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Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1938)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire) et no 47 (semaine de quarante heures) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de Business Nouvelle-Zélande et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), communiquées avec le rapport du gouvernement, sur l’application des conventions nos 14 et 47.

A.Durée du travail

Article 1 de la convention no 47. Semaine de quarante heures. La commission note que l’article 11 B (2) de la loi de 1983 sur le salaire minimum, telle que révisée en 2021, prescrit que le nombre maximum d’heures de travail hebdomadaire (à l’exclusion des heures supplémentaires) peut être supérieur à 40 si les parties au contrat individuel en conviennent. La commission note que la loi susmentionnée ne semble pas fixer de limite hebdomadaire ou journalière à la durée du travail dans les cas envisagés à l’article 11 B (2). De plus, la commission note que, en moyenne, selon les statistiques de la durée du travail hebdomadaire contenues dans le rapport du gouvernement: i) pour l’année qui a commencé en mars 2020, 11,70 pour cent des personnes occupées ont travaillé entre 41 et 49 heures, 9,9 pour cent entre 50 et 59 heures et 6,20 pour cent plus de 60 heures; et ii) pour l’année qui a commencé en mars 2021, 11,5 pour cent des personnes occupées ont travaillé entre 41 et 49 heures, et 15,1 pour cent entre 50 et 59 heures. Il n’y a pas de données sur les personnes qui travaillent plus de 60 heures par semaine. La commission prend également note des observations du NZCTU, qui à nouveau se dit préoccupé par le fait que la législation nationale ne prévoit pas de protection efficace du principe de la semaine de travail de quarante heures tel que stipulé par la convention, et qui indique que cette situation est aggravée par la relative faiblesse des institutions et des mécanismes de négociation collective de la Nouvelle-Zélande. La commission rappelle que des dispositions telles que l’article 11 B (2) de la loi de 1983 sur le salaire minimum autorisent des pratiques susceptibles de conduire à un nombre déraisonnable d’heures de travail, tout à fait contraire au principe de la réduction progressive de la durée du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires qui seraient jugées appropriées, telles que la fixation de limites raisonnables à l’extension par contrat individuel de la semaine de travail de quarante heures, afin de veiller à la pleine application du principe de la durée hebdomadaire de travail de quarante heures prescrit par la convention, en droit comme dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

B.Repos hebdomadaire

Article 2 de la convention no 14. Droit à un repos hebdomadaire d’une durée de vingt-quatre heures. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’absence de dispositions législatives nationales établissant expressément un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune mesure législative touchant l’application de la convention n’a été prise depuis lors. À cet égard, la commission prend note des observations du NZCTU qui exhorte le gouvernement à entamer des consultations avec les partenaires sociaux sur les moyens de mettre la législation en conformité avec la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que, en droit et dans la pratique, tous les travailleurs occupés dans un établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, jouissent effectivement d’une période de repos hebdomadaire ininterrompue d’au moins vingt-quatre heures au cours de chaque période de sept jours, comme l’exige la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Droit à un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures. La commission note que la législation du travail ne prévoit pas expressément qu’une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures soit accordée, autant que possible en même temps, à tout le personnel de chaque établissement et coïncide avec les jours de repos consacrés par la tradition ou les usages. La commission note également que, malgré certaines initiatives récentes, telles que l’adoption de la loi de 2013 portant amendement de la loi sur les relations professionnelles et la définition de son Plan 2013 pour la santé et la sécurité au travail, le gouvernement n’a pris aucune mesure afin de mentionner expressément, dans la législation, le droit des travailleurs à un repos comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque semaine, conformément à l’article 2 de la convention. Sur ce point, la commission prend note des commentaires de Business New Zealand qui estime que la convention promeut des prescriptions – plus que des principes –, tandis que la législation néo-zélandaise contient des dispositions permettant à n’importe quel employé de demander réparation s’il considère avoir effectué un nombre excessif d’heures de travail. De l’avis de Business New Zealand, imposer des limites spécifiques aux heures de travail par voie législative ne présente pas plus de garantie, en termes de respect, qu’adopter une disposition concernant l’observation du principe du repos hebdomadaire, comme c’est le cas dans la législation néo-zélandaise. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), qui ne partage pas l’avis du gouvernement au sujet de l’article 11B de la loi sur le salaire minimum, censé garantir à chaque travailleur un repos comprenant au minimum 24 heures au cours de chaque période de sept jours. D’après le NZCTU, la formulation non contraignante employée à l’article 11B offre aux parties une latitude considérable leur permettant de contourner cette prescription. Qui plus est, sachant que le taux de syndicalisation et la couverture de la négociation collective sont l’un et l’autre inférieurs à 10 pour cent dans le secteur privé, le NZCTU déclare que le rapport de force déséquilibré inhérent à toute relation directe entre le travailleur et son employeur laisse supposer que, la plupart du temps, les négociations concernant les horaires et journées de travail doivent se résumer à une proposition «à prendre ou à laisser» de la part de l’employeur. Dans sa réponse, le gouvernement reconnaît qu’il est important de clarifier les choses au moyen d’une législation adaptée et indique avoir engagé des réformes pour donner suite à la recommandation formulée, en avril 2013 dans son rapport, par un groupe de travail indépendant sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail, préconisant l’élaboration d’une réglementation relative à la fatigue et aux horaires de travail excessivement longs, ainsi qu’à une recommandation de la Commission royale, concernant la définition d’un cadre réglementaire pour l’industrie minière comprenant, entre autres, l’obligation de prendre en compte les problématiques liées au travail par équipes et à la fatigue. Le gouvernement se réfère également au Code de pratiques en matière de sécurité et de santé dans les travaux forestiers, récemment approuvé, qui servira de base à la campagne de prévention des risques lancée dans ce domaine, par le ministère de l’Entreprise, de l’Innovation et de l’Emploi, afin de réduire le nombre d’accidents survenant dans ce secteur, qui atteint un niveau inacceptable. La commission fait observer cependant que, en ce qui concerne le droit au repos hebdomadaire, qui est le thème de la présente convention, le gouvernement ne communique aucune information nouvelle quant à la question de savoir si et comment il entend rendre la législation nationale plus conforme à la convention en reconnaissant explicitement le droit des travailleurs à un repos comprenant au minimum 24 heures au cours de chaque période de sept jours. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement envisagera les mesures appropriées en vue de transposer pleinement la prescription fondamentale de la convention dans la législation nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs au repos hebdomadaire. La commission a présenté des commentaires sur l’absence de dispositions législatives garantissant le droit des travailleurs à une période de repos hebdomadaire sans interruption comprenant au moins 24 heures consécutives par période de sept jours, dans le respect des principes de la régularité, de la continuité et de l’uniformité. Dans sa réponse, le gouvernement indique que des mesures visant à donner une expression législative spécifique aux prescriptions de cet article de la convention ne sont pas considérées comme nécessaires. Il explique que, bien que la législation nationale ne réglemente pas explicitement les périodes de repos hebdomadaire, la convention n’en reste pas moins appliquée au moyen d’une combinaison des instruments législatifs existants, et pour l’essentiel, de la loi de 1992 sur la santé et la sécurité dans l’emploi, qui oblige les employeurs à prendre toutes les mesures pratiques pour assurer que les salariés ne courent pas de risque au travail et ne subissent notamment pas de stress ou de fatigue physique ou mentale du fait de leur activité professionnelle; de la loi de 2000 sur les relations d’emploi qui exige un accord écrit pour tous les salariés; et de la loi de 1983 sur le salaire minimum qui prévoit que, si le nombre maximum d’heures de travail dans la semaine est supérieur à 40, l’employeur et le salarié doivent s’efforcer de fixer le nombre des heures de travail journalières de façon à ce qu’elles ne soient pas travaillées plus de cinq jours par semaine. A cet égard, la commission prend note des commentaires de Business New Zealand (BNZ) à l’appui de la position du gouvernement, indiquant que le cadre législatif de la Nouvelle-Zélande est manifestement protecteur de la santé et de la sécurité des salariés, tout en reconnaissant dans le même temps les changements dans la nature du travail et les pratiques de travail survenus depuis l’adoption de la convention, qui ne rendent pas toujours possible le respect des prescriptions rigides de celle-ci.

Tout en prenant note de ces explications, la commission reste d’avis que, en l’absence de règles et de normes concrètes figurant clairement dans les lois et les réglementations nationales ou dans les conventions collectives, la protection du droit des travailleurs au repos hebdomadaire de la manière prévue par la convention ne peut pas être assurée. Bien sûr, la convention a été adoptée en 1921, mais ce fait ne saurait à lui seul la rendre non pertinente dans le contexte actuel. Le corpus des normes internationales du travail n’est pas resté sans réaction aux défis de la mondialisation et aux changements capitaux survenus dans le monde du travail. Il vaut la peine de rappeler, à cet égard, qu’une étude complète des conventions et des recommandations internationales du travail a été entreprise entre 1995 et 2002 par le Conseil d’administration de l’OIT, par l’intermédiaire de son groupe de travail sur la politique de révision des normes. A son terme, 71 conventions – dont les conventions nos 14 et 106 sur le repos hebdomadaire – ont été considérées comme actualisées et ont été recommandées pour faire l’objet d’une promotion active. La commission considère donc que l’objet et le but de la convention, ainsi que son contenu normatif, n’ont, en rien, perdu de leur pertinence et demeurent plus que jamais un élément essentiel de la législation du travail. La commission demande donc au gouvernement d’envisager d’engager toute action appropriée pour réaligner davantage la loi et la pratique nationales sur la lettre et l’esprit de la convention.

De plus, la commission prend note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) dans lesquels cette organisation se déclare préoccupée par les conséquences de la fatigue due à des heures de travail excessivement longues dans les secteurs du transport routier et des mines. Selon la NZCTU, la fatigue des chauffeurs routiers est essentiellement un problème de sécurité mais elle est liée à un manque apparent de repos suffisant. En ce qui concerne la situation dans certaines mines, la NZCTU dénonce la pratique consistant à travailler sept jours de suite par semaine avec des équipes de onze ou douze heures chacune. Enfin, la NZCTU attire l’attention sur un nouveau projet de loi qui vise à supprimer le droit des travailleurs à un repas et à une pause en transférant ce repas et cette pause à un autre moment ou en les remplaçant par une compensation financière. Même si ce dernier point n’est pas directement lié à l’application de la convention, il illustre l’importance capitale de périodes de repos régulières pour la santé et le bien-être des travailleurs, et la commission prie donc le gouvernement de faire tous commentaires qu’il jugera utiles pour répondre aux observations de la NZCTU.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs au repos hebdomadaire. Suite à son observation précédente, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de la loi de 1992 sur la sécurité et la santé au travail, dans sa teneur modifiée, il est de la responsabilité de l’employeur de prévenir tous effets dommageables au travailleur dans le cadre de son emploi, y compris les effets imputables à une durée du travail excessive ou à une période de repos insuffisante, même lorsque ni la durée du travail ni les périodes de repos hebdomadaire ne font l’objet d’aucune réglementation. Le gouvernement déclare que, à défaut d’une législation prescriptive, la Nouvelle-Zélande suit une démarche qui réfère à un cadre global, articulé sur des principes et axé sur des performances, permettant de reconnaître la diversité et la complexité des lieux de travail et du travail lui-même dans le monde moderne. Le gouvernement ajoute que la loi sur la santé et la sécurité dans l’emploi constitue un code global et intégré fixant des obligations de caractère général susceptibles d’être complétées par des règlements, des codes de pratique et des directives. Un tel cadre garantit l’existence de fortes incitations de nature à assurer que les travailleurs bénéficient d’une période de repos hebdomadaire puisque les employeurs sont tenus de prendre toutes les dispositions pratiques en leur pouvoir pour garantir la sécurité des salariés dans le cadre de leur emploi.

La commission prend note, en outre, des commentaires de Business Nouvelle Zélande (BNZ) selon lesquels les périodes de repos quotidiennes sont spécifiées dans les accords collectifs ou individuels de travail, tandis que le repos hebdomadaire minimal de vingt-quatre heures découle implicitement de l’obligation de spécifier les heures de travail. Selon BNZ, ces règles protectrices sont susceptibles de se révéler beaucoup plus efficaces que l’instauration d’une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures par voie légale, laquelle risquerait d’être davantage ineffective dans la pratique.

Tout en tenant dûment compte de ces explications, la commission se voit obligée de faire observer que les dispositions de la loi sur la santé et la sécurité au  travail relatives au repos hebdomadaire revêtent un caractère tellement général et excessivement libéral qu’elles ne parviennent pas à donner effet aux exigences spécifiques de la convention. La commission tient à rappeler que l’article 2 de la convention est explicite quant à sa portée et à sa finalité, en prévoyant que les travailleurs doivent bénéficier, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum 24 heures consécutives et que cette période de repos doit être accordée, autant que possible, en même temps à tout le personnel de chaque établissement et coïncider autant que possible avec les jours de repos consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région. La convention s’articule ainsi selon trois principes fondamentaux: la régularité du repos (il doit être pris à des intervalles de sept jours); la continuité (il doit comporter au moins 24 heures consécutives); et l’uniformité (il doit être accordé en même temps à tous les travailleurs). Il s’agit là de règles minimales, que les gouvernements sont tenus d’appliquer et de faire respecter, par la voie de la législation nationale ou en assurant que les conventions collectives comportent des dispositions à cet effet qui ne soient pas moins favorables. La convention autorise, naturellement, des dérogations totales ou partielles (incluant des suspensions ou des diminutions du repos) par rapport à la règle générale énoncée à l’article 2, notamment en cas de nécessité de maintenir certains établissements en fonctionnement (procédés en continu, transports, hôpitaux, hôtellerie, presse, etc.) ou dans des circonstances exceptionnelles (accidents, force majeure, autres interventions urgentes à faire à des locaux ou des installations). La convention cherche à garantir, cependant, que les dérogations totales ou partielles au régime habituel de repos hebdomadaire ne puissent être autorisées que pour des raisons aussi limitées que possible et, en tout état de cause, après que leur nécessité, d’une part, et la totalité de leurs implications sociales et économiques, d’autre part, auront été dûment examinées.

La commission considère que le droit des travailleurs à une période minimale de repos et de détente hebdomadaire, telle que prescrite par la convention, revêt une importance si déterminante pour leur santé et leur bien-être que ce droit doit impérativement être réglementé de manière précise et sous une forme contraignante, et qu’il ne saurait être abandonné à l’effet de persuasion d’un code de pratiques ou de directives. S’agissant des commentaires de BNZ visant l’incapacité manifeste de la présente commission à reconnaître que cette convention date de 1921 et que, depuis lors, les grandes règles de protection en matière de relations d’emploi ont évolué sensiblement, la commission rappelle que les principes et les objectifs poursuivis par la convention no 14 ont été réaffirmés et renforcés en 1957 par la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, laquelle a enregistré à ce jour 63 ratifications. Sur ces considérations, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux prescriptions élémentaires de la convention, en exprimant spécifiquement, dans la législation, le droit des travailleurs à une période de repos de 24 heures consécutives chaque semaine.

En outre, la commission prend note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) afférents au problème de la fatigue chez les travailleurs des transports routiers, qui trouve sa cause principalement dans une législation qui autorise jusqu’à 70 heures de travail par semaine. Le NZCTU reconnaît que les services de l’Etat se sont attaqués à ce problème au moyen, par exemple, d’une stratégie de lutte contre la fatigue chez des conducteurs professionnels, annoncée en décembre 2007, mais il considère que les problèmes cumulés d’épuisement et de stress imputables à une durée du travail excessive ne sauraient être résolus par des pauses de courte durée. La commission souhaiterait connaître les commentaires que le gouvernement voudrait faire en réponse aux observations du NZCTU.

Enfin, la commission saisit cette opportunité pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification de conventions à jour, telles que la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée dès lors que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17 et 18). En conséquence, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des commentaires formulés par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZTCTU) et l’Organisation des employeurs néo-zélandais à propos du rapport du gouvernement et de l’absence de dispositions législatives prévoyant un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures.

Le gouvernement indique que, en vertu de la loi (modifiée) de 2002 sur la santé et la sécurité au travail, l’employeur est tenu de prévenir les préjudices entraînés par un nombre excessif d’heures de travail ou un nombre insuffisant de périodes de repos, ce qui, implicitement, réglemente les repos hebdomadaires. La commission espère que cette loi contribuera à renforcer les repos hebdomadaires. Des repos hebdomadaires consécutifs sont nécessaires pour ménager les travailleurs mais aussi pour leur donner le temps de s’épanouir, de s’occuper de leur famille et d’avoir des activités sociales. Néanmoins, cette loi ne donne pas aux travailleurs le droit de demander une période de repos ininterrompue de vingt-quatre heures. De plus, la loi de 2000 sur la relation de travail, en vertu de ses dispositions de bonne foi, favorise la négociation individuelle et collective mais ne garantit pas un repos hebdomadaire. La commission estime, comme le déclare le NZCTU dans ses commentaires, que la disposition qui permet aux travailleurs de négocier avec l’employeur les heures et les périodes de repos ne suffit pas en soi pour leur garantir la possibilité de concilier vie professionnelle et vie privée grâce à des périodes de repos appropriées.

Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission souhaite rappeler encore que les personnes auxquelles la convention s’applique ont droit, sous réserve des exceptions à l’article 4 de la convention, à une période ininterrompue de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Déjà, l’article 427 du Traité de Versailles prévoyait, parmi les principes généraux qu’il consacre, le repos hebdomadaire des travailleurs, et comme l’a souligné la commission dans son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail, en raison de ses origines lointaines, le repos hebdomadaire est d’une manière générale l’un des aspects de l’organisation du travail qui est le plus scrupuleusement observé. D’ailleurs, dans beaucoup de pays, la constitution en fait un droit fondamental. La commission espère que le gouvernement prendra dans un avenir très proche toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’en Nouvelle-Zélande les travailleurs bénéficient d’un repos hebdomadaire. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tous les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également noté les commentaires de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) joints au rapport.

Le gouvernement indique que la loi sur les relations professionnelles abrogeant la loi sur les contrats d’emploi est entrée en vigueur le 1eraoût 2000. Cette nouvelle loi renforce le principe de la liberté syndicale et impose la bonne foi dans toutes les négociations collectives de travail qui pourront porter, entre autres, sur la durée du travail et les périodes de repos. A cet égard, le gouvernement précise que, selon les chiffres du Département du travail, 44 pour cent des accords collectifs de travail en vigueur concernant les entreprises de plus de 20 salariés prévoient une répartition des heures de travail sur cinq jours, 7 pour cent sur six jours et 20 pour cent sur sept jours. Cette dernière répartition sur sept jours ne concerne que certaines activités qu’il cite. Enfin, il précise que le nombre des travailleurs ne bénéficiant pas d’une période de repos hebdomadaire demeure très faible.

La NZCTU déplore la possibilité de répartir la durée du travail sur sept jours qui est, selon l’organisation, exemplaire de la détérioration générale des conditions de travail dans les stipulations des contrats d’emploi. De son côté, la NZEF considère que la mise en œuvre de la loi sur les relations professionnelles susvisée rendra la situation des travailleurs des petites entreprises, exclus de facto du champ d’application de la loi, encore plus précaire. L’organisation regrette en outre que le gouvernement n’ait toujours pas adopté de dispositions spécifiques sur le repos hebdomadaire, et notamment sur l’octroi d’un repos compensatoire en cas de dérogation, malgré les commentaires de la commission. Dans sa réponse, le gouvernement admet qu’aucune disposition ne prévoit de repos compensatoire. Il ajoute qu’une majorité des contrats collectifs prévoient la possibilité d’accorder une rémunération en lieu de ce repos.

Se référant à ses précédents commentaires, la commission souhaite rappeler une nouvelle fois que les personnes auxquelles cette convention s’applique ont droit, sous réserve des exceptions prévues à l’article 4 de la convention, à une période ininterrompue de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Elle attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter, aux termes de l’article 5, des dispositions spécifiques garantissant l’octroi de périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution accordée. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, comme le requiert le Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les observations faites par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) en ce qui concerne l'absence de dispositions législatives imposant une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures au moins, ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires. La commission prend note également des commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande concernant la souplesse qui caractérise l'aménagement des périodes de repos. A ce propos, le gouvernement mentionne l'article 11B de la loi de 1983 sur les salaires minima (ajouté à cette loi en vertu de l'article 10 de la loi de 1991 modificatrice des salaires minima). L'article 11B prévoit que, lorsque la durée maximale du travail, à l'exclusion des heures supplémentaires, fixée par un contrat de travail ne dépasse pas quarante heures, les parties au contrat devraient s'efforcer d'aménager une durée journalière du travail de façon à ce qu'elle soit répartie sur cinq jours par semaine au plus. Le gouvernement indique en outre que les contrats de travail conclus par les salariés et les employeurs prévoient des périodes de repos compensatoire.

La commission rappelle que les personnes auxquelles cette convention s'applique ont droit, sous réserve des exceptions prévues à l'article 4 de la convention, à une période ininterrompue de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Elle prie donc le gouvernement de communiquer une liste des exceptions accordées conformément à l'article 4 et de signaler toutes consultations organisées à ce sujet avec les associations qualifiées d'employeurs et de travailleurs. La commission prie, en outre, le gouvernement d'indiquer toutes dispositions prises dans la pratique en vue de l'octroi de périodes de repos compensatoire dans les cas où de telles exceptions auront été autorisées, conformément à l'article 4.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans sa précédente demande directe, la commission a noté les observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), selon lesquelles l'article 172 de la loi de 1987 sur les relations de travail a pour effet de rendre négociable la protection des travailleurs, le principe du repos hebdomadaire pouvant être compensé par des dispositions élémentaires relatives au niveau de vie. Dans ses commentaires les plus récents, le NZCTU a réaffirmé ses vues: il déclare qu'en vertu de la loi de 1991 sur les contrats d'emploi les travailleurs et les employeurs peuvent négocier à leur guise la durée du travail et que, dans une économie déprimée, où la position de négociation des travailleurs est faible et l'accès aux prestations de chômage limité, les travailleurs doivent accepter les horaires qui leur sont proposés, sous peine de rester au chômage; ainsi les prescriptions relatives au repos hebdomadaire ne sont rien d'autre qu'un voeu formulé par le gouvernement et la convention n'est pas respectée.

Le gouvernement déclare que la semaine de travail type continue d'être de quarante heures et cinq jours, généralement du lundi au vendredi, et que les normes établies aux articles 1 et 2 de la convention sont ainsi dépassées. Différents arrangements ont été néanmoins négociés par certains employeurs et salariés, ce qui est considéré comme compatible avec l'article 4. Le gouvernement ne dispose d'aucun renseignement montrant que des contrats d'emploi ne seraient pas conformes à la convention.

La commission note que la loi de 1987 sur les relations de travail (dont l'article 172 mentionnait spécifiquement le fait de ne pas travailler le samedi ou le dimanche) a été abrogée et qu'en vertu de l'article 10 de la loi de 1991 modificatrice des salaires minima lorsque la durée du travail maximale (à l'exclusion des heures supplémentaires) fixée par un contrat d'emploi n'excède pas quarante heures, les parties devraient s'efforcer de fixer une durée journalière du travail qui soit répartie sur cinq jours de la semaine au plus. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2 un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures minimum devrait être accordé autant que possible en même temps à tout le personnel d'un établissement et devrait coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages. Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports les informations requises dans le formulaire de rapport concernant les exceptions totales et les exceptions partielles prévues aux articles 3 et 4 et les dispositions prévoyant des périodes de repos compensatoire (voir les articles 5 et 6 et le Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note l'observation du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), selon laquelle l'article 172 de la loi de 1987 sur les relations de travail dispose que les parties à une sentence ou à une convention peuvent convenir de fixer à plus de quarante heures le nombre maximal d'heures de travail à effectuer par semaine, y compris le samedi ou le dimanche. Le NZCTU ne croit pas que les obligations de la convention sont respectées lorsque la protection des travailleurs est négociable et que les travailleurs sont invités par les employeurs à troquer le principe du repos hebdomadaire contre des dispositions fondamentales sur le niveau de vie.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer ses propres commentaires à ce sujet et indiquer notamment l'effet pratique de l'article 172(2)(a) et (3), eu égard aux dispositions de la convention.

Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.

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