National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. La commission note l’adoption de la loi no 18.250 du 6 janvier 2008 relative à la migration qui crée l’Office national des migrations et le Conseil consultatif des migrations chargés de coordonner les politiques relatives à la migration. Elle note que cette loi instaure l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux et que son règlement d’application est en cours d’élaboration. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie dudit règlement dès qu’il aura été adopté. Par ailleurs, notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à son précédent commentaire concernant les résultats des études réalisées sur les travailleurs agricoles migrants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant l’engagement et le recrutement de travailleurs migrants dans les plantations, y compris des données sur le nombre de ces travailleurs, leurs conditions de travail, les types de plantations dans lesquelles ils sont occupés et sur toute disposition juridique adoptée à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2007 au titre de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les Conseils des salaires ont été réunis pour la première fois en 2005 et qu’un Conseil tripartite supérieur rural a été crée à cette occasion afin de déterminer et fixer les critères de base au fonctionnement du Conseil des salaires dans le secteur agricole. A cet égard, elle note l’adoption du décret no 326/08 du 7 juillet 2008 qui restructure les catégories professionnelles aux fins de la détermination du salaire et crée la catégorie des travailleurs agricoles. La commission note également les décrets adoptés en janvier et février 2009 qui revalorisent le salaire minimum des travailleurs des rizières, des plantations de canne à sucre et d’agrumes entre 213 et 296 pesos (entre 10 et 14 dollars des Etats-Unis approximativement) par mois pour toutes les catégories de travailleurs avec un supplément de 62,62 pesos (soit environ 3 dollars des Etats-Unis) par jour pour la nourriture et le logement lorsque ceux-ci ne sont pas fournis par l’employeur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant le réajustement des salaires dans les plantations, notamment en ce qui concerne l’incidence du salaire minimum sur le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport à un ensemble de produits de base déterminés et d’indiquer le nombre des travailleurs dans les plantations auxquels s’appliquent les taux de salaires minima prévus par la loi, d’une part, et des taux de salaires minima fixés par voie de conventions collectives, d’autre part. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2007 au titre de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949.
Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 12590 qui permet, à titre exceptionnel, dans les conventions collectives, que les jours fériés soient comptés dans les congés annuels, n’a pas été modifiée. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. Elle le prie également de se référer aux commentaires qui lui ont été adressés en 2009 au titre de la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970.
Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission note l’adoption de la loi no 18.211 du 5 décembre 2007 relative au système national de santé qui a permis la création de l’Assurance nationale de santé et du Fonds national de santé (FONASA). A cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qui lui ont été adressés en 2009 au titre de la convention (nº 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952.
Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission note les informations fournies par le gouvernement, en particulier l’adoption de la loi no 17.940 du 2 janvier 2006 relative à la protection de la liberté syndicale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qui lui ont été adressés en 2009 au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les inspections effectuées dans les plantations de canne à sucre et les rizières. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations et de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de caractère général sur l’application, dans la pratique, de la convention, y compris: i) des études récentes sur les conditions socio-économiques des travailleurs dans les plantations; ii) des informations statistiques sur le nombre d’entreprises et de travailleurs auxquels la convention s’applique; iii) copie des conventions collectives applicables au secteur; et iv) le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs en place dans le secteur des plantations, et toutes autres informations qui permettront à la commission d’évaluer la situation des travailleurs dans les plantations, au regard des dispositions de la convention. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information pour connaître la part du secteur des plantations dans l’économie nationale, par exemple dans le produit intérieur brut, les exportations ou la population active.
La commission prend note des rapports du gouvernement.
Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de l’étude réalisée actuellement sur les travailleurs migrants dans le secteur du riz, et de son intention d’étendre ce type d’études au secteur de la canne à sucre. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des résultats de ces études et de fournir toute autre information relative à l’engagement et au recrutement de travailleurs migrants dans les plantations, y compris des données sur le nombre de ces travailleurs, sur leurs conditions de travail, sur les types de plantations dans lesquelles ils sont occupés et sur toute disposition juridique adoptée à cet égard.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne procède pas à des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de fixer le salaire minimum des travailleurs dans les plantations, comme le requiert l’article 24, paragraphe 2, de la convention. La commission met l’accent sur ses commentaires de 2003 à propos de l’application de la convention no 131, et demande au gouvernement de l’informer sur la manière dont sont fixés les salaires minima des travailleurs des plantations. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne l’incidence du salaire minimum sur le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport à un ensemble de produits de base déterminés et d’indiquer le nombre des travailleurs dans les plantations auxquels s’appliquent les taux de salaires minima prévus par la loi, d’une part, et des taux de salaire minima fixés par voie de conventions collectives, d’autre part.
Par ailleurs, la commission rappelle au gouvernement ses commentaires de 2001 sur l’application de la convention no 95.
Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 12590 permet, à titre exceptionnel, dans les conventions collectives, que les jours fériés soient comptés dans les congés annuels. La commission rappelle son dernier commentaire sur la convention no 132 dans lequel elle a indiqué que les jours fériés officiels ne doivent pas être comptés dans les congés annuels payés. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour harmoniser la législation avec ces dispositions de la convention.
Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission prend note du décret no 211/001, du 8 juin 2001, qui étend le régime du décret-loi no 15084 relatif à l’assurance chômage aux travailleurs des zones rurales, ce qui permettrait aux femmes qui travaillent dans les plantations et qui bénéficient de l’assurance chômage d’obtenir des prestations médicales gratuites, pour elles et pour leurs nouveau-nés.
Partie IX (Droit d’organisation et de négociation collective), articles 54 à 61. Voir le commentaire de 2003 sur l’application de la convention no 98.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission prend note des informations statistiques sur les inspections du travail que le gouvernement a fournies. Elle note, en particulier, qu’en 2002-03 les services d’inspection ont réalisé 3 962 inspections, dont 23 pour cent ont été menées suite à des plaintes, et que 67 pour cent des inspections ont permis de constater des infractions. La commission demande au gouvernement, dans son prochain rapport, de l’informer en détail sur les inspections réalisées dans les plantations - entre autres, nombre d’inspections dans le secteur, domaines couverts par les inspections, infractions aux normes du travail (temps de travail, salaires, santé et sécurité, emploi de mineurs, etc.) et sanctions infligées.
En outre, la commission rappelle ses derniers commentaires sur l’application des conventions nos 81 et 129 dans lesquelles, d’une part, elle a demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le personnel de l’inspection du travail bénéficie d’un statut et de conditions de services qui garantissent son indépendance et, de l’autre, elle lui a rappelé l’obligation qu’ont les organes d’inspection d’élaborer et de diffuser des rapports annuels d’inspection.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations du gouvernement, à savoir que le secteur du riz connaît une crise grave et que la production de canne à sucre est en baisse constante. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à caractère général sur l’application, dans la pratique, de la convention, y compris: i) des études récentes sur les conditions socio-économiques des travailleurs dans les plantations; ii) des informations statistiques sur le nombre d’entreprises et de travailleurs auxquels la convention s’applique; iii) copie des conventions collectives applicables au secteur; et iv) le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs en place dans le secteur des plantations, et toutes autres informations qui permettront à la commission d’évaluer la situation des travailleurs dans les plantations, au regard des dispositions de la convention. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information pour connaître la part du secteur des plantations dans l’économie nationale, par exemple dans le produit intérieur brut, les exportations ou la population active.
Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants:
Partie IV, article 24, paragraphe 2, de la convention. Se reporter à l'observation de 1997 concernant l'application des paragraphes 2 et 3 de l'article 4 de la convention no 131.
Partie V, articles 39 d) et 41. Se reporter à la demande directe de 1995 concernant l'application de l'article 6, paragraphe 1 et de l'article 12 de la convention no 132.
Partie VII, article 48, paragraphes 1 et 3. Se reporter à la demande directe de 1997 concernant l'application de l'article 4, paragraphes 1 et 3 de la convention no 103.
Partie XI, article 77, paragraphes 1 b) et 81. Se reporter à l'observation de 1997 concernant l'application des articles 11 paragraphe 1, alinéa b), et 16 de la convention no 81.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de fournir d'autres informations sur les points suivants:
Partie IV, article 24, paragraphe 2, de la convention. La commission se réfère à l'observation relative à la convention no 131, article 4, paragraphes 2 et 3.
Partie V, articles 39 d) et 41. Voir la demande directe de 1991 concernant la convention no 132, article 6, paragraphe 1, et article 12.
Partie VII, article 48, paragraphes 1 et 3. Voir la demande directe de 1990 concernant la convention no 103, article 4, paragraphes 1 et 3.
Partie IX, articles 58 à 61. Voir l'observation concernant la convention no 98.
Partie XI, articles 77, paragraphe 1 b), et 81. Voir la demande directe de 1988 concernant la convention no 81, articles 11, paragraphe 1 b), et 16.
Article 33, paragraphe 2. Voir la demande directe de 1987 concernant la convention no 95, article 12, paragraphe 2, comme suit:
Article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de la loi no 14490 du 23 décembre 1975, de même que celui des décisions judiciaires qui ont pu être rendues en rapport avec l'application de cette disposition de la convention.
Partie V, articles 39 d) et 41. Voir la demande directe concernant la convention no 132, respectivement article 6, paragraphe 1, et article 12.
Partie VII, article 48, paragraphes 1 et 3. Voir la demande directe de 1986 concernant la convention no 103, article 4, paragraphes 1 et 3.