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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée ème session CIT ()

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe, notamment des ordonnances de 2005 sur les salaires, qui fixent de nouveaux taux de salaire minima pour diverses catégories de travailleurs. Elle note également que, selon les indications données par le gouvernement, la Commission consultative tripartite des salaires minima ne fonctionne pas à l’heure actuelle mais devrait être reconstituée en 2007. S’agissant de ses méthodes de travail, le gouvernement indique que cette institution tient des consultations avec les partenaires concernés mais ne procède à aucune étude officielle avant de formuler ses recommandations.

Notant que les articles 7 à 9 de la loi sur le travail (Cap. 98:01) ne prévoient pas explicitement une représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le système de fixation des salaires minima et ne spécifient pas non plus les critères économiques et sociaux à prendre en considération pour la détermination des niveaux de salaire minima, la commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est assuré, en droit et en pratique: i) que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées sont associées à nombre égal et sur un pied d’égalité au fonctionnement du système de fixation des salaires minima; ii) que les tendances et les indicateurs économiques et sociaux tels que le coût de la vie, la productivité ou le chômage sont dûment pris en considération, par exemple au moyen d’enquêtes périodiques sur les conditions du pays, lors de la révision ou du réajustement des taux de salaire minima.

En outre, la commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté que les dispositions de la loi sur le travail relatives à la réglementation des salaires ne prévoient pas la consultation pleine et entière et la participation directe des représentants des employeurs et des travailleurs dans le système de fixation des salaires minima en toutes circonstances mais, au contraire, qu’elles subordonnent la désignation de la commission consultative à la discrétion du ministère du Travail. Considérant que l’obligation de consulter effectivement les partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de fixation des salaires minima est un principe fondamental de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les dispositions appropriées pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux prescriptions de la convention sur ce plan.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, par exemple les taux de salaire minima applicables dans les différentes professions, dans les secteurs public et privé, les statistiques disponibles du nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum et enfin le bilan de l’action de l’inspection du travail ou de toute autre action orientée sur le respect de la législation concernant les salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend bonne note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

Article 4 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Comité tripartite permanent sur les salaires minima, qui fonctionne depuis le 1er juillet 1997, a été mis sur pied en vertu de l’article 7 du Code du travail (chap. 98:01). La commission prie le gouvernement de préciser l’instrument statutaire qui crée ce comité et définit son mandat et sa composition, et de fournir copie de cet instrument. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre a donné son accord à la mise en œuvre des nouveaux taux de salaires minima applicables à différentes professions du secteur privé. Ces taux avaient fait l’objet de recommandations par le Comité tripartite permanent sur les salaires minima en mai 2002, et étaient censés entrer en vigueur le 1er octobre 2002. La commission prie le gouvernement de préciser l’instrument réglementaire qui donne effet à ces propositions et d’en communiquer copie. De plus, elle le prie d’indiquer dans quelle mesure les critères auxquels il est fait référence à l’article 3 de la convention sont pris en compte pour fixer et réajuster les niveaux de salaires minima, de préciser les méthodes utilisées pour ce faire, et de communiquer copie de tous sondages ou études pertinents réalisés en la matière.

En outre, la commission apprécierait de recevoir des précisions sur l’état actuel du droit et de la pratique en ce qui concerne: i) la mise sur pied de conseils des salaires pour des secteurs ou des professions spécifiques, conformément à la loi sur les conseils des salaires (chap. 98:04); et ii) la compétence du ministre pour prendre des arrêtés relatifs aux salaires sans recueillir l’avis d’un comité consultatif, en vertu de la révision de 1978 du Code du travail.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques relatives au nombre de visites d’inspections et aux infractions relevées en 2002. Elle prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations générales sur l’application de la convention en pratique, y compris: i) les taux de salaires minima en vigueur dans les secteurs privé et public; ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions sur le salaire minimum; et iii) la mise en œuvre de la législation relative au salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que, sur la base d’une décision arbitrale, il a accordé, en 2000, une augmentation salariale de 26,6 pour cent à tous les travailleurs du service public, tandis que les enseignants et les employés des institutions gouvernementales semi-autonomes ont bénéficié d’une augmentation de 25 pour cent. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les taux minima de salaires prescrits en 1999 et 2000 pour diverses professions dans le secteur privé.

La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait qu’un Comité tripartite permanent sur les salaires minima, constitué de deux membres de chacun des trois partenaires sociaux, avait été créé pour examiner régulièrement les taux minima de salaires. A cet égard, elle demande au gouvernement de spécifier les dispositions législatives ou autres en vertu desquelles ce comité a été créé et de fournir des informations complètes sur son fonctionnement jusqu’à ce jour.

La commission demande au gouvernement de continuer de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, les taux minima de salaires en vigueur, le nombre des travailleurs couverts, une copie des conventions collectives contenant les barèmes de salaires, des rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées, et toutes autres données disponibles sur les résultats de l’application des modalités de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande précédente. Elle note en particulier que, depuis le 1er juillet, une commission tripartite permanente sur les salaires minima, dans laquelle chacun des partenaires sociaux est représenté par deux membres, examine périodiquement les taux de salaire.

La commission prend également note des diverses conventions collectives en vigueur dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie pétrolière et de l'assurance, qui portent notamment sur les échelles de salaire. La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les derniers accords salariaux conclus entre les différents organismes publics et les syndicats concernés ni sur le nombre de travailleurs du secteur public couverts par ces accords. A cet égard, la commission souhaite également se référer au document analytique du Programme alimentaire mondial (PAM) portant sur le projet "Guyana 4889 Exp.1: Multi-purpose Agricultural and Community Development Project" (projet intégré de développement agricole et communautaire) selon lequel (voir paragr. 8, 15 (social support) et 17) le salaire minimum dans le secteur public (290 dollars guyaniens par jour) semble être particulièrement faible par rapport au salaire minimum dans le secteur privé (500 dollars guyaniens par jour). De plus, dans les zones reculées, les travailleurs semblent être mal rémunérés, alors que le coût de la vie y est bien plus élevé que dans les régions côtières, ce qui a conduit à compléter par l'aide alimentaire (en nature) du PAM les salaires du personnel hospitalier, des enseignants et des agents mal rémunérés qui vivent dans des régions habitées par des populations indigènes.

La commission espère donc que le gouvernement fournira, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations complètes et actualisées sur les taux de salaire minima en vigueur au Guyana et sur leur application dans le secteur public et dans les régions éloignées, ainsi que les résultats des inspections effectuées (nombre d'infractions aux dispositions relatives aux salaires minima, sanctions prises, etc.)

DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000. #DATE_RAPPORT:00:00:2000

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des derniers accords de salaires conclus entre les différentes agences publiques et les syndicats concernés, ainsi que le nombre de travailleurs du secteur public couverts par lesdits accords. En outre, lors de la mission de contacts directs de mai 1993, le gouvernement a annoncé la création prochaine d'une sous-commission tripartite sur les salaires minima qui se réunirait régulièrement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les suites données au projet de création d'une sous-commission tripartite sur les salaires minima.

La commission veut croire que le gouvernement communiquera des informations complètes sur les points susvisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur le point suivant soulevé dans sa précédente demande directe:

La commission émet l'espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur le nombre des travailleurs du secteur public couverts par le système de salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les branches d'activité couvertes par les arrêtés sur les salaires minima. Elle émet l'espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur le nombre des travailleurs du secteur public couverts par le système de salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les salaires minima fixés à travers 17 ordonnances ainsi que le nombre des travailleurs du secteur privé couverts par les salaires minima. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les branches d'activité couvertes par les ordonnances sur les salaires minima et quel est le nombre de travailleurs du secteur public couverts par le système de salaires minima.

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