National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 5 de la convention. Salaires minima. La commission note que les taux de salaire minima établis par le Comité national des salaires varient en fonction de l’activité de l’entreprise, de son capital social et de sa situation géographique. Tout en notant que, suite aux dernières revalorisations, le salaire minimum s’élève, à titre d’exemple, à 4 100 pesos (environ 125 dollars des Etats Unis) par mois dans les zones franches, 3 100 pesos (environ 95 dollars) dans l’industrie du sucre et 3 550 pesos (environ 108 dollars) dans les moyennes entreprises du secteur hôtelier, la commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur les critères servant de base à la fixation des taux de salaire minima ainsi que sur la capacité des taux ainsi fixés à garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille.La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, conformément à l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, des informations sur l’application pratique de la convention incluant, par exemple, des statistiques sur le nombre des travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum; des copies d’études ou autres documents officiels portant sur le fonctionnement du système des salaires minima; des statistiques sur l’évolution récente des taux de salaire minima par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, tel que le taux d’inflation, pendant la même période; et des extraits des rapports des services d’inspection faisant état des infractions constatées et des sanctions prises.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la documentation jointe. La commission note également les dernières résolutions, adoptées en 2006, qui réajustent le salaire minimum national pour certaines catégories de travailleurs du bâtiment. La commission note que les taux de salaire minima établis par le Comité national des salaires varient en fonction de l’activité de l’entreprise, de son capital social et de sa situation géographique. Tout en notant que, suite aux dernières revalorisations, le salaire minimum s’élève, à titre d’exemple, à 4 100 pesos (environ 125 dollars des Etats-Unis) par mois dans les zones franches, 3 100 pesos (environ 95 dollars) dans l’industrie du sucre et 3 550 pesos (environ 108 dollars) dans les moyennes entreprises du secteur hôtelier, la commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur les critères servant de base à la fixation des taux de salaire minima ainsi que sur la capacité des taux ainsi fixés à garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, conformément à l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, des informations sur l’application pratique de la convention incluant, par exemple, des statistiques sur le nombre des travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum; des copies d’études ou autres documents officiels portant sur le fonctionnement du système des salaires minima; des statistiques sur l’évolution récente des taux de salaire minima par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, tel que le taux d’inflation, pendant la même période; et des extraits des rapports des services d’inspection faisant état des infractions constatées et des sanctions prises. A cet égard, la commission souhaite se référer à sa dernière observation relative à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle mentionne la nécessité de veiller à ce que des sanctions pécuniaires pour violation des dispositions légales soient fixées en tenant compte de l’objectif dissuasif qu’elles doivent atteindre, nonobstant les fluctuations monétaires éventuelles et que ces sanctions soient effectivement appliquées.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des documents joints en annexe, notamment de la publication du Secrétariat d’Etat au travail d’avril 2002 reproduisant les résolutions du Comité national des salaires fixant les salaires minima dans les différentes branches d’activité. La commission prend également note du décret no 77-97 du 14 février 1997, fixant le salaire minimum dans le secteur public. Elle observe que, selon l’article 456 du Code du travail, les taux de salaires minima dans chaque branche d’activitééconomique doivent être revus systématiquement par le Comité national des salaires au moins une fois tous les deux ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application effective de cette disposition, notamment dans les secteurs de l’industrie sucrière et de la fabrication de chaussures, ainsi que dans le secteur public.
S’agissant des mesures de contrôle et des sanctions prises en matière de salaire minimum, la commission prend note avec intérêt du jugement du 6 avril 2000 dont une copie a été annexée au rapport du gouvernement, de même que du formulaire type de constat d’infraction utilisé par l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir toutes informations ayant trait au fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima, tant sur le plan du droit que dans la pratique et, par exemple, des rapports d’activité de la Commission nationale des salaires, des études officielles sur les aspects économiques et sociaux du salaire minimum, des statistiques sur les différentes catégories et le nombre de travailleurs soumis à la réglementation du salaire minimum.
La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle les membres des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés sont toujours représentés en nombre égal, et participent sur un pied d'égalité (voix et votes) à la fixation du salaire minimum. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement concernant les travailleurs à domicile et les personnes handicapées, ainsi que l'étude et les données diverses sur les salaires minima nationaux.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple: i) les taux de salaires minima en vigueur, y compris dans le secteur public; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires; ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (exemples: cas de violation observés, sanctions infligées, etc.).
La commission a noté l'adoption de la loi no 16-92 portant promulgation du Code du travail du 29 mai 1992, lequel maintient le système de fixation des salaires minima par la Commission nationale des salaires. Elle a relevé qu'en vertu de l'article 193 dudit Code le moontant d'un salaire ne peut en aucun cas être inférieur au salaire minimum établi par la loi.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement pris en application de l'article 275 du Code susmentionné concernant les conditions et modalités selon lesquelles les autres dispositions du Code s'appliquent au travail à domicile, ainsi que du décret ou du règlement pris en application de l'article 316 concernant les personnes handicapées.
La commission a noté qu'en application de l'article 452, paragraphe 1, point 1, la Commission nationale des salaires est constituée d'un directeur général et de deux représentants désignés par l'exécutif. Elle prie le gouvernement de préciser la procédure selon laquelle les deux représentants sont désignés et les modalités selon lesquelles les employeurs et les travailleurs sont consultés en vue de cette désignation.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement pris en application de l'article 275 du Code du travail du 29 mai 1992 concernant les conditions et modalités selon lesquelles les autres dispositions du Code s'appliquent au travail à domicile, ainsi que du décret ou du règlement pris en application de l'article 316 concernant les personnes handicapées.
La commission a noté qu'en application de l'article 452, paragraphe 1, alinéa 1, la Commission nationale des salaires est constituée d'un directeur général et de deux représentants désignés par l'exécutif. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser la procédure par laquelle les deux représentants sont désignés et les modalités selon lesquelles les employeurs et les travailleurs sont consultés en vue de cette désignation.
La commission note les observations de la Confédération patronale de la République dominicaine sur l'application de la convention, ainsi que les commentaires du gouvernement sur ces observations.
Se référant à une proposition de loi visant à provoquer une augmentation générale de salaire de 30 pour cent dans le secteur public et dans le secteur privé, la Confédération patronale de la République dominicaine allègue: i) que les méthodes permettant de fixer les salaires minima contenues dans la législation nationale en application de la convention n'ont pas été respectées; ii) et que les employeurs n'ont pas été consultés sur la fixation des salaires minima, comme cela est prévu dans la convention. La Confédération patronale a informé le président du Sénat de cette violation en demandant que la Commission des finances du Sénat rejette cette proposition.
Le gouvernement, par lettre du 23 janvier 1995, a signalé que: i) la proposition de loi a été présentée par un sénateur de l'opposition; ii) le projet n'a pas encore été examiné bien que la Commission du travail du Sénat lui ait donné son visa; iii) conformément à la Constitution, le pouvoir exécutif a le pouvoir de faire des observations sur toute loi approuvée par le Congrès s'il estime que celle-ci est contraire à la Constitution ou aux traités ratifiés. Le gouvernement considère donc que les commentaires formulés par la Confédération patronale de la République dominicaine sont prématurés.
La commission note ces informations. Elle constate que la proposition de loi d'origine parlementaire n'a pas été adoptée et que le gouvernement peut encore, en conséquence, saisir les employeurs et les travailleurs intéressés en vue de les consulter sur cette proposition de loi afin, notamment, de déterminer si elle participe ou non d'un régime efficace pour la détermination des salaires minima. Elle rappelle que les méthodes de fixation des taux des salaires minima prévus par la convention ont un caractère subsidiaire dans la mesure où ces méthodes doivent être mises en oeuvre "là où il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement".
La commission rappelle également que le tripartisme et les consultations tripartites sur des questions d'intérêt commun constituent des principes fondamentaux de l'OIT et que l'obligation d'entamer, le cas échéant, des consultations tripartites revient au gouvernement des Etats Membres.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les suites réservées par le Congrès à cette proposition de loi et les mesures qu'il aura prises pour assurer la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs pour la fixation des salaires minima, conformément à la convention.
La commission se réfère à la précédente observation concernant les commentaires de la Confédération patronale de la République dominicaine sur l'application de la convention dans laquelle elle a prié le gouvernement d'indiquer les suites réservées par le Congrès à une proposition de loi visant à provoquer une augmentation générale de salaire de 30 pour cent et les mesures prises pour assurer la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs pour la fixation des salaires minima, conformément à la convention.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Congrès ne s'est pas prononcé sur la proposition de loi précitée, mais a accordé une augmentation générale des rémunérations dans la fonction publique. Pour ce qui est du secteur privé, la Commission nationale des salaires, organe tripartite, composée de représentants gouvernementaux ainsi que de représentants employeurs et travailleurs désignés respectivement par leurs organisations, a décidé une augmentation du salaire minimum légal de 20 pour cent.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la fixation des salaires minima. Une demande portant sur d'autres points est adressée directement au gouvernement.
La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 16-92 portant promulgation du Code du travail du 29 mai 1992, lequel maintient le système de fixation des salaires minima par la Commission nationale des salaires. Elle relève qu'en vertu de l'article 193 dudit Code le montant d'un salaire ne peut en aucun cas être inférieur au salaire minimum établi par la loi.
La commission note qu'en application de l'article 452, paragraphe 1, point 1, la Commission nationale des salaires est constituée d'un directeur général et de deux représentants désignés par l'exécutif. Elle prie le gouvernement de préciser la procédure selon laquelle les deux représentants sont désignés et les modalités selon lesquelles les employeurs et les travailleurs sont consultés en vue de cette désignation.