National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que la législation protégeant les travailleurs adoptée récemment continue de faire porter effet aux dispositions de la convention.
La commission accueille favorablement les statistiques communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport concernant les affaires se rapportant au domaine couvert par la convention qui ont été examinées par les tribunaux au cours de la période 1995-2000. Elle note également qu’il y a eu apparemment une augmentation marquée du nombre de ces affaires en 2000 (dix), comparé à l’année 1999 (une). La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les causes de cette augmentation, l’issue de ces affaires, ainsi que toutes mesures prises pour assurer l’application pleine et entière de la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 17, paragraphe 1, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission avait tenu compte du fait que: i) l'article 6 de la loi de 1987 sur les transports routiers rendait illégal le fait d'utiliser un véhicule à moteur qui ne satisfait pas aux règles concernant la construction, le poids, l'équipement, l'utilisation et l'âge, applicables à la catégorie de véhicules concernée; et que ii) tous les véhicules enregistrés par le Département des transports routiers doivent être conformes aux normes nationales ou internationales de sécurité. La commission avait alors demandé au gouvernement de communiquer copie des textes ou résumés des réglementations et normes applicables dans ce domaine.
Le gouvernement a fourni une liste de textes réglementaires adoptés en application de la loi, des règlements et des ordonnances sur les transports routiers. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes suivants dans son prochain rapport:
-- véhicules à moteur (construction et utilisation), 1959;
-- règlement de 1965 sur les véhicules à moteur (construction et utilisation) (véhicules transportant des produits pétroliers);
-- règlement de 1982 sur les véhicules à moteur (construction, équipement et utilisation) (utilisation d'un système de carburation à base de gaz pétrolier liquéfié);
-- règlement de 1959 sur les véhicules à moteur (taximètre);
-- ordonnance de 1989 sur les limites de poids (routes fédérales).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.
- véhicules à moteur (construction et utilisation), 1959;
- règlement de 1965 sur les véhicules à moteur (construction et utilisation) (véhicules transportant des produits pétroliers);
- règlement de 1982 sur les véhicules à moteur (construction, équipement et utilisation) (utilisation d'un système de carburation à base de gaz pétrolier liquéfié);
- règlement de 1959 sur les véhicules à moteur (taximètre);
- ordonnance de 1989 sur les limites de poids (routes fédérales).
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente concernant les mesures qui assurent l'application de la convention aux machines se déplaçant sur rail.
Article 17, paragraphe 1, de la convention. En réponse à la demande de la commission de fournir des informations sur les mesures assurant la sécurité des conducteurs de véhicules routiers, le gouvernement déclare que l'article 6 de l'ordonnance no 49/58 sur le transport routier rend illégal le fait d'utiliser un véhicule à moteur qui ne satisfait pas aux règles concernant la construction, le poids, l'équipement, l'utilisation et l'âge applicables à la catégorie de véhicules concernée. Il ajoute que tous les véhicules enregistrés au Département des transports routiers doivent être conformes à des normes nationales et internationales de sécurité. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport les textes ou des résumés des règles et des normes applicables en la matière.