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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à son précédent commentaire dans lequel elle avait demandé des informations sur l’application pratique du décret no 33/1998, qui impose un test de grossesse pour toute activité impliquant une exposition à des produits chimiques, comme énoncé dans l’annexe 8 dudit décret. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que, conformément à l’article 2 de la directive 92/85/EEC, une travailleuse enceinte est une travailleuse qui informe l’employeur de son état. Par conséquent, la travailleuse enceinte ne sera considérée comme inapte à l’exécution des tâches visées à l’annexe 8 du décret no 33/1998 que si elle a informé l’employeur de son état. Toutefois, dans son rapport, le gouvernement indique que l’employeur est tenu de déterminer les tâches pour lesquelles, en raison des expositions visées à l’annexe 8 du décret no 33/1998, aucun mineur, aucune femme ni aucun travailleur âgé ne peut être employé. La commission rappelle qu’il importe que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Par conséquent, exclure toutes les femmes des tâches énoncées dans l’annexe 8 du décret no 33/1998 constituerait une discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de préciser si le décret no 33/1998 contient une interdiction générale d’employer des femmes pour exécuter les tâches énoncées dans l’annexe 8 ou si cette restriction ne s’applique qu’aux femmes enceintes qui ont volontairement informé leur employeur de leur état de grossesse ou à toutes les femmes en âge de procréer. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire rendue ou tout cas examiné par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (ETA) au sujet de l’application dudit décret.
Harcèlement sexuel.  Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de la brochure que l’ETA a établie en 2017 sur la prévention du harcèlement au travail et les formes du respect des droits. Elle note que le gouvernement affirme que l’inspection du travail examine uniquement les conditions d’emploi relevant de la législation du travail et non les rapports internes entre l’employeur et les employés ou, éventuellement, entre employés. Le gouvernement affirme également qu’entre juin 2016 et mai 2019 l’ETA a reconnu que des employeurs s’étaient rendus coupables de harcèlement dans deux cas seulement. Il ne communique cependant pas le nombre de plaintes déposées auprès de l’ETA ni le nombre de celles liées au harcèlement sexuel. La commission rappelle à cet égard que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas mais qu’elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et des voies de recours, leur inadaptation ou par la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). La commission prie à nouveau le gouvernement de réaliser une évaluation de l’efficacité des procédures de plainte actuellement disponibles, notamment compte tenu du nombre très limité d’infractions établies par l’ETA. La commission prie également le gouvernement d’introduire dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, prévoyant des sanctions et des réparations et attribuant un rôle spécifique aux inspecteurs du travail, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les raisons de l’interruption des plans d’action adoptés dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre; 2) les effets de l’article 65(6) révisé du Code du travail et du règlement no 351/2014 sur la répartition équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles; 3) toutes mesures prises pour combattre les stéréotypes sexistes; et 4) toutes mesures spécifiques prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le gouvernement, entre juillet 2018 et juin 2019, le ministère des Ressources humaines a annoncé un concours («Deviens une vedette des STEM», STEM reprenant l’acronyme anglais pour la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques) visant à encourager les filles à se tourner vers des domaines dans lesquels les femmes sont généralement sous-représentées. Elle prend également note de la série d’événements organisés dans le cadre de «TechGirls2018», manifestation organisée pour la deuxième fois en 2018 par la Chambre germano-hongroise d’industrie et du commerce, dans le but d’attirer davantage de filles dans les filières technologiques, scientifiques et informatiques. La commission prend également note des différentes mesures prises dans le cadre du projet «Les femmes dans la famille et sur le lieu de travail», lancé en 2016, qui a pour but d’améliorer la situation des femmes sur le marché du travail et de garantir une meilleure compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale. La commission note que, d’après les informations supplémentaires du gouvernement, des mesures ont été prises pour augmenter le nombre d’écoles maternelles dans le pays, y compris dans les villes de moins de 5 000 habitants. Le nombre d’enfants de 4 ans fréquentant une école maternelle est ainsi passé de 93 pour cent en 2010 à 97,7 pour cent en 2019, tandis que 99,7 pour cent des enfants âgés de 5 ans allaient à l’école maternelle. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies constate que les femmes sont sous-représentées aux postes de prise de décisions dans le secteur public, en particulier dans les ministères et au Parlement, et que des visions patriarcales stéréotypées ont encore cours en ce qui concerne la place des femmes dans la société (CCPR/C/HUN/CO/6, paragr. 23). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant spécifiquement à faire tomber les stéréotypes sexistes et de fournir des informations sur: i) les effets que le concours «Deviens une vedette des STEM» et les événements de la manifestation «TechGirls2018» ont eus sur le nombre de filles faisant des études dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques; et ii) toutes autres mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle pour motif de genre, y compris les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et à leur offrir un choix plus large de possibilités en matière d’éducation et de formation professionnelles. Notant que le gouvernement n’apporte pas de réponse à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 65(6) révisé du Code du travail et du règlement no 351/2014, en particulier en ce qui concerne leur impact sur la répartition équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, et de fournir copie des nouveaux textes. Rappelant que les plans d’action adoptés dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre ont été interrompus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de cette interruption et de fournir des informations sur toute évaluation entreprise après le dernier plan d’action, ainsi que sur tout enseignement tiré.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, couleur ou d’ascendance nationale. Roms. Se référant à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour combattre la ségrégation des enfants roms, la commission prend note avec intérêt du fait que, d’après le cinquième rapport que le gouvernement a soumis au Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ACFC) du Conseil de l’Europe: 1) la modification de la loi de 2011 sur l’enseignement public qui porte abrogation de la disposition exemptant les écoles confessionnelles des obligations découlant de la loi sur l’égalité de traitement; 2) l’adoption d’un plan d’action («Feuille de route»), visant la réussite des élèves défavorisés, dont les enfants roms et la déségrégation scolaire; et 3) l’adoption de programmes éducatifs spécifiques destinés à tous les groupes d’âges, du jardin d’enfants à l’enseignement supérieur (ACFC/SR/V(2019)005, p. 36 et 37). Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que, depuis janvier 2019, et dans le but d’atténuer et de prévenir la ségrégation scolaire, l’autorité compétente en matière d’éducation a lancé une série d’ateliers de soutien, dans le cadre du Programme opérationnel de mise en valeur des ressources humaines, dont le but est de promouvoir la mise en place d’une structure éducative inclusive. Le gouvernement indique qu’au cours de l’année scolaire 2018-19, 36 centres scolaires de district ont modifié les limites des districts afin de réduire le risque de ségrégation. La commission prend cependant note, dans les observations finales de 2020 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, de la persistance de la ségrégation des enfants roms dans des établissements d’enseignement spécialisé, de l’augmentation de l’écart entre les résultats scolaires des enfants roms et ceux des autres enfants à différents niveaux du système éducatif et du manque de données officielles concernant la situation des enfants roms dans le système éducatif (CRC/C/HUN/CO/6, paragr. 35). S’agissant de l’accès à l’emploi, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2017, seuls 54,6 pour cent des hommes roms et 35,9 pour cent des femmes roms âgés de 15 à 64 ans étaient dans l’emploi (soit une hausse d’environ 10 pour cent pour les femmes par rapport à 2014). Les Roms qui travaillent sont particulièrement nombreux dans le secteur public: 36,6 pour cent en 2017 (41,7 pour cent en 2015), contre 3,7 pour cent (4,2 pour cent en 2015) chez les non-Roms. Le gouvernement indique également que le nombre mensuel moyen de Roms participant à des programmes publics d’emploi s’élevait à 223 469 en 2016, chiffre qui a diminué à 179 492 en 2017, puis à 135 620 en 2018. La commission prend note du projet sur la formation des travailleurs peu qualifiés et des travailleurs du secteur public (GINOP/EDIOP-6.1.1), dans le cadre duquel 86 738 personnes, dont 29 240 Roms, ont reçu une formation professionnelle. Enfin, la commission note qu’entre 2015 et début 2018, l’ETA a rendu 80 décisions concernant des plaintes pour discrimination fondée sur l’origine rom: la discrimination a été établie dans 20 cas et 14 cas ont été réglés (ACFC/SR/V(2019)005, p. 44). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la «Feuille de route» et sur les résultats obtenus en matière de lutte contre la ségrégation scolaire des élèves roms et l’amélioration de leur accès à l’éducation, dans des conditions d’égalité, et de définir toutes autres mesures spécifiques adoptées à cette fin et d’en préciser les effets. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des mesures prises au titre de la Stratégie nationale pour la convergence sociale (telle que révisée) en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi et à la profession des Roms, ainsi que sur leurs effets sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les Roms, y compris toute information sur les mesures destinées à lutter contre les stéréotypes et les préjugés négatifs à leur encontre. Prenant note du faible nombre de condamnations prononcées par l’ETA, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour garantir une prévention et un traitement des actes de discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des Roms, en examinant, notamment, l’accessibilité et l’efficacité du mécanisme de traitement des plaintes par l’ETA, et de continuer à fournir des informations sur toutes affaires soumises à l’ETA et aux tribunaux, de même que sur l’issue donnée à ces affaires.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 2. Plans pour l’égalité des chances. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le respect de l’obligation d’élaborer des plans d’égalité des chances dans le secteur privé et prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures volontaristes en vue d’améliorer le respect de l’obligation d’élaborer des plans d’égalité des chances dans le secteur privé, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin. Elle demande également à nouveau au gouvernement de prendre des mesures visant à sensibiliser les employeurs et les travailleurs à la nécessité et aux avantages de la mise en œuvre de plans d’égalité des chances, et de fournir des informations à ce propos.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour promouvoir la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de favoriser l’application des principes de la convention, y compris des informations sur la participation de ces organisations dans les activités de l’ETA.
Article 5. Mesures spéciales. Temps de travail pour les femmes enceintes ou ayant de jeunes enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que l’article 113(2) du Code du travail prévoit des limitations concernant le temps de travail d’une employée à partir du moment où «le diagnostic de grossesse est établi jusqu’à ce que son enfant atteigne l’âge de 3 ans», avait prié le gouvernement de veiller à ce que ces mesures de protection applicables aux femmes soient limitées à la protection de la maternité au sens strict. La commission note que le gouvernement réitère son intention de réviser l’article 113(2) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, ce faisant, les mesures de protection soient limitées à la protection de la maternité, au sens strict, ou fondées sur une évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail et ne constituent pas un obstacle à l’emploi des femmes en particulier à leur accès à des postes offrant des perspectives de carrière et des responsabilités, et qu’elles ne renforcent les stéréotypes liés au genre.
Personnes en situation de handicap. La commission a précédemment noté que de nombreux employeurs optaient pour le paiement de contributions de réinsertion, plutôt que pour le respect de l’obligation d’atteindre l’objectif de 5 pour cent de travailleurs en situation de handicap, prévu dans la loi de 2011 sur les capacités réduites. Elle avait prié le gouvernement: 1) de prendre des mesures afin de renforcer l’application de l’objectif de 5 pour cent, en envisageant notamment d’accroître les sanctions imposées en cas de non-respect; et 2) de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession pour les personnes en situation de handicap, adoptées en vertu de la Stratégie nationale pour la convergence sociale, ainsi que sur leurs effets. La commission accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles le niveau de la contribution à verser en cas de non-respect de l’obligation d’atteindre l’objectif de 5 pour cent a été relevé à neuf fois le salaire minimum de base obligatoire pour un salarié à temps plein, soit 1 341 000 forint hongrois (environ 4 460 dollars É.-U.) par personne et par an (jusqu’en 2017, cette amende s’élevait à 964 500 forint par personne et par an). Le gouvernement affirme que, bien qu’il ne dispose pas d’informations précises sur les effets de cette hausse, la demande de personnes en situation de handicap et de personnes dont la capacité de travail est réduite augmente de manière générale chez les employeurs. La commission prend note de la création, en 2016, du centre KILATO, institut polyvalent d’orientation professionnelle dont le principal objectif est de contribuer à l’accès à l’égalité de chances en matière d’orientation professionnelle, de formation approfondie et de services du marché du travail, en particulier chez les jeunes en situation de handicap ou ayant des besoins éducatifs spéciaux. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fait part de l’adoption de la loi de 2019 sur la formation qui dispose que la première qualification professionnelle est dispensée gratuitement par l’État à tout citoyen hongrois. Le gouvernement affirme que cette loi permet aux élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux de bénéficier d’une formation professionnelle adaptée à leurs besoins éducatifs spéciaux et aux compétences de chacun. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques prises par le centre KILATO pour aider les jeunes en situation de handicap à se former et à avoir accès, dans des conditions d’égalité, à l’emploi et à la profession; et sur ii) l’application, dans la pratique, de la loi de 2019 sur la formation en ce qui concerne la facilitation de l’accès à la formation professionnelle des personnes en situation de handicap. Elle le prie également de continuer à donner des informations sur les mesures spécifiques qu’il prend pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession pour les personnes en situation de handicap, ainsi que sur leurs effets, en particulier des informations sur la participation des personnes en situation de handicap dans le secteur public bénéficiant de programmes de formation et sur le nombre de participants ayant ensuite accédé à un emploi.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les différentes publications de l’ETA, notamment sur les connaissances juridiques relatives au droit à l’égalité de traitement, ainsi que sur les autres mesures prises pour faire connaître l’ETA, notamment par le truchement de messages publicitaires vidéo et de séances d’information lors de manifestations estivales. La commission prend note du nombre de décisions rendues par l’ETA concernant la discrimination, notamment la discrimination fondée sur l’origine rom. Elle relève également que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fournit plus d’information sur les décisions judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle menées par l’ETA. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession dont les tribunaux ou l’ETA ont été saisis, y compris sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires sur le Code du travail de 2012, dans lesquels elle notait que le code, même s’il pose le principe de l’égalité de traitement (art. 12), n’interdit pas expressément la discrimination et n’énumère pas non plus de motifs de discrimination interdits, pas plus qu’il ne renvoie aux motifs interdits énumérés dans la loi de 2003 sur l’égalité de traitement. La commission note avec regret que le gouvernement indique qu’aucune modification législative n’a été apportée à cet égard puisqu’il considère que la législation actuelle accorde suffisamment de garanties contre la discrimination à tous les travailleurs. Rappelant que la mise en œuvre de la convention suppose un cadre législatif clair et complet ainsi que des mesures pour garantir que le droit à l’égalité et à la non-discrimination est effectif dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de modifier le Code du travail afin d’y inclure des dispositions qui définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission rappelle que, suite à la modification de la loi de 1996 sur l’inspection du travail, la conformité avec les dispositions relatives à l’égalité de traitement ne fait plus partie des compétences de l’inspection du travail mais incombe désormais entièrement à l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (ETA). La commission note que le gouvernement indique que cette modification a été apportée parce que les inspecteurs du travail ne disposaient pas d’un niveau d’expertise suffisant pour traiter des cas de discrimination mais qu’ils sont toujours à même de repérer ces cas et d’en saisir l’autorité compétente. À cet égard, la commission rappelle l’importance de former les inspecteurs du travail pour renforcer leur capacité à prévenir, déceler et traiter les cas de discrimination. Elle rappelle également que les inspecteurs du travail, qui se rendent régulièrement sur les lieux de travail et ont accès aux travailleurs et aux employeurs, jouent un rôle capital dans la prévention, la détection et le traitement de la discrimination, ainsi que dans la promotion de l’égalité dans l’emploi et dans la profession. La commission observe que ce rôle est différent, et néanmoins complémentaire, de celui de l’ETA. La commission prie donc le gouvernement de mettre en œuvre des programmes de formation adaptés afin que les inspecteurs du travail soient en mesure de prévenir, détecter et traiter de manière effective les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement d’envisager d’élargir les compétences de l’inspection du travail afin qu’elles couvrent la législation relative à l’égalité de traitement, et de fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur: i) la collaboration entre l’inspection du travail et l’ETA; et ii) le nombre et l’objet des cas de discrimination dans l’emploi et la profession que l’inspection du travail a transmis à l’ETA, ainsi que les motifs de discrimination invoqués, et l’issue de ces cas.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant le test de grossesse obligatoire en vertu du décret no 33 de 1998 lorsque le travail doit être effectué dans les conditions énumérées à l’annexe 8 du décret. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’annexe 8 concerne des emplois impliquant une exposition à des produits chimiques considérés comme représentant des risques sérieux pour les femmes en âge de procréer. Le gouvernement précise que l’objectif général de la disposition est de protéger les femmes contre les risques associés aux facteurs énumérés à l’annexe 8 en cas de grossesse, le but étant de protéger les premiers stades de la grossesse et de protéger le fœtus. Le gouvernement indique en outre que, conformément au Code du travail et de la loi sur l’égalité de traitement, il est interdit aux employeurs de solliciter de la part des candidats à un emploi toute information qui n’ait pas trait aux «conditions de travail essentielles» et s’inscrive plutôt dans la «sphère personnelle» de la personne, par exemple sa grossesse ou son intention d’être enceinte, ce qui a été récemment à nouveau confirmé par la Cour constitutionnelle dans sa décision no 17/2014. Rappelant que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient être destinées à la protection de la santé et de la sécurité tant des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences de genre concernant les risques spécifiques à leur santé, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du décret no 33 de 1998 (annexe 8), y compris toute décision judiciaire ou tout cas examiné par l’autorité chargée de l’égalité de traitement en matière d’égalité et de non-discrimination entre les hommes et les femmes dans l’emploi et dans la profession, ainsi que leurs résultats.
Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle seul un nombre limité de plaintes concernant le harcèlement sexuel au travail a été soumis à l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (ETA) depuis sa création, en 2004. Elle note également, d’après le rapport du gouvernement, qu’en cas de plainte pour harcèlement sexuel déposée auprès de l’ETA celle-ci ne poursuit pas la personne directement responsable de l’acte faisant l’objet de la plainte, mais s’adresse plutôt à son organisation ou à son entreprise qui n’a pas assuré de protection ni d’assistance appropriées pour régler le cas. Notant qu’en 2015 l’ETA a réalisé une étude sur la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et les moyens de faire valoir ces droits, la commission demande au gouvernement de fournir les conclusions de cette étude et d’indiquer toute mesure de suivi prise ou envisagée afin de prévenir et de combattre le harcèlement sur le lieu de travail, y compris en ce qui concerne les moyens de faire valoir ces droits. A cet égard, la commission demande également au gouvernement d’envisager de réaliser une évaluation de l’efficacité des procédures de plainte actuellement disponibles, notamment compte tenu du nombre très limité de plaintes déposées à ce jour auprès de l’ETA. En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de considérer la possibilité d’introduire dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, prévoyant des sanctions et des réparations et attribuant un rôle spécifique aux inspecteurs du travail et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les amendements apportés au Code du travail en 2014, 2015 et 2017. La commission note également que l’article 65 (6) du Code du travail – qui interdit tout licenciement au cours d’un congé sans solde pris pour s’occuper d’un enfant – a été abrogé et remplacé par une nouvelle disposition destinée à assurer l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne le licenciement. Elle note en outre l’adoption du règlement no 351/2014 (XII. 29) sur le congé supplémentaire accordé aux pères en raison de la naissance d’un enfant dans le secteur public. La commission note également les amendements apportés en 2016 à la disposition du Code du travail sur le licenciement illégal d’une employée en cours de grossesse qui s’applique désormais également lorsque l’employée informe l’employeur de sa grossesse après avoir reçu la lettre de licenciement. En ce qui concerne les mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la pratique, le gouvernement indique qu’aucun plan d’action n’a été adopté dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre depuis 2011. La commission note, d’après le rapport de la mission en Hongrie du Groupe de travail des Nations Unies chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes, dans la législation et dans la pratique que les femmes ont un taux d’activité professionnelle inférieur à celui des hommes, en raison, entre autres, d’une répartition inégale des tâches non rémunérées liées aux soins qui sont confiées aux femmes; des services de garde d’enfant insuffisants; des difficultés rencontrées dans la recherche d’un travail à temps partiel ou d’un travail flexible; de la difficulté à revenir sur le marché du travail après un congé prolongé; et du fait que les femmes âgées quittent plus tôt que les hommes le marché du travail (A/HRC/35/29/Add.1, 21 avril 2017, paragr. 36). Ce même rapport souligne également que le taux d’emploi des femmes ayant des enfants de moins de 12 ans est de plus de 27,4 pour cent inférieur à celui des femmes sans enfant, et que l’écart entre le taux d’activité professionnelle des mères et celui des femmes sans enfant est le deuxième plus grand selon le classement de l’Union européenne (paragr. 57). Notant que les plans d’action adoptés dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre ont été interrompus, la commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons de cette interruption et de fournir des informations sur toute évaluation entreprise après le dernier plan d’action, ainsi que toute leçon tirée. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 65 (6) du Code du travail et du règlement no 351/2014, tels qu’ils ont été révisés, en ce qui concerne notamment leur impact sur la répartition équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, et de fournir copie des nouveaux textes. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) toutes mesures de lutte contre les stéréotypes sexistes sur les aspirations, les préférences et les capacités des femmes et les rôles et responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et dans la société; et ii) toutes mesures spécifiques prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et à leur offrir un choix plus large de possibilités en matière d’éducation et de formation professionnelles. La commission se réfère également aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Egalité de chances et de traitement des Roms. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les mesures visant à traiter le problème de la ségrégation des enfants roms et leur placement dans des «écoles spéciales», la commission note, d’après le Quatrième Avis sur la Hongrie du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ACFC), que la proportion d’enfants roms fréquentant des écoles où est appliquée une ségrégation a augmenté ces dernières années (ACFC/OP/IV(2016)003, paragr. 55). La commission note également, d’après le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), que, selon certaines estimations, jusqu’à 90 pour cent des enfants scolarisés dans des «écoles spéciales» sont des enfants roms (CRI(2015)19, paragr. 110). L’ACFC note également que, suite à un amendement présenté par le ministre des Ressources humaines à la loi de 2011 sur l’enseignement public, les écoles confessionnelles ne sont plus désormais soumises aux obligations prévues par la loi sur l’égalité de traitement, ce qui revient de facto à réintroduire la «ségrégation bienveillante» dans le système éducatif (ACFC/OP/IV(2016)003, paragr. 39-40). La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le système de test utilisé pour évaluer les capacités d’apprentissage des enfants et leur placement dans des «écoles spéciales» (WISC IV) est actuellement en cours de révision dans le but de traiter le problème des placements injustifiés des enfants. La commission note en outre qu’un nouveau Programme national sur les enseignements a été mis au point – dont la mise en œuvre a débuté en 2013 –, le but final étant de renforcer la qualité du système de l’enseignement public pour tous. Le gouvernement indique également qu’un système d’alerte rapide et de soutien pédagogique a été introduit afin de prévenir l’abandon scolaire, y compris des mesures spéciales à l’attention des filles roms. En ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Plan d’action pour 2015-2017 adopté dans le cadre de la Stratégie nationale pour la convergence sociale (telle que révisée), qui a été adoptée par la décision gouvernementale no 1672/2015 (IX.22), comprend une série de mesures dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi, l’accent étant mis particulièrement sur les groupes vulnérables, dont les Roms. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère au service de formation et de soutien visant à améliorer les possibilités offertes par le marché du travail aux groupes très défavorisés; aux mesures incitatives proposées aux entreprises pour recruter et assurer une formation aux travailleurs les moins qualifiés dans le cadre du Plan d’action de la protection de l’emploi, qui cible les gens de 25 à 55 ans; et aux opportunités d’emplois dans le secteur public, accompagnées par une formation. La commission note que la participation au Programme de travaux publics n’a pas d’incidence sur le droit aux prestations sociales, dont le paiement est suspendu pendant la durée du programme. La commission note en outre que le nombre de plaintes reçues par l’ETA provenant de personnes roms, alléguant des discriminations au motif de l’origine ethnique ou de la race, a diminué au cours de ces cinq dernières années. D’après l’ACFC, cela est probablement dû au manque de confiance dans le système, l’ETA n’ayant relevé des violations que dans moins de 10 pour cent des cas (ACFC/OP/IV(2016)003, paragr. 32). Rappelant que l’accès à l’éducation et à un vaste éventail de cours de formation professionnelle est d’une importance capitale pour que l’égalité soit une réalité sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’impact du système de test WISC-IV révisé sur la lutte contre la ségrégation à l’école que subissent les élèves roms, et d’indiquer toutes autres mesures spécifiques adoptées à cette fin, ainsi que leur impact. A cet égard, la commission demande également au gouvernement d’étudier la question de savoir si l’amendement à la loi de 2011 sur l’enseignement public, introduit par le ministre des Ressources humaines, risque de menacer les progrès dans ce domaine, et de fournir des informations à cet égard. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des mesures et des programmes envisagés au titre de la Stratégie pour la convergence sociale (telle que révisée) en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi et à la profession des Roms, ainsi que sur leur impact sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement, y compris toute information sur les mesures destinées à lutter contre les stéréotypes et les préjudices négatifs à l’encontre de cette population. La commission prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur les emplois et la formation offerts dans le cadre du Programme de travaux publics, ainsi que sur le nombre de participants roms, hommes et femmes. La commission demande en outre au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour garantir une prévention et un traitement des actes de discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des Roms, en examinant, notamment, l’accessibilité et l’efficacité du mécanisme de traitement des plaintes par l’ETA, et de fournir des informations sur toutes affaires soumises à l’ETA et aux tribunaux, de même que sur l’issue donnée à ces affaires.
Article 2. Plans pour l’égalité des chances. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur le respect par les entreprises du secteur privé de l’obligation d’adopter des plans d’égalité des chances. Elle note que, selon le gouvernement, l’ETA n’examine le respect de cette obligation que sur demande et ne tient aucun registre des plans d’égalité des chances qui ont été achevés pas plus qu’elle n’a des informations sur leur contenu ou leur nombre. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes en vue d’améliorer le respect de l’obligation d’élaborer des plans d’égalité des chances dans le secteur privé, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les employeurs et les travailleurs sur la nécessité et les avantages de la mise en œuvre de plans d’égalité des chances.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour promouvoir la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’application des principes de la convention, y compris des informations sur l’implication de ces organisations dans les activités de l’ETA.
Article 5. Mesures spéciales. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l’article 113(2) du Code du travail qui prévoit des limitations concernant le temps de travail d’une employée à partir du moment où «le diagnostic de grossesse est établi jusqu’à ce que son enfant atteigne l’âge de 3 ans», période pendant laquelle elle ne doit pas faire des heures supplémentaires ni être affectée à un travail de nuit. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il portera sur les questions soulevées par la commission à l’attention du Forum de consultation permanente (PCF) – qui est un forum tripartite consultatif chargé de formuler et de réviser des propositions sur des questions d’ordre économique et ayant trait au travail. La commission croit comprendre qu’une révision du Code du travail est en cours et que ces restrictions ne seront maintenues qu’à partir du moment où le diagnostic de grossesse est établi et jusqu’à la naissance de l’enfant, à l’exception du cas des employées qui sont parents célibataires, pour lesquelles la protection doit être maintenue jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 ans. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli quant à la révision de l’article 113(2) du Code du travail pour limiter les interdictions à celles qui sont nécessaires pour protéger la maternité, de façon à ne pas faire obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes, et de permettre aussi bien aux hommes qu’aux femmes ayant des enfants de moins de 3 ans d’accomplir le travail visé sur un pied d’égalité.
Concernant les mesures spéciales pour l’emploi des personnes en situation de handicap, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que de nombreux employeurs optent pour le paiement de contributions de réinsertion, plutôt que de respecter l’obligation d’atteindre l’objectif de 5 pour cent de travailleurs en situation de handicap, prévue dans la loi de 2011 sur les capacités réduites. Sur la base des contributions payées, le gouvernement estime à environ 68 000 le nombre de postes qui auraient dû être pourvus par des personnes en situation de handicap. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de renforcer l’application de l’objectif de 5 pour cent, en envisageant notamment d’accroître les sanctions imposées en cas de non-respect, et de fournir des informations à cet égard. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession des personnes en situation de handicap, adoptées en vertu de la Stratégie nationale pour la convergence sociale, ainsi que de leur impact, y compris des informations sur la participation des personnes en situation de handicap dans le secteur public bénéficiant de programmes de formation et sur le nombre de participants ayant ensuite accédé à un emploi.
Contrôle de l’application. La commission note les informations susmentionnées que le gouvernement a fournies concernant l’application du principe de la convention, y compris la décision no 17/2014 de la Cour constitutionnelle susmentionnée. La commission note également que, sur les 24 cas qui ont été soumis à l’ETA et qui alléguaient l’existence des discriminations fondées sur le genre, 16 ont été rejetés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle de l’ETA, notamment sur les résultats des cas de discrimination dans l’emploi et la profession qui ont été traités, et sur tous cas spécifiques examinés par les tribunaux, en mentionnant les sanctions imposées et les réparations accordées. Le gouvernement est prié d’indiquer également les mesures prises afin d’améliorer l’accès aux mécanismes de plaintes et de fournir assistance et protection aux travailleurs victimes de discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires sur le Code du travail de 2012, dans lesquels elle notait que ce code, même s’il pose le principe de l’égalité de traitement (art. 12), n’interdit pas expressément la discrimination et n’énumère pas non plus de motifs de discrimination interdits, pas plus qu’il ne renvoie aux motifs interdits énumérés dans la loi de 2003 sur l’égalité de traitement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail doit se lire conjointement avec la loi de 2003 sur l’égalité de traitement, qui complète l’article 12(1) du Code du travail. La commission rappelle par ailleurs que, suite à la modification de la loi de 1996 sur l’inspection du travail, qui est entrée en vigueur en 2012, la conformité avec les dispositions relatives à l’égalité de traitement, désormais sous l’entière responsabilité de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (ETA), ne fait désormais plus partie des compétences de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail, qui se rendent régulièrement sur les lieux de travail et ont accès aux travailleurs et aux employeurs, jouent un rôle capital dans la prévention, la détection et le traitement de la discrimination, ainsi que dans la promotion de l’égalité dans l’emploi et dans la profession. Ce rôle est différent de celui qui incombe à l’ETA, bien que complémentaire. Rappelant que la mise en œuvre de la convention suppose un cadre législatif clair et complet, ainsi que la garantie que le droit à l’égalité et à la non-discrimination est effective dans la pratique, la commission encourage le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, à envisager la possibilité de modifier le Code du travail afin d’y inclure des dispositions qui définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et d’examiner les compétences de l’inspection du travail en vue de les élargir pour couvrir la législation sur l’égalité de traitement. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le test de grossesse est obligatoire, en vertu du décret no 33 de 1998, pour tout travail effectué dans les conditions énumérées à l’annexe 8 du décret, c’est-à-dire pour toute activité présentant un risque pour la santé ou nécessitant la manipulation de lourdes charges. Rappelant que le fait de subordonner l’embauche à un test de grossesse s’apparente à de la discrimination fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de préciser quelles conditions sont énumérées à l’annexe 8 du décret no 33 de 1998 et d’indiquer les professions concernées.
Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement quant à la possibilité de parvenir à un règlement des cas de harcèlement sexuel en faisant appel à l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (EBH). La commission se réfère également à ses commentaires précédents concernant le faible nombre de cas de harcèlement sexuel soumis à l’EBH et rappelle que cela peut être dû à des difficultés rencontrées dans la pratique par les femmes dans l’accès aux voies de recours prévues par l’EBH ou à des difficultés rencontrées par l’autorité pour enquêter au sujet des plaintes. La commission rappelle également que la loi sur l’égalité de traitement est la seule loi qui traite de harcèlement sexuel et que le Code du travail ne fait pas référence à cette pratique discriminatoire. Afin de lutter efficacement contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’introduire dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, et des dispositions prévoyant des sanctions et des voies de recours et protégeant contre les représailles, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures de prévention contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris des mesures de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations quant à leurs droits et au rôle de l’EBH dans la lutte contre le harcèlement sexuel. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel examinés par l’autorité et les tribunaux.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d’action de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre. Selon le rapport, les mesures prises jusqu’ici visent principalement à concilier travail et responsabilités familiales et se rapportent à la politique familiale (allocations pour garde d’enfants, prestations familiales, etc.), au développement de lieux de travail respectueux de la famille grâce à l’allocation d’une aide aux entreprises et l’exonération de cotisations sociales pour l’embauche à temps partiel de femmes ayant de jeunes enfants. Le gouvernement indique également qu’il entreprend actuellement de moderniser les services de garde d’enfants et d’augmenter leur capacité d’accueil. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par la faible participation des femmes sur le marché du travail et la persistance d’une répartition stéréotypée sexiste des rôles dans la famille et la société, et par le fait que cette vision est renforcée par les politiques et les priorités de l’Etat partie, notamment par l’accent qui est mis sur l’accroissement de la population (CEDAW/C/HUN/CO/7-8, 1er mars 2013, paragr. 18 et 28). Tout en prenant note des mesures prises pour promouvoir la conciliation entre responsabilités professionnelles et familiales, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, comme des mesures de lutte contre les stéréotypes sexistes sur les aspirations, les préférences et les capacités des femmes et les rôles et responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et la société. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et à leur offrir un choix plus large de possibilités d’éducation et de formation professionnelle. A cet égard, le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre, les difficultés rencontrées, le cas échéant, et les résultats obtenus.
Egalité de chances et de traitement des Roms. La commission rappelle que, en ce qui concerne l’accès à une éducation de qualité, elle a souligné dans ses précédents commentaires la ségrégation dont sont victimes les élèves roms à l’école et leur surreprésentation dans les écoles spéciales et l’aggravation de la situation des Roms au cours des dernières années, ajoutant que des points de vue et des stéréotypes négatifs profondément ancrés continuent d’entraver l’accès des Roms à l’emploi. La commission prend note des informations détaillées sur les programmes mis en place au titre de l’accord-cadre entre le gouvernement de la Hongrie et le gouvernement autonome national des Roms (ORÖ) prévoyant l’accès de 100 000 Roms sans emploi au marché du travail et d’offrir une formation professionnelle à 50 000 Roms adultes déjà en possession d’un certificat de formation professionnelle ou de niveau inférieur, ainsi que des informations sur les programmes de formation offerts aux personnes ayant un faible niveau d’éducation ou dont les qualifications sont dépassées, en particulier les Roms, et sur les mesures de la politique de l’emploi qui ont bénéficié aux Roms. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes spécifiquement conçues pour répondre à la ségrégation dont sont victimes les enfants roms dans des écoles spéciales, et pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes envers les Roms et promouvoir la tolérance, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission lui demande en outre de continuer de prendre des mesures de lutte contre le chômage et le faible niveau de qualification des Roms et de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des objectifs de l’accord-cadre en collaboration avec l’ORÖ et d’autres programmes d’emploi et de formation. Prière aussi de fournir des informations sur le rôle et les activités de l’EBH et du Commissaire aux droits fondamentaux qui est chargé de la défense des droits des minorités en ce qui concerne l’intégration des Roms.
En ce qui concerne les programmes de travaux publics, la commission note que l’ORÖ a lancé un programme de travaux publics à l’échelle nationale visant à développer un réseau de soutien pour promouvoir la participation du plus grand nombre possible de citoyens roms. Selon les estimations du Centre de coordination et de l’emploi des Roms présentées dans le rapport, 54 769 Roms auraient activement participé aux travaux en 2012. Prenant note de ces informations et en se référant à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement de préciser si l’emploi des Roms dans les travaux publics est lié au maintien de leurs prestations sociales, et de fournir des informations sur la nature des emplois et les conditions de travail qui prévalent dans ces programmes, y compris le niveau de rémunération. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre de Roms participant à ces programmes de travaux publics.
Article 2. Plans pour l’égalité des chances. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que seulement 31 pour cent des entreprises du secteur privé avaient respecté l’obligation légale qui leur incombe d’adopter un plan pour l’égalité des chances, et que les travailleurs sont peu informés de l’existence de tels plans sur le lieu de travail. La commission note que le gouvernement fait état d’une nouvelle étude sur «l’analyse de l’impact du plan d’égalité des chances» qui a été menée à bien par l’EBH en 2013. La commission croit comprendre, d’après les conclusions de l’étude présentées par le gouvernement, que l’existence d’un plan pour l’égalité des chances peut permettre de régler un problème de discrimination en cours avec l’employeur, mais n’empêche pas les pratiques discriminatoires de se produire au travail. La commission réitère sa demande d’informations sur les mesures prises pour mieux faire respecter l’obligation légale d’élaborer des plans pour l’égalité des chances dans le secteur privé, notamment les sanctions infligées par l’EBH en vertu de l’article 16(5) de la loi sur l’égalité de traitement. Elle encourage le gouvernement à prendre des mesures pour sensibiliser employeurs et travailleurs à la nécessité et aux avantages d’une mise en œuvre des plans pour l’égalité des chances et pour les inciter à participer à la création d’un environnement de travail conscient des questions de genre. Prière aussi de fournir des informations sur le contenu et le nombre des plans en question dans les secteurs public et privé.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager et renforcer la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs aux activités de l’EBH. Prière aussi de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme «Accéder à l’emploi» et du programme de travaux publics qui a été élaboré, ainsi que sur l’impact qu’ils ont sur l’emploi des personnes ayant des capacités de travail réduites.
Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que l’article 113(2) du Code du travail prévoit des limitations concernant le temps de travail d’une employée, à partir du moment où le diagnostic de grossesse est établi jusqu’à ce que son enfant atteigne l’âge de 3 ans. Ainsi, elle ne doit pas être affectée à un horaire de travail irrégulier, à des heures supplémentaires, à des permanences ou à un travail de nuit. La commission comprend que ces limitations sont essentiellement motivées par la volonté de protection de la santé et de la sécurité des femmes et de conciliation des obligations professionnelles et des responsabilités familiales des femmes, mais elle estime que les mesures visant à protéger les femmes en général en raison de leur sexe ou de leur genre, fondées sur des vues stéréotypées de leurs aptitudes et du rôle approprié qu’elle doivent jouer dans la société, telles que les limitations du temps de travail dues au fait qu’elles sont femmes, sont contraires à la convention et constituent des obstacles à leur recrutement et à leur emploi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour examiner les dispositions de l’article 113(2) à la lumière du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en vue de limiter les interdictions à celles qui sont nécessaires pour protéger la maternité afin de ne pas créer d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission demande également au gouvernement d’envisager la révision de l’article 113(2) afin de permettre à la fois aux hommes et aux femmes ayant des enfants de moins de 3 ans, sur un pied d’égalité, de n’accomplir le travail visé dans cet article qu’avec leur consentement exprès. En ce qui concerne les mesures spéciales pour l’emploi des personnes handicapées, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective de l’obligation d’atteindre l’objectif de 5 pour cent fixé par l’article 23 de la loi de 2011 relative aux personnes à capacités réduites, y compris les sanctions appliquées en cas de non-respect des dispositions susmentionnées.
Contrôle de l’application. La commission se félicite des informations sur la mise en œuvre du programme de recherche et des activités de formation et de sensibilisation menées par l’EBH au titre du projet TÀMOP 5.5.5 intitulé «Lutter contre la discrimination, faire évoluer les mentalités et renforcer l’action de l’Autorité», et le lancement d’une vaste campagne de promotion de l’égalité de traitement en février 2013. Elle salue également l’ouverture de 20 bureaux de service à la clientèle au niveau des comtés dans le cadre d’un projet prioritaire mené par l’EBH. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle attire l’attention du gouvernement sur le champ de compétence limité de l’inspection du travail qui ne peut agir que sur dépôt d’une plainte et n’est pas habilitée à traiter les infractions à la législation sur l’égalité de traitement dans le cadre d’inspections de routine. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, suite à une modification de la loi de 1996 sur l’inspection du travail qui a pris effet en 2012, l’inspection du travail n’a plus compétence pour veiller au respect des dispositions relatives à l’égalité de traitement, qui est maintenant entièrement de la responsabilité de l’EBH. La commission estime cependant que les inspecteurs du travail, qui ont régulièrement accès aux lieux de travail, aux travailleurs et aux employeurs, ont un rôle crucial à jouer dans la prévention, la détection des infractions et la lutte contre la discrimination et dans la promotion de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de profession, rôle qui est d’une nature différente de celui de l’EBH et complémentaire. La commission demande au gouvernement de veiller à allouer suffisamment de moyens à l’EBH et à dûment renforcer sa capacité de lutter efficacement contre la discrimination dans le domaine de l’emploi et la profession, et de permettre un accès adéquat au mécanisme de plainte, à l’assistance et à la protection des travailleurs qui sont victimes de discrimination. Le gouvernement est prié de continuer de communiquer des informations sur les activités de prévention et de contrôle de l’EBH en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris le nombre de cas dont elle est saisie et leur issue. Prière aussi de fournir des informations sur tous cas de discrimination dans l’emploi et la profession portés devant les tribunaux, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission rappelle que le principe de l’égalité de traitement est consacré dans le Code du travail de 2012. Toutefois, ce code n’interdit pas expressément la discrimination et n’énumère pas non plus les motifs de discrimination interdits ni ne renvoie aux nombreux motifs énumérés dans la loi de 2003 sur l’égalité de traitement. La commission demande au gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour intégrer dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, opinion politique, religion, ascendance nationale et origine sociale) ainsi que dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Dans ce contexte, la commission demande également au gouvernement de veiller à ce que toute exception soit justifiée seulement pour des conditions exigées pour un emploi déterminé, comme prévu par l’article 1, paragraphe 2, de la convention ou des mesures spéciales de protection ou d’assistance, telles que prévues à l’article 5.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Evolution de la législation. La commission note que la nouvelle loi fondamentale de la Hongrie, adoptée le 25 avril 2011, est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. L’article XV prévoit que toutes les personnes sont égales devant la loi, garantit les droits fondamentaux des personnes sans discrimination d’aucune sorte fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la naissance, la situation financière ou toute autre circonstance et prévoit l’adoption de mesures spécifiques pour promouvoir la mise en œuvre de l’égalité devant la loi. L’article 30 institue la fonction de Commissaire aux droits fondamentaux. La commission prend note aussi de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no I de 2012) qui est entré en vigueur le 1er janvier 2012. L’article 12 prévoit, en ce qui concerne la relation de travail, notamment la rémunération, que le principe de l’égalité de traitement doit être strictement observé. Toutefois, il apparaît que les parties peuvent déroger au principe de l’égalité de traitement puisqu’il n’est pas interdit d’y déroger, contrairement à ce qui est prévu par les articles 35 et 50, et que l’article 9 permet de limiter les droits individuels des travailleurs dans certains cas. La commission estime que les articles 8 (protection des intérêts économiques légitimes de l’employeur) et 10 (communication d’informations personnelles) peuvent aussi compromettre le droit de non-discrimination. La commission note également que le Code du travail n’énumère pas les motifs interdits de discrimination, pas plus qu’il ne mentionne la loi sur l’égalité de traitement (notamment l’article 8). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection des travailleurs en droit et dans la pratique contre la discrimination, au moins pour l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et dans tous les aspects de l’emploi et la profession. Prière de fournir des informations sur l’application des articles 8, 9 et 10 du Code du travail et sur l’impact de ces dispositions en ce qui concerne le droit de non-discrimination. Prière également d’indiquer les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité devant la loi, conformément à l’article XV de la loi fondamentale de la Hongrie.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, en vertu de l’article 294 du nouveau Code du travail, l’examen médical obligatoire est défini comme étant un examen auquel le travailleur doit se soumettre, conformément aux dispositions sur l’emploi, et qui comprend l’examen prescrit pour les femmes enceintes. La commission demande au gouvernement de préciser si l’examen prescrit pour les femmes enceintes en vertu de l’article 294 permettrait de procéder à des tests de grossesse.
Harcèlement sexuel. Dans son commentaire précédent, la commission avait fait observer que le faible nombre de cas de harcèlement sexuel soumis à l’Autorité chargée de l’égalité de traitement pouvait laisser penser qu’il était dans la pratique difficile pour les femmes d’accéder aux voies de recours prévues par cette autorité. De plus, tout en prenant note des difficultés qu’avait l’Autorité pour enquêter sur les plaintes pour harcèlement, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’occuper de ces questions. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, pour faciliter la présentation d’éléments de preuve, l’Autorité chargée de l’égalité de traitement accepte que le plaignant présente des documents audio enregistrés même sans le consentement de l’autre partie ou à son insu (EBH2000.296). Le gouvernement indique aussi que, conformément à l’article 39/A de la loi no CXL de 2004 sur le règlement général des procédures et services administratifs, au cours des procédures, l’Autorité veille à l’anonymat des témoins afin de prévenir toutes représailles de la part de l’employeur. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de protéger les victimes et les témoins de harcèlement sexuel et de faciliter l’accès à l’assistance fournie par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour informer les travailleurs, les employeurs et leurs organisations du rôle de l’Autorité dans la lutte contre le harcèlement sexuel.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement a adopté un plan d’action biennal pour 2010-11 mettant en œuvre la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre. Les objectifs déclarés de ce plan sont, entre autres, d’encourager la participation des femmes défavorisées au marché du travail, d’analyser l’application et l’impact de l’obligation légale de permettre l’emploi à temps partiel dans le secteur public, d’évaluer la situation des mères célibataires sur le marché du travail et de progresser dans la mise en œuvre du programme qui vise à concilier les responsabilités familiales et le travail. Le gouvernement indique que l’on ne dispose d’aucune donnée sur l’impact de ce plan mais qu’une consultation nationale s’est tenue en 2011 avec l’appui du gouvernement pour donner une vue d’ensemble des mesures prises ou à prendre dans les domaines suivants: avantages et inconvénients du travail à temps partiel; propositions pour surmonter les obstacles à l’emploi de parents seuls; insertion et formation de chômeurs pour s’occuper de personnes âgées; évaluation de l’impact du système d’aide aux services de garde d’enfants; et des dispositions de l’assurance-santé concernant ces services. De plus, la commission note que, dans le cadre de l’Initiative communautaire EQUAL, cinq projets relevant du Programme pour l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail et pour la réduction de la discrimination dans l’emploi (programme «H») sont mis en œuvre. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre et du plan d’action biennal, et sur leur impact pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Prière d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination professionnelle, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en place d’un système institutionnel pour coordonner, mettre en œuvre, superviser et évaluer la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre.
Egalité de chances et de traitement des Roms. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de la mise en œuvre de la Décennie pour l’intégration des Roms (2005-2015) au moyen d’un plan stratégique qui établit des objectifs généraux dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement et des soins de santé afin de promouvoir l’insertion sociale des Roms. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, dans le cadre du système de supervision à deux niveaux, le gouvernement a soumis en 2010 au Parlement son premier rapport biennal et que des recherches indépendantes sur l’impact de ces mesures sont prévues pour 2011 et 2015. La commission prend note du rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée et des commentaires formulés par la Hongrie au sujet de ce rapport (A/HRC/20/33/Add.1 et A/HRC/20/33/Add.3). La commission note que, conformément au cadre de l’Union européenne pour les stratégies nationales d’intégration des Roms, le gouvernement a mis en œuvre la Stratégie nationale d’insertion sociale 2011-2020 – Extrême pauvreté, pauvreté infantile, les Roms –, qui fixe les mesures prioritaires et des cibles mesurables, notamment dans les domaines de l’emploi et de l’éducation (A/HRC/20/33/Add.1, paragr. 30 et 32). Ces objectifs, qui sont également fixés dans l’accord-cadre entre le gouvernement et le gouvernement autonome national rom, prévoient la participation de 100 000 Roms sans emploi au marché du travail, des activités pour promouvoir la participation de 50 000 Roms adultes à des formations professionnelles débouchant sur un emploi, une réforme éducative globale qui permettra à 20 000 jeunes Roms d’acquérir des formations utiles à l’emploi dans l’un des cinquante centres de formation professionnelle qui participent au programme d’insertion, et une aide à l’éducation de 15 000 jeunes Roms dans des établissements d’enseignement secondaire. La commission note aussi qu’un Conseil de coordination rom a été institué pour garantir la participation d’entités non gouvernementales à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie nationale. La commission note aussi que certains objectifs doivent être réalisés en 2015 et que le premier rapport d’évaluation a été préparé. A propos des mesures éducatives, la commission note, selon le rapport du gouvernement, la mise en œuvre du Programme Arany Jànos pour les étudiants talentueux mais défavorisés (AJTP) et du Programme de ressources financières pour les frais de transport, qui visent à créer des possibilités éducatives pour les étudiants talentueux mais socialement défavorisés, dont des jeunes Roms. La commission prend note aussi des conclusions de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, à savoir qu’il a été demandé aux autorités et aux collectivités locales d’adopter un plan pour l’égalité des chances dans l’enseignement public (CRI(2012)8, paragr. 2). Tout en notant les nombreuses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité de chances des Roms, la commission note, d’après le rapport du Rapporteur spécial, que leur situation a empiré ces dernières années et que les opinions et préjugés négatifs continuent d’entraver l’accès des Roms à l’emploi (A/HRC/20/33/Add.1, paragr. 29, et rapport de recherche de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement au sujet de la discrimination dans le recrutement, p. 5). La commission note aussi que, selon le Rapporteur spécial, la plupart des Roms continuent d’être au chômage (70 pour cent) et de dépendre de prestations sociales. Les emplois dans le secteur public accessibles aux Roms sont rares, à court terme, peu qualifiés et peu rémunérés (A/HRC/20/33/Add.1, paragr. 37). En ce qui concerne la qualité de l’éducation, la commission note que, selon la résolution sur la mise en œuvre par la Hongrie de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, que le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a conclu qu’il était particulièrement préoccupant de constater la ségrégation des élèves roms à l’école et leur surreprésentation dans les écoles spécialisées (CM/ResCMN(2011)13). A ce sujet, l’ECRI a indiqué que, en 2010, 3 000 élèves roms étaient regroupés dans des classes distinctes (CRI(2012)8, paragr. 2). La commission note aussi, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies, que les autorités nationales ont reconnu l’application insuffisante des politiques élaborées à l’intention des Roms et admis que les projets pilotes institués dans ce cadre n’ont pas été pleinement appliqués (A/HRC/20/33/Add.1, paragr. 31). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour améliorer l’insertion sociale des Roms, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Roms dans l’éducation, l’emploi et la profession et pour lutter contre les préjugés négatifs et les sentiments anti-Roms, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission encourage fermement le gouvernement à faire tout le nécessaire pour mettre pleinement en œuvre les stratégies et programmes adoptés et pour suivre de près la situation des Roms. Prière d’indiquer les mesures prises pour promouvoir et développer le dialogue et la coopération avec les représentants de la minorité rom, y compris dans le cadre du Conseil de coordination rom. Notant que, selon le gouvernement, une modification de la loi sur l’égalité de chances est en cours de préparation afin de faire intervenir les personnes intéressées dans l’élaboration des politiques pour l’égalité des chances en faveur des Roms, la commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies à propos du programme de travaux publics mis en œuvre à Gyöngyöspata dans le cadre duquel des Roms faiblement rémunérés doivent travailler dans des conditions inhumaines sous la surveillance de gardes (A/HRC/20/33/Add.1, paragr. 37). La commission croit comprendre que 36 des 40 personnes qui travaillent dans le cadre de ce programme sont des Roms. Elle note aussi qu’un plan, que le Parlement a approuvé en juillet 2011, prévoit la mise en œuvre de programmes de travaux publics de ce type dans tout le pays et oblige les bénéficiaires d’allocations chômage à travailler dans des services communautaires. En cas de refus, ces allocations ne sont plus versées. Tenant compte du fait que la communauté rom connaît de forts taux de chômage et qu’elle dépend beaucoup des prestations sociales, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ces programmes de travaux publics et sur leur impact pour les Roms.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Travailleurs handicapés. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour favoriser l’accès des personnes handicapées à l’enseignement supérieur et aux programmes de formation professionnelle. Elle note aussi, à la lecture des statistiques recueillies pendant l’automne 2008 dans l’étude d’étape du Bureau central de statistique de la Hongrie sur l’emploi, que 22,8 pour cent des personnes âgées de 18 à 64 ans ont déclaré souffrir de problèmes de santé permanents et que 53,4 pour cent d’entre elles ont déclaré que leurs capacités de travail étaient amoindries. L’étude a montré aussi que le taux d’activité des personnes handicapées était de 27,4 pour cent contre 72,7 pour cent pour les autres personnes. De même, le taux d’emploi des personnes dont les capacités de travail sont amoindries reste faible (23 pour cent) par rapport aux autres personnes (67,3 pour cent). Néanmoins, le gouvernement souligne que ce taux s’est accru considérablement ces dix dernières années (de 9-13 pour cent en 2001). La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet TÀMOP 1.1.1 (Programme opérationnel de redressement social), qui vise à promouvoir la réinsertion et l’emploi des personnes ayant des capacités de travail réduites et à améliorer leur employabilité, a bénéficié à 14 806 personnes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet visant à promouvoir la réinsertion et l’emploi des personnes «ayant une capacité de travail réduite» et sur les résultats obtenus. Prière aussi de fournir des informations sur l’impact de la décision no 39/2011 (V.31) de la Cour constitutionnelle qui portait sur le fait que le Parlement n’a pas établi les conditions et garanties juridiques de l’emploi des personnes handicapées.
Article 2. Plans pour l’égalité des chances. Répondant à la commission qui demandait des informations sur le contenu et le nombre des plans pour l’égalité des chances élaborés conformément à l’article 63(4) de la loi sur l’égalité de traitement, le gouvernement indique que, lorsqu’elle mène des enquêtes en vertu de l’article 14(1) de cette loi, l’Autorité chargée de l’égalité de traitement s’assure seulement que des plans de ce type ont été adoptés. Par conséquent, elle ne réunit pas de données sur le nombre des employeurs qui ont adopté un plan pour l’égalité de chances et n’examine pas le contenu de ces plans. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté que le nombre des procédures engagées par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement pour inspecter les autorités publiques et les entités juridiques tenues d’élaborer un plan pour l’égalité de chances restait faible. La commission note par ailleurs qu’il ressort de l’étude de 2011 sur l’impact du plan pour l’égalité des chances (résumé et recommandations) que 78 à 84 pour cent des institutions publiques ont adopté un plan de ce type mais que 31 pour cent seulement des entreprises du secteur privé satisfont à leur obligation légale en la matière. L’étude a montré aussi que, dans l’ensemble, les employeurs jugent inutiles les plans et les adoptent seulement pour remplir leur obligation ou pour accroître leurs chances d’êtres admis à des marchés publics. De plus, les travailleurs n’ont guère connaissance de l’adoption et de la mise en œuvre de ces plans sur leur lieu de travail. Dans ses conclusions, l’étude recommande de sensibiliser employeurs et travailleurs et de les former à la loi sur l’égalité de traitement et aux droits et obligations qui en découlent. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux recommandations de l’étude susmentionnée afin de faire mieux respecter l’obligation légale d’élaborer des plans pour l’égalité de chances, notamment les sanctions infligées par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement en vertu de l’article 16(5) de la loi sur l’égalité de traitement. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser employeurs et travailleurs au besoin de mettre en œuvre les plans pour l’égalité de chances et pour les encourager à participer à la création d’un environnement de travail tenant compte des questions de genre.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle a noté que, en vertu de l’article 14(1)(f) de la loi sur l’égalité de traitement, l’Autorité chargée de l’égalité de traitement est tenue de collaborer avec les partenaires sociaux dans la conduite de ses activités. Le gouvernement indique que, lorsqu’elle diffuse des informations sur la législation et la pratique en matière d’égalité de traitement, l’autorité en question vise spécifiquement les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans le cadre du projet TÀMOP 5.5.5, elle a organisé à ce jour 22 activités de formation qui ont bénéficié à 55 membres d’organisations d’employeurs ou de travailleurs. Des spécialistes de l’égalité ont procédé à 16 présentations d’information et de sensibilisation à l’intention d’employeurs et de travailleurs. La commission note aussi que les activités de sensibilisation des travailleurs aux pratiques discriminatoires sur le lieu de travail et les informations sur les voies de recours prévues dans la loi sur l’égalité de traitement ont été complétées par la distribution d’une brochure sur la discrimination et le travail. Par ailleurs, des représentants de syndicats ont participé à des réunions biennales au cours desquelles ont été partagées des données d’expérience dans le but de faire connaître les résultats du projet TÀMOP 5.5.5 et la réalisation d’objectifs à court terme. En ce qui concerne le programme «Accéder à l’emploi» qui vise à améliorer l’employabilité des chômeurs de longue durée et des personnes aux capacités de travail réduites et à faciliter leur réinsertion sur le marché du travail, le gouvernement indique qu’un programme de travaux publics a été élaboré en collaboration étroite avec les partenaires sociaux et les autorités locales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour développer et renforcer encore la participation des partenaires sociaux aux activités de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement. Prière de donner aussi des informations sur la mise en œuvre du programme «Accéder à l’emploi» et du programme de travaux publics qui a été élaboré et au sujet de leur impact sur l’emploi des personnes ayant des capacités de travail réduites.
Article 5. Mesures spéciales. La commission croit comprendre à la lecture du rapport du gouvernement que le «système d’aide salariale» qui permettait aux personnes ayant des capacités de travail réduites d’accéder à un emploi permanent a été d’abord suspendu en 2009 par le décret gouvernemental no 168/2009 puis interrompu en 2011 en raison de la crise économique. De plus, dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les employeurs occupant plus de 20 personnes sont tenus de veiller à ce qu’au moins 5 pour cent de leurs effectifs soient des personnes ayant des capacités de travail réduites ou de verser une contribution en vue de leur réadaptation. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur les progrès accomplis quant au respect de cette obligation mais qu’en 2011 ces mesures ont été étendues aux agences de travail temporaire et aux contrats de détachement. La commission note aussi que, conformément à l’article 113 du nouveau Code du travail, on ne peut pas demander aux femmes d’effectuer des heures supplémentaires ou d’être sous astreinte même avec leur consentement, tant que leurs enfants n’ont pas atteint l’âge de 3 ans. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’obligation pour les employeurs occupant plus de 20 personnes d’employer au moins 5 pour cent de travailleurs ayant des capacités de travail réduites et sur les mesures ou envisagées afin de faciliter l’insertion dans l’emploi et la profession des personnes ayant des capacités de travail réduites. La commission prie aussi le gouvernement d’envisager d’étendre l’interdiction d’effectuer des heures supplémentaires et d’être sous astreinte aux hommes ayant des enfants de moins de 3 ans afin de faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, tant pour les hommes que pour les femmes.
Points III et IV du formulaire de rapport. Autorité chargée de l’égalité de traitement. La commission note à la lecture du rapport d’activité de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement que celle-ci a été saisie de près de 1 500 plaintes en 2010 et a intenté des poursuites dans 377 cas. L’Autorité a constaté des actes de discrimination dans 40 cas, dont 24 portaient sur des discriminations dans l’emploi. En 2011, 244 cas étaient encore en instance. Le gouvernement indique que la grande majorité des plaintes porte sur l’accès à l’emploi, les entretiens d’embauche et le licenciement dans le secteur privé. L’âge, le sexe, la maternité et l’origine ethnique ou sociale (minorité rom) font partie des motifs de discrimination les plus souvent évoqués. La commission note aussi que, dans le cadre du projet TÀMOP 5.5.5 qui vise à lutter contre la discrimination, à changer les attitudes de la société et à renforcer le travail de l’Autorité, l’Autorité prévoit des activités de formation pour sensibiliser les participants aux diverses formes de discrimination, aux droits des victimes, conformément à la loi sur l’égalité de traitement, et aux moyens de recours pour appliquer ces droits. Les cours de formation sont axés sur les personnes qui risquent d’être victimes de discrimination et sur les personnes en contact avec des groupes vulnérables à la discrimination. L’organisation de 70 sessions de formation était prévue entre 2010 et 2013. La commission note aussi qu’en 2009 l’Autorité a mis en place un réseau national de spécialistes de l’égalité. En 2010, ces spécialistes ont fourni des conseils juridiques à 1 116 personnes et rédigé 149 requêtes. Néanmoins, la commission note, à la lecture de l’enquête de recherche qui est jointe au rapport et qui a été réalisée pour faire mieux connaître leurs droits aux victimes de discrimination, que près de 75 pour cent des Roms interrogés ont déjà été victimes de discrimination raciale, 66 pour cent ont été désavantagés au motif de la couleur de leur peau et 50 pour cent en raison de leurs conditions socio-économiques modestes. Toutefois, la plupart des Roms interrogés déclarent n’avoir jamais manifesté leurs préoccupations ou signalé des cas de discrimination, que ce soit dans le cercle familial ou auprès des autorités publiques compétentes en raison d’un manque de connaissance de la législation et du rôle limité de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement. La commission encourage fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser la population, y compris la communauté rom, à l’assistance fournie par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement et à indiquer les progrès accomplis à cet égard. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les activités de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement, y compris au sujet de la mise en œuvre du projet TÀMOP 5.5.5, ainsi que sur les résultats obtenus.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur les compétences limitées de l’inspection du travail, qui ne peut agir que si une plainte a été déposée et qui n’est pas autorisée à examiner à intervalles réguliers les éventuels cas d’infraction à la législation sur l’égalité de traitement. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas l’intention de réexaminer l’article 3(2) de la loi no LXXV de 1996, dans le but d’élargir les compétences des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que l’inspection du travail transmet à l’Autorité chargée de l’égalité de traitement les plaintes ayant trait à l’application de la loi sur l’égalité de traitement. Néanmoins, lorsque la plainte est anonyme, ce sont les services de l’inspection du travail qui s’en occupent. Toutefois, il n’y a pas d’échange d’informations entre l’Autorité chargée de l’égalité de traitement et l’inspection du travail sur les mesures prises respectivement dans le domaine de l’égalité de traitement. La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’en ce qui concerne les marchés publics l’inspection du travail publie sur son site Internet la liste des employeurs qui n’ont pas respecté la législation sur l’égalité de traitement et qui ont été sanctionnés à plusieurs reprises au cours des deux années ayant précédé leur candidature à un marché public. Selon le rapport du gouvernement, pendant la période à l’examen, l’inspection du travail n’a pas pris de mesures concernant des infractions à la législation sur l’égalité de traitement. La commission prend note aussi des éclaircissements du gouvernement au sujet du rôle que les syndicats jouent pour soumettre des plaintes à l’Autorité chargée de l’égalité de traitement. Soulignant à nouveau le rôle important de l’inspection du travail pour faire appliquer le principe de l’égalité de traitement et lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs et leurs organisations aux procédures de règlement des différends et aux moyens de recours disponibles, y compris ceux fournis par l’inspection du travail et par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement en vertu de la législation sur l’égalité de traitement, afin que les travailleurs qui soumettent des plaintes puissent accéder à ces moyens de recours et être protégés efficacement contre les représailles. Prière aussi de donner des informations sur les cas ayant trait aux principes de la convention que l’inspection du travail, l’Autorité chargée de l’égalité de traitement ou les tribunaux ont examinés et sur les plaintes soumises au Commissaire aux droits fondamentaux, qui a été mis en place en vertu de l’article 30 de la loi fondamentale de la Hongrie, ainsi que sur les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission croit comprendre que le Code du travail est actuellement en cours d’examen en vue d’être modifié. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la procédure d’examen, en particulier sur toute modification visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer toute discrimination en la matière.
Toutefois, la commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention Evolution de la législation. La commission prend note de la modification de la loi CII de 2007 sur la formation professionnelle permettant aux jeunes personnes handicapées d’acquérir partiellement des qualifications au sein du système scolaire, et d’être exemptées de certains examens. Elle prend également note de la modification du décret no 30/2000 qui élargit le service de tutorat fourni par le Centre du travail aux personnes bénéficiant de prestations de réadaptation; et du programme «sur le chemin de l’emploi» mis en place en vertu de la modification de la loi CVII de 2008 concernant certaines questions sociales et liées à l’emploi, visant à améliorer les compétences des personnes inaptes au travail en raison de leur état de santé, de leur âge ou de circonstances particulières de la vie. En ce qui concerne l’emploi et la profession, la commission note qu’un nouveau système de qualification et de dispense de formation (système de réadaptation) est entré en vigueur le 1er janvier 2008, dans l’objectif de rendre les personnes handicapées aptes à l’emploi, et par conséquent de promouvoir l’emploi de ces personnes. Elle prend note également, d’après le rapport du gouvernement, de l’adoption du décret no 357/2008 (XII.31.) du 1er janvier 2009, portant modification du décret no 177/2005 sur les fonds accordés pour l’emploi de personnes ayant des capacités réduites; et note qu’un employeur peut recevoir une subvention pour l’emploi d’une personne ayant des capacités réduites. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour promouvoir l’accès des personnes handicapées à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et la profession, et lui demande de continuer à communiquer des informations à cet égard, y compris sur les résultats obtenus. Prière de communiquer également des informations sur l’impact du «programme sur le chemin de l’emploi» sur les personnes inaptes au travail en raison de leur état de santé, de leur âge ou de circonstances particulières de la vie.
Article 2. Plans pour l’égalité de chances. La commission note que, en vertu de l’article 63(4) de la loi sur l’égalité de traitement (ETA), «les autorités budgétaires employant plus de 50 personnes, ainsi que les entités juridiques dans lesquelles l’Etat a une participation majoritaire, sont tenues d’élaborer des plans pour l’égalité de chances». A cet égard, la commission rappelle que le contrôle relatif à l’adoption des plans pour l’égalité de chances relève du mandat de l’Autorité pour l’égalité de traitement. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des inspections ont été conduites et que des décisions ont été prises à l’encontre des employeurs n’ayant pas adopté de plan pour l’égalité de chances. Elle note en outre que le nombre de procédures engagées pour inspecter les autorités budgétaires et les entités juridiques demeure faible. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les plans pour l’égalité de chances ayant été mis au point, y compris le nombre de travailleurs couverts par ces plans, ainsi qu’un résumé des dispositions figurant dans ces plans. Prière aussi de continuer à communiquer des informations sur l’application de l’article 63(4) de la loi sur l’égalité de traitement.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’avis 384/5/2008 (IV.10.) du Conseil consultatif de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement en matière de harcèlement et de harcèlement sexuel sera examiné dès qu’il aura été traduit. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre de cas de harcèlement sexuel est peu élevé, ce qui pourrait laisser à penser que les femmes, dans la pratique, ont des difficultés à accéder aux recours prévus par l’ETA. A cet égard, la commission prend note du rapport annuel sur les activités de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (2009), soulignant les difficultés concernant les enquêtes relatives aux plaintes pour harcèlement et faisant état des représailles éventuelles de la part des employeurs à la suite du dépôt d’une plainte. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour éliminer les obstacles entravant les enquêtes sur les allégations de harcèlement sexuel et prévenir les représailles. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au rôle de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement en matière de harcèlement sexuel.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note du plan national stratégique visant à promouvoir l’égalité sociale entre hommes et femmes, dont les objectifs sont de permettre aux hommes et aux femmes d’accéder à l’indépendance économique; d’encourager une meilleure conciliation entre vie professionnelle, vie privée et vie familiale; d’encourager une participation égale des hommes et des femmes au processus décisionnel politique et économique; et de mettre fin aux stéréotypes sexistes subsistant dans la société. La commission note également que, d’après les indications du gouvernement, des mesures à court terme pour mettre en œuvre le plan national stratégique seront définies tous les deux ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du plan national stratégique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les mesures qui seront prises à court terme pour mettre en œuvre ce plan et sur l’impact de ces mesures, ainsi que des informations sur la mise en place du système institutionnel pour la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la stratégie. Prière de transmettre également des informations concernant la façon dont la ségrégation professionnelle est traitée par le plan national stratégique, ou par d’autres moyens; d’indiquer également les résultats obtenus par les projets s’inscrivant dans l’Initiative européenne EQUAL pour traiter la ségrégation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir l’intégration sociale des Roms, telles que les programmes pour le logement et les initiatives pour lutter contre la ségrégation. La commission note également que, d’après l’indication du gouvernement, une attention toute particulière est accordée aux programmes visant à favoriser l’entrée des Roms sur le marché du travail. A cet égard, elle souligne l’existence du plan stratégique adopté au titre de la décennie pour l’intégration des Roms (2005-2015). Ce plan établit des objectifs généraux dans le domaine de l’éducation, de l’emploi, du logement et des soins de santé dans la perspective d’assurer l’égalité de traitement à l’égard des Roms. La commission note que d’autres mesures ont été prises pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre d’activités établies dans le plan stratégique: 1) étude indépendante afin d’évaluer son efficacité; 2) mise en place d’une commission de contrôle et de suivi concernant les Roms; et 3) obligation faite au gouvernement de faire rapport au Parlement tous les deux ans sur la question. En outre, la commission note que le gouvernement souhaite mettre en place le cadre réglementaire nécessaire à une mise en œuvre plus efficace du principe d’égalité de chances pour les Roms. Tout en prenant note du nombre d’initiatives prises par le gouvernement, la commission note que, d’après le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), la ségrégation des Roms persiste dans l’éducation, notamment en raison de l’orientation des enfants roms dans des filières éducatives «spécialisées» qui conduit à un faible niveau scolaire des Roms et qui limite ainsi leur accès à l’emploi (rapport de l’ECRI sur la Hongrie, adopté le 20 juin 2008, paragr. 75). La commission note également que, d’après le rapport de l’ECRI, «le taux de chômage des Roms demeure extrêmement élevé» et que «les Roms sont aussi toujours confrontés à une discrimination, tant indirecte que directe, lorsqu’ils cherchent un emploi» (paragr. 114). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des Roms dans l’éducation, l’emploi et la profession, y compris les mesures visant à combattre les stéréotypes négatifs et les sentiments négatifs à l’encontre des Roms, ainsi que les résultats obtenus à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le système de suivi mis en place dans le cadre du plan stratégique. Prière de communiquer également des informations sur tous progrès réalisés dans l’élimination des inégalités et de l’exclusion du marché du travail auxquelles sont confrontés les Roms.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le Conseil consultatif pour l’égalité de traitement organise chaque année une conférence pour les organisations d’employeurs et de travailleurs, dans l’objectif de les informer des activités menées par l’Autorité pour l’égalité de traitement, des modifications des dispositions législatives et des cas traités. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, les administrateurs de l’autorité en question font régulièrement des présentations et participent à des ateliers lorsque les partenaires sociaux le demandent. Rappelant que, en vertu de l’article 14(1)(f) de la loi sur l’égalité de traitement, l’Autorité pour l’égalité de traitement est tenue de coopérer avec les partenaires sociaux dans la conduite de ses activités, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour encourager la participation plus active des partenaires sociaux dans les activités de l’autorité en question.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, «le système de soutien au salaire» a permis à un certain nombre de personnes ayant des capacités réduites d’obtenir un emploi permanent. Depuis 2008, 11 000 personnes qui ne pouvaient pas être employées sur le marché libre du travail en raison de leur état de santé ou de leur handicap ont bénéficié de ce système de soutien au salaire. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application du système de soutien au salaire en faveur des personnes ayant des responsabilités familiales, des personnes âgées de plus de 50 ans et des personnes ayant un niveau scolaire élémentaire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour appliquer l’objectif de 5 pour cent d’emploi de personnes handicapées dans les entreprises qui occupent plus de 20 travailleurs, y compris les mesures prises pour augmenter les sanctions en cas de non-respect.
Contrôle de l’application. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’inspection du travail et note que le gouvernement n’a toujours pas l’intention de réexaminer l’article 3(2) de la loi LXXV de 1996, de manière à élargir les compétences des inspecteurs du travail pour contrôler l’application des dispositions sur l’égalité de traitement par des inspections de routine, et pas uniquement pour faire suite à une plainte. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, le rôle des syndicats dans le signalement des infractions à l’égalité de traitement défini par le Code du travail et l’ETA. Elle note que l’Autorité pour l’égalité de traitement est autorisée à mener des enquêtes d’office ou sur demande ou dans les cas définis par l’ETA. Soulignant le rôle important de l’inspection du travail pour combattre la discrimination sur le lieu de travail, et l’importance d’avoir des systèmes de contrôle et d’application de la loi efficaces, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) la façon dont l’inspection du travail et l’Autorité pour l’égalité de traitement coopèrent avec les syndicats pour éliminer la discrimination sur le lieu de travail, y compris des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les organisations de travailleurs à leurs droits, tels que prévus par le Code du travail et l’ETA;
  • ii) si des mesures ont été prises ou envisagées pour prévenir les représailles contre les travailleurs qui présentent des plaintes à l’inspection du travail ou à l’Autorité pour l’égalité de traitement concernant des infractions aux principes de la convention;
  • iii) le nombre, la nature et le résultat des cas portés par les syndicats devant les tribunaux et l’Autorité pour l’égalité de traitement; et
  • iv) les cas relatifs aux principes de la convention ayant été traités par l’inspection du travail, ainsi que les enquêtes menées par l’autorité, et les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention Evolution de la législation. La commission prend note de la modification de la loi CII de 2007 sur la formation professionnelle permettant aux jeunes personnes handicapées d’acquérir partiellement des qualifications au sein du système scolaire, et d’être exemptées de certains examens. Elle prend également note de la modification du décret no 30/2000 qui élargit le service de tutorat fourni par le Centre du travail aux personnes bénéficiant de prestations de réadaptation; et du programme «sur le chemin de l’emploi» mis en place en vertu de la modification de la loi CVII de 2008 concernant certaines questions sociales et liées à l’emploi, visant à améliorer les compétences des personnes inaptes au travail en raison de leur état de santé, de leur âge ou de circonstances particulières de la vie. En ce qui concerne l’emploi et la profession, la commission note qu’un nouveau système de qualification et de dispense de formation (système de réadaptation) est entré en vigueur le 1er janvier 2008, dans l’objectif de rendre les personnes handicapées aptes à l’emploi, et par conséquent de promouvoir l’emploi de ces personnes. Elle prend note également, d’après le rapport du gouvernement, de l’adoption du décret no 357/2008 (XII.31.) du 1er janvier 2009, portant modification du décret no 177/2005 sur les fonds accordés pour l’emploi de personnes ayant des capacités réduites; et note qu’un employeur peut recevoir une subvention pour l’emploi d’une personne ayant des capacités réduites. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour promouvoir l’accès des personnes handicapées à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et la profession, et lui demande de continuer à communiquer des informations à cet égard, y compris sur les résultats obtenus. Prière de communiquer également des informations sur l’impact du «programme sur le chemin de l’emploi» sur les personnes inaptes au travail en raison de leur état de santé, de leur âge ou de circonstances particulières de la vie.

Article 2. Plans pour l’égalité de chances. La commission note que, en vertu de l’article 63(4) de la loi sur l’égalité de traitement (ETA), «les autorités budgétaires employant plus de 50 personnes, ainsi que les entités juridiques dans lesquelles l’Etat a une participation majoritaire, sont tenues d’élaborer des plans pour l’égalité de chances». A cet égard, la commission rappelle que le contrôle relatif à l’adoption des plans pour l’égalité de chances relève du mandat de l’Autorité pour l’égalité de traitement. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des inspections ont été conduites et que des décisions ont été prises à l’encontre des employeurs n’ayant pas adopté de plan pour l’égalité de chances. Elle note en outre que le nombre de procédures engagées pour inspecter les autorités budgétaires et les entités juridiques demeure faible. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les plans pour l’égalité de chances ayant été mis au point, y compris le nombre de travailleurs couverts par ces plans, ainsi qu’un résumé des dispositions figurant dans ces plans. Prière aussi de continuer à communiquer des informations sur l’application de l’article 63(4) de la loi sur l’égalité de traitement.

Harcèlement sexuel. La commission note que l’avis 384/5/2008 (IV.10.) du Conseil consultatif de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement en matière de harcèlement et de harcèlement sexuel sera examiné dès qu’il aura été traduit. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre de cas de harcèlement sexuel est peu élevé, ce qui pourrait laisser à penser que les femmes, dans la pratique, ont des difficultés à accéder aux recours prévus par l’ETA. A cet égard, la commission prend note du rapport annuel sur les activités de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (2009), soulignant les difficultés concernant les enquêtes relatives aux plaintes pour harcèlement et faisant état des représailles éventuelles de la part des employeurs à la suite du dépôt d’une plainte. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour éliminer les obstacles entravant les enquêtes sur les allégations de harcèlement sexuel et prévenir les représailles. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au rôle de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement en matière de harcèlement sexuel.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note du plan national stratégique visant à promouvoir l’égalité sociale entre hommes et femmes, dont les objectifs sont de permettre aux hommes et aux femmes d’accéder à l’indépendance économique; d’encourager une meilleure conciliation entre vie professionnelle, vie privée et vie familiale; d’encourager une participation égale des hommes et des femmes au processus décisionnel politique et économique; et de mettre fin aux stéréotypes sexistes subsistant dans la société. La commission note également que, d’après les indications du gouvernement, des mesures à court terme pour mettre en œuvre le plan national stratégique seront définies tous les deux ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du plan national stratégique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les mesures qui seront prises à court terme pour mettre en œuvre ce plan et sur l’impact de ces mesures, ainsi que des informations sur la mise en place du système institutionnel pour la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la stratégie. Prière de transmettre également des informations concernant la façon dont la ségrégation professionnelle est traitée par le plan national stratégique, ou par d’autres moyens; d’indiquer également les résultats obtenus par les projets s’inscrivant dans l’Initiative européenne EQUAL pour traiter la ségrégation professionnelle.

Egalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir l’intégration sociale des Roms, telles que les programmes pour le logement et les initiatives pour lutter contre la ségrégation. La commission note également que, d’après l’indication du gouvernement, une attention toute particulière est accordée aux programmes visant à favoriser l’entrée des Roms sur le marché du travail. A cet égard, elle souligne l’existence du plan stratégique adopté au titre de la décennie pour l’intégration des Roms (2005-2015). Ce plan établit des objectifs généraux dans le domaine de l’éducation, de l’emploi, du logement et des soins de santé dans la perspective d’assurer l’égalité de traitement à l’égard des Roms. La commission note que d’autres mesures ont été prises pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre d’activités établies dans le plan stratégique: 1) étude indépendante afin d’évaluer son efficacité; 2) mise en place d’une commission de contrôle et de suivi concernant les Roms; et 3) obligation faite au gouvernement de faire rapport au Parlement tous les deux ans sur la question. En outre, la commission note que le gouvernement souhaite mettre en place le cadre réglementaire nécessaire à une mise en œuvre plus efficace du principe d’égalité de chances pour les Roms. Tout en prenant note du nombre d’initiatives prises par le gouvernement, la commission note que, d’après le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), la ségrégation des Roms persiste dans l’éducation, notamment en raison de l’orientation des enfants roms dans des filières éducatives «spécialisées» qui conduit à un faible niveau scolaire des Roms et qui limite ainsi leur accès à l’emploi (rapport de l’ECRI sur la Hongrie, adopté le 20 juin 2008, paragr. 75). La commission note également que, d’après le rapport de l’ECRI, «le taux de chômage des Roms demeure extrêmement élevé» et que «les Roms sont aussi toujours confrontés à une discrimination, tant indirecte que directe, lorsqu’ils cherchent un emploi» (paragr. 114). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des Roms dans l’éducation, l’emploi et la profession, y compris les mesures visant à combattre les stéréotypes négatifs et les sentiments négatifs à l’encontre des Roms, ainsi que les résultats obtenus à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le système de suivi mis en place dans le cadre du plan stratégique. Prière de communiquer également des informations sur tous progrès réalisés dans l’élimination des inégalités et de l’exclusion du marché du travail auxquelles sont confrontés les Roms.

Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le Conseil consultatif pour l’égalité de traitement organise chaque année une conférence pour les organisations d’employeurs et de travailleurs, dans l’objectif de les informer des activités menées par l’Autorité pour l’égalité de traitement, des modifications des dispositions législatives et des cas traités. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, les administrateurs de l’autorité en question font régulièrement des présentations et participent à des ateliers lorsque les partenaires sociaux le demandent. Rappelant que, en vertu de l’article 14(1)(f) de la loi sur l’égalité de traitement, l’Autorité pour l’égalité de traitement est tenue de coopérer avec les partenaires sociaux dans la conduite de ses activités, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour encourager la participation plus active des partenaires sociaux dans les activités de l’autorité en question.

Article 5. Mesures spéciales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, «le système de soutien au salaire» a permis à un certain nombre de personnes ayant des capacités réduites d’obtenir un emploi permanent. Depuis 2008, 11 000 personnes qui ne pouvaient pas être employées sur le marché libre du travail en raison de leur état de santé ou de leur handicap ont bénéficié de ce système de soutien au salaire. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application du système de soutien au salaire en faveur des personnes ayant des responsabilités familiales, des personnes âgées de plus de 50 ans et des personnes ayant un niveau scolaire élémentaire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour appliquer l’objectif de 5 pour cent d’emploi de personnes handicapées dans les entreprises qui occupent plus de 20 travailleurs, y compris les mesures prises pour augmenter les sanctions en cas de non-respect.

Contrôle de l’application. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’inspection du travail et note que le gouvernement n’a toujours pas l’intention de réexaminer l’article 3(2) de la loi LXXV de 1996, de manière à élargir les compétences des inspecteurs du travail pour contrôler l’application des dispositions sur l’égalité de traitement par des inspections de routine, et pas uniquement pour faire suite à une plainte. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, le rôle des syndicats dans le signalement des infractions à l’égalité de traitement défini par le Code du travail et l’ETA. Elle note que l’Autorité pour l’égalité de traitement est autorisée à mener des enquêtes d’office ou sur demande ou dans les cas définis par l’ETA. Soulignant le rôle important de l’inspection du travail pour combattre la discrimination sur le lieu de travail, et l’importance d’avoir des systèmes de contrôle et d’application de la loi efficaces, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:

i)     la façon dont l’inspection du travail et l’Autorité pour l’égalité de traitement coopèrent avec les syndicats pour éliminer la discrimination sur le lieu de travail, y compris des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les organisations de travailleurs à leurs droits, tels que prévus par le Code du travail et l’ETA;

ii)    si des mesures ont été prises ou envisagées pour prévenir les représailles contre les travailleurs qui présentent des plaintes à l’inspection du travail ou à l’Autorité pour l’égalité de traitement concernant des infractions aux principes de la convention;

iii)   le nombre, la nature et le résultat des cas portés par les syndicats devant les tribunaux et l’Autorité pour l’égalité de traitement; et

iv)    les cas relatifs aux principes de la convention ayant été traités par l’inspection du travail, ainsi que les enquêtes menées par l’autorité, et les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Loi sur l’égalité de traitement. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, aux termes des modifications apportées à la loi sur l’égalité de traitement par la loi CIV de 2006, l’Autorité de l’égalité de traitement a un pouvoir de contrôle des plans de l’égalité de chances au niveau de l’entreprise prévus par cette loi. La commission note que les modifications en question sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’adoption et la mise en œuvre des plans pour l’égalité de chances par les entreprises conformément à la loi sur l’égalité de traitement, et notamment des informations sur les mesures particulières prises par l’Autorité de l’égalité de traitement pour contrôler ce processus. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les affaires qui ont été tranchées par l’autorité susmentionnée et par les tribunaux conformément à la loi susvisée. Prière de transmettre aussi des informations sur la mesure dans laquelle les syndicats ont recours à leur droit de déposer des réclamations, comme prévu dans les modifications de 2006 à la loi sur l’égalité de traitement.

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que les modifications de 2006 à la loi sur l’égalité de traitement précisent que l’article 10 de celle-ci interdisant le harcèlement couvre aussi le harcèlement sexuel en disposant que la notion de harcèlement inclut «tout comportement de nature sexuelle ou autre». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et le respect de l’article 10 de la loi sur l’égalité de traitement en transmettant notamment toutes décisions judiciaires relatives à cette disposition. Prière de fournir aussi des informations sur les mesures prises en matière de sensibilisation à la question du harcèlement sexuel au travail et sur toutes mesures de prévention prévues.

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la mise en œuvre d’un plan d’action national destiné à promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes devait être terminée fin 2007. La commission prie le gouvernement de fournir:

a)    des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan d’action national pour promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes en vue de réaliser l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession, et notamment des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’Initiative européenne EQUAL, pour traiter la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre les sexes;

b)    des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes à responsabilité aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

Egalité de chances et de traitement par rapport aux Rom. La commission note que le gouvernement a pris plusieurs initiatives destinées à traiter la discrimination dans l’emploi et la profession subie par les membres de la communauté rom, principalement en favorisant leur formation et leur accès à l’emploi, notamment dans le cadre des programmes des travaux publics. La commission note que presque tous les membres de la communauté rom bénéficiant de mesures de formation professionnelle ont participé à des programmes exigeant un faible niveau de connaissances. La commission prend note aussi de la reconnaissance par le gouvernement du fait que l’accès des Rom au marché du travail est entravé par des stéréotypes négatifs et des sentiments anti-Rom qui sont très fréquents parmi les directeurs et entraînent une discrimination dans l’embauche. La plus grande part des réclamations devant l’Autorité de l’égalité de traitement est déposée par des membres de la communauté rom. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune donnée sur le marché du travail ventilée par origine ethnique n’est disponible, la commission note aussi que, selon le Protocole de 2004 sur l’inclusion sociale conclu entre le gouvernement et la Commission européenne, le taux de chômage parmi la population rom est de trois à cinq fois supérieur à celui des autres parties de la population. La commission demande au gouvernement:

a)    de prendre des mesures effectives pour combattre les stéréotypes négatifs et les sentiments anti-Rom entraînant une discrimination dans l’emploi contre les membres de la communauté rom et d’indiquer les mesures spécifiques prises à ce propos;

b)    de continuer à communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des membres de la communauté rom dans l’emploi et la profession et sur les résultats d’une telle action. Prière de fournir aussi des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre un accès plus grand des Rom à l’enseignement supérieur et pour assurer à leur égard l’égalité d’accès à tous les niveaux de l’emploi;

c)     d’indiquer comment il surveille le progrès réalisé pour éliminer les inégalités et l’exclusion du marché du travail subies par les Rom et si des mesures sont envisagées pour recueillir et analyser des données qualitatives et quantitatives à ce propos.

Article 3 a).  Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14(1)(f) de la loi sur l’égalité de traitement, l’Autorité de l’égalité de traitement est tenue d’associer les partenaires sociaux à ses activités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur des exemples de participation des partenaires sociaux aux activités accomplies par l’Autorité de l’égalité de traitement. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les activités menées par le Conseil de l’égalité de chances et la manière dont celles-ci contribuent à l’application de la convention.

Article 3 b). Programmes d’éducation. La commission prend note des différentes initiatives prises pour favoriser la sensibilisation aux questions de la discrimination et de l’égalité et pour diffuser des informations sur la législation, les institutions et les procédures de traitement des réclamations pertinentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations.

Article 3 e). Formation professionnelle. La commission note que des programmes de formation spécialisée ont été élaborés conformément au décret gouvernemental no 1057/2005 (31/05) et assurent aux participants une formation à des qualifications en fonction de la demande du marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les groupes défavorisés, et notamment les personnes handicapées et les membres de la communauté rom, bénéficient d’une telle formation spécialisée, et d’indiquer comment il veille dans la pratique à ce que les groupes défavorisés bénéficient de ces programmes de formation spécialisée et, de manière plus générale, comment le principe de l’égalité de chances et de traitement est appliqué dans le cadre de la formation professionnelle. La commission réitère aussi à ce propos sa demande antérieure d’informations sur l’application de la loi XXIX de 2003 introduisant une interdiction de la discrimination en matière de formation professionnelle.

Article 5. Mesure spéciales. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aux termes de la loi IV de 1991 sur la promotion de l’emploi, dans sa teneur modifiée par la loi CXIII de 2006, un «soutien au salaire» est fourni aux employeurs qui embauchent des «personnes défavorisées» (c’est-à-dire des personnes handicapées, des personnes ayant des responsabilités familiales, des personnes âgées de plus de 50 ans et des personnes de niveau scolaire élémentaire). La commission note aussi que les employeurs qui occupent plus de 20 travailleurs sont tenus d’engager 5 pour cent au moins de personnes handicapées («capacités de travail réduites»). Sinon, ces employeurs doivent payer une contribution de réadaptation. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du «système de soutien au salaire», en indiquant notamment dans quelle mesure les différents groupes défavorisés en ont bénéficié. Prière d’indiquer aussi le progrès réalisé pour appliquer l’objectif de 5 pour cent d’emploi de personnes handicapées dans les entreprises qui occupent plus de 20 travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Inspection du travail. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, sur le fait que l’inspection du travail ne peut intervenir au sujet des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité de traitement qu’à la suite d’une plainte présentée par un travailleur déclarant avoir été lésé dans son droit à l’égalité de traitement. La commission avait souligné l’importance d’accorder aux organisations de travailleurs la possibilité de signaler toute discrimination, et d’habiliter l’inspection du travail à contrôler, de sa propre initiative, l’application des dispositions du Code du travail sur l’égalité de traitement.

La commission note à ce propos, d’après le rapport du gouvernement, que les modifications apportées en 2006 à la loi sur l’égalité de traitement prévoient que les syndicats sont autorisés à soumettre les réclamations à l’Autorité de l’égalité de traitement. En ce qui concerne le pouvoir limité de l’inspection du travail en matière de contrôle des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité de traitement, la commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100, que la Hongrie n’a pas l’intention de modifier cette situation étant donné que, de l’avis du gouvernement, des enquêtes menées par les inspecteurs du travail de leur propre initiative, sur le respect des prescriptions en matière d’égalité de traitement seraient contraires au principe de la libre détermination. La commission souligne que le principe de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession est un droit fondamental que les pouvoirs publics doivent protéger, y compris dans les cas où les travailleurs concernés n’ont déposé aucune réclamation. La commission demande donc au gouvernement de réexaminer, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’article 3(2) de la loi LXXV de 1996 de manière à élargir les compétences des inspecteurs du travail pour couvrir les infractions aux dispositions sur l’égalité de traitement. Prière d’indiquer le résultat de ce réexamen et notamment des consultations menées avec les partenaires sociaux à ce propos. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les syndicats collaborent avec l’inspection du travail pour traiter la discrimination sur le lieu de travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, la commission note que la loi sur l’égalité de traitement définit le harcèlement sexuel et en exprime l’interdiction (art. 8 et 10(1)). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel au travail.

2. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note qu’en 2004 le chômage a diminué de 1,2 pour cent chez les hommes alors qu’il a augmenté de 9,5 pour cent chez les femmes. Le taux d’emploi s’élevait à 63,1 pour cent chez les hommes et à 50,7 pour cent chez les femmes. Le gouvernement estime que des progrès sur le plan de l’égalité de chances des femmes dans l’emploi seraient possibles moyennant une meilleure conciliation des obligations familiales et des responsabilités professionnelles. Le gouvernement a pris toute une série de mesures destinées à aider les parents d’enfants en bas âge à ne pas perdre tout contact avec le marché du travail pendant les périodes où l’enfant ou un autre membre de la famille a besoin de soins, et donc à renouer plus facilement avec le marché du travail, ces mesures recouvrant la possibilité d’une formation, pour ces hommes et ces femmes, et des incitations financières pour les employeurs. La commission note également que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes est abordée dans des projets s’inscrivant dans l’initiative européenne EQUAL. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail et les mesures prises pour promouvoir une plus grande égalité dans l’emploi et la profession, notamment les mesures susvisées et leur impact en termes d’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi.

3. Egalité de chances et de traitement pour ce qui concerne les Rom. La commission note avec intérêt que le gouvernement hongrois a accepté de créer le Secrétariat de la décennie 2005-2015 pour l’intégration des Rom, décennie décrétée par les Premiers ministres de huit pays d’Europe centrale et orientale. Le secrétariat coordonne le programme de la décennie, qui implique une coordination et un développement conjoint des stratégies nationales ainsi que l’élaboration et le suivi de plans d’action. Rappelant ses précédents commentaires sur la situation des Rom, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement quant aux mesures prises pour promouvoir l’intégration sociale et l’emploi dans cette communauté, avec par exemple des programmes de formation professionnelle, des programmes d’ouvrages publics et des campagnes pour le respect et la tolérance entre différentes composantes de la population. La commission se réjouit des efforts déployés pour aider les Rom engagés dans le cadre de programmes d’ouvrages publics à prendre pied sur le marché de l’emploi ordinaire. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de ce type, ainsi que des informations sur l’impact des mesures prises par rapport à la situation de l’emploi chez les Rom.

4. Mécanisme de promotion de l’égalité au niveau national. Rappelant que la loi sur l’égalité de traitement prévoit la création d’un organe administratif ayant pour mission de superviser la mise en œuvre de cet instrument, la commission note que l’Autorité pour l’égalité de traitement a commencé à fonctionner au début de 2005 et que ses règles de procédures ont été fixées par le décret gouvernemental no 362/2004 du 22 décembre 2004. Ainsi, cette autorité peut, notamment, être saisie de plaintes émanant de personnes privées, mener des enquêtes et agir en justice au nom de l’intérêt public. Notant que la loi sur l’égalité de traitement offre aux plaignants le choix d’engager une procédure en discrimination sur le lieu de travail soit auprès de l’autorité soit auprès de l’inspection du travail, la commission se réjouit de l’étroite coopération ainsi envisagée entre les deux organes. Elle apprécie l’analyse détaillée du gouvernement concernant les affaires dont l’autorité a été saisie jusqu’à ce jour, notant que la plupart avait trait à des questions d’emploi et, le plus souvent, au licenciement de femmes de plus de 50 ans ou de femmes prévoyant d’avoir des enfants, ainsi qu’à la discrimination à l’égard des Rom. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action menée par l’autorité dans le cadre de son mandat, y compris sur toute enquête ou sur le traitement de toute affaire individuelle.

5. Article 3 b). Programmes éducatifs. Rappelant ses précédents commentaires concernant la nécessité de concevoir et mettre en œuvre des mesures de promotion du principe d’égalité de chances et de traitement sur le lieu de travail, la commission note qu’en réponse le gouvernement indique que la législation et la réglementation pertinentes ont été intégralement publiées dans la Gazette officielle. La commission rappelle que les campagnes de sensibilisation sont un outil déterminant pour parvenir à faire accepter et respecter la politique et la législation nationale de promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour parvenir à une plus grande conscience des questions d’égalité chez les travailleurs et chez les employeurs, en coopération avec leurs organisations, y compris dans la perspective de l’adoption des plans pour l’égalité prévus par l’article 70A du Code du travail.

6. Article 3 e). Formation professionnelle. Notant que son rapport ne contient toujours pas d’information sur l’application dans la pratique de la loi XXIX de 2003 interdisant la discrimination dans le cadre de la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dès que possible.

7. Parties III et IV du formulaire de rapport. Décisions administratives et judiciaires. La commission prend note avec intérêt de la création et de l’entrée en fonction du réseau des services s’adressant aux Rom dans le cadre d’une démarche antidiscriminatoire, réseau grâce auquel le nombre de conflits du travail résolus par voie de médiation ou par une procédure administrative ou judiciaire s’est considérablement accru. La commission remercie le gouvernement de l’exposé des récentes affaires touchant à des questions d’égalité qui ont été réglées par l’inspection du travail et par les tribunaux. Elle prend note en particulier de l’arrêt de la Cour suprême de 2003 touchant à la question de la charge de la preuve dans le contexte de l’article 5(2) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de cette nature.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Plans pour l’égalité de chances. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’adoption de la loi CXXV de 2003 («loi sur l’égalité de traitement»), la commission note que cette loi introduit dans le Code du travail un nouvel article 70A qui reconnaît le rôle important des employeurs dans la promotion de l’égalité de chances en prévoyant que ceux-ci peuvent adopter un plan pour l’égalité de chances en concertation avec le syndicat ou le comité d’entreprise concerné. Les plans pour l’égalité de chances comprendront une analyse de la situation de l’emploi des groupes de salariés désavantagés, en particulier: a) les femmes; b) les travailleurs de plus de 40 ans; c) les Rom; d) les travailleurs handicapés; e) les travailleurs/travailleuses qui ont à élever deux enfants ou plus d’un âge inférieur à 10 ans ou qui doivent élever seuls un enfant de moins de 10 ans. Cette analyse doit prendre en considération le salaire, les conditions de travail, l’avancement, la formation professionnelle et les prestations annexes liées au statut de parent. Les plans doivent encore spécifier les objectifs de l’employeur en termes d’égalité de chances et les mesures envisagées pour y parvenir. L’article 36 de la loi fait obligation aux organismes publics employant plus de 50 salariés et aux personnes morales dans le capital desquelles l’Etat est majoritaire d’adopter un plan pour l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès de l’adoption et de la mise en œuvre des plans pour l’égalité de chances par les employeurs des secteurs public et privé et sur les résultats obtenus grâce à ces plans.

2. Suite donnée à la réclamation faite sur le fondement de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFWC) alléguant l’inexécution par la Hongrie de la convention no 122 et de la convention no 111 (GB.275/7/3, juin 1999). La commission rappelle que, dans cette réclamation, la fédération arguait que la législation adoptée par le gouvernement, en réduisant le budget afférent au personnel des établissements d’enseignement supérieur en 1995, s’était traduite par un licenciement disproportionné de femmes parmi les chargés de cours et les chercheurs. Saisi de cette réclamation, le Conseil d’administration du BIT avait estimé ne pas être en possession d’éléments suffisants pour lui permettre de parvenir à une conclusion mais il avait demandé que le gouvernement communique à la commission d’experts de plus amples informations sur les questions soulevées.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des données chiffrées en ce qui concerne les membres du personnel universitaire, enseignants ou non enseignants, ventilés par sexe, qui ont été licenciés par suite des mesures d’austérité de 1995. En réponse, le gouvernement renvoie aux informations communiquées précédemment, qui concernent la répartition hommes/femmes du total des effectifs licenciés, sans préciser comment s’établit cette répartition entre personnel enseignant et personnel non enseignant. La commission n’ayant toujours pas les éléments nécessaires pour déterminer si les mesures d’austérité de 1995 ont eu un impact disproportionné à l’égard du personnel enseignant de sexe féminin, elle souhaite clarifier sa demande de complément d’information s’adressant au gouvernement. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel était l’effectif du corps enseignant – en distinguant les hommes et les femmes – au moment où les mesures d’austérité ont été décidées et quel est le nombre de membres de ce corps enseignant – toujours en distinguant les hommes des femmes – qui ont été licenciés. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à l’avenir à ce que toute situation conduisant à opérer des compressions d’effectifs dans le secteur public par suite de contraintes budgétaires s’accompagne d’une évaluation de l’impact de ces mesures à l’égard des hommes et des femmes dans les secteurs touchés, pour éviter que ces licenciements ne soient contraires au principe d’égalité de chances et de traitement.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission relève que le gouvernement n’a pas répondu à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel; elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées.

2. Application de la convention en droit. La commission note avec intérêt que la loi no XXIX de 2003 a modifié la loi de 1993 sur la formation professionnelle en interdisant la discrimination lors de la conclusion ou de la modification d’un contrat de formation, ou lors de la formation. Les organisations qui enfreignent la loi risquent de se voir interdire, par la Chambre de commerce, d’engager des stagiaires; cette interdiction peut durer jusqu’à cinq ans. Prière de transmettre, avec le prochain rapport du gouvernement, une copie de la loi modificatrice ainsi que des informations sur son application pratique, notamment sur le nombre et la nature des affaires de discrimination dans la formation professionnelle traitées par les autorités compétentes, et sur l’issue qu’elles ont eue.

3. Article 2. Politique nationale destinée à promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note avec intérêt qu’un poste de ministre sans portefeuille a été créé pour les questions relatives à l’égalité des chances. Ce ministre est à la tête de la Direction générale pour l’égalité de chances, créée depuis peu au sein du ministère de la Politique de l’emploi et du Travail. Prière de communiquer des informations sur les attributions du ministre et de ce nouvel organe et sur les activités qu’ils mènent en vue de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession.

4. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission relève que des dispositions sont prises actuellement en vue de remplacer le Conseil représentatif des femmes par un nouvel organe qui comprendra également des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle relève également qu’un Plan d’action national sur l’égalité de chances pour les hommes et les femmes (2003-2006) a été adopté. Prière de transmettre des informations sur la création de l’organe qui remplacera le conseil représentatif des femmes, sur ses attributions et sur les activités qu’il met en œuvre pour faciliter l’application de la convention. Prière également de transmettre copie du Plan d’action national (si possible, dans une langue de travail du BIT).

5. La commission prend note des statistiques publiées par le BIT indiquant que la proportion de femmes actives (âgées de 15 à 74 ans) est passée de 45,4 pour cent en 1999 à 46,9 pour cent en 2003; la proportion des hommes actifs est restée stable (autour de 61,4 pour cent). Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que l’augmentation du nombre de femmes actives est surtout due à l’élévation progressive de l’âge auquel elles partent à la retraite. La commission prend note des mesures adoptées en vue de soutenir la réintégration, dans l’emploi, des femmes qui se sont retirées du marché du travail pour élever des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces mesures et sur d’autres actions visant à promouvoir l’emploi et la formation des femmes, en précisant leur impact. Prière également de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour s’attaquer au problème de la forte ségrégation sexuelle - horizontale et verticale - sur le marché du travail.

6. Egalité de chances et de traitement pour les Rom. Rappelant qu’elle avait fait part de sa préoccupation à propos de la mise en œuvre effective du plan d’action à moyen terme destinéà améliorer les conditions de vie des Rom, la commission note avec intérêt qu’au niveau national, au niveau des comtés et au niveau local, des programmes de travaux publics sont spécifiquement exécutés pour promouvoir l’emploi des Rom. Par exemple, le programme de travaux publics le plus important annoncé en 2003 donnait la priorité aux hommes et aux femmes rom chômeurs de longue durée, offrant un emploi à plus de 2 100 Rom. La commission relève également que le Bureau des minorités nationales et ethniques élabore actuellement un système destinéà contrôler l’application du plan d’action à moyen terme. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

a)  Progrès accomplis pour mettre en œuvre, de façon effective, le plan d’action à moyen terme susmentionné afin d’assurer aux Rom l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. Prière de continuer à communiquer des informations sur l’évolution des stratégies et des politiques destinées à faciliter l’application de la convention concernant les Rom, sur les organes compétents en la matière et sur leurs activités.

b)  Les résultats obtenus pour assurer l’égalité de chances pour les Roms en matière de formation professionnelle. Prière également d’indiquer si des mesures sont prises pour aider les Rom qui ont participé aux programmes de travaux publics à obtenir un emploi sur le marché régulier du travail.

c)  Les initiatives de sensibilisation ou d’information lancées ou envisagées pour promouvoir le respect et la compréhension entre les Rom et les autres groupes de la société; prière de fournir des informations sur les activités de ce type menées en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

d)  Les affaires de discrimination subies par les Rom dans l’éducation, la formation et l’emploi et portées devant les autorités compétentes telles que les tribunaux et les services de l’inspection du travail (prière d’indiquer le nombre, la nature de ces affaires et l’issue qu’elles ont eue).

7. Point IV du formulaire de rapportDécisions judiciaires. Prière de continuer à transmettre des informations sur toute décision judiciaire intéressant l’application de la convention.

8. Point V du formulaire de rapportInspection du travail. La commission relève que, sur la période 2000-2002, seuls quatre rapports présentés à l’inspection du travail concernaient la discrimination. La commission recommande au gouvernement d’élaborer et de mettre en œuvre, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures destinées à mieux faire connaître et comprendre le principe de non-discrimination au travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Articles 1 et 2 de la conventionMesures destinées à interdire la discrimination et à promouvoir l’égalité. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no CXXV de 2003 qui interdit la discrimination dans l’emploi privé et public sur l’un des motifs énoncés à l’article 1 de la convention, et sur d’autres motifs: langue maternelle, handicap, état de santé, état civil, maternité ou paternité, orientation sexuelle, identité sexuelle, âge, revenus, statut de travailleur à temps partiel ou temporaire (ou autres relations d’emploi), affiliation syndicale ou autres statuts (art. 8). La loi contient également des dispositions sur la discrimination indirecte, le harcèlement, la charge de la preuve et les mesures de discrimination positives. Elle prévoit la création d’un organisme administratif public chargé, entre autres, d’enquêter sur les affaires de discrimination, de prendre des décisions en la matière, d’engager des poursuites, de mener des activités promotionnelles avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et de coopérer avec elles. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application et la mise en œuvre de la nouvelle loi en matière d’emploi et de profession, notamment par les organismes judiciaires et administratifs compétents.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle qu’à sa 275e session (juin 1999) le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Hongrie de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la présente convention, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFWC). Le Conseil d’administration avait décidé qu’il ne disposait pas de suffisamment d’informations pour se prononcer sur le bien-fondé des allégations formulées par la NFWC, notamment sur le point de savoir si la promulgation par le gouvernement, en 1995, d’une législation portant diminution des crédits budgétaires affectés aux dépenses de personnel et de sécurité sociale des établissements d’enseignement supérieur avait entraîné le licenciement d’un nombre disproportionnellement élevé d’enseignantes et de chercheuses. Il avait toutefois prié le gouvernement de fournir à la commission d’experts un complément d’information sur les questions soulevées dans la réclamation.

3. Répondant aux précédents commentaires de la commission sur ce point, le gouvernement signale que les établissements d’enseignement supérieur, comme tout autre employeur, sont tenus de respecter l’interdiction de la discrimination prévue par la loi qui s’applique également aux femmes enseignant dans ces établissements. Le Code du travail prévoit un droit de recours en cas d’allégation de discrimination. Le gouvernement déclare aussi que, dans le contexte des mesures d’austérité de 1995, les tribunaux ont rendu plusieurs décisions où ils ont estimé que les licenciements étaient illégaux pour des raisons de procédure, et non en raison de discriminations. Le gouvernement a donné des exemples de ces décisions de justice. La commission prend note de ces informations, mais relève toutefois que le gouvernement n’a pas transmis d’informations ventilées par sexe sur le nombre d’enseignantes licenciées à la suite des mesures d’austérité de 1995, ni sur le nombre de femmes licenciées n’appartenant pas au corps enseignant. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour transmettre ces informations dans son prochain rapport afin de lui permettre d’examiner de façon approfondie les effets concrets des mesures d’austérité dans la perspective de l’application de la convention.

De plus, une demande concernant certains points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

1. La commission prend note des informations détaillées concernant la structure et les activités de la Commission permanente pour les droits de l’homme, les minorités et les affaires religieuses et du Bureau des minorités nationales et ethniques. Elle note que, par décret gouvernemental, le Bureau des minorités nationales et ethniques a été chargé en 2001 d’organiser un large débat de société sur un certain nombre de documents contenant les directives s’inscrivant dans la politique sociale à long terme en faveur des Roms et la politique en faveur des minorités. Ce débat devait prendre fin le 30 novembre 2001, après quoi une stratégie à long terme devait être mise au point et soumise au Parlement pour approbation. La commission prie le gouvernement de faire connaître les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de la stratégie à long terme dès que celle-ci aura été approuvée.

2. La commission prend note de la création, à travers l’arrêté gouvernemental no 1048/1999(V.5), de la Commission interministérielle aux affaires rom, qui est chargée de coordonner les mesures positives exposées dans le plan à moyen terme abordé dans les précédents commentaires. Les membres de la Commission interministérielle aux affaires rom doivent faire rapport chaque année devant cette commission de la mise en œuvre, en fonction du temps écoulé, des mesures prévues par le plan d’action à moyen terme. A cet égard, le gouvernement indique que, d’après les rapports des ministères concernés, ces mesures ont été mises en œuvre dans la majorité des cas. La commission tient cependant à souligner qu’elle ne dispose pas d’information quant à la manière dont ces initiatives en matière d’emploi se sont concrétisées dans la pratique ni quant aux résultats obtenus, comme elle l’avait demandé antérieurement. Elle prie donc le gouvernement de fournir les informations en question.

3. A propos du plan d’action à moyen terme dont il est question ci-avant, la commission note que, selon les indications du gouvernement, le train de mesures donnant effet à l’arrêté no 1054/1999 a été modifié par un décret gouvernemental en 2001. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il ne s’agirait pas, en fait, de l’arrêté no 1047/2001 modifiant la décision gouvernementale no 1047/1999 relative à l’amélioration des conditions d’existence et du statut social des Rom, et de communiquer copie de ce texte avec son prochain rapport.

4. Se référant à ses précédents commentaires demandant au gouvernement d’indiquer si des modifications de la législation antidiscrimination ont été faites ou sont envisagées, la commission prend note des informations contenues dans le rapport sur les activités de la Commission parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques. Ce rapport fait ressortir les difficultés auxquelles se heurtent la création d’une autonomie effective des minorités et l’amélioration du niveau d’instruction des jeunes Rom. Il précise que, pour le premier problème, une commission ad hoc a été constituée par la Commission permanente aux droits de l’homme, aux minorités et aux affaires religieuses, qui a rédigé un texte modificatif de la loi sur les droits des minorités nationales et ethniques (LXXVII) de 1993. Ce projet de loi a été présenté au Parlement en novembre 2001 mais n’a pas été inscrit à son ordre du jour. Pour ce qui est du niveau d’instruction chez les Roms, le rapport indique que la commission permanente a préparé un projet de loi sur «la lutte contre le racisme et la xénophobie et pour l’égalité de traitement», dont un chapitre concerne la discrimination en matière d’éducation. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelle suite il aura été donnéà ces initiatives législatives.

5. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’arrêté du ministère de la Santé no 6/1982 a été annulé par l’arrêté no 33/1988, lequel a lui-même été modifié en 2000. L’arrêté no 33, que le gouvernement mentionne comme joint au rapport, n’a pas été reçu. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte avec son prochain rapport.

6. La commission prend note des informations concernant la structure et les fonctions du Conseil de représentation des femmes. Elle note en particulier que les activités du conseil recouvrent la compilation de publications sur l’égalité de chances et la participation à des programmes de promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations quant à la manière dont ces activités se déroulent, en s’appuyant notamment sur des publications, et d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis grâce à ces mesures. Se référant aux déclarations du gouvernement selon lesquelles les mesures présentées dans le plan national d’action n’ont été que partiellement mises en œuvre, la commission prie le gouvernement d’indiquer où en sont ces mesures, et de préciser éventuellement les difficultés auxquelles leur mise en œuvre se heurterait et les résultats obtenus.

7. La commission note que, selon les informations contenues dans le document intitulé«Le marché du travail en Hongrie - 1999», la présence des femmes sur le marché du travail a subi un recul marqué. Moins de la moitié- 45,4 pour cent - des femmes de 15 à 74 ans étaient intégrées au marché du travail en 1999. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire progresser la participation des femmes dans tous les secteurs de l’emploi et de faire connaître les résultats obtenus par de telles mesures, notamment à travers des statistiques.

8. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la coopération des partenaires sociaux est assurée par leur participation à diverses commissions spécialisées s’occupant d’égalité de chances. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition desdites commissions et sur les activités que celles-ci déploient pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement au regard de tous les critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

9. La commission prend note des informations, y compris des statistiques, illustrant l’action exercée par l’inspection du travail pour faire respecter par les employeurs la législation antidiscriminatoire touchant à l’emploi des femmes, des mineurs et des personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de continuer de la tenir informée du nombre des inspections menées au cours de la période sous rapport, des infractions aux dispositions antidiscriminatoires constatées et des mesures prises en conséquence.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no XVI de 2001, qui modifie le Code du travail en y introduisant le concept de discrimination indirecte et en interdisant toute discrimination fondée sur chacun des critères visés par la convention et aussi sur celui du statut conjugal et du handicap, dans le contexte de tout ce qui concerne la relation d’emploi, y compris des pratiques qui précèdent l’établissement de cette relation. Par ailleurs, le Code du travail pose désormais expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Notant que l’article 5(2) de cet instrument exclut de la définition de la discrimination indirecte toute mesure appropriée et nécessaire ou pouvant être justifiée par des circonstances objectives, la commission exprime l’espoir que cette exception s’appliquera conformément à la convention et se limitera ainsi aux qualifications exigées pour un emploi déterminé. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application pratique de ces nouvelles dispositions, notamment sur les affaires judiciaires et l’action déployée par l’inspection du travail dans ce cadre.

2. La commission constate que, sauf en ce qui concerne l’enquête parlementaire sur le licenciement de plusieurs employées d’établissements de l’enseignement supérieur, le rapport ne répond pas à ses précédents commentaires. Elle est donc amenée à renouveler en partie sa précédente observation sur les points suivants:

1. La commission note qu’à sa 275e session (juin 1999) le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la Hongrie de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la présente convention, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFWC). Le Conseil d’administration avait décidé qu’il ne disposait pas de suffisamment d’informations pour se prononcer sur le bien-fondé des allégations formulées par la NFWC, notamment sur le point de savoir si la promulgation par le gouvernement d’une législation portant diminution des crédits budgétaires affectés aux dépenses de personnel et de sécurité sociale des établissements d’enseignement supérieur avait entraîné le licenciement d’un nombre disproportionnellement élevé d’enseignantes et de chercheuses. Il avait demandé au gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur les questions soulevées dans la réclamation afin de permettre à la commission d’experts de poursuivre l’examen de cette affaire.

2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet et lui demande en conséquence de lui faire savoir si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir que les établissements d’enseignement exercent leur droit d’autodétermination dans le respect du principe de non-discrimination.

3. En ce qui concerne l’incidence des restrictions budgétaires sur l’emploi des fonctionnaires engagés dans des établissements d’enseignement supérieur, le gouvernement indique dans son rapport qu’au cours de la période concernée 2 287 enseignants et 4 311 membres du personnel non enseignant ont été licenciés. Sur l’ensemble des licenciés on comptait 3 114 hommes et 3 443 femmes. Le gouvernement indique que 35,6 pour cent des enseignants à plein temps pour l’année universitaire 1994/95 étaient des femmes mais que la majeure partie des licenciés n’étaient pas membres du corps enseignant. La commission rappelle que le Conseil d’administration a également conclu que «le fait d’imposer un âge de départ en retraite différent pour les femmes, en particulier si cette différence est utilisée pour contraindre les femmes à partir en retraite plus tôt que l’âge légalement fixé pour la profession, constituerait, si une telle pratique était avérée, une conduite discriminatoire ayant un impact négatif sur l’accès des femmes à l’emploi et les privant de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession» (document GB.275/7/3, paragr. 43) (275e session, juin 1999). La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer le nombre d’enseignantes licenciées pendant la période concernée ainsi que le nombre de femmes licenciées n’appartenant pas au corps enseignant.

4. Le Conseil d’administration demandait par ailleurs au gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir aux fonctionnaires licenciés que des voies de recours devant les tribunaux leur sont ouvertes; l’état d’avancement des procédures judiciaires engagées et leurs résultats. Le gouvernement a indiqué que les employés licenciés peuvent introduire des recours mais qu’il ne possède aucun détail à ce sujet. La commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport.

En outre, une demande directe sur certains autres points, notamment sur l’état d’avancement des investigations susvisées, est adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Compte tenu de la réclamation présentée par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFWC), la commission a reporté à une date ultérieure ses commentaires sur l'application de la convention. Le présent commentaire portera donc sur le contenu des rapports de 1997 et 1999.

2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé un complément d'information sur les mesures et programmes d'action positive en faveur de groupes d'origines nationales différentes, en particulier les Tziganes, et sur les résultats obtenus dans les domaines relevant de l'article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note à ce propos qu'en 1997 le gouvernement a approuvé un programme politique à moyen terme visant à améliorer les conditions de vie des Tziganes, par décret no 1093/97 (VII.29), conforté deux années plus tard par le décret no 1047/99 (V.5). Ces décrets couvrent un certain nombre d'initiatives de promotion de l'emploi, notamment la mise en oeuvre de mesures d'action positive en faveur de la population tzigane dans le cadre de la loi sur l'emploi. La commission demande au gouvernement d'indiquer la manière dont ces mesures d'action positive sont appliquées ainsi que les progrès réalisés pour garantir l'égal accès à l'emploi des membres de ce groupe minoritaire. Eu égard aux mesures de 1997, la commission relève que le programme politique comprend des études de faisabilité s'appuyant sur des recherches portant sur la discrimination à l'encontre des Tziganes ainsi que l'examen de moyens complémentaires pour améliorer l'application de la législation antidiscriminatoire. La commission demande au gouvernement de lui communiquer le texte de ces études et de préciser si la législation discriminatoire a été révisée ou s'il est envisagé de le faire. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation des Tziganes sur le marché du travail hongrois, y compris des données statistiques reflétant les progrès accomplis.

3. En ce qui concerne l'application du principe de non-discrimination à l'ensemble des groupes minoritaires du pays, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la création, la structure et les activités de la Commission parlementaire chargée des questions relatives aux minorités et aux religions, ainsi que sur celles de l'Office national des minorités ethniques.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires sur le projet de révision de l'article 75 du Code du travail et son règlement d'application no 6/1982 du ministère de la Santé, la commission fait observer qu'elle n'a pas reçu le projet de texte qui, selon le gouvernement, était annexé au rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir copie du texte du projet de loi avec son prochain rapport et de préciser s'il a été adopté.

5. Concernant ses précédents commentaires sur les mesures prises pour assurer des chances égales aux femmes, la commission prend note de la création du Conseil représentatif des femmes. Prière de fournir des informations sur la structure et les activités du Conseil, en particulier en ce qui concerne l'application de la politique du gouvernement en matière d'égalité des chances eu égard à l'accès à l'emploi et aux professions, à l'accès à la formation professionnelle, et aux termes et conditions d'emploi. La commission relève également dans le rapport la promulgation du décret no 2174/1997 (VI.26) portant application du programme d'action pour les femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont ce programme est appliqué dans la pratique et sur les résultats obtenus.

6. La commission relève dans le rapport du gouvernement les mesures envisagées pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail hongrois, notamment par la conduite d'une enquête sur l'application dans la pratique du système de pénalisation des violations de la législation nationale antidiscriminatoire et l'élaboration de programmes de formation et de recyclage qui prennent en compte les problèmes spéciaux que rencontrent les femmes réintégrant le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement des enquêtes et leurs résultats, s'ils sont connus. Elle lui demande, en outre, de préciser le nombre de femmes participant aux programmes de formation et de recyclage professionnels évoqués précédemment, les types de cours dispensés et la nature et l'étendue des services de placement offerts à l'issue de ces cours de formation.

7. La commission note avec intérêt l'arrêt destiné à faire jurisprudence dans l'affaire dont l'avait saisi le Secrétariat à l'égalité des chances du ministère du Travail selon lequel les conditions à remplir en matière de sexe et d'âge exigées dans les annonces d'emploi constituaient une violation des droits constitutionnels et de la personne de la plaignante. Prière de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires et administratives ayant un rapport avec l'application de la convention.

8. Suite à ses précédents commentaires demandant des informations sur la coopération du gouvernement avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, la commission relève dans son rapport que le gouvernement a sollicité des propositions auprès des employeurs et des travailleurs participant au Conseil de réconciliation des intérêts sur la manière dont la situation des travailleuses pourrait être rendue moins précaire et d'assurer l'égalité des chances et de traitement des travailleuses et des travailleurs assurée dans le cadre du processus de négociation collective. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis à cet égard et sur toute activité de coopération entreprise avec les partenaires sociaux pour assurer l'égalité des chances et de traitement dans tous les domaines visés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

9. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail doivent vérifier le respect par l'employeur des dispositions législatives et réglementaires antidiscriminatoires concernant l'emploi des femmes, des mineurs et des personnes dont les capacités de travail sont diminuées. Prière d'indiquer le nombre d'inspections réalisées pendant la période concernée, le nombre de violations des dispositions antidiscriminatoires verbalisées et les mesures prises.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission note qu'à sa 275e session (juin 1999) le Conseil d'administration a approuvé le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la Hongrie de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et de la présente convention, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFWC). Le Conseil d'administration avait décidé qu'il ne disposait pas de suffisamment d'informations pour se prononcer sur le bien-fondé des allégations formulées par la NFWC, notamment sur le point de savoir si la promulgation par le gouvernement d'une législation portant diminution des crédits budgétaires affectés aux dépenses de personnel et de sécurité sociale des établissements d'enseignement supérieur avait entraîné le licenciement d'un nombre disproportionnellement élevé d'enseignantes et de chercheuses. Il avait demandé au gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur les questions soulevées dans la réclamation afin de permettre à la commission d'experts de poursuivre l'examen de cette affaire.

2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet. Il indique que les établissements d'enseignement supérieur sont autonomes et ont le droit de déterminer librement leur politique de l'emploi. Cela s'entend notamment de leur droit de sélectionner leurs chercheurs et directeurs de recherche scientifiques ainsi que de leur droit de décider de leur mode de financement et des ressources allouées à l'établissement. A cet égard, la commission rappelle la déclaration du Conseil d'administration dans son rapport selon laquelle "aux termes de la convention no 111, le gouvernement est tenu de veiller à ce qu'il ne se produise aucune discrimination entre les hommes et les femmes dans l'emploi" (GB.275/7/3, paragr. 42) (275e session, juin 1999). La commission demande donc au gouvernement de lui faire savoir si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir que les établissements d'enseignement exercent leur droit d'autodétermination dans le respect du principe de non-discrimination.

3. Eu égard à l'incidence des restrictions budgétaires sur l'emploi des fonctionnaires engagés dans des établissements d'enseignement supérieur, le gouvernement indique dans son rapport qu'au cours de la période concernée 2 287 enseignants et 4 311 membres du personnel non enseignant ont été licenciés. Sur l'ensemble des licenciés on comptait 3 114 hommes et 3 443 femmes. Le gouvernement indique que 35,6 pour cent des enseignants à plein temps pour l'année universitaire 1994/95 étaient des femmes mais que la majeure partie des licenciés n'étaient pas membres du corps enseignant. La commission rappelle que le Conseil d'administration a également conclu que "le fait d'imposer un âge de départ en retraite différent pour les femmes, en particulier si cette différence est utilisée pour contraindre les femmes à partir en retraite plus tôt que l'âge légalement fixé pour la profession, constituerait, si une telle pratique était avérée, une conduite discriminatoire ayant un impact négatif sur l'accès des femmes à l'emploi et les privant de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession" (GB.275/7/3, paragr. 43) (275e session, juin 1999). La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer le nombre d'enseignantes licenciées pendant la période concernée ainsi que le nombre de femmes licenciées n'appartenant pas au corps enseignant.

4. Le Conseil d'administration demandait par ailleurs au gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir aux fonctionnaires licenciés des voies de recours devant les tribunaux sur l'état d'avancement des procédures judiciaires engagées et sur leurs résultats. Le gouvernement a indiqué que les employés licenciés peuvent introduire des recours mais qu'il ne possède aucun détail à leur sujet. La commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport.

5. Le gouvernement indique que le Commissaire parlementaire aux droits des citoyens (ombudsman) a examiné le cas de certains employés d'établissements d'enseignement supérieur licenciés et, dans son rapport de 1997-98, il a demandé au Parlement de diligenter une enquête. Le gouvernement indique que les résultats de cette enquête seront communiqués ultérieurement. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur l'état d'avancement de l'enquête parlementaire ainsi que le texte de ses conclusions dès qu'elles seront disponibles.

6. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points, en particulier sur les efforts déployés pour améliorer la situation de la communauté rom, dont la situation sur le marché du travail a fait l'objet de commentaires antérieurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le Conseil d'administration, à sa 270e session (novembre 1997), a déclaré recevable une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFCW) alléguant l'inexécution de la convention par la Hongrie. Conformément à sa pratique habituelle, la commission suspend ses commentaires sur l'application de la convention en attendant l'adoption par le Conseil d'administration des conclusions et recommandations du comité tripartite, constitué pour examiner la réclamation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires. Elle prend note avec intérêt de l'abrogation des différents décrets concernant la formation professionnelle élargie, qui avaient fait l'objet précédemment de demandes d'information, et note que le décret no 3/1989, actuellement en vigueur dans ce domaine, ne contient pas de disposition visant à l'enseignement de sujets politiques ou l'organisation de séminaires de caractère politique.

2. Concernant l'article 5, paragraphe 4, du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de donner des précisions sur la mise en application de cette disposition (élaboration de la réglementation prévue et critères retenus pour déterminer les personnes devant avoir une préférence dans l'emploi) et les mesures prises pour garantir que cela ne puisse donner lieu à des pratiques discriminatoires. La commission note que les travailleurs concernés peuvent être les jeunes et des travailleurs dont la capacité de travail a diminué. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer plus précisément tous les travailleurs pouvant être concernés par cette disposition, et si des textes réglementaires ont été adoptés à cet égard, ainsi que la manière dont il est garanti que la préférence accordée ne constitue pas une discrimination. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que les mesures spéciales de protection destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes peuvent ne pas être considérées comme des discriminations aux termes de l'article 5 de la convention, si elles sont justifiées par un but de protection et d'assistance, mais elles devraient être définies après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

3. S'agissant de l'emploi des femmes et, en particulier, de l'article 75 du Code du travail qui interdit aux femmes l'emploi à des travaux susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur leur constitution ou leur développement physique, la commission prend note de la liste des travaux interdits aux femmes en vertu de l'arrêté no 6/1982 du ministère de la Santé. Elle relève que cette liste est longue et détaillée et comprend, entre autres, le pilotage d'avions, la conduite de véhicules de transport, des camions de plus de 3 tonnes, des tracteurs et autres grosses machines agricoles. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les femmes ont la possibilité de travailler dans des industries ou des secteurs inclus dans cette liste mais dans des postes de travail où elles ne seraient pas exposées directement aux substances interdites ou affectées à des travaux dangereux. En outre, cette liste étant particulièrement protectrice, la commission considère qu'il conviendrait qu'elle fasse l'objet d'un réexamen en vue de l'adapter à l'évolution de l'emploi des femmes et ne puisse donner lieu à des discriminations envers les travailleuses. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise dans ce sens.

4. Faisant suite à son précédent commentaire sur l'article 2 de la loi (no IV) de 1991 sur la promotion de l'emploi, telle qu'amendée, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement quant aux mesures envisagées pour permettre à des catégories de personnes ayant des problèmes d'emploi, notamment les tsiganes, de s'insérer ou se réinsérer dans la vie active par une formation professionnelle adaptée. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures effectivement mises en oeuvre et des statistiques à cet égard permettant d'évaluer les résultats de cette politique. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions concrètes prises pour garantir que l'Organisation du marché du travail, mentionnée à l'article 3 de la loi no IV susmentionnée et dirigée par le ministère du Travail, s'oblige à n'exercer aucune discrimination dans ses activités, en particulier dans la rédaction des offres d'emploi.

5. La commission a pris bonne note des informations relatives aux réglementations en rapport avec l'application de l'article 70/A, paragraphe 3, de la Constitution. Elle prie le gouvernement de continuer à lui transmettre toute information législative de cet ordre.

6. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure prise pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, conformément à l'article 2 de la convention quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les termes et les conditions d'emploi, et plus spécifiquement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;

ii) par la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, en particulier en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé et les matières non régies par les conventions collectives.

Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des statistiques détaillées sur la situation de l'emploi, en particulier des statistiques sur les femmes et les minorités ethniques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, en particulier la réponse à la précédente demande directe de la commission concernant les préférences accordées dans l'emploi en vertu de l'article 5(4) du Code du travail. Le gouvernement explique que ces mesures spéciales sont destinées à garantir une protection, essentiellement aux femmes, aux mineurs ou autres personnes atteintes d'un handicap. La commission note également, à la lecture du commentaire de l'Association hongroise des employeurs, que celle-ci recommande à ses membres de prévoir des cas de traitement préférentiel au sens de ces dispositions lorsqu'ils négocieront des conventions collectives, notamment en ce qui concerne les dispositions de protection pour le travail considéré comme dangereux ou difficile pour des employés de sexe féminin et des mineurs. S'appuyant sur l'information fournie par le gouvernement sur les critères utilisés et l'application pratique de cette disposition, la commission observe que celle-ci est en accord avec l'article 5 2) de la convention dans la mesure où elle comprend des mesures non discriminatoires visant à répondre aux besoins particuliers des personnes ayant besoin, d'une façon générale, d'une protection ou d'une assistance spéciale.

2. Ainsi qu'elle l'a souligné dans son observation, la commission se félicite des diverses mesures prises en vue d'améliorer la situation des Tsiganes sur le marché de l'emploi (établissement d'une liste d'experts tsiganes susceptibles de jouer le rôle de consultants en matière d'emploi pour cette minorité, création de connexions entre les comités de minorités ethniques et nationales sur des questions relatives à l'emploi, publication de documents d'étude et de sensibilisation, élaboration de cours de rattrapage en formation professionnelle, participation de représentants tsiganes dans les centres de main-d'oeuvre, recrutement par les gouvernements locaux d'assistants tsiganes en matière d'emploi, participation de familles tsiganes au programme "caisse sociale agricole", constituée pour encourager le travail indépendant en milieu rural).

3. S'agissant plus particulièrement de l'accès à l'emploi et à certaines professions, il ressort du rapport que le gouvernement a lancé un programme de gestion de crise visant à assurer l'égalité des chances aux Tsiganes dans l'exercice des droits propres à tout citoyen, à éliminer sur le marché de l'emploi les pratiques inspirées de préjugés et, au besoin, à mener une action positive. Le rapport du ministère du Travail 1994 sur la gestion de la crise en faveur des Tsiganes sans emploi, annexé au rapport du gouvernement, décrit les mesures prises pour améliorer la situation difficile de ce groupe sur le marché de l'emploi: mise au point d'un système d'enregistrement des Tsiganes sans emploi, réalisation d'une enquête pour évaluer les programmes nationaux de formation qui leur sont destinés et qui tiennent compte de leur faible niveau d'instruction, activités de formation au service public, création de la "caisse sociale agricole" susmentionnée pour encourager la formation de groupements familiaux capables de subvenir de manière autonome à leurs besoins, création d'un centre national pour l'esprit d'entreprise tsigane, amélioration des liens entre l'Organisation du marché de l'emploi et les communautés tsiganes. Le rapport contient aussi une analyse des résultats obtenus à ce jour par le biais de ces programmes, fondée sur le forum professionnel organisé pour examiner, à l'échelle du comté, l'application de ces programmes pendant l'année 1993. Ces résultats ont montré, entre autres, la nécessité pour l'Organisation du marché de l'emploi de mieux utiliser les données disponibles, la nécessité de disposer de meilleures données en tenant un registre des chômeurs, et que le travail dans le secteur public semble être l'instrument le plus efficace pour améliorer l'accès des Tsiganes à l'emploi (60-70 pour cent des Tsiganes officiellement au chômage ont trouvé du travail dans le secteur public, généralement pour le compte de municipalités).

4. La commission note avec intérêt que nombre des mesures énumérées ci-dessus ont été possibles dans le climat positif qui a suivi l'entrée en vigueur de la loi sur les droits des minorités ethniques et nationales (no LXXVII) du 7 juillet 1993, qui reconnaît, entre autres, les droits individuels et collectifs des minorités (dont 13 sont énumérés à l'article 42), leur autonomie culturelle et éducative et leur représentation par l'intermédiaire d'administrations autonomes et d'ombudsman, ainsi que leur droit à utiliser et recevoir un enseignement dans leur langue maternelle. Cette loi met l'accent sur les moyens financiers nécessaires à son application: les capitaux proviennent en partie des crédits budgétaires, conformément à la loi sur les finances, et du Fonds pour les minorités nationales et ethniques (créé en application de l'article 55(3)). La loi dispose également que dans les agglomérations où vivent aussi des personnes appartenant à une minorité, lorsqu'il est procédé à des nominations pour des emplois locaux dans le service public, il convient d'engager de préférence une personne qui, en plus de posséder les qualifications professionnelles requises, a une bonne maîtrise de la langue minoritaire en question (art. 54).

5. S'agissant de l'accès à l'éducation et à la formation, la commission prend note également des informations sur la loi relative à l'enseignement public (no LXXIX) de 1993, que le gouvernement a fournies dans son rapport concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (document des Nations Unies CERD/C/263/Add.6 du 3 mai 1995). Cette loi vise à garantir le droit à l'éducation fondé sur l'égalité des chances et le droit des minorités nationales et ethniques à un enseignement dans leur langue maternelle. Il ressort de ce rapport qu'une école secondaire tsigane a été ouverte, qu'une journée de la culture Rom a été organisée deux fois et qu'un festival du cinéma tsigane a eu lieu plusieurs fois à Budapest dans le cadre de la campagne de sensibilisation du public à cette minorité.

6. La commission serait heureuse de recevoir un complément d'information sur les mesures et programmes concrets en faveur des groupes d'acendances nationales diverses, notamment en faveur des Tsiganes, et sur les résultats obtenus dans les domaines couverts par l'article 1 3) de la convention. La commission s'intéresse en particulier aux mesures prises contre la discrimination en matière d'accès à l'emploi et sur le plan des conditions d'emploi, compte tenu des résultats de l'étude entreprise en 1994 dans le cadre du projet OIT/Japon sur les politiques de l'emploi pendant la période de transition en Hongrie (en ce qui concerne la situation du marché de l'emploi de la minorité tsigane, voir copie jointe au rapport du gouvernement), qui a permis de documenter la discrimination à l'égard des Tsiganes et de constater un écart de 20 pour cent dans le salaire horaire entre les groupes tsiganes et les autres.

7. En ce qui concerne l'article 75 du Code du travail et son ordonnance d'application no 6/1982 du ministère de la Santé (qui contient une très large interdiction concernant le travail des femmes dans des professions susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables à leur constitution ou à leur développement physique), la commission note avec intérêt, à la lecture du rapport, que cette ordonnance doit faire l'objet d'un projet de révision. Selon le gouvernement, ce projet lèvera les nombreux interdits qui ne sont justifiés ni par les caractéristiques biologiques de la femme ni par des états physiologiques liés à son rôle reproductif, et une copie du texte adopté sera transmise à la commission, qui l'attend avec intérêt.

8. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport national sur la situation des femmes hongroises, établi pour la Quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, organisée à Beijing en septembre 1995. Elles font apparaître que le niveau d'éducation générale des femmes atteint et, chez les jeunes, dépasse même celui des hommes, et qu'il y a une nette ségrégation sexuelle dans le choix des écoles et des matières d'études (les filles représentent 66 pour cent des élèves des écoles secondaires, et elles sont majoritaires dans les filières de la santé et du commerce; les garçons représentent 66 pour cent des étudiants des écoles d'apprentissage, et ils sont majoritaires dans les filières débouchant sur l'industrie lourde et la construction). Elle note également que, même si, pour l'année scolaire 1993-94, 52 pour cent des élèves des universités et des établissements d'enseignement supérieur étaient des femmes et qu'en 1994 ces dernières représentaient 50 pour cent de la population active employée à plein temps, cela n'induit pas nécessairement une représentation égale aux postes à responsabilité élevée (76 pour cent des travailleurs dans le domaine des soins de santé et de l'action sociale sont des femmes, et 66 pour cent dans le commerce, et il y a moins de femmes que d'hommes qui exercent des fonctions de gérant et de directeur). En conséquence, la commission demande au gouvernement de l'informer des mesures concrètes à l'examen ou qui sont prises actuellement pour surmonter la discrimination horizontale et verticale à l'égard des femmes dans l'emploi.

9. Notant, à la lecture du rapport de Beijing, qu'aucun organisme gouvernemental n'a été créé pour s'occuper de la politique en faveur des femmes, qu'il s'agisse, d'une manière générale ou dans des cas particuliers, de leur accès à la formation et à l'emploi, ou des conditions d'emploi, mais que des syndicats et des coopératives ont constitué des comités des femmes au sein des établissements, chargés de traiter des problèmes rencontrés par les femmes au travail, la commission demande au gouvernement d'indiquer comment il s'efforce d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs pour promouvoir la politique nationale de l'égalité des hommes et des femmes dans l'emploi, conformément à l'article 3 a) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé des informations sur l'application de l'article 2 de la loi sur la promotion de l'emploi (no IV) de 1991, dans sa teneur modifiée, qui interdit la discrimination dans la promotion de l'emploi tout en reconnaissant des "droits supplémentaires" aux personnes défavorisées sur le marché de l'emploi. La commission avait aussi demandé des informations générales sur la mise en oeuvre de la politique nationale dirigée contre la discrimination sur le plan a) de l'accès à la formation professionnelle, b) de l'accès à l'emploi et à certaines professions et c) des conditions d'emploi, ainsi que des statistiques détaillées, notamment sur les minorités ethniques. La commission note avec intérêt, à travers le rapport du gouvernement, les nombreuses mesures en cours destinées à permettre aux personnes rencontrant des problèmes d'emploi, notamment les Tsiganes, qui constituent le groupe le plus important de chômeurs à faible niveau de qualification, d'avoir accès à l'emploi et à certaines professions, ainsi qu'à l'éducation et à la formation, ces mesures faisant l'objet d'un examen plus approfondi dans la demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

A la suite de son observation, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les points suivants.

1. La commission se réfère à l'article 5 4) du nouveau Code de travail, loi XXII de 1992, qui contient une réglementation stipulant que, dans des conditions identiques, la préférence doit être accordée à une catégorie spécifique de salariés. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l'élaboration d'une telle réglementation et sur les critères qui ont été retenus pour déterminer les personnes devant être désignées pour avoir la préférence, son objet et les mesures prises pour garantir que la préférence ne constitue pas une discrimination aux termes de la convention. A cet égard, la commission tient à appeler l'attention du gouvernement sur l'article 5, paragraphe 2, de la convention qui prévoit que des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs devront être consultées sur toutes mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l'égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d'une façon générale, reconnue nécessaire.

2. Au sujet de l'article 75 du nouveau Code de travail, qui interdit aux femmes de se livrer à des travaux pouvant avoir des conséquences préjudiciables pour leur constitution ou leur développement physique, la commission prie le gouvernement d'indiquer les emplois parmi toutes les occupations et professions, dont l'accès a été interdit aux femmes, aux termes du règlement pris en application de cet article, et les motifs sur lesquels a été fondée cette désignation.

3. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le ministère du Travail, avec le consentement de la Commission du marché de l'emploi, s'efforce de promouvoir l'emploi et la formation pour les travailleurs désavantagés, conformément à l'article 2 de la loi sur la promotion de l'emploi et la fourniture d'emplois aux chômeurs et que les organisations encourageant la formation ou l'emploi des tsiganes ont aussi la possibilité de s'associer à ces initiatives. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les programmes en cours d'exécution au titre de cet article, en précisant les groupes de personnes qui en bénéficient et les mesures prises par le gouvernement pour inclure les groupes minoritaires, tels que les tsiganes, parmi les bénéficiaires de ces programmes d'emploi et de formation, afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement sous tous les aspects énoncés dans la convention.

4. Au sujet de l'article 70/A de la Constitution qui stipule que la République de Hongrie doit promouvoir "l'instauration de la légalité par des réglementations prohibant l'inégalité de chances", la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l'adoption de tels règlements et de lui en envoyer des exemplaires.

5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s'assurer que les qualifications professionnelles ne sont pas soumises à des conditions pouvant constituer une discrimination fondée sur l'opinion politique, aux termes des dispositions de la convention. A cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si l'article 4 du décret no 10/1983 sur la formation complémentaire des travailleurs manuels, l'article 2 du décret no 11/1983 sur la formation complémentaire des travailleurs qualifiés et les articles 2 et 3 du décret no 12/1983 qui prévoient des cours d'instruction politique ont été abrogés et, dans l'affirmative, s'ils ont été remplacés par de nouvelles dispositions.

6. La commission réitère sa demande d'informations plus détaillées sur les programmes visant à favoriser l'égalité de chances et de traitement pour les tsiganes du point de vue de l'accès à l'emploi et à différentes professions, de l'accès à la formation, des conditions d'emploi et de sécurité de l'emploi.

7. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes et politiques actuellement mis en oeuvre pour promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes du point de vue de l'accès à l'emploi et à différentes professions, de l'accès à la formation et au recyclage, des conditions de travail et de sécurité de l'emploi.

8. Dans ses précédentes observations, la commission a noté que les données statistiques fournies n'avaient pas été réparties en fonction du sexe, du groupe ethnique ou de la catégorie d'emploi. Notant qu'aucune statistique sur le travail n'a encore été fournie cette année avec le rapport du gouvernement, la commission prie ce dernier de fournir avec son prochain rapport des statistiques détaillées sur la situation de l'emploi, et en particulier des statistiques sur les femmes et les minorités ethniques.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note avec intérêt l'adoption du nouveau Code du travail (loi XXII de 1992) qui non seulement réaffirme l'interdiction de toute discrimination pour les motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, mais dispose également à l'article 5 3) que les employeurs doivent assurer à leurs travailleurs la possibilité d'être promus à un poste supérieur, uniquement sur la base du temps passé au travail, des compétences professionnelles, de l'expérience et du rendement, sans aucune discrimination. La commission prend note également avec intérêt de l'article 2 de la loi IV de 1991 sur la promotion de l'emploi et la prise en charge des chômeurs qui prévoit que, dans la promotion de l'emploi et le soutien aux personnes sans emploi, une égalité de chances devrait être assurée pour chaque travailleur sans tenir compte du sexe, de l'âge, de la race, de l'origine sociale, de l'ascendance nationale, de la religion, de l'opinion politique ou de l'appartenance à une organisation de travailleurs.

2. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

A la suite de son observation, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants:

1. En ce qui concerne l'article 70/A de la Constitution, qui prévoit que la République de Hongrie doit veiller à "assurer la légalité au moyen de règlements interdisant l'inégalité de chances", la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans ses rapports futurs, des informations sur l'adoption de tout règlement pertinent dans ce domaine et d'adresser des exemplaires des textes.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 5.1 e) du décret no 3/1982, la participation de la Ligue des jeunes communistes, de l'Union des pionniers de Hongrie, du Front patriotique et des représentants des syndicats à la formation professionnelle avait pour principal objet de procéder à des évaluations sur les choix de carrière, et elle a demandé des informations complémentaires sur le rôle joué par ces organisations en la matière.

La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que le Front populaire patriotique a cessé d'exister, et que les autres organisations ne semblent pas avoir vraiment un rôle effectif dans ce domaine. Elle note aussi que le règlement relatif à l'orientation professionnelle relève désormais de la compétence du ministère de l'Education et de la Culture, et non plus de celle du ministère du Travail, et que les contacts des experts avec les employeurs et les administrations du travail dans le domaine de l'orientation professionnelle se font plus rares.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les changements qui interviennent dans l'organisation de l'orientation professionnelle et d'indiquer les mesures prises ou envisagées, dans le cadre des changements sociaux et économiques actuels, pour assurer le respect de l'égalité de chances et de traitement pour tous les motifs énoncés à l'article 1 de la convention dans les activités d'orientation professionnelle, comme le prévoit l'article 3 de la convention.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée au paragraphe 4 du décret no 10/1983 sur la formation élargie pour les travailleurs manuels, au paragraphe 2 du décret no 11/1983 sur la formation élargie pour les travailleurs qualifiés, et aux paragraphes 2 et 3 du décret no 12/1983, qui prévoient d'inclure dans les programmes de formation des cours d'instruction politique, notamment sur le marxisme-léninisme.

La commission note, selon la réponse du gouvernement, que la disposition amendée du Code du travail, qui interdit toute discrimination, s'applique aussi à l'accès à la formation. A la lumière des changements intervenus récemment dans les domaines constitutionnel et législatif, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour abroger les dispositions ci-dessus et de veiller à ce que l'obtention de qualifications professionnelles ne soit pas soumise à des conditions qui pourraient constituer une discrimination fondée sur l'opinion politique, conformément aux dispositions de la convention.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les données statistiques fournies n'étaient pas ventilées en fonction du sexe, de l'origine ethnique ou de la catégorie d'emploi. Elle note qu'aucune statistique ne figurait dans le dernier rapport du gouvernement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans ses rapports futurs, des statistiques plus détaillées sur la situation de l'emploi, notamment en ce qui concerne les femmes et les minorités ethniques.

5. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur les programmes en faveur des gitans, et elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour ce qui a trait à l'accès à l'emploi et aux professions, à l'accès à la formation et aux conditions d'emploi.

6. La commission réitère sa demande antérieure relative aux informations sur les politiques et programmes actuellement en cours pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans aucune discrimination fondée sur l'un des motifs mentionnés à l'article 1 de la convention, et en particulier sur les programmes visant à promouvoir une égalité de chances effective entre les hommes et les femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention sur l'absence de toute protection constitutionnelle et législative contre la possibilité d'exercer une discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur l'opinion politique, motif figurant parmi ceux qui sont énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

La commission note avec satisfaction que l'article 70/A de la Constitution, tel que révisé en octobre 1989, garantit les droits de l'homme et les droits civils à toute personne se trouvant sur le territoire, sans distinction d'aucune sorte telle que la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance et autres états. Elle note que l'article 70/A prévoit aussi une sanction pour toute discrimination préjudiciable exercée pour l'un des motifs mentionnés ci-dessus, ainsi que l'adoption d'un règlement pour interdire l'inégalité de traitement.

La commission note aussi avec satisfaction que, par la loi no XLI du 24 novembre 1989, l'article 18 du Code du travail a été amendé pour étendre l'interdiction de toute discrimination, notamment à celle fondée sur l'opinion politique, en prévoyant que, lors de l'établissement de la relation d'emploi et de la détermination des droits et obligations qui en résultent, les travailleurs ne feront pas l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, la nationalité, la race, l'origine sociale, la religion, l'opinion politique et leur appartenance à des organisations qui les représentent.

La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les dispositions interdisant la discrimination dans la Constitution nationale (art. 61) et dans le Code du travail (art. 18, paragr. 3) ne mentionnent pas "l'opinion politique" parmi les divers motifs énumérés par ces dispositions. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les travaux de révision de la Constitution avaient commencé, et incluant la question de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'opinion politique.

Se référant au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission rappelle que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission espère que les nouveaux textes qui seront adoptés comprendront l'ensemble de ces critères, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale.

2. Dans sa demande précédente, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 7 du décret no 3/1982 sur l'orientation professionnelle la Ligue des jeunes communistes, l'Union des pionniers de Hongrie, le Front populaire patriotique et les représentants locaux des syndicats doivent être associés aux travaux relatifs à l'orientation professionnelle, et elle a prié le gouvernement d'indiquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique, en précisant le rôle joué par ces organisations.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les organisations précitées n'ont pas de fonction de maintien de bureaux d'orientation professionnelle; les experts en matière d'orientation professionnelle sont liés aux groupes de travail des parents d'élèves par l'intermédiaire du Front patriotique, et les trois autres organisations contribuent à l'orientation professionnelle par différents programmes d'information et de visites. La commission relève qu'en vertu de l'article 5 e) du décret no 3/1982 l'orientation professionnelle à laquelle participent les organisations précitées a pour objectif, notamment, d'établir des évaluations en relation avec le choix d'une carrière ou avec des intentions de choix de carrière et de faire usage de ces résultats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle du Front patriotique et des autres organisations mentionnées ci-dessus dans ces évaluations, ainsi que sur les éléments pris en considération à cet égard.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 4 du décret no 10/1983 sur la formation complémentaire des travailleurs manuels, à l'article 2 du décret no 11/1983 sur la formation complémentaire des ouvriers qualifiés, et aux articles 2 et 3 du décret no 12/1983, prévoyant l'inclusion dans les programmes de formation de cours d'instruction politique, notamment en matière de marxisme-léninisme.

Selon le rapport du gouvernement, un projet de décret concernant la formation pour les ouvriers qualifiés, le personnel de santé et de secrétariat, qui était en voie de préparation, abrogerait les décrets nos 11/1983 et 12/1983. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ce décret dès son adoption et d'indiquer les modifications ou autres mesures adoptées pour éviter que les dispositions du décret no 10/1983 ne puissent assujettir l'obtention de qualifications professionnelles à des conditions ayant trait aux connaissances politiques ou idéologiques, sauf dans les cas spéciaux visés par l'article 1, paragraphe 2, de la convention (conditions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi particulier).

4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique nationale actuelle visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

5. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que depuis un certain nombre d'années les rapports du gouvernement n'avaient pas fourni d'informations sur les mesures adoptées dans le cadre d'une politique nationale pour promouvoir de manière effective l'égalité de chances et de traitement dans les domaines visés par la convention, notamment en ce qui concerne l'accès à la formation, l'accès aux emplois et aux différentes professions et les conditions d'emploi; elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les divers points signalés dans le formulaire de rapport.

La commission note les statistiques en matière d'emploi auxquelles se réfère le gouvernement et qu'il a communiquées avec son rapport sur la convention no 122; celles-ci ne semblent cependant pas ventilées par catégories (telles que femmes, groupes ethniques) et par catégories d'emploi dans les divers secteurs d'emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en la matière, ainsi que des informations supplémentaires sur les points mentionnés dans sa précédente demande directe.

6. La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (document CERD/C/172/Add.7 de 1988) au sujet des programmes adoptés en faveur des Tziganes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées en matière d'emploi et de profession à l'égard de ce groupe de la population.

7. La commission a également noté les informations communiquées par le gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (document CEDAW/C/13/Add.1 de 1986) selon lesquelles les femmes habitant en milieu urbain ou rural bénéficient de mesures politiques, juridiques, sociales, économiques, financières, sanitaires et culturelles assurant leur égalité avec les hommes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces mesures.

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