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La commission comprend que le Code de la marine marchande de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), adopté par règlement no 03/01-UEAC-088-CM-06 du Conseil des ministres de la CEMAC du 3 août 2001, est en voie de révision. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie du code révisé dès qu’il aura été adopté.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code pénal et de la loi no 90-53 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d’association, lesquelles prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler dans des situations couvertes par les présentes dispositions de la convention.
La commission a constaté, dans ses précédents commentaires, que le Code pénal, tel que modifié par la loi no 90-61 du 19 décembre 1990, ne dispense plus les personnes condamnées à une peine de prison pour un délit ou un crime politique de l’obligation de travailler. En effet, en vertu de l’article 24 du Code pénal et de l’article 49 du décret no 92-052 portant régime pénitentiaire, les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler. La commission a souligné que, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela entre dans le champ d’application de la convention. En effet, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’expression d’opinions ou la manifestation d’une opposition. Afin de permettre à la commission de s’assurer que l’application des dispositions ci-dessous mentionnées se limite aux activités ne bénéficiant pas de la protection de la convention, la commission a prié le gouvernement de communiquer toute information sur leur application pratique, et notamment des copies de décisions de justice prononcées en vertu de ces dispositions qui permettraient d’en définir ou d’en illustrer la portée. Les dispositions en cause sont les suivantes:
– l’article 113 du Code pénal qui punit d’un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale;
– l’article 154, alinéa 2, du Code pénal qui punit d’un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République;
– l’article 157, alinéa 1 a), du Code pénal qui punit d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui, par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l’application des lois, règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique;
– l’article 33, alinéas 1 et 3, de la loi no 90-53 portant sur la liberté d’association qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à un an pour les administrateurs ou fondateurs d’une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution et pour les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l’association dissoute en leur conservant l’usage du local dont elles disposent. L’article 4 précise que sont nulles et de nul effet les associations fondées sur une cause ou en vue d’un objet contraire à la Constitution, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale, à l’intégration nationale et à la forme républicaine de l’Etat. En outre, l’article 14 prévoit que la dissolution d’une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association.
La commission note que, dans son dernier rapport, reçu en septembre 2008, le gouvernement indique ne pas avoir connaissance de décisions de justice prises en matière de délit d’opinion et ajoute que ces cas seraient rares, voire inexistants, compte tenu du multipartisme en vigueur au Cameroun depuis plus de 18 ans, ainsi que du pluralisme syndical. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission insiste sur la nécessité d’examiner de quelle manière sont appliquées les dispositions susvisées dans la pratique. En l’absence de toute information à ce sujet, la commission ne peut qu’une nouvelle fois attirer l’attention du gouvernement sur le fait que ces dispositions peuvent donner lieu à des violations de la convention si elles servent de fondement à des condamnations à des peines d’emprisonnement punissant des personnes qui expriment une opinion politique ou qui manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, sans recourir ou appeler à des méthodes violentes.
Compte tenu des développements qui précèdent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les décisions de justice prononcées en vertu des dispositions précitées du Code pénal et de la loi sur la liberté d’association (nombre de condamnations prononcées et copie de décisions de justice) qui permettraient d’illustrer la portée desdites dispositions. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, conformément à l’article 1 a) de la convention, les personnes protégées par la convention ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.
Article 1 c) et d). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en matière de sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer, les dispositions du nouveau Code de la marine marchande de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) s’appliquent. Elle note que l’article 554 du code, relatif aux sanctions applicables aux fautes contre la discipline, ne prévoit pas de peine d’emprisonnement, les peines encourues pour les fautes les plus graves étant le licenciement et la radiation du registre national des gens de mer. Aux termes de l’article 607 du code, celui-ci remplace le Code de la marine marchande de l’Union douanière et économique de l’Afrique centrale du 22 décembre 1994 et abroge toutes dispositions antérieures contraires. La commission comprend que ces dispositions s’appliquent, notamment, à l’ordonnance no 62/DF/30 de 1962, qui a précédemment fait l’objet des commentaires de la commission. La commission note qu’aux termes des nouvelles dispositions les manquements à la discipline du travail des marins ne sont plus passibles de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.
La commission soulève un autre point dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté que le Code pénal adopté en 1990 ne dispense plus les personnes condamnées à une peine de prison pour un délit ou un crime politique de l’obligation de travailler. Ainsi, en vertu de l’article 24 du Code pénal et de l’article 49 du décret no 92-052 portant régime pénitentiaire, les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler. La commission a souligné que, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela entre dans le champ d’application de la convention. En effet, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’expression d’opinions ou la manifestation d’une opposition. Afin de permettre à la commission de s’assurer que l’application des dispositions ci-dessous mentionnées se limite aux activités ne bénéficiant pas de la protection de la convention, la commission a prié le gouvernement de communiquer toute information sur leur application pratique, et notamment copie des décisions de justice prononcées en vertu de ces dispositions qui permettraient d’en définir ou illustrer la portée. La commission s’est référée aux dispositions suivantes:
– l’article 33, alinéas 1 et 3, de la loi no 90-53 portant sur la liberté d’association qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à un an pour les administrateurs ou fondateurs d’une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution et pour les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l’association dissoute en leur conservant l’usage du local dont elles disposent. L’article 4 précise que sont nulles et de nul effet les associations fondées sur une cause ou en vue d’un objet contraires à la Constitution, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale, à l’intégration nationale et à la forme républicaine de l’Etat. En outre, l’article 14 prévoit que la dissolution d’une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la politique pénitentiaire vise à resocialiser les personnes condamnées, y compris celles qui se sont rendues coupables des infractions aux dispositions précitées. Dans ce contexte, toutes les mesures sont prises pour éviter l’exploitation des personnes condamnées. La commission rappelle que la convention interdit de punir les personnes qui expriment une opinion politique ou qui manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, sans recourir ou appeler à des méthodes violentes, d’une peine de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire, et cela quelle que soit la forme de ce travail. Compte tenu des développements qui précèdent, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions de justice prononcées en vertu des dispositions précitées du Code pénal et de la loi sur la liberté d’association (nombre de condamnations prononcées et copie de décisions de justice) qui permettraient d’illustrer la portée desdites dispositions. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, conformément à l’article 1 a) de la convention, les personnes protégées par la convention ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.
Article 1 c) et d). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les articles 226, 229, 242, 259 et 261 du Code de la marine marchande (ordonnance no 62/DF/30 de 1962) en vertu desquels certains manquements à la discipline par les marins peuvent être punis de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption du Code communautaire révisé de la marine marchande par le Conseil des ministres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – CEMAC (règlement no 03/01-UEAC-088-CM-06 du 3 août 2001). Selon ce code, les manquements à la discipline du travail des marins ne sont pas passibles de peines d’emprisonnement. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement cite parmi la législation donnant effet à la convention le Code de la marine marchande camerounais de 1962 ainsi que le Code CEMAC de 2001 et il indique que le texte du Code CEMAC révisé sera communiqué dès son adoption. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur les dispositions effectivement applicables à la discipline des marins et de préciser lequel de ces deux codes prime en cas de dispositions contradictoires.
Article 1 a) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler:
a) En vertu de l’article 113 du Code pénal, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale.
b) En vertu de l’article 154 (2) du Code pénal, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République.
c) En vertu de l’article 157 (1) a) du Code pénal, est puni d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui, par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l’application des lois, règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique.
La commission s’était également référée à certaines dispositions de la loi no 90-53 portant sur la liberté d’association:
- Aux termes de l’article 12 de cette loi, les associations peuvent être dissoutes par décision judiciaire à la diligence du ministère public ou à la requête de tout intéressé en cas de nullité prévue à l’article 4 de la même loi.
- En vertu de cet article 4, sont nulles et de nul effet les associations fondées sur une cause ou en vue d’un objet contraires à la Constitution, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale, à l’intégration nationale et à la forme républicaine de l’Etat.
- L’article 14 prévoit que la dissolution d’une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association.
- L’article 33 (1) prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à un an pour les administrateurs ou fondateurs d’une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution. Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l’association dissoute en leur conservant l’usage du local dont elles disposent (art. 33 (3)).
La commission avait noté que l’article 18 (nouveau) du Code pénal (loi n° 90-61 du 19 décembre 1990) ne prévoit plus la peine de détention (peine privative de liberté en raison d’un crime ou d’un délit politique pendant laquelle les condamnés n’étaient pas astreints au travail), et que l’emprisonnement qui, aux termes de l’article 24 du Code pénal, implique du travail obligatoire, avait remplacé la détention.
Elle avait observé que, en vertu des dispositions susmentionnées, des peines de prison impliquant du travail obligatoire pourraient être imposées à des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Elle avait prié le gouvernement de communiquer toute information relative à l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions et copies des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée.
La commission note que, dans son rapport d’octobre 2002, le gouvernement indique que, dans la pratique, les personnes protégées par la convention, notamment en ce qui concerne l’expression d’opinions, les activités politiques et l’exercice des droits d’association et de réunion, ne peuvent pas faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler. Seules les personnes coupables, entre autres, des infractions prévues par les articles 113 (relatif à la propagation de fausses nouvelles) et 157 (relatif à l’incitation à la résistance à l’application des lois, règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique) du Code pénal peuvent être poursuivies.
Prenant note de ces informations, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l’article 1 a) de la convention, que les personnes protégées par la convention, notamment en ce qui concerne l’expression d’opinions par la presse et les activités politiques et le droit d’association et de réunion, ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer toute information relative à l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions, et copies des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée.
Article 1 c) et d). Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu’en vertu des articles 226, 229, 242, 259 et 261 du Code de la marine marchande (ordonnance n° 62/DF/30 de 1962) certains manquements à la discipline par les marins peuvent être punis de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.
Le gouvernement avait indiqué que des études étaient en cours pour réviser le Code de la marine marchande et pour harmoniser la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les mesures envisagées sont celles prévues dans le code communautaire CEMAC, et que la révision de ce code est en cours.
La commission prend note du règlement du Conseil des ministres de la Communautééconomique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) no 03/01-UEAC-088-CM-06 du 3 août 2001, portant adoption du Code communautaire révisé de la marine marchande. Aux termes des nouvelles dispositions de ce code, les marins ne sont pas passibles de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pour des manquements à la discipline. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancée du processus d’adoption de ce code.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Dans des commentaires antérieurs, se référant à son observation sous la convention, la commission avait noté que l’article 18 (nouveau) du Code pénal (loi no 90-61 du 19 décembre 1990) ne prévoit plus la peine de détention (peine privative de liberté en raison d’un crime ou d’un délit politique pendant laquelle les condamnés n’étaient pas astreints au travail) et que les peines d’emprisonnement qui impliquent du travail obligatoire, au titre de l’article 24 du Code, peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal. a) article 111: Peut être puni d’emprisonnement à vie «celui qui en temps de paix entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire»; b) article 113: «Est puni d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui par quelque moyen que ce soit incite à résister à l’application des lois, règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique»; c) article 116: Peut être puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans «a) celui qui, dans un mouvement insurrectionnel, provoque, facilite le rassemblement des insurgés par quelque moyen que ce soit; b) empêche par quelque moyen que ce soit la convocation, la réunion ou l’exercice de la force publique ou s’en empare; c) envahit les édifices publics ou privés»; d) article 154 2): «Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République»; e) article 157: «Est puni d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque celles-ci sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale». La commission avait en outre noté que, aux termes de l’article 12 de la loi no 90-53 portant sur la liberté d’association, les associations peuvent être dissoutes par décision judiciaire à la diligence du ministère public ou à la requête de tout intéressé en cas de nullité prévue à l’article 4 de la même loi. En vertu de cet article 4 «sont nulles et de nul effet les associations fondées sur une cause ou en vue d’un objet contraires à la Constitution ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale, à l’intégration nationale et à la forme républicaine de l’Etat». L’article 14 de la même loi prévoit que «la dissolution d’une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association», et l’article 33 prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à une année pour les administrateurs ou fondateurs d’une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution. Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l’association dissoute en leur conservant l’usage d’un local dont elles disposent (art. 34). Afin de permettre à la commission de s’assurer que l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées reste limitée aux activités ne bénéficiant pas de la protection de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toute information sur l’application dans la pratique des dispositions en cause, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions ainsi que copie des décisions judiciaires pouvant permettre de définir ou illustrer leur portée. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l’article 1 a) de la convention, que les personnes protégées par la convention, notamment en ce qui concerne l’expression d’opinions, les activités politiques et l’exercice des droits d’association et de réunion, ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.
Dans des commentaires antérieurs, se référant à son observation sous la convention, la commission avait noté que l’article 18 (nouveau) du Code pénal (loi no 90-61 du 19 décembre 1990) ne prévoit plus la peine de détention (peine privative de liberté en raison d’un crime ou d’un délit politique pendant laquelle les condamnés n’étaient pas astreints au travail) et que les peines d’emprisonnement qui impliquent du travail obligatoire, au titre de l’article 24 du Code, peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal.
a) article 111: Peut être puni d’emprisonnement à vie «celui qui en temps de paix entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire»;
b) article 113: «Est puni d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui par quelque moyen que ce soit incite à résister à l’application des lois, règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique»;
c) article 116: Peut être puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans «a) celui qui, dans un mouvement insurrectionnel, provoque, facilite le rassemblement des insurgés par quelque moyen que ce soit; b) empêche par quelque moyen que ce soit la convocation, la réunion ou l’exercice de la force publique ou s’en empare; c) envahit les édifices publics ou privés»;
d) article 154 2): «Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République»;
e) article 157: «Est puni d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque celles-ci sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale».
La commission avait en outre noté que, aux termes de l’article 12 de la loi no 90-53 portant sur la liberté d’association, les associations peuvent être dissoutes par décision judiciaire à la diligence du ministère public ou à la requête de tout intéressé en cas de nullité prévue à l’article 4 de la même loi. En vertu de cet article 4 «sont nulles et de nul effet les associations fondées sur une cause ou en vue d’un objet contraires à la Constitution ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale, à l’intégration nationale et à la forme républicaine de l’Etat». L’article 14 de la même loi prévoit que «la dissolution d’une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association», et l’article 33 prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à une année pour les administrateurs ou fondateurs d’une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution. Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l’association dissoute en leur conservant l’usage d’un local dont elles disposent (art. 34).
Afin de permettre à la commission de s’assurer que l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées reste limitée aux activités ne bénéficiant pas de la protection de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toute information sur l’application dans la pratique des dispositions en cause, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions ainsi que copie des décisions judiciaires pouvant permettre de définir ou illustrer leur portée. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l’article 1 a) de la convention, que les personnes protégées par la convention, notamment en ce qui concerne l’expression d’opinions, les activités politiques et l’exercice des droits d’association et de réunion, ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission s’est référée aux articles 111, 113, 116, 154 et 157 du Code pénal qui prévoient des peines comportant du travail obligatoire, entre autres pour l’expression d’opinions dirigées contre les autorités publiques, ainsi qu’aux articles 4, 12, 19, 33 et 34 de la loi no 90-53 portant sur la liberté d’association qui prévoient les mêmes peines pour des activités liées au maintien d’une association dissoute. Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que dans l’ensemble il s’agit de questions de souveraineté, qu’aucun Etat ne peut permettre que la cohésion nationale soit bafouée, et que le lien entre les articles en question et la convention ne semble pas évident. La commission avait pris bonne note de ces indications. Elle avait rappelé que la convention ne protège ni la diffamation ni la violence ou l’appel à violence. Cependant, comme la commission l’a indiqué aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre de principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu’elles échappent à la protection de la convention tant que l’on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché. C’est afin d’assurer que l’application dans la pratique des dispositions pénales susmentionnées est limitée aux activités échappant à la protection de la convention que la commission a, à maintes reprises, prié le gouvernement de communiquer notamment copie des décisions judiciaires définissant ou illustrant leur portée, ainsi que des indications sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard. En l’absence de ces informations, la commission renouvelle sa requête dans une demande plus détaillée adressée directement au gouvernement. Article 1 c) et d). Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu’en vertu des articles 226, 229, 242, 259 et 261 du Code de la marine marchande (ordonnance no 62/DF/30 de 1962) certains manquements à la discipline par les marins peuvent être punis de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Le gouvernement avait indiqué que des études étaient en cours pour réviser le Code de la marine marchande et pour harmoniser la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention. En l’absence d’information à ce sujet dans le dernier rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement indiquera le résultat de ces études et l’état de révision du Code de la marine marchande et qu’il fera état des mesures prises ou envisagées pour assurer que des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.
Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission s’est référée aux articles 111, 113, 116, 154 et 157 du Code pénal qui prévoient des peines comportant du travail obligatoire, entre autres pour l’expression d’opinions dirigées contre les autorités publiques, ainsi qu’aux articles 4, 12, 19, 33 et 34 de la loi no 90-53 portant sur la liberté d’association qui prévoient les mêmes peines pour des activités liées au maintien d’une association dissoute.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que dans l’ensemble il s’agit de questions de souveraineté, qu’aucun Etat ne peut permettre que la cohésion nationale soit bafouée, et que le lien entre les articles en question et la convention ne semble pas évident. La commission avait pris bonne note de ces indications. Elle avait rappelé que la convention ne protège ni la diffamation ni la violence ou l’appel à violence. Cependant, comme la commission l’a indiqué aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre de principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu’elles échappent à la protection de la convention tant que l’on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché.
C’est afin d’assurer que l’application dans la pratique des dispositions pénales susmentionnées est limitée aux activités échappant à la protection de la convention que la commission a, à maintes reprises, prié le gouvernement de communiquer notamment copie des décisions judiciaires définissant ou illustrant leur portée, ainsi que des indications sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard. En l’absence de ces informations, la commission renouvelle sa requête dans une demande plus détaillée adressée directement au gouvernement.
Article 1 c) et d). Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu’en vertu des articles 226, 229, 242, 259 et 261 du Code de la marine marchande (ordonnance no 62/DF/30 de 1962) certains manquements à la discipline par les marins peuvent être punis de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.
Le gouvernement avait indiqué que des études étaient en cours pour réviser le Code de la marine marchande et pour harmoniser la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention. En l’absence d’information à ce sujet dans le dernier rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement indiquera le résultat de ces études et l’état de révision du Code de la marine marchande et qu’il fera état des mesures prises ou envisagées pour assurer que des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Se référant à son observation sous la convention, la commission espère que le gouvernement fournira les informations complètes sur les points suivants.
Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 18 (nouveau) du Code pénal (loi no 90-61 du 19 décembre 1990) ne prévoit plus la peine de détention (peine privative de liberté en raison d'un crime ou d'un délit politique pendant laquelle les condamnés n'étaient pas astreints au travail) et que les peines d'emprisonnement qui impliquent du travail obligatoire, au titre de l'article 24 du Code, peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal.
a) article 111: Peut être puni d'emprisonnement à vie "celui qui en temps de paix entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire";
b) article 113: "Est puni d'un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui par quelque moyen que ce soit incite à résister à l'application des lois, règlements ou ordres légitimes de l'autorité publique";
c) article 116: Peut être puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans "a) celui qui, dans un mouvement insurrectionnel, provoque, facilite le rassemblement des insurgés par quelque moyen que ce soit; b) empêche par quelque moyen que ce soit la convocation, la réunion ou l'exercice de la force publique ou s'en empare; c) envahit les édifices publics ou privés";
d) article 154 2): "Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République";
e) article 157: "Est puni d'un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque celles-ci sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale".
La commission a en outre noté que, aux termes de l'article 12 de la loi no 90-53 portant sur la liberté d'association, les associations peuvent être dissoutes par décision judiciaire à la diligence du ministère public ou à la requête de tout intéressé en cas de nullité prévue à l'article 4 de la même loi. En vertu de cet article 4 "sont nulles et de nul effet les associations fondées sur une cause ou en vue d'un objet contraires à la Constitution ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale, à l'intégration nationale et à la forme républicaine de l'Etat". L'article 14 de la même loi prévoit que "la dissolution d'une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association", et l'article 33 prévoit une peine d'emprisonnement de trois mois à une année pour les administrateurs ou fondateurs d'une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution. Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l'association dissoute en leur conservant l'usage d'un local dont elles disposent (art. 34).
Afin de permettre à la commission de s'assurer que l'application dans la pratique des dispositions susmentionnées reste limitée aux activités ne bénéficiant pas de la protection de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toute information sur l'application dans la pratique des dispositions en cause, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions ainsi que copie des décisions judiciaires pouvant permettre de définir ou illustrer leur portée. Elle prie également le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l'article 1 a) de la convention, que les personnes protégées par la convention, notamment en ce qui concerne l'expression d'opinions, les activités politiques et l'exercice des droits d'association et de réunion, ne puissent faire l'objet de sanctions comportant l'obligation de travailler.
La commission note le rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux articles 111, 113, 116, 154 et 157 du Code pénal qui prévoient des peines comportant du travail obligatoire, entre autres pour l'expression d'opinions dirigées contre les autorités publiques, ainsi qu'aux articles 4, 12, 19, 33 et 34 de la loi no 90-53 portant sur la liberté d'association qui prévoient les mêmes peines pour des activités liées au maintien d'une association dissoute.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que dans l'ensemble il s'agit de questions de souveraineté, qu'aucun Etat ne peut permettre que la cohésion nationale soit bafouée, et que le lien entre les articles en question et la convention ne semble pas évident. La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle que la convention ne protège ni la diffamation ni la violence ou l'appel à violence. Cependant, comme la commission l'a indiqué aux paragraphes 133 à 140 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre de principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu'elles échappent à la protection de la convention tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché.
C'est afin d'assurer que l'application dans la pratique des dispositions pénales susmentionnées est limitée aux activités échappant à la protection de la convention que la commission a, à maintes reprises, prié le gouvernement de communiquer notamment copie des décisions judiciaires définissant ou illustrant leur portée, ainsi que des indications sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard. En l'absence de ces informations, la commission renouvelle sa requête dans une demande plus détaillée adressée directement au gouvernement.
Article 1 c) et d). Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu'en vertu des articles 226, 229, 242, 259 et 261 du Code de la marine marchande (ordonnance no 62/DF/30 de 1962) certains manquements à la discipline par les marins peuvent être punis de peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler.
Le gouvernement avait indiqué que des études étaient en cours pour réviser le Code de la marine marchande et pour harmoniser la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention. En l'absence d'information à ce sujet dans le dernier rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera le résultat de ces études et l'état de révision du Code de la marine marchande et qu'il fera état des mesures prises ou envisagées pour assurer que des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.
Article 1 c) de la convention. Faisant suite à son observation, la commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant les dispositions du Code de la marine marchande permettant l'emprisonnement assorti d'un travail obligatoire dans certains cas de non-respect de la discipline. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les conclusions des études tendant à la révision du Code, ainsi que des indications pratiques quant à tout usage qui aurait été fait de ces dispositions.
Article 1 a) de la convention. La commission a pris note de la brève réponse du gouvernement à sa dernière observation. Les questions soulevées concernaient les articles 111, 113, 116, 154 et 157 du Code pénal, ainsi que la loi no 90-53 concernant la liberté syndicale, dispositions qui définissent les délits liés à l'expression d'opinions politiques ou de conceptions idéologiques opposées au système politique, social ou économique établi. Etaient de même évoqués les articles 18 et 24 du Code pénal, qui peuvent donner lieu à des peines d'emprisonnement assorties du travail obligatoire. La commission se réfère aux explications développées aux paragraphes 102 à 109 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, quant à l'incompatibilité de ces dispositions avec la convention.
La commission note que, selon les indications du gouvernement, il n'a pas été recouru au travail forcé en cas d'expression d'une opposition idéologique au régime, et de nombreux partis politiques existent aujourd'hui au Cameroun. Elle se réfère néanmoins aux paragraphes 133 à 140 de son étude d'ensemble, à propos du caractère politiquement coercitif de la simple possibilité d'imposer un travail forcé dans les cas tels que ceux évoqués ci-dessus. Elle souhaiterait que le gouvernement prenne rapidement des mesures afin que la convention soit respectée sur ce point et, dans cette attente, elle veut croire que le gouvernement continuera de faire savoir s'il a été fait usage des dispositions en question.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans des commentaires antérieurs la commission s'était référée aux dispositions des articles 113 et 157 (nouveaux) du Code pénal en vertu desquelles: "est puni d'un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui, par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l'application des lois, règlements ou ordres légitimes de l'autorité publique" (157); "est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale" (113). En vertu de l'article 154 2) "est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République". La commission avait noté que l'article 18 (nouveau) du Code pénal (loi no 90-61 du 19 décembre 1990) ne prévoit plus la peine de détention (peine privative de liberté en raison d'un crime ou d'un délit politique pendant laquelle les condamnés n'étaient pas astreints au travail), et que l'emprisonnement qui implique du travail obligatoire avait remplacé la détention. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que l'article 157 du Code pénal réprime tout trouble à l'ordre public. La commission observe que, en vertu des dispositions des articles 113, 154 2), 157 susmentionnées, des peines de prison impliquant du travail obligatoire, en vertu de l'article 24 du Code pénal, peuvent être imposées à des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. Elle note également qu'en vertu de l'article 111 du même Code pénal peut être puni d'emprisonnement à vie "celui qui, en temps de paix, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire" (111) et, en vertu de l'article 116, peut être puni d'emprisonnement de dix à vingt ans "celui qui, dans un mouvement insurrectionnel, provoque ou facilite le rassemblement des insurgés par quelque moyen que ce soit (a); empêche par quelque moyen que ce soit la convocation, la réunion ou l'exercice de la force publique ou s'en empare (b); envahit des édifices publics ou privés (c)". La commission note que, aux termes de l'article 12 de la loi no 90-53 portant sur la liberté d'association, les associations peuvent être dissoutes par décision judiciaire à la diligence du ministère public ou à la requête de tout intéressé en cas de nullité prévue à l'article 4 de la même loi. En vertu de cet article 4 sont nulles et de nul effet les associations fondées sur une cause ou en vue d'un objet contraires à la Constitution, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale, à l'intégration nationale et à la forme républicaine de l'Etat. L'article 14 de la même loi prévoit que "la dissolution d'une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association, et l'article 33 prévoit une peine d'emprisonnement de trois mois à une année pour les administrateurs ou fondateurs d'une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution. Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l'association dissoute en leur conservant l'usage d'un local dont elles disposent (art. 34)." La commission rappelle, comme elle l'indique aux paragraphes 102 à 109 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que les Etats ayant ratifié la convention sont obligés d'abolir toute forme de travail forcé, y compris le travail résultant d'une condamnation dans les cas prévus par la convention. La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu'elles échappent à la protection de la convention tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l'article 1 a) de la convention, que les personnes protégées par la convention, notamment en ce qui concerne l'expression d'opinions par la presse et les activités politiques, le droit d'association et de réunion, ne puissent faire l'objet de sanctions comportant l'obligation de travailler. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information relative à l'application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions, et copies des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée. 2. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu'en vertu des articles 226, 229, 242, 259 et 261 du Code de la marine marchande (ordonnance no 62/DF/30 de 1962) certains manquements à la discipline par les marins peuvent être punis de peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire. Le gouvernement avait indiqué que des études étaient en cours pour réviser le Code de la marine marchande et pour harmoniser la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer le résultat de ces études, l'état de révision du Code de la marine marchande et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
1. Dans des commentaires antérieurs la commission s'était référée aux dispositions des articles 113 et 157 (nouveaux) du Code pénal en vertu desquelles: "est puni d'un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui, par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l'application des lois, règlements ou ordres légitimes de l'autorité publique" (157); "est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale" (113). En vertu de l'article 154 2) "est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République".
La commission avait noté que l'article 18 (nouveau) du Code pénal (loi no 90-61 du 19 décembre 1990) ne prévoit plus la peine de détention (peine privative de liberté en raison d'un crime ou d'un délit politique pendant laquelle les condamnés n'étaient pas astreints au travail), et que l'emprisonnement qui implique du travail obligatoire avait remplacé la détention.
La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que l'article 157 du Code pénal réprime tout trouble à l'ordre public.
La commission observe que, en vertu des dispositions des articles 113, 154 2), 157 susmentionnées, des peines de prison impliquant du travail obligatoire, en vertu de l'article 24 du Code pénal, peuvent être imposées à des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. Elle note également qu'en vertu de l'article 111 du même Code pénal peut être puni d'emprisonnement à vie "celui qui, en temps de paix, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire" (111) et, en vertu de l'article 116, peut être puni d'emprisonnement de dix à vingt ans "celui qui, dans un mouvement insurrectionnel, provoque ou facilite le rassemblement des insurgés par quelque moyen que ce soit (a); empêche par quelque moyen que ce soit la convocation, la réunion ou l'exercice de la force publique ou s'en empare (b); envahit des édifices publics ou privés (c)".
La commission note que, aux termes de l'article 12 de la loi no 90-53 portant sur la liberté d'association, les associations peuvent être dissoutes par décision judiciaire à la diligence du ministère public ou à la requête de tout intéressé en cas de nullité prévue à l'article 4 de la même loi. En vertu de cet article 4 sont nulles et de nul effet les associations fondées sur une cause ou en vue d'un objet contraires à la Constitution, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale, à l'intégration nationale et à la forme républicaine de l'Etat. L'article 14 de la même loi prévoit que "la dissolution d'une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association, et l'article 33 prévoit une peine d'emprisonnement de trois mois à une année pour les administrateurs ou fondateurs d'une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution. Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l'association dissoute en leur conservant l'usage d'un local dont elles disposent (art. 34)."
La commission rappelle, comme elle l'indique aux paragraphes 102 à 109 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que les Etats ayant ratifié la convention sont obligés d'abolir toute forme de travail forcé, y compris le travail résultant d'une condamnation dans les cas prévus par la convention.
La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu'elles échappent à la protection de la convention tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l'article 1 a) de la convention, que les personnes protégées par la convention, notamment en ce qui concerne l'expression d'opinions par la presse et les activités politiques, le droit d'association et de réunion, ne puissent faire l'objet de sanctions comportant l'obligation de travailler. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information relative à l'application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions, et copies des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée.
2. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu'en vertu des articles 226, 229, 242, 259 et 261 du Code de la marine marchande (ordonnance no 62/DF/30 de 1962) certains manquements à la discipline par les marins peuvent être punis de peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire.
Le gouvernement avait indiqué que des études étaient en cours pour réviser le Code de la marine marchande et pour harmoniser la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer le résultat de ces études, l'état de révision du Code de la marine marchande et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Travail pénitentiaire. 1. La commission a noté qu'en vertu de l'article 18 (nouveau) du Code pénal, tel qu'introduit par la loi no 90-61 du 19 décembre 1990 portant modification de certaines dispositions du Code pénal, les peines principales sont la peine de mort, l'emprisonnement, l'amende. La commission a relevé que l'article 18 ne fait ainsi plus référence à la peine de détention prévue par le Code pénal tel qu'adopté en 1967. La commission a fait observer que l'article 26 du même code précisait que la détention est "une peine privative de liberté à raison d'un crime ou d'un délit politique", pendant laquelle les condamnés ne sont pas astreints au travail et subissent leur peine dans des établissements spéciaux ou, à défaut, séparés des prisonniers de droit commun.
La commission avait noté par ailleurs qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 90-61 susmentionnée certaines peines de détention sont remplacées par des peines d'emprisonnement.
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si la peine de détention a été supprimée du Code pénal et si, en conséquence, l'article 26 dudit code ne peut plus être appliqué ou si, au contraire, nonobstant le libellé actuel de l'article 113, la peine de détention reste applicable. Si tel était le cas, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les infractions mentionnées dans le Code pénal et punissables de détention, et de communiquer copie des dispositions dans leur teneur actuelle.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toutes dispositions adoptées conformément à l'article 9 du décret no 73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire et applicable aux détenus politiques.
Article 1 a) de la convention. 3. Se référant également à son observation sur la convention, la commission avait noté que les infractions prévues aux articles 1 et 3 de l'ordonnance no 62-OF-18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion, abrogée par la loi no 90-46 du 19 décembre 1990, ont été intégrées au Code pénal aux articles 113 et 157 (nouveaux) par la loi no 90-61 susmentionnée. La commission a relevé qu'en vertu de l'article 113 (nouveau) du Code pénal est puni d'emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale; en vertu de l'article 157 (nouveau) du Code pénal, est puni d'emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui, par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l'application des lois, règlements ou ordres légitimes de l'autorité publique.
La commission prie le gouvernement de communiquer toute information relative à l'application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions et copies des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. Article 1 a) de la convention. La commission note le décret no 90-1459 du 8 novembre 1990 portant création du Comité des droits de l'homme et des libertés. La commission note également les lois suivantes adoptées le 19 décembre 1990: loi no 90-46 abrogeant l'ordonnance no 62-OF-18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion; loi no 90-52 relative à la liberté de communication sociale; loi no 90-53 portant sur la liberté d'association; loi no 90-55 portant régime des réunions et manifestations publiques; loi no 90-56 relative aux partis politiques (instaurant le pluralisme politique). La commission a également pris note des lois no 90-47 relative à l'état d'urgence, no 90-54 relative au maintien de l'ordre, no 90-60 portant création et organisation de la Cour de sûreté de l'Etat, no 90-61 portant modification de certaines dispositions du Code pénal, adoptées le 19 décembre 1990. La commission adresse directement une demande au gouvernement au sujet d'un certain nombre de dispositions des lois susmentionnées en relation avec l'application de la convention. 2. Article 1 c) et d). Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu'en vertu des articles 226, 229, 242, 259 et 261 du Code de la marine marchande (ordonnance no 62/DF/30 de 1962) certains manquements à la discipline par les marins peuvent être punis de peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire. Le gouvernement a indiqué précédemment qu'il tiendrait compte des observations de la commission lorsque la révision du Code de la marine marchande serait entamée. La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en 1991 selon lesquelles le Code de la marine marchande n'avait pas encore été révisé, et tout changement de la législation en cette matière ne pourrait intervenir que suite à cette révision. La commission fait observer à nouveau qu'il est question de l'abrogation des dispositions en cause depuis le rapport du gouvernement de 1972-73, et que le gouvernement avait indiqué que des études étaient en cours pour harmoniser la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer le résultat de ces études, l'état des travaux de révision du Code de la marine marchande, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.
Travail pénitentiaire. 1. La commission note qu'en vertu de l'article 18 (nouveau) du Code pénal, tel qu'introduit par la loi no 90-61 du 19 décembre 1990 portant modification de certaines dispositions du Code pénal, les peines principales sont la peine de mort, l'emprisonnement, l'amende. La commission relève que l'article 18 ne fait ainsi plus référence à la peine de détention prévue par le Code pénal tel qu'adopté en 1967. La commission fait observer que l'article 26 du même code précisait que la détention est "une peine privative de liberté à raison d'un crime ou d'un délit politique", pendant laquelle les condamnés ne sont pas astreints au travail et subissent leur peine dans des établissements spéciaux ou, à défaut, séparés des prisonniers de droit commun.
La commission note par ailleurs qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 90-61 susmentionnée certaines peines de détention sont remplacées par des peines d'emprisonnement.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si la peine de détention a été supprimée du Code pénal et si, en conséquence, l'article 26 dudit code ne peut plus être appliqué ou si, au contraire, nonobstant le libellé actuel de l'article 113, la peine de détention reste applicable. Si tel était le cas, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les infractions mentionnées dans le Code pénal et punissables de détention, et de communiquer copie des dispositions dans leur teneur actuelle.
2. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes dispositions adoptées conformément à l'article 9 du décret no 73-774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire et applicable aux détenus politiques.
Article 1 a) de la convention. 3. Se référant également à son observation sur la convention, la commission note que les infractions prévues aux articles 1 et 3 de l'ordonnance no 62-OF-18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion, abrogée par la loi no 90-46 du 19 décembre 1990, ont été intégrées au Code pénal aux articles 113 et 157 (nouveaux) par la loi no 90-61 susmentionnée. La commission relève qu'en vertu de l'article 113 (nouveau) du Code pénal est puni d'emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale; en vertu de l'article 157 (nouveau) du Code pénal, est puni d'emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui, par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l'application des lois, règlements ou ordres légitimes de l'autorité publique.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 1 a) de la convention. La commission note avec intérêt le décret no 90-1459 du 8 novembre 1990 portant création du Comité des droits de l'homme et des libertés. La commission note également les lois suivantes adoptées le 19 décembre 1990: loi no 90-46 abrogeant l'ordonnance no 62-OF-18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion; loi no 90-52 relative à la liberté de communication sociale; loi no 90-53 portant sur la liberté d'association; loi no 90-55 portant régime des réunions et manifestations publiques; loi no 90-56 relative aux partis politiques (instaurant le pluralisme politique). La commission a également pris note des lois no 90-47 relative à l'état d'urgence, no 90-54 relative au maintien de l'ordre, no 90-60 portant création et organisation de la Cour de sûreté de l'Etat, no 90-61 portant modification de certaines dispositions du Code pénal, adoptées le 19 décembre 1990.
La commission adresse directement une demande au gouvernement au sujet d'un certain nombre de dispositions des lois susmentionnées en relation avec l'application de la convention.
2. Article 1 c) et d). Dans des commentaires, formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu'en vertu des articles 226, 229, 242, 259 et 261 du Code de la marine marchande (ordonnance no 62/DF/30 de 1962) certains manquements à la discipline par les marins peuvent être punis de peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire.
Le gouvernement a indiqué précédemment qu'il tiendrait compte des observations de la commission lorsque la révision du Code de la marine marchande serait entamée. La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le Code de la marine marchande n'a pas encore été révisé, et tout changement de la législation en cette matière ne pourra intervenir que suite à cette révision.
La commission fait observer à nouveau qu'il est question de l'abrogation des dispositions en cause depuis le rapport du gouvernement de 1972-73, et que le gouvernement avait indiqué que des études étaient en cours pour harmoniser la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer le résultat de ces études, l'état des travaux de révision du Code de la marine marchande, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'application récente dans la pratique de l'ordonnance no 62-OF-18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion.
Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes des articles 226, 229, 242, 259 et 261 du Code de la marine marchande, divers manquements à la discipline du travail peuvent être punis de peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire, même lorsque ces manquements n'ont pas mis en danger la sécurité du navire ou des personnes. Le gouvernement avait indiqué qu'il tiendrait compte des observations de la commission quand la révision du Code de la marine marchande serait entamée.
La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucune disposition nouvelle législative ou réglementaire n'a été adoptée, mais des études sont en cours en vue de concilier la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention. Etant donné qu'il est question de l'abrogation des dispositions en cause depuis le rapport du gouvernement pour 1972-73, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront rapidement prises pour assurer, conformément à la convention, qu'aucune peine comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée à un marin pour manquement à la discipline du travail ou participation à une grève en dehors des cas où les fautes qui lui sont imputables risquent de mettre en danger la sécurité du navire ou des personnes.