National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. Données statistiques sur la morbidité et la mortalité relatives au saturnisme. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son dernier rapport, où il mentionne les entreprises faisant usage de sel de plomb et leurs dérivés, notamment les usines de peinture, de verrerie, de céramique et de batteries; les entreprises de construction; les usines de PVC; il mentionne aussi la possibilité que soient exposés au saturnisme les travailleurs employés dans les entreprises de fabrication de jouets. La commission note également que le gouvernement réaffirme qu’aucune donnée statistique, sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, n’est disponible dans les entreprises susmentionnées. La commission note que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT en vue d’analyser les risques associés au saturnisme et à ses dérivés au Mali et d’étudier la prévalence du saturnisme et les pratiques en matière de prévention. La commission espère une fois encore que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour collecter les données exigées par les dispositions de l’article 7 de la convention, de manière à donner pleinement effet à ces dispositions.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 7 de la convention. Données statistiques. La commission note à nouveau que selon les indications du gouvernement les services de statistiques du travail sont pratiquement inopérants et, partant, il n’y a pas de statistiques fiables permettant d’évaluer l’application effective de la convention. Le gouvernement ajoute qu’aucune statistique sur le saturnisme n’a été envisagée. La commission, en conséquence, rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7 de la convention, des statistiques au sujet du saturnisme chez les ouvriers peintres devront être établies quant à la morbidité et la mortalité. A ce propos, elle rappelle que tout gouvernement qui a ratifié la présente convention s’engage à l’appliquer par voie de législation, par voie de recueils de directives pratiques ou par d’autres mesures appropriées. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la collecte de données requises par l’article 7 de la convention, afin de donner pleinement effet à la présente disposition.
Article 7 de la convention. La commission note que selon les indications du gouvernement les services de statistique du travail sont pratiquement inopérants et, partant, qu’il n’y a pas de statistiques fiables permettant d’évaluer l’application effective de la convention. Le gouvernement ajoute qu’aucune statistique sur le saturnisme n’a été envisagée. Les données de santé au travail actuellement disponibles à la Direction sanitaire et médico sociale de l’Institut national de prévoyance sociale ne démontrent aucun cas de saturnisme. A ce propos, le gouvernement explique que le travail du plomb au Mali se situe surtout dans le secteur informel (fonderies à ciel ouvert, réparateurs occasionnels d’accumulateurs, etc.), ce qui rend pratiquement impossible un contrôle réglementaire. En outre, les laboratoires de toxicologie ne sont pas équipés pour la détection soit dans le sang, soit dans l’urine, de pigments d’imprégnation toxique au plomb. Enfin, la rareté de ces cas fait que les médecins du travail ne font pas de recherche active du saturnisme sur le plan clinique, à savoir pendant les visites médicales périodiques des travailleurs. La commission, en conséquence, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les services statistiques afin d’assurer la collecte de données requises dans tous les secteurs d’activité et de transmettre, conformément à l’article 7 de la convention, de plus amples informations sur l’application pratique de cette convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement, dans lequel celui-ci expose les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de fournir des données statistiques en ce qui concerne la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, conformément au formulaire de rapport sur l'article 7 de la convention. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la législation donnant effet à la convention n'a pas été modifiée. Elle relève néanmoins que depuis un certain nombre d'années le gouvernement n'a fourni aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, par conséquent, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.