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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la sécurité et la santé au travail (SST) que la Lettonie a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 13 (céruse), 115 (radiation), 119 (protection des machines), 120 (hygiène – commerce et bureaux) et 155 (SST) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 7 de la convention. Examen de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs à intervalles appropriés. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la mise en œuvre du Plan pour le développement de la protection des travailleurs 2011-2013 et du document de planification du ministère de la Protection sociale compte tenu de la situation dans le pays, ainsi que des objectifs fixés et des difficultés rencontrées dans le contexte du Cadre stratégique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail 2014-2020. La commission note que le gouvernement indique que la stratégie nationale actuelle en matière de SST comprend la Stratégie pour le développement de la protection des travailleurs 2016-2020, le Plan d’action stratégique 2016-2018 et le Plan d’action stratégique 2019-2020 et qu’elle a pour objectif principal de faire diminuer le nombre d’accidents du travail graves ou mortels, d’empêcher les maladies professionnelles et d’augmenter le niveau de sensibilisation de la population à la SST. La commission note également que le gouvernement indique que, d’après les nombreuses informations tirées du rapport sur l’évaluation à mi-parcours de ces mesures, les activités et les mesures prévues par le Plan d’action stratégique 2016-2018 contribuent à améliorer la situation dans le domaine de la protection des travailleurs, en particulier s’agissant de la sensibilisation et de la réduction du nombre d’accidents du travail graves ou mortels. En outre, la commission prend note des éléments que le gouvernement fournit au sujet du projet du Fonds social européen «Application pratique des règlements relatifs à la relation d’emploi et à la sécurité au travail», qui court jusqu’à 2023 et qui vise à améliorer la SST dans les entreprises, en particulier dans les secteurs où le risque est élevé. Ce projet prévoit un soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que l’évaluation des risques dans le milieu de travail. Notant que le gouvernement indique que les documents de la Stratégie nationale sont régulièrement analysés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets de la mise en œuvre de la Stratégie pour le développement de la protection des travailleurs 2016-2020, des plans d’action stratégiques pour 2016-2018 et 2019-2020 et du projet du Fonds social européen dans les petites et moyennes entreprises.
Article 12 c). Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 31 et 37 du règlement no 195 de 2008 du Cabinet concernant la sécurité des machines qui établit l’obligation faite aux fabricants d’effectuer les recherches nécessaires sur les composants, matériels et machines afin de déterminer si la conception ou la fabrication d’une machine permettent de l’assembler et de l’utiliser en toute sécurité. La commission note que les dispositions précitées renvoient exclusivement à l’obligation faite aux fabricants pour ce qui concerne les matériels et les machines. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est garanti que les personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel effectuent des études et des recherches ou acquièrent autrement les connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour se conformer à l’article 12, alinéas a) et b).
Application de la convention dans la pratique. Se référant à sa demande précédente concernant les mesures visant à lutter contre la hausse du nombre d’accidents du travail, la commission note que le gouvernement indique que, depuis 2015, l’inspection nationale du travail mène davantage d’inspections à titre préventif au cours desquelles il est possible de conseiller les employeurs sur les mesures à prendre pour améliorer le milieu de travail. Elle note également que le gouvernement indique que des inspections thématiques couvrant 600 entreprises ont été menées dans les secteurs les plus dangereux et que les inspections sur des risques particuliers dans le milieu de travail sont plus nombreuses, ce qui concourt à réduire le risque d’accidents. Elle prend également note du déploiement de campagnes de prévention, de l’organisation de séminaires à destination des employeurs, des travailleurs et des spécialistes de la protection des travailleurs, ainsi que de la publication d’informations sur la SST. Elle note également que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles continue d’augmenter depuis 2015, tandis que le nombre d’accidents mortels demeure relativement stable. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de redoubler d’efforts pour faire reculer le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles et de fournir des informations sur les mesures prises, le résultat de ces mesures ainsi que sur les statistiques communiquées.
B. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Statistiques. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, d’après les informations fournies par le Centre de prévention et de contrôle des maladies, entre 2014 et 2020, 178 décès étaient dus à une intoxication et à une exposition chimique. La commission note cependant que le gouvernement ne précise pas si le plomb ou ses composants étaient la cause directe de ces décès. Elle note également que, s’il ne mentionne pas de statistiques sur la morbidité relatives au saturnisme ni de mesures prises pour réduire le nombre de maladies professionnelles concernées, le gouvernement mentionne une série de mesures législatives qui préviennent le danger lié à l’utilisation de céruse, conformément aux articles 5 et 6 de la convention. En particulier, la commission prend note des éléments suivants: la modification de 2015 apportée au règlement no 219 de 2009 du Cabinet portant procédures relatives à la réalisation des examens médicaux obligatoires qui contient, à l’annexe II, les éléments spécifiques à prendre en compte dans les examens médicaux; l’adoption du règlement no 131 de 2016 du Cabinet portant procédures d’évaluation des risques d’accident du travail et mesures de réduction des risques, et ses modifications ultérieures, règlement qui prescrit la notification des accidents du travail au service national de l’environnement (art. 100), ainsi que la conduite d’inspections dans les établissements (chap. X); et la modification apportée en 2020 à la loi de 1998 sur les substances chimiques, qui prévoit désormais l’application d’infractions administratives dans le domaine des substances et des mélanges chimiques (art. 19). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations statistiques sur les cas de saturnisme chez les ouvriers peintres, en indiquant en particulier la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, ainsi que sur le nombre d’inspections menées, l’issue de celles-ci et le nombre d’infractions signalées.

2. Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1 de la convention. Lois et règlements. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement fait état de la modification apportée en 2018 au règlement no 1284 de 2013 du Cabinet portant procédures pour le contrôle et l’enregistrement de l’exposition des travailleurs qui fixe à 500 mSv la dose maximale de radiations ionisantes autorisée dans certaines parties du corps (art. 25.4) et qui établit les conditions de calibrage et de surveillance des dosimètres individuels sur le lieu de travail (annexe 1). Elle prend note de l’adoption du règlement no 65 de 2021 du Cabinet sur la notification, l’enregistrement et l’autorisation des activités comportant des sources de radiations ionisantes, après abrogation du règlement no 752 de 2015 du Cabinet.
Article 14. Emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes contraire à un avis médical. Offre d’un autre emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a mentionné les termes du paragraphe 58 du règlement no 219 de 2009 du Cabinet sur les procédures relatives aux examens médicaux obligatoires, d’après lequel si un examen médical montre qu’un travailleur n’est pas apte au travail à exécuter, l’employeur doit fournir audit travailleur des conditions de travail exemptes du facteur du milieu de travail qui nuit à sa santé. À ce sujet, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout contrôle de l’obligation faite aux employeurs en vertu de la disposition susmentionnée à l’égard des travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer à être exposé à des radiations ionisantes au travail mais chez lesquels aucune maladie professionnelle n’a été diagnostiquée. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection nationale du travail ne possède pas d’informations spécifiques sur les mesures prises par les employeurs à l’égard des travailleurs exposés à des radiations ionisantes. Elle note également que le gouvernement répond à sa demande précédente concernant la couverture du régime d’indemnisation en disant que celui-ci s’applique aux cas dans lesquels la maladie professionnelle a été déclarée. Elle note que l’indemnité accordée avant qu’une maladie professionnelle ne soit déclarée couvre la période correspondant à la durée de l’enquête menée par la commission médicale chargée des maladies professionnelles et qu’elle devient effective à compter du moment où la maladie professionnelle est déclarée. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015 dans lequel elle indique que les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été établi que les travailleurs ne peuvent plus, pour des raisons de santé, continuer à exercer un emploi où ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que, conformément au paragraphe 58 du règlement no 219 du Cabinet, d’autres possibilités d’emploi convenables ne supposant pas d’exposition aux radiations ionisantes soient offertes aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus continuer à exercer un emploi au motif qu’ils pourraient être soumis à une exposition professionnelle.

3. Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures législatives adoptées au sujet de l’application de la convention. À ce sujet, la commission prend note de la modification apportée en 2015 au règlement no 660 de 2007 du Cabinet portant procédures relatives à l’exercice du contrôle interne du milieu de travail qui précise les dispositions concernant l’inspection des pièces rotatives et mobiles (annexe I). Elle note également que le règlement no 209 de 2016 du Cabinet portant règlementation de la sécurité électrique du matériel, qui porte abrogation du règlement no 187 de 2000 du Cabinet, énonce des prescriptions détaillées concernant le matériel (partie 2) et les obligations du fabricant (partie 3.1) et du distributeur (partie 3.4). La commission prend note de la modification apportée en 2019 à la loi de 2001 sur la protection des travailleurs qui élargit le champ d’application de ladite loi aux travailleurs indépendants (art. 2) et qui édicte les règles concernant les infractions administratives (chap. VI), et de la modification apportée en 2019 à la loi de 1998 sur le contrôle technique du matériel dangereux qui introduit l’obligation d’enregistrer les informations récoltées au cours de l’inspection du matériel dangereux (art. 11). Enfin, elle note que le gouvernement indique que, le Code des infractions administratives de 1984 étant devenu caduc, des modifications concernant les infractions et les institutions compétentes ont été ultérieurement introduites à la loi de 1998 sur le contrôle technique du matériel dangereux (chap. VII) et à la loi de 1996 sur l’évaluation de la conformité (chap. VIII).
Application de la convention dans la pratique. Se référant à sa demande précédente concernant les mesures visant à lutter contre la hausse du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement fait part du déploiement de campagnes de prévention ainsi que de la tenue d’une inspection thématique, en 2019, axée sur l’usage sûr du matériel dans la menuiserie, la production alimentaire et la métallurgie. La commission renvoie au commentaire qu’elle a formulé ci-dessus au titre de la convention no 155.
C. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 12 de la convention. Mise à disposition d’eau potable en quantité suffisante aux travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents à ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que, dans les lieux de travail, l’eau fournie dans les bâtiments est utilisée à des fins de consommation et que le respect des dispositions relatives à l’eau potable est contrôlé conformément au règlement no 671 de 2017 du Cabinet portant prescriptions relatives aux obligations liées à l’innocuité et à la qualité de l’eau potable et procédures de contrôle en la matière. La commission note que ce règlement s’applique à la production alimentaire (commerce et utilisation) (art. 2). Elle note cependant que son champ d’application ne couvre pas les bureaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que de l’eau potable ou une autre boisson saine est mise en quantité suffisante à la disposition des travailleurs.
Article 14. Sièges appropriés mis à la disposition des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures de surveillance prises pour faire appliquer la prescription relative à la mise à disposition de sièges appropriés aux travailleurs et à la possibilité que ceux-ci ont de les utiliser, la commission note que le gouvernement indique que l’inspection nationale du travail contrôle tous les lieux de travail et qu’elle vérifie l’évaluation des risques du milieu de travail et les mesures prises par l’employeur, y compris celles relatives à la possibilité donnée au travailleur de s’asseoir. À ce sujet, elle note que l’inspection nationale du travail contrôle les lieux de travail en matière de prévention des risques ergonomiques et des troubles musculosquelettiques. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 6. Inspection et statistiques. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement, y compris du nombre d’infractions décelées par l’inspection nationale du travail et le nombre de maladies professionnelles signalées. Elle note que, si le nombre d’infractions a chuté de 2871 en 2015 à 1744 en 2019, le nombre d’accidents du travail causés par des conditions sur le lieu de travail peu satisfaisantes est passé de 102 en 2015 à 125 en 2020. Notant que le gouvernement fournit des informations générales concernant les statistiques relatives à la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris le nombre, la nature et la cause des accidents du travail signalés et les cas de maladie professionnelle dans les établissements commerciaux et les établissements, institutions et services administratifs dans lesquels les travailleurs effectuent essentiellement un travail de bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 12 de la convention. Fourniture d’eau potable aux travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 235 du Cabinet des ministres a été modifié le 24 avril 2014, et que la modification prévoit l’analyse de l’eau potable par un laboratoire accrédité par l’entreprise à responsabilité limitée appelée «Centre de normalisation, d’accréditation et de métrologie» du Bureau national d’accréditation letton, conformément à la législation en vigueur. Elle note également que le règlement no 359 du 28 avril 2009 prévoit la fourniture d’eau potable aux travailleurs sur les lieux de travail extérieurs (alinéa 10). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs offrent maintenant plus fréquemment des boissons aux travailleurs. Néanmoins, la commission observe que le règlement et les modifications susmentionnés ne semblent pas mettre de l’eau potable en quantité suffisante à la disposition de tous les travailleurs, en particulier des travailleurs en intérieur, le champ d’application de la convention couvrant des travailleurs qui exercent essentiellement des activités dans le commerce ou dans des bureaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour fournir de l’eau potable ou autres boissons en quantité suffisante à tous les travailleurs couverts par la convention.
Article 14. Mise à disposition de sièges appropriés aux travailleurs. Le gouvernement indique que, lorsque les salariés travaillent debout, l’employeur doit mettre à leur disposition une chaise pour leur permettre de s’asseoir et que l’inspection du travail de l’Etat a contrôlé à la fois l’évaluation des risques dans l’environnement de travail et les mesures prises par l’employeur afin de vérifier si le travailleur avait la possibilité de s’asseoir. La commission rappelle que des sièges appropriés et en nombre suffisant devraient être mis à la disposition des travailleurs et que, dans toute la mesure possible, les emplacements de travail devraient être aménagés de telle sorte que le personnel travaillant debout puisse, chaque fois que cela est compatible avec la nature du travail, exécuter sa tâche dans la position assise. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures de contrôle que l’inspection du travail de l’Etat prend pour faire respecter cette obligation au titre de cet article de la convention.
Article 6. Inspection et statistiques. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment le nombre d’infractions relevées par les inspecteurs du travail. Néanmoins, la commission note également que, pour la période couverte par le rapport, le pourcentage d’infractions dans le secteur de la protection du travail et qui ont été corrigées est passé de 90,7 pour cent à 76,3 pour cent bien qu’aucune analyse des causes de cette baisse n’ait été fournie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment, lorsque ces informations sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés. La commission prie également le gouvernement de fournir une analyse plus complète ainsi que des explications plus détaillées concernant toutes statistiques fournies, y compris concernant la correction des violations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et de la documentation jointe, indiquant les amendements législatifs récents qui donnent plus amplement effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note de la réponse communiquée par le gouvernement et de la documentation jointe concernant l’article 18 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.

Article 12. Fourniture d’eau potable aux travailleurs. La commission note que le gouvernement a joint le règlement no 235 du Cabinet des ministres concernant les normes obligatoires d’innocuité et de qualité de l’eau potable, et le suivi et les procédures de contrôle s’y rapportant. La commission note que ce règlement semble ne pas prévoir la mise à disposition d’eau potable en quantité suffisante aux travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la mise à disposition d’eau potable ou d’autres boissons en quantité suffisante aux travailleurs.

Article 14. Sièges appropriés mis à la disposition des travailleurs. La commission prend note de la réponse communiquée par le gouvernement, dans laquelle il indique que, conformément à l’article 4 de la loi sur la protection des travailleurs, le travail doit être adapté à chaque individu, en particulier concernant la conception du lieu de travail et de l’équipement de travail. Le gouvernement indique que le règlement no 125 du 29 mars 2002 du Cabinet des ministres sur les normes en matière de protection sur le lieu de travail impose de mettre à la disposition des travailleurs des zones de repos confortables et accessibles, et notamment des sièges pourvus de dossiers en quantité suffisante. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs disposent, en dehors de leur temps de repos, de sièges appropriés en nombre suffisant et qu’ils aient, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser.

Article 6 (lu conjointement avec le Point IV du formulaire de rapport). Application pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment concernant le nombre d’infractions dans le domaine de l’inspection du travail. La commission note que, depuis 2004, 96 pour cent en moyenne des infractions observées dans la protection des travailleurs ont été éliminés. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’article 6, paragraphe 2, et des articles 16 et 17 de la convention.

Faisant suite à son observation et se référant à ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants pour lesquels des mesures complémentaires sont nécessaires.

1. Article 12. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement du Cabinet des ministres no 235 du 29 avril 2003 relatif aux normes obligatoires de non-toxicité et de qualité de l’eau potable et aux procédures de contrôle de ces normes donne effet à cet article. La commission n’a pas été en mesure d’examiner le règlement no 235, mais il lui semble toutefois que ce règlement concerne en premier lieu les normes de qualité de l’eau potable, et ne prévoit pas la mise à la disposition des travailleurs d’eau potable saine. Elle prie donc le gouvernement de transmettre une copie de ce règlement pour examen.

2. Article 14. La commission note que ni la loi sur la protection  au travail de 2001, ni le règlement du Cabinet des ministres no 125 du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail ne prévoient la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention. A cet effet, le gouvernement pourrait trouver des indications utiles dans la recommandation (nº 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, à laquelle renvoie l’article 4 b) de la convention.

3. Article 18. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement du Cabinet des ministres no 66 du 4 février 2003 contient des normes relatives à la protection au travail. Ces normes visent à protéger les employés contre les risques liés au bruit sur le milieu de travail, notamment si les capacités auditives des employés peuvent se dégrader. La commission prie le gouvernement de lui transmettre le texte de ce règlement pour qu’elle puisse l’examiner plus avant. Elle prend note avec intérêt du paragraphe 12.7 du règlement no 125 susmentionné du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail. Ces normes prévoient que le bruit causé par les appareils de ventilation et de chauffage ne doit pas dépasser le niveau acceptable. Le paragraphe 28.8 de ce règlement dispose, entre autres, que les travailleurs ne doivent pas être exposés à un bruit dont le niveau dépasse le niveau maximum autorisé par les textes réglementaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des textes réglementaires ont déjàété adoptés en la matière et, dans l’affirmative, de lui en adresser copie pour qu’elle puisse les examiner de façon plus approfondie. S’agissant des vibrations, la commission prend note de l’adoption du règlement ministériel no 284 du 13 avril 2004 sur les normes visant à protéger les employés contre les risques dus aux vibrations sur le lieu de travail. Ce règlement vise à transposer les normes et les principes contenus dans la directive 2002/44/CE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations). La commission note que ce règlement entrera en vigueur le 1er juillet 2005. Le gouvernement indique que ses dispositions donneront plein effet aux normes de l’article 18 de la convention, puisqu’il fait obligation à l’employeur d’empêcher l’exposition aux vibrations ou de réduire celles-ci au maximum. De plus, l’employeur est tenu de fournir gratuitement aux travailleurs des équipements de protection individuelle suffisants. Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement sur le contenu du règlement no 284 du 13 avril 2004, la commission prie le gouvernement de fournir copie de ce texte pour lui permettre de déterminer dans quelle mesure il donne effet à l’article 18 de la convention.

4. Article 6, lu conjointement avec le point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du rapport de l’inspection du travail pour l’année 2003. Elle note avec préoccupation qu’un nombre important de violations concernent la protection au travail. Elle note toutefois que, dans 85,6 pour cent des cas, des sanctions ont été prises. Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement sur le nombre d’entreprises recensées dans les secteurs couverts par la convention et sur le nombre de travailleurs protégés par la législation tendant à donner effet à la convention. Elle invite le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la protection au travail du 20 juin 2001. Entrée en vigueur le 1er janvier 2002, elle abroge la loi sur la protection au travail de 1993. Elle prend également note de l’adoption du règlement ministériel no 125 du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail et du règlement ministériel no 159 du 25 avril 2000 relatif à l’utilisation d’équipement de protection individuelle au travail.

2. La commission prend note avec satisfaction du règlement ministériel no 125 du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail. Adopté en vertu de l’article 25 de la loi sur la protection au travail de 2001, ce règlement vise à assurer l’application des principes généraux contenus dans la Partie II et donne ainsi effet à l’article 4 de la convention.

3. La commission prend ensuite note des dispositions du règlement ministériel no 125 du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail dont le paragraphe 30.3 donne effet à l’article 7 de la convention; le paragraphe 12 donne effet à l’article 8 de la convention; le paragraphe 15 donne effet à l’article 9 de la convention; le paragraphe 14 donne effet à l’article 10 de la convention; le paragraphe 22 donne effet à l’article 11 de la convention; le paragraphe 25 donne effet à l’article 13 ainsi qu’à l’article 15 de la convention et le paragraphe 27 donne effet à l’article 19 de la convention.

4. Enfin, la commission note que le paragraphe 3.1, lu conjointement avec les alinéas 3.1.4 et 3.1.7 du règlement du Conseil national tripartite de coopération du 30 octobre 1998, prévoit que des consultations doivent avoir lieu au sein de ce conseil à propos, entre autres, des projets de lois et de règlements relatifs à la promotion de la santé et à la mise en œuvre des conventions ratifiées de l’OIT. Ce Conseil national tripartite de coopération pour la protection au travail est composé de représentants du gouvernement (Cabinet des ministres), d’employeurs (Confédération des employeurs de Lettonie) et de travailleurs (Association lettone des syndicats libres), conformément à l’article 5 de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle attire l'attention du gouvernement sur certains points.

1. Article 5 de la convention. La commission note que l'article 20 de la loi sur la protection du travail prévoit que les employeurs et les employés doivent coopérer dans le domaine de la protection du travail. A cet effet, des comités de protection du travail sont établis ou bien, dans les entreprises de moins de 50 salariés, des représentants sont mandatés par les employés ou leurs syndicats. La commission signale que l'article 5 de la convention prévoit que des consultations aient lieu préalablement à l'adoption de textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l'hygiène au travail donnant effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles consultations ont eu lieu avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées et, dans l'affirmative, de quelle manière.

2. Article 6, paragraphe 2. La commission note que ni la loi sur l'inspection du travail ni le règlement no 53 portant statuts de l'inspection du travail ne prévoient de sanctions en cas d'infraction à la législation sur la sécurité et l'hygiène du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les sanctions qui sont applicables en cas d'infraction à la législation en question et, en l'absence de telles sanctions, les mesures envisagées pour faire appliquer cet article.

3. Article 7. La commission note que l'article 6 de la loi sur la protection du travail prévoit que les lieux de travail, couloirs et voies d'accès doivent être en bon état d'entretien et d'ordre. La commission signale que l'article 7 prescrit que les locaux soient tenus en bon état d'entretien et de propreté. Le gouvernement est prié d'apporter un complément d'informations sur les mesures prises ou envisagées pour satisfaire à cette prescription.

4. Article 17. La commission note que l'article 7 de la loi sur la protection du travail n'autorise l'utilisation de substances toxiques que sur les lieux de travail équipés conformément aux normes de protection du travail. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser les normes de protection du travail auxquelles l'article 7 de la loi sur la protection du travail se réfère. Elle note également que l'article précité ne prescrit pas d'équipement de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet à cette disposition de la convention.

5. Articles 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 et 18. La commission note que les dispositions de la loi sur la protection du travail ne concernent que les prescriptions relatives au milieu du travail. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport, que les prescriptions contenues dans les articles de la Partie II de la convention sont réglementées par des textes juridiques, sans apporter toutefois de précisions supplémentaires à ce sujet. La commission signale que les dispositions de la loi sur la protection du travail n'assurent pas le plein respect des prescriptions détaillées dans la Partie II de la convention. Elle rappelle que l'article 4 de la convention requiert d'adopter des textes législatifs qui assurent l'application de chacune des obligations spécifiques énoncées dans cette deuxième partie. La commission déclare que les articles suivants de la convention n'ont pas de contrepartie dans la législation lettone, notamment: article 8 (ventilation des locaux); article 9 (éclairage suffisant et approprié); article 10 (température confortable et stable); article 11 (aménagement des emplacements de travail); article 12 (mise à disposition d'eau potable); article 14 (sièges appropriés); article 15 (installations appropriées pour que les travailleurs puissent se changer, déposer et faire sécher des vêtements qu'ils ne portent pas pendant le travail); article 16 (normes d'hygiène dans les locaux souterrains et dans les locaux sans fenêtres); et article 18 (réduction du bruit et des vibrations). La commission saurait gré au gouvernement d'apporter un complément d'informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces articles de la convention. A cette fin, elle souhaite signaler au gouvernement qu'il peut trouver un guide utile dans la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et les bureaux), 1964, comme le prévoit l'article 4 b) de la convention.

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