National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note, entre autres, du projet pilote de développement communautaire (PRODECO) et du programme ABRAZO en faveur des enfants et des adolescents. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations détaillées sur les objectifs atteints grâce à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et des programmes PRODECO et ABRAZO, de manière à faire porter effet aux dispositions des articles 1 et 2 de la convention, qui prévoient que «toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population».
2. Partie III de la convention. Travailleurs migrants. Dans sa réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique dans son rapport reçu en octobre 2007 que le courant d’émigration, qui a comme principale destination l’Espagne, a augmenté. La plupart des émigrants sont des personnes ayant une formation de niveau professionnel ou universitaire, qui envoient une partie de leurs salaires à leur famille restée au Paraguay. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les conditions de travail des travailleurs migrants dans le pays et à l’étranger tiennent compte des besoins des membres de la famille et facilitent les transferts de salaire et d’épargne (articles 6 à 9 et 14, paragraphe 3, de la convention). La commission appelle l’attention du gouvernement sur les difficultés posées par la prévention des pratiques abusives à l’égard des travailleurs migrants et elle souligne l’urgence d’une protection effective de cette catégorie particulièrement vulnérable de travailleurs. Dans ce sens, le gouvernement peut se référer également au Cadre multilatéral de l’OIT de mars 2006 pour les migrations de main-d’œuvre, qui a pour but d’améliorer l’efficacité des politiques en matière de migration de main-d’œuvre.
3. Partie VI. Education et formation professionnelle. La commission prend note des informations reçues en novembre 2008 sur la restructuration de la formation professionnelle formelle et les mesures tendant à favoriser la formation professionnelle informelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour développer progressivement un large système d’enseignement, de formation professionnelle et d’apprentissage, et sur la manière dont l’enseignement des nouvelles techniques de production est organisé dans le cadre de la politique sociale conçue pour faire porter effet à la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. La commission a le regret de constater qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle prend également note de la référence faite à la convention no 117 dans les observations du Syndicat des dockers d’Asunción (SEMA) et de la Ligue des ouvriers maritimes du Paraguay (LOMP) relatives à l’application de la convention no 98, observations qui ont été transmises au gouvernement en mai 2005. La commission se réfère à sa demande directe de 2001 sur l’application de la convention no 117 et prie le gouvernement de communiquer une appréciation circonstanciée sur la manière dont il veille à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention) et sur les résultats obtenus sur le plan de la lutte contre la pauvreté. Elle rappelle à cet égard que la convention prévoit qu’en fixant le niveau de vie minimum des producteurs indépendants et des salariés «il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation» (article 5, paragraphe 2).
2. Partie III. Travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mouvements migratoires dans le pays, de même que sur les mesures prises pour donner effet aux articles 6 et 7 de la convention.
3. Partie VI. Education et formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour développer progressivement un large programme d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage, et pour organiser l’enseignement des nouvelles techniques de production dans le cadre de la politique sociale qui tend à donner effet à la convention (articles 15 et 16).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 6 et 7 de la convention. Le gouvernement indiquant qu’il ne dispose pas d’informations concernant l’application de ces articles de la convention, la commission rappelle avoir pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, avec l’achèvement du projet d’Itaipú, des milliers de travailleurs devaient se retrouver sans emploi mais, dans le cadre du projet d’Yaciretá, plus de 3 000 travailleurs continueraient d’exercer une activité. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des mouvements migratoires dans le pays, ainsi que des mesures adoptées en conséquence, de manière à donner effet à ces articles de la convention. Elle prie aujourd’hui instamment le gouvernement de faire le nécessaire pour recueillir des informations en ce qui concerne les travailleurs occupés dans le cadre du projet d’Itaipú, qui devaient se retrouver au chômage, et ceux qui étaient occupés dans le cadre du projet d’Yaciretá. Elle espère que le gouvernement pourra donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention au regard de la protection due aux travailleurs migrants.
Article 15, paragraphe 1. La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes informations disponibles concernant les dispositions prises en vue de développer progressivement l’éducation, la formation professionnelle et l’apprentissage, en vue de préparer efficacement les jeunes des deux sexes à un emploi utile.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations susceptibles de lui permettre de déterminer de quelle manière la convention est appliquée; par exemple, des statistiques faisant apparaître l’évolution du niveau de vie de la population (parallèlement à des facteurs tels que la répartition des terres); les mouvements migratoires; l’évolution des taux de salaires minima et des salaires en général; des rapports ou des extraits de rapport ayant trait aux mesures prises en faveur des populations indigènes (comme, par exemple, les Enxet-lengua, les Enxet-Sana-pana et les Enxet-Angaite); les taux d’alphabétisation de la population et de scolarisation des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires qu'elle formulait précédemment, en particulier sur l'application de l'article 8 de la convention.
Articles 6 et 7. La commission note que le gouvernement indique qu'avec la fin des travaux dans le cadre du projet Itaipù des milliers de travailleurs vont être retirés, alors que plus de 3 000 travailleurs continuent de travailler dans le cadre du projet Yacyretá. Elle prie celui-ci de continuer à communiquer des informations sur les mouvements migratoires à l'intérieur du pays ainsi que sur les mesures prises en conséquence pour donner effet aux présents articles de la convention.
Article 15, paragraphe 1. Le gouvernement n'apportant pas dans son rapport de réponse concernant l'application du présent article, la commission demande une fois de plus à celui-ci de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer progressivement l'éducation, la formation professionnelle et l'apprentissage, en indiquant particulièrement les mesures visant à encourager les inscriptions dans les établissements d'enseignement primaire.
Article 15 1). Le gouvernement n'apportant pas dans son rapport de réponse concernant l'application du présent article, la commission demande une fois de plus à celui-ci de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer progressivement l'éducation, la formation professionnelle et l'apprentissage, en indiquant particulièrement les mesures visant à encourager les inscriptions dans les établissements d'enseignement primaire.
Articles 6 à 8 de la convention. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement, en particulier la copie de la publication du Recensement national de la population et des logements de 1982. Le tableau 28 (p. 417) du recensement montre que la migration d'un département à l'autre des personnes âgées de 5 ans et plus entre 1977 et 1982 a touché 261.360 individus, tandis que le nombre des immigrants venus de pays étrangers s'élevait à 103.920 et que la population non migrante représentait 2.164.041 personnes. La commission note ces informations et prie le gouvernement de communiquer, si elles existent, d'autres données et/ou leur analyse, en particulier concernant la migration aux fins d'emploi, et d'indiquer toutes mesures prises en conséquence au sujet des conditions d'emploi des travailleurs migrants.
La commission note également que 5.355 travailleurs étaient occupés en 1989 dans le cadre du projet de Yacyretá, et que 7.850 étaient occupés, à la date du 30 juin 1989, dans le cadre du projet d'Itaipú, dont 3.134 Paraguayens et 4.693 Brésiliens. Le gouvernement a joint à son rapport des copies du Protocole conclu entre le Paraguay et l'Argentine concernant le travail et la sécurité sociale de l'entité binationale Yacyretá, et du Protocole conclu entre le Paraguay et le Brésil concernant les relations professionnelles et la sécurité sociale des travailleurs engagés sous contrat par Itaipú, ainsi que du Protocole additionnel à ce dernier instrument concernant notamment les travailleurs employés par les entrepreneurs ou les sous-traitants. La commission note avec intérêt que ces protocoles couvrent non seulement les travailleurs directement employés par l'entité du projet elle-même, mais aussi ceux embauchés par les entrepreneurs et sous-traitants de travaux et les fournisseurs de services et leurs sous-traitants, et qu'ils offrent des normes homogènes en ce qui concerne les conditions d'emploi applicables aux travailleurs quelle que soit leur nationalité. La commission note en outre que les protocoles contiennent des dispositions relatives aux services médicaux et au remboursement des frais médicaux non seulement aux travailleurs mais également aux personnes à leur charge.
La commission note toutefois que ces protocoles ne contiennent aucune disposition relative aux facilités à accorder aux travailleurs pour leur permettre de transférer partiellement dans leurs foyers leurs salaires et leurs épargnes (article 8, paragraphe 3). Elle prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans ce sens. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur tous autres accords semblables à ces protocoles.
En ce qui concerne l'emploi de travailleurs temporaires paraguayens en Argentine, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle ce phénomène n'existe plus, dans la mesure où les conditions actuelles dans ce dernier pays ne présentent pas d'avantages pour les travailleurs temporaires paraguayens.
Article 15, paragraphe 1. La commission note, d'après le récapitulatif des résultats du recensement démographique de 1982, que la structure de la population fréquentant des établissements d'enseignement officiel s'est modifiée entre 1972 et 1982, et plus exactement que la proportion de personnes bénéficiant d'un enseignement du niveau primaire est passé de 86,2 pour cent en 1972 à 75,3 pour cent en 1982, alors que pour l'enseignement du niveau secondaire cette proportion a augmenté, passant de 12,2 pour cent à 21,4 pour cent au cours de la même période (tableau 4 du résumé, p. XVIII). Aux termes de l'analyse du recensement, cette relative diminution de la population bénéficiant d'un enseignement du niveau primaire peut être attribuée au fait que les inscriptions scolaires à ce niveau n'ont pas augmenté au même rythme que la population en âge de scolarité, et que les inscriptions au niveau secondaire ont augmenté plus rapidement que celles au niveau primaire, en particulier dans les régions rurales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer progressivement l'éducation, la formation professionnelle et l'apprentissage, conformément à cette disposition de la convention, en indiquant particulièrement les mesures visant à encourager les inscriptions dans l'enseignement du niveau primaire.
Articles 6 et 7 de la convention. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle observe qu'il se réfère à l'enquête démographique du Paraguay (EDENPAR 77), et non plus aux données du recensement de 1982. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de ce recensement, qu'il mentionne dans son rapport de 1983.
La commission relève que des effectifs très importants ont été employés à la construction de la centrale hydroélectrique d'Itaipú et qu'en 1985 il y avait encore 10.374 travailleurs qui y étaient occupés. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport qu'il joindra une photocopie du tableau intitulé "Estimation du nombre de personnes déplacées aux fins d'implantation de la centrale Itaipú". Etant donné que ce document - non plus que d'autres mentionnés par le rapport - n'a pas été reçu au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement de le joindre, de même que tous les autres, à son prochain rapport.
Pour ce qui est de la centrale de Yacyretá, dont les dimensions sont aussi très importantes, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les effectifs qui y sont occupés.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement joindra à son prochain rapport copie des conventions collectives qui régissent les conditions de travail de la main-d'oeuvre occupée aux travaux de construction de ces deux centrales.
Prière d'indiquer également s'il existe des mouvements temporaires de travailleurs agricoles et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures adoptées pour encourager le transfert d'une partie des salaires et épargnes des travailleurs de la région où ils sont occupés à celle d'où ils proviennent.
Article 8. La commission prend note des informations fournies sur les travailleurs temporaires paraguayens en Argentine. Prière d'indiquer si des accords ont été conclus avec ce pays afin d'assurer leur protection, notamment en matière de sécurité sociale.