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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont consultés lorsque des questions couvertes par la présente convention sont adressées au gouvernement par la commission, de même que pour les questionnaires inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement relativement à la procédure de consultation par écrit mise en place, les partenaires sociaux n’ont pas émis d’objection. Le gouvernement indique de nouveau que, comme il l’indiquait dans son rapport de 2018, des discussions ont eu lieu au sein de la Commission consultative du travail, organe tripartite, au sujet d’un projet d’arrêté relatif à la désignation des membres du Comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail. Le gouvernement ajoute que ce projet d’arrêté a désormais été transmis au cabinet du ministre chargé du Travail pour signature, et que le gouvernement pourrait solliciter l’appui technique du Bureau international du Travail pour l’assister dans la mise en place opérationnelle dudit comité. La commission encourage le gouvernement à solliciter cette assistance dans un proche avenir, compte tenu de l’imminence de la signature de l’arrêté relatif à la désignation des membres du Comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à ce sujet. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de lui transmettre des informations précises et détaillées sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); des propositions à présenter concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)); du réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); ainsi que des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). Par ailleurs, la commission note qu’aucune information n’a été communiquée sur les rencontres initiées par le ministère en charge du travail sur les questions relatives aux normes internationales du travail que le gouvernement évoquait dans son précédent rapport en septembre 2018. La commission réitère donc sa demande précédente et prie le gouvernement de donner des informations sur le contenu et l’issue des rencontres qui avaient été initiées par le ministère en charge du travail sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’un projet d’arrêté relatif à la création d’un comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail est en cours d’examen par les mandants tripartites, en vue de son adoption et de la désignation de ses membres. Il ajoute que des rencontres sont toujours initiées par le ministère en charge du travail pour l’examen des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5 de la convention, mais également de toutes questions relevant du domaine du travail en particulier et du domaine sociétal en général. A titre d’exemple, le gouvernement mentionne la forte implication des organisations syndicales lors de la célébration de la Fête du travail et la convocation régulière de la Commission consultative du travail. Il indique que, dès la mise en place du comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail, qui devrait s’achever courant 2018, les instruments à soumettre à l’autorité compétente seront présentés au comité avant d’être transmis au gouvernement, puis à l’Assemblée nationale. Le gouvernement précise qu’il pourrait souhaiter l’appui technique du BIT pour l’opérationnalisation dudit comité. La commission note que les partenaires sociaux sont saisis par courriers officiels afin de se prononcer sur les commentaires et les questionnaires de la commission, ainsi que sur le projet de rapport définitif. Toutefois, le gouvernement précise que les saisines ne sont pas toujours suivies de retour. Dans son étude d’ensemble de 2000, Consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, paragraphe 71, la commission note que, aux termes du paragraphe 2, paragraphe 3, de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, les consultations ne devraient être pratiquées par voie de communication écrite que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives». A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la procédure de consultation par écrit a fait l’objet d’un consensus préalable avec les partenaires sociaux. Compte tenu de l’intention affirmée par le gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau afin que le comité soit opérationnel, elle espère que cette assistance pourra être fournie dans un proche avenir. La commission exprime le ferme espoir que le projet d’arrêté susmentionné sera adopté dans les meilleurs délais et prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à ce sujet. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), des propositions à présenter concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)), ainsi que des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission prie également le gouvernement d’indiquer l’issue des rencontres initiées par le ministère en charge du travail sur les questions relatives aux normes internationales du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d’Ivoire (FESACI) reçues le 30 août 2016.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que l’arrêté portant nomination des membres du comité tripartite pour les questions de l’OIT n’a pas encore été adopté. Il ajoute toutefois que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées régulièrement sur ces questions. Le gouvernement explique à cet égard que des rencontres avant la Conférence internationale du Travail sont initiées par le ministère en charge du travail concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence. La commission note cependant qu’aucune information additionnelle n’a été communiquée pour ce qui est des autres questions visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. La FESACI rappelle dans ses observations que les Etats Membres de l’OIT sont tenus, en vertu de la Constitution de l’OIT, de communiquer aux organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs copie des rapports à transmettre à l’OIT. Ces rapports doivent être envoyés au Bureau entre le 1er juin et le 1er septembre de chaque année. Dans ses observations, la FESACI indique qu’elle a été privée de son droit de formuler des commentaires sur ceux-ci. La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu au Bureau le 21 octobre 2016. La commission rappelle que, «pour être “efficaces”, les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. […] L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion. Il convient à cet égard de souligner que la seule communication des informations et rapports transmis au Bureau en application de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution ne suffit pas à satisfaire à l’obligation de consultation efficace car, à ce stade, la position du gouvernement a déjà un caractère définitif» (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 31). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), des propositions à présenter concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)), ainsi que des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de l’arrêté portant nomination des membres du comité tripartite pour les questions de l’OIT, ainsi que des informations sur les activités dudit comité concernant les normes internationales du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 5, paragraphe 1, et 6 de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission a pris note du rapport soumis par le gouvernement en réponse à son observation de 2012. Le gouvernement indique qu’une consultation tripartite est menée, concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence. Pour ce qui est des questions visées au paragraphe 1 d) de l’article 5, le gouvernement indique que les rapports sont soumis aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant leur transmission au BIT. En outre, la commission note que l’arrêté nommant les nouveaux membres du comité tripartite pour les questions de l’OIT n’a pas encore été adopté et que le gouvernement sollicitera l’appui technique du Bureau pour la formation des membres dudit comité dès la prise de cet acte. La commission se réfère à sa précédente observation et prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur les consultations efficaces intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1. La commission rappelle également que l’assistance technique du Bureau est à la disposition du gouvernement et des partenaires sociaux sur ces questions.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence. Le gouvernement indique que la procédure de soumission des instruments adoptés par la Conférence entre 1996 et 2011 est toujours en cours. La commission se réfère à ses commentaires sur l’obligation de soumission dans lesquels, à l’instar de la Commission de la Conférence, elle a invité le gouvernement à mener à terme les démarches concernant la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence entre 1996 et 2012. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations précises et détaillées sur les propositions à présenter à l’Assemblée nationale, tel qu’il est requis par l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Consultations tripartites requises par la convention. Formation. La commission a pris note de la communication de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), transmise au gouvernement en janvier 2011. Elle a également pris note des réponses du gouvernement à l’observation de 2009, reçue en juin 2011, qui inclut le procès verbal de la séance du Comité tripartite pour les questions de l’OIT. Lors de la séance du 20 décembre 2010, le comité tripartite a évoqué les questions visées à l’article 5 de la convention et l’actualisation de la liste de ses membres. Le représentant d’une organisation des travailleurs a exprimé le souhait que tous les membres du comité reçoivent une formation afin d’assumer convenablement leurs fonctions. La CGECI a exprimé l’espoir que le comité connaîtra un fonctionnement régulier, ce que le gouvernement a également confirmé dans son rapport. La commission invite le gouvernement à fournir des indications détaillées sur les «consultations efficaces» pour la période couverte par le prochain rapport. Elle souhaiterait examiner des informations précises et détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle invite le gouvernement à donner des informations concernant les arrangements pris, éventuellement avec l’assistance du BIT, pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation sur les normes internationales du travail visées par la convention (article 4, paragraphe 2).
Soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence. Dans sa communication, la CGECI indique n’avoir pas été informée ni consultée sur la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. Le gouvernement indique que le processus de soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence a déjà été initié en novembre 2009. Le gouvernement indique que ces instruments ont fait l’objet de consultations tripartites. La commission exprime l’espoir que le processus de soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence entre 1996 et 2011 sera bientôt achevé et que le gouvernement fournira des informations précises et détaillées sur les propositions soumises à l’Assemblée nationale tel qu’il est requis par l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 5, paragraphe 1, et 6 de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission a pris note du rapport soumis par le gouvernement pour la période se terminant en septembre 2009. Le gouvernement déclare à nouveau que toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, ont été à chaque fois portées à la connaissance des partenaires sociaux pour observation. Il indique aussi que le Comité tripartite sur les questions concernant les activités de l’OIT a été certes institué par l’arrêté no 061/TFP/DTR du 9 janvier 2003 mais ne s’est toujours pas réuni compte tenu de la crise qu’a connu le pays. La commission prend note que le gouvernement compte tout mettre en œuvre pour le fonctionnement normal de cette structure dans les meilleurs délais. La commission rappelle que la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable affirme que «le dialogue social et la pratique du tripartisme entre les gouvernements et les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs aux plans national et international sont, aujourd’hui, encore plus pertinents pour parvenir à des solutions et pour renforcer la cohésion sociale et l’Etat de droit, entre autres moyens par le biais des normes internationales du travail». La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à mener des «consultations efficaces» sur les normes internationales du travail prévues par cette convention. Elle espère ainsi que le prochain rapport permettra d’examiner des informations précises et détaillées sur les consultations tripartites efficaces intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1. Elle réitère son intérêt de pouvoir examiner des extraits des procès-verbaux des réunions du comité tripartite (art. 8 de l’arrêté no 061/TFP/DTR de 2003) ou du rapport annuel de ses activités.

Article 5, paragraphe 1 b). Soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence. Le gouvernement indique que certains instruments adoptés par la Conférence entre 1996 et 2006 ont déjà fait l’objet de soumission aux autorités compétentes et qu’il s’attèle à faire en sorte qu’il soit de même pour les autres. La commission se réfère à ses observations réitérées concernant le défaut sérieux de soumission à l’Assemblée nationale et veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations précises et détaillées sur les consultations tripartites efficaces intervenues sur les propositions à présenter à l’Assemblée nationale qui sont en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence entre 1996 et 2007.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 5, paragraphe 1, et 6 de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport reçu en mai 2007 que toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1 ont été portées à la connaissance des partenaires sociaux, mais qu’aucune réaction n’a été notée de leur part. La commission note que l’article 8 de l’arrêté no 061/TFP/DTR du 9 janvier 2003 qui réglemente le Comité tripartite sur les questions concernant les activités de l’OIT dispose que chaque séance du comité donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal et que, chaque année, le comité produit un rapport dont copie est communiquée au Bureau international du Travail. La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations précises et détaillées sur les consultations tripartites efficaces intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, en communiquant par exemple copie des procès-verbaux des réunions du comité tripartite ou du rapport annuel de ses activités.

2. Article 5, paragraphe 1 b) et c).Soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence. Perspectives de ratification. En réponse à la précédente demande directe et concernant la ratification de la convention (nº 175) sur le travail à temps partiel, 1994, le gouvernement déclare que la situation de guerre qu’a connue le pays n’a pas permis à l’Assemblée nationale de statuer sur la possibilité d’une ratification de cette convention, mais que dès que l’environnement sociopolitique le permettra l’Assemblée nationale jouera pleinement son rôle en la matière. La commission se réfère également à son observation de 2007 sur l’obligation de soumission, dans laquelle elle exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations pertinentes sur la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence entre 1996 et 2006. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations précises et détaillées sur les consultations tripartites efficaces intervenues sur les propositions à présenter à l’Assemblée nationale, en relation avec la soumission et le réexamen des conventions non encore ratifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Réglementation applicable au comité tripartite. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en juin 2006 qu’il est donné effet aux dispositions de la convention no 144 grâce à la mise en place d’un comité tripartite sur les questions concernant les activités de l’OIT, en application de l’arrêté no 834/EFP/CAB du 26 janvier 1995. La commission se réfère à son observation de 2003 où elle relevait la création d’un comité tripartite par l’arrêté no 061/TFP/DTR du 9 janvier 2000, dont l’article 9 dispose que l’arrêté du 26 janvier 1995 susvisé est abrogé. La commission prie le gouvernement de préciser la réglementation actuellement applicable au Comité tripartite sur les questions concernant les activités de l’OIT.

2. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Le gouvernement indique que toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention ont été inscrites à l’ordre du jour des réunions du comité tripartite et portées à la connaissance des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que l’Union générale des travailleurs de Côte d’Ivoire (UGTCI) souhaiterait que le gouvernement ratifie la convention (nº 175) sur le travail à temps partiel, 1994. La commission note que toute réunion au sein des organismes de consultation fait l’objet d’un procès-verbal et prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises et détaillées sur les consultations efficaces intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, et notamment sur la ratification de la convention no 175 (article 5, paragraphe 1 c)).

3. La commission attire l’attention du gouvernement sur les consultations tripartites préalables qui doivent intervenir en relation avec la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail depuis 1996 (voir article 5, paragraphe 1 b), et observation de 2006 sur l’obligation de soumission).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se réfère à son observation de 2003 et exprime son espoir que le gouvernement sera en mesure de poursuivre ses efforts en vue d’une pleine application de la convention, et qu’il fournira un rapport contenant des informations détaillées sur les consultations intervenues au sein du Comité tripartite concernant les questions de l’OIT sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a pris note du rapport du gouvernement, reçu en mai 2003, qui contient des informations en relation avec les commentaires formulés depuis plusieurs années. Elle relève avec intérêt qu’un comité tripartite concernant les questions de l’OIT qui a pour mission principale de donner des avis sur les matières couvertes par les consultations tripartites requises par la convention a été créé par arrêté du 9 janvier 2003 du ministre de la Fonction publique et de l’Emploi. Par décision du 28 mai 2003, les membres dudit comité ont été désignés. Le gouvernement indique également que le Cabinet du ministre préside les réunions de ce comité, assure son secrétariat, procède aux convocations et établit les procès-verbaux. S’agissant de la formation des personnes concernées par les consultations, des séminaires ont été organisés sur les normes par le ministère, avec l’appui technique et financier d’organisations telles que le BIT, le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) et les organisations non gouvernementales. Le comité se réunit une fois par trimestre. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’une pleine application de la convention et espère que le rapport contiendra des informations détaillées sur les consultations efficaces intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport au sein du Comité tripartite concernant les questions de l’OIT sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2002 et des indications fournies en réponse à son observation de 2000. Le gouvernement indique une nouvelle fois que le comité tripartite - créé en 1995 - ne s’est pas encore réuni pendant la période couverte, que le choix de ses membres est en cours et que les consultations sur les questions concernant l’OIT ont été menées au sein de la Commission consultative du travail. La commission veut croire que le gouvernement fera son possible pour assurer le début des travaux du comité tripartite sur les questions concernant l’OIT et qu’il sera en mesure de préciser dans son prochain rapport la manière dont les membres du comité tripartite sont choisis (article 3 de la convention), les arrangements pris pour assurer le support administratif des consultations et la formation des participants aux procédures (article 4), et les consultations menées sur chacune des questions couvertes par la convention (article 5).

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en septembre 1999. Dans ses précédents commentaires, elle avait relevé la volonté du gouvernement de rendre le Comité tripartite sur les questions concernant l’OIT pleinement opérationnel. Cependant, elle note que le comité tripartite ne s’est pas réuni pendant la période couverte par le rapport présenté et que les consultations sur les questions concernant l’OIT ont été menées au sein de la Commission consultative du travail. Elle veut croire que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention comme il en a manifesté la volonté et que, dans son prochain rapport, il sera en mesure de fournir des informations plus complètes et détaillées sur les consultations intervenues sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en septembre 1999. Dans ses précédents commentaires, elle avait relevé la volonté du gouvernement de rendre le Comité tripartite sur les questions concernant l’OIT pleinement opérationnel. Cependant, elle note que le comité tripartite ne s’est pas réuni pendant la période couverte par le rapport présenté et que les consultations sur les questions concernant l’OIT ont été menées au sein de la Commission consultative du travail. Elle veut croire que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention comme il en a manifesté la volonté et que, dans son prochain rapport, il sera en mesure de fournir des informations plus complètes et détaillées sur les consultations intervenues sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente observation. Elle relève l'indication selon laquelle le gouvernement souhaite mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour rendre le Comité tripartite sur les questions concernant l'OIT pleinement opérationnel. Elle veut croire que, pour la période couverte par le prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations ayant pour objet les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle a noté en particulier avec intérêt l'arrêté no 834 du 26 janvier 1995 portant création d'un comité tripartite sur les questions concernant l'OIT qui aura exclusivement pour mission d'émettre des avis sur chacune des questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté que ce comité se réunira tous les trois mois, et qu'il produira un rapport annuel dont copie sera communiquée au BIT, conformément à l'article 6. La commission espère que cet organe consultatif sera pleinement opérationnel dans un proche avenir, et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations qui se seront déroulées durant la période couverte par le prochain rapport sur les matières visées par la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, notamment sur la portée de l'obligation de consultation, la commission a noté que le gouvernement faisait état, dans son rapport, d'un projet de création, en cours, d'un comité tripartite chargé des questions de l'OIT. Elle a également noté que le gouvernement était disposé à prendre des arrangements pour le financement de la formation des participants à ce futur comité.

La commission espère que ce projet se réalisera dans un proche avenir et qu'il permettra une application plus complète des dispositions de la convention.

En tout état de cause, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations sur les consultations intervenues au cours de la période couverte par le prochain rapport sur les matières énumérées à l'article 5, paragraphe 1, y compris en ce qui concerne leur fréquence, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Elle a noté en particulier avec intérêt l'arrêté no 834 du 26 janvier 1995 portant création d'un comité tripartite sur les questions concernant l'OIT qui aura exclusivement pour mission d'émettre des avis sur chacune des questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

La commission a noté que ce comité se réunira tous les trois mois, et qu'il produira un rapport annuel dont copie sera communiquée au BIT, conformément à l'article 6. La commission espère que cet organe consultatif sera pleinement opérationnel dans un proche avenir, et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations qui se seront déroulées durant la période couverte par le prochain rapport sur les matières visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 5 de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle relève notamment les informations fournies selon lesquelles des procédures de consultations tripartites, et en particulier celles de la Commission consultative du travail, ont pour objet les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, le réexamen, depuis 1993, de conventions non ratifiées, ainsi que les questions relatives aux premiers rapports sur les conventions ratifiées qui sont présentés au BIT.

Le gouvernement indique, en outre, qu'il remplit l'obligation de soumission des instruments de l'OIT, conformément à l'article 19 de la Constitution, et que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont informées conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. La commission rappelle, à cet égard, que l'article 5, paragraphe 1 b), de la convention exige des consultations sur "les propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l'article 19 de la Constitution". Elle fait observer que la convention va au-delà de l'obligation de soumission prévue par l'article 19 de la Constitution et de l'obligation de communication des rapports prévue par l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. Comme elle l'a déjà souligné dans son étude d'ensemble de 1982 (voir paragraphe 109), un échange de vues ou d'informations qui aurait lieu une fois réalisée la soumission des instruments ne remplirait donc pas le but poursuivi par la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées, compte tenu des commentaires ci-dessus, sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Article 4. La commission prie également le gouvernement d'indiquer s'il envisage de prendre des "arrangements appropriés ... entre l'autorité compétente et les organisations représentatives" pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux consultations, en particulier dans le cadre du décret no 92-05 du 8 janvier 1992 portant organisation du fonctionnement du fonds de développement de la formation professionnelle.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir en outre toutes informations jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle constate que le gouvernement n'a pas fourni d'informations nouvelles sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si les procédures de consultations tripartites - en particulier celles de la Commission consultative du travail - ont pour objet en particulier les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail; les propositions accompagnant la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations; le réexamen à intervalles appropriés, notamment de conventions non ratifiées, conformément à ce qui est prévu à l'article 5, paragraphe 1 a), b) et c), de la convention. Quant aux rapports à présenter au Bureau international du Travail (article 5, paragraphe 1 d)), la commission prie le gouvernement de préciser si la collaboration des partenaires sociaux dont le gouvernement parle dans son rapport recouvre la consultation sur les questions que ces rapports peuvent poser.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectivement intervenues pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions énoncées ci-dessus.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer si des arrangements ont été pris pour financer la formation nécessaire aux représentants participant aux consultations, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 2.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Prière de décrire tous arrangements pris ou envisagés avec les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux consultations requises par la convention.

Article 5. Prière de fournir des informations complètes sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de cette disposition, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du premier rapport communiqué par le gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Prière de décrire tous arrangements pris ou envisagés avec les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux consultations requises par la convention.

Article 5. Prière de fournir des informations complètes sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de cette disposition, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

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