National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente et notamment de celles concernant l’application de l’article 49 de la convention.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement qu’en 2006 il devait présenter un rapport détaillé contenant des informations et des statistiques demandées par le formulaire du rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT sur chaque article de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir un tel rapport pour l’examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2007 et que celui-ci contiendra notamment toutes les statistiques nécessaires pour le calcul de la valeur totale des prestations aux familles selon l’article 44 de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]
Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant les statistiques nécessaires pour le calcul de la valeur totale des prestations aux familles, le gouvernement fournit différentes statistiques parmi lesquelles figurent les données sur le montant total des prestations familiales versées aux différents bénéficiaires pour l’année 2000, ainsi que sur le nombre d’enfants à charge pour cette branche dans la même année. La commission note avec intérêt ces informations et constate que la valeur totale des prestations familiales au Sénégal devrait en principe atteindre le niveau prescrit par la convention. Afin de pouvoir confirmer cette conclusion, la commission prie le gouvernement de communiquer également pour la même période de référence, en l’occurrence l’année 2000, le montant du salaire moyen national ainsi que du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, tel que défini à l’article 66 de la convention.
Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne les soins prénataux prodigués dans le cadre de la protection maternelle et infantile de la Caisse de sécurité sociale les bénéficiaires s’acquittent d’un ticket modérateur de 100 francs CFA depuis la dévaluation du franc CFA en 1994, alors qu’auparavant ces soins étaient gratuits. Compte tenu du fait que, à plusieurs reprises, le gouvernement a promis de veiller à ce que les soins prénataux et postnataux soient assurés gratuitement, comme c’est déjà le cas pour l’accouchement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour garantir l’application de la convention, qui dispose que ces soins sont assurés gratuitement, et que le prochain rapport fera état des progrès accomplis en la matière.
La commission note avec regret que les rapports du gouvernement, fournis en mai et novembre 1999, n'apportent pas de réponse précise à ses commentaires. Elle exprime l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations complètes sur les points suivants :
Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Prière de fournir les données statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, en précisant notamment: i) le montant total des prestations versées aux familles pour les enfants des personnes protégées; ii) le nombre total d'enfants de toutes les personnes protégées ou de tous les résidents; iii) le montant du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel que défini à l'article 66 de la convention.
Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. Compte tenu du fait que le gouvernement a promis de manière répétée de veiller à ce que les soins prénataux et postnataux soient assurés gratuitement, comme c'est déjà le cas pour l'accouchement, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour garantir l'application de la convention, qui dispose que ces soins sont assurés gratuitement, et que le prochain rapport fera état des progrès accomplis en la matière.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle rappelle que les rapports du gouvernement, fournis en avril et décembre 1997, n'apportent pas de réponse à ses commentaires. Elle exprime l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations complètes sur les éléments suivants.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Fournir les éléments demandés, en rapport avec cet article de la convention, dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, en précisant notamment: i) le montant total des prestations versées aux familles pour les enfants des personnes protégées; ii) le nombre total d'enfants de toutes les personnes protégées ou de tous les résidents; iii) le montant du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel que défini à l'article 66 de la convention.
La commission constate que les rapports du gouvernement, fournis en avril et décembre 1997, n'apportent pas de réponse à ses commentaires. Elle exprime l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations complètes sur les éléments suivants.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie VII (Prestations aux familles), article 44, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées, au titre de cet article de la convention, par le formulaire de rapport sur l'application de la convention approuvé par le Conseil d'administration. Prière en particulier d'indiquer: i) la valeur totale des prestations familiales attribuées pour les enfants des personnes protégées; ii) le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées ou de tous les résidents; iii) le salaire d'un manoeuvre ordinaire masculin défini conformément à l'article 66 de la convention.
Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique à nouveau qu'il prendra les mesures appropriées pour assurer la gratuité des soins prénatals et postnatals, comme c'est le cas des soins en cas d'accouchement. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées prochainement pour assurer l'application de la convention qui prévoit l'octroi de ces soins à titre gratuit et que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés en ce sens.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées, au titre de cet article de la convention, par le formulaire de rapport sur l'application de la convention approuvé par le Conseil d'administration. Prière en particulier d'indiquer: i) la valeur totale des prestations familiales attribuées pour les enfants des personnes protégées; ii) le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées ou de tous les résidents; iii) le salaire d'un manoeuvre ordinaire masculin défini conformément à l'article 66 de la convention.
Partie VIII (Prestations de maternité), article 49 de la convention. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a également examiné les arrêtés interministériels communiqués avec le rapport, à savoir les arrêtés nos 9174/MFPTE/DTESS et 9176/MFPTE/DTESS du 31 juillet 1976 fixant, respectivement, la liste des fournitures et services qui ne donnent pas lieu à prise en charge par les institutions de prévoyance maladie et les modèles types de statuts et de règlement intérieur de ces institutions.
La commission a noté avec intérêt qu'aux termes des statuts et du règlement précités les frais d'hospitalisation et les frais chirurgicaux en cas d'accouchement sont pris en charge à 100 pour cent par les institutions de prévoyance maladie, dans les limites du tarif fixé par ce règlement, et qu'en ce qui concerne les autres soins prénatals et postnatals le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer l'application de la convention qui prévoit l'octroi de ces soins à titre gratuit. La commission espère que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés en ce sens.