National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. Statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note qu’en réponse à sa demande d’informations sur l’application pratique de la convention, comprenant des statistiques sur le problème en question, le gouvernement indique que, selon les statistiques de l’inspection du travail, aucun travailleur n’a été exposé au saturnisme durant la période d’établissement de rapport la plus récente, mais qu’il a demandé des statistiques au ministère de la Santé en ce qui concerne d’éventuels cas de saturnisme qui lui auraient été notifiés. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres, au fur et à mesure qu’elles deviendront disponibles.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7 de la convention. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, des statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres ne sont pas disponibles pour la période se terminant le 30 juin 1999. Depuis plusieurs années, la commission rappelle au gouvernement que l’article 7 de la convention prévoit que des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres doivent être établies. La commission se réfère à nouveau à ce propos à l’article 8(a) des instructions concernant la prévention du saturnisme chez les ouvriers peintres, aux termes duquel les cas de cette pathologie doivent être déclarés et des statistiques doivent être tenues à ce sujet. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les cas de saturnisme doivent être notifiés à l’inspection du travail et le ministère de la Santé est l’autorité compétente responsable de la tenue des statistiques concernant la morbidité et la mortalité par saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission, tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’établir des statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme prévu à l’article 8(a) des instructions concernant la prévention du saturnisme chez les ouvriers peintres.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 7 de la convention. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, des statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres ne sont pas disponibles pour la période se terminant le 30 juin 1999. Depuis plusieurs années, la commission rappelle au gouvernement que l’article 7 de la convention prévoit que des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres doivent être établies. La commission se réfère à nouveau à ce propos à l’article 8(a) des instructions concernant la prévention du saturnisme chez les ouvriers peintres, aux termes duquel les cas de cette pathologie doivent être déclarés et des statistiques doivent être tenues à ce sujet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les cas de saturnisme doivent être notifiés à l’inspection du travail et le ministère de la Santé est l’autorité compétente responsable de la tenue des statistiques concernant la morbidité et la mortalité par saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission, tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’établir des statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme prévu à l’article 8(a) des instructions concernant la prévention du saturnisme chez les ouvriers peintres.
La commission veut croire que le gouvernement fera son possible pour prendre les mesures nécessaires à cette fin, en vue de donner pleinement effet à l’article 7 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7 de la convention. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, des statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres ne sont pas disponibles.
Depuis plusieurs années, la commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit que des statistiques concernant la morbidité et la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres doivent être établies. Dans ses précédents commentaires, la commission constatait qu’en vertu de l’article 8(a) des Instructions concernant la prévention du saturnisme chez les ouvriers peintres les cas de cette pathologie doivent être déclarés et des statistiques doivent être tenues à ce sujet, et qu’aux termes de l’article 9 de cet instrument le Département de sécurité et d’hygiène du travail du ministère du Travail est responsable du contrôle de son application. Dans son rapport de 1993, le gouvernement indiquait que le ministère du Travail est l’autorité compétente responsable de la tenue des statistiques concernant la morbidité et la mortalité par saturnisme, mais qu’aucune statistique n’était alors disponible. Dans sa plus récente communication, de 1997, le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune statistique concernant l’intoxication au plomb chez les ouvriers peintres n’est disponible. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que cet article de la convention soit appliqué, qu’il recueillera des données afin d’établir des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au plomb chez les ouvriers peintres et qu’il veillera à donner pleinement effet à tous les articles de la convention.
Depuis plusieurs années, la commission rappelle que l'article 7 de la convention prévoit que des statistiques concernant la morbidité et la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres doivent être établies. Dans ses précédents commentaires, la commission constatait qu'en vertu de l'article 8(a) des Instructions concernant la prévention du saturnisme chez les ouvriers peintres les cas de cette pathologie doivent être déclarés et des statistiques doivent être tenues à ce sujet, et qu'aux termes de l'article 9 de cet instrument le Département de sécurité et d'hygiène du travail du ministère du Travail est responsable du contrôle de son application. Dans son rapport de 1993, le gouvernement indiquait que le ministère du Travail est l'autorité compétente responsable de la tenue des statistiques concernant la morbidité et la mortalité par saturnisme, mais qu'aucune statistique n'était alors disponible. Dans sa plus récente communication, de 1997, le gouvernement déclare à nouveau qu'aucune statistique concernant l'intoxication au plomb chez les ouvriers peintres n'est disponible. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que cet article de la convention soit appliqué, qu'il recueillera des données afin d'établir des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au plomb chez les ouvriers peintres et qu'il veillera à donner pleinement effet à tous les articles de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indiquait dans son rapport qu'aucune statistique concernant l'intoxication au plomb chez les ouvriers peintres n'était disponible. La commission a rappelé que l'article 7 de la convention dispose que des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au plomb chez les ouvriers peintres doivent être établies. Elle constatait que l'article 8 a) des Instructions concernant la prévention de l'intoxication au plomb chez les ouvriers peintres dispose que les cas d'empoisonnement au plomb doivent être signalés et que des statistiques à ce sujet doivent être tenues, et qu'aux termes de l'article 9 de cet instrument le Département de sécurité et d'hygiène du travail du ministère du Travail est responsable du contrôle de son application. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail est l'autorité compétente responsable de la tenue des statistiques concernant la morbidité et la mortalité par le plomb, mais qu'à l'heure actuelle aucune statistique n'est disponible. Le gouvernement est à nouveau prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les méthodes statistiques suivies à propos de la morbidité et de la mortalité par le plomb et de préciser toute mesure prise pour garantir que ces statistiques soient compilées, conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention. Le gouvernement est également prié de communiquer toutes statistiques sur la morbidité et la mortalité par le plomb qui seraient disponsibles.
Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indiquait dans son rapport qu'aucune statistique concernant l'intoxication au plomb chez les ouvriers peintres n'était disponible. La commission a rappelé que l'article 7 de la convention dispose que des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au plomb chez les ouvriers peintres doivent être établies. Elle constatait que l'article 8 a) des Instructions concernant la prévention de l'intoxication au plomb chez les ouvriers peintres dispose que les cas d'empoisonnement au plomb doivent être signalés et que des statistiques à ce sujet doivent être tenues, et qu'aux termes de l'article 9 de cet instrument le Département de sécurité et d'hygiène du travail du ministère du Travail est responsable du contrôle de son application. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail est l'autorité compétente responsable de la tenue des statistiques concernant la morbidité et la mortalité par le plomb mais qu'à l'heure actuelle aucune statistique n'est disponible. Le gouvernement est à nouveau prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les méthodes statistiques suivies à propos de la morbidité et de la mortalité par le plomb, et de préciser toute mesure prise pour garantir que ces statistiques soient compilées, conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention. Le gouvernement est également prié de communiquer toutes statistiques sur la morbidité et la mortalité par le plomb qui seraient disponibles.
La commission note, d'après la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, qu'il ne dispose pas de statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission souhaite rappeler qu'aux termes de l'article 7 de la convention de telles statistiques, pour la morbidité et pour la mortalité, doivent être établies. Elle relève que l'article 8 a) des instructions sur la prévention du saturnisme des ouvriers peintres prévoit que les cas de saturnisme doivent être rapportés, qu'aux termes de l'article 8 b) des statistiques doivent être tenues et qu'en vertu de l'article 9 le Département de l'hygiène et de la sécurité du ministère du Travail est responsable du contrôle de l'application de ces instructions. Le gouvernement est prié, dans son prochain rapport, d'indiquer quelles sont l'autorité compétente à laquelle les cas de saturnisme doivent être rapportés et l'autorité chargée du maintien de statistiques concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme, de préciser quelles sont les méthodes statistiques adoptées et de communiquer toutes statistiques éventuellement disponibles.
La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport les statistiques demandées par l'article 7 de la convention concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme.