de Pologne (OPZZ). Le projet d'accord sur la division des biens entre les deux centrales n'ayant pas abouti, le ministre du Travail doit, aux termes de la loi nouvelle, élaborer une liste des biens et déterminer par arrêté, en consultation avec les deux centrales, quels biens seront la propriété exclusive de l'une et de l'autre. L'arrêté en question devrait être publié avant le 30 juin 1997.

La commission prend note de ces informations et elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement et les organisations syndicales concernées continueront de rechercher, par la négociation et la consultation, une solution équitable de telle sorte que soit garantie, sur un pied d'égalité, la possibilité pour les syndicats d'exercer effectivement leurs activités en toute indépendance.

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du texte de l'arrêté dès qu'il aura été pris.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des commentaires du syndicat indépendant et autonome "Solidarité".

Articles 2 et 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs et aux commentaires de "Solidarité", la commission prend note avec intérêt des assurances données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de loi est à l'étude visant à amender les dispositions de la loi syndicale du 23 mai 1991 contenant des restrictions au droit syndical des fonctionnaires occupant des postes de responsabilité (articles 40 et 42), afin de garantir à cette catégorie de fonctionnaires le droit de constituer des organisations pour la défense de leurs intérêts et d'y adhérer. La commission note également, d'après le rapport du gouvernement, qu'à l'occasion de la révision de la loi syndicale des dispositions relatives à la représentativité des organisations syndicales seront adoptées ce qui permettra au gouvernement de fournir davantage d'information sur la structure et le fonctionnement dans la pratique des organisations inter-syndicales nationales et sur leurs relations avec les syndicats de base.

La commission exprime l'espoir que les dispositions en cours d'élaboration seront conformes aux principes de la liberté syndicale, en particulier qu'elles garantiront à tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte, y compris aux fonctionnaires occupant des postes de responsabilité, le droit d'organisation pour la défense de leurs intérêts, et qu'elles contiendront des critères objectifs, précis, et préétablis en matière d'avantages accordés aux organisations les plus représentatives de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d'abus.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous développements intervenus dans ces domaines.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du rapport du gouvernement, des commentaires du syndicat indépendant et autonome "Solidarité" et de la réclamation que cette organisation a présenté en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT (cas no 1785) (voir 295e rapport du Comité de la liberté syndicale, novembre 1994, paragr. 11).

La commission note que le Comité de la liberté syndicale a décidé d'ajourner l'examen du cas no 1785 en demandant au gouvernement de le tenir informé des résultats de la table ronde qui doit se tenir prochainement avec les représentants de l'organisation plaignante et ceux de l'Alliance nationale des syndicats polonais (OPZZ) à propos de la distribution des biens du Conseil central des syndicats qui selon le gouvernement devrait pouvoir se faire d'un commun accord.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement et l'ensemble des organisations syndicales concernées continueront à rechercher par la négociation de bonne foi une solution équitable de telle sorte que soit garantie, sur un pied d'égalité à l'ensemble des syndicats, la possibilité d'exercer effectivement leurs activités en toute indépendance.

La commission adresse, en outre, une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission constate que le rapport du gouvenement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les deux points suivants:

1. Article 2: Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations. La commission note que, selon la loi nouvelle sur les syndicats, les fonctionnaires occupant des postes hautement responsables, dont les activités sont considérées comme liées à la formation d'une politique ou exerçant des fonctions de direction, et les travailleurs dont les tâches ont dans une large mesure un caractère confidentiel (art. 42 de la loi nouvelle de 1991) n'ont toujours pas le droit de constituer des syndicats ou de s'y affilier.

La commission rappelle que les agents de la fonction publique occupant des postes de direction, de contrôle ou de confiance devraient bénéficier du droit d'organisation. Elle demande donc au gouvernement de communiquer des informations concernant la façon dont les fonctionnaires mentionnés dans l'article 40 de la loi de 1982 défendent en pratique leurs intérêts professionnels, étant donné que l'ancien article 41 de cette loi, prévoyant la possibilité pour ces fonctionnaires de constituer des conseils de travailleurs, a été abrogé par la loi nouvelle sur les syndicats.

Elle lui demande également d'indiquer dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles il est interdit aux membres des brigades de jeunesse servant dans le service de la protection civile de constituer des syndicats (art. 40 de la loi sur les syndicats). Elle rappelle qu'aux termes de l'article 9 de la convention seules les forces armées et la police peuvent être exclues du droit de se syndiquer.

2. Article 3: Droit des syndicats d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d'action. Selon la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats, l'organisation intersyndicale nationale ainsi que le syndicat national représentatif des travailleurs de la majorité des établissements disposent de plus de droits pour défendre les intérêts de leurs membres que les syndicats de base.

La commission prie le gouvernement d'indiquer comment sont définis et composés et comment fonctionnent en pratique l'organisation intersyndicale nationale et le syndicat national représentatif des travailleurs de la majorité des établissements, ainsi que de fournir des informations sur leurs relations avec les syndicats de base.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires de la NSZZ "Solidarité" sur l'application de la convention, qui portaient notamment sur la dévolution des biens syndicaux de l'ancien Conseil central des syndicats (CRZZ).

La commission note que la NSZZ "Solidarité" avait signalé les insuffisances des dispositions de la loi du 25 octobre 1990 sur la restitution des biens qui appartenaient aux syndicats et aux organisations sociales et dont ces derniers avaient été privés suite à l'introduction de la loi martiale le 13 décembre 1981, ainsi que de l'article 45 de la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats, prévoyant que l'organisation intersyndicale ainsi que le syndicat national représentatif des travailleurs de la majorité des établissements devaient déterminer, avant le 30 septembre 1991, par voie d'accord, les principes régissant l'utilisation et le partage des biens de l'association des syndicats transférés (CRZZ), et que, faute d'accord dans le délai mentionné, lesdits principes devaient être fixés par arrêté du Conseil des ministres. La NSZZ avait estimé que la mise en oeuvre de ces textes législatifs était inefficace et que l'Alliance nationale des syndicats polonais (OPZZ) se livrait à des manoeuvres afin d'éviter la restitution des biens qu'elle avait acquis suite à la réinstauration du monopole syndical en 1982 et qui appartenaient à la NSZZ "Solidarité", constituée en 1980, et à la CRZZ.

En ce qui concerne la mise en oeuvre de la loi du 25 octobre 1990, le gouvernement explique que, conformément à cette loi, une Commission sociale de revendication, supervisée par la Haute Cour administrative, a été créée pour instituer des procédures légales relatives à la restitution des biens syndicaux. Il ajoute que les travaux de la commission ont pris du retard en raison de problèmes d'ordre matériel (insuffisance de documents et d'informations disponibles, nombre considérable de demandes de restitution) et d'ordre juridique (la Cour constitutionnelle a déclaré une partie de la loi du 25 octobre 1990 incompatible avec la Constitution).

S'agissant de la redistribution des biens de l'ancien Conseil central des syndicats, qui ont été transférés à l'OPZZ en 1982, le gouvernement indique que l'organisation intersyndicale nationale et le syndicat national représentatif des travailleurs de la majorité des établissements ne sont pas parvenus à un accord sur les principes régissant l'utilisation et le partage des biens du CRZZ prévu à l'article 45 de la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats. Bien que le Conseil des ministres ait alors acquis en vertu de l'article 45 le pouvoir de fixer par arrêté lesdits principes, le gouvernement a préféré que de telles décisions soient fondées sur un accord entre les syndicats intéressés. Dans ce but, des réunions avec les représentants des syndicats nationaux ont eu lieu au ministère du Travail à partir de février 1992. Les activités conjointes dans ce domaine ont toutefois été interrompues en raison des difficultés rencontrées pour déterminer l'effectif des membres des différents syndicats, nécessaire pour déterminer la proportion des biens à distribuer. Quoi qu'il en soit, continue le gouvernement, le ministère mettra tout en oeuvre pour que le projet d'arrêté prévu par l'article 45 de la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats soit préparé dans un délai raisonnable. Le gouvernement conclut en indiquant que les textes législatifs ont été élaborés avec la participation de la NSZZ "Solidarité" et que des demandes excessives de la part d'une organisation risquent de justifier des critiques de la part des autres organisations concernées.

La commission prend note de ces informations. Elle est d'avis qu'il serait souhaitable que le gouvernement et l'ensemble des organisations syndicales concernées continuent à rechercher, dans les meilleurs délais, une formule qui réglerait l'affectation des biens visés par la loi du 25 octobre 1990 et l'article 45 de la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats, de telle façon que soit garantie, sur un pied d'égalité, à l'ensemble des syndicats la possibilité d'exercer effectivement leurs activités en toute indépendance. Il demande par conséquent au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès intervenu à cet égard.

La question concernant les sanctions contre les violations des droits syndicaux sera traitée dans le cadre de l'application de la convention no 98.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nouvelles lois du 23 mai 1991 sur les syndicats, sur les organisations d'employeurs et sur le règlement des conflits collectifs de travail.

La commission constate que la nouvelle législation applique dans une large mesure la convention. Elle demande toutefois au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant l'application des articles suivants.

1. Article 2: Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations. La commission note que, selon la loi nouvelle sur les syndicats, les fonctionnaires occupant des postes hautement responsables, dont les activités sont considérées comme liées à la formation d'une politique ou exerçant des fonctions de direction, et les travailleurs dont les tâches ont dans une large mesure un caractère confidentiel (art. 42 de la loi nouvelle de 1991) n'ont toujours pas le droit de constituer des syndicats ou de s'y affilier.

La commission rappelle que les agents de la fonction publique occupant des postes de direction, de contrôle ou de confiance devraient bénéficier du droit d'organisation. Elle demande donc au gouvernement de communiquer des informations concernant la façon dont les fonctionnaires mentionnés dans l'article 40 de la loi de 1982 défendent en pratique leurs intérêts professionnels, étant donné que l'ancien article 41 de cette loi, prévoyant la possibilité pour ces fonctionnaires de constituer des conseils de travailleurs, a été abrogé par la loi nouvelle sur les syndicats.

Elle lui demande également d'indiquer dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles il est interdit aux membres des brigades de jeunesse servant dans le service de la protection civile de constituer des syndicats (art. 40 de la loi sur les syndicats). Elle rappelle qu'aux termes de l'article 9 de la convention seules les forces armées et la police peuvent être exclues du droit de se syndiquer.

2. Article 3: Droit des syndicats d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d'action. Selon la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats, l'organisation intersyndicale nationale ainsi que le syndicat national représentatif des travailleurs de la majorité des établissements disposent de plus de droits pour défendre les intérêts de leurs membres que les syndicats de base.

La commission prie le gouvernement d'indiquer comment sont définis et composés et comment fonctionnent en pratique l'organisation intersyndicale nationale et le syndicat national représentatif des travailleurs de la majorité des établissements, ainsi que de fournir des informations sur leurs relations avec les syndicats de base.

3. Notant que la loi nouvelle sur les syndicats prévoit, dans son article 45, que l'organisation intersyndicale ainsi que le syndicat national représentatif des travailleurs de la majorité des établissements détermineront, jusqu'au 30 septembre 1991, par voie d'accord, les principes régissant l'utilisation et le partage des biens de l'association des syndicats transférés et que, faute d'accord dans le délai mentionné, les principes en question seront fixés par arrêté du Conseil des ministres, la commission demande au gouvernement d'indiquer si un tel accord a été conclu ou si le Conseil des ministres a réglé la question par arrêté et de communiquer tout texte pertinent.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des nouvelles lois du 23 mai 1991 sur les syndicats, sur les organisations d'employeurs et de travailleurs et sur le règlement des conflits collectifs de travail.

La commission constate que la nouvelle législation applique dans une large mesure la convention. Elle observe en particulier avec satisfaction que désormais: 1) la possibilité du pluralisme syndical est consacrée par la loi (Code du travail dans sa teneur modifiée et loi du 23 mai 1991 sur les syndicats); 2) les travailleurs ont le droit de recourir à la grève (loi de 1991 sur le règlement des conflits collectifs de travail); et 3) les syndicats n'exercent plus de fonction en matière de discipline du travail (loi du 7 avril 1989 modifiant le Code du travail qui disposait dans son article 19 que "les syndicats participeront à l'élaboration et à l'exécution des tâches se rapportant (...) à l'action à exercer sur le niveau de conscience sociale et les relations humaines socialistes"). Elle note aussi avec intérêt que le nombre de personnes exclues du droit de constituer des syndicats a été réduit par rapport à la situation antérieure.

La commission prend également note des commentaires de la NSZZ "Solidarité" sur l'application de la convention et demande au gouvernement de bien vouloir y répondre.

Etant donné que le gouvernement n'a pas encore eu le temps de répondre aux commentaires de la NSZZ "Solidarité", la commission traitera ces questions spécifiques lors de sa prochaine réunion, après avoir pris connaissance des observations du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieures, la commission note d'après le rapport du gouvernement que des projets de lois sur les syndicats et sur les organisations d'employeurs sont actuellement examinés par la Diète et qu'ils tiennent compte des commentaires de la commission d'experts en ce qui concerne la nécessité de reconnaître le plein exercice du droit syndical du personnel des établissements pénitentiaires et de limiter le champ des restrictions du droit de grève.

La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de tout progrès intervenu dans ces domaines.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de l'application des normes de la Conférence en juin 1989 et du débat qui a suivi ainsi que des rapports du gouvernement.

Dans son observation précédente, la commission avait noté que la Commission de la table ronde chargée d'examiner les questions liées au pluralisme syndical avait admis la nécessité de modifier la législation syndicale en ce qui concerne la constitution de syndicats, le choix des structures syndicales, le droit syndical dans le secteur agricole, le champ d'application du droit syndical et le règlement des conflits, y compris le droit de grève.

La commission note avec satisfaction que la loi no 105 du 7 avril 1989, portant modification à la loi de 1982 sur les syndicats, établit la possibilité du pluralisme syndical par l'abrogation de l'article 60 qui imposait l'existence d'un seul syndicat par entreprise, par la reconnaissance du droit des travailleurs de constituer des syndicats selon la structure de leur choix (syndicats d'entreprise, de branche, de profession ou nationaux) et de s'y affilier (art. 1 et 2 de la loi no 105). Elle note en outre que la loi garantit l'égalité de tous les syndicats (art. 6, 8, 10 et 11 de la loi no 105).

Dans le domaine de l'agriculture, la commission note avec satisfaction que la nouvelle loi no 106 du 7 avril 1989 sur les syndicats d'exploitants agricoles établit également la possibilité du pluralisme syndical, reconnaît aux agriculteurs indépendants et aux membres actifs de leurs familles le droit de constituer les organisations de leur choix, le droit d'élaborer leurs statuts et leur programme d'action sans contrôle de l'Etat qui doit s'abstenir de toute ingérence de nature à restreindre leur indépendance, et garantit l'égalité de droit des nouveaux syndicats avec les organismes socioprofessionnels d'agriculteurs.

Dans ce nouveau contexte, la commission note l'enregistrement, les 17 et 20 avril 1989, du syndicat autogéré indépendant "Solidarité" et de l'organisation pour le secteur agricole "Solidarité rurale".

La commission note également la création en janvier 1989 de l'Association des employeurs de Pologne qui regroupe les employeurs de l'Etat et des secteurs privés et coopératifs.

Enfin, la commission note avec satisfaction l'adoption de la loi no 104 du 7 avril 1989 qui reconnaît à tous les citoyens, quelle que soit leur religion ou leur opinion, le droit de constituer des associations de leur choix.

Quant aux autres questions sur lesquelles la commission de la table ronde s'est prononcée en faveur d'un changement et qui font l'objet de commentaires de la commission d'experts depuis plusieurs années, à savoir le déni du droit syndical aux fonctionnaires des établissements pénitentiaires et les limitations au droit de grève, le gouvernement indique que des modifications aux dispositions pertinentes de la loi de 1982 sur les syndicats seront introduites puisque le principe en a été admis au cours de la table ronde. Le gouvernement précise que les travaux sont engagés pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention no 87 et que le BIT sera tenu informé des résultats.

A cet égard, la commission note, d'après le plus récent rapport du gouvernement, que des organisations professionnelles provisoires pour les fonctionnaires des établissements pénitentiaires et de la milice, à savoir le groupe d'initiative du Syndicat indépendant et autogéré des fonctionnaires du service pénitentiaire et du Syndicat indépendant et autogéré des fonctionnaires de la milice, ont été créées, et que des mesures visant à une modification de leur statut juridique permettront à ces fonctionnaires de s'organiser dans des syndicats.

La commission prend bonne note de ces informations et note en particulier avec satisfaction que la loi no 179 du 29 mai 1989 a annulé toutes les condamnations pour faits de grève ou autres actions de protestation qui ont eu lieu après le 31 août 1980. Elle espère que dans un proche avenir la législation pourra être modifiée dans le sens des recommandations de la commission de la table ronde et des commentaires de la commission d'experts afin de reconnaître le plein exercice du droit syndical des personnels des établissements pénitentiaires et d'assouplir les dispositions relatives à la grève. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées à cet égard.

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