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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le gouvernement indique dans les rapports qu’il a fait parvenir sur l’application de plusieurs conventions maritimes que le Groupe tripartite des normes internationales étudiait actuellement la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes, la commission a estimé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire, ci-après.

Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 4 de la convention. Droit au rapatriement sans frais pour l’intéressé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le rapatriement des gens de mer en cas de naufrage. Elle note que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi no 16.387 du 27 juin 1993 et à l’article 13 du décret no 426/994 du 20 septembre 1994 sur les navires marchands et le droit de battre pavillon uruguayen, mais elle observe que si en vertu de ces articles les navires marchands battant pavillon uruguayen sont tenus de transporter gratuitement les marins naufragés, ces mêmes articles ne garantissent pas le droit du marin à être rapatrié sans frais en cas de naufrage. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour faire porter effet à l’article 4 de la convention.

Convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Articles 3 à 5 de la convention. Certificat médical obligatoire. La commission avait noté précédemment que le gouvernement n’avait pas encore adopté certaines dispositions réglementaires tendant à instaurer un carnet de santé spécifique pour les gens de mer, dispositions qui seraient propres à faire porter effet à la convention sur ce plan, et elle l’avait donc prié de donner des informations sur tout progrès à cet égard. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la disposition maritime no 162/016 du 15 avril 2016 instaurant un certificat de santé maritime, mesure qui répond à ses précédentes demandes concernant la délivrance de certificats médicaux aux gens de mer.

Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970

Articles 3 et 4 de la convention. Législation faisant porter effet à la convention. La commission avait appelé l’attention du gouvernement sur l’inexistence de lois assurant l’application des prescriptions techniques concernant le logement des équipages telles qu’elles sont énoncées dans les Parties II et III de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et dans la Partie I de la présente convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la circulaire DIRME no 014/16 du 29 septembre 2016, en vertu de laquelle les navires et autres plates-formes maritimes doivent satisfaire aux prescriptions techniques en la matière établies par l’OIT, prescriptions dont le respect est contrôlé par voie d’inspections ordonnées par la Commission technique de la Direction des affaires maritimes et de la marine marchande (DIRME COTEC).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 3, 4 et 5 de la convention. Certificat médical obligatoire et durée de sa validité. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions réglementaires concernant un carnet de santé spécifique pour les gens de mer n’ont pas encore été adoptées. Elle note que, en vertu de la disposition maritime no 38 du 14 mars 1988, le livret d’embarquement des gens de mer doit comporter une mention indiquant la durée de validité du carnet de santé. La commission croit donc comprendre que les gens de mer disposent uniquement du carnet de santé de base prévu par le décret 651/990 du 18 décembre 1990. La commission rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention, le certificat médical pour les gens de mer doit notamment attester: a) que l’ouïe et la vue du titulaire et, s’il s’agit d’une personne devant être employée au service du pont (exception faite de certains personnels spécialisés dont l’aptitude au travail qu’ils auront à exécuter n’est pas susceptible d’être diminuée par le daltonisme), sa perception des couleurs sont satisfaisantes; b) que le titulaire n’est atteint d’aucune affection de nature à être aggravée par le service en mer, ou qui le rend impropre à ce service, ou qui comporterait des risques pour la santé d’autres personnes à bord. Par ailleurs, la validité du certificat médical ne peut dépasser deux années à compter de la date de sa délivrance, cette validité étant de six années pour le certificat relatif à la perception des couleurs. Rappelant que les prescriptions de la convention sont reprises dans la règle 1.2 et la norme A1.2 de la convention du travail maritime (MLC), 2006, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur les examens médicaux que doivent passer les gens de mer pour obtenir le carnet de santé requis pour l’embarquement, et de spécifier la durée de validité de ce carnet pour les marins. Le gouvernement est également prié de fournir un exemplaire d’un carnet de santé et de tenir le Bureau informé des progrès qui seraient accomplis en vue de l’adoption d’un carnet de santé spécifique pour les gens de mer.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique et notamment sur le nombre de carnets de santé délivrés par an à des gens de mer, ainsi que, le cas échéant, le nombre d’infractions aux dispositions pertinentes relevées par les services d’inspection et les mesures prises pour y remédier. Le gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière les autorités nationales compétentes assurent le contrôle effectif de la réalité et de la qualité de l’examen médical des marins étrangers non résidents engagés à bord de navires battant pavillon uruguayen, notamment lorsque l’examen est effectué dans le pays de résidence ou de domicile du marin.

Enfin, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui révise la convention no 73 ainsi que 67 autres instruments internationaux applicables aux gens de mer, fixe un cadre normatif d’ensemble et à jour pour la réglementation des conditions de vie et de travail des gens de mer – en ce qui concerne notamment les certificats médicaux
– et favorise l’instauration de conditions de concurrence loyale entre armateurs. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations concernant le stade d’avancement du projet de texte d’application du décret no 651/90, relatif à la préparation par l’autorité maritime nationale de carnets de santé destinés aux gens de mer, et d’en fournir un spécimen. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, jusqu’à présent, aucun instrument d’application n’a été adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Article 5. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la période normale de validité du carnet de santé est de deux ans, celle-ci pouvant cependant varier selon le type d’activité et le type de risque. Elle demande au gouvernement d’indiquer la période de validité des carnets de santé délivrés aux gens de mer, ainsi que les dispositions spécifiques de la législation et de la réglementation nationales qui prévoient une telle durée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à sa demande directe antérieure, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le carnet de santé de base continue à être unique et obligatoire dans tout le territoire national et contient les examens prévus dans le certificat médical de base ainsi que les examens spécifiques à l'activité du travail dont il s'agit, conformément aux dispositions adoptées par le ministère de la Santé publique. En ce qui concerne la consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer (article 4, paragraphe 1, de la convention), le gouvernement déclare que la Préfecture navale nationale est en train d'élaborer un carnet de santé pour les gens de mer, et que les consultations pertinentes sur les examens spécifiques à prévoir pour cette branche d'activité ont eu lieu avec les organisations. Le gouvernement ajoute qu'étant donné la difficulté du sujet et les consultations des secteurs professionnels intéressés le projet n'a pas encore été achevé. En outre, le gouvernement déclare que le dépistage du VIH n'a pas été inclus dans les examens nécessaires en vue de l'obtention du carnet de santé, à la lumière des recommandations de l'Organisation panaméricaine de la santé, de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que de la recommandation de la 3e Conférence ibéro-américaine des ministres de la Santé.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'achèvement de l'étude par la Préfecture navale nationale et sur les dispositions adoptées en vertu du décret no 651/90 en ce qui concerne les gens de mer, et de communiquer au Bureau un spécimen de carnet de santé pour les gens de mer lorsqu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note du décret no 651/990 du 18 décembre 1990 instaurant le carnet de santé de base, ainsi que des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles sa législation concernant les gens de mer, en ce qui concerne les examens et leur périodicité, est actuellement examinée par le ministère de la Santé publique et par la Préfecture navale nationale. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport dans quelle mesure la législation assurant l'application de la convention a été modifiée avec l'entrée en vigueur du décret susmentionné. Elle veut croire que le gouvernement fournira également des informations sur toute consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer à ce sujet, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention.

A cet égard, la commission prend note également du fait que le gouvernement déclare avoir approuvé l'examen de dépistage du VIH. La commission souhaite, d'une manière générale et à titre d'information, attirer l'attention du gouvernement sur la déclaration consensuelle de la Réunion consultative sur le SIDA et les gens de mer, convoquée par l'Organisation mondiale de la santé et l'OIT en octobre 1989, aux termes de laquelle, notamment, l'infection par le VIH n'implique pas en soi une limitation de l'aptitude à travailler. La même déclaration consensuelle faisait sienne la déclaration adoptée par la Réunion consultative sur le SIDA et le lieu de travail en juin 1988, organisée également par l'OMS et l'OIT - aux termes de laquelle, notamment, la confidentialité des examens de dépistage du VIH doit être garantie. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des précisions sur la nature de l'examen de dépistage du VIH et de toute mention à cet égard dans le certificat et précise si les organisations concernées d'armateurs et de gens de mer ont été consultées également sur cet aspect de l'examen médical. Enfin, le gouvernement est prié de communiquer, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention, avec les déclarations citées, un spécimen de certificat médical délivré en application du nouveau décret.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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