National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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En réponse aux commentaires de la commission d'experts, le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Jusqu'au 10 novembre 1989, la direction, en République populaire de Bulgarie, reposait sur la base de méthodes de "commande administrative". Après cette date, la vie sociale a pris une nouvelle orientation, celle du développement démocratique et du pluralisme.
Le concept de "commande administrative" dans le domaine de la direction du pays est à l'origine des violations à l'égard de la population turcophone et musulmane, à savoir d'une violation de l'article 35 de la Constitution de la République populaire de Bulgarie garantissant l'égalité de tous les citoyens. La violation des principes de l'égalité de tous les citoyens n'a jamais joui de l'approbation et du soutien de l'opinion publique. Cette politique a été complètement rejetée par le grand changement intervenu dans la vie socio-politique du pays à partir de cette date.
L'attitude inéquitable envers la population turcophone et musulmane a conduit cette population à commencer à changer ses noms turco-arabes avant le 10 novembre 1989. Ces changements de noms n'étaient pas consacrés par un acte normatif.
Face à cette situation de fait, le gouvernement a pris depuis plusieurs mesures pour mettre fin aux violations sur l'égalité des citoyens.
Parmi ces mesures, il convient de citer:
1. La déclaration de l'Assemblée nationale du 15 janvier 1990 réitérant le principe de l'égalité de tous les citoyens, et mettant l'accent sur la liberté d'opinion, de croyance, de religion et sur le libre choix du nom.
2. En vue de traduire en pratique cette déclaration, l'Assemblée nationale a adopté une loi sur les noms des citoyens bulgares, publiée au journal officiel no 20 du 9 mars dernier. L'article 15 de cette loi prévoit une procédure au termes de laquelle tout citoyen intéressé a la possibilité juridique de demander de changer son nom. L'adoption de cette loi met fin aux séquelles des actions, menées dans le passé, visant à changer les noms turco-arabes. En outre, les dispositions transitoires et finales de cette loi prévoient une procédure judiciaire simplifiée permettant aux citoyens bulgares, dont les noms avaient été changés par la contrainte, de reprendre leurs noms antérieurs. Les raisons de l'adoption de cette procédure judiciaire sont dues au fait que les actions effectuées sous la contrainte ne sont juridiquement pas nulles, mais qu'elles peuvent être l'objet d'une procédure d'annulation. L'annulation doit être prononcée par une décision du tribunal. Avec l'entrée en vigueur de la loi sur les noms en République populaire de Bulgarie, la question de l'exercice du droit de porter le nom de son choix trouve sa solution conformément aux principes déclarés dans la présente convention.
3. Un arrêté no 29 du 9 avril 1990, publié au journal officiel, contribue à la solution de problèmes sociaux des citoyens bulgares dans certaines régions du pays. Cet arrêté autorise les personnes qui avaient vendu leurs logements aux conseils populaires communaux à les racheter s'ils n'ont pas été achetés pas des tiers. Afin de résoudre le problème du logement, plusieurs autres mesures sont envisagées pour satisfaire les besoins des citoyens bulgares qui sont rentrés de l'étranger, telles que l'intensification des travaux de construction, la mise à la disposition de logements d'Etat à éléments préfabriqués, etc.
4. Pour la mise en oeuvre de la déclaration susmentionnée, l'Assemblée nationale a adopté toute une série d'amendements à la Constitution, publiés au journal officiel no 29 du 10 avril 1990. Plusieurs des amendements adoptés constituent une base normative favorable au développement de la démocratie et du pluralisme. Tous ces amendements garantissent l'égalité de traitement de tous les citoyens, dans le respect des droits proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces amendements complètent les principes d'égalité entre les citoyens formulés dans l'article 35 de la Constitution.
5. Voici quelques-uns des textes essentiels dans ce domaine:
Art. 1. La République populaire de Bulgarie est un Etat démocratique, parlementaire et de droit.
Art. 5. Le fondement et le fonctionnement du système politique de la société reposent sur les principes de base suivants: la souveraineté du peuple, l'unité et l'indivisibilité de la nation et de l'Etat, la démocratie, le pluralisme politique, l'humanisme, la légitimité et la séparation des pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire.
Article 35
1) Tous les citoyens de la République populaire de Bulgarie sont égaux devant la loi.
2) Ne sont admis aucun privilège, ni aucune restriction des droits, fondés sur la nationalité, l'origine, la religion, le sexe, la race, l'instruction, la condition sociale et la situation de fortune.
3) L'Etat assure aux citoyens l'égalité en créant des conditions et des possibilités favorisant l'exercice de leurs droits et l'accomplissement de leurs devoirs.
4) Toute incitation à la haine et à l'humiliation de l'homme en raison de l'appartenance raciale, nationale ou religieuse est interdite et punie.
Article 52
1) Les citoyens peuvent former des organisations non lucratives à caractère politique, professionnel, culturel, artistique, scientifique, religieux, sportif et autre.
2) Les partis politiques sont la forme principale d'association libre des citoyens pour participer à la vie politique.
3) Sont interdites les organisations dont l'activité est dirigée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale du pays et l'unité de la nation ou dont l'activité incite à la haine raciale, nationale, ethnique ou religieuse, aux violations des droits et des libertés des citoyens, ainsi que les organisations qui prônent une idéologie fasciste ou qui cherchent à atteindre leurs objectifs par la violence.
4) En vue d'exercer en commun une activité économique, les citoyens peuvent se grouper en coopératives.
5) Sont interdites les organisations dirigées contre l'ordre socialiste établi en République populaire de Bulgarie et contre les droits des citoyens, ou propageant une idéologie fasciste ou une autre idéologie antidémocratique.
6) Les organisations sociales et les coopératives peuvent former des unions ou autres groupements.
Article 53
1) La liberté de conscience et de culte est garantie aux citoyens. Ceux-ci peuvent, librement, pratiquer ou se convertir à une religion, célébrer des rites et des cultes religieux, et s'adonner à une propagande religieuse ou athée.
2) L'Eglise est séparée de l'Etat.
3) Le statut juridique des différentes communautés religieuses et les questions concernant leur entretien et leur droit d'organisation intérieure et d'autogestion sont réglementés par la loi.
4) Les actes abusifs visant à mettre l'Eglise et la religion au service de visées politiques sont interdits, de même que la formation d'organisations politiques à base religieuse.
5) La religion ne peut justifier un refus d'accomplir les devoirs imposés par la Constitution et par les lois.
Article 54
1) Les citoyens jouissent des libertés de parole, de presse, de réunion, d'assemblée et de manifestation. Ils peuvent librement exprimer et diffuser leur opinion sur des questions à caractère politique, économique, social, culturel et religieux, par la presse ou par un autre moyen, ainsi que s'informer par le libre choix des moyens d'information. La censure est inadmissible.
2) Ces libertés sont garanties en assurant aux citoyens les conditions d'ordre matériel indispensables à leur exercice.
6. Les changements profonds intervenus en République populaire de Bulgarie conduiront la grande Assemblée nationale, qui sera élue cette année, à élaborer une nouvelle Constitution. La grande Assemblée nationale déploiera aussi une grande activité législative, notamment en ce qui concerne l'actualisation du Code du travail (l'avis exprimé par la commission d'experts à cet égard fera l'objet de l'attention des organes compétents).
7. La loi sur l'amnistie et sur l'exemption de sanctions pénales, publiée au journal officiel no 6 du 19 janvier 1990, amnistie les crimes commis en application des articles 98, 101, 131, paragraphes 1 et 2, concernant de légères lésions corporelles, des articles 144, 148, paragraphe 1, alinéas 3 et 4, des articles 269, 272, 300, 324, alinéas 2 et 3, de l'article 325, alinéas 1 et 2, des articles 361, 362 et 363 du Code pénal, commis après le 1er janvier 1984, jusqu'à l'adoption de cette loi en rapport avec le changement de noms de citoyens bulgares. Les textes susmentionnés du Code pénal traitent des questions telles que les lésions corporelles infligées à des fonctionnaires en service, à des représentants de l'opinion publique, etc., des procès contre des menaces aux personnes ou aux biens, des offenses et des calomnies, contre l'ordre et la direction, contre la justice, contre l'ordre et la sécurité publique, contre le service militaire, etc. Cette loi d'amnistie exempte de sanctions pénales les auteurs de tous les actes commis en rapport avec la situation de changement de noms.
8. Les cas qui résultent de la rupture du rapport juridique de travail des personnes qui appartiennent à la population en question, y compris les cas des personnes qui rentrent de l'étranger, sont examinés à partir des réclamations individuelles introduites par les personnes intéressées et font l'objet d'une attitude favorable de la part des organes compétents.
A l'avenir, le gouvernement continuera à consulter les organisations intéressées d'employeurs et de travailleurs dans ses efforts de mise en application complète des principes formulés dans la déclaration de l'Assemblée nationale du 15 janvier 1990.
En outre, un représentant gouvernemental de la Bulgarie s'est référé aux informations préliminaires de son gouvernement en réponse aux observations faites par la commission d'experts concernant la présente convention communiquées par écrit. Il a souhaité présenter quelques commentaires supplémentaires pour attirer l'attention sur quelques données plus récentes. Pendant la discussion générale, les membres de la présente commission ont été informés des changements radicaux qui se sont produits et continuent à se développer dans son pays. L'orateur a souhaité ajouter que les mesures prises par le gouvernement depuis le 10 novembre 1989 ont été approuvées par les représentants des principales forces politiques et sociales et par toutes les forces qui ont pris part aux élections le 10 juin 1990, dont le second tour aura lieu le 17 juin. Le consensus actuel des milieux politiques sur cette question s'est exprimé, d'abord, dans la déclaration de l'Assemblée nationale du 15 janvier 1990. Réitérant l'égalité de tous les citoyens, cette déclaration souligne la liberté d'opinion, de croyance, de religion et le libre choix de son nom. Comme prévu dans cette déclaration, une loi spéciale sur les noms des citoyens bulgares a déjà été adoptée et publiée dans le journal officiel du 9 mars 1990. L'article 15 de cette loi prévoit une procédure ouvrant à tout citoyen la possibilité juridique de changer son nom. L'adoption de cette loi met fin aux actions menées dans le passé visant à changer les noms d'origine turque ou arabe. Une traduction en français du texte de la loi a été mise, à la fin mars 1990, à la disposition du BIT.
L'orateur a précisé que les changements profonds intervenus en Bulgarie conduiront l'Assemblée nationale, qui est en train d'être élue, à élaborer une nouvelle Constitution. Les plate-formes de tous les partis politiques prévoient des garanties conformes à la présente convention. Avec l'accord des principales organisations d'employeurs et de travailleurs, le gouvernement a constitué une commission nationale qui a pour tâche de procéder à des consultations tripartites sur la participation de son gouvernement dans les activités de l'OIT. Cette commission contribuera aussi au respect des obligations prévues par la présente Convention, par la voie de la négociation et du dialogue entre les partenaires responsables. Les textes qui ont été cités et dont la plupart sont entrés en vigueur après la clôture des travaux de la commission d'experts seront mis à la disposition du BIT. L'orateur a également indiqué premièrement qu'en 1989 un régime allégé concernant la délivrance des passeports a été établi. Une grande partie de la population en cause a profité de cette possibilité. De mai à fin octobre 1989, plus de 300000 personnes ont quitté le pays; la majorité de ces personnes espérait trouver à l'étranger des conditions d'emploi et de rémunération plus favorables. Cet espoir a motivé nombre d'entre elles à quitter leur travail, sans observer les dispositions du Code du travail, et de ce fait elles ont été licenciées en vertu des règles disciplinaires. Cette catégorie de salariés n'ayant introduit aucun recours dans les délais prescrits, ces moyens de licenciement sont entrés en vigueur; deuxièmement, certains de ces voyageurs temporaires ont réglé leur congé selon les dispositions du Code du travail; troisièmement, quelques-uns ont vendu leurs propriétés, maisons et biens, ou annulé leurs contrats de location. Les actes en question relèvent du droit civil et du Code du travail. Face aux désillusions qu'elles ont rencontrées à l'étranger, telles que le chômage et les conditions défavorables, plus de 130000 personnes ont regagné le pays pendant la période allant de juin à décembre 1989. Selon les dernières informations, ce chiffre a atteint depuis lors 220000 personnes.
Ceux qui sont revenus en Bulgarie ont eu à affronter deux problèmes: l'emploi et le logement. Ces difficultés n'affectent pas ceux qui, avant leur départ, avaient pris soin de conserver leur contrat de travail et leurs droits de propriétaires ou de locataires, ni la plupart des agriculteurs, étant donné que ce secteur d'activité manque de main-d'oeuvre et dispose de logements libres. Cette migration massive coïncide avec les difficultés liées à la restructuration de l'économie. Afin de surmonter la crise, des mesures de réduction sérieuse des coûts de main-d'oeuvre, des importations, ainsi que de la production des produits finis issus de matières premières d'importation ont été prises. Par ailleurs, la construction de différents bâtiments a dû être stoppée pour des raisons écologiques. Ces mesures ont augmenté le chômage, qui constitue un motif de préoccupation pour tous les citoyens. Pour résoudre les problèmes du chômage, 121 bureaux d'emploi ont été créés en janvier 1990. Des possibilités d'acquérir de nouvelles qualifications sont offertes, l'initiative privée est encouragée. Le programme gouvernemental de lutte contre la crise est en cours de réalisation, mais celle-ci dépend des possibilités financières et de la transition vers l'économie de marché. Nonobstant, les bureaux de travail examinent avec bienveillance la situation des personnes qui sont revenues en Bulgarie et qui ont des problèmes. L'orateur ne dispose pas de données précises concernant tous les cas de licenciement pour motif disciplinaire des citoyens bulgares rentrant de l'étranger. Les usines de la ville de Tolbouhin "Orlov", "Dobritch", "Dobrudjanski Textil" et "Jakard" ont déjà réintégré les ouvriers qui avaient été licenciés pour motif disciplinaire, de même que les mères de famille. En général, les cas qui résultent de la rupture du contrat de travail des employés appartenant à la population en question, y compris les cas de ceux qui reviennent de l'étranger, sont examinés à partir des réclamations individuelles introduites par les intéressés et font l'objet d'une attitude favorable de la part des organes compétents. Dans la région de la ville de Kardjali, selon les informations récentes du conseil municipal, sur 80 familles ayant posé des questions de logement, 5 ont récupéré leur logement non vendu, 65 ont obtenu des appartements tandis que 10 figurent, comme les autres citoyens bulgares, sur une liste d'attente. Il est à noter que cette région est désignée, dans le rapport de la commission d'experts, sous le nom de Kircoali, qui n'existe pas sur le territoire de la Bulgarie. De même, on se demande ce que signifie le nom "Hasky". Toutes les questions concernant les postes d'emploi et le logement des personnes rentrant de l'étranger sont en voie de résolution sur une base complètement équitable. La bonne volonté du nouveau gouvernement et sa politique nouvelle constituent une garantie qui permettra de surmonter les séquelles des problèmes du passé. Cette nouvelle politique est totalement opposée à celle qui avait motivé les observations de la commission d'experts.
Les membres employeurs se sont référés à la parabole du pêcheur repenti et ont exprimé leur conviction que l'OIT se réjouira en présence d'un pays qui amende ses méthodes. Une multitude de faits doivent faire l'objet de débats. Les experts les ont traités en deux séries de questions. Tout d'abord, sous l'angle législatif et constitutionnel et ensuite sous l'aspect pratique. En ce qui concerne l'aspect pratique, il y a des plaintes émanant de nombreuses organisations, ainsi que de l'Organisation internationale des employeurs. Les faits sont difficilement contestables et n'ont pas besoin par conséquent d'être énumérées. Les membres employeurs rappellent les affirmations qui ont été faites par le représentant gouvernemental, dans le cadre du débat général, et ils ont conclu qu'en Bulgarie s'il y a beaucoup de changements beaucoup reste à faire. En ce qui concerne la situation juridique relative à l'égalité de tous, les informations écrites fournies par le gouvernement montrent que les mesures nécessaires sont en cours et qu'un projet de nouvel article 35 de la Constitution consacrant de manière plus détaillée la notion d'égalité doit être approuvé. Cependant, ce qui semble faire défaut, c'est la disposition à laquelle se réfère le rapport de la commission d'experts, à savoir qu'on ne saurait admettre de traitement discriminatoire basé sur l'opinion politique ou l'ascendance nationale. Le nouvel article 35 énumère la nationalité, l'origine, la religion, le sexe, la race, etc., mais il ne fait pas référence à l'opinion publique ou à l'ascendance nationale de manière spécifique. Sur le plan pratique, il y a eu des mesures de répression massive contre la minorité turque qui a été contrainte de changer de nom, qui ne pouvait pas parler sa langue et qui n'avait pas accès à de nombreuses professions; les journaux turcs faisaient l'objet d'interdiction, les personnes hautement qualifiées étaient contraintes d'accepter des travaux serviles. Tout cela est supposé changer et il y a lieu en fait de s'en réjouir. Se référant à un certain nombre de mesures citées par le gouvernement, les membres employeurs considèrent que quelques questions subsistent. Le gouvernement a fait état d'une procédure permettant de modifier à nouveau son nom. Les membres employeurs se sont demandé s'il ne faudrait pas envisager une procédure très simple pour ceux qui ont été contraints de modifier leur nom. Une simple déclaration devrait suffire et il ne devrait pas être nécessaire d'engager une procédure administrative confuse et onéreuse pour retrouver son nom d'origine. Le gouvernement a également mentionné la possibilité de rachat des maisons. Faut-il racheter ce qui vous appartient? Le représentant gouvernemental a fourni des informations sur le départ précipité de nombreuses personnes; ne sont-elles pas parties pour des raisons de discrimination? Personne ne quitte son pays de gaieté de coeur, à moins d'y être contraint par des circonstances négatives ou par la privation de l'égalité des droits. Comment ces personnes seront-elles indemnisées? Le représentant gouvernemental a indiqué que deux des noms auxquels se réfèrent la commission d'experts ne se rapportent à aucune région en Bulgarie. En réalité, il s'agit de régions dont les noms ont été écrits en turc dans le rapport. Apparemment elles se situent dans une région où vit essentiellement une minorité turque, et c'est pour la raison que ces noms ont été utilisés. Dans le cadre d'une évolution aussi profonde que celle à laquelle on assiste, évolution que souligne également le représentant gouvernemental, la question décisive reste de savoir ce qui va se passer dans la pratique. Qu'est-ce qui doit changer? Les choses peuvent rapidement se faire sur papier, aussi est-il extrêmement important de savoir de manière précise comment les modifications pratiques sont introduites et également de savoir si le gouvernement enverra à l'avenir un rapport précis sur cette évolution. Après ce premier débat, les membres employeurs ont indiqué qu'ils n'étaient toutefois pas sans espoir; au contraire, ils tiennent compte de la bonne volonté qui a été démontrée et espèrent que lorsque le sujet sera à nouveau réexaminé, la présente commission se trouvera devant une situation complètement modifiée aussi bien sur les plans juridique que pratique.
Le membre travailleur de la France a pris note avec attention des informations fournies par le représentant gouvernemental bulgare, en ce qui concerne les modifications intervenues dans la législation du pays relative à la possibilité pour les personnes de se mouvoir dans de meilleures conditions. L'orateur a également noté que le gouvernement avait allégé fortement les conditions suivant lesquelles sont attribués et délivrés les passeports, ce qui avait entraîné un départ précipité de 300000 personnes, puis un retour dans des conditions peut-être plus difficiles vers la Bulgarie avec les problèmes que cela pose. Le fait que de telles modifications soient intervenues n'est pas mis en cause; il s'agit de connaître les conditions dans lesquelles les procédures qui permettront de revenir sur la situation antérieure seront engagées et réalisées. L'orateur a souligné les difficultés dans lesquelles se trouvait la minorité turque, à savoir notamment les changements d'identité personnelle et aussi ce qui a été fait pour remettre en cause leur identité culturelle dans le pays; c'est un point sur lequel le représentant du gouvernement bulgare est resté silencieux. En ce qui concerne la possibilité qu'ils devraient avoir de "redevenir" des citoyens à part entière dans leur pays, une procédure devrait, logiquement, leur permettre, sans qu'il soit nécessaire d'engager des formalités, de retrouver leur nom puisqu'on les a obligés à en changer. L'Etat devrait prendre en charge lui-même toutes les modalités qui devraient leur permettre de retrouver leur identité. Sans mettre en doute les bonnes intentions du gouvernement affichées devant la présente commission, l'orateur observe que cette minorité, comme peut-être aussi d'autres minorités moins visées, a subi des préjudices en matière de situation professionnelle, d'emploi et de conditions de vie des familles, des enfants. On peut comprendre qu'il faille du temps, compte tenu de l'état dans lequel ce pays s'est trouvé avant les changements qui viennent de survenir, encore faut-il que les bonnes intentions puissent être concrétisées. Il conviendrait que le représentant gouvernemental donne davantage d'indications non seulement sur ce qui a déjà été fait au plan pratique, mais sur les dispositions qui doivent conduire le pays à faire en sorte que tous les citoyens retrouvent leurs libertés individuelles et toute latitude de faire valoir leurs droits.
Les membres travailleurs ont noté que le gouvernement annonce des changements afin de mettre en concordance la législation et la pratique avec la convention. Compte tenu des observations formulées par la commission d'experts, il semble qu'il y a vraiment des changements importants et des progrès. Mais, lorsque l'on analyse davantage les communications faites par le gouvernement, il apparaît qu'il n'y a pas encore une réponse claire et nette en ce qui concerne la première remarque de la commission d'experts, à savoir que ni la Constitution ni le Code du travail ne mentionne spécifiquement l'opinion politique et l'ascendance nationale parmi les critères sur lesquels aucune discrimination, aucun privilège ou aucune restriction ne serait admis. Ceci devrait être précisé. Une deuxième question concerne les mesures prises pour la mise en pratique de la nouvelle politique annoncée. Il est bon de prévoir une nouvelle Constitution, de préparer différentes lois nouvelles, mais les membres travailleurs voudraient disposer d'informations plus détaillées concernant cette législation et surtout les pratiques et les procédures adoptées afin de remédier aux discriminations subies par les travailleurs. Selon certaines informations, les travailleurs victimes de discrimination sont toujours confrontés avec des formalités nombreuses et très complexes pour obtenir gain de cause. Davantage d'informations sont nécessaires à ce sujet, il convient d'espérer que d'autres mesures seront adoptées, que celles qui ont été prises seront clarifiées et que davantage de garanties seront données pour assurer le respect de la convention.
Le représentant gouvernemental a indiqué, en ce qui concerne la question relative au changement de patronyme, qu'une procédure légale existe (loi no 20 du 9 mars 1990). Cette procédure prévoit en son article 15 la possibilité d'effectuer le changement du nom et du prénom si le nom est ridiculisant, déshonorant, socialement inconvenable ou si d'autres circonstances importantes s'imposent. Le changement se fait sur demande écrite adressée au tribunal de première instance du lieu de domicile de l'intéressé. Le tribunal rend sa sentence en application des articles 436 et suivants du Code de procédure civile; il transmet une copie de sa décision à l'agent de l'Etat civil du lieu de domicile et du lieu de naissance de la personne afin que le changement soit noté dans l'acte de naissance et dans le registre de la population. Le représentant gouvernemental a rappelé que le changement de nom s'effectue à la demande de toute personne et que cette procédure s'applique à tous ceux qui peuvent changer de nom. Etant donné que le changement de nom constitue un acte juridique, il fait l'objet d'une décision d'un tribunal, et si on désire de nouveau changer de nom il est nécessaire de la faire modifier par le tribunal compétent, en l'occurrence le tribunal de première instance du lieu de domicile du requérant. Une autre forme de recours (par exemple administratif seulement) ne suffirait pas à annuler la décision antérieure de l'organe judiciaire susmentionné. Il a rappelé qu'environ 200000 personnes ont pu changer leur nom et ce après même les changements survenus en Bulgarie. En ce qui concerne la liberté d'opinion politique, culturelle, sociale, religieuse, etc., l'orateur a attiré l'attention des membres de la présente commission sur les articles 35 et 54 de la Constitution. L'article 54 prévoit que les citoyens jouissent de la liberté de parole, de presse, de réunion, d'assemblée, de manifestation, et qu'ils peuvent librement exprimer et diffuser leur opinion sur des questions de caractère politique, économique, social, culturel et religieux, par la presse ou autres moyens, ainsi que s'informer sur le libre choix des moyens d'information sans que ne soit admise la censure. En rapport avec la question de savoir si les personnes revenant de l'étranger devaient acquérir à nouveau leur maison, l'orateur a indiqué que plusieurs personnes avaient quitté le pays en vendant leur maison à des tiers, ou aux collectivités locales. Dans le cas où ces personnes ont vendu leur maison à la municipalité, à leur retour si la même maison n'avait pas encore été revendue par la collectivité locale, elles peuvent l'acquérir de nouveau moyennant le même prix de vente. Le problème subsiste lorsqu'il s'agit d'une vente régulière à un tiers car il n'existe juridiquement aucune procédure obligeant ledit tiers à revendre son bien à l'ancien vendeur. Pour remédier à de tels cas, l'orateur a rappelé l'arrêté selon lequel les collectivités locales offrent la possibilité à ceux qui reviennent de l'étranger d'acquérir un logement au meilleur prix, même à prix coûtant. Dans le cas où ces derniers n'ont pas vendu leur maison, ils en restent propriétaires et peuvent la réintégrer. Il y a également des difficultés lorsque les contrats de location n'ont pas été prorogés et que les locataires ont été obligés de chercher un autre logement. En ce qui concerne les changements opérés dans la pratique, d'après la déclaration de l'Assemblée nationale, la langue officielle reste le bulgare, mais il est loisible à chacun de parler la langue qu'il utilise dans la vie quotidienne. Il n'y a donc aucune restriction à parler d'autres langues telles que le roumain, le grec, l'arménien, l'hébreu, comme partout ailleurs. Pour ce qui est de la religion, il existe une liberté religieuse absolue non seulement par rapport à la religion musulmane, mais aussi par rapport à d'autres telles que le judaïsme, le catholicisme, le protestantisme ou l'orthodoxie. Par exemple, à l'occasion des Pâques de cette année, toutes les églises étaient pleines et les cérémonies ont été retransmises à la télévision, de même que pour les festivités musulmanes du Ramadan. Il s'agit là d'un véritable changement étant donné qu'avant le 10 novembre 1989, contrairement à la situation présente, il n'a jamais été question de retransmettre de cérémonies religieuses à la télévision. De même, les festivités juives ont été transmises par la télévision. Par ailleurs, alors que les élections sont encore en cours, des représentants de chacune des religions ont déjà été élus à la Grande Assemblée. En ce qui concerne la situation des travailleurs, l'orateur a rappelé que la majorité de ceux qui sont retournés au pays ont été réintégrés dans leur emploi, y compris ceux qui avaient fait l'objet d'un licenciement pour motif disciplinaire. On les a aidés à être réintégrés dans la production ou dans leur profession. Même s'il n'existe pas encore de statistiques disponibles à ce sujet, la télévision et la presse en général ont fait état de grands changements. L'orateur a rappelé qu'une nouvelle Constitution sera élaborée par la Grande Assemblé, conformément aux voeux des forces politiques représentées. Cette Constitution permettra à l'Etat bulgare d'honorer toutes les obligations souscrites conformément aux conventions ratifiées et aux pactes internationaux. De même, une révision du Code du travail qui tiendra compte des nouveaux changements intervenus dans l'économie du pays est envisagée. Le nouveau gouvernement qui sera issu des prochaines élections informera l'OIT de tous ces changements, aussi bien sur les plans juridique que pratique.
Le membre travailleur des Etats-Unis a demandé au représentant gouvernemental un complément d'information sur le changement de nom et la procédure à cet égard. Le représentant gouvernemental a expliqué que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur prévoient qu'en présence d'un nom ridicule ou socialement inacceptable la procédure prévoit un recours devant les tribunaux pour demander d'opérer le changement de nom. L'orateur s'est demandé si la procédure en vigueur n'est pas quelle que peu myope et s'il ne conviendrait pas qu'une procédure élargie soit adoptée et qu'une attention particulière soit prêtée à la question des Turcs qui ont dû changer leur nom et, dans certains cas, fuir le pays.
Le membre travailleur de la France s'est interrogé sur l'abrogation réelle et effective du texte interdisant l'usage de la langue turque en Bulgarie et sur le sort réservé aux personnes d'origine turque licenciées pour avoir refusé de renoncer à leur culture. Ces dernières ont-elles été réintégrées ou a-t-il été prévu des procédures allant dans ce sens? Les journaux en langue turque, ayant fait l'objet d'interdiction de publication, ont-ils été à nouveau autorisés et sont-ils effectivement publiés? Qu'en est-il du sort des agriculteurs de la région de Kircoali qui ont été contraints à abandonner leur maison, leur travail, leur exploitation? Seront-ils réintégrés dans la plénitude de leurs droit? Ces questions sont à nouveau soulevées en référence aux récents événements touchant la minorité turque. Pour que de tels événements ne se reproduisent pas, il apparaît nécessaire, si de telles procédures sont en cours, de les accélérer pour éliminer les discriminations à l'encontre des membres de cette minorité et des autres.
Le membre travailleur du Pakistan a demandé des renseignements sur les développements qui ont eu lieu eu égard à la procédure de changement de nom et si les personnes à qui on avait auparavant exigé le changement de patronyme de langue turque en langue bulgare ont été réhabilitées. Concernant les travailleurs qui sont rentrés en Bulgarie, il s'est demandé s'il leur a été permis d'être réhabilités, comme l'a recommandé la commission d'experts en vue de rétablir la situation et de leur permettre de reprendre leur emploi ou leur profession précédente, et de même s'ils ont bénéficié de toute forme d'indemnisation pour ce qu'ils ont dû endurer suite à la violation de leurs droits constitutionnels.
Le membre travailleur de la Pologne a demandé ce que le gouvernement de la Bulgarie prévoit de faire en vue de détruire le système de la nomenclatura, qui va à l'encontre des normes fondamentales de la convention.
Le représentant gouvernemental a réitéré les informations qu'il avait données antérieurement à propos de la possibilité de reprendre son nom. Il a précisé qu'aucune disposition légale n'avait imposé le changement de nom. Il a signalé que la procédure engagée contre l'ancien président du Conseil d'Etat permettra de comprendre comment les mesures incriminées ont été prises. Par conséquent, il a répété qu'il n'existe pas de disposition légale justifiant le changement de nom. En pratique, les individus ont été obligés de changer de nom devant les tribunaux; ils doivent maintenant saisir ces mêmes organes afin de changer à nouveau leur nom. En ce qui concerne l'organisation de la réintégration des citoyens bulgares rentrant de l'étranger, l'orateur a indiqué qu'il appartient aux collectivités locales de leur trouver un domicile et un travail. A la question de savoir s'il y avait récidive en ce qui concerne la procédure forcée de changement de nom, l'orateur a précisé qu'il n'y en avait plus du fait que c'est l'ancien président du Conseil d'Etat qui en était responsable. En réalité, les différentes nationalités qui forment le pays entretiennent des relations harmonieuses et les conflits sont résolus dès lors que la réintégration des familles a été opérée. La situation réelle est démontrée par le retour au pays des 220000 personnes sur les 330000 qui l'ont quitté. En ce qui concerne la procédure relative à l'indemnisation due à ces personnes, une loi donne droit à réparation pour le temps durant lequel elles ont été victimes de la répression à toutes les personnes qui l'ont subie. Toutes les personnes qui ont quitté le pays sont parties avec leurs biens, leurs voitures et leurs passeports. Au retour, elles jouissent des mêmes droits que les autres citoyens bulgares. Pour ce qui est de la question relative à la nomenclatura, l'orateur a affirmé que le sujet va au-delà de ce qui est traité par la présente commission et qu'en tout cas les élections en cours apporteront également une solution à la question.
Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations complémentaires fournies. Il n'est pas possible d'entrer dans tous les détails. Certains d'entre eux ne sont pas encore pleinement satisfaisants, concernant le rétablissement du patronyme de ceux qui ont été auparavant contraints de changer de nom. Cela ne devrait pas être mélangé avec une procédure normale de changement de nom qui existe dans tous les pays. A cet égard il faut tenir compte du fait qu'il y a eu des injustices flagrantes. Beaucoup de mesures en cours d'adoption, en vue de rétablir l'ordre des choses, doivent être considérées dans l'esprit d'indemnisation et cela doit trouver son reflet dans la façon rapide dont ces mesures doivent être conçues et exécutées. Les changements sur le papier ne suffisent pas, comme le représentant gouvernemental l'a lui-même reconnu, lorsqu'il a reconnu que certains actes se sont produits même après avoir été interdits par la législation. L'ancienne Constitution interdisait la discrimination, mais il y en a eu en fait à cause de l'engagement d'une idéologie qui avait la prééminence sur toute législation. Il appartient à la commission d'experts d'étudier de manière approfondie ce cas. La présente commission pourra juger de la suite à y donner. Les membres employeurs ont souhaité appuyer le gouvernement dans la tâche énorme consistant à redresser la situation.
Les membres travailleurs ont remercié le délégué gouvernemental des explications et réponses complémentaires, tout en soulignant qu'une série de questions ne sont pas encore résolues. Ils ont noté que le gouvernement a pris l'engagement de fournir au BIT tous les renseignements sur la mise en pratique des mesures prises. Les questions posées et les réponses données par le représentant gouvernemental démontrent clairement qu'il reste une série de points qui méritent un examen plus approfondi: Premièrement, en ce qui concerne le rachat des maisons, le représentant gouvernemental a reconnu la persistance de certains problèmes; deuxièmement, la procédure pour changer de nom qui, comme l'a souligné le membre travailleur des Etats-Unis, est une procédure ordinaire ne tient pas compte des circonstances particulières du cas, et il convient de se demander si une procédure appropriée facilitant le rétablissement du nom ne devrait pas être adoptée; troisièmement, s'agissant de la première observation de la commission d'experts concernant les critères de discrimination, des différences subsistent entre les dispositions constitutionnelles existantes et projetées, auxquelles s'est référé le représentant gouvernemental, et le champ d'application de la convention. Le plus important reste en effet la question de savoir sur quels critères la discrimination est interdite.
La commission a pris note avec intérêt des informations présentées par le gouvernement sur les modifications récentes et les développements dans le pays. La commission est consciente que la mise en oeuvre de mesures législatives dans la pratique exige normalement un certain laps de temps. Cependant, la commission n'est pas complètement satisfaite de ce que le gouvernement ait pris des mesures suffisantes pour faire face aux exigences de la convention. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera des informations complètes sur les mesures qui seront prises ultérieurement sur le plan juridique ainsi que leur mise en oeuvre en pratique à brève échéance.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, de nouvelles dispositions ont été prises en vue d’étendre l’offre de services de soins aux enfants de manière à promouvoir l’accès des femmes à l’emploi. La commission examine ces dispositions dans le contexte de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Elle note également que le gouvernement indique que, entre janvier et juin 2007, 38 505 femmes ont participé à des programmes et projets d’emploi et 3 384 femmes ont suivi une formation professionnelle qualifiante en vue d’une amélioration de leur accès à l’emploi. En 2007, le taux d’emploi chez les femmes était de 57,6 pour cent contre 66 pour cent pour les hommes. Le taux de chômage des femmes se chiffrait à 7,3 pour cent contre 6,6 pour cent chez les hommes (ces chiffres ne prenant en considération que les personnes âgées de 15 à 64 ans). La commission note que, d’après les statistiques de l’OIT pour 2006, la catégorie professionnelle des juristes et administrateurs de rangs supérieurs comptait 31 pour cent de femmes. Inversement, les femmes étaient largement majoritaires (67 pour cent) dans les professions libérales. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur sa politique et ses programmes tendant à une plus large égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail à travers une promotion active de l’égalité de chances et d’accès des femmes à un éventail aussi large que possible d’activités et de professions. La commission demande également que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures spécifiques tendant à assurer un accès égal des hommes et des femmes aux postes de décision et de responsabilité dans les secteurs public et privé, de même que sur les progrès enregistrés quant à l’accès des femmes aux postes les plus élevés. De même, elle souhaiterait que le gouvernement communique des statistiques détaillées illustrant la position des hommes et des femmes sur le marché du travail, notamment leur répartition dans l’emploi dans les différentes activités économiques et professions.
Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport ne contient aucun élément répondant à la précédente demande d’informations sur l’application des dispositions de la loi concernant la protection contre la discrimination et le harcèlement sexuel. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations de cet ordre dans son prochain rapport.
Articles 2 et 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que, en vertu de l’article 24 1) de la loi sur la protection contre la discrimination, l’employeur doit encourager les personnes appartenant au sexe ou à un groupe ethnique sous-représenté à présenter leur candidature à un emploi. En vertu de l’article 24 2), l’employeur est tenu d’encourager les personnes appartenant à ce même groupe cible à utiliser la formation professionnelle. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre de ces dispositions.
Collecte de données concernant la situation des minorités ethniques. Parallèlement à son observation, la commission demande que le gouvernement communique un spécimen du formulaire d’identification personnelle diffusé par l’Agence pour l’emploi, qu’il indique de quelle manière cette initiative aide les autorités à mieux observer le niveau de chômage déclaré parmi les minorités ethniques, et enfin qu’il communique toutes statistiques obtenues grâce à ce dispositif. Elle demande également qu’il indique si des études sont actuellement menées en ce qui concerne la situation des groupes ethniques défavorisés au regard de l’emploi et sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les moyens et les méthodes d’observation de cette situation, notamment par une collecte et une analyse appropriée de données. La commission demande que le gouvernement sollicite à cet égard l’avis de la commission pour la protection contre la discrimination et fournisse des informations sur l’avis de cette instance.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 3 de la convention. Application de la législation antidiscrimination. La commission note avec intérêt que la Commission de protection contre la discrimination a été en mesure d’étendre ses activités, à la fois en matière de prévention de la discrimination et de jugement des affaires. Ainsi, en 2006, la commission a pu examiner 389 plaintes contre 89 en 2005. Une procédure a été ouverte dans 220 plaintes invoquant une discrimination, et la commission a jugé qu’il y avait eu violation du principe d’égalité de traitement dans 71 affaires. La commission note qu’un certain nombre de ces affaires avaient trait à des questions d’emploi, même si le rapport ne donnait pas d’indication précise pour chaque affaire quant à la matière et aux motifs de discrimination. Elle se félicite des efforts déployés par la Commission de protection contre la discrimination afin d’étendre son action aux différentes régions du pays, efforts qui se sont traduits par une plus large connaissance de la législation et, par suite, une augmentation du nombre des plaintes. Elle note également que cette commission collabore avec les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs et a signé des accords-cadres de coopération pour la prévention de la discrimination au travail avec la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) et l’Agence pour les personnes handicapées. La commission demande que le gouvernement:
i) continue de fournir des informations sur les activités de la Commission de protection contre la discrimination en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment des informations détaillées sur le nombre, la nature et l’issue des affaires traitées par elle et une indication de la mesure dans laquelle ses décisions sont appliquées;
ii) fournisse des informations sur les efforts déployés par cette commission dans le domaine de la sensibilisation et de la prévention de la discrimination, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres autorités publiques telles que l’Agence pour les personnes handicapées ou l’inspection du travail;
iii) fournisse des informations détaillées sur le nombre, la nature et l’issue des affaires portées devant la justice portant sur des questions de discrimination dans l’emploi et la profession.
Egalité de chances et de traitement sans considération de l’ascendance nationale ou de la religion. Accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi. Dans sa précédente observation, la commission demandait instamment que le gouvernement fasse état de toute mesure prise pour évaluer l’impact des mesures spéciales de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des minorités ethniques se trouvant dans une situation économique et sociale précaire. Elle avait également demandé que le gouvernement fournisse des informations sur la situation concrète des personnes d’origine rom ou turque sur le plan de l’emploi et sur la mesure dans laquelle ces personnes accèdent à des emplois dans les secteurs public et privé après avoir bénéficié éventuellement d’une formation professionnelle ou d’une autre forme d’aide. Elle souhaitait en outre disposer d’informations sur les progrès enregistrés en termes de multiplication des écoles intégrées, notamment sur le nombre d’enfants roms scolarisés dans ces établissements.
Sur ces questions, la commission note que le gouvernement déclare que l’Agence pour l’emploi n’a collecté aucune statistique prenant en considération l’origine ethnique des personnes à la recherche d’un emploi en 2006, si bien qu’aucune information concernant la situation des minorités ethniques au regard de l’emploi ne peut être donnée. Néanmoins, le 16 mai 2007, la direction de l’Office de l’emploi a adressé à l’Agence pour l’emploi une circulaire précisant les formes dans lesquelles les demandeurs d’emploi peuvent indiquer eux-mêmes leur appartenance à un groupe ethnique. La commission note également que le rapport du gouvernement contient quelques données sur le niveau de participation des Roms à un certain nombre de programmes et projets mis en œuvre par l’Agence pour l’emploi en 2006 dans le cadre du Plan d’action national déployé au titre de la Décennie pour l’intégration des normes 2005-2015. Le gouvernement indique que ces données ont été établies au moyen d’une évaluation spéciale menée par des fonctionnaires de la direction de l’Office de l’emploi. Par exemple, on estime que la moitié des 82 550 personnes ayant participé au programme d’assistance sociale pour l’emploi étaient des Roms, que 9 729 demandeurs d’emploi ayant participé à des cours d’orientation professionnelle étaient des Roms et que 2 675 Roms ont acquis des qualifications professionnelles spécifiques au terme d’une formation. Le rapport précise en outre que des «salons de l’emploi» ont été organisés dans des secteurs à forte densité de population rom et, avec une offre totale de 4 560 emplois, 3 000 personnes ont accédé à un emploi. Pour ce qui est de l’accès des garçons et des filles des communautés roms à une éducation de qualité, la commission prend note en particulier des projets en cours visant à éliminer la ségrégation scolaire. Tout en prenant dûment note des informations communiquées, la commission demande que le gouvernement:
i) continue de fournir des informations, notamment des statistiques illustrant la participation des personnes d’origine rom ou turque à des mesures actives d’accès au marché du travail et sur la mesure dans laquelle ces personnes accèdent effectivement à l’emploi après avoir bénéficié de telles mesures;
ii) poursuive et intensifie ses efforts d’évaluation et de suivi de la situation des membres des minorités ethniques au regard de l’emploi, notamment des personnes d’ascendance rom ou turque, et fournisse des statistiques illustrant la situation générale de ces groupes sur le plan de l’emploi dès que de telles informations sont disponibles;
iii) continue de fournir des informations sur les progrès enregistrés sur le plan de l’égalité d’accès des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques, notamment les Roms, à une éducation de qualité à tous les niveaux.
La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Articles 2 et 3 de la convention. Application de la législation antidiscriminatoire. La commission note avec intérêt que la Commission de protection contre la discrimination a été en mesure d’étendre ses activités, à la fois en matière de prévention de la discrimination et de jugement des affaires. Ainsi, en 2006, la commission a pu examiner 389 plaintes contre 89 en 2005. Une procédure a été ouverte dans 220 plaintes invoquant une discrimination, et la commission a jugé qu’il y avait eu violation du principe d’égalité de traitement dans 71 affaires. La commission note qu’un certain nombre de ces affaires avaient trait à des questions d’emploi, même si le rapport ne donnait pas d’indication précise pour chaque affaire quant à la matière et aux motifs de discrimination. Elle se félicite des efforts déployés par la Commission de protection contre la discrimination afin d’étendre son action aux différentes régions du pays, efforts qui se sont traduits par une plus large connaissance de la législation et, par suite, une augmentation du nombre des plaintes. Elle note également que cette commission collabore avec les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs et a signé des accords-cadres de coopération pour la prévention de la discrimination au travail avec la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) et l’Agence pour les personnes handicapées. La commission demande que le gouvernement:
1. Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les efforts qu’il déploie pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes: 1) les mesures visant les conceptions stéréotypées dans le contexte du marché du travail; 2) les mesures visant les causes de la médiocrité des qualifications et du faible taux d’activité économique chez les femmes; 3) les mesures visant l’approche négative de certains employeurs par rapport au recrutement de femmes dans certains emplois; 4) les mesures tendant à une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les mesures spécifiquement prises dans ces quatre domaines, notamment sur les progrès réels enregistrés en termes d’élimination des inégalités entre hommes et femmes et de la discrimination sur le marché du travail. Dans cette optique, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques complètes sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi dans les secteurs public et privé, de même que sur la répartition hommes/femmes dans les différents secteurs d’activité économique et aux différents niveaux de responsabilité. Enfin, elle lui saurait gré de communiquer une mise à jour sur l’état du projet de législation concernant l’égalité de chances et sur l’action déployée par le Conseil national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes.
2. S’agissant des points détaillés ci-après concernant l’application dans la pratique de la loi sur la protection contre la discrimination, le gouvernement indique dans son rapport qu’il communiquera les informations nécessaires à un stade ultérieur:
a) informations concernant la mise en œuvre de dispositions de la loi qui ont trait au harcèlement sexuel;
b) informations concernant toute liste d’activités pour lesquelles l’appartenance à l’un des deux sexes constitue une exigence professionnelle véritable et déterminante, définie par voie d’ordonnance en application de l’article 7(2); et
c) statistiques, ventilées par sexe, concernant l’application des mesures spéciales prévues à l’article 24(1) et (2).
La commission exprime l’espoir que ces informations seront incluses dans le prochain rapport du gouvernement.
1. Mise en œuvre de la législation. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’adoption et la mise en œuvre de la loi de 2003 sur la protection contre la discrimination, la commission note que la Commission de protection contre la discrimination prévue par cette loi a été constituée en novembre 2005 et a commencé à connaître d’affaires touchant à la discrimination dans la formation professionnelle, l’éducation et l’emploi. La commission note également que, dans son rapport de suivi de mai 2006, la Commission européenne souligne que cette Commission de protection contre la discrimination ne dispose pas des ressources nécessaires et n’est pas pleinement opérationnelle. S’agissant de l’application de la législation antidiscriminatoire par les voies judiciaires, la commission croit comprendre qu’un certain nombre d’affaires ont été tranchées par les tribunaux récemment. La commission souligne qu’une procédure efficace d’examen des plaintes est déterminante pour l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession dans la pratique. Pour pouvoir continuer d’apprécier l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant: a) les dispositions adoptées pour garantir que les victimes d’une discrimination dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi peuvent accéder de façon effective aux voies de recours devant la Commission de protection contre la discrimination; b) le nombre, la nature et l’issue des affaires portées devant la commission; c) toute initiative prise par la commission pour rendre les travailleurs et les employeurs mieux conscients de leurs droits et obligations respectives en vertu de la législation nationale pertinente; d) des exemples de jugements fondés sur des dispositions de la loi sur la protection contre la discrimination, du Code du travail ou d’autres lois relatives à la discrimination.
2. Egalité de chances et de traitement sans distinction quant à l’ascendance nationale ou à la religion. Accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission exprime ses préoccupations devant la persistance d’inégalités et de pratiques discriminatoires sur le marché du travail dont seraient victimes certaines minorités ethniques, en particulier les Rom. Sur ce point, la commission avait instamment prié le gouvernement de donner des informations sur toute évaluation de l’efficacité des divers programmes de promotion de l’égalité de chances et de traitement en faveur des Rom et des Bulgares d’ascendance turque, par rapport à l’accès à la formation professionnelle, à l’éducation et à l’emploi. La commission avait également demandé de quelle manière la situation de ces groupes minoritaires par rapport à l’emploi est observée.
3. En ce qui concerne les Rom, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’enseignants ayant reçu une formation spéciale et la création de postes d’assistants d’enseignement. Ainsi, plusieurs écoles sont aujourd’hui «intégrées» et dispensent un enseignement en turc et en romani. Le rapport du gouvernement contient également des informations détaillées sur la teneur et la mise en œuvre de projets d’intégration de la communauté Rom dans le cadre du programme de l’Union européenne intitulé PHARE, notamment des statistiques sur la formation dispensée à des fonctionnaires de manière à promouvoir l’accès des Rom à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi dans l’administration publique et dans la police. Un certain nombre de Rom ont suivi des cours spéciaux de préparation à des emplois dans l’administration publique. La commission note que le gouvernement indique qu’en raison de la réglementation en vigueur les bureaux de l’emploi ne collectent pas d’informations sur l’origine ethnique des personnes au chômage, si bien que l’on ne dispose pas de chiffres concernant les personnes d’origine rom ayant bénéficié de programmes d’acquisition de qualifications sur le marché du travail.
4. Tout en prenant note de ces informations, la commission est préoccupée de constater que le gouvernement n’a apparemment pas les moyens d’évaluer l’impact de ses programmes tendant à résoudre les difficultés persistantes des minorités ethniques quant à l’accès à l’emploi et au maintien dans l’emploi. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour pouvoir évaluer l’impact des mesures prises spécialement afin que les groupes ethniques minoritaires se trouvant dans une situation économique et sociale particulièrement précaire aient des chances égales d’accès à l’emploi et à la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur la situation actuelle des membres des communautés rom ou turque dans l’emploi et sur la mesure dans laquelle ces membres accèdent à des emplois dans les secteurs public et privé, après avoir bénéficié d’une formation ou d’une autre forme d’aide. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les progrès concernant la multiplication du nombre d’écoles «intégrées», en précisant le nombre d’enfants rom qui les fréquentent.
5. La commission note que le gouvernement a adopté en avril 2005 un plan d’action national pour la décennie de l’intégration des Rom (2005-2015), plan qui définit, entre autres, comme domaines d’action prioritaires l’éducation et l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures concrètes mises en œuvre dans le cadre du plan d’action national pour assurer à la communauté rom l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur les résultats obtenus à travers ces mesures.
6. Campagnes de sensibilisation. Rappelant qu’elle avait demandé au gouvernement des informations sur toute mesure concrète et proactive qui aurait été prise pour sensibiliser l’opinion et promouvoir le respect et la tolérance des minorités ethniques, la commission note qu’un certain nombre d’actions de sensibilisation du public ont été entreprises dans le cadre de la Décennie pour l’intégration des Rom et que le gouvernement a prévu de créer des centres de la culture rom, qui devraient jouer un rôle important dans la promotion du respect de la diversité ethnique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées concrètement en faveur du respect et de la tolérance des minorités ethniques, notamment dans le contexte du travail, ces informations devant rendre compte de toute initiative prise en vue d’obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans cet effort.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 5 de la loi sur la protection contre la discrimination de 2003, le harcèlement sexuel est considéré comme une discrimination et que la définition du harcèlement sexuel figurant au paragraphe 1(2) des dispositions complémentaires de la loi en question, inclut aussi bien le harcèlement quid pro quo que le harcèlement avec environnement de travail hostile. Elle note aussi que l’article 17 de la loi susvisée prévoit que l’employeur qui reçoit une plainte de la part d’un travailleur doit mener sans délai une enquête, prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au harcèlement et imposer une sanction disciplinaire dans le cas où le harcèlement a été commis par un autre travailleur. La commission accueille favorablement ces dispositions et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application et leur respect dans la pratique en transmettant notamment toutes décisions de justice.
2. Articles 1, paragraphes 1 a), et 3). Discrimination fondée sur la couleur. La commission note que la «couleur», qui avait été initialement prévue dans le projet de loi interdisant la discrimination, n’est plus expressément mentionnée parmi les motifs interdits de discrimination dans la loi sur la protection contre la discrimination de 2003. En référence à l’omission du motif de la «couleur» dans l’article 7, paragraphe 4, de la loi sur la fonction publique du 21 juillet 1999, le gouvernement indique que les dispositions du Code du travail qui traitent de l’interdiction de la discrimination sont obligatoires pour tous les travailleurs, notamment pour les fonctionnaires publics. Tout en notant que l’article 8(3) du Code du travail, dans sa teneur modifiée, inclut le motif de la «couleur de la peau», la commission prie le gouvernement de confirmer si la discrimination fondée sur «tous autres motifs» (article 4 de la loi de 2003) couvre la discrimination fondée sur la couleur. Elle espère aussi que le gouvernement, lors de toute révision législative future, saisira l’occasion pour harmoniser toutes les dispositions légales concernant la discrimination de manière à assurer pleinement la conformité avec la convention.
3. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi fondées sur le sexe. La commission note avec intérêt que les restrictions au recrutement des femmes dans le service militaire régulier ont été supprimées à partir du 1er janvier 2004. Elle notre aussi qu’aux termes de l’article 7(2) de la loi sur la protection contre la discrimination, la liste des activités dans lesquelles le sexe du travailleur constitue une condition professionnelle réelle et déterminante sera établie par: a) ordonnance du ministre du Travail et de la Politique sociale et du ministre de l’Intérieur; et b) ordonnance du ministre de la Défense pour les activités et les postes des services militaires réguliers dans les forces armées. Le gouvernement est prié de fournir des copies des ordonnances susvisées, dès que celles-ci seront adoptées.
4. Articles 2 et 3. Accès à l’emploi et à la profession des personnes d’origine rom et turque. Suite à son observation, la commission reconnaît les efforts déployés par le gouvernement pour inclure les groupes ethniques minoritaires d’origine rom et turque dans ses programmes de création d’emplois. Elle voudrait néanmoins insister à nouveau sur l’importance de collecter des informations indiquant si de tels programmes ont eu un impact réel par rapport à l’emploi effectif à long terme des membres des communautés turques et surtout rom. Elle espère que le gouvernement sera en meure de fournir de telles informations dans son prochain rapport.
5. En ce qui concerne l’application du décret du Conseil des ministres no 183 du 5 septembre 1994, la commission prend note des informations fournies au sujet des cours d’apprentissage de la langue maternelle turque dans les écoles municipales et les institutions d’enseignement supérieur. Elle note aussi que la langue rom a été enseignée dans deux écoles et que des cours de qualifications ont été organisés pour les enseignants de la langue rom. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission voudrait cependant recevoir des informations sur le nombre d’écoles municipales qui donnent aux élèves du niveau primaire d’origine turque et rom la possibilité d’étudier dans leur propre langue dans le cadre des cours prévus dans les programmes, ainsi que par rapport aux institutions d’enseignement supérieur telles que les universités. Prière de fournir également des informations sur les résultats de l’évaluation effectués par le Conseil national des questions ethniques et démographiques (NCEDI) au sujet des politiques et de la pratique existantes visant à assurer l’égalité d’accès à l’éducation des enfants des groupes ethniques minoritaires, laquelle devait être complétée en juin 2003.
6. Articles 2 et 3. Application de la politique nationale et application pratique par rapport aux femmes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la plate-forme d’action de Beijing (1995) qu’un plan national sur l’égalité entre les hommes et les femmes (2005-2007) est en cours d’élaboration et que la stratégie sur l’emploi (2004-2010) prévoit des mesures garantissant l’égalité de chances entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, une commission consultative sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes a étéétablie au niveau ministériel et un projet de loi révisé sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes a été soumis à l’Assemblée nationale en 2003. Tout en prenant note du progrès réalisé par rapport à la création d’emplois durables pour les femmes, la commission note aussi, d’après les statistiques fournies par le gouvernement pour 2002, que les femmes continuent àêtre principalement représentées dans l’éducation, les soins de santé (couvrant 22 pour cent de l’emploi total des femmes contre seulement 6 pour cent par rapport à celui des hommes) et dans les services (18,3 pour cent des femmes et 9,2 pour cent des hommes) et que 5 pour cent seulement des travailleuses occupent des postes de direction, contre 10,5 pour cent des travailleurs masculins. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures particulières prises dans le cadre de ces politiques et conformément aux pouvoirs des organismes susmentionnés pour augmenter la mobilité professionnelle des femmes vers les secteurs dans lesquels elles sont traditionnellement sous-représentées et vers les postes de responsabilité. Le gouvernement est également prié de tenir la commission informée de tous développements par rapport à l’adoption du projet de loi susmentionné et de continuer à fournir des données statistiques ventilées par sexe sur la participation au marché du travail par profession et secteur.
7. Article 5. Mesures spéciales. La commission note que plusieurs employeurs ont bénéficié des avantages qui leur sont accordés par l’article 53 de la loi de 2001 sur la promotion de l’emploi dans le cas où ils engagent une femme au chômage. Tout en notant qu’aux termes de l’article 24(1) et (2) de la loi sur la protection contre la discrimination de 2003, les employeurs doivent également encourager les demandes d’emploi et la formation professionnelle des personnes appartenant au sexe ou au groupe ethnique sous-représenté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe, concernant l’application des mesures spéciales prévues dans les dispositions susmentionnées. La commission prend note également des commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) selon lesquels plusieurs dispositions du projet de loi sur la protection contre la discrimination ne sont pas conformes à la législation du travail en vigueur, et notamment celles qui sont relatives à la protection des mères qui travaillent. La CITUB exprime également sa préoccupation au sujet du fait que le projet de loi susmentionné n’avait pas été soumis au Conseil national de la coopération tripartite aux fins de sa discussion. Tout en notant avec intérêt que les récents amendements du Code du travail en 2004 prennent en considération la plupart des commentaires formulés par le Bureau au sujet des dispositions relatives aux mères qui travaillent, la commission note aussi qu’en vertu de l’article 7(1)(7) de la loi sur la discrimination, les femmes enceintes et les mères peuvent renoncer à la protection prévue dans la législation. La commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, et veut croire que le gouvernement associera les partenaires sociaux aux mesures législatives futures concernant la discrimination.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la première loi sur la protection contre la discrimination du 24 septembre 2003 prévoyant une protection complète contre la discrimination pour de nombreux motifs en matière d’emploi et de profession, de formation professionnelle, d’éducation et de conditions de travail. L’article 4 de la loi en question interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur «le sexe, la race, la nationalité, l’origine ethnique, la citoyenneté, l’origine, la religion ou la croyance, l’éducation, les opinions, l’appartenance politique, la situation personnelle ou publique, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la situation de famille, la situation dans la propriété ou tous autres motifs établis par la loi ou par les traités internationaux auxquels la République de Bulgarie est partie». Elle prend note aussi avec intérêt de la loi modifiant et complétant le Code du travail du 18 juin 2004 qui inclut dans le paragraphe 3 de l’article 8 les motifs supplémentaires de «l’orientation sexuelle» et des «différences en matière de durée de contrat et du temps de travail», pour lesquels la discrimination est interdite. Tout en notant que le chapitre III de la loi sur la protection contre la discrimination de 2003 établit un comité pour la protection contre la discrimination investi de pouvoirs consultatifs, d’investigation et quasi judiciaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques dudit comité et des décisions prises par lui pour assurer et promouvoir la législation qui applique la convention. Prière de fournir aussi, dans les prochains rapports, des informations sur l’application, le respect et les répercussions dans la pratique des dispositions de la nouvelle loi sur la protection contre la discrimination.
2. Articles 2 et 3. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou la religion. Dans son observation précédente, la commission avait exprimé sa préoccupation au sujet des traitements dont sont victimes les groupes minoritaires ethniques d’origine turque et rom et du fait qu’un climat général de préjugés et d’intolérance contre les minorités a engendré des pratiques discriminatoires. La commission prend note à ce propos des informations fournies par le gouvernement au sujet des différents programmes visant à l’intégration des groupes susvisés dans la société et sur le marché du travail grâce à la création d’emplois et à la formation professionnelle. Elle prend note en particulier du programme pour l’intégration des minorités, des activités entreprises conformément à«Beautiful Bulgaria» et au projet «Emploi grâce au soutien accordé aux affaires - POSTES ciblés sur la communauté rom». La commission reconnaît les efforts déployés par le gouvernement pour travailler avec la communauté rom et améliorer l’employabilité et les qualifications des groupes ethniques minoritaires. Elle fait observer, cependant, qu’en l’absence de toute évaluation par le gouvernement, dans le cadre d’études ou autrement, de l’efficacité de tels programmes par rapport à l’élimination de la discrimination en matière de recrutement et d’accès à l’emploi et à une formation professionnelle appropriée des personnes appartenant aux communautés rom et turque, la commission n’est pas en mesure de contrôler et d’évaluer le progrès réalisé dans l’application de la convention. La commission prie instamment le gouvernement à se livrer à une telle évaluation et à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le progrès réaliséà cet égard. Prière de transmettre également des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, notamment de la part du Comité pour la protection contre la discrimination, afin de surveiller la situation de l’emploi des bulgares d’ascendance rom et turque, en vue d’assurer l’égalité d’accès à la formation et à l’emploi de ces derniers.
3. Tout en prenant en considération la préoccupation susmentionnée au sujet du traitement et de l’intolérance dont sont victimes les groupes ethniques minoritaires d’origine turque et rom, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes et proactives prises pour sensibiliser l’opinion publique et promouvoir le respect et la tolérance à l’égard de ces groupes ethniques minoritaires dans la société en général.
4. Article 3. Depuis de nombreuses années, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la réhabilitation politique et civile des personnes victimes de répression. La commission avait demandé, en particulier, des informations sur le nombre d’hommes et de femmes d’origine turque qui avaient demandé et obtenu réparation en vertu des décrets d’application de cette loi (no 139 de juillet 1992 et no 249 de décembre 1992). La commission avait aussi espéré que le gouvernement indiquerait le nombre de travailleurs rapatriés d’origine turque qui étaient au chômage et ne percevant pas de prestations, ont pu bénéficier de l’indemnisation prévue par le décret no 170 du 30 août 1990 concernant la restitution des biens immobiliers à des citoyens bulgares d’origine turque qui avaient été forcés de quitter la Bulgarie pendant la période mai-septembre 1989. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, que les informations requises ne sont pas disponibles auprès du système statistique judiciaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il contrôle l’application de la législation susmentionnée en vue d’assurer une indemnisation adéquate pour la discrimination dont avaient été victimes les hommes et les femmes concernés.
La commission soulève plusieurs autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet de loi sur l’égalité des chances pour les hommes et les femmes n’a pas été adopté par l’Assemblée nationale et que le Conseil des ministres a été saisi d’un nouveau projet de loi sur la prévention de la discrimination. La commission veut croire que la nouvelle législation reflétera pleinement les principes et le champ d’application de la convention, c’est-à-dire couvrira tous les motifs de discrimination interdits et garantira une protection contre la discrimination à toutes les étapes de la vie professionnelle, à savoir dans la formation, dans l’emploi ainsi que dans les conditions d’emploi, y compris l’organisation des carrières. Elle prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés en vue de l’adoption de ce texte.
2. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale et la couleur. Se référant à son observation, la commission rappelle que la liste des motifs de discrimination interdits à l’article 7, paragraphe 4, de la loi du 21 juillet 1999 sur la fonction publique, pour le recrutement des fonctionnaires, ne comprend pas le critère de la «couleur», prévu à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission rappelle que, lorsque des lois sont révisées pour donner effet à la convention, elles devraient comporter tous les critères énoncés à cet article. Notant que l’article 7, paragraphe 4, de la loi sur la fonction publique a trait au recrutement et que la section portant sur les droits des fonctionnaires (section IV) est silencieuse sur la question de l’égalité dans le déroulement de la carrière, la commission rappelle que la convention institue une protection contre la discrimination, non seulement dans l’accès à l’emploi, mais également dans la formation professionnelle, les conditions d’emploi et l’avancement (article 1, paragraphe 3). La commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion d’une prochaine révision de la législation pour ajouter le critère de la «couleur»à la liste des critères de discrimination interdits dans la fonction publique et le prie de faire en sorte que tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention soient interdits dans l’accès à l’emploi, le déroulement de la carrière et les conditions d’emploi.
3. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’explication concernant le faible taux de réussite de la phase expérimentale du programme «Alphabétisation, formation et emploi», qui était censée promouvoir l’emploi des groupes défavorisés, y compris les minorités. Seules 48 des personnes inscrites à ce programme (soit 27 pour cent) ont trouvé un emploi. Cependant, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que ce programme destinéà procurer des emplois à des personnes appartenant à des catégories défavorisées, y compris les Rom, a étéétendu à 13 municipalités en 2000 et 2001. Selon le gouvernement, 47 personnes ont commencéà travailler après avoir terminé le volet emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à lui indiquer le nombre de personnes appartenant à des minorités qui se sont inscrites au programme et l’ont suivi avec succès, ainsi que le nombre de participants appartenant à des minorités qui ont, par la suite, trouvé un emploi. Notant l’information fournie à propos du programme «De l’assistance sociale à l’emploi», conçu pour aider les personnes particulièrement défavorisées sur le marché du travail (chômeurs de longue durée, mères célibataires, jeunes de moins de 24 ans), la commission prie en outre le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ce programme améliore la situation des groupes minoritaires, y compris les personnes d’origine turque et rom, dans l’emploi. Pour permettre à la commission de mieux apprécier l’application de la convention, le gouvernement est prié de transmettre des données statistiques sur la situation générale des minorités ethniques au regard de l’emploi.
4. En ce qui concerne l’application du décret no 183 du 5 septembre 1994, la commission note que le gouvernement répondra ultérieurement à ses précédents commentaires qui étaient formulés comme suit:
Notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur la question de l’application pratique du décret pris en Conseil des ministres no 183 du 5 septembre 1994 relatif à l’étude de la langue maternelle dans les écoles communales, en particulier pour les élèves turcophones, dans le cadre d’un effort visant à surmonter le faible niveau d’instruction des communautés de la minorité turque, la commission réitère le souhait de recevoir des informations sur l’application concrète de ce nouveau décret, notamment des statistiques: a) sur le nombre de demandes reçues par les autorités communales pour la fourniture de manuels en langue maternelle et sur le nombre de demandes auxquelles il a été donné une suite favorable; et b) sur les cours en langue maternelle disponibles dans les écoles secondaires et techniques, ainsi que dans les établissements d’enseignement supérieur, tels que les universités. Elle souhaiterait que les informations communiquées à cet égard concernent aussi des élèves, membres de minorités nationales d’origine turque et rom.
5. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note des informations données par le gouvernement au sujet de divers programmes visant à réduire le chômage des femmes et à créer des emplois pour celles-ci, tels que le programme mis en œuvre de 1997 à 2000 dans la région de Devin par le Service national de l’emploi et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), et les différents projets financés par le «Fonds pour les initiatives régionales». Notant que les femmes ont également bénéficié de mesures prises en vertu de la loi sur la protection contre le chômage et la promotion de l’emploi (PUEPA), la commission encourage le gouvernement à continuer de créer des possibilités d’emploi et de formation pour les femmes et à la tenir informée de l’évolution de la situation dans ce domaine. Prière également de fournir des données statistiques indiquant le nombre de femmes qui ont obtenu des emplois durables grâce à ces mesures.
6. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi sur la promotion de l’emploi, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, prévoit des programmes de création d’emplois, d’enseignement professionnel, de formation et d’emploi temporaire à l’intention des chômeurs, hommes et femmes sur un pied d’égalité. Elle note en outre avec intérêt que l’article 53 de cette loi accorde des avantages aux employeurs qui engagent sous contrat des femmes inscrites au chômage, et notamment les mères adoptives célibataires et les mères ayant des enfants de moins de trois ans. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la loi sur la promotion de l’emploi ainsi que tout renseignement statistique relatif à l’application de mesures spéciales telles que celles mentionnées à l’article 53 de la loi.
7. Se référant à ses précédents commentaires concernant la nécessité de remédier à la ségrégation verticale et horizontale des hommes et des femmes sur le marché du travail, la commission rappelle qu’il est important d’évaluer les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes afin de voir si elles ont contribuéà améliorer l’accès des femmes à des postes de responsabilité et à des branches d’activité traditionnellement réservées aux hommes. Pour que les femmes jouissent réellement de l’égalité de chances et de traitement telle que conçue dans la convention, il faut non seulement obtenir une participation égale des femmes sur le marché du travail mais également rechercher une telle égalité dans les différents secteurs économiques et aux différents échelons de la hiérarchie. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les mesures spécialement prises, et les résultats obtenus, pour accroître la mobilité professionnelle des femmes dans des secteurs dans lesquels elles sont habituellement sous-représentées et dans des postes à responsabilité. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre des données statistiques, ventilées par sexe, sur les taux d’activité par profession et par secteur.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que le Code du travail a été modifié en 2001 de façon à interdire explicitement la discrimination indirecte et à ajouter le critère de la couleur de peau à la liste des motifs de discrimination interdits. L’article 8(3) du Code du travail, tel que modifié, stipule que, «dans l’exercice des droits et obligations au travail ne sont admis, aucune discrimination directe et indirecte, privilège ou restriction fondés sur l’appartenance ethnique, l’origine, le sexe, la race, la couleur, l’âge, les convictions politiques et religieuses, l’affiliation à un syndicat et à d’autres organisations et mouvements sociaux, la famille, la condition sociale, la situation de fortune et le handicap». La commission note également que l’article 1(7) des «dispositions complémentaires» stipule qu’il y a «discrimination indirecte lorsque des décisions en apparence conformes à la loi sont prises en application des droits et obligations au travail, mais de telle sorte que, au regard des critères énoncés à l’article 8(3) du Code du travail, certains salariés se trouvent en réalité dans une position plus défavorable ou plus favorable que d’autres». La commission prie le gouvernement de lui fournir dans ses prochains rapports des informations sur la mise en application et l’impact des dispositions susmentionnées dans la pratique, y compris les décisions administratives et judiciaires correspondantes.
2. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou la religion. La commission avait, dans ses précédents commentaires, exprimé sa préoccupation face au traitement de la minorité turque et des membres de la communauté rom. Elle avait toutefois pris acte des mesures concrètes prises par le gouvernement pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’intégration, notamment grâce à l’adoption en 1999 d’un programme-cadre pour l’intégration équitable des Rom dans la société bulgare. Dans ce contexte, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant la réalisation, dans certaines régions et municipalités, de différents programmes de création d’emplois et de formation professionnelle, pour les personnes d’origine rom. La commission prie le gouvernement d’analyser et d’évaluer les mesures prises et de l’informer de l’efficacité de tous les programmes destinés àéliminer la discrimination et à promouvoir l’égalité de chances dans la formation, l’amélioration des compétences et l’emploi des Rom. Notant que, selon les réponses données par le gouvernement en février 2000 au questionnaire du Secrétaire général des Nations Unies sur la mise en œuvre du programme d’action de Beijing, le programme-cadre de 1999 contient un volet spécial qui comporte des mesures destinées à favoriser la participation égale des femmes rom aux activités sociales et économiques, la commission souhaiterait recevoir des informations sur l’application de ces mesures. Elle espère en outre que, dans la stratégie nationale pour l’emploi qui est en cours d’élaboration, le gouvernement prévoira des mesures spécialement conçues à l’intention des Rom.
3. La commission souligne à nouveau la nécessité de prendre des mesures concrètes et volontaristes pour promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes ethniques qui composent la population. Rappelant la gravité de la situation dans laquelle se trouvent les Rom sur les plans de l’instruction, de la formation et de l’emploi et le fait que les préjugés et l’intolérance dont sont victimes les minorités engendrent la discrimination, la commission considère que toute politique nationale visant à promouvoir et à garantir la non-discrimination et l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession, doit nécessairement comprendre des mesures spéciales pour promouvoir le respect et la tolérance, y compris par l’éducation et la sensibilisation de la population. Le gouvernement est prié de donner des informations détaillées sur les mesures prises dans ce sens.
4. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires concernant l’application de la loi sur la réhabilitation politique et civile des personnes réprimées. Elle renouvelle sa demande de renseignement sur le nombre de personnes - et notamment des membres de la minorité turque - qui ont demandé et obtenu réparation en vertu des décrets d’application de cette loi (nos 139 de juillet 1992 et 249 de décembre 1992). S’agissant de la restitution des biens immobiliers des citoyens bulgares d’origine turque ayant demandéà partir pour la République de Turquie ou d’autres pays au cours de la période de mai à septembre 1989, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement indiquera le nombre de travailleurs rapatriés d’origine turque qui, étant au chômage et ne percevant pas d’indemnités, ont pu bénéficier des dommages-intérêts prévus par le décret no 170 du 30 août 1990 sur la restitution des biens immobiliers à des citoyens bulgares d’origine turque qui avaient été contraints de les vendre. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de Bulgares d’ascendance turque inscrits dans des écoles et autres établissements d’enseignement et sur leur participation au marché du travail, afin de mesurer les progrès réalisés par cette minorité en matière d’accès à l’emploi et à la profession.
La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Discrimination basée sur la couleur. La commission note avec intérêt que, selon l’article 7, paragraphe 4, de la loi du 21 juillet 1999 sur les fonctionnaires, le recrutement d’un fonctionnaire ne saurait être effectué sur la base d’une quelconque discrimination, privilège ou limitation basée sur la race, la nationalité, l’appartenance ethnique, le sexe, l’origine, la religion, les convictions, l’appartenance à une organisation ou un mouvement politique, syndical ou autre, le statut social ou personnel ou la situation de fortune du candidat. La commission note que le critère de la «couleur» ne figure pas dans cette liste. Notant que ce critère est également absent de la liste des critères de discrimination interdits par la Constitution (art. 6), le Code du travail (art. 8), la loi sur la protection contre le chômage et la promotion de l’emploi (art. 2) et la loi sur l’éducation publique (art. 4), la commission rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. C’est pourquoi elle veut croire que le gouvernement saisira l’opportunité d’une prochaine révision législative pour ajouter le critère de la «couleur»à la liste des critères de discrimination interdits dans la fonction publique mais également dans le secteur privé et assurer l’interdiction de ce type de discrimination aussi bien en matière d’accès à l’emploi, de déroulement de carrière que de conditions de travail. En l’absence de référence explicite à la couleur dans les dispositions législatives relatives à l’égalité de chances et de traitement, la commission souhaiterait obtenir des informations sur les mesures prises pour assurer l’élimination de la discrimination fondée sur la couleur. D’autre part, notant que l’article 7, paragraphe 4, de la loi sur les fonctionnaires, se limite à interdire la discrimination en matière de recrutement et que la section relative aux droits des fonctionnaires (section IV) est silencieuse sur la question de la non-discrimination en ce qui concerne le déroulement de leur carrière, la commission souhaite rappeler que le champ d’application de la convention, tel qu’il est énoncéà l’article 1, paragraphe 3, couvre non seulement l’accès à l’emploi mais également l’accès à la formation professionnelle et les conditions d’emploi.
2. Discrimination basée sur l’ascendance nationale. Dans son précédent commentaire la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer le nombre de membres des minorités nationales, essentiellement d’origine turque et rom, qui - ayant terminé avec succès le volet alphabétisation du Programme «alphabétisation, formation et emploi»élaboré par le Service national de l’emploi - avaient intégré les volets «formation» et «emploi» dudit programme. Selon les informations fournies par le gouvernement, 175 personnes en tout ont bénéficié de ce programme: 116 ont intégré le volet «alphabétisation» et 34 les volets «formation» et «emploi». La commission note que, à la date de soumission du rapport du gouvernement, 48 des personnes inscrites dans ce programme avaient trouvé un emploi - soit un taux de 27 pour cent seulement. Notant que le gouvernement indique que, par suite d’une modification de la législation, les municipalités de Lom et Silven n’ont pas poursuivi ce programme en 1998, la commission serait reconnaissante au gouvernement de préciser quelles sont les raisons expliquant le faible taux de succès de ce programme dans les municipalités de Lom et Silven. En ce qui concerne le Programme intitulé«de l’assistance sociale à l’emploi», la commission note qu’il a étéétendu en 1997 au niveau national en raison de son succès. Elle prie donc le gouvernement de préciser - en termes statistiques - les résultats obtenus au niveau de la promotion de l’emploi et du placement des chômeurs d’origine turque et rom.
3. Notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur la question de l’application pratique du décret pris en Conseil des ministres no 183 du 5 septembre 1994 relatif à l’étude de la langue maternelle dans les écoles communales, en particulier pour les élèves turcophones, dans le cadre d’un effort visant à surmonter le faible niveau d’instruction des communautés de la minorité turque, la commission réitère le souhait de recevoir des informations sur l’application concrète de ce nouveau décret, notamment des statistiques: a) sur le nombre de demandes reçues par les autorités communales pour la fourniture de manuels en langue maternelle et sur le nombre de demandes auxquelles il a été donné une suite favorable; et b) sur les cours en langue maternelle disponibles dans les écoles secondaires et techniques, ainsi que dans les établissements d’enseignement supérieur, tels que les universités. Elle souhaiterait que les informations communiquées à cet égard concernent aussi les élèves, membres des minorités nationales d’origines turque et rom.
4. D’après les informations dont dispose la commission, il semble que les discriminations en matière d’emploi et de profession dont sont victimes les membres des minorités nationales dans le secteur privé mais aussi dans le secteur public se situent au niveau de l’accès à la formation. Or la formation est la clé de la promotion de l’égalité de chances consacrée par la présente convention. La commission rappelle à cet égard que la protection prévue par la convention ne se limite pas au traitement accordéà une personne qui a déjà accédéà l’emploi ou à une profession mais s’étend expressément aux possibilités d’accéder à la formation, sans laquelle toute possibilité réelle d’accès à un emploi ou à une profession serait sans effet. Notant que l’actuel article 8, paragraphe 3, de l’actuel Code du travail («Dans l’exercice des droits et obligations de travail, ne sont admis aucune discrimination, privilège ou restriction, fondés sur la nationalité, l’origine, le sexe, la race, les convictions politiques et religieuses, l’adhésion aux organisations, mouvements syndicaux et sociaux, la condition sociale et la situation de fortune.») ne spécifie pas l’étendue du champ d’application matériel de la convention, la commission suggère au gouvernement d’envisager, lors d’une prochaine révision du Code du travail, la possibilité de rappeler expressément le champ d’application de la protection prévue par la présente convention et de sanctionner la discrimination à tous les stades du processus de l’emploi.
5. Discrimination basée sur le sexe. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle la réduction du chômage des femmes est une priorité gouvernementale et que, pour ce faire, celui-ci mise sur plusieurs fronts: mise en place de quotas d’emplois réservés aux femmes; incitation des femmes à créer leur propre entreprise; promotion de la mobilité; mise en œuvre de programmes spécifiques de développement des opportunités économiques pour les femmes, tel celui mis en place en 1998 dans la région de Devin avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD); élaboration de projets de formation résolument orientés vers la population féminine; implication des organisations non gouvernementales défendant les intérêts des femmes dans les instances régionales responsables de l’application de la politique de l’emploi; etc. Elle souhaiterait savoir si, suite à la mise en œuvre de ces différentes mesures, il a été procédéà une évaluation des résultats obtenus à ce jour au niveau du taux d’activité des femmes mais également au niveau de la qualité des emplois occupés par celles-ci. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures concrètes envisagées ou en cours d’élaboration pour combattre la ségrégation sexuelle - aussi bien horizontale que verticale - sur le marché du travail. Elle constate que le rapport du gouvernement se contente d’affirmer que des mesures ont été prises pour promouvoir la mobilité des femmes sans détailler le contenu des mesures effectivement prises pour permettre à un nombre croissant de femmes non seulement d’accéder à des emplois de responsabilité, donc mieux rémunérés, mais également à des secteurs économiques traditionnellement occupés par les hommes, tels que l’industrie, la construction, les transports, la gestion, ou plus généralement au secteur privé où les rémunérations sont notoirement supérieures à celles offertes par le secteur public. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les mesures prises et les résultats obtenus pour accroître la mobilité professionnelle des femmes, d’autant que de nombreuses études - notamment celle menée conjointement par le PNUD et le BIT en 1998 et intitulée «Femmes et pauvreté: une évaluation des politiques et stratégies bulgares de lutte contre la pauvreté»- montrent que la population féminine de ce pays possède en général un niveau d’éducation et de qualification élevé. Notant que le gouvernement faisait état de son souhait d’instituer en 1999 un Conseil national sur l’égalité de chances et de traitement pour les femmes, la commission prie celui-ci d’indiquer si ledit organe a finalement été créé et, dans l’affirmative, de communiquer copie de son statut ainsi que de son premier rapport dès qu’il sera disponible.
6. La commission rappelle que pour remédier aux inégalités structurelles - culturelles et sociales - l’expérience montre qu’il faut également une action concrète nationale qui favorise l’émergence des conditions essentielles permettant à tous les travailleurs de bénéficier en pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession. L’adoption d’un programme de mesures de correction ou mesures positives procède donc du constat que la prohibition de la discrimination ne suffit pas pour la faire disparaître dans les faits et traduit la volonté des autorités de faire évoluer les pratiques dans la société tout entière et dans l’entreprise en particulier afin de permettre à des groupes défavorisés de la société, en l’espèce les femmes, de participer au monde du travail sur un pied d’égalité avec les hommes. C’est pourquoi, à l’heure où l’accent sur la protection des femmes est mis sur l’amélioration de leurs perspectives d’emploi, puis, ultérieurement, sur l’affirmation du principe selon lequel l’égalité exige que l’on accorde des chances et un traitement égal aux femmes et aux hommes dans tous les domaines, la commission est d’avis, tout comme le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (A/53/38 (Part I), paragr. 234 et 254), qu’autoriser les femmes à prendre une retraite anticipée ne constitue pas une mesure visant à la correction des inégalités de fait rencontrées par les femmes dans l’emploi et la profession. Par contre, instaurer des quotas de postes réservés aux femmes, comme il l’affirme dans son rapport, constituerait une mesure positive. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les raisons qui l’ont incitéà réserver un certain nombre de postes aux femmes et de fournir des informations plus détaillées sur le fonctionnement et les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de cette politique de quotas. Plus généralement, elle souhaiterait obtenir des informations sur les autres mesures préférentielles en faveur des femmes prises ou envisagées par le gouvernement afin de leur permettre de rivaliser sur un pied d’égalité avec les hommes sur le marché du travail.
1. Discrimination basée sur l’ascendance nationale ou la religion. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait exprimé sa préoccupation face au traitement de la minorité turque et, plus récemment, des membres de la communauté rom. Elle note que, si certaines difficultés subsistent, des mesures concrètes ont été prises en vue de lutter contre la discrimination et l’absence d’intégration de ces groupes. La commission note que le gouvernement a adopté en avril 1999 un «Programme-cadre pour l’intégration équitable des Rom dans la société bulgare». Ce programme, élaboréà l’initiative d’organisations rom et en concertation avec des représentants de toutes les associations rom en Bulgarie, contiendrait des stratégies destinées à réaliser l’égalité pour les Rom que le gouvernement se serait engagéà mettre en œuvre au cours d’une période de dix ans, la prioritéétant accordée à certaines propositions fondamentales, telles que par exemple la création d’un organe spécialisé pour lutter contre le racisme et la discrimination. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la mise en œuvre de ce programme et sur les résultats obtenus à ce jour. Sachant que, selon un rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 80 à 90 pour cent des Rom bulgares sont sans emploi, elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement communiquera des informations sur le fonctionnement de son programme d’aide aux membres de ce groupe à la recherche d’un emploi et notamment sur sa stratégie de création d’emplois de longue durée. Plus généralement, elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour lutter contre les préjugés et l’intolérance dont sont victimes les membres des minorités nationales et des autres groupes, dans la mesure où ces préjugés conduisent à des discriminations à leur égard dans de nombreux domaines, notamment celui de l’éducation et donc, par voie de conséquence, sur leurs possibilités d’emploi et conditions de travail ultérieures.
2. En ce qui concerne l’application concrète de la loi sur la réhabilitation politique et civile des personnes réprimées, la commission renouvelle sa demande de renseignements sur le nombre de personnes - notamment des membres de la minorité turque - qui ont demandé et obtenu réparation en vertu des décrets d’application de cette loi (nos 139 de juillet 1992 et 249 de décembre 1992). S’agissant de la restitution des biens immobiliers des citoyens bulgares d’origine turque ayant demandéà partir pour la République de Turquie ou d’autres pays au cours de la période mai-septembre 1989, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement indiquera le nombre de travailleurs rapatriés d’origine turque qui, étant au chômage et ne percevant pas d’indemnité, ont pu bénéficier des dommages et intérêts prévus par le décret no 170 du 30 août 1990 sur la restitution des biens immobiliers à des citoyens bulgares d’origine turque qui avaient été contraints de les vendre. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de Bulgares d’ascendance turque inscrits dans des écoles et autres instituts d’enseignement et sur leur participation au marché du travail, afin de mesurer les progrès réalisés par cette minorité en matière d’accès à l’emploi et à la profession.
3. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu’elle adresse au gouvernement.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses observations antérieures. Elle se voit donc obligée de réitérer sa précédente demande directe qui se lisait en partie comme suit:
1. Discrimination sur la base de l'origine nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur la mise en oeuvre de la loi sur l'éducation nationale de 1991 et sur le décret du Conseil des ministres no 232 de 1991 relatif à l'étude de la langue maternelle dans les écoles communales, en particulier pour les élèves turcophones, dans le cadre d'un effort visant à surmonter le faible niveau d'instruction des communautés de la minorité turque. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret du Conseil des ministres no 183 du 5 septembre 1994 a abrogé le décret no 232; il offre aux étudiants dont la langue maternelle n'est pas le bulgare le droit d'étudier dans leur propre langue, de la première à la huitième classe des écoles communales, dans les matières facultatives; les manuels en langue maternelle ne sont pas fournis, mais les autorités communales peuvent être sollicitées pour les acheter. La commission apprécierait de recevoir des informations sur l'application pratique du nouveau décret, notamment des statistiques sur le nombre de requêtes reçues et auxquelles il a été donné une suite favorable, pour l'enseignement primaire et les manuels dans la langue maternelle. Elle apprécierait aussi de recevoir des données récentes sur les cours en langue maternelle disponibles dans les écoles secondaires et techniques, ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur, tels que les universités.
2. Discrimination sur la base du sexe. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur la politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre travailleuses et travailleurs, ainsi qu'il avait été prié de le faire dans la précédente observation. Elle prend note cependant de l'information communiquée dans le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (document des Nations Unies CEDAW/C/BGR/2-3 du 3 novembre 1994). La commission relève dans les données pour 1992 et 1993 que, en dépit du taux élevé de chômage des femmes, ces dernières continuent de représenter plus de la moitié des salariés dans les entreprises d'Etat et les coopératives et sont plus nombreuses que les hommes dans les secteurs suivants: santé publique, assurance sociale, sport et tourisme; finance, crédit et assurance; éducation; arts et culture (avec une moyenne d'environ 80 pour cent). En revanche, le nombre de femmes employées dans l'industrie, la construction, les transports et le secteur de la gestion est nettement inférieur à celui des hommes. La commission demande au gouvernement de l'informer de toutes mesures concrètes envisagées ou en cours d'élaboration pour combattre cette ségrégation sexuelle, aussi bien horizontale que verticale, sur le marché du travail.
1. Dans ses observations antérieures, la commission avait demandé des informations sur les efforts concrets visant à éliminer la discrimination fondée sur l'origine nationale. Elle note que le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale partage les mêmes préoccupations (document des Nations Unies CERD/C/304/Add.29, du 23 avril 1997). Elle note avec intérêt l'information communiquée par le gouvernement dans son tout dernier rapport sur le fonctionnement du Programme d'alphabétisation, de formation et d'emploi, ainsi que du programme "de l'assistance sociale à l'emploi", élaborés par le Bureau national de l'emploi, ciblés sur les minorités nationales et actuellement mis en oeuvre dans les régions comptant d'importantes communautés d'origine turque et rom. Notant que, selon le pointage de décembre 1996, 54 personnes de la municipalité de Lom et, en janvier 1997, 62 personnes de la municipalité de Sliven avaient intégré le module "alphabétisation" du Programme d'alphabétisation, de formation et d'emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes qui ont terminé ce module avec succès et intégré, par la suite, le module "formation et recyclage". La commission apprécierait aussi de recevoir des informations sur le fonctionnement de la composante "emploi" -- dès qu'elle sera opérationnelle -- de ce programme, qui prévoit la création d'emplois, notamment dans le secteur du travail non salarié, de l'emploi partiel et de l'emploi à court terme. La commission note que le programme "de l'assistance sociale à l'emploi", qui vise à améliorer les qualifications des minorités turques et rom en leur proposant différents volets de programmes ("aptitudes à l'emploi", "recherche d'emploi" et "formation professionnelle"), a étendu son champ d'application, en 1996 et 1997, à de nombreuses autres municipalités. Sur les 2 345 personnes sans emploi inscrites à ce programme en 1996, 1 226 ont trouvé un emploi par la suite et 267 ont reçu une formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce programme et sur les résultats obtenus.
2. Elle note également avec intérêt les efforts déployés par le gouvernement pour stimuler la production et le traitement du tabac aux fins de la création d'emplois dans ces régions peuplées essentiellement de Turcs de souche, où ces activités faisaient partie de la tradition locale et où l'on trouve, de ce fait, des compétences. Elle note le système de crédit constitué au titre de la caisse de formation professionnelle et de chômage pour permettre aux personnes sans emploi de mettre sur pied une exploitation agricole pour la production de tabac, ou aux employeurs de recruter des personnes sans emploi pour les activités de traitement du tabac. La commission note également que, d'après le gouvernement, pendant la période d'avril à décembre 1996, 8 443 personnes ont bénéficié d'une aide à la recherche d'un emploi et que le nombre total de chômeurs recrutés par des employeurs dans le cadre de ce programme s'est élevé à 2 266 entre août 1996 et février 1997. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement de ce programme et sur le nombre de bénéficiaires. Notant que les trois programmes visent en partie à créer des emplois à temps partiel et à court terme, la commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur leurs stratégies de création d'emplois de long terme.
3. La commission constate que les rapports du gouvernement passent sous silence plusieurs questions sur lesquelles elle avait demandé à être informée; aussi se doit-elle de réitérer en partie ses précédentes observations qui se lisaient comme suit:
Discrimination sur la base de l'opinion politique. La commission note avec intérêt l'abrogation de l'article 9 de la Loi sur les banques (no 25 de 1992) et de l'article 6 de la loi portant modification de la Loi sur les pensions du 12 juin 1992, qui avait, pour la première, exclu les personnes liées à l'ancien régime de toute participation aux conseils d'administration ou à la direction des banques et, pour la seconde, exclu la prise en compte de l'emploi dans certains organes politiques de l'ancien régime comme service validable au titre de la pension de retraite. Dans deux jugements rendus en 1992 (dont des copies sont communiquées par le gouvernement), la Cour constitutionnelle avait déclaré que ces dispositions constituaient une discrimination sur la base de l'opinion politique, et la commission avait demandé au gouvernement de l'informer sur leur application. Comme la commission avait indiqué qu'elle souhaitait être tenue au courant de toute autre législation restreignant l'accès à l'emploi ou affectant les conditions d'emploi en raison d'une affiliation ou d'une association avec l'ancien régime politique, elle saurait gré au gouvernement de vérifier ce qu'il en est de la situation des scientifiques et des professeurs qui ont été écartés, ces dernières années, des postes de décision, et de l'informer s'il y a eu des cas qui ont été traités sur la base de textes relatifs à la décommunisation. Discrimination sur la base de l'origine nationale ou de la religion. La commission avait noté les diverses mesures adoptées par le gouvernement pour améliorer la situation de la minorité turque, et elle avait notamment demandé des informations sur les effets des décrets nos 139 de juillet 1992 et 249 de décembre 1992 édictés par le Conseil des ministres, visant l'un et l'autre à l'application de la loi sur la réhabilitation politique et civile des personnes réprimées. La commission remercie le gouvernement d'avoir communiqué copie de ces décrets et renouvelle sa demande de renseignements sur le nombre de personnes qui ont demandé réparation en vertu de ces décrets et sur le nombre de demandes ayant abouti. Dans le même ordre d'idée, la commission a noté que l'approche du gouvernement du problème des réparations à la minorité turque qui avait été contrainte de fuir le pays, comme l'atteste le décret no 170 du 30 août 1990 visant à restituer les biens immobiliers à des citoyens bulgares d'origine turque qui avaient été contraints de vendre, avait été contestée devant la Cour constitutionnelle. Suite à cette contestation, le gouvernement a renversé son approche et introduit la loi no 205/1992 concernant la restitution des biens immobiliers des citoyens bulgares d'origine turque ayant demandé à partir pour la République de Turquie ou d'autres pays au cours de la période de mai à septembre 1989. Cette loi tendait à restituer les biens immobiliers aux acquéreurs et à octroyer seulement réparation aux rapatriés d'origine turque qui les avaient vendus. La commission a demandé des informations sur l'application de la loi no 205. A la lecture de la copie, communiquée par le gouvernement, de la décision no 18 rendue le 14 décembre 1992 par la Cour constitutionnelle, la commission note avec intérêt que la Cour a débouté les actuels propriétaires terriens qui estimaient que la possibilité offerte aux Bulgares d'origine turque de recouvrer leurs titres revenait à les enrichir de manière injuste en raison de leur origine ethnique. Tout en soulignant que la loi visait à réparer une injustice, la Cour a déclaré inconstitutionnel l'article 5 de la loi no 205/1992, qui permettait d'annuler les revendications des rapatriés contre une compensation inadéquate. Tout en notant que le décret no 170 reste en vigueur et qu'il prévoit des dommages-intérêts pour une période de six mois aux travailleurs rapatriés qui avaient perdu leur emploi et qui sont inscrits comme chômeurs mais ne perçoivent pas d'autres indemnités, la commission demande au gouvernement de lui indiquer le nombre des rapatriés qui ont pu bénéficier de cette indemnité.
4. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.
3. La commission note, à la lecture du rapport CEDAW, que le gouvernement reconnaît que la levée (par effet des amendements de 1992 au Code du travail) de l'interdiction de licencier des femmes pour cause de grossesse est contraire à la convention no 3, ratifiée par la Bulgarie. Il justifie cette mesure en arguant du fait qu'elle "vise à abolir le privilège des femmes dans le domaine de l'emploi et de l'interruption de la relation de travail", tout en admettant cependant que la levée de cette interdiction a conduit, notamment dans le secteur privé, à une discrimination à l'égard des femmes en matière d'emploi, les employeurs préférant pourvoir des postes avec des hommes ou de très jeunes femmes n'ayant pas d'obligations familiales ni parentales (p. 14). La commission soulève cette question dans une demande directe au titre de la convention no 3. Elle tient cependant à rappeler au gouvernement, dans le contexte de l'article 5, paragraphe 1, de la convention, que les mesures spéciales de protection prévues dans d'autres instruments de l'OIT ne sauraient être jugées discriminatoires.
1. Discrimination sur la base de l'opinion politique. La commission note avec intérêt l'abrogation de l'article 9 de la Loi sur les banques (no 25 de 1992) et de l'article 6 de la loi portant modification de la Loi sur les pensions du 12 juin 1992, qui avait, pour la première, exclu les personnes liées à l'ancien régime de toute participation aux conseils d'administration ou à la direction des banques et, pour la seconde, exclu la prise en compte de l'emploi dans certains organes politiques de l'ancien régime comme service validable au titre de la pension de retraite. Dans deux jugements rendus en 1992 (dont des copies sont communiquées par le gouvernement), la Cour constitutionnelle avait déclaré que ces dispositions constituaient une discrimination sur la base de l'opinion politique, et la commission avait demandé au gouvernement de l'informer sur leur application. Comme la commission avait indiqué qu'elle souhaitait être tenue au courant de toute autre législation restreignant l'accès à l'emploi ou affectant les conditions d'emploi en raison d'une affiliation ou d'une association avec l'ancien régime politique, elle saurait gré au gouvernement de vérifier ce qu'il en est de la situation des scientifiques et des professeurs qui ont été écartés, ces dernières années, des postes de décision, et de l'informer s'il y a eu des cas qui ont été traités sur la base de textes relatifs à la décommunisation.
2. Discrimination sur la base de l'origine nationale ou de la religion. La commission avait noté les diverses mesures adoptées par le gouvernement pour améliorer la situation de la minorité turque, et elle avait notamment demandé des informations sur les effets des décrets nos 139 de juillet 1992 et 249 de décembre 1992 édictés par le Conseil des ministres, visant l'un et l'autre à l'application de la loi sur la réhabilitation politique et civile des personnes réprimées. La commission remercie le gouvernement d'avoir communiqué copie de ces décrets et renouvelle sa demande de renseignements sur le nombre de personnes qui ont demandé réparation en vertu de ces décrets et sur le nombre de demandes ayant abouti.
3. Dans le même ordre d'idée, la commission a noté que l'approche du gouvernement du problème des réparations à la minorité turque qui avait été contrainte de fuir le pays, comme l'atteste le décret no 170 du 30 août 1990 visant à restituer les biens immobiliers à des citoyens bulgares d'origine turque qui avaient été contraints de vendre, avait été contestée devant la Cour constitutionnelle. Suite à cette contestation, le gouvernement a renversé son approche et introduit la loi no 205/1992 concernant la restitution des biens immobiliers des citoyens bulgares d'origine turque ayant demandé à partir pour la République de Turquie ou d'autres pays au cours de la période de mai à septembre 1989. Cette loi tendait à restituer les biens immobiliers aux acquéreurs et à octroyer seulement réparation aux rapatriés d'origine turque qui les avaient vendus. La commission a demandé des informations sur l'application de la loi no 205. A la lecture de la copie, communiquée par le gouvernement, de la décision no 18 rendue le 14 décembre 1992 par la Cour constitutionnelle, la commission note avec intérêt que la Cour a débouté les actuels propriétaires terriens qui estimaient que la possibilité offerte aux Bulgares d'origine turque de recouvrer leurs titres revenait à les enrichir de manière injuste en raison de leur origine ethnique. Tout en soulignant que la loi visait à réparer une injustice, la Cour a déclaré inconstitutionnel l'article 5 de la loi no 205/1992, qui permettait d'annuler les revendications des rapatriés contre une compensation inadéquate.
4. Tout en notant que le décret no 170 reste en vigueur et qu'il prévoit des dommages-intérêts pour une période de six mois aux travailleurs rapatriés qui avaient perdu leur emploi et qui sont inscrits comme chômeurs mais ne perçoivent pas d'autres indemnités, la commission demande au gouvernement de lui indiquer le nombre des rapatriés qui ont pu bénéficier de cette indemnité. Elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, face à une vague d'émigration volontaire vers la Turquie en 1992, des mesures spéciales ont été prises récemment pour aider les membres de cette minorité qui souhaitaient rester travailler en Bulgarie, en particulier les rapatriés. Le Bureau national pour l'emploi est chargé de deux programmes visant à améliorer leur éducation, leur formation et leur participation au marché du travail: un programme permanent d'alphabétisation et de formation professionnelle dans les régions à population mixte (déjà noté dans la précédente observation); et un programme "de l'aide sociale à l'emploi" visant à réduire le nombre de personnes bénéficiant d'une aide sociale, qui appartiennent en majorité aux groupes minoritaires turc, tzigane et autres. La commission apprécierait de recevoir des statistiques sur l'efficacité de ces programmes pour ce qui est d'améliorer l'égalité de chances et de traitement pour les minorités, en particulier pour celles d'origine turque.
5. La commission soulève aussi d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue en partie dans les termes suivants:
(...) 2. Décisions de la Cour constitutionnelle concernant l'égalité de chances et de traitement. La commission prend note d'un arrêt de la Cour constitutionnelle (no 8 du 27/7/1992) concernant le paragraphe 9 des dispositions transitoires et finales de la loi no 25 de 1992 sur l'activité bancaire et le crédit, qui dispose que "les personnes ayant été élues membres des organes directeurs du Parti communiste bulgare aux niveaux central, national, du district, de la ville ou de la commune, de la Ligue des jeunes communistes Dimitrov, du Front de la patrie, de l'Union des vétérans pour la lutte contre le fascisme et le capitalisme, des syndicats bulgares et du Parti agrarien bulgare, ou ont exercé à plein temps les fonctions de cadres dirigeants du Comité central du Parti communiste bulgare, le personnel de ce parti et les collaborateurs, rémunérés ou non, de la sécurité d'Etat ne peuvent être élus aux conseils des banques et ne peuvent non plus être affectés aux emplois énumérés à l'article 7" pendant les cinq années à venir. La Cour a déclaré que cette disposition est contraire à la convention no 111 de l'OIT, au Pacte international des droits civiques et politiques, au Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels et à l'article (2) de la Constitution du pays, qui interdit les privilèges ou la limitation des droits pour certains motifs, dont les convictions et les appartenances politiques. La Cour, qui considère que le respect des obligations internationales dans le droit national est indispensable et que ces prescriptions l'emportent sur des dispositions contraires de la législation nationale, a déclaré que la restriction susvisée au droit d'exercer une haute charge dans les instances dirigeantes des banques constitue une discrimination au sens de l'article 1 de la convention no 111 et n'est donc pas conforme à l'esprit d'un accord international auquel la Bulgarie est partie. 3. La commission prend également note de l'arrêt no 11 du 29 juillet 1992 de la Cour constitutionnelle concernant l'article 6 de la loi du 12 juin 1992 modifiant la loi sur les pensions. Un nouvel article a été ajouté à cette loi sur les pensions, à l'effet d'exclure, dans le calcul de la durée de service ouvrant droit à une pension de retraite, toute période d'emploi à plein temps à un poste de responsabilité dans certains organes politiques (le Parti communiste bulgare, le Front de la patrie, la Ligue des jeunes communistes Dimitrov, l'Union des vétérans contre le fascisme et le capitalisme). La Cour a déclaré que ce nouvel article constituait une violation du droit à la sécurité sociale que consacre l'article 51, paragraphe 1), de la Constitution nationale. La Cour a conclu que dans le cadre juridique effectif une pension reste liée à l'emploi et que, de ce fait, l'existence d'éléments d'ouverture du droit à pension qui ne sont pas liés à l'emploi ne fait pas disparaître la relation entre l'emploi et la sécurité sociale. La Cour a déclaré en outre qu'en tout état de cause la catégorisation générale de ces exclusions constitue une approche arbitraire, qui se situe hors des limites de l'équité et de la légalité. 4. La commission note avec intérêt les deux décisions susvisées de la Cour constitutionnelle et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur leur application. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique copie des deux lois examinées par la Cour ainsi que de toute autre législation contenant des restrictions analogues quant à l'accès à l'emploi ou à différentes professions, ou quant aux conditions d'emploi, ainsi que de toute décision de justice relative à cette législation. 5. Mesures tendant à l'amélioration de la situation de la minorité d'origine turque. Comme suite à ses précédentes observations concernant les mesures antérieures de nature à étouffer l'identité culturelle de la minorité d'origine turque en Bulgarie, qui ont fait l'objet de commentaires de la part de la Confédération des syndicats turcs, de la Confédération internationale des syndicats libres et de l'Organisation internationale des employeurs depuis 1989, la commission rappelle qu'elle a pris note en 1990, 1991 et 1992 de diverses mesures dont: l'adoption d'une décision du Conseil d'Etat et du Conseil des ministres et d'une déclaration de l'Assemblée nationale, tendant à mettre un terme aux violations susmentionnées du principe d'égalité, l'adoption de la loi sur la réintégration des personnes opprimées dans leurs droits civiques et politiques, qui tend à faire réparation aux personnes opprimées en raison de leur origine ou de leurs convictions politiques ou religieuses, et celle d'autres lois et mesures permettant aux personnes ayant été victimes de discrimination d'obtenir réparation. La commission avait demandé au gouvernement de fournir d'autres informations sur l'application des nouvelles décisions et mesures et sur les résultats obtenus. 6. La commission rappelle que l'article 36(2) de la Constitution nationale dispose que les citoyens dont la langue maternelle n'est pas le bulgare ont le droit d'étudier et d'utiliser leur langue parallèlement à l'étude obligatoire de la langue bulgare. Elle rappelle en outre que la loi du 18 octobre 1991 sur l'éducation nationale et le décret du Conseil des ministres no 232 du 29 novembre 1991 relatif à l'étude de la langue maternelle dans les écoles publiques proclament le droit d'étudier la langue maternelle hors de l'école publique et, à titre expérimental, comme matière facultative dans les écoles communales des communautés ethniques mixtes pendant l'année 1991-92. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'organisation de ces classes à l'intention des écoliers turcophones, sur l'évaluation des cours facultatifs de langue maternelle (notamment des statistiques sur le nombre d'écoliers concernés), sur la poursuite et l'extension du système à des langues autres que le turc ainsi que sur toute autre mesure tendant à résoudre le problème du faible niveau d'instruction des communautés turques. 7. Comme suite à ses précédents commentaires concernant l'adoption de la loi du 25 juin 1991 tendant à la réintégration des personnes opprimées dans leurs droits civiques et politiques, qui tend à procurer réparation aux personnes ayant été opprimées sur la base de leur origine ou de leurs convictions politiques ou religieuses entre septembre 1944 et novembre 1989, la commission note avec intérêt l'adoption par le Conseil des ministres du décret no 139 du 21 juillet 1992 sur l'application de l'article 7 de la loi susmentionnée, et du décret no 249 du 9 décembre 1992 relatif à l'adoption d'un arrêté concernant l'application de l'article 4 de ladite loi. Selon le rapport du gouvernement, les deux décrets rendent possible l'application de la loi en fixant certaines règles de procédure ainsi que les catégories et le montant des compensations devant couvrir les préjudices en matière d'emploi et d'activité professionnelle. Le gouvernement indique que, pour percevoir cette compensation, le demandeur doit d'abord obtenir des ministères compétents une attestation de son arrestation, de son internement et de sa condamnation avant de pouvoir soumettre une demande écrite au ministère des Finances. En outre, un comité central et des comités régionaux de restauration des droits civiques et politiques ont été créés pour faciliter l'examen et la vérification des éléments présentés dans chaque demande. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces deux décrets dans son prochain rapport et de fournir des informations sur l'application pratique de la loi, notamment sur le nombre de personnes ayant demandé réparation et de personnes ayant obtenu réparation. Elle prie de le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures actuellement prévues pour aider les personnes ayant été ainsi victimes de licenciement à retrouver leur emploi ou à en trouver un autre. 8. S'agissant des mesures prises pour aider les personnes d'origine turque revenues en Bulgarie après avoir quitté le pays à cause de la politique passée, la commission rappelle que plus de 220 000 personnes dans cette situation sont rentrées entre juin 1989 et juin 1990 et qu'elles se heurtent à des problèmes majeurs de logement, d'éducation et d'emploi. Elle rappelle qu'à la suite d'une première initiative infructueuse tendant à résoudre les problèmes sociaux des rapatriés le gouvernement a adopté une autre ligne de conduite, avec le décret no 170 du 30 août 1990 tendant à la restitution des biens immobiliers des personnes d'origine turque qui avaient été contraintes de les vendre. Le gouvernement déclare qu'en raison des revendications formulées par les acquéreurs de bonne foi de ces biens immobiliers et du fait que ces acquéreurs se sont pourvus devant la Cour constitutionnelle il a dû revoir sa position et adopter en 1992 une loi concernant la restitution des biens immobiliers des citoyens bulgares d'origine turque ayant demandé à partir pour la République de Turquie ou d'autres pays au cours de la période de mai à septembre 1989. Cette loi tend à restituer les biens immobiliers aux acquéreurs et à octroyer réparation aux rapatriés qui les avaient vendus. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision de la Cour constitutionnelle ainsi que de la nouvelle loi, et d'indiquer comment celle-ci est appliquée dans la pratique. Elle attire en outre l'attention du gouvernement sur les dispositions du décret no 170, qui accorde six mois de salaire aux travailleurs rapatriés qui avaient été antérieurement licenciés et qui sont inscrits au chômage, mais ne perçoivent pas d'indemnité au titre d'un autre instrument. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces dispositions restent en vigueur et, dans la négative, si d'autres mesures ont été prises pour que ces rapatriés perçoivent une telle indemnité de chômage. 9. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'en conséquence de l'exacerbation du chômage et de la récession quelque 120 000 personnes ont émigré en 1990-91 et qu'une autre vague d'émigration vers la Turquie s'est produite en 1992. Elle note également que le gouvernement accorde une aide financière aux travailleurs qui demandent à partir en Turquie. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures particulières sont prises ou sont prévues pour aider les personnes d'origine turque désirant rester travailler en Bulgarie, en particulier les rapatriés, à accéder à la formation professionnelle, à l'emploi ou à certaines professions, notamment toutes mesures prises par les bureaux de placement. La commission renvoie également à ses commentaires ci-après. 10. Mesures générales de promotion d'égalité. Le gouvernement déclare qu'une conjoncture économique de plus en plus défavorable et un chômage croissant rendent difficile l'adoption de mesures appropriées de promotion de l'égalité de chances en faveur de diverses catégories, surtout compte tenu des inégalités régionales criantes sur le plan de l'emploi. Le ministère du Travail et des Affaires sociales a réalisé des études sur le chômage qui font apparaître que les communes à population ethniquement mixte sont celles où les difficultés économiques sont les plus marquées. Prenant note de cette situation, la commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour tenter de résoudre les problèmes de certaines catégories particulièrement vulnérables, et notamment l'adoption par le ministère du Travail et des Affaires sociales de principes fondamentaux trouvant leur expression dans des dispositions tendant à assurer l'emploi des catégories vulnérables sur le marché du travail et à interdire la discrimination dans la recherche d'un emploi. La commission accueille aussi favorablement les programmes d'alphabétisation, de formation professionnelle et d'emploi dans les quartiers à population mixte, en consultation avec la Confédération du travail et la Confédération des syndicats indépendants, les programmes de restructuration et de nouvelles offres d'emploi dans les communes de Madan et de Rudozem, le programme sur l'emploi de Velingrad et les autres programmes en faveur des handicapés et des jeunes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de ces programmes et sur la mesure dans laquelle ils atténuent les contraintes économiques pesant sur les minorités raciales, ethniques et religieuses du pays, du point de vue de l'accès à la formation professionnelle, de l'accès à l'emploi et à différentes professions, des conditions d'emploi et de la sécurité de l'emploi. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour favoriser la tolérance et la compréhension entre les diverses composantes de la population. 11. La commission note que le Comité des droits de l'homme a remplacé le Comité des droits de l'homme et des questions ethniques en tant qu'organe de l'Assemblée nationale et que ses principales fonctions sont d'examiner les projets de lois, décisions, déclarations et discours, d'établir des rapports sur ces textes et d'émettre un avis. La commission souhaite que le gouvernement continue de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les activités de ce comité en rapport avec l'application de la convention. 12. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et sur les résultats obtenus en matière d'accès à la formation professionnelle, d'accès à l'emploi et à différentes professions, de conditions d'emploi et de sécurité de l'emploi.
La commission note le rapport du gouvernement et les informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.
Dispositions législatives concernant la discrimination en matière d'emploi
1. La commission prend note de la loi no 100 du 9 décembre 1992 modifiant et complétant le Code du travail, communiquée au Bureau en février 1993. Elle ne sera en mesure d'examiner ce texte de manière approfondie que lorsque la traduction complète en sera disponible. Néanmoins, elle relève d'ores et déjà avec satisfaction que l'article 8 3) de cet instrument dispose que, dans l'exercice des droits et des obligations du travail, il ne peut être fait aucune discrimination ou restriction ni aucun privilège sur la base de la nationalité, de l'origine, du sexe, de la race, des convictions politiques, des croyances religieuses, de l'appartenance à un syndicat ou à d'autres organisations ou mouvements sociaux, ni du statut social ou conjugal, ce qui englobe tous les motifs prévus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l'opinion politique et l'ascendance nationale.
Décisions de la Cour constitutionnelle concernant l'égalité de chances et de traitement
2. La commission prend note d'un arrêt de la Cour constitutionnelle (no 8 du 27 juillet 1992) concernant le paragraphe 9 des dispositions transitoires et finales de la loi no 25 de 1992 sur l'activité bancaire et le crédit, qui dispose que "les personnes ayant été élues membres des organes directeurs du Parti communiste bulgare aux niveaux central, national, du district, de la ville ou de la commune, de la Ligue des jeunes communistes Dimitrov, du Front de la patrie, de l'Union des vétérans pour la lutte contre le fascisme et le capitalisme, des syndicats bulgares et du Parti agrarien bulgare, ou ont exercé à plein temps les fonctions de cadres dirigeants du Comité central du Parti communiste bulgare, le personnel de ce parti et les collaborateurs, rémunérés ou non, de la sécurité d'Etat ne peuvent être élues aux conseils des banques et ne peuvent non plus être affectées aux emplois énumérés à l'article 7" pendant les cinq années à venir. La Cour a déclaré cette disposition est contraire à la convention no 111 de l'OIT, au Pacte international des droits civiques et politiques, au Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels et à l'article (2) de la Constitution du pays, qui interdit les privilèges ou la limitation des droits pour certains motifs, dont les convictions et les appartenances politiques. La Cour, qui considère que le respect des obligations internationales dans le droit national est indispensable et que ces prescriptions l'emportent sur des dispositions contraires de la législation nationale, a déclaré que la restriction susvisée au droit d'exercer une haute charge dans les instances dirigeantes des banques constitue une discrimination au sens de l'article 1 de la convention no 111 et n'est donc pas conforme à l'esprit d'un accord international auquel la Bulgarie est partie.
3. La commission prend également note de l'arrêt no 11 du 29 juillet 1992 de la Cour constitutionnelle concernant l'article 6 de la loi du 12 juin 1992 modifiant la loi sur les pensions. Un nouvel article a été ajouté à cette loi sur les pensions, à l'effet d'exclure, dans le calcul de la durée de service ouvrant droit à une pension de retraite, toute période d'emploi à plein temps à un poste de responsabilité dans certains organes politiques (le Parti communiste bulgare, le Front de la patrie, la Ligue des jeunes communistes Dimitrov, l'Union des vétérans contre le fascisme et le capitalisme). La Cour a déclaré que ce nouvel article constituait une violation du droit à la sécurité sociale que consacre l'article 51, paragraphe 1), de la Constitution nationale. La Cour a conclu que dans le cadre juridique effectif une pension reste liée à l'emploi et que, de ce fait, l'existence d'éléments d'ouverture du droit à pension qui ne sont pas liés à l'emploi ne fait pas disparaître la relation entre l'emploi et la sécurité sociale. La Cour a déclaré en outre qu'en tout état de cause la catégorisation générale de ces exclusions constitue une approche arbitraire, qui se situe hors des limites de l'équité et de la légalité.
4. La commission note avec intérêt les deux décisions susvisées de la Cour constitutionnelle et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur leur application. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique copie des deux lois examinées par la Cour ainsi que de toute autre législation contenant des restrictions analogues quant à l'accès à l'emploi ou à différentes professions, ou quant aux conditions d'emploi, ainsi que de toute décision de justice relative à cette législation.
Mesures tendant à l'amélioration de la situation de la minorité d'origine turque
5. Comme suite à ses précédentes observations concernant les mesures antérieures de nature à étouffer l'identité culturelle de la minorité d'origine turque en Bulgarie, qui ont fait l'objet de commentaires de la part de la Confédération des syndicats turcs, de la Confédération internationale des syndicats libres et de l'Organisation internationales des employeurs depuis 1989, la commission rappelle qu'elle a pris note, en 1990, 1991 et 1992, de diverses mesures, dont: l'adoption d'une décision du Conseil d'Etat et du Conseil des ministres et d'une déclaration de l'Assemblée nationale, tendant à mettre un terme aux violations susmentionnées du principe d'égalité, l'adoption de la loi sur la réintégration des personnes opprimées dans leurs droits civiques et politiques, qui tend à faire réparation aux personnes opprimées en raison de leur origine ou de leurs convictions politiques ou religieuses, et celle d'autres lois et mesures permettant aux personnes ayant été victimes de discrimination d'obtenir réparation. La commission avait demandé au gouvernement de fournir d'autres informations sur l'application des nouvelles décisions et mesures et sur les résultats obtenus.
6. La commission rappelle que l'article 36(2) de la Constitution nationale dispose que les citoyens dont la langue maternelle n'est pas le bulgare ont le droit d'étudier et d'utiliser leur langue parallèlement à l'étude obligatoire de la langue bulgare. Elle rappelle en outre que la loi du 18 octobre 1991 sur l'éducation nationale et le décret du Conseil des ministres no 232 du 29 novembre 1991 relatif à l'étude de la langue maternelle dans les écoles publiques proclament le droit d'étudier la langue maternelle hors de l'école publique et, à titre expérimental, comme matière facultative dans les écoles communales des communautés ethniques mixtes pendant l'année 1991-92. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'organisation de ces classes à l'intention des écoliers turcophones, sur l'évaluation des cours facultatifs de langue maternelle (notamment des statistiques sur le nombre d'écoliers concernés), sur la poursuite et l'extension du système à des langues autres que le turc ainsi que sur toute autre mesure tendant à résoudre le problème du faible niveau d'instruction des communautés turques.
7. Comme suite à ses précédents commentaires concernant l'adoption de la loi du 25 juin 1991 tendant à la réintégration des personnes opprimées dans leurs droits civiques et politiques, qui tend à procurer réparation aux personnes ayant été opprimées sur la base de leur origine ou de leurs convictions politiques ou religieuses entre septembre 1944 et novembre 1989, la commission note avec intérêt l'adoption par le Conseil des ministres du décret no 139 du 21 juillet 1992 sur l'application de l'article 7 de la loi susmentionnée, et du décret no 249 du 9 décembre 1992 relatif à l'adoption d'un arrêté concernant l'application de l'article 4 de ladite loi. Selon le rapport du gouvernement, les deux décrets rendent possible l'application de la loi en fixant certaines règles de procédure ainsi que les catégories et le montant des compensations devrant couvrir les préjudices en matière d'emploi et d'activité professionnelle. Le gouvernement indique que, pour percevoir cette compensation, le demandeur doit d'abord obtenir des ministères compétents une attestation de son arrestation, de son internement et de sa condamnation avant de pouvoir soumettre une demande écrite au ministère des Finances. En outre, un comité central et des comités régionaux de restauration des droits civiques et politiques ont été créés pour faciliter l'examen et la vérification des éléments présentés dans chaque demande. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces deux décrets dans son prochain rapport et de fournir des informations sur l'application pratique de la loi, notamment sur le nombre de personnes ayant demandé réparation et de personnes ayant obtenu réparation. Elle prie de le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures actuellement prévues pour aider les personnes ayant été ainsi victimes de licenciement à retrouver leur emploi ou à en trouver un autre.
8. S'agissant des mesures prises pour aider les personnes d'origine turque revenues en Bulgarie après avoir quitté le pays à cause de la politique passée, la commission rappelle que plus de 220.000 personnes dans cette situation sont rentrées entre juin 1989 et juin 1990 et qu'elles se heurtent à des problèmes majeurs de logement, d'éducation et d'emploi. Elle rappelle qu'à la suite d'une première initiative infructueuse tendant à résoudre les problèmes sociaux des rapatriés le gouvernement a adopté une autre ligne de conduite, avec le décret no 170 du 30 août 1990 tendant à la restitution des biens immobiliers des personnes d'origine turque qui avaient été contraintes de les vendre. Le gouvernement déclare qu'en raison des revendications formulées par les acquéreurs de bonne foi de ces biens immobiliers et du fait que ces acquéreurs se sont pourvus devant la Cour constitutionnelle il a dû revoir sa position et adopter en 1992 une loi concernant la restitution des biens immobiliers des citoyens bulgares d'origine turque ayant demandé à partir pour la République de Turquie ou d'autres pays au cours de la période de mai à septembre 1989. Cette loi tend à restituer les biens immobiliers aux acquéreurs et à octroyer réparation aux rapatriés qui les avaient vendus. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision de la Cour constitutionnelle ainsi que de la nouvelle loi, et d'indiquer comment celle-ci est appliquée dans la pratique. Elle attire en outre l'attention du gouvernement sur les dispositions du décret no 170, qui accorde six mois de salaire aux travailleurs rapatriés qui avaient été antérieurement licenciés et qui sont inscrits au chômage, mais ne perçoivent pas d'indemnité au titre d'un autre instrument. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces dispositions restent en vigueur et, dans la négative, si d'autres mesures ont été prises pour que ces rapatriés perçoivent une telle indemnité de chômage.
9. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'en conséquence de l'exacerbation du chômage et de la récession quelque 120.000 personnes ont émigré en 1990-91 et qu'une autre vague d'émigration vers la Turquie s'est produite en 1992. Elle note également que le gouvernement accorde une aide financière aux travailleurs qui demandent à partir en Turquie. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures particulières sont prises ou sont prévues pour aider les personnes d'origine turque désirant rester travailler en Bulgarie, en particulier les rapatriés, à accéder à la formation professionnelle, à l'emploi ou à certaines professions, notamment toutes mesures prises par les bureaux de placement. La commission renvoie également à ses commentaires ci-après.
Mesures générales de promotion d'égalité
10. Le gouvernement déclare qu'une conjoncture économique de plus en plus défavorable et un chômage croissant rendent difficile l'adoption de mesures appropriées de promotion de l'égalité de chances en faveur de diverses catégories, surtout compte tenu des inégalités régionales criantes sur le plan de l'emploi. Le ministère du Travail et des Affaires sociales a réalisé des études sur le chômage qui font apparaître que les communes à population ethniquement mixte sont celles où les difficultés économiques sont les plus marquées. Prenant note de cette situation, la commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour tenter de résoudre les problèmes de certaines catégories particulièrement vulnérables, et notamment l'adoption par le ministère du Travail et des Affaires sociales de principes fondamentaux trouvant leur expression dans des dispositions tendant à assurer l'emploi des catégories vulnérables sur le marché du travail et à interdire la discrimination dans la recherche d'un emploi. La commission accueille aussi favorablement les programmes d'alphabétisation, de formation professionnelle et d'emploi dans les quartiers à population mixte, en consultation avec la Confédération du travail et la Confédération des syndicats indépendants, les programmes de restructuration et de nouvelles offres d'emploi dans les communes de Madan et de Rudozem, le programme sur l'emploi de Velingrad et les autres programmes en faveur des handicapés et des jeunes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de ces programmes et sur la mesure dans laquelle ils atténuent les contraintes économiques pesant sur les minorités raciales, ethniques et religieuses du pays, du point de vue de l'accès à la formation professionnelle, de l'accès à l'emploi et à différentes professions, des conditions d'emploi et de la sécurité de l'emploi. La commision prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour favoriser la tolérance et la compréhension entre les diverses composantes de la population.
11. La commission note que le Comité des droits de l'homme a remplacé le Comité des droits de l'homme et des questions ethniques en tant qu'organe de l'Assemblée nationale et que ses principales fonctions sont d'examiner les projets de lois, décisions, déclarations et discours, d'établir des rapports sur ces textes et d'émettre un avis. La commission souhaite que le gouvernement continue de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les activités de ce comité en rapport avec l'application de la convention.
12. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et sur les résultats obtenus en matière d'accès à la formation professionnelle, d'accès à l'emploi et à différentes professions, de conditions d'emploi et de sécurité de l'emploi.
La commission note la réponse détaillée du gouvernement à sa précédente demande directe.
1. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que le projet de loi modifiant le Code du travail, qui a été présenté à l'Assemblée nationale, a pris en compte les questions et préoccupations qu'elle avait formulées dans ses commentaires précédents à propos des articles 74 (suppression du qualificatif relatif à une moralité socialiste comme critère d'emploi), 93 (suppression de la disposition prévoyant que les organisations publiques participent aux commissions qui déterminent l'éligibilité des candidats pour un concours) et 306 (suppression de la disposition prévoyant une liste des emplois interdits aux femmes) du Code du travail de 1987.
2. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement à propos de l'application des dispositions du Code du travail de 1987 qui concernent la protection spéciale en faveur des personnes partiellement handicapées. Elle espère que ces dispositions ont été maintenues dans le Code du travail après qu'il a été modifié, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur leur application dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l'ordonnance sur la réaffectation, dans sa teneur amendée par le décret no 65 du 4 juin 1990 du Conseil des ministres, à laquelle le gouvernement se réfère dans sa réponse à propos de la réaffectation des personnes handicapées et de la réparation qui leur est assurée.
3. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe à propos de la cessation de la relation de travail sans préavis en vertu de l'article 330(2)(4) du Code du travail de 1987. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute modification des articles pertinents du Code pénal.
4. La commission note qu'aucune information n'a été fournie en ce qui concerne la disposition de l'article 130 du Code du travail de 1987 dans le projet de loi modifiant le Code du travail (possibilité d'imposer à certains salariés l'obligation de conserver en public une conduite irréprochable en dehors de l'accomplissement des tâches professionnelles qui leur sont assignées ou d'autres obligations qui ne sont pas prévues par le code). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des obligations ont été imposées aux travailleurs en application de cet article et, dans l'affirmative, d'exposer la nature et l'objectif de telles obligations.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses commentaires précédents.
Dispositions constitutionnelles et législatives concernant la discrimination dans l'emploi et la profession
1. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction qu'en vertu de l'article 6 de la Constitution adoptée le 12 juillet 1991 tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits, les citoyens sont égaux devant la loi, et il n'y aura aucun privilège ni restriction de droits fondés sur la race, la nationalité, l'identité ethnique, le sexe, l'origine, la religion, l'éducation, l'opinion, l'affiliation politique, la situation personnelle ou sociale ou l'état des biens, ce qui couvre les critères de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l'opinion politique et l'ascendance nationale.
2. La commission note avec intérêt que le projet de révision du Code du travail de 1987 a été présenté au Parlement national et que, selon le gouvernement, il interdit la discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur les critères énumérés dans la convention. La commission rappelle que l'article 8(3) du Code du travail de 1987 ne mentionne pas l'"opinion politique" et l'"ascendance nationale" parmi les motifs pour lesquels aucune discrimination, aucun privilège ou aucune restriction ne sont admis, et elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer à brève échéance que le Code du travail a été modifié conformément à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note également que, d'après le rapport du gouvernement, le projet de révision du Code du travail tient compte d'autres préoccupations exprimées par la commission dans ses précédentes demandes directes. La commission traite la question de ces projets de révision ainsi que d'autres dispositions du Code du travail dans une demande adressée directement au gouvernement.
Mesures visant à améliorer la situation de la minorité d'origine turque
3. Se référant à ses observations précédentes concernant les mesures visant à supprimer l'identité culturelle de la minorité d'origine turque en Bulgarie - en particulier l'obligation de changer de nom et l'interdiction de l'usage de la langue turque, mesures qui avaient fait l'objet de commentaires reçus en 1989 de la Confédération des syndicats turcs authentiques, de la Confédération internationale des syndicats libres et de l'Organisation internationale des employeurs -, la commission rappelle qu'en 1990 et 1991 elle avait pris note de diverses mesures dont l'adoption d'une décision du Conseil d'Etat et du Conseil des ministres et d'une déclaration de l'Assemblée nationale visant à mettre fin aux violations susmentionnées du principe d'égalité, ainsi que l'adoption de plusieurs lois et programmes pour permettre aux victimes d'une discrimination résultant de la politique antérieure d'obtenir réparation. Elle avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l'application des nouvelles politiques et mesures et sur les résultats obtenus.
4. La commission note par conséquent avec intérêt l'adoption des dispositions suivantes de la nouvelle Constitution qui favoriseront l'égalité pour les minorités en Bulgarie, en particulier celles d'ascendance turque: l'article 36(2) prévoit que les citoyens dont la langue maternelle n'est pas le bulgare ont le droit d'étudier et d'utiliser leur propre langue parallèlement à l'étude obligatoire du bulgare, et l'article 37 dispose que la liberté de conscience, la liberté de pensée et le choix de la religion et des conceptions religieuses ou athées doivent être inviolables et que l'Etat doit contribuer au maintien de la tolérance et du respect parmi les croyants des différentes confessions et entre croyants et non-croyants. La commission note également avec intérêt l'adoption de la loi du 18 octobre 1991 sur l'éducation nationale et du décret no 232 du 29 novembre 1991 du Conseil des ministres sur l'étude de la langue maternelle dans les écoles municipales, qui prévoient le droit d'étudier sa propre langue maternelle en dehors des écoles publiques et, à titre expérimental, comme matière facultative dans des écoles municipales de communautés constituées de plusieurs ethnies au cours de l'année scolaire 1991-92. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'évaluation des cours facultatifs portant sur la langue maternelle, notamment des statistiques sur le nombre d'écoliers intéressés, la poursuite de cette politique et son extension à des langues autres que le turc, et d'indiquer les autres mesures prises pour surmonter le problème du faible niveau d'instruction dans la communauté turque.
5. La commission note avec intérêt l'institution par le Parlement, en 1991, d'une commission des droits de l'homme et des questions ethniques. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples précisions sur la composition et le mandat de cet organe et sur les recommandations ou autres mesures qu'il a proposées ou prises dans le domaine de la convention.
6. En ce qui concerne les mesures prises pour permettre aux victimes de discrimination résultant de la politique antérieure d'obtenir réparation, la commission note avec satisfaction que les 517 personnes mentionnées dans sa précédente observation, qui ont été réhabilitées en vertu de la décision no 8 de la Commission de l'Assemblée nationale, ont été rétablies dans leur emploi antérieur.
7. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi du 25 juin 1991 sur la réhabilitation politique et civile des personnes victimes de répression, qui rétablit les droits des personnes qui, en raison de leur origine ou de leurs convictions politiques et religieuses, ont subi injustement une répression entre le 12 septembre 1944 et le 10 novembre 1989, y compris celles qui ont été victimes de répression liée à l'obligation de changer de nom. La loi envisage une réparation en une seule fois pour les dommages infligés à des biens et pour les autres dommages, le montant de la réparation et les procédures qui la déterminent relevant de la compétence du Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le calcul du montant qu'il est prévu de payer au titre de cette loi couvre la réparation pour les pertes survenues dans l'emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour assurer que les personnes qui ont été licenciées de leur emploi ou de leur profession soient rétablies dans leur emploi ou profession antérieurs et se voient reconnaître leurs droits découlant de ces derniers.
8. En ce qui concerne les mesures prises pour aider les personnes d'origine turque qui sont revenues en Bulgarie après avoir quitté le pays en raison de la politique antérieure, la commission rappelle que plus de 220.000 de ces personnes sont revenues en Bulgarie entre juin 1989 et juin 1990 et affrontent d'importants problèmes de logement, d'éducation et d'emploi. Elle rappelle en outre que le gouvernement a adopté l'arrêté no 29 du 9 avril 1990 pour tenter de résoudre les problèmes sociaux des personnes revenues en Bulgarie, y compris des dispositions pour que les citoyens qui reviennent au pays puissent racheter leur maison, ainsi que des mesures d'aide à l'éducation. Néanmoins, d'après le rapport du gouvernement, les mesures adoptées précédemment n'ont pas donné les résultats escomptés et assuré le rétablissement complet et équitable de la situation antérieure. C'est pourquoi la commission se félicite de la nouvelle initiative prise par le gouvernement en adoptant le décret no 170 du 30 août 1991 concernant la solution des problèmes sociaux dans certaines régions du pays. Ce décret prévoit la restitution des biens immobiliers que ces personnes avaient été contraintes de vendre et le relogement des personnes rapatriées dont les maisons ont été détruites ou vendues. Il prévoit également la compensation des écarts de prix dus à la libéralisation de ces derniers, et des taux d'intérêt spéciaux pour les prêts au logement. En ce qui concerne la réparation, il prévoit une indemnisation pendant six mois pour les travailleurs qui avaient demandé à quitter le pays entre mai et septembre 1989, pour lesquels il a été mis fin à la relation de travail et qui sont enregistrés comme chômeurs mais ne reçoivent pas d'indemnisation en vertu d'autres lois. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'application de ce nouveau décret et des résultats obtenus.
9. A cet égard, la commission a pris note de l'institution par le Conseil des ministres d'une commission ad hoc placée sous l'autorité du ministre de la Justice et chargée de régler les problèmes sociaux des citoyens bulgares qui ont émigré en Turquie en 1989 mais sont revenus par la suite en Bulgarie. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples précisions sur la composition de cet organe et ses activités en ce qui concerne l'application de la convention.
10. Pour ce qui est des problèmes d'emploi des personnes qui sont revenues en Bulgarie, la commission note qu'aucune information spécifique n'a été fournie quant aux efforts destinés à aider ces personnes à trouver un emploi. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que la question de l'emploi des personnes revenues en Bulgarie était traitée cas par cas, et que des bureaux de placement avaient été établis sur tout le territoire national. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur la situation concernant le retour au travail de ces personnes, y compris les mesures d'assistance prises ou envisagées et les résultats obtenus. A cet égard, la commission renvoie à ses commentaires ci-dessous.
Mesures générales pour promouvoir l'égalité
11. En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant les mesures prises au plan général pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi pour les personnes d'ascendance turque, le gouvernement indique que le taux de chômage élevé en Bulgarie affecte l'ensemble de la population et que dans certaines régions où la population est hétérogène, y compris celles peuplées de membres de la communauté ethnique turque, de musulmans bulgares et de tziganes, le chômage est encore plus important et continuera à croître fortement en raison de la nécessité économique d'un réajustement structurel. Le gouvernement énumère également d'autres facteurs qui aggravent les taux de chômage élevés dans ces régions. La commission note avec préoccupation ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes membres d'un groupe particulier, tel que défini par l'un des critères énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ne portent pas une part disproportionnée du fardeau du chômage pendant la transition vers une économie de marché. A cet égard, la commission note avec intérêt, d'après les informations présentées par le représentant du gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale en 1991 (CERD/C/SR.918), que des données précises sur la composition démographique du pays seront obtenues lors d'un nouveau recensement prévu pour décembre 1991 et destiné à remplacer l'ancien recensement qui ne contenait pas de données ventilées par ethnie, langue ou religion. La commission note également avec intérêt les projets dans le domaine de l'emploi qui sont entrepris dans le pays avec l'assistance du Bureau international du Travail, ainsi que la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle ce dernier espère une coopération active avec le Bureau sur les questions de l'égalité des droits et de la prévention de la discrimination contre certains groupes qui sont vulnérables dans les nouvelles conditions. La commission espère que ces activités aideront le gouvernement à formuler des politiques en faveur des groupes les plus vulnérables qui ne soient pas discriminatoires et qui favorisent l'égalité conformément aux articles 2 et 3.
12. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les groupes de travailleurs particulièrement vulnérables, notamment les minorités raciales, ethniques et religieuses ainsi que les femmes, et d'indiquer les résultats obtenus en matière:
- d'accès à la formation professionnelle;
- d'accès à l'emploi et à certaines professions;
- de conditions d'emploi.
La commission rappelle également qu'aux termes de l'article 3, paragraphes 1 et 2, le gouvernement doit s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés et encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement, et elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises pour encourager la compréhension et la tolérance entre les différents groupes de la population.
Se référant à son observation, la commission note l'intention du gouvernement de prendre en considération les commentaires antérieurs qu'elle a formulés sur les articles 74, 93, 130, 330, 306 et 315 du Code du travail dans les travaux actuels de révision de ce code. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises à cet égard.
A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990, ainsi que dans son dernier rapport et dans la documentation jointe en annexe.
1. La commission note avec satisfaction les modifications de la Constitution publiées le 10 avril 1990, qui suppriment toute référence au rôle dirigeant du Parti communiste dans la société et dans l'Etat et qui prévoient le pluralisme politique et le droit des citoyens d'exprimer et de diffuser librement leur opinion sur des affaires de nature politique, économique, sociale, culturelle et religieuse, éliminant ainsi la base sur laquelle étaient appliquées les distinctions, exclusions ou préférences dans l'emploi et la profession fondées sur l'opinion politique.
2. La commission note également avec satisfaction que l'article 172 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 19 décembre 1990, punit d'emprisonnement ou d'amende quiconque empêche sciemment quelqu'un de prendre un emploi, ou oblige quelqu'un à quitter un emploi, sur la base de son appartenance ethnique, sa race, sa religion, sa situation sociale, son affiliation ou sa non-affiliation à un parti, une organisation, un mouvement politique ou une coalition ayant une orientation politique, ou sur la base de ses idées politiques ou des idées de ses proches; et que le paragraphe 2 du même article prévoit une peine de prison pour tout fonctionnaire qui n'applique pas un ordre, ou une décision de réintégrer un travailleur ou un fonctionnaire injustement licencié.
3. La commission note avec intérêt que l'Assemblée nationale nouvellement élue aura une intense activité législative, dont l'adoption d'une nouvelle Constitution et la révision du Code du travail dans laquelle les commentaires de la commission seront dûment pris en considération. La commission rappelle que l'article 35 2) de la Constitution et l'article 8 3) du Code du travail de 1987 ne mentionnent pas l'"opinion politique" et "l'ascendance nationale" parmi les motifs pour lesquels aucune discrimination, aucun privilège ou aucune restriction ne sont admis, et elle espère que ces dispositions seront modifiées pour les mettre en conformité avec l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission attire l'attention sur d'autres dispositions du Code du travail dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.
Situation de la minorité d'origine turque
4. A la suite des commentaires reçus en 1989 de la Confédération des vrais syndicats turcs, de la Confédération internationale des syndicats libres et de l'Organisation internationale des employeurs, qui se référaient à une campagne tendant à supprimer l'identité culturelle de la minorité d'origine turque en Bulgarie - notamment par l'obligation de changer de nom et l'interdiction de l'usage de la langue turque -, la commission avait pris note, dans ses observations précédentes, de la décision adoptée par le Conseil d'Etat et le Conseil des ministres, le 29 décembre 1989, et de la déclaration adoptée par l'Assemblée nationale, le 16 janvier 1990, pour mettre fin à ces violations du principe d'égalité inscrit à l'article 35 de la Constitution, et pour réaffirmer les droits de tous les citoyens à la liberté de conscience, de croyance et de religion, au libre choix du nom et, sous réserve de la reconnaissance et de l'usage du bulgare comme langue officielle, à la liberté de parler d'autres langues; la commission avait demandé des informations sur les autres mesures prises en conformité avec ces décisions, et notamment sur celles qui ont été prises pour permettre aux victimes de discrimination résultant de la politique antérieure d'obtenir réparation.
5. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 243 du 9 mars 1990, telle que modifiée le 15 novembre 1990, sur les noms des citoyens bulgares, qui déclare illégal en vertu du Code pénal le recours à la menace, à la contrainte, à la force, au mensonge ou à l'abus de pouvoir, ou toute autre action illégale en ce qui concerne le choix, le maintien, le changement ou le rétablissement du nom, et qui autorise tous les citoyens bulgares dont le nom a été changé de force, à reprendre leur ancien nom par voie d'une procédure simplifiée. Elle note que, selon la déclaration du gouvernement, l'adoption de cette loi met fin aux conséquences des anciennes mesures visant à changer les noms turco-arabes, et que, désormais, la jouissance du droit au libre choix du nom est en conformité avec les principes de la convention. La commission note également les changements apportés à la reconnaissance de l'identité culturelle de la minorité d'origine turque qui ont amené la création d'une école secondaire musulmane et d'une école musulmane non universitaire à Sofia, et la publication du journal "Nova Svetlina" (Nouvelle lumière) en bulgare et en turc.
6. En ce qui concerne les mesures prises pour permettre aux victimes de discrimination résultant de la politique antérieure d'obtenir réparation, la commission note l'arrêté no 57 du 1er juin 1990 qui prévoit une indemnité pour toutes les personnes expulsées de force en septembre et en octobre 1989, et la décision no 8 de la Commission parlementaire proclamant la réhabilitation politique et civile des 517 personnes injustement privées de liberté et internées à Béléné à l'occasion du changement forcé de nom. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour que ces personnes, ainsi que d'autres qui ont été licenciées, soit parce qu'elles avaient refusé de changer de nom, soit en raison de leur origine turque, soient rétablies dans leur emploi ou profession antérieure, se voient reconnaître les droits découlant de leur emploi ou profession antérieure et soient effectivement indemnisées pour les pertes encourues.
7. La commission note la déclaration faite par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, selon laquelle plus de 300.000 personnes ont quitté le pays entre mai et octobre 1989, la plupart dans l'espoir de trouver à l'étranger des conditions d'emploi et de rémunération plus favorables. Nombre d'entre elles ont quitté leur emploi en hâte, sans respecter les dispositions du Code du travail et, de ce fait, ont été licenciées en vertu des procédures disciplinaires. Quelques-unes ont vendu leur propriété, leur maison et leurs biens, ou résilié leur contrat de location. Plus de 130.000 personnes ont regagné la Bulgarie pendant la période comprise entre juin et décembre 1989, et, en juin 1990, ce chiffre avait atteint 220.000 personnes. Celles qui sont revenues en Bulgarie ont eu à affronter deux principaux problèmes: l'emploi et le logement. A cet égard, la commission note avec intérêt que l'arrêté no 29 du 9 avril 1990 concernant la solution des problèmes sociaux des citoyens bulgares dans certaines régions du pays s'attaque aux difficultés de logement rencontrées par ceux qui sont rentrés et prévoit qu'ils pourront racheter leur maison, que priorité sera donnée à la construction de nouveaux logements, et que des mesures en matière d'assistance et d'éducation publiques seront prises pour que les étudiants de ces régions puissent reprendre leurs études. En ce qui concerne les problèmes d'emploi de ceux qui reviennent de l'étranger, le gouvernement déclare que 121 bureaux d'emploi ont été ouverts en janvier 1990 sur tout le territoire national, qu'ils sont à la disposition de tous les citoyens lesquels sont traités sur un pied d'égalité, et qu'une attention particulière est accordée aux personnes qui sont revenues de l'étranger et qui rencontrent des difficultés. Dans la ville de Tolbouhin, les usines ont réembauché les travailleurs de retour de l'étranger qui avaient été licenciés pour des raisons disciplinaires. Cependant, d'une manière générale, le retour au travail des personnes d'origine turque, y compris celles qui sont revenues de l'étranger, est examiné cas par cas. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations (et des statistiques) sur toutes les mesures prises ou envisagées pour aider les personnes d'origine turque, qui sont revenues en Bulgarie après avoir quitté ce pays à la suite de la politique antérieure, à trouver un emploi et un logement appropriés.
8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées au plan général pour assurer l'égalité de chances et de traitement à la minorité d'origine turque, ainsi que sur les résultats obtenus en matière:
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention le gouvernement est tenu de s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, et d'encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement, et elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures pour encourager la compréhension et la tolérance entre les différents groupes de la population.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]
1. La commission note qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code du travail un contrat de travail est considéré nul lorsqu'il n'est pas conforme aux normes de la morale socialiste ou les contourne.
Elle prie le gouvernement d'indiquer les critères selon lesquels est appréciée la conformité d'un contrat de travail avec les normes de la morale socialiste.
2. La commission note qu'en vertu de l'article 93 du Code du travail les organisations de masse participent aux commissions appelées à décider sur l'admission d'un candidat à un concours destiné à pourvoir certains postes. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les organisations de masse appelées à siéger dans ces commissions.
3. La commission prie le gouvernement de communiquer toute loi ou tout décret pris en application de l'article 130 du Code du travail imposant à certains travailleurs l'obligation d'avoir un comportement impeccable dans la société en dehors de l'exécution de leurs obligations de travail, ainsi que d'autres obligations non prévues par le Code.
4. La commission relève qu'en vertu de l'article 330, paragraphe 2, alinéa 4, du Code du travail, l'entreprise rompt le contrat de travail sans préavis lorsque le travailleur est privé du droit de résidence dans l'agglomération où il travaille, ou est assigné à résidence dans une autre agglomération d'après la procédure légale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels un travailleur peut être privé de son droit de résidence ou être assigné à résidence dans une agglomération, et de communiquer les textes afférents.
5. La commission note l'article 306 du Code du travail aux termes duquel les femmes ont la priorité lors de l'engagement à un poste leur convenant, toutes autres conditions étant égales. La commission note également la décision no 5, du 30 avril 1987, prise en application du Code du travail, ainsi que la liste des postes et travaux énumérés dans les annexes à cette décision et portant sur les postes et travaux "convenant" aux femmes (annexe 1) pour lesquels celles-ci jouissent d'une priorité d'embauche, ceux auxquels peuvent être affectés uniquement les femmes (annexe 2) (par exemple, ceux de téléphoniste, opératrice de télex, vendeuse de billets, de pain, de chaussures, de fleurs, infirmière), de même que les travaux pénibles et insalubres interdits aux femmes (annexe 3).
La commission se réfère aux paragraphes 38 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où il est indiqué que les phénomènes de ségrégation professionnelle selon le sexe qui se traduisent par la concentration des femmes dans différents secteurs d'activité proviennent, pour une large part, de notions archaïques et stéréotypées quant aux rôles respectifs des hommes et des femmes. Ces stéréotypes sont à l'origine des discriminations fondées sur le sexe qui finissent par détruire ou altérer l'égalité de chances et de traitement.
La commission prie le gouvernement d'examiner les dispositions susmentionnées à la lumière de la convention et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer pleinement l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement prévue par la convention.
6. La commission note avec intérêt les dispositions du Code du travail en matière de protection spéciale des personnes à capacité réduite. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans l'application pratique de ces dispositions, y compris des statistiques en la matière, en particulier sur l'application des dispositions de l'article 315 du Code du travail selon lequel l'entreprise doit réserver certains postes aux personnes à capacité réduite.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que des commentaires reçus en 1989 de la Confédération des vrais syndicats turcs, de la Confédération internationale des syndicats libres et de l'Organisation internationale des employeurs.
1. Dispositions constitutionnelles et législatives contre la discrimination dans l'emploi et la profession. La commission note qu'un nouveau Code du travail est entré en vigueur le 1er janvier 1987. En vertu de son article 8 3), ne sont admis dans le domaine des droits du travail aucune discrimination ou restriction ni aucun privilège fondés sur la nationalité, l'origine, la religion, le sexe, la race, la condition sociale ou la situation de fortune. La commission note aussi qu'aux termes de l'article 35 2) de la Constitution ne sont admis aucun privilège ni aucune restriction des droits fondés sur les mêmes critères. Elle constate que ni la Constitution ni le Code du travail ne mentionnent spécifiquement l'"opinion politique" et l'"ascendance nationale" parmi les critères sur lesquels aucune discrimination, aucun privilège ou aucune restriction ne seraient admis. Se référant au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où il est précisé que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission espère très vivement que des mesures seront prises pour compléter les dispositions pertinentes de la Constitution et du Code du travail afin qu'il y soit tenu spécifiquement compte, parmi les critères de discrimination, de l'opinion politique et de l'ascendance nationale.
2. Situation de la minorité turque. La commission a pris note des informations contenues dans les commentaires des organisations d'employeurs et de travailleurs susmentionnées. Ces commentaires se référaient à une campagne tendant à supprimer l'identité culturelle de la minorité turque de Bulgarie, notamment moyennant l'obligation du changement de patronyme et l'interdiction de l'usage de la langue turque. Parmi les annexes à ces commentaires figuraient, d'une part, des instructions de 1985, en vertu desquelles les travailleurs devaient se présenter à leur travail avec leur nouveau patronyme bulgare et, s'ils ne pouvaient justifier, documents à l'appui, de leur changement de nom, se voyaient refuser l'accès du lieu de travail et, d'autre part, des textes interdisant l'usage de la langue turque. Des indications avaient été communiquées sur des cas individuels où des médecins, des dentistes, des enseignants, des juristes, des infirmières, des journalistes et des ingénieurs avaient été licenciés pour avoir refusé de renoncer à leur culture turque et obligés de s'adonner à des travaux manuels non qualifiés dans l'agriculture, le bâtiment, l'usine, le ramassage des ordures, etc. Il avait également été allégué que l'égalité de chances d'accès à la fonction publique n'existait pratiquement pas pour les personnes d'origine turque, que les journaux de langue turque avaient dû fermer leurs portes, au préjudice des personnes qui y étaient employées, et qu'un grand nombre de Turcs domiciliés dans les régions de Kircoali et de Hasky, notamment beaucoup d'agriculteurs, avaient été contraints d'abandonner leur travail, leurs maisons et leurs exploitations.
Par une communication de février 1990, le gouvernement a transmis le texte d'une décision adoptée par le Conseil d'Etat et le conseil des ministres le 29 décembre 1989, et celui d'une déclaration de l'Assemblée nationale en date du 16 janvier 1990, mettant fin à la dérogation au principe de l'égalité des droits de tous les citoyens, énoncé à l'article 35 de la Constitution, et réaffirmant le droit de ces derniers à la liberté de conscience, de croyance et de religion, au libre choix du nom et, sous réserve de reconnaître et d'utiliser la langue bulgare en tant que langue officielle, à la liberté de parler d'autres langues. La déclaration adoptée par l'Assemblée nationale prévoyait en outre que:
- vu l'importance du droit au libre choix du nom, une loi spécifique devait être adoptée à ce sujet avant la fin de février 1990;
- une législation devrait consacrer les nouvelles garanties judiciaires et administratives nécessaires à la protection des droits, de la liberté, de la sécurité et des intérêts des minorités ethniques;
- une commission spéciale serait établie, sous l'autorité du président du Conseil d'Etat, pour dresser un programme complet définissant la politique nationale, comportant notamment les modifications à apporter à la Constitution et à la législation, pour adoption par l'Assemblée nationale.
La commission a pris note des textes susmentionnés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à la suite de la déclaration de l'Assemblée nationale, notamment des exemplaires de textes législatifs et des informations sur les mesures prises pour permettre aux personnes ayant souffert de discrimination en application de la politique antérieure d'obtenir réparation, en particulier pour leur permettre de reprendre leurs occupations et emplois précédents, pour reconnaître les droits acquis au titre de ces activités ou emplois et pour les indemniser à la suite des pertes encourues en raison de la violation de leurs droits garantis par la Constitution.