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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures mises en œuvre en vue d’améliorer les conditions de vie de la population. Le gouvernement se réfère, entre autres mesures, à l’adoption en 2014 du «Plan national de développement du Paraguay 2030 (PND)», qui fixe les orientations de l’action du gouvernement à court et moyen termes dans trois directions: la réduction de la pauvreté et le développement social; une croissance économique inclusive; l’insertion du Paraguay dans le monde. Le PND prévoit notamment toute une série de mesures visant à un développement social équitable et à la progression du bien-être de la population à travers l’amélioration de l’efficacité et de la transparence des services publics (comme l’éducation et la santé) et l’accès au logement et les conditions de cet accès. Le PND reconnaît comme population prioritaire de ces mesures les groupes en situation de vulnérabilité que sont les femmes, les jeunes, les peuples indigènes, les personnes ayant un handicap et les personnes âgées. Le gouvernement déclare qu’il poursuivra le déploiement de la Politique publique pour le développement social 2010-2020 (PPDS), dont les objectifs sont notamment de garantir l’accès de toute la population aux biens et aux services sociaux universels qui vont dans le sens d’un développement durable, ainsi que de faire reculer la pauvreté et l’exclusion sociale. La PPDS proclame que tous les citoyens peuvent prétendre à un plus grand bien-être, un degré élevé de développement humain et une plus grande équité dans la répartition des richesses. La commission se réfère à son observation sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans laquelle elle prend note des divers programmes sociaux mis en œuvre afin d’améliorer les conditions de vie des familles en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté, comme les programmes de transferts monétaires assortis d’une coresponsabilité «Tekopora» et «Abrazo», le programme de soutien de l’inclusion économique et sociale «Tenodera», et le projet pilote «Sembrando Oportunidades Familia por Familia». Le gouvernement donne en outre des informations sur le déploiement du «Programme d’aide aux pêcheurs du territoire national», par lequel des aides sont accordées aux familles des pêcheurs en situation de pauvreté et de vulnérabilité pendant la saison où l’on ne pêche pas. Le gouvernement évoque le lancement, le 19 septembre 2018, du Système de protection sociale (SPS) dénommé «Vamos», avec le soutien technique de l’Union européenne (UE) dans le cadre du programme «EUROsocial+». Il précise que le SPS assure la coordination des stratégies des différentes institutions, afin de garantir que tous les administrés ont accès aux prestations sociales. Le SPS repose sur trois piliers: assistance sociale (composante non contributive); intégration sociale par le travail (politiques d’intégration et de régulation); et sécurité sociale (composante contributive). La commission observe que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’alimentation du 27 janvier 2017 (A/HRC/34/48/Add.2, paragr. 5 et 6), au cours de la dernière décennie, l’économie du Paraguay a enregistré une croissance annuelle moyenne de 5 pour cent, taux de croissance supérieur à celui de la majorité des pays voisins. Au cours de cette période, on a également assisté à une baisse impressionnante des taux de pauvreté, tombés de 44 pour cent en 2006 à 22 pour cent en 2016. Cela étant, la population en situation d’extrême pauvreté, c’est-à-dire dont le revenu mensuel par personne ne permet pas de couvrir le coût du panier de la ménagère, se chiffre à 687 000 personnes. L’exclusion sociale est plus marquée en milieu rural, où les taux d’extrême pauvreté sont trois fois plus élevés qu’en milieu urbain. S’agissant des communautés indigènes, la commission note que, dans ses observations finales du 20 août 2019 (CCPR/C/PRY/CO/4, paragr. 44), le Comité des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par les niveaux élevés de pauvreté qui affectent ces communautés et les difficultés auxquelles elles se heurtent quant à l’accès à l’éducation et à la santé, de même que devant la lenteur du processus d’enregistrement et d’attribution des terres et, par la suite, le manque d’accès de ces communautés aux terres qu’ils occupaient traditionnellement et aux ressources naturelles. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées, notamment des données statistiques ventilées par sexe et par âge, illustrant les effets produits par le Plan national de développement (PND) du Paraguay pour 2030, par la Politique publique pour le développement social 2010-2020 (PPDS) et par le Système de protection sociale SPS, ainsi que par tous autres programmes ou mesures axés sur l’amélioration du niveau de vie de la population du Paraguay (article 2), en particulier le niveau de vie des groupes en situation de vulnérabilité, comme les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les paysans pratiquant une agriculture de subsistance et les communautés indigènes. Vu la proportion relativement élevée de la population qui se trouve en situation d’extrême pauvreté, en particulier en milieu rural et chez les communautés indigènes, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour qu’il soit tenu compte des besoins familiaux essentiels de ces travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation, dans les mesures prises (article 5, paragraphe 2). Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur toutes autres mesures prises à cet égard et sur leur résultat.
Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement donne des informations sur le projet «Fortalecimiento al sistema de administración migratoria en Paraguay», réalisé avec l’appui technique de l’Organisation internationale des migrations (OIM). C’est dans le cadre de ce projet qu’est intervenue l’adoption, par effet du décret no 4483/15 du 25 novembre 2015, de la Politique nationale des migrations de la République du Paraguay. Il est énoncé au paragraphe 62 de cette politique nationale qu’«il est reconnu aux personnes immigrantes et à leurs familles qui entrent dans le pays pour y séjourner temporairement ou de manière permanente les mêmes droits et les mêmes garanties constitutionnelles et légales que ceux et celles qui sont reconnus aux nationaux, notamment le droit à un travail digne, à l’assurance sociale, à l’éducation et à la santé, à la réunion familiale, à l’envoi ou la réception de fonds destinés au soutien de la famille, à l’accès à la justice, et notamment à une procédure équitable, dans les conditions définies par les lois pertinentes». En août 2016, le Congrès national a été saisi d’un avant-projet de loi sur les migrations ayant pour finalité de restructurer, moderniser et adapter la gestion des migrations au Paraguay en observant une démarche de promotion des droits de l’homme à l’égard des personnes migrantes. Le gouvernement fait état également de sa collaboration avec l’OIM dans le cadre du projet «Fortalecimiento de las capacidades gubernamentales para combatir la trata de personas», qui prévoit l’adoption d’une série de mesures de lutte contre la traite dans le pays, notamment : une formation spécifique des personnes dépositaires de l’autorité publique, l’élaboration d’un «manuel de procédures et d’organisation du système de reconnaissance des victimes de la traite» et un diagnostic de la situation en ce qui concerne le phénomène de la traite des femmes et des jeunes filles au Paraguay. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les progrès dans l’examen de l’avant-projet de loi sur les migrations et de communiquer le texte de cette loi lorsqu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de communiquer des données actualisées et détaillées illustrant les effets de la Politique nationale des migrations de la République du Paraguay ainsi que de toutes autres mesures prises pour assurer que les conditions de travail des travailleurs migrants – Paraguayens ou étrangers – contraints de vivre hors de leur foyer tiennent compte de leurs besoins familiaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques ventilées par âge et par sexe sur les travailleurs migrants – Paraguayens ou étrangers – qui doivent vivre loin de leur foyer.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère aux diverses dispositions du Code du travail qui règlent les modalités et la procédure à suivre pour le paiement du salaire des travailleurs, en application des articles 10 et 11 de la convention. S’agissant des retenues sur les salaires, le gouvernement se réfère à l’article 240 du Code du travail, qui énonce les conditions dans lesquelles il est possible de déduire, retenir ou compenser une partie du salaire du travailleur, comme par exemple dans le cas d’avances sur le salaire versées par l’employeur ou encore dans celui des cotisations obligatoires de sécurité sociale. Le gouvernement mentionne en outre l’adoption d’un projet de loi tendant à fixer la limite concernant les salaires autorisés pour les travailleurs du secteur public et du secteur privé, également soumis pour adoption à la Chambre des sénateurs. Enfin, le gouvernement se réfère à l’article 242 du Code du travail, qui fixe la proportion maximale (30 pour cent de la rémunération mensuelle du travailleur) et la forme dans laquelle s’effectuent les remboursements des avances sur salaire, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que tous les salaires gagnés sont dûment payés et que les employeurs ont l’obligation de tenir un registre indiquant les paiements des salaires. Elle le prie également de donner des informations actualisées sur l’avancement du projet de loi visant à fixer la limite des salaires autorisée pour les travailleurs du secteur public et du secteur privé, et de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 13. Principe de spontanéité de l’épargne. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour encourager les salariés et les producteurs indépendants à pratiquer l’une des formes d’épargne volontaire envisagées par la convention. Elle le prie également de faire connaître les mesures prises en vue de la protection des salariés et des producteurs indépendants contre l’usure, en particulier par des mesures visant à la réduction des taux d’intérêt sur les prêts, par le contrôle des opérations des bailleurs de fonds et par l’encouragement de systèmes de prêt, à des fins appropriées, au moyen d’organisations coopératives de crédit ou au moyen d’institutions placées sous le contrôle de l’autorité compétente.
Partie V. Non-discrimination. Le gouvernement se réfère à l’article 88 de la Constitution nationale et à l’article 9 du Code du travail, qui interdisent la discrimination entre les travailleurs. L’article 47 du Code du travail énonce que «seront nulles toutes clauses d’un contrat qui, pour des considérations d’âge, de sexe ou de nationalité, attribuent un salaire inférieur à celui qui est versé à un autre travailleur de la même entreprise pour un travail égal sur le plan de l’efficience, de la catégorie et la durée (…)». Le gouvernement fait état de diverses actions menées pour lutter contre la discrimination sous toutes ses formes. Il indique à cet égard que le PND proclame l’égalité de chances entre hommes et femmes en tant qu’axe transversal de toutes les politiques publiques. Il se réfère en outre au Plan national des droits de l’homme, qui comporte un volet spécifique sur «la transformation des inégalités structurelles pour l’affirmation des droits de l’homme». La commission observe cependant que, dans les observations finales précitées du Comité des droits de l’homme, cette instance se déclare préoccupée par le frein mis, selon diverses sources, au déploiement du Plan national des droits de l’homme au nom d’un manque de ressources, et par le fait que ce plan n’a pas été révisé de manière à intégrer les points d’accord auxquels les institutions de l’Etat et la société civile étaient parvenues avant son adoption. Le Comité des droits de l’homme se déclare également préoccupé par l’inexistence d’un cadre légal exhaustif contre la discrimination et, sur un plan pratique, par la persistance de la discrimination à l’égard des femmes, des personnes d’ascendance africaine, des indigènes, des personnes handicapées, des travailleurs et travailleuses sexuels, des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) et des personnes infectées par le VIH, discrimination qui s’exerce en particulier dans les domaines de l’enseignement, de la santé et de l’emploi (CCPR/C/PRY/CO/4, paragr. 8 et 14). S’agissant des peuples indigènes, le gouvernement communique un rapport du ministère de la Justice du 29 juin 2018 relatif aux mesures prises dans le pays en application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Cela étant, la commission observe que, dans ses observations finales du 4 octobre 2016 (CERD/C/PRY/CO/4-6, paragr. 41), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale constate avec préoccupation que les femmes appartenant à des peuples autochtones et les femmes afro-paraguayennes continuent d’être victimes de formes multiples de discrimination en ce qui concerne (…) l’accès à un niveau de vie suffisant, l’éducation, le travail (…). La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les effets du Plan national de développement du Paraguay 2030 (PND) et du Plan national des droits de l’homme en termes d’élimination, dans la pratique, de la discrimination à l’égard des diverses catégories de travailleurs visées à l’article 14, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations actualisées sur toute autre mesure envisagée ou adoptée à cet égard.
Partie VI. Enseignement et formation professionnels. La commission se réfère à sa demande directe relative à l’application de la convention no 122, dans laquelle elle prend note des différentes filières de formation professionnelle proposées par le Système national de formation professionnelle (SINAFOCAL) en collaboration avec les organisations de travailleurs. La commission invite à se reporter à ses commentaires en lien avec la convention no 122, dans lesquels elle prie le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées, ventilées par sexe et par âge, faisant apparaître le nombre de personnes –y compris de filles ou femmes appartenant aux communautés indigènes – vivant en milieu rural qui participent à des programmes d’enseignement et de formation professionnels et sur l’impact de ces activités en termes d’accès à un emploi décent, productif et durable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des pièces annexes, qui incluent un rapport détaillé du Secrétariat à l’action sociale. Elle abordera ici certaines thématiques directement liées à la convention no 117 qui ont été évoquées en particulier dans les commentaires sur la politique de l’emploi (coordination de la politique de l’emploi et de la politique économique et sociale, et coordination de la politique de formation professionnelle avec les possibilités d’emploi).
Parties I et II de la convention. Article 2. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement expose les résultats du projet pilote de développement communautaire (PRODECO) déployé de 2003 à 2008, du programme Abrazo en faveur de l’enfance et des autres programmes menés par le Secrétariat à l’action sociale. La commission prend également note d’un document intitulé Paraguay para Todos y Todas, consacré à une proposition de politique publique de développement social pour 2010-2020 mettant l’accent sur une approche fondée sur les droits et la recherche de l’équité à travers la promotion d’un modèle de développement générateur de cohésion sociale et d’intégration économique. La commission invite le gouvernement à présenter des informations actualisées sur les résultats des mesures mises en œuvre en vue de l’«amélioration des niveaux de vie» en tant qu’«objectif principal des plans de développement économique».
Partie III. Articles 6 à 9 et 14, paragraphe 3. Travailleurs migrants. Le gouvernement fait état des activités menées en concertation avec les institutions du système des Nations Unies en vue d’améliorer le traitement des travailleurs migrants. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les conditions d’emploi des travailleurs migrants dans le pays et hors de celui-ci prennent en considération les besoins familiaux de ces travailleurs et favorisent le transfert partiel des salaires et des épargnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

1. La commission prend note, entre autres, du projet pilote de développement communautaire (PRODECO) et du programme ABRAZO en faveur des enfants et des adolescents. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations détaillées sur les objectifs atteints grâce à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et des programmes PRODECO et ABRAZO, de manière à faire porter effet aux dispositions des articles 1 et 2 de la convention, qui prévoient que «toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population».

2. Partie III de la convention. Travailleurs migrants. Dans sa réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique dans son rapport reçu en octobre 2007 que le courant d’émigration, qui a comme principale destination l’Espagne, a augmenté. La plupart des émigrants sont des personnes ayant une formation de niveau professionnel ou universitaire, qui envoient une partie de leurs salaires à leur famille restée au Paraguay. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les conditions de travail des travailleurs migrants dans le pays et à l’étranger tiennent compte des besoins des membres de la famille et facilitent les transferts de salaire et d’épargne (articles 6 à 9 et 14, paragraphe 3, de la convention). La commission appelle l’attention du gouvernement sur les difficultés posées par la prévention des pratiques abusives à l’égard des travailleurs migrants et elle souligne l’urgence d’une protection effective de cette catégorie particulièrement vulnérable de travailleurs. Dans ce sens, le gouvernement peut se référer également au Cadre multilatéral de l’OIT de mars 2006 pour les migrations de main-d’œuvre, qui a pour but d’améliorer l’efficacité des politiques en matière de migration de main-d’œuvre.

3. Partie VI. Education et formation professionnelle. La commission prend note des informations reçues en novembre 2008 sur la restructuration de la formation professionnelle formelle et les mesures tendant à favoriser la formation professionnelle informelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour développer progressivement un large système d’enseignement, de formation professionnelle et d’apprentissage, et sur la manière dont l’enseignement des nouvelles techniques de production est organisé dans le cadre de la politique sociale conçue pour faire porter effet à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Parties I et II de la convention.Amélioration du niveau de vie. La commission a le regret de constater qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle prend également note de la référence faite à la convention no 117 dans les observations du Syndicat des dockers d’Asunción (SEMA) et de la Ligue des ouvriers maritimes du Paraguay (LOMP) relatives à l’application de la convention no 98, observations qui ont été transmises au gouvernement en mai 2005. La commission se réfère à sa demande directe de 2001 sur l’application de la convention no 117 et prie le gouvernement de communiquer une appréciation circonstanciée sur la manière dont il veille à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention) et sur les résultats obtenus sur le plan de la lutte contre la pauvreté. Elle rappelle à cet égard que la convention prévoit qu’en fixant le niveau de vie minimum des producteurs indépendants et des salariés «il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation» (article 5, paragraphe 2).

2. Partie III.Travailleurs migrants.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mouvements migratoires dans le pays, de même que sur les mesures prises pour donner effet aux articles 6 et 7 de la convention.

3. Partie VI.Education et formation professionnelle.La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour développer progressivement un large programme d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage, et pour organiser l’enseignement des nouvelles techniques de production dans le cadre de la politique sociale qui tend à donner effet à la convention (articles 15 et 16).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. La commission a le regret de constater qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle prend également note de la référence faite à la convention no 117 dans les observations du Syndicat des dockers d’Asunción (SEMA) et de la Ligue des ouvriers maritimes du Paraguay (LOMP) relatives à l’application de la convention no 98, observations qui ont été transmises au gouvernement en mai 2005. La commission se réfère à sa demande directe de 2001 sur l’application de la convention no 117 et prie le gouvernement de communiquer une appréciation circonstanciée sur la manière dont il veille à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention) et sur les résultats obtenus sur le plan de la lutte contre la pauvreté. Elle rappelle à cet égard que la convention prévoit qu’en fixant le niveau de vie minimum des producteurs indépendants et des salariés «il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation» (article 5, paragraphe 2).

2. Partie III. Travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mouvements migratoires dans le pays, de même que sur les mesures prises pour donner effet aux articles 6 et 7 de la convention.

3. Partie VI. Education et formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour développer progressivement un large programme d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage, et pour organiser l’enseignement des nouvelles techniques de production dans le cadre de la politique sociale qui tend à donner effet à la convention (articles 15 et 16).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 6 et 7 de la convention. Le gouvernement indiquant qu’il ne dispose pas d’informations concernant l’application de ces articles de la convention, la commission rappelle avoir pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, avec l’achèvement du projet d’Itaipú, des milliers de travailleurs devaient se retrouver sans emploi mais, dans le cadre du projet d’Yaciretá, plus de 3 000 travailleurs continueraient d’exercer une activité. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des mouvements migratoires dans le pays, ainsi que des mesures adoptées en conséquence, de manière à donner effet à ces articles de la convention. Elle prie aujourd’hui instamment le gouvernement de faire le nécessaire pour recueillir des informations en ce qui concerne les travailleurs occupés dans le cadre du projet d’Itaipú, qui devaient se retrouver au chômage, et ceux qui étaient occupés dans le cadre du projet d’Yaciretá. Elle espère que le gouvernement pourra donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention au regard de la protection due aux travailleurs migrants.

Article 15, paragraphe 1. La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes informations disponibles concernant les dispositions prises en vue de développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage, en vue de préparer efficacement les jeunes des deux sexes à un emploi utile.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations susceptibles de lui permettre de déterminer de quelle manière la convention est appliquée; par exemple, des statistiques faisant apparaître l’évolution du niveau de vie de la population (parallèlement à des facteurs tels que la répartition des terres); les mouvements migratoires; l’évolution des taux de salaires minima et des salaires en général; des rapports ou des extraits de rapport ayant trait aux mesures prises en faveur des populations indigènes (comme, par exemple, les Enxet-lengua, les Enxet-Sana-pana et les Enxet-Angaite); les taux d’alphabétisation de la population et de scolarisation des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 6 et 7 de la convention. Le gouvernement indiquant qu’il ne dispose pas d’informations concernant l’application de ces articles de la convention, la commission rappelle avoir pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, avec l’achèvement du projet d’Itaipú, des milliers de travailleurs devaient se retrouver sans emploi mais, dans le cadre du projet d’Yaciretá, plus de 3 000 travailleurs continueraient d’exercer une activité. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des mouvements migratoires dans le pays, ainsi que des mesures adoptées en conséquence, de manière à donner effet à ces articles de la convention. Elle prie aujourd’hui instamment le gouvernement de faire le nécessaire pour recueillir des informations en ce qui concerne les travailleurs occupés dans le cadre du projet d’Itaipú, qui devaient se retrouver au chômage, et ceux qui étaient occupés dans le cadre du projet d’Yaciretá. Elle espère que le gouvernement pourra donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention au regard de la protection due aux travailleurs migrants.

Article 15, paragraphe 1. La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes informations disponibles concernant les dispositions prises en vue de développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage, en vue de préparer efficacement les jeunes des deux sexes à un emploi utile.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations susceptibles de lui permettre de déterminer de quelle manière la convention est appliquée; par exemple, des statistiques faisant apparaître l’évolution du niveau de vie de la population (parallèlement à des facteurs tels que la répartition des terres); les mouvements migratoires; l’évolution des taux de salaires minima et des salaires en général; des rapports ou des extraits de rapport ayant trait aux mesures prises en faveur des populations indigènes (comme, par exemple, les Enxet-lengua, les Enxet-Sana-pana et les Enxet-Angaite); les taux d’alphabétisation de la population et de scolarisation des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Articles 6 et 7 de la convention. Le gouvernement indiquant qu’il ne dispose pas d’informations concernant l’application de ces articles de la convention, la commission rappelle avoir pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, avec l’achèvement du projet d’Itaipú, des milliers de travailleurs devaient se retrouver sans emploi mais, dans le cadre du projet d’Yaciretá, plus de 3 000 travailleurs continueraient d’exercer une activité. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des mouvements migratoires dans le pays, ainsi que des mesures adoptées en conséquence, de manière à donner effet à ces articles de la convention. Elle prie aujourd’hui instamment le gouvernement de faire le nécessaire pour recueillir des informations en ce qui concerne les travailleurs occupés dans le cadre du projet d’Itaipú, qui devaient se retrouver au chômage, et ceux qui étaient occupés dans le cadre du projet d’Yaciretá. Elle espère que le gouvernement pourra donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention au regard de la protection due aux travailleurs migrants.

Article 15, paragraphe 1. La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes informations disponibles concernant les dispositions prises en vue de développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage, en vue de préparer efficacement les jeunes des deux sexes à un emploi utile.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations susceptibles de lui permettre de déterminer de quelle manière la convention est appliquée; par exemple, des statistiques faisant apparaître l’évolution du niveau de vie de la population (parallèlement à des facteurs tels que la répartition des terres); les mouvements migratoires; l’évolution des taux de salaires minima et des salaires en général; des rapports ou des extraits de rapport ayant trait aux mesures prises en faveur des populations indigènes (comme, par exemple, les Enxet-lengua, les Enxet-Sana-pana et les Enxet-Angaite); les taux d’alphabétisation de la population et de scolarisation des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires qu'elle formulait précédemment, en particulier sur l'application de l'article 8 de la convention.

Articles 6 et 7. La commission note que le gouvernement indique qu'avec la fin des travaux dans le cadre du projet Itaipù des milliers de travailleurs vont être retirés, alors que plus de 3 000 travailleurs continuent de travailler dans le cadre du projet Yacyretá. Elle prie celui-ci de continuer à communiquer des informations sur les mouvements migratoires à l'intérieur du pays ainsi que sur les mesures prises en conséquence pour donner effet aux présents articles de la convention.

Article 15, paragraphe 1. Le gouvernement n'apportant pas dans son rapport de réponse concernant l'application du présent article, la commission demande une fois de plus à celui-ci de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer progressivement l'éducation, la formation professionnelle et l'apprentissage, en indiquant particulièrement les mesures visant à encourager les inscriptions dans les établissements d'enseignement primaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires qu'elle formulait précédemment, en particulier sur l'application de l'article 8 de la convention.

Articles 6 et 7. La commission note que le gouvernement indique qu'avec la fin des travaux dans le cadre du projet Itaipù des milliers de travailleurs vont être retirés, alors que plus de 3 000 travailleurs continuent de travailler dans le cadre du projet Yacyretá. Elle prie celui-ci de continuer à communiquer des informations sur les mouvements migratoires à l'intérieur du pays ainsi que sur les mesures prises en conséquence pour donner effet aux présents articles de la convention.

Article 15 1). Le gouvernement n'apportant pas dans son rapport de réponse concernant l'application du présent article, la commission demande une fois de plus à celui-ci de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer progressivement l'éducation, la formation professionnelle et l'apprentissage, en indiquant particulièrement les mesures visant à encourager les inscriptions dans les établissements d'enseignement primaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 6 à 8 de la convention. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement, en particulier la copie de la publication du Recensement national de la population et des logements de 1982. Le tableau 28 (p. 417) du recensement montre que la migration d'un département à l'autre des personnes âgées de 5 ans et plus entre 1977 et 1982 a touché 261.360 individus, tandis que le nombre des immigrants venus de pays étrangers s'élevait à 103.920 et que la population non migrante représentait 2.164.041 personnes. La commission note ces informations et prie le gouvernement de communiquer, si elles existent, d'autres données et/ou leur analyse, en particulier concernant la migration aux fins d'emploi, et d'indiquer toutes mesures prises en conséquence au sujet des conditions d'emploi des travailleurs migrants.

La commission note également que 5.355 travailleurs étaient occupés en 1989 dans le cadre du projet de Yacyretá, et que 7.850 étaient occupés, à la date du 30 juin 1989, dans le cadre du projet d'Itaipú, dont 3.134 Paraguayens et 4.693 Brésiliens. Le gouvernement a joint à son rapport des copies du Protocole conclu entre le Paraguay et l'Argentine concernant le travail et la sécurité sociale de l'entité binationale Yacyretá, et du Protocole conclu entre le Paraguay et le Brésil concernant les relations professionnelles et la sécurité sociale des travailleurs engagés sous contrat par Itaipú, ainsi que du Protocole additionnel à ce dernier instrument concernant notamment les travailleurs employés par les entrepreneurs ou les sous-traitants. La commission note avec intérêt que ces protocoles couvrent non seulement les travailleurs directement employés par l'entité du projet elle-même, mais aussi ceux embauchés par les entrepreneurs et sous-traitants de travaux et les fournisseurs de services et leurs sous-traitants, et qu'ils offrent des normes homogènes en ce qui concerne les conditions d'emploi applicables aux travailleurs quelle que soit leur nationalité. La commission note en outre que les protocoles contiennent des dispositions relatives aux services médicaux et au remboursement des frais médicaux non seulement aux travailleurs mais également aux personnes à leur charge.

La commission note toutefois que ces protocoles ne contiennent aucune disposition relative aux facilités à accorder aux travailleurs pour leur permettre de transférer partiellement dans leurs foyers leurs salaires et leurs épargnes (article 8, paragraphe 3). Elle prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans ce sens. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur tous autres accords semblables à ces protocoles.

En ce qui concerne l'emploi de travailleurs temporaires paraguayens en Argentine, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle ce phénomène n'existe plus, dans la mesure où les conditions actuelles dans ce dernier pays ne présentent pas d'avantages pour les travailleurs temporaires paraguayens.

Article 15, paragraphe 1. La commission note, d'après le récapitulatif des résultats du recensement démographique de 1982, que la structure de la population fréquentant des établissements d'enseignement officiel s'est modifiée entre 1972 et 1982, et plus exactement que la proportion de personnes bénéficiant d'un enseignement du niveau primaire est passé de 86,2 pour cent en 1972 à 75,3 pour cent en 1982, alors que pour l'enseignement du niveau secondaire cette proportion a augmenté, passant de 12,2 pour cent à 21,4 pour cent au cours de la même période (tableau 4 du résumé, p. XVIII). Aux termes de l'analyse du recensement, cette relative diminution de la population bénéficiant d'un enseignement du niveau primaire peut être attribuée au fait que les inscriptions scolaires à ce niveau n'ont pas augmenté au même rythme que la population en âge de scolarité, et que les inscriptions au niveau secondaire ont augmenté plus rapidement que celles au niveau primaire, en particulier dans les régions rurales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer progressivement l'éducation, la formation professionnelle et l'apprentissage, conformément à cette disposition de la convention, en indiquant particulièrement les mesures visant à encourager les inscriptions dans l'enseignement du niveau primaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Articles 6 et 7 de la convention. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle observe qu'il se réfère à l'enquête démographique du Paraguay (EDENPAR 77), et non plus aux données du recensement de 1982. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de ce recensement, qu'il mentionne dans son rapport de 1983.

La commission relève que des effectifs très importants ont été employés à la construction de la centrale hydroélectrique d'Itaipú et qu'en 1985 il y avait encore 10.374 travailleurs qui y étaient occupés. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport qu'il joindra une photocopie du tableau intitulé "Estimation du nombre de personnes déplacées aux fins d'implantation de la centrale Itaipú". Etant donné que ce document - non plus que d'autres mentionnés par le rapport - n'a pas été reçu au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement de le joindre, de même que tous les autres, à son prochain rapport.

Pour ce qui est de la centrale de Yacyretá, dont les dimensions sont aussi très importantes, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les effectifs qui y sont occupés.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement joindra à son prochain rapport copie des conventions collectives qui régissent les conditions de travail de la main-d'oeuvre occupée aux travaux de construction de ces deux centrales.

Prière d'indiquer également s'il existe des mouvements temporaires de travailleurs agricoles et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures adoptées pour encourager le transfert d'une partie des salaires et épargnes des travailleurs de la région où ils sont occupés à celle d'où ils proviennent.

Article 8. La commission prend note des informations fournies sur les travailleurs temporaires paraguayens en Argentine. Prière d'indiquer si des accords ont été conclus avec ce pays afin d'assurer leur protection, notamment en matière de sécurité sociale.

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