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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil national du Patronat du Mali (CNPM), communiquées avec le rapport du gouvernement, faisant notamment référence aux obligations découlant des articles 1, 4 et 5 de la convention no 150.
A. Inspection du travail

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les services d’inspection du travail consacrent plus de temps aux activités de conciliation en matière de conflits individuels et collectifs qu’à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que de façon plus générale les ressources humaines, matérielles et financières allouées aux services d’inspection sont insuffisantes pour l’exercice de leurs missions principales. Il précise qu’il n’existe pas de ressources financières destinées à la prise en charge des réunions de conciliation en matière de conflits individuels et collectifs au niveau des inspections régionales et que les ressources financières allouées à la gestion de ces conflits à dimension nationale dans le secteur privé sont destinées au remboursement des frais de déplacement et de restauration des participants et autres commodités de réunion. La commission note en outre que le système d’inspection du travail ne consacre pas une répartition stricte des ressources humaines en fonction des missions de l’inspection, et que, dans la pratique, tous les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent effectuer les missions de conciliation et de contrôle en entreprises en alternance. Enfin, la commission note que, d’après les données statistiques recueillies au sein du rapport annuel 2020 de la Direction nationale du travail (DNT), le nombre de litiges individuels réglés en conciliation (1 337 litiges) continue à être élevé, en comparaison avec le nombre total de visites d’inspection réalisées en 2020 (803 visites), bien que l’écart se soit réduit par rapport à 2018 (1 547 litiges). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 6, 7, paragraphe 1, et articles 10, 11 et 16. Le statut et les conditions de service des agents d’inspection. Adéquation des ressources humaines et des moyens matériels aux besoins d’inspection. Fréquence des visites d’inspection. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le plan de renforcement des services d’inspection du travail a pour objectif de (i) doter le Cabinet du Ministère en charge du Travail en véhicules; (ii) doter la DNT et les Directions régionales du travail (DRT) de voitures et d’engins à deux roues; (iii) construire les locaux pour les DRT de Taoudéni et Ménaka, et achever et équiper les locaux de la DNT et des DRT de Kidal et Tombouctou; (iv) augmenter les effectifs des services du travail; (v) rehausser les crédits de fonctionnement alloués; (vi) former les inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission note que le projet de Plan de renforcement est en attente d’adoption dans le circuit du Gouvernement et doit être révisé pour faciliter l’opérationnalisation des nouvelles régions créées de Bougouni, Dioïla, Koutiala, San et Nioro du Sahel. De plus la commission note que les locaux ont été construits et équipés pour les DRT de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao et le chantier de construction de la DRT de Tombouctou et Kidal est en cours. Elle note en outre que le personnel actif des services d’inspection du travail comprend 55 inspecteurs du travail, 36 contrôleurs du travail, 5 administratrices des ressources humaines et 84 agents d’appui. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la mise en œuvre du plan pour renforcer les services du travail, ainsi que sur les progrès réalisés et les objectifs atteints dans la pratique, notamment en ce qui concerne les ressources matérielles (véhicules, locaux et équipements), financières (crédits de fonctionnement alloués), et humaines (recrutement d’inspecteurs du travail qualifiés). Elle prie également le gouvernement de préciser si le plan comprend des objectifs concernant les conditions de services des agents d’inspection et de fournir davantage d’informations à ce sujet.
Article 7, paragraphe 3. Formation des agents d’inspection. Suite à son dernier commentaire, la commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les formations organisées dans le cadre du renforcement des capacités des inspecteurs du travail, notamment sur leur contenu, le nombre de participants et leur durée. Elle note en particulier que les inspecteurs du travail ont suivi des formations sur les normes internationales du travail (NIT), le dialogue social, la lutte contre le travail des enfants, la checklist COVID-19 en milieu de travail, les techniques de visites d’entreprises, les statistiques du travail, la lutte contre la traite de personnes et la préparation des rapports sur les NIT. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, notamment dans le cadre du plan de renforcement des services d’inspection du travail.
Articles 13, 14 et 21 f) et g). Mission préventive de l’inspection du travail et notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Suite à son dernier commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de système formel mis en place pour la collecte, l’analyse et le traitement des informations statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles mais que, les informations statistiques sur les accidents de travail sont collectées, au niveau des services d’inspection du travail, sur la base des déclarations d’accidents du travail transmis par les employeurs et suite aux enquêtes et contrôles menés par les inspecteurs du travail. Les différentes informations reçues en la matière sont compilées dans le rapport annuel d’activités de la DNT. À cet égard, la Commission prend note des statistiques contenues dans le rapport annuel 2020 de la DNT, selon lesquelles 244 cas d’accidents de travail ont été enregistrés au cours de l’année 2020, dont 233 ont fait l’objet d’enquêtes réglementaires. La commission note que, selon les rapports annuels de la DNT, aucun cas de maladie professionnelle n’a été déclaré par les employeurs aux services d’inspection du travail entre 2018 et 2020. À cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 176 du Code du travail, l’employeur est tenu d’aviser l’inspecteur du travail dans un délai de quarante-huit heures de tout accident du travail survenu ou de toute maladie professionnelle constatée dans l’entreprise. La commission prie donc le gouvernement de fournir une évaluation des raisons de l’absence de notification de cas de maladie professionnelle, et de communiquer des informations sur les cas d’employeurs n’ayant pas respecté leur obligation de notifier les cas de maladie professionnelle. La commission prie en outre le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la procédure de notification et enregistrement des cas de maladie professionnelle. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques, en particulier sur les visites d’inspection visant les conditions de santé et de sécurité dans les établissements, en spécifiant les infractions (avec l’indication de la disposition à laquelle elles se réfèrent) ou les défauts constatés, les mesures prises par les inspecteurs à ce propos et les sanctions imposées. La commission renvoie également à ses commentaires sur la convention no 155 et le protocole de 2002, concernant les actions menées par l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) en matière de sécurité et de santé au travail (SST) et sur la publication de statistiques concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Articles 20 et 21 b), e) et g). Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services. La commission prend note du rapport annuel 2020 de la DNT, qui a été communiqué par le gouvernement et qui contient des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 a), c), d) et f). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions seront prises pour que les prochains rapports de la DNT contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, notamment les alinéas b) (personnel de l’inspection du travail), e) (des sanctions imposées et g) (statistiques des maladies professionnelles). La commission prie le gouvernement de continuer à publier et communiquer les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, notamment les alinéas b) (personnel de l’inspection du travail), e) (statistiques des infractions commises et des sanctions imposées) et g) (statistiques des maladies professionnelles).
B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1 et 4 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’administration du travail et coordination de ses tâches. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle chaque département composant l’administration du travail assure la coordination de ses propres services, mais qu’il n’existe pas un système unique de coordination. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’administration du travail englobe le Ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, le Ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, ainsi que le Ministère de la Santé et du Développement social. Le gouvernement indique qu’il existe une étroite collaboration entre les structures du système d’administration du travail en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Dans la pratique, la coordination des tâches et des responsabilités se fait dans le cadre du travail gouvernemental, à travers notamment les réunions interministérielles et le conseil des ministres. En outre, la coordination est assurée, dans une certaine mesure, par le Ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, notamment, sur les questions relatives à l’administration et la gestion du personnel de l’État, au dialogue social, à la gestion des conflits ainsi qu’à la coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine du travail. À égard, la commission prend note des observations du CNPM selon lesquelles il existe un problème de cohérence lorsque le gouvernement affirme qu’il existe une étroite collaboration entre les structures du système d’administration mais qu’il n’existe aucun cadre formel de coordination des tâches et responsabilités du système d’inspection, hormis le Conseil des ministres et les réunions interministérielles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’organisation, les fonctions et les responsabilités du système d’administration du travail. Elle le prie également de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il veille à ce que ces fonctions et responsabilités, qui sont confiées à différents organes s’occupant de l’administration du travail, sont correctement coordonnées.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs participent au processus de consultations, de négociation et de coopération avec des autorités publiques à travers notamment leur représentation au sein du Conseil économique social et culturel, du Conseil supérieur du Travail, du Conseil supérieur de la Fonction publique, des Commissions administratives Paritaires, des Commissions de négociation et de conciliation, du Conseil d’arbitrage, ainsi qu’au sein des commissions et réunions tripartites dans le cadre des obligations relatives aux normes internationales du travail. Le gouvernement indique également que le projet de décret relatif à la création du Conseil national du Dialogue social (CNDS) est dans les circuits d’adoption du gouvernement. À ce sujet, la commission prend note des observations du CNPM selon lesquelles le CNPM n’a, à ce jour, été saisi d’aucun projet de création de cet organe et indique que la question a été renvoyée à l’examen de la conférence sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus d’adoption du décret relatif à la création du Conseil national du Dialogue social et, sur les consultations menées à ce sujet. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du décret en question une fois qu’il aura été adopté.
Article 10, paragraphe 2. Moyens matériels et ressources financières à disposition du personnel de l’administration du travail. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’amélioration des conditions de service du personnel de l’administration du travail, un nouveau local a été construit et équipé entre 2017 et 2018 pour abriter la DNT avec une connexion internet satisfaisante. Le gouvernement indique également que le Ministère en charge du Travail continuera à plaider pour une augmentation du budget alloué aux services du travail afin de leur permettre de mener à bien leurs missions. Par ailleurs, il indique que les conditions matérielles devront être améliorées suite à l’adoption du plan de renforcement des services du travail (véhicules, motos, etc.). Le gouvernement indique également, qu’en matière de renforcement de l’effectif de l’administration du travail en personnel qualifié, huit administrateurs du travail et de la sécurité sociale ont été mis à la disposition des services du travail en octobre 2020, après avoir suivi leur formation initiale à l’École nationale d’Administration en 2018-2020. De plus, suite à leur recrutement courant 2019, quatre fonctionnaires stagiaires du corps des administrateurs du travail et de la sécurité sociale ont entamé leur formation initiale en début de cette année 2021 pour une durée de deux ans. La Commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le personnel de l’administration du travail dispose des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice de ses fonctions, notamment dans le cadre du projet de plan de renforcement des services du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication dans le rapport annuel 2018 de la Direction nationale du travail (DNT) selon laquelle 1 547 litiges individuels ont été réglés en conciliation devant un inspecteur du travail en 2018. En comparaison, la commission observe que le nombre total de visites d’inspection effectuées par les directions régionales du travail en 2018 s’élevait à 493. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer le temps et les ressources que les services d’inspection du travail consacrent à la conciliation ou au règlement de litiges par rapport à leurs fonctions principales visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 6. Le statut et les conditions de service des agents d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport concernant l’adoption du décret no 2017-693/P-RM du 14 août 2017 portant allocation de certaines primes et indemnités au personnel des services du travail. Elle se félicite également de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu d’élaborer un nouveau plan de renforcement des services du travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le contenu du plan susmentionné pour renforcer les services du travail, y compris les objectifs relatifs aux conditions de services des agents d’inspection, et les mesures prises ou envisagées pour les atteindre.
Article 7, paragraphe 1, et articles 10, 11 et 16. Adéquation des ressources humaines et des moyens matériels aux besoins d’inspection. Fréquence des visites d’inspection. La commission prend note de l’indication contenue dans le rapport annuel 2018 de la DNT selon laquelle les directions régionales du travail ont effectué 493 visites d’inspection en 2018, contre 792 en 2017, et l’ensemble des établissements visités regroupent, tous secteurs d’activités confondus, 18 586 travailleurs contre 15 669 travailleurs touchés l’année précédente.
Elle prend également note que, selon le rapport annuel 2018 de la DNT, les Directions régionales du travail sont confrontées à des difficultés qui entravent leur fonctionnement et l’exercice des missions qui leur sont assignées, notamment en matière de manque de véhicules et de connexion Internet, d’insuffisance de ressources humaines qualifiées et, pour les directions régionales du travail de Taoudéni et de Ménaka, d’un manque de locaux. En outre, la commission observe que le rapport annuel 2018 de la DNT ne fait pas référence au nombre total d’inspecteurs du travail employés dans le pays. La commission note également que, selon un rapport du BIT (2018) intitulé Femmes et hommes dans l’économie informelle – Tableau statistique, les travailleurs employés dans l’économie informelle constitueraient 92,7 pour cent de l’emploi total au Mali, ce qui peut poser des difficultés particulières en matière d’inspection.
La commission prie en conséquence le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les services d’inspection tant en matière de recrutement d’inspecteurs du travail qualifiés que de moyens matériels, et notamment de moyens ou de facilités de transport. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que toutes les régions sont pourvues de bureaux locaux appropriés aux besoins du service de l’inspection, conformément à l’article 11, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ces fins, et d’indiquer notamment le nombre d’inspecteurs du travail employés dans le pays.
Article 7, paragraphe 3. Formation des agents d’inspection. La commission prend note que le ministère du Travail a organisé deux ateliers de formation des inspecteurs du travail avec le support du BIT en 2016 concernant, d’une part, l’économie informelle et, d’autre part, l’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail.
Elle note également que le rapport annuel 2018 de la DNT, communiqué par le gouvernement, se réfère à l’organisation d’un atelier de formation des inspecteurs du travail sur la santé et la sécurité au travail en octobre 2018, et d’un atelier de formation pour 25 contrôleurs du travail (assistants des inspecteurs) en décembre 2018.
La commission note en outre que, selon le rapport annuel 2018 de la DNT, une mission de coopération avec le ministère de l’Emploi et la Formation professionnelle du Maroc a été organisée, qui a mené à la signature d’un protocole de coopération dans le domaine du travail, ayant notamment un axe sur l’échange d’expériences en matière de formation des inspecteurs du travail et un axe sur le renforcement des capacités des inspecteurs du travail en matière de santé et sécurité au travail. La commission se félicite également de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu d’élaborer un plan de renforcement de la capacité des agents. Tenant compte de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations concernant la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations d’inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, notamment dans le cadre des nouvelles initiatives mises en place.
Articles 13, 14 et 21 f) et g). Mission préventive de l’inspection du travail et notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques dans le rapport du gouvernement sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, indiquant que, sur 111 accidents du travail enregistrés entre le 1er janvier et le 31 mai 2018, 12 ont été enregistrés dans le secteur des mines. Le gouvernement indique que ces statistiques ne couvrent pas les régions du nord et qu’aucun cas de maladie professionnelle n’a été diagnostiqué. La commission prend également note des statistiques contenues dans le rapport annuel 2018 de la DNT, selon lesquelles 413 cas d’accidents de travail ont été enregistrés au cours de l’année 2018, dont 283 cas ont fait l’objet d’enquêtes règlementaires. Le gouvernement indique que ce taux s’explique, entre autres, par la transmission tardive des déclarations d’accident par les entreprises et par l’insuffisance de moyens dont disposent les directions régionales du travail pour leur fonctionnement. A cet égard, la commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’information en réponse à sa précédente demande sur l’impact de la mise en place d’un système de collecte, d’analyse et de traitement de statistiques sur la mission préventive des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le système de collecte, d’analyse et de traitement des informations statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles a déjà été mis en place, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Articles 20 et 21 b), e) et g). Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services. La commission se félicite du rapport annuel 2018 de la DNT, qui a été communiqué par le gouvernement et qui contient des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 a), c), d) et f). La commission prend également note que, bien que le rapport annuel 2018 de la DNT contienne des statistiques sur les infractions relevées aux niveaux régional et national, il ne contient pas de statistiques sur les sanctions imposées pour ces infractions. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et communiquer les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, notamment les alinéas b) (personnel de l’inspection du travail), e) (statistiques des infractions commises et des sanctions imposées) et g) (statistiques des maladies professionnelles).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 6 de la convention. Nécessité d’améliorer le statut et les conditions de service des agents d’inspection pour leur assurer l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue. La commission se félicite du Protocole d’accord signé le 29 juillet 2011 entre le gouvernement et le Comité syndical des services du travail, qui prévoit l’octroi de primes et indemnités pour les inspecteurs et pour les contrôleurs du travail à partir du 1er octobre 2011. Toutefois, le gouvernement affirme ne pas avoir pu jusqu’à présent exécuter son engagement, en raison de la crise institutionnelle et sécuritaire intervenue depuis. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il envisage d’élaborer un plan de carrière des fonctionnaires du travail et de la sécurité sociale (constitué par des administrateurs, inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale). La commission prend note en outre du décret no 2012-011/P-RM du 18 janvier 2012, portant Statut particulier des fonctionnaires du cadre du travail et de la sécurité sociale. Ce statut établit que le cadre du travail et de la sécurité sociale est composé d’une catégorie A, constituée par le corps des administrateurs du travail et de la sécurité sociale, et d’une catégorie B, composée du corps des contrôleurs du travail et de la sécurité sociale. La commission note avec intérêt les dispositions de ce statut prévoyant que les conditions de services des uns et des autres, doivent leur assurer la stabilité et l’indépendance de toute influence extérieure indue, et qu’ils doivent bénéficier d’un plan de carrière qui tienne compte de l’ancienneté et du mérite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre les améliorations quant aux conditions de service des inspecteurs et des contrôleurs, prévues par le protocole et le statut mentionnés, ainsi que sur toute autre mesure prise afin de leur garantir une rémunération et des perspectives de carrière adéquates à leurs fonctions, en conformité avec les dispositions de cet article de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Formation des agents d’inspection. Selon le gouvernement, le recrutement et la formation initiale des cadres de l’administration de l’Etat, parmi lesquels les inspecteurs du travail, sont désormais à charge de l’Ecole nationale d’administration (ENA). Cette formation comprend une phase académique et une phase pratique qui s’étendent sur une période de dix huit mois. En outre, un atelier a été organisé en 2013 par l’ENA pour la validation du programme et des modules enseignés aux fonctionnaires stagiaires de la spécialité administration du travail, et un atelier de deux semaines à l’intention des contrôleurs du travail est organisé chaque année depuis 2009. Le gouvernement fait état de l’organisation en 2012 par la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (avec l’appui financier du projet TACKLE), d’un atelier national de renforcement des capacités des inspecteurs du travail sur les pires formes de travail des enfants, ainsi que d’un atelier organisé en 2013 par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), sur la protection des travailleurs migrants au pays. Ces formations ont contribué, selon le gouvernement, à renforcer les compétences des inspecteurs en matière de contrôle de travail des jeunes et des travailleurs migrants. La commission se félicite que le Protocole d’accord susvisé prévoit l’engagement du gouvernement d’organiser à partir de 2012, une session de formation par an à l’intention des inspecteurs et une autre à l’intention des contrôleurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise afin de mettre en œuvre les formations visées par le protocole, ainsi que sur les activités de formation autres auxquelles ont pris part les inspecteurs et les contrôleurs du travail, en indiquant le nombre d’agents d’inspection qui y ont participé (par catégorie et par région), la modalité (séminaire, atelier, cours) de l’activité et sa durée, ainsi que les sujets traités.
Articles 10, 11, paragraphe 2, et 16. Adéquation des ressources humaines et des moyens matériels aux besoins d’inspection. La commission note qu’un total de 51 administrateurs du travail et de la sécurité sociale sont répartis entre la direction nationale du travail, neuf directions régionales, et une cellule nationale de lutte contre le travail des enfants. En outre, un total de 49 contrôleurs sont répartis entre la direction nationale, la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants et les neuf directions régionales. Elle note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles huit véhicules tout terrain 4x4 et deux voitures ont été affectés en 2007 à huit directions régionales et à la direction nationale, respectivement, et 16 motos ont été affectées entre 2008 et 2011 à huit directions régionales. Les directions régionales ont également été dotées d’équipements de bureau et d’ordinateurs en 2012. La commission note aussi que le nombre de visites d’inspection entre 2009 et 2013 oscille entre 358 et 401, sauf en 2012 où elles étaient au nombre de 293 du fait, d’après le gouvernement, de la crise institutionnelle et sécuritaire. Elle relève toutefois qu’aucune donnée n’a été fournie par le gouvernement en ce qui concerne le nombre, la nature et la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection ni sur le nombre de travailleurs et les catégories des travailleurs concernés. La commission souligne à cet égard, comme elle l’a fait dans son observation générale de 2009, le caractère essentiel de la disponibilité d’un registre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail régulièrement mis à jour, et la nécessité, dans ce but, de favoriser la coopération effective avec les autres organes gouvernementaux et institutions publiques ou privées détentrices de données pertinentes. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de l’établissement d’un tel registre, ainsi que de communiquer des informations sur toute mesure prise afin de renforcer les services d’inspection tant en termes de ressources humaines que de moyens matériels et, notamment, de moyens ou de facilités de transport.
Articles 13, 14 et 21 f) et g). Mission préventive de l’inspection du travail et notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt que le Plan d’action 2013-2015 sur la politique nationale du travail, adopté en mars 2013, prévoit l’élaboration et l’adoption d’une politique dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, l’élaboration et l’adoption de mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements des divers secteurs, y compris les mines, ainsi que la mise en place d’un système de collecte, d’analyse et de traitement des informations statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement indique que des visites d’inspection, des campagnes d’information et de sensibilisation par les services de prévention de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS), ainsi que des mesures visant à la dynamisation des comités d’hygiène et de sécurité et la formation de leurs membres, sont régulièrement mises en œuvre dans les mines et les entreprises du bâtiment et travaux publics. Par ailleurs, au cours de 2013, les visites d’inspection semblent avoir été axées dans une bonne mesure sur ces secteurs. Le gouvernement déclare en outre que, en conformité avec l’article 71 du Code de prévoyance, l’employeur est tenu de déclarer à l’INPS et à l’inspecteur régional compétent, au plus tard dans les 48 heures qui suivent tout accident de travail ou cas de maladie professionnelle constaté dans l’entreprise. Toutefois, des statistiques sur les maladies professionnelles dans les mines d’or ne sont pas disponibles. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques pour l’enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, 1996. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques, en particulier sur les visites d’inspection, visant les conditions de santé et de sécurité dans les établissements et notamment dans les mines, en spécifiant les infractions (avec l’indication de la disposition à laquelle elles se réfèrent) ou les défauts constatés, les mesures prises par les inspecteurs à ce propos et les sanctions imposées. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la mise en œuvre du système de collecte, d’analyse et de traitement des informations statistiques sur la mission préventive des inspecteurs du travail et leurs résultats.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de prendre des mesures pour la publication séparée d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prévoit de demander bientôt l’assistance technique du BIT à cet effet. La commission encourage le gouvernement à adresser au BIT une demande formelle d’assistance technique à cet égard et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection publié dans la forme et les délais prévus par l’article 20 de la convention et contenant les informations visées à l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant également à son observation, la commission demande des informations en relation avec les points suivants.
Article 5 de la convention. Coopération et collaboration en matière de lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement est prié de communiquer au BIT les textes annoncés sur la création et l’organisation de la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE).
Articles 7, 12 et 16. Suites pratiques données à l’élaboration du guide méthodologique de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le projet de guide méthodologique de l’inspection du travail élaboré dans le cadre des activités d’ADMITRA/BIT en coopération avec le Groupement d’intérêt public international GIP-INTER a été accueilli par les inspecteurs du travail, ainsi que sur l’impact de ce document sur les méthodes de travail des inspecteurs, en particulier au cours des visites de contrôle et leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le gouvernement a communiqué pour seul rapport le rapport annuel de 2010 de la Direction nationale du travail. Elle le prie d’envoyer un rapport, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, contenant notamment des réponses aussi complètes que possible aux commentaires antérieurs de la commission, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 a) de la convention. Mesures spécifiques visant à encourager une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission prend note de la participation des magistrats du siège et du parquet ainsi que des agents d’inspection du travail au Séminaire sous-régional sur la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires qui s’est déroulé du 8 au 10 mai 2008 à Dakar, dans le cadre du projet de modernisation de l’administration et de l’inspection du travail (ADMITRA). Elle note que le ministre de la Justice a adressé une lettre circulaire aux procureurs généraux leur demandant d’inviter instamment les parquets d’instance à réserver une suite aux procès-verbaux d’infraction dressés par les inspecteurs du travail et à entretenir une collaboration saine avec ces derniers dans le but de renforcer le respect de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les suites données à cette circulaire dans la pratique. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que des statistiques pertinentes figurent dans les prochains rapports annuels de l’inspection du travail.
Articles 6, 7 et 10. Statut, conditions de service et effectifs du personnel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, contrairement à ce que le gouvernement avait annoncé de longue date, le projet de décret relatif aux primes et indemnités des inspecteurs du travail n’est toujours pas promulgué. Elle constate par ailleurs, en dépit de l’indication par le gouvernement du recrutement de 12 inspecteurs du travail en 2008, que la liste des fonctionnaires du travail concernant tout le pays ne comporte aucun inspecteur. Elle note en effet que les agents d’inspection appartiennent exclusivement à la catégorie des contrôleurs du travail (31).
Dans un précédent rapport sur l’application de cette convention (en 2003), le gouvernement estimait que la formation des inspecteurs du travail relevait de l’utopie. Il précisait qu’elle se limitait à un enseignement du droit social à l’Ecole nationale d’administration, un stage probatoire dans les services et une participation au stage de formation du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT). La commission note toutefois la communication en 2008 d’un plan de formation destiné à l’ensemble du personnel des services du travail, en particulier dans les domaines de la prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP); de la méthodologie du contrôle; de l’action pénale; et de l’élaboration des différentes formes de rapport de visite d’inspection. Le rapport annuel de la Direction nationale du travail pour 2008 signale en outre qu’un atelier de formation portant sur la déontologie de l’agent de contrôle, le contrat de travail et la durée du travail a été organisé pour les contrôleurs du travail du 14 au 25 avril 2008, et qu’une session de formation de formateurs de l’inspection du travail a également été organisée sur les risques professionnels, sous la conduite de deux experts dans le cadre de l’accord de coopération passé avec GIP-INTER.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur tout développement en ce qui concerne la formation initiale des agents d’inspection ainsi que le nombre et la répartition par catégorie et suivant le niveau de qualification des agents exerçant actuellement des fonctions d’inspection telles que prévues par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, tout en signalant les critères de différenciation de ces catégories. Elle lui saurait gré d’indiquer la raison pour laquelle les 12 inspecteurs dont le recrutement avait été annoncé en 2008 ne figurent pas dans la liste des personnels de l’administration du travail aux niveaux central et régional communiquée au Bureau.
Priant à nouveau le gouvernement de prendre les mesures indispensables visant à améliorer les conditions de service des agents d’inspection du travail (rémunération, plan de carrière, primes liées au mérite, etc.) de manière à retenir et à attirer dans la profession des personnes qualifiées et suffisamment motivées, la commission espère qu’il sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de progrès réels dans ce sens.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer en outre des détails sur les formations reçues par les agents investis des fonctions d’inspection du travail et sur leur impact dans la pratique.
Articles 11, 16 et 21 c). Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail; facilités de transport et fréquence des visites d’inspection. Selon le rapport annuel 2008 déjà mentionné, les services d’inspection n’ont pas pour seule mission de régler les litiges en conciliation mais également une mission de contrôle de l’application de la législation du travail, «qui doit normalement occuper la grande majorité de leur temps». Il est même souligné qu’«ils doivent faire des visites d’entreprises leur occupation principale». La commission note dans le même rapport que dix véhicules ont été alloués à la Direction nationale du travail et aux directions régionales du travail de l’emploi et de la formation professionnelle. En l’absence de données chiffrées sur les établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail, les statistiques des visites d’inspection (306) et des travailleurs concernés par ces visites (16 613) au cours de 2008 ne sont pas suffisantes pour apprécier le taux de couverture par l’inspection du travail au regard de son champ de compétence. La commission relève néanmoins qu’au cours de la même année, sur 1 482 litiges individuels, 1 091 ont été réglés en conciliation. En outre, le rapport indique que 11 conflits collectifs du travail ont été enregistrés, 40 pour cent d’entre eux ayant été suivis par des arrêts de travail auxquels ont pris part 2 935 travailleurs, en majorité dans les mines (2 680 travailleurs) et l’hôtellerie (208). La commission voudrait souligner que la conciliation ne figure pas parmi les fonctions d’inspection du travail définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et que, en outre, suivant le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail».
La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à décharger les agents d’inspection du travail des fonctions de conciliation afin de leur permettre de se consacrer plus pleinement au contrôle de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, notamment au moyen des véhicules nouvellement acquis par l’administration du travail. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard (nombre et répartition des véhicules mis à la disposition des agents d’inspection du travail pour leurs déplacements dans les établissements; mesures prises pour alléger les agents d’inspection de missions de conciliation).
En outre, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’inspection du travail dispose de données fiables, telles que le nombre, les catégories et la répartition géographique des établissements et des lieux de travail assujettis à son contrôle, ainsi que le nombre des travailleurs qui y sont occupés de manière à ce que l’autorité centrale puisse programmer des actions d’inspection (contrôle, conseils, information) visant à assurer la protection des catégories les plus vulnérables et à ce que ces données soient incluses dans le rapport annuel requis par les articles 20 et 21.
Articles 17 et 18. Suites données par l’inspection du travail aux infractions à la législation visée par la convention. La commission note l’indication dans le rapport annuel pour 2008 des motifs les plus fréquents des litiges individuels soumis à la Direction nationale du travail (réclamation de salaire et accessoires; préavis de licenciement ou de démission; heures supplémentaires; congés payés et licenciement), ainsi que des infractions relevées au cours des contrôles (registres de paie, d’employeur et de sécurité; contrat de travail; salaire; salaire minimum; hygiène et sécurité; durée du travail; représentation du personnel; repos hebdomadaire; cotisations sociales et médecine du travail). Elle relève toutefois qu’aucune précision n’est fournie en ce qui concerne les causes des conflits collectifs du travail qui touchent en particulier le secteur des mines et celui de l’hôtellerie. Selon des informations disponibles au BIT, les mouvements sociaux affectant le secteur des mines ont pour origine la violation par une entreprise des dispositions d’une convention collective relatives aux conditions de travail et à la protection de certains droits au travail. Les revendications des mineurs portent notamment sur les cadences de production qui leur étaient imposées, la durée de la journée de travail sans paiement des heures supplémentaires et autres primes ayant fait l’objet d’accords collectifs. L’entreprise aurait, par ailleurs, procédé à des licenciements massifs de travailleurs, parties à la convention collective, pour les réemployer par la suite sur la base de nouvelles conditions contractuelles moins favorables. La commission prie le gouvernement de fournir au BIT des informations détaillées sur le rôle attribué à l’inspection du travail dans les conflits collectifs du travail, en particulier dans les mines d’or où ils ont affectés 2 680 travailleurs et, par conséquent, leurs familles. Elle le prie d’indiquer si les agents d’inspection ont relevé dans la ou les entreprises concernées par ces conflits des infractions à la législation du travail visée par la convention et s’ils ont recommandé des mesures correctives ou l’application de sanctions. Soulignant que, suivant l’article 27 de la convention, les dispositions légales visées par l’instrument comprennent, outre la législation, les sentences arbitrales et les contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application, la commission prie le gouvernement de compléter par des statistiques et documents pertinents les informations sollicitées.
Articles 14 et 21. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que les rapports annuels pour 2007 et 2008 contiennent des données relatives aux accidents du travail ainsi que, dans celui relatif à l’année 2008, aux enquêtes auxquelles ces accidents ont donné lieu. Elle relève toutefois l’absence totale d’information quant aux cas de maladie professionnelle. Des informations disponibles au BIT font néanmoins état de pathologies spécifiques qui seraient liées à la manipulation et à l’ingestion de certaines substances toxiques à l’occasion de certains travaux d’extraction de l’or dans les mines. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures à caractère préventif mises en œuvre en vue de réduire les risques d’accidents et leurs conséquences dans les secteurs des mines et des travaux publics et de prendre des mesures permettant le diagnostic des maladies d’origine professionnelle et leur notification aux services d’inspection afin que leurs causes les plus fréquentes puissent être identifiées et éliminées dans toute la mesure possible. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises aux fins susvisées.
En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 20 et 21. Publication et communication de rapports sur les activités des services d’inspection. La commission souligne à nouveau que le rapport annuel de la Direction générale du travail ne répond pas aux objectifs fixés au rapport annuel, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention. La commission note néanmoins avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement en septembre 2010, en réponse à son observation générale de 2009, sur les mesures prises pour la création et la mise à jour d’un registre des établissements industriels et commerciaux, avec la coopération des représentations régionales de l’organisme chargé de la sécurité sociale, des chambres régionales d’industrie et de commerce et de l’administration fiscale. Le gouvernement ajoute que cette activité ayant un caractère permanent, les services du travail poursuivront leurs efforts en vue de disposer d’une base d’informations statistiques indispensables à l’évaluation de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre, avec l’assistance du BIT, les mesures nécessaires à la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, de manière distincte par rapport au rapport annuel de la Direction générale du travail, tel que prévu par les articles 20 et 21.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 20 et 21 de la convention. Publication et communication de rapports sur les activités des services d’inspection. La commission note avec intérêt la communication par le gouvernement des rapports annuels de la Direction nationale du travail pour 2007 et 2008. Ces rapports contiennent la plupart des informations requises par l’article 21. La commission peut ainsi évaluer dans une certaine mesure le niveau d’application de la convention et accompagner le gouvernement dans ses efforts pour son amélioration progressive. Les rapports annuels de la direction nationale ne portant pas exclusivement sur les activités d’inspection, comme prévu par l’article 21 de la convention, mais également sur celles relatives à divers domaines de l’administration du travail menées par d’autres fonctionnaires. L’un des buts poursuivis par les articles 20 et 21 est de permettre à l’autorité centrale d’inspection de disposer d’informations utiles à la détermination de ses besoins en ressources nécessaires au bon fonctionnement de ses services au regard de l’objectif socio-économique de la fonction d’inspection du travail et de faire des prévisions budgétaires à cette fin. Ce but ne pourra être atteint que si les données concernant le fonctionnement et les résultats de l’inspection du travail sont centralisées et consolidées distinctement des données relatives à d’autres fonctions de l’administration. Etant donné que des données sur l’inspection du travail sont disponibles, comme cela ressort des rapports annuels de la Direction nationale du travail, la commission prie le gouvernement de prendre dans un futur proche, avec l’assistance du BIT qu’il sollicite, les mesures nécessaires à la publication distincte d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, tel que prévu par les articles 20 et 21, faisant apparaître clairement les informations relatives à l’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux. Se référant à son observation générale de 1999 au sujet du rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’un tel rapport contienne également des informations concernant cette question dans les établissements industriels et commerciaux.

Article 5 a). Mesures spécifiques visant à encourager une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission prend note de la participation des magistrats du siège et du parquet ainsi que des agents d’inspection du travail au Séminaire sous-régional sur la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires qui s’est déroulé du 8 au 10 mai 2008 à Dakar, dans le cadre du projet de modernisation de l’administration et de l’inspection du travail (ADMITRA). Elle note avec intérêt que le ministre de la Justice a adressé une lettre circulaire aux procureurs généraux leur demandant d’inviter instamment les parquets d’instance à réserver une suite aux procès-verbaux d’infraction dressés par les inspecteurs du travail et à entretenir une collaboration saine avec ces derniers dans le but de renforcer le respect de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les suites données à cette circulaire dans la pratique. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que des statistiques pertinentes figurent dans les prochains rapports annuels de l’inspection du travail.

Articles 6, 7 et 10. Statut, conditions de service et effectifs du personnel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, contrairement à ce que le gouvernement avait annoncé de longue date, le projet de décret relatif aux primes et indemnités des inspecteurs du travail n’est toujours pas promulgué. Elle constate par ailleurs, en dépit de l’indication par le gouvernement du recrutement de 12 inspecteurs du travail en 2008, que la liste des fonctionnaires du travail concernant tout le pays ne comporte aucun inspecteur. Elle note en effet que les agents d’inspection appartiennent exclusivement à la catégorie des contrôleurs du travail (31).

Dans un précédent rapport sur l’application de cette convention (en 2003), le gouvernement estimait que la formation des inspecteurs du travail relevait de l’utopie. Il précisait qu’elle se limitait à un enseignement du droit social à l’Ecole nationale d’administration, un stage probatoire dans les services et une participation au stage de formation du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT). La commission note toutefois avec intérêt la communication en 2008 d’un plan de formation destiné à l’ensemble du personnel des services du travail, en particulier dans les domaines de la prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP); de la méthodologie du contrôle; de l’action pénale; et de l’élaboration des différentes formes de rapport de visite d’inspection. Le rapport annuel de la Direction nationale du travail pour 2008 signale en outre qu’un atelier de formation portant sur la déontologie de l’agent de contrôle, le contrat de travail et la durée du travail a été organisé pour les contrôleurs du travail du 14 au 25 avril 2008, et qu’une session de formation de formateurs de l’inspection du travail a également été organisée sur les risques professionnels, sous la conduite de deux experts dans le cadre de l’accord de coopération passé avec GIP INTER.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur tout développement en ce qui concerne la formation initiale des agents d’inspection ainsi que le nombre et la répartition par catégorie et suivant le niveau de qualification des agents exerçant actuellement des fonctions d’inspection telles que prévues par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, tout en signalant les critères de différenciation de ces catégories. Elle lui saurait gré d’indiquer la raison pour laquelle les 12 inspecteurs dont le recrutement avait été annoncé en 2008 ne figurent pas dans la liste des personnels de l’administration du travail aux niveaux central et régional communiquée au Bureau.

Priant à nouveau le gouvernement de prendre les mesures indispensables visant à améliorer les conditions de service des agents d’inspection du travail (rémunération, plan de carrière, primes liées au mérite, etc.) de manière à retenir et à attirer dans la profession des personnes qualifiées et suffisamment motivées, la commission espère qu’il sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de progrès réels dans ce sens.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer en outre des détails sur les formations reçues par les agents investis des fonctions d’inspection du travail et sur leur impact dans la pratique.

Articles 11, 16 et 21 c). Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail; facilités de transport et fréquence des visites d’inspection. Selon le rapport annuel 2008 déjà mentionné, les services d’inspection n’ont pas pour seule mission de régler les litiges en conciliation mais également une mission de contrôle de l’application de la législation du travail, «qui doit normalement occuper la grande majorité de leur temps». Il est même souligné qu’«ils doivent faire des visites d’entreprises leur occupation principale». La commission note avec intérêt dans le même rapport que dix véhicules ont été alloués à la Direction nationale du travail et aux directions régionales du travail de l’emploi et de la formation professionnelle. En l’absence de données chiffrées sur les établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail, les statistiques des visites d’inspection (306) et des travailleurs concernés par ces visites (16 613) au cours de 2008 ne sont pas suffisantes pour apprécier le taux de couverture par l’inspection du travail au regard de son champ de compétence. La commission relève néanmoins qu’au cours de la même année, sur 1 482 litiges individuels, 1 091 ont été réglés en conciliation. En outre, le rapport indique que 11 conflits collectifs du travail ont été enregistrés, 40 pour cent d’entre eux ayant été suivis par des arrêts de travail auxquels ont pris part 2 935 travailleurs, en majorité dans les mines (2 680 travailleurs) et l’hôtellerie (208). La commission voudrait souligner que la conciliation ne figure pas parmi les fonctions d’inspection du travail définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et que, en outre, suivant le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail».

La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à décharger les agents d’inspection du travail des fonctions de conciliation afin de leur permettre de se consacrer plus pleinement au contrôle de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, notamment au moyen des véhicules nouvellement acquis par l’administration du travail. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard (nombre et répartition des véhicules mis à la disposition des agents d’inspection du travail pour leurs déplacements dans les établissements; mesures prises pour alléger les agents d’inspection de missions de conciliation).

En outre, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’inspection du travail dispose de données fiables, telles que le nombre, les catégories et la répartition géographique des établissements et des lieux de travail assujettis à son contrôle, ainsi que le nombre des travailleurs qui y sont occupés de manière à ce que l’autorité centrale puisse programmer des actions d’inspection (contrôle, conseils, information) visant à assurer la protection des catégories les plus vulnérables et à ce que ces données soient incluses dans le rapport annuel requis par les articles 20 et 21.

Articles 17 et 18. Suites données par l’inspection du travail aux infractions à la législation visée par la convention. La commission note avec intérêt l’indication dans le rapport annuel pour 2008 des motifs les plus fréquents des litiges individuels soumis à la Direction nationale du travail (réclamation de salaire et accessoires; préavis de licenciement ou de démission; heures supplémentaires; congés payés et licenciement), ainsi que des infractions relevées au cours des contrôles (registres de paie, d’employeur et de sécurité; contrat de travail; salaire; salaire minimum; hygiène et sécurité; durée du travail; représentation du personnel; repos hebdomadaire; cotisations sociales et médecine du travail). Elle relève toutefois qu’aucune précision n’est fournie en ce qui concerne les causes des conflits collectifs du travail qui touchent en particulier le secteur des mines et celui de l’hôtellerie. Selon des informations disponibles au BIT, les mouvements sociaux affectant le secteur des mines ont pour origine la violation par une entreprise des dispositions d’une convention collective relatives aux conditions de travail et à la protection de certains droits au travail. Les revendications des mineurs portent notamment sur les cadences de production qui leur étaient imposées, la durée de la journée de travail sans paiement des heures supplémentaires et autres primes ayant fait l’objet d’accords collectifs. L’entreprise aurait, par ailleurs, procédé à des licenciements massifs de travailleurs, parties à la convention collective, pour les réemployer par la suite sur la base de nouvelles conditions contractuelles moins favorables. La commission prie le gouvernement de fournir au BIT des informations détaillées sur le rôle attribué à l’inspection du travail dans les conflits collectifs du travail, en particulier dans les mines d’or où ils ont affectés 2 680 travailleurs et, par conséquent, leurs familles. Elle le prie d’indiquer si les agents d’inspection ont relevé dans la ou les entreprises concernées par ces conflits des infractions à la législation du travail visée par la convention et s’ils ont recommandé des mesures correctives ou l’application de sanctions. Soulignant que, suivant l’article 27 de la convention, les dispositions légales visées par l’instrument comprennent, outre la législation, les sentences arbitrales et les contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application, la commission prie le gouvernement de compléter par des statistiques et documents pertinents les informations sollicitées.

Articles 14 et 21. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que les rapports annuels pour 2007 et 2008 contiennent des données relatives aux accidents du travail ainsi que, dans celui relatif à l’année 2008, aux enquêtes auxquelles ces accidents ont donné lieu. Elle relève toutefois l’absence totale d’information quant aux cas de maladie professionnelle. Des informations disponibles au BIT font néanmoins état de pathologies spécifiques qui seraient liées à la manipulation et à l’ingestion de certaines substances toxiques à l’occasion de certains travaux d’extraction de l’or dans les mines. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures à caractère préventif mises en œuvre en vue de réduire les risques d’accidents et leurs conséquences dans les secteurs des mines et des travaux publics et de prendre des mesures permettant le diagnostic des maladies d’origine professionnelle et leur notification aux services d’inspection afin que leurs causes les plus fréquentes puissent être identifiées et éliminées dans toute la mesure possible. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises aux fins susvisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des éléments d’information qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Dans un contexte qui continue d’être caractérisé par la mise à disposition de l’inspection du travail de moyens d’actions limités, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées en ce qui concerne, notamment, les points suivants.

1. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission observe que, bien que le gouvernement reconnaisse que la rémunération du personnel de l’inspection n’est pas suffisante, il n’a toutefois pas donné suite à son projet, évoqué dans le précédent rapport, d’accorder aux inspecteurs et contrôleurs du travail une prime ou une indemnité spécifique. La commission rappelle à cet égard l’importance qui s’attache à ce que le personnel de l’inspection bénéficie de conditions de service qui garantissent son indépendance et le mettent à l’abri de toute influence extérieure indue, conformément à l’article 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées à cet effet.

2. Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que la coopération avec le ministère du Travail de la France s’est poursuivie avec la formation de formateurs et devrait prochainement aboutir à la création d’un centre de formation des inspecteurs et contrôleurs du travail. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la formation initiale et continue du personnel de l’inspection et les résultats qu’elles auront permis d’obtenir (article 7, paragraphe 3).

3. Publication d’un rapport annuel. La commission note qu’un rapport général sur les activités de l’inspection est en cours d’élaboration. Elle espère que, conformément à l’article 20 de la convention, l’inspection du travail sera prochainement en mesure d’assurer la publication d’un rapport annuel sur ses activités, qu’il sera communiqué au BIT et qu’il contiendra l’ensemble des informations requises par l’article 21 de la convention.

4. Coopération technique du BIT. La commission invite le gouvernement à fournir toutes informations utiles sur les activités éventuelles de formation, de conseils ou d’assistance technique du BIT dont le pays pourrait avoir bénéficié dans le domaine de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents et la documentation jointe en annexe.

Elle note la récente création du nouveau ministère chargé du travail et désigné ministère de la Fonction publique, de la Réforme de l’Etat et des Relations avec les institutions. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes relatifs à sa création, à son organisation et à son fonctionnement et de fournir toute information utile relative à l’impact de la restructuration des organes centraux chargés du travail sur le fonctionnement de l’inspection du travail et sur le statut des inspecteurs du travail. Elle le prie d’indiquer notamment si la loi no 02-72 portant création de la Direction nationale du travail n’a pas été affectée par la restructuration susmentionnée.

Articles 6 et 15 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement envisage de fixer par décret une prime et une indemnité aux inspecteurs, aux contrôleurs, ainsi qu’à leurs assistants et que cette prime devrait être suffisamment élevée pour garantir leur indépendance de toute influence extérieure indue. Elle lui saurait gré de communiquer copie du décret aussitôt qu’il sera pris et d’informer le BIT quant à ses effets au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Coopération internationale et assistance technique du BIT. Selon le gouvernement, un programme de coopération entre le ministère français du Travail et le ministère de la Fonction publique, dans le cadre duquel est prévue la création d’un centre de formation, est en cours d’exécution. La commission note avec intérêt que deux inspecteurs et un médecin du travail ont suivi un stage de formation de formateur de courte durée en juillet 2004, à Lille. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur le contenu du stage ainsi que sur les effets qui en sont attendus.

Notant par ailleurs qu’un diagnostic de l’administration du travail a étéétabli avec l’appui technique du BIT en mars-avril 2004, mais relevant que le volet relatif à l’inspection du travail n’a pas encore été examiné, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des démarches ont été entreprises à cette fin, et de communiquer toute information concernant, le cas échéant, les étapes franchies ainsi que les difficultés éventuellement rencontrées.

Articles 19, 20 et 21. La commission relève que des mesures ont été prises afin que les rapports des inspections régionales parviennent dans les délais et qu’un rapport annuel d’inspection du travail à caractère général sur les activités d’inspection sera prochainement communiqué au BIT. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 20, un tel rapport devrait également être publié pour être rendu accessible à tout intéressé, en particulier aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Elle le prie en conséquence de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs et qu’il réitère les informations fournies dans son précédent rapport. Elle note par ailleurs que le tableau des effectifs de la Direction nationale du travail ne permet pas de connaître les ressources humaines des services compétents en matière d’inspection du travail au sens de la convention et que le texte du décret no 03-192/P-RM du 12 mai 2003 sur l’organisation et le fonctionnement de la Direction nationale du travail ne contient pas de dispositions précises sur la manière dont il est donné effet à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 02-072 du 19 décembre 2002 portant création de la Direction nationale du travail mentionnée par le gouvernement et de fournir les informations sollicitées dans son observation antérieure dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Notant les indications selon lesquelles, étant soumise à la hiérarchie administrative, l’inspection du travail est tenue de porter à l’attention de l’autorité supérieure les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par la législation, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont est exercée en pratique cette fonction par les inspecteurs du travail (paragraphe 1 c)).

La commission note les informations au sujet des fonctions exercées par les inspecteurs du travail dans les domaines de la conciliation, des recours judiciaires, de l’arbitrage, de la protection des représentants des travailleurs ainsi que du contrôle de l’emploi. Elle note en particulier que les séances de conciliation priment sur les visites d’établissements. La commission estime que les tâches ainsi confiées aux inspecteurs au détriment manifeste de leurs fonctions principales font obstacle à celles-ci au sens du paragraphe 2 de cet article et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les fonctions accessoires confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Articles 6 et 15 a). La commission note avec préoccupation que la rémunération du personnel des services d’inspection est dérisoire en comparaison avec la rémunération des agents de l’administration des finances ou des travaux publics et expose ce personnel à la nécessité de se livrer à des activités lucratives parallèles ou à la tentation de recevoir des gratifications à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Cette situation est contraire au principe de désintéressement et à l’exercice d’une autorité indispensable à la fonction d’inspection. Il est donc nécessaire et urgent que le gouvernement prenne des mesures en vue de garantir aux inspecteurs du travail et à leurs assistants une rémunération et des perspectives de carrière appropriées à leurs fonctions de manière à les mettre à l’abri de toute influence extérieure indue.

Article 7, paragraphe 3. La commission note que, selon le gouvernement, la formation des inspecteurs du travail relèverait de l’utopie, étant limitée à un enseignement du droit social à l’Ecole nationale d’administration, un stage probatoire dans les services du travail et une participation au stage de formation au Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT). Il n’existe en effet ni filière spécialisée dans les écoles nationales ni bourse de stages ou d’études universitaires dans le domaine du travail et de la sécurité sociale. La commission ne saurait trop souligner l’importance qui devrait être accordée à une formation technique et pratique des inspecteurs du travail en cours d’emploi pour faire face à la complexité croissante de leurs missions et inviter le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à leur formation en fonction des besoins. Le gouvernement voudra bien indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Articles 10, 11, 12, 13, 16, 17 et 18. La commission note les difficultés d’ordre pratique auxquelles se heurte l’application de la convention, en particulier l’insuffisance des moyens mis à disposition des services d’inspection dont le gouvernement indique qu’ils ont une existence purement symbolique (effectifs, conditions et moyens matériels de travail nettement insuffisants; locaux délabrés, exigus, insalubres et non équipés; documentation inexistante). La commission note en particulier le caractère irrégulier des visites d’inspection, les défaillances du transport public et l’absence de toute facilité de transport pour les déplacements professionnels des inspecteurs du travail ainsi que de tout arrangement visant au remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses accessoires. Le gouvernement indique par ailleurs que le caractère dérisoire du montant des amendes sanctionnant les infractions à la législation du travail rend les poursuites inutiles. La commission relève que, de l’avis même du gouvernement, l’application de la convention dépend de la volonté politique d’accorder au monde du travail un rang de priorité appropriéà l’objectif de développement économique et social. La commission veut donc croire que des mesures seront prises dans les meilleurs délais, au besoin, en faisant appel à la coopération internationale et à l’assistance technique du BIT, pour mettre en place les conditions nécessaires à l’organisation et au fonctionnement efficaces d’un système d’inspection du travail disposant de moyens adéquats au sein duquel les inspecteurs seront en mesure d’exercer de manière effective les pouvoirs qui leurs sont conférés par les dispositions susvisées de la convention.

Articles 19, 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs sous ces articles, la commission note l’indication selon laquelle les directions régionales du travail sont tenues de présenter des rapports d’activités trimestriels ou annuels qu’elles adressent à la Direction nationale du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés, en vue de la production, sur la base de ces rapports périodiques, et de la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que du tableau de répartition du personnel de la Direction nationale de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale et des Directions régionales du travail (DRETSS). Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information concernant les points suivants.

Article 3 de la convention. Notant les indications selon lesquelles, étant soumise à la hiérarchie administrative, l’inspection du travail est tenue de porter à l’attention de l’autorité supérieure les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par la législation, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont est exercée en pratique cette fonction par les inspecteurs du travail (paragraphe 1 c)).

La commission note les informations au sujet des fonctions exercées par les inspecteurs du travail dans les domaines de la conciliation, des recours judiciaires, de l’arbitrage, de la protection des représentants des travailleurs ainsi que du contrôle de l’emploi. Elle note en particulier que les séances de conciliation priment sur les visites d’établissements. La commission estime que les tâches ainsi confiées aux inspecteurs au détriment manifeste de leurs fonctions principales font obstacle à celles-ci au sens du paragraphe 2 de cet article et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les fonctions accessoires confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Articles 6 et 15 a). La commission note avec préoccupation que la rémunération du personnel des services d’inspection est dérisoire en comparaison avec la rémunération des agents de l’administration des finances ou des travaux publics et expose ce personnel à la nécessité de se livrer à des activités lucratives parallèles ou à la tentation de recevoir des gratifications à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Cette situation est contraire au principe de désintéressement et à l’exercice d’une autorité indispensable à la fonction d’inspection. Il est donc nécessaire et urgent que le gouvernement prenne des mesures en vue de garantir aux inspecteurs du travail et à leurs assistants une rémunération et des perspectives de carrière appropriées à leurs fonctions de manière à les mettre à l’abri de toute influence extérieure indue.

Article 7, paragraphe 3. La commission note que, selon le gouvernement, la formation des inspecteurs du travail relèverait de l’utopie, étant limitée à un enseignement du droit social à l’Ecole nationale d’administration, un stage probatoire dans les services du travail et une participation au stage de formation au Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT). Il n’existe en effet ni filière spécialisée dans les écoles nationales ni bourse de stages ou d’études universitaires dans le domaine du travail et de la sécurité sociale. La commission ne saurait trop souligner l’importance qui devrait être accordée à une formation technique et pratique des inspecteurs du travail en cours d’emploi pour faire face à la complexité croissante de leurs missions et inviter le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à leur formation en fonction des besoins. Le gouvernement voudra bien indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Articles 10, 11, 12, 13, 16, 17 et 18. La commission note les difficultés d’ordre pratique auxquelles se heurte l’application de la convention, en particulier l’insuffisance des moyens mis à disposition des services d’inspection dont le gouvernement indique qu’ils ont une existence purement symbolique (effectifs, conditions et moyens matériels de travail nettement insuffisants; locaux délabrés, exigus, insalubres et non équipés; documentation inexistante). La commission note en particulier le caractère irrégulier des visites d’inspection, les défaillances du transport public et l’absence de toute facilité de transport pour les déplacements professionnels des inspecteurs du travail ainsi que de tout arrangement visant au remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses accessoires. Le gouvernement indique par ailleurs que le caractère dérisoire du montant des amendes sanctionnant les infractions à la législation du travail rend les poursuites inutiles. La commission relève que, de l’avis même du gouvernement, l’application de la convention dépend de la volonté politique d’accorder au monde du travail un rang de priorité appropriéà l’objectif de développement économique et social. La commission veut donc croire que des mesures seront prises dans les meilleurs délais, au besoin, en faisant appel à la coopération internationale et à l’assistance technique du BIT, pour mettre en place les conditions nécessaires à l’organisation et au fonctionnement efficaces d’un système d’inspection du travail disposant de moyens adéquats au sein duquel les inspecteurs seront en mesure d’exercer de manière effective les pouvoirs qui leurs sont conférés par les dispositions susvisées de la convention.

Articles 19, 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs sous ces articles, la commission note l’indication selon laquelle les directions régionales du travail sont tenues de présenter des rapports d’activités trimestriels ou annuels qu’elles adressent à la Direction nationale du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés, en vue de la production, sur la base de ces rapports périodiques, et de la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les point soulevés danssa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Articles 10 et 11 de la convention.  La commission note avec intérêt l’information selon laquelle, conformément à ces dispositions, une dotation en matériel et en personnel a été inscrite au budget et partiellement exécutée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations chiffrées sur les moyens dont dispose désormais l’inspection du travail et quant à leur impact sur le développement des activités des inspecteurs du travail.

  Articles 19, 20 et 21.  Suivant ces dispositions, des rapports périodiques sur les résultats des activités des inspecteurs du travail ou des bureaux d’inspection, selon le cas, devraient être soumis à l’autorité centrale d’inspection qui en définit la forme et les sujets à traiter (article 19); l’autorité centrale doit publier au niveau national un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle et en communiquer copie au BIT (article 20). Les rapports annuels doivent porter sur les sujets énumérés aux points a)à g) de l’article 21. La commission constate qu’aucun rapport d’inspection n’a été reçu au BIT au cours des douze dernières années. Elle avait déjà souligné au paragraphe 273 de son étude d’ensemble de 1985 l’importance primordiale qu’elle attache à l’application de ces dispositions de la convention. D’un point de vue national, les rapports annuels d’inspection sont essentiels pour apprécier les résultats pratiques des activités de l’inspection du travail et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour en améliorer l’efficacité. En outre, la publication des rapports annuels d’inspection a pour objectif de renseigner les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs organisations et susciter leurs réactions. Enfin, sans la communication régulière au BIT des rapports annuels d’inspection du travail, les organes de contrôle de l’OIT ne disposent pas d’un instrument essentiel permettant d’apprécier la manière dont le système d’inspection fonctionne en pratique et d’établir une communication avec le gouvernement en vue d’une meilleure application de la convention. La commission ne peut donc que rappeler avec insistance au gouvernement la nécessité de prendre les mesures appropriées pour qu’il soit fait porter effet, dans les délais prescrits, à ces dispositions et le prier de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement.

Articles 10 et 11 de la convention. La commission note avec intérêt l'information selon laquelle, conformément à ces dispositions, une dotation en matériel et en personnel a été inscrite au budget et partiellement exécutée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations chiffrées sur les moyens dont dispose désormais l'inspection du travail et quant à leur impact sur le développement des activités des inspecteurs du travail.

Articles 19, 20 et 21. Suivant ces dispositions, des rapports périodiques sur les résultats des activités des inspecteurs du travail ou des bureaux d'inspection, selon le cas, devraient être soumis à l'autorité centrale d'inspection qui en définit la forme et les sujets à traiter (article 19); l'autorité centrale doit publier au niveau national un rapport annuel sur les travaux des services d'inspection placés sous son contrôle et en communiquer copie au BIT (article 20). Les rapports annuels doivent porter sur les sujets énumérés aux points a) à g) de l'article 21. La commission constate qu'aucun rapport d'inspection n'a été reçu au BIT au cours des douze dernières années. Elle avait déjà souligné au paragraphe 273 de son étude d'ensemble de 1985 l'importance primordiale qu'elle attache à l'application de ces dispositions de la convention. D'un point de vue national, les rapports annuels d'inspection sont essentiels pour apprécier les résultats pratiques des activités de l'inspection du travail et mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour en améliorer l'efficacité. En outre, la publication des rapports annuels d'inspection a pour objectif de renseigner les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs organisations et susciter leurs réactions. Enfin, sans la communication régulière au BIT des rapports annuels d'inspection du travail, les organes de contrôle de l'OIT ne disposent pas d'un instrument essentiel permettant d'apprécier la manière dont le système d'inspection fonctionne en pratique et d'établir une communication avec le gouvernement en vue d'une meilleure application de la convention. La commission ne peut donc que rappeler avec insistance au gouvernement la nécessité de prendre les mesures appropriées pour qu'il soit fait porter effet, dans les délais prescrits, à ces dispositions et le prier de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 6, 7, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Se référant aussi à son observation, la commission note que les objectifs spécifiques du projet d'appui aux services du travail sont le recrutement et la formation du personnel, la mise à disposition des inspecteurs de véhicules de liaison, de micro-ordinateurs, de la documentation nécessaire et des mobiliers de bureau. Cependant, elle constate que ces objectifs, dont la réalisation conditionne l'application pratique de la convention, c'est-à-dire en premier lieu de l'inspection effective des établissements, sont tributaires d'un financement qui reste encore à acquérir. La commission espère que le gouvernement prendra en considération ce projet dans ses priorités budgétaires et que d'autres sources de financement seront également considérées afin que sa mise en oeuvre puisse démarrer au plus tôt, même si sa réalisation se fait par étapes, de sorte que des progrès puissent être enregistrés dans l'application pratique de ces dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement, lequel se réfère aux informations fournies précédemment au sujet de la situation de l'inspection du travail. Elle prend note également du projet d'appui aux services du travail dont l'objectif général est la dynamisation de ces services et le renforcement de leur capacité d'intervention. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre de points.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 6, 7, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Se référant aussi à son observation, la commission note que les objectifs spécifiques du projet d'appui aux services du travail sont le recrutement et la formation du personnel, la mise à disposition des inspecteurs de véhicules de liaison, de micro-ordinateurs, de la documentation nécessaire et des mobiliers de bureau. Cependant, elle constate que ces objectifs, dont la réalisation conditionne l'application pratique de la convention, c'est-à-dire en premier lieu de l'inspection effective des établissements, sont tributaires d'un financement qui reste encore à acquérir. La commission espère que le gouvernement prendra en considération ce projet dans ses priorités budgétaires et que d'autres sources de financement seront également considérées afin que sa mise en oeuvre puisse démarrer au plus tôt, même si sa réalisation se fait par étapes, de sorte que des progrès puissent être enregistrés dans l'application pratique de ces dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement, lequel se réfère aux informations fournies précédemment au sujet de la situation de l'inspection du travail. Elle prend note également du projet d'appui aux services du travail dont l'objectif général est la dynamisation de ces services et le renforcement de leur capacité d'intervention. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre de points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Articles 6, 7, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Se référant aussi à son observation, la commission note que les objectifs spécifiques du projet d'appui aux services du travail sont le recrutement et la formation du personnel, la mise à disposition des inspecteurs de véhicules de liaison, de micro-ordinateurs, de la documentation nécessaire et des mobiliers de bureau. Cependant, elle constate que ces objectifs, dont la réalisation conditionne l'application pratique de la convention, c'est-à-dire en premier lieu de l'inspection effective des établissements, sont tributaires d'un financement qui reste encore à acquérir. La commission espère que le gouvernement prendra en considération ce projet dans ses priorités budgétaires et que d'autres sources de financement seront également considérées afin que sa mise en oeuvre puisse démarrer au plus tôt, même si sa réalisation se fait par étapes, de sorte que des progrès puissent être enregistrés dans l'application pratique de ces dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement, lequel se réfère aux informations fournies précédemment au sujet de la situation de l'inspection du travail. Elle prend note également du projet d'appui aux services du travail dont l'objectif général est la dynamisation de ces services et le renforcement de leur capacité d'intervention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre de points.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Articles 6, 10, 11 et 16 de la convention. La commission note la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt la critique assez franche du gouvernement à l'égard des carences de l'inspection et de la formation des inspecteurs, de l'insuffisance et de la précarité de leurs conditions d'emploi qui, par répercussion sur la sécurité de l'emploi, affectent leur indépendance, et de la pénurie des moyens financiers, matériels et de transport, responsables de l'irrégularité et de l'insuffisance des visites d'inspection. La commission trouve néanmoins quelque encouragement dans les nouvelles dispositions administratives évoquées dans le rapport et dans la tenue d'un séminaire tripartite national sur l'inspection du travail, avec la participation du BIT, en 1992. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur les mesures qu'il trouvera possibles pour améliorer la situation et elle veut croire qu'il s'efforcera à cet égard de maintenir le contact avec les services compétents du BIT.

Articles 20 et 21. La commission note que les rapports annuels d'inspection des années 1987 à 1991 ne sont pas parvenus au Bureau. Elle espère que des progrès seront réalisés, à l'avenir, dans la préparation des rapports contenant des informations sur toutes les questions énumérées à l'article 21 et dans la publication et la communication de ces informations dans les délais prescrits à l'article 20. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique copie de l'ordonnance no 90-63/PRM, des décrets nos 90-421, 90-422 et de l'arrêté no 90-0598 concernant l'administration des services d'inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission a pris note des très brèves informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles le personnel mis à la disposition des services de l'inspection du travail se compose de 23 responsables, nombre qui apparaît insuffisant. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour pallier à cette insuffisance et de fournir avec son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 20 et 21. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission constate que les rapports annuels d'activités des services de l'inspection du travail au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ne sont pas parvenus au BIT. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces rapports sont régulièrement établis et publiés sur le plan national et d'en communiquer copie au BIT. La commission veut croire qu'à l'avenir ces rapports, contenant les informations sur tous les sujets énumérés par l'article 21, seront publiés et communiqués dans les délais fixés par l'article 20.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission a noté que le rapport annuel d'activité de la Direction nationale de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale (partie II, tableaux statistiques) pour 1986, annexé par le gouvernement à son rapport sur l'application de la convention, ne contient pas d'informations sur le personnel de l'inspection du travail, ni des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (points b) et c) de l'article 21). Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les rapports annuels contenant les informations de caractère général sur les travaux des services d'inspection et comportant des données statistiques sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.

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