National Legislation on Labour and Social Rights
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Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 / Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949
Informations écrites communiquées par le gouvernement
S’agissant de l’article 1 de la convention no 26 relatif au champ d’application des taux minima de salaires, nous prenons note de l’observation de la commission d’experts concernant l’article 4 de la nouvelle loi de 2019 sur le salaire minimum national quant à l’exclusion de certaines catégories de travailleurs et souhaitons affirmer que la réduction de la taille minimale d’un établissement auquel s’applique le salaire minimum national, soit de 50 à 25 personnes, était une décision adoptée par la Commission tripartite sur le salaire minimum national, après examen approfondi de nos situations et pratiques nationales. On peut également noter que les établissements qui emploient moins de 25 personnes sont généralement dans l’économie informelle et qu’il est à espérer qu’avec l’accent mis récemment et progressivement sur l’économie informelle, en particulier du point de vue de la protection sociale, la question de l’étendue de la couverture pourra être revue à l’occasion du prochain examen de la loi sur le salaire minimum national.
En ce qui concerne l’article 4, paragraphe 1, de la convention no 26, relatif au système de contrôle et de sanctions, et s’agissant des observations du Congrès du travail du Nigéria (NLC) selon lesquelles des autorités au niveau des États étaient défaillantes, nous déclarons que, en vertu des dispositions de l’article 34 concernant les pouvoirs législatifs dans la Constitution du Nigéria, il incombe au gouvernement fédéral de prescrire le salaire minimum national pour la fédération, et toutes ses composantes, conformément à la liste législative exclusive. Par conséquent, les quatre États qui n’ont pas encore commencé à appliquer le versement du salaire minimum national font l’objet d’un suivi commun par les bureaux du travail des États du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi dans les États concernés et par la Commission nationale des salaires, des revenus et des rémunérations afin de veiller à l’application des dispositions. À ce propos, les dispositions des articles 12 et 13 de la loi de 2019 sur le salaire minimum national relatives au suivi, à la conformité et la mise en œuvre prescrivent les mesures qu’un travailleur ou un syndicat doit entreprendre lorsqu’un employeur ne respecte pas la loi, afin de garantir la justice et l’équité sociales. Il convient également de noter que, lors de la fixation du salaire minimum, le nouveau mécanisme permanent de la commission tripartite inclut le représentant du Forum des gouverneurs d’État, qui font ainsi partie du processus qui a donné naissance au nouveau salaire minimum national.
Concernant l’article 2 de la convention no 95 sur la protection du salaire des travailleurs à domicile et des travailleurs domestiques, la pratique du travail à domicile n’est pas très répandue au Nigéria en termes de relations de travail. Les travailleurs à domicile sont généralement des travailleurs indépendants qui exercent principalement dans l’économie informelle et sont engagés pour travailler sur une base contractuelle avec le bénéficiaire de leurs prestations ou de leur travail. Les travailleurs domestiques exercent sur la base de relations de travail au sein de ménages, d’où l’accent mis sur les travailleurs domestique dans le projet de loi révisé sur le travail.
Nous prenons également note des observations de la commission d’experts concernant les articles 6, 12, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, de la convention no 95 et réitérons l’engagement du gouvernement à assurer la libre disposition par les travailleurs de leur salaire en veillant à ce qu’aucune contrainte ne leur soit imposée sur la manière, le lieu ou le moment où ces salaires seront dépensés et à protéger et encourager le paiement du salaire à intervalles réguliers. Les articles 2, 3 et 6 de notre loi sur le travail en vigueur garantissent cette liberté et la non-exploitation du salaire des travailleurs. L’inspection du travail intégrée permet la supervision et l’application de sanctions en cas d’infraction, et les travailleurs ont également le droit de porter plainte contre tout employeur défaillant auprès du ministère fédéral du Travail par l’intermédiaire des bureaux du travail de district, des bureaux du travail de l’État et des bureaux du travail de la région, ainsi qu’auprès du ministre du Travail et de l’Emploi. Afin de renforcer les mesures visant à garantir le paiement régulier du salaire, nous envisageons d’utiliser le mécanisme du Conseil consultatif national du travail, qui réunit les 36 membres de la fédération et le territoire de la capitale fédérale, dans le but de sensibiliser à la nécessité de la protection des salaires. La commission peut être assurée que l’article 35 de la loi sur le travail en vigueur, qui était moribond, a été revu dans le cadre du réexamen tripartite de la loi sur le travail en présence du Bureau régional de l’OIT pour le Nigéria, le Ghana et le Libéria.
S’agissant des dispositions de l’article 14 relatif à la fourniture d’informations sur le salaire avant la prise de fonction et les bulletins de salaire, nous souhaitons préciser que l’article 7 de notre loi sur le travail en vigueur impose à l’employeur de mettre à la disposition de l’employé ou du travailleur un document écrit précisant les éléments de l’emploi, y compris les taux de salaire et la méthode de calcul de ces taux, ainsi que le mode et les périodes de paiement. Des bulletins de paie sont remis aux travailleurs et tenus à disposition sur demande a posteriori afin que les travailleurs connaissent la composition et la nature de leur salaire.
Nous tenons à conclure en affirmant clairement que le Nigéria a, en vertu des dispositions de la loi sur le salaire minimum national, institué la Commission tripartite sur le salaire minimum national en tant que mécanisme légal national de fixation du salaire minimum. Cette commission tripartite se compose de représentants du gouvernement, d’organisations de travailleurs et d’organisations d’employeurs du secteur privé représentées de manière paritaire avec un facteur «plus»: des représentants de l’économie informelle. La protection du salaire est également un élément très préoccupant pour le gouvernement. Cette question s’inscrit dans le mandat du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, des bureaux du travail des 36 États de la fédération et du territoire fédéral de la capitale, ainsi que des bureaux régionaux dans les six zones géopolitiques du pays. Les travailleurs disposent également d’une «voix» dans la législation du travail en vigueur, leur permettant de porter plainte pour toute infraction auprès du Tribunal national du travail et saisir la cour d’appel, le cas échéant.
Discussion par la commission
Représentante gouvernementale – Nous remercions la commission pour cette opportunité de présenter nos commentaires en lien avec l’observation de la commission d’experts, la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949.
Le gouvernement du Nigéria a ratifié la convention no 95 en 1960 et la convention no 26 en 1961. Nous accueillons avec gratitude les observations faites par la commission d’experts sur les méthodes de fixation des salaires minima et la protection des salaires, couvertes respectivement par les conventions nos 26 et 95.
S’agissant de l’article 1 de la convention no 26 relatif au champ d’application du salaire minimum, nous prenons note de l’observation de la commission d’experts concernant l’article 4 de la nouvelle loi de 2019 sur le salaire minimum national quant à l’exclusion de certaines catégories de travailleurs et souhaitons affirmer que la réduction de la taille minimale des établissements auquel s’applique le salaire minimum national, passant désormais de 50 à 25 personnes – étant entendu que, dans la dernière loi sur le salaire minimum, la taille des établissements à exclure était de 50 personnes – était une décision adoptée par la Commission tripartite sur le salaire minimum national, après examen approfondi de nos situations et pratiques nationales. Il faut également noter que les établissements qui emploient moins de 25 personnes sont généralement dans l’économie informelle et que, il est à espérer qu’avec l’accent mis récemment et progressivement sur l’économie informelle, en particulier du point de vue de la protection sociale, la question de l’étendue de la couverture sera peut-être revue à l’occasion du prochain examen de la loi sur le salaire minimum national.
En ce qui concerne l’article 4, paragraphe 1, de la convention no 26, relatif au système de contrôle et de sanctions, et les observations du Congrès du travail du Nigéria (NLC) selon lesquelles des autorités au niveau des États étaient défaillantes, nous déclarons que, en vertu des dispositions de l’article 34 concernant les pouvoirs législatifs dans la Constitution du Nigéria, il incombe au gouvernement fédéral de prescrire le salaire minimum national pour la fédération, et chacune de ses composantes, conformément à la liste législative exclusive.
Par conséquent, les quatre États qui n’ont pas encore commencé à appliquer le versement du salaire minimum national font l’objet d’un suivi conjoint par les bureaux du travail des États du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi dans les États concernés et par la Commission nationale des salaires, des revenus et des rémunérations, pour vérification. À cet égard, les dispositions des articles 12 et 13 de la loi de 2019 sur le salaire minimum national relative au suivi, à la conformité et à l’application prescrivent ce qu’un travailleur ou un syndicat doit faire lorsqu’un employeur ne respecte pas la loi, afin de garantir la justice et l’équité sociales. Il convient également de noter que, lors de la fixation des salaires minima, le nouveau dispositif permanent de la commission tripartite a compté sur la participation du représentant du forum des gouverneurs des États, ceux-ci faisant donc partie du processus qui a donné naissance au nouveau salaire minimum national.
S’agissant de l’article 2 de la convention no 95 sur la protection du salaire des travailleurs à domicile et des travailleurs domestiques, nous déclarons que, pour ce qui concerne les relations d’emploi, la pratique du travail à domicile n’est guère répandue au Nigéria. Les travailleurs à domicile sont généralement des travailleurs indépendants, essentiellement dans l’économie informelle, qui sont engagés sur la base d’un contrat avec la personne qui bénéficie de leurs services ou de leur travail. Les travailleurs domestiques sont plus nombreux dans les relations d’emploi concernant les ménages, d’où l’accent mis sur le projet de loi révisé sur les travailleurs domestiques.
Nous prenons également note des observations de la commission d’experts sur les articles 6, 12, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, de la convention no 95 et renouvelons l’engagement du gouvernement en faveur de la protection de la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire: rien ne les oblige à dépenser leur salaire d’une certaine manière, à un certain endroit ou à un moment donné. Le paiement du salaire à intervalles réguliers est également protégé et encouragé.
Les articles 2, 3 et 6 de notre loi sur le travail en vigueur garantissent cette liberté et la non-exploitation du salaire des travailleurs. L’inspection du travail intégrée permet la supervision et l’application de sanctions en cas d’infraction, et les travailleurs ont également le droit de porter plainte contre tout employeur défaillant auprès du ministère fédéral du Travail par l’intermédiaire du bureau du travail de district, du bureau du travail de l’État et du bureau du travail de la région, ainsi qu’auprès du ministre du Travail et de l’Emploi.
Afin de renforcer les mesures visant à garantir le paiement régulier du salaire, nous envisageons d’utiliser le Conseil consultatif national du travail, qui réunit les 36 membres de la fédération et le territoire de la capitale fédérale, dans le but de sensibiliser à la nécessité de la protection du salaire. La commission peut être assurée que l’article 35 de la loi sur le travail en vigueur, qui était moribond, a été examiné dans le cadre des examens tripartites nationaux du projet de loi sur le travail auxquels a participé le Bureau régional de l’OIT pour le Nigéria, la Sierra Leone, le Ghana et le Libéria.
S’agissant des dispositions de l’article 14 de la convention no 95 relatives aux informations sur le salaire avant la prise de fonction et les bulletins de salaire, nous déclarons que l’article 7 de notre loi sur le travail en vigueur impose à l’employeur de mettre à la disposition de l’employé ou du travailleur un document écrit précisant les éléments du salaire, y compris les taux de salaire et la méthode de calcul de ce taux, ainsi que le mode et les périodes de paiement. Des bulletins de paie sont remis aux travailleurs et tenus à disposition sur demande a posteriori afin que les travailleurs connaissent la composition et la nature de leur salaire.
Nous tenons à conclure en affirmant clairement que le Nigéria, par les dispositions de la loi nationale sur le salaire minimum, a établi la Commission tripartite sur le salaire minimum national en tant que dispositif national obligatoire de fixation des salaires minima. Cette commission tripartite se compose de représentants du gouvernement, d’organisations de travailleurs et d’organisations d’employeurs du secteur privé représentées de manière paritaire avec un facteur «plus»: des représentants de l’économie informelle. La protection du salaire est également un élément très préoccupant pour le gouvernement et relève de la compétence du ministère fédéral du Travail et de l’Emploi, des bureaux du travail des 36 États de la fédération et du territoire fédéral de la capitale, ainsi que des bureaux régionaux dans les six zones géopolitiques du pays. Les travailleurs disposent également d’une «voix» dans la législation du travail en vigueur, leur permettant de porter plainte pour toute infraction auprès du Tribunal national du travail et de saisir la cour d’appel, le cas échéant
Membres employeurs – Ce cas concerne l’application en droit et dans la pratique par le Nigéria de la convention no 26 et de la convention no 95. Ce sont toutes deux des conventions techniques que le Nigéria a ratifiées respectivement en 1961 et 1960. Bien que le cas soit discuté pour la première fois au sein de la commission, il s’agit de la troisième observation de la commission d’experts concernant ces conventions depuis 2001. Nous notons que la commission d’experts a traité des conventions nos 26 et 95 dans un commentaire consolidé.
La commission d’experts a soulevé deux sujets de préoccupation au titre de la convention no 26. Premièrement, suivant l’article 1 de la convention: «Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d’industries (et en particulier dans les industries à domicile) où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas.»
La commission d’experts a noté que le champ d’application de la loi nationale sur le salaire minimum du Nigéria ne couvre pas tous les travailleurs ayant besoin de protection. La commission d’experts a demandé au gouvernement de rectifier cette situation dans le cadre de la prochaine révision du salaire minimum national et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Les membres employeurs notent à cet égard les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le champ d’application du salaire minimum national a déjà été revu à la suite d’une décision adoptée par le Comité tripartite sur le salaire minimum national, en réduisant la taille des établissements couverts de 50 à 25 salariés.
Nous notons également l’engagement du gouvernement à revoir l’étendue du champ d’application à l’occasion de la prochaine révision de la loi sur le salaire minimum national. Nous invitons en conséquence le gouvernement à fournir à la commission d’experts des informations à cet égard, et ce, en consultation avec les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs les plus représentatives.
Le deuxième sujet de préoccupation concerne l’article 4 de la convention no 26, en particulier les observations du NLC selon lesquelles certains États sont réticents à appliquer la loi sur le salaire minimum national. La commission d’experts a invité le gouvernement à fournir des commentaires et à indiquer de quelle manière il garantit l’application du salaire minimum national à tous les niveaux, y compris au niveau de l’État. À cet égard, nous saluons les commentaires du gouvernement selon lesquels les questions de salaire minimum national relèvent de la compétence du gouvernement fédéral en vertu de la Constitution nigériane, et que des mesures aux niveaux fédéral et étatique ont été mises en œuvre afin de surveiller les quatre États qui n’ont pas encore commencé à verser le salaire minimum national. Nous invitons en conséquence le gouvernement à continuer de travailler avec les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs les plus représentatives pour s’assurer que tous les États du Nigéria respectent leurs obligations en matière de salaire minimum national.
Intéressons-nous à présent à la convention no 95 sur la protection des salaires. L’article 2 de la convention stipule: «1. La présente convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable. 2. L’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, là où de telles organisations existent et y sont directement intéressées, pourra exclure de l’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention les catégories de personnes qui travaillent dans des circonstances et dans des conditions d’emploi telles que l’application de l’ensemble ou de certaines desdites dispositions ne conviendrait pas, et qui ne sont pas employées à des travaux manuels ou qui sont employées à des services domestiques ou à des occupations analogues. 3. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l’application de la présente convention en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, toute catégorie de personnes qu’il se propose d’exclure de l’application de l’ensemble ou de l’une des dispositions de la convention conformément aux termes du paragraphe précédent. Par la suite, aucun Membre ne pourra procéder à des exclusions, sauf en ce qui concerne les catégories de personnes ainsi indiquées. 4. Tout Membre ayant indiqué dans son premier rapport annuel les catégories de personnes qu’il se propose d’exclure de l’application de l’ensemble ou de l’une des dispositions de la présente convention doit indiquer, dans ses rapports ultérieurs, les catégories de personnes pour lesquelles il renonce au droit de recourir aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, et tout progrès qui pourrait avoir été effectué en vue de l’application de la présente convention à ces catégories de personnes.»
Nous notons les commentaires du gouvernement selon lesquels les travailleurs à domicile ne sont pas un phénomène fréquent au Nigéria, sauf dans l’économie informelle, et qu’un accent est mis sur les travailleurs domestiques dans le réexamen du projet de loi sur le travail. Les membres employeurs invitent en conséquence le gouvernement à continuer de travailler à la finalisation de la révision du projet de loi sur le travail, en tenant compte des réalités nationales et en consultation avec les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement est également invité à fournir à la commission d’experts, avant le 1er septembre 2022, des informations sur les progrès atteints à cet égard.
En ce qui concerne les articles 6, 7, paragraphe 2, et 12, paragraphe 1, de la convention no 95, la commission d’experts a appelé le gouvernement à un réexamen de l’article 35 de la loi sur le travail, selon lequel le ministre du Travail peut autoriser le paiement différé jusqu’à 50 pour cent des salaires des travailleurs, jusqu’à la fin de leurs contrats. Cette disposition est incompatible avec le droit des travailleurs à la libre disposition de leur salaire, ainsi qu’avec l’obligation du paiement du salaire à intervalles réguliers.
La commission d’experts a également demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de veiller à ce que les travailleurs ne soient pas exploités lorsqu’ils se procurent des biens et des services auprès de leurs employeurs.
Nous nous réjouissons de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle il existe, dans la loi et dans la pratique, diverses protections qui garantissent la liberté des travailleurs à disposer librement de leur salaire, la régularité des paiements ainsi que la protection contre l’exploitation. Selon le gouvernement, l’article 35 de la loi sur le travail a été revue à l’occasion du réexamen du projet nationale tripartite de législations du travail.
Les membres employeurs demandent au gouvernement de fournir à la commission d’experts des informations à cet égard d’ici le 1er septembre 2022, y compris une copie de l’article 35 de la loi révisée sur le travail.
En ce qui concerne l’article 14 de la convention no 95, nous notons que la convention stipule: «S’il y a lieu, des mesures efficaces seront prises en vue d’informer les travailleurs d’une manière appropriée et facilement compréhensible: a) des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions; b) lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier.»
La commission d’experts a relevé des dispositions de la loi sur le travail incompatibles avec l’obligation d’informer les travailleurs des conditions salariales applicables avant leur entrée dans l’emploi, ainsi que de celle de délivrer des bulletins de salaire lors de chaque paiement. Nous prenons note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la loi sur le travail satisfait aux exigences de la convention en demandant qu’une déclaration écrite comportant les détails de l’emploi soit remise à l’employé, y compris les taux et méthodes de calcul des salaires, ainsi que la manière et la périodicité des paiements.
À cet égard, nous serions heureux d’obtenir des informations du gouvernement afin de savoir si la loi sur le travail prévoit que toutes ces informations soient communiquées aux travailleurs avant leur entrée dans l’emploi.
Enfin, les membres employeurs invitent le gouvernement à continuer de travailler avec les partenaires sociaux lors de la mise en conformité des législations nationales avec la convention no 26 et la convention no 95, en tenant compte des réalités nationales du Nigéria, notamment des besoins des entreprises durables.
Membres travailleurs – C’est la première fois que cette commission discute de l’application au Nigéria de la convention no 26 et de la convention no 95.
Le Nigéria a ratifié ces instruments en 1961 et 1960, respectivement, comme déjà mentionné par les membres employeurs. Toutefois, les dispositions légales en vigueur contraires aux normes internationales du travail sur la fixation du salaire minimum et la protection des salaires démontrent le manquement du Nigéria à se conformer pleinement aux conventions nos 26 et 95.
Premièrement, la couverture du salaire minimum, malgré la loi de 2019 sur le salaire minimum national, ne s’étend toujours pas à diverses catégories de travailleurs et exclut les travailleurs des établissements employant moins de 25 personnes, les travailleurs rémunérés à la commission ou à la pièce, ainsi que les travailleurs saisonniers comme les ouvriers agricoles.
Nous demandons instamment au gouvernement d’étendre la couverture du salaire minimum aux catégories des travailleurs actuellement exclus qui ont besoin d’une telle protection, et de prendre des mesures pour assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, y compris en ce qui concerne le champ d’application du salaire minimum.
Les membres travailleurs sont également préoccupés par l’absence de systèmes adéquats de contrôle et sanction. Nous notons que le NLC a rapporté à la commission d’experts que les gouvernements de certains États sont réticents à appliquer la loi sur le salaire minimum. Nous devons relever, ainsi que l’a souligné la commission d’experts, que tout Membre qui ratifie une convention de l’OIT doit prendre les mesures nécessaires au moyen d’un système de contrôle et de sanctions pour garantir que les employeurs et les travailleurs concernés soient informés des taux de salaire minimum en vigueur. Le gouvernement doit fournir de plus amples informations sur la manière dont il garantit l’application du salaire minimum national à tous les niveaux.
Nous appelons le gouvernement à veiller à ce que les gouvernements des États respectent la législation relative au salaire minimum national, conformément à ses obligations au titre des deux conventions, et à mettre en place un système de contrôle et de sanctions propres à faire respecter son application à tous les niveaux.
Les membres travailleurs notent en outre des lacunes en ce qui concerne la protection des salaires des travailleurs à domicile et des travailleurs domestiques. Ces deux catégories sont toujours exclues des dispositions de la loi sur le travail, de sorte que leurs salaires ne sont pas protégés. Le gouvernement doit finaliser la réforme législative dans ce domaine en étendant la protection pertinente à ces deux catégories de travailleurs.
En outre, nous exhortons le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations antérieures de la commission d’experts et à procéder à la révision des dispositions de l’article 35 de la loi sur le travail en vertu duquel le ministre du Travail peut autoriser le report du paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 50 pour cent du salaire jusqu’à la fin de leur contrat. Nous rappelons au gouvernement le principe édicté dans les articles 6 et 12, paragraphe 1, de la convention no 95, selon lesquels les travailleurs doivent être libres de disposer de leurs salaires et être assurés du paiement régulier des salaires. Nous appelons en conséquence le gouvernement à revoir les dispositions susmentionnées de la loi sur le travail.
Nous notons également que, suivant l’article 6 (1) de la loi sur le travail, le ministre du Travail conserve le pouvoir, après consultation de l’autorité de l’État fédéré, d’autoriser un employeur à vendre à ses travailleurs des biens provenant d’un magasin lui appartenant. Nous appelons le gouvernement à veiller à ce que l’article 6 (1) soit révisé pour être pleinement conforme à l’article 7, paragraphe 2, de la convention no 95, en vertu duquel, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.
Dans plusieurs États du Nigéria, les salaires des travailleurs ne sont pas payés sur une base régulière. Nous relevons que les arriérés de salaire sont devenus un sujet de grande préoccupation pour les travailleurs. Nous exhortons le gouvernement à régler ce problème sans plus tarder en prenant les mesures nécessaires, telles que l’intensification des contrôles et l’aggravation des sanctions, et à fournir à la commission d’experts toute information pertinente. En outre, nous notons que, suivant l’article 7 (1) de la loi sur le travail, les taux de salaire, les méthodes de calcul et la périodicité des paiements doivent toujours être communiqués aux travailleurs au plus tard trois mois après le début de leur emploi mais que cette loi n’exige pas la délivrance de fiches de paie aux travailleurs lors de chaque versement de salaire. Ceci est contraire à la convention no 95. Le gouvernement doit veiller à ce que les travailleurs soient informés des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tout changements dans ces conditions; conformément à l’article 14 a) de la convention no 95.
Nous rappelons l’importance d’assurer une fixation adéquate du salaire minimum, ainsi qu’une protection des systèmes salariaux conformément à la convention no 26 et à la convention no 95.
Membre travailleur, Nigéria – Nous avons lu attentivement le rapport de la commission d’experts au sujet de la convention no 26 et la convention no 95. Nous accueillons chaleureusement et apprécions le message de la commission d’experts. Nous nous efforcerons de lui communiquer des informations et documents complémentaires et des éclairages contextuels qui faciliteront la tâche à cette noble commission.
Le Nigéria est un système fédéral avec un gouvernement central et des gouvernements autonomes aux niveaux fédéral et local. En ce qui concerne les modalités de gouvernance, les questions de travail, y compris le salaire minimum, figurent dans la liste législative exclusive. Les États fédérés ont toute latitude, dans la conception et la mise en œuvre de modalités similaires, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte ni ne dégradent la législation adoptée au niveau central. Le processus qui a conduit au maintien de l’adoption du salaire minimum national satisfait les dispositions et procédures établies avec les partenaires sociaux intéressés et les parties prenantes. Nous pouvons attester que, depuis, le gouvernement fédéral ne cesse de déployer des efforts raisonnables pour mettre en œuvre la loi de 2019 sur le salaire minimum national.
Cependant, nous sommes toujours témoins d’actions délibérées de la part de gouvernements de certains États qui persistent à payer ce salaire minimum de 30 000 naira nigérians. Malheureusement, ce même salaire a été gravement touché par les effets conjugués du COVID-19, de l’augmentation de l’inflation et la dévaluation de la monnaie nigériane. Le salaire minimum plafonne actuellement à 72 dollars des États-Unis par mois. Malheureusement, quatre États n’ont pas encore commencé la mise en place d’un salaire minimum, tandis que l’État d’Abia (sud-est du Nigéria) affiche des arriérés de salaires allant jusqu’à dix-huit mois. C’est cruel. Les travailleurs nigérians se demandent quels autres adjectifs peuvent qualifier de telles actions.
Le NLC tient à affirmer, portant au crédit du gouvernement fédéral, que ce dernier a avancé des fonds aux gouvernements des États défaillants pour compenser les retards de salaire. Malheureusement, plusieurs de ces États ont amassé les fonds avancés au lieu de payer leurs salaires aux travailleurs affamés.
Cela nous amène à la question de l’application de la loi de 2019 sur le salaire minimum national. Cette commission devrait convaincre le gouvernement fédéral d’apporter la preuve de sa volonté sincère de mettre en œuvre les règlements d’application de la loi relatifs au défaut de paiement du salaire minimum. Là où les salaires ont été confisqués ou détournés, nous n’avons vu aucun effort ni résolution prise pour déférer à la justice les États défaillants, ainsi que d’autres entités responsables.
Nous avons également constaté que l’inspection du travail et l’administration chargée des salaires sont défaillantes. Elles souffrent de l’absence de statistiques fiables et de moyens garantissant une inspection efficace. La commission doit exiger du gouvernement nigérian un plan assorti de délais sur la manière dont il envisage de remédier à ces insuffisances et d’éliminer le défaut délibéré d’application du salaire minimum national légal.
La logique voudrait que, pour le développement, l’adoption et l’application des salaires minima, un salaire d’ancrage ou de référence en dessous duquel les salaires ne doivent pas tomber soit nécessaire. Les autres exigences sont la protection des travailleurs non syndiqués, en particulier les millions qui travaillent dans le secteur informel de l’économie, majoritairement des femmes et des jeunes, et la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Les travailleurs nigérians syndiqués estiment que tous les travailleurs méritent d’avoir un salaire minimal garanti. C’est pourquoi nous applaudissons l’appel de la commission d’experts au gouvernement à faire davantage pour s’assurer que le salaire minimum national couvre toutes les catégories de travailleurs, y compris ceux qui gagnent leur vie dans le secteur économique informel.
Au plus fort de la pandémie de COVID-19, les associations syndicales et patronales du Nigéria se sont réunies pour conclure un accord visant à protéger les emplois et les salaires. Nous sommes heureux de vous dire que cet accord tripartite a préservé les salaires de milliers de travailleurs du secteur privé. En temps de crise, il est humain, moral et bénéfique de faire passer les populations avant le profit. Il n’y a pas meilleur moyen de le faire que de garder les gens au travail et de leur verser des salaires décents. Nous voulons dire en substance que protéger les salaires équivaut à créer des emplois décents. Le taux de chômage au Nigéria est sidérant. Le filet de sécurité sociale est fragile et inadéquat. Le salaire minimum est une sécurité que les États nigérians devraient protéger de manière adéquate.
Membre gouvernementale, Maroc – Le Maroc a l’honneur de prendre la parole au titre de ce point à l’ordre du jour traitant de l’application par le gouvernement du Nigéria des deux conventions internationales du travail, la convention no 26 et la convention no 95.
D’après les informations communiquées par le gouvernement du Nigéria, il y a lieu de noter: d’abord, l’engagement du gouvernement du Nigéria en faveur de la protection de la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire; ensuite, l’existence d’une inspection du travail intégrée permettant la supervision et l’application des sanctions en cas d’infraction; aussi, l’engagement du gouvernement pour renforcer les mesures visant à garantir le paiement régulier du salaire; et la mise en place de la Commission tripartite sur le salaire minimum national en tant que dispositif national obligatoire de fixation des salaires minima.
Ces mesures, entre autres, prouvent que le gouvernement du Nigéria entend bien améliorer la législation et la pratique pour une meilleure application des conventions nos 26 et 95. À cet effet, le Maroc appuie et encourage le gouvernement du Nigéria dans les efforts déployés pour se conformer aux dispositions des deux dites conventions.
Membre travailleur, Afrique du Sud – Permettez-moi de commencer par dire que les salaires minima ont été introduits dans de nombreuses économies développées et en développement, afin de protéger les travailleurs des échecs économiques et du corporatisme cupide et réduire la pauvreté de notre société.
Je note que l’objectif principal de la loi sur le salaire minimum du Nigéria est de prévoir un salaire minimum national, de faire progresser le développement économique et la justice sociale en améliorant les salaires des travailleurs les moins bien payés, de protéger les travailleurs contre des salaires déraisonnablement bas, de promouvoir la négociation collective et de soutenir la politique économique.
Dans son rapport, la commission d’experts a noté que le Nigéria ne respecte pas certains articles des conventions. Il a été constaté que le gouvernement n’a pas étendu la portée du salaire minimum national à tous les travailleurs au Nigéria.
En Afrique du Sud, nous avons également une loi sur le salaire minimum national et nous avons aussi institué une Commission nationale du salaire minimum dont le président est indépendant et dont les membres sont issus des partenaires sociaux et les experts indépendants nommés par le ministre de l’Emploi et du Travail. La Commission nationale du salaire minimum examine les taux sur une base annuelle et fait des recommandations au ministre sur toute modification du salaire minimum national.
L’Afrique du Sud a, par le biais de ses conditions d’emploi fondamentales, introduit des seuils dans sa loi sur la protection des travailleurs vulnérables et a permis une certaine flexibilité aux employés vivant au-dessus du seuil. Au départ, les travailleurs domestiques et les ouvriers agricoles étaient payés au minimum 75 pour cent et 90 pour cent du salaire minimum national. Depuis 2022, le salaire minimum des travailleurs domestiques est conforme au salaire minimum national.
Nous voulons faire pression sur le gouvernement nigérian pour qu’il rende justice aux travailleurs nigérians en généralisant l’application du salaire minimum national et qu’il établisse par ailleurs une structure qui supervisera la mise en œuvre du salaire minimum national et sera habilitée à faire respecter pleinement le salaire minimum national.
Membre gouvernemental, Ghana – Le Ghana prend la parole pour s’exprimer au sujet des préoccupations soulevées par la commission d’experts sur l’engagement du Nigéria à l’égard des conventions nos 26 et 95 de l’OIT. Il est rafraîchissant de noter que le Nigéria a établi son cadre législatif en intégrant les dispositions essentielles de ces deux conventions de l’OIT sur l’administration du salaire minimum et la protection nécessaire due au monde du travail par la promulgation de règlements.
En outre, c’est un pas dans la bonne direction que le Nigéria a fait en mettant en place un cadre administratif pour la mise en œuvre de cette protection. Nous croyons que cela fournit un mécanisme efficace de résolution des plaintes pour garantir un travail décent.
Il est louable que le gouvernement nigérian ait identifié les lacunes de sa législation et se soit en outre engagé à revoir sa loi pour permettre la résolution de toutes ces insuffisances.
Alors que le Ghana a promulgué sa réglementation sur les travailleuses domestiques garantissant une protection complète du travail des travailleurs domestiques, 2020 (L.I.2408), pour formaliser le travail domestique et lutter contre les défauts d’application, nous pensons que le Nigéria est sur la bonne voie pour répondre à ces préoccupations, en tirant les leçons de nos expériences dans la sous-région.
Membre travailleur, Zimbabwe – Je voudrais remercier le gouvernement du Nigéria d’avoir instauré un salaire minimum comme moyen de distribution des richesses. Alors que la situation économique de l’Afrique s’est améliorée, passant de 368 milliards à 1,3 billion de dollars É.-U. au cours des quinze dernières années, les problèmes et les enquêtes sur le terrain ont montré que cette énorme progression n’a pas été partagée avec la majorité de la population. Afin de relever ces défis, le gouvernement du Nigéria a pris de bonnes mesures par l’établissement de salaires minima, comme prévu par la loi de 2019 sur le salaire minimum national. Cependant, ce qui m’inquiète, c’est de voir la faiblesse du mécanisme de mise en œuvre de ces mesures et l’exclusion des travailleurs à domicile, des travailleurs domestiques et autres catégories, des dispositions de la loi sur le salaire minimum national. C’est de la discrimination et cela doit être corrigé. Je m’inquiète également face au refus de certains États de respecter la réglementation sur le salaire minimum et je suis surpris de la réaction du gouvernement à cet égard. En autorisant des États à refuser la mise en place d’un salaire minimum, le gouvernement central se soustrait à ses responsabilités. Le gouvernement du Nigéria doit concevoir des solutions tangibles dont l’application devra aboutir à la mise en pleine conformité des États défaillants avec la loi. Si le gouvernement du Nigéria ne doit pas donner l’impression de vouloir se décharger de ses responsabilités sur le BIT, nous sommes d’avis qu’une assistance technique appropriée lui soit fournie. Le gouvernement doit agir dès maintenant et renforcer son système d’inspection du travail afin de veiller à ce que ses richesses soient équitablement réparties.
Membre gouvernemental, Algérie – L’Algérie remercie le représentant du gouvernement du Nigéria pour sa déclaration et salue le suivi effectué dans ses derniers rapports, ainsi que ses commentaires sur la mise en œuvre des conclusions de la commission pour donner effet, aussi bien dans le droit que dans la pratique, aux dispositions des conventions internationales du travail nos 26 et 95.
Mon pays se félicite de l’importance soutenue que le gouvernement du Nigéria attache à la mise en œuvre des normes internationales du travail et prend note des résultats des travaux de la Commission tripartite sur le salaire minimum national qui prend en considération les conditions et les pratiques nationales. Il salue les engagements du gouvernement à réviser la loi nationale sur le salaire minimum en vue de couvrir les travailleurs exerçant dans les entreprises employant moins de 25 personnes tout en renforçant les actions de contrôle pour améliorer la protection des droits fondamentaux des travailleurs notamment dans le secteur informel.
L’Algérie encourage le gouvernement à poursuivre les réformes pour protéger et valoriser les salaires minimums et réduire les inégalités de salaires à l’effet de répondre aux besoins des travailleurs domestiques, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs.
Mon pays estime que la pratique des salaires proportionnelle à la conjoncture économique et sociale décidée par le gouvernement est pleinement conforme aux dispositions des conventions internationales nos 26 et 95 et contribue à renforcer la cohésion sociale et le pouvoir d’achat des travailleurs, en concertation avec les partenaires sociaux. C’est pour toutes ces raisons que l’Algérie invite la commission à prendre en considération les réponses détaillées fournies par le gouvernement fédéral du Nigéria, ainsi que les progrès enregistrés dans ce pays.
Membre travailleuse, Canada – La commission d’experts a noté dans la législation nigériane des exclusions du champ d’application du salaire minimum et appelle le gouvernement à étendre l’application de la loi sur le salaire minimum national de manière à y intégrer les catégories de travailleurs qui en sont actuellement exclus et qui nécessitent d’être protégés. La demande de la commission d’experts souligne une mesure capitale vers la réalisation des objectifs du travail décent et le respect par les employeurs des droits fondamentaux de tous les travailleurs.
Le travail décent doit être universel. Tous les travailleurs doivent être protégés, y compris ceux occupés dans l’économie informelle, qui représentent au Nigéria 80 pour cent de la force de travail et incluent les ouvriers occasionnels, les travailleurs domestiques, les travailleurs externes à l’entreprise, les travailleurs non déclarés et les travailleurs à temps partiel ou à durée déterminée, privés des prestations liées au travail ou de sécurité sociale. Selon les chiffres de la Banque mondiale, 82 pour cent des femmes travailleuses au Nigéria sont occupées dans le secteur informel. Des salaires minima et une négociation collective effective sont nécessaires pour la conversion du travail informel en travail formel. Ce sont des boucliers efficaces protégeant les travailleurs contre les pratiques abusives et les salaires excessivement bas. Ils contribuent à stabiliser les revenus des travailleurs et de leurs familles.
Les exclusions et les dérogations fragilisent la pérennité des relations professionnelles. Les salaires minima constituent une barrière contre les pratiques négatives des entreprises qui tendent à tirer les travailleurs vers le bas et à condamner ces derniers à supporter les coûts de la compétition.
Nous exhortons le gouvernement à tenir compte des demandes de la commission d’experts et à assurer une protection salariale à tous les travailleurs.
Membre gouvernementale, Zimbabwe – Le Zimbabwe a suivi la discussion sur le cas de la République fédérale du Nigéria relative à la convention no 26 et à la convention no 95. Les informations présentées devant cette commission par le gouvernement du Nigéria montrent que des consultations tripartites ont été menées afin de trouver les moyens de surmonter les défis auxquels les partenaires sont confrontés.
Le Zimbabwe salue le travail entrepris par le Conseil consultatif national du travail et la Commission tripartite sur le salaire minimum national en termes de renforcement de la législation et de protection des travailleurs. En outre, le gouvernement du Nigéria a souligné l’inclusion des acteurs de l’économie informelle au sein de sa structure tripartite «plus», ce qui atteste de son engagement à ne laisser personne sur le bord de la route.
Le Zimbabwe encourage par conséquent le Bureau à fournir une assistance technique pour le renforcement du dialogue social et pour permettre aux mandants tripartites du Nigéria de relever collectivement les défis auxquels ils font face.
Membre employeur, République démocratique du Congo – Pour les membres employeurs que nous représentons, il est tout à fait clair et précis que la loi sur le salaire minimum national de 2019 du Nigéria, par le libellé de son article 4, réduit la taille minimale des établissements auxquels s’applique ladite loi de 50 à 25 personnes, et, de ce fait, heurte indéniablement la convention no 26 qui oblige l’État concerné à prendre des mesures nécessaires, au moyen d’un système de contrôle et de sanctions, pour que, d’une part, les salaires minima soient connus des travailleurs et des employeurs et, d’autre part, que ces salaires minima soient effectivement d’application à tous les niveaux.
En sus, il est constaté sans tergiversation la violation de la convention no 95 du fait d’avoir écarté de l’application du salaire minimum des travailleurs à domicile et des travailleurs domestiques.
Par ailleurs, sans omettre la liberté du travailleur de disposer de son salaire et de paiement avec intervalles réguliers, tel que consacré aux articles 6 et 12 de la convention no 95, lesquelles prérogatives étant violées par l’article 35 de la loi sur le travail du Nigéria, il y a nécessité de les restaurer.
À titre de suggestion de solution, nous exhortons le gouvernement du Nigéria à bénéficier de l’assistance technique du BIT en vue de rendre conforme sa législation interne du travail aux deux conventions susmentionnées et enfin à encourager le dialogue social entre le gouvernement et ses partenaires sociaux dans le respect des normes internationales du travail.
Membre travailleur, Botswana – Nous sommes conscients de ce que la fixation du salaire minimum constitue un des éléments importants de la politique propre à satisfaire les besoins de tous les travailleurs et de leurs familles.
Cela ne signifie pas que la fixation de salaires minima par un pays suffise à être en soi efficace en tant que norme. Elle doit être complétée par d’autres initiatives visant à mieux réaliser, assurer et sauvegarder le bien-être de tous les travailleurs. Un des meilleurs moyens d’y parvenir est de garantir la protection de la rémunération et des gains.
Chaque travailleur et chaque travailleuse mérite son salaire, qui doit être payé dans les temps. Nous reconnaissons que le Nigéria a relancé le Conseil consultatif national du travail, ce qui est appréciable. Il faut espérer que le Conseil permettra également de promouvoir de manière efficace l’application du salaire minimum national ainsi que la protection des salaires au Nigéria.
Il est important de reconnaître les effets négatifs d’une mise en œuvre insuffisante du salaire minimum convenu et du non-paiement des travailleurs sur leurs familles et leurs emplois.
Un lien réel a été établi entre les salaires et la santé mentale, dès lors que les travailleurs non payés souffrent de niveaux élevés d’anxiété, de dépression et de désespoir. Les familles connaissent des difficultés et parfois des bouleversements en raison de l’insuffisance des mesures de protection des salaires.
Le Directeur général du BIT met en garde contre l’imminence d’une triple crise: alimentaire, énergétique et financière, qui a déjà déclenché et exacerbé l’inflation, avec des conséquences désastreuses pour les salariés. C’est dans une période comme celle-ci que l’on s’attend à ce que des gouvernements responsables et réactifs envisagent des mesures de protection économiques et sociales. Un salaire minimum convenable et une protection salariale devraient être adoptés, parmi d’autres mesures. On assiste déjà au Nigéria à une augmentation des cas de suicide de travailleurs à cause du non-paiement des salaires. La situation peut encore s’aggraver.
Pour conclure, nous appelons le gouvernement du Nigéria à mettre en œuvre de manière effective la commission tripartite, structure essentielle à même d’aider le gouvernement à concevoir des modalités d’application, mais aussi la création d’opportunités de rémunération et de revenus salariaux.
Nous appelons également le gouvernement à étendre les filets de protection sociale pour compléter les revenus des ménages.
Membre gouvernementale, Sénégal – Le Sénégal voudrait remercier la délégation nigériane pour les réponses qu’elle a fournies aux préoccupations exprimées dans le rapport de la commission d’experts. Ma délégation voudrait saluer les efforts entrepris par le Nigéria dans la mise en œuvre des conventions nos 26 et 95, à savoir, entre autres, la mise en place d’une commission tripartite nationale de fixation des salaires; et la concertation qui a sous-tendu l’élaboration de la nouvelle législation, comme en attestent les consultations tripartites et élargies.
Tout en réaffirmant son attachement aux idéaux et objectifs universels de l’OIT ainsi que la nécessité pour tout État Membre d’assurer le respect des droits et obligations découlant des conventions ratifiées, le Sénégal invite le gouvernement nigérian à poursuivre les progrès réalisés. Par ailleurs, nous encourageons le Nigéria à continuer de déployer les moyens appropriés pour améliorer sa législation et sa pratique, par le biais de réformes consensuelles garantissant une stabilité économique et sociale.
Le Sénégal invite ainsi le gouvernement nigérian à renforcer la coopération avec l’OIT, en vue de donner plein effet aux dispositions des conventions nos 26 et 95.
Membre travailleuse, République de Corée – Je prends la parole au nom des travailleurs de la Corée, de l’Indonésie et des Philippines, en tant que représentante de la Confédération syndicale internationale (CSI) - Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO).
En vertu de l’article 3 (1) de la loi de 2019 sur le salaire minimum national, tout employeur doit verser un salaire minimum mensuel de 30 000 naira à tout travailleur. Ce taux est applicable pendant cinq ans depuis son adoption, et ce, jusqu’à ce qu’il soit révisé. La commission d’experts soulève deux questions concernant la mise en œuvre de la convention no 26.
Premièrement, actuellement, le salaire minimum légal ne s’applique pas à tous les travailleurs, dans tous les lieux de travail: l’article 4 de la loi excluant de son champ les travailleurs des établissements où sont employés moins de 25 personnes. Deuxièmement, même si l’article 2 de la loi prévoit que le salaire minimum s’applique dans toute la République fédérale du Nigéria, il reste que plusieurs États n’ont toujours pas commencé à mettre en œuvre la loi.
Tous les travailleurs devraient jouir d’une protection adéquate, notamment d’un salaire minimum convenable pour un futur du travail centré sur l’humain, ainsi que le recommande la Déclaration du centenaire de l’OIT. Les travailleurs des lieux de travail de petite taille, en particulier, ont encore plus besoin d’une telle protection car ces lieux de travail se trouvent généralement dans l’économie informelle. En pleine crise mondiale, l’inflation au Nigéria s’est envolée pour atteindre 16,8 pour cent en avril de cette année sous l’effet d’une hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires. En temps de crise économique, la mise en œuvre universelle de la loi est plus importante que jamais pour garantir des conditions de vie décentes à tous les travailleurs. Il est par conséquent inacceptable que la défaillance de plusieurs gouvernements d’États à appliquer le salaire minimum légal ne soit pas sanctionnée.
Tout comme la commission d’experts, je souhaiterais appeler le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour étendre la couverture du salaire minimum aux catégories des travailleurs exclus qui ont besoin d’une telle protection. J’exhorte en outre le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, au moyen d’un système de contrôle et de sanctions, pour garantir que, conformément à la loi, le salaire minimum national soit appliqué dans tous les États du pays.
Membre gouvernementale, Cameroun – Le gouvernement du Cameroun remercie la délégation nigériane pour les informations utiles qu’elle a bien voulu porter à l’attention de la commission au sujet de la mise en œuvre des conventions nos 26 et 95. Il ressort de l’exposé du gouvernement du Nigéria que, dans le cadre de la mise en œuvre des instruments susmentionnés, il a élaboré de manière tripartite et inclusive la loi sur le salaire minimum et prend de manière progressive des mesures pour que la mise en œuvre des dispositions de cette loi soit étendue aussi bien dans les États que sur toute l’étendue du territoire de la République fédérale du Nigéria.
Entre autres actions dignes d’intérêt, l’élaboration d’un texte qui garantit la protection de la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire ainsi que la non-exploitation desdits salaires, texte qui donne également la latitude aux inspecteurs du travail d’effectuer des visites au sein des entreprises et de traduire les récalcitrants devant les tribunaux du travail en cas de violation.
Par ces diverses mesures, le Nigéria réaffirme son engagement à mettre en œuvre les principes et droits fondamentaux au travail. Le gouvernement du Cameroun sera donc reconnaissant à cette auguste commission de permettre à ce pays frère de poursuivre les réformes entamées et de rendre compte aux instances de contrôle de l’OIT lors de la présentation des futurs rapports.
Le gouvernement du Cameroun félicite et encourage le Nigéria à poursuivre les efforts entamés et souhaite que les conclusions relatives à ce cas œuvrent en faveur d’une meilleure application des conventions ratifiées au Nigéria.
Membre travailleur, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Le salaire minimum et la protection des salaires font partie d’une série de mesures, y compris la négociation collective, qui réduisent les inégalités, augmentent la stabilité et – lorsqu’elles sont correctement appliquées – agissent comme un rempart contre d’autres formes d’exploitation et créent les conditions du travail décent.
Les commentaires de la commission d’experts sur le champ d’application de la convention no 26 au Nigéria font d’une certaine façon écho à notre expérience au Royaume-Uni. Comme le Nigéria, le Royaume-Uni exclut de nombreux travailleurs domestiques de notre propre salaire minimum national. La Commission des bas salaires (LPC), chargée de donner des avis au gouvernement sur les niveaux de salaire minimum, a recommandé qu’il soit mis fin à l’exclusion des travailleurs domestiques, eu égard à leur exploitation abusive. La LPC a interrogé des travailleurs domestiques et découvert des histoires poignantes sur les expériences vécues par des travailleurs domestiques au Nigéria, notamment des abus physiques et un traitement dégradant. Toutefois, ces travailleurs sont rémunérés très en deçà du niveau du salaire minimum, ce qui est une caractéristique de la pratique britannique.
Outre certains de ces abus, la confiscation des salaires est relativement facile à prouver, mais dès lors que le salaire minimum comporte une ambiguïté juridique en ce qui concerne les travailleurs domestiques, les employeurs peuvent échapper aux poursuites. Leur exclusion, comme le constate le propre blog du LPC, constitue un obstacle pour ces travailleurs lorsqu’ils tentent de protéger leurs droits.
De même, là où un paiement équitable et régulier des salaires n’est pas suffisamment appliqué, d’autres formes d’exploitation se greffent. Notant les commentaires de la commission d’experts sur la nécessité pour le gouvernement du Nigéria d’interdire l’irrégularité des paiements des salaires, nous évoquerons les problèmes d’application du salaire minimum dans la ville anglaise de Leicester, où nous constatons également de nombreuses autres formes d’exploitation du travail, jusqu’à et y compris l’esclavage moderne. De sérieux retards de paiement y sont fréquents. Le lien entre les difficultés financières générées par de tels retards et l’exploitation est manifeste et, selon les directives émises par le gouvernement britannique, le paiement différé des salaires est répertorié comme un facteur de risque d’esclavage moderne. Là encore, il s’agit d’une autre similitude avec la situation à laquelle sont confrontés les travailleurs du Nigéria, où des retards de paiement de plusieurs mois créent une culture de la dette et de la dépendance, laquelle, à son tour, exacerbe la vulnérabilité.
Nous voyons que là où des protections juridiques ou pratiques des niveaux et de la régularité des salaires sont absentes, le travail décent n’existe pas. Un salaire minimum, dont le champ d’application serait le plus large possible, et une protection efficace du paiement et de la valeur des salaires sont des éléments essentiels de la réalisation du travail décent et de la justice sociale.
Membre gouvernemental, Kenya – La délégation kenyane remercie la distinguée République fédérale du Nigéria pour les réponses exhaustives et prometteuses aux observations de la commission d’experts en ce qui concerne la convention no 26 et la convention no 95.
Nous notons que les préoccupations principales soulevées par la commission d’experts, en particulier l’exclusion de certaines catégories de travailleurs de l’application du salaire minimum, sont, comme prévu, traitées par la commission tripartite nationale et la législation pertinente.
Force est de constater par ailleurs la volonté du gouvernement de revoir la question lors du prochain examen de la loi sur le salaire minimum national et nous espérons que les problèmes seront dûment traités.
Nous notons que la plupart des autres sujets évoqués par la commission d’experts ont trait à l’application pratique des dispositions législatives existantes. Il s’agit là d’une responsabilité qui n’incombe pas uniquement aux autorités compétentes, mais également aux partenaires tripartites et aux membres qui peuvent être concernés par l’application ou le défaut d’application des lois. À cet égard, nous rejoignons le point de vue du représentant du gouvernement, selon lequel les parties lésées, y compris les travailleurs, peuvent, en vertu de la loi, saisir soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs syndicats, les autorités compétentes, y compris les tribunaux, pour obtenir réparation des violations réelles ou alléguées au travail.
En conclusion, et compte tenu de ce qui précède, nous estimons que la plupart des problèmes évoqués par la commission d’experts peuvent être traités de manière globale dans le cadre des mécanismes tripartites nationaux et la législation pertinente et qu’il convient d’encourager toutes les parties intéressées à y recourir, dans leur intérêt.
Membre gouvernementale, Niger – Nous avons pris bonne note des informations fournies par le gouvernement du Nigéria devant la commission. Ces informations sont utiles pour apprécier les efforts fournis par ce pays pour mettre en œuvre les deux conventions objets de cette discussion.
Le Niger salue les efforts du Nigéria pour mettre en œuvre, en droit et en pratique, les conventions auxquelles il a volontairement souscrit, notamment la convention nº 26 et la convention nº 95. Aussi, le Niger félicite et encourage le gouvernement à engager un dialogue franc et sincère avec toutes parties prenantes concernées par la question. Nous espérons que la commission prendra en compte toutes les informations fournies par ces pays frères. Nous profitons de cette occasion pour demander au Bureau de continuer à appuyer à et assister le Nigéria dans ses efforts pour se conformer aux valeurs que véhiculent les normes internationales du travail adoptées au niveau de l’OIT.
Membre gouvernemental, Namibie – La Namibie a pris note des informations fournies par le gouvernement de la République fédérale du Nigéria en réponse aux demandes de la commission d’experts sur l’application de la convention no 26 et de la convention no 95.
La Namibie salue les mesures prises par le gouvernement du Nigéria pour aller de l’avant avec les partenaires sociaux vers la résolution dans un esprit tripartite des défis à relever, car il est de notoriété publique que le Nigéria a ratifié, entre autres conventions, la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
En conclusion, la Namibie attend avec intérêt les conclusions impartiales de ce cas par la commission, sur la base des informations communiquées par le gouvernement du Nigéria.
Représentante gouvernementale – Le gouvernement du Nigéria tient à remercier tous ceux qui ont contribué par leurs interventions. Nous notons tous les commentaires qui ont été faits et nous vous remercions tous pour l’ensemble de ces commentaires.
Avant de poursuivre, je souhaite corriger certaines informations qui ont été fournies ici et dont nous estimons qu’elles ne sont pas exactes. S’agissant de la question du taux de suicide dans le pays, je ne sais pas d’où l’orateur a obtenu les données, mais rien dans mon pays n’indique une augmentation du taux de suicide parmi les travailleurs à cause du non-paiement de leurs rémunérations ni que des travailleurs seraient contraints de dépenser leur salaire chez leurs employeurs. Des employeurs du Nigéria sont présents ici, et nous avons une loi, la loi sur le travail du Nigéria, dont l’article 2 stipule: «Aucun employeur ne doit imposer dans le contrat d’emploi d’un travailleur toutes conditions quant au lieu où, la manière dont, ou la personne chez qui, le salaire payé au travailleur doit être dépensé. Tout contrat entre un employeur et un travailleur contenant de telles clauses est illégal, nul et non avenu.» Nous voulons déclarer que, si de telles choses se produisent, nous invitons les travailleurs à les porter à l’attention du gouvernement afin que des mesures soient prises immédiatement.
D’autres informations évoquent le cas du gouvernement d’un État dont les arriérés de paiement totalisent jusqu’à dix-huit mois de salaire, ce qui – à mon avis – doit être vérifié, car nous ignorons si cette information est exacte.
Nous tenons à déclarer que, concernant la fixation du salaire minimum, le gouvernement du Nigéria ne s’est pas réveillé un matin et a décidé du montant du salaire minimum. Cela a résulté d’une entente tripartite, et chacun des éléments de cette loi sur le salaire minimum national a été accepté par tous et approuvé par tous avant son adoption. Le gouvernement ne travaille pas seul. Ce système de dialogue social au Nigéria est très dynamique. Le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs agissent ensemble en toute liberté et, si problème il y a, nous nous attendons à ce qu’il soit signalé à tous afin que nous puissions nous asseoir et en débattre de manière tripartite. Nous sommes surpris de voir ce cas ici car il n’a jamais été soumis au gouvernement. En tout état de cause, la loi sur le salaire minimum national en prévoit le suivi, ce suivi étant assuré par le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, qui se réunissent pour la supervision de sa mise en œuvre. Sur les 36 États qui composent le pays, y compris le Territoire de la capitale fédérale, 32 États, y compris le Territoire de la capitale fédérale, appliquent le salaire minimum, et, sur les quatre qui restent, deux d’entre eux en ont démarré la mise en œuvre, de manière partielle, et nous espérons faire en sorte qu’ils mettent tous en œuvre la loi sur le salaire minimum national.
Par ailleurs, le Conseil consultatif national du travail a été tiré de sa léthargie. Il constitue un forum où toutes les parties prenantes se réunissent, y compris les gouvernements des États qui sont pointés du doigt ici. Ils sont membres du Conseil consultatif national du travail. Le conseil s’est réuni en mars. Avant la réunion, un ordre du jour a été distribué. En principe, si une telle question devait être soulevée, elle aurait dû être inscrite à l’ordre du jour, en présence de tous les intéressés, afin qu’ils puissent en débattre au forum; mais rien de tel ne s’est produit sinon l’information au gouvernement indiquant qu’une plainte sur ce point avait été présentée par les travailleurs.
Sur la question de la protection sociale, le gouvernement a travaillé intensément en pleine crise du COVID-19 et a continué de le faire ensuite. Le gouvernement a proposé diverses politiques d’aide aux familles, telles que l’extension des subventions aux ménages qui ont perdu leur entreprise en raison du COVID-19; la possibilité pour les entreprises qui ont contracté des prêts d’en différer la période de paiement, ainsi que d’autres politiques qui ont été adoptées pour permettre aux familles de se remettre de l’impact du COVID-19 dans le pays. Le salaire minimum ne constitue pas à lui seul le filet de sécurité censé aider les travailleurs, d’autres programmes ont été mis en place par le gouvernement pour soutenir les familles et leur permettre de surmonter les séquelles du COVID-19.
En ce qui concerne la question du taux de chômage dans le pays, chacun sait qu’il s’agit d’un problème mondial, et mon gouvernement travaille assidûment à former ceux qui n’ont pas de qualifications pour s’assurer qu’ils en acquièrent afin qu’ils puissent devenir des travailleurs indépendants, gagner leur vie et subvenir aux besoins de leurs familles.
S’agissant du secteur informel, le gouvernement a créé un département chargé de veiller à sa formalisation et à le rendre visible afin que nous puissions le superviser et lui permettre d’être couvert par la protection sociale adéquate.
Membres employeurs – Les employeurs saluent les points de vue exprimés par plusieurs délégués et prennent note des informations communiquées le 16 mai 2022 par le gouvernement du Nigéria, ainsi que des précisions complémentaires fournies pendant notre séance aujourd’hui.
Tenant compte de la discussion, nous invitons le gouvernement: à 1) fournir des informations à la commission d’experts au sujet de la révision de la loi sur le salaire minimum national; 2) vérifier que tous les États sont en règle avec leurs obligations relatives au salaire minimum national; 3) continuer d’œuvrer avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs afin de finaliser la révision de la loi sur le travail, et de communiquer à la commission d’experts des informations sur les progrès obtenus dans ce sens; 4) fournir à la commission d’experts d’ici au 1er septembre 2022 des informations sur les mesures prises pour garantir le respect des articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 2, et 12, paragraphe 1, de la convention no 95, notamment une copie de l’article 35 révisé de la loi sur le travail; 5) quant à l’obligation de notifier au travailleur des conditions de salaire avant l’entrée dans l’emploi, revoir la loi sur le travail, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, en vue de la mettre en conformité avec l’article 14 de la convention no 95 et de fournir à la commission d’experts des informations sur les progrès réalisés à cet égard; enfin 6) continuer de travailler avec les partenaires sociaux à l’occasion de la mise en conformité des lois nationales avec les deux conventions, en tenant compte des réalités nationales au Nigéria, y compris de la nécessité de créer des entreprises durables, et demander l’assistance du BIT si besoin.
Membres travailleurs – Nous prenons note des commentaires du gouvernement du Nigéria, et souhaitons par ailleurs remercier ceux qui ont pris la parole et contribué à cette discussion.
Nous soulignons que le gouvernement du Nigéria est tenu de mettre en place un mécanisme de fixation du salaire minimum propre à assurer les salaires et d’établir un système de contrôle et de sanction, conformément aux conventions nos 26 et 95.
Nous appelons le gouvernement à: i) étendre le champ d’application du salaire minimum aux catégories de travailleurs qui en sont actuellement exclus, aux établissements employant moins de 25 personnes, aux travailleurs payés à la commission ou à la pièce, ainsi qu’aux travailleurs saisonniers, tels les ouvriers agricoles; et à prendre des mesures garantissant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, y compris pour ce qui est de la couverture du salaire minimum; ii) mettre en place, avec l’assistance technique du Bureau, un système adéquat de surveillance et de sanction afin d’assurer que le salaire minimum soit appliqué à tous les niveaux; iii) étendre le champ d’application des dispositions relatives à la protection du salaire minimum aux travailleurs domestiques et aux travailleurs à domicile; iv) revoir les dispositions de l’article 35 de la loi sur le travail en vertu duquel le ministre du Travail peut autoriser le paiement différé d’une partie atteignant jusqu’à 50 pour cent des salaires des travailleurs, jusqu’à la fin de leur contrat, de manière à garantir aux travailleurs le droit de disposer librement de leur salaire, et le paiement de leur salaire à intervalles réguliers, conformément aux articles 6, 7, paragraphe 2, et 12, paragraphe 1, de la convention no 95 de l’OIT; v) réviser l’article 6 (1) de la loi sur le travail afin de le mettre en conformité avec l’article 7, paragraphe 2, de la convention no 95; et vi) revoir l’article 7 (1) de la loi sur le travail de manière à garantir que les travailleurs seront informés des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions; conformément à l’article 14 a) de la convention no 95. Nous invitons instamment au gouvernement à demander l’assistance technique du BIT.
Conclusions de la commission
La commission a pris note des informations écrites et orales communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.
Prenant en compte la discussion, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:
- consulter les partenaires sociaux sur la question de l’extension de la couverture du salaire minimum aux catégories de travailleurs qui en sont actuellement exclues par la loi sur le salaire minimum national;
- veiller à ce que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale, y compris en ce qui concerne le régime de salaire minimum;
- mettre en place un système efficace de supervision et de sanctions pour garantir l’application du salaire minimum national à tous les niveaux;
- consulter les partenaires sociaux sur la question de l’application de la protection des salaires des travailleurs domestiques;
- consulter les partenaires sociaux sur les dispositions de l’article 35 de la loi sur le travail qui autorisent le ministre du Travail à reporter le paiement de 50 pour cent maximum du salaire d’un travailleur à la fin de son contrat, afin de garantir que les travailleurs jouissent de la liberté de disposer de leur salaire et du paiement régulier de ce salaire à des intervalles réguliers, conformément à l’article 6 et à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 95; et
- consulter les partenaires sociaux au sujet de la modification des articles 6 (1) et 7 (1) de la loi sur le travail afin de se conformer à la convention no 95.
La commission prie le gouvernement de se prévaloir, sans délai, de l’assistance technique du Bureau pour assurer le respect des conventions en droit et dans la pratique.
La commission prie le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.
Répétition Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement se réfère à un projet de loi sur les normes du travail qui serait actuellement en préparation. Rappelant les commentaires qu’elle formule depuis un certain temps sur la nécessité d’étendre le champ d’application de la loi de 1990 sur le travail (Cap. 198) afin que cette loi prenne en considération les travailleurs à domicile, de même que sur le projet de réglementation de l’emploi des gens de maison, la commission exprime l’espoir que le projet de loi sur les normes du travail sera finalisé prochainement et qu’il contiendra des dispositions appropriées à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.Article 5. Paiement direct du salaire au travailleur. En l’absence de toute réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures d’ordre administratif ou législatif qui auraient été prises pour garantir que le salaire soit payé directement aux travailleurs concernés, comme prescrit par cet article de la convention.Article 6. Interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucun cas d’autorisation de paiement différé du salaire en application de l’article 35 de la loi sur le travail ces dernières années. Tout en observant qu’il n’a sans doute pas été fait usage récemment du pouvoir discrétionnaire prévu par l’article 35 de la loi sur le travail, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit rendue conforme à la convention à cet égard, en prévoyant que tout système de report du paiement du salaire revêt un caractère purement volontaire, c’est-à-dire qu’il ne peut être opérant qu’à la demande expresse du travailleur.Articles 13, paragraphe 1, et 14 b). Temps et lieu de paiement du salaire et remise d’un bulletin de salaire. Prière d’indiquer quelles sont les dispositions qui régissent: i) le paiement du salaire, lorsqu’il s’effectue en espèces, les jours ouvrables seulement, sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci; et ii) la délivrance au travailleur, à chaque paiement, d’un bulletin de salaire spécifiant tous les éléments constituant le salaire pour la période de paie considérée.Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a communiqué ces dernières années aucune information sur la manière dont la convention s’applique dans la pratique. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer toute information disponible, notamment des statistiques sur les travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail illustrant le nombre et la nature des infractions constatées en matière de salaire, les sanctions imposées, des copies de conventions collectives comportant des clauses sur les conditions de paie, toutes difficultés rencontrées par rapport au paiement du salaire en temps voulu dans le secteur public ou dans le secteur privé, etc.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement se réfère à un projet de loi sur les normes du travail qui serait actuellement en préparation. Elle croit comprendre qu’un projet de législation sur le travail avait été mis au point en 1995 avec l’assistance technique du Bureau. Rappelant les commentaires qu’elle formule depuis un certain temps sur la nécessité d’étendre le champ d’application de la loi de 1990 sur le travail (Cap. 198) afin que cette loi prenne en considération les travailleurs à domicile, de même que sur le projet de réglementation de l’emploi des gens de maison, la commission exprime l’espoir que le projet de loi sur les normes du travail sera finalisé prochainement et qu’il contiendra des dispositions appropriées à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Paiement direct du salaire au travailleur. En l’absence de toute réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures d’ordre administratif ou législatif qui auraient été prises pour garantir que le salaire soit payé directement aux travailleurs concernés, comme prescrit par cet article de la convention.
Article 6. Interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucun cas d’autorisation de paiement différé du salaire en application de l’article 35 de la loi sur le travail ces dernières années. Tout en observant qu’il n’a sans doute pas été fait usage récemment du pouvoir discrétionnaire prévu par l’article 35 de la loi sur le travail, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit rendue conforme à la convention à cet égard, en prévoyant que tout système de report du paiement du salaire revêt un caractère purement volontaire, c’est-à-dire qu’il ne peut être opérant qu’à la demande expresse du travailleur.
Articles 13, paragraphe 1, et 14 b). Temps et lieu de paiement du salaire et remise d’un bulletin de salaire. Prière d’indiquer quelles sont les dispositions qui régissent: i) le paiement du salaire, lorsqu’il s’effectue en espèces, les jours ouvrables seulement, sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci; et ii) la délivrance au travailleur, à chaque paiement, d’un bulletin de salaire spécifiant tous les éléments constituant le salaire pour la période de paie considérée.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a communiqué ces dernières années aucune information sur la manière dont la convention s’applique dans la pratique. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer toute information disponible, notamment des statistiques sur les travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail illustrant le nombre et la nature des infractions constatées en matière de salaire, les sanctions imposées, des copies de conventions collectives comportant des clauses sur les conditions de paie, toutes difficultés rencontrées par rapport au paiement du salaire en temps voulu dans le secteur public ou dans le secteur privé, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que les travailleurs à domicile demeurent exclus de l’application du Code du travail, 1990 (chap. 198), conformément à l’alinéa e) de la définition du terme «travailleurs» figurant à l’article 91(1). Tout en rappelant que le même point est soulevé depuis de nombreuses années en raison d’une disposition identique figurant dans le décret de 1974 sur le travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui assurent l’application de la convention à l’égard de ces travailleurs. Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 65 du Code du travail, le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Productivité peut édicter des règlements concernant les conditions d’emploi et de travail des gens de maison. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des règlements ont été établis, en particulier conformément à cette disposition, et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie.
Article 5. La commission note que le Code du travail ne prévoit pas expressément que le salaire sera payé directement au travailleur intéressé, comme prévu dans cet article de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures qui assurent l’application de cet article.
Articles 6 et 12, paragraphe 1. La commission note que l’article 35 du Code du travail prévoit que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Productivité peut, à sa discrétion, permettre le report du paiement du salaire du travailleur engagé, à concurrence de 50 pour cent de son montant, jusqu’à l’échéance du contrat et que, à cette date, le montant des salaires différés sera versé au travailleur intéressé, en tel lieu et de telle manière que le ministre l’ordonnera. La commission rappelle que, dans des commentaires précédents formulés à propos d’une disposition similaire du précédent Code du travail, elle avait estimé que ce système risque d’être incompatible avec les prescriptions de la convention, notamment de l’article 6, qui interdit toute restriction à la faculté pour le travailleur de disposer de son salaire à son gré, de même qu’au regard de l’article 12, qui prescrit le paiement du salaire à intervalles réguliers. Ces commentaires ont été interrompus parce que le gouvernement avait expliqué qu’il n’existait pas à l’époque dans le pays de cas connus d’engagement de travailleurs pour un travail à l’étranger et qu’aucune autorisation pour un report de salaire en vertu de l’article en question du Code du travail n’avait donc été accordée. La commission voudrait recevoir des informations récentes sur la mesure dans laquelle le report de salaire est actuellement autorisé en vertu de l’article 35 du Code du travail et les conditions qui sont prévues dans de tels cas, au sujet de la fourniture d’une garantie ou d’un engagement assurant le paiement des salaires différés. La commission serait particulièrement intéressée de savoir si des garanties suffisantes sont prises pour assurer que: le report du paiement du salaire n’intervient qu’avec le consentement du travailleur ou à sa demande expresse; un travailleur engagé dont l’emploi se termine avant l’échéance du contrat ait le droit de retirer sans délai les salaires accumulés; et l’employeur (qui peut ne pas être tenu d’effectuer les dépôts appropriés) soit, dans la pratique, en mesure de payer tous les salaires différés à l’échéance du contrat du travailleur engagé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir un spécimen de contrat utilisé pour l’emploi concerné. Enfin, l’attention du gouvernement est attirée sur le paragraphe 181 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans laquelle la commission estime que, selon un système de paiement différé du salaire par décision unilatérale, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré se trouve manifestement affectée au regard du lieu et de la date où le travailleur peut dépenser son salaire, considérant que la plus grande partie de ce salaire n’est disponible ni au lieu où il a été gagné ni à la date où il est dû. La commission fait aussi remarquer qu’il est essentiel de veiller à ce que de tels systèmes de paiement différé ne puissent exister que sur une base strictement volontaire, les prescriptions des articles 6 et 12, paragraphe 1, de la convention étant sauves.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni, au cours des dernières années, aucune information sur l’application pratique de la convention, particulièrement sur les mesures prises pour assurer le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission demande donc au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, toutes informations disponibles sur l’effet donné à la convention dans la pratique en fournissant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre des visites d’inspection effectuées et les résultats obtenus sur les matières couvertes par la convention, ainsi que tous autres détails susceptibles de permettre à la commission de mieux évaluer le progrès réalisé ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes formulées par la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que les travailleurs à domicile demeurent exclus de l’application du Code du travail, 1990 (chap. 198), conformément à l’alinéa e) de la définition du terme «travailleurs» figurant à l’article 91(1). Tout en rappelant que le même point est soulevé depuis de nombreuses années en raison d’une disposition identique figurant dans le décret de 1974 sur le travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui assurent l’application de la convention à l’égard de ces travailleurs. Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 65 du Code du travail, le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Productivité peut édicter des règlements concernant les conditions d’emploi et de travail des gens de maison. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des règlements ont étéétablis, en particulier conformément à cette disposition, et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni, au cours des dernières années, aucune information sur l’application pratique de la convention, particulièrement sur les mesures prises pour assurer le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission demande donc au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, toutes informations disponibles sur l’effet donnéà la convention dans la pratique en fournissant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre des visites d’inspection effectuées et les résultats obtenus sur les matières couvertes par la convention, ainsi que tous autres détails susceptibles de permettre à la commission de mieux évaluer le progrès réalisé ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes formulées par la convention.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des mesures sont encore à prendre pour assurer la protection du versement des salaires aux travailleurs à domicile, lesquels sont actuellement exclus du champ d’application du décret de 1974 sur le travail (article 2, paragraphe 2, de la convention), et pour garantir que les salaires soient versés directement aux travailleurs (article 5). Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des mesures sont encore à prendre pour assurer la protection du versement des salaires aux travailleurs à domicile, lesquels sont actuellement exclus du champ d’application du décret de 1974 sur le travail (article 2 2) de la convention), et pour garantir que les salaires soient versés directement aux travailleurs (article 5). Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des mesures sont encore à prendre pour assurer la protection du versement des salaires aux travailleurs à domicile, lesquels sont actuellement exclus du champ d'application du décret de 1974 sur le travail (article 2 2) de la convention), et pour garantir que les salaires soient versés directement aux travailleurs (article 5). Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission note que des efforts continuent à être accomplis dans le sens d'un réexamen du problème posé. Elle rappelle une fois de plus qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour protéger les travailleurs à domicile, jusqu'à présent exclus du champ d'application du décret sur le travail. Elle espère que ces mesures seront prises dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera des informations sur ce point dans son prochain rapport.
Article 5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la procédure de modification de la législation n'est pas encore achevée. La commission rappelle qu'en vertu de cet article les salaires doivent être payés directement aux travailleurs. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que le décret sur le travail a été modifié de façon à être en conformité avec la convention.