National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 6 et 12 de la convention, au sujet de l’élimination des causes les plus fréquentes d’accidents du travail, concernant l’article 9, paragraphe 3, au sujet de la formation adéquate des inspecteurs du travail, et l’article 13 sur la promotion de la collaboration entre les inspecteurs du travail, les employeurs et les travailleurs. Articles 26 et 27. Rapport annuel d’inspection. Tout en prenant note des informations relatives au secteur de l’agriculture contenues dans l’extrait de rapport d’activité de la Direction du travail pour 2014, ainsi que dans le bilan des statistiques de 2014 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, joints au rapport du gouvernement sous la convention no 81, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie d’un rapport annuel général, contenant des informations sur les questions visées aux alinéas a) à g) de l’article 27, soit publié et régulièrement communiqué au BIT dans les délais prescrits à l’article 26.
Se référant également à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires en relation avec les points suivants.
1. Articles 14 et 16 de la convention. Effectifs de l’inspection et protection des travailleurs agricoles. La commission constate que le tableau se rapportant à l’activité de l’inspection du travail dans le secteur agricole indique une diminution importante du nombre d’établissements agricoles visités en 2005 au regard des années précédentes, la différence étant particulièrement sensible dans les entreprises aquacoles où le taux d’accident du travail rapporté reste très élevé. Dès lors que les mêmes agents de contrôle exercent leurs fonctions dans l’ensemble des secteurs couverts, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à faire bénéficier les entreprises agricoles du renforcement actuel et futur des effectifs de l’inspection du travail, y compris par l’affectation de médecins inspecteurs, et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés, notamment dans les activités agricoles à risques.
2. Article 13. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de favoriser la collaboration effective des organisations d’employeurs et de travailleurs du secteur agricole aux fins visées par la convention.
3. Article 27. Rapport annuel d’inspection. Tout en notant les efforts fournis pour la présentation de statistiques des visites d’inspection, d’observations et d’accidents du travail dans les entreprises agricoles, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant que ces informations soient complétées, dans la partie du rapport annuel se rapportant au secteur agricole, par des informations relatives au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail, au nombre de personnes occupées dans ces entreprises, aux infractions commises et aux sanctions infligées, aux maladies professionnelles et à leur cause, de manière à permettre à l’autorité centrale d’évaluer l’efficacité du système d’inspection au regard des besoins et de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour son amélioration.
Se référant également à son observation sous la convention no 81, la commission note avec satisfaction que, faisant suite à ses demandes réitérées, le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour que les informations relatives aux activités du service d’inspection dans le secteur agricole apparaissent de manière distincte dans le rapport annuel d’activité couvrant également les établissements industriels et commerciaux.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
Se référant également à son observation, la commission note avec intérêt qu’à l’avenir le rapport annuel d’activité contiendra une rubrique spécifique consacrée à l’activité dans les secteurs relevant de la convention no 129.
Elle espère que des informations aussi détaillées que possible seront fournies sur les points énumérés à l’article 27 de la convention ainsi que sur toute autre question concernant le fonctionnement de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.
Constatant que le nombre d’accidents du travail dans l’agriculture et la perliculture reste élevé, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la répartition de ces accidents entre l’agriculture, la pêche et la perliculture, d’indiquer, si possible, la nature et la cause de ces accidents et de tenir le BIT informé de toute mesure visant à mieux assurer la sécurité au travail de la population agricole ou des obstacles rencontrés en la matière, le cas échéant.
Se référant également à son observation sous la convention no 81, notamment en ce qui concerne les développements du système d’inspection du travail dans le contexte du transfert des compétences en droit du travail à la Polynésie française, la commission note avec satisfaction le rapport du gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs et témoignant des efforts accomplis pour la communication d’informations précises concernant le fonctionnement du système d’inspection dans les entreprises agricoles.
Une demande est adressée directement au gouvernement sur certains points.
La commission prend note des rapports du gouvernement couvrant la période s’achevant en mai 2002.
Se référant à son observation de 1998, la commission constate une nouvelle fois que le caractère par trop imprécis des informations communiquées par le gouvernement ne permet pas de fonder une quelconque évaluation du niveau d’application de la présente convention.
Par exemple, sous l’article 21 qui prévoit que les entreprises agricoles doivent être inspectées aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, le gouvernement déclare: «Dans la mesure des moyens de l’inspection du travail en Polynésie française, les entreprises agricoles sont inspectées dans les mêmes conditions que les entreprises des autres secteurs d’activité.» Le rapport annuel d’inspection du travail pour 2001 mentionne pour l’agriculture cinq interventions en entreprises et 41 constatations pour un effectif couvert de 180 personnes, tandis que le gouvernement indique pour sa part que, pour le premier trimestre 2002, six interventions ont été effectuées dans le secteur agricole, qu’elles ont donné lieu à 24 constatations, pour un nombre de salariés occupés dans ces établissements, de 75 personnes, mais que les effectifs couverts se confondent avec ceux de la pêche et de la perliculture.
La ratification de cette convention entraîne, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, une obligation de rapport tous les deux ans sur les mesures prises pour son application. Dans son rapport, le gouvernement doit fournir les informations précises requises par le formulaire de rapport élaboré par le Conseil d’administration du BIT sous chacune des dispositions de l’instrument. En outre, le gouvernement doit veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail produise un rapport annuel d’activitéélaboré de telle façon que les informations requises par chacun des points de l’article 27 et spécifiques à ses travaux dans les entreprises agricoles assujetties puissent être aisément identifiées pour servir de base à une évaluation du degré d’application de la présente convention.
Suivant une information fournie par le site Internet du ministère de l’Outre-mer, l’agriculture polynésienne participe au maintien de la population dans les archipels, le dernier recensement faisant état de 6 200 exploitations et 12 000 actifs permanents avec plus de 600 saisonniers. Il y est indiqué notamment que le coprah assure un moyen de subsistance à plus de 10 000 personnes et couvre près des trois quarts de la surface agricole utilisée. Les cultures fruitières et légumières, l’élevage porcin et la production d’œufs sont les autres activités importantes, l’élevage bovin étant fortement concurrencé par les importations de métropole et de Nouvelle-Zélande. Il apparaît donc parfaitement justifié d’un point de vue économique et social que soit développé le système d’inspection du travail dans les entreprises agricoles pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection d’une partie relativement importante de la population active. La présente convention prévoit dans son article 7, paragraphe 3 a), la possibilité d’organiser l’inspection du travail dans l’agriculture dans le cadre d’un organe unique d’inspection compétent pour toutes les branches de l’activitééconomique, tout en exigeant cependant dans son article 14 que des dispositions doivent être prises afin que le nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et soit fixé compte tenu:
a) de l’importance des tâches à accomplir et, notamment:
i) du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des entreprises agricoles assujetties;
ii) du nombre et de la diversité des catégories de personnes qui sont occupées dans ces entreprises;
iii) du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée;
b) des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs;
c) des conditions pratiques dans lesquelles les visites doivent être effectuées pour être efficaces.
Il ressort des informations contenues dans le rapport du gouvernement que les cadres du service d’inspection (le directeur, le directeur adjoint et l’unique inspecteur) sont des personnes détachées de la métropole et sont renouvelées périodiquement à l’issue de chaque détachement, tandis que les deux contrôleurs sont des agents territoriaux recrutés soit par concours, soit par examen professionnel, soit par mutation interne à l’administration du territoire. Il est également annoncé l’engagement d’un médecin inspecteur du travail ainsi que d’un agent contractuel féminin pour exercer les fonctions de contrôleur du travail. En outre, le gouvernement indique avoir demandéà la MICAPCOR (Mission centrale d’appui et de coordination des services déconcentrés) un appui en vue de l’évaluation des moyens à mettre à la disposition de l’inspection du travail et prévu le renforcement en 2002 du contrôle en matière d’hygiène et de sécurité dans le secteur de l’agriculture par un nombre de visites plus élevé par rapport aux années précédentes. La commission saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en fournissant des informations relatives à toute mesure effectivement prise en vue de donner effet aux dispositions des articles 14, 15, 19, 21 et 25 concernant l’application de la convention aux entreprises agricoles et de veiller à ce que des informations spécifiques aux activités du service d’inspection dans le secteur agricole, telles que requises par l’article 27, soient identifiables dans le rapport annuel d’inspection publié par l’autorité centrale.
La commission a noté les rapports du gouvernement couvrant la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1997. Elle a également pris note de la communication des copies des rapports annuels d'inspection pour la même période, ainsi que du document relatif au recensement de l'agriculture pour 1995 annexé au précédent rapport sur l'application de la convention.
La commission constate avec regret que les deux derniers rapports reçus ne contiennent aucune information sur la manière dont la convention est appliquée dans les établissements visés par la convention et que les rapports annuels d'inspection, auxquels se réfère le gouvernement, ne portent sur aucun des sujets visés par les points a) à g) de l'article 27 spécifiques au secteur de l'agriculture.
Se référant à ses commentaires antérieurs, par lesquels elle réitérait sa demande d'informations détaillées relatives à l'inspection du travail dans l'agriculture au regard des points soulevés en 1985 au titre de la convention no 81, la commission rappelle qu'elle avait notamment exprimé l'espoir que des mesures seraient prises en vue de permettre à l'inspection du travail de faire face à toutes ses obligations sur l'ensemble du territoire. Etant donné que le service de l'inspection du travail exerce ses compétences dans tous les secteurs de l'économie, cet espoir visait par conséquent implicitement l'inspection du travail dans l'agriculture, les questions concernant les moyens humains et matériels ainsi que le statut des contrôleurs du travail devant en effet être réglées de la même manière pour chacun des secteurs entrant dans le champ de compétence du service. Or les informations fournies sur ces points dans les rapports annuels d'inspection concernent, de manière globale, tous les secteurs et ne donnent aucune indication utile permettant à la commission d'apprécier le degré d'application des dispositions de la convention dans le secteur de l'agriculture, les dernières informations fournies à cet égard par le gouvernement étant contenues dans ses rapports communiqués en 1991 et 1993. La commission voudrait souligner à cet égard que, suivant l'article 4 de la convention, le système d'inspection du travail dans l'agriculture devrait s'appliquer aux entreprises agricoles dans lesquelles sont occupés des travailleurs salariés ou des apprentis, quels que soient leur mode de rémunération et le type, la forme ou la durée de leur contrat, et que, suivant l'article 21, les entreprises agricoles devraient être inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. L'argument avancé par le gouvernement dans son rapport communiqué en 1993, selon lequel le caractère très limité de l'activité de l'inspection du travail dans ce secteur s'explique par le nombre peu important de salariés agricoles ayant cotisé à la Caisse de prévoyance sociale, ne peut donc être retenu au regard des dispositions précitées de la convention et appelle une reconsidération de la question, en ce qui concerne les critères d'identification des entreprises agricoles assujetties à l'inspection du travail.
Ayant pris note des développements récents de la situation du service de l'inspection du travail, caractérisée par des difficultés d'ordre conceptuel et organisationnel opposant les services déconcentrés de l'Etat et les autorités territoriales, la commission veut espérer que le gouvernement pourra, dans les meilleurs délais, faire état d'une évolution positive de ladite situation en vue des objectifs de la convention et qu'il sera en mesure de communiquer des informations sur les progrès réalisés afin de faire enfin porter effet à ses dispositions conformément aux obligations qui découlent de la déclaration d'application de l'instrument.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission se réfère à diverses questions soulevées au titre de la convention no 81 et prie le gouvernement de fournir également des informations détaillées en ce qui concerne l'inspection du travail dans l'agriculture.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: