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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission avait noté qu’il continuait d’y avoir un écart de rémunération entre hommes et femmes en raison de divers facteurs, dont la ségrégation professionnelle, l’influence des stéréotypes qui conduisent les femmes à choisir certains domaines d’études et le rôle des responsabilités familiales qui réduisent le taux d’emploi des femmes. Elle accueille favorablement le fait que, d’après EUROSTAT, l’écart (non ajusté) de rémunération s’est réduit, passant de 13, 3 pour cent en 2016 à 11, 8 pour cent en 2019. En outre, d’après le rapport 2020 de l’Office suédois de médiation, qui a été transmis par le gouvernement, l’écart de rémunération a continué de se resserrer en 2020, le décalage étant estimé à 9,8 pour cent. L’Office de médiation souligne que les salaires des hommes demeurent plus élevés que ceux des femmes dans tous les secteurs de l’économie et que, même si elle diminue, la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes persiste. Si l’écart de rémunération entre hommes et femmes peut être attribué à une série de facteurs tels que la discrimination, les forces du marché, la situation financière des différents secteurs ainsi que l’attitude des femmes et des hommes ou leurs choix professionnels, il continue de s’expliquer principalement par le fait que les femmes et les hommes exercent des professions différentes et travaillent dans différents secteurs. La commission note que, comme cela a été souligné en 2019 dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) conduit sous la houlette du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le taux de participation des femmes au marché du travail est généralement élevé mais, comme plusieurs organes conventionnels des Nations Unies l’ont relevé avec préoccupation, la ségrégation professionnelle horizontale et verticale est encore présente, les femmes étant concentrées dans les emplois à temps partiel, principalement pour des raisons familiales, et l’écart de rémunération entre hommes et femmes se maintient (A/HRC/WG.6/35/SWE/2, 12 novembre 2019, paragraphes 43 et 44). Dans ce contexte, en 2020, le Conseil des droits de l’homme a recommandé à la Suède d’envisager de redoubler d’efforts pour réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public et dans le secteur privé (A/HRC/44/12, 18 mars 2020, paragraphe 156). La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’information sur les mesures adoptées pour combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Elle relève toutefois que, dans ses rapports, le gouvernement indique que, le 5 mars 2020, une commission pour l’égalité en matière de revenus a été créée et que son mandat consiste à: 1) soumettre des propositions de mesures propres à promouvoir l’égalité salariale, l’égalité en matière de revenus et la répartition égale des aides publiques destinées aux femmes et aux hommes, ainsi que des propositions de mesures visant à rendre les lieux de travail plus égalitaires; 2) diffuser des informations sur les moyens de promouvoir l’égalité économique et l’égalité en matière de revenus, en particulier aux autorités, municipalités et organisations de la société civile. Le gouvernement ajoute que cette commission présentera son rapport final en février 2022. Tout en accueillant favorablement la réduction continue de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour appliquer des mesures permettant de combattre efficacement la ségrégation professionnelle et l’écart de rémunération persistants entre hommes et femmes. Elle lui demande de fournir des informations sur la teneur et les effets des mesures concrètes qui ont été adoptées et appliquées à cette fin, ainsi que sur toute recommandation formulée à ce sujet par la Commission pour l’égalité en matière de revenus. Elle lui demande également de fournir des informations statistiques actualisées sur la façon dont sont répartis les hommes et les femmes selon les différents secteurs économiques, postes et niveaux de rémunération dans le secteur public et le secteur privé, et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le pays.
Article 2. Enquêtes sur les rémunérations et plans d’action pour l’égalité de rémunération. La commission avait précédemment noté que, conformément à la loi sur la discrimination (2008:567) , les employeurs sont tenus de prendre des mesures actives pour promouvoir l’égalité des chances au travail et prévenir les disparités en ce qui concerne la rémunération et d’autres conditions d’emploi des hommes et des femmes accomplissant «un travail qui doit être considéré comme égal ou de valeur égale», en particulier en réalisant des enquêtes sur les salaires (chap. 3, art. 10) et en élaborant un plan d’action pour l’égalité salariale fondé sur les résultats de cette enquête, à l’intention des employeurs qui ont plus de 25 employés (chap. 3, art. 11). La commission accueille favorablement l’adoption le 1er janvier 2017 de la loi (2016:828) portant modification de la loi sur la discrimination (2008:576) , qui impose à tous les employeurs, quelle que soit la taille de leur entreprise, l’obligation de prendre des mesures actives, en collaboration avec leurs employés, dans le domaine des conditions de travail, des salaires, des recrutements et des promotions, de la formation professionnelle et de la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités parentales. En outre, elle accueille favorablement le fait que les employeurs sont désormais tenus de mener une enquête sur les salaires chaque année, et non plus tous les trois ans, afin de détecter et de prévenir les inégalités salariales entre hommes et femmes et d’y remédier (chap. 3, art. 8). La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle l’Ombudsman pour l’égalité a déployé des efforts considérables pour sensibiliser les parties prenantes concernées au contenu des nouvelles dispositions de la loi traitant de ces questions, notamment en révisant sa formation en ligne sur les enquêtes sur les salaires et en lançant un guide électronique sur les mesures actives de lutte contre la discrimination afin d’apporter un soutien et de fournir des conseils aux employeurs. Elle note toutefois que, dans le cadre de l’EPU, le gouvernement a reconnu qu’il y avait des signes montrant que la loi contre la discrimination était insuffisamment respectée pour ce qui est de l’obligation faite aux employeurs de mener des enquêtes sur les rémunérations. En outre, il était nécessaire de surveiller efficacement l’application de la loi et, en cas de non-respect de ses dispositions, des sanctions concrètes devaient être infligées (A/HRC/WG.6/35/SWE/1, 11 novembre 2019, paragraphe 27). À ce propos, la commission renvoie le gouvernement à sa demande directe de 2021 soumise au titre de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, concernant les propositions de modification de cette loi qui sont en cours d’examen, dont l’objectif est de rendre plus effectifs la surveillance de l’application de cette loi et son respect. La commission demande au gouvernement de décrire les mesures prises pour renforcer l’efficacité du suivi et du contrôle de la mise en œuvre du système d’enquête sur les salaires et des plans d’action en faveur de l’égalité salariale. Elle lui demande de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre par les employeurs comme suite aux travaux liés aux mesures actives qui ont été menés afin de combattre les disparités salariales entre hommes et femmes fondées sur le sexe ainsi que sur le nombre de cas d’inégalité salariale entre hommes et femmes qui ont été traités par les inspecteurs du travail, l’Ombudsman pour l’égalité, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, en précisant leur aboutissement. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation menées par l’Ombudsman pour l’égalité aux fins de la promotion et de la mise en œuvre du principe consacré par la convention.
Secteur public. La commission avait indiqué que la «classification statistique des emplois dans le secteur public» (BESTA) avait pour but de classer les emplois de l’administration publique en fonction du contenu et des difficultés de ces emplois, dans le cadre des statistiques sur les salaires, mais que cette classification n’était pas associée à une évaluation des emplois. Elle avait prié le gouvernement de décrire la façon dont les enquêtes sur la rémunération étaient réalisées dans l’administration publique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle en 2016, l’Ombudsman pour l’égalité a réalisé une étude de grande ampleur concernant 190 organes et services de l’administration publique, dans le cadre de laquelle il a examiné les plans en faveur de l’égalité des genres, y compris les plans d’action pour l’égalité salariale, afin de vérifier si les employeurs du secteur public menaient des activités de prévention de la discrimination conformément aux dispositions sur les mesures actives de la loi sur la discrimination. À l’issue de ces travaux, l’Ombudsman a constaté que neuf organes sur dix étaient dotés de plans actualisés en faveur de l’égalité des genres mais que près de la moitié d’entre eux présentaient un certain nombre de lacunes. Parmi celles-ci, l’une des plus fréquentes était l’absence de plan d’action pour l’égalité salariale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique mise en œuvre, notamment dans le cadre du suivi de l’évaluation de l’Ombudsman pour l’égalité, pour remédier aux lacunes constatées dans l’élaboration et l’application des mesures actives dans le secteur public, en particulier l’absence de plan d’action en faveur de l’égalité salariale. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute évaluation récente visant à apprécier la façon dont le principe consacré par la convention est mis en œuvre dans le secteur public, ainsi que sur les méthodes et les critères d’évaluation utilisés pour garantir que la classification des postes et les grilles des salaires applicables dans le secteur public soient exemptes de tout préjugé lié au genre.
Articles 2, paragraphe 2 c) et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. Renvoyant à ses précédents commentaires concernant la collaboration engagée avec les partenaires sociaux afin de promouvoir l’application du principe consacré par la convention, la commission note que le gouvernement indique que les organisations centrales de travailleurs et d’employeurs ont participé aux travaux de la commission d’enquête concernant les mesures actives et l’égalité en matière de revenus. Le gouvernement ajoute que l’Ombudsman pour l’égalité collabore aussi avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre de réunions de réseau. La commission note que, dans son rapport de pays de 2021 consacré à l’application du principe de non-discrimination en Suède, la Commission européenne souligne que les conventions collectives couvrent environ 90 pour cent des travailleurs (p. 16). La commission note également que, dans le cadre de l’EPU, le gouvernement a indiqué qu’en Suède, la responsabilité des rémunérations incombait aux partenaires sociaux et que les employeurs, les travailleurs et leurs organisations s’employaient activement à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes (A/HRC/WG.6/35/SWE/1, paragraphe 72). La commission demande au gouvernement de donner des informations sur la façon dont l’application de la convention est promue par les conventions collectives, en précisant comment les dispositions prévues dans les conventions collectives contribuent à promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et en décrivant leurs effets sur le plan local. Elle lui demande également de continuer à fournir des informations sur les initiatives prises pour promouvoir l’application du principe consacré par la convention en collaboration avec les partenaires sociaux, et de décrire les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération suédoise des professionnels (TCO), de la Confédération suédoise des syndicats (LO) et de la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO), reçues le 10 novembre 2014.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart salarial entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission note que, selon EUROSTAT, l’écart de rémunération entre hommes et femmes (non ajusté) s’élevait à 15,9 pour cent en 2012. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait mentionné plusieurs raisons à cet écart, notamment la ségrégation professionnelle, l’influence des stéréotypes qui conduisent les femmes à choisir certains domaines d’études et le rôle des responsabilités familiales qui réduisent le taux d’emploi des femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Délégation pour l’égalité de genre dans la vie professionnelle, créée en 2011, est chargée de proposer de nouvelles mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Son rapport est attendu pour la fin de l’année 2014. Le gouvernement fait également référence à une enquête effectuée en vertu de la loi sur la discrimination, qui recommandait de mener des enquêtes annuelles sur les salaires. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures adoptées pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, notamment les initiatives proposées par la Délégation pour l’égalité de genre dans la vie professionnelle et les résultats obtenus en la matière. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour recueillir et communiquer des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les différents postes et leur niveau respectif de rémunération dans les secteurs public et privé.
Article 2. Enquêtes sur les rémunérations et plans d’action pour l’égalité de rémunération. La commission rappelle que, aux termes de l’article 10 du chapitre 3 de la loi sur la discrimination, les employeurs doivent effectuer des enquêtes sur les rémunérations tous les trois ans. L’article 11 du chapitre 3 prévoit l’obligation pour les employeurs d’établir un plan d’action aux fins de l’égalité de rémunération suite à la réalisation de l’enquête. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune information sur le nombre de plans n’est disponible. Le gouvernement indique en outre que le Médiateur pour l’égalité a été chargé de superviser et de promouvoir le travail des employeurs relatif aux enquêtes sur les rémunérations et qu’un examen des actions des employeurs dans ce domaine, une analyse de la situation et des plans d’action aux fins de l’égalité de rémunération seront réalisés en 2014. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des activités menées par le Médiateur pour l’égalité en ce qui concerne la mise en œuvre des articles 10 et 11 du chapitre 3 de la loi sur la discrimination, s’agissant des enquêtes sur les rémunérations et des plans d’action pour l’égalité de rémunération ainsi que sur les mesures prises en la matière, en particulier les ajustements de salaire effectués, le cas échéant.
Secteur public. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que «la classification statistique des emplois dans le secteur public» (BESTA) donne des indications sur la structure des rémunérations des divers types d’emplois de la fonction publique. La commission demande au gouvernement de fournir une copie de la classification BESTA et d’indiquer la manière dont les enquêtes sur les rémunérations sont mises en œuvre dans le contexte du secteur public.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des fonctions de la Délégation pour l’égalité de genre dans la vie professionnelle consiste notamment à analyser la façon dont les partenaires sociaux peuvent contribuer à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées suite aux recommandations éventuelles de la Délégation pour l’égalité de genre dans la vie professionnelle pour ce qui est du rôle des partenaires sociaux en matière de lutte contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Prière de fournir des informations sur les autres formes de collaboration ou d’activités communes entre le gouvernement et les partenaires sociaux en vue de promouvoir l’application du principe de la convention, ainsi que sur toute mesure prise pour appliquer le principe de la convention par le biais des conventions collectives.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il se heurtait à des difficultés pour enquêter sur des plaintes pour discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, la commission note que le gouvernement a nommé une Commission d’enquête (Dir. 2014:10) chargée de faire des propositions sur la façon dont la lutte contre la discrimination peut être organisée de manière à être plus efficace et à ce que les victimes puissent faire valoir leurs droits. La commission note en outre que le Médiateur pour l’égalité a été saisi de 11 plaintes pour discrimination salariale fondée sur le sexe en 2013 et de huit plaintes de ce type en 2012. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées, notamment les propositions de la Commission d’enquête (Dir. 2014:10), en vue d’améliorer les enquêtes sur les plaintes en rapport avec le principe de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes pour discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes, y compris les réparations octroyées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Plans d’action pour l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement indique que la raison pour laquelle les entreprises de moins de 25 salariés sont dispensées de l’obligation de se doter des plans d’action prévus par les dispositions pertinentes de la loi sur la discrimination (chap. 3, art. 11) est en partie de ne pas surcharger ces entreprises de contraintes administratives. Le gouvernement indique cependant que les employeurs dispensés de cette obligation restent tenus d’adopter des mesures volontaristes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sur le lieu de travail, notamment en réalisant des enquêtes sur les rémunérations (cartographie des rémunérations) tous les trois ans (chap. 3, art. 10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des plans d’action adoptés.
Secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du système de «classification statistique des emplois dans le secteur public national» et d’indiquer par quels moyens est assurée l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans ce secteur.
Négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités d’application au niveau local des clauses contenues dans les conventions collectives nationales. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application du principe établi par la convention à travers les conventions collectives.
Contrôle de l’application. La commission note que l’Ombudsman pour l’égalité, qui est l’autorité responsable du suivi de l’application de la loi sur la discrimination (chap. 4, art. 1), est habilité à engager des procédures devant les tribunaux du travail ou d’autres juridictions lorsque l’employeur omet de prendre des mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes (chap. 6, art. 2). Elle note également que des sanctions pécuniaires peuvent être infligées aux employeurs en cas de discrimination à l’égard des femmes (chap. 4, art. 8-12). Selon le gouvernement, ces sanctions ont pour objectif d’assurer le relèvement de la rémunération des travailleuses victimes de discrimination. D’après les informations fournies par le gouvernement dans le rapport soumis sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, l’Ombudsman pour l’égalité a été saisi d’une quinzaine d’affaires ayant trait au réexamen de la rémunération en 2009. Elle prend note également des affaires ayant trait à une discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération qui ont été tranchées par le tribunal du travail et, à cet égard, des difficultés signalées quant à l’instruction des plaintes, et notamment quant à la détermination des éléments constitutifs de la discrimination alléguée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour répondre aux difficultés posées par l’instruction des plaintes ayant trait à une discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les décisions des juridictions administratives ou judiciaires compétentes se rapportant à l’application du principe établi par la convention, les sanctions imposées et les réparations prévues.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Ecart salarial entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’écart salarial entre hommes et femmes, qui s’élevait à 15,8 pour cent en 2008, persiste. Le gouvernement indique que cet écart tient en partie aux raisons suivantes: les professions, les secteurs et les postes vers lesquels s’orientent les hommes et les femmes sont différents; ce sont plutôt les femmes qui travaillent à temps partiel; des stéréotypes sexistes influencent le choix des programmes d’études et de formation; la maternité a tendance à abaisser le taux d’emploi des femmes; et le taux d’absence pour cause de maladie est plus élevé chez les femmes. La commission prend également note des efforts déployés par le gouvernement pour tenter de réduire l’écart salarial et la ségrégation professionnelle dans l’emploi, notamment au moyen de mesures incitatives axées sur l’égalité de genre, de dégrèvements fiscaux sur les prestations de service à domicile destinés à améliorer le partage des responsabilités parentales, d’une garantie de réintégration facilitant le retour des femmes après un congé de maladie, d’analyses des moyens possibles de contrer la ségrégation hommes/femmes au stade des choix d’orientation et enfin de mesures d’encouragement des femmes à créer des entreprises. Ces mesures, adoptées par le gouvernement en 2009, s’inscrivent dans une stratégie à long terme d’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail et dans l’entreprise. La commission prend note en outre du lancement d’un programme de développement des carrières des femmes axé sur l’amélioration des opportunités de carrière des femmes employées dans le secteur public, ainsi que du lancement de deux programmes nationaux axés sur l’augmentation du nombre de femmes au sein des conseils d’administration des entreprises. Le gouvernement se réfère également, dans son rapport, aux dispositions de la loi sur la discrimination en vertu desquelles les employeurs sont tenus de prendre des mesures de promotion active de l’égalité de chances sur le lieu de travail (chap. 3, art. 1-13). Il souligne en particulier les dispositions prescrivant aux employeurs de s’efforcer de prévenir les différences quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi entre les hommes et les femmes qui accomplissent «un travail qui doit être considéré comme égal ou de valeur égale» (chap. 3, art. 2); et celles qui les encouragent à promouvoir l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les différents types et les différentes catégories de travaux à travers l’éducation, la formation professionnelle, le développement des compétences et d’autres mesures appropriées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de faire reculer les écarts salariaux entre les hommes et les femmes et la ségrégation professionnelle dans l’emploi, notamment sur l’impact de la stratégie à long terme pour l’égalité de genre. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application des mesures de promotion active de l’égalité sur le lieu de travail prises en application de la loi sur la discrimination, ainsi que sur les suites données aux recommandations formulées par la commission gouvernementale en vue d’un changement et d’un renforcement des règles concernant les mesures actives. Prière également de communiquer des statistiques montrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, aux différents postes et aux différents niveaux de rémunération.
Cartographie des salaires. La commission note qu’en vertu de la loi sur la discrimination il incombe aux employeurs de procéder tous les trois ans à une cartographie des salaires visant à identifier les différences entre hommes et femmes en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions d’emploi, à remédier à ces différences et à les prévenir (chap. 3, art. 10), à charge pour l’employeur de déterminer ensuite si ces différences de rémunération sont liées directement ou indirectement au sexe des personnes intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 10 du chapitre 3 de la loi sur la discrimination et, en particulier, de signaler les ajustements de rémunération auxquels il aurait été procédé par la suite. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les activités déployées par le bureau de l’Ombudsman pour l’égalité.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par l’Ombudsman pour l’égalité pour aider les partenaires sociaux à répondre aux obligations qui leur incombent en vertu de la loi sur la discrimination: 1) préparation par l’Ombudsman d’un manuel décrivant notamment la méthode que les partenaires sociaux devraient suivre pour établir des plans sur l’égalité de chances et une cartographie des rémunérations et pour préparer des analyses et des plans d’action; 2) organisation de programmes de formation sur les mesures volontaristes axées sur l’instauration de l’égalité des droits et des chances sur le lieu de travail, notamment à travers les conventions collectives, à l’intention des chefs d’entreprise et des dirigeants syndicaux; 3) mise en place d’un réseau de représentants des partenaires sociaux visant à mettre en place une plate-forme de partage des connaissances et des idées, notamment sur l’évolution de la législation et les pratiques de discrimination dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne le principe établi par la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Evolution de la législation. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la nouvelle loi sur la discrimination, qui annule et remplace, entre autres, la loi sur l’égalité de chances et la loi sur l’interdiction de la discrimination. La commission note que, par rapport à la législation antérieure, le seuil à partir duquel les employeurs sont tenus d’établir des plans pour l’égalité de rémunération est passé de 10 à 25 salariés (chap. 3, sect. 11). La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles ce seuil à partir duquel les employeurs sont tenus d’établir des plans d’égalité de rémunération est passé à 25 salariés, en précisant les mesures prises pour promouvoir l’application des dispositions de la loi antidiscrimination relatives à l’égalité de rémunération dans les entreprises comptant moins de 25 salariés. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’adoption, la mise en œuvre et l’impact des plans d’action pour l’égalité de rémunération.

Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé s’élevaient à 9,4 pour cent pour les salariés et à 5,3 pour cent pour les ouvriers. Dans le secteur public, les différentiels de rémunération s’élevaient à 6,3 pour cent dans l’administration centrale et à 1,2 pour cent dans les administrations locales. La commission note que le gouvernement déclare que les disparités de rémunération entre hommes et femmes résultent d’un certain nombre de facteurs, dont la formation, l’éducation et le domaine d’emploi. Elle note à cet égard que les statistiques concernant la répartition hommes/femmes dans les différentes catégories professionnelles et les différents secteurs révèlent une concentration des femmes dans certains emplois, notamment dans les services de santé, où elles représentaient environ 76 pour cent des effectifs en 2008. Selon les mêmes sources, 35 pour cent seulement des postes de direction étaient occupés par des femmes. La commission incite le gouvernement à prendre des mesures appropriées pour promouvoir les chances d’évolution professionnelle des femmes et l’accès de ces dernières à un plus large éventail d’emplois et de filières de formation professionnelle ou éducative, de manière à répondre à la ségrégation verticale et horizontale qui affecte le marché du travail et à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens et de continuer de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différents secteurs de l’activité économique, les différentes professions et les différents postes, avec les niveaux de rémunération correspondants.

Vue d’ensemble des rémunérations. La commission note que le gouvernement indique que l’Ombudsman sur l’égalité de chances (JamÖ) a mené une vaste étude sur l’action entreprise par les employeurs pour dresser un tableau général des rémunérations, suite au constat d’écarts de rémunération illégitimes avérés dans 44 affaires examinées et aux réajustements décidés en conséquence à l’égard d’un total de 4 800 salariés, dont 90 pour cent de femmes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de cette action de pointage global des rémunérations et de réajustements décidés par suite. De même, elle réitère sa demande d’information sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la collaboration des organisations de travailleurs dans ces initiatives.

Secteur public. La commission note que le gouvernement indique que le système de «classification statistique des emplois dans le secteur public national» (BESTA) a pour but de classer les emplois de l’administration nationale en fonction du contenu et des difficultés. Cette classification est appliquée dans le contexte des statistiques des salaires, pour les négociations collectives dans l’administration nationale, de manière à faire apparaître les différents types d’emplois existant dans cette administration et la structure des rémunérations correspondantes. La commission souhaiterait disposer de ces statistiques. Notant que le gouvernement indique que cette classification n’entraîne pas une évaluation des emplois, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est garantie l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans ce contexte.

Négociation collective. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le rôle de la négociation collective dans la recherche de l’égalité de rémunération. Elle prend note avec intérêt de la coordination interne entre les syndicats affiliés à l’Organisation suédoise des syndicats, qui s’est traduite par des augmentations proportionnelles des rémunérations dans les branches à dominante féminine telles que le commerce de détail, l’hôtellerie-restauration, les entreprises de nettoyage, à des taux supérieurs à ceux appliqués au reste du secteur public. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la manière de promouvoir l’application de la convention à travers les conventions collectives, notamment sur l’application au niveau local des dispositions des conventions collectives nationales favorisant l'égalité de rémunération.

Application. La commission note que les tribunaux du travail n’ont pas eu à connaître d’affaire de discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération au cours de la période couverte par le rapport. La commission rappelle que le JamÖ a proposé d’être investi des pouvoirs et attributions qui lui permettraient de trancher lui-même en ce qui concerne les amendes plutôt que d’avoir à en saisir la Commission de l’égalité de chances. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les suites données à cette proposition. Elle le prie également de fournir des informations sur toute décision des instances administratives ou judiciaires qui concernerait l’application du principe établi par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure, et notamment des rapports du Bureau national de la médiation, et du rapport 2005 de l’Ombudsperson sur l’égalité de chances (JamÖ). La commission demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

1. Cartographie des salaires. La commission note, d’après les informations fournies, que le nombre d’employeurs qui entreprennent des enquêtes sur les salaires et réalisent des ajustements de rémunération, conformément à la loi sur l’égalité de chances, demeure très faible. Elle prend note également de l’analyse effectuée par le JamÖ concernant certaines difficultés relatives à la collaboration des représentants des travailleurs au processus de cartographie des salaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le respect par les employeurs de leurs obligations au titre de la loi sur l’égalité de chances, en matière de cartographie des salaires. Prière de transmettre également des informations statistiques indiquant dans quelle mesure les employeurs privés et publics: a) ont entrepris des enquêtes sur les salaires; et b) ont réalisé des ajustements de rémunération. Prière d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la collaboration des organisations de travailleurs aux enquêtes sur les salaires, et d’indiquer les mesures prises par les syndicats pour coordonner les questions relatives à l’enquête sur les salaires au niveau sectoriel.

2. Les écarts salariaux. La commission note, d’après la conclusion du JamÖ, qu’il existe un lien évident entre le fait de savoir comment se produisent les écarts salariaux sexospécifiques et la capacité de les identifier et de les corriger. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour examiner davantage les causes des écarts salariaux qui subsistent entre les hommes et les femmes, en tant que moyens de renforcer les stratégies et les mesures existantes en vue de les éliminer. Prière de transmettre également des informations statistiques actualisées sur les écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans les secteurs privé et public.

3. Secteur public. Tout en notant que, selon le gouvernement, le nouveau système de regroupement statistique en matière professionnelle, BESTA est destiné à être utilisé en liaison avec la cartographie des salaires, conformément à la loi sur l’égalité de chances, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont BESTA est utilisé dans ce contexte et d’indiquer la contribution de celui-ci au processus de cartographie des salaires.

4. Négociation collective. La commission prend note des informations fournies au sujet des dispositions figurant dans les conventions nationales et visant à assurer la promotion de l’égalité de rémunération. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la promotion de l’application de la convention est assurée dans le cadre des conventions collectives, et notamment des informations sur la manière dont les dispositions assurant la promotion de l’égalité de rémunération prévues dans les conventions nationales sont appliquées au niveau local.

5. Respect. La commission prend note de la proposition du JamÖ d’obtenir le pouvoir de déterminer les procédures nécessaires pour infliger lui-même les amendes au lieu d’en référer à la Commission de l’égalité de chances. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour assurer le suivi de cette proposition. Prière de transmettre également des informations sur les décisions de justice rendues au sujet de cas relatifs à l’égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 2 de la conventionCartographie des salaires. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, que les nouvelles dispositions relatives à la fixation des salaires de la loi sur l’égalité des chances, qui exigent de certaines entreprises qu’elles effectuent une cartographie annuelle des salaires, n’ont eu que peu d’effet sur la détection des écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note que les meilleurs résultats obtenus ont été constatés dans la fonction publique où, sur les onze autorités nationales inspectées, quatre seulement révélaient des écarts de salaires entre hommes et femmes injustifiés et, dans chacun de ces cas, les établissements concernés ont promis de remédier à ces inégalités. La commission note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle les progrès ont été moins spectaculaires dans le secteur privé, où des études de cartographie effectuées lors d’un contrôle massif de 500 entreprises privées n’ont donné lieu qu’à de rares promesses de correction des salaires. La commission note que, selon le Médiateur chargé de l’égalité des chances, la mise en application insuffisante des dispositions législatives est la meilleure explication que l’on puisse donner au peu d’impact des clauses relatives à la cartographie des salaires. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quelles mesures il prévoit de prendre afin de renforcer l’application de la loi sur l’égalité des chances en ce qui concerne l’obligation d’effectuer une cartographie annuelle des salaires. Elle demande en outre au gouvernement de communiquer des détails sur les ajustements des rémunérations et autres mesures adoptées par des établissements tant publics que privés en vue de remédier aux inégalités de salaires décelées par le processus de cartographie des salaires. Prière également de continuer à communiquer des informations sur les résultats des cartographies de salaires à venir et sur leur capacité à garantir une rémunération égale aux hommes et aux femmes effectuant un travail de valeur égale.

2. Article 2, paragraphe 2 c)Conventions collectives. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que 220 conventions fédérales ont été conclues en Suède les six premiers mois de 2004 et que, lorsque les conventions collectives comprennent des principes relatifs aux salaires, celles-ci stipulent expressément que le principe de l’égalité des salaires doit s’appliquer. La commission note également l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle certaines conventions prévoient que la cartographie des salaires doit être coordonnée à l’échelle locale et, avant que toute négociation ne soit entreprise, qu’il convient d’analyser les salaires des femmes par rapport à ceux des hommes. La commission encourage le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les conventions collectives négociées dans le pays et, en particulier, à fournir des informations détaillées sur les dispositions prises en vertu des conventions relatives au principe de l’égalité de rémunération et sur les plans coordonnés négociés dans le contexte de la cartographie des salaires. Prière également de donner des informations sur les activités de tout groupe de travail mixte créé dans le cadre des conventions collectives pour aider dans les efforts visant à éliminer les écarts de salaires injustifiés entre les hommes et les femmes.

3. Ecarts de salaires entre les hommes et les femmes. La commission prend note de l’indication émanant du rapport annuel de 2004 publié par le Bureau national de médiation, selon laquelle ces dix dernières années l’écart de salaires entre hommes et les femmes est resté dans une large mesure identique, cette différence traduisant essentiellement la ségrégation fondée sur le sexe constatée sur le marché du travail et le fait que les emplois traditionnellement dominés par les femmes sont moins bien payés. A cet égard, la commission se déclare encouragée par les travaux menés par le Bureau suédois de statistiques (SCB) qui visent à élaborer un système de classification plus précise des professions (codage à quatre chiffres), qui devrait rendre plus efficace la détection des écarts entre hommes et femmes. Cela dit, elle prend note de la déclaration du Bureau de médiation selon laquelle les statistiques ne précisent pas si les écarts de rémunérations sont injustifiés ou discriminatoires, puisqu’ils ne font que révéler les écarts de salaires entre les différentes catégories professionnelles et d’un secteur à l’autre. Le Bureau de médiation précise que, pour donner un sens juridique à la discrimination salariale entre hommes et femmes (c’est-à-dire pour l’étudier dans le cadre de la loi sur l’égalité des chances), il est nécessaire de comparer un travail accompli pour un même employeur. La commission souhaite rappeler au gouvernement que, même s’il est important de rectifier des écarts de rémunérations entre hommes et femmes non justifiés au sein d’une même entreprise, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel qu’exprimé dans la convention va au-delà des simples cas de travail semblable effectué dans le même établissement ou de seuls travaux accomplis par une main-d’œuvre mixte. Dans l’application du principe de la convention, le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 22). La commission demande au gouvernement de préciser la façon dont il compte résoudre, au-delà du niveau de l’entreprise, le problème que posent les écarts de salaires relevés entre des hommes et des femmes effectuant des travaux de valeur égale. Elle le prie également d’indiquer quels progrès le Bureau suédois de statistiques a accomplis pour recueillir des données professionnelles à quatre chiffres, ainsi que des informations sur ces méthodes de pondération types qu’il utilise pour déterminer les écarts de salaires, en tenant compte de facteurs tels que la profession, l’âge, l’horaire de travail, l’éducation et l’emplacement géographique du travail.

4. Ecarts de salaires dans la fonction publique. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les Accords de base pour 2002-2004 stipulent que les parties œuvrant au niveau central ont convenu de travailler en collaboration en vue d’obtenir une meilleure répartition des sexes dans toutes les catégories d’emplois au sein de la fonction publique nationale, réduisant ainsi les écarts de salaires entre hommes et femmes. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce travail est en cours au sein du Conseil de développement bipartite pour la fonction publique, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès et résultats des travaux de ce conseil et sur les effets notoires qu’il peut avoir sur les écarts de salaires encore inexpliqués en faveur des fonctionnaires hommes, qui étaient de 1,8 pour cent en 2003.

5. Article 3Evaluations des emplois. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il est difficile de parler avec certitude de l’effet à la fois des Lönelots (études pilotes sur les salaires) et du système HAC (modèle d’évaluation des rémunérations de base) sur l’application du principe de l’égalité de rémunération. En ce qui concerne son précédent commentaire, la commission réitère sa demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les progrès accomplis grâce à ces mesures et autres activités d’encouragement, en particulier parmi les petites entreprises qui ne sont pas parties à une convention collective ou ne sont pas tenues, aux termes de la loi sur l’égalité des chances, d’élaborer un plan d’action annuel en vue de l’égalité de salaires.

6. Article 4Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant référence au précédent rapport du gouvernement (2002), la commission note que, depuis 2001, le Médiateur a mené des actions d’information et d’éducation destinées à aider les partenaires sociaux à remplir leurs obligations au titre de la loi sur l’égalité des chances, l’accent étant mis tout particulièrement sur la cartographie des salaires. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il y a eu une forte demande de services de conseil et d’information de la part des employeurs et des représentants syndicaux au sujet de la cartographie des salaires, les syndicats ayant signalé des problèmes qui se sont posés concernant leur rôle dans ces exercices, dus à des directives centrales inappropriées et à un manque de dispositifs locaux de routine. Notant que, selon le Médiateur, il est essentiel d’améliorer la connaissance, la compréhension et l’engagement des partenaires sociaux en matière de cartographie des salaires pour assurer le succès de la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement d’indiquer quels effets ses activités d’encouragement ont eu jusqu’à ce jour et de préciser s’il envisage des mesures supplémentaires pour renforcer la capacité des partenaires sociaux à participer de façon efficace aux exercices de cartographie des salaires.

7. Partie IV du formulaire de rapportDécisions judiciaires. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires sur les cas de travaux de valeur égale le gouvernement indique que les facteurs objectifs relatifs au marché, à l’âge et aux conventions collectives sont les motifs invoqués par le tribunal du travail pour qu’il n’y ait pas de discrimination des salaires fondée sur le sexe, en dépit du fait que les emplois actuellement comparés sont de valeur égale. La commission demande au gouvernement de commenter l’opinion avancée par le tribunal du travail à cet égard et de continuer à fournir des informations sur d’autres cas comprenant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Rappelant son observation de 2002, elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure la loi no 293 de 2002, qui interdit la discrimination à l’encontre des travailleurs à temps partiel et des travailleurs engagés en vertu de contrats à durée déterminée, a contribuéà résorber les écarts de salaire moyen entre hommes et femmes. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra également des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à son observation sur les modifications apportées à la loi no 433 de 1991 sur l’égalité des chances à la suite de l’adoption de la loi no 733 de 2000, la commission note que, selon le gouvernement, ces modifications visent à renforcer l’action que mènent les partenaires sociaux pour corriger plus rapidement les écarts salariaux liés au sexe. A propos de l’obligation des employeurs d’élaborer des plans annuels pour l’égalité, y compris une cartographie des salaires, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement de janvier 2002 sur l’application de la convention no 111 que l’Ombudsman pour l’égalité des chances, après avoir examiné entre 2000 et mi-2001 près de 500 plans pour l’égalité, a conclu que ces plans étaient souvent déficients, en particulier en ce qui concerne les cartographies des salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, face à cette situation, l’ombudsman a organisé des cours intenses de formation à l’intention des représentants syndicaux et que, depuis janvier 2001, il donne un complément d’information et prend des mesures pour informer les associations d’employeurs et de travailleurs sur l’obligation de réaliser tous les ans une cartographie des salaires. La commission note aussi qu’il a été rappeléà près de 10 000 entreprises privées quelles étaient leurs obligations au regard de la loi sur l’égalité des chances, et que seront examinés les plans d’action de 500 entreprises sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les plans pour l’égalité de chances et les cartographies des salaires sont réalisées dans la pratique, et d’en préciser les résultats.

2. La commission note que, désormais, les associations d’employeurs peuvent demander à la commission pour l’égalité des chances de convoquer les employeurs qui ne satisfont pas à leurs obligations, de renverser la charge de la preuve sur l’employeur en cas de discrimination, et de faire appliquer, en cas de différend du travail, la modification qui a été apportée à la loi no 371 de 1974 en ce qui concerne la procédure judiciaire à suivre. Prière de fournir des informations sur l’impact de ces modifications dans les cas relatifs à l’égalité de rémunération.

3. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des conventions collectives de trois ans ont été conclues en 2001 à l’échelle des fédérations nationales dans la plupart des secteurs du marché du travail, et que, selon le gouvernement, le Bureau national de médiation indique que les partenaires sociaux, à l’échelle centrale, se disent soucieux de parvenir à des résultats, et que beaucoup d’organisations ont élaboré des guides sur l’égalité de rémunération. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, des syndicats (dans le cadre de l’Accord professionnel et du Syndicat des salariés (HTF)) ont estimé que les coûts entraînés par la correction des écarts salariaux injustifiés, entre hommes et femmes, ne devraient pas être déduits des ressources destinées à l’application des accords salariaux. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les fonds prévus pour compenser les écarts salariaux dans les cas où des différences de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sont identifiées.

4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à partir du 1er janvier 2001, le Bureau national de médiation sera l’autorité nationale responsable de l’établissement des statistiques salariales officielles, et que des données statistiques seront recueillies par le Bureau suédois de statistiques (SCB). La commission prend note avec intérêt des mesures que le SCB prend pour lutter contre les inégalités de rémunération en recueillant des données qui permettent d’incorporer de façon plus réaliste les inégalités de salaire. La commission note que le gouvernement a demandé pour 2004 un système de classification des professions plus précise, afin de détecter plus efficacement les inégalités salariales. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les progrès réalisés par le SCB dans la classification des professions, de communiquer copie de toute publication pertinente et de continuer de fournir des données statistiques.

5. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les Lönelots (études pilotes sur les salaires) et le système HAC (modèle d’évaluation des rémunérations de base qui a étéélaboréà partir du programme Löv) sont pleinement opérationnels depuis début 2001. La commission note que ce système a été conçu pour répondre à la demande d’une méthode adaptée aux petites entreprises qui disposent de peu de ressources pour réaliser ce type d’étude, et qu’il prévoit une méthode d’analyse plus précise des différences salariales. La commission note que les publications sur l’évaluation du travail - théorie, pratique et critiques - et sur l’analyse des écarts de salaire du point de vue de la notion d’égalité des chances peuvent être téléchargées gratuitement à partir du site Internet de l’ombudsman. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les progrès, dans le cadre de ce projet, de la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. La commission prend note de l’information qu’a fournie l’Agence suédoise pour les employeurs publics, à savoir qu’il ressort d’un rapport de 2002 que les différences salariales, faibles mais injustifiées, entre hommes et femmes dans la fonction publique nationale sont de 1,8 pour cent et qu’elles sont dues au fait que moins de femmes occupent des postes élevés. La commission note que des changements ont eu lieu dans la structure des emplois de la fonction publique nationale et que les différences de rémunération ont diminué entre 1995 et 2000. La commission note aussi que des mesures sont prises pour progresser dans l’égalité entre hommes et femmes, à tous les niveaux de l’administration nationale. Elle demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les résultats obtenus et de communiquer copie des publications pertinentes, y compris du rapport susmentionné.

7. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre et l’issue des cas de discrimination salariale dont a été saisi le tribunal du travail, y compris les cas concernant la «valeur égale». Elle note que, dans un certain nombre de cas, bien que les emplois comparés aient été considérés comme étant de valeur égale, le tribunal a néanmoins estimé que, d’un point de vue objectif, il n’y avait pas eu de discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères objectifs sur lesquels le tribunal s’est fondé pour débouter la plaignante qui demandait un salaire égal pour un travail considéré comme étant de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur d’autres cas ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans les documents joints. Elle demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.

1. Se référant à son observation sur les modifications apportées à la loi no 433 de 1991 sur l’égalité des chances à la suite de l’adoption de la loi no 733 de 2000, la commission note que, selon le gouvernement, ces modifications visent à renforcer l’action que mènent les partenaires sociaux pour corriger plus rapidement les écarts salariaux liés au sexe. A propos de l’obligation des employeurs d’élaborer des plans annuels pour l’égalité, y compris une cartographie des salaires, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement de janvier 2002 sur l’application de la convention no 111 que l’Ombudsman pour l’égalité des chances, après avoir examiné entre 2000 et mi-2001 près de 500 plans pour l’égalité, a conclu que ces plans étaient souvent déficients, en particulier en ce qui concerne les cartographies des salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, face à cette situation, l’ombudsman a organisé des cours intenses de formation à l’intention des représentants syndicaux et que, depuis janvier 2001, il donne un complément d’information et prend des mesures pour informer les associations d’employeurs et de travailleurs sur l’obligation de réaliser tous les ans une cartographie des salaires. La commission note aussi qu’il a été rappeléà près de 10 000 entreprises privées quelles étaient leurs obligations au regard de la loi sur l’égalité des chances, et que seront examinés les plans d’action de 500 entreprises sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les plans pour l’égalité de chances et les cartographies des salaires sont réalisées dans la pratique, et d’en préciser les résultats.

2. La commission note que, désormais, les associations d’employeurs peuvent demander à la commission pour l’égalité des chances de convoquer les employeurs qui ne satisfont pas à leurs obligations, de renverser la charge de la preuve sur l’employeur en cas de discrimination, et de faire appliquer, en cas de différend du travail, la modification qui a été apportée à la loi no 371 de 1974 en ce qui concerne la procédure judiciaire à suivre. Prière de fournir des informations sur l’impact de ces modifications dans les cas relatifs à l’égalité de rémunération.

3. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des conventions collectives de trois ans ont été conclues en 2001 à l’échelle des fédérations nationales dans la plupart des secteurs du marché du travail, et que, selon le gouvernement, le Bureau national de médiation indique que les partenaires sociaux, à l’échelle centrale, se disent soucieux de parvenir à des résultats, et que beaucoup d’organisations ont élaboré des guides sur l’égalité de rémunération. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, des syndicats (dans le cadre de l’Accord professionnel et du Syndicat des salariés (HTF)) ont estimé que les coûts entraînés par la correction des écarts salariaux injustifiés, entre hommes et femmes, ne devraient pas être déduits des ressources destinées à l’application des accords salariaux. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les fonds prévus pour compenser les écarts salariaux dans les cas où des différences de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sont identifiées.

4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à partir du 1er janvier 2001, le Bureau national de médiation sera l’autorité nationale responsable de l’établissement des statistiques salariales officielles, et que des données statistiques seront recueillies par le Bureau suédois de statistiques (SCB). La commission prend note avec intérêt des mesures que le SCB prend pour lutter contre les inégalités de rémunération en recueillant des données qui permettent d’incorporer de façon plus réaliste les inégalités de salaire. La commission note que le gouvernement a demandé pour 2004 un système de classification des professions plus précise, afin de détecter plus efficacement les inégalités salariales. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les progrès réalisés par le SCB dans la classification des professions, de communiquer copie de toute publication pertinente et de continuer de fournir des données statistiques.

5. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les Lönelots (études pilotes sur les salaires) et le système HAC (modèle d’évaluation des rémunérations de base qui a étéélaboréà partir du programme Löv) sont pleinement opérationnels depuis début 2001. La commission note que ce système a été conçu pour répondre à la demande d’une méthode adaptée aux petites entreprises qui disposent de peu de ressources pour réaliser ce type d’étude, et qu’il prévoit une méthode d’analyse plus précise des différences salariales. La commission note que les publications sur l’évaluation du travail - théorie, pratique et critiques - et sur l’analyse des écarts de salaire du point de vue de la notion d’égalité des chances peuvent être téléchargées gratuitement à partir du site Internet de l’ombudsman. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les progrès, dans le cadre de ce projet, de la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. La commission prend note de l’information qu’a fournie l’Agence suédoise pour les employeurs publics, à savoir qu’il ressort d’un rapport de 2002 que les différences salariales, faibles mais injustifiées, entre hommes et femmes dans la fonction publique nationale sont de 1,8 pour cent et qu’elles sont dues au fait que moins de femmes occupent des postes élevés. La commission note que des changements ont eu lieu dans la structure des emplois de la fonction publique nationale et que les différences de rémunération ont diminué entre 1995 et 2000. La commission note aussi que des mesures sont prises pour progresser dans l’égalité entre hommes et femmes, à tous les niveaux de l’administration nationale. Elle demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les résultats obtenus et de communiquer copie des publications pertinentes, y compris du rapport susmentionné.

7. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre et l’issue des cas de discrimination salariale dont a été saisi le tribunal du travail, y compris les cas concernant la «valeur égale». Elle note que, dans un certain nombre de cas, bien que les emplois comparés aient été considérés comme étant de valeur égale, le tribunal a néanmoins estimé que, d’un point de vue objectif, il n’y avait pas eu de discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères objectifs sur lesquels le tribunal s’est fondé pour débouter la plaignante qui demandait un salaire égal pour un travail considéré comme étant de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur d’autres cas ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note avec intérêt des efforts constants que le gouvernement déploie sans relâche et, en particulier, des modifications apportées à la loi no 433 de 1991 sur l’égalité de chances à la suite de l’adoption de la loi no 733 de 2000. En vertu de ces modifications, les employeurs des entreprises qui occupent plus de 10 salariés sont tenus d’effectuer une cartographie annuelle des salaires, dans le cadre de leur plan annuel d’égalité de chances, afin de détecter toute différence salariale fondée sur le sexe. La commission note que les employeurs sont aussi tenus d’élaborer un programme d’action pour corriger toute discrimination salariale qui serait identifiée et, en particulier, de corriger ces inégalités salariales dans un délai de trois ans. La commission note que, selon le gouvernement, l’élaboration d’une cartographie des salaires doit porter sur les écarts salariaux entre hommes et femmes qui effectuent un travail de valeur égale en comparant, d’une part, les diverses catégories de travailleurs commis à des tâches généralement effectuées par des femmes - ou à des tâches traditionnellement considérées comme féminines - et, d’autre part, les catégories de travailleurs commis à d’autres tâches. La commission prend note avec intérêt de la modification qui donne l’opportunité aux associations de travailleurs liées à l’employeur par une convention collective d’obtenir auprès de l’employeur des informations sur le salaire de certains travailleurs, afin d’assister à la lutte contre les inégalités salariales. La commission prend aussi note de la modification apportée en conséquence à la loi no 100 de 1980 sur la confidentialité. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’effet qu’ont eu dans la pratique les modifications législatives susmentionnées sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant en particulier les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans la pratique à la suite de l’élaboration de la cartographie de salaires.

2. La commission prend aussi note avec intérêt de l’adoption de la loi no 293 de 2002 qui interdit la discrimination à l’encontre des travailleurs à temps partiel et des travailleurs engagés en vertu de contrats à durée déterminée, loi qui a été adoptée pour mettre en œuvre les directives européennes 1997/81 et 1999/70. La commission prend note en particulier de l’obligation de verser aux travailleurs à temps partiel, aux travailleurs liés par un contrat à durée déterminée et aux femmes un salaire égal pour un travail de valeur égale, et du fait que des indemnisations sont prévues en cas d’infraction à cette loi. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si ces nouvelles lois ont permis de résorber les écarts salariaux entre hommes et femmes qui, selon le rapport du gouvernement, sont de 18 pour cent depuis 1996.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note de l’introduction, le 31 mai 2000, du projet de loi 1999/2000:143 qui vise à modifier la loi de 1991 sur l’égalité des chances afin de l’harmoniser avec les autres instruments législatifs qui interdisent la discrimination au travail. La commission note avec intérêt que le projet de loi définit l’expression «travail équivalent» et oblige les employeurs et les travailleurs à promouvoir l’égalité des chances en vue d’accroître les rémunérations des hommes et des femmes. La commission note que le projet de loi oblige les employeurs àélaborer des programmes annuels d’égalité de rémunération et à communiquer aux organisations de travailleurs avec lesquelles elles ont conclu une convention collective les informations nécessaires pour leur permettre de participer à la localisation et à l’analyse des systèmes de rémunération et des écarts salariaux, ainsi qu’à l’élaboration des programmes susmentionnés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement du projet de loi et de lui en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

2. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant les écarts entre les salaires des femmes et ceux des hommes dans les conseils provinciaux. Dans ces commentaires, la commission avait noté que ces écarts s’accroissent avec l’âge et le niveau d’instruction. Rappelant à nouveau que l’expérience et l’ancienneté devraient déboucher sur les mêmes augmentations de salaire pour les hommes que pour les femmes, elle demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la persistance des écarts salariaux entre hommes et femmes employés dans les conseils municipaux.

3. La commission avait précédemment pris note du programme spécial de recherche et de développement intitulé«Formation salariale et évaluation des emplois» de l’Institut de recherche sur la vie professionnelle (LÖV). A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le système HAC, qui est un modèle d’évaluation de base des emplois élaboré dans le cadre du programme LÖV. Le gouvernement indique que le programme LÖV a démontré que le passage de conventions collectives à la fixation individuelle des salaires à l’échelle des autorités locales a permis aux femmes de participer plus étroitement à la fixation des salaires en tant que représentantes sur le lieu de travail, représentantes syndicales ou personnel d’encadrement, et qu’il est possible de créer sur le lieu de travail des conditions propices à une fixation non discriminatoire des salaires. La commission note que le programme LÖV a été suivi du programme Lönelots (salaires pilotes), programme de deux ans d’évaluation des tâches que l’Ombudsman pour l’égalité des chances a élaboré afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération. Le gouvernement indique que, les taux de salaire individualisés étant le critère dominant de la fixation des salaires en Suède, ce projet vise àélaborer et à diffuser des méthodes d’évaluation des tâches qui ne tiennent pas compte du sexe et des méthodes d’évaluation individuelle des qualifications en ce qui concerne les composantes salariales qui ont une incidence sur le taux individuel de salaire. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur l’évolution du programme de salaires pilotes et sur tout progrès accompli, dans le cadre de ce programme, pour mettre en œuvre le principe d’égalité de rémunération.

4. Se référant à ses commentaires précédents sur l’examen, par l’ombudsman pour l’égalité des chances, des programmes dans ce domaine qui doivent être élaborés à l’initiative des employeurs, la commission note qu’il ressort d’une enquête effectuée en 1999 par l’ombudsman et l’Office suédois de statistiques que beaucoup d’employeurs n’ont pas élaboré de programmes de ce type. De plus, il ressort de l’examen par l’ombudsman de plus de 500 programmes d’employeurs que ceux-ci omettent un ou plusieurs des critères établis dans la loi sur l’égalité des chances, en particulier ceux qui ont trait à des objectifs quantifiables et à des propositions concrètes. Tout en notant que l’ombudsman a menéà bien deux programmes de formation et d’examen axés sur la coopération avec les organisations syndicales, la commission prie le gouvernement d’indiquer les autres mesures qui ont été prises pour que les employeurs connaissent mieux les exigences de la loi et les respectent -élaboration de programmes d’égalité des chances et, en particulier, localisation des salaires.

5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de l’affaire type dont la Commission de l’égalité des chances a été saisie par l’Ombudsman pour l’égalité des chances, à propos de laquelle l’ombudsman avait demandé qu’un employeur qui n’avait pas procédéà l’identification des salaires que requiert la loi de 1991 sur l’égalité des chances apporte des informations à ce sujet. Le différend portait sur les modalités de comparaison des salaires et sur le droit des syndicats d’accéder aux informations relatives aux salaires des travailleurs autres que leurs membres. Le gouvernement indique que, en décembre 1998, la Commission de l’égalité des chances n’a pas donné suite à cette demande au motif que les employeurs ne sont pas tenus de fournir des informations sur les salaires aux organisations syndicales qui représentent les travailleurs de l’entreprise. La commission note que, dans le cas où le projet de loi 1999/2000:243 serait adopté, les syndicats pourront obtenir plus facilement des informations sur les salaires. Elle prie le gouvernement de continuer de l’informer sur tout fait nouveau à cet égard.

6. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre et l’issue des cas de discrimination salariale dont l’Ombudsman pour l’égalité des chances a été saisi. Elle prend également note des informations relatives à l’état d’avancement des cas de discrimination salariale en instance devant les tribunaux du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des éclaircissements du gouvernement à propos du cas de discrimination salariale AD/1998 no66 Ombudsman pour l’égalité des chances contre conseil provincial Örebro. Tout en notant à la lecture du rapport que ce cas est encore en instance devant le Tribunal du travail, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’issue de ce cas et de lui fournir, dès qu’elle aura été prise, copie du texte de la décision finale du tribunal.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints. Elle prend également note des commentaires de l’Agence suédoise des agents de la fonction publique et de la Confédération suédoise des syndicats (LO).

1. La commission note que, selon les données fournies par l’Office suédois de statistiques (SCB), les écarts entre les gains des hommes et ceux des femmes n’ont pas diminué au cours des années quatre-vingt-dix. Le rapport indique qu’en 1997 les gains des femmes représentaient en moyenne 83 pour cent de ceux des hommes. Les écarts de rémunération sont plus grands dans le secteur public que dans le secteur privé. Ils sont plus importants dans les conseils provinciaux où les rémunérations des femmes représentent 71 pour cent de celles des hommes. Dans le secteur privé, ce chiffre est de 75 pour cent. Toujours dans le secteur privé, les écarts salariaux sont moins élevés en ce qui concerne les travailleurs manuels (89 pour cent). Le gouvernement attribue en général ces écarts de salaire aux différences de formation, de profession et de poste. Il indique que les écarts salariaux dans certains secteurs sont dus, en partie, au fait que les hommes ou les femmes sont majoritaires dans certaines professions. Ainsi, dans les conseils provinciaux, les soins infirmiers sont le plus souvent assurés par des femmes et la plupart des médecins sont des hommes. La commission note que, selon le SCB, dans le cas où des allocations sont versées à des fins de formation ou en fonction de la profession ou de l’ancienneté, les rémunérations des femmes dans le secteur privé représentent 93 pour cent de celles des hommes. Toutefois, le gouvernement indique que les écarts salariaux dans une même profession varient d’un secteur à l’autre, les salaires des femmes représentant de 78 à 79 pour cent de ceux des hommes dans les professions suivantes: économistes d’entreprise, vendeurs et courtiers. Le gouvernement indique donc que certains écarts de salaire ne peuvent pas être attribués à des facteurs comme la formation, la profession ou l’ancienneté.

2. La commission note, à la lecture du rapport, que le système cadre de financement introduit en 1993-94 oblige les autorités nationales à rendre compte des mesures prises pour identifier et éliminer les écarts salariaux inéquitables entre les femmes et les hommes. Le gouvernement indique qu’il ressort de son examen des politiques salariales des autorités nationales qu’en moyenne les femmes sont toujours moins bien rémunérées que les hommes. Le gouvernement ajoute que les femmes perçoivent des augmentations de salaire qui sont systématiquement plus faibles que celles des hommes. Le gouvernement indique que cela est dû en partie au fait que les personnes occupant des fonctions plus élevées, fonctions dans lesquelles les femmes sont sous-représentées, bénéficient généralement d’augmentations plus importantes. A cet égard, l’Agence suédoise des agents de la fonction publique, qui collabore à la fixation des salaires dans l’administration nationale, déclare que les statistiques annuelles qu’elle collecte sur les gains des salariés de l’administration nationale montrent que, entre 1998 et 1999, les femmes ont bénéficié d’augmentations de leur salaire moyen plus importantes que celles des hommes, en particulier aux niveaux supérieurs.

3. La Confédération suédoise des syndicats  affirme que le degré d’égalité entre hommes et femmes en Suède est élevé; les femmes étant représentées de façon égale dans les organes de décision et sur le lieu de travail. La confédération attribue les inégalités de rémunération qui existent à la ségrégation fondée sur le sexe dans le marché du travail et note que les femmes sont principalement occupées dans la fonction publique et le commerce - secteurs où les salaires sont plus faibles. La confédération recommande que des mesures soient prises pour diminuer ou éliminer la ségrégation fondée sur le sexe dans le marché du travail et pour améliorer l’accès des femmes à la formation, afin de leur permettre de progresser dans leur emploi. Selon la confédération, la discrimination salariale directe n’est pas fréquente et elle considère que les cas de discrimination sont résolus dès qu’ils sont identifiés.

4. L’Agence suédoise des agents de la fonction publique indique que, depuis quelques années, les parties à la négociation collective dans la fonction publique nationale conviennent que l’égalité de rémunération est une question prioritaire et qu’elles s’efforcent de parvenir à l’égalité de rémunération, à l’échelle centrale ou locale de l’administration. A cet égard, l’agence indique qu’elle a élaboré un logiciel de représentation graphique des salaires pour aider les autorités nationales àéviter des écarts inéquitables entre les salaires des hommes et ceux des femmes. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur la nature de ce programme, sur les modalités de son application et sur les résultats obtenus.

5. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises pour diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Elle note que l’Institut national de recherche sur la vie professionnelle, en collaboration avec le SCB, a commencéàélaborer des statistiques sur les rémunérations. Ces statistiques serviront de base pour une analyse plus approfondie des différences entre les rémunérations des femmes et celles des hommes. La commission note, en outre, que le SCB envisage la possibilité de créer un registre des professions afin d’accroître la comparabilité des différentes professions aux fins de l’analyse des écarts de salaire entre hommes et femmes. Tout en notant que, par des mesures conjuguées, les écarts salariaux peuvent être efficacement réduits, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’application du principe de l’égalité de rémunération et de lui indiquer les progrès accomplis à cet égard.

6. La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des renseignements détaillés fournis par le gouvernement dans son rapport et de la documentation annexée, notamment les statistiques.

1. La commission constate, d'après les données fournies par l'Office suédois de statistiques, que, globalement, l'écart salarial entre hommes et femmes s'accentue avec l'âge et le niveau d'éducation, les différentiels salariaux étant particulièrement accusés parmi les employés non manuels du secteur privé. Les données révèlent également que le salaire moyen des femmes demeure inférieur à celui des hommes dans toutes les catégories professionnelles, et en particulier parmi les cadres subalternes employés dans les finances et la vente dans le secteur public et parmi les ingénieurs et techniciens dans les secteurs public et privé - à l'exception de celui des enseignantes travaillant dans le primaire et le secteur des loisirs. Par ailleurs, les écarts salariaux sont plus marqués dans les professions majoritairement masculines (le salaire des femmes représentant environ 79 à 90 pour cent de celui des hommes) que dans les professions fortement féminisées. Les données de l'Office suédois de statistiques font ressortir également que, bien qu'elles aient un niveau d'instruction plus élevé, les femmes continuent d'occuper un nombre inférieur de postes de direction dans les différents secteurs de l'économie nationale (en 1995, les femmes détenaient 26 pour cent des postes de direction, alors que les hommes en détenaient 74 pour cent). En outre, en 1995, les salaires mensuels moyens des cadres supérieurs féminins étaient inférieurs (voire souvent très inférieurs) à celui des cadres supérieurs masculins dans les diverses tranches d'âge et de niveau d'instruction. La commission prend note de ces informations. Elle attire l'attention du gouvernement sur ces différentiels salariaux et sur la nécessité de déployer des efforts concertés pour les réduire par l'application d'un large éventail de mesures, en particulier dans les groupes professionnels où ils sont les plus marqués ainsi que dans les emplois de cadres supérieurs et les postes de responsabilité. Ces mesures devraient en priorité comprendre des initiatives visant à promouvoir globalement l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes sur le marché du travail, propres à réduire l'écart salarial et à faciliter l'application du principe consacré par la convention.

2. Faisant suite à ses observations précédentes sur les renseignements communiqués par la Fédération des conseils provinciaux, la commission constate, d'après les données fournies par l'Office suédois de statistiques, que les différentiels salariaux demeurent importants parmi les employés des conseils provinciaux (le salaire des femmes représentant 71 pour cent de celui des hommes en 1996). Les statistiques confortent les constatations précédentes selon lesquelles les différentiels salariaux entre hommes et femmes dans les conseils provinciaux s'accentuent avec l'âge et le niveau d'instruction et sont particulièrement élevés pour les échelons 6 (bac + 3 et plus) et 7 (niveau 3e cycle). La commission rappelle que l'expérience et l'ancienneté devraient générer les mêmes augmentations de salaire pour les femmes que pour les hommes, et elle demande au gouvernement de lui faire connaître les mesures prises ou envisagées pour s'attaquer aux causes sous-jacentes de la persistance des écarts salariaux entre hommes et femmes employés dans les conseils provinciaux.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l'application des articles 9 a) et 11 de la loi de 1991 sur l'égalité des chances, qui fait une obligation aux employeurs de vérifier annuellement l'existence d'écarts salariaux entre hommes et femmes et de reporter le résultat de cette enquête dans leur plan sur l'égalité des chances, la commission relève que le médiateur en la matière (JämO) a demandé à l'Eglise suédoise, aux forces armées suédoises, aux principales agences de publicité, aux banques et aux sociétés d'assurance ainsi qu'aux agences pour l'emploi de présenter leurs plans sur l'égalité des chances. La commission demande au gouvernement de lui faire connaître l'incidence qu'a pu avoir l'insertion des résultats des enquêtes sur l'égalité des salaires dans ces plans sur la diminution des écarts salariaux. La commission relève à cet égard qu'un recours a été introduit contre un employeur devant la Commission pour l'égalité des chances, afin de déterminer si les syndicats peuvent avoir accès aux informations concernant le salaire d'un employé dans le contexte de l'examen annuel des écarts de salaire que doivent conduire les employeurs du secteur privé. La commission espère recevoir des informations sur la décision de la Commission sur l'égalité des chances dans cette affaire qui, d'après le gouvernement, aurait dû être jugée en automne 1998.

4. La commission relève avec intérêt que les travaux entrepris par l'Institut de recherche sur la vie professionnelle dans le cadre du programme spécial de recherche et développement intitulé "formation salariale et évaluation des emplois" sur le système d'évaluation des salaires de base, le "système HAC", ont été achevés en 1997. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce système prend la forme d'un modèle d'évaluation de base des emplois, applicable dans de nombreux contextes professionnels, qu'il offre une structure et définit des facteurs et des aspects en termes généraux. Par ailleurs, d'après le gouvernement, ce système n'est pas applicable en l'état pour n'importe quel domaine d'emploi mais doit être complété et adapté suivant l'activité concernée. Le système HAC a été expérimenté dans plusieurs domaines différents, et les résultats ont été publiés dans des rapports très détaillés. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de lui fournir une copie du nouveau système d'évaluation des salaires (HAC) ainsi que des copies des rapports sur les activités sur lesquelles il a été testé ainsi que des informations sur l'incidence que peut avoir ce système sur la diminution des écarts salariaux entre hommes et femmes. Rappelant les préoccupations exprimées par la Confédération patronale suédoise (SAF) quant à l'utilité d'une évaluation des emplois pour répondre aux besoins futurs en termes d'établissement d'une structure salariale équitable, la commission souhaiterait savoir si des méthodologies autres que l'évaluation objective des emplois ont été mises au point en vue de promouvoir et de garantir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. Faisant suite à ses précédentes observations sur le problème posé par l'absence d'accès aux informations nécessaires à la défense de recours en matière d'égalité de rémunération et sur les difficultés soulevées par la discrimination indirecte, évoqués par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la base analytique sur les salaires féminins et masculins a été renforcée par la mise à la disposition de l'Institut de recherche sur la vie professionnelle du MSEK2 (méthode d'évaluation objective des emplois). Elle demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour résoudre le problème de l'absence d'accès aux informations nécessaires à la solution des litiges portant sur des écarts salariaux.

6. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les recours introduits devant le tribunal du travail. Elle prend note également de ce que, dans le cadre d'un recours pour discrimination salariale (A 190/97), le tribunal du travail suédois a saisi la Cour de justice européenne afin qu'elle se prononce à titre préjudiciel sur un point particulier. La commission croit comprendre, en outre, d'après les renseignements fournis par la Commission européenne, que dans le contexte d'une affaire portée devant lui par des sages-femmes se comparant avec un technicien radiologue (tous employés par le Conseil provincial de Stockholm), le tribunal du travail a demandé à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur la question des critères devant être utilisés par les tribunaux nationaux pour déterminer si des emplois sont de valeur égale. Le tribunal du travail devait prendre une décision en l'espèce en 1999. La commission demande au gouvernement de lui préciser si les affaires susmentionnées constituent une seule et même affaire. Elle estime que cette affaire revêt une importance considérable pour l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en Suède, et elle demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l'interprétation préjudicielle donnée par la Cour de justice européenne et sur la décision du tribunal du travail et de lui communiquer le texte de ces décisions. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir ce type d'informations dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des observations formulées par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA) au sujet des différentiels de salaires.

1. Article 2 de la convention. La commission constate, sur la base des informations communiquées, que l'écart entre les revenus moyens des hommes et des femmes a augmenté: alors que les femmes gagnaient 76,8 pour cent du salaire des hommes en 1992, elles ne gagnent plus que 74,7 pour cent en 1994. Elle constate également que les informations concernant les tendances et perspectives de l'emploi féminin en Finlande pour les années quatre-vingt-dix, présentées en annexe au rapport, suggèrent que les fluctuations générales de l'économie sont à l'origine des fluctuations des différentiels de salaires, de sorte que les femmes apparaissent plus vulnérables en période de récession économique en raison de la spécificité de leur emploi tant au niveau du secteur que du type d'emploi qu'elles occupent. La commission souhaiterait connaître l'avis du gouvernement à ce sujet et le prie de communiquer des informations sur le différentiel de salaire spécifique dans les professions à dominante féminine, à dominante masculine, faiblement rémunérées, ainsi que dans celles où le temps partiel prédomine.

2. La commission note les amendements de 1995 à la loi concernant l'égalité entre hommes et femmes qui exige des employeurs (art. 5) qu'ils promeuvent l'égalité et incluent des mesures pour l'égalité dans leurs plans annuels de carrière pour chaque salarié. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, en particulier sur la manière dont l'égalité de rémunération est promue dans ces plans de carrière annuels et, si possible, de fournir des copies de ces plans.

3. Notant qu'au cours des années 1993-1996 l'Ombudsman pour les questions d'égalité a émis 26 avis sur la rémunération et que le nombre de demandes d'avis sur des questions de discrimination salariale continue de croître, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les tendances marquées par ces plaintes en discrimination et sur les mesures prises pour donner suite aux avis formulés par l'Ombudsman. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur le nombre et la nature des plaintes en discrimination salariale dont l'Ombudsman est actuellement saisi.

4. Article 3. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport final du groupe de travail sur l'évaluation des tâches, qui avait été constitué par les organismes centraux du marché du travail. Compte tenu du fait que, selon les informations données par le gouvernement, certaines recommandations et suggestions avancées par le groupe de travail, comme la constitution d'un groupe de travail chargé d'assurer le suivi de l'évaluation des tâches pour favoriser l'élaboration et l'adoption de systèmes d'évaluation des tâches, ont été appliquées, la commission souhaiterait obtenir des informations sur la composition et le mandat de ce nouveau groupe de travail, pour apprécier en particulier la mesure dans laquelle son mandat prend en compte les recommandations et suggestions du groupe de travail précédent. Elle souhaiterait également obtenir copie du manuel sur l'élaboration des systèmes d'évaluation.

5. La commission prend note des informations concernant le nombre de conventions collectives conclues dans le cadre de la réforme en cours du système de rémunération dans le secteur public, qui crée un lien entre salaire, exigences imposées par les tâches, performances et compétences individuelles, et résultats globaux d'un collectif de travail. Compte tenu du fait qu'avant 1996 ces conventions collectives ne couvraient guère que 5 pour cent des salariés rémunérés sur le budget de l'Etat, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives qui ont dû être conclues entre-temps, comme indiqué dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à la précédente demande directe, en particulier sur les mesures prises, en application de la loi de 1991 sur l'égalité de chances par le médiateur (Ombudsman) compétent en la matière (demandes de rapports auprès des employeurs sur les plans d'égalité de chances; investigations sur une affaire de fixation discriminatoire des salaires, retirée pour règlement entre les parties).

2. La commission prend note avec intérêt du rapport 1993 de l'enquêteur spécial désigné par le gouvernement pour étudier les différentiels de rémunération basés sur le sexe et proposer des solutions aux problèmes de discrimination de cette nature. Le rapport confirme que l'écart des rémunérations en fonction du sexe s'est apparemment élargi en 1991. Tout en soulignant qu'il n'existe pas de solution simple, ce document énonce néanmoins sept recommandations: renforcement de la législation obligeant les employeurs à examiner les raisons de tout différentiel de rémunération; modification du système d'assurance parentale à l'effet d'encourager un partage authentique du congé parental rémunéré; évaluation systématique des tâches; établissement des statistiques de rémunération avec ventilation par sexe et liberté d'accès à ces statistiques au niveau de l'entreprise pour la négociation collective et les plans annuels d'égalité; formulation d'un système de rémunération et de principes de fixation des salaires qui soit clair et largement diffusé à tous les niveaux de la structure de la négociation; priorité à l'égalité de rémunération dans les négociations collectives; améliorations sur les plans de l'éducation, de l'information et de l'édification de l'opinion.

3. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'aboutissement de ce rapport, et de son impact sur les différentiels de rémunération fondés sur le sexe, qui se situent actuellement (chiffres de 1992) à 90 pour cent du salaire des hommes pour les travailleuses manuelles du secteur privé, 77 pour cent pour les travailleuses salariées du secteur privé, 85 pour cent pour les salariées du gouvernement national, 88 pour cent pour les salariées des municipalités et 73 pour cent pour les salariées des conseils de province.

4. La commission note que le gouvernement met en question - sur la base de l'inadéquation des données - une conclusion d'une précédente demande directe de la commission selon laquelle les hommes tirent davantage profit que les femmes du nouveau système de fixation individualisée des salaires dans le secteur public. La commission précise qu'elle se référait à la conclusion de l'Office suédois de statistique citée dans le rapport du gouvernement pour 1992. Elle accueillerait favorablement toute autre information sur les progrès accomplis dans le cadre du nouveau système de fixation des salaires, notamment toute précision illustrant son impact sur les différentiels de salaire entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des statistiques détaillées, ainsi que des commentaires du Conseil suédois des autorités locales et de la Fédération des conseils provinciaux suédois.

2. Tandis que le Conseil suédois des autorités locales confirme les informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos de l'Accord-cadre de 1993 sur les taux de rémunération, etc., pour les salariés du gouvernement national, qui, au niveau local, fait peser sur les parties l'obligation expresse de veiller à ce que les différentiels de rémunération entre hommes et femmes ne préjudicient pas l'un des sexes, la Fédération des conseils provinciaux de Suède critique la méthodologie et l'analyse statistique s'appliquant aux salariés des conseils provinciaux. Elle considère que, du fait qu'ils ne donnent pas de précision quant à la profession, aux attributions ou à l'âge, les tableaux de rémunération fournis par l'Office suédois de statistique ne permettent pas d'évaluer les différentiels de rémunération entre hommes et femmes par rapport au niveau d'instruction, au travail effectué et à l'âge. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement fournit effectivement des statistiques sur les rémunérations des salariés des provinces, en fonction du niveau d'instruction. Ces chiffres sont complétés par les statistiques contenues dans le rapport intitulé "Top salaries" demandées par le gouvernement à l'Office suédois de statistique, qui présente le salaire moyen des cadres féminins dans les conseils de province en pourcentage des salaires des hommes, en tenant compte des disparités entre hommes et femmes sur le plan de l'âge et du niveau d'instruction grâce à un "coefficient de pondération standard". Ces chiffres font apparaître que, même compte tenu des différences d'âge et de niveau d'instruction, les cadres féminins des conseils de province continuent de ne percevoir que 79 pour cent des salaires des hommes occupant les mêmes postes, comparés à 86 pour cent au niveau du gouvernement central et 89 pour cent dans les municipalités.

3. La commission accueille favorablement les extraits de conventions collectives récemment conclues, communiqués par cet organisme employeur, qui comportent des dispositions touchant à l'égalité de rémunération. Ces éléments confirment les informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des efforts déployés, dans l'esprit de l'article 4 de la convention, pour promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et réduire les disparités relevées ci-avant. Le rapport du gouvernement mentionne, en particulier, un accord sur l'emploi au niveau du gouvernement national, qui traite d'efforts concertés tendant à la mise en place de systèmes de comparaison d'emplois équivalents et ayant abouti au système de classification "TNS" (Tjangsgoringsnomenklatur for staten); il mentionne en outre la publication, pour la première fois en 1992, de statistiques en fonction du sexe provenant de la TNS; il évoque enfin l'expérimentation de systèmes locaux d'évaluation des emplois tenant compte de la notion de "valeur égale", qui seront évalués par les parties au niveau central. La commission estime que des mesures de cette nature contribuent à promouvoir l'application de l'article 1 de la convention et elle exprime l'espoir de recevoir des informations sur le suivi des évaluations au niveau central, comme le gouvernement s'y est engagé, dans son prochain rapport sur cette convention.

4. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, y compris les données statistiques et la jurisprudence ainsi que les observations communiquées par la Confédération des syndicats suédois (LO).

1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 443 du 30 mai 1991 sur l'égalité de chances, dont l'article 2 dispose qu'employeurs et travailleurs doivent coopérer pour favoriser l'égalité au travail et veiller à faire disparaître tout différentiel de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent un travail égal ou considéré comme de valeur égale. L'article 18 dispose qu'"est qualifiée de discrimination sexuelle la situation dans laquelle l'employeur propose une rémunération inférieure ou des conditions de travail moins favorables à un travailleur de l'un ou l'autre sexe pour accomplir un travail égal, ou considéré comme de valeur égale, sur le marché du travail, à un travail accompli par des travailleurs de l'autre sexe." L'article 18 dispose en outre qu'il n'y a pas discrimination sexuelle si l'employeur établit que la différence des conditions d'emploi tient aux qualifications elles-mêmes du travailleur ou qu'elles n'ont aucun rapport - direct ou indirect - avec le sexe du travailleur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions de la loi sur l'égalité de chances en ce qui concerne le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier sur les interventions de l'Ombudsman et celles du Conseil compétent de l'égalité de chances.

2. La commission note les statistiques communiquées concernant les différentiels de rémunération entre hommes et femmes. Elle relève que, selon l'Organisme de statistiques suédois (SCB), il existe des différentiels de rémunération entre hommes et femmes tant dans le secteur privé que dans le secteur public, en raison de la ségrégation sexuelle du marché du travail, qui a pour effet que les hommes occupent en majorité les postes les mieux rémunérés, et que l'accroissement des différentiels de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, que l'on a constaté au cours de la deuxième moitié des années quatre-vingt, pourrait être la conséquence des nouveaux systèmes de rémunération - systèmes de détermination individuelle des salaires - probablement plus favorables aux hommes qu'aux femmes. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les suppléments salariaux versés aux hommes employés dans l'administration ont été réduits de 90 pour cent, un montant correspondant ayant été incorporé au salaire de base. A cet égard, la commission note les conclusions du SCB selon lesquelles, chez les employés de l'Etat, la différence est moins grande entre hommes et femmes en ce qui concerne le salaire de base qu'en ce qui concerne la rémunération globale, laquelle comporte au niveau des communes et des provinces des suppléments en rapport avec les heures de travail, tels que des compensations pour les heures non ouvrées pendant lesquelles le travailleur se tient à disposition.

La commission note avec intérêt que le gouvernement a désigné un investigateur spécial pour élaborer un rapport sur la nature et les causes de ces différentiels de rémunération entre hommes et femmes et sur les remèdes possibles à cette discrimination dans les salaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce rapport dès qu'il sera achevé. Elle le prie de continuer de communiquer des informations sur les autres mesures prises pour déceler et comprendre les raisons des différences de gains entre hommes et femmes et pour corriger les facteurs ayant pour effet une discrimination directe ou indirecte selon le sexe.

3. La commission note avec intérêt que les parties de l'administration nationale ayant conclu la convention collective de 1989-90 sont convenues d'affecter 60 millions de couronnes suédoises à une action concertée tendant à l'élaboration de méthodes et systèmes de comparaison des emplois de valeur égale. La commission prend également note avec intérêt des informations communiquées par la LO sur sa nouvelle ligne d'action en matière de travail et de structures de rémunération, qui prévoit l'élaboration de modèles et de méthodes d'amélioration de l'évaluation des emplois féminins, en collaboration avec ses fédérations affiliées. La commission prie le gouvernement de faire connaître les résultats obtenus avec le concours de ces partenaires sociaux quant à l'élaboration de méthodes viables de comparaison de la valeur du travail - en faisant connaître par exemple les effets de la communication aux organisations syndicales de l'étude sur l'évaluation des emplois financée par le Fonds pour le milieu de travail et le Centre pour la vie professionnelle.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait le projet de loi sur l'égalité vers le milieu des années quatre-vingt-dix (1987/1988:105) tendant à l'instauration d'une répartition égale des sexes dans les catégories professionnelles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les objectifs fixés pour l'élimination de la discrimination en matière de salaire sur la base du sexe et sur la sous-évaluation du travail accompli par les femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des données statistiques détaillées remises en annexe à celui-ci.

1. Notant les indications données dans le rapport sur un arrêt dans la réduction de la différence des gains entre hommes et femmes (qui s'est même creusée dans beaucoup de secteurs), la commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises pour déceler les raisons de cette situation et s'attaquer aux causes qui sont apparemment liées à la discrimination fondée sur le sexe. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de prendre particulièrement en considération les questions de: i) l'attribution de 90 pour cent environ des suppléments de salaire accordés pour tenir compte de la situation du marché aux agents de l'Etat de sexe masculin; ii) la dégradation des conditions de rémunération des femmes par rapport à celles des hommes parmi les titulaires de diplômes scientifiques ou d'ingénieur et au niveau des postes de direction.

2. La commission note avec intérêt l'action entreprise en conformité avec le projet gouvernemental de loi sur l'égalité jusqu'au milieu des années quatre-vingt-dix (1987/88:105) et visant à réaliser une égale répartition des sexes dans les différentes catégories professionnelles. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces mesures et sur celles qui sont en cours pour atteindre les objectifs exposés à la page 7 du résumé, établi par le ministère du Travail, dudit projet de loi 1987/88:105 (à savoir éliminer la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération et la sous-évaluation du travail effectué par les femmes). En ce qui concerne les systèmes d'évaluation des emplois, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des résultats positifs ont suivi la distribution aux organisations syndicales de l'étude sur l'évaluation des postes de travail (financée par le Fonds pour le milieu de travail et le Centre pour la vie professionnelle) mentionnée dans les commentaires antérieurs de la commission.

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