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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 102 (Sécurité sociale, norme minimum), 121 (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 128 (Prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants), 130 (soins médicaux et indemnités de maladie), et 168 (Promotion de l’emploi et protection contre le chômage).
La commission prend note des observations de la Confédération suédoise des professionnels (TCO), communiquées avec le rapport du gouvernement au titre de la convention no 130.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 8, 10, paragraphes 1 et 3, 14, 15, 24, paragraphe 4, 43, 69 and 71, paragraphe 3, de la convention n°102; des articles 6, 9, paragraphes 1 et 2, 10, 11, 16 et 22 de la convention n° 121; des articles 18, 23, 29 et 32 de la convention n° 128; des articles 7, 9, 13, 19, 28 et 30 de la convention no 130; et des articles 18 et 26 de la convention n° 168.
Article 9, paragraphe 3, lu conjointement avec les articles 14, paragraphe 2, et 22 de la convention n° 121. Durée des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la rente pour accidents du travail ou maladies professionnelles est versée au plus tard jusqu’à l’âge de 65 ans, ou jusqu’au mois qui précède l’âge de 68 ans, si l’intéressé continue à travailler. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention exige que les prestations soient fournies pendant toute la durée de l’éventualité. La commission rappelle aussi que l’article 22 de la convention ne prévoit pas la possibilité de suspendre les prestations lorsqu’on atteint un âge déterminé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pour indiquer: i) les prestations versées aux personnes victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles après avoir atteint l’âge de 65 ans et s’être arrêtées de travailler; ii) si ces prestations sont payées au niveau requis par l’article 14, paragraphe 2, de la convention; et iii) s’il existe des conditions quelconques de stage pour l’ouverture du droit à de telles prestations.
Article 19, paragraphe 2, de la convention n°121. Calcul des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note que le montant de la rente pour accidents du travail ou maladies professionnelles est déterminé sur la base de l’indemnité de maladie en fonction du revenu de référence (SGI). La commission note aussi que la SGI est considérée comme un revenu de l’emploi qui doit durer au moins six mois consécutifs, selon l’article 3 (2) du chapitre 25 du Code de la sécurité sociale de 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la SGI est déterminée pour les personnes dont l’emploi est inférieur à six mois en cas de perte permanente de la capacité de gain ou de perte correspondante de l’aptitude due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Article 15, paragraphe 3, lu conjointement avec les articles 17 a), 18, paragraphe 1 a), et 26 de la convention n° 128. Abaissement de l’âge de la retraite. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas, dans le système de la pension publique, de dispositions particulières concernant l’âge de la retraite des personnes qui avaient été engagées dans des travaux pénibles ou dangereux. La commission note aussi que l’âge de la retraite pour la pension de vieillesse basée sur le revenu est flexible et commence à l’âge de 63 ans en 2023 (article 3 du chapitre 56 du Code des assurances sociales de 2010). Le gouvernement indique aussi qu’à partir de 2026, l’âge de la retraite sera lié à l’augmentation de l’espérance de vie. La commission prie le gouvernement d’indiquer le taux de remplacement de la pension de vieillesse basée sur le revenu, obtenue à l’âge de la retraite le plus précoce, par un ouvrier masculin qualifié ayant accompli 30 ans de cotisation ou d’emploi, conformément aux titres I et III du formulaire de rapport relatif à l’article 26 de la convention.
Article 23 a), lu conjointement avec les articles 24, paragraphe 1 a) et 26 de la convention n° 128. Taux de remplacement des prestations de survivants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la pension d’ajustement fournie à un conjoint survivant représente 55 pour cent de la pension de base de la personne décédée. En outre, la pension garantie réduite est accordée aux personnes qui ont résidé en Suède pendant au moins trois ans. Le gouvernement indique aussi que la pension pour enfant équivaut à 35 pour cent de la pension de base de la personne décédée pour un enfant, et est majorée de 25 pour cent pour chaque enfant supplémentaire. La pension pour enfant peut être complétée par l’allocation d’enfant survivant de 40 pour cent du montant de base, dans le cas où la pension pour enfant est faible. La commission prie le gouvernement de calculer le taux de remplacement des prestations de survivants fournies à un bénéficiaire type (un conjoint survivant ayant deux enfants) dans le cas où le conjoint décédé a accompli 15 ans de cotisation ou d’emploi, conformément aux titres I et IV du formulaire de rapport relatif à l’article 26 de la convention.
Article 25, lu conjointement avec les articles 1 h) et 21 de la convention n° 128. Durée des prestations de survivants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la pension d’ajustement est fournie à un conjoint survivant de moins de 65 ans pendant une période de 12 mois, ou aussi longtemps que le conjoint survivant vit avec un enfant à charge âgé de moins de 12 ans. La commission rappelle que le droit à des prestations de survivants est accordé aux conjoints survivants qui s’occupent d’un enfant du défunt à charge (article 21, paragraphes 2 et 3 b) de la convention). Selon l’article 1 h) de la convention, le terme «enfant» désigne un enfant qui est au-dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l’âge le plus élevé devant être pris en considération, ou un enfant placé en apprentissage, qui poursuit des études ou qui est atteint d’une maladie chronique ou d’une infirmité le rendant inapte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque, selon ce qui est prescrit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prolonger la durée de la pension d’ajustement fournie à un conjoint survivant qui s’occupe d’un enfant à charge de plus de 12 ans.
Article 15 de la convention n° 102 et article 19 de la convention n° 130. Couverture des travailleurs indépendants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les conditions d’ouverture du droit aux indemnités de maladie sont les mêmes pour les travailleurs indépendants et pour les salariés. La commission note aussi, d’après les observations de la TCO, que le droit aux indemnités de maladie et le montant de ces indemnités dépendent de la vérification de la SGI par le Conseil de l’assurance nationale. La TCO souligne à ce propos qu’une telle vérification est particulièrement problématique pour les travailleurs indépendants, dont la SGI est souvent beaucoup plus faible que leur revenu effectif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs indépendants aient droit aux prestations sur la base de la SGI déterminée à partir de leur revenu effectif.
Article 11, paragraphe 1, de la convention n° 168. Personnes protégées par les prestations de chômage. La commission note que dans ses conclusions de 2022 sur l’application du Code européen de sécurité sociale, elle avait noté que 78 pour cent de la population active était affiliée au Fonds de l’assurance-chômage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de porter à au moins 85 pour cent de l’ensemble des salariés la couverture par l’assurance relative à la perte de revenu. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de personnes couvertes par l’assurance relative à la perte de revenu.
Article 15, paragraphe 1, b) de la convention n° 168. Taux de remplacement des prestations de chômage. Le gouvernement indique que le montant journalier de base de prestations de chômage est de 510 couronnes suedoises (environ 43 euros) en 2023. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant de base des prestations de chômage est fixé à 50 pour cent au moins du salaire minimal légal, si un tel salaire existe, ou du salaire du manœuvre ordinaire, ou du montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles, le montant le plus élevé devant être retenu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission a examiné les rapports sur l’application des conventions susmentionnées reçus en 2016, ainsi que le cinquantième rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale reçu en 2017 et le rapport consolidé (RC) sur l’application du Code et de certaines conventions de l’OIT sur la sécurité sociale ratifiées par la Suède (conventions nos 12, 102, 121, 128, 130 et 168) pour la période 2006-2016. En outre, la commission a pris note des commentaires soumis en août 2016 par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération suédoise des professionnels (TCO) et la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) concernant l’application des conventions nos 102 et 130.
Partie II du RC (Soins médicaux). Articles 8 et 69 de la convention no 102, article 7 a) de la convention no 130. Eventualités couvertes. La commission prie le gouvernement de confirmer que les soins médicaux comprennent les soins de caractère préventif et sont fournis pour «tout état morbide, quelle qu’en soit la cause», et ne se réduisent pas aux seuls soins d’urgence dans certains cas comme, par exemple, la tentative de suicide, l’intoxication par l’alcool ou les drogues, la participation à un combat, etc.
Article 10, paragraphe 1, de la convention no 102, article 13 de la convention no 130. Types de soins médicaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les types de soins médicaux couverts par l’assurance-maladie du système public concernant en particulier les visites à domicile, les soins dentaires, la réadaptation médicale, et la fourniture, l’entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et orthopédiques, et de préciser comment la liste des «produits pharmaceutiques essentiels» est établie en Suède.
Article 10, paragraphe 3, de la convention no 102, article 9 de la convention no 130. Objectifs des soins médicaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les objectifs des soins médicaux sont définis.
Partie III du RC (Indemnités de maladie). Article 14 de la convention no 102, article 7 b) de la convention no 130. Eventualités couvertes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les définitions de la «maladie» et de la «capacité de travail» établies dans la législation nationale.
Article 15 de la convention no 102, article 19 de la convention no 130. Couverture des travailleurs indépendants. La commission note que les personnes protégées conformément à la convention no 102 sont définies en référence à son article 15 b), qui couvre les catégories de la population active, y compris les travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions d’attribution et le niveau des prestations dont les travailleurs indépendants bénéficient selon la législation nationale.
Article 71, paragraphe 3, de la convention no 102, article 30 de la convention no 130. Service des prestations. Le RC indique que, pour les quatorze premiers jours de maladie, la responsabilité du paiement des indemnités de maladie incombe à l’employeur; à partir du quinzième jour de maladie, des prestations en espèces sont payées par le Bureau suédois de l’assurance sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le paiement des indemnités de maladie est assuré au bénéficiaire en cas de défaut de paiement par l’employeur.
Partie IV du RC (Prestations de chômage). Article 24, paragraphe 4, de la convention no 102, article 18 de la convention no 168. Délai de carence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réduire le délai de carence aux fins des prestations de chômage aux six premiers jours.
Article 26 de la convention no 168. Dispositions spéciales aux nouveaux demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les catégories de nouveaux demandeurs d’emploi parmi celles énumérées à l’article 26, paragraphe 1, de la convention no 168, qui sont protégées par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature et les conditions d’attribution des prestations sociales prévues pour ces catégories.
Partie V du RC (Pension de vieillesse). Article 15, paragraphe 3, de la convention no 128. Abaissement de l’âge de la retraite. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge de la retraite fixé pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés comme pénibles ou insalubres.
Article 18 de la convention no 128. Stage minimum. La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée du stage requis pour l’obtention de la pension de vieillesse complète ou réduite et de confirmer que, en calculant le taux de remplacement des prestations de vieillesse du bénéficiaire type (un homme avec une épouse ayant atteint l’âge de la retraite), la pension liée au revenu de l’époux est calculée sur la base de trente années d’assurance, et la pension garantie de l’épouse sur la base de vingt années de résidence.
Partie VI du RC (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Informations insuffisantes. Dans sa demande directe de 2011 sur l’application de la convention no 121, la commission avait prié le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport dû en 2016 les informations détaillées requises dans le formulaire de rapport sur la situation concernant l’application dans la législation et la pratique des dispositions des articles suivants de la convention: 8 (liste des maladies professionnelles); 9 (conditions d’attribution des prestations); 11 (compensation des coûts des soins médicaux); 14 (degrés prescrits d’incapacité); 15 (indemnisation sous forme de versement unique); 16 (allocation pour aidant); 17 (révision de l’incapacité); 22 (motifs de suspension des prestations); et 26 (mesures de prévention, services de rééducation et de placement). La commission constate que le rapport de 2016 fournit des réponses claires sur la situation concernant l’application des articles 8, 14, 15 et 16 et indique qu’il n’existe pas de liste de maladies professionnelles, ou de degrés prescrits d’incapacité dans l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, pas plus qu’il n’existe d’indemnisation sous forme de versement unique ou d’allocation pour aidant dans le régime de l’assurance. La commission souligne que de telles réponses laissent penser que ces articles ne sont pas appliqués dans la législation et la pratique nationales. En outre, la commission constate, d’après le rapport consolidé, que les informations transmises par la Suède depuis 2006 au sujet des prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles ne sont pas suffisantes pour conclure à l’application de plusieurs autres dispositions de la convention mentionnées ci-après. Cela concerne en particulier les soins médicaux et les indemnités de maladie, qui sont fournis en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles non pas par l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, mais par d’autres régimes d’assurance prévoyant des conditions différentes d’attribution, au sujet desquels les informations requises manquent également dans les rapports sur l’application de la convention no 130. La commission note à ce propos que la LO, la TCO et la SACO soulignent dans leurs commentaires concernant la convention no 118 qu’un citoyen de l’Union européenne, qui envisage d’aller travailler en Suède pour une période inférieure à une année, rencontre des difficultés pour accéder à des soins de santé en Suède, et qu’une enquête est menée actuellement par le gouvernement aux fins d’analyser la cohérence de la législation suédoise par rapport aux normes internationales. Compte tenu des informations insuffisantes disponibles, la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail de quelle manière il est donné effet à l’ensemble des dispositions de la convention no 121.
Réforme de l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La TCO souligne dans son commentaire que l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est de plus en plus controversée et qu’une enquête a été lancée en vue de l’instauration d’une assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles plus égalitaire et juridiquement plus solide (dir. 2016: 9); cependant, le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur l’application dans la pratique de la législation en vigueur. La SACO et la TCO constatent à ce propos la baisse dramatique du nombre de rentes viagères approuvées par l’Autorité suédoise de l’assurance sociale, lequel est descendu de 7 375 en 2008 à 2 009 en 2015, ce qui ne peut s’expliquer par un meilleur environnement de travail ou une population en meilleure santé. La TCO souligne aussi que la condition selon laquelle il doit être établi que la réduction de la capacité de travail avait été diagnostiquée comme susceptible de durer au moins une année, en vue de recevoir une indemnisation de l’assurance, signifie en fait que beaucoup de victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne sont pas indemnisées. Le rapport du gouvernement de 2016 indique à ce propos qu’une rente peut être accordée si l’incapacité de travail est censée durer une année ou plus et est réduite de 1/15. La commission prie le gouvernement de fournir une réponse détaillée aux commentaires formulés par les syndicats. La commission prie le gouvernement de décrire les objectifs et les conclusions de l’enquête susmentionnée, en vue de l’instauration d’une assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles plus égalitaire et juridiquement plus solide, et de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention no 121 est appliquée en Suède, en transmettant par exemple des extraits des rapports officiels ainsi que des informations concernant les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.
Article 6 de la convention no 121. Eventualités couvertes. La commission prie le gouvernement d’expliquer la manière dont l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles indemnise la perte de revenus dans le cas où la capacité de travail est réduite de moins du quart.
Article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention no 121. Stage. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucun stage n’est prescrit pour l’attribution de chacune des prestations prévues en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note à ce propos, d’après les commentaires formulés par la TCO, que, selon la législation en vigueur, seuls les revenus qui devraient durer au moins six mois peuvent être inclus dans le calcul des indemnités de maladie. Selon la TCO, cela signifie en fait que les salariés dont les périodes d’emploi sont inférieures à six mois n’ont pas droit aux indemnités de maladie. La commission prie le gouvernement d’expliquer la manière dont les salariés dont les périodes d’emploi sont inférieures à six mois sont protégés en cas d’incapacité de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Article 9, paragraphe 3, de la convention no 121. Durée des prestations. La commission prie le gouvernement de confirmer que les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont payées pendant toute la durée de l’éventualité et d’indiquer s’il existe un délai de carence par rapport à l’incapacité de travail.
Article 10 de la convention no 121. Soins médicaux et prestations connexes. La commission prie le gouvernement de confirmer que les soins médicaux comprennent en particulier les types de soins spécifiés aux alinéas c), e), f) et g) de l’article 10.
Articles 11 et 16 de la convention no 121. Participation aux frais et mesures visant à éviter que les intéressés ne se trouvent dans le besoin. Selon le RC, ce sont les mêmes règles qui s’appliquent en matière de participation aux frais, qu’il s’agisse ou non d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de démontrer que les règles de participation aux frais appliquées dans le cadre du régime général de l’assurance-maladie n’entraînent pas de charges trop lourdes pour le bénéficiaire type (une famille de quatre personnes), dans le cas d’une hospitalisation de longue durée et d’une réadaptation médicale à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle grave exigeant l’assistance constante d’une tierce personne au cours d’une période d’une année.
Partie VII du RC (Prestations aux familles). Article 43 de la convention no 102. Durée du stage. Selon le RC, tous les enfants résidant en Suède sont couverts par l’allocation pour enfant. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’un enfant résidant normalement en Suède depuis six mois aura automatiquement droit à l’allocation pour enfant.
Partie IX du RC (Prestations d’invalidité). Dans ses rapports, le gouvernement se réfère à deux prestations payées en cas d’incapacité de travail: l’indemnité pour perte d’activité, payée pour une durée maximum de trois ans au cours de la période d’incapacité qui se situe entre l’âge de 19 et l’âge de 29 ans, et les indemnités de maladie liées aux revenus, payées jusqu’à l’âge de la retraite au cours de la période d’incapacité qui se situe entre l’âge de 30 et l’âge de 64 ans. La commission prie le gouvernement de confirmer que la Partie IX s’applique à ces deux prestations qui, conjointement, constituent les prestations d’invalidité, conformément à la Partie IX, et de démontrer la manière dont ces deux prestations se complètent pour assurer la protection tout au long de l’éventualité, dans le cas où l’invalidité totale survient à l’âge de 25 ans.
Partie X du RC (Prestations de survivants). Article 23 de la convention no 128. Calcul des prestations. La commission note que le calcul des prestations de survivants est effectué sur la base d’une pension d’adaptation et d’une pension d’enfant. La commission prie le gouvernement d’expliquer les règles de calcul de ces deux prestations et de fournir les calculs adéquats dans le cas où le soutien de famille ne justifie que de quinze ans d’assurance.
Partie XI du RC (Calcul des paiements périodiques). Article 29 de la convention no 128. Ajustements des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants par rapport au coût de la vie. La commission prie le gouvernement de transmettre les statistiques requises dans le formulaire de rapport concernant cet article pour la période 2011-2017 et d’expliquer la politique du gouvernement à cet égard.
Partie XIII du RC (Dispositions communes). Article 69 de la convention no 102, article 22 de la convention no 121, article 32 de la convention no 128, article 28 de la convention no 130. Suspension des prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la législation et la pratique nationales, en ce qui concerne les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les prestations aux familles, les prestations de maternité, les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. Tout en rappelant que les régimes de prestations de maladie, d’invalidité et de chômage sont soumis à des règles communes d’activation sur le marché du travail en vue d’améliorer le taux de l’emploi, la commission prie le gouvernement d’expliquer le régime de sanctions appliqué en cas de refus de participer aux mesures d’activation prescrites.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport détaillé du gouvernement contient des données statistiques et des calculs tels que requis aux articles 4, 13, 18, 21 et 26 de la convention. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport les informations détaillées demandées dans le formulaire de rapport concernant l’état d’avancement de l’application, en droit et dans la pratique, des dispositions des articles suivants de la convention: 8 (liste des maladies professionnelles); 9 (conditions d’ouverture du droit aux prestations); 11 (compensation du coût des soins médicaux); 14 (degrés d’incapacité prescrits); 15 (versement unique); 16 (indemnité de la personne aidante), 17 (révision de l’incapacité); 22 (motifs de la suspension des prestations); et 26 (prévention, rééducation et services de placement).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’expliquer les nouvelles modalités des prestations accordées par l’assurance maladie et la Caisse de réparation des accidents du travail en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et d’expliquer pourquoi le nombre de demandes d’indemnités présentées et acceptées était en forte baisse. A cet égard, la commission prend note d’un extrait du rapport annuel 2005 de la nouvelle Agence suédoise de l’assurance sociale qui administre le système national des assurances sociales depuis le 1er janvier 2005, ainsi que d’autres publications transmises par le gouvernement avec son rapport. S’agissant des indemnités accordées pour incapacité de travail, le rapport annuel indique que «l’objectif du gouvernement à long terme est de réduire de moitié le nombre de cas d’absentéisme dus à la maladie d’ici à 2008 en se fondant sur les chiffres de 2002. Dans le même temps, le nombre de nouveaux cas d’octroi de prestations pour maladie et d’allocations d’activité devrait diminuer.» (p. 18) D’après les statistiques, le nombre de pensions accordées pour accident du travail, en forte diminution après 1993 en raison de l’application de critères beaucoup plus stricts pour reconnaître un accident comme accident du travail, a continué à baisser. Toutefois, le rapport conclut que «les résultats de l’assurance contre les accidents du travail ne sont pas satisfaisants. L’Agence suédoise de l’assurance sociale n’a pas atteint son objectif de cohérence des décisions concernant les pensions et, à l’échelle nationale, le processus est d’une lenteur inacceptable. Les changements se sont poursuivis tout au long de l’année sous la direction de la nouvelle autorité collective.» (p. 19) Etant donné que l’organisation et la gestion des prestations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles connaissent des changements en Suède, la commission souhaiterait que le gouvernement demande à l’Agence suédoise de l’assurance sociale d’expliquer ses objectifs et ses critères pour l’administration du système en ce qui concerne la quantité et la qualité des prestations prévues.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement d’abroger le délai de carence d’un jour applicable au paiement des indemnités pour incapacité de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission note avec satisfaction, d’après le rapport du gouvernement, que la loi sur les indemnités maladie permet aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles survenues après le 1er janvier 2003 d’obtenir un dédommagement pour le jour de carence.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Dans sa précédente observation, la commission priait le gouvernement de fournir des informations complètes, y compris des statistiques, pour lui permettre d’apprécier l’évolution de la définition de la lésion professionnelle et de la charge de la preuve adoptée en 1993, à la lumière de l’article 8 de la convention. De même, elle l’invitait à abroger le délai de carence d’un jour applicable au paiement des indemnités en espèces pour incapacité de travail résultant d’un état morbide liéà l’emploi, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une nouvelle commission des accidents du travail et maladies professionnelles a été nommée en 1997 et que cet organe est notamment chargé d’analyser l’évolution qu’a connue, ces dernières années, la législation concernant l’assurance accidents du travail et d’examiner la définition d’accident du travail. Cette commission s’est également penchée sur le problème du délai de carence s’appliquant aux cas dans lesquels une maladie de courte durée est liée à l’emploi. Elle a soumis diverses propositions qui pourraient être considérées comme satisfaisant aux prescriptions de la convention. Le rapport de cette commission a été diffusé pour commentaires. De nouvelles demandes de modification de l’assurance ont été formulées, mais il est apparu difficile de trouver des solutions adéquates tant en ce qui concerne le délai de carence que certains autres aspects. Pour ces motifs, les travaux concernant l’assurance accidents du travail et les modalités que cette assurance devraient revêtir à l’avenir sont toujours en cours. Pour conclure, le gouvernement exprime son intention de soumettre un projet de loi en la matière au printemps 2000.

La commission prend note de cette information, ainsi que de certaines décisions judiciaires et des statistiques détaillées concernant le nombre de demandes d’indemnisation de lésions du travail qui ont été déposées, examinées, acceptées et rejetées au cours des dix‑huit dernières années, statistiques que le gouvernement a communiquées avec son rapport. La commission constate qu’à la suite de l’adoption en 1993 des nouvelles règles le nombre total des cas déclarés d’accidents du travail et des cas examinés a baissé de plus de moitié en 1998, tandis que le nombre des demandes acceptées a diminué de deux tiers. La commission souhaiterait que le gouvernement explique dans son prochain rapport les raisons d’une baisse aussi marquée du nombre de demandes d’indemnisation soumises et du nombre de demandes acceptées. Elle souhaiterait également être tenue pleinement informée de l’aboutissement des discussions concernant les modalités que revêtira à l’avenir l’assurance accidents du travail et des mesures prises en conséquence. Elle veut croire qu’en élaborant la nouvelle structure d’assurance maladie et accidents du travail le gouvernement parviendra à des solutions garantissant que les prestations en cas d’accidents du travail seront versées dès le premier jour de l’incapacité, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, de même que dans tous les cas couverts par l’article 8 et le tableau I annexéà cet instrument.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant référence à sa précédente observation, la commission note le rapport détaillé du gouvernement, qui lui avait été demandé suite aux recommandations formulées par le comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et approuvée par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993). Article 8 de la convention. En réponse aux questions soulevées au paragraphe 47 b) du rapport du comité susmentionné à propos des modifications apportées au concept de lésion professionnelle et à la charge de la preuve dans les cas de lésions professionnelles, le gouvernement indique dans son rapport qu'aucune décision de principe n'a encore été prononcée dans ce domaine et que l'incidence de ces modifications n'a encore fait l'objet d'aucune évaluation. Toutefois, dans son rapport sur la convention no 102, le gouvernement ajoute que l'"on peut penser qu'à l'avenir les cas de refus d'indemnisation seront nettement plus nombreux qu'ils ne l'ont été jusqu'à ce jour". Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur tous les points mentionnés audit paragraphe 47 b), et notamment les décisions de justice et les statistiques relatives aux cas dans lesquels une indemnisation a été refusée conformément aux nouvelles règles, dès que ces informations seront disponibles. Article 9, paragraphe 3. En ce qui concerne la suppression du délai de carence d'une journée applicable au paiement des prestations en espèces dues en cas de lésion professionnelle, le gouvernement indique que cette mesure entraînerait un changement de système lourd de conséquences et contraignant sur le plan administratif. En obligeant le service des assurances sociales à évaluer toutes les lésions professionnelles déclarées, et non pas seulement celles qui entraînent une réduction permanente de la capacité de travail et qui ouvrent un droit à pension, comme c'est le cas actuellement, cette mesure réduirait les avantages résultant de la coordination avec l'assurance santé et accroîtrait les coûts et frais généraux du système d'assurance contre les lésions professionnelles. Compte tenu de l'état actuel des finances publiques, le gouvernement n'a pas jugé possible de mettre en place ce type d'arrangement pour les maladies de courte et de moyenne durée résultant de lésions professionnelles et, partant, de supprimer le délai de carence. En revanche, il indique que, dans son projet de politique économique (Prop. 1995/96:150), il a annoncé un relèvement du montant des prestations, à compter de 1998, à 80 pour cent du revenu à prendre en considération. En outre, le comité chargé d'étudier un nouveau système d'assurance contre la maladie et les lésions professionnelles (SAK) recommande dans son rapport final une période de coordination de 90 jours avec le régime d'assurance santé en cas de lésion par accident, ainsi que la mise en place d'une prestation pour lésion professionnelle qui, combinée à la prestation d'assurance maladie habituelle, représenterait 98 pour cent du revenu à prendre en considération. Les commentaires sur ce rapport sont actuellement examinés par le gouvernement, qui prendra une décision de principe sur la structure du système futur d'assurance contre les lésions professionnelles. La commission prend note de ces informations. Elle note également que, dans ses commentaires sur le rapport du gouvernement datés du 9 avril 1997, la Confédération suédoise des syndicats juge que le maintien d'un délai de carence d'une journée pour le paiement des prestations en cas de lésion professionnelle est inacceptable et contraire à la convention; elle souligne que le gouvernement n'envisage toujours pas l'indemnisation dès le premier jour. La commission est pleinement consciente des coûts financiers et administratifs qu'impliquerait la suppression du délai de carence d'une journée, ainsi que des efforts déployés par le gouvernement pour rétablir les prestations au niveau qui était le leur avant qu'elles ne soient amputées en raison de l'état des finances publiques. Elle note à cet égard notamment la proposition, faite par le comité SAK, de mettre en place, en plus de la prestation d'assurance maladie habituelle, une indemnité spéciale pour les victimes de lésions professionnelles. La commission espère que, lorsqu'il envisagera d'intégrer cette proposition au nouveau système d'assurance contre la maladie et les lésions professionnelles, le gouvernement pourra la mettre en oeuvre de manière que les prestations en espèces pour incapacité de travail dues aux victimes de lésions professionnelles soient versées à compter du premier jour d'incapacité, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans ce domaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Faisant référence à sa précédente observation, la commission note le rapport détaillé du gouvernement, qui lui avait été demandé suite aux recommandations formulées par le comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et approuvée par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993).

Article 8 de la convention. En réponse aux questions soulevées au paragraphe 47 b) du rapport du comité susmentionné à propos des modifications apportées au concept de lésion professionnelle et à la charge de la preuve dans les cas de lésions professionnelles, le gouvernement indique dans son rapport qu'aucune décision de principe n'a encore été prononcée dans ce domaine et que l'incidence de ces modifications n'a encore fait l'objet d'aucune évaluation. Toutefois, dans son rapport sur la convention no 102, le gouvernement ajoute que l'"on peut penser qu'à l'avenir les cas de refus d'indemnisation seront nettement plus nombreux qu'ils ne l'ont été jusqu'à ce jour". Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur tous les points mentionnés audit paragraphe 47 b), et notamment les décisions de justice et les statistiques relatives aux cas dans lesquels une indemnisation a été refusée conformément aux nouvelles règles, dès que ces informations seront disponibles.

Article 9, paragraphe 3. En ce qui concerne la suppression du délai de carence d'une journée applicable au paiement des prestations en espèces dues en cas de lésion professionnelle, le gouvernement indique que cette mesure entraînerait un changement de système lourd de conséquences et contraignant sur le plan administratif. En obligeant le service des assurances sociales à évaluer toutes les lésions professionnelles déclarées, et non pas seulement celles qui entraînent une réduction permanente de la capacité de travail et qui ouvrent un droit à pension, comme c'est le cas actuellement, cette mesure réduirait les avantages résultant de la coordination avec l'assurance santé et accroîtrait les coûts et frais généraux du système d'assurance contre les lésions professionnelles. Compte tenu de l'état actuel des finances publiques, le gouvernement n'a pas jugé possible de mettre en place ce type d'arrangement pour les maladies de courte et de moyenne durée résultant de lésions professionnelles et, partant, de supprimer le délai de carence. En revanche, il indique que, dans son projet de politique économique (Prop. 1995/96:150), il a annoncé un relèvement du montant des prestations, à compter de 1998, à 80 pour cent du revenu à prendre en considération. En outre, le comité chargé d'étudier un nouveau système d'assurance contre la maladie et les lésions professionnelles (SAK) recommande dans son rapport final une période de coordination de 90 jours avec le régime d'assurance santé en cas de lésion par accident, ainsi que la mise en place d'une prestation pour lésion professionnelle qui, combinée à la prestation d'assurance maladie habituelle, représenterait 98 pour cent du revenu à prendre en considération. Les commentaires sur ce rapport sont actuellement examinés par le gouvernement, qui prendra une décision de principe sur la structure du système futur d'assurance contre les lésions professionnelles. La commission prend note de ces informations. Elle note également que, dans ses commentaires sur le rapport du gouvernement datés du 9 avril 1997, la Confédération suédoise des syndicats juge que le maintien d'un délai de carence d'une journée pour le paiement des prestations en cas de lésion professionnelle est inacceptable et contraire à la convention; elle souligne que le gouvernement n'envisage toujours pas l'indemnisation dès le premier jour.

La commission est pleinement consciente des coûts financiers et administratifs qu'impliquerait la suppression du délai de carence d'une journée, ainsi que des efforts déployés par le gouvernement pour rétablir les prestations au niveau qui était le leur avant qu'elles ne soient amputées en raison de l'état des finances publiques. Elle note à cet égard notamment la proposition, faite par le comité SAK, de mettre en place, en plus de la prestation d'assurance maladie habituelle, une indemnité spéciale pour les victimes de lésions professionnelles. La commission espère que, lorsqu'il envisagera d'intégrer cette proposition au nouveau système d'assurance contre la maladie et les lésions professionnelles, le gouvernement pourra la mettre en oeuvre de manière que les prestations en espèces pour incapacité de travail dues aux victimes de lésions professionnelles soient versées à compter du premier jour d'incapacité, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Dans sa précédente observation concernant le suivi des recommandations du comité institué en vue d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération syndicale suédoise (LO), la Confédération suédoise des cadres (TCO) et la Confédération internationale des syndicats libres (ICFTU) - approuvées par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993) -, la commission avait prié le gouvernement de fournir un rapport détaillé en 1996 contenant des informations sur les mesures prises en vue d'assurer que les prestations en espèces, pour incapacité de travail dues à une victime d'une lésion professionnelle soient payées à compter du premier jour de l'incapacité, ainsi que des informations sur la définition des lésions professionnelles et de la charge de la preuve.

La commission note que le rapport demandé cette année n'a pas été communiqué par le gouvernement mais qu'en novembre 1995 le gouvernement avait fourni des informations complémentaires. Elle note, en outre, que ces informations ne contiennent pas de réponse aux questions soulevées au paragraphe 47 B de son rapport par le Comité tripartite du Conseil d'administration concernant les modifications apportées au concept de lésion professionnelle et à la charge de la preuve dans les cas de lésions professionnelles en relation avec l'article 8 de la convention.

La commission réitère en conséquence l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur ces questions.

En ce qui concerne la question du délai de carence, le gouvernement déclare que, contrairement à ses intentions initiales, il a estimé, lors de l'élaboration du projet de réajustement définitif du budget national pour l'année fiscale 1995-96 (adopté le 18 avril 1995), que la situation financière contraignante ne permettait la suppression du délai de carence d'une journée ni pour les prestations d'assurance santé ni, par voie de conséquence, pour les prestations d'assurance pour lésion professionnelle.

En outre, pour réduire le coût de ces systèmes d'assurance tout en prévoyant des garanties légitimes contre les pertes de revenu, le gouvernement a proposé qu'un taux de prestation uniforme de 75 pour cent à partir d'un seuil déterminé de revenu soit introduit, avec effet au 1er janvier 1996, dans les systèmes d'assurance santé et d'allocations parentales ainsi que dans l'assurance chômage et dans le système d'indemnité de maladie. Selon le gouvernement, ces propositions ont été en principe approuvées par le Riksdag. Il ajoute qu'un nouveau mandat en vue d'élaborer un système universel d'assurance maladie organisé par l'Etat a été donné à la Commission consultative sur l'assurance santé et les lésions professionnelles; le comité de rédaction doit proposer des règles d'indemnisation pour ce système universel d'assurance maladie et pour la loi sur les indemnités maladie fondées sur le principe selon lequel le taux d'indemnisation pour les absences de courte ou moyenne durée devrait être de 75 pour cent d'un seuil déterminé de revenu et que le délai de carence devrait être d'un jour.

La commission note ces informations. Elle espère que, dans l'élaboration du nouveau système universel d'assurance maladie, il sera possible pour le gouvernement de reconsidérer la situation afin d'assurer, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la convention, que les prestations en espèces, pour incapacité de travail, dues à une victime de lésion professionnelle soient versées dès le premier jour de l'incapacité. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle qu'aux termes du paragraphe 47 du rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), alléguant l'inexécution par la Suède de la convention no 121, ce rapport ayant été approuvé par le Conseil d'administration à sa 258e session en novembre 1993, le gouvernement avait été prié de fournir un rapport sur l'application de la convention contenant des informations sur les mesures prises pour assurer que le paiement des prestations en espèces dues à une victime d'une lésion professionnelle soit effectué dès le premier jour de l'incapacité ainsi que sur la définition des lésions professionnelles et de la charge de la preuve.

S'agissant de la question du délai de carence, le gouvernement indique dans son rapport qu'après l'élection parlementaire de septembre 1994 le nouveau gouvernement a annoncé dans son premier projet de budget présenté le 9 janvier 1995 une modification statutaire prévoyant que les prestations d'assurance maladie seront payables à compter du premier jour de l'éventualité à partir du 1er janvier 1997. Sous réserve que les propositions du gouvernement soient adoptées par le Parlement, l'abolition du délai de carence d'un jour signifie que la Suède s'acquittera à nouveau des obligations que lui prescrit la convention. La commission note ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de lui communiquer le texte des dispositions pertinentes dès qu'elles auront été adoptées.

S'agissant des récents changements apportés en 1992 à la définition des lésions professionnelles et de la charge de la preuve, le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu entre-temps de nouvelle jurisprudence déterminante et qu'en conséquence il est trop tôt pour se prononcer sur l'application des nouvelles règles. Il ajoute que toute information de cette nature sera communiquée dans les meilleurs délais. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur ces matières.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission a pris connaissance du rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO), et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), alléguant l'inexécution par la Suède de la convention no 121, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 258e session en novembre 1993. Elle note en particulier que, conformément au paragraphe 47 de ce rapport, le gouvernement est invité à fournir un rapport sur l'application de la convention, au plus tard le 15 octobre 1994, contenant des informations relatives aux mesures adoptées pour assurer que le paiement des prestations en espèces d'incapacité dues à une victime d'une lésion professionnelle soit versé dès le premier jour de l'incapacité, ainsi qu'à la définition de la lésion professionnelle et à la charge de la preuve. En conséquence, la commission espère que, conformément aux assurances données par le gouvernement dans son dernier rapport sur l'application de la convention, un nouveau rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra toutes les informations demandées.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance des nouvelles dispositions concernant les prestations de survivants dues en cas de lésions professionnelles. Elle se réserve la possibilité d'examiner l'incidence de ces nouvelles dispositions sur l'application de la convention une fois qu'elle disposera d'une traduction en anglais ou en français de la législation pertinente.

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