National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération des partenaires sociaux. La commission prend note des statistiques détaillées fournies en réponse aux commentaires précédents par le Département d’aide à la recherche d’un emploi – Service public de l’emploi (SEPEM) sur les travailleurs placés, par programme, mois et sexe, en 2014, ainsi que d’autres données sur les demandes d’emploi reçues, les postes vacants pourvus et les travailleurs placés en 2007-2014. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre de la promotion, du rapprochement et de la réglementation des agences privées pour l’emploi, la première rencontre des services de l’emploi au Nicaragua s’est tenue en 2013 dans le but de renforcer une alliance de coopération et de créer ainsi une plate-forme commune de services de l’emploi. De plus, depuis 2012, il y a eu 11 rencontres entrepreneuriales pour la promotion des services de l’emploi. Le gouvernement indique que, entre 2007 et 2014, 14 agences privées pour l’emploi ont été homologuées et que 19 demandes de renouvellement d’homologation sont en cours d’examen. La commission rappelle que les articles 4 et 5 de la convention disposent que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d’assurer la coopération des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations plus spécifiques sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux pour assurer leur coopération à l’organisation et au fonctionnement du service public de l’emploi. Prière de fournir des informations sur la coopération entre le service public de l’emploi et les agences privées de placement, et sur le nombre de bureaux publics de l’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements réalisés par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Coopération avec les partenaires sociaux. Articles 4 et 5 de la convention. La commission prend note du rapport, reçu en août 2009, dans lequel le gouvernement répond que les commissions consultatives n’ont pas été constituées qui permettraient d’obtenir la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement se réfère aux informations déjà fournies sur la Politique nationale de l’emploi et du travail décent, et sur les programmes visant à créer des emplois, à dispenser une formation professionnelle et à favoriser l’insertion des femmes dans le marché du travail. La commission note que le gouvernement se propose de renforcer le Conseil national du travail afin qu’il contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes d’emploi et de travail décent. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à prendre en compte les dispositions des articles 4 et 5 de la convention en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur les conventions (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’application des dispositions susmentionnées de la convention.
Coopération avec les bureaux de placement privés. La commission note que le fonctionnement des services d’intermédiation et des agences d’emploi privées a été réglementé par l’accord ministériel JCHG-004-04-07 du 25 avril 2007. La commission invite de nouveau le gouvernement à fournir des informations sur la coopération efficace mise en place entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
Information pratique sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport les informations statistiques qui ont été éventuellement publiées au sujet du nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
1. Organisation du service de l’emploi. Coopération avec les agences d’emploi privées. La commission prend note du rapport du gouvernement qui donne des informations actualisées sur le système de bourse du travail électronique, lequel compte parmi les services assurés par le ministère du Travail. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi vise essentiellement à parvenir à une organisation optimale du marché de l’emploi, en coordination avec les organismes publics et privés. A cet égard, la commission prend note de la résolution du ministère du Travail du 21 octobre 1997 qui concerne l’autorisation accordée aux agences d’emploi privées pour qu’elles puissent exercer leurs activités et la réglementation de ces activités, notamment par le biais d’un contrôle. La commission renvoie aux instruments sur les agences d’emploi privées adoptés par la Conférence internationale du Travail à sa 85e session (1997) - convention no 181 et recommandation no 188 - qui donnent des orientations pour réglementer les activités de ces agences, et espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations supplémentaires sur la coopération efficace mise en place entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, comme l’exige l’article 11 de la convention.
2. Collaboration avec les partenaires sociaux. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de préciser comment les dispositions des articles 4 et 5 de la convention sont prises en compte pour assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des informations montrant que des progrès ont été réalisés pour appliquer les présentes dispositions de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et l'invite à continuer de fournir les informations statistiques et autres éléments demandés à la Partie IV du formulaire de rapport. Elle le prie également de se référer aux questions suivantes:
1. Articles 4 et 5 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que des mécanismes substitutifs visant à renforcer l'efficacité dans la lutte contre le chômage après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs sont actuellement à l'étude. La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre en considération les articles susmentionnés de la convention, qui prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de sa politique. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention.
2. Article 9. La commission prend note de l'information selon laquelle le personnel de la Direction générale de l'emploi et des salaires est recruté exclusivement sur la base des qualifications nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. Se référant aux dispositions de l'article 9, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations supplémentaires sur le statut et les conditions de service du personnel du service de l'emploi, en précisant notamment si leur statut et leurs conditions les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et, sous réserve des besoins du service, leur assurent la stabilité dans leur emploi.
3. Article 11. La commission note l'information selon laquelle il n'existe pas de bureaux de placement privés à fins non lucratives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution ministérielle du 21 octobre 1997 portant autorisation et réglementation du fonctionnement des bureaux de placement privés, que le gouvernement mentionne dans son rapport.
La commission prend note des statistiques que le gouvernement fournit dans son rapport, comme demandé au Point IV du formulaire, ainsi que de sa déclaration succincte concernant la structure des services de l'emploi au niveau régional. Elle constate toutefois que le gouvernement n'a pas fourni de nouvelles informations en réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lisait comme suit:
Articles 4 et 5. La commission note les informations concernant les activités des commissions consultatives nationales pour l'emploi et leur contribution à la politique de l'emploi dans les différents secteurs de l'économie. Elle note également, à la lecture du rapport du gouvernement, reçu en mars 1991, que ces commissions n'ont fonctionné que jusqu'en mars 1988, leurs activités étant suspendues depuis lors. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître les dispositions prises pour donner effet à ces articles de la convention, qui prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi.
Article 9. La commission constate que le gouvernement mentionne dans ses rapports le chapitre V de la Constitution du Nicaragua, qui comporte des dispositions concernant les droits des travailleurs, ainsi que la loi (no 70 de 1990) sur le service civil, contenant des dispositions analogues. Elle note également, à la lecture du rapport du gouvernement reçu en mars 1991, que cette loi reste sans effet aussi longtemps qu'aucun règlement d'application ne sera pris à cet effet. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations concernant le statut juridique et les conditions de service du personnel du service de l'emploi en précisant, notamment, si ce personnel est indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et, sous réserve des besoins du service, bénéficie de la stabilité dans l'emploi, selon ce que prévoit cet article.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en juin 1990 et mars 1991 en réponse à ses commentaires antérieurs, en particulier des informations concernant l'organisation et le fonctionnement des services de l'emploi requises au titre des articles 6 et 7 de la convention et du Point IV du formulaire de rapport.
Articles 4 et 5. La commission a pris note des informations concernant les activités des commissions nationales consultatives de l'emploi et leur contribution aux politiques de l'emploi dans diverses branches de l'économie. Elle a pris note également, d'après le rapport du gouvernement reçu en mars 1991, que ces commissions ont assumé des fonctions jusqu'en mars 1988 et que leurs activités ont été suspendues depuis lors. La commission demande par conséquent au gouvernement d'indiquer les dispositions prises pour donner effet à ces articles de la convention qui prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi.
Article 9. La commission note que le gouvernement se réfère dans ses rapports au chapitre V de la Constitution politique du Nicaragua qui comprend des dispositions concernant les droits en matière de travail, et à la loi sur la fonction publique (loi no 70 de 1990) contenant des dispositions similaires. Elle note également, d'après le rapport du gouvernement reçu en mars 1991, que cette loi est suspendue jusqu'à l'adoption d'un règlement d'application. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira de plus amples informations concernant le statut et les conditions de service du personnel du service de l'emploi, en indiquant notamment si ce personnel est indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et s'il est assuré, sous réserve des besoins du service, de la stabilité de son emploi, conformément à cet article.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commision à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
1. Articles 4 et 5 de la convention. La commission a pris note du fait que les commissions nationales consultatives de l'emploi composées des directeurs des ressources humaines des organismes qui dirigent les neuf secteurs de l'activité économique ont été instituées. Le gouvernement a déclaré dans son rapport que, lors d'une deuxième phase déjà projetée, les commissions nationales consultatives de l'emploi constitueront un appui précieux s'agissant de l'élaboration de politiques sectorielles de l'emploi, ainsi qu'une base solide pour le recueil d'informations destiné au système unique de statistiques de l'emploi et des salaires. La commission prie le gouvernement de préciser, comme le demande le formulaire de rapport, les arrangements pris par la voie de commissions nationales consultatives de l'emploi, en vue d'assurer la collaboration de représentants d'employeurs et de travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Prière également d'indiquer si des mesures ont été prises pour consulter les employeurs et les travailleurs du secteur rural sur le fonctionnement des bureaux de l'emploi.
2. Articles 6 et 7 et Point IV du formulaire de rapport. La commission a fait référence aux conclusions et recommandations du Projet OIT/DANIDA/NIC/80/2 "Renforcement du système national de formation professionnelle et des services de l'emploi", lequel a mentionné en particulier les difficultés de certains aspects relatifs aux statistiques et à l'information, ainsi que la nécessité de coordonner les actions des bureaux de l'emploi avec celles de la formation professionnelle. Le gouvernement est prié d'indiquer les actions entreprises à la suite de ces conclusions et recommandations. La commission réitère son souhait de recevoir les informations demandées par cette partie du formulaire de rapport afin d'être à même d'apprécier pleinement la manière dont est appliquée la convention.
3. Article 9. La commission a pris note des dispositions des articles 38 à 42 de la loi organique du ministère du Travail de 1982, qui spécifie les fonctions, les objectifs, les responsabilités et les tâches de la direction générale de l'emploi et des salaires ainsi que celles du service national de l'emploi. La commission souhaite que le gouvernement lui fasse parvenir, comme le demande le formulaire de rapport, des informations précises concernant la situation juridique et les conditions de service du personnel du service national de l'emploi afin d'assurer son indépendance vis-à-vis de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et sous réserve des besoins du service de leur assurer la stabilité dans leur emploi.