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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans le but de fournir une vue complète des questions qui doivent être traitées en rapport avec l’application des conventions relatives à la pêche, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.

Convention (no 112) sur l’âge minimum (pêcheurs) 1959

Convention (no 112) sur l’âge minimum (pêcheurs) 1959. Article 2 de la convention. Âge minimum d’admission au travail à bord des bateaux de pêche. La commission avait noté que l’article 413, paragraphe 1, de la loi no 2013029 portant Code de la marine marchande interdit l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que l’Autorité maritime peut autoriser les personnes âgées de 15 ans à travailler sur des navires de pêche lorsqu’elles suivent une formation professionnelle en matière de pêche ou exécutent des travaux légers. Le paragraphe 4 dudit article permet à l’Autorité maritime de déroger au paragraphe 2, sans toutefois préciser l’âge minimum autorisé par cette dérogation, lorsque la formation effective du marin dans le cadre de programmes et plans d’études établis pourrait être compromise. La commission avait rappelé que l’article 2, paragraphe 3, de la convention autorise une dérogation à l’âge minimum de 15 ans tout en fixant une limite autorisée à 14 ans pour les enfants employés au travail à bord des bateaux de pêche et avait prié le gouvernement de fournir des clarifications sur l’âge minimum autorisé dans le cadre de l’application de l’article 413, paragraphe 4 du Code de la marine marchande. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que, même si la dérogation prévue à l’article cité n’a pas fixé l’âge minimum autorisé, cet âge est de fait fixé à 14 ans. Il ajoute que cette question fera l’objet d’un texte d’application. Notant que la législation actuellement en vigueur ne fixe toujours pas une limite de 14 ans pour les dérogations autorisées, la commission demande au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec l’article 2 de la convention.

Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. Dans sa demande précédente, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 6 de la convention, notamment en ce qui concerne l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les nom et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande ne prévoit pas une liste des mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de changement da la législation depuis l’adoption de la loi no 2013029 du 15 octobre 2013 portant Code de la marine marchande. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note de l’adoption, le 15 octobre 2013, de la loi no 2013-029 portant Code de la marine marchande.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Examen du contrat avant sa signature. Dans ses commentaires précédents, la commission, notant que le Code de la marine marchande ne contenait pas de disposition prévoyant la possibilité pour les pêcheurs d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette disposition de la convention. La commission note avec intérêt que l’article 394, paragraphe 2, du nouveau Code de la marine marchande donne pleine application à cette disposition de la convention en stipulant que «Le contrat doit être signé par le marin avant le départ du navire dans des conditions telles qu’il ait eu le loisir d’en examiner les clauses et conditions et qu’il ait pu, le cas échéant, demander conseil et les accepter librement avant d’apposer sa signature.»
Article 5. Etat des services. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière est organisée la tenue des états de services et comment ils sont mis à la disposition des pêcheurs. La commission note à cet égard que l’article 404 du nouveau Code de la marine marchande prévoit que, à son débarquement, l’armateur ou le capitaine doit remettre au marin un certificat de service. Elle note en outre que l’article 45 de la convention collective du travail maritime de 2006 (convention collective) prévoit également que tout marin peut exiger au moment du départ la délivrance d’un certificat de travail par le capitaine ou l’armateur indiquant exclusivement le nom et l’adresse de l’employeur, la nature de l’emploi ou, s’il y a lieu, les emplois que le marin pêcheur a successivement occupés. La commission prend note de ces informations.
Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant application à cette disposition de la convention, notamment en ce qui concerne l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les nom et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière. La commission note que le nouveau Code de la marine marchande ne prévoit pas une liste des mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre cette disposition de la convention.
Article 11. Débarquement immédiat. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires déterminant les circonstances dans lesquelles le pêcheur a la faculté de demander son débarquement immédiat. La commission note à cet égard que l’article 399 du nouveau Code de la marine marchande énumère les circonstances dans lesquelles le marin peut résilier le contrat de travail maritime sans préavis. La commission prend note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 1, paragraphe 1, de la convention no 112, dans lequel elle invite le gouvernement à indiquer quelle est la législation applicable aux bâtiments exclus du champ d’application du Code de la marine marchande (loi no 95-009 du 31 janvier 1995) en application de son article 12 au motif qu’ils n’effectuent pas de navigation maritime à titre principal.
Article 1, paragraphe 3. Conventions collectives. La commission note que l’article 325 du Code de la marine marchande prévoit la possibilité de conclure des conventions collectives par branche d’activités maritimes, notamment pour la pêche au large et pour la pêche côtière, ainsi que par armement ou par groupe d’armements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles conventions ont été conclues dans le secteur de la pêche et, dans l’affirmative, d’en communiquer des exemplaires.
Article 3, paragraphe 1. Examen du contrat avant sa signature. La commission note que le Code de la marine marchande ne contient pas de disposition prévoyant la possibilité pour les pêcheurs d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, comme le prévoit la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 6. Formalités destinées à protéger les intérêts de l’armateur et du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’énumérer les formalités et garanties prévues par la législation nationale en ce qui concerne la conclusion d’un contrat d’engagement maritime, en vue de protéger les intérêts respectifs des armateurs et des pêcheurs.
Article 5. Etat des services. La commission note que l’article 302 du Code de la marine marchande prévoit qu’à la fin du contrat, laquelle ne coïncide pas toujours avec la fin du voyage, le pêcheur a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant l’état d’accomplissement de ses obligations contractuelles. Elle rappelle cependant que la convention prescrit la tenue, par l’autorité nationale compétente, d’un état des services de tout pêcheur, ainsi que sa mise à disposition du pêcheur concerné à la fin de chaque voyage ou expédition ou son insertion dans son livret de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est organisée la tenue des états de services et comment ils sont mis à la disposition des pêcheurs.
Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prescrivent l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les noms et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière.
Article 9. Résolution de plein droit du contrat. La commission note que, en vertu de l’article 302, troisième paragraphe, du Code de la marine marchande, le contrat d’engagement prend fin notamment «avec le départ du navire, de manière irrégulière, vers l’étranger». Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles un tel départ peut entraîner la résiliation du contrat d’engagement.
Article 11. Autorisation de débarquement immédiat. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait les motifs graves pour lesquels un pêcheur pouvait être autorisé par l’autorité maritime à débarquer immédiatement en application de l’article 310 du Code de la marine marchande, à savoir: l’inexécution des obligations de l’armateur (expressément visée à l’article 310), des blessures ou maladies survenant au cours du voyage, ainsi que pour des absences exceptionnelles de courte durée en raison du décès, d’un accident ou d’une maladie grave dont serait victime un proche du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui prévoient l’octroi d’une autorisation de débarquement immédiat dans de telles circonstances et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 1, paragraphe 1, de la convention no 112, dans lequel elle invite le gouvernement à indiquer quelle est la législation applicable aux bâtiments exclus du champ d’application du Code de la marine marchande (loi no 95-009 du 31 janvier 1995) en application de son article 12 au motif qu’ils n’effectuent pas de navigation maritime à titre principal.
Article 1, paragraphe 3. Conventions collectives. La commission note que l’article 325 du Code de la marine marchande prévoit la possibilité de conclure des conventions collectives par branche d’activités maritimes, notamment pour la pêche au large et pour la pêche côtière, ainsi que par armement ou par groupe d’armements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles conventions ont été conclues dans le secteur de la pêche et, dans l’affirmative, d’en communiquer des exemplaires.
Article 3, paragraphe 1. Examen du contrat avant sa signature. La commission note que le Code de la marine marchande ne contient pas de disposition prévoyant la possibilité pour les pêcheurs d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, comme le prévoit la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 6. Formalités destinées à protéger les intérêts de l’armateur et du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’énumérer les formalités et garanties prévues par la législation nationale en ce qui concerne la conclusion d’un contrat d’engagement maritime, en vue de protéger les intérêts respectifs des armateurs et des pêcheurs.
Article 5. Etat des services. La commission note que l’article 302 du Code de la marine marchande prévoit qu’à la fin du contrat, laquelle ne coïncide pas toujours avec la fin du voyage, le pêcheur a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant l’état d’accomplissement de ses obligations contractuelles. Elle rappelle cependant que la convention prescrit la tenue, par l’autorité nationale compétente, d’un état des services de tout pêcheur, ainsi que sa mise à disposition du pêcheur concerné à la fin de chaque voyage ou expédition ou son insertion dans son livret de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est organisée la tenue des états de services et comment ils sont mis à la disposition des pêcheurs.
Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prescrivent l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les noms et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière.
Article 9. Résolution de plein droit du contrat. La commission note que, en vertu de l’article 302, troisième paragraphe, du Code de la marine marchande, le contrat d’engagement prend fin notamment «avec le départ du navire, de manière irrégulière, vers l’étranger». Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles un tel départ peut entraîner la résiliation du contrat d’engagement.
Article 11. Autorisation de débarquement immédiat. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait les motifs graves pour lesquels un pêcheur pouvait être autorisé par l’autorité maritime à débarquer immédiatement en application de l’article 310 du Code de la marine marchande, à savoir: l’inexécution des obligations de l’armateur (expressément visée à l’article 310), des blessures ou maladies survenant au cours du voyage, ainsi que pour des absences exceptionnelles de courte durée en raison du décès, d’un accident ou d’une maladie grave dont serait victime un proche du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui prévoient l’octroi d’une autorisation de débarquement immédiat dans de telles circonstances et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 1, paragraphe 1, de la convention no 112, dans lequel elle invite le gouvernement à indiquer quelle est la législation applicable aux bâtiments exclus du champ d’application du Code de la marine marchande (loi no 95-009 du 31 janvier 1995) en application de son article 12 au motif qu’ils n’effectuent pas de navigation maritime à titre principal.
Article 1, paragraphe 3. Conventions collectives. La commission note que l’article 325 du Code de la marine marchande prévoit la possibilité de conclure des conventions collectives par branche d’activités maritimes, notamment pour la pêche au large et pour la pêche côtière, ainsi que par armement ou par groupe d’armements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles conventions ont été conclues dans le secteur de la pêche et, dans l’affirmative, d’en communiquer des exemplaires.
Article 3, paragraphe 1. Examen du contrat avant sa signature. La commission note que le Code de la marine marchande ne contient pas de disposition prévoyant la possibilité pour les pêcheurs d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, comme le prévoit la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 6. Formalités destinées à protéger les intérêts de l’armateur et du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’énumérer les formalités et garanties prévues par la législation nationale en ce qui concerne la conclusion d’un contrat d’engagement maritime, en vue de protéger les intérêts respectifs des armateurs et des pêcheurs.
Article 5. Etat des services. La commission note que l’article 302 du Code de la marine marchande prévoit qu’à la fin du contrat, laquelle ne coïncide pas toujours avec la fin du voyage, le pêcheur a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant l’état d’accomplissement de ses obligations contractuelles. Elle rappelle cependant que la convention prescrit la tenue, par l’autorité nationale compétente, d’un état des services de tout pêcheur, ainsi que sa mise à disposition du pêcheur concerné à la fin de chaque voyage ou expédition ou son insertion dans son livret de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est organisée la tenue des états de services et comment ils sont mis à la disposition des pêcheurs.
Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prescrivent l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les noms et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière.
Article 9. Résolution de plein droit du contrat. La commission note que, en vertu de l’article 302, troisième paragraphe, du Code de la marine marchande, le contrat d’engagement prend fin notamment «avec le départ du navire, de manière irrégulière, vers l’étranger». Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles un tel départ peut entraîner la résiliation du contrat d’engagement.
Article 11. Autorisation de débarquement immédiat. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait les motifs graves pour lesquels un pêcheur pouvait être autorisé par l’autorité maritime à débarquer immédiatement en application de l’article 310 du Code de la marine marchande, à savoir: l’inexécution des obligations de l’armateur (expressément visée à l’article 310), des blessures ou maladies survenant au cours du voyage, ainsi que pour des absences exceptionnelles de courte durée en raison du décès, d’un accident ou d’une maladie grave dont serait victime un proche du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui prévoient l’octroi d’une autorisation de débarquement immédiat dans de telles circonstances et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement et, si possible, des données statistiques sur le nombre moyen de pêcheurs enrôlés chaque année, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 1, paragraphe 1, de la convention no 112, dans lequel elle invite le gouvernement à indiquer quelle est la législation applicable aux bâtiments exclus du champ d’application du Code de la marine marchande (loi no 95-009 du 31 janvier 1995) en application de son article 12 au motif qu’ils n’effectuent pas de navigation maritime à titre principal.
Article 1, paragraphe 3. Conventions collectives. La commission note que l’article 325 du Code de la marine marchande prévoit la possibilité de conclure des conventions collectives par branche d’activités maritimes, notamment pour la pêche au large et pour la pêche côtière, ainsi que par armement ou par groupe d’armements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles conventions ont été conclues dans le secteur de la pêche et, dans l’affirmative, d’en communiquer des exemplaires.
Article 3, paragraphe 1. Examen du contrat avant sa signature. La commission note que le Code de la marine marchande ne contient pas de disposition prévoyant la possibilité pour les pêcheurs d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, comme le prévoit la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 6. Formalités destinées à protéger les intérêts de l’armateur et du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’énumérer les formalités et garanties prévues par la législation nationale en ce qui concerne la conclusion d’un contrat d’engagement maritime, en vue de protéger les intérêts respectifs des armateurs et des pêcheurs.
Article 5. Etat des services. La commission note que l’article 302 du Code de la marine marchande prévoit qu’à la fin du contrat, laquelle ne coïncide pas toujours avec la fin du voyage, le pêcheur a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant l’état d’accomplissement de ses obligations contractuelles. Elle rappelle cependant que la convention prescrit la tenue, par l’autorité nationale compétente, d’un état des services de tout pêcheur, ainsi que sa mise à disposition du pêcheur concerné à la fin de chaque voyage ou expédition ou son insertion dans son livret de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est organisée la tenue des états de services et comment ils sont mis à la disposition des pêcheurs.
Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prescrivent l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les noms et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière.
Article 9. Résolution de plein droit du contrat. La commission note que, en vertu de l’article 302, troisième paragraphe, du Code de la marine marchande, le contrat d’engagement prend fin notamment «avec le départ du navire, de manière irrégulière, vers l’étranger». Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles un tel départ peut entraîner la résiliation du contrat d’engagement.
Article 11. Autorisation de débarquement immédiat. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait les motifs graves pour lesquels un pêcheur pouvait être autorisé par l’autorité maritime à débarquer immédiatement en application de l’article 310 du Code de la marine marchande, à savoir: l’inexécution des obligations de l’armateur (expressément visée à l’article 310), des blessures ou maladies survenant au cours du voyage, ainsi que pour des absences exceptionnelles de courte durée en raison du décès, d’un accident ou d’une maladie grave dont serait victime un proche du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui prévoient l’octroi d’une autorisation de débarquement immédiat dans de telles circonstances et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement et, si possible, des données statistiques sur le nombre moyen de pêcheurs enrôlés chaque année, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 1, paragraphe 1, de la convention no 112, dans lequel elle invite le gouvernement à indiquer quelle est la législation applicable aux bâtiments exclus du champ d’application du Code de la marine marchande (loi no 95-009 du 31 janvier 1995) en application de son article 12 au motif qu’ils n’effectuent pas de navigation maritime à titre principal.

Article 1, paragraphe 3. Conventions collectives. La commission note que l’article 325 du Code de la marine marchande prévoit la possibilité de conclure des conventions collectives par branche d’activités maritimes, notamment pour la pêche au large et pour la pêche côtière, ainsi que par armement ou par groupe d’armements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles conventions ont été conclues dans le secteur de la pêche et, dans l’affirmative, d’en communiquer des exemplaires.

Article 3, paragraphe 1. Examen du contrat avant sa signature. La commission note que le Code de la marine marchande ne contient pas de disposition prévoyant la possibilité pour les pêcheurs d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, comme le prévoit la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 6. Formalités destinées à protéger les intérêts de l’armateur et du pêcheur.La commission prie le gouvernement d’énumérer les formalités et garanties prévues par la législation nationale en ce qui concerne la conclusion d’un contrat d’engagement maritime, en vue de protéger les intérêts respectifs des armateurs et des pêcheurs.

Article 5. Etat des services. La commission note que l’article 302 du Code de la marine marchande prévoit qu’à la fin du contrat, laquelle ne coïncide pas toujours avec la fin du voyage, le pêcheur a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant l’état d’accomplissement de ses obligations contractuelles. Elle rappelle cependant que la convention prescrit la tenue, par l’autorité nationale compétente, d’un état des services de tout pêcheur, ainsi que sa mise à disposition du pêcheur concerné à la fin de chaque voyage ou expédition ou son insertion dans son livret de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est organisée la tenue des états de services et comment ils sont mis à la disposition des pêcheurs.

Article 6, paragraphe 3. Mentions devant figurer sur le contrat d’engagement.La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prescrivent l’inclusion des mentions suivantes sur le contrat d’engagement des pêcheurs: a) les noms et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; e) le montant du salaire du pêcheur et/ou le pourcentage de sa part et la base de calcul de cette dernière.

 

Article 9. Résolution de plein droit du contrat. La commission note que, en vertu de l’article 302, troisième paragraphe, du Code de la marine marchande, le contrat d’engagement prend fin notamment «avec le départ du navire, de manière irrégulière, vers l’étranger». Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles un tel départ peut entraîner la résiliation du contrat d’engagement.

Article 11. Autorisation de débarquement immédiat. La commission note que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait les motifs graves pour lesquels un pêcheur pouvait être autorisé par l’autorité maritime à débarquer immédiatement en application de l’article 310 du Code de la marine marchande, à savoir: l’inexécution des obligations de l’armateur (expressément visée à l’article 310), des blessures ou maladies survenant au cours du voyage, ainsi que pour des absences exceptionnelles de courte durée en raison du décès, d’un accident ou d’une maladie grave dont serait victime un proche du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui prévoient l’octroi d’une autorisation de débarquement immédiat dans de telles circonstances et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement et, si possible, des données statistiques sur le nombre moyen de pêcheurs enrôlés chaque année, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission constate que le dernier rapport communiqué par le gouvernement fait référence à la fois au nouveau Code de la marine marchande établi par la loi du 31 janvier 1995 et à celui adopté en 1938. Prière d’indiquer lequel de ces deux codes est actuellement en vigueur.

En ce qui concerne la loi de 1995, elle relève que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments nouveaux en réponse à sa dernière demande directe et se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande directe.

La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 95-0098 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande les dispositions de ce code s’appliquent à la navigation de pêche qui comprend la pêche côtière ou petite pêche et la pêche au large. La commission relève qu’en vertu de l’article 310 de ce code l’autorité maritime peut, dans les ports mauritaniens et étrangers, autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l’application de l’article 11 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons constituant un motif grave au sens de l’article 310 et de communiquer copie de tout texte d’application ou décision administrative ou judiciaire pris en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi no95-0098 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande les dispositions de ce code s’appliquent à la navigation de pêche qui comprend la pêche côtière ou petite pêche et la pêche au large. La commission relève qu’en vertu de l’article 310 de ce code l’autorité maritime peut dans les ports mauritaniens et étrangers autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l’application de l’article 11 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons constituant un motif grave au sens de l’article 310 et de communiquer tout texte d’application ou décision administrative ou judiciaire pris en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 11 de la convention. La commission prend note que le Code de la marine marchande actuellement en chantier devra assurer l'application de cette disposition de la convention. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de l'adoption dudit code. A cet effet, elle rappelle que le Bureau a proposé qu'un expert soit mis à la disposition du gouvernement avec pour mission de faire le point sur la législation maritime mauritanienne, de formuler des recommandations sur les révisions nécessaires et de vérifier la conformité de la législation nationale en vigueur avec les conventions internationales du travail ratifiées par la Mauritanie dans le domaine concerné et examiner l'éventualité de nouvelles ratifications. La commission espère que le gouvernement donnera suite à cette proposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 11 de la convention. En ce qui concerne la possibilité pour les pêcheurs de demander leur débarquement immédiat, la commission relève depuis plusieurs années que la législation nationale ne la prévoit pas. Elle note avec intérêt non seulement que le gouvernement envisage de faire élaborer un avant-projet de décret traitant des questions en suspens, mais encore que le BIT a donné son accord de principe à la demande du gouvernement d'une assistance technique en vue d'une révision plus générale du Code de la marine marchande.

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