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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations conjointes de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et de l’Union djiboutienne du travail (UDT) reçues le 4 mai 2021 sur la convention no 95.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 1 à 3 de la convention no 26 et articles 1 et 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de réintroduire le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) retiré de la législation en 1997, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment de la validation par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale d’un projet d’amendement au Code du travail visant à réintroduire le salaire minimum. La commission note avec satisfaction que, en modifiant l’article 60 du Code du travail, la loi No 221/AN/17/8ème L de 2017 a effectivement réintroduit le SMIG à compter du 1er janvier 2018.

Protection des salaires

Article 8, paragraphe 1, et article 10 de la convention no 95. Retenues et saisies sur les salaires. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de revoir les conditions dans lesquelles peuvent être faites des retenues sur les salaires et d’en limiter le montant, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un projet de texte fixant les portions de salaire soumises à des prélèvements progressifs et les taux y afférents en cours d’examen. La commission note également qu’en modifiant l’article 141 du Code du travail, la loi no 221/AN/17/8ème L de 2017 a supprimé la possibilité de prévoir des retenues sur les salaires sur la base d’un accord individuel. Elle note en outre avec satisfaction que le Code de procédure civile, adopté en 2018, fixe les portions de salaire saisissables. Elle note enfin qu’une limite du montant des retenues pouvant être faites sur les salaires autrement que par voie de saisie reste à établir. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un décret limitant le montant de ces retenues, tel que prévu à l’article 142 du Code du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La Commission prend note des observations conjointes de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et de l’Union djiboutienne du travail (UDT) reçues le 4 mai 2021 sur la convention n+ 95.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
Salaires minima
Articles 1 à 3 de la convention no 26 et articles 1 et 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de réintroduire le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) retiré de la législation en 1997, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment de la validation par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale d’un projet d’amendement au Code du travail visant à réintroduire le salaire minimum. La commission note avec satisfaction que, en modifiant l’article 60 du Code du travail, la loi No 221/AN/17/8ème L de 2017 a effectivement réintroduit le SMIG à compter du 1er janvier 2018.
Protection des salaires
Article 8, paragraphe 1, et article 10 de la convention no 95. Retenues et saisies sur les salaires. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de revoir les conditions dans lesquelles peuvent être faites des retenues sur les salaires et d’en limiter le montant, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un projet de texte fixant les portions de salaire soumises à des prélèvements progressifs et les taux y afférents en cours d’examen. La commission note également qu’en modifiant l’article 141 du Code du travail, la loi No 221/AN/17/8ème L de 2017 a supprimé la possibilité de prévoir des retenues sur les salaires sur la base d’un accord individuel. Elle note en outre avec satisfaction que le Code de procédure civile, adopté en 2018, fixe les portions de salaire saisissables. Elle note enfin qu’une limite du montant des retenues pouvant être faites sur les salaires autrement que par voie de saisie reste à établir. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un décret limitant le montant de ces retenues, tel que prévu à l’article 142 du Code du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 1 à 3 de la convention no 26 et articles 1 et 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de réintroduire le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) retiré de la législation en 1997, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment de la validation par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale d’un projet d’amendement au Code du travail visant à réintroduire le salaire minimum. La commission note avec satisfaction que, en modifiant l’article 60 du Code du travail, la loi No 221/AN/17/8ème L de 2017 a effectivement réintroduit le SMIG à compter du 1er janvier 2018.

Protection des salaires

Article 8, paragraphe 1, et article 10 de la convention no 95. Retenues et saisies sur les salaires. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de revoir les conditions dans lesquelles peuvent être faites des retenues sur les salaires et d’en limiter le montant, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un projet de texte fixant les portions de salaire soumises à des prélèvements progressifs et les taux y afférents en cours d’examen. La commission note également qu’en modifiant l’article 141 du Code du travail, la loi No 221/AN/17/8ème L de 2017 a supprimé la possibilité de prévoir des retenues sur les salaires sur la base d’un accord individuel. Elle note en outre avec satisfaction que le Code de procédure civile, adopté en 2018, fixe les portions de salaire saisissables. Elle note enfin qu’une limite du montant des retenues pouvant être faites sur les salaires autrement que par voie de saisie reste à établir. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un décret limitant le montant de ces retenues, tel que prévu à l’article 142 du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenues sur salaires. La commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles un projet de décret fixant les portions de salaire soumises à des prélèvements progressifs et les taux afférents sera bientôt soumis à l’avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS). D’après les informations du gouvernement, ledit projet a pour objectif de protéger les saisies-arrêts et les cessions excessives du salaire, en établissant qu’une portion du salaire est insaisissable. La commission note également que le gouvernement indique qu’il procédera sans délai à l’amendement de l’article 141 du Code du travail (loi no 133/AN/05/5eL) permettant actuellement des retenues salariales sur la base d’un accord individuel. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute évolution à cet égard ainsi que de lui transmettre des copies de tout nouveau texte législatif en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Retenues sur salaires. La commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles un projet de décret fixant les portions de salaire soumises à des prélèvements progressifs et les taux afférents sera bientôt soumis à l’avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS). D’après les informations du gouvernement, ledit projet a pour objectif de protéger les saisies-arrêts et les cessions excessives du salaire, en établissant qu’une portion du salaire est insaisissable. La commission note également que le gouvernement indique qu’il procédera sans délai à l’amendement de l’article 141 du Code du travail (loi no 133/AN/05/5eL) permettant actuellement des retenues salariales sur la base d’un accord individuel. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute évolution à cet égard ainsi que de lui transmettre des copies de tout nouveau texte législatif en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:
Répétition
Articles 8 et 12 de la convention. Retenues sur salaires et paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission formule des commentaires depuis un certain nombre d’années sur les dispositions du Code du travail permettant des retenues sur salaires sur la base d’un accord individuel, ainsi que sur les difficultés rencontrées dans le secteur public concernant le paiement régulier des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur ces deux questions, à la lumière des dispositions du Code du travail (loi no 133/AN/05/5e L).

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 8 et 12 de la convention. Retenues sur salaires et paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission formule des commentaires depuis un certain nombre d’années sur les dispositions du Code du travail permettant des retenues sur salaires sur la base d’un accord individuel, ainsi que sur les difficultés rencontrées dans le secteur public concernant le paiement régulier des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur ces deux questions, à la lumière des dispositions du Code du travail (loi no 133/AN/05/5e L).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 8 et 12 de la convention. Retenues sur salaires et paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission formule des commentaires depuis un certain nombre d’années sur les dispositions du Code du travail permettant des retenues sur salaires sur la base d’un accord individuel, ainsi que sur les difficultés rencontrées dans le secteur public concernant le paiement régulier des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur ces deux questions, à la lumière des dispositions du Code du travail (loi no 133/AN/05/5e L). En outre, s’agissant des observations transmises en 2007 par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD), la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule en ce qui concerne l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 8 et 12 de la convention. Retenues sur salaires et paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission formule des commentaires depuis un certain nombre d’années sur les dispositions du Code du travail permettant des retenues sur salaires sur la base d’un accord individuel, ainsi que sur les difficultés rencontrées dans le secteur public concernant le paiement régulier des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur ces deux questions, à la lumière des dispositions du Code du travail (loi no 133/AN/05/5L).

En outre, la commission prend note de la communication de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) reçue le 23 août 2007, qui concerne l’application de la convention. L’UGTD indique que, alors que le chapitre IV du Code du travail, en particulier l’article 152, consacre la protection des salaires au sens strict du terme, l’absence de garanties salariales, comme le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui a été aboli en septembre 1997, prive la main-d’œuvre d’une protection réelle du revenu. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaitera formuler en réponse aux observations de l’UGTD.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 8 et 12 de la convention.  Retenues sur salaires et paiement régulier des salaires. La commission formule des commentaires depuis un certain nombre d’années sur les dispositions du Code du travail permettant des retenues salariales sur la base d’un accord individuel, ainsi que sur les difficultés rencontrées dans le secteur public concernant le paiement régulier des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur ces deux questions, à la lumière des dispositions du nouveau Code du travail (loi no 133/AN/05/5ème L).

En outre, la commission prend note de la communication de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) reçue le 23 août 2007, qui concerne l’application de la convention. L’UGTD indique que, alors que le chapitre IV du Code du travail, en particulier l’article 152, consacre la protection des salaires au sens strict du terme, l’absence de garanties salariales, comme le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui a été aboli en septembre 1997, prive la main-d’œuvre d’une protection réelle du revenu. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaitera formuler en réponse aux commentaires de l’UGTD.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la communication de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) reçue le 23 août 2007, qui concerne l’application de la convention. L’UGTD indique que, alors que le chapitre IV du Code du travail (loi no 133/AN/05/5ème L), en particulier l’article 152, consacre la protection des salaires au sens strict du terme, l’absence de garanties salariales, comme le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui a été aboli en septembre 1997, prive la main-d’œuvre d’une protection réelle du revenu. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaitera formuler en réponse aux commentaires de l’UGTD. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre ses observations au sujet des questions qu’elle a soulevées dans son commentaire précédent à propos de l’application des articles 8 (retenues sur les salaires aux fins des consignations prescrites par les contrats de travail) et 12 (nature et ampleur du problème des arriérés de salaires dans le secteur public) de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de la communication de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) reçue le 23 août 2007, qui concerne l’application de la convention. L’UGTD indique que, alors que le chapitre IV du Code du travail (loi no 133/AN/05/5ème L), en particulier l’article 152, consacre la protection des salaires au sens strict du terme, l’absence de garanties salariales, comme le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui a été aboli en septembre 1997, prive la main-d’œuvre d’une protection réelle du revenu. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaitera formuler en réponse aux commentaires de l’UGTD. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre ses observations au sujet des questions qu’elle a soulevées dans son commentaire précédent à propos de l’application des articles 8 (retenues sur les salaires aux fins des consignations prescrites par les contrats de travail) et 12 (nature et ampleur du problème des arriérés de salaires dans le secteur public) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission demande depuis dix ans au gouvernement de clarifier le sens de l’article 107 du Code du travail, en vertu duquel des retenues peuvent être opérées aux fins des consignations prescrites par les contrats d’emploi. Considérant que la convention ne permet de procéder à des retenues sur les salaires que sous des conditions et dans des limites qui doivent être prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, il conviendrait que l’article susvisé soit révisé et, à ce titre, la commission se permet de suggérer que les mots «et les contrats individuels du travail» soient supprimés, et que les mots «prélèvements obligatoires» soient définis par référence à des dispositions expresses du Code du travail autorisant de tels prélèvements. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les délais les plus opportuns pour rendre ce volet de la législation nationale, sur lequel elle formule des commentaires depuis tant d’années, conforme à cet article de la convention.

Article 12, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle avoir demandé au gouvernement, dans ses précédentes observations, de bien vouloir fournir des indications concrètes sur la nature et l’ampleur du phénomène persistant des arriérés de salaires dans le secteur public (par exemple: nombre de travailleurs touchés, montant de la dette salariale cumulée, ancienneté des impayés, secteurs d’activité économique concernés) et de faire connaître toutes mesures prises en vue de résoudre la situation. La commission regrette que le gouvernement n’ait donné aucune réponse à ce sujet. Elle note avec préoccupation que, selon certaines sources, les arriérés de salaires concernant les enseignants, les forces de sécurité et les fonctionnaires atteignent, à l’heure actuelle, trois à neuf mois, et que les chiffres de la Banque mondiale établissent le montant total des arriérés du secteur public (salaires impayés, cotisations impayées aux caisses de pension et dettes à l’égard de fournisseurs privés) à plus de 23 pour cent du PIB. A cet égard, la commission invite à se reporter aux paragraphes 23, 360, 411 et 412 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui signalent la situation de crises salariales graves qui affecte plusieurs pays d’Afrique, et elle invite le gouvernement à faire part de ses observations sur les questions soulevées dans les présents commentaires.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission demande depuis dix ans au gouvernement de clarifier le sens de l’article 107 du Code du travail, en vertu duquel des retenues peuvent être opérées aux fins des consignations prescrites par les contrats d’emploi. Considérant que la convention ne permet de procéder à des retenues sur les salaires que sous des conditions et dans des limites qui doivent être prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, il conviendrait que l’article susvisé soit révisé et, à ce titre, la commission se permet de suggérer que les mots «et les contrats individuels du travail» soient supprimés, et que les mots «prélèvements obligatoires» soient définis par référence à des dispositions expresses du Code du travail autorisant de tels prélèvements. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les délais les plus opportuns pour rendre ce volet de la législation nationale, sur lequel elle formule des commentaires depuis tant d’années, conforme à cet article de la convention.

Article 12, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle avoir demandé au gouvernement, dans ses précédentes observations, de bien vouloir fournir des indications concrètes sur la nature et l’ampleur du phénomène persistant des arriérés de salaires dans le secteur public (par exemple: nombre de travailleurs touchés, montant de la dette salariale cumulée, ancienneté des impayés, secteurs d’activitééconomique concernés) et de faire connaître toutes mesures prises en vue de résoudre la situation. La commission regrette que le gouvernement n’ait donné aucune réponse à ce sujet. Elle note avec préoccupation que, selon certaines sources, les arriérés de salaires concernant les enseignants, les forces de sécurité et les fonctionnaires atteignent, à l’heure actuelle, trois à neuf mois, et que les chiffres de la Banque mondiale établissent le montant total des arriérés du secteur public (salaires impayés, cotisations impayées aux caisses de pension et dettes à l’égard de fournisseurs privés) à plus de 23 pour cent du PIB. A cet égard, la commission invite à se reporter aux paragraphes 23, 360, 411 et 412 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui signalent la situation de crises salariales graves qui affecte plusieurs pays d’Afrique, et elle invite le gouvernement à faire part de ses observations sur les questions soulevées dans les présents commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission, se référant à l’article 107 du Code du travail, demandait au gouvernement de préciser le sens de cette disposition, aux termes de laquelle des retenues peuvent être opérées aux fins des «consignations» prescrites par les contrats d’emploi. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en dehors des possibilités de retenues mentionnées dans les précédents rapports, à savoir les prélèvements obligatoires afférents aux prestations de logement et à la fourniture de denrées alimentaires opérés en application des arrêtés visés à l’article 95 du Code du travail, aucune autre forme de «consignation» en vertu de l’article 107 du Code du travail n’a été envisagée. La commission tient cependant à souligner qu’aux termes de la convention les conditions et les limites des retenues sur les salaires qui peuvent être autorisées doivent être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et non par voie d’accords individuels. Elle prie donc le gouvernement d’étudier l’adoption de mesures appropriées, précisant les conditions et limites dans lesquelles des retenues sur les salaires peuvent être autorisées dans le cadre des contrats d’emploi, en vue d’assurer la conformité de la législation par rapport à cet article de la convention, et de faire rapport sur tout progrès réaliséà cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le retard dans le paiement des salaires est dû aux problèmes causés par les conflits politiques internes ayant grevé le bon fonctionnement de l’administration nationale mais que, ces conflits étant résolus, le ministre des Finances s’est engagé publiquement en octobre 2000 à payer les arriérés de salaires, la première tranche devant l’être avant le 20 novembre 2000. La commission note cependant que, selon un article de presse qui est annexé au rapport du gouvernement, le règlement des arriérés de salaires dépend de l’octroi d’une aide financière étrangère attendue de la part d’un pays voisin. Rappelant qu’en l’absence d’informations documentées il lui est difficile d’apprécier la nature et l’étendue du problème, la commission prie le gouvernement de fournir des éléments complets et à jour concernant: i) le montant réel des arriérés de salaires (en précisant le nombre de travailleurs concernés, le montant des sommes dues, les délais écoulés, le nombre d’établissements concernés); et ii) les mesures concrètes prises pour améliorer la situation actuelle, notamment les mesures assurant un contrôle effectif et une application stricte des sanctions en vue de prévenir et réprimer les infractions. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi de finances de 1998 dont il est question dans la communication conjointe de l’Union du travail de Djibouti et de l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UDT/UGTD) en date du 26 avril 1998.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission, se référant à l’article 107 du Code du travail, demandait au gouvernement de préciser le sens de cette disposition, aux termes de laquelle des retenues peuvent être opérées aux fins des «consignations» prescrites par les contrats d’emploi. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en dehors des possibilités de retenues mentionnées dans les précédents rapports, à savoir les prélèvements obligatoires afférents aux prestations de logement et à la fourniture de denrées alimentaires opérés en application des arrêtés visés à l’article 95 du Code du travail, aucune autre forme de «consignation» en vertu de l’article 107 du Code du travail n’a été envisagée. La commission tient cependant à souligner qu’aux termes de la convention les conditions et les limites des retenues sur les salaires qui peuvent être autorisées doivent être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et non par voie d’accords individuels. Elle prie donc le gouvernement d’étudier l’adoption de mesures appropriées, précisant les conditions et limites dans lesquelles des retenues sur les salaires peuvent être autorisées dans le cadre des contrats d’emploi, en vue d’assurer la conformité de la législation par rapport à cet article de la convention, et de faire rapport sur tout progrès réaliséà cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le retard dans le paiement des salaires est dû aux problèmes causés par les conflits politiques internes ayant grevé le bon fonctionnement de l’administration nationale mais que, ces conflits étant résolus, le ministre des Finances s’est engagé publiquement en octobre 2000 à payer les arriérés de salaires, la première tranche devant l’être avant le 20 novembre 2000. La commission note cependant que, selon un article de presse qui est annexé au rapport du gouvernement, le règlement des arriérés de salaires dépend de l’octroi d’une aide financière étrangère attendue de la part d’un pays voisin. Rappelant qu’en l’absence d’informations documentées il lui est difficile d’apprécier la nature et l’étendue du problème, la commission prie le gouvernement de fournir des éléments complets et à jour concernant: i) le montant réel des arriérés de salaires (en précisant le nombre de travailleurs concernés, le montant des sommes dues, les délais écoulés, le nombre d’établissements concernés); et ii) les mesures concrètes prises pour améliorer la situation actuelle, notamment les mesures assurant un contrôle effectif et une application stricte des sanctions en vue de prévenir et réprimer les infractions. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi de finances de 1998 dont il est question dans la communication conjointe de l’Union du travail de Djibouti et de l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UDT/UGTD) en date du 26 avril 1998.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8 de la convention. La commission a noté qu'en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du Code du travail (outre-mer), il peut être fait des retenues pour des consignations prévues par les contrats, en sus des possibilités de retenue énumérées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur lesdites consignations.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations formulées conjointement par l'intersyndicale rassemblant l'Union générale du travail et l'Union générale des travailleurs djiboutiens (UGT/UGTD) concernant la loi de finance soumise à l'Assemblée nationale en mars 1998 puis promulguée par le chef de l'Etat le 5 avril 1998, ainsi que les répercussions de cette loi sur les salaires de janvier, lesquels n'avaient alors pas été versés. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires en juillet 1998. En l'absence de réponse de la part du gouvernement, la commission invite celui-ci à faire parvenir ses observations sur cette question, en se référant aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de la convention, qui traite du paiement régulier du salaire. Elle le prie également de communiquer copie de la loi en question.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur le point suivant soulevé dans sa précédente demande directe.

Article 8 de la convention. La commission a noté qu'en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du Code du travail (outre-mer) il peut être fait des retenues pour des consignations prévues par les contrats, en sus des possibilités de retenue énumérées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur lesdites consignations.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations formulées conjointement par l'intersyndicale rassemblant l'Union générale du travail et l'Union générale des travailleurs djiboutiens (UGT/UGTD) concernant la loi de finance soumise à l'Assemblée nationale en mars 1998 puis promulguée par le Chef de l'Etat le 5 avril 1998, ainsi que les répercussions de cette loi sur les salaires de janvier, lesquels n'avaient alors pas été versés. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires en juillet 1998. En l'absence de réponse de la part du gouvernement, la commission invite celui-ci à faire parvenir ses observations sur cette question, en se référant aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de la convention, qui traite du paiement régulier du salaire. Elle le prie également de communiquer copie de la loi en question.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 8 de la convention. La commission a noté qu'en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du Code du travail (outre-mer) il peut être fait des retenues pour des consignations prévues par les contrats, en sus des possibilités de retenue énumérées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur lesdites consignations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 8 de la convention. La commission a noté qu'en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du Code du travail (outre-mer) il peut être fait des retenues pour des consignations prévues par les contrats, en sus des possibilités de retenue énumérées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur lesdites consignations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 8 de la convention. La commission a noté qu'en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du Code du travail (outre-mer) il peut être fait des retenues pour des consignations prévues par les contrats, en sus des possibilités de retenue énumérées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur lesdites consignations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 8 de la convention. La commission a noté qu'en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du Code du travail (outre-mer) il peut être fait des retenues pour des consignations prévues par les contrats, en sus des possibilités de retenue énumérées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur lesdites consignations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 8 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du Code du travail (outre-mer) il peut être fait des retenues pour des consignations prévues par les contrats, en sus des possibilités de retenue énumérées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur lesdites consignations.

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