National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2009. En réponse à la demande directe de 2007, le gouvernement se réfère à la convention collective générale pour 2008-09, une convention tripartite adoptée le 26 mai 2008 dans le cadre de l’ordonnance no 119 qui met l’accent sur les priorités socio-économiques. Le gouvernement indique aussi que la convention susmentionnée prévoit la ratification des conventions nos 156 et 183. Le gouvernement signale à ce propos que des modifications ont été apportées au Code du travail en vue de se conformer aux prescriptions des conventions susmentionnées. La commission se félicite du fait que le gouvernement et les partenaires sociaux aient réitéré leur engagement de ratifier les conventions nos 156 et 183. La commission note par ailleurs que des consultations sont en cours au sujet des conventions nos 168, 173 et 184. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur les consultations effectuées au sujet de toutes les questions couvertes par la convention. Elle réitère l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur les consultations tripartites requises par la convention en ce qui concerne l’obligation constitutionnelle de soumettre les instruments adoptés par la Conférence au parlement.
1. Article 5 de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse à sa demande directe de 2005, la commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2007, qui contient des informations actualisées sur les consultations intervenues avec les partenaires sociaux en vue de ratifier les conventions nos 156 et 183. Des consultations sont également en cours au sujet des conventions nos 168, 173 et 184. La commission note avec intérêt que la ratification de la convention no 185 a été enregistrée en juillet 2006. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les consultations intervenues sur l’ensemble des questions couvertes par la convention.
2. Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites sur les propositions à formuler avant de soumettre au Parlement les instruments adoptés par la Conférence. Le gouvernement indique dans son rapport que ce n’est qu’après avoir terminé l’ensemble des procédures consultatives pertinentes avec les partenaires sociaux que des propositions de ratification sont soumises au Conseil des ministres puis au Parlement (le Mili Majlis). La commission se réfère à ses commentaires sur l’obligation constitutionnelle de soumettre au Parlement les instruments adoptés par la Conférence (art 19, paragr. 5 et 6, de la Constitution de l’OIT), et exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d’annoncer que tous les instruments en suspens adoptés par la Conférence ont été soumis au Parlement.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2005, rapport qui contient des informations sur les consultations qui sont menées auprès des partenaires sociaux en vue de la ratification des conventions nos 156, 182 et 183. La commission note avec intérêt que la ratification de la convention no 182 a été enregistrée en mars 2004. Elle note aussi que le bureau de l’OIT à Moscou fournit une assistance en matière de consultation. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans son prochain rapport, sur les consultations ayant eu lieu au sujet de l’ensemble des questions couvertes par la convention (article 5 de la convention).
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, dont il ressort que la convention collective générale 2001-02 conclue entre le cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan, la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan et la Confédération nationale des entrepreneurs énonce que les parties estiment nécessaire de discuter de l’éventuelle ratification par l’Azerbaïdjan d’un certain nombre de conventions de l’OIT. La commission apprécierait de continuer à recevoir des informations sur la mise en œuvre de cette convention collective et sur les recommandations résultant des consultations menées à propos des conventions à ratifier. Prière également de fournir des informations plus amples et plus précises sur les consultations intervenues au cours de la période couverte par le prochain rapport sur chacune des autres questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en donnant notamment des précisions sur la fréquence des consultations et sur toutes recommandations en résultant.
2. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est fourni le support administratif aux procédures visées par la convention, sur les arrangements pris pour la formation des participants aux procédures consultatives et enfin sur le fonctionnement des procédures visées par la convention (articles 4 et 6).
1. La commission prend note des rapports du gouvernement, reçus en août 1998 et juillet 2000, qui contiennent des indications générales sur l’application de la convention. Elle relève que, après des consultations tripartites mentionnées par les rapports du gouvernement, la ratification des conventions nos 81, 105 et 129, ainsi que du protocole de 1995, a été enregistrée le 9 août 2000. En outre, l’Association des entrepreneurs d’Azerbaïdjan, avec laquelle le gouvernement semble avoir établi des contacts sur certaines matières couvertes par la convention, a été officiellement enregistrée en mars 1999.
2. La commission note que les consultations avec les syndicats et les employeurs se font par écrit. Se référant à ses commentaires précédents, elle prie le gouvernement de l’informer de toutes consultations menées avec les organisations représentatives sur la nature et la forme des procédures assurant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs (article 2, paragraphe 2, de la convention).
3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les indications demandées dans le formulaire du rapport en ce qui concerne les articles 3, 4, 5 et 6 de la convention, et notamment sur les consultations menées pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note que des projets de création d'une commission nationale tripartite au sens de la convention sont actuellement étudiés par le gouvernement. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention, la commission encourage le gouvernement à consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs sur la nature et la forme des procédures de consultation à mettre en place. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les résultats d'une telle consultation et de fournir prochainement une description desdites procédures, compte tenu des articles 1 à 6 de la convention.
2. La commission note que le gouvernement a procédé à une consultation tripartite dans l'élaboration d'une loi nationale sur les congés payés, en vue de la ratification de la convention no 132. Elle lui saurait gré de fournir des informations complémentaires à ce propos ainsi que sur toute mesure prise, en attendant l'adoption des textes susvisés, en vue d'assurer les consultations prévues à l'article 5 de la convention.