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Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 2010. Le gouvernement indique que la loi sur les services de l’emploi dans sa teneur modifiée en mars 2013 a été conçue pour offrir une approche plus individualisée des services de l’emploi. Il indique que divers projets ont été déployés dans le but de faire reculer le nombre des personnes sans emploi et de créer des emplois pour les chômeurs de moins de 29 ans. Il se réfère également à un projet axé sur l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi défavorisés, notamment des chômeurs de longue durée, des travailleurs âgés et des jeunes diplômés. La commission note que plus de 104 000 demandeurs d’emploi ont bénéficié de mesures actives du marché de l’emploi en 2012 et que près de 66 000 offres d’emploi ont été enregistrées cette année-là par les offices du travail, des affaires sociales et de la famille, chiffre qui accuse un recul de 33 000 par rapport à ceux de 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des projets mis en œuvre pour promouvoir l’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités déployées par les offices du travail, des affaires sociales et de la famille et d’autres organismes s’occupant du service public de l’emploi, notamment des statistiques sur les résultats de leurs activités.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que, par suite de l’amendement de 2013 à la loi sur les services de l’emploi, une plus grande attention est accordée à la situation du marché de l’emploi au niveau régional, du fait que les partenaires sociaux sont maintenant associés aux décisions se rapportant à l’élaboration et la mise en œuvre de mesures actives du marché de l’emploi, notamment parce qu’ils siègent dans les comités tripartites sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la contribution des activités des comités tripartites sur l’emploi au développement de la politique du service de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en décembre 2009 présentant les mesures prises par celui-ci en concertation avec les partenaires sociaux par suite de la crise économique mondiale. Elle note que, conformément aux intentions exprimées antérieurement par le gouvernement à ce sujet, la ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, a été enregistrée le 22 février 2010. Se référant au chapitre III de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission rappelle que les conventions nos 88 et 181 se complètent. Les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées contribuent les uns et les autres au fonctionnement optimal du marché du travail et à la concrétisation du droit au travail. Dans le contexte d’une baisse de l’activité économique, les services de l’emploi jouent un rôle particulièrement important dans la mise en œuvre des mesures actives du marché du travail axées sur les catégories les plus vulnérables de demandeurs d’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport sur la convention no 88, des informations sur les activités déployées, en concertation avec les partenaires sociaux, par les bureaux du travail, des affaires sociales et de la famille et toutes autres institutions publiques de l’emploi contribuant à un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi, pour répondre aux besoins spécifiques des demandeurs d’emploi et des employeurs dans tout le pays. Elle demande également de fournir des statistiques sur le nombre des offices publics de l’emploi, le nombre des demandes d’emploi enregistrées, le nombre des emplois offerts et le nombre des personnes ayant accédé à un emploi par l’entremise de ces offices (Point IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des observations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en janvier 2007, en réponse aux commentaires précédents.

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note que les services publics de l’emploi assurés en Slovaquie par les bureaux du travail, des affaires sociales et de la famille ont reçu 318 861 demandes d’emploi en 2005 et 154 018 au cours du premier semestre 2006. Le nombre de postes vacants notifiés par les services publics de l’emploi a été de 96 358 en 2005 et de 64 771 au cours du premier semestre de 2006. En résumé, le nombre de demandeurs d’emploi ayant obtenu un emploi grâce aux services publics de l’emploi a été de 238 251 en 2005 et de 119 969 au cours du premier semestre de 2006. Le gouvernement indique également que le service public de l’emploi a organisé pour les demandeurs d’emploi des consultations professionnelles – entre autres, informations, conseils, soutien et aide professionnelle aux personnes ayant des difficultés à accéder au marché du travail. Ces consultations professionnelles ont été assurées par 423 conseillers en poste dans les 46 bureaux du travail, des affaires sociales et de la famille, dans 72 bureaux extérieurs, dans 59 clubs du travail et dans 15 autres structures. Les consultations professionnelles ont été menées dans le cadre de sessions individuelles et de groupe: 318 039 sessions individuelles ont été organisées pour 264 627 personnes et 24 249 sessions de groupe ont été organisées pour 21 997 personnes. Le gouvernement indique que la plupart des consultations individuelles comprenaient l’élaboration d’un plan d’action individuel qui identifiait les objectifs, les procédures et les mesures à suivre pour améliorer l’accès de la personne intéressée au marché du travail. Ces consultations étaient assurées par des divisions consultatives des services publics de l’emploi et par des personnes extérieures habilitées à mener ces activités. La plupart des consultations personnelles effectuées pendant le premier semestre de 2006 ont été assurées en dehors d’un projet spécifique, c’est-à-dire sur une base individuelle et dans le cadre d’un plan d’action individuel. La plupart des consultations professionnelles ont bénéficié à des demandeurs d’emploi âgés de 25 à 50 ans, aux personnes inscrites sur les registres des services de l’emploi depuis trois à six mois, aux diplômés et aux personnes ayant terminé leurs études secondaires. La commission prend note avec intérêt des informations reçues et, se référant à son observation sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par les bureaux du travail, des affaires sociales et de la famille et par les services publics de l’emploi pour garantir un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de répondre aux besoins spécifiques des demandeurs d’emploi et des employeurs dans tout le pays, comme requis par la convention.

2. Article 11 de la convention.Coopération avec les bureaux de placement privés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les activités des bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que des médiateurs payants d’agences pour l’emploi temporaire ou d’agences pour l’emploi aidé peuvent offrir des services de l’emploi en tant que personnes physiques ou morales, dans les conditions fixées par la loi no 5/2004. En 2005, 188 nouvelles licences ont été délivrées à des agences qui souhaitaient assurer des services payants de médiation, 139 agences ont bénéficié de licences de médiation pour des emplois temporaires, et 17 pour des emplois aidés. Environ 660 entités privées ont reçu une licence pour mener des activités de médiation pour l’emploi. Le gouvernement indique que des agences d’emploi privées ont assuré la médiation de 27 746 emplois en tout, y compris des placements temporaires, soit une croissance annuelle de 2004 à 2005 de plus de 21 pour cent. La commission note que la dénonciation de la convention (nº 34) sur les bureaux de placement payants, 1933, a été enregistrée le 25 juillet 2007. Elle note également que le gouvernement a l’intention de ratifier la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, une fois qu’il aura modifié la législation sur les services de l’emploi. La commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions contenues dans la convention no 181, et sur les orientations qui figurent dans la recommandation correspondante no 188. Comme requis par l’article 11 de la convention no 88, la commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2004. Se référant à sa demande directe de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations en ce qui concerne le nombre de demandes d’emploi enregistrées, le nombre d’emplois offerts et le nombre de personnes ayant accédé à un emploi par l’entremise des services publics de l’emploi (Partie IV du formulaire de rapport).

2. Article 7 a) de la convention.Spécialisation au sein des bureaux de l’emploi. S’agissant des mesures prises pour faciliter la spécialisation par profession et par secteur dans les différents bureaux de l’emploi, le gouvernement indique que, si les services de l’emploi n’ont jamais été spécialisés de cette manière, la nouvelle loi no 5/2004 sur les services de l’emploi n’interdit pas une telle spécialisation des bureaux, et chaque bureau est libre d’adopter des services de l’emploi spécialisés par profession et par secteur. La commission rappelle à cet égard l’utilité d’une telle spécialisation et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout besoin en termes de spécialisation qui se serait fait jour et de la réponse qui y aurait été apportée.

3. Article 8.Mesures spéciales visant les adolescents. S’agissant des programmes concernant spécifiquement les adolescents, le gouvernement indique que les adolescents sont classés dans le groupe des demandeurs d’emploi désavantagés et qu’à ce titre ils sont pris en considération dans les mesures actives visant leur insertion dans le marché du travail: conseil et orientation; éducation et préparation à l’entrée sur le marché du travail; acquisition d’expérience au sortir de l’école; aide financière à l’embauche des demandeurs d’emploi désavantagés. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de ces programmes, notamment du nombre de participants et des résultats obtenus. Le gouvernement voudra sans doute envisager dans cette optique de se référer aux conclusions relatives à l’accès des adolescents à un travail décent qui ont été adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 93e session (juin 2005), notamment en ce qui concerne le rôle des services de l’emploi dans le conseil et l’orientation professionnels, la communication d’informations à jour sur le marché du travail et l’aide fournie aux jeunes pour trouver un emploi, l’obtenir et s’y maintenir.

4. Article 11.Coopération avec les agences d’emploi privées. S’agissant de l’efficacité de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, le gouvernement indique que le décret no 31/2004 détermine le montant des émoluments que les agences d’emploi à but lucratif peuvent percevoir pour leurs services et que la loi no 5/2004 est conforme aux dispositions de la convention (no 34) sur les bureaux de placement payants, 1933. La commission renvoie à ce titre à sa demande directe de 2004 relative à l’application de la convention no 34 et veut croire que l’intention exprimée par le gouvernement de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, se concrétisera dans un proche avenir. Elle invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2004. Se référant à sa demande directe de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations en ce qui concerne le nombre de demandes d’emploi enregistrées, le nombre d’emplois offerts et le nombre de personnes ayant accédé à un emploi par l’entremise des services publics de l’emploi (Partie IV du formulaire de rapport).

2. Article 7 a) de la convention. Spécialisation au sein des bureaux de l’emploi. S’agissant des mesures prises pour faciliter la spécialisation par profession et par secteur dans les différents bureaux de l’emploi, le gouvernement indique que, si les services de l’emploi n’ont jamais été spécialisés de cette manière, la nouvelle loi no 5/2004 sur les services de l’emploi n’interdit pas une telle spécialisation des bureaux, et chaque bureau est libre d’adopter des services de l’emploi spécialisés par profession et par secteur. La commission rappelle à cet égard l’utilité d’une telle spécialisation et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout besoin en termes de spécialisation qui se serait fait jour et de la réponse qui y aurait été apportée.

3. Article 8. Mesures spéciales visant les adolescents. S’agissant des programmes concernant spécifiquement les adolescents, le gouvernement indique que les adolescents sont classés dans le groupe des demandeurs d’emploi désavantagés et qu’à ce titre ils sont pris en considération dans les mesures actives visant leur insertion dans le marché du travail: conseil et orientation; éducation et préparation à l’entrée sur le marché du travail; acquisition d’expérience au sortir de l’école; aide financière à l’embauche des demandeurs d’emploi désavantagés. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de ces programmes, notamment du nombre de participants et des résultats obtenus. Le gouvernement voudra sans doute envisager dans cette optique de se référer aux conclusions relatives à l’accès des adolescents à un travail décent qui ont été adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 93e session (juin 2005), notamment en ce qui concerne le rôle des services de l’emploi dans le conseil et l’orientation professionnels, la communication d’informations à jour sur le marché du travail et l’aide fournie aux jeunes pour trouver un emploi, l’obtenir et s’y maintenir.

4. Article 11. Coopération avec les agences d’emploi privées. S’agissant de l’efficacité de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, le gouvernement indique que le décret no 31/2004 détermine le montant des émoluments que les agences d’emploi à but lucratif peuvent percevoir pour leurs services et que la loi no 5/2004 est conforme aux dispositions de la convention (nº 34) sur les bureaux de placement payants, 1933. La commission renvoie à ce titre à sa demande directe de 2004 relative à l’application de la convention no 34 et veut croire que l’intention exprimée par le gouvernement de ratifier la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, se concrétisera dans un proche avenir. Elle invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

Article 7 a) de la convention. Constatant que le gouvernement ne semble pas avoir assuré une spécialisation par profession, la commission rappelle qu'aux termes de cet article des mesures doivent être prises pour faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par profession et par secteur comme l'agriculture ou toute autre branche d'activité dans laquelle cette spécialisation peut être utile. Elle lui saurait gré de la tenir informée de toute spécialisation qui serait apparue nécessaire et de la suite donnée.

Article 8. Le gouvernement déclare que l'article 20(2)(h) de la loi no 387/1996 prévoit des propositions et des programmes tendant à favoriser l'accès à l'emploi de certains groupes, notamment des jeunes. La commission souhaiterait obtenir de plus amples informations sur les programmes mis en place spécifiquement pour les jeunes en application de cet article 20(2)(h), notamment sur le nombre des participants.

Article 11. Faisant suite aux précédents commentaires, le gouvernement énumère les diverses réglementations régissant les bureaux de placements privés, y compris les conditions d'accréditation de ces bureaux et les taux maxima des honoraires qu'ils peuvent percevoir. La commission rappelle qu'aux termes de cet article les autorités compétentes doivent prendre toutes mesures nécessaires pour assurer une coopération efficace entre le service public de l'emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures expressément prises pour faciliter cette coopération.

La commission apprécierait également de recevoir des statistiques sur le nombre des demandes d'emploi reçues, de vacances d'emploi annoncées et de personnes placées par ces bureaux, comme demandé dans la Partie IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations sur l'application de la convention contenues dans les rapports reçus du gouvernement en octobre 1993 et décembre 1994. Elle prie celui-ci de communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note des informations concernant les activités du Conseil économique et social, organe tripartite central investi, en matière de politique sociale, de vastes attributions recouvrant les questions d'emploi. Elle note également les activités des comités consultatifs régionaux, constitués auprès de chaque bureau régional de placement et comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces organes sont désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, selon ce que prévoit cet article de la convention.

Article 7 a). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement reçu en octobre 1993, relatif aux programmes informatiques, qu'il est possible de classer les demandeurs d'emploi en fonction de la profession, du degré d'instruction, de l'âge, du sexe, etc. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si des mesures ont été prises ou envisagées pour faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par professions et par industries, telles que l'agriculture ou toutes autres branches d'activité où cette spécialisation peut être utile, selon ce que prévoit cet article. A cet égard, elle appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 4 a) de la recommandation (no 83) sur le service de l'emploi, 1948, qui comporte certaines indications utiles pour l'application de cette disposition de la convention.

Article 8. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 1993 relatives à un projet mis en oeuvre en coopération avec le Service britannique de l'emploi et à certaines initiatives en faveur des jeunes prises par certains bureaux de l'emploi (Bratislava, Kosice). Elle prend également note de la déclaration du gouvernement indiquant qu'il n'a pas encore été élaboré de programmes spéciaux visant les adolescents. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'élaboration de toutes mesures spéciales visant les adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle.

Article 11. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 1993 relatives à l'échange d'informations sur certaines questions entre les bureaux de placement publics et privés. Elle prie le gouvernement de faire spécifiquement état, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le Service public de l'emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives (si de tels bureaux existent), selon ce que prévoit cet article.

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