ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Une représentante gouvernementale a reconnu que le projet de loi portant abrogation et modification de différents articles du Code administratif a été soumis au Parlement voilà dix ans, sans qu'il ait été adopté. Toutefois, le nouveau gouvernement entré en fonctions il y a neuf mois s'efforce actuellement de mettre la législation nationale en conformité avec les conventions ratifiées de l'OIT. Une révision des codes existants est également en cours avec la participation de la Cour suprême afin de garantir la protection des libertés fondamentales et de mieux protéger les droits de la défense au regard de normes qui datent de 1916, comme c'est le cas du Code administratif. Le projet de loi visant à mettre cette législation vieille de soixante-dix-neuf ans en conformité avec la convention no 29 devrait recevoir un accueil favorable du corps législatif. Selon l'orateur, les dispositions de la loi no 112 de 1974 habilitaient les autorités de police à juger sommairement et à prononcer des peines qui, actuellement, peuvent être converties en amendes. Sans être parfaite, la situation a donc été améliorée dans le cadre de la modernisation du système judiciaire qui vise à abolir le travail forcé conformément à la convention no 29.

Comme pour l'OIT, l'emploi est une préoccupation essentielle pour le Panama. Le travail doit être un moyen librement choisi de gagner sa vie et non une punition ou une sanction. C'est pour cette raison que le gouvernement a entrepris de transmettre une nouvelle fois le projet de loi à l'autorité compétente, le ministre de la Justice, par la note no DM263.95 du 12 mai dernier, afin qu'il puisse être soumis pour adoption à l'Assemblée législative. Le gouvernement espère qu'il pourra informer l'OIT que les mesures nécessaires ont été prises pour supprimer des dispositions qui n'ont pas leur place dans la législation nationale.

Les membres employeurs ont regretté d'avoir à rappeler l'ancienneté d'un cas pourtant sans équivoque. La commission doit insister pour qu'intervienne un changement rapide, et il conviendrait peut-être de demander au gouvernement de préciser dans quel délai les modifications nécessaires de la législation pourraient intervenir.

Les membres travailleurs ont également relevé qu'aucun progrès n'avait été enregistré depuis plus de dix ans. Les remarques de la commission d'experts ne portent pas seulement sur le principe mais aussi sur la protection en pratique contre l'exposition au travail forcé. Le gouvernement devrait être appelé avec fermeté à prendre les mesures nécessaires dans un délai prescrit, et le cas devrait être examiné à nouveau, par exemple dans un délai d'un an, pour constater si des progrès ont été accomplis.

Le membre travailleur du Panama a déploré la longue période qui s'est écoulée sans qu'une amélioration soit enregistrée. La solution dépend du ministère de la Justice et du Parlement, mais il convient d'espérer que le gouvernement remplira ses obligations aux termes de la convention.

Le membre employeur du Panama a indiqué qu'à la suite du démantèlement de l'armée nationale les forces de police n'étaient plus habilitées à imposer un travail forcé aux détenus. Il convient toutefois d'appeler le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que la loi comme la pratique soient rendues conformes à la convention.

La représentante gouvernementale a souligné que l'adoption du projet de loi ne dépendait que du seul Parlement et qu'elle ne pouvait donc se risquer à indiquer un délai précis. En tant qu'exécutif, le gouvernement n'en fera pas moins tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le suivi de l'adoption du projet de loi.

La commission a pris note des informations orales fournies par la représentante gouvernementale et de la discussion en son sein. Elle a constaté avec regret que le projet de loi portant modification des dispositions du Code administratif en vertu desquelles les officiers de police peuvent, en tant qu'autorités administratives, prononcer des peines, notamment de détention et de travail obligatoire dans des chantiers publics, n'avait toujours pas été adopté, bien que le gouvernement se soit référé à ce projet de loi depuis plus de dix ans, et en dépit des informations fournies en 1992 à la Conférence internationale du Travail. La commission prie instamment le gouvernement de modifier rapidement la législation et la pratique afin de se conformer aux dispositions pertinentes de la convention no 29, de préférence en précisant à quelle échéance.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Se référant aux commentaires de la commission d'experts, le gouvernement indique qu'il a adressé pour examen, par une note du 24 septembre 1991 au ministre de la Justice, un avant-projet de loi qui abroge et modifie certains articles du Code administratif concernant le "travail forcé" qui autorisent les tribunaux administratifs à imposer des peines, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. Cette demande a été réitérée par note du 28 mai 1992, par laquelle le souhait a également été exprimé d'accélérer les mesures à prendre pour soumettre le projet mentionné à l'Assemblée législative. (Le gouvernement a joint en annexe copie des deux notes et de l'avant-projet de loi.)

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Rappelant que le Panama a ratifié le Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, en novembre 2016, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2019 sur les mesures prises pour mettre en œuvre la convention telle que complétée par le protocole. La commission prend également note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
En outre, la commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 28 septembre 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 27 novembre 2019. Elle note que la CONUSI a envoyé des observations supplémentaires le 30 septembre 2020. La commission note également la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 7 décembre 2020. Dans la mesure où cette réponse a été reçue trop tard pour pouvoir être examinée par la commission à sa présente session, la commission se propose de l’examiner ultérieurement.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Mesures efficaces pour lutter contre la traite des personnes.

1. Article 1, paragraphe 2, du protocole. Action systématique et coordonnée. Dans ses précédents commentaires, la commission a reconnu les actions entreprises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, à travers notamment l’adoption de la loi no 79 de 2011 sur la traite des personnes et activités connexes et son règlement d’application (décret exécutif no 303 de 2016). Elle a noté en particulier la mise en place d’un système de gestion coordonné de combat contre la traite, la création de la Commission nationale contre la traite des personnes (CNTdP), et l’adoption du premier Plan national contre la traite des personnes. La commission a demandé au gouvernement de poursuivre sur cette voie et de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national et sur les mesures prises pour assurer une meilleure identification et protection des victimes, et répression de ce délit.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement confirme qu’il continue à déployer des efforts pour renforcer la politique de lutte contre la traite d’autant que le Panama est un pays d’origine, de transit et de destination des personnes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. A cet égard, la commission prend note de l’adoption du Plan national d’action contre la traite des personnes pour la période 2017-2022 (décret exécutif no 125 du 17 avril 2018). Comme cela était le cas pour le précédent plan, les actions envisagées se développent autour de cinq axes stratégiques: prévention, sensibilisation et divulgation; assistance et protection des victimes; répression du délit; coopération internationale; et mise en œuvre, suivi et contrôle. Les cinq axes stratégiques incluent des lignes d’action avec des objectifs à atteindre, des indicateurs de gestion et la détermination des entités responsables. La commission note par ailleurs que le règlement d’application de la loi sur la traite prévoit l’élaboration d’un rapport annuel par le Secrétariat de la CNTdP sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan.
La commission note que, dans ses observations, la CONUSI reconnait les initiatives et les actions prises par le gouvernement pour lutter contre la traite mais considère que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur les résultats obtenus.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’action développée par la Commission nationale contre la traite des personnes pour assurer une action systématique et coordonnée de l’ensemble des entités responsables dans la mise en œuvre du Plan national d’action contre la traite (2017 2022). Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan, sur les rapports d’évaluation élaborés par la Commission nationale et sur les mesures prises ou envisagées pour surmonter les obstacles éventuellement identifiés en vue de l’adoption d’un nouveau plan. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement indique la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan national, son évaluation et l’élaboration d’un nouveau plan.
2. Article 2 du protocole. Prévention. Alinéas a) et b). Sensibilisation et données. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les nombreuses campagnes de sensibilisation réalisées ainsi que sur les activités de formation destinées à renforcer les capacités institutionnelles. Le gouvernement indique également qu’à des fins statistiques, la Table thématique sur la traite des personnes a proposé la création d’un système permettant de mieux articuler l’action des acteurs intervenant dans la prévention et la répression de la traite des personnes en vue de renforcer la méthodologie utilisée lors des procédures d’enregistrement, de collecte et de traitement des données statistiques en la matière. La commission observe que sous la rubrique coordination et échange d’informations statistiques entre les autorités concernées, le Plan national prévoit l’établissement d’un système intégré de statistiques sur la traite des personnes. Le Plan national prévoit également la réalisation d’une cartographie (mapeo) des victimes et de leur profil ainsi que des routes et des modus operandi de la traite. Compte tenu de l’importance de disposer de données fiables sur les caractéristiques et l’étendue de la traite afin de pouvoir orienter au mieux les politiques, la commission espère que le gouvernement pourra fournir des informations sur l’établissement du système intégré de statistiques sur la traite des personnes et la cartographie des victimes et, le cas échéant, transmettre les données collectées.
Alinéa c). Renforcement des services d’inspection. La commission note que le Plan national prévoit la réalisation de visites d’inspection du travail conjointes, intégrant des fonctionnaires du ministère du Travail, du service national de la migration et des forces de sécurité, en vue de détecter des situations de traite à des fins d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des services d’inspection à la prévention et à la détection des cas de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail, ainsi que sur les visites d’inspection du travail conjointes menées à cette fin, telles que prévues dans le Plan national.
Alinéa d). Protection des travailleurs migrants au cours du processus de recrutement. La commission note que, dans ses observations, la CONUSI se réfère à la situation de nombreux travailleurs migrants dont le statut migratoire n’est pas régularisé et qui ne disposent pas de permis de travail. Ils ne bénéficient pas des garanties de la législation du travail et beaucoup se retrouvent piégés dans des situations relevant du travail forcé dans le secteur de la prostitution, le secteur informel ou formel. La CONUSI indique par ailleurs que l’on ne dispose pas de données sur les sanctions appliquées à ceux qui emploient des travailleurs qui ne sont pas titulaires de permis de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour contrôler le processus de recrutement et les conditions d’emploi des travailleurs migrants afin de les protéger contre les abus et éviter qu’ils ne se retrouvent dans des situations relevant du travail forcé.
Alinéa e). Appui à la diligence raisonnable des entreprises. La commission observe que le Plan national prévoit, sous l’axe stratégique prévention, la réalisation d’une alliance stratégique avec le secteur employeur et industriel afin que celui-ci s’engage dans la prévention et la lutte contre la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de cette alliance et en particulier sur les accords signés avec le secteur des entreprises privées et de l’industrie et les activités développées, comme prévu dans le Plan national.
3. Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. La commission prend note de la création en 2017 de l’Unité d’identification et d’assistance des victimes (UIA) qui a notamment pour fonction de déterminer la qualité de victime de traite dans les cas qui lui sont rapportés et de réaliser les interventions d’urgence requises pour garantir la protection et l’assistance des victimes. En 2018, l’UIA a enregistré 54 victimes potentielles de traite dont 17 ont été confirmées (identification définitive). Entre août 2019 et septembre 2020, 55 victimes ont été accueillies et une assistance a été prodiguée à 46 d’entre elles. Ces victimes provenaient en majorité de Colombie et du Venezuela. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en janvier 2019 le protocole d’action pour la détection, l’identification, l’assistance et la protection des victimes de traite des personnes a été adopté. Il s’agit d’un outil technique qui établit des directives afin de favoriser une action coordonnée des différentes institutions intervenant dans l’identification et l’assistance des victimes. En ce qui concerne les mesures de protection des victimes, le gouvernement indique que celles-ci recouvrent trois phases (la phase de récupération couvrant les 90 premiers jours, le plan d’intervention immédiate, et la phase d’intégration) et qu’une équipe technique d’évaluation, composée de travailleurs sociaux et de psychologues, a été établie en janvier 2019 pour définir les mesures comprises dans ces phases. En outre, un nouveau terrain devrait être prochainement alloué pour la construction du premier centre d’accueil temporaire pour victimes de traite, tel que prévu dans le Plan national. Enfin, la commission note que les décrets no 7 du 8 janvier 2019 et n°21 du 28 mai 2019 permettent aux personnes identifiées comme victimes de traite de bénéficier d’un permis temporaire humanitaire de protection valable un an et pouvant être prolongé jusqu’à 6 ans. Ce permis ouvre le droit à un permis de travail temporaire (en novembre 2019, 9 personnes avaient bénéficié d’un permis temporaire humanitaire). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre et les caractéristiques des personnes identifiées comme victimes de la traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que sur la nature de la protection qui leur a été accordée (assistance médicale et psychologique, assistance légale, attribution de permis de séjour et de travail, programmes de réinsertion, etc.). Prière également d’indiquer les mesures prises en vue de la construction du centre d’accueil temporaire pour les victimes de traite.
4. Article 4 du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. La commission rappelle que la loi de 2011 prévoit, en plus de l’assistance juridique et de la représentation légale gratuites, que les juridictions qui prononcent des condamnations pour délit de traite doivent également ordonner l’indemnisation de la victime (art. 38 et suivants). Le retour de la victime dans son pays d’origine ou son absence lors du procès n’auront pas d’incidence sur son droit à recevoir une indemnisation. La CNTdP qui est chargée d’apporter cette assistance juridique doit constituer un fonds pour l’assistance des victimes de traite et pour cela réserver 25 pour cent de son budget. Le gouvernement précise que, compte tenu de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les victimes de traite, celles-ci bénéficient du «service de défense publique». Il leur appartient de décider, sur la base des informations fournies par ce service, si elles se constituent ou non en partie plaignante «querellante» dans le cadre du procès pénal. Dans les faits, toutes les victimes de traite ont bénéficié des services de la «Defensoria» de la victime de l’institution judiciaire. S’agissant du Fonds pour l’assistance des victimes, le gouvernement précise que l’Unité d’administration du fonds a entrepris un examen des décisions de justice ayant ordonné la confiscation et la saisie des biens provenant du crime de traite afin de récolter les ressources pour le fonds. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour la première fois en septembre 2020, un tribunal a ordonné, au moment du prononcé de la décision de condamnation pour crime de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail, l’indemnisation de la victime pour réparation du préjudice subi.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas dans lesquels les juridictions ont ordonné l’indemnisation des victimes ainsi que sur les mesures d’exécution prises pour mettre en œuvre ces décisions. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour inciter les victimes à faire valoir leurs droits, y compris à indemnisation, et à porter plainte contre les auteurs, dans le contexte du système accusatoire pénal. Prière également d’indiquer comment les victimes qui ne portent pas plainte ou qui retournent dans leur pays sont indemnisées.
5. Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Sanctions. En réponse aux précédents commentaires de la commission sur le fonctionnement du système répressif des délits de traite des personnes, le gouvernement indique que, entre 2014 et 2018, plus de 250 victimes ont été libérées, 22 réseaux ont été démantelés, 75 personnes ont fait l’objet de poursuites judiciaires et 18 ont été condamnées. En 2018, sur les 8 décisions de justice prononcées, toutes concernaient des cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. En 2019, sur les 10 décisions prononcées, huit ont abouti à des condamnations et l’une d’entre elles a imposé la plus forte sanction jamais prononcée, à savoir 25 ans de prison. Le gouvernement indique également que, fin 2019, l’organe judiciaire a élaboré le Protocole d’action judiciaire de la traite des personnes. Ce protocole décrit les procédures et étapes pour permettre à l’ensemble des officiers de justice d’aborder efficacement les procédures visant à élucider ce délit. La commission prie le gouvernement de continuer à mener des activités de sensibilisation et de formation des acteurs de la chaine pénale et des autres institutions compétentes pour assurer l’identification et la répression des pratiques de traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Prière également de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées dans les affaires de traite, les décisions de justices prononcées et les sanctions imposées, ainsi que sur les procédures visant à confisquer et saisir les biens des auteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) du 1er septembre 2016 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté le renforcement du cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes à travers l’adoption la loi no 79 de 2011 sur la traite des personnes et les activités liées à la traite et l’institution de la Commission nationale contre la traite des personnes (CNTdP). Elle a demandé au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour mettre en œuvre les cinq axes stratégiques du Plan national contre la traite des personnes (PNTdP) couvrant, pour la période 2012-2017, la prévention, la protection des victimes, la répression, la coopération et le suivi.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport sur la mise en œuvre du PNTdP ainsi que de l’adoption, le 6 septembre 2016, du règlement d’application de la loi no 79 (décret exécutif no 303). Elle relève en particulier les nombreuses activités qui ont été développées pour informer et sensibiliser à la lutte contre la traite des personnes (Campagne «Corazón azul» contre la traite des personnes, Campagne «Un mois contre la traite des personnes», conférences, ateliers, chaines humaines, programmes radiophoniques et télévisés); l’augmentation du nombre des formations en matière de traite des personnes qui ont été dispensées aux fonctionnaires des services judiciaires, de la police, des migrations, de la santé ou de l’éducation ainsi qu’aux fonctionnaires du pouvoir exécutif régional (Gobernaciones); la création d’unités spécialisées dans la lutte contre la traite des personnes au sein du ministère public et de la Direction de l’investigation judicaire (DIJ) de la Police nationale; la construction de salles d’interrogatoire spéciales qui préservent l’anonymat, la dignité et l’intégrité physique des victimes (cámara Gesell); la mise en place d’une permanence téléphonique pour recevoir les plaintes.
S’agissant de la protection des victimes, la commission note que le règlement d’application de la loi prévoit la création de l’Unité d’identification et d’assistance des victimes de la traite, qui devra développer un protocole d’action déterminant les procédures d’intervention pour identifier, détecter, assister et protéger les victimes, ainsi que l’Unité d’administration des fonds pour les victimes de la traite. Le gouvernement précise également que les formalités administratives sont en cours pour la construction dans la Province de Panama Ouest d’un centre d’accueil pour les victimes qui sera doté d’une équipe multidisciplinaire et aura une capacité d’accueil de 30 personnes.
En ce qui concerne le volet répressif de la lutte contre la traite des personnes, la commission note d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement que, pour les années 2015 et 2016, la Direction de l’investigation judiciaire de la Police nationale a mené plus d’une quinzaine d’opérations conjointement avec le ministère public. Ces opérations ont permis de démanteler 13 réseaux criminels internationaux et de libérer plus de 150 victimes de traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle. Ces victimes proviennent majoritairement de la République bolivarienne du Venezuela, de la Colombie, de la République dominicaine, du Honduras et du Nicaragua. Le gouvernement fournit également des informations sur 15 affaires pour lesquelles le ministère public a mené une instruction entre avril 2015 et mars 2016 et a renvoyé le dossier devant les juridictions. Pour quatre de ces affaires, des condamnations pour délit de traite des personnes à des peines de prison allant de dix à dix-huit ans ont déjà été prononcées. La commission note que, dans ses observations, la CONUSI souligne qu’en grande majorité les victimes préfèrent retourner dans leur pays sans déposer de plainte, de peur de subir des représailles ou par manque de confiance dans une justice rapide et efficace, ceci malgré la protection des victimes prévue dans la loi no 79 de 2011.
La commission prend note de l’ensemble des mesures prises par le gouvernement et le prie de continuer sur la voie du renforcement de sa politique nationale de lutte contre la traite des personnes. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les points suivants:
  • - l’évaluation menée par la Commission nationale contre la traite des personnes (CNTdP) sur la mise en œuvre des cinq axes stratégiques du Plan national contre la traite des personnes pour la période 2012-2017, en indiquant les obstacles qui auront été identifiés et les mesures envisagées pour les surmonter et en communiquant copie des rapports de gestion annuels publiés par la CNTdP. Prière de fournir des informations sur tout nouveau plan national qui aura été adopté;
  • - les mesures prises pour renforcer l’identification, l’assistance et la protection des victimes en indiquant si le centre d’accueil des victimes de la traite de Panama Ouest a été établi, le nombre de victimes accueillies et les mesures de protection et d’assistance dont elles ont bénéficié. Prière d’indiquer si l’Unité d’identification et d’assistance des victimes de la traite a été établie et si le protocole d’intervention pour l’identification et l’assistance des victimes a été élaboré. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique comment les victimes obtiennent auprès des autorités compétentes le plein respect des droits découlant de leur emploi (paiement des arriérés de salaire, protection sociale, etc.), ainsi que l’indemnisation de tout autre préjudice subi;
  • - le nombre d’enquêtes ouvertes, de procédures judiciaires initiées et la nature des sanctions prononcées sur la base de l’article 456-A du Code pénal qui incrimine la traite des personnes (ajouté par la loi no 79 de 2011).
Saluant la ratification le 7 septembre 2016 par le Panama du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement sur l’application de la convention, dû en 2019, contiendra des informations détaillées sur la mise en œuvre de chacun des articles du protocole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes et en particulier l’adoption de la loi contre la traite des personnes et les activités liées à la traite (loi no 79 de 2011). Cette loi a permis de renforcer le cadre législatif en donnant une définition plus large du crime de traite, qui comprend tant la traite à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et en ajoutant au Code pénal des dispositions qui incriminent un certain nombre d’infractions liées à la traite et punissent d’autres formes d’exploitation telles que le travail forcé et l’esclavage.
La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que le gouvernement a continué de prendre des mesures pour renforcer le cadre institutionnel de lutte contre la traite des personnes en instituant une Commission nationale contre la traite des personnes (CNTdP) qui a adopté le Plan national contre la traite des personnes couvrant la période 2012-2017 (approuvé par décret présidentiel du 2 juillet 2012). Ce plan constitue le modèle d’intervention centré autour de cinq axes stratégiques fondamentaux: la prévention; la protection des victimes; la répression et jugement des délinquants; la coopération nationale et internationale; et le suivi et contrôle de la mise en œuvre du plan. Pour chacun de ces axes des objectifs, résultats et indicateurs sont fixés et des entités responsables sont désignées. Le gouvernement indique également que, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 79 de 2011, 15 enquêtes ont été ouvertes, principalement pour traite à des fins d’exploitation sexuelle. Le gouvernement se réfère aux difficultés rencontrées par les autorités pour constater le fait délictuel qui s’expliquent par le fait que les victimes n’ont pas conscience de leur situation de victimes, qu’il n’existe pas de programmes de protection des victimes adéquats, et que leurs premières déclarations ne sont pas suffisantes pour prouver le fait délictuel. Le gouvernement précise qu’il prend des mesures pour assurer une meilleure coordination entre les premiers intervenants, et que le Panama aspire à devenir un pays de tolérance zéro vis-à-vis de la traite des personnes et pour cela cherche à mettre en place des mesures poursuivant une approche intégrale de ce délit.
La commission prend note de ces informations et encourage le gouvernement à poursuivre sa politique de tolérance zéro vis-à-vis du fléau que constitue la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les cinq axes stratégiques du Plan national contre la traite des personnes et de fournir des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre du plan et de la réalisation de ses objectifs qui doit être menée par la Commission nationale contre la traite des personnes. Enfin, rappelant qu’il est indispensable de sanctionner les personnes coupables de ce crime, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les entités responsables de faire appliquer la loi afin de surmonter les obstacles liés à l’identification des cas de traite des personnes et ainsi assurer une protection adéquate des victimes. Prière d’indiquer le nombre d’enquêtes ouvertes, de procédures judiciaires initiées et de sanctions prononcées sur la base de la loi no 79 de 2011.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Obligation d’effectuer des heures supplémentaires. La commission a précédemment noté les informations détaillées transmises par le gouvernement en réponse aux préoccupations exprimées par la Fédération nationale des employés publics et des travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) au sujet de la faiblesse de la réglementation relative aux heures supplémentaires dans le secteur public. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de la Commission de suivi de l’Accord tripartite signé en février 2012 sous les auspices de l’OIT, une sous-commission tripartite est chargée d’étudier la question de l’adéquation des normes réglementant la fonction publique aux conventions de l’OIT, et devrait examiner le thème des heures supplémentaires. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de l’application de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, qui traitent de la question des heures supplémentaires dans le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note des communications reçues le 28 août 2011 de la Fédération nationale des employés publics et des travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) et le 14 août 2011 de la Confédération générale des travailleurs du Panama (CGTP), qui contiennent des observations sur l’application de la convention par le Panama. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations.
S’agissant des points précédemment soulevés au sujet de la peine alternative de travail communautaire, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur l’application pratique des articles 65 à 67 et 57 du Code pénal.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et renforcer son cadre légal, notamment en ce qui concerne la traite à des fins d’exploitation. Elle prend note avec intérêt de l’adoption d’une nouvelle loi contre la traite des personnes et les activités liées à la traite (no 79 de 2011), laquelle renforce la politique nationale contre la traite et aborde cette question de manière exhaustive, en prévoyant notamment la mise en place d’un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et plusieurs mesures visant à protéger et réinsérer les victimes. Cette nouvelle loi donne une définition plus large du crime de traite, qui comprend la traite à des fins d’exploitation, et ajoute au Code pénal un nouveau chapitre relatif à plusieurs infractions liées à la traite, qui punit d’autres formes d’exploitation comme le travail forcé et l’esclavage.
La commission prend note des informations détaillées (notamment des statistiques, des décisions de justice et d’un rapport préparé par le ministère des Affaires étrangères pour la Conférence régionale sur les migrations), jointes au rapport du gouvernement. Elles concernent les autres mesures qu’il prend depuis quelques années pour s’attaquer au problème de la traite des personnes.
Prenant note des informations susmentionnées qui témoignent des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite, la commission espère qu’un plan d’action national sera mis en place dans le cadre de la politique nationale globale de lutte contre la traite mentionnée par le gouvernement, et que le gouvernement transmettra des informations sur l’application pratique de la nouvelle loi contre la traite des personnes et les activités liées à la traite. Prière également de fournir des informations sur toute poursuite judiciaire engagée en vertu de la nouvelle loi. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées pour lutter contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation du travail que sexuelle et sur toute difficulté rencontrée par les autorités compétentes pour identifier les victimes et engager des poursuites judiciaires.
Obligation d’effectuer des heures supplémentaires. Dans sa communication, la FENASEP exprime sa préoccupation face à l’absence de dispositions réglementant les heures supplémentaires et l’absence de compensation adéquate de ces heures dans le secteur public. D’après la FENASEP, cette lacune du système légal a permis aux autorités administratives d’imposer des heures supplémentaires dans le secteur public, sans limite ni compensation adéquate. La commission note que, en réponse à ces observations, le gouvernement transmet des informations détaillées sur les dispositions normatives qui réglementent les heures supplémentaires dans le secteur public.
Renvoyant également aux paragraphes 132 à 134 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires n’affecte pas l’application de la convention sur le travail forcé si elle reste dans les limites autorisées par la loi. Toutefois, au-delà de ces limites, et dans les cas où le travail ou le service est imposé grâce à l’exploitation de la vulnérabilité du travailleur, sous la menace d’une peine, d’un licenciement ou d’une rémunération inférieure au salaire minimum, cette exploitation cesse d’être uniquement une situation caractérisée par de mauvaises conditions de travail et relève de la protection prévue par la convention. La commission espère que le gouvernement continuera à renforcer la réglementation de l’exercice des heures supplémentaires dans le secteur public, prévenant ainsi tout risque d’aboutir à une situation de travail forcé. A cet égard, elle se réfère également aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement en vertu de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que le Code pénal de 2007, tel qu’amendé par la loi no 26 du 21 mai 2008, contient des dispositions visant à sanctionner l’exploitation sexuelle et la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Ainsi, l’article 178 punit d’une peine de prison de quatre à six ans toute personne qui facilite, encourage, recrute ou organise l’entrée ou la sortie du pays ou le déplacement à l’intérieur du territoire national d’une personne afin de la soumettre à une activité sexuelle rémunérée interdite ou à l’esclavage sexuel. La commission relève également que d’autres dispositions du Code pénal sanctionnent des délits associés à la traite des personnes comme l’association de personnes en vue de commettre le délit de traite des personnes (art. 325); le fait de recevoir, déposer, négocier, transférer ou changer de l’argent, des titres, des biens ou tout autre ressource financière provenant d’activités liées au trafic de migrants, à la traite des personnes ou à l’exploitation sexuelle commerciale dans le but de cacher l’origine illicite de ces ressources (art. 250); ou encore le fait pour l’employeur d’obtenir, retenir ou détruire le passeport ou le document d’identité d’un travailleur (art. 155). Tout en notant ces dispositions, la commission constate que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions réprimant la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail et elle prie, par conséquent, le gouvernement de bien vouloir fournir des informations à cet égard. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes tant aux fins de leur exploitation sexuelle que de l’exploitation de leur travail. Prière d’indiquer si des procédures judiciaires ont été engagées contre les auteurs de ces pratiques, en précisant les peines prononcées et, le cas échéant, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes. Prière également d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans ce domaine.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission note que le Code pénal de 2007 prévoit, parmi les peines alternatives, la peine de travail communautaire. Les articles 65 à 67 réglementent les conditions d’exécution de cette peine en précisant que le consentement écrit de l’intéressé est requis, que le travail sera réalisé dans les administrations, institutions publiques de santé ou d’éducation, associations ou en cas de calamités, et que le juge d’exécution des peines surveillera la manière dont le travail est exécuté. La commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les entités dans lesquelles les personnes condamnées peuvent exécuter leur peine et le type de travail réalisé.

La commission note par ailleurs que l’article 57 du Code pénal (inclus dans le chapitre consacré à l’exécution des peines principales) permet au juge d’exécution des peines d’autoriser, comme mesure alternative à l’exécution de la peine de prison, la participation volontaire du condamné à un programme d’étude ou de travail à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Parmi les activités citées par cet article est mentionné le «travail pour exécuter des tâches communautaires non rémunérées». La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ce travail est soumis aux mêmes conditions que le travail communautaire prévu à l’article 65 du Code pénal. Dans la négative, prière d’indiquer les entités au profit desquelles ce travail est réalisé et de donner des exemples de «tâches communautaires».

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. A la suite de ses commentaires précédents dans lesquels elle demandait au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs du secteur maritime aient la possibilité de mettre fin à leur relation de travail moyennant un préavis raisonnable, la commission prend note avec satisfaction de l'article 48 c) du décret-loi no 8 du 26 février 1998 "portant réglementation du travail en mer et sur les voies d'eau navigables et énonçant d'autres dispositions". Aux termes de cet article 48 c), le contrat d'engagement conclu au voyage, pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée, est réputé résilié dans les cas de dénonciation de la part du navigant, cette résiliation n'impliquant pas la renonciation à ses droits et devant être constatée par écrit devant l'autorité du travail ou l'autorité consulaire ou, à défaut, devant deux témoins membres de l'équipage du navire.

2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à divers articles du Code administratif, de la loi no 27 de 1927 (complétant le Code administratif) et de la loi no 112 de 1974 habilitant diverses autorités non judiciaires à imposer des peines correctionnelles comportant un travail obligatoire. Elle avait pris note avec intérêt de la loi no 21 du 22 avril 1998, portant dérogation, entre autres textes, du chiffre 1 de l'article 878 et de l'article 882 du Code administratif, lesquels prévoyaient une peine de travail sur des chantiers publics, ainsi que de l'article 887 du même code, qui prévoyait que les personnes condamnées à l'emprisonnement qui étaient entretenues sur des fonds publics étaient tenues de travailler sur des chantiers publics.

3. La commission note également avec intérêt que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il est ainsi garanti que les autorités non judiciaires ne peuvent imposer des peines comportant un travail obligatoire.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. La commission se réfère à ses précédentes observations et à l'examen de la Commission de la Conférence de 1995 concernant les articles 873, 878, 882, 884 et 887 du Code administratif et la loi no 112 de 1974. Ces dispositions autorisent les officiers de police à prononcer des peines administratives, comprenant la détention et l'obligation d'effectuer des travaux publics, ce qui est contraire à la convention. La commission note avec intérêt que la loi no 21 du 22 avril 1998 a abrogé les dispositions des articles 878, 882 et 887 du code afin de les mettre en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, dans la loi et dans la pratique, ces abrogations ont pour effet de garantir qu'aucun travail ou service ne sera exigé en vertu des pouvoirs administratifs que continuent d'exercer les officiers de police, les maires, les gouverneurs ou le Président.

2. Article 2, paragraphe 1. La commission se réfère à son observation au titre de la convention (no 105) sur le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail pour les gens de mer. La commission rappelle également que la présente convention consacre le droit des travailleurs de choisir librement leur travail et, par conséquent, celui de mettre fin à leur emploi. Dans son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, paragraphes 67 à 73, et notamment paragraphe 69, la commission a indiqué en particulier sa position en ce qui concerne les gens de mer qui devraient être autorisés à mettre fin à leur contrat de travail, même s'il s'agit de contrats à durée indéterminée, avec un préavis raisonnable, sans avoir à donner un motif particulier. La commission espère que la révision du projet de loi sur le travail maritime, dont le gouvernement a fait mention, tiendra pleinement compte de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission se réfère à son observation.

Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que les articles 827 et 828 du Code administratif et les articles 2, 3 et 4 de la loi no 27 de 1927 (supplément du Code administratif) permettent au Président, aux gouverneurs et chefs de district, ainsi qu'aux autorités municipales, de prononcer des peines de détention. Elle demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les autorités non judiciaires ne puissent prononcer des peines impliquant un travail obligatoire.

Le gouvernement n'a fourni aucune information sur ce point dans son rapport. La commission lui saurait gré de confirmer ce qu'elle croit savoir, c'est-à-dire que, si les amendements proposés dans le projet no 22 sont adoptés, ces dispositions n'autoriseraient plus l'imposition par des autorités administratives de peines impliquant un travail obligatoire.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission rappelle que, en vertu des dispositions du Code administratif (art. 873, 878, 882, 884 et 887) ainsi que de la loi no 112 de 1974, les officiers de police, en tant qu'autorités administratives, peuvent prononcer des peines, notamment de détention et de travail obligatoire. Ainsi qu'il a été fait remarquer à maintes reprises, ceci n'est pas conforme à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, aux termes duquel un travail ne peut être exigé qu'en vertu d'une condamnation prononcée par décision judiciaire, et qu'en conséquence l'imposition d'un travail obligatoire par une autorité administrative n'est pas compatible avec cet instrument.

La question avait été examinée à la Commission des normes de la Conférence de 1995, laquelle avait constaté avec regret que le projet n'avait pas été adopté, bien que le gouvernement eût soumis pendant plus de dix ans des projets de lois à l'Assemblée législative.

Dans son rapport reçu en mai 1997, le gouvernement a indiqué une fois de plus que la législation en question était encore en gestation. Il déclare que le pouvoir exécutif a approuvé, dans une session du Conseil du Cabinet (Consejo de Gabinete) du 26 mai 1997, le projet de loi no 22 tendant à abroger et modifier certaines dispositions du Code administratif afin de le mettre en conformité avec la convention no 29, et que ce projet a maintenant été soumis à l'Assemblée législative pour approbation définitive.

La commission exprime à nouveau l'espoir que ce projet de loi sera adopté très prochainement afin que cette législation soit rendue conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Possibilité, pour les travailleurs au service de l'Etat, de quitter leur emploi

La commission a pris note des dispositions du livre 2 du Code administratif, applicables aux agents du secteur public. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur le sens donné aux expressions "charge obligatoire" et "acceptation forcée".

La commission note également que les articles 827 et 828 du Code administratif et les articles 2, 3 et 4 de la loi 27 de 1927 (supplément du Code administratif) permettent au président, aux gouverneurs et chefs de district, ainsi qu'aux fonctionnaires nationaux de prononcer des peines de détention. Se référant aux commentaires qu'elle formule à ce sujet dans son observation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les autorités non judiciaires ne puissent prononcer des peines impliquant un travail obligatoire.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission constate que le projet de loi auquel le gouvernement se réfère depuis plus de dix ans et qui doit abroger et réformer les articles 873, 878, 882, 884 et 887 du Code administratif ainsi que la loi no 112 de 1974, en vertu desquels les officiers de police, en tant qu'autorités administratives, peuvent prononcer des peines, notamment de détention et de travail obligatoire dans des chantiers publics, n'a toujours pas été adopté.

Elle rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention il ne peut être exigé de travail d'un individu qu'en vertu d'une condamnation prononcée par décision judiciaire, et qu'en conséquence l'imposition d'un travail obligatoire par une autorité administrative n'est pas compatible avec cet instrument.

La commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention à cet égard.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la 82e session de la Conférence.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi

La commission avait prié le gouvernement de communiquer le texte des normes applicables aux militaires de carrière en ce qui concerne leur liberté de quitter le service en temps de paix de leur propre initiative.

La commission note qu'en remplacement de l'armée nationale a été instituée une "force publique de l'Etat panaméen" (décret du cabinet no 38, en date du 10 février 1990) en cours d'organisation.

La commission note qu'actuellement les articles 807 à 823 du Code administratif (livre II, titre VI, chap. V), applicables aux agents publics, visent également les agents de la force publique. Elle prie le gouvernement de communiquer un exemplaire intégral du deuxième livre de ce code afin de pouvoir mieux saisir les notions d'"affectation obligatoire" (art. 811 et 816) et d'"acceptation forcée" (art. 817).

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à l'article 873 du Code administratif, en vertu duquel les autorités chargées d'un pouvoir de police et les autorités administratives peuvent imposer les peines indiquées à l'article 878 dudit code, parmi lesquelles figurent l'exécution de travaux publics et la détention, respectivement prévues aux articles 882 et 884.

En ce qui concerne la détention, l'article 887 du code précise que les condamnés qui sont pris en charge sur les fonds publics seront affectés à l'exécution de travaux publics durant le nombre d'heures journalières que les autorités de police jugeront raisonnable, à concurrence de huit heures, afin d'indemniser le trésor public à raison des rations qui leur sont fournies, auquel cas chaque journée de travail sera comptée pour deux jours de détention. La commission s'est également référée aux articles 1708 à 1720 du Code administratif, relatifs aux procédures correctionnelles.

Pour ce qui a trait à l'article 878 de ce code, la commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, le ministère du Travail et du Bien-être social a rédigé une première version d'un avant-projet de loi tendant à en abroger le paragraphe 1, de même que les articles 882 et 887 et à modifier les articles 892 et 1715. La commission relève que ses commentaires portaient également sur le paragraphe 3 de l'article 878.

La commission s'est référée, d'autre part, à la loi no 112 de 1974, dont les articles 1 à 3 accordent aux autorités administratives la faculté de sanctionner de peines de détention certains délits précisés à l'article 2.

La commission note, d'après les indications qui figurent dans le rapport du gouvernement, que cette loi est toujours en vigueur. Elle l'invite à adopter les mesures voulues pour que le travail obligatoire ne puisse être imposé par des autorités administratives ou par d'autres organes non judiciaires.

Etant donné que ces questions font l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission espère que l'avant-projet sera adopté le plus rapidement possible et que le gouvernement en communiquera copie.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si d'autres dispositions du Code administratif octroient à des autorités non judiciaires le pouvoir d'imposer des peines comportant du travail obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant le temps de service obligatoire qui peut être exigé d'un fonctionnaire ayant bénéficié d'un congé d'études.

La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des normes applicables aux militaires de carrière en ce qui concerne leur liberté de quitter le service en temps de paix de leur propre initiative.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à l'article 873 du Code administratif, en vertu duquel les autorités chargées d'un pouvoir de police et les autorités administratives peuvent imposer les peines indiquées à l'article 878 dudit code, parmi lesquelles figurent l'exécution de travaux publics et la détention, respectivement prévues aux articles 882 et 884.

En ce qui concerne la détention, l'article 887 du code précise que les condamnés qui sont pris en charge sur les fonds publics seront affectés à l'exécution de travaux publics durant le nombre d'heures journalières que les autorités de police jugeront raisonnables, à concurrence de huit heures, afin d'indemniser le trésor public à raison des rations fournies, auquel cas chaque journée de travail sera comptée pour deux jours de détention. La commission s'est également référée aux articles 1708 à 1720 du Code administratif relatifs aux procédures correctionnelles.

La commission s'est référée, d'autre part, à la loi no 112 de 1974, dont les articles 1 à 3 accordent aux autorités administratives la faculté de sanctionner de peines de détention certains délits précisés à l'article 2 de ladite loi.

La commission avait pris note en 1984 du projet de loi no 25, communiqué par le gouvernement et destiné à introduire les dispositions voulues pour que la convention soit appliquée. En 1987, la commission avait noté que ce projet n'avait pas été adopté par les autorités compétentes et qu'en conséquence le ministère du Travail et du Bien-être social examinait la possibilité d'élaborer un autre projet qui tiendrait compte des observations de la commission.

La commission relève les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles ce projet n'a pas encore été élaboré, mais l'éventualité en est examinée.

La commission rappelle une fois de plus que, comme il est indiqué aux paragraphes 94 à 96 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le travail obligatoire imposé par des autorités administratives ou par d'autres organismes non judiciaires n'est pas compatible avec la convention. D'autre part, la possibilité d'un recours devant l'autorité supérieure ne suffit pas pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Etant donné que cette question fait l'objet de commentaires depuis plus de dix ans, la commission espère que la législation sera mise le plus rapidement possible en conformité avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer