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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), reçues en 2016, sur l’application de la convention no 26 (salaires minima) et de la convention no 95 (protection du salaire) ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations sur l’application de la convention no 26. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 95 dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2 (1) et (2), de la convention no 26. Fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima. La commission note ce qui suit: i) dans leurs observations, la CNUS, la CASC et la CNTD réitèrent leurs observations précédentes sur le fonctionnement de la Commission nationale des salaires (CNS), qui est l’organe tripartite chargé de fixer les salaires minima; et ii) dans sa réponse, le gouvernement indique que: a) la CNS fonctionne comme un organe tripartite, avec un nombre égal de représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement; b) ses décisions sont prises à la majorité simple, mais la CNS a pour pratique de chercher à obtenir un vote favorable des représentants des travailleurs et des employeurs; et c) le gouvernement s’engage à assurer un espace pour le dialogue entre les parties. Enfin, la commission prend note de l’adoption par la CNS de plusieurs résolutions en 2017 qui ont permis de revoir le niveau du salaire minimum applicable à différentes catégories de travailleurs.

Protection du salaire

Articles 5, 6 et 7 de la convention no 95. Paiement du salaire par un virement bancaire. La commission note que: i) dans leurs observations, la CNUS, la CASC et la CNTD indiquent que, dans la pratique, la grande majorité des entreprises paient leurs effectifs par virement bancaire et l’employeur décide de la banque où le salaire est versé; et ii) le gouvernement n’a pas adressé ses commentaires sur ce point. La commission rappelle que le paiement du salaire par virement bancaire, avec le consentement du travailleur intéressé, ne pose pas de problème d’application au regard de l’article 5 (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 166). Toutefois, le fait que l’employeur choisit la banque où les salaires sont versés peut poser des problèmes pour appliquer cet article, ainsi que l’article 6, lequel interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, et l’article 7, en vertu duquel, lorsqu’il est créé des services destinés à fournir des prestations aux travailleurs, aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces services. Dans ce contexte, afin d’appliquer pleinement la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs pourront, s’ils le souhaitent, choisir l’entité bancaire où les employeurs versent leurs salaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 8. Retenues sur salaire. Limites. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le Code du travail autorise des retenues sur salaire pour des motifs divers (art. 201), mais ne fixe pas de limite maximale dans le cas de retenues pour de multiples motifs. Tout en notant que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 62(9) de la Constitution de la République dominicaine et au principe XII du Code du travail, qui reconnaissent le droit du travailleur à un salaire juste et suffisant, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer une limite maximale dans le cas de retenues pour de multiples motifs. Prière de communiquer des informations à ce sujet. En ce qui concerne les retenues au titre du paiement de crédits bancaires, la commission note que la CNUS, la CASC et la CNTD réaffirment ce qu’elles avaient indiqué dans leurs observations précédentes, à savoir que les entités bancaires peuvent effectuer des retenues, en raison de certaines dettes, sur le salaire versé sur le compte bancaire et sans l’autorisation du travailleur, et que des sommes représentant un certain pourcentage sont également retenues pour couvrir les frais des transactions effectuées. La commission note que, à ce sujet, le gouvernement se réfère à l’article 201(4) du Code du travail qui prévoit que le salaire peut faire l’objet de retenues pour des crédits accordés par des institutions bancaires lorsque l’employeur a recommandé le travailleur et donné sa garantie, à condition que ces retenues ne dépassent pas le sixième du salaire mensuel.
Article 12. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Règlement final des salaires dus. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD au sujet de plusieurs cas de retard dans le paiement des salaires. La commission note que le gouvernement indique que des mesures ont été prises, notamment une campagne d’information sur les droits au travail dans le secteur concerné, et que le paiement des rémunérations des travailleurs affectés avait été effectué. Dans leurs nouvelles observations, la CNUS, la CASC et la CNTD réaffirment que beaucoup d’employeurs paient en retard les salaires et signalent qu’une pratique s’accroît, celle des entreprises établies dans les zones franches industrielles, qui est de terminer leurs activités sans satisfaire à leur obligation de payer les salaires dus. Notant que le gouvernement n’a pas adressé ses commentaires sur ce point, la commission rappelle que l’article 12 prévoit que le salaire doit être payé à intervalles réguliers et que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû doit être effectué, dans un délai raisonnable. La commission rappelle que l’idée sous-jacente à l’article 12 est de parer à l’éventualité d’intervalles particulièrement longs afin de ne pas exposer les travailleurs aux risques d’endettement et de leur permettre d’organiser leur vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité. Par voie de conséquence, le retard du paiement du salaire ou l’accumulation de dettes salariales vont clairement à l’encontre de la lettre et l’esprit de la convention et privent de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 355). En outre, la commission considère que l’application de l’article 12 repose sur trois éléments essentiels: i) un contrôle efficace; ii) des sanctions appropriées pour la prévention et la répression des infractions; et iii) des voies de recours pour le préjudice subi, en perspective non seulement du versement intégral des sommes dues, mais encore d’une indemnisation des pertes causées par le paiement tardif (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 368). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de l’article 12 et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 14 b). Information du travailleur lors de chaque paiement de salaire. Notant que le Code du travail ne prévoit pas l’obligation, lors de chaque paiement de salaire, d’informer les travailleurs des éléments constituant leur salaire, la commission rappelle que l’article 14 b) prévoit que des mesures efficaces doivent être prises, s’il y a lieu, en vue d’informer les travailleurs d’une manière appropriée et facilement compréhensible, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est appliqué l’article 14 b).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fait mention de l’article 62 de la Constitution, adoptée le 26 janvier 2010, qui dispose que tous les travailleurs ont droit à une rémunération juste et appropriée pour pouvoir vivre décemment et satisfaire leurs besoins matériels, sociaux et culturels de base. Le gouvernement mentionne aussi les dernières résolutions adoptées en 2011 par la Commission nationale des salaires, qui établissent taux de salaires minima pour diverses catégories de travailleurs, dont les travailleurs de la construction et de l’agriculture. Selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, les salaires minima mensuels vont de 4 554 pesos dominicains (environ 114 dollars E. U.) dans les petites entreprises du secteur du tourisme à 6 320 pesos dominicains (environ 158 dollars E.-U.) dans les zones franches d’exportation, 5 000 pesos dominicains (environ 125 dollars E.-U.) dans l’industrie sucrière et 8 356 pesos dominicains (environ 209 dollars E.-U.) dans les services de sécurité. De plus, le gouvernement mentionne un accord bilatéral de mai 2011 qui fixe les salaires minima pour l’hôtellerie. En ce qui concerne le fonctionnement de la Commission nationale des salaires, le gouvernement indique que ses décisions ne doivent pas être unanimes mais à la majorité simple, au terme d’un débat ouvert et démocratique en présence des trois parties. Lors du réexamen des taux de salaires minima, les membres de la Commission nationale des salaires prennent en compte des indicateurs tels que l’inflation, la productivité, le panier de consommation des ménages (canasta familiar) et la situation financière des entreprises concernées.
A cet égard, la commission prend note des commentaires de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC), de la Conférence nationale d’unité syndicale (CNUS) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) qui ont été reçus le 8 octobre 2012 et transmis au gouvernement le 31 octobre 2012. Selon les trois confédérations, les modalités de fixation des salaires minima ne garantissent pas le droit à des salaires justes et appropriés, qui est inscrit dans la Constitution, étant donné que non seulement les décisions de la Commission nationale des salaires peuvent être prises avec seulement les voix de deux des trois parties mais aussi parce qu’il n’y a pas de critères clairement définis pour fixer des salaires minima. Les syndicats indiquent aussi que les salaires minima n’assurent pas un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille. En fait, la multitude aujourd’hui de taux de salaires minima, en fonction de facteurs tels que le type et la taille de l’entreprise ou l’emplacement géographique, montre qu’il est très peu tenu compte des besoins des travailleurs. Par conséquent, les taux de salaires minima applicables dans les zones franches d’exportation, le tourisme et l’industrie sucrière permettent à peine de couvrir 50 pour cent de la valeur du panier de consommation des ménages, selon les chiffres publiés en février 2011 par la Banque centrale. Les trois confédérations estiment qu’il faut modifier la législation pour instituer un véritable système de salaire minimum, dans le cadre d’une politique de protection sociale et de réduction de la pauvreté à même de garantir un revenu socialement acceptable à tous les travailleurs et à leur famille. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CASC, de la CNUS et de la CNTD.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple des statistiques sur le nombre des travailleurs rémunérés aux taux de salaire minimum, l’évolution des taux de salaires minima par rapport à celle d’indicateurs économiques comme le taux d’inflation, et des extraits de rapports des services d’inspection indiquant en détail les infractions relevées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Salaires minima. La commission note que les taux de salaire minima établis par le Comité national des salaires varient en fonction de l’activité de l’entreprise, de son capital social et de sa situation géographique. Tout en notant que, suite aux dernières revalorisations, le salaire minimum s’élève, à titre d’exemple, à 4 100 pesos (environ 125 dollars des Etats Unis) par mois dans les zones franches, 3 100 pesos (environ 95 dollars) dans l’industrie du sucre et 3 550 pesos (environ 108 dollars) dans les moyennes entreprises du secteur hôtelier, la commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur les critères servant de base à la fixation des taux de salaire minima ainsi que sur la capacité des taux ainsi fixés à garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, conformément à l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, des informations sur l’application pratique de la convention incluant, par exemple, des statistiques sur le nombre des travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum; des copies d’études ou autres documents officiels portant sur le fonctionnement du système des salaires minima; des statistiques sur l’évolution récente des taux de salaire minima par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, tel que le taux d’inflation, pendant la même période; et des extraits des rapports des services d’inspection faisant état des infractions constatées et des sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la documentation jointe. La commission note également les dernières résolutions, adoptées en 2006, qui réajustent le salaire minimum national pour certaines catégories de travailleurs du bâtiment. La commission note que les taux de salaire minima établis par le Comité national des salaires varient en fonction de l’activité de l’entreprise, de son capital social et de sa situation géographique. Tout en notant que, suite aux dernières revalorisations, le salaire minimum s’élève, à titre d’exemple, à 4 100 pesos (environ 125 dollars des Etats-Unis) par mois dans les zones franches, 3 100 pesos (environ 95 dollars) dans l’industrie du sucre et 3 550 pesos (environ 108 dollars) dans les moyennes entreprises du secteur hôtelier, la commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur les critères servant de base à la fixation des taux de salaire minima ainsi que sur la capacité des taux ainsi fixés à garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, conformément à l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, des informations sur l’application pratique de la convention incluant, par exemple, des statistiques sur le nombre des travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum; des copies d’études ou autres documents officiels portant sur le fonctionnement du système des salaires minima; des statistiques sur l’évolution récente des taux de salaire minima par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, tel que le taux d’inflation, pendant la même période; et des extraits des rapports des services d’inspection faisant état des infractions constatées et des sanctions prises. A cet égard, la commission souhaite se référer à sa dernière observation relative à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle mentionne la nécessité de veiller à ce que des sanctions pécuniaires pour violation des dispositions légales soient fixées en tenant compte de l’objectif dissuasif qu’elles doivent atteindre, nonobstant les fluctuations monétaires éventuelles et que ces sanctions soient effectivement appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des documents joints en annexe, notamment de la publication du Secrétariat d’Etat au travail d’avril 2002 reproduisant les résolutions du Comité national des salaires fixant les salaires minima dans les différentes branches d’activité. La commission prend également note du décret no 77-97 du 14 février 1997, fixant le salaire minimum dans le secteur public. Elle observe que, selon l’article 456 du Code du travail, les taux de salaires minima dans chaque branche d’activitééconomique doivent être revus systématiquement par le Comité national des salaires au moins une fois tous les deux ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application effective de cette disposition, notamment dans les secteurs de l’industrie sucrière et de la fabrication de chaussures, ainsi que dans le secteur public.

S’agissant des mesures de contrôle et des sanctions prises en matière de salaire minimum, la commission prend note avec intérêt du jugement du 6 avril 2000 dont une copie a été annexée au rapport du gouvernement, de même que du formulaire type de constat d’infraction utilisé par l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir toutes informations ayant trait au fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima, tant sur le plan du droit que dans la pratique et, par exemple, des rapports d’activité de la Commission nationale des salaires, des études officielles sur les aspects économiques et sociaux du salaire minimum, des statistiques sur les différentes catégories et le nombre de travailleurs soumis à la réglementation du salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle les membres des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés sont toujours représentés en nombre égal, et participent sur un pied d'égalité (voix et votes) à la fixation du salaire minimum. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement concernant les travailleurs à domicile et les personnes handicapées, ainsi que l'étude et les données diverses sur les salaires minima nationaux.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple: i) les taux de salaires minima en vigueur, y compris dans le secteur public; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires; ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (exemples: cas de violation observés, sanctions infligées, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a noté l'adoption de la loi no 16-92 portant promulgation du Code du travail du 29 mai 1992, lequel maintient le système de fixation des salaires minima par la Commission nationale des salaires. Elle a relevé qu'en vertu de l'article 193 dudit Code le moontant d'un salaire ne peut en aucun cas être inférieur au salaire minimum établi par la loi.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement pris en application de l'article 275 du Code susmentionné concernant les conditions et modalités selon lesquelles les autres dispositions du Code s'appliquent au travail à domicile, ainsi que du décret ou du règlement pris en application de l'article 316 concernant les personnes handicapées.

La commission a noté qu'en application de l'article 452, paragraphe 1, point 1, la Commission nationale des salaires est constituée d'un directeur général et de deux représentants désignés par l'exécutif. Elle prie le gouvernement de préciser la procédure selon laquelle les deux représentants sont désignés et les modalités selon lesquelles les employeurs et les travailleurs sont consultés en vue de cette désignation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement pris en application de l'article 275 du Code du travail du 29 mai 1992 concernant les conditions et modalités selon lesquelles les autres dispositions du Code s'appliquent au travail à domicile, ainsi que du décret ou du règlement pris en application de l'article 316 concernant les personnes handicapées.

La commission a noté qu'en application de l'article 452, paragraphe 1, alinéa 1, la Commission nationale des salaires est constituée d'un directeur général et de deux représentants désignés par l'exécutif. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser la procédure par laquelle les deux représentants sont désignés et les modalités selon lesquelles les employeurs et les travailleurs sont consultés en vue de cette désignation.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les observations de la Confédération patronale de la République dominicaine sur l'application de la convention, ainsi que les commentaires du gouvernement sur ces observations.

Se référant à une proposition de loi visant à provoquer une augmentation générale de salaire de 30 pour cent dans le secteur public et dans le secteur privé, la Confédération patronale de la République dominicaine allègue: i) que les méthodes permettant de fixer les salaires minima contenues dans la législation nationale en application de la convention n'ont pas été respectées; ii) et que les employeurs n'ont pas été consultés sur la fixation des salaires minima, comme cela est prévu dans la convention. La Confédération patronale a informé le président du Sénat de cette violation en demandant que la Commission des finances du Sénat rejette cette proposition.

Le gouvernement, par lettre du 23 janvier 1995, a signalé que: i) la proposition de loi a été présentée par un sénateur de l'opposition; ii) le projet n'a pas encore été examiné bien que la Commission du travail du Sénat lui ait donné son visa; iii) conformément à la Constitution, le pouvoir exécutif a le pouvoir de faire des observations sur toute loi approuvée par le Congrès s'il estime que celle-ci est contraire à la Constitution ou aux traités ratifiés. Le gouvernement considère donc que les commentaires formulés par la Confédération patronale de la République dominicaine sont prématurés.

La commission note ces informations. Elle constate que la proposition de loi d'origine parlementaire n'a pas été adoptée et que le gouvernement peut encore, en conséquence, saisir les employeurs et les travailleurs intéressés en vue de les consulter sur cette proposition de loi afin, notamment, de déterminer si elle participe ou non d'un régime efficace pour la détermination des salaires minima. Elle rappelle que les méthodes de fixation des taux des salaires minima prévus par la convention ont un caractère subsidiaire dans la mesure où ces méthodes doivent être mises en oeuvre "là où il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement".

La commission rappelle également que le tripartisme et les consultations tripartites sur des questions d'intérêt commun constituent des principes fondamentaux de l'OIT et que l'obligation d'entamer, le cas échéant, des consultations tripartites revient au gouvernement des Etats Membres.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les suites réservées par le Congrès à cette proposition de loi et les mesures qu'il aura prises pour assurer la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs pour la fixation des salaires minima, conformément à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission se réfère à la précédente observation concernant les commentaires de la Confédération patronale de la République dominicaine sur l'application de la convention dans laquelle elle a prié le gouvernement d'indiquer les suites réservées par le Congrès à une proposition de loi visant à provoquer une augmentation générale de salaire de 30 pour cent et les mesures prises pour assurer la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs pour la fixation des salaires minima, conformément à la convention.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Congrès ne s'est pas prononcé sur la proposition de loi précitée, mais a accordé une augmentation générale des rémunérations dans la fonction publique. Pour ce qui est du secteur privé, la Commission nationale des salaires, organe tripartite, composée de représentants gouvernementaux ainsi que de représentants employeurs et travailleurs désignés respectivement par leurs organisations, a décidé une augmentation du salaire minimum légal de 20 pour cent.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la fixation des salaires minima. Une demande portant sur d'autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 16-92 portant promulgation du Code du travail du 29 mai 1992, lequel maintient le système de fixation des salaires minima par la Commission nationale des salaires. Elle relève qu'en vertu de l'article 193 dudit Code le montant d'un salaire ne peut en aucun cas être inférieur au salaire minimum établi par la loi.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement pris en application de l'article 275 du Code susmentionné concernant les conditions et modalités selon lesquelles les autres dispositions du Code s'appliquent au travail à domicile, ainsi que du décret ou du règlement pris en application de l'article 316 concernant les personnes handicapées.

La commission note qu'en application de l'article 452, paragraphe 1, point 1, la Commission nationale des salaires est constituée d'un directeur général et de deux représentants désignés par l'exécutif. Elle prie le gouvernement de préciser la procédure selon laquelle les deux représentants sont désignés et les modalités selon lesquelles les employeurs et les travailleurs sont consultés en vue de cette désignation.

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