National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si l’article 74 de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA) continue d’imposer un arbitrage obligatoire devant le tribunal du travail en cas de conflit d’intérêts. La commission avait aussi demandé des informations sur le nombre de grèves et de recours au pouvoir du ministre de renvoyer les conflits devant le tribunal du travail à la demande d’une seule partie. La commission avait noté des indications du gouvernement selon lesquelles, lorsqu’un conflit a lieu ou risque d’avoir lieu, les parties au conflit peuvent décider de renvoyer l’affaire devant le directeur des relations professionnelles et d’emploi, ou vers un conciliateur choisi par les parties elles-mêmes ou par le directeur; ce processus est donc purement volontaire. Le directeur renvoie l’affaire devant le ministre qui, à son tour, la renvoie éventuellement devant le tribunal du travail uniquement lorsque les parties optent pour la conciliation et lorsque le médiateur fait état d’une impasse. En outre, le gouvernement avait indiqué que, en 2007, cinq grèves ont été réglées par le biais de la médiation et non par le recours au tribunal du travail.
Prenant note de cette information, la commission observe néanmoins que l’article 74, paragraphes 1 et 3, de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles prévoit que, en cas d’échec de la conciliation, toute partie au conflit peut présenter l’affaire devant le ministre qui, à son tour, peut la renvoyer devant le tribunal du travail en vue de son règlement.
Notant en outre les informations du gouvernement selon lesquelles la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles fera l’objet d’une révision en vue d’un possible amendement, la commission demande au gouvernement d’envisager à cette occasion de modifier l’article 74, paragraphes 1 et 3, de la loi, de manière à ce que le recours à l’arbitrage soit uniquement possible lorsque les deux parties au conflit y consentent. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret qu’aucun commentaire n’a été fait par le gouvernement sur les observations de 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), de 2006, compte tenu en particulier des allégations de menaces de mort proférées à l’encontre des dirigeants de l’Union générale des travailleurs (UGT). A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que les menaces de mort à l’encontre de syndicalistes créent un climat de peur qui se répercute inévitablement sur l’exercice d’activités syndicales, et que ce type d’allégation doit faire l’objet d’une enquête.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si l’article 74 de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA) continue d’imposer un arbitrage obligatoire devant le tribunal du travail en cas de conflit d’intérêts. La commission avait aussi demandé des informations sur le nombre de grèves et de recours au pouvoir du ministre de renvoyer les conflits devant le tribunal du travail à la demande d’une seule partie. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, lorsqu’un conflit a lieu ou risque d’avoir lieu, les parties au conflit peuvent décider de renvoyer l’affaire devant le directeur des relations professionnelles et d’emploi, ou vers un conciliateur choisi par les parties elles-mêmes ou par le directeur; ce processus est donc purement volontaire. Le directeur renvoie l’affaire devant le ministre qui, à son tour, la renvoie éventuellement devant le tribunal du travail uniquement lorsque les parties optent pour la conciliation et lorsque le médiateur fait état d’une impasse. En outre, le gouvernement indique que, en 2007, cinq grèves ont été réglées par le biais de la médiation et non par le recours au tribunal du travail.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement, compte tenu des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 10 août 2006, qui faisaient état de menaces de mort à l’encontre de dirigeants de l’Union générale de travailleurs, de diligenter une enquête sur ces menaces de mort dont il a été fait état et de la tenir informée des résultats des enquêtes. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations sur ces allégations.
La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires formulés en 2006 par la CISL qui portent sur la suspension de grévistes, sur le gel des avoirs d’un syndicat et sur des poursuites intentées contre des syndicats qui avaient mené une action collective.
Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si les articles 74 et 75 de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles continuent d’imposer un arbitrage obligatoire en cas de conflits d’intérêts – comme c’était le cas de la loi de 1976 sur les relations professionnelles qui a été abrogée – ou si la juridiction du tribunal du travail (conformément à l’article 75(1) de la loi) se limite désormais aux seuls conflits de droits. La commission avait aussi demandé des informations sur le nombre de grèves et sur les recours au ministre, qui en a la faculté, de saisir le tribunal du travail d’un conflit à la demande d’une seule partie. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ces points.
La commission avait noté la réponse du gouvernement au sujet de la demande qu’elle lui avait adressée au sujet de la résolution de huit grèves qui s’étaient tenues en 2003, à savoir que toutes ces grèves ont été résolues à la suite de la médiation des autorités et non de recours intentés devant le tribunal du travail.
La commission rappelle de nouveau que des restrictions à la grève par une procédure d’arbitrage obligatoire constituent une interdiction qui limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, et ne sont acceptables que dans les cas concernant les services essentiels au sens strict du terme, les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou lorsque les deux parties le demandent. La commission demande de nouveau au gouvernement de préciser si la juridiction du tribunal du travail se limite aux questions soulevées à la suite de conflits de droits ou si ce tribunal est également autorisé à traiter des conflits d’intérêts et à prendre des décisions contraignantes à ce sujet. Dans l’affirmative, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 74 et 75 de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles afin de veiller à ce qu’un arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les cas de services essentiels au sens strict du terme ou de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement, compte tenu des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 10 août 2006, qui faisaient état de menaces de mort à l’encontre de dirigeants de l’Union générale de travailleurs, de diligenter une enquête sur ces menaces de mort dont il a été fait état et de la tenir informée des résultats des enquêtes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, et que les organisations de travailleurs n’ont pas fourni d’autres informations, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour vérifier ces allégations, et d’agir en conséquence.
La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet de la demande qu’elle lui avait adressée au sujet de la résolution de huit grèves qui s’étaient tenues en 2003, à savoir que toutes ces grèves ont été résolues à la suite de la médiation des autorités et non de recours intentés devant le tribunal du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Dans sa demande directe précédente, la commission avait soulevé les points suivants qui concernent la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles, loi qui remplace la loi de 1976 sur les relations professionnelles.
Article 2 de la convention. La commission avait observé que le terme «travailleur» tel qu’il est défini à l’article 2 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles exclut toute personne travaillant au titre d’un contrat pour une autre partie qui n’est pas un de ses clients professionnels, ainsi que tout membre des forces de l’ordre. Elle avait noté qu’il n’est pas facile de déterminer précisément quels sont les travailleurs qui sont ainsi exclus de la définition et à qui l’on refuse donc le droit de se syndiquer. Compte tenu du fait que la convention garantit à tous les travailleurs le droit de créer des syndicats ou de s’y affilier, à l’exception, éventuellement, de la police et des forces armées, la commission demande de nouveau au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la question de savoir quels sont les travailleurs qui sont exclus de la loi, en vertu de la définition du «travailleur», et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs couverts par la convention aient le droit de se syndiquer afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts.
En outre, la commission avait noté que l’article 67 de la loi interdit à tous les individus occupant certains postes du service public, ou aux dirigeants ou aux cadres d’une entreprise appelés à représenter l’employeur ou à le conseiller dans ses relations avec les syndicats représentant les autres employés de la société, de s’affilier aux syndicats en question. La commission avait rappelé que les dispositions qui interdisent aux travailleurs de cette catégorie de s’affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs ne sont pas nécessairement incompatibles avec la convention, pourvu qu’ils aient le droit de constituer leurs propres organisations, et que le droit d’y appartenir soit limité aux personnes exerçant des fonctions de direction ou de prise de décisions de haut niveau (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 66). La commission prie de nouveau le gouvernement de confirmer que les dirigeants et les cadres sont autorisés à créer leurs propres organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts et que cet article 67 ne limite pas, de quelque manière que ce soit, leur droit de s’affilier à la fédération ou la confédération de leur choix.
Article 4. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l’article 55(2)(b) de la loi donne beaucoup de discrétion au greffier en l’autorisant à supprimer l’enregistrement d’une organisation et que, conformément à l’article 55(5), une procédure d’appel peut être intentée contre une décision visant à supprimer l’enregistrement d’une organisation. Rappelant que la dissolution des organisations syndicales constitue une forme extrême d’intervention des autorités dans les activités des organisations, et devrait donc être entourée de toutes les garanties nécessaires, ce qui ne peut être assuré que par une procédure judiciaire normale, qui devrait par ailleurs avoir un effet suspensif (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 188), la commission prie à nouveau le gouvernement de s’assurer qu’une procédure d’appel telle que celle qui est prévue à l’article 55(5) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles aura un effet suspensif sur la décision de supprimer l’enregistrement d’une organisation.
Articles 5 et 6. Notant que la loi en question ne fait aucune référence aux droits des syndicats et des organisations d’employeurs de constituer des fédérations, des confédérations nationales et des organisations internationales, et de s’y affilier, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les fédérations et les confédérations de travailleurs et d’employeurs sont également enregistrées en vertu des mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux organisations de base, et s’il existe une restriction à leur droit de s’affilier à des organisations internationales.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission prend note des commentaires en date du 10 août 2006 que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présentés, et dans lesquels la confédération affirme que des grévistes ont été suspendus, des avoirs de syndicaux gelés et des syndicats poursuivis à la suite d’une action collective. En outre, la CISL fait état de menaces de mort à l’encontre de dirigeants de l’Union générale des travailleurs. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les prétendues menaces de mort à l’encontre de dirigeants syndicaux, de la tenir informée des résultats des enquêtes et de transmettre ses observations à propos des autres commentaires de la CISL.
Article 3 de la convention. Dans son observation précédente, la commission avait observé que l’article 74 de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles semble répéter en substance les dispositions de la loi sur les relations industrielles, 1976, qui a été abrogée, en ce qu’il impose une procédure d’arbitrage obligatoire pour les conflits du travail conduisant obligatoirement à une décision de justice qui implique toutes les parties en jeu. Il n’est cependant pas facile de déterminer si la juridiction du tribunal du travail, telle qu’elle est mentionnée à l’article 75(1) de la loi, se limite aux décisions contraignantes concernant des conflits de droits, ou si elle autorise également des décisions contraignantes prises à propos de conflits d’intérêt. Notant que des restrictions à la grève par une procédure d’arbitrage obligatoire constituent une interdiction qui limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 153), la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser si la juridiction du tribunal du travail se limite aux questions soulevées suite à des conflits de droits, ou si ce tribunal est également autorisé à traiter des conflits d’intérêts et à prendre des décisions contraignantes à ce sujet.
Enfin, la commission avait noté que huit grèves avaient été organisées à Malte en 2003; elle avait demandé au gouvernement de fournir des détails sur la façon dont chacun des conflits ayant entraîné ces grèves avait été réglé et, en particulier, s’il avait fallu avoir recours au tribunal du travail pour les régler. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de grèves et sur les recours au ministre pour que celui-ci, qui en a la faculté, porte des conflits devant le tribunal du travail à la demande d’une seule partie. La commission demande au gouvernement de communiquer cette information dans son prochain rapport.
La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles.
La commission prend note du rapport du gouvernement et du fait que la loi sur l’emploi et les relations professionnelles, 2002, remplace la précédente loi sur les relations professionnelles, 1976. A cet égard, elle souhaite faire les observations suivantes.
Article 2 de la convention. La commission observe que le «travailleur» tel qu’il est défini à l’article 2 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles exclut tout travailleur travaillant pour une autre partie à un contrat qui n’est pas un de ses clients professionnels, ainsi que tout membre des forces de l’ordre. Elle note qu’il n’est pas facile de déterminer au juste quels sont les travailleurs qui sont ainsi exclus de la définition et à qui l’on refuse donc le droit de se syndiquer. Compte tenu du fait que la convention garantit à tous les travailleurs maltais le droit de créer des syndicats ou d’y adhérer, exception faite, éventuellement, de la police et des forces armées, la commission demande au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la question de savoir quels sont les travailleurs qui sont exclus de la loi en vertu de la définition du «travailleur» et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs couverts par la convention aient le droit de se syndiquer afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts.
En outre, la commission note que l’article 67 de la loi interdit à tous individus occupant certains postes du service public ou à des dirigeants ou des cadres de société appelés à représenter l’employeur ou à le conseiller dans ses relations avec les syndicats représentant les autres employés de la société, d’adhérer aux syndicats en question. La commission rappelle que les dispositions qui interdisent aux travailleurs de cette catégorie de s’affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs ne sont pas nécessairement incompatibles avec la convention, pourvu qu’ils aient le droit de constituer leurs propres organisations, et que le droit d’y appartenir soit limité aux personnes exerçant des fonctions de direction ou de prise de décisions de haut niveau (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 66). Elle demande au gouvernement de confirmer que les dirigeants et les cadres sont autorisés à créer leurs propres organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts et que cet article 67 ne limite pas de quelque manière que ce soit leur droit à adhérer à la fédération ou la confédération de leur choix.
Article 4. La commission note que l’article 55(2)(b) de la loi offre une grande liberté au greffier en l’autorisant à supprimer l’enregistrement d’une organisation et que, conformément à l’article 55(5), une procédure d’appel peut être intentée contre une décision de supprimer l’enregistrement d’une organisation. Rappelant que la dissolution des organisations syndicales constitue une forme extrême d’intervention des autorités dans les activités des organisations, et devrait donc être entourée de toutes les garanties nécessaires, ce qui ne peut être assuré que par une procédure judiciaire normale, qui devrait par ailleurs avoir un effet suspensif (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 188), la commission demande au gouvernement de s’assurer qu’une procédure d’appel telle que celle qui est prévue à l’article 55(5) aura un effet suspensif sur la décision de supprimer l’enregistrement d’une organisation.
Articles 5 et 6. Notant que la loi ne fait aucune référence aux droits des syndicats et des organisations d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations nationales ainsi que des organisations internationales et de s’y affilier, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les fédérations et les confédérations de travailleurs et d’employeurs sont également enregistrées en vertu des mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux organisations de base, et s’il existe une restriction à leur droit d’adhérer à des organisations internationales.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note aussi que la loi sur l’emploi et les relations industrielles de 2002 a remplacé la loi sur les relations industrielles de 1976.
Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt la disposition de garanties compensatoires énoncée à l’article 72 de la loi sur l’emploi et les relations industrielles, 2002, portant sur les travailleurs employés dans les services essentiels mentionnés et dans les services minimaux, pour qui le droit à la grève est limité ou inexistant.
La commission observe que l’article 74 de la loi semble répéter en substance les dispositions de la loi sur les relations industrielles, 1976, qui a été abrogée, en ce qu’il impose une procédure d’arbitrage obligatoire pour des conflits du travail conduisant obligatoirement à une décision de justice impliquant toutes les parties en jeu. Il n’est cependant pas facile de déterminer si la juridiction du tribunal du travail, telle qu’elle est mentionnée à l’article 75(1) de la loi se limite aux décisions à caractère obligatoire concernant des conflits de droits, ou si elle autorise également des décisions à caractère obligatoire prises en rapport avec des conflits d’intérêt. Notant que des restrictions à la grève par une procédure d’arbitrage obligatoire constituent une interdiction qui limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 153), la commission demande au gouvernement d’expliquer si la juridiction du tribunal du travail se limite aux questions soulevées suite à des conflits de droits, ou si ce tribunal est également autoriséà traiter des conflits d’intérêts et à prendre des décisions ayant force obligatoire à ce sujet.
En outre, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles huit grèves ont été organisées à Malte en 2003; elle demande au gouvernement de fournir des détails sur la façon dont chacun des conflits ayant entraîné ces grèves a été réglé et, en particulier, s’il a fallu avoir recours au tribunal du travail pour les régler. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de grèves et le nombre d’interventions du ministre pour porter des conflits devant le tribunal du travail à la demande d’une seule partie.
La commission adresse au gouvernement une demande concernant d’autres questions soulevées par la loi sur l’emploi et les relations professionnelles, 2002.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier l’indication selon laquelle les activités du Département des relations professionnelles en matière de conciliation et de médiation ont été réorganisées avec l’approbation et la coopération des partenaires sociaux.
La commission se voit dans l’obligation de rappeler une fois encore qu’elle formule des commentaires depuis plus de vingt ans sur l’incompatibilité existant entre la loi sur les relations professionnelles et les dispositions de la convention. Elle regrette donc qu’à ce jour aucune modification n’ait été apportée afin d’améliorer les procédures volontaires de règlement des conflits du travail. Elle fait observer que restreindre l’exercice du droit de grève, notamment par l’imposition d’une procédure d’arbitrage aboutissant à une sentence finale qui a force obligatoire pour les parties intéressées, constitue une interdiction qui limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leur programme d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 153).
La commission note que, selon le gouvernement, la législation maltaise n’interdit pas la grève lorsqu’un conflit collectif est déféré au tribunal du travail. La commission rappelle cependant les divergences entre la législation (art. 27 à 34 de la loi de 1976 sur les relations professionnelles) et la convention en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire du ministre d’imposer un arbitrage obligatoire. Etant donné que, d’une part, la décision du tribunal du travail est contraignante et peut être rendue à la demande de l’une des parties au conflit et que, d’autre part, une fois rendue, elle entraîne l’interdiction de tout recours à la grève, ou l’interruption d’une grève déclarée pendant la procédure de conciliation, la commission se voit dans l’obligation de signaler une fois de plus que l’arbitrage obligatoire doit être limité aux cas suivants: a) fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; c) situations de crise nationale aiguë; ou d) situations où les deux parties concernées demandent l’arbitrage.
Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucune ingérence en pratique dans l’exercice du droit de grève, la commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur le nombre de grèves et sur tout recours au pouvoir du ministre de déférer des conflits au tribunal du travail en vertu de l’article 27(1), à la demande d’une seule des parties au conflit. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent dans un très proche avenir pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention en veillant à ce que le pouvoir du ministre soit limité aux cas mentionnés ci-dessus. Elle signale à l’attention du gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et observe en particulier que, l’année passée, aucune action revendicative n’a été entravée en raison d’un arbitrage obligatoire. Le gouvernement indique que, lorsque le ministre du Travail reçoit une sollicitation de renvoi d’un conflit du travail au tribunal du travail, il saisit de ce conflit le département compétent en vue d’une conciliation, et ce n’est que lorsque toutes les voies de recours utilisées par les partenaires sociaux n’ont pas abouti à un règlement que le conflit est renvoyé au tribunal du travail. Par ailleurs, le gouvernement vient de rendre publique une proposition de loi qui accroîtra les capacités du Conseil de Malte pour le développement économique en faisant entrer dans son domaine de compétence le développement social du pays. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard et de lui transmettre copie de la législation susmentionnée dès qu’elle aura été adoptée.
Force est à la commission de rappeler qu’elle formule des commentaires depuis plus de vingt ans sur l’incompatibilité qui existe entre la loi sur les relations professionnelles et les dispositions de la convention, et elle regrette donc que, à ce jour, aucun amendement n’ait été apporté afin d’améliorer les procédures volontaires de règlement de conflits du travail. La commission ne peut que rappeler avec regret qu’il existe des divergences entre la législation (art. 27 à 34 de la loi de 1976 sur les relations professionnelles) et la convention en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire du ministre d’imposer l’arbitrage obligatoire, alors que ce recours devrait être limité aux cas suivants: a) les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) les services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; c) les situations de crise nationale aiguës; ou d) les situations où les deux parties concernées demandent l’arbitrage.
La commission veut exprimer de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent dans un très proche avenir pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note en particulier que, d'après le gouvernement, le sous-comité du Conseil tripartite de Malte pour le développement économique étudie toujours la loi sur les relations professionnelles de 1976 en vue de formuler les amendements nécessaires afin d'améliorer les procédures d'arbitrage en cas de conflits de travail. Le gouvernement indique également qu'il informera la commission dès que les discussions sur les amendements seront terminées.
La commission regrette que les discussions sur les amendements à la loi en question se prolongent maintenant depuis plus de dix ans. La commission ne peut que réitérer les divergences entre la législation (art. 27 à 34 de la Loi sur les relations professionnelles de 1976) et la convention qui portent sur la compétence discrétionnaire du ministre d'imposer l'arbitrage obligatoire, alors que ce recours devrait être limité aux cas suivants: a) les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat; b) les services essentiels, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; c) les situations de crise nationale aiguë; ou d) les situations où les deux parties concernées demandent l'arbitrage.
La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de l'issue des discussions au sein du Conseil tripartite de Malte et exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures qui s'imposent dans un très proche avenir pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note en particulier qu'un sous-comité du Conseil tripartite de Malte étudie actuellement la loi sur les relations professionnelles en vue de formuler les amendements nécessaires, afin d'améliorer les procédures d'arbitrage en cas de conflits du travail. La commission note, de plus, les informations du gouvernement selon lesquelles un accord a été conclu concernant la création d'un panel de médiateurs n'appartenant pas au Département du travail et que des propositions ont été soumises dans le but de faciliter les auditions devant le tribunal du travail. Toutefois, le gouvernement indique également que, bien que les discussions sur cette question se poursuivent, il existe un consensus parmi les partenaires sociaux présents au Conseil tripartite selon lequel l'abrogation des dispositions de la loi sur les relations professionnelles relative au recours à l'arbitrage à la demande d'une des parties est prématurée.
Tout en notant que certains progrès ont été effectués dans les discussions du Conseil tripartite depuis le dernier rapport du gouvernement, la commission doit rappeler de nouveau qu'elle formule des commentaires sur l'incompatibilité entre la loi sur les relations professionnelles et les dispositions de la convention depuis plus de vingt ans, et regrette ainsi que les discussions sur les amendements à la loi en question soient toujours au stade de la consultation et que l'abrogation des dispositions relatives au recours à l'arbitrage à la demande d'une des parties est considérée par le Conseil tripartite comme prématurée. La commission rappelle une fois de plus que les divergences entre la législation (art. 27 et 34 de la loi sur les relations professionnelles de 1976) et la convention concernent la possibilité pour le ministre d'imposer l'arbitrage obligatoire, alors que ce recours devrait être limité dans les cas suivants: a) les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat; b) les services essentiels, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; c) les situations de crise nationale aiguë; ou d) les cas où les deux parties demandent l'arbitrage. En outre, le gouvernement avait mentionné dans ses rapports précédents que les articles 27 et 34 de la loi sur les relations professionnelles de 1976 visaient à protéger la partie la plus faible lors d'un différend, surtout lorsque la partie la plus forte n'est pas disposée à accepter l'arbitrage. A cet égard, la commission rappelle qu'elle a toujours considéré que l'arbitrage imposé par les autorités à la demande d'une seule partie est, d'une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives et, par conséquent, à l'autonomie des parties à la négociation. Une exception peut toutefois être admise dans le cas de dispositions autorisant, par exemple, les organisations de travailleurs à engager une telle procédure en vue de la conclusion d'une première convention collective (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 257).
La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l'issue des discussions au sein du Conseil tripartite de Malte et exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour rendre sa législation plus conforme à la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle note que les représentants au Conseil tripartite de Malte pour le développement économique sont convenus de la nécessité d'améliorer le mécanisme actuel de conciliation en cas de conflits du travail, afin que les règlements deviennent plus rapides et partent d'une initiative plus spontanée, et de la nécessité d'améliorer les procédures d'arbitrage en les rendant plus rapides. Elle note que, selon les indications du gouvernement, le processus de consultation a atteint une étape avancée et assez délicate, qui devrait déboucher, faut-il espérer, sur la présentation au Parlement, dans un proche avenir, d'amendements à la loi sur les relations professionnelles.
La commission doit rappeler qu'elle formule des commentaires sur l'incompatibilité entre la loi sur les relations professionnelles et les dispositions de la convention depuis les années soixante-dix. Elle a donc le regret de constater que le gouvernement se borne à réitérer ses précédentes indications selon lesquelles le Conseil de Malte étudie les propositions d'amendements à cette loi. Elle rappelle que les divergences entre la législation et la convention concernent, en particulier, le large recours à l'arbitrage obligatoire, alors que ce recours devrait être limité dans les cas suivants: a) les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l'Etat; b) les services essentiels, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la population; c) les situations de crise nationale aiguë; ou d) les cas où les deux parties demandent l'arbitrage.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour rendre sa législation conforme à la convention et rappelle qu'il peut recourir, s'il le souhaite, à l'assistance technique du Bureau international du Travail pour la formulation des amendements nécessaires.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle constate une fois encore avec regret que le gouvernement n'a pris aucune mesure pour modifier les dispositions de la loi sur les relations du travail concernant l'arbitrage obligatoire à la demande de l'une des parties. La commission souligne le fait qu'elle a formulé des commentaires sur l'incompatibilité de ces dispositions avec la convention depuis les années soixante-dix. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement se borne à indiquer que le Conseil de Malte pour le développement économique, au sein duquel le gouvernement, les syndicats et les organisations des employeurs sont représentés, n'a pas publié les projets d'amendement de la loi sur les relations du travail.
Rappelant que, depuis 1989, le gouvernement a affirmé que des mesures allaient être prises pour modifier ladite loi, la commission demande, une fois encore au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures qui ont été prises pour rendre cette législation conforme à la convention. Cet objectif pourrait être atteint par l'instauration d'un système où le recours à une sentence arbitrale entraînant l'interdiction ou l'interruption d'une grève est limité: a) aux fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat; b) aux services essentiels dont l'interruption mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; c) aux situations de crise nationale aiguë; ou d) au cas où les deux parties demandent l'arbitrage.
Par ailleurs, la commission tient, une fois encore, à rappeler au gouvernement que le Bureau international du Travail est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la rédaction des amendements qui donneront effet à la convention.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate avec regret que le gouvernement n'a pris aucune mesure pour modifier la loi sur les relations du travail quant à ses dispositions concernant l'arbitrage obligatoire à la demande de l'une des parties. Elle formule depuis 1970 des commentaires sur la contradiction de ce système avec les principes de la convention et le gouvernement avait indiqué dès 1989 que des mesures allaient être prises sur le plan législatif pour modifier la législation. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique seulement que des discussions sont en cours entre les parties intéressées, en vue de la révision des dispositions concernant les relations du travail à Malte.
La commission, encore une fois, prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue de rendre sa législation conforme à la convention par l'instauration d'un système où une sentence arbitrale obligatoire entraînant l'interdiction ou l'interruption des grèves sera limitée: a) aux agents de la fonction publique agissant en tant qu'organe de la puissance publique; b) aux services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger dans tout ou une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne; c) aux situations de crise nationale aiguë; ou d) aux cas où les deux parties demandent l'arbitrage.
La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte de l'article 45 de la Constitution de Malte, tel que modifié par la loi XIX de 1991.
La commission souhaite rappeler au gouvernement que le Bureau international du Travail est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la fomulation d'amendements qui donneront effet à la convention.
Se référant à ses commentaires antérieurs sur le mécanisme de règlement des différends permettant au ministre, à la demande d'une seule partie, de soumettre à l'arbitrage obligatoire les différends non résolus après la phase de conciliation (articles 27 et 34 de la loi de 1976 sur les relations professionnelles), la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le fait que la procédure d'arbitrage soit engagée n'empêche pas les syndicats de recourir à la grève ou à d'autres moyens de pression pour faire valoir leurs revendications; selon le gouvernement, ces dispositions visent à protéger la partie la plus faible lors d'un différend, surtout lorsque la partie la plus forte n'est pas disposée à accepter l'arbitrage.
La commission rappelle toutefois que les procédures d'arbitrage obligatoire, qu'elles soient ou non précédées d'une étape de conciliation, doivent être conçues pour faciliter la négociation entre les parties; par conséquent, il appartient aux deux parties de décider si elles souhaitent ou non soumettre à l'arbitrage obligatoire toute question qui les sépare.
La commission relève avec intérêt que le gouvernement examine actuellement les dispositions de la loi sur les relations professionnelles dans le but de la modifier, et que ses commentaires seront pris en considération lors de ce processus d'examen. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures législatives prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention en établissant un régime où le recours à l'arbitrage obligatoire entraînant l'interdiction ou l'interruption des grèves est restreint: a) aux fonctionnaires publics agissant en tant qu'organes de la puissance publique; b) aux services essentiels dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; c) dans des situations de crise nationale aiguë; ou d) dans les cas où les deux parties en font la demande.
Se référant à ses commentaires précédents sur le mécanisme de règlement des conflits (art. 27 et 34 de la loi de 1976 sur les relations professionnelles), la commission note la réponse du gouvernement dans laquelle il déclare que l'arbitrage obligatoire existe dans le pays depuis 1949, qu'il constitue un moyen de promouvoir le règlement rapide des conflits du travail sans prolongation des actions syndicales, que syndicats et employeurs ont jusqu'à présent respecté les sentences du tribunal professionnel et que l'efficacité et la crédibilité de ce dernier seraient gravement compromises si ses décisions n'obligeaient pas les deux parties. Le gouvernement déclare également qu'il examine avec soin les observations de la commission et qu'elles seront dûment prises en considération lorsque sera adressé au parlement un projet modifiant la loi sur les relations professionnelles.
La commission précise que les procédures d'arbitrage obligatoire, qu'elles soient ou non précédées d'une étape de conciliation doivent être conçues pour faciliter la négociation entre les parties. Cela signifie que c'est à elles qu'il appartient de décider si elles souhaitent ou non soumettre toute question qui les sépare à l'arbitrage obligatoire. Or, étant donné que l'article 27 de la loi de 1976 sur les relations professionnelles donne pouvoir aux ministres, si les efforts de conciliation n'ont pas abouti à un règlement, de soumettre le différend au tribunal professionnel à la demande de l'une seule des parties, et du fait que la sentence du tribunal les oblige et implique l'interdiction du recours à la grève, la commission ne peut que souligner que des interdictions ou interruptions de grève devraient être limitées: a) aux fonctionnaires publics agissant en tant qu'organes de la puissance publique; b) aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ou c) dans des situations de crise nationale aiguë.
La commission ne peut qu'insister auprès du gouvernement pour qu'il réexamine la situation à la lumière de ses commentaires et qu'il prenne les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre sa législation en conformité avec l'article 3 de la convention et le prie de la tenir informée de toute évolution à cet égard.