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Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Uruguay (Ratification: 1973)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 5 à 19 de la convention. Recrutement et engagement de travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption du décret no 278/017 du 2 octobre 2017 fixant les règles relatives au registre unifié de travailleurs, dont l’article 31 dispose qu’aucun employeur ne pourra engager des ressortissants étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national. Elle note que, en vertu de ce même décret, l’employeur est tenu d’exiger du travailleur la production des documents délivrés par la Direction nationale des migrations ou le ministère des Relations extérieures, selon ce que la législation pertinente en matière de migration aura fixé. Les inspecteurs du travail restent autorisés à exiger la production de ladite autorisation et à la contrôler. Dans son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragraphe 78, la commission a noté que, pendant que dans certains pays les inspecteurs du travail assument un rôle prépondérant dans le cadre des opérations de contrôle de l’emploi illégal associé au séjour irrégulier des migrants, la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Cette tâche supplémentaire ne devrait pas porter préjudice à l’inspection ou aux conditions de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur le recrutement et l’engagement des travailleuses et travailleurs migrants dans les plantations, qu’il s’agisse de travailleurs ayant simplement migré à l’intérieur du pays ou ayant immigré de l’étranger, et de donner des informations chiffrées (ventilées par sexe et par âge) sur le nombre des personnes concernées par cette forme de travail, leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles ces personnes sont employées. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections conduisant à l’identification de travailleurs migrants en situation irrégulière et sur la manière dont le gouvernement s’assure que l’inspection vérifiant la légalité du statut de migration n’interfère pas avec les tâches principales des inspecteurs ou dissuade les travailleurs migrants de signaler les abus.
Articles 24 à 35. Salaires. La commission note que le gouvernement indique que l’approbation du décret no 278/017 a entraîné l’abrogation du registre de travail rural et l’instauration en lieu et place du registre unifié de travailleurs. De même, ce sont les règles découlant du régime général relatives au reste des documents de contrôle, tels que le Livre du registre du travail, les bulletins de salaires et les formalités de licenciements, qui s’appliquent. En outre, la loi no 19.210 du 29 avril 2014 (loi d’inclusion financière) modifie le pourcentage du salaire que le travailleur peut percevoir en numéraire. Le gouvernement se réfère aux articles 19 à 23 du décret no 278/017 réglementant l’obligation de l’employeur d’établir et de remettre au travailleur un reçu correspondant au paiement effectué lorsqu’il lui remet une quelconque somme ou rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs des plantations qui perçoivent le salaire minimum. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les travailleurs sont informés des taux de salaires minima en vigueur, comme l’exige l’article 25 de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées dans le secteur des plantations et leurs résultats en ce qui concerne le paiement du salaire minimum.
Articles 36 à 42. Congé annuel payé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés par rapport aux possibilités offertes par la loi no 12.590 portant régime des congés annuels des travailleurs engagés par des particuliers ou des entreprises privées de compter à titre exceptionnel les jours fériés dans les congés annuels. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucun changement n’a été apporté à la législation pertinente. La commission invite à se reporter à ce propos à ses commentaires de 2016 relatifs à l’application de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, dans lesquels elle rappelait que, depuis plusieurs années, elle souligne la nécessité de prendre des mesures d’ordre législatif propres à garantir que les jours fériés officiels et ceux établis par la coutume ne sont pas comptés dans les congés annuels payés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées à l’égard des travailleurs des plantations en vue de garantir que les jours fériés officiels et ceux établis par la coutume ne sont pas comptés dans les congés annuels payés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Partie IV (Salaires). Articles 24 à 35 de la convention. La commission prend note de la référence du gouvernement au décret législatif no 261/012 du 29 juin 2012 portant nouvelle loi relative aux travailleurs agricoles, comportant plusieurs dispositions relatives à la protection des salaires. Elle prend également note des indications du gouvernement concernant le fonctionnement des différents conseils sectoriels du salaire, et notamment du Conseil des salaires sur les activités agricoles et activités connexes. En outre, la commission prend note des décrets adoptés en janvier 2013 d’ajustement du salaire minimum des travailleurs agricoles et des travailleurs des plantations de riz pour le fixer à un montant compris entre 316 et 475 pesos (environ entre 14,6 et 22 dollars des Etats-Unis) par jour pour toutes les catégories de travailleurs, avec un supplément journalier de 80 pesos (environ 3,7 dollars des Etats-Unis) pour l’alimentation et le logement lorsque ces derniers ne sont pas fournis par l’employeur. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés en 2013 au titre de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.
Partie V (Congés annuels payés). Articles 36 à 42. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les explications du gouvernement, qu’il n’a pas été fait usage jusque-là de la possibilité prévue par la loi no 12.590 de compter exceptionnellement les jours fériés dans les congés annuels payés mais que, néanmoins, la question sera examinée en vue d’une possible action législative future. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès réalisés à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés au titre de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. La commission note l’adoption de la loi no 18.250 du 6 janvier 2008 relative à la migration qui crée l’Office national des migrations et le Conseil consultatif des migrations chargés de coordonner les politiques relatives à la migration. Elle note que cette loi instaure l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux et que son règlement d’application est en cours d’élaboration. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie dudit règlement dès qu’il aura été adopté. Par ailleurs, notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à son précédent commentaire concernant les résultats des études réalisées sur les travailleurs agricoles migrants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant l’engagement et le recrutement de travailleurs migrants dans les plantations, y compris des données sur le nombre de ces travailleurs, leurs conditions de travail, les types de plantations dans lesquelles ils sont occupés et sur toute disposition juridique adoptée à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2007 au titre de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les Conseils des salaires ont été réunis pour la première fois en 2005 et qu’un Conseil tripartite supérieur rural a été crée à cette occasion afin de déterminer et fixer les critères de base au fonctionnement du Conseil des salaires dans le secteur agricole. A cet égard, elle note l’adoption du décret no 326/08 du 7 juillet 2008 qui restructure les catégories professionnelles aux fins de la détermination du salaire et crée la catégorie des travailleurs agricoles. La commission note également les décrets adoptés en janvier et février 2009 qui revalorisent le salaire minimum des travailleurs des rizières, des plantations de canne à sucre et d’agrumes entre 213 et 296 pesos (entre 10 et 14 dollars des Etats-Unis approximativement) par mois pour toutes les catégories de travailleurs avec un supplément de 62,62 pesos (soit environ 3 dollars des Etats-Unis) par jour pour la nourriture et le logement lorsque ceux-ci ne sont pas fournis par l’employeur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant le réajustement des salaires dans les plantations, notamment en ce qui concerne l’incidence du salaire minimum sur le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport à un ensemble de produits de base déterminés et d’indiquer le nombre des travailleurs dans les plantations auxquels s’appliquent les taux de salaires minima prévus par la loi, d’une part, et des taux de salaires minima fixés par voie de conventions collectives, d’autre part. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2007 au titre de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949.

Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 12590 qui permet, à titre exceptionnel, dans les conventions collectives, que les jours fériés soient comptés dans les congés annuels, n’a pas été modifiée. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. Elle le prie également de se référer aux commentaires qui lui ont été adressés en 2009 au titre de la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission note l’adoption de la loi no 18.211 du 5 décembre 2007 relative au système national de santé qui a permis la création de l’Assurance nationale de santé et du Fonds national de santé (FONASA). A cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qui lui ont été adressés en 2009 au titre de la convention (nº 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission note les informations fournies par le gouvernement, en particulier l’adoption de la loi no 17.940 du 2 janvier 2006 relative à la protection de la liberté syndicale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qui lui ont été adressés en 2009 au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les inspections effectuées dans les plantations de canne à sucre et les rizières. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations et de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de caractère général sur l’application, dans la pratique, de la convention, y compris: i) des études récentes sur les conditions socio-économiques des travailleurs dans les plantations; ii) des informations statistiques sur le nombre d’entreprises et de travailleurs auxquels la convention s’applique; iii) copie des conventions collectives applicables au secteur; et iv) le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs en place dans le secteur des plantations, et toutes autres informations qui permettront à la commission d’évaluer la situation des travailleurs dans les plantations, au regard des dispositions de la convention. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information pour connaître la part du secteur des plantations dans l’économie nationale, par exemple dans le produit intérieur brut, les exportations ou la population active.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de l’étude réalisée actuellement sur les travailleurs migrants dans le secteur du riz, et de son intention d’étendre ce type d’études au secteur de la canne à sucre. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des résultats de ces études et de fournir toute autre information relative à l’engagement et au recrutement de travailleurs migrants dans les plantations, y compris des données sur le nombre de ces travailleurs, sur leurs conditions de travail, sur les types de plantations dans lesquelles ils sont occupés et sur toute disposition juridique adoptée à cet égard.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne procède pas à des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de fixer le salaire minimum des travailleurs dans les plantations, comme le requiert l’article 24, paragraphe 2, de la convention. La commission met l’accent sur ses commentaires de 2003 à propos de l’application de la convention no 131, et demande au gouvernement de l’informer sur la manière dont sont fixés les salaires minima des travailleurs des plantations. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne l’incidence du salaire minimum sur le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport à un ensemble de produits de base déterminés et d’indiquer le nombre des travailleurs dans les plantations auxquels s’appliquent les taux de salaires minima prévus par la loi, d’une part, et des taux de salaire minima fixés par voie de conventions collectives, d’autre part.

Par ailleurs, la commission rappelle au gouvernement ses commentaires de 2001 sur l’application de la convention no 95.

Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 12590 permet, à titre exceptionnel, dans les conventions collectives, que les jours fériés soient comptés dans les congés annuels. La commission rappelle son dernier commentaire sur la convention no 132 dans lequel elle a indiqué que les jours fériés officiels ne doivent pas être comptés dans les congés annuels payés. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour harmoniser la législation avec ces dispositions de la convention.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission prend note du décret no 211/001, du 8 juin 2001, qui étend le régime du décret-loi no 15084 relatif à l’assurance chômage aux travailleurs des zones rurales, ce qui permettrait aux femmes qui travaillent dans les plantations et qui bénéficient de l’assurance chômage d’obtenir des prestations médicales gratuites, pour elles et pour leurs nouveau-nés.

Partie IX (Droit d’organisation et de négociation collective), articles 54 à 61. Voir le commentaire de 2003 sur l’application de la convention no 98.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission prend note des informations statistiques sur les inspections du travail que le gouvernement a fournies. Elle note, en particulier, qu’en 2002-03 les services d’inspection ont réalisé 3 962 inspections, dont 23 pour cent ont été menées suite à des plaintes, et que 67 pour cent des inspections ont permis de constater des infractions. La commission demande au gouvernement, dans son prochain rapport, de l’informer en détail sur les inspections réalisées dans les plantations - entre autres, nombre d’inspections dans le secteur, domaines couverts par les inspections, infractions aux normes du travail (temps de travail, salaires, santé et sécurité, emploi de mineurs, etc.) et sanctions infligées.

En outre, la commission rappelle ses derniers commentaires sur l’application des conventions nos 81 et 129 dans lesquelles, d’une part, elle a demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le personnel de l’inspection du travail bénéficie d’un statut et de conditions de services qui garantissent son indépendance et, de l’autre, elle lui a rappelé l’obligation qu’ont les organes d’inspection d’élaborer et de diffuser des rapports annuels d’inspection.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations du gouvernement, à savoir que le secteur du riz connaît une crise grave et que la production de canne à sucre est en baisse constante. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à caractère général sur l’application, dans la pratique, de la convention, y compris: i) des études récentes sur les conditions socio-économiques des travailleurs dans les plantations; ii) des informations statistiques sur le nombre d’entreprises et de travailleurs auxquels la convention s’applique; iii) copie des conventions collectives applicables au secteur; et iv) le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs en place dans le secteur des plantations, et toutes autres informations qui permettront à la commission d’évaluer la situation des travailleurs dans les plantations, au regard des dispositions de la convention. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information pour connaître la part du secteur des plantations dans l’économie nationale, par exemple dans le produit intérieur brut, les exportations ou la population active.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants:

Partie IV, article 24, paragraphe 2, de la convention. Se reporter à l'observation de 1997 concernant l'application des paragraphes 2 et 3 de l'article 4 de la convention no 131.

Partie V, articles 39 d) et 41. Se reporter à la demande directe de 1995 concernant l'application de l'article 6, paragraphe 1 et de l'article 12 de la convention no 132.

Partie VII, article 48, paragraphes 1 et 3. Se reporter à la demande directe de 1997 concernant l'application de l'article 4, paragraphes 1 et 3 de la convention no 103.

Partie XI, article 77, paragraphes 1 b) et 81. Se reporter à l'observation de 1997 concernant l'application des articles 11 paragraphe 1, alinéa b), et 16 de la convention no 81.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de fournir d'autres informations sur les points suivants:

Partie IV, article 24, paragraphe 2, de la convention. La commission se réfère à l'observation relative à la convention no 131, article 4, paragraphes 2 et 3.

Partie V, articles 39 d) et 41. Voir la demande directe de 1991 concernant la convention no 132, article 6, paragraphe 1, et article 12.

Partie VII, article 48, paragraphes 1 et 3. Voir la demande directe de 1990 concernant la convention no 103, article 4, paragraphes 1 et 3.

Partie IX, articles 58 à 61. Voir l'observation concernant la convention no 98.

Partie XI, articles 77, paragraphe 1 b), et 81. Voir la demande directe de 1988 concernant la convention no 81, articles 11, paragraphe 1 b), et 16.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de fournir d'autres informations sur les points suivants:

Partie IV, article 24, paragraphe 2, de la convention. La commission se réfère à l'observation relative à la convention no 131, article 4, paragraphes 2 et 3.

Article 33, paragraphe 2. Voir la demande directe de 1987 concernant la convention no 95, article 12, paragraphe 2, comme suit:

Article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de la loi no 14490 du 23 décembre 1975, de même que celui des décisions judiciaires qui ont pu être rendues en rapport avec l'application de cette disposition de la convention.

Partie V, articles 39 d) et 41. Voir la demande directe concernant la convention no 132, respectivement article 6, paragraphe 1, et article 12.

Partie VII, article 48, paragraphes 1 et 3. Voir la demande directe de 1986 concernant la convention no 103, article 4, paragraphes 1 et 3.

Partie IX, articles 58 à 61. Voir l'observation concernant la convention no 98.

Partie XI, articles 77, paragraphe 1 b), et 81. Voir la demande directe de 1988 concernant la convention no 81, articles 11, paragraphe 1 b), et 16.

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