National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission a rappelé que, depuis plusieurs années, elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention (article 4, paragraphe 5), prévoyant que l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum spécifié par le gouvernement qui est de 16 ans. Ces listes doivent indiquer la date de naissance des personnes âgées de 16 à 18 ans et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.La commission a noté qu’aux termes de l’article 62 du Code du travail chaque employeur doit tenir un registre de tous les adolescents qu’il emploie, dans lequel il inclut des détails sur leur âge, la date de leur emploi et les conditions et la nature de celui-ci, et doit présenter ce registre pour inspection, à la demande du fonctionnaire du travail autorisé. La commission a noté aussi qu’aux termes de l’article 91 1) du même code le terme «adolescent» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans et l’expression «entreprise industrielle» désigne les mines, les carrières et autres travaux d’extraction des minéraux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 62 du Code du travail soit amendé de manière à prévoir que de tels registres puissent également être mis à la disposition des représentants des travailleurs, à la demande de ces derniers. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a rappelé que, depuis plusieurs années, elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention (article 4, paragraphe 5), prévoyant que l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum spécifié par le gouvernement qui est de 16 ans. Ces listes doivent indiquer la date de naissance des personnes âgées de 16 à 18 ans et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.
La commission a noté qu’aux termes de l’article 62 du Code du travail chaque employeur doit tenir un registre de tous les adolescents qu’il emploie, dans lequel il inclut des détails sur leur âge, la date de leur emploi et les conditions et la nature de celui-ci, et doit présenter ce registre pour inspection, à la demande du fonctionnaire du travail autorisé. La commission a noté aussi qu’aux termes de l’article 91 1) du même code le terme «adolescent» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans et l’expression «entreprise industrielle» désigne les mines, les carrières et autres travaux d’extraction des minéraux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 62 du Code du travail soit amendé de manière à prévoir que de tels registres puissent également être mis à la disposition des représentants des travailleurs, à la demande de ces derniers. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté qu’aux termes de l’article 62 du Code du travail chaque employeur doit tenir un registre de tous les adolescents qu’il emploie, dans lequel il inclut des détails sur leur âge, la date de leur emploi et les conditions et la nature de celui-ci, et doit présenter ce registre pour inspection, à la demande du fonctionnaire du travail autorisé. La commission a noté aussi qu’aux termes de l’article 91 1) du même code le terme «adolescent» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans et l’expression «entreprise industrielle» désigne les mines, les carrières et autres travaux d’extraction des minéraux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 62 du Code du travail soit amendé de manière à prévoir que de tels registres puissent également être mis à la disposition des représentants des travailleurs, à la demande de ces derniers. La commission prie également le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention (article 4, paragraphe 5), prévoyant que l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum spécifié par le gouvernement qui est de 16 ans. Ces listes doivent indiquer la date de naissance des personnes âgées de 16 à 18 ans et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.
La commission note qu’aux termes de l’article 62 du Code du travail chaque employeur doit tenir un registre de tous les adolescents qu’il emploie, dans lequel il inclut des détails sur leur âge, la date de leur emploi et les conditions et la nature de celui-ci, et doit présenter ce registre pour inspection, à la demande du fonctionnaire du travail autorisé. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 91 1) du même code le terme «adolescent» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans et l’expression «entreprise industrielle» désigne les mines, les carrières et autres travaux d’extraction des minéraux. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 62 du Code du travail soit amendé de manière à prévoir que de tels registres puissent également être mis à la disposition des représentants des travailleurs, à la demande de ces derniers. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente:
Comme suite aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention, de sorte que l’employeur soit tenu de communiquer aux représentants des travailleurs, sur demande de ces derniers, les listes des personnes employées à des travaux souterrains qui n’ont pas dépassé de plus de deux ans l’âge minimum prescrit par les pouvoirs publics (c’est-à-dire, au Nigéria, les personnes de moins de 18 ans). Cette liste mentionnera la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées pour la première fois à des travaux souterrains dans l’entreprise.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler l'observation précédente dans les termes suivants:
Comme suite aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention, de sorte que l'employeur soit tenu de communiquer aux représentants des travailleurs, sur demande de ces derniers, les listes des personnes employées à des travaux souterrains qui n'ont pas dépassé de plus de deux ans l'âge minimum prescrit par les pouvoirs publics (c'est-à-dire, au Nigéria, les personnes de moins de 18 ans). Cette liste mentionnera la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées pour la première fois à des travaux souterrains dans l'entreprise. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement communiquera dans un proche avenir ces mesures prises dans ce sens.
Comme suite aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention, de sorte que l'employeur soit tenu de communiquer aux représentants des travailleurs, sur demande de ces derniers, les listes des personnes employées à des travaux souterrains qui n'ont pas dépassé de plus de deux ans l'âge minimum prescrit par les pouvoirs publics (c'est-à-dire, au Nigéria, les personnes de moins de 18 ans). Cette liste mentionnera la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées pour la première fois à des travaux souterrains dans l'entreprise. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera dans un proche avenir ces mesures prises dans ce sens.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4, paragraphe 5, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à la disposition susmentionnée de la convention aux termes de laquelle l'employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l'âge minimum d'admission spécifié par le gouvernement (ce qui concerne les personnes âgées de moins de 18 ans au Nigéria). Ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre dans l'entreprise pour la première fois. La commission constate, d'après les informations fournies dans le dernier rapport, qu'aucun progrès n'a été accompli en ce sens. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures voulues dans un avenir proche.