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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 136 (benzène) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 119, 115, 127, 136 et 139. La commission prend note des informations générales et sectorielles fournies par le gouvernement dans ses rapports sur le nombre d’infractions détectées lors des inspections et des inspections de suivi, et sur la correction des infractions aux conditions de SST, de 2018 au premier semestre de 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection, les infractions détectées et les sanctions imposées.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas de cas de saturnisme dans les statistiques du ministère de la Santé et qu’aucun cas de saturnisme n’a été enregistré au Nicaragua depuis la fin des années 80. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs exposés au saturnisme sont traités et diagnostiqués par des cliniques rattachées à l’Institut national de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas de saturnisme qui seraient enregistrés.

2.Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Obligation du gouvernement de prendre des mesures pour garantir qu’il soit donné effet à ces articles de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions d’achat, de vente, de cession et de location de machines sont établies par les personnes qui effectuent ces opérations conformément au droit commercial et au droit civil.
En ce qui concerne les mesures de protection contre les éléments dangereux des machines, la commission prend note des dispositions de la norme ministérielle de 1999 sur les dispositions de base relatives à la SST applicables aux équipements et installations électriques qu’indique le gouvernement en ce qui concerne la conception et la protection des machines de levage et de transport contenues dans les articles 43 (interrupteur obligatoire), 44 (polarisation requise) et 45 (conducteur de protection obligatoire). Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant le droit commercial et le droit civil, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques pertinentes de cette législation qui interdisent la vente, la location, la cession à quelque titre que ce soit et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la convention.
Article 15. Services d’inspection appropriés et sanctions. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des dispositions relatives aux prescriptions de sécurité pour les machines de levage et de transport énoncées aux articles 19, 20, 21 (prescriptions relatives à l’utilisation des machines de levage), 46, 47, 48 (vérification du bon état des machines) et 49 (sécurité des appareils de levage et de leur fonctionnement) de la norme ministérielle de 1999, ainsi qu’aux articles 3.1.7 (séparation requise entre les machines) et 3.4.1 (prescriptions relatives au fonctionnement des machines de levage) du Guide technique d’inspection de la SST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

3.Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 7 de la convention. Jeunes et femmes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi des programmes qui visent spécifiquement les enfants qui travaillent garantissent le respect de l’accord ministériel no JCHG-08-06-10 de 2010 (interdiction des travaux dangereux pour les adolescents et liste des travaux dangereux), en particulier le paragraphe e) qui interdit aux personnes de moins de 18 ans les tâches qui comportent la manutention de charges. Le gouvernement indique que, en veillant au respect de l’accord ministériel, les inspections départementales du travail assurent la protection des droits des travailleurs adolescents. En vertu de l’article 1 de l’accord ministériel, les services départementaux d’inspection sont habilités à connaître des infractions et à imposer des sanctions, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi no 474 de 2003 qui porte réforme du titre VI, livre 1 du Code du travail.
La commission prend note, selon le gouvernement, de l’élaboration en avril 2018 d’une résolution du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail - en attente de publication – qui établit le poids maximal recommandé des charges que les hommes et les femmes peuvent transporter manuellement (article 16) et interdit le transport manuel de charges par des travailleurs de moins de 18 ans, lorsque le poids de ces charges comporte des efforts et des activités physiques considérés comme supérieurs à la force motrice psychophysique de ces travailleurs (article 24). Le gouvernement indique que cette résolution modifie la résolution ministérielle de 2002 sur la santé et la sécurité au travail, en ce qui concerne le poids maximal des charges qu’un travailleur peut transporter manuellement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la résolution du Conseil national pour la santé et la sécurité au travail, qui modifie la résolution ministérielle sur la santé et la sécurité au travail, en ce qui concerne le poids maximal des charges qu’un travailleur peut transporter manuellement, a été publiée et est en vigueur. En ce qui concerne l’affectation de jeunes travailleurs à la manutention de charges, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (n182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

4.Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Articles 2 et 4 de la convention. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs. Interdiction de l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris leur utilisation comme solvant ou diluant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, bien que l’utilisation du benzène ne soit pas actuellement restreinte ou interdite, la seule homologation pour le benzène qu’ait approuvée la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques (CNRCST) est pour son utilisation dans des analyses chimiques en laboratoire. Le gouvernement ajoute que pour importer du benzène, l’entreprise ou la personne physique doivent être enregistrées à la CNRCST et être en possession d’une licence d’importateur valide, et demander un permis d’importation chaque fois que le produit doit entrer dans le pays. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’une liste des travaux dans lesquels il est interdit d’utiliser du benzène. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur l’utilisation du benzène uniquement pour les travaux d’analyse chimique effectués en laboratoire, et se référant à ses commentaires sur l’application de l’article 2 de la convention (n139) sur le cancer professionnel, 1974, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour adopter une législation interdisant l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux, et pour que cette interdiction couvre l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.
Article 6. Obligation de faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum fixé à un niveau n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3). Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère du lieu de travail ne dépasse pas le maximum autorisé, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 114 de la loi no 618 de 2007 (loi générale sur la santé et la sécurité au travail), qui établit l’obligation de procéder à l’évaluation des risques industriels pour la santé des travailleurs sur le lieu de travail. La commission observe que, conformément à l’article 144 de la loi no 618 de 2007, les risques doivent être évalués au moins une fois par an. L’actualisation doit être mise à jour dans un certain nombre de cas, notamment lorsque des changements interviennent dans les processus et dans le choix des substances ou des préparations chimiques qui ont une incidence sur le degré d’exposition des travailleurs à ces agents. La commission note également que, conformément à l’article 130 de la loi no 618 de 2007, lorsque les limites établies sont dépassées, l’employeur doit modifier les installations ou prendre les mesures techniques nécessaires pour éliminer ou réduire les polluants chimiques dans le milieu de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 14 a) et b). Mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Autorités chargées d’assurer l’application de ces dispositions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par la CNRCST. Elle note que la loi no 941 de 2016, qui porte création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques, et abroge le décret no 04-2014 de 2014 qui portait déjà création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques, établit les fonctions suivantes de la CNRCST: réglementation des produits chimiques à usage industriel tels que le benzène et élaboration de politiques; actions et activités liées à la bonne gestion des produits chimiques, pour prévenir et combattre les maladies dues à l’exposition à des substances toxiques et dangereuses (article 4).
La commission note également que la CNRCST dispose d’une unité de contrôle chargée d’effectuer les inspections respectives des laboratoires utilisant le benzène pour les différentes analyses chimiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer la réglementation adoptée sur le benzène et les produits renfermant du benzène, ainsi que les politiques, actions et activités y afférentes menées depuis la création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques en vertu de la loi no 941 de 2016.

5.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 1 et 3 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes et institution d’un système d’enregistrement approprié. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’interdiction ou la restriction des pesticides agricoles, ménagers et professionnels est décidée après une évaluation approfondie par la CNRCST de leurs effets sur l’environnement, la santé et l’agriculture, ainsi que des effets des substances de remplacement, et que la résolution établissant l’interdiction ou la restriction de ces produits est publiée au journal officiel.
En ce qui concerne les mesures de protection des travailleurs, la commission note que la CNRCST surveille et contrôle les entreprises qui utilisent des substances à potentiel cancérogène et des substances chimiques en général. Par ailleurs, la commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur le Registre national des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires, le gouvernement indique que le registre continue de se développer, désormais dans le cadre de la CNRCST, qui contrôle les produits chimiques industriels autorisés depuis 2014. Tout en prenant note de la procédure relative à l’interdiction et à la restriction des pesticides, la commission prie le gouvernement d’indiquer les décisions en vertu desquelles les substances et les agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sont interdites ou soumises à autorisation ou à contrôle. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que sur l’élaboration et le fonctionnement du Registre national des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires en ce qui concerne les travailleurs exposés à des substances cancérogènes.
Article 2, paragraphe 2. Durée et niveau de l’exposition. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les dispositions relatives aux valeurs limites fixées par le ministère du Travail en application de de l’article 129 de la loi no 618 de 2007 (loi générale sur la santé et la sécurité au travail). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions relatives aux valeurs limites fixées par le ministère du Travail en application de l’article 129 susmentionné.
Article 4. Obligation d’informer les travailleurs du risque que comportent les substances cancérogènes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des obligations de formation des travailleurs contenues dans les articles 19 (information par le biais de programmes de formation), 20 (périodicité des programmes), 21 (contenu des programmes), 22 (qualification des enseignants chargés des activités de formation) et 176 (information sur les risques dans l’application et l’utilisation des pesticides et des substances chimiques) de la loi no 618 de 2007. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

B.Protection dans certaines branches d’activité

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), après recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de faire campagne pour promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobrenovembre 2018) par laquelle il approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments plus à jour dans ce domaine.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 13 de la convention. Protection contre les accidents et dans les situations d’urgence. La commission note que le rapport ne fournit pas les informations demandées dans la demande directe de 2004. Dans sa demande directe, la commission prenait note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 166 du règlement de 1998 concernant la protection technique contre les rayonnements ionisants, article relatif à la préparation de plans d’urgence, les recommandations du document «Method for developing arrangements for response to a nuclear or radiological emergency: Emergency preparedness and response» (octobre 2003) étaient utilisées. Elle relevait que, d’après la définition de la situation d’«urgence» donnée dans ce document, une telle situation justifie l’exposition exceptionnelle des travailleurs si les événements exigent, entre autres, des interventions pour limiter les dommages causés aux biens. La commission relevait que cette définition semblait incompatible avec l’article 189 du règlement de 1998 concernant la protection technique contre les rayonnements ionisants, aux termes duquel les travailleurs participant à une intervention peuvent être exposés à une dose de radiations supérieure à la limite de dose maximale prévue pour l’exposition professionnelle en une année, uniquement s’il s’agit de sauver des vies, de prévenir des lésions graves, d’éviter que la collectivité ne soit exposée à une dose importante de radiations ou d’empêcher l’apparition de catastrophes. A cet égard, la commission renvoyait le gouvernement aux indications contenues aux paragraphes V.27 à V.32 des Normes fondamentales de radioprotection de 1994 et au paragraphe 35 c) iii) de son observation générale de 1992 concernant cette convention, selon lesquels une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier pour éviter «la perte d’objets de grande valeur». Par conséquent, la commission invitait le gouvernement à prendre les mesures voulues pour supprimer les contradictions apparentes entre la législation et les recommandations du document «Method for developing arrangements for response to a nuclear or radiological emergency: Emergency preparedness and response» (octobre 2003) afin que, en cas d’intervention destinée à faire face à un danger imminent pour la vie et pour la santé, l’exposition des travailleurs soit limitée au strict nécessaire. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travailleurs participant à une intervention ne peuvent pas être exposés à une dose de radiations supérieure à la limite de dose maximale prévue pour l’exposition professionnelle en une année dans le but d’éviter «la perte d’objets de grande valeur», et que cette exposition n’est possible que pour sauver des vies, prévenir des lésions graves, éviter que la collectivité ne soit exposée à une dose importante de radiations ou empêcher l’apparition de catastrophes.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 206 du règlement de 1998 concernant la protection technique contre les rayonnements ionisants, toutes les inspections et vérifications donnent lieu à l’établissement de documents. Constatant que les rapports des inspecteurs constituent un élément important pour examiner l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des extraits des rapports établis par la Direction générale d’hygiène et de sécurité du travail, autorité compétente chargée de contrôler l’application des dispositions de la convention. La commission, notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées, le prie à nouveau de communiquer ces informations, et d’indiquer le nombre de travailleurs exerçant des activités qui entraînent l’exposition à des radiations ionisantes et qui, de ce fait, sont protégés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 13. Protection contre les accidents et lors des situations d’urgence. La commission relève que le terme «accident» renvoie aux situations d’urgence. Le terme d’«accident» correspond à la définition donnée par les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement de 1994. De plus, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 166 du règlement technique de 1998 concernant la protection contre les rayonnements ionisants, article relatif à la préparation de plans d’urgence, les recommandations du document «Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency - Emergency Preparedness and Response» (octobre 2003) sont utilisées. Elle relève que, d’après la définition de la situation d’«urgence» donnée dans ce document, une telle situation justifie l’exposition exceptionnelle des travailleurs si les événements exigent, entre autres, des interventions pour limiter les dommages causés aux biens. La commission relève que cette définition semble incompatible avec l’article 189 du règlement technique de 1998 concernant la protection contre les rayonnements ionisants, aux termes duquel les travailleurs participant à une intervention peuvent être exposés à une dose de radiations supérieure à la limite de dose maximale prévue pour l’exposition professionnelle en une année, uniquement s’il s’agit de sauver des vies, de prévenir des lésions graves, d’éviter que la collectivité ne soit exposée à une dose importante de radiations ou d’empêcher l’apparition de catastrophes. A cet égard, la commission renvoie à nouveau le gouvernement aux indications contenues aux paragraphes V.27 à V.32 des Normes fondamentales internationales de 1994 et au paragraphe 35 c) iii) de son observation générale de 1992 concernant cette convention, selon lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier pour éviter «la perte d’objets de grande valeur». Par conséquent, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures voulues pour supprimer les contradictions apparentes entre la législation et les recommandations du document «Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency - Emergency Preparedness and Response» (octobre 2003), afin qu’en cas d’intervention destinée à faire face à un danger imminent pour la vie et pour la santé, l’exposition des travailleurs soit limitée au strict nécessaire.

2. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, dans le pays, de mécanismes permettant de recueillir des informations sur l’application pratique de la convention, et que le ministère du Travail espère fournir ces informations à l’avenir. Relevant qu’aux termes de l’article 206 du règlement technique de 1998 concernant la protection contre les rayonnements ionisants, toutes les inspections et vérifications donnent lieu à l’établissement de documents, et constatant que les rapports des inspecteurs constituent un élément important pour porter une appréciation sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer au moins des extraits des rapports établis par la Direction générale d’hygiène et de sécurité du travail, autorité compétente chargée de contrôler l’application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des rapports transmis par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. Protection contre les accidents et pendant les situations d’urgence. La commission prend note avec intérêt des dispositions des articles 74 et 165 et suivants (chap. XIV) du Règlement de 1998 concernant la protection technique contre les rayonnements ionisants qui prescrit les mesures à prendre dans les situations d’urgence et qui reflète les indications données par la commission aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sur la convention et celles des paragraphes V.1 à V.30 des normes fondamentales internationales de 1994. La commission note cependant que le règlement susmentionné traite des situations d’urgence sans définir ce qu’est une situation d’urgence. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées au paragraphe 35(c)(iii) des conclusions de son observation générale de 1992 sur la convention, selon lesquelles il convient de prévoir, dans la législation et la pratique, la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour «des mesures correctives immédiates et urgentes»; ces mesures doivent être strictement limitées, dans leur ampleur et leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter «la perte d’objets de grande valeur» ni, d’une façon plus générale, par le fait que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs «entraînerait des dépenses excessives». La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées pour tenir compte des recommandations formulées sur ce point par la commission dans son observation générale susmentionnée sur la convention.

2. Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports d’inspection ou d’autres rapports officiels sur les difficultés pratiques éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec satisfaction que la Commission nationale de l’énergie atomique (CONEA) a adopté, en mai 1998, le Règlement concernant la protection technique contre les rayonnements ionisants, qui donne effet aux dispositions de la convention et, en particulier, aux articles 3, paragraphe 1; 6, paragraphe 2; et 7 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport couvrant la période 1992 à 1994.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission avait précédemment appelé l'attention du gouvernement sur les limites de dose révisées adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir, sur la base des connaissances actuelles, une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants. Elle prend note avec intérêt de la loi no 156 de 1993 sur les rayonnements ionisants ainsi que du décret no 24-93 portant création du Commissariat national à l'énergie atomique. Elle note également que le gouvernement indique, dans son rapport de 1994, qu'une réglementation relative à la protection contre les radiations est en cours d'élaboration. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les dispositions prises sur la base des recommandations formulées en 1990 par la CIPR et des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994, et communique copie de la réglementation dès qu'elle aura été adoptée.

2. Article 7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives, réglementaires ou autres interdisant l'emploi de personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant une exposition aux rayonnements ionisants.

3. Protection contre les accidents et pendant les situations d'urgence. Se référant aux explications données aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sous la convention ainsi qu'aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les situations d'urgence.

4. Offre d'un emploi de substitution. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 ainsi qu'aux principes développés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales précitées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée, au-delà de laquelle ils encourraient des risques inacceptables et qui peuvent être ainsi placés dans le dilemme d'avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que le Département judiciaire du ministère du Travail était en train de préparer des projets de règlements pour assurer l'application de la convention. Le gouvernement indiquait dans son dernier rapport qu'un projet de Code du travail était en train d'être préparé, avec l'assistance technique du BIT, qui devait permettre d'assurer l'application des conventions ratifiées. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, ce projet de Code doit être examiné par tous les partenaires sociaux lors d'un séminaire tripartite, qui se tiendra en mars, et que ce n'est qu'après son approbation que le projet sera présenté pour adoption à l'Assemblée législative. La commission exprime à nouveau l'espoir que des mesures nécessaires soient prises, soit sous la forme de règlements, comme le mentionnait antérieurement le gouvernement, soit sous la forme du Code du travail, afin de donner plein effet aux dispositions de la convention.

A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les limites d'exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des connaissances nouvelles en biologie. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra en compte ces connaissances nouvelles lors de l'élaboration de la législation nécessaire à l'application de cette convention. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l'adoption d'une législation nécessaire à l'application de la convention et, en particulier, sur les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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