National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité de modifier le décret no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit que lorsque le pouvoir public, à l’aide d’une dotation publique, entreprend un projet ayant pour objet, entre autres, la mise en valeur de terres ou d’élevages, le ministre de l’Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), auxquelles il est obligatoire d’adhérer (art. 3) et dont le ministre fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l’entreprise commune, le versement d’une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d’élevage et l’observance de règles de discipline culturale ou autres (art. 7), sous peine de saisie des biens du membre (art. 10). La commission note avec regret que dans son rapport le gouvernement se borne à réitérer que le décret en question n’a pas encore été abrogé, mais que son abrogation devrait intervenir sans délai supplémentaire. La commission attend fermement du gouvernement qu’il prenne enfin les mesures qui s’imposent pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Répétition La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité de modifier le décret no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit qu’en cas d’attribution publique le ministre de l’Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), auxquelles il est obligatoire d’adhérer (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l’entreprise commune, le versement d’une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d’élevage et l’observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisie des biens du membre (art. 10).La commission avait noté que, selon le gouvernement, le décret en question n’a pas encore été abrogé mais que son abrogation devrait intervenir sans plus tarder. La commission exprime le ferme espoir que, finalement, le gouvernement prendra des mesures efficaces pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité de modifier le décret no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit qu’en cas de dotation publique le ministre de l’Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), auxquelles il est obligatoire d’adhérer (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l’entreprise commune, le versement d’une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d’élevage et l’observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisie des biens du membre (art. 10).
La commission note que, selon le gouvernement, le décret en question n’a pas encore été abrogé mais que son abrogation devrait intervenir sans plus tarder. La commission exprime le ferme espoir que, finalement, le gouvernement prendra des mesures efficaces pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit qu’en cas de dotation publique le ministre de l’Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), dont l’adhésion est obligatoire (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l’entreprise commune, le versement d’une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d’élevage et l’observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisine des biens du membre (art. 10).
La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle ce dernier réitère que ledit décret n’a jamais été appliqué, n’a fait l’objet d’aucun texte d’application depuis sa promulgation et qu’il est urgent de procéder à son abrogation expresse. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte d’abrogation dès son adoption et, dans l’intervalle, de la tenir informée de toute application en pratique de ce décret.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à son commentaire antérieur. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier le décret-loi nº 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui impose aux agriculteurs certaines obligations relatives à l’adhésion obligatoire, la cotisation obligatoire et la fourniture obligatoire de produits de récolte ou d’élevage contraires aux dispositions de la convention. La commission avait pris bonne note de la déclaration du gouvernement dans son rapport de 1999 selon laquelle ledit décret n’a jamais été appliqué et n’a fait l’objet d’aucun texte d’application depuis sa promulgation. Le gouvernement avait indiquéégalement qu’il était urgent de procéder à son abrogation expresse. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte d’abrogation dès son adoption.
Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier le décret-loi nº 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui impose aux agriculteurs certaines obligations relatives à l’adhésion obligatoire, la cotisation obligatoire et la fourniture obligatoire de produits de récolte ou d’élevage contraires aux dispositions de la convention.
La commission avait pris bonne note de la déclaration du gouvernement dans son rapport de 1999 selon laquelle ledit décret n’a jamais été appliqué et n’a fait l’objet d’aucun texte d’application depuis sa promulgation. Le gouvernement avait indiquéégalement qu’il était urgent de procéder à son abrogation expresse. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte d’abrogation dès son adoption.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui impose aux personnes occupées dans l'agriculture certaines obligations relatives à l'adhésion obligatoire, la cotisation obligatoire et la fourniture obligatoire de produits de récolte ou d'élevage contraires aux dispositions de la convention.
La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle ledit décret n'a jamais été appliqué et n'a fait l'objet d'aucun texte d'application depuis sa promulgation. Le gouvernement indique également qu'il est urgent de procéder à son abrogation expresse. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer le texte d'abrogation dès son adoption.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses observations précédentes, qui étaient conçues dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement a indiqué dans ses précédents rapports que le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales applique la convention. Elle relève que ce texte prévoit qu'en cas de dotation publique le ministre de l'Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), dont l'adhésion est obligatoire (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l'entreprise commune, le versement d'une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d'élevage et l'observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisine des biens du membre (art. 10). La commission estime que le décret-loi sur les associations rurales, qui impose aux agriculteurs les obligations susmentionnées, n'assure pas l'application de la convention. Elle prie, par conséquent, le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie (article 1 de la convention).
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement a indiqué dans ses précédents rapports que le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales applique la convention. Elle relève que ce texte prévoit qu'en cas de dotation publique le ministre de l'Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), dont l'adhésion est obligatoire (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l'entreprise commune, le versement d'une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d'élevage et l'observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisine des biens du membre (art. 10). La commission estime que le décret-loi sur les associations rurales, qui impose aux agriculteurs les obligations susmentionnées, n'assure pas l'application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie (article 1 de la convention).
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans des précédentes demandes directes qui étaient conçues dans les termes suivants:
La commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique dans ses rapports que le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales applique la convention. Elle relève que ce texte prévoit qu'en cas de dotation publique le ministre de l'Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), dont l'adhésion est obligatoire (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l'entreprise commune, le versement d'une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d'élevage et l'observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisine des biens du membre (art. 10).
La commission estime que le décret-loi sur les associations rurales, qui impose aux agriculteurs les obligations susmentionnées, n'assure pas l'application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie (article 1 de la convention).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission observe que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que l'application du décret-loi est du ressort du ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, alors que dans ses rapports antérieurs il avait maintenu que ce texte n'avait pas encore reçu d'application.