National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Fonds d’indemnisation des travailleurs (WCF) est désormais opérationnel et que le règlement de 2016 relatif à la réparation des accidents du travail a été adopté. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions relatives à la réparation des accidents du travail que la République-Unie de Tanzanie a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 17 (accidents) et 19 (égalité de traitement (réparation des accidents)) dans un même commentaire. Convention (nº 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 Article 5 de la convention. Indemnités sous forme de capital en cas d’incapacité permanente. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 49 de la loi no 20 de 2008 sur la réparation des accidents du travail, lorsque la rente est inférieure au montant mensuel prescrit, le directeur général du WCF peut décider de verser un capital et non une pension mensuelle au titre de l’incapacité permanente accordée en vertu de l’article 48 de cette loi. La commission note que le gouvernement indique que le règlement de 2016 relatif à la réparation des accidents du travail a été adopté en vue d’orienter la mise en œuvre de la loi. Article 6. Allocation de l’indemnité. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’expliquer comment est allouée l’indemnité après le premier mois et d’indiquer qui la verse aux victimes d’accidents. Elle note que le gouvernement indique que, en vertu des articles 46(3) et 46(4) de la loi sur la réparation des accidents du travail, les employeurs sont tenus d’allouer à l’employé blessé l’indemnité pour incapacité temporaire au cours du premier mois et que tous les paiements suivants sont assurés par le WCF. En outre, elle note que le gouvernement déclare que, en tout état de cause, le WCF a mis en place un mécanisme garantissant qu’il puisse directement effectuer ces paiements, y compris lors du premier mois. Article 7. Supplément d’indemnisation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le droit à un supplément d’indemnisation lorsque les victimes d’accidents nécessitent l’assistance constante d’une autre personne ne devrait pas dépendre d’une décision administrative du WCF, comme prévu à l’article 51 de la loi de 2008. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le règlement de 2016 dispose que le directeur général du WCF déterminera les subventions pour assistance constante dans le cadre de lignes directrices, comme prévu à l’article 40(1) du règlement de 2016. La commission note également que la loi de 2018 sur la Caisse de sécurité sociale de la fonction publique a porté abrogation de l’article 40(2) de la loi de 1997 sur la Caisse nationale de sécurité sociale, qui prévoyait une allocation supplémentaire d’un montant correspondant à 25 pour cent de la prestation pour accident de travail pour l’aidant si le bénéficiaire de la prestation d’incapacité permanente avait besoin de l’assistance constante d’une autre personne. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure les règles de droit concernant les subventions pour assistance constante d’une autre personne en cas d’incapacité temporaire ou permanente dans les futures lignes directrices afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Articles 9 et 10. Gratuité de l’aide médicale. Appareils de prothèse et d’orthopédie. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que l’article 62 de la loi de 2008 dispose que le WCF doit assumer les coûts raisonnables de l’aide médicale nécessaire suite à un accident du travail pendant une période maximale de deux ans. Le WCF peut également assumer les coûts additionnels que représente une aide médicale supplémentaire lorsque celle-ci peut réduire l’incapacité. La commission note que le gouvernement indique que l’article 4 de la loi contient une définition de l’aide médicale comprenant le traitement médical, chirurgical et hospitalier, la prise en charge par le personnel infirmier, ainsi que la fourniture et la réparation de prothèses ou de tout dispositif nécessaire, et la fourniture d’un service d’ambulances. Elle note également que le gouvernement affirme que le WCF fournira les appareils d’orthopédie, les prothèses et l’aide pharmaceutique dans le cadre de la réadaptation médicale de l’employé blessé. Le gouvernement ajoute que les commentaires de la commission seront pris en compte lors de l’élaboration des lignes directrices qui seront publiées par le directeur général du WCF, conformément au règlement de 2016. La commission demande au gouvernement d’assurer que la définition des coûts médicaux raisonnables ainsi que la gratuité du renouvellement des appareils d’orthopédie et des prothèses figurent dans les lignes directrices. Article 11. Insolvabilité de l’assureur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, d’après lesquelles le gouvernement est le garant en cas d’insolvabilité du WCF, également en raison d’une obligation constitutionnelle. La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI) (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 et/ou 102 (Partie VI) en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine. Convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925 Article 1, paragraphe 2, de la convention. Paiement de la réparation des accidents à l’étranger. La commission demande au gouvernement de préciser comment le transfert à l’étranger de prestations en espèces en cas d’accidents du travail est régi pour les ressortissants nationaux et étrangers, ainsi que pour leurs ayants droit, pour garantir que les nationaux d’autres Etats Membres qui ont ratifié la convention peuvent recevoir le même traitement que celui que le gouvernement accorde à ses propres nationaux. En ce qui concerne la législation applicable à Zanzibar, la commission demande au gouvernement s’il envisage de modifier la loi no 15 de 1986 sur la réparation des accidents du travail de Zanzibar, qui fait obligation à l’employeur de verser directement les indemnités, afin de l’harmoniser avec la loi no 20 de 2008 sur la réparation des accidents du travail, qui prévoit un système d’assurance sociale en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle soulevait plusieurs questions au titre des articles 3, 5, 7 et 11 de la convention, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère simplement à la modification de 2005 de la loi sur la réparation des accidents du travail (adoptée en 1986 par la Chambre des représentants du Zanzibar) et indique qu’une nouvelle loi réglemente maintenant le service national et le service militaire dans des départements spéciaux. Force est à la commission de demander au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises pour rendre la loi sur la réparation des accidents du travail conforme à chacune des dispositions suivantes de la convention, et de communiquer copie des lois ou réglementations récemment adoptées.
Article 3, paragraphe 2, de la convention (lu conjointement avec l’article 2). Travailleurs exclus de l’assurance accident du travail. a) La commission note que l’article 2, paragraphes a) et b), de la loi sur la réparation des accidents du travail exclut de son champ d’application les personnes employées au sein du département spécial et du gouvernement d’union. La commission rappelle que l’article 3 de la convention autorise l’exemption de certaines catégories de travailleurs à condition que ces derniers bénéficient d’un régime spécial de réparation des accidents du travail au moins équivalent à celui prévu par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le régime de réparation qui s’applique aux employés du département spécial et du gouvernement d’union.
b) L’article 2 d) de ladite loi permet au ministre du Travail d’exclure du champ d’application de la loi toute catégorie de travailleurs. La commission souhaiterait que le gouvernement indique les catégories de travailleurs qui ont été exclues en vertu de cette disposition de la loi et, le cas échéant, la protection dont elles bénéficient.
Articles 5 et 7. Versement d’une rente en cas de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente. La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi susmentionnée prévoient le paiement d’indemnités sous forme de capital en cas de décès ou d’incapacité permanente ainsi que dans les situations où la victime nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Elle rappelle que les articles 5 et 7 de la convention garantissent le paiement des indemnités sous forme de rente et n’autorisent leur paiement, en tout ou en partie, sous forme de capital qu’à titre exceptionnel lorsque la garantie de l’emploi judicieux de la somme ainsi versée est fournie à l’autorité compétente. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces articles de la convention.
Article 11. Obligation de souscrire une assurance. En vertu des articles 8, paragraphe 1, et 48, paragraphe c), de la loi sur la réparation des accidents du travail, le ministre du Travail peut exiger de tout employeur ou de toute catégorie d’employeurs de souscrire une assurance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les catégories d’employeurs qui ont été soumis à cette obligation de s’assurer.
Depuis l’entrée en vigueur de la convention dans la République-Unie de Tanzanie, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail (chap. 263) qui prévoit, en cas de décès ou d’incapacité permanente dus à un accident du travail, le versement d’une indemnité sous forme de capital. Ceci n’est en effet pas conforme à l’article 5 de la convention, qui dispose que l’indemnité doit être versée sous forme de rente. Cet article de la convention n’autorise la conversion de la rente en capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux est préalablement fournie aux autorités compétentes. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique de nouveau que la réforme de la législation du travail n’est pas encore achevée et que cette réforme aura pour effet de remplacer l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail par une nouvelle loi qui garantira que, en cas d’accidents du travail ayant pour conséquence une incapacité permanente ou le décès, les victimes ou leurs ayants droit recevront une indemnité sous forme de rente. Le gouvernement indique aussi que tous les employeurs sont tenus de souscrire à une assurance pour accidents du travail en faveur de leurs salariés. Néanmoins, le gouvernement indique qu’il n’y a pas actuellement de statistiques sur le nombre total de salariés et d’apprentis occupés dans le pays, sur le montant des indemnités versées et sur le nombre des accidents signalés.
Tout en prenant note de cette information, la commission note qu’il ressort de certaines sources, comme par exemple les Programmes de sécurité sociale dans le monde «Social Security Programmes throughout the World» (2007) et le Fonds national de sécurité sociale, que le système d’indemnisation des lésions professionnelles a été récemment réformé. La commission demande par conséquent au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations détaillées sur la façon dont les modifications de la législation nationale influent sur l’application de chacune des dispositions de la convention. La commission exprime également l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des données statistiques sur le fonctionnement dans la pratique du système d’indemnisation pour accidents du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption par la Chambre des représentants du Zanzibar de la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail et avait demandé au gouvernement de fournir un certain nombre d’informations à cet égard. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le gouvernement révolutionnaire du Zanzibar n’a fourni aucune information sur les personnes pouvant être exclues du champ d’application de cette loi. Il ajoute que, dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail en cours, les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail qui ne sont pas en conformité avec la convention seront amendées. La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures pour procéder aux modifications nécessaires de la loi et fournir des informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention (lu conjointement avec l’article 2). a) La commission note que l’article 2, paragraphes a) et b), de la loi sur la réparation des accidents du travail exclut de son champ d’application les personnes employées au sein du département spécial et du gouvernement d’union. Elle rappelle que l’article 3 de la convention autorise l’exemption de certaines catégories de travailleurs à condition que ces derniers bénéficient d’un régime spécial de réparation des accidents du travail au moins équivalent à celui prévu par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le régime de réparation qui s’applique aux employés du Département spécial et du Gouvernement d’union.
b) L’article 2 d) de ladite loi permet au ministre du Travail d’exclure du champ d’application de la loi toute catégorie de travailleurs. La commission souhaiterait que le gouvernement indique les catégories de travailleurs qui auraient été exclues en vertu de cette disposition de la loi et, le cas échéant, la protection dont elles bénéficieraient.
Articles 5 et 7. La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi susmentionnée prévoient le paiement d’indemnités sous forme de capital en cas de décès ou d’incapacité permanente ainsi que dans les situations où la victime nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Elle rappelle que les articles 5 et 7 de la convention garantissent le paiement des indemnités sous forme de rente et n’autorisent leur paiement, en tout ou en partie, sous forme de capital qu’à titre exceptionnel, lorsque la garantie de l’emploi judicieux de la somme ainsi versée est fournie à l’autorité compétente. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces articles de la convention.
Article 11. En vertu des articles 8, paragraphe 1, et 48, paragraphe c), de la loi sur la réparation des accidents du travail, le ministre du Travail peut exiger de tout employeur ou de toute catégorie d’employeurs de souscrire une assurance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les catégories d’employeurs qui ont été soumis à cette obligation de s’assurer.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Depuis l’entrée en vigueur de la convention pour la République-Unie de Tanzanie, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail, chapitre 263, qui prévoit, en cas de décès ou d’incapacité permanente, le versement d’une indemnité sous forme de capital. Ceci n’est pas en conformité avec l’article 5 de la convention aux termes duquel l’indemnité doit être versée sous forme de rente. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que cet article de la convention autorise la conversion de la rente en capital, lorsque la garantie de l’emploi judicieux de la somme ainsi versée est fournie à l’autorité compétente. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois qu’une réforme de la législation du travail est en cours et que l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail fait partie des lois qui seront examinées. La commission note ces informations. Elle veut croire que, dans le cadre de ce processus de révision de la législation du travail, le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires afin que l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail puisse être amendée de manière à assurer l’application de cette disposition de la convention. Prière de communiquer copie de tout texte adopté à cet effet.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et, en particulier, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions notamment sur le nombre des personnes couvertes par la législation, le montant des prestations versées, le nombre des accidents relevés, conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 3, paragraphe 2, de la convention (lu conjointement avec l’article 2). a) La commission note que l’article 2, paragraphes a) et b) de la loi sur la réparation des accidents du travail exclut de son champ d’application les personnes employées au sein du Département spécial et du Gouvernement d’union. Elle rappelle que l’article 3 de la convention autorise l’exemption de certaines catégories de travailleurs à condition que ces derniers bénéficient d’un régime spécial de réparation des accidents du travail au moins équivalent à celui prévu par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le régime de réparation qui s’applique aux employés du Département spécial et du Gouvernement d’union.
Article 11. En vertu des articles 8, paragraphe 1) et 48, paragraphe c) de la loi sur la réparation des accidents du travail, le ministre du Travail peut exiger de tout employeur ou de toute catégorie d’employeurs de souscrire une assurance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les catégories d’employeurs qui ont été soumis à cette obligation de s’assurer.
Article 5 de la convention. Depuis l’entrée en vigueur de la convention pour la République-Unie de Tanzanie, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail, chapitre 263, qui prévoit, en cas de décès ou d’incapacité permanente, le versement d’une indemnité sous forme de capital. Ceci n’est pas en conformité avec l’article 5 de la convention aux termes duquel l’indemnité doit être versée sous forme de rente. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que cet article de la convention autorise la conversion de la rente en capital, lorsque la garantie de l’emploi judicieux de la somme ainsi versée est fournie à l’autorité compétente. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois qu’une réforme de la législation du travail est en cours et que l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail fait partie des lois qui seront examinées. La commission note ces informations. Elle veut croire que, dans le cadre de ce processus de révision de la législation du travail, le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires afin que l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail puisse être amendée de manière à assurer l’application de cette disposition de la convention. Prière de communiquer copie de tout texte adoptéà cet effet.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a examiné la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail dont copie a été communiquée par le gouvernement. Article 3, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l’article 2). a) La commission note que l’article 2 a) et b) de la loi sur la réparation des accidents du travail exclut de son champ d’application les employés du Département spécial et du Gouvernement d’union. Elle rappelle que l’article 3 autorise l’exemption de certaines catégories de travailleurs à condition que ces derniers bénéficient d'un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la présente convention. Elle demande des informations sur le régime dont bénéficient en échange les employés du Département spécial et du Gouvernement d’union. b) L’article 2 d) de ladite loi autorise le ministre du Travail à exempter de protection toute catégorie de travailleurs. La commission souhaiterait connaître, le cas échéant, les catégories de travailleurs ayant été exclues conformément à l’article 2 d) et la protection dont ces travailleurs bénéficient. Articles 5 et 7 La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi susmentionnée prévoient le paiement d’indemnités sous forme de capital en cas de décès ou d’incapacité permanente ainsi que dans les situations où la victime nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Elle rappelle que les articles 5 et 7 de la convention exigent le paiement des indemnités sous forme de rente et n’autorisent leur paiement, en tout ou en partie, sous forme de capital que si l’autorité compétente s’est assurée de l’usage judicieux qu’il sera fait de ce capital. Elle souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, les mesures proposées afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces articles de la convention. Article 11. La commission note que les articles 8 1) et 48 c) de la loi susmentionnée autorisent le ministre du Travail à obliger tout employeur ou toute catégorie d’employeurs à souscrire une assurance. Elle demande des informations sur les catégories d’employeurs qui ont été requis de s’assurer.
La commission a examiné la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail dont copie a été communiquée par le gouvernement.
Article 3, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l’article 2). a) La commission note que l’article 2 a) et b) de la loi sur la réparation des accidents du travail exclut de son champ d’application les employés du Département spécial et du Gouvernement d’union. Elle rappelle que l’article 3 autorise l’exemption de certaines catégories de travailleurs à condition que ces derniers bénéficient d'un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la présente convention. Elle demande des informations sur le régime dont bénéficient en échange les employés du Département spécial et du Gouvernement d’union.
b) L’article 2 d) de ladite loi autorise le ministre du Travail à exempter de protection toute catégorie de travailleurs. La commission souhaiterait connaître, le cas échéant, les catégories de travailleurs ayant été exclues conformément à l’article 2 d) et la protection dont ces travailleurs bénéficient.
Articles 5 et 7 La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi susmentionnée prévoient le paiement d’indemnités sous forme de capital en cas de décès ou d’incapacité permanente ainsi que dans les situations où la victime nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Elle rappelle que les articles 5 et 7 de la convention exigent le paiement des indemnités sous forme de rente et n’autorisent leur paiement, en tout ou en partie, sous forme de capital que si l’autorité compétente s’est assurée de l’usage judicieux qu’il sera fait de ce capital. Elle souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, les mesures proposées afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces articles de la convention.
Article 11. La commission note que les articles 8 1) et 48 c) de la loi susmentionnée autorisent le ministre du Travail à obliger tout employeur ou toute catégorie d’employeurs à souscrire une assurance. Elle demande des informations sur les catégories d’employeurs qui ont été requis de s’assurer.
La commission note avec regret, pour la troisième année consécutive, que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le chapitre 263 de l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail prévoit, en cas de décès ou d’incapacité permanente, le versement d’indemnités sous forme de capital, alors que l’article 5 prescrit le paiement d’indemnités sous forme de rente. Le présent article de la convention n’autorise le versement d’un capital que sous réserve d’un contrôle adéquat de la part des autorités compétentes. En réponse à ces observations, le gouvernement manifeste depuis 1988 son intention d’adopter une«législation codifiée de sécurité sociale». Dans son dernier rapport, il explique que la question est toujours suivie par la Caisse nationale de prévoyance et par les experts de l’Association internationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Bureau international du Travail. La commission note ces informations et insiste une fois de plus pour que le gouvernement prenne dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin de donner plein effet aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention et notamment toute donnée statistique pertinente, conformément au Point V du formulaire de rapport.
Article 5 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le chapitre 263 de l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail prévoit, en cas de décès ou d’incapacité permanente, le versement d’indemnités sous forme de capital, alors que l’article 5 prescrit le paiement d’indemnités sous forme de rente. Le présent article de la convention n’autorise le versement d’un capital que sous réserve d’un contrôle adéquat de la part des autorités compétentes. En réponse à ces observations, le gouvernement manifeste depuis 1988 son intention d’adopter une«législation codifiée de sécurité sociale». Dans son dernier rapport, il explique que la question est toujours suivie par la Caisse nationale de prévoyance et par les experts de l’Association internationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Bureau international du Travail. La commission note ces informations et insiste une fois de plus pour que le gouvernement prenne dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin de donner plein effet aux prescriptions de la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention et notamment toute donnée statistique pertinente, conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a examiné la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail dont copie a été communiquée par le gouvernement. Article 3, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l’article 2). a) La commission note que l’article 2 a) et b) de la loi sur la réparation des accidents du travail exclut de son champ d’application les employés du Département spécial et du Gouvernement d’union. Elle rappelle que l’article 3 autorise l’exemption de certaines catégories de travailleurs à condition que ces derniers bénéficient d'un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la présente convention. Elle demande des informations sur le régime dont bénéficient en échange les employés du Département spécial et du Gouvernement d’union. b) L’article 2 d) de ladite loi autorise le ministre du Travail à exempter de protection toute catégorie de travailleurs. La commission souhaiterait connaître, le cas échéant, les catégories de travailleurs ayant été exclues conformément à l’article 2 d) et la protection dont ces travailleurs bénéficient. Articles 5 et 7. La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi susmentionnée prévoient le paiement d’indemnités sous forme de capital en cas de décès ou d’incapacité permanente ainsi que dans les situations où la victime nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Elle rappelle que les articles 5 et 7 de la convention exigent le paiement des indemnités sous forme de rente et n’autorisent leur paiement, en tout ou en partie, sous forme de capital que si l’autorité compétente s’est assurée de l’usage judicieux qu’il sera fait de ce capital. Elle souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, les mesures proposées afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces articles de la convention. Article 11. La commission note que les articles 8 1) et 48 c) de la loi susmentionnée autorisent le ministre du Travail à obliger tout employeur ou toute catégorie d’employeurs à souscrire une assurance. Elle demande des informations sur les catégories d’employeurs qui ont été requis de s’assurer.
Articles 5 et 7. La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi susmentionnée prévoient le paiement d’indemnités sous forme de capital en cas de décès ou d’incapacité permanente ainsi que dans les situations où la victime nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Elle rappelle que les articles 5 et 7 de la convention exigent le paiement des indemnités sous forme de rente et n’autorisent leur paiement, en tout ou en partie, sous forme de capital que si l’autorité compétente s’est assurée de l’usage judicieux qu’il sera fait de ce capital. Elle souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, les mesures proposées afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces articles de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 5 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le chapitre 263 de l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail prévoit, en cas de décès ou d’incapacité permanente, le versement d’indemnités sous forme de capital, alors que l’article 5 prescrit le paiement d’indemnités sous forme de rente. Le présent article de la convention n’autorise le versement d’un capital que sous réserve d’un contrôle adéquat de la part des autorités compétentes. En réponse à ces observations, le gouvernement manifeste depuis 1988 son intention d’adopter une«législation codifiée de sécurité sociale». Dans son dernier rapport, il explique que la question est toujours suivie par la Caisse nationale de prévoyance et par les experts de l’Association internationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Bureau international du Travail. La commission note ces informations et insiste une fois de plus pour que le gouvernement prenne dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin de donner plein effet aux prescriptions de la convention. 2. La commission demande des informations sur l’application de la convention et notamment toute donnée statistique pertinente, conformément au Point V du formulaire de rapport.
1. Article 5 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le chapitre 263 de l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail prévoit, en cas de décès ou d’incapacité permanente, le versement d’indemnités sous forme de capital, alors que l’article 5 prescrit le paiement d’indemnités sous forme de rente. Le présent article de la convention n’autorise le versement d’un capital que sous réserve d’un contrôle adéquat de la part des autorités compétentes. En réponse à ces observations, le gouvernement manifeste depuis 1988 son intention d’adopter une«législation codifiée de sécurité sociale». Dans son dernier rapport, il explique que la question est toujours suivie par la Caisse nationale de prévoyance et par les experts de l’Association internationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Bureau international du Travail. La commission note ces informations et insiste une fois de plus pour que le gouvernement prenne dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin de donner plein effet aux prescriptions de la convention.
2. La commission demande des informations sur l’application de la convention et notamment toute donnée statistique pertinente, conformément au Point V du formulaire de rapport.
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l'article 2). a) La commission note que l'article 2 a) et b) de la loi sur la réparation des accidents du travail exclut de son champ d'application les employés du Département spécial et du Gouvernement d'union. Elle rappelle que l'article 3 autorise l'exemption de certaines catégories de travailleurs à condition que ces derniers bénéficient d'un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la présente convention. Elle demande des informations sur le régime dont bénéficient en échange les employés du Département spécial et du Gouvernement d'union.
b) L'article 2 d) de ladite loi autorise le ministre du Travail à exempter de protection toute catégorie de travailleurs. La commission souhaiterait connaître, le cas échéant, les catégories de travailleurs ayant été exclues conformément à l'article 2 d) et la protection dont ces travailleurs bénéficient.
Articles 5 et 7. La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi susmentionnée prévoient le paiement d'indemnités sous forme de capital en cas de décès ou d'incapacité permanente ainsi que dans les situations où la victime nécessite l'assistance constante d'une autre personne. Elle rappelle que les articles 5 et 7 de la convention exigent le paiement des indemnités sous forme de rente et n'autorisent leur paiement, en tout ou en partie, sous forme de capital que si l'autorité compétente s'est assurée de l'usage judicieux qu'il sera fait de ce capital. Elle souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, les mesures proposées afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces articles de la convention.
Article 11. La commission note que les articles 8 1) et 48 c) de la loi susmentionnée autorisent le ministre du Travail à obliger tout employeur ou toute catégorie d'employeurs à souscrire une assurance. Elle demande des informations sur les catégories d'employeurs qui ont été requis de s'assurer.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 5 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le chapitre 263 de l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail prévoit, en cas de décès ou d'incapacité permanente, le versement d'indemnités sous forme de capital, alors que l'article 5 prescrit le paiement d'indemnités sous forme de rente. Le présent article de la convention n'autorise le versement d'un capital que sous réserve d'un contrôle adéquat de la part des autorités compétentes. En réponse à ces observations, le gouvernement manifeste depuis 1988 son intention d'adopter une "législation codifiée de sécurité sociale". Dans son dernier rapport, il explique que la question est toujours suivie par la Caisse nationale de prévoyance et par les experts de l'Association internationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Bureau international du Travail. La commission note ces informations et insiste une fois de plus pour que le gouvernement prenne dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin de donner plein effet aux prescriptions de la convention. 2. La commission demande des informations sur l'application de la convention et notamment toute donnée statistique pertinente, conformément au Point V du formulaire de rapport.
Article 3, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l'article 2). 1. La commission note que l'article 2 a) et b) de la loi sur la réparation des accidents du travail exclut de son champ d'application les employés du Département spécial et du Gouvernement d'union. Elle rappelle que l'article 3 autorise l'exemption de certaines catégories de travailleurs à condition que ces derniers bénéficient d'un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la présente convention. Elle demande des informations sur le régime dont bénéficient en échange les employés du Département spécial et du Gouvernement d'union.
2. L'article 2 d) de ladite loi autorise le ministre du Travail à exempter de protection toute catégorie de travailleurs. La commission souhaiterait connaître, le cas échéant, les catégories de travailleurs ayant été exclues conformément à l'article 2 d) et la protection dont ces travailleurs bénéficient.
1. Article 5 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le chapitre 263 de l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail prévoit, en cas de décès ou d'incapacité permanente, le versement d'indemnités sous forme de capital, alors que l'article 5 prescrit le paiement d'indemnités sous forme de rente. Le présent article de la convention n'autorise le versement d'un capital que sous réserve d'un contrôle adéquat de la part des autorités compétentes. En réponse à ces observations, le gouvernement manifeste depuis 1988 son intention d'adopter une "législation codifiée de sécurité sociale". Dans son dernier rapport, il explique que la question est toujours suivie par la Caisse nationale de prévoyance et par les experts de l'Association internationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Bureau international du Travail.
La commission note ces informations et insiste une fois de plus pour que le gouvernement prenne dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires afin de donner plein effet aux prescriptions de la convention.
2. La commission demande des informations sur l'application de la convention et notamment toute donnée statistique pertinente, conformément au Point V du formulaire de rapport.
1. Article 5 de la convention. En réponse à l'observation précédente de la commission, le gouvernement indique qu'un nouveau projet de "législation codifiée de sécurité sociale" est en cours d'élaboration avec l'assistance du Bureau international du Travail, et que le texte définitif sera communiqué à la commission pour commentaires. La commission prend note de ces informations et exprime une nouvelle fois l'espoir que la législation susmentionnée sera adoptée prochainement et que l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail, chapitre 263, sera modifiée en conséquence, de façon à assurer, conformément à cet article de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès, ou ayant entraîné une incapacité permanente, seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, étant entendu qu'elles pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. 2. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail applicable à Zanzibar, texte que le BIT n'a toujours pas reçu.
1. Article 5 de la convention. En réponse à l'observation précédente de la commission, le gouvernement indique qu'un nouveau projet de "législation codifiée de sécurité sociale" est en cours d'élaboration avec l'assistance du Bureau international du Travail, et que le texte définitif sera communiqué à la commission pour commentaires. La commission prend note de ces informations et exprime une nouvelle fois l'espoir que la législation susmentionnée sera adoptée prochainement et que l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail, chapitre 263, sera modifiée en conséquence, de façon à assurer, conformément à cet article de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès, ou ayant entraîné une incapacité permanente, seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, étant entendu qu'elles pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
2. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail applicable à Zanzibar, texte que le BIT n'a toujours pas reçu.
1. Article 5 de la convention. La commission note la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la préparation d'une "législation codifiée de sécurité sociale" est toujours en cours. Elle exprime donc l'espoir que cette législation sera bientôt approuvée et que l'ordonnance sur la réparation des accidents de travail, chapitre 263, sera modifiée en conséquence de façon à assurer, conformément à cet article de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès, ou ayant entraîné une incapacité permanente, seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, et pourront l'être en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Le gouvernement est prié de bien vouloir fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui remettre le texte de la loi de 1986 sur la réparation des accidents du travail applicable à Zanzibar.
Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement avait indiqué dans son rapport que des consultations étaient en cours entre les diverses institutions de sécurité sociale du pays afin de donner effet aux recommandations du Conseiller régional de l'OIT sur la sécurité sociale. En ce sens, le gouvernement envisageait d'élaborer une législation codifiée de sécurité sociale, qui prendrait en compte les dispositions du présent article. La commission avait noté cette information et avait exprimé l'espoir que ladite législation serait bientôt prête et que l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail (chapitre 263) serait modifiée en conséquence de façon à assurer, conformément à cet article de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, et pourront l'être en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission avait prié le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.