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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 119 (protection des machines), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) 155 et son protocole de 2002 (SST), 161 (services de santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application des conventions nos 119, 148, 155 et son protocole, 161 et 187 dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques dans les rapports du gouvernement concernant les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle enregistrés entre 2015 et 2019. Elle prend note que les activités extractives (18.93 pour cent) et la production et distribution d’eau, gaz et électricité (18.34 pour cent) sont les branches d’activités enregistrant les taux les plus élevés d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, et que la catégorie professionnelle des ouvriers est la plus touchée, avec 69 accidents dont 7 cas mortels et 1 240 journées perdues. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’accidents du travail et maladies professionnelles dans ces secteurs et pour cette catégorie de travailleurs. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle enregistrés, y compris les accidents du travail dus à l’utilisation des machines et les maladies professionnelles dues à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

A.Dispositions générales

1.Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les développements législatifs et les articles suivants de la convention no 155: article 5 a) et b) (sphères d’action concernant les composantes matérielles du travail et leurs liens avec les personnes exécutant ou supervisant le travail); article 5 d) (sphère d’action concernant la communication et la coopération); article 6 (fonctions et responsabilités en matière de SST); article 11 (fonctions des autorités compétentes) et article 21 (dépenses pour les mesures de sécurité et d’hygiène du travail). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’article 4, paragraphe 3 a) à g) (composantes du système national de SST) de la convention no 187.
  • -Action au niveau national
Article 2, paragraphe 1 de la convention no 187.Amélioration continue de la SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Suite à ses commentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 2, paragraphe 1, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 2017682/PRN/MET/PS portant partie règlementaire du Code du Travail (décret no 2017-682/PRN/MET/PS), dont le Titre III, chapitre II concerne l’hygiène et la SST, en application des articles 136 à 156 du Code du travail. La commission prend également note de la section a.4.1 de la Politique nationale de SST adopté le 30 juin 2017 (PNSST 2017), qui indique que l’avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail (CTCSST) est obligatoirement recueilli avant l’adoption de tout texte législatif ou réglementaire concernant la SST. Elle prend également note que la composition tripartite du CTCSST est prévue par l’article 524 du décret no 2017682/PRN/MET/PS.En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption d’un code spécifique de SST, de la cartographie des risques professionnels et de la création d’un Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Professionnels sont encore en cours. Elle prend également note que dans le contexte de l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, en 2021, les recommandations pour le Niger incluent de renforcer les cadres législatif et réglementaire et les mesures en vigueur visant à protéger les populations locales contre les conséquences de l’extraction d’uranium (A/HRC/48/5, paragr. 122.66). À cet égard, la commission note que le pays a adopté l’arrêté no 03/MME/DM du 8 janvier 2001, portant protection contre les dangers des rayonnements ionisants dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoptiondu code spécifique de SST et de la cartographie des risques professionnels. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du CTCSST dans la pratique, y compris sur la fréquence de ses réunions, et sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST en ce qui concerne les travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le secteur minier.

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale de SST. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la PNSST 2017, après avis du CTCSST, qui est de composition tripartite. Elle prend note que la PNSST 2017 a pour objectif général de protéger et d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs à travers la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans tous les secteurs (section 2.2). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la PNSST 2017, et d’indiquer la manière dont il assure le réexamen périodique de cette politique nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Système national

Article 5 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 c) de la convention no 187. Formation en matière de SST. La commission prend note que, selon la section 1.1 de la PNSST 2017, une des difficultés relevées concernant la protection de la santé des travailleurs est l’insuffisance de formation de tous les acteurs en la matière, et les autorités compétentes se sont attelées à la résolution de ces problèmes, notamment à travers l’introduction de l’enseignement de la SST dans les écoles de formation professionnelle. Suite à sa demande précédente concernant le fonctionnement de la Coordination nationale des comités de santé et de sécurité au travail (CNCSST), la commission note également que, selon l’article 2 de l’arrêté no 0365 du 16 mars 2012 (tel que modifié en 2020) portant création, attributions et composition de la CNCSST, la CNCSST est chargée d’organiser des activités de formation avec le concours de l’État, des employeurs, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et autres partenaires intéressés. En outre, l’article 3 du même arrêté prévoit que la CNCSST peut assister les coordinations régionales par l’information et la formation des membres des comités de SST dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités de la CNCSST dans la pratique, notamment en application des articles 2 et 3 de l’arrêté no 0365 du 16 mars 2012, tel que modifié.
Article 5 e) de la convention no 155. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinairesconsécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale. La commission prend note que, selon l’article 224, paragraphe 2 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, l’employeur ne peut prononcer aucun licenciement pour manque de travail durant la suspension provisoire de l’activité en cas de situation dangereuse. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinairesconsécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale, au-delà des situations envisagées à l’article 224 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS.
Article 15, paragraphe 1 de la convention no 155. Coordination nécessaire entre diverses autorités et divers organismes. La commission prend note que, selon la section 1.1.2.2 de la PNSST 2017, une des faiblesses du système de prévention des risques professionnels est le manque de coordination entre les différents acteurs administratifs qui concourent à la prévention, ce qui entraîne la dispersion des moyens et des cadres d’interventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations et d’indiquer si des progrès ont été réalisés en matière de coordination entre les différents acteurs du système de prévention des risques professionnels suite à la mise en œuvre de la PNSST 2017.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 12 de la convention no 155.Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note que, selon l’article 304 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, la vente, location, cession à tout autre titre et exposition des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection homologués, sont interdites aux fabricants, vendeurs, loueurs, personnes qui cèdent à un titre quelconque, exposants, et leurs mandataires. La commission note également que l’article 305 du même décret prévoit l’obligation des fabricants, importateurs ou vendeurs de porter à la connaissance, par une fiche de données de sécurité, des employeurs et des travailleurs indépendants qui sont utilisateurs de substances ou préparations dangereuses, les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité. La commission note que ces dispositions donnent effet à l’article 12 a) de la convention no 155 en ce qui concerne les substances et les machines, et donnent effet à l’article 12 b) et c) en ce qui concerne les substances. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que les fabricants, vendeurs, loueurs, personnes qui cèdent à un titre quelconque, et exposants de machines fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines et des matériels (article 12 b)) etprocèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques (article 12 c)).

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. La commission avait précédemment noté qu’il n’existait pas de programme national de SST et avait espéré que le gouvernement déploiera tous les efforts nécessaires en vue d’élaborer et de mettre en œuvre un tel programme, priant le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prend note que, selon le gouvernement, le programme national de SST n’a pas encore été développé. Néanmoins, la PNSST 2017 contient des stratégies à durées spécifiques qui établissent des résultats attendus en matière d’amélioration du système national de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, le contrôle, l’évaluation et le réexamen périodique des stratégies contenues dans la PNSST 2017, y compris sur les résultats qui ont été obtenus.
  • -Action au niveau de l’entreprise
Article 19 b) à e) de la convention no 155. Droits des représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle l’inspecteur du travail, peut demander aux établissements ou entreprises de dix salariés ou moins d’élire leurs délégués du personnel dans le cadre d’accords internes. Elle prend également note que, selon la section 1.1.2.2 de la PNSST 2017, une des faiblesses organisationnelles du système national est l’absence ou la nonopérationnalité de certains comités de SST dans les entreprises. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises, y compris dans le contexte de la mise en œuvre de la PNSST 2017, pour soutenir les comités de SST dans les entreprises, et assurer que ces comités soient établis dans les entreprises dans la pratique.

2.Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 2 et 3 a) iv) et c) du protocole. Responsabilité des employeurs de s’abstenir de prendre des mesures disciplinaires ou de rétorsion. Durée de conservation des enregistrements. Réexamen périodique des prescriptions et procédures. La commission prend note des procédures d’enregistrement d’accident du travail et de cas de maladie professionnelle établies par le Code du travail et le décret no 65-117 du 18 août 1965 portant détermination des règles de gestion du régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (décret no 65-117). Elle observe néanmoins une absence d’information concernant les prescriptions et procédures d’enregistrement prescrivant: i) la responsabilité des employeurs de s’abstenir de prendre des mesures disciplinaires ou de rétorsion à l’encontre d’un travailleur qui signale un accident du travail, une maladie professionnelle, un événement dangereux, un accident de trajet ou un cas de maladie dont l’origine professionnelle est soupçonnée (article 3 a) iv)); et ii) la durée de conservation des enregistrements (article 3 c)). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 a) iv) et c) du protocole. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont lieu avec les partenaires sociaux au sujet de l’établissement des prescriptions et procédures d’enregistrement et de déclaration visées par le protocole, et sur le réexamen périodique de ces prescriptions et procédures.
Article 5. Données comprises dans la déclaration. La commission prend note que, selon l’article 19 du décret no 65-117, le médecin traitant doit établir un certificat médical indiquant l’état de la victime, les conséquences de l’accident ou, si celles-ci ne sont pas exactement connues, les suites éventuelles. Selon l’article 121 du même décret, le certificat établi par le patricien doit indiquer la nature de la maladie, ainsi que les suites probables. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les déclarations comprennent des données sur l’entreprise, l’établissement et l’employeur, ainsi que le lieu de travail, les circonstances de l’accident ou de l’évènement dangereux, et dans le cas d’une maladie professionnelle, les circonstances de l’exposition à des dangers pour la santé.
Article 6. Publication annuelle des statistiques. La commission prend note que le gouvernement cite des informations statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, en indiquant qu’elles proviennent d’un rapport annuel d’activité de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour publier annuellement ces statistiques, ainsi que leurs analyses, en indiquant notamment la manière dont les rapports annuels de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont rendus publiques.

3.Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant la législation et les articles 4 (consultations avec les partenaires sociaux), 9 (composition du personnel et collaboration), 10 (indépendance professionnelle), 11 (qualifications requises du personnel) et 12 (surveillance de la santé des travailleurs) de la convention.
Article 5 de la convention. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des dispositions législatives définissant les fonctions des médecins d’entreprises, notamment les articles 235, 270, 271, 272 et 344 à 349 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, qui correspondent aux fonctions définies à l’article 5 a), b), c), e), f), g), h), i), j) et k) de la convention. La commission prend néanmoins note que, selon la section 1.1.2.2 de la PNSST 2017, une des faiblesses relevées dans le système de SST est la prise en compte par les services médicaux d’entreprise d’actions exclusivement curatives au détriment des actions préventives. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou envisagées pour remédier à ces difficultés, et de fournir davantage d’informations sur la mesure dans laquelle les services de santé au travail exécutent, dans la pratique, les fonctions préventives définies à l’article 5 de la convention.
Article 8. Participation des employeurs et des travailleurs à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la participation des employeurs et des travailleurs aux activités des services de santé au travail lorsqu’il existe un comité de SST en entreprise. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour que l’employeur, les travailleurs ou leurs représentants participent à l’organisation des services de santé au travail dans les entreprises ou établissements de moins de 50 travailleurs.

B.Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant la législation et les articles 2 et 4 (interdiction de vente, location, cession et exposition) et 11 (interdiction d’utilisation sans dispositifs de protection) de la convention.
Article 10 de la convention. Informations et instructions à donner aux travailleurs. La commission prend note que, selon l’article 212 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la vie et la santé des travailleurs qu’il emploie, ainsi que de tous les travailleurs présents dans son entreprise, et ces mesures comprennent des actions d’information et de formation. Notant cette obligation générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour assurer que l’employeur informe les travailleurs sur la législation nationale concernant la protection des machines, sur les dangers résultant de l’utilisation des machines, et sur les précautions à prendre.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les articles 15 (désignation de personne compétente ou recours à un service compétent)et 16 (mesures d’application et sanctions) de la convention.
Article 4, paragraphe 1 de la convention.Législation nationale.Mesures pour prévenir les risques professionnels dus aux vibrations. Suite à ses commentaires sur le développement de la législation pour donner effet à l’article 4, la commission prend note que le décret no 2017-682/PRN/MET/PS contient des prescriptions concernant l’ambiance des lieux de travail ainsi que pour protéger les travailleurs contre l’exposition aux bruits, mais pas de dispositions concernant les risques professionnels dus aux vibrations. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale prescrive que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5, paragraphe 1. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées.En ce qui concerne les activités du CTCSST, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a adoptés ci-dessus, au titre del’article 2, paragraphe 1 de la convention no 187.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Révision des critères et limites d’exposition à intervalles réguliers, et désignation de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des articles 267 et 268 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, qui prévoient la limite d’exposition sonore quotidienne et la fréquence de mesurage de l’exposition au bruit. Les articles 253 et 255 du même décret prévoient également la valeur minimum du volume d’air par personne dans les locaux fermés et dans les locaux situés en sous-sol. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’autorité compétente a pris en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition.Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’intervalle auquel sont révisés les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ainsi que les limites d’exposition.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour assurer le maintien du revenu. La commission avait précédemment prié le gouvernement de spécifier les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mutation d’un travailleur à un autre emploi pour raison médicale et au maintien du salaire. La commission prend note de l’arrêté no 65/MME/DM fixant les règles de prévention des risques silicotiques dans les chantiers de recherches et d’exploitation minière, de carrières et de leurs dépendances, qui prévoit notamment à l’article 51 l’obligation de l’exploitant d’affecter les travailleurs présentant des signes de début de silicose à un autre secteur exempt de poussières, sans réduction de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsque le maintien d’un poste qui implique l’exposition au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens seront mis en œuvre, pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leurs revenus par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.
Article 12. Notification à l’autorité compétente.Notant l’absence de dispositions donnant effet à cet article dans le décret no 2017-682/PRN/MET/PS, la commission prie le gouvernement d’indiquer les procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail qui doivent être notifiés à l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement d’indiquer à nouveau si des mesures sont prises ou envisagées pour adopter les décrets prévus à l’article 140, paragraphe 2, du Code du travail, qui spécifie notamment que des listes de substances et préparations dangereuses pour les travailleurs dont l’utilisation est limitée ou réglementée, seront adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail. En référence à ses précédents commentaires, elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme législative suit son cours et la partie réglementaire du code sera prochainement adoptée. Exprimant à nouveau l’espoir que cette partie réglementaire donnera effet à plusieurs dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de son adoption et de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction. La commission note que l’article 140 du nouveau Code du travail prévoit l’adoption de décrets pris en Conseil des ministres qui fourniront une liste des machines ou de leurs parties dangereuses dont la fabrication, la vente, l’importation, la cession et l’emploi seront interdits. Elle rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention énumère de manière détaillée les éléments dangereux devant faire l’objet de mesures de prévention et de protection, et que l’article 4 de la convention prévoit que l’obligation d’appliquer cette interdiction doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant. Exprimant l’espoir qu’il sera pleinement tenu compte des prescriptions des articles 2 et 4 de la convention lors de l’élaboration des décrets prévus à l’article 140 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption desdits décrets et d’en communiquer copie lorsqu’ils auront été adoptés. Entre-temps, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute autre mesure donnant effet aux prescriptions des articles 2 et 4 de la convention.
Article 10. Informations et instructions à donner aux travailleurs. La commission note que, aux termes de l’article 137 du Code du travail, les travailleurs doivent être informés de manière appropriée des risques professionnels susceptibles de se présenter sur le lieu de travail et instruits quant aux moyens de prévention disponibles. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle ces informations et instructions sont communiquées au cours de séances de formation et de sensibilisation en entreprise, au moyen de consignes de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures que doivent prendre les employeurs pour informer de manière appropriée les travailleurs sur les dangers résultant de l’utilisation des machines et les précautions à prendre.
Article 11. Interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner. La commission note que, selon l’article 139 du Code du travail, les travailleurs ont l’obligation d’utiliser correctement les dispositifs d’hygiène et de sécurité et de s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur. La commission relève que cet article, en sa teneur actuelle, semble permettre à l’employeur d’autoriser le retrait ou la modification des dispositifs de sécurité. La commission rappelle que, aux termes de l’article 11 de la convention, l’utilisation d’une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place (paragraphe 1) et en état de fonctionner (paragraphe 2) doit être interdite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, afin d’assurer qu’aucun travailleur n’utilise une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne soient en place et en état de fonctionner et que, en conséquence, il soit interdit à un employeur d’autoriser la suppression des dispositifs de sécurité ou que ceux-ci soient rendus inopérants, conformément aux prescriptions de l’article 11 de la convention.
Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, de manière générale, les machines utilisées au Niger sont d’occasion, ce qui est de nature à occasionner un danger permanent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures, prises ou envisagées, en vue d’identifier et de remédier aux problèmes de sécurité spécifiques à l’utilisation de machines d’occasion. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques établies le permettent, des précisions sur le nombre des accidents enregistrés en rapport avec la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Suite au rapport précédent du gouvernement, la commission avait pris note du fait que ses commentaires avaient apparemment été pris en compte dans le cadre de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. En conséquence, elle exprime l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté dans un proche avenir et que son adoption permettra de donner effet aux articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que selon le gouvernement, malgré ses efforts, il n’y a pas de nouveaux développements au sujet de l’effet législatif donné à la convention. Le gouvernement indique que, malgré le fait qu’il est conscient que beaucoup d’entreprises dans le pays disposent des machines qui souvent n’ont pas des dispositifs de protection appropriés, la convention n’est pas bien comprise, entre autres, par les interlocuteurs sociaux, et les structures institutionnelles pour contrôler l’approbation officielle des machines n’est pas encore opérationnel. Cependant, le gouvernement indique que, la structure syndicale dans le pays est en évolution, que le gouvernement est actuellement engagé dans la poursuite du dialogue social a fin de réexaminer les structures légales de la consultation tripartite et qu’un inventaire national des machines dangereuses est en cours avec l’assistance du BIT, ce qui facilitera la réglementation de la matière. Dans ce contexte, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en position de fournir des informations sur les progrès accomplis en rapport à ces efforts pour donner effet à la convention et que son rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Suite au rapport précédent du gouvernement, la commission avait pris note du fait que ses commentaires avaient apparemment été pris en compte dans le cadre de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. En conséquence, elle exprime l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté dans un proche avenir et que son adoption permettra de donner effet aux articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires précédents. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Suite au rapport précédent du gouvernement, la commission avait pris note du fait que ses commentaires avaient apparemment été pris en compte dans le cadre de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. En conséquence, elle exprime l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté dans un proche avenir et que son adoption permettra de donner effet aux articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Suite au rapport précédent du gouvernement, la commission avait pris note du fait que ses commentaires avaient apparemment été pris en compte dans le cadre de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. En conséquence, elle exprime l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté dans un proche avenir et que son adoption permettra de donner effet aux articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que, suite à l’adoption de l’arrêté no 114/MFP/T du 15 juillet 2003, les membres du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail (CTCSST) ont été nommés. Elle note également que ses commentaires ont été pris en compte au cours de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. La commission exprime par conséquent l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté sous peu et que son adoption permettra l’application des articles suivants de la convention:

Articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs)et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note en particulier que le Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail n’a pas été mis en place en raison des difficultés économiques et financières déjàévoquées dans son précédent rapport différant ainsi l’application des dispositions de l’article 132, alinéa 2, du Code du travail qui vise à interdire, après avis de ce comité, l’usage de certaines machines ou parties de machines réputées dangereuses.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires concernant l’absence de mesures assurant l’application des articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction); article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs); et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que l’adoption du règlement d’hygiène et de sécurité précité permettra l’application de ces articles de la convention.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu'une assistance technique du BIT au gouvernement a facilité l'adoption d'un nouveau Code du travail, le 29 juin 1996. Elle note cependant qu'en raison de nombreuses difficultés la Commission consultative du travail n'a pas été en mesure d'examiner le projet de règlement de 1982 concernant la sécurité et l'hygiène dans l'utilisation des machines. Elle note en outre que ce texte doit servir de base à l'Inspection générale de l'hygiène du travail pour l'élaboration du règlement d'application prévue à l'article 132 du nouveau Code du travail.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre à la commission consultative de se réunir à brève échéance pour finaliser le règlement d'hygiène et de sécurité basé sur le projet de 1982 en prenant en considération les précédents commentaires qu'elle a formulés à cet égard.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires concernant l'absence de mesures assurant l'application des articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l'exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l'obligation d'appliquer cette interdiction); article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs); et article 11 (interdiction d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l'espoir que l'adoption du règlement d'hygiène et de sécurité précité permettra l'application de ces articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu'une assistance technique du BIT au gouvernement a facilité l'adoption d'un nouveau Code du travail, le 29 juin 1996. Elle note cependant qu'en raison de nombreuses difficultés la Commission consultative du travail n'a pas été en mesure d'examiner le projet de règlement de 1982 concernant la sécurité et l'hygiène dans l'utilisation des machines. Elle note en outre que ce texte doit servir de base à l'Inspection générale de l'hygiène du travail pour l'élaboration du règlement d'application prévue à l'article 132 du nouveau Code du travail.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre à la commission consultative de se réunir à brève échéance pour finaliser le règlement d'hygiène et de sécurité basé sur le projet de 1982 en prenant en considération les précédents commentaires qu'elle a formulés à cet égard.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires concernant l'absence de mesures assurant l'application des articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l'exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l'obligation d'appliquer cette interdiction); article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs); et article 11 (interdiction d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l'espoir que l'adoption du règlement d'hygiène et de sécurité précité permettra l'application de ces articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

...

2. La commission a noté que la Commission consultative du travail devait se réunir en vue de traiter de la question de la révision des textes en matière de travail et que les commentaires de la commission seront éventuellement pris en compte dans le projet de texte fixant les règles de sécurité et d'hygiène. La commission prie le gouvernement de préciser s'il s'agit du même projet qu'il avait soumis en 1982 pour avis à la commission.

3. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'aucune mesure n'a encore été prise afin d'assurer l'application des articles 2 et 4 de la convention (interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; détermination des éléments dangereux des machines devant être protégés; détermination formelle des personnes auxquelles incombe l'obligation d'appliquer cette interdiction), de l'article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et de l'article 11 (interdiction d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place et en état de fonctionner). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des dispositions susvisées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la révision du Code du travail n'a pas encore eu lieu. La commission espère que le Code du travail dans sa version révisée sera adopté dans un proche avenir et qu'il donnera effet aux dispositions de la convention dont l'application fait l'objet des commentaires depuis un certain nombre d'années. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu'il sera adopté.

2. La commission note que la Commission consultative du travail se réunira très prochainement en vue de traiter de la question de la révision des textes en matière de travail et que les commentaires de la commission seront éventuellement pris en compte dans le projet de texte fixant les règles de sécurité et d'hygiène. La commission prie le gouvernement de préciser s'il s'agit du même projet qu'il avait soumis en 1982 pour avis à la commission.

3. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'aucune mesure n'a encore été prise afin d'assurer l'application des articles 2 et 4 de la convention (interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; détermination des éléments dangereux des machines devant être protégés; détermination formelle des personnes auxquelles incombe l'obligation d'appliquer cette interdiction), de l'article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et de l'article 11 (interdiction d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place et en état de fonctionner). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des dispositions susvisées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté l'absence des dispositions donnant effet à la convention. Elle avait noté qu'en 1982 le gouvernement avait soumis pour avis et vérification en conformité avec la convention un projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines. Celui-ci avait été examiné par la commission.

Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré qu'avec l'évolution technologique on assistait à la multiplication des machines de plus en plus dangereuses pour la sécurité des travailleurs, et qu'il s'était engagé dans une politique d'instauration d'une législation sur la prévention des risques professionnels. Il s'est référé de nouveau au projet de décret mentionné.

A cet égard, la commission rappelle qu'en ce qui concerne l'article 4 de la convention le projet de décret ne contient pas de dispositions prévoyant que l'obligation de respecter l'interdiction de vendre, louer, céder à tout autre titre et exposer des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant, à leurs mandataires respectifs ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines. Il serait donc désirable d'inclure une disposition à cet effet dans le projet de décret.

La commission espère que le projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer un exemplaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté l'absence des dispositions donnant effet à la convention. Elle avait noté qu'en 1982 le gouvernement avait soumis pour avis et vérification en conformité avec la convention un projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines. Celui-ci avait été examiné par la commission.

Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré qu'avec l'évolution technologique on assistait à la multiplication des machines de plus en plus dangereuses pour la sécurité des travailleurs, et qu'il s'était engagé dans une politique d'instauration d'une législation sur la prévention des risques professionnels. Il s'est référé de nouveau au projet de décret mentionné.

A cet égard, la commission rappelle qu'en ce qui concerne l'article 4 de la convention le projet de décret ne contient pas de dispositions prévoyant que l'obligation de respecter l'interdiction de vendre, louer, céder à tout autre titre et exposer des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant, à leurs mandataires respectifs ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines. Il serait donc désirable d'inclure une disposition à cet effet dans le projet de décret.

La commission espère que le projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer un exemplaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté l'absence des dispositions donnant effet à la convention. Elle avait noté qu'en 1982 le gouvernement avait soumis pour avis et vérification de conformité avec la convention un projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines. Celui-ci avait été examiné par la commission.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'à l'heure actuelle, avec l'évolution technologique, on assiste à la multiplication des machines de plus en plus dangereuses pour la sécurité des travailleurs, et qu'il s'est engagé dans une politique d'instauration d'une législation sur la prévention des risques professionnels. Il se réfère de nouveau au projet de décret mentionné.

A cet égard, la commission rappelle qu'en ce qui concerne l'article 4 de la convention le projet de décret ne contient pas de dispositions prévoyant que l'obligation de respecter l'interdiction de vendre, louer, céder à tout autre titre et exposer des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant, à leurs mandataires respectifs ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines. Il serait donc désirable d'inclure une disposition à cet effet dans le projet de décret.

La commission espère que le projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer un exemplaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que des modifications avaient été portées au projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines en tenant compte de ses commentaires antérieurs. Elle a examiné le projet de décret dans sa nouvelle rédaction, dont le texte a été communiqué par le gouvernement, et souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

1. Article 4 de la convention. La commission a constaté que le projet de décret ne contenait pas de dispositions donnant effet à cet article de la convention. Il serait donc désirable d'inclure une disposition à cet effet dans le projet de décret.

2. Article 14. La commission a observé que la portée de cet article s'étendait sur toute la partie III de la convention et que, de ce fait, l'obligation d'observer les dispositions de celle-là incombe non seulement à l'employeur au sens propre, mais aussi à son mandataire au sens où l'entend la législation nationale. La commission a noté que l'article 16 du projet de décret prévoit, dans ce sens, que certaines obligations incombent non seulement au chef d'établissement mais aussi à "son préposé". Elle espère, en conséquence, que le gouvernement pourra modifier le projet en question, de telle manière que toutes les obligations incombant à l'employeur spécifiées dans la partie III de la convention incombent également, le cas échéant, à son mandataire et que celui-ci sera soumis également aux sanctions prévues à l'article 22 du projet.

La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ces remarques et que le projet ainsi modifié pourra être adopté dans un avenir très rapproché.

En outre, la commission prie le gouvernement, encore une fois, d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées lors de l'élaboration de ce projet, conformément à l'article 16.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement pour la période s'étant terminée en juin 1985, que le projet de décret fixant les règles de sécurité et d'hygiène à observer dans l'emploi des machines, destiné à donner effet à la convention, avait été modifié compte tenu des commentaires antérieurs de la commission. Elle espère que ce projet sera adopté prochainement et qu'il tiendra compte également des commentaires formulés dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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