ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2010, Publication : 99ème session CIT (2010)

Une représentante gouvernementale a déclaré que le nouveau gouvernement, parmi les premières mesures qu il a prises, a rétabli le fonctionnement du Conseil supérieur du travail, accordé de nouveaux instruments d appui aux organes tripartites et s emploie actuellement à mettre en oeuvre un nouveau programme d inspection du travail. En premier lieu, s agissant de la lenteur des procédures engagées devant les juridictions dans les affaires d actes antisyndicaux, la représentante a signalé que la mise en oeuvre du programme de réformes du Code de procédure du travail constitue l une des priorités du gouvernement actuel. Le gouvernement a saisi le parlement d une proposition visant l approbation des articles ayant recueilli l appui des travailleurs et des employeurs, et le ministère du Travail accomplit les diligences nécessaires pour que ces questions soient abordées le plus rapidement possible par le Conseil supérieur du travail. Les autres mesures qui ont été prises à cet égard recouvrent: la consolidation du processus d information et de formation, dans l objectif d une préparation des magistrats et des partenaires sociaux à l application de cet instrument juridique; le renforcement des mécanismes alternatifs de solution des conflits et de conciliation au niveau administratif; une dotation en personnel plus consistante des juridictions du travail et la création d un juge de la sécurité sociale; la mise en place d un système de suivi de l application des résolutions du travail. Deuxièmement, s agissant des décisions prises par la Chambre constitutionnelle sur la déclaration de nullité de certaines clauses de conventions collectives du secteur public, la représentante a déclaré que la convention collective n est pas en péril au Costa Rica. Ce qui est au coeur du débat, c est le contenu des conventions collectives dans le secteur public, en conformité avec la Constitution de l Etat. La Chambre constitutionnelle a reconnu la licéité des conventions collectives dans le secteur public, dès lors que ces instruments ne règlent pas les conditions de travail des fonctionnaires qui sont responsables de l action de l Etat. De son côté, la deuxième Chambre de la Cour suprême de justice a dit pour droit que les conventions collectives négociées entre les employeurs et les fonctionnaires qui appartiennent au secteur public ne sont pas inconstitutionnelles dès lors que ces catégories de travailleurs sont régies par le droit du travail. De même, le Procureur de la République a confirmé le droit des fonctionnaires de négocier des conventions collectives. Troisièmement, s agissant de l évaluation tripartite demandée par la commission d experts quant à la proportion jugée anormale d «accords directs» conclus avec des travailleurs non syndiqués, par rapport aux conventions collectives, la représentante gouvernementale a indiqué que le gouvernement a convoqué les principales organisations de travailleurs et d employeurs pour leur annoncer son intention de maintenir un dialogue social permanent entre les partenaires sociaux. Il est prévu de saisir le Conseil supérieur du travail d un rapport établi par un expert indépendant, afin que la question des «accords directs» conclus avec des travailleurs non syndiqués soit évaluée de manière tripartite. A cet égard, le gouvernement souhaiterait une mission d assistance technique de la part du BIT. Enfin, la représentante a demandé que l on procède à une révision des critères sur la base desquels est établie la liste des pays invités à donner des informations devant la présente commission, critères qui devraient prendre en considération non seulement le caractère répété des manquements relevés mais aussi leur gravité.

Les membres travailleurs ont souligné que ce cas avait été discuté à de nombreuses reprises, tant sous la convention no 87 que sous la convention no 98, depuis une quinzaine d années. Ils rappellent qu une mission de haut niveau s est rendue dans le pays en 2006 et que, suite à cette mission, la mise en place d une commission mixte avec l assistance technique du BIT avait été décidée. Le gouvernement avait d ailleurs fait une demande officielle d assistance technique au BIT en juillet 2007, en mentionnant qu il souhaitait résoudre les problèmes d application concernant la convention no 98. En 2009, la commission d experts avait demandé instamment au gouvernement de prendre des mesures urgentes concernant la création du comité bipartite du Congrès devant réunir tous les partenaires sociaux. Elle avait en outre demandé au gouvernement de fournir un calendrier détaillé concernant les réformes législatives. Bien que le gouvernement fixe lui-même les priorités de l ordre du jour de la Commission des affaires juridiques, rien ne semble avoir été fait à ce jour. Par ailleurs, des problèmes se posent toujours en matière de négociation collective dans le secteur public. A cet égard, il faut noter que le projet de loi sur la négociation collective dans le secteur public a été transmis pour examen à la commission compétente et se trouve à la quatorzième place de l ordre du jour. De plus, la mise en place institutionnalisée du solidarisme semble se confirmer, tout comme l absence de volonté politique de solutionner le problème des «accords directs». Les membres travailleurs insistent à cet égard sur le fait qu il est important d éviter que les «accords directs» soient utilisés à des fins antisyndicales. Enfin, ils soulignent avec préoccupation les lenteurs du système judicaire et le harcèlement dont est victime le mouvement syndical, en insistant sur le fait que ce qui se passe au Costa Rica risque de gangrener toute l action syndicale en Amérique centrale et du Sud.

Les membres employeurs ont estimé qu il y avait eu de grandes avancées concernant la résolution des différentes questions soulevées par ce cas et que le gouvernement avait fait preuve d une grande collaboration, tant dans le cadre des travaux de cette commission que dans le cadre de l assistance technique fournie par le BIT. Pour ces raisons, ils considèrent que ce cas n aurait pas dû figurer sur la liste des cas individuels et insistent sur l importance d encourager les situations qui se traduisent par une plus grande conformité de la législation et de la pratique avec les dispositions de la convention. Toutefois, les membres employeurs estiment qu un certain nombre de questions restent toujours en suspens. En ce qui concerne les défaillances des procédures de sanction et de réparation dans les cas de discrimination antisyndicale, il y a encore des questions à résoudre, tel que le projet de loi no 13475 sur la protection syndicale qui n a toujours pas été adopté. A cet égard, le gouvernement a fourni des informations détaillées sur les nouvelles mesures qu il a prises, et cette commission doit reconnaître les efforts accomplis à cet effet. S agissant de la soumission de la négociation collective à des critères de proportionnalité et de rationalité dans le secteur public, des progrès significatifs ont été observés. Les employeurs réitèrent à cet égard la position de leur groupe selon laquelle l Etat doit bénéficier d une autonomie pour adapter la négociation collective dans le secteur public en accord avec les conditions nationales spécifiques et le contexte socio-économique. L interprétation des principes de proportionnalité et de rationalité dans l utilisation de la négociation collective dans le secteur public semble avoir été un point tournant important puisque, à l heure actuelle, la constitutionalité des conventions collectives dans le secteur public est reconnue et la règle est que la négociation collective est permise. La déclaration d inconstitutionnalité de certaines clauses des conventions collectives, qui était le principal point de controverse, semble dorénavant résolue. En ce qui concerne les «accords directs» avec les travailleurs non syndiqués, ils observent que, au Costa Rica, la possibilité pour les entreprises de conclure directement avec d autres représentants des travailleurs des «accords directs» existe déjà depuis un certain temps et qu elle est utilisée comme alternative à la négociation collective classique. De l avis du groupe des employeurs, l existence de ces «accords directs» ne porte pas atteinte à la convention no 98.

Le membre travailleur du Costa Rica a déclaré que le pays avait obtenu des résultats dans certains domaines, mais qu il existait de nombreuses lacunes en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Des actes de discrimination antisyndicale sont encore commis et la législation nationale ne prévoit toujours pas de procédures rapides et efficaces. Il est regrettable que le gouvernement ne prenne pas d engagements et que les employeurs s opposent fermement à l adoption d une législation en matière syndicale. Les gouvernements successifs se sont engagés à adopter une législation sur le droit de négociation collective, notamment à modifier les articles 111 et 112 de la loi d administration publique, à modifier l article 192 de la Constitution qui réglemente les relations professionnelles entre l Etat et les fonctionnaires, à adopter une loi qui garantisse le droit de négociation collective dans le secteur public et à modifier l article 60 de la Constitution pour permettre aux étrangers de faire partie des comités directeurs des syndicats. A ce jour, aucune de ces normes n a été adoptée. Il est regrettable qu en quatre ans le projet de Code de procédure du travail n ait pas été examiné à la commission législative; le gouvernement n a encore donné aucune information sur le calendrier des étapes à suivre pour l adoption et la présentation des projets législatifs, comme l avait demandé la commission. Les critères de proportionnalité et de rationalité existent toujours et les employeurs les font valoir dans le cadre des processus de négociation collective. L augmentation du nombre d affaires concernant des questions de travail portées devant les tribunaux montre que les droits des travailleurs sont trop souvent violés, et le gouvernement n indique pas pour combien d affaires une solution a été trouvée. Le bureau de résolution des différends est pratiquement inopérant, ce qui place les travailleurs dans une situation défavorable car ils ne peuvent pas bénéficier d un conseil juridique.

La membre employeuse du Costa Rica a fait observer que le Code du travail et la Constitution du Costa Rica garantissent les droits du travail individuels et collectifs des travailleurs et, en outre, que l ordre juridique interne confère aux conventions de l OIT ratifiées par le pays un caractère supérieur à la loi. S agissant de la lenteur des tribunaux du travail, un projet de réforme des procédures du travail, dû à l initiative de la Cour suprême de justice, devrait aboutir à un traitement plus rapide des affaires touchant à ce domaine. Le prolongement des délais affectant l approbation de ce projet résulte en grande partie de l attitude du groupe travailleur, qui quitte sans cesse la table des négociations. En ce qui concerne l étude indépendante demandée par cette commission en 2006, au sujet de la disproportion alléguée du nombre des «accords directs» par rapport au nombre des conventions collectives, la membre employeuse a fait valoir que le Code du travail reconnaît différents types de négociation collective. L «accord direct» est une autre formule qui permet aux travailleurs d améliorer leurs conditions d emploi et à leurs représentants de bénéficier de la protection syndicale. L «accord direct», une fois approuvé, étend ses effets à tous les travailleurs. La membre employeuse a fait valoir que les efforts déployés sur le plan législatif se sont conjugués à un certain nombre de décisions importantes des juridictions qui, par exemple, depuis 1993, reconnaissent aux travailleurs la liberté d exercer leurs droits collectifs. Pour régler leurs divergences avec les travailleurs, les employeurs privilégient la solution faisant appel à l «accord direct» ou à la convention collective. Ce qui importe, c est de parvenir à la stabilité et à ce que les conflits soient résolus sur le lieu de travail, en particulier dans cette conjoncture de crise mondiale qui a d ores et déjà laissé, dans le pays, un grand nombre de personnes sans emploi. De l avis de la membre employeuse, l OIT doit fonder son action sur des critères objectifs et techniques, en s écartant de toutes considérations politiques qui ne tendent qu à mettre sur la sellette des pays qui ont pourtant su résoudre leurs conflits du travail sans violence et dans le respect des individus. Enfin, elle a exprimé l avis que ce cas devrait être perçu comme un cas de progrès de la part du gouvernement et a exprimé l espoir que les travailleurs rétablissent le dialogue avec les employeurs.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela, s exprimant au nom des membres gouvernementaux des Etats membres de la commission, du groupe des Etats d Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a remercié la représentante du gouvernement pour les informations soumises et s est félicité des mesures adoptées afin de renforcer le dialogue social et de la discussion des projets de loi qui ont tenu compte d un consensus tripartite. Il se félicite également de l évolution jurisprudentielle dont la représentante du gouvernement a fait mention dans son intervention et du fait que, durant les années 2008-09, il n y a pas eu de nouvelles annulations de clauses de conventions collectives. Le GRULAC espère qu il y aura des améliorations dans les méthodes de travail de cette commission afin d assurer la pleine transparence et l objectivité de la procédure qui s y applique. Il prie également la commission d experts de se limiter au mandat qu elle a reçu du Conseil d administration.

Le membre travailleur de l Allemagne a déclaré que les syndicats du Costa Rica se sentent lésés par les violations massives des droits syndicaux et par le manque d amélioration de la situation. Par exemple, le SINTRAJAP, le syndicat d entreprise d Etat, s est opposé à la privatisation de la gestion des ports. La direction a alors convoqué une réunion du personnel, lors de laquelle elle a destitué le conseil élu du syndicat. Lorsque le conseil légitimement élu a refusé d accepter celui illégalement nommé, l entreprise a expulsé le syndicat de ses bureaux et séquestré ses biens. Il s agit d un cas très grave d ingérence d employeur dans les activités syndicales. Ensuite, le nouveau conseil illégalement nommé a négocié une convention collective sur la privatisation des ports, qui constitue un recul par rapport aux concessions déjà acquises par les travailleurs. Un autre exemple est le licenciement de syndicalistes sans préavis, trois jours après avoir constitué un syndicat des chauffeurs d autobus, le 21 mai 2010. Enfin, il y a l exemple du syndicat des travailleurs COSIBAR dans l industrie bananière et les membres du syndicat agricole SITAGAH, qui ont déposé une plainte pour violation du droit du travail par leurs employeurs. Leurs plaintes ont été ignorées et leurs droits, notamment la sécurité sociale, continuent d être bafoués. Il y a une série de cas dans lesquels les résultats d enquêtes sont restés en suspens pendant des années, comme ce fut le cas du licenciement des travailleurs de l Institut national d assurance sociale en raison de leurs activités syndicales, qui avait été d ailleurs examiné par la commission d experts l année dernière. Le Costa Rica a un nouveau gouvernement mais les services qui s occupent de ces cas demeurent les mêmes. L orateur fait appel au nouveau gouvernement pour mettre un terme à ces pratiques et faire en sorte que les droits syndicaux soient efficacement protégés.

Le membre employeur de la République bolivarienne du Venezuela a estimé qu au Costa Rica les droits individuels et collectifs des travailleurs sont largement respectés. Le droit du travail établit divers mécanismes de négociation. L «accord direct» prévoit des négociations avec les comités d entreprise, ce qui est largement reconnu dans d autres législations, parfois sous d autres dénominations. En ce qui concerne la lenteur des tribunaux du travail, il note que les négociations au sein du Congrès du Costa Rica sont bien avancées et que le projet n a pas encore été approuvé parce que différents partenaires sociaux participent à la discussion et à la délibération des questions importantes, ce qui prend toujours du temps dans ce pays.

Le membre travailleur du Brésil a fait part de sa préoccupation concernant l application de la convention, en particulier la lenteur et l inefficacité de la procédure de sanction et de réparation en cas d actes de discrimination antisyndicale. Le nombre de licenciements de dirigeants syndicaux reste très élevé, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, tel que relevé par la mission de haut niveau qui s est rendue dans le pays en 2006. Cependant, la réponse de l appareil judiciaire à cette situation a été extrêmement lente, en prenant en moyenne quatre ans pour qu une affaire soit jugée. Cette situation montre que la législation nationale ne garantie pas une protection adéquate pour les dirigeants syndicaux. L insuffisance de la législation nationale dans le domaine de la discrimination antisyndicale a été observée pendant des années par cette commission. A plusieurs occasions, la commission d experts avait noté que, malgré les engagements du gouvernement d améliorer la situation, en droit et en pratique, rien n a changé. L orateur note que le gouvernement a fait référence au projet de loi no 15990 portant réforme de la procédure du travail. Malheureusement, il ne semble pas y avoir dans ce projet de loi de procédure rapide et efficace qui traite des licenciements antisyndicaux. Le gouvernement s était engagé à créer un comité législatif mixte composé des travailleurs, des employeurs, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, pour examiner et approuver le projet de loi. Toutefois, le gouvernement n a pas constitué un tel comité et n a jamais organisé de réunions publiques pour en discuter, sauf pour un sous-comité où les travailleurs avaient été représentés et certains accords conclus. Les accords n ont jamais été envoyés à l Assemblée législative. L orateur est d avis que le projet de loi n est pas en conformité avec la convention, dans la mesure où il ne modifie pas les dispositions sur l utilisation éventuelle de mesures antisyndicales. Il fait observer que les données fournies par le gouvernement sur le traitement de la procédure judiciaire n apportent pas de clarification quant au temps nécessaire pour les dirigeants syndicaux victimes de discrimination antisyndicale à être réintégrés. Quatre ans pour obtenir une décision est un délai trop long. L orateur rappelle une observation du Comité de la liberté syndicale selon laquelle cette situation n était pas compatible avec l exigence d une procédure équitable et rapide, ce qui provoque des effets néfastes excessifs. L analyse de ce cas en 2010 pourrait être appliquée à toutes les années précédentes, ce qui montre que la situation est restée la même. L option identifiée par la mission de haut niveau n a pas été poursuivie par les gouvernements successifs. Cette commission doit être plus rigoureuse cette fois-ci.

Le membre gouvernemental du Panama a apporté son soutien à la déclaration du groupe des pays du GRULAC. Il exprime ses réserves sur la façon tardive dont la liste finale des pays devant se présenter devant cette commission a été adoptée, ce qui crée davantage d incertitude pour les pays qui pourraient se retrouver sur cette liste. La commission devrait donner plus de temps aux gouvernements qui ont entamé des réformes législatives avant d inviter ceux-ci à lui faire rapport. L orateur se félicite des efforts du Costa Rica pour donner suite aux recommandations de l OIT, mais estime que la commission devrait éviter de demander aux gouvernements d intervenir dans les décisions rendues par la justice, ce qui peut fragiliser l indépendance de cette dernière.

Le membre travailleur du Royaume-Uni, s exprimant au nom du Congrès des syndicats britanniques (TUC), de plusieurs syndicats d Etats membres de l Union européenne et de l AFL-CIO, a souligné qu il y a des indications claires et préoccupantes de tentatives insidieuses d affaiblir le syndicalisme libre et indépendant dans le pays. Une mission de haut niveau s est rendue dans le pays et des visites techniques ont eu lieu. Il rappelle que, malgré les promesses répétées du gouvernement, la législation n a toujours pas été amendée. Les discussions sur le projet de loi no 13475 sur la liberté des syndicats n ont pas progressé au cours des derniers mois et un calendrier détaillé pour les réformes législatives n a toujours pas été adopté. Il note la déclaration du gouvernement devant cette commission selon laquelle il n y a pas eu assez de temps pour discuter du projet de loi, que le Président et les ministres ont changé et que le soutien technique nécessaire n a pas été reçu, tout ceci expliquant l absence de progrès sur ces questions. Bien que le gouvernement ait indiqué que seule la négociation collective avait un «statut constitutionnel», l orateur observe qu en pratique il n existe pas de volonté de soutenir les vraies organisations de travailleurs. A cet égard, il indique qu en avril 2010 un règlement a été adopté, offrant aux structures «solidaristes» le même statut qu aux syndicats. Ils n existent à l heure actuelle que 13 accords collectifs alors que 74 «accords directs» ont été conclus. Le taux de syndicalisation a chuté sous les 3 pour cent alors que le nombre de travailleurs couverts par le régime «solidariste» se situe au-dessus de 300 000. Il ajoute que des actes d intimidation à l encontre de syndicalistes, tels que l occupation des locaux syndicaux à Puerto Límon le 26 mai 2010 par la police, ont été constatés. Le TUC a écrit au gouvernement à ce sujet mais n a reçu aucune réponse. L information reçue des syndicalistes dans le pays est préoccupante. Il rappelle l espoir exprimé par la commission d experts de voir des progrès significatifs dans l avenir. Tout en se félicitant de l engagement de la représentante gouvernementale, il estime qu il faudra beaucoup de temps avant que les travailleurs du Costa Rica obtiennent les droits qui leur reviennent. La pression de cette commission doit donc se poursuivre.

Le membre employeur de la Colombie a évoqué la question des accords directs et celle des comités permanents de travailleurs qui regroupent des travailleurs non syndiqués. La convention no 98, de même que la convention (no 135) sur les représentants des travailleurs, 1971, admettent la possibilité de conclure des accords avec les travailleurs non syndiqués. En outre, aucune convention de l OIT n interdit la négociation avec des travailleurs non syndiqués. Pour cette raison, l orateur s est déclaré surpris que les commentaires de la commission d experts ne demandent de promouvoir la négociation collective qu avec les syndicats. Le nombre des accords directs en vigueur dans le pays ne constitue pas en soi un critère valable d évaluation de l application de la convention. Il convient enfin de rappeler les traditions démocratiques du Costa Rica et l engagement permanent de ce pays à respecter les conventions de l OIT, comme en témoigne le fait que le Costa Rica a accepté la désignation d un expert indépendant étranger pour établir un rapport sur la pratique des accords directs et leur impact sur la liberté syndicale.

Un observateur représentant la Confédération syndicale internationale (CSI) a expliqué que la ratification des conventions internationales du travail crée des obligations juridiques pour l Etat dans son ensemble. En ce sens, le gouvernement ne peut pas invoquer le fait qu il vient de prendre ses fonctions pour ne pas assumer ses responsabilités quant au respect de la convention. Ce n est pas la première fois que le Costa Rica est invité à donner, devant la présente commission, des explications sur l application des conventions fondamentales, notamment de cette convention. La justice n est pas rendue avec diligence dans le pays, car les procédures judiciaires engagées par les travailleurs durent en général de nombreuses années, ce qui jette le discrédit sur la Justice. Les lenteurs excessives de la justice du travail ont des conséquences très graves car les travailleurs n ont plus confiance dans le système démocratique ni dans l Etat de droit.

La pratique des entreprises consistant à encourager les accords directs avec les comités permanents de travailleurs non syndiqués est un autre problème grave, et porte atteinte à la liberté syndicale et au droit de négociation collective. La commission d experts et l expert indépendant ont indiqué que cette pratique pouvait constituer une pratique antisyndicale. Les comités permanents de travailleurs non syndiqués rappellent les associations solidaristes encouragées par certains employeurs d Amérique latine qui, non seulement constituent une atteinte à la liberté syndicale, mais sont également un affront pour l Organisation internationale du Travail elle-même. Enfin, il est souhaitable que les nouvelles autorités gouvernementales cessent de violer la liberté syndicale et la négociation collective qui constituent des éléments fondamentaux du système démocratique. Les ressources économiques nationales et transnationales nécessitent la capacité de travail de la classe ouvrière, laquelle mérite la pleine reconnaissance de ses droits humains fondamentaux, notamment de la liberté syndicale et de la négociation collective.

La représentante gouvernementale a indiqué qu en un mois à peine le nouveau gouvernement a déjà fait la preuve de sa volonté d appliquer la convention et de son ouverture au dialogue. L amélioration de la négociation collective dépend aussi de l attitude des organisations d employeurs et de travailleurs, laquelle revêt une importance particulière alors qu est envisagée une reprise d activité du Conseil supérieur du travail. En outre, le projet de loi no 13475 n a pas été rejeté ni oublié, il compte toujours au nombre des projets de réforme du travail en attente, et il a l appui du groupe parlementaire qui soutient le gouvernement. La lenteur des travaux parlementaires est un élément de la démocratie, étant donné que la recherche d un consensus demande parfois du temps. Le pouvoir exécutif n a pas d emprise sur l agenda législatif. Les efforts nécessaires sont déployés pour que soient adoptés le projet de loi no 13475 ainsi que le projet de réforme des procédures de travail. Le Costa Rica est un Etat de droit social dans lequel les différentes composantes de la société non seulement cohabitent pacifiquement, mais aussi sont représentées dans les organes directeurs de diverses institutions publiques et des banques. Cette situation, non seulement n a rien d antisyndical, mais elle contribue au renforcement de l Etat de droit social. L oratrice a rejeté les accusations présentant le Costa Rica comme un Etat hostile aux syndicats. Le gouvernement protégera toujours les droits de tous les travailleurs, y compris des travailleurs syndiqués. Pour conclure, l oratrice a demandé à la commission que le cas de son pays soit considéré comme un cas de progrès.

Les membres travailleurs ont relevé que le gouvernement a demandé de nouveau l assistance technique du BIT mais ils ont indiqué qu une telle demande ne peut être acceptée. Il existe en effet de sérieux doutes quant aux résultats concrets et aux progrès réels qu une nouvelle mission d assistance pourrait obtenir. Il n est pas possible de se satisfaire du tableau idyllique dressé par les employeurs. Le Costa Rica n est pas un paradis démocratique ni un paradis social. Par ailleurs, les déclarations du gouvernement et des membres employeurs montrent qu il existe une confusion entre les rôles des différents pouvoirs, notamment en ce qui concerne le pouvoir judiciaire. Il appartient à la loi, et non au pouvoir judiciaire, d organiser la hiérarchie des normes et de déterminer la place de la négociation collective. Les violations de la convention décrites par les différents travailleurs sont tirées du vécu des travailleurs du Costa Rica. Il ne s agit pas de mettre en doute les intentions du nouveau gouvernement mais c est bien à l Etat membre qu incombe la mise en oeuvre des conventions ratifiées. Compte tenu des antécédents de violations graves de la convention et du caractère peu convaincant des informations fournies par le gouvernement, les membres travailleurs ont proposé d inclure les conclusions de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission.

Les membres employeurs ont souligné tout d abord les progrès qui ont été faits pour combler le retard des procédures judiciaires et se sont félicités de l évolution de la jurisprudence en matière de négociation collective. Ils ont relevé les difficultés rencontrées dans le processus d adoption du projet de loi no 13475 et du projet de réforme des procédures de travail. Bien que la recherche d un consensus soit importante, il arrive un moment où les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités, la séparation des pouvoirs ne devant pas faire obstacle au respect des obligations internationales d un Etat. Il convient de poursuivre les efforts déployés pour améliorer le dialogue social, favoriser l adoption des projets législatifs en suspens, moderniser et renforcer le système judiciaire national et consolider l évolution de la jurisprudence en matière de négociation collective. Ce cas ne devrait pas faire l objet d un paragraphe spécial dans le rapport de la commission.

Conclusions

La commission a pris note des déclarations du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission d experts a soulevé à de nombreuses occasions des problèmes relatifs à la lenteur et à l inefficacité des procédures de sanctions et de réparation en cas d actes antisyndicaux, à l annulation de dispositions de certaines conventions collectives et à la différence importante entre le nombre de conventions collectives et celui des accords directs conclus avec des groupes de travailleurs non syndiqués. La commission d experts a également salué l évolution de la jurisprudence et croit comprendre qu en 2008 et 2009 il n y a pas eu de nouvelles annulations de dispositions de conventions collectives.

La commission a noté que le représentant gouvernemental avait fait part de la volonté du gouvernement de surmonter les problèmes actuels et mentionné un projet de réforme prévoyant différentes améliorations en rapport avec la convention, notamment la rapidité et l efficacité des procédures judiciaires ainsi qu une nouvelle réglementation du droit de négociation collective dans le secteur public, et que le projet avait été soumis à l Assemblée législative pour être traité en priorité; un ordre du jour sera présenté à la Commission tripartite nationale, et prévoira l analyse de la question des accords directs avec les travailleurs non syndiqués et l amélioration des procédures de négociation dans le secteur public. La commission a également noté que le gouvernement avait demandé une mission d assistance technique du BIT.

La commission a constaté que, malgré les problèmes qui persistent depuis plusieurs années et le fait que ce cas a été discuté à plusieurs occasions, les progrès réalisés pour appliquer la convention en droit et dans la pratique ont été insuffisants, même si le nouveau gouvernement mentionne certains efforts et actions destinés à parvenir à des améliorations dans l application de la convention. Toutefois, la commission a vivement espéré être en mesure de constater des avancées substantielles dans l application de la convention dans un avenir très proche, et voulu croire que les projets de loi qui résultent d un consensus tripartite seraient traités et adoptés sans retard.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2009, Publication : 98ème session CIT (2009)

Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement avait débuté son mandat en 2006 et qu’il prendrait fin en 2010. En 2006, le gouvernement a sollicité une mission de haut niveau qui a pu nouer des contacts avec des travailleurs, des employeurs, des parlementaires et d’autres secteurs dignes d’intérêt. En octobre 2006, le Conseil supérieur du travail, organe tripartite, a conclu deux accords: le premier visant à promouvoir, de manière tripartite et avec l’assistance du BIT, un projet de réforme des procédures liées au travail; le deuxième, pour faire avancer les autres projets de loi relatifs à la liberté syndicale.

Les trois années qui ont suivi ont cependant coïncidé avec les discussions de l’Accord sur la Zone de libre-échange des Amériques (FTAA) avec les Etats-Unis d’Amérique, qui est le principal partenaire commercial du Costa Rica, puisque le commerce avec ce pays représente 55 pour cent du commerce extérieur du Costa Rica. Les discussions relatives sur l’Accord sur le FTAA ont divisé le pays en deux, la moitié de la population y étant favorable et l’autre non. Il a donc été nécessaire d’organiser un référendum dans lequel le oui l’a emporté. Suite au référendum, avec l’épée de Damoclès que constituaient les délais d’approbation de l’Accord sur le FTAA, il a fallu se concentrer sur une série de mesures législatives et d’application de ce traité qui nécessitaient une majorité qualifiée. L’Accord est finalement entré en vigueur le 1er janvier 2009.

Ce processus a eu une incidence sur les efforts tendant à l’approbation des projets mentionnés par la commission d’experts. Ces projets font l’objet d’un consensus et il est à espérer qu’ils pourront être adoptés avant la fin du mandat du gouvernement. L’orateur s’est déclaré convaincu que, dans le contexte de l’économie globalisée, les droits des travailleurs constituent des droits humains. Le gouvernement a la volonté de respecter ses engagements et d’appliquer pleinement la convention. Ce résumé donne les raisons pour lesquelles le gouvernement n’a pas été en mesure d’adopter les projets en question au cours de ces trois dernières années.

Les membres travailleurs ont indiqué que le cas du Costa Rica a été évoqué à plusieurs reprises par la commission en 2001, 2002, 2004 et 2006, et qu’une mission de haut niveau s’était rendue dans le pays en 2006. En 2007, le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau en prétendant vouloir résoudre les problèmes d’application de la convention et promouvoir le dialogue tripartite. Un accord pour traiter ce cas en 2008 n’a pu être trouvé malgré la demande très ferme adressée par la commission d’experts en 2008 et celle des organisations de travailleurs. Etant donné la gravité de la situation et les manquements persistants, le groupe des travailleurs avait prévenu qu’il insisterait pour que ce cas soit examiné en 2009.

Un problème majeur qui menace directement la négociation collective est celui des accords directs et des pratiques antisyndicales déloyales qui permettent aux travailleurs non syndiqués d’élire à la majorité un comité permanent de travailleurs qui représente leurs intérêts vis-à-vis de l’employeur et qui peut coexister avec un syndicat dans une entreprise. La lenteur et l’inefficacité des procédures de sanction et de réparation dans des cas d’actes antisyndicaux sont également source de préoccupations.

En outre, la culture du solidarisme est une véritable gangrène qui menace les négociations collectives sur le continent Sud et centre américain. Les partisans du solidarisme sont aujourd’hui les principaux acteurs antisyndicaux. Alors que les militants syndicaux subissent au quotidien des entraves à l’exercice du droit de syndicalisation, les solidaristes ont carte blanche au sein de l’entreprise pour mener à bien leur action antisyndicale. Le nombre d’associations solidaristes dépasse de quatre fois celui des syndicats.

En ce qui concerne le respect de la convention dans les zones franches, la commission d’experts fait état de plaintes relatives à des sujets connus de longue date, et renvoie aux cas soumis au Comité de la liberté syndicale qui confirment le nombre important de syndicalistes licenciés. La Cour suprême a, qui plus est, déclaré inconstitutionnelles certaines dispositions de conventions collectives d’institutions ou d’entreprises du secteur public, en estimant que celles-ci doivent respecter certains critères de proportionnalité et de rationalité, ce qui contredit les efforts annoncés par le gouvernement. Le retard considérable pris pour adopter les projets de réformes montre le défaut de volonté d’aller de l’avant. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle est ainsi très restrictive en matière de législation du travail, de liberté syndicale et de négociation collective. Le gouvernement a annoncé que cette jurisprudence a changé dans au moins un cas, et que le Conseil supérieur du travail, en tant qu’instance tripartite, a relancé les activités d’une commission spéciale d’étude et d’analyse du projet de loi portant réforme de la procédure du travail pour régler le problème de la lenteur des procédures en cas de discrimination antisyndicale et renforcer le droit de négociation collective dans le secteur public. Le pouvoir judiciaire examine, en outre, actuellement la question de la lenteur de la justice, et des ressources humaines considérables ont été allouées. Ces points sont identiques à ceux abordés lors de la mission qui s’est rendue à San José en octobre 2006, et la situation des droits syndicaux demeure précaire au Costa Rica.

S’agissant de la négociation d’accords directs avec des travailleurs non syndiqués, une étude récente rédigée par Adrian Goldin permet de noter que l’on compte aujourd’hui 74 accords directs contre seulement 13 conventions collectives. Il ressort de cette étude que ce sont les employeurs qui proposent et défendent ces accords et prennent l’initiative de la concertation à cette fin, et que des cas d’interventions d’employeurs dans l’élection des comités permanents sont constatés. Le vote n’étant pas secret, certains électeurs peuvent en outre se laisser intimider. Le concept même de comité permanent et les pratiques adoptées de longue date pour former ces comités ne permettent manifestement pas de donner des garanties démocratiques élémentaires et de respecter des conditions indispensables d’indépendance et de représentativité. Les comités permanents n’ont ni les ressources ni les aptitudes nécessaires pour avoir un dialogue avec les employeurs capable d’assurer un certain équilibre dans la négociation. D’une manière générale, ces comités permanents ont été utilisés pour empêcher la formation d’organisations syndicales ou pour entraver leurs activités. Etant donné tous les éléments susmentionnés, les membres travailleurs ont souhaité se réserver la possibilité de réclamer l’inscription de ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour sa déclaration, et rappelé que la discussion portait sur la convention no 98, ce qui avait pour effet d’en rendre la portée plus restreinte par rapport aux questions soulevées dans le cadre de la convention no 87. Ils ont indiqué que le représentant gouvernemental avait décrit les raisons pour lesquelles le projet de loi portant réforme n’avait pu être adopté, mais considéré que des questions subsistent quant à la raison pour laquelle la procédure d’adoption de l’Accord FTAA a pu constituer un obstacle à la promulgation de la loi. Il semble que le projet de loi portant réforme est maintenant finalisé, et le gouvernement doit être instamment prié de l’adopter dès que possible.

Ce cas est discuté depuis plusieurs années, et quatre problèmes principaux ont été soulevés par la commission d’experts. Le premier concerne la lenteur des procédures disponibles pour assurer une protection contre les actes antisyndicaux. Le projet de loi devrait traiter de cette question, mais il faudrait que cela soit confirmé lors de l’examen du cas par la commission d’experts. En ce qui concerne les restrictions à la négociation collective dans le secteur public, le champ des commentaires de la commission d’experts est très limité, encore davantage que celui de l’observation de 2004. Concernant la déclaration d’inconstitutionnalité de dispositions de conventions collectives, il s’agit d’un phénomène susceptible de se produire au sein d’autres systèmes législatifs dans la mesure où les dispositions constitutionnelles lient toutes les parties. La quatrième question soulevée par la commission d’experts concerne le nombre élevé d’accords directs par rapport au nombre de conventions collectives. Ceci ne constitue pas en soi une violation de la convention, qui prévoit simplement la promotion de la négociation collective volontaire. Le gouvernement doit fournir à la commission d’experts en temps opportun un rapport, incluant le texte du projet de loi de réforme, et préciser ses intentions en ce qui concerne les quatre points susmentionnés. La commission devrait, dans ses conclusions, prier instamment le gouvernement d’adopter le projet de législation.

Le membre travailleur du Costa Rica a signalé, concernant les commentaires de la commission d’experts au sujet d’une série de licenciements, que le licenciement de 26 salariés d’une entreprise coopérative de production d’électricité a été maintenu et que les travailleurs en question ont été licenciés pour avoir participé à une grève organisée par solidarité avec les dirigeants de la section de SITET, également licenciés au motif de leur affiliation syndicale. Les travailleurs concernés sont toujours sans emploi. Ces licenciements viennent s’ajouter à ceux des secrétaires généraux de la CGT et du Syndicat de l’Institut national des assurances, UPINS, ainsi qu’à celui de la secrétaire de l’éducation de ce dernier. Ces licenciements sont de nature politique car ils ont pour cause l’opposition manifestée par les personnes licenciées à l’ouverture du secteur de l’assurance prévue dans le cadre du traité de libre-échange avec les Etats-Unis. Ils sont contraires à la recommandation no 143, selon laquelle le licenciement d’un dirigeant syndical, pour être définitif, nécessite une consultation, un avis ou un accord d’un organisme indépendant, public ou privé, ou d’un organisme paritaire, condition qui n’a pas été respectée. De plus, les organismes d’Etat refusent d’accéder aux demandes de congés syndicaux, et l’Association de fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (AFUMITRA) et l’UNEC ont adressé une plainte à l’inspection du travail à ce sujet.

L’orateur a fait référence aux sentences de la Cour constitutionnelle relatives au secteur public, dans lesquelles il n’est pas tenu compte de la convention. Bien que le gouvernement affirme qu’il existe un règlement relatif à la négociation collective dans le secteur public, celui-ci impose de multiples restrictions, dont le membre travailleur a dressé la liste. De plus, il impose des obligations aux institutions régies par le droit du travail. C’est le cas notamment du Syndicat des travailleurs des secteurs pétrolier et chimique et des secteurs connexes (SITRAPEQUIA), qui a déjà été signalé dans le rapport de 2008, et les procédures de négociation sont ralenties; le syndicat SITRARENA n’a ainsi depuis plus d’un an pas pu participer aux négociations. La commission d’experts signale que l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), qui regroupe la majeure partie des employeurs, a affirmé qu’il existe des règles protégeant contre la discrimination antisyndicale et que l’autorité judiciaire peut autoriser la réintégration de salariés licenciés. La commission de haut niveau a toutefois indiqué que, étant donné que les procédures judiciaires durent quatre ans, il n’était pas clair de savoir comment font les travailleurs pendant cette période pour se nourrir et nourrir leurs familles. La dernière mission qui a eu lieu en octobre a signalé que l’examen de toutes les observations non satisfaites des organes de contrôle de l’OIT ne permet pas d’envisager d’autres progrès que l’adoption effective des projets législatifs nécessaires. Le renforcement et l’autorisation de la négociation collective dans le secteur public pourraient avoir une incidence sur la question complexe que pose le fait que certaines clauses de conventions collectives du secteur public sont contestées puis invalidées. Selon le rapport de la mission de haut niveau, le ministre a indiqué lors d’un entretien qu’il était personnellement favorable au mouvement solidariste, mais qu’il n’approuvait pas le fait que ce mouvement soit utilisé pour affaiblir le syndicalisme. Aucun des projets mentionnés n’a permis d’obtenir des résultats positifs au sein de l’Assemblée législative, et les conventions nos 151 et 154 ainsi que le projet de réforme de la loi générale sur la fonction publique sont classés depuis 2005. En outre, l’Assemblée législative s’est opposée à la création d’une commission mixte qui avait pour but de discuter du projet de réforme en matière de procédure. L’unique projet traité par le comité plénier de l’Assemblée législative est le projet 13.475 relatif à la Charte des syndicats, mais la «Union de Camaras» (Union des chambres) s’y est opposée de manière catégorique. Le gouvernement n’a pas encore soutenu ce projet. Le pouvoir exécutif peut définir le programme législatif lors des sessions extraordinaires, mais il n’a présenté aucun des projets mentionnés, en dépit des engagements pris devant la Conférence de 2006 et la mission de haut niveau. Le pouvoir exécutif a néanmoins proposé en décembre 2008 de modifier l’article 64 de la Constitution politique, pour indiquer que l’Etat doit encourager la création de coopératives et d’associations solidaristes comme moyen de faciliter l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. La commission a encore en mémoire le cas no 1483 sur le recours à la solidarité aux fins de détruire les syndicats. L’OIT a pris position mais, aujourd’hui, le gouvernement cherche à élever au rang constitutionnel les organisations de ce type et à les encourager. Voilà la réponse que donne le gouvernement actuel aux actions des organes de contrôle. Pour conclure, l’orateur a affirmé que les interventions répétées de la Cour constitutionnelle montrent qu’elle ignore l’OIT au prétexte de motifs techniques et qu’elle la cantonne à un rôle technique.

Le membre travailleur de la Colombie a regretté de constater que, d’après le rapport de la commission d’experts et celui de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays, le gouvernement et les employeurs de ce pays agissent de concert pour faire obstacle au mouvement syndical et à son développement. Les déclarations au ministre du Travail à l’occasion de la mission de haut niveau d’octobre 2006 témoignent d’ailleurs sans ambages de cette conception des choses: selon lui, les travailleurs sont favorables au solidarisme, qui est un mouvement social d’inspiration nationale rassemblant 400 000 membres, doté de ressources, et qui organise ses programmes d’éducation et de logement et constitue à tous égards une offre beaucoup plus attractive pour les travailleurs que le syndicalisme. D’après le rapport de la commission d’experts, au Costa Rica, il subsiste des divergences considérables entre la pratique et la législation et ce sont les catégories les plus défavorisées qui en font les frais. Si la tendance se poursuivait, le syndicalisme ne serait bientôt plus qu’un souvenir dans ce pays. Heureusement, le mouvement syndical international et la présente commission veilleront à ce qu’il n’en soit pas ainsi. Les travailleurs ne sauraient admettre que tant d’agressions perdurent. Dans son rapport, la commission d’experts expose clairement la situation des travailleurs du secteur public, dont les droits d’organisation et de négociation collective sont ignorés. Il est inacceptable qu’au XXIe siècle on conteste la légalité et la constitutionnalité des acquis obtenus par les travailleurs à travers la négociation collective, d’abord, parce que cela est en contradiction avec les conventions et recommandations de l’OIT et, ensuite, parce qu’il n’est ni opportun ni judicieux de piétiner à ce point les droits de la classe laborieuse. Sans préjudice de la souveraineté du Costa Rica, il y a sérieusement lieu de s’interroger sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle de ce pays prononçant l’inconstitutionnalité d’une série de conquêtes obtenues par les travailleurs à travers la négociation collective.

Enfin, au nom de la classe ouvrière des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, l’intervenant a appelé le gouvernement et les employeurs du Costa Rica à joindre enfin le geste aux engagements verbaux qu’ils ont pris devant la présente commission et à expliquer pourquoi ils persistent à ne pas appliquer les conventions fondamentales.

La membre travailleuse de l’Allemagne a rappelé que la persécution et la discrimination envers les syndicalistes dans le secteur privé ont fait partie de la vie quotidienne au Costa Rica. Elle a souligné que les syndicalistes dans le secteur public font eux aussi face à de sérieux problèmes: moins d’une dizaine d’organisations de travailleurs sont aujourd’hui capables de négocier collectivement en conformité avec les normes fondamentales du droit international du travail. Etant donné que la législation nationale restreint considérablement la négociation collective pour les fonctionnaires, de moins en moins de syndicats peuvent exercer librement ce droit.

De plus, l’oratrice s’est référée à des cas dans le secteur public dans lesquels des syndicalistes ont été licenciés. Elle a évoqué les cas concernant Mme Alicia Vargas et M. Luis Alberto Salas Sarkis, employés de l’Institut national de l’assurance (INS) et membres du syndicat de l’INS (UPINS), qui ont déjà été mentionnés par le membre travailleur du Costa Rica. Depuis 2006, les accusations répétées de corruption au sein des dirigeants de l’INS ont conduit à la persécution des syndicalistes et ont finalement abouti au licenciement de la syndicaliste responsable des questions féminines, Mme Alicia Vargas, et du secrétaire général, M. Luis Alberto Salas Sarkis. A la suite de ces événements, le président de l’INS a offert à M. Luis Alberto Salas Sarkis de réemployer sa collègue, Mme Alicia Vargas, à condition qu’il renonce à son poste de secrétaire général du syndicat. L’oratrice a qualifié ce genre de comportement de chantage et s’est dite particulièrement préoccupée du fait que cette offre douteuse ait été faite en présence du ministre du Travail.

Au nom de la Confédération des syndicats allemands (DGB), elle a demandé au gouvernement de prendre position sur cette question et de faire en sorte que de telles violations inacceptables de la liberté syndicale ne se reproduisent plus. Elle a rappelé que des demandes précises adressées au gouvernement ont déjà été formulées par le membre travailleur du Costa Rica.

Le membre travailleur du Honduras a rappelé que la condition de Membre de l’OIT et la solidarité transnationale des travailleurs autorisent à s’exprimer sur les problèmes de caractère national existant dans son pays ou dans d’autres pays, et a affirmé, après avoir étudié attentivement l’approche adoptée par le Costa Rica, qu’il est difficile de croire que le Traité de libre-échange puisse constituer un motif ou une excuse pour ne pas accomplir ou mettre en oeuvre les engagements contractés par le gouvernement avec la commission d’experts.

En ce qui concerne la persécution des dirigeants syndicaux au Honduras, son pays est solidaire du mouvement syndical et a plaidé pour une stratégie syndicale régionale pouvant avoir une incidence sur la défense des droits des travailleurs d’Amérique centrale et servir de contrepoids à la main-d’oeuvre de l’Etat contre le mouvement syndical. En effet, les répercussions des obstacles au syndicalisme dans un pays affectent le mouvement syndical dans son ensemble.

Le membre travailleur des Etats-Unis a attiré l’attention sur le fait que cela fait pratiquement vingt ans que la commission d’experts et la Commission de la Conférence ont demandé au gouvernement du Costa Rica de se mettre en conformité, en droit et dans la pratique, avec la convention no 98. Les promesses répétées du gouvernement, toutefois, sont restées lettre morte, et ce en dépit du fait qu’existe au Costa Rica une longue tradition de paix, de démocratie et de respect du droit. Le Comité de la liberté syndicale a examiné 20 plaintes contre le Costa Rica au cours des dix dernières années et, malgré la mission de contacts directs envoyée dans le pays par le BIT en 2001, une mission consultative en 2005 et une mission technique de haut niveau en 2006, les problèmes de non-respect de la convention no 98 sont toujours d’actualité.

Au nombre de ces problèmes, figurent les licenciements antisyndicaux et les représailles, notamment dans le secteur privé; le manque de recours réel contre ces mesures de rétorsion illégales; et le phénomène des accords directs contrôlés par l’employeur et des «associations solidaristes» dominées par les employeurs, également connues sous le nom de syndicalisme d’entreprise. Ces trois éléments expliquent le taux extrêmement faible de l’affiliation syndicale et de la négociation collective au Costa Rica, comme en témoigne le taux de syndicalisation qui atteint à peine 3 pour cent dans le secteur privé, y compris les petits agriculteurs affiliés aux organisations syndicales costa-riciennes. La Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) a indiqué que le taux de syndicalisation était d’environ 1 pour cent dans l’industrie de la construction, pratiquement zéro dans les secteurs commercial, hôtelier et de la restauration, et totalement inexistant dans les zones franches industrielles (EPZ), en dépit des efforts sans relâche que déploient les travailleurs de ces zones franches pour constituer des syndicats. Les zones franches industrielles ne comptent aucun syndicat en raison du climat hostile qui règne à leur égard.

L’orateur a indiqué que le gouvernement avait affirmé à la commission d’experts que le pouvoir judiciaire prenait des mesures pour lutter contre la lenteur de la justice qui fait obstacle à l’application de la convention no 98, de nouvelles ressources humaines étant allouées et des tribunaux spéciaux et des mécanismes alternatifs de règlement des conflits étant créés. Cela étant, le problème fondamental constaté par la mission technique de haut niveau en 2006 – à savoir que, en premier lieu, une procédure administrative pour attester des actes de représailles antisyndicales doit être menée à terme, ce qui dure souvent plus longtemps que les deux mois prescrits par la Cour constitutionnelle – n’est toujours pas réglé. Même lorsqu’une affaire passe enfin en jugement, il faut en général quatre ans pour obtenir une décision, un délai qui condamne irrémédiablement toute campagne syndicale ou toute action collective. Par exemple, le cas des travailleurs d’une société d’engrais (FERTICA) concernant le licenciement illégal de syndicalistes n’est toujours pas réglé au bout de dix ans. En mai 2008, la Commission interaméricaine sur les droits de l’homme s’est saisie du dossier, mais aucun progrès n’a été fait jusqu’à présent. Malheureusement, les entreprises costa-riciennes s’opposent vigoureusement au renforcement qui s’impose d’immunité des syndicats, estimant celle-ci contraire aux lois de la concurrence.

Il a déclaré que, même si la loi de 1984 sur les syndicats d’entreprise interdisait autrefois aux associations solidaristes dominées par les employeurs de négocier pour conclure des contrats collectifs, la possibilité d’y échapper par le biais des accords directs coupe court à toute véritable négociation collective et syndicale des travailleurs. Telle est la situation qui domine le secteur privé au Costa Rica. D’après le rapport sur les droits de l’homme de 2008 du département d’Etat des Etats-Unis, les associations solidaristes ont empêché 352 000 travailleurs d’avoir accès à un représentant syndical légitime. D’après les conclusions de la commission d’experts de l’OIT, il ne fait aucun doute que les associations solidaristes et les accords directs ne sont qu’une forme déguisée de syndicalisme illégitime. Au lieu de proposer de reconnaître et de consacrer de telles pratiques dans la Constitution, le gouvernement du Costa Rica doit promouvoir des garanties constitutionnelles en faveur du syndicalisme et de la négociation collective. L’orateur, estimant qu’il est temps que la commission prenne des mesures pour que le gouvernement tienne ses engagements, s’est associé aux demandes exprimées en faveur d’un paragraphe spécial sur cette question.

La membre employeuse du Costa Rica a tout d’abord souligné qu’il ne faut pas oublier que les questions dont la commission est saisie entrent dans le champ d’application de la convention no 98. Elle fait notamment observer au sujet des constatations de la commission d’experts qu’en 2007 les employeurs ont demandé au pouvoir exécutif l’établissement d’une commission tripartite chargée d’analyser le projet de loi portant réforme du droit du travail. Ce projet prévoit, entre autres dispositions, des normes de droit collectif du travail, le règlement par voie d’arbitrage des conflits du travail, la simplification des procédures d’accord direct, des procédures de conciliation et d’arbitrage applicables aux conflits économiques et sociaux relevant du domaine professionnel, l’introduction d’une procédure de qualification des mouvements de grève et le règlement des conflits économiques et sociaux dans le secteur public.

L’oratrice a déclaré que les employeurs ont participé à tous les débats sur ce thème car ils y accordent une grande importance, dans la mesure où il s’agit d’une réforme complète qui peut notamment remédier au problème de la lenteur des procédures judiciaires. En tant que représentante des employeurs du Costa Rica, elle a invité de nouveau les travailleurs à préserver grâce au dialogue les résultats obtenus et à présenter un projet au Congrès avec l’assentiment des deux parties. Il est fondamental, pour ce faire, de recevoir l’assistance technique du BIT. Par ailleurs, s’agissant de l’étude ou de l’enquête indépendante demandée par la commission en 2006 à propos de la disproportion entre le nombre de conventions collectives et d’accords directs, elle a déclaré qu’au Costa Rica la liberté syndicale existe en vertu d’un principe consacré dans la Constitution. Qui plus est, elle a indiqué que la convention no 98 ne fixe pas quel doit être le rapport quantitatif entre accords directs et collectifs. Les entrepreneurs donnent la priorité aux accords directs avec les travailleurs. Ils respectent la décision des travailleurs de s’associer mais le règlement des conflits du travail demeure fondamental, que ce soit par le biais d’accords directs ou collectifs, ce qui est d’autant plus important aujourd’hui étant donné que la crise au Costa Rica a mis au chômage un grand nombre de personnes. Les employeurs considèrent qu’il leur appartient de pallier aux effets de la crise.

Concernant les conclusions du rapport du consultant Adrian Goldin, l’oratrice a déclaré que les employeurs n’y souscrivent pas car elles ne reflètent pas de façon fidèle leur position et qu’elles contiennent des allégations non fondées, des imprécisions et des critères subjectifs. Elle rappelle que, depuis 1943, l’accord direct est consacré dans le Code du travail du Costa Rica. Les comités permanents de travailleurs, conformément à l’article 3 b) de la convention no 135 de l’OIT, sont des représentants de travailleurs reconnus par l’OIT mais auxquels il n’est pas fait mention dans le rapport en question.

Pour conclure, elle se déclare préoccupée par le fait que l’on se serve de cette instance pour manipuler l’opinion publique et la politique au Costa Rica et par le fait que l’on ait encouragé ces derniers jours des réformes juridiques qui portent atteinte à la liberté des entreprises en invoquant que cette organisation condamnera les entreprises de son pays.

Le représentant gouvernemental du Costa Rica a signalé que, dans son pays, comme dans n’importe quelle société démocratique, le passage de la volonté politique à une réalité juridique efficace peut dans certains cas être lent.

Le représentant gouvernemental a affirmé que le Costa Rica partage un credo commun avec l’OIT, à savoir la défense du dialogue social, de la paix et de la démocratie en tant qu’instruments pour obtenir l’application effective des normes internationales du travail. Le gouvernement est conscient que les efforts pour résoudre les problèmes qu’affronte son pays doivent être conjoints et a, dans ce but, présenté diverses demandes de coopération et d’assistance techniques au BIT pour mener à bien un processus intense de mesures formatrices et d’information s’adressant à tous les acteurs gouvernementaux, aux employeurs, aux travailleurs et à la société dans son ensemble.

Les situations portées à l’attention du gouvernement par la commission d’experts font référence à trois questions: en premier lieu, la lenteur des procédures dans le cas d’actes antisyndicaux et les restrictions jurisprudentielles au droit de négociation collective dans le secteur public; en second lieu, les restrictions causées par diverses défaillances judiciaires au droit de négociation collective et la soumission de la négociation collective du secteur public à des critères de proportionnalité et rationalité; et, enfin, la disproportion entre le nombre de conventions collectives et d’accords directs dans le secteur privé.

En ce qui concerne la première question, le représentant gouvernemental a affirmé que le gouvernement a pris note des considérations émises quant à l’urgence de l’approbation des différents projets de loi, visant à résoudre le problème de la lenteur et de l’inefficacité des procédures administratives et judiciaires en cas de pratiques antisyndicales et de négociation collective dans le secteur public. Il a rappelé à cet égard que le gouvernement a réalisé des efforts importants pour promouvoir l’application desdits projets de loi. Les problèmes suscités par la signature du Traité de libre-échange, ajoutés à la situation engendrée par la crise financière mondiale dans les familles costa-riciennes, chez les travailleurs et dans les entreprises en général, ont nécessité la prise de mesures importantes au niveau étatique pour réactiver l’économie. Il en est résulté que les projets de loi relatifs à la discrimination antisyndicale et à la négociation collective dans le secteur public n’ont pas été examinés avec la rapidité due. Une fois que chacun des problèmes sera traité, en particulier celui de la crise économique, ces projets de loi ne tarderont pas à être approuvés.

Actuellement, le projet de réforme de la procédure du travail est examiné par la Commission permanente des questions juridiques de l’Assemblée législative. Il s’agit d’une proposition générale qui incorpore les recommandations du Comité de la liberté syndicale de l’OIT en ce qui concerne les thèmes qui préoccupent le pays et est le résultat d’un processus élargi de consultations. Ce projet traite de la lenteur des procédures en cas d’actes antisyndicaux et renforce le droit de négociation collective dans le secteur public. Pour l’essentiel, il a vocation à simplifier et à faciliter les procédés judiciaires, y compris ceux en relation avec des actes antisyndicaux. La Commission permanente des questions juridiques de l’Assemblée législative examine également actuellement le projet de loi pour la négociation des conventions collectives dans le secteur public, ainsi que la possibilité d’ajouter un paragraphe à l’article 112 de la loi générale de l’Administration publique. Le gouvernement du Costa Rica espère que, une fois analysés et examinés, ces différents projets de loi ne tarderont pas à être approuvés.

En outre, en ce qui concerne la lenteur des procédures administratives et judiciaires en cas de persécution syndicale, le membre gouvernemental indique que la Cour suprême de justice réalise également des efforts importants pour résoudre ces problèmes. Ainsi, elle a doté de plus de ressources humaines la juridiction du travail et elle a renforcé le fonctionnement des tribunaux avec l’élargissement des liens avec d’autres entités dans le but de faire accélérer les démarches judiciaires. De cette façon, le pouvoir judiciaire dans le domaine du travail a réduit considérablement la durée moyenne de chaque procès. Des efforts se sont également déployés pour renforcer les moyens alternatifs de résolution des conflits d’ordre administratif, en plus de ceux d’ordre judiciaire existants, afin de décongestionner les instances judiciaires et faciliter les procédures en cours tendant à la résolution des conflits.

En ce qui concerne la deuxième question, mentionnée plus haut, le représentant gouvernemental a signalé que, dans son pays, les normes internationales du travail occupent une place importante dans l’élaboration des lois, des politiques et des décisions judiciaires, ces normes étant destinées à influencer convenablement les conditions et les relations de travail. Le gouvernement est conscient du fait que le droit du travail est un droit dynamique, en évolution permanente, ce qui explique que ses dispositions législatives doivent être révisées périodiquement afin de les adapter à la réalité concrète des changements qui ont eu lieu dans le processus de production. Il a signalé, dans ce sens, que le gouvernement ne lésinera pas sur les efforts réalisés pour défendre les droits du travail, réaffirmant ainsi son engagement à appuyer le renforcement institutionnel et l’amélioration des politiques pour atteindre la justice sociale.

Dans les dernières années, les organes de contrôle de l’OIT ont observé des divergences entre la législation et la pratique nationales, d’une part, et les normes internationales, d’autre part, en ce qui concerne le droit de négociation collective des fonctionnaires ne travaillant pas pour l’administration de l’Etat. Cependant, le gouvernement désire mettre en relief les progrès réalisés en ces temps, par exemple l’intense processus d’actions formatrices et d’information mis en place avec l’assistance du BIT et les avancées juridictionnelles réalisées en matière du travail. Le gouvernement du Costa Rica a également insisté sur l’importance de la Déclaration de 1998 de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et de son application pour tous les pays Membres de cette Organisation, et veut croire que les problèmes relatifs à cet instrument, comme à tout autre instrument international, seront surmontés, avec la coopération internationale et l’assistance technique du Bureau.

En ce qui concerne la troisième question mentionnée plus haut, à savoir le problème soulevé par les accords directs des travailleurs non syndiqués, l’orateur a déclaré que, s’il existe différentes raisons qui poussent à l’existence d’un plus grand nombre d’accords directs que de conventions collectives, la négociation collective a une position privilégiée qui oblige l’inspection du travail à refuser un accord direct lorsqu’un syndicat ayant le pouvoir de négocier une convention collective existe. Le gouvernement fait actuellement tout son possible pour appliquer les recommandations de la commission d’experts relatives à l’importance de remédier au déséquilibre existant entre le nombre de conventions collectives et le nombre d’accords directs. Les problèmes ainsi soulevés seront abordés de manière efficace et concrète par le biais de mesures positives de renforcement de l’activité syndicale et de promotion de la négociation collective.

Pour trouver une solution satisfaisante à la situation actuelle, à travers un vrai dialogue social où tous les acteurs sociaux participent, le gouvernement sollicite formellement l’assistance du Bureau dans le but d’éviter que les comités permanents et les accords directs n’aient un impact antisyndical dans la pratique. Enfin, le représentant gouvernemental a exprimé la volonté du gouvernement pour que soient valorisés les efforts réalisés par lui jusque-là ainsi que sa volonté de résoudre les problèmes mis en relief par la commission.

Les membres travailleurs ont déploré les propos tenus par la membre employeuse du Costa Rica, éminemment contraires à l’esprit même de la convention no 98. Ils ont demandé que le cas du Costa Rica fasse l’objet d’un paragraphe spécial dans le rapport de la commission en raison: de la gravité et de l’ancienneté du cas; de la persistance du gouvernement à ne pas concrétiser les résultats des efforts fournis à travers les diverses visites, missions ou assistance reçues; du manque total de volonté politique affiché par le gouvernement et encore clairement apparu au cours des discussions et des éléments supplémentaires apportés au cours de la discussion.

De plus, considérant que les réformes législatives et l’évolution des pratiques nationales présentent le plus grand intérêt pour les travailleurs, les membres travailleurs ont souhaité qu’il soit demandé dans les conclusions que le gouvernement ait à présenter à la prochaine session de la commission d’experts, en 2009, un rapport sur les mesures prises pour adapter sa législation et la mettre en conformité avec la convention no 98 suivant les orientations qui lui ont été maintes fois suggérées et un calendrier des actions susmentionnées mentionnant les résultats déjà atteints. Cette information sera discutée à la Commission de la Conférence à sa session de 2010.

Les membres employeurs ont apprécié les dernières informations données par le gouvernement s’agissant du nouveau projet de loi relatif aux conventions nos 87 et 98. Néanmoins, le cas présent ne couvre que la convention no 98. Or la convention ne traite que brièvement du droit de s’organiser et des négociations collectives au lieu de traiter d’une large application du droit syndical. Les membres employeurs ont également indiqué qu’il était essentiel que le gouvernement donne la priorité à la promulgation de la proposition de loi.

Conclusions

La commission d’experts a pris note des déclarations du représentant gouvernemental et des débats qui ont suivi.

La commission d’experts a soulevé à de maintes reprises le problème de la lenteur et de l’inefficacité des procédures de sanction et de répartition dans des cas d’actes antisyndicaux, de l’annulation de dispositions dans certaines conventions collectives et de l’énorme disproportion entre le nombre de conventions collectives et le nombre d’accords conclus directement avec des travailleurs non syndiqués.

La commission a noté que le représentant gouvernemental mentionne les activités de la commission tripartite et certaines mesures destinées à accélérer les procédures inhérentes au système de la justice du travail, et a fait état des projets de loi fondés sur un consensus tripartite, portant application des commentaires de la commission d’experts, qui sont soumis depuis de nombreuses années au Congrès de la République.

La commission a pris note de l’engagement du gouvernement de créer un comité bipartisan du Congrès, réunissant l’ensemble des pouvoirs de l’Etat et des partenaires sociaux afin de promouvoir l’adoption des projets de loi ci-dessus mentionnés, avec l’assistance technique du BIT. Elle a également pris note des informations sur les décisions de la Cour suprême se rapportant à la négociation collective dans le secteur public.

La commission a noté les allégations persistantes relatives à la menace qui continue de peser sur toute négociation collective réelle avec les syndicats et au climat antisyndical qui règne dans le pays.

La commission a relevé que, en dépit du fait que les problèmes soulevés se posent depuis de nombreuses années et que le cas a été examiné à plusieurs reprises, aucun progrès significatif n’a été réalisé, en droit et dans la pratique, s’agissant de l’application de la convention. La commission a demandé instamment au gouvernement de prendre de façon urgente des mesures concrètes pour que les promesses qui ont été faites deviennent des réalités, notamment la création sans délai du comité du Congrès. La commission a espéré vivement qu’elle sera très prochainement en mesure de constater des avancées concrètes et substantielles dans le domaine de l’application de la convention, et veut croire que les projets de loi qui résultent d’un consensus tripartite seront adoptés sans attendre. Elle veut croire également que le rapport qui doit être remis cette année pour examen par la commission d’experts inclura un exemplaire des projets de loi, de sorte que la commission d’experts puisse en vérifier la conformité avec la convention. La commission a exprimé fermement l’espoir que le rapport du gouvernement fournira des informations sur les progrès effectivement accomplis, tant en droit que dans la pratique.

La commission a demandé au gouvernement de soumettre cette année un calendrier détaillé des mesures déjà prises et de celles qui sont prévues pour que les réformes législatives deviennent une réalité.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Un représentant gouvernemental s'est déclaré fortement préoccupé par le processus suivi par ceux qui ont pris la décision d'inclure son pays dans la liste des cas devant être examinés par cette commission. Il a indiqué que, ce faisant, non seulement ils n'ont pas tenu compte des efforts menés par son gouvernement pour résoudre la situation dont il est question, mais ils ont en outre ignoré les activités menées par l'OIT dans son pays. Il a rappelé que la commission d'experts a inscrit son pays, le Costa Rica, sur la liste des cas de progrès ayant fait l'objet d'un intérêt, après un examen consciencieux de ses derniers rapports au titre des conventions nos 87 et 98. Le gouvernement va saisir cette occasion pour unir ses efforts et réitérer son entière disponibilité et sa volonté pour résoudre les problèmes soulevés par la commission d'experts. Le Président Arias a pris la tête du gouvernement le 8 mai dernier et des cas qui remontent à 1993, soit à seize ans, sont en cours d'examen au sein d'autres administrations. Le gouvernement est lié par la convention no 144 sur les consultations tripartites, qui incite à concevoir le dialogue comme un instrument efficace pour l'application des normes internationales du travail. Toutes les situations particulières mentionnées à cette occasion par la commission d'experts (lenteur des procédures en cas d'actes antisyndicaux; restrictions apportées par des décisions judiciaires au droit de négociation collective dans le secteur public; application de critères de proportionnalité et de rationalité à la négociation collective dans le secteur public et concernant la négociation collective dans le secteur privé) ont reçu une attention particulière des autorités sous les gouvernements précédents. En ce qui concerne la lenteur des procédures, l'orateur a indiqué que cette question avait été traitée avec sérieux et que d'importants progrès avaient été accomplis et avaient été notés avec intérêt par la commission d'experts. Le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire n'ont cessé d'œuvrer pour trouver une solution satisfaisante à ce problème. Désireux d'assurer des procédures judiciaires rapides et efficaces devant les juridictions du travail, son gouvernement a le plaisir d'informer la commission que le projet de loi de réforme de la procédure des tribunaux du travail est, entre autres projets, en cours d'examen par l'Assemblée législative. La Cour suprême a lancé ce projet, avec l'appui du gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du projet pour le renforcement de l'administration du travail au Costa Rica (FOALCO I), exécuté par le bureau sous-régional de l'Organisation internationale du Travail (OIT) au Costa Rica, et avec la participation active du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et des partenaires sociaux. Les représentants des organisations patronales et syndicales l'ont étudié et analysé et se sont efforcés de conclure des accords tenant compte des recommandations du Comité de la liberté syndicale de l'OIT. Parmi les éléments importants de ce projet, il a souligné la mise en place d'une procédure sommaire spéciale pour les personnes bénéficiant d'un statut particulier, y compris les travailleurs couverts par le statut syndical. Il a également mentionné l'application du principe d'oralité des débats, qui constitue l'une des innovations les plus importantes, car son application s'étend à toutes les procédures et permet la mise en œuvre d'autres principes, tels que l'immédiateté, la concentration et la publicité. En outre, le ministère du Travail continue à renforcer les modes alternatifs de résolution des conflits de nature administrative, conscient du fait que cette méthodologie favorise une diminution du nombre de cas soumis aux tribunaux du travail, permettant ainsi de désengorger les tribunaux et de participer à la bonne économie du système judiciaire de notre pays. Grâce au Centre de résolution alternative des conflits (RAC) du ministère, 3 421 personnes ont pu être entendues en 2005, avec une moyenne de 2 926 demandes d'audiences de conciliation. On dispose ainsi d'une méthode alternative de résolution des conflits, de nature tant administrative que judiciaire.

En ce qui concerne les restrictions apportées par des décisions judiciaires au droit de négociation collective dans le secteur public, ainsi que l'application de critères de proportionnalité et de rationalité à la négociation collective dans le secteur public, l'orateur a indiqué que cette question avait été examinée quant au fond par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2104), et que le gouvernement avait fourni des informations à ce dernier. Cette question a également été examinée par la commission d'experts et par la présente commission. En raison des caractéristiques particulières de ce cas, le gouvernement du Costa Rica n'a cessé de demander l'assistance technique de l'OIT, qui s'est toujours montrée disposée à fournir une telle assistance. Son ministère a réactivé le Conseil supérieur du travail, organe de consultation et d'intégration tripartite, et porté à sa connaissance et à celle des députés de l'Assemblée législative qui le composent divers projets de loi relatifs au renforcement de la négociation collective dans le secteur public ainsi que les projets portant approbation des conventions nos 151 et 154 et les projets de réforme concernant la procédure du travail. Le pouvoir exécutif est respectueux de l'autonomie du pouvoir judiciaire, comme l'établit la Constitution politique dans son article 9 selon lequel "le gouvernement de la République est populaire, représentatif, alternatif et responsable. Il est exercé par le peuple et trois pouvoirs distincts et indépendants les uns des autres: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Aucun de ces trois pouvoirs ne peut déléguer l'exercice des fonctions qui lui sont propres."

La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, plus haut organe juridictionnel du pays, dont les jugements ont un caractère obligatoire et s'appliquent à tous, a accepté les recours en inconstitutionnalité et a annulé, par application entre autres de critères de proportionnalité, d'égalité et de rationalité, des clauses de conventions collectives en vigueur dans le secteur public. L'OIT soutient au contraire que les clauses de conventions collectives ne devraient être annulées que pour vice de forme ou pour non-respect des minima légaux, y compris les normes constitutionnelles. Il s'agit d'un élément à aborder. Le texte complet de la sentence est attendu pour apprécier les implications juridiques. Des cas positifs de refus des recours en inconstitutionnalité contre des conventions collectives du secteur public existent également, comme ce fut le cas au cours du mois de juin 2005. La Chambre a estimé que la norme incriminée était un produit de la négociation collective réalisée selon les termes établis par la loi et la jurisprudence et que le droit incriminé ne constituait pas un privilège excessif pour les travailleurs, ce qui fut un triomphe pour les secteurs syndicaux. Dans ce sens, et avec ces références, l'intérêt du gouvernement du Costa Rica à renforcer la coopération internationale dans ce domaine et à solliciter l'assistance technique du Bureau est plus grand.

En ce qui concerne la représentativité des syndicats, l'orateur s'est référé au vote 5000-93 qui marque un événement jurisprudentiel marquant en matière de travail au Costa Rica. Dans cette sentence, la Chambre constitutionnelle fait appel aux normes internationales du travail, y compris celles contenues dans les conventions de l'OIT ratifiées par le Costa Rica et protège la "représentativité des syndicats" comme élément important de la liberté syndicale contenue et développée par les conventions nos 87 et 98. Elle apporte également un soutien constitutionnel particulier au droit de représentation, dans le sens large, dont jouissent les travailleurs indépendamment du fait qu'ils soient syndiqués ou non, tel que le prévoient la convention no 135 et la recommandation no 143. Désormais, la convention collective a rang constitutionnel au Costa Rica. Aujourd'hui se pose la question de savoir si peuvent être déclarées nulles certaines clauses dénoncées par le Défenseur des habitants et un parti politique de l'opposition au motif que ces dernières seraient abusives. Il s'agit d'une discussion de fond qui ne porte pas sur la question de savoir si peuvent être déclarées nulles les conventions elles-mêmes. Ce défi a été assumé avec beaucoup de responsabilité, et l'assistance technique du Bureau pourrait permettre de dépasser les problèmes actuels. En ce qui concerne la négociation collective dans le secteur privé, l'orateur a reconnu qu'il existait une culture de résistance au terme "syndicat" et que le coopératisme jouit d'une connotation plus favorable. Différentes raisons expliquent l'existence d'un plus grand nombre d'accords directs que de conventions collectives. Toujours est-il, comme l'a fait remarquer la commission d'experts, que ces deux procédés reposent sur des normes et sont librement choisis par les secteurs concernés. Cependant, le droit positif du Costa Rica confère à la convention collective un rang constitutionnel et donc un rang privilégié qui oblige l'inspection du travail à refuser un accord direct lorsqu'un syndicat doté du pouvoir de négocier une convention collective existe.

Il a souligné que cette question était complexe, que le gouvernement l'abordait avec sérénité et que, déterminé à s'y atteler, il avait sollicité l'assistance technique du BIT. Il a saisi l'occasion pour réitérer cette demande et a espéré disposer bientôt d'un document qui donne des réponses objectives aux problèmes qui suscitent aujourd'hui l'inquiétude de la commission d'experts. Son gouvernement se permet de demander à l'honorable commission de tenir compte de toutes les initiatives menées pour faire face aux problèmes en améliorant le fonctionnement de la justice, en renforçant le droit de négociation collective dans le secteur public, en préparant une réforme des procédures en matière de travail et en approfondissant le dialogue social. Il a rappelé que, la veille, le Président Arias s'adressant en séance plénière avait dit sans équivoque que, pour le gouvernement du Costa Rica, les droits des travailleurs ne faisaient et ne pouvaient faire l'objet d'aucune concession. Le Président souhaite que le pays continue à être avant tout un pays de droit où les décisions de justice sont toujours appliquées mais aussi où les tribunaux se chargent de mettre en œuvre le principe d'une justice diligente et efficace pour tous les travailleurs.

Les membres travailleurs ont indiqué que la commission discutait de ce cas pour la cinquième fois depuis sept ans, les autres discussions ayant eu lieu en 1999, 2001, 2002 et 2004. Ils ont également souligné que, en mai dernier, une plainte reprenant des faits très inquiétants a été présentée au Comité de la liberté syndicale par cinq centrales syndicales du Costa Rica. Il s'agit d'un cas grave de violations répétées de la convention no 98. D'ailleurs, en 2002, ils avaient demandé d'introduire ce cas dans un paragraphe spécial, demande à laquelle la commission n'avait pas donné suite. A ce moment, le gouvernement avait manifesté sa volonté de résoudre ce cas. Bien que les discussions qui avaient alors eu lieu avaient repris tous les points soulevés par la commission d'experts, les conclusions avaient été trop faibles, ce qu'avaient d'ailleurs soulevé les membres travailleurs. Aujourd'hui, malgré les différentes missions menées par le BIT, à savoir la mission de contacts directs en 2001 et la mission consultative en avril 2005, la situation est encore plus alarmante. L'un des plus graves problèmes rencontrés sont les restrictions apportées au droit de négociation collective dans le secteur public par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. En effet, cette dernière a annulé de nombreuses clauses de conventions collectives, essentiellement des dispositions qui octroyaient des bénéfices économiques et sociaux aux travailleurs alors que la perte du pouvoir d'achat des salaires n'a cessé de se creuser ces quinze dernières années. Dans certains cas, la Cour a annulé les clauses liées aux licences syndicales, portant atteinte à l'exercice des activités syndicales. Ces décisions, lesquelles font suite à des recours introduits par des députés, dévalorisent la négociation collective volontaire, réduisent les conditions de travail dans l'administration publique à des normes minimales et mettent en péril la possibilité pour les syndicalistes de mener leurs activités.

Depuis plusieurs années, la commission d'experts formule les mêmes observations. S'agissant du secteur public, la loi exclut des catégories importantes de travailleurs en leur interdisant le droit de négocier collectivement. Un organe constitué par plusieurs ministres interviendrait, de manière répétée, par ingérence dans les processus de négociation collective de ce secteur. Concernant le secteur privé, le cadre mis en place favorise les associations de solidarité, et l'on compte aujourd'hui 130 accords signés avec des travailleurs non syndiqués alors que seulement 12 conventions collectives existent. De plus, des travailleurs qui cherchent à former des syndicats sont licenciés. Lorsque ces personnes ne sont pas réintégrées dans leurs fonctions, elles sont contraintes de chercher du travail ailleurs et font souvent l'objet de graves discriminations de la part des employeurs. En ce qui a trait aux procédures judiciaires, et plus particulièrement les sanctions, elles sont lentes et souvent inefficaces. Enfin, le gouvernement n'a toujours pas adopté les projets de loi. Les membres travailleurs se sont référés à une rencontre qui a eu lieu entre le groupe des travailleurs et l'actuel Président du Costa Rica, M. Oscar Arias, le ministre du Travail et plusieurs autres représentants du pays. Ils se sont dits satisfaits de cette rencontre dans la mesure où ils ont senti une ouverture à la résolution des problèmes et une relance d'un véritable dialogue. Il est à espérer qu'une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux pourra avoir lieu, ce qui permettrait de contribuer de manière décisive à résoudre plusieurs des problèmes soulevés. Tout en respectant l'indépendance et les décisions de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, les membres travailleurs ont demandé au gouvernement d'accepter la tenue d'une mission constituée notamment de membres de la commission d'experts. Dans le cadre de cette mission, des rencontres avec les trois branches du gouvernement ainsi que les partenaires sociaux pourront permettre de mettre la législation nationale et la pratique en conformité avec la convention. De plus, la mission pourrait rencontrer les membres de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême afin de discuter des violations de la convention no 98. L'indépendance du pouvoir judiciaire n'implique nullement que celui-ci puisse agir en toute impunité et bafouer le droit international, notamment le principe de la négociation collective libre et volontaire.

La justice sociale est au cœur de la démocratie, et le droit de s'organiser et de négocier collectivement en est la base. L'affaiblir par des sentences, des règlements, des lois ou des pratiques viole la convention no 98. Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de fournir des informations sur les points soulevés par la commission d'experts dans ses conclusions, à savoir d'ordonner une enquête indépendante sur le nombre particulièrement élevé d'accords directs conclus avec des travailleurs non syndiqués et de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé. De plus, ils ont demandé au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l'ensemble des points soulevés pendant la discussion, sur les mesures adoptées et les résultats obtenus. De plus, il serait souhaitable de ratifier les conventions nos 151 et 154 dans la mesure où elles ont un lien direct avec la convention no 98. Le gouvernement, récemment élu, a hérité de ce cas très complexe de violation de la convention no 98. Toutefois, malgré les promesses formulées, cette situation dure depuis de nombreuses années et la condition des travailleurs se détériore. Il est donc à espérer que le gouvernement ainsi que les pouvoirs exécutif et judiciaire prendront des mesures afin de promouvoir l'application de la convention no 98 et de rendre conformes la législation et la pratique nationales avec celle-ci.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour sa contribution à la discussion et ont indiqué que la commission examinait ce cas pour la cinquième fois depuis les sept dernières années. Ils ont toutefois observé une volonté manifeste du gouvernement d'accomplir des progrès. En effet, ce dernier a accepté une mission de contacts directs, suivie d'une mission consultative l'année précédente, conformément aux conclusions de la commission. De plus, une nouvelle législation a été élaborée, laquelle a été examinée avec intérêt par la commission d'experts, et la ratification des conventions nos 151 et 154 est envisagée. Il y a donc une manifestation évidente de leur volonté et les membres travailleurs ont souligné le caractère positif d'une réunion qu'ils ont tenue avec le Président du Costa Rica nouvellement élu à la tête du pays. Selon les membres employeurs, et étant donné l'évolution du cas, il n'est pas nécessaire que le cas figure sur la liste des cas individuels presque chaque année. Dans son observation, la commission d'experts a soulevé quatre problèmes principaux. Le premier concerne la lenteur des procédures en cas d'actes antisyndicaux. A cet égard, un projet de loi, récemment préparé avec l'assistance du BIT, a recueilli, sauf sur quelques points, l'accord des partenaires sociaux. Il semble donc que le climat soit favorable à l'adoption d'une législation. En ce qui concerne la restriction de la négociation collective dans le secteur public, les commentaires formulés par la commission d'experts ont une portée relativement limitée, voire même plus limitée que dans son observation de 2004. Dans son rapport, le gouvernement mentionne à nouveau un projet de loi visant à résoudre le problème, ce qui a été noté par la commission d'experts. Un autre problème concerne la déclaration d'anticonstitutionnalité de certaines clauses de conventions collectives. Les membres employeurs ont noté que cela peut se produire dans d'autres systèmes juridiques, lorsque la convention collective viole une disposition de la Constitution. De toute évidence, les dispositions constitutionnelles s'imposent à toutes les parties. La quatrième question soulevée par la commission d'experts se rapporte au nombre élevé d'accords directs en comparaison du nombre de conventions collectives. Cela ne constitue pas en soi une violation de la convention qui encourage simplement la promotion de la négociation collective. Les syndicats impliqués pourraient rechercher les causes profondes d'une telle situation pour parvenir à bien comprendre l'augmentation du nombre d'accords directs. Les organisations de travailleurs concernées pourraient réfléchir sur les moyens de devenir des partenaires plus attractifs pour les parties impliquées. S'agissant de la proposition des membres travailleurs selon laquelle le gouvernement devrait accepter de recevoir une mission constituée de membres de la commission d'experts, les membres employeurs ont estimé que la mesure proposée est disproportionnée compte tenu des nets progrès réalisés dans ce cas. En outre, ils ont posé la question de savoir si une telle mission pouvait s'inscrire dans le mandat de la commission d'experts. Tout semble indiquer que le gouvernement accorde une réelle considération à l'ensemble des questions soulevées par la commission d'experts.

Le membre travailleur du Costa Rica a réitéré que la direction syndicale a toujours participé au dialogue social, malgré la gravité de la situation en matière de liberté syndicale dans le pays. Cela a permis de conclure de nombreux accords sur différents aspects. Néanmoins, la situation n'a pas évolué concernant les recommandations que la commission d'experts, la Commission de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale ont formulées. En effet, dans les dix dernières années, plus de 20 plaintes ont été déposées devant ledit comité. Les travailleurs ont conscience que le gouvernement est face à une situation ancienne mais ils rejettent l'argument selon lequel le problème provient de la répartition des pouvoirs de l'Etat. Le problème relève de l'ensemble de l'Etat et de ses organes institutionnels. Il s'est dit soucieux du fait que les questions restées en suspens ne sont pas encore résolues, à savoir, entre autres choses, la réintégration de dirigeants syndicaux licenciés pour des motifs antisyndicaux ou la lenteur à rendre les décisions judiciaires. Le rapport de la commission d'experts est détaillé et comprend des commentaires sur la non-observation de la convention no 87. En effet, lorsque la convention no 98 n'est pas appliquée, les conventions nos 87 et 135 sont également violées. C'est ce qui a été constaté par la mission qui s'est rendue dans le pays en 2001. La situation est encore plus grave aujourd'hui car, outre le fait d'approuver des lois pour lesquelles on pourrait émettre de sérieuses réserves, la Chambre constitutionnelle annule les clauses des conventions collectives, ce qui signifie que les recommandations de la commission d'experts ne sont pas prises en compte. D'un côté, la Chambre constitutionnelle rejette les recours relatifs à la violation de la liberté syndicale et, de l'autre, elle annule ou interprète les clauses des conventions collectives considérées comme abusives. En outre, il est inadmissible que l'on accepte les recours présentés par des parties indirectes à la négociation telles que les députés d'un parti politique. De nombreuses solutions sont proposées, par exemple la proposition formulée il y a deux ans d'initier une table de dialogue social ou maintenir l'association dans le pays entre un membre de la commission d'experts et les autorités judiciaires. Toutefois, dans la pratique, il n'y a pas de solutions concrètes.

Le membre employeur du Costa Rica a observé qu'il existe des arguments suffisants de caractère juridique qui démontrent qu'il s'agit d'un problème propre aux institutions costa-riciennes où la démocratie implique un respect absolu de la division des pouvoirs. Le Costa Rica devrait être considéré comme une démocratie exemplaire qui possède une longue histoire en matière des respects des droits de l'homme et de législation sociale. Le Code du travail de 1943 a été modifié pour être adapté dans la mesure du possible à la réalité d'aujourd'hui. Plusieurs réformes sont menées à terme par le biais du dialogue social. Une des questions principales soulevées lors de la discussion se réfère aux sentences de la Chambre constitutionnelle rendues suite à des recours effectués par le Défendeur des habitants et le Procureur général de la République. Le Chambre constitutionnelle a pour mission d'interpréter la législation et d'évaluer sa conformité avec la législation nationale. Les syndicats, les employeurs et le gouvernement savent que l'on ne peut invoquer des droits acquis face à la Constitution. Dans le cas des conventions collectives, il n'est pas question de l'instrument comme tel mais plutôt de clauses considérées abusives ou disproportionnelles par rapport aux droits d'autres fonctionnaires publics. On a tenté d'éliminer certains abus qui affectent aussi la crédibilité des partenaires sociaux. Il existe une volonté de changement. Le gouvernement s'engage envers le travail décent et les droits fondamentaux, il tient notamment compte de la nécessité pressante de combler les lacunes existant en matière de négociation collective dans le secteur public. Les réformes dont il est fait mention sont pour la plupart devant l'Assemblée législative. Il est vrai que les démarches sont longues mais il s'agit de difficultés propres au système. L'orateur a conclu en mentionnant que le Costa Rica n'aurait pas dû être inclus dans les cas discutés par la Commission de la Conférence et a estimé qu'il y a d'autres pays pour qui l'assistance technique de l'OIT est plus urgente.

Le membre travailleur du Nicaragua a signalé que la décision de la Chambre constitutionnelle d'annuler des clauses de convention collective est dangereuse et affecte sensiblement l'autorité des représentants des entreprises, publiques comme privées. De plus, elle affecte également négativement les droits des travailleurs. Quand les parties négocient une liste de revendications, elles appliquent de bonne foi le principe de négociation. Pour cette raison, il est contradictoire que la Chambre constitutionnelle annule des clauses de convention collective, et du même coup les droits obtenus à travers la négociation de bonne foi. Cette décision d'annuler des clauses de conventions collectives viole la convention no 98 et affecte les travailleurs du Costa Rica. Elle a également une incidence sur les conditions de travail de 500 000 travailleurs nicaraguayens qui travaillent au Costa Rica. Depuis quelques mois, la même Chambre constitutionnelle a interdit aux travailleurs non costa-riciens d'assumer des responsabilités de direction syndicale. Elle a de plus permis que certaines entreprises et institutions limitent le droit de syndicalisation de travailleurs nicaraguayens au Costa Rica. Il est nécessaire que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour éviter que les conventions collectives continuent d'être entravées par des sentences judiciaires. Le Président de la République a d'ailleurs déclaré en séance plénière de la Conférence que la démocratie au Costa Rica est la plus ancienne du continent et que le respect des droits du travail, qui incluent le droit de négocier des conventions collectives, constitue la base de l'emploi décent et de la stabilité sociale. L'orateur a demandé à l'OIT d'assurer le suivi de la situation, y compris en ce qui concerne les conditions de travail des Nicaraguayens, et de fournir l'appui technique nécessaire pour assurer le respect de la liberté syndicale et de la négociation collective. Il a conclu en rejetant la déclaration présidentielle, selon laquelle le gouvernement a une charge migratoire car il nie ainsi que les travailleurs nicaraguayens et costa-riciens relèvent et soutiennent l'économie du Costa Rica.

Le représentant gouvernemental a réitéré le désir du gouvernement d'impulser les réformes qui ont déjà été présentées devant le Conseil supérieur du travail et l'Assemblée législative et il a sollicité l'assistance technique de l'OIT pour faire débloquer la situation en ce qui concerne l'ordre juridique national.

Les membres travailleurs ont fait valoir que ce cas constitue un cas de défaut d'application continu et que la remise en question de la crédibilité des syndicats du pays n'est pas propice à une amélioration de la situation. Ayant pris note des fermes intentions exprimées par le ministre du Travail et la position similaire prise par le Président de la République, ils ont estimé qu'une mission de contacts directs, qui rencontrait aussi les membres de la Chambre constitutionnelle, aiderait certainement à matérialiser des avancées dans un futur proche et ce, en parallèle au renforcement dans ce pays du dialogue social.

Les membres employeurs ont déclaré qu'il s'agit d'un cas où certains progrès ont été réalisés au cours des années mais que des démarches supplémentaires demeurent nécessaires. La commission devrait se réjouir de l'attitude du gouvernement et accueillir sa demande d'assistance technique. La commission demande instamment au gouvernement de mettre, le plus tôt possible, sa loi et sa pratique en conformité avec la convention.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a observé avec préoccupation que les questions soulevées concernant: la lenteur et l'inefficacité des procédures de sanctions et de réparation en cas d'actes antisyndicaux; les restrictions au droit de négociation collective dans le secteur public par plusieurs décisions de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême; l'application de critères de proportionnalité et de rationalité à la négociation collective dans le secteur public en vertu de la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême déclarant inconstitutionnelles certaines clauses de conventions collectives du secteur public; et la grande disproportion, dans le secteur privé, entre le nombre de conventions collectives conclues avec des organisations syndicales et le nombre d'accords conclus directement par des travailleurs non syndiqués.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une mission consultative a eu lieu en avril 2005 et que, depuis plusieurs années, des projets d'amendements législatifs ou constitutionnels ont été soumis à l'Assemblée législative en vue de remédier au retard accusé dans les procédures afférentes aux actes antisyndicaux et aux restrictions au droit à la négociation collective dans le secteur privé. Selon le gouvernement, un projet de loi de réforme des procédures en matière de travail visant à résoudre les problèmes de retard dans l'exécution de la justice, retard diminué en raison de l'introduction du système de moyens alternatifs pour régler les conflits, a été soumis récemment à l'Assemblée législative.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les premières mesures prises par le nouveau gouvernement ont été de réactiver le Conseil supérieur du travail, organisme tripartite de dialogue social, de soumettre les projets de loi à l'Assemblée législative, y compris ceux concernant la ratification des conventions nos 151 et 154. Le gouvernement attend actuellement la décision de la Cour suprême concernant l'annulation, par des jugements, de diverses clauses de certaines conventions collectives. Les conventions collectives sont reconnues par la Constitution, ce qui oblige l'inspection du travail à refuser un accord direct (conclu avec des travailleurs non syndiqués), lorsqu'un syndicat existe déjà et qu'il a le droit de négocier.

La commission a souligné l'importance des problèmes soulevés par la commission d'experts, ainsi que celle de mettre en place des mesures rapides et adéquates de protection contre les actes antisyndicaux et de reconnaître pleinement, en droit et dans la pratique, le droit à la négociation collective volontaire dans les secteurs privé et public, conformément aux termes de la convention.

Considérant que les questions susmentionnées sont soulevées depuis plusieurs années, la commission a exprimé le ferme espoir que des mesures nécessaires seront prises dans un avenir très proche et que les projets de loi en cours d'examen seront adoptés de manière à assurer pleinement l'application de la convention, en droit et dans la pratique. La commission a prié instamment le gouvernement de faire les efforts nécessaires et lui a demandé de fournir à la commission d'experts un rapport détaillé à cet effet. La commission a salué la demande d'assistance technique présentée par le gouvernement auprès du BIT et a, par conséquent, décidé qu'une mission de haut niveau devrait visiter le pays afin de faciliter la résolution des problèmes en suspens dans l'application de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2004, Publication : 92ème session CIT (2004)

Un représentant gouvernemental (ministre du Travail et de la Sécurité sociale) s'est dit préoccupé par la procédure suivie dans le choix des pays inclus dans la liste des cas soumis à l'analyse de la Commission de l'application des normes. En l'espèce, on ignore les efforts accomplis par le gouvernement du Costa Rica pour résoudre la situation à l'examen, ainsi que les travaux réalisés par le bureau sous-régional de l'OIT qui a fourni une assistance technique et financière et la coopération des Etats-Unis et du Canada. La convention signée avec le Canada en 2002 a pour objet le respect et l'amélioration des principes et droits fondamentaux de l'OIT au travail. Dans ce cadre, des programmes visant à renforcer l'administration du travail ont été exécutés, et il convient d'unir ces efforts pour faire disparaître toute trace de précarité dans les relations professionnelles. Le gouvernement est pleinement disposé à résoudre les problèmes signalés par la commission d'experts qui, pour sa part, a pris note des efforts du gouvernement, dont la plupart ont été discutés dans un cadre tripartite et avec l'assistance du BIT. Les situations particulières relevées par la commission d'experts, qui ont trait à la lenteur des procédures de réparation, aux pratiques jurisprudentielles de soumission de la négociation collective dans le secteur public à des critères de proportionnalité et de rationalité, et à la négociation collective dans le secteur privé, ont retenu toute l'attention des autorités gouvernementales. S'agissant de la lenteur des procédures, le pouvoir exécutif a soumis au parlement un ensemble de projets de réformes législatives, dont la commission d'experts a pris note, et qui comprend notamment le projet de réforme de la loi no 14676 visant à étendre la protection des travailleurs syndiqués et des représentants des travailleurs, ainsi qu'à établir la procédure préalable au licenciement justifié que devra suivre tout employeur et la procédure judiciaire accélérée à laquelle pourront recourir les travailleurs syndiqués et les dirigeants syndicaux en cas de licenciement pour raisons syndicales. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mis en place des modes alternatifs de règlement des différends dans l'ordre administratif qui viennent s'ajouter à ceux existant dans l'ordre judiciaire. Il a créé en son sein le Centre de règlement alternatif des conflits du travail (RAC). Cette forme de règlement des conflits est un exemple et un modèle pour la région et, en 2003, RELACENTRO a mené une campagne de diffusion de la méthodologie du règlement alternatif des conflits du travail. Un nombre considérable de collaborateurs du Centre ont été formés aux techniques et méthodes de conciliation, tout comme des inspecteurs du travail et des fonctionnaires chargés de la conciliation administrative du travail. Cela a permis de résoudre positivement 79 pour cent des cas soumis à cette procédure et de désengorger les instances judiciaires.

S'agissant encore des efforts pour une justice plus prompte, il convient de mentionner le projet de réforme du Code du travail, les politiques judiciaires en matière de conciliation et le séminaire destiné aux juges sur les normes internationales et leur impact sur le droit interne qui s'est tenu en 2003 en coopération avec le BIT. Des circonstances telles que la lenteur dans l'approbation de projets de loi novateurs n'ont pas permis de progresser aussi rapidement que le gouvernement l'aurait souhaité. En ce qui concerne les restrictions au droit de négociation collective dans le secteur public à la suite de décisions judiciaires et la soumission de la négociation collective dans le secteur public à des critères de proportionnalité et de rationalité, il importe de garder à l'esprit qu'il s'agit ici d'un état démocratique avec une division des trois pouvoirs. Ainsi, le fait que les projets n'aient pas été approuvés ne traduit pas une absence de volonté, mais seulement qu'il n'y a pas unanimité à l'Assemblée législative qui est l'autorité compétente pour l'élaboration des lois. Cela fait partie des règles de la démocratie. Le pouvoir exécutif a soumis à l'Assemblée législative plusieurs projets de loi qui répondent aux commentaires de la commission d'experts, qui visent à l'approbation des conventions nos 151 et 154, à la réforme de l'article 192 de la Constitution, à régir la négociation collective dans le secteur public et à la modification de l'article 112 de la loi générale sur l'administration publique. Une oeuvre de sensibilisation a été menée, entre autres, auprès du pouvoir législatif auquel a contribué en mars 2003 un spécialiste du BIT. Même les employeurs ne font plus d'objection à la ratification des conventions nos 151 et 154. D'autres efforts de sensibilisation ont été menés auprès du pouvoir judiciaire auquel a été présentée une étude en faveur des négociations collectives dans le secteur public préparée en collaboration avec plusieurs organisations de travailleurs. Pour autant, le pouvoir exécutif ne saurait faire pression sur les pouvoirs législatif et judiciaire. Il convient en outre de rappeler que, sous la protection du règlement no 29576-MTSS du 31 mai 2001 sur la négociation collective dans le secteur public - qui a été révisé par les spécialistes du BIT -, des négociations collectives sont actuellement menées dans l'ensemble du secteur public. Il n'existe plus aucun obstacle qui empêcherait la négociation collective dans le secteur public. Le Procureur général de la République s'est prononcé en ce sens et l'institution de la négociation collective n'est pas menacée au Costa Rica. Ce dont il s'agit en vérité c'est seulement de savoir si quelques clauses que le Défenseur des habitants et un parti politique de l'opposition estiment abusives seront annulées.

S'agissant de la négociation collective dans le secteur privé, une demande d'assistance technique avait été adressée au bureau sous-régional de l'OIT pour l'Amérique centrale et une réponse attendue. Les accords directs et les conventions collectives relèvent du libre choix des parties intéressées, mais la négociation collective bénéficie d'une protection particulière dont témoigne la Directive administrative du 4 mai 1991 relative à la procédure à suivre en cas d'accords directs soumis postérieurement à une demande de négociation collective, qui doit impérativement être respectée par la Direction nationale de l'inspection lorsque des accords directs lui sont soumis pour enregistrement. L'orateur a espéré que la Commission de la Conférence ne manquera pas d'apprécier à leur juste valeur l'ensemble des efforts déployés et que le gouvernement s'engage à continuer d'oeuvrer dans ce sens et de s'employer à donner forme de loi aux projets mentionnés.

Les membres employeurs se sont référés en premier lieu à la lenteur et à l'inefficacité des procédures judiciaires de réparation en cas d'actes antisyndicaux. Il est important que les mesures, telles que celles adoptées récemment et mentionnées par le représentant gouvernemental, soient prises en accord avec les partenaires sociaux. Les nouvelles mesures sur le règlement des différends et la coopération avec le BIT devraient être perçues comme une indication que le règlement du présent cas est sur la bonne voie. En ce qui concerne la restriction à la négociation collective dans le secteur public, les commentaires formulés par la commission d'experts sont très prudents et indiquent seulement qu'il y a de bonnes raisons de penser que les travailleurs du secteur public sont exclus de la négociation collective. Ces commentaires indiquent donc que la situation légale n'est pas claire. Les employeurs ont noté la référence par la commission d'experts à un récent décret, lequel accorde aux fonctionnaires le droit de négocier des conventions collectives, ce qui semble être un progrès substantiel. Elle se réfère également à l'incertitude en ce qui concerne le statut juridique d'un grand nombre d'accords dans le secteur public ainsi que leur reconnaissance en vertu de la Constitution. Bien qu'il soit difficile à l'heure actuelle de tenir compte de l'ensemble des informations additionnelles fournies par le représentant gouvernemental, il n'en demeure pas moins que les décisions légales actuellement attendues, incluant celles soumises au parlement, devraient faire preuve d'une plus grande clarté. Le large soutien au sein du parlement pour une adoption rapide de mesures législatives témoigne d'une intention véritable de modifier la loi.

S'agissant du cas individuel pour lequel la Chambre constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles certaines clauses d'une convention collective sur la base en particulier du manque de proportionnalité et de rationalité, les membres employeurs ont été quelque peu surpris que la commission d'experts insiste sur le fait que les clauses des conventions ne puissent être annulées que sur la base de vices de forme ou en cas de non-respect des normes minima. Les points de vue exprimés par la commission d'experts à cet égard se fondent sur le texte de la convention. Or il appartient au gouvernement de décider dans quelle mesure il doit suivre l'avis de la commission d'experts. De plus, les principes de proportionnalité et d'égalité inscrits dans la Constitution du Costa Rica, ainsi que dans celle de plusieurs autres pays, lient les parties aux conventions collectives. Concernant la question soulevée par la commission d'experts relative au nombre élevé d'accords directs conclus par des travailleurs non syndiqués du secteur privé, en comparaison au nombre de conventions collectives conclues par des organisations syndicales, il est compréhensible que les syndicats ne soient pas satisfaits de la situation. Toutefois, cela ne signifie pas que la situation viole la convention qui prévoit la promotion de la négociation collective volontaire mais qui en revanche ne demande pas au gouvernement de limiter ou d'interdire d'une quelconque manière la négociation directe. La convention ne limite pas la faculté de contracter librement. Dans ce cas, comme dans tous les autres domaines dans les sociétés démocratiques, la compétition entre en jeu, et il n'y a aucun doute que les employeurs ont de bonnes raisons de souhaiter conclure des accords directement avec les travailleurs. Les membres employeurs ont suggéré que les syndicats pourraient, conformément aux suggestions de la commission d'experts, identifier des manières de rendre les organisations de travailleurs plus attirantes pour les employeurs en examinant les raisons qui expliquent l'augmentation d'un nombre d'accords directs. Néanmoins, la situation doit s'améliorer au Costa Rica et on doit accorder une plus grande importance à la négociation collective tripartite. En conclusion, à la lumière de la bonne volonté dans la poursuite du dialogue ainsi que des mesures positives observées par la commission d'experts, l'information fournie lors de la discussion est suffisante pour que la commission d'experts poursuive son examen du cas.

Les membres travailleurs ont remercié le ministre du Travail et de la Sécurité Sociale pour les informations qu'il a fournies. Ce n'est pas la première fois que la Commission de la Conférence étudie ce cas de violation de la convention par le Costa Rica. En effet, la commission a examiné ce cas en 1999, 2001 et 2002. Depuis 1999, la commission d'experts a formulé quatre observations dont les questions de fond portent sur les points suivants: 1) les procédures de réparation en cas d'actes antisyndicaux; 2) les restrictions au droit de négociation collective dans le secteur public; 3) la conformité de la négociation collective dans le secteur public aux critères de proportionnalité et de rationalité; et 4) les difficultés de négociation collective dans le secteur privé. S'agissant des procédures de réparation en cas d'actes antisyndicaux, la commission d'experts réitère sa question déjà formulée en 2002 et exprime de nouveau le ferme espoir que le projet de loi en question sera adopté très prochainement. Il va sans dire que d'année en année les promesses se renouvellent mais les actes ne suivent pas. Comme le souligne la commission d'experts, ce cas est d'autant plus grave compte tenu de l'importance du problème que pose la lenteur des procédures judiciaires en cas d'actes de discrimination antisyndicale. Concernant les restrictions au droit de négociation collective dans le secteur public, en 2002 le gouvernement avait indiqué que, suite à la mission d'assistance technique, un projet de loi devait être adopté. Toutefois, dans son observation, la commission d'experts rappelle que la convention ne permet d'exclure de son champ d'application que les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat (article 6 de la convention), et exprime le ferme espoir que les projets de loi mentionnés par le gouvernement seront adoptés très prochainement et lui demande de la tenir informée à cet égard. Or, en 1999, la commission d'experts indiquait qu'elle avait le regret de constater que, bien qu'il s'agisse d'un droit fondamental, la question du droit de négociation collective dans le règlement des conditions d'emploi des fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat, par la voie de contrats ou accords collectifs, n'a assurément pas progressé de manière appréciable depuis de nombreuses années. Sur la base de ce constat, la commission avait exprimé le ferme espoir que l'instrument législatif relatif à cette question sera adopté prochainement. Le gouvernement se cache derrière l'inertie de l'Assemblée législative. Cette manoeuvre pourrait se justifier pour un an, voire deux. Mais la situation dure depuis plus de cinq ans.

S'agissant de la conformité de la négociation collective dans le secteur public aux critères de proportionnalité et de rationalité, il s'agit d'une violation grave de la convention qui concerne un principe simple à comprendre et encore plus simple à exécuter, à savoir la non-ingérence dans les négociations collectives. Le gouvernement ne doit pas s'ingérer dans les négociations, que ce soit directement ou par décision de la Chambre constitutionnelle, comme c'est le cas actuellement dans les accords conclus avec la raffinerie de pétrole publique RECOPE. En 2002, les membres travailleurs avaient partagé l'opinion de la commission d'experts selon laquelle cette décision de la Chambre constitutionnelle bat en brèche l'autonomie des parties et dévalorise la convention collective elle-même. La commission d'experts a réitéré encore une fois ses conclusions. Finalement, concernant les difficultés de la négociation collective dans le secteur privé, la commission d'experts a souligné de nouveau que les instruments de l'OIT ne prévoient la négociation directe entre employeurs et représentants des travailleurs qu'en l'absence d'organisations syndicales. La commission a souligné que la convention prévoit que des mesures pour encourager et promouvoir la négociation avec les organisations de travailleurs par le biais de conventions collectives devront être prises. Comment devons-nous résumer l'examen de ce cas de violation par le Costa Rica de la convention? Sur les quatre points soulevés, la commission d'experts réitère ses questions au gouvernement. Comment devons-nous juger les efforts du gouvernement? S'il ne s'agit pas d'un cas de mauvaise foi politique, il s'agit de négligence institutionnelle dont les conséquences sont extrêmement graves pour les travailleurs et travailleuses, ainsi que pour le climat général qui existe avec les partenaires sociaux au Costa Rica. Il s'agit d'un cas de violation flagrant de la convention no 98, convention aussi fondamentale que la convention no 87. En 2001, une mission d'assistance technique s'était rendue au Costa Rica, sans véritable succès. Aujourd'hui, une mission de contacts directs serait nécessaire. La question est toutefois de savoir si le ministre du Travail et de la Sécurité sociale acceptera cette mission.

Le membre travailleur du Costa Rica a rappelé que cela faisait de nombreuses années que la présente commission avait à traiter de cette question, et que revenaient toujours les mêmes aspects, tels que la confusion, l'incertitude et l'insécurité juridique prévalant au Costa Rica dans ce domaine. Les limitations dans le secteur privé, s'agissant notamment de l'absence de liberté de constituer des syndicats, ont déjà été évoquées. Dans le secteur public, la confrontation est totale et la convention no 98 est violée. Le nombre de ceux qui bénéficient d'instruments collectifs au Costa Rica atteint à peine 3 pour cent de la main-d'oeuvre. Tout en reconnaissant les efforts accomplis par le ministre du Travail, on ne peut que souligner qu'ils ne suffisent pas à résoudre ce qui est bien un problème structurel. Il est bien évident que le droit syndical et le droit de négociation collective font l'objet d'attaques féroces de la part des autorités et d'autres acteurs politiques et sociaux. Le pouvoir législatif, le Procureur général de la République, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire déploient leur stratégie à l'encontre de ces droits. Aucun des engagements pris par le gouvernement devant cette commission n'a été respecté. Aucun des projets de loi mentionnés par le gouvernement n'a été approuvé par l'Assemblée législative, bien que le pouvoir exécutif ait la faculté de les inscrire à l'ordre du jour législatif. Le Procureur général de la République se refuse à approuver les budgets d'institutions qui bénéficient de prestations obtenues par voie de négociation et l'autorité budgétaire a pris un décret pour empêcher le versement de prestations excédant celles prévues par le Code du travail. Toutes les conventions collectives existant dans le secteur public - et elles sont peu nombreuses - ont été attaquées devant la Chambre constitutionnelle. Des entreprises comme JAPDEVA refusent des autorisations syndicales avant même qu'aient été établis les aspects anticonstitutionnels des conventions attaquées. La crainte des travailleurs est vive, car la Chambre constitutionnelle n'a rejeté aucun de ces recours et la tendance est à remettre en question tout ce qui irait au-delà du minimum légal et serait le fruit de la négociation.

Le membre employeur du Costa Rica a souligné les nombreux efforts entrepris devant l'Assemblée législative et le pouvoir judiciaire afin de résoudre les problèmes évoqués précédemment par une législation appropriée. Il convient de rappeler que l'article 19, paragraphe 3, de la Constitution de l'OIT prévoit la nécessité de tenir compte des circonstances ou différences particulières des pays Membres, ce qui est fondamental pour une démocratie représentative et complexe comme celle du Costa Rica. Les syndicalistes se plaignent fréquemment de ce qu'il n'existe pas d'espace suffisant pour la négociation collective tant dans le secteur public que dans le secteur privé, mais ils sont incapables de reconnaître leurs propres erreurs. On a abusé de la négociation collective dans le secteur public et cela a envoyé un message négatif au secteur des entreprises. Prenons comme exemple le cas d'un syndicaliste du secteur public qui, à la fin de 2002, a écrit dans le quotidien La Extra un article sur les conventions collectives selon lequel la convention collective a une connotation négative pour les citoyens. Lorsque des abus sont rendus publics, les dirigeants syndicaux se refusent à faire face à la situation et à leur donner des explications. Dans une telle situation, c'est l'ensemble du mouvement syndical qui est remis en question. Cet aspect a donné lieu à de nombreuses discussions dans les différents secteurs politiques représentés au Congrès de la République.

L'essentiel est de bâtir de meilleures relations et que les interlocuteurs sociaux ne s'éloignent pas les uns des autres. Comme celle de la démocratie, la validité du syndicalisme se démontre dans les faits. Il doit se soumettre à une profonde révision de ses principes pour se convertir en un allié des secteurs productifs qui se préoccupent eux aussi de combattre la pauvreté et de créer plus d'emplois. Bien des aspects qui sont évoqués par la commission d'experts font l'objet d'un examen au cours de longs débats qui expliquent la lenteur du processus législatif au Costa Rica. Par ailleurs, les employeurs ont adressé une note à l'Assemblée législative lui demandant d'approuver les conventions nos 151 et 154. Enfin, il est fondamental de sauvegarder les institutions internationales telles que l'OIT qui sont si précieuses pour la communauté internationale. Il est préoccupant à cet égard que le mot "transparence" revienne si souvent au cours du débat sur le rapport de la commission d'experts. Il convient de trouver des critères solides et un bon équilibre avant d'inclure un pays dans la liste de ceux auxquels l'OIT doit apporter l'assistance nécessaire parce qu'ils en ont réellement besoin. Rien ne justifiait que le cas du Costa Rica soit discuté dans ce contexte.

La membre travailleuse de la Norvège a rappelé que les violations des droits du travail au Costa Rica n'étaient pas nouvelles. Le pays est bien connu comme étant le berceau du "solidarisme", système par lequel les syndicats sont remplacés par les associations de travailleurs auxquelles le droit de négociation collective n'est pas reconnu. Ces associations sont établies par les employeurs. Les membres de ces associations ont des avantages supplémentaires, tels que l'assurance, les marchandises et, dans certains cas, des salaires plus élevés que ceux des travailleurs syndiqués. Dans le même temps, les employeurs interfèrent dans ces activités syndicales, ce qui leur permet, une fois le syndicat dissolu, de traiter librement avec les travailleurs. C'est une méthode très efficace pour éviter le dialogue social. Il y a actuellement au Costa Rica seulement 13 accords collectifs dans le secteur privé, et une proposition pour faire annuler l'ensemble des accords collectifs est soumise à la Cour suprême. Certains intérêts commerciaux du Costa Rica voient les accords collectifs comme préférentiels puisque octroyant de plus grands avantages que dans les autres entreprises. Ces clauses préférentielles incluent des salaires et du temps pour se consacrer aux activités syndicales. Le bureau du Procureur général a même de nouveau proposé de déclarer illégaux les accords négociés dans le secteur pétrolier. C'est une violation flagrante de la convention. Les bonnes intentions du gouvernement et son désir de revenir à une division des pouvoirs claire entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire ne peuvent servir d'excuses aux violations des droits fondamentaux du travail. Les autorités judiciaires doivent être sensibilisées sur l'obligation du pays à se conformer à la convention.

Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé que la Commission de la Conférence prie depuis plusieurs années le Costa Rica de mettre sa législation et sa pratique, tant dans le secteur privé que public, en conformité avec la convention. Toutefois, à chaque fois, les promesses ne se concrétisent pas. Tout en saluant les propositions et les amendements législatifs actuellement soumis à l'Assemblée législative et les requêtes du ministère du Travail à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice afin de mettre un terme aux défauts du pays de se conformer à la convention, les mesures nécessaires dépendent de la coopération et de la bonne foi des trois branches du pouvoir, ce qui fait défaut depuis les quinze dernières années. Le partage de compétences entre les trois branches ne constitue pas une excuse pour le défaut de se conformer aux obligations internationales du pays. En dépit du décret adopté en 2001, qui excluait soi-disant uniquement les plus hauts fonctionnaires du champ de la négociation collective, et malgré les prétentions du ministre sur l'existence d'une négociation collective de facto dans le secteur public, la plus haute autorité judiciaire a jugé que l'article 192 de la Constitution niait les garanties de la convention à tous les employés publics qui relèvent du régime statutaire. Bien que le pouvoir exécutif ait proposé à l'Assemblée nationale de ratifier les convention nos 151 et 154, comme il avait également promis de le faire en 1992, la Chambre constitutionnelle a déclaré qu'il était pratiquement impossible d'approuver ces conventions compte tenu des restrictions en matière de négociation collective imposées dans le secteur public conformément aux articles 191 et 192 de la Constitution. La Chambre constitutionnelle s'est également rendue coupable d'une violation flagrante de la convention en annulant divers bénéfices conclus avec des entreprises publiques dans le cadre de négociations collectives. Les appels en révision judiciaire faits par le pouvoir exécutif ont été jugés prescrits.

Concernant le secteur privé, les délais ainsi que l'inefficacité des mesures pour remédier aux licenciements antisyndicaux, combinés à la reconnaissance juridique d'accords directs entre des employeurs et des groupes d'employés individuels, ont complètement miné les droits des travailleurs d'organiser et de participer à des négociations collectives. Il n'est donc pas surprenant de constater que le taux de syndicalisation dans le secteur privé soit si bas. Bien que le gouvernement propose une fois de plus une loi exhaustive afin de remédier à la crise des représailles antisyndicales, son défaut de faire de véritables efforts de façon concertée afin de soumettre la question à l'Assemblée législative mine cette initiative. Le défaut continu et très grave de se conformer à la convention préoccupe gravement les syndicats des pays visés par le projet d'accord de libre-échange entre les Etats-Unis et l'Amérique centrale qui d'ailleurs n'exige que le respect de la législation nationale en vigueur concernant le travail et non pas les normes de l'OIT. A la lumière du défaut de donner effet aux bonnes intentions signalées, la commission devrait fermement recommander la prise de mesures les plus efficaces possibles.

Le membre gouvernemental de la République dominicaine a reconnu les efforts entrepris par le gouvernement et les progrès significatifs accomplis dans l'application des dispositions de la convention. Il a souligné que le gouvernement du Costa Rica entretient un dialogue permanent dans le cadre de la négociation collective et qu'il a soumis des projets de loi visant à modifier et à améliorer le régime des garanties syndicales dans le pays et de renforcer l'Inspection générale du travail. Le représentant gouvernemental a souligné le rôle clé du Costa Rica dans la mise en oeuvre de l'Agenda du dialogue social pour la sous-région qui a eu lieu en République dominicaine. Le représentant gouvernemental a exprimé sa confiance dans les progrès du système judiciaire costa-ricien et dans la volonté du gouvernement de négocier les conventions collectives dans le cadre légal.

La membre gouvernementale du Nicaragua a souligné que le gouvernement du Costa Rica a clairement indiqué que de nombreuses observations de la commission d'experts ont été mises en pratique, offrant ainsi une meilleure protection et davantage de sécurité dans l'exercice des droits fondamentaux d'association et de négociation collective. Elle a ajouté que les antécédents sont suffisants pour confirmer la bonne volonté du gouvernement, du reste reconnue par le groupe des employeurs, de répondre aux demandes des organes de contrôle de l'OIT. La membre gouvernementale a souligné la volonté du gouvernement d'assurer le plein exercice du droit de négociation collective en conformité avec l'esprit de la convention. La commission d'experts a noté avec intérêt, à différentes occasions par le passé, les progrès sur le nombre minimum de travailleurs requis à la création d'une organisation syndicale; ce nombre a été abaissé à 12 travailleurs au Costa Rica. Elle a rappelé qu'entre 1991 et 2001 des avancées ont été réalisées dans l'application non seulement de cette convention, mais également des conventions nos 87 et 135. La membre gouvernementale a exprimé l'espoir que les actions réalisées soient prises en compte et a indiqué que le gouvernement du Costa Rica avance sur le bon chemin et fait tout son possible pour trouver sa place dans un univers qui se mondialise.

La membre gouvernementale du Mexique a remercié le ministre du Travail du Costa Rica pour les explications et les informations fournies et a reconnu les efforts accomplis par le gouvernement auprès des pouvoirs législatif et judiciaire pour l'approbation, dans un avenir proche, des conventions de l'OIT nos 151 et 154, en conformité avec le souhait exprimé par la commission d'experts. Elle a exprimé l'espoir que les conclusions reflètent de manière adéquate la volonté politique du gouvernement du Costa Rica d'adapter et d'améliorer la protection des travailleurs, d'adopter des mesures légales garantissant la pleine jouissance du droit de négociation collective et de résoudre le problème de lenteur des procédures judiciaires.

La membre gouvernementale du Honduras a souligné les progrès réalisés par le gouvernement du Costa Rica en ce qui concerne le contrôle de l'application des droits du travail et des conventions fondamentales, ainsi que pour la promotion de relations de travail saines en accord avec la situation sociale du pays. Elle a également reconnu les initiatives de formation et d'information menées à terme en ce qui concerne la négociation collective et la résolution des conflits. A cet égard, elle a remarqué les avancées réalisées dans l'administration du travail grâce à la création du Centre de résolution alternatif des conflits du travail qui est un modèle en Amérique centrale et qui a pour but de réduire les retards judiciaires.

La membre gouvernementale d'El Salvador a reconnu les efforts accomplis par le gouvernement du Costa Rica dans l'établissement de projets législatifs afin de renforcer la liberté syndicale et la négociation collective.

Le représentant gouvernemental a indiqué que la négociation collective et la conclusion d'accords collectifs dans le secteur public, même si le projet de loi n'a pas encore été approuvé, sont autorisées par décret. Les fonctionnaires de haut grade sont les seuls à être exclus en raison du fait que leur inclusion a donné lieu dans le passé à un vote de la Chambre constitutionnelle qui a jugé nulles certaines clauses d'une convention collective pour abus de droit. La Chambre constitutionnelle n'a pas annulé les conventions dans leur entier, mais seulement certaines clauses considérées comme abusives. Dans ces circonstances, le gouvernement a indiqué qu'il se ralliait au secteur syndical pour s'opposer à cette ingérence du pouvoir judiciaire dans des questions syndicales. Le représentant gouvernemental a ajouté que la soumission des conventions nos 151 et 154 au parlement pour ratification n'a effectivement eu lieu qu'en 2002 vu que la démarche effectuée à l'initiative d'une députée en 1983 a été considérée nulle.

L'orateur a reconnu les problèmes existant dans son pays et a déclaré que son gouvernement souhaite les résoudre en accord avec le syndicat, raison pour laquelle des propositions de loi pertinentes en conformité avec les recommandations de l'OIT ont été présentées au parlement. Il a observé également que différentes réunions avec les pouvoirs judiciaire et législatif ont eu lieu pour que dans le futur ils s'abstiennent d'annuler les clauses d'une convention collective. Il a souligné que la validité de la liberté syndicale et de la négociation collective n'est pas en cause au Costa Rica et que les procédures parlementaires, comme celles de tous systèmes démocratiques, sont lentes mais fonctionnent néanmoins. La liberté syndicale et la négociation collective sont des droits fondamentaux, acquis et consolidés pour tous les travailleurs costa-riciens. Le représentant gouvernemental a reconnu qu'il existe deux questions en suspens. Premièrement, l'absence de volonté du groupe des députés de l'opposition afin d'adopter les conventions nos 151 et 154 et approuver les projets de loi qui permettent de consolider les droits des travailleurs. En second lieu, la nécessité d'éviter dans le futur que le Conseil constitutionnel annule les clauses de conventions collectives au motif qu'elles seraient abusives. Cela demande qu'une discussion approfondie et sérieuse ait lieu. Il a proposé à cette fin qu'une table de dialogue soit mise en place au sein de l'OIT, avec la participation des autorités législatives, judiciaires, et du Médiateur, avec le but de trouver une solution aux problèmes soulevés en accord avec la réalité du Costa Rica et en conformité avec les principes fondamentaux de l'OIT.

Les membres employeurs ont reconnu que la question des restrictions du droit de négocier collectivement dans le secteur public revêt une importance particulière. La commission d'experts a néanmoins pris note de progrès substantiels avec l'adoption d'un décret gouvernemental réglementant la négociation de conventions collectives dans le secteur public, qui ne laisse plus désormais à l'extérieur de ce processus que les fonctionnaires du niveau le plus élevé. Des dispositions devraient être prises par le gouvernement à l'égard des fonctionnaires ainsi exclus. S'agissant du statut juridique des conventions collectives, la convention n'exclut pas que la Constitution nationale ou la législation prime sur ces instruments. En ce qui concerne le secteur privé, les membres employeurs ont rappelé que la convention n'interdit pas la conclusion d'accords directs entre les employeurs et les travailleurs non syndiqués. Ils ont cependant reconnu que la convention préconise des mesures d'encouragement des négociations avec les organisations de travailleurs plutôt que des négociations directes entre employeurs et travailleurs. En dernier lieu, les membres employeurs ont pris note de la déclaration du ministre selon laquelle le gouvernement est prêt à poursuivre le dialogue. Cependant, ce dialogue doit avoir lieu dans le pays et non devant la Commission de la Conférence. Ils ont exprimé l'espoir que la commission d'experts sera bientôt en mesure de constater des progrès dans ce domaine.

Les membres travailleurs ont déclaré que, si les problèmes abordés dans les diverses interventions sont réellement des problèmes constitutionnels, la solution n'est pas à rechercher, comme en 2001, dans une simple mission d'assistance technique mais bien plutôt dans une mission de contacts directs, puisqu'il s'agit de parvenir à ce qu'un véritable dialogue s'engage dans le pays même. Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas constitue toujours à leurs yeux un cas de défaut continu d'application de la convention.

Les membres travailleurs ont déclaré que les conclusions adoptées leur paraissaient bien faibles au regard de la situation. Au cours de la discussion, des promesses diverses ont été formulées, cependant que les faits, très complexes, n'ont pas été suffisamment clarifiés. Les membres travailleurs regrettent qu'une mission de contacts directs n'ait pas été acceptée et ils restent sceptiques devant l'idée d'un processus de dialogue qui s'ouvrirait à Genève pour tenter de résoudre les problèmes qui ont été exposés.

La commission a pris note des informations présentées oralement par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du débat qui a suivi. La commission a noté avec préoccupation que, depuis des années, les problèmes en question concernent l'inefficacité de la protection contre les actes antisyndicaux, les restrictions du droit à la négociation collective dans le secteur public et certains aspects touchant à la négociation collective dans le secteur privé (la proportion de conventions collectives et d'accords directs avec les travailleurs). La commission a pris note du fait que ces questions ont été soumises à la commission tripartite nationale et que le gouvernement a demandé l'assistance technique du bureau sous-régional de l'OIT pour l'Amérique centrale. La commission note que le gouvernement est d'accord avec les changements préconisés par la commission d'experts. Elle a pris note des informations du gouvernement relatives à divers projets de lois - organiques ou de procédure - et à d'autres initiatives ou mesures se rapportant à l'ensemble des problèmes évoqués, ainsi que du système "alternatif" de solution des conflits récemment mis en place. La commission a demandé au gouvernement que des mesures soient prises d'urgence au niveau législatif comme sur le plan pratique pour donner pleinement effet à la convention, et elle exprime le ferme espoir que des progrès pourront être constatés dans un très proche avenir au sujet des problèmes importants qui ont été abordés. La commission a noté que le représentant du gouvernement a émis le souhait de voir s'ouvrir au siège de l'OIT un processus de dialogue, réunissant les autorités législatives et judiciaires et le Médiateur de la République pour trouver une solution aux problèmes à travers un dialogue avec les experts et les fonctionnaires du BIT. La commission a prié le gouvernement de faire parvenir un rapport complet à la commission d'experts. Elle a exprimé l'espoir que ce processus de dialogue social débouchera sur une solution aux questions soulevées par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont déclaré que les conclusions adoptées leur paraissaient bien faibles au regard de la situation. Au cours de la discussion, des promesses diverses ont été formulées, cependant que les faits, très complexes, n'ont pas été suffisamment clarifiés. Les membres travailleurs regrettent qu'une mission de contacts directs n'ait pas été acceptée et ils restent sceptiques devant l'idée d'un processus de dialogue qui s'ouvrirait à Genève pour tenter de résoudre les problèmes qui ont été exposés.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2002, Publication : 90ème session CIT (2002)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes.

Au cours de la 89e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 2001, la Commission de l'application des normes a formulé des conclusions, après avoir examiné l'application par le Costa Rica de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Dans ses conclusions, la commission relève une divergence entre les dispositions de la convention et la pratique nationale. C'est pourquoi le gouvernement du Costa Rica a sollicité l'assistance technique du BIT, et une mission d'assistance technique a été envoyée dans le pays, du 3 au 7 septembre 2001, avec l'accord du ministre du Travail.

Le gouvernement du Costa Rica, soucieux de suivre les recommandations de la commission technique et fermement convaincu de la nécessité d'établir des institutions permettant aux travailleurs d'accomplir leur travail dans le plein exercice de leurs droits, s'est attaché à mettre en œuvre des actions destinées à moderniser les relations entre le gouvernement, les syndicats et le patronat.

Les efforts entrepris par le Costa Rica en vue d'atteindre ces objectifs peuvent être résumés ainsi:

1. Réforme constitutionnelle reconnaissant le droit de négociation collective dans le secteur public

Le groupe du parti gouvernemental à l'Assemblée législative a élaboré un projet de réforme constitutionnelle de l'article 192 de la Constitution, à travers lequel le droit de négociation collective dans le secteur public sera reconnu au plus haut niveau.

La réforme proposée prévoit expressément:

Article 192. Sous réserve des exceptions prévues par la Constitution et le statut de la fonction publique, les employés publics seront nommés sur la base de leurs aptitudes prouvées et ne peuvent être révoqués que pour de justes motifs tels que prévus par la législation du travail ou dans le cas d'une réduction forcée des services, en cas de manque de ressources ou en vue de parvenir à une meilleure organisation de ces services. A l'exception des fonctionnaires supérieurs de l'administration publique et ceux en charge de la gestion publique administrative, tels que désignés par la loi, les employés du secteur public ont le droit de négocier des conventions collectives du travail. (La partie en caractères gras constitue l'amendement proposé.)

L'objet de cette réforme de la Constitution politique est également de mettre un terme aux critères jurisprudentiels pouvant, selon l'observation de la commission d'experts, créer "la confusion, l'incertitude, voire l'insécurité juridique", le droit de négociation étant désormais établi de manière claire par la Constitution.

Il doit être signalé que l'amendement proposé est le fruit du dialogue entre les principales centrales syndicales et une commission nommée par le gouvernement et ultérieurement accueillie au sein de l'Assemblée législative, aux fins de la réforme constitutionnelle. Preuve en est l'annonce présentant ladite réforme lors d'une conférence de presse par le chef du groupe parlementaire social-chrétien, Mario Rodondo, un représentant de l'"Association nationale des employés du secteur public", et un représentant de la "Fédération des employés des services publics", lesquels ont qualifié ces faits comme "un signe important de l'appui du gouvernement au renforcement syndical" ("La Nación", samedi 11 mai 2002 (p. 6A), un des journaux les plus diffusés au niveau national, qui relève la nouvelle annoncée par deux représentants syndicaux et par le chef du groupe parlementaire du gouvernement à l'Assemblée législative).

Parallèlement et à titre complémentaire en vue d'une mise en œuvre prompte et effective de cette importante réforme constitutionnelle, le pouvoir exécutif propose une réforme législative destinée à introduire le droit de négociation collective dans la loi générale sur l'administration publique et à élever au rang de loi le décret exécutif no 29576-MTSS du 31 mai 2001 sur la négociation des conventions collectives dans le secteur public.

2. Réforme législative concernant les négociations collectives

Sous le titre "Réforme législative concernant les négociations collectives", en date du 23 avril de cette année, le pouvoir exécutif a présenté à l'Assemblée législative un projet de réforme comprenant l'incorporation d'un alinéa 5 à l'article 112 de la loi générale sur l'administration publique (no 6227 du 2 mai 1978) qui prévoit:

5. Tous les employés du secteur public ne participant pas à la gestion publique administrative, tels qu'ils ont été déterminés par la loi spéciale promulguée à cet effet, ont le droit de négocier des conventions collectives du travail, conformément à l'article 62 de la Constitution politique, tant dans les entreprises publiques et les services économiques de l'Etat que dans le reste de l'administration publique.

Cette norme à caractère général est complétée par le projet de "loi sur la négociation des conventions collectives dans le secteur public" susmentionné, visant à réglementer le fonctionnement provisoire du régime de résolution des conflits et de négociation collective des fonctionnaires qui n'exercent pas une fonction publique dans l'administration.

Le projet de loi prévoit que tous les employés de l'Etat, des entreprises d'Etat ainsi que les ouvriers et travailleurs qui n'exercent pas de fonctions liées à la gestion administrative pourront négocier des conventions collectives. Aux termes du projet, ne peuvent bénéficier de ce droit principalement ceux qui exercent la fonction administrative, les ministres, vice-ministres, les hauts fonctionnaires, le Procureur général et le Procureur général adjoint, le Contrôleur général et le Contrôleur général adjoint, le Médiateur de la République et son adjoint. Est également exclu le personnel des entreprises ou institutions auxquelles se réfère l'article susmentionné, s'agissant de ceux qui exercent des fonctions de membres de Conseil d'administration, de Président exécutif, de Directeur exécutif, de gérant, de gérant adjoint, d'auditeur, d'auditeur adjoint ou de dirigeant de dépendances internes chargées de la gestion des deniers publics. Il en est de même en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant des fonctions de conseil dans les services fiscaux qui sont impliqués directement dans la négociation collective. Cette exception relative aux fonctionnaires publics dans l'administration de l'Etat est établie conformément à l'article 6 de la convention no 98, applicable aux personnes employées par l'Etat agissant en leur qualité d'organes des pouvoirs publics.

Ce projet définit également la matière sur laquelle portent les négociations (comprenant les droits et les garanties syndicaux, entendus comme étant ceux qui sont contenus dans la recommandation no 143 de l'OIT concernant les représentants des travailleurs, tels que définis expressément par le texte) ainsi que, entre autres, l'application des sanctions disciplinaires, le régime d'imposition des revenus, l'établissement des descriptions des postes, les procédures d'attribution des bourses, les mesures de santé du travail. D'un autre côté, le projet détermine les personnes habilitées à négocier et à résoudre les conflits, ainsi que la procédure à suivre pour la négociation (entre autres, les séances, les conditions nécessaires, les actes).

Etant donné que nous sommes en présence de relations statutaires et budgétaires dans la plupart des cas, les normes préexistantes directives et le régime juridique de manière générale ne peuvent être altérés par la négociation. Une commission de haut niveau sur les politiques de négociation a donc été créée, dans laquelle les différents dirigeants siègent au sein d'un organe collégial. Ceux-ci devront établir les lignes directrices à suivre dans le processus de négociation. Le but de la création de cette commission est de parvenir à une mise en œuvre complète des négociations en évitant que l'accord entre les parties ne puisse être exécuté en raison d'une impossibilité juridique ou budgétaire. Le texte proposé établit également la procédure interne de la commission, les obligations de celle-ci, celles des intéressés ainsi que les délais pour la mise en œuvre de la procédure. Il est important de relever que le texte prévoit des sanctions en cas de défaut de mise en œuvre, tant de la part du patronat que de la commission.

Le projet de loi détermine en outre la validité des conventions et exclut de l'application de la loi les municipalités et les universités publiques, eu égard à la pleine autonomie dont celles-ci bénéficient aux termes de la Constitution politique.

Il est nécessaire de signaler que le texte de la réforme législative a été élaboré par une commission bipartite - gouvernement et centrales syndicales -, ce qui implique, de fait, l'acceptation de ce processus.

3. Réforme de divers articles du Code du travail relative aux libertés syndicales

L'article 60 de la Constitution politique prévoit la liberté syndicale, tant des employeurs que des travailleurs. Ce droit fondamental a influencé tout le système juridique du Costa Rica en vue d'une véritable protection des libertés syndicales.

L'année 1993 constitue une date particulière pour les droits syndicaux, la loi no 7360 du 4 novembre ayant ajouté au Code du travail un chapitre III relatif à la protection syndicale. Cette même année, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica a reconnu un droit spécial de protection aux travailleurs syndiqués d'une manière générale et une stabilité absolue des dirigeants syndicaux, à la seule exception des licenciements pour motifs valables prévus par la loi. Conscient de la nécessité d'améliorer le régime des garanties syndicales, le pouvoir exécutif a, en outre, présenté devant l'Assemblée législative un projet de réforme du chapitre du Code du travail concernant les libertés syndicales, lequel figure actuellement à l'ordre du jour des travaux parlementaires. Ce projet a pour but d'élargir la protection légale des travailleurs syndiqués et des représentants des travailleurs, afin de renforcer et garantir le droit de se syndiquer des employés costa-riciens, ainsi que le libre exercice par les dirigeants des fonctions de représentation. La possibilité est ainsi offerte aux syndicats d'émettre un avis en ce qui concerne la formulation, la proposition et l'application des politiques du gouvernement qui peuvent affecter leurs intérêts, et le rôle de premier ordre leur est attribué dans les procédures de conciliation lors des conflits collectifs à caractère économique et social. Le cadre de l'action des syndicats et de leurs représentants est ainsi élargi.

D'un autre côté, le projet de réforme tend à établir une procédure au niveau patronal qui devra être observée par tout employeur, avant un licenciement justifié, sous peine de nullité absolue du licenciement en cas de non-respect de la procédure susmentionnée; en cas de violation, le travailleur aura la faculté de demander sa réintégration, avec droit au paiement des arriérés de salaires. Une procédure judiciaire en référé est également prévue et ouverte tant aux dirigeants syndicaux qu'aux membres affiliés en cas de licenciement pour motifs liés à des activités syndicales, répondant aux commentaires de la commission d'experts relatifs à la lenteur des procédures en cas de discrimination antisyndicale et à la nécessité d'étendre la protection légale des représentants syndicaux. L'introduction d'une responsabilité solidaire des syndicats, des fédérations et des confédérations de travailleurs ou d'employeurs pour les dommages et les préjudices qu'ils causent par une action nuisible constitue une autre innovation de la réforme.

La réforme proposée tend ainsi à couvrir toutes les situations relatives à la liberté syndicale qui se présentent en pratique, en établissant une protection spéciale et une sécurité juridique pour les personnes qui exercent le droit fondamental à la syndicalisation.

4. Réformes du chapitre relatif à la durée du travail du Code du travail

Conjointement au projet relatif aux libertés syndicales, le pouvoir exécutif a présenté devant le Congrès de la République une proposition de réforme en vue de la flexibilisation d'une des institutions du droit du travail - la journée de travail.

L'article 58 de la Constitution prévoit la limite de la journée de travail ordinaire, en accordant en même temps au législateur la faculté d'établir des exceptions à cette limitation dans des cas bien déterminés. Sur la base de cette autorisation constitutionnelle, deux nouvelles modalités d'organisation de la durée du travail ont été proposées: la journée de douze heures et la journée annualisée. La première peut être utilisée - par le biais de l'exception afin de respecter la règle constitutionnelle - dans les entreprises exposées à des variations qualifiées du marché qui affectent leur production et leur approvisionnement ou bien dans les entreprises qui nécessitent un flux continu. Dans ces circonstances, le travail au moyen d'heures supplémentaires serait interdit et la limite constitutionnelle de 48 heures par semaine respectée. Cela se traduit par un ou deux jours de repos supplémentaires pour le travailleur, lequel travaillerait ainsi quatre jours et se reposerait trois jours. Le second type d'organisation de la journée de travail est l'annualisation de celle-ci - également établie par voie d'exception dans les cas où la loi l'autorise. Le décompte annualisé du temps de travail doit toujours respecter la limite des 48 heures hebdomadaires. Cette modalité permettra que, lors des périodes de pics de travail, la journée de travail puisse aller jusqu'à dix heures, et lors des périodes de creux celle-ci ne devra pas excéder six heures. De cette manière, une compensation horaire est établie entre les heures travaillées pendant chacune de ces périodes. La garantie principale prévue par la journée annualisée est la stabilité du travailleur: si un employeur venait à licencier un travailleur avant que celui-ci ait accompli une année, correspondant à une période, l'employeur devrait payer en heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de la journée de travail ordinaire.

La réforme prévoit des garanties supplémentaires, dans les cas de l'utilisation des modalités décrites ci-dessus, telles que, entre autres: la promotion de la formation, le repos pendant la journée de travail, la fourniture, en cas de besoin, par l'employeur de facilités de transport et une flexibilité particulière pour les femmes enceintes. La réforme régit également la journée supplémentaire hebdomadaire qui existait déjà dans la pratique, mais qui n'était pas régie par des dispositions législatives. En vertu de celle-ci, lorsqu'un travailleur travaille plus de cinq jours par semaine, l'employeur est dans l'obligation de rémunérer à 150 pour cent tout travail accompli au-delà du cinquième jour. Une exception de caractère générique est en outre prévue en ce qui concerne la journée de travail des adolescents mineurs, en vertu de la disposition spéciale du Code de l'enfance et de l'adolescence, loi no 7739 du 6 février 1998.

D'une manière générale, la réforme proposée respecte les principes généraux consacrés par la Constitution et la législation, en les modernisant afin de les rendre compatibles avec les exigences actuelles.

5. Dialogue bipartite: entreprises - syndicats

Au cours de l'année 2001, les organisations faisant partie de l'Union costaricienne des chambres et associations d'entreprises privées (UCCAEP) et du mouvement syndical, représenté par la Centrale du mouvement des travailleurs costa-riciens (CMTC), la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), la Confédération costa-ricienne des travailleurs démocrates (CCTD), la Confédération unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération des travailleurs du Costa Rica (CTCR), l'Association nationale des enseignants (ANDE), l'Association des enseignants du deuxième degré (APSE) et l'Union des employés de la Caisse (UNDECA) se sont accordées pour réactiver le processus de dialogue social entre les deux partenaires, en s'appuyant sur un projet intitulé "Tripartisme et dialogue social en Amérique centrale: renforcement des processus de consolidation de la démocratie" établi par l'Organisation internationale du Travail. Ce processus bénéficie en outre de l'appui technique et de l'aide de l'Etat.

L'objectif principal a été de parvenir, au terme d'un dialogue social bipartite, à une série de propositions concertées et concrètes qui devraient être favorables à un investissement productif et à la création d'emplois de qualité. Trois thèmes ont été retenus, nettement distincts mais ayant entre eux un rapport étroit: la politique économique, la politique de l'enseignement et la politique de l'emploi. La stratégie à long terme qui doit être définie pour la promotion de l'investissement et de l'emploi dépend de la convergence de ces trois éléments. Parmi les premiers résultats de ce dialogue bipartite, il convient de souligner en particulier les accords en vue de la réforme de l'enseignement au Costa Rica, la concertation sur une réforme fiscale, l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique nationale de l'emploi et, enfin, la promulgation d'une loi portant création du Conseil économique et social, analogue à celui qui existe en Espagne.

6. Dialogue tripartite: gouvernement - syndicats - employeurs

Le Costa Rica a franchi, grâce à l'aide et au concours actif du BIT, des étapes significatives dans le sens du dialogue social. Il a pu ainsi jeter les bases d'accords déterminants dans les domaines économique et social.

Dans le cadre du projet RELACENTRO "Liberté syndicale, négociation collective et relations du travail en Amérique centrale et en République dominicaine", une délégation tripartite du Costa Rica a rejoint en République dominicaine les autres délégations tripartites des pays de la région. La conférence en question s'est déroulée du 22 au 24 mai 2002. La délégation gouvernementale du Costa Rica avait à sa tête le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, M. Ovidio Pacheco Salazar. Son importance tenait à ce que les milieux syndicaux, des organisations de travailleurs, des organismes regroupant les employeurs et, enfin, les ministres du Travail des pays de la région se réunissaient pour la première fois pour se fixer en commun un programme de travail, en tenant compte des particularités de chaque pays sur les plans social, politique et économique.

Dans le cadre de chacun des grands thèmes, les questions de l'emploi, de la modernisation de l'administration du travail et de la promotion du dialogue social n'ont pas manqué d'être abordées, dans l'optique de solutions consensuelles. Cette réunion tripartite régionale, qui s'est tenue à Saint-Domingue, avait eu un précédent notoire au niveau national puisqu'une même réunion avait eu lieu au Costa Rica quelques mois auparavant et avait d'ailleurs abouti à certains points d'accords.

Le gouvernement réaffirme sa volonté, d'ores et déjà démontrée, de continuer de faire du Conseil supérieur du travail l'instance tripartite par excellence au sein de laquelle sont analysés les différentes propositions et autres éléments émanant des trois partenaires: le gouvernement, les travailleurs et les employeurs.

7. Soumission des conventions nos 151 et 154

Le gouvernement annonce la soumission à l'Assemblée législative des projets de loi de ratification des conventions de l'OIT (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et (no 154) sur la négociation collective, 1981.

Récemment, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, M. Ovidio Pacheco Salazar, a adressé une lettre au président du Congrès, avec copie aux chefs des formations politiques représentées, appelant leur attention sur le haut degré de priorité que cette ratification revêt dans l'intérêt de la nation. Cette initiative du ministre doit s'entendre, naturellement, comme se situant dans l'esprit de la séparation des pouvoirs que prévoit la Constitution. Actuellement, le Congrès est en période de sessions ordinaires jusqu'en août, et pendant cette période l'initiative sur le plan législatif appartient exclusivement aux députés et non à l'exécutif. Cet ensemble d'éléments démontre, s'il est besoin, la volonté qui anime le gouvernement de garantir l'institution de la négociation collective dans le secteur public, conformément aux principes de l'OIT.

Comme le démontrent les six points exposés ci-dessus, le gouvernement du Costa Rica a déployé des efforts ciblés et constatables pour donner effet aux recommandations des différents organes de l'OIT, avec la ferme conviction de contribuer ainsi à l'instauration de la paix sociale à l'intérieur de ses frontières. Il poursuivra ses efforts, axés sur la protection des droits des travailleurs. Cet engagement, conjointement aux efforts constants en faveur d'un travail décent et du bien-être social, s'inscrit dans le cadre d'une économie concurrentielle et dynamique, meilleure garantie de la poursuite des progrès transparaissant déjà à travers les transformations engagées. Conscient de devoir perfectionner chaque jour les mécanismes conduisant au plein exercice des droits des travailleurs, le Costa Rica reconnaît à sa juste valeur les conseils et le soutien que lui accordent les différents organes de l'OIT, toujours dans ce même but. Dans cet esprit, le Costa Rica invite à un renforcement de la coopération et à la poursuite d'un dialogue ouvert sur ces questions, à propos desquelles il partage les mêmes valeurs et les mêmes préoccupations.

En outre, devant la Commission de la Conférence, un représentant gouvernemental (ministre du Travail et de la Sécurité sociale) s'est référé aux informations écrites. Il a exprimé le profond attachement de son pays au respect des droits fondamentaux et inaliénables des travailleurs, dans l'esprit de démocratie et de solidarité qui caractérise le Costa Rica, pays qui, a-t-il souligné, a aboli l'armée depuis plus de cinquante ans pour dégager des ressources pour l'enseignement.

L'orateur a rappelé qu'une situation d'incertitude sur le plan juridique s'était installée après que la Chambre constitutionnelle eut rendu certains arrêts dans un sens n'autorisant pas la négociation collective dans le secteur public. Pour sortir de l'impasse, le pouvoir exécutif a souhaité modifier la législation par l'adoption du décret exécutif no 29576-MTSS du 31 mai 2001 instaurant la négociation de conventions collectives dans le secteur public. Ce décret exécutif a cependant été critiqué pour ne pas avoir rang de législation et être sujet, ultérieurement, à d'éventuelles réformes que le pouvoir exécutif pourrait adopter par voie de décret. Finalement, un nouveau projet législatif, dont l'Assemblée législative a été saisie en avril 2002 sous le numéro de projet 14675, tend à introduire une réforme instaurant la négociation collective.

C'est dans ce contexte que s'est inscrite la mission d'assistance technique envoyée par le Bureau du 3 au 7 septembre 2001, en concertation avec le gouvernement. Comme le fait ressortir son rapport, cette mission d'assistance technique a permis d'aborder tous les aspects restés en suspens. Comme constaté par la mission, le décret exécutif no 29576-MTSS consacre une conception large du droit de négociation collective puisqu'il n'exclut de ce droit que les fonctionnaires des rangs les plus élevés de la hiérarchie. Le champ d'application personnel ainsi couvert par ce décret exécutif se révèle conforme aux exigences de la convention no 98. La négociation collective s'applique dans les entreprises du secteur public. La mission d'assistance technique a par ailleurs invité le gouvernement à ratifier la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

En ce qui concerne les conventions nos 151 et 154, les démarches relatives à leur ratification avaient été suspendues au niveau parlementaire pendant plusieurs années. L'intervenant, en sa qualité de parlementaire et aussi de président de l'Assemblée législative, a eu l'occasion de s'entretenir avec la mission d'assistance technique et de se convaincre de l'importance, pour le Costa Rica, de la ratification de ces instruments. Aujourd'hui, il y a lieu de se féliciter de ce que, avec les projets nos 14542 et 14543, l'Assemblée législative se trouve saisie de la ratification des conventions nos 151 et 154, avec avis favorable de la Commission des questions internationales. Cependant, l'Assemblée législative en plénière n'a pas été en mesure de les approuver, malgré un compromis ferme entre les parties de la majorité et de l'opposition.

La mission d'assistance technique a également recommandé la constitution d'une table ronde permanente de dialogue et de concertation et d'un forum de formation permanente pour les questions de liberté syndicale, de droit d'organisation et de négociation collective, en vue de promouvoir avec l'assistance de l'OIT, dans le cadre du projet "tripartisme et dialogue social en Amérique centrale (PRODIAC)", des initiatives propres à consolider la qualité des relations entre partenaires sociaux. Pour l'orateur, il est regrettable que cette question n'ait pas pu être traitée et réglée au niveau national et doive être discutée devant la Commission de la Conférence. Il convient pourtant de souligner que le gouvernement et les employeurs avaient accepté la proposition d'une mission d'assistance technique, proposition à laquelle les représentants des organisations de travailleurs sont également invités à s'associer.

En ce qui concerne la réforme de la législation touchant à la négociation collective, l'orateur a rappelé qu'il était dans l'intention de son gouvernement de favoriser l'adoption par l'Assemblée législative d'un amendement à l'article 112 de la loi générale d'administration publique en vue d'y incorporer un alinéa 5 établissant le droit de négocier des conventions collectives de travail pour tous les employés du secteur public qui n'exercent pas une fonction publique dans l'administration. Un projet de loi portant sur la négociation de conventions collectives dans le secteur public tend à instaurer un mécanisme de solution des conflits et de négociation collective en faveur des fonctionnaires qui n'exercent pas une fonction publique dans l'administration. Sont inclus dans la catégorie de ceux qui exercent une fonction publique dans l'administration les fonctionnaires de rang supérieur, au sens des exceptions prévues à l'article 6 de la convention no 98. Sont en outre définis les questions sujettes à la négociation, les modalités d'application des sanctions disciplinaires, le contrôle des barèmes des rémunérations, l'élaboration de manuels de descriptions de poste, les attributions de bourses, les dispositions touchant à l'hygiène du travail. Sont également définies les conditions de validité des conventions collectives ainsi que certaines exclusions. L'orateur a rappelé que son gouvernement entend engager, au terme du projet législatif no 14676, une vaste réforme du Code du travail, qui aurait pour effet d'étendre considérablement les droits syndicaux déjà établis.

A un niveau sous-régional, une récente réunion ministérielle a permis de fixer un calendrier tripartite sous-régional retenant comme priorité la solution de toutes les questions en suspens à propos de la négociation collective et de la liberté syndicale. A ce titre, il serait souhaitable de parvenir à l'avenir à régler les problèmes qui pourraient se poser par un consensus tripartite.

La Constitution politique du Costa Rica comporte deux dispositions qui se réfèrent à la liberté syndicale: l'article 62 donne force de loi aux conventions collectives, l'article 60 proclame la liberté de se syndiquer. Le gouvernement envisage un nouvel amendement de la Constitution qui permettrait d'intégrer dans son article 192 une clause prévoyant que, à l'exception des fonctionnaires de rang supérieur de l'administration publique et de ceux qui exercent une fonction publique dans l'administration, les employés du secteur public ont le droit de négocier des conventions collectives de travail.

L'orateur a signalé à la Commission de la Conférence que le Directeur général du BIT lui avait fait connaître sa proposition d'une assistance technique du Bureau en vue de résoudre les questions en suspens. L'orateur a exprimé devant la commission la volonté de son gouvernement d'accepter cette mission d'assistance technique en vue de résoudre les problèmes actuels, renforcer la sécurité juridique sur le plan de la négociation collective et assurer les conditions d'un travail décent. Le gouvernement reste attaché à ne négliger aucune possibilité de promouvoir le dialogue social, dans un climat de confiance et de collaboration tripartite, et invite toutes les parties prenantes à prendre pleinement part à ce dialogue.

Les membres travailleurs ont déclaré avoir pris note des explications orales présentées par le représentant gouvernemental et des informations écrites fournies. Les informations données par le représentant gouvernemental n'apportent pas grand chose de nouveau: simplement, une énumération d'une série de projets, de réformes. L'observation de la commission d'experts inspire des sentiments mitigés, puisqu'elle fait ressortir à la fois que des initiatives sont prises mais aussi que les problèmes de fond persistent et, qui plus est, que de nouveaux défauts d'application apparaissent. Aujourd'hui, en effet, aux éléments déjà évoqués en 1999 et en 2000 s'ajoutent des aspects plus récents qui, comme le montre le cas no 2104 du Comité de la liberté syndicale, concernent la liberté de négociation dans les services publics. L'observation de la commission d'experts, qui s'appuie sur le rapport du gouvernement, sur les conclusions de la Commission de la Conférence de 2001, sur le rapport de la mission d'assistance technique de septembre 2001 et sur des communications d'organisations syndicales du Costa Rica, s'articule selon quatre volets distincts.

En ce qui concerne la réparation en cas d'actes antisyndicaux, les membres travailleurs ont insisté pour que le gouvernement soit prié de tenir la commission informée, d'une part, des termes exacts de la loi qui doit être adoptée et, d'autre part, de son application dans la pratique. Leur prudence leur paraît en effet justifiée par le fait qu'un projet de loi améliorant la liberté syndicale, qui avait été négocié à la satisfaction de toutes les parties, a ultérieurement été modifié sans concertation et établit désormais la responsabilité juridique des organisations syndicales en cas de grève, stipulation d'autant plus grave qu'au Costa Rica la grève est très souvent déclarée illégale.

S'agissant du droit de négociation collective dans le secteur public, les membres travailleurs partagent les préoccupations exprimées par la commission d'experts devant une situation qui porte gravement atteinte à la convention no 98. De plus, de leur point de vue, l'adoption prochaine d'un projet de loi portant ratification des conventions nos 151 et 154 contribuerait à résoudre les difficultés. Ils demandent donc que le gouvernement soit prié de fournir des informations à cet égard.

En ce qui concerne les critères de proportionnalité et de rationalité dans la négociation collective dans le secteur public, les membres travailleurs, rappelant l'ingérence avérée de la Chambre constitutionnelle dans le contenu des conventions collectives, considèrent que de telles pratiques, comme l'a fait observer la commission d'experts, "battent en brèche l'autonomie des parties et dévalorisent la convention collective elle-même". Ils ont demandé que le gouvernement soit prié de s'abstenir de telles pratiques.

En ce qui concerne les difficultés touchant à la négociation dans le secteur privé, les membres travailleurs ont déploré, comme la commission d'experts, l'énorme disproportion qui existe dans le secteur privé entre les conventions collectives conclues par des organisations syndicales et, d'autre part, les accords directs conclus par des travailleurs non syndiqués. Ils tiennent d'ailleurs à souligner que la convention no 98 fait peser sur l'Etat l'obligation de favoriser la négociation collective. Ils ont appelé le gouvernement du Costa Rica à s'orienter dans cette voie plutôt que de s'adonner à des pratiques qui vident de leur sens les principes de la liberté syndicale proclamés par les instruments fondamentaux. Ils ont demandé que le gouvernement soit prié de fournir des informations concrètes sur ce qu'il entreprend dans ce sens. D'autre part, comme le dialogue tripartite n'a de sens que si la liberté syndicale existe vraiment, tant qu'il n'existera pas d'obligation légale de réintégrer des travailleurs licenciés en raison de leur engagement syndical, aucune amélioration durable ne sera envisageable sur ce plan. Les membres travailleurs ont insisté pour que le gouvernement soit tenu de fournir des preuves tangibles de la bonne volonté dont il affirme être animé depuis des années. Dans cette optique, ils se sont exprimés en faveur de l'inscription de ce cas dans un paragraphe spécial.

Les membres employeurs ont présenté leurs commentaires en faisant référence à quatre points soulevés dans le rapport de la commission d'experts. En ce qui concerne le premier point du rapport, ayant trait à l'inadéquation des mesures gouvernementales traitant des actes antisyndicaux, ils ont déclaré que la commission d'experts a noté avec intérêt plusieurs développements positifs dans ce domaine et ont exprimé leur soutien à l'égard de ces développements. Ils ont observé que la lenteur des procédures judiciaires a aussi été citée comme un aspect des carences du gouvernement en rapport avec cette question, et se sont félicités du fait que la charge de travail des autorités judiciaires en la matière se soit considérablement réduite. Toutefois, ils ont observé que l'indépendance du système judiciaire ne permet pas de fixer des calendriers précis. Ils ont souligné que des procédures judiciaires rapides sont du plus grand intérêt pour les employeurs étant donné que les délais de procédure peuvent entraîner le paiement de plus longs arriérés de salaires.

En ce qui concerne le deuxième point de l'observation, relatif au droit de négociation collective dans le secteur public, ils ont noté plusieurs développements positifs dans ce domaine, y compris l'acceptation du gouvernement d'une mission d'assistance technique du BIT ainsi que l'élaboration d'un projet de loi soutenu par les partis politiques de l'opposition parlementaire et par les partenaires sociaux. Ils ont cité le rapport de la commission d'experts, qui a noté les mesures prises par le gouvernement à cet égard, et exprimé leur soutien pour ces développements très positifs.

Le troisième point est un cas particulier qui concerne la mesure dans laquelle le gouvernement peut intervenir dans la négociation collective. Ils ont observé que la convention no 98 ne donne que peu d'indications sur cette question. Tout en notant qu'un minimum est à respecter sur le plan des procédures, ils ont estimé qu'il est difficile d'établir jusqu'à quel degré le gouvernement peut intervenir dans ce cas particulier, surtout lorsque la résolution émane d'un pouvoir indépendant.

En ce qui concerne le quatrième point, relatif à la négociation collective dans le secteur privé, ils ont souligné que, bien que les syndicats considèrent comme inacceptables les accords directs passés entre des entreprises et des travailleurs individuels non syndiqués, ces accords sont totalement conformes au droit fondamental et inaliénable que constitue la liberté de contracter. S'il est vrai que le recours à des accords directs dans le but d'entraver la négociation collective peut être problématique, en l'occurrence, il ne s'agit pas de cela et, de plus, la convention no 98 n'interdit pas ces accords directs. Il semble évident que les travailleurs costa-riciens ont une certaine préférence pour les accords directs, ce qui est probablement dû au fait que dans le passé les syndicats ont refusé de participer à des négociations tripartites et au manque de confiance manifesté par un grand nombre de travailleurs dans le pays.

En conclusion, les membres employeurs ont réaffirmé leur soutien aux mesures positives prises par le gouvernement et demandé qu'il soit donné acte de ce progrès dans les conclusions de la Commission.

Le membre travailleur du Costa Rica a reconnu que l'actuelle administration gouvernementale a pris ses fonctions le 8 mai 2002. Néanmoins, les questions qui font l'objet des discussions sont en suspens depuis de nombreuses années. Par conséquent, elles doivent être considérées comme un problème de l'Etat, si bien qu'il incombe au gouvernement actuel de faire tout son possible pour parvenir à une solution concrète du problème.

L'orateur partage l'opinion de la commission d'experts relativement à la lenteur et à l'inefficacité des procédures de réparation en cas d'actes antisyndicaux, tout comme l'a d'ailleurs souligné dans son rapport la mission d'assistance technique.

De l'avis de l'orateur, le projet législatif no 14676 soumis par l'ancienne administration et présentement devant l'Assemblée législative comporte des adjonctions qui sont contraires aux principes de la liberté syndicale consacrés par les conventions nos 87 et 98 et des dispositions elles aussi contraires à la convention sur la durée du travail (industrie), 1919 (no 1). Ces réformes législatives cherchent à contrarier toute initiative des organisations syndicales en rendant ces dernières responsables de tout dommage qu'un employeur peut prétendre avoir subi par le fait d'un syndicat, d'une fédération ou d'une confédération. Ainsi, une organisation qui déclencherait une grève s'expose à disparaître dans le cas où un employeur entreprend une telle action. De plus, les réformes législatives modifient les dispositions concernant la journée de travail avec l'introduction de la journée de douze heures, du cumul hebdomadaire et de l'annualisation, ce qui induit une perte des droits consacrés par la convention no 1. L'orateur rappelle que les observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) à ce sujet ont été transmises à la commission d'experts qui a constaté que la convention no 1 n'était pas appliquée.

L'orateur a fait référence aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1483, 1780, 1678, 1695, 1781, 1868, 1875, 1879, 1984 et 2024, publiés dans les rapports correspondants. La plupart des recommandations ont appelé à la réintégration des travailleurs. Néanmoins, aucun n'a été réintégré. Il a signalé que le secrétaire général du Syndicat des fruits tropicaux (SITRAFRUT) n'a toujours pas été réintégré, non plus que certains travailleurs d'une entreprise du secteur automobile. Les syndicats des plantations de bananes et des autres plantations sont en butte à des persécutions antisyndicales, et il existe des listes noires, qui exposent leurs membres et d'autres travailleurs à perdre leur emploi.

L'orateur a partagé les préoccupations exprimées dans l'observation de la commission d'experts en ce qui concerne les restrictions au droit de négociation collective dans le secteur public. A son avis, au sein de l'Assemblée législative, des difficultés demeurent quant à la ratification des conventions nos 151 et 154 promise depuis 1993. D'ailleurs, les autorités refusent toujours toute négociation collective, comme c'est le cas au Banco Crédito Agrícola et dans le secteur de l'aviation civile. Le médiateur adjoint du peuple semble avoir l'intention de saisir à nouveau la Chambre constitutionnelle d'un recours en inconstitutionnalité contre certaines clauses de conventions collectives en vigueur.

Le Conseil supérieur du travail est une institution totalement inopérante. C'est à peine s'il est convoqué de façon sporadique, pour donner l'illusion de l'application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Les activités déployées dans le cadre du projet PRODIAC ont aussi révélé les carences du tripartisme au Costa Rica. Le bureau de l'OIT à San José joue un rôle important pour favoriser le dialogue social aussi bien au niveau sous-régional que dans chaque pays. L'orateur s'est dit disposé à appuyer la proposition du membre gouvernemental de trouver des solutions à l'intérieur même du Costa Rica aux questions en suspens.

Enfin, le projet d'amendement constitutionnel ayant pour objet de reconnaître aux travailleurs étrangers le droit de siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat est resté lettre morte, ce qui affecte un segment important de la population active du Costa Rica.

Le membre travailleur du Guatemala a souscrit à la déclaration du membre travailleur du Costa Rica. Le système démocratique se porte mal dans les pays où la liberté syndicale et la négociation collective sont limitées. Les considérations de la commission d'experts et des informations fournies par le mouvement syndical costa-ricien relatives à la violation de la convention no 98 ont démontré qu'il s'agit d'un cas de violation évidente de la liberté syndicale. Même si la pratique de la substitution de la négociation collective par des accords directs avec les travailleurs non syndiqués, menée par les comités permanents de travailleurs, constitue une ingérence et bien qu'en conformité avec le Code du travail en vigueur elle n'en est pas moins contraire à la convention no 98. La mission de contacts directs a exprimé sa préoccupation concernant la disproportion qui existe dans le secteur privé entre le nombre de conventions collectives conclues par des organisations syndicales (12) et le nombre d'accords directs conclus par les travailleurs non syndiqués (130). Cette disproportion se voit aggravée par l'ingérence des "associations solidaristes", lesquelles sont une sorte de "cinquième colonne" dans le monde du travail non seulement au Costa Rica, mais également dans toute l'Amérique centrale créant, en se substituant aux organisations syndicales, un climat de confrontation. Le gouvernement doit prendre en considération les observations de la mission de contacts directs concernant les préjudices causés par les accords directs qui constituent une violation de la convention no 98. Le gouvernement doit faire preuve d'une volonté politique et tenir compte des dénonciations systématiques des violations de la liberté syndicale et des demandes de réintégration des travailleurs licenciés. Lorsque la législation du travail costa-ricienne sera mise en conformité avec les normes de l'OIT, le gouvernement pourra réellement compter avec le système de démocratie formelle dont il se targue.

Le représentant gouvernemental a précisé que la mission effectuée est une mission technique et pas une mission de contacts directs.

Le membre employeur du Costa Rica s'est déclaré surpris de l'intervention du membre travailleur du Costa Rica et a indiqué que le gouvernement est disposé à améliorer la législation nationale relative à la négociation collective. Cela sera toutefois difficile en raison de la structure de concertation sociale qui caractérise le pays. Comme l'a dit Winston Churchill, la démocratie est le pire des systèmes, mais rien de mieux n'existe. Le Congrès est saisi de plusieurs projets de lois positifs pour l'emploi et permettant à tous les interlocuteurs sociaux de s'exprimer mais, comme l'indique l'article 19, paragraphe 3, de la Constitution de l'OIT, "en formant une convention ou une recommandation d'une application générale, la Conférence devra avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le développement incomplet de l'organisation industrielle ou d'autres circonstances particulières rendent les conditions de l'industrie essentiellement différentes, et elle aura à suggérer telles modifications qu'elle considérerait pouvant être nécessaires pour répondre aux conditions propres à ce pays".

L'accusation portée à l'encontre des associations solidaristes n'est pas fondée puisque les "organisations de coopératives" et les syndicats comptent sur leur intervention.

Les lenteurs de la négociation collective dans le secteur privé et de la justice ne favorisent pas le progrès et sont préoccupantes. En effet, plusieurs jugements portent atteinte à la productivité et sont néfastes pour les entreprises étrangères installées dans le pays. Même les organisations internationales ont souligné que la prolifération des litiges, dont beaucoup d'entre eux sont entamés sans fondement par les travailleurs, porte préjudice à l'appareil productif. Actuellement, l'Etat tente de pallier cette situation avec l'aide de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD).

Les accords directs ne sont pas une invention des employeurs. Ils sont prévus par le Code du travail en raison d'une décision des travailleurs eux-mêmes, motivés par le souhait de résoudre leurs différends par le biais de procédures de conciliation. A l'occasion d'une assemblée générale, les travailleurs nomment le comité devant les représenter lors du processus de conciliation. Même si certains ont recours à ce mécanisme, cela n'est pas par crainte mais en raison d'actes déraisonnables de la part des dirigeants syndicaux dans le passé au cours des négociations avec des entreprises privées de la zone sud du pays, zone dans laquelle leurs exigences excessives ont poussé ces entreprises à se retirer, laissant derrière elles une population au chômage et donc à la pauvreté.

Un dirigeant syndical licencié a déclaré que trois facteurs influencent actuellement la portée du syndicalisme, spécialement dans le secteur privé. Premièrement, la perception négative des entrepreneurs à l'égard des syndicalistes. Deuxièmement, l'image négative projetée par les syndicalistes, par leur propre faute, en raison de leur opportunisme, leur manque de vision et les affaires de corruption. Troisièmement, la nécessité d'introduire des réformes juridiques et procédurales afin de faciliter et de rendre effectifs le contrôle des droits et la résolution des conflits entre les employeurs et les travailleurs.

La mondialisation est l'unique opportunité offerte au Costa Rica d'aider sa population en permettant de consolider la compétitivité de l'appareil productif national. Dans cette entreprise, il est indispensable d'assouplir les normes relatives à la journée de travail, au licenciement et à l'emploi avec comme objectif de combattre le chômage avec le même succès que beaucoup de pays industrialisés, et ce avec l'accord de la majorité des travailleurs.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que le droit à la négociation collective rencontre toutes sortes d'obstacles au vu du rapport de la commission d'experts et des débats qui ont lieu au sein de cette commission. Les travailleurs ne peuvent se contenter des prévisions en matière de droit à la liberté syndicale et de négociations collectives contenues dans la loi et qui nécessitent davantage l'application effective des conventions pertinentes. Le Costa Rica fait l'objet de beaucoup de critiques concernant les actes antisyndicaux des administrations et de certains employeurs, comme pour la sympathie du milieu patronal vis-à-vis des "associations solidaristes". Le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public ne peut continuer à être l'objet de dysfonctionnements et de dérobades. Comme cela est indiqué dans le rapport de la commission d'experts, un projet de loi est à l'étude en vue de la ratification des conventions (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, et (no 154) sur la négociation collective, 1981, ce qui devrait en principe constituer une garantie pour les travailleurs.

Par ailleurs, l'orateur s'est déclaré préoccupé par le fait que bon nombre des conquêtes historiques du mouvement ouvrier, remportées grâce à la négociation collective, sont remises en cause par la Chambre constitutionnelle. De cette façon, on privilégie une minorité qui s'enrichit par rapport à une immense majorité de pauvres et d'exclus, ce qui porte atteinte au principe de justice et pourrait avoir des conséquences imprévisibles.

Le membre travailleur des Etats-Unis a noté que depuis plus de dix ans les experts et cette commission ont demandé au Costa Rica de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention no 98. A chaque fois, le gouvernement costa-ricien s'y est engagé mais ses promesses n'ont jamais été tenues. En ce qui concerne le délai et l'inefficacité du recours possible en cas de représailles antisyndicales, signalé par la commission d'experts, il est important de mentionner qu'une mission d'assistance technique du BIT en septembre 2001 a estimé que les procédures disponibles impliquant l'inspection du travail et le système judiciaire duraient en moyenne trois ans; un délai absolument fatal au succès de toute campagne organisée par les syndicats ou de toute autre action collective. La référence faite par les experts à la diminution des actes de discrimination antisyndicale entre 1996 et 1999 doit être regardée à la lumière des résultats de la mission d'assistance technique qui a conclu à une augmentation réelle des actes de représailles antisyndicales à l'encontre des travailleurs costa-riciens ces dix dernières années.

La référence faite par les experts au projet de loi actuellement devant le parlement costa-ricien visant à éliminer les imperfections des solutions disponibles en matière de discrimination antisyndicale en conformité avec la convention no 98 mérite replacée dans son contexte. La mission d'assistance technique a mentionné dans son rapport, outre le fait que la réforme législative n'a pas encore été adoptée, que le ministère du Travail a déclaré que la négociation et l'examen de ces questions au sein de l'Assemblée législative pourraient s'avérer difficile, et que, une partie additionnelle n'ayant pas été communiquée à la mission, elle devrait être ajoutée au projet. La partie additionnelle du projet en suspens, rédigée par l'administration précédente, modifie la journée de travail de huit heures et prévoit la responsabilité à la fois des syndicats et des membres des syndicats en cas de grèves et d'autres actions collectives qui font prétendument du tort aux employeurs. Cette partie additionnelle est comparable à un cheval de Troie. Elle ébranle et interrompt un consensus qui apporterait une réelle protection et donnerait satisfaction aux victimes de discrimination antisyndicale.

En ce qui concerne les négociations collectives dans le secteur public, le gouvernement costa-ricien s'est engagé à adopter une nouvelle loi sur l'emploi public en 1992 mais il ne l'a pas fait. Malgré les décrets de mai 2001, les experts et la mission d'assistance technique ont rappelé à cette commission que la Chambre constitutionnelle a jugé que tous les employés publics qui relèvent du régime statutaire devaient se voir refuser les garanties de la convention no 98. Dans le secteur privé, le gouvernement costa-ricien continue de permettre la formation d'associations solidaristes en application de la loi de 1984 sur les associations solidaristes. Bien qu'expressément exclues des négociations collectives en application de la loi no 7360, les associations solidaristes ont pris la relève des fonctions appartenant en propre aux syndicats, créant ainsi un important déséquilibre entre les conventions collectives et les accords mis en place par les employeurs sans négociations collectives préalables. L'orateur s'est associé aux autres membres en demandant un paragraphe spécial pour ce cas.

Le membre gouvernemental de la République dominicaine a indiqué qu'une rencontre tripartite sur la liberté syndicale, la négociation collective et les relations de travail en Amérique centrale et en République dominicaine s'est déroulée dans son pays du 22 au 24 mai de cette année. Sa tâche a été de définir un programme de travail sous-régional qui tient compte des particularités sociales, économiques et politiques de chaque pays. L'orateur, qui a présidé cette rencontre, a souscrit aux déclarations de Saint-Domingue et s'est félicité de la volonté et de l'action positive du gouvernement du Costa Rica en faveur du dialogue social, de la liberté syndicale et de la négociation collective. Il ne fait aucun doute que le ministre du Travail de ce pays participera activement à ce processus.

Le membre gouvernemental du Panama, après avoir lu le rapport de la mission d'assistance technique sollicitée par le Costa Rica et qui a eu lieu du 3 au 7 septembre de l'année passée, a affirmé que le simple fait que ce pays ait demandé une assistance pour se conformer aux normes de l'OIT montre sa bonne volonté politique. De plus, des progrès considérables ont été réalisés depuis 1991. S'agissant des deux projets de loi mentionnés dans le rapport de mission, le premier visant à identifier des actes de discrimination et d'ingérence antisyndicaux qui a reçu le soutien des centrales syndicales et des principales représentations parlementaires du pays, et le second visant la ratification des conventions nos 151 et 154 qui a recueilli l'appui des partenaires sociaux, du gouvernement, du président de l'Assemblée et du principal parti d'opposition, sont des signes encourageants. Enfin, l'orateur a considéré judicieuse la proposition de mission pour examiner dans un forum tripartite, que le gouvernement a accepté d'institutionnaliser, les problèmes en suspens au Costa Rica, ce qui favorisera le dialogue social et l'adoption de solutions concertées.

Le représentant gouvernemental a déclaré que l'inclusion de son pays dans un paragraphe spécial serait inacceptable au vu des informations recueillies pendant la mission d'assistance technique et des progrès constatés par la commission d'experts en matière de négociation collective et de liberté syndicale. En effet, la Chambre constitutionnelle de son pays a proposé ce jour la modification de la législation pertinente par la révision de l'article 192 de la norme suprême qui permettra d'élever la négociation collective dans le secteur public au rang d'obligation constitutionnelle. Cette entreprise, qui constitue un processus démocratique auquel participent tous les partenaires sociaux, prendra du temps.

L'orateur a indiqué que suite à la mission, en date du 20 novembre 2001, le pays a connu un changement de gouvernement qui est désormais résolu à changer et améliorer la législation pertinente avec l'aide de l'OIT en vue de ratifier les conventions nos 151 et 154.

Les membres employeurs ont déclaré que le rapport de la commission d'experts constitue la base de la discussion du cas au sein de la Commission de la Conférence, cette commission tirant ses conclusions des commentaires faisant l'objet du rapport de la commission d'experts. Dans son rapport, celle-ci a soulevé quatre questions, tout en notant des progrès sur deux de ces questions. En ce qui concerne l'affaire objet du point 3 du rapport, les membres employeurs considèrent qu'il s'agit d'un cas isolé. Les questions examinées au point 4 doivent encore être réglées. Le gouvernement a déjà adopté des dispositions législatives et a, qui plus est, requis l'assistance technique du BIT afin de surmonter les problèmes subsistants. Les discussions ont toutefois démontré que les relations entre les partenaires sociaux devraient pouvoir s'améliorer. Les syndicats ont, par le passé, refusé à plusieurs reprises de participer aux consultations. La commission devrait donc appeler de ses vœux un renforcement de la coopération dans ce domaine entre les partenaires sociaux et le gouvernement. L'assistance technique demandée est un outil précieux pour y parvenir.

Les membres travailleurs ont déclaré, à propos de ce cas, qu'une manifestation de bonne volonté de la part du gouvernement ne suffit pas, ni d'ailleurs une improvisation de mesures en dehors des engagements souscrits. Ce qui compte, c'est l'application des normes. En l'occurrence, les constatations de la commission d'experts, aussi bien que celles de la mission d'assistance technique, révèlent de graves dysfonctionnements qui portent atteinte aux principes de la négociation collective posés par la convention et dénaturent les conditions dans lesquelles elle se déroule.

Les membres travailleurs ont espéré que le dialogue tripartite suggéré par la mission et appuyé par la commission d'experts permettra de remédier à ces dysfonctionnements. Naturellement, un tel dialogue ne peut avoir lieu que dans des conditions garantissant la liberté syndicale. Le fait est que, si jusque-là certaines organisations se sont montrées réticentes et les relations sociales tendues, c'est justement à cause des conséquences qu'une telle participation peut avoir pour les syndicalistes sur le plan de l'emploi, dans un pays où la liberté syndicale telle que prévue par les normes reste lettre morte.

Les membres travailleurs ont exprimé le souhait que, devant la gravité de la situation et la persistance du gouvernement à se borner à des promesses sans suite, ce cas fasse l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission. Cela n'étant pas possible, ils ont souhaité, à tout le moins, que cette question soit maintenue à l'examen.

La commission a pris note des informations écrites soumises par le gouvernement, de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a noté avec intérêt qu'une mission d'assistance technique s'est rendue au Costa Rica pour examiner les questions soulevées par la commission d'experts au sujet de l'application de la convention. La commission a observé que la commission d'experts a formulé des commentaires sur l'application de l'article 1 de la convention, relatif à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, et de l'article 4, concernant la promotion de la négociation collective, dont l'application pose problème tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission a noté avec intérêt qu'un projet de loi permettant de renforcer la protection contre les actes de discrimination antisyndicale a été soumis à l'Assemblée nationale. Elle a exprimé l'espoir que ce projet sera rapidement adopté. Quant à la promotion de la négociation collective, la commission a constaté que des problèmes sérieux subsistent pour que les droits des travailleurs à négocier collectivement leurs termes et conditions d'emploi soient effectivement reconnus et appliqués. Elle a noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles des projets d'amendement à la Constitution et à la législation concernant le secteur public ont été présentés à l'Assemblée législative. La commission a rappelé à cet égard que la convention s'applique aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat. Elle a également souligné que l'article 4 de la convention vise à encourager et promouvoir la négociation collective entre, d'une part, les organisations de travailleurs et, d'autre part, les employeurs ou les organisations d'employeurs. Prenant acte de la volonté du gouvernement de coopérer avec le BIT, la commission l'a prié de prendre, en pleine concertation avec les partenaires sociaux et avec l'assistance du BIT, les mesures nécessaires pour que le droit à la négociation collective soit pleinement reconnu non seulement en droit mais aussi en pratique à tous les travailleurs couverts par la convention. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport pour examen par la commission d'experts.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2001, Publication : 89ème session CIT (2001)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le Président de la République et le ministre du Travail ont signé le 30 mai 2001 un décret exécutif relatif au règlement de la négociation de conventions collectives dans le secteur public dont copie a été communiquée au Bureau.

Le Bureau a préparé le résumé suivant du décret exécutif:

Le règlement s'applique aux entreprises publiques, aux institutions de l'Etat à caractère industriel ou commercial et, à quelques exceptions près, aux autres travailleurs de l'administration publique. Le texte énumère les matières qui peuvent faire l'objet de la négociation, y compris les incitations salariales à la productivité dans les limites fixées pour les dépenses publiques, toute forme de primes salariales, bénéfices ou incitations prévues dans la limite des pouvoirs de l'administration concernée. Les organisations syndicales négocient des conventions avec une commission qui représente les employeurs. Les conventions ont force obligatoire. Le projet de convention collective est soumis à une commission chargée de la politique de négociation composée entre autres par le ministre du Travail et le ministre des Finances. Cette commission donne des instructions aux négociateurs désignés par l'organe compétent. Les prescriptions légales relatives au budget de l'Etat doivent être respectées pour toute question comportant des implications financières.

En outre, devant la commission de la Conférence, un représentant gouvernemental, le ministre du Travail, s'est référé aux informations écrites communiquées par le gouvernement. Il a déclaré que la Confédération de travailleurs Rerum Novarum a mal interprété les décisions judiciaires dont elle a fait mention dans les commentaires qu'elle a adressés à la commission d'experts, cette organisation ayant estimé que ces décisions niaient le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public. En fait, en février 2001, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a émis une décision qui complète des décisions précédentes et qui permet la négociation et la conclusion de conventions collectives dans l'administration publique. Plus tard, le 31 mai 2001, le Président de la République et le ministre du Travail ont signé un décret qui précise les compétences de l'autorité judiciaire et proclame le droit de négociation collective dans le secteur public. Après avoir énuméré différentes dispositions du décret en question, le représentant gouvernemental a indiqué que la commission gouvernementale qui a élaboré le décret poursuit sa tâche et examinera un projet de loi sur cette question. Ce projet de loi a pour objet de renforcer les nouvelles normes relatives aux droits des travailleurs de la fonction publique. Cette commission a convoqué les organisations syndicales les plus représentatives, leur a soumis le projet de décret et leur a laissé dix jours pour formuler des observations, certaines d'entre elles ayant été prises en compte. Le texte a également tenu compte des observations de l'OIT. L'intervenant a souligné que le décret contient des dispositions juridiques à effet immédiat qui sont pleinement conformes à la convention no 98. Par ailleurs, l'intervenant a indiqué qu'en septembre prochain une mission d'assistance technique du BIT se rendra au Costa Rica, à la demande du gouvernement, pour formuler des conseils et des observations à propos de la législation applicable dans ce pays en matière de négociation collective. La législation du travail dans le secteur public et dans le secteur privé est satisfaisante, mais le Costa Rica reste ouvert à toute suggestion. Il respecte pleinement les droits de la liberté syndicale et de la négociation collective et le gouvernement entretient un dialogue permanent avec les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs. L'orateur a ajouté qu'une instance tripartite nationale, le Conseil supérieur du travail, examine actuellement diverses questions liées au travail.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour l'information qu'il vient de fournir à la commission ainsi que pour les informations écrites qu'il a transmises au BIT. Ils ont rappelé que les membres travailleurs avaient déjà voulu débattre de ce cas lors de la précédente session de la Conférence, mais que cela n'avait pu se faire à cause des différentes limites auxquelles la commission a été confrontée au moment de l'établissement de la liste des cas individuels. La raison pour laquelle les membres travailleurs avaient souhaité débattre de ce cas l'année passée est que de graves violations du droit à la négociation collective ont été constatées par la commission d'experts. Il s'agit notamment des difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs pour constituer ou s'associer à un syndicat, problème qui se pose notamment dans les plantations de bananes et dans les zones franches d'exportation.

Ils ont rappelé que le problème abordé par la commission d'experts dans son rapport de cette année concerne essentiellement le droit d'organisation et de négociation collective dans les services publics. Il s'agit ici d'un problème important, qui affecte un grand nombre de travailleurs qui se retrouvent dans une situation où ils n'ont la possibilité ni d'être informés ni de négocier les changements apportés à leurs statuts et à leurs conditions d'emploi. Il s'agit donc d'une violation de la convention no 98 puisque la négociation collective est interdite dans le secteur public. Le gouvernement indique depuis des années à la Commission de l'application des normes qu'un projet de loi fait l'objet d'un examen parlementaire en vue de modifier la situation. Toutefois, un jugement rendu en septembre de l'année dernière par la Cour suprême, relativement aux droits des travailleurs travaillant dans le secteur public et dans les institutions publiques de négocier des conventions collectives, précise que ni la loi ni la Constitution nationales ne consacrent le principe de la négociation collective au sein de la fonction publique.

Les membres travailleurs ont tenu à indiquer que le décret exécutif relatif au règlement de la négociation en vue de la conclusion de conventions collectives dans le secteur public, communiqué à la présente session par le représentant gouvernemental, ne satisfait pas du tout les revendications des organisations syndicales de ce pays. La raison principale pour laquelle les organisations de travailleurs du Costa Rica ne peuvent se contenter de ce décret est qu'il ne leur offre aucune garantie sur le plan juridique. Il s'agit en effet d'un décret exécutif qui peut être modifié par le gouvernement à tout moment, c'est-à-dire que, si le gouvernement change, ce décret peut tout simplement être retiré - ce qui pourrait arriver par exemple en mai 2002. Ce décret n'apporte d'ailleurs pas de véritable amélioration à la situation dans la mesure où il constitue un retour à la situation antérieure, mise en uvre par un règlement de 1992, que la commission d'experts avait déjà jugée non conforme dans le passé à l'article 4 de la convention no 98. En outre, il semble que bien d'autres dispositions de ce règlement, qui n'est malheureusement pas à la disposition de la commission (puisque celle-ci n'a pu prendre connaissance que du résumé qu'en a fait le BIT dans le document D.10), reprendraient les dispositions de la législation actuelle qui a déjà été critiquée par les organes de contrôle de l'OIT.

Les membres travailleurs ont estimé qu'en fait le problème du droit à la négociation collective au Costa Rica est un problème beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait le croire. Il convient en effet de garder à l'esprit que, même si le cas qui retient aujourd'hui l'attention de la commission concerne le secteur public, des violations de la convention no 98 ont également lieu dans d'autres secteurs. La dernière initiative réglementaire du gouvernement ne règle pas la question de la négociation collective dans les services publics. Les travailleurs ont estimé que, pour que la situation change, il faut que la législation ainsi que la pratique soient mises en conformité avec les dispositions de la convention no 98 soit par voie législative soit encore par une modification de la Constitution de ce pays.

C'est pourquoi les membres travailleurs se sont interrogés sur l'opportunité d'une mission de contacts directs ou, à défaut, ont invité le gouvernement à faire appel à l'assistance technique du BIT pour l'aider à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions de la convention no 98. A cet égard, ils ont relevé que le gouvernement a déjà demandé au Bureau une assistance technique afin de l'aider à adopter les dispositions nécessaires relativement au droit de négociation collective des fonctionnaires. Ils ont demandé que le mandat de cette mission d'assistance technique soit suffisamment large pour lui permettre d'examiner également les autres points litigieux à propos de l'application de la convention no 98 dans les autres secteurs.

Les membres employeurs ont rappelé qu'au cours des sessions antérieures la commission a traité de questions concernant la liberté d'association, le droit d'organisation et le droit de négocier collectivement au Costa Rica. Tout comme en 1999, la commission d'experts est arrivée à la conclusion que seul un examen préliminaire avait été possible. Aujourd'hui, la question principale est de savoir dans quelle mesure la négociation collective dans le secteur public est permise ou prohibée. Il y a eu différentes décisions judiciaires démontrant que la position de la loi n'était toujours ni claire ni stable. Par la suite, le gouvernement a adopté un décret en vertu duquel la négociation collective est possible à nouveau dans le secteur public. Le gouvernement est aussi prêt à prendre des mesures supplémentaires, tel que confirmé aujourd'hui par le ministre. Toutefois, les membres employeurs ont également compris, ainsi qu'il ressort des observations du rapport de la commission d'experts, que les syndicats ont été invités à des négociations bipartites mais qu'ils ont refusé de participer, à moins que le gouvernement n'accepte la ratification d'un plus grand nombre de conventions de l'OIT. Si cela est vrai, les syndicats ont eu recours à une sorte de chantage; il n'y a pas d'obligation légale pour la ratification de conventions et cette décision appartient au parlement en tant que représentant de la nation entière. Il n'est pas judicieux de ne pas s'être présenté aux pourparlers; cela va à l'encontre de la convention no 144 qui a été ratifiée par le Costa Rica. Le dialogue périt sans la réciprocité. Concernant le problème principal, la négociation collective dans le secteur public doit faire l'objet de discussions supplémentaires. Le gouvernement est préparé à recevoir de l'aide technique ainsi que des conseils et la commission devrait se joindre à la commission d'experts pour encourager cela. Cette question devrait être à nouveau soulevée et discutée si nécessaire.

Le membre travailleur du Costa Rica a indiqué que la question des restrictions à l'exercice du droit de négociation collective a été traitée à maintes reprises par les organes de contrôle. Plusieurs éléments d'information sur l'inobservation de la convention no 98 et sur les protections qu'elle prévoit, protections que le Costa Rica ne garantit pas, ont été adressés à l'OIT. D'une part, la liberté syndicale n'est pas dûment garantie et les procédures visant à mettre un terme à ces atteintes ont été lentes, voire inefficaces; d'autre part, la situation de la négociation collective a beaucoup empiré. Dans le secteur privé, 12 conventions collectives seulement ont été conclues, contre 207 en 1977-1981. Les restrictions au droit de négociation collective dans le secteur public se sont considérablement accrues.

En 1999, il a été proposé au gouvernement de recevoir une mission du BIT, mais ce n'est que deux ans plus tard qu'il a demandé l'assistance technique du Bureau. Entre-temps, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a restreint encore plus le droit de négociation collective par une décision qui déclare inconstitutionnelles les conventions collectives s'appliquant aux fonctionnaires dont la relation d'emploi a un caractère statutaire. De plus, cette décision délègue à chaque administration la faculté de déterminer les catégories de fonctionnaires qui n'ont pas le droit de conclure des conventions collectives. Qui plus est, cette décision établit que seuls les salariés d'entreprises publiques qui réalisent des activités relevant du droit commun peuvent négocier des conventions collectives d'un type prévu dans le Code du travail. Ainsi, toutes les personnes occupées dans des entités ou institutions publiques dont l'activité n'entre pas dans le cadre du droit commun relèvent du régime statutaire et ne jouissent donc pas, conformément à la décision susmentionnée, du droit de négocier des conventions collectives.

L'intervenant a indiqué que, en vertu d'une autre décision, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a déclaré inconstitutionnels certains articles de la convention collective conclue entre le syndicat des travailleurs de la pétrochimie et l'entreprise publique RECOPE, et abrogé les droits acquis des travailleurs. Cette nouvelle décision de la Chambre constitutionnelle crée un précédent dangereux en permettant que, par des recours en inconstitutionnalité, les droits des travailleurs consacrés dans les rares conventions collectives en vigueur dans le pays soient restreints. Les organes de contrôle de l'OIT se sont référés au règlement no 162 de 1992 sur la négociation collective dans le secteur public qui indique que la commission d'homologation est incompatible avec les principes de la négociation collective. Pourtant, cette commission a refusé au syndicat SITRARENA et au Registre national une convention collective qui avait été négociée par les parties. L'intervenant a souligné que le mouvement syndical au Costa Rica a refusé de participer à l'élaboration d'un nouveau règlement ou décret relatif à la négociation collective au motif qu'un décret exécutif a un rang inférieur à celui d'une loi: il peut être aisément déclaré anticonstitutionnel et modifié à tout moment par le pouvoir exécutif. Il ne constitue donc pas une garantie réelle. Les organisations syndicales du Costa Rica n'ont pas participé à l'élaboration du projet du nouveau règlement qui a été communiqué au secrétariat de la Conférence. Par ailleurs, ce projet est critiquable, notamment son article 3, alinéas d), h) et i), et son article 4 qui portent sur l'ingérence et l'intervention de l'autorité budgétaire dans les conventions collectives négociées. Ce règlement est insuffisant. L'intervenant a également indiqué que le gouvernement n'a pas respecté son engagement dans le cadre d'une négociation en 1993 de ratifier la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. Enfin, l'intervenant a demandé à la commission d'approuver la visite d'une mission de contacts directs qui sera chargée de vérifier les déclarations des organisations syndicales du Costa Rica et de recommander l'adoption de mesures garantissant l'exercice effectif de la liberté syndicale et de la négociation collective, comme le prévoit la convention no 98.

Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé que la commission a examiné la question de la non-conformité du Costa Rica avec les conventions nos 87 et 98 au cours des dernières années, notant que cet examen a mené à une mission technique qui sera probablement reçue au Costa Rica cette année. Il a attribué la responsabilité de la nature continue du problème aux branches gouvernementale, judiciaire et législative du gouvernement du Costa Rica. Il a rappelé que, lorsque le Dr Miguel Rodriguez a été élu en 1998 comme Président du Costa Rica, il a requis que l'OIT et l'AFL-CIO, qui est le syndicat national de l'intervenant, lui donnent le temps d'améliorer la situation des droits du travail dans le pays. A cet effet, la Confédération des travailleurs Rerum Novarum du Costa Rica a suspendu les pétitions qu'elle avait présentées devant le représentant du commerce des Etats-Unis, en vertu du Système général de préférences commerciales. Cependant, après plus de trois ans d'administration Rodriguez, le Costa Rica demeure en non-conformité fondamentale avec la convention no 98.

L'orateur a noté que le rapport de la commission d'experts met l'accent sur la question de la non-conformité relative aux travailleurs du secteur public, un sujet qui a été traité par le membre travailleur du Costa Rica. Il a ajouté que les droits de négociation collective de la plupart des fonctionnaires du Costa Rica n'existent pas, cela étant dû à l'interprétation du gouvernement de la loi générale sur l'administration publique de 1979, cela avec des exceptions limitées pour les gouvernements locaux, les universités et les conventions collectives qui existaient avant le 26 avril 1979 et à condition que les activités des entités publiques éligibles aient été régies par le droit commun.

En 1992, le gouvernement a promis qu'il remédierait à la violation du droit à la négociation collective en promulguant une nouvelle loi sur l'emploi dans le secteur public. Cette promesse n'a pas été maintenue, ne tenant pas compte ainsi de la dernière proposition du Président costa-ricien et du décret dont l'annonce coïncidait avec les délibérations de la Commission de la Conférence. L'orateur a qualifié ce décret de geste de dernière minute qui n'a pas réussi à résoudre le problème du Costa Rica de la non-conformité avec la convention no 98. Il a souligné que, n'ayant pas réussi à promulguer une loi garantissant le droit de négocier au secteur public en 1992, le gouvernement a élaboré un règlement provisoire sur la négociation collective des fonctionnaires, connu comme la directive 162. Le Comité de la liberté syndicale de l'OIT a examiné cette directive et l'a jugée comme étant en violation avec la convention no 98, dès lors que toutes les conventions collectives ont été révisées par une commission d'homologation (Comisión de Homologación), qui inclut les ministres du gouvernement, et qui a pleine autorité pour rejeter les accords négociés. De plus, la directive 162 excluait toute négociation de salaires ou autres questions qui pouvaient entrer en conflit avec le budget du gouvernement. Il est clair que le dernier décret issu par le gouvernement est similaire à la directive 162 et souffre de défauts similaires. Bien qu'il n'y ait pas de commission d'homologation, il y a une commission des politiques (Comisión de Politicas) qui inclut les mêmes ministres du gouvernement, qui peuvent donner aux négociateurs du gouvernement des instructions visant à rejeter tout accord proposé qui entrerait en conflit avec les exigences du budget du gouvernement et sa politique économique. De plus, la loi sur l'emploi dans le secteur public n'est toujours pas adoptée.

L'orateur a considéré que la convention no 98 a été minée dans le secteur privé au Costa Rica car, selon lui, le gouvernement a permis le développement d'un climat d'impunité, en tolérant l'augmentation du nombre d'associations "solidaristes" et en ne réussissant pas à empêcher ou éviter les licenciements antisyndicaux, ce qui a entraîné le déclin alarmant du nombre de syndicats et de conventions collectives. Il a souligné que seulement 5,24 pour cent des travailleurs du Costa Rica ont réussi à maintenir leur représentation par un syndicat et la protection de celui-ci. Ce chiffre chute à 2,29 pour cent si l'on exclut les petits producteurs de l'agriculture. Bien que la "Ley de Associaciones Solidaristas" de 1984 empêche de telles associations de négocier des conventions collectives, le "Solidarismo" a bénéficié d'une lacune due à la reconnaissance légale d'accords directs (arreglos directos) qui peuvent être conclus entre les employeurs et les groupes de travailleurs. Subséquemment, 479 accords directs ont été enregistrés dans le secteur privé entre 1994 et 1999, alors que seulement 31 conventions collectives entre les syndicats et les employeurs ont été enregistrées pendant la même période. De plus, le "fuero sindical", la doctrine légale costa-ricienne, qui doit protéger les syndicalistes des licenciements dus à leurs activités syndicales, s'applique seulement à un faible nombre de dirigeants syndicaux, et seulement pour une période limitée dans le temps. Il a souligné que cette doctrine n'est pas reconnue comme permettant une action constitutionnelle. Cela a souvent entraîné des délais fatals causant la prescription. De plus, elle n'exige pas de l'employeur qu'il établisse une cause juste avant d'effectuer un licenciement. L'orateur a également noté que le système judiciaire costa-ricien n'a pas de mécanisme efficace pour exiger des employeurs qu'ils réintègrent les travailleurs dans leurs fonctions.

Pour toutes les raisons mentionnées, il s'est joint aux membres travailleurs afin de recommander que la mission d'assistance technique au Costa Rica reçoive un large mandat. De plus, en consultation et de manière solidaire avec les membres du mouvement ouvrier costa-ricien, il a fait savoir que l'AFL-CIO était préparée à présenter une pétition pour la révision des droits du travail du Costa Rica en vertu du Système général de préférence des Etats-Unis et de la loi sur le redressement économique du bassin des Caraïbes. Il a toutefois exprimé l'espoir sincère que le cas du Costa Rica ne se retrouverait pas devant la commission au cours des futures conférences de l'OIT.

Le membre travailleur du Brésil a exprimé sa préoccupation concernant certains aspects de l'application de la convention no 98 au Costa Rica, y compris son respect par le gouvernement et la Cour constitutionnelle. Avant de commenter l'application de la convention au Costa Rica, il a toutefois formulé une brève critique sur le rapport de la commission d'experts, déclarant que ce dernier n'était pas assez détaillé au regard de la complexité technique de la situation. La commission d'experts est bien au fait des difficultés rencontrées par ceux qui tentent de constituer des syndicats libres au Costa Rica et d'échapper à la logique antisyndicale du solidarisme. L'orateur a donc demandé que, dans son prochain rapport, la commission d'experts fournisse à cette commission de plus amples détails sur les débats juridiques qui se tiennent au Costa Rica sur les méthodes d'application de cette convention. Comme la commission d'experts l'a fait observer à maintes reprises, lorsqu'un pays a ratifié la convention no 98, même s'il n'a pas ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, qui traite spécifiquement de l'administration publique, il est tenu d'adopter des mécanismes garantissant la négociation collective et les conventions collectives. La seule exception permise concerne les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat. Bien qu'un Etat ayant ratifié la convention puisse rencontrer certaines difficultés dans l'application de cet aspect de l'instrument, la position de cette commission, de la commission d'experts et du Conseil d'administration est claire. L'Etat en question est tenu d'apporter les amendements nécessaires pour assurer la pleine application de la convention et le bon fonctionnement des mécanismes de négociation et de convention collectives.

Plusieurs problèmes dont est saisie la Cour suprême du Costa Rica découlent du système de droit administratif en vigueur, système caractéristique des pays ayant adopté un régime de droit civil. Dans ces pays, l'administration publique classifie parfois ses employés en fonction du système de droit administratif qui, s'il n'empêche pas l'adoption de mécanismes de négociation et de convention collectives dans la fonction publique, l'entrave certainement. Considérant toutefois qu'il est possible de surmonter ces difficultés qui compromettent actuellement la pleine application de la convention no 98 au Costa Rica, l'orateur a recommandé que le Bureau fournisse une assistance technique au gouvernement pour l'aider à trouver les meilleurs moyens d'appliquer pleinement la convention. Il a par ailleurs exprimé sa préoccupation devant le fait que, selon la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, la négociation et les conventions collectives ne sont constitutionnellement garanties qu'en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas assujettis au régime statutaire. Ce jugement constitue déjà, en soi, une limite à la pleine application de la convention, s'il vise des employés qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat. La décision de la Cour comporte un autre aspect préoccupant en ce qu'elle délègue aux différents paliers de l'administration publique le pouvoir de décider quels employés ont le droit d'être protégés par des conventions collectives et ceux qui n'en n'ont pas le droit, ce qui lui confère, à son avis, un large pouvoir discrétionnaire. Connaissant bien la tradition du solidarisme et ses répercussions négatives sur le syndicalisme libre, l'orateur a dit craindre que les différents paliers de l'administration publique du Costa Rica ne soient pas pleinement engagés dans l'établissement d'un climat de liberté totale en matière de liberté syndicale et de négociation collective. La diminution importante du nombre de conventions collectives au Costa Rica en constitue, selon lui, une bonne preuve.

L'orateur a conclu en notant que la déclaration du représentant du gouvernement n'a pas permis de clarifier la situation. S'il est avéré qu'une décision constitutionnelle a effectivement donné une telle interprétation de la Constitution du Costa Rica, c'est-à-dire restreignant l'application de la convention no 98 que le gouvernement du Costa Rica s'est engagé à observer, la commission n'a d'autre choix que de lui recommander de présenter au parlement un amendement constitutionnel garantissant la pleine application de la convention.

Le membre travailleur de l'Argentine a déclaré que la négociation collective et la liberté syndicale sont des droits fondamentaux des agents de la fonction publique. Cependant, les gouvernements, qui sont également les employeurs de ces agents, ont de tout temps fait obstacle à l'exercice de ces droits. L'action normative de l'OIT et en particulier l'adoption des conventions nos 98, 151 et 154 ont joué un rôle déterminant dans la lutte pour la reconnaissance de ces droits. C'est pourquoi il est préoccupant qu'un gouvernement du continent américain contrevienne à l'article 4 de la convention no 98 en déniant aux travailleurs du secteur public le droit à la négociation collective. En effet, bien que le gouvernement ait informé le Bureau qu'il aurait promulgué un décret autorisant ces travailleurs à négocier des conventions collectives, l'oratrice a souligné que ce décret, outre le fait qu'il serait inconstitutionnel, restreint énormément la portée de la négociation puisque la pleine application de la convention collective dépend d'une décision législative subordonnée à des prévisions budgétaires. Etant donné que, dans certains pays, des ajustements budgétaires ont empêché l'exercice du droit de négociation collective des fonctionnaires de l'Etat, elle craint que les restrictions imposées dans le cas à l'étude ne transforment ce droit en un v u pieux. L'oratrice s'est prononcée en faveur d'une législation alignée sur les dispositions de la convention no 98, c'est-à-dire qui privilégie le principe de bonne foi dans le cadre d'un dialogue social fondé sur la participation active des représentants syndicaux des travailleurs, seule condition pour que le Costa Rica cesse d'enfreindre les dispositions de cette convention. Enfin, elle a approuvé la déclaration du porte-parole des membres travailleurs.

Le membre gouvernemental de Trinité-et-Tobago a noté avec intérêt les initiatives entreprises jusqu'à ce jour par le gouvernement du Costa Rica en vue de donner des effets tangibles aux dispositions de la convention no 98, spécifiquement au droit des fonctionnaires de négocier collectivement. Il a exprimé le souhait qu'avec l'aide de l'Equipe de conseils multidisciplinaire de l'OIT, requise par le gouvernement, le Costa Rica pourra enfin être capable de modifier sa législation et sa pratique afin qu'elles soient conformes aux exigences de la convention dans les délais les plus courts possible.

Le représentant gouvernemental a estimé que certains membres de la commission n'ont pas bien compris les informations qu'il a données dans sa première déclaration. Il a nié catégoriquement l'absence de garanties juridiques pour pouvoir conclure des conventions collectives dans le secteur public. Il a précisé qu'en février 2001 la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a modifié une décision restrictive qui avait été prise à propos de la loi générale de 1979 sur l'administration publique. Ainsi, désormais, sont conformes à la Constitution les conventions collectives et, d'une manière générale, la négociation collective dans toutes les institutions de l'Etat. Toutefois, il existe des restrictions en ce qui concerne certaines fonctions de haut niveau mais elles ne vont pas à l'encontre de la convention no 98. Le règlement de la négociation collective qui a été récemment émis n'est en aucune façon identique à la directive de 1992. En fait, il abroge la directive, laquelle prévoyait une procédure de négociation à un niveau inférieur (elle ne pouvait pas déboucher sur la conclusion d'une convention collective et ne portait que sur un nombre très restreint de questions, les résultats de la négociation étant subordonnés à la décision d'une commission d'homologation). Cette directive a été abrogée. Toutefois, ce qui existe, c'est une décision complémentaire de la Chambre constitutionnelle que l'orateur a mentionnée dans sa première déclaration et, sur la base de cette décision, un décret qui donne d'amples garanties de négociation collective dans le secteur public. Cette négociation a les caractéristiques suivantes: son objet doit être conforme au principe de légalité budgétaire, lequel est un principe habituel dans divers pays, comme l'ont reconnu les organes de contrôle de l'OIT. L'intervenant a réitéré que le décret a été soumis au BIT et aux organisations représentatives. L'intervenant a nié catégoriquement que ce décret ait été improvisé à la seule fin d'être mentionné à la Conférence internationale du Travail. La procédure qui a débouché sur ce décret a commencé en février 2001, lorsque la Chambre constitutionnelle s'est prononcée sur la question de la négociation collective dans le secteur public. Par la suite, une commission de juristes de haut niveau a élaboré un projet qui a été soumis aux organisations de travailleurs et d'employeurs et à l'OIT. L'Etat doit agir avec diligence lorsqu'il s'agit de questions du travail importantes. En l'occurrence, il a trouvé avec ce décret une solution immédiate et conforme à la législation nationale et aux normes de l'OIT. L'intervenant a réitéré que le décret qui réglemente la négociation collective dans le secteur public doit être renforcé par un projet de loi et que, dorénavant, des conventions collectives peuvent être conclues. A propos des membres de la commission qui ont douté que la législation prévoie des garanties suffisantes, l'intervenant a souligné que c'est à la commission d'experts qu'il revient de se prononcer à ce sujet. Quant aux autres points soulevés par divers membres de la commission, l'intervenant a déclaré disposer d'amples informations à cet égard mais que, ces questions ne figurant pas à l'ordre du jour et n'ayant pas trait aux observations de la commission d'experts, il préfère s'en tenir au sujet de la discussion.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils ne peuvent que réitérer leur conviction selon laquelle l'application du droit de négociation collective au Costa Rica pose de sérieux problèmes, et ce dans différents secteurs. En ce qui concerne le secteur public, ils ont souligné à nouveau que le décret exécutif mentionné par le représentant gouvernemental et communiqué au BIT à la présente session de la commission ne répond pas aux revendications des travailleurs du Costa Rica. Par conséquent, ils ont demandé qu'une mission de contacts directs, ou à défaut une mission d'assistance technique, se rende sur place pour examiner toutes les difficultés d'application de la convention no 98. Ils ont également invité le gouvernement à envoyer des informations à la commission d'experts à propos des mesures prises en droit et dans la pratique pour se conformer aux exigences de la convention no 98. Enfin, ils ont informé la commission que les membres travailleurs ne manqueraient pas de revenir sur ce cas, si de réels progrès n'étaient pas constatés par la commission d'experts dans ses prochains rapports.

Les membres employeurs ont noté que la discussion a démontré le besoin de clarification supplémentaire; cela est aussi vrai pour les remarques finales du ministre représentant le gouvernement; autrement, il n'aurait pas été logique d'accepter l'offre d'aide technique. Le ministre est prêt à renforcer la position de la loi, et cela devrait en effet être fait. Ils ont conseillé à toutes les parties de tenir compte de la convention no 144 qui est la base du dialogue et du progrès. Ils ont demandé au gouvernement d'agir conformément à ce qui a été dit et ils examineront dans l'avenir les changements qui ont eu lieu.

La commission a pris note des informations orales et écrites communiquées par le gouvernement et du débat qui a suivi. La commission a souligné que, depuis des années, la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale constatent des divergences entre la législation et la pratique nationale, d'une part, et entre la législation et la convention, d'autre part, en ce qui concerne le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat. La commission a pris note des déclarations du gouvernement relatives à un récent décret exécutif du Président de la République qui réglemente le droit de négociation collective dans le secteur public, y compris les institutions publiques. De plus, la commission a observé que le gouvernement a sollicité l'assistance technique du BIT et que cette mission se rendra dans le pays en septembre 2001. La commission a demandé que la mission examine de façon approfondie et exhaustive la situation relative aux divers aspects de la négociation collective. La commission a exprimé le ferme espoir de pouvoir constater très prochainement des progrès dans la législation et la pratique en ce qui concerne l'application de la convention. La commission a demandé au gouvernement de communiquer un rapport détaillé que la commission d'experts pourra examiner à sa prochaine session afin d'évaluer, le cas échéant, la situation.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1999, Publication : 87ème session CIT (1999)

Un représentant gouvernemental a déclaré que la protection des droits syndicaux est une activité essentielle pour le gouvernement et constitue l'un des principaux objectifs assumés avec détermination du Plan national de concertation mené par le Président de la République. Ainsi, conformément à cette tradition nationale, le gouvernement a fait du dialogue social une pleine réalité et a relancé de manière effective le Conseil supérieur du travail, organisme tripartite chargé de garantir le dialogue social dans les domaines socioproductifs et du travail. Entre autres résultats du conseil, peuvent être mentionnés les accords sur la politique salariale, le licenciement et la liberté syndicale. A cet égard, le pouvoir exécutif a saisi l'Assemblée législative d'un projet de loi qui modifie plusieurs articles du Code du travail et qui tient compte de l'accord sur la liberté syndicale adopté par le Conseil supérieur du travail. La Commission permanente des affaires juridiques de l'Assemblée législative a approuvé ce projet, et le gouvernement espère être en mesure, dans un proche avenir, de communiquer l'adoption de ce projet et qu'il fait partie de la législation. Le projet prévoit des procédures rapides dans les cas susceptibles de constituer des actes de discrimination antisyndicale. Ces procédures garantissent notamment l'exécution de sentences judiciaires.

A propos de l'allégation portant sur la longueur des délais des procédures qui concernent des actes de discrimination antisyndicale, et de l'absence d'exécution des sentences judiciaires ordonnant la réintégration de dirigeants syndicaux, le représentant gouvernemental a réitéré toutes les observations transmises par le gouvernement en réponse au document présenté par le Comité interconfédéral costa-ricien (CICC) sur l'application de la convention. Il convient de rappeler que le Comité de la liberté syndicale, dans son 311e rapport, à propos du cas no 1966 concernant l'entreprise FERTICA, a formulé une recommandation qui fait mention des préoccupations de la commission. Aussi le gouvernement, qui tient toujours compte des recommandations du Comité de la liberté syndicale, a-t-il signalé que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale avait rappelé au président de la Cour suprême et, à travers lui, à la hiérarchie du pouvoir judiciaire, en lui communiquant copie du rapport du comité, le principe de justice rendue sans délai qui inspire l'OIT en matière de liberté syndicale et que prévoit l'ordre juridique national.

Dans le même souci, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a émis le 15 mai 1998 la directive DMT-063-98, dont copie a été adressée à l'OIT, dans laquelle il est rappelé aux autorités ministérielles compétentes leur devoir de garantir que les procédures applicables dans les cas qui constitueraient des actes de discrimination antisyndicale soient rapidement diligentées, dans un délai de deux mois, sans préjudice des droits qui découlent des principes du respect de la légalité et de la légitime défense.

En ce qui concerne l'allégation de longueur des délais de la justice dans les procédures administratives relatives à des pratiques du travail déloyales, afin de démontrer que les autorités gouvernementales sont pleinement disposées à résoudre les points qui préoccupent les organes de contrôle de l'OIT, le représentant gouvernemental a indiqué que le projet de loi de réforme des divers articles du Code du travail est avancé, le pouvoir exécutif l'ayant soumis à l'Assemblée législative le 30 novembre 1998. La Commission permanente des affaires juridiques de l'Assemblée législative a approuvé à l'unanimité le projet le 16 mars 1999. Ce projet de loi, qui vise à faciliter les procédures administratives prévues dans le Code du travail, tient compte des observations que la commission a formulées les années passées, notamment sur la lenteur des procédures concernant les actes de discrimination antisyndicale et les doutes qui existent quant à l'exécution des sentences judiciaires ordonnant la réintégration des représentants des travailleurs licenciés injustement dans leur poste de travail. Le projet est destiné à: 1) établir une procédure rapide dans les domaines administratif et juridictionnel, afin de déterminer si le licenciement est conforme au droit. Il s'agit donc d'une procédure rapide qui garantit le respect de la légalité, un procès équitable et le droit de défense; 2) faire en sorte que la législation favorise le développement harmonieux et ordonné du secteur du travail et de ses représentants. Le gouvernement espère être en mesure de communiquer, dans un proche avenir, l'adoption du projet de loi en question, pour ainsi disposer de procédures rapides en cas de discrimination antisyndicale et garantir l'exécution des sentences judiciaires, sans préjudice des garanties constitutionnelles du respect de la légalité et de la légitime défense.

A propos des allégations d'actes d'ingérence de l'employeur dans la constitution d'organisations syndicales, le représentant gouvernemental a signalé que ces actes ont trait à un cas survenu dans l'entreprise FERTICA, et qu'il convient de rappeler qu'il n'a cessé de déplorer, comme l'OIT, ces pratiques antisyndicales qui portent atteinte aux droits des travailleurs de FERTICA. De plus, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par une décision administrative, a confirmé l'applicabilité de la convention collective conclue le 15 septembre 1994 entre FERTICA et l'ATFe. Le ministère a prolongé cette convention pour une période s'étendant jusqu'au 15 septembre 2000. Voilà qui montre à l'évidence que la direction de cette organisation est reconnue. Elle est dûment inscrite dans les registres du Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la sécurité sociale. Par ailleurs, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a émis une directive administrative en vertu de laquelle il demande aux autorités administratives compétentes de rester vigilantes en ce qui concerne la protection des droits collectifs des travailleurs.

Au sujet des commentaires de la commission sur la prétendue inégalité de traitement entre syndicats et associations solidaristes en ce qui concerne la gestion des indemnités de licenciement, le représentant gouvernemental a indiqué que cette question a été résolue grâce à l'élaboration, après consensus, d'un nouveau projet de loi pour la modification du régime des indemnités de licenciement. En effet, les représentants des entreprises, des associations solidaristes, des coopératives, des syndicats et du gouvernement mettent la dernière main à un projet de loi qui porte modification du régime des indemnités de licenciement, dont copie a été adressée à la commission. Le projet, qui sera soumis prochainement au pouvoir législatif, prévoit notamment que les travailleurs seront libres de choisir l'organisme financier qui gérera leurs cotisations. Entre autres organismes financiers, on trouve, à conditions de fonctionnement égales, les syndicats et les associations solidaristes.

Quant à l'allégation de non-respect du droit de négociation collective des agents de l'Etat, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a jugé contraires à la Constitution diverses résolutions relatives aux procédures de règlement des conflits collectifs de caractère économique et social, procédures prévues dans le Code du travail et applicables aux administrations régies par le droit public en matière d'emploi, bien que la loi ne répare pas cette omission. Le projet de loi susmentionné permettra de résoudre cette situation. Toutefois, dans le secteur public, la négociation collective a évolué notablement dans le cadre autorisé. Le gouvernement a soumis à la Commission des affaires économiques de l'Assemblée législative le projet de loi sur l'emploi public, publié dans le Journal officiel le 29 octobre 1998. Ce projet de loi, qui réaffirme le droit de négociation collective et de grève dans le secteur public, est conforme dans ses termes aux conventions de l'OIT, à la Constitution et au Code du travail. C'est le fruit de tout un processus de conscientisation de la nécessité d'un nouveau régime de relations du travail entre l'Etat et ses agents. De plus, il modifie le texte dont ont eu connaissance les experts, en ce sens qu'il vise à ce que le secteur public fonctionne de façon à satisfaire, tout d'abord, l'intérêt public et ensuite les fonctionnaires, afin que ceux-ci soient dignement rémunérés et incités à s'acquitter comme il convient de leurs fonctions. Par ailleurs, le projet de loi permettra une plus grande flexibilité de l'emploi et améliorera les possibilités de négociation des travailleurs.

A propos de l'absence alléguée d'organismes adéquats pour garantir le respect du droit syndical, le Costa Rica prévoit une ample protection juridique en matière syndicale dans la Constitution, les conventions internationales, le Code du travail et, depuis une date récente, dans la jurisprudence établie par la Chambre constitutionnelle. Le Costa Rica enregistre un taux élevé de syndicalisation qui, dans le secteur agricole, dépasse ceux de la France, de l'Espagne et des Etats-Unis. Parfois, ce taux est deux fois plus élevé que dans d'autres pays. Le droit syndical est une réalité au Costa Rica. Dans son rapport, la commission d'experts reconnaît les efforts du Costa Rica et se dit satisfaite des mesures adoptées par le gouvernement pour introduire dans la législation ou dans la pratique à l'échelle nationale des modifications de nature à lui permettre de satisfaire à ses engagements.

Ainsi, il apparaît que le Costa Rica progresse résolument sur la base des principes de justice sociale et dans l'application des conventions de l'OIT qu'il a ratifiées.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations fournies. Toutefois, ils ont noté qu'il aurait été préférable que ces informations soient transmises à temps à la commission d'experts, de telle sorte qu'elle puisse les examiner et les prendre en considération dans son rapport. Ils ont rappelé que le cas du Costa Rica a été discuté en 1993 et 1997 dans le cadre de la convention no 87. La commission doit maintenant examiner des questions connexes, mais sous l'angle de la convention no 98. La discussion de cette commission est limitée aux informations contenues dans le rapport de la commission d'experts, et les faits devant la présente commission sont dès lors limités. En ce qui concerne le cas mentionné dans le rapport qui se réfère à la société FERTICA, ils ont noté que le représentant gouvernemental, dans sa déclaration, a déploré les actes d'ingérence commis par cette entreprise et a indiqué que ce cas a été renvoyé aux autorités judiciaires. Ils n'ont toutefois pas compris toute la portée de cette déclaration puisque le rapport de la commission d'experts ne fait qu'indiquer que l'inspection du travail a conclu que FERTICA S.A. a eu recours à des pratiques déloyales. La procédure est désormais devant les tribunaux, mais il n'est pas indiqué clairement à quel moment elle a été ainsi déférée devant les instances judiciaires et de quelle manière le cas est traité. Toutefois, ils ont exprimé l'espoir que le pouvoir judiciaire résolve rapidement cette affaire. Ils ont souligné que le représentant gouvernemental a noté la question importante des délais dans le cas du traitement des cas de discrimination antisyndicale et a même reconnu les problèmes rencontrés par les niveaux administratif et judiciaire pour ce qui est de cette question. Ils ont noté que la commission d'experts a reconnu que les plaignants sont responsables pour certains de ces délais. Toutefois, ils ont observé que le gouvernement a reconnu la nécessité 'accélérer les procédures tant administratives que judiciaires.

En ce qui concerne la non-reconnaissance du droit à la négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, ils ont déclaré qu'il est évident qu'aucune action n'a été entreprise à cet égard depuis de nombreuses années. Ils ont noté la référence faite par le représentant gouvernemental à un projet de loi qui faciliterait un règlement rapide de cette question. En raison du manque d'information, il n'est pas possible d'évaluer correctement cette situation. Ils ont exprimé l'espoir que ce projet de loi soit adopté rapidement. La commission d'experts a également examiné la question de la non-application des conventions collectives conclues par les parties. Le représentant gouvernemental n'a pas fourni d'information sur cette question et s'est référé aux décisions du Comité de la liberté syndicale à cet égard. En outre, la commission d'experts a noté les communications du CICC relatives à l'inexistence de la négociation collective dans le secteur privé, compte tenu de l'étendue des persécutions contre les syndicats. A nouveau, ils ont noté qu'il n'y a pas d'information concrète permettant de formuler des conclusions sur ce point. Finalement, ils ont prié instamment le gouvernement de fournir en temps opportun des informations concrètes à la commission d'experts de manière à ce que la situation prévalant au Costa Rica puisse être examinée. Ils ont exprimé l'espoir que le gouvernement adopte les lois nécessaires pour qu'elles soient pleinement conformes aux exigences de la convention.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour l'information orale fournie sur laquelle ils partagent les commentaires des membres employeurs. Ils ont rappelé qu'en 1993 et 1997 la commission a examiné en profondeur la situation des relations collectives du travail au Costa Rica à l'occasion d'un examen de l'application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En 1997, la commission a conclu que, malgré les missions de contacts directs qui ont eu lieu en 1991 et en 1993, des divergences importantes demeurent entre, d'une part, la législation et la pratique nationales et, d'autre part, les normes internationales sur les relations collectives du travail. Un problème structurel existe en ce qui concerne les relations collectives du travail au Costa Rica, situation principalement due au manque d'efficacité des lois et procédures visant la protection des syndicats. Toutefois, depuis cette date, la commission d'experts a reçu des commentaires du Comité interconfédéral costa-ricien sur l'application de la convention. La commission d'experts a dû constater que le gouvernement n'a pas répondu à une partie importante des observations du comité interconfédéral, notamment en ce qui concerne le nombre considérable de plaintes pour des actes de discrimination antisyndicale et la non-application des conventions collectives conclues entre des entreprises et des syndicats. Au cours de cette période, le Comité de la liberté syndicale a formulé des conclusions concernant l'entreprise FERTICA dans les cas nos 1879 et 1966. Dans ce dernier cas, le Comité de la liberté syndicale a constaté que dans la pratique ses recommandations requérant la réintégration des membres du bureau exécutif de l'organisation syndicale à FERTICA ainsi que la réintégration des 265 membres n'ont pas été mises en oeuvre. La direction de cette entreprise a plutôt favorisé la création d'un comité directeur parallèle au comité syndical établi et a licencié 265 travailleurs qui étaient tous des dirigeants syndicaux. En outre, le Comité de la liberté syndicale a constaté le manque d'efficacité du système administratif et judiciaire mis en place dans le passé. Or le cas de FERTICA n'est qu'une illustration du problème structurel.

Les membres travailleurs ont indiqué que les organisations syndicales témoignent que, malgré la nouvelle législation de 1993, les organisations solidaristes existent toujours et le risque de licenciement reste très important pour les syndicalistes, notamment dans les plantations de bananes et dans les neuf zones d'exportation. Plus graves encore sont les cas où des dirigeants syndicaux et leurs familles sont menacés de mort.

En outre, les membres travailleurs ont constaté les problèmes persistants qui concernent la négociation collective des fonctionnaires publics et qui ont du reste déjà été discutés en 1993 et 1997. Relevant que le gouvernement reconnaît qu'il y a des problèmes, les membres travailleurs ont noté également l'existence d'un projet de loi sur la fonction publique prévoyant le droit de négociation collective et le droit de grève. Les fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat ne disposent pas, dès lors, pour le moment, du droit de négocier collectivement, contrairement à l'article 4 de la convention.

En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement, tel qu'il ressort du rapport de la commission d'experts, reconnaît l'insuffisance des lois régissant la procédure de règlement des conflits du travail et le fait qu'il n'a pas pris les mesures significatives en ce qui concerne la discrimination antisyndicale bien qu'il existe un nombre considérable de plaintes au niveau national pour de tels actes. Dans ces conditions, les membres travailleurs ont insisté pour que le gouvernement modifie sensiblement et sans délai la législation et les procédures, si nécessaire, en faisant appel à l'assistance technique du BIT. Les procédures administratives et judiciaires devraient être traitées rapidement, et les décisions de justice devraient être exécutées, y compris dans les zones franches d'exportation et les plantations de bananes. En outre, les autorités doivent établir un système de relations collectives efficaces régi par des principes fondés sur la négociation de bonne foi, la reconnaissance effective de l'autonomie des organisations syndicales et le respect des accords conclus. Sur ce point également, le gouvernement pourrait, si nécessaire, faire appel à l'assistance technique du BIT. Toutefois, en raison de l'importance et de la complexité des questions soulevées et en raison du temps considérable écoulé, les membres travailleurs se sont demandé si une mission de contacts directs ne serait pas plus appropriée. Le gouvernement doit informer la commission d'experts sur la suite donnée aux plaintes concernant la discrimination antisyndicale et le non-respect des conventions collectives, et doit assurer que les recommandations du Comité de la liberté syndicale sur le cas FERTICA sont mises en oeuvre. Enfin, en ce qui concerne le secteur public, les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de prendre des mesures sans délai pour modifier la législation relative à ce problème.

Le membre travailleur du Costa Rica s'est dit surpris par les informations que le gouvernement a communiquées oralement. L'orateur a déploré la longueur des délais des procédures judiciaires concernant les actes de discrimination antisyndicale et l'absence d'exécution des sentences judiciaires ordonnant la réintégration de dirigeants syndicaux. A ce sujet, il s'est référé au cas des travailleurs de l'entreprise FERTICA qui ont été licenciés et n'ont pas été réintégrés, contrairement à ce qu'indiquaient les recommandations du Comité de la liberté syndicale, lesquelles ont été approuvées par le Conseil d'administration. Il a ajouté que l'entreprise refuse de tenir compte de ces recommandations et de prendre contact avec le ministère du Travail. L'orateur a nié l'affirmation du gouvernement selon laquelle l'inspection générale du travail ne peut intervenir dans la procédure. En effet, la loi organique du ministère du Travail et le Code du travail l'y autorisent. L'orateur a demandé au représentant gouvernemental d'indiquer où en est le cas de l'entreprise FERTICA. Plusieurs travailleurs de l'entreprise continuent d'être licenciés. Ces travailleurs ont été inscrits sur des listes noires et ils ne peuvent pas, par conséquent, obtenir un emploi dans d'autres entreprises. L'orateur s'est référé à la résolution de la Chambre constitutionnelle qui, selon le gouvernement, fixe un délai administratif de deux mois à l'inspection du travail pour se prononcer. A ce sujet, il a contesté les déclarations du gouvernement et indiqué que sont en cours de procédure administrative depuis plus de quatre mois les plaintes que la Confédération RERUM NOVARUM et le Syndicat de la municipalité d'Aguirre ont déposées pour actes de persécution antisyndicale contre le secrétaire général de cette organisation et deux membres de sa direction. En outre, l'orateur a indiqué que la plainte déposée il y a plus de six mois devant l'inspection du travail à propos du licenciement du secrétaire général du Syndicat bananier du sud est toujours en instance. Il a souligné que les juges du travail ne connaissent pas les conventions de l'OIT et que, en collaboration avec le bureau de l'OIT au Costa Rica, ils suivent une formation sur l'activité normative de l'Organisation et sur l'application des conventions. Au sujet des actes d'ingérence dans la constitution d'organisations syndicales, ce type d'agissements est devenu monnaie courante pour certains employeurs. La création d'un syndicat maison dans l'entreprise FERTICA en constitue l'un des exemples les plus manifestes. Dans cette entreprise, les membres de la direction du syndicat ATFe ont été licenciés et une direction parallèle a été instituée. Jusqu'à ce jour, l'entreprise retient les cotisations syndicales. L'inspection du travail en a été informée mais, contrairement à ce qu'a indiqué la commission d'experts, l'autorité administrative n'a pas donné suite à la plainte, au motif qu'il n'y avait pas de preuve suffisante. Quant à l'inégalité de traitement entre syndicats et associations solidaristes en ce qui concerne la gestion des indemnités de licenciement, la législation qui avait été promise n'a pas été élaborée: ainsi, les associations solidaristes gèrent les cotisations des travailleurs, c'est-à-dire des sommes qui représentent des millions, et entravent la négociation collective. Pour ce qui est de l'absence d'organismes adéquats pour garantir le respect du droit syndical, l'orateur a indiqué que l'inspection générale du travail devrait effectuer cette tâche. Or cet organisme est totalement laissé à l'abandon par le ministère du Travail et il ne dispose pas du nombre d'inspecteurs qu'il faudrait pour respecter la convention applicable de l'OIT. En outre, l'inspection ne dispose pas de véhicules pour les déplacements des inspecteurs et ceux-ci se plaignent de l'insuffisance de leurs indemnités de déplacement. A propos du droit de négociation collective, l'orateur a indiqué qu'il faisait l'objet au Costa Rica de sévères restrictions. L'attitude antisyndicale de certains employeurs, qui ne permettent pas la constitution d'organisations syndicales dans leurs entreprises, porte gravement atteinte à ce droit. De plus, le gouvernement a nié le droit de négociation collective aux agents de la fonction publique et indiqué aux municipalités ayant négocié des conventions collectives les moyens à utiliser pour ne pas les appliquer. Contrairement aux promesses faites pendant 15 ans, le gouvernement, qui a saisi l'Assemblée législative de projets de loi sur le droit de négociation collective et de grève dans le secteur public, a retiré ces projets ces jours-ci. Le gouvernement s'était engagé, devant la commission d'experts, à résoudre la question relative au droit de négociation collective par le biais du projet de loi sur l'emploi public. Enfin, l'orateur a indiqué que le Comité de la liberté syndicale a été saisi de nouvelles plaintes pour violation des conventions nos 87 et 98, lesquelles s'ajoutent aux quelque 45 plaintes que le comité a examinées à ce jour. A propos des plaintes déposées récemment, l'orateur a évoqué le cas de M. Adrián Herrera, secrétaire général du Syndicat des travailleurs du sud, qui a été licencié de l'entreprise COBASUR pour avoir présenté un cahier de revendications. Il a par la suite été agressé par des personnes au visage masqué qui l'ont frappé brutalement, qui ont tiré sur lui à bout portant et qui l'ont menacé de mort s'il ne quittait pas le syndicat. L'orateur a souligné que, sur les 712 conventions collectives qui existaient dans le pays dans les différents secteurs de production et services, seules 76 demeurent. En revanche, les accords directs, promus par les associations solidaristes, se sont multipliés pour atteindre le nombre de 330. En conclusion, l'orateur a affirmé qu'il est nécessaire que la commission approuve l'envoi d'une mission de contacts directs pour vérifier sur place ce qu'il a affirmé et pour que soit fournie l'assistance technique requise.

Le membre travailleur des Etats-Unis a noté que le Costa Rica n'était pas étranger à cette commission. En effet, il a rappelé que le Costa Rica avait fait l'objet de discussions devant cette commission il y a deux ans et que peu de progrès semblaient avoir été accomplis depuis. Il a indiqué que le gouvernement costa-ricien avait été en contact avec le mouvement syndical international depuis deux ans et qu'il avait déclaré que les problèmes concernant les droits fondamentaux du travail au Costa Rica seraient résolus. Le gouvernement avait également indiqué à l'AFL-CIO qu'il serait néfaste et contre-productif pour le Costa Rica d'être assujetti à la procédure de plainte en matière de relation professionnelle du système de traitement préférentiel en vertu du droit commercial américain. Les déclarations du gouvernement à cet égard avaient été respectées de bonne foi dans l'espoir que les réformes nécessaires en matière de droit du travail seraient menées à bien. L'orateur a regretté qu'à ce jour, soit deux ans plus tard, les problèmes majeurs dans la législation et la pratique n'aient toujours pas été corrigés. L'orateur a par la suite soulevé trois points concernant l'application de la convention par le Costa Rica. En premier lieu, il a noté le problème concernant les actes de discrimination antisyndicale en soulignant l'incapacité du gouvernement à empêcher de tels actes. Il a rappelé au membre employeur des Etats-Unis que la déclaration qu'il avait faite concernant les délais imputés aux plaignants dans les cas d'actes de discrimination antisyndicale provenait du rapport du gouvernement et non de celui de la commission d'experts. Le rapport de la commission d'experts mentionne que la responsabilité concernant les délais dans l'étude des cas impliquant des travailleurs victimes de discrimination antisyndicale n'est pas toujours le fait des autorités administratives mais concerne également les lacunes du système judiciaire. Néanmoins, il s'est référé à la déclaration du membre travailleur du Costa Rica selon laquelle il est fréquent que les autorités mettent de deux à trois ans avant d'examiner des cas de discrimination antisyndicale, période durant laquelle les syndicalistes restaient sans emploi et le mouvement syndical se voyait totalement anéanti. Concernant la capacité des autorités costa-riciennes d'enquêter sur les cas de discrimination antisyndicale, l'orateur cite un rapport de la CISL selon lequel, en 1996, le ministère du Travail du Costa Rica comptait un seul inspecteur du travail pour 30.000 travailleurs uvrant dans les zones franches d'exportation, dans lesquelles travaillent environ 90.000 personnes. L'orateur estime que, même si on acceptait l'argument du gouvernement selon lequel il n'avait rien à se reprocher au niveau des droits des travailleurs, il existe toujours le problème du manque de justice devant les tribunaux du travail. Bien qu'en principe le judiciaire soit indépendant de l'exécutif, il note que cela n'est pas le cas au Costa Rica. Ainsi, les autorités costa-riciennes se doivent d'assumer leurs responsabilités concernant les manquements des tribunaux dans le non-respect de la convention. Concernant les atteintes continues au droit de négociation collective et au droit de grève des travailleurs du secteur public non engagés dans l'administration de l'Etat, il rappelle que le gouvernement a déclaré à l'OIT depuis quatre ans qu'il existe des propositions législatives en instance devant remédier à ces violations. A cet égard, il rappelle que des lois non adoptées ne suffisent pas et qu'un droit virtuel à la négociation collective demeure inutile. Enfin, il se réfère aux commentaires de la commission d'experts sur cette convention et il exprime sa surprise concernant le fait que l'information fournie à la commission d'experts soit insuffisante pour établir un lien entre la persécution syndicale et l'absence de réelle négociation collective dans le secteur privé. Comme exemple de cette persécution, il note l'information contenue dans un rapport de la CISL selon laquelle les travailleurs costa-riciens du secteur de la banane sont licenciés et mis sur des listes noires pour le seul fait de vouloir créer des syndicats, violant ainsi leur droit de négocier collectivement. Il cite également l'existence et la reconnaissance des organisations solidaristes comme méthode de discrimination antisyndicale dans le secteur privé au Costa Rica. Ces organisations sont d'ailleurs mentionnées de manière spécifique dans le rapport de la commission d'experts. Il cite le cas de l'entreprise FERTICA comme un exemple flagrant de persécution antisyndicale où un employeur a eu recours à des licenciements antisyndicaux ainsi qu'à l'implantation d'organisations solidaristes afin d'empêcher une authentique négociation collective. En conclusion, il souscrit pleinement aux déclarations des membres travailleurs et du membre travailleur du Costa Rica selon lesquelles une mission de contacts directs devrait se rendre au Costa Rica afin de remédier au problème d'application de la convention.

Le membre travailleur du Brésil a déclaré que les articles 1, 2 et 6 de la convention ne sont pas respectés, comme en témoignent le rapport de la commission d'experts et la déclaration du membre travailleur du Costa Rica. La constitution d'un comité directeur parallèle, de même que la lenteur et le manque d'efficacité et de caractère coercitif des procédures applicables aux actes contraires à la convention ont été mentionnés. En outre, la négociation collective n'est pas possible dans l'administration publique. Le gouvernement doit veiller à ce que les mécanismes administratifs et judiciaires de protection de l'action syndicale soient effectifs et rapides. Enfin, l'orateur s'est rallié à l'idée que la commission sollicite une mission de contacts directs.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que l'on se trouve confronté à un cas typique de violation des conventions de l'OIT. Il a fait part de sa préoccupation en ce qui concerne l'existence du mouvement mutualiste au Costa Rica, considéré comme un des pires ennemis du mouvement syndical. L'orateur a également critiqué un jugement rendu dans le cadre d'un conflit collectif au sein de l'entreprise de produits fertilisants d'Amérique centrale. On a prétendu que la protection des travailleurs était inconstitutionnelle et, par la suite, plus de 300 travailleurs ont été licenciés. Si un décret accorde la protection requise au droit de négociation collective des fonctionnaires publics, dans la pratique, ce droit ne peut s'exercer dans le secteur de l'éducation. Par ailleurs, les congés syndicaux sont refusés et l'exercice de l'activité syndicale est entravé. Enfin, le gouvernement devrait s'engager à respecter la convention et à combattre toute forme d'atteinte au droit au travail et à la négociation collective, comme le mouvement solidariste.

Le représentant gouvernemental du Costa Rica a indiqué que la commission d'experts dispose des documents et projets de loi auxquels il s'est référé, sauf ceux qui en sont au stade de la rédaction finale, comme c'est le cas du projet de loi relative aux indemnités de licenciement. Certaines des questions examinées aujourd'hui le sont depuis longtemps et le gouvernement est décidé à les résoudre. A cette fin, il a tout mis en oeuvre pour résoudre les problèmes sans délai. L'orateur a signalé que le membre travailleur du Costa Rica manque à la vérité lorsqu'il nie que le gouvernement est décidé à résoudre, de manière concertée, les problèmes en question, rappelant que son organisation syndicale avait participé à cette concertation. Il a observé que le projet de législation sur l'emploi public avait été publié dans le Journal officiel le 29 octobre 1998. Il a rappelé également que le processus de réorganisation et de restructuration de l'inspection du travail, lancé en juillet 1998, découle d'un accord dans le cadre de la concertation susmentionnée, et qu'un règlement est sur le point d'être mis en place ces prochains jours. Des efforts ont été déployés pour inscrire dans l'exercice de 1999 les frais de déplacement de l'inspection du travail, ainsi que l'achat de véhicules à cette fin. L'orateur a indiqué au membre travailleur des Etats-Unis qu'au Costa Rica la division et l'indépendance des pouvoirs existent et que les retards dans l'administration judiciaire ne sont pas imputables au gouvernement. Quant à la négociation collective dans l'administration publique, la Cour constitutionnelle a déclaré qu'elle ne pouvait être exercée que si une loi le permettait. A ce sujet, le gouvernement a élaboré un projet qui, de fait, est issu de la concertation. Il sera négocié de manière tripartite. En réponse au membre travailleur de la Colombie, il a indiqué que le conflit avec les enseignants est dû à l'application d'une norme internationale en vertu de laquelle l'année scolaire doit durer au moins deux cents jours. Ainsi, il a fallu prendre certaines mesures qui ont concerné les enseignants. Toutefois, les autorités s'efforcent de trouver une solution. Il s'agit d'un conflit qui a à peine commencé et qui n'a pas encore donné lieu à une plainte. A propos de la syndicaliste qui était employée au Banco Agrícola, cette question sera bientôt résolue. Enfin, l'orateur a réitéré que son gouvernement est bien décidé à résoudre les points signalés par la commission d'experts.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a rappelé que, depuis un certain nombre d'années, la commission d'experts a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer les divergences entre la législation nationale et les dispositions de la convention. En particulier, la commission d'experts a prié le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir le déroulement rapide des procédures dans les affaires de discrimination antisyndicale, ainsi que d'encourager et promouvoir la négociation collective libre entre l'Etat et les organisations de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, dans le but de réglementer les conditions d'emploi de ces fonctionnaires. La commission a rappelé au gouvernement qu'il peut bénéficier d'une assistance technique ou d'une mission de contacts directs pour l'aider à résoudre les problèmes persistants d'application de la convention en droit et dans la pratique. La commission a prié instamment le gouvernement de fournir à la commission d'experts lors de sa prochaine session un rapport détaillé sur les mesures réellement prises pour assurer le plein respect, dans un très proche avenir, des dispositions de la convention, tant en droit que dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations du Syndicat des travailleurs du Banco Popular (SIBANPO), de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), de la Centrale syndicale Juanito Mora Porras (CSJMP) et de l’Association nationale des salariés du secteur public et privé (ANEP) envoyées en 2020. La commission prend note des observations conjointes de la CTRN et du Syndicat de JAPDEVA et travailleurs portuaires connexes (SINTRAJAP) reçues le 1er décembre 2022. La commission prend également note des observations conjointes détaillées de la CTRN, de la Confédération des travailleurs démocratiques du Costa Rica (CCTD), de la Centrale du Mouvement des travailleurs costariciens (CMTC), de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération unitaire des travailleurs (CUT), reçues le 1er septembre 2023, qui portent sur des questions examinées par la commission dans le présent commentaire. La commission prend également note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) transmises par le gouvernement avec son rapport, ainsi que des observations détaillées de l’Unité dans l’action syndicale (UAS) reçues le 31 octobre 2023, qui portent sur les questions examinées ci-dessous.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La loi de 2017 sur la réforme de la procédure du travail a introduit des modifications visant à améliorer la rapidité et l’efficacité des procédures judiciaires relatives aux actes de discrimination antisyndicale. La commission a relevé que, entre 2017 et 2019, la durée des affaires portées devant les tribunaux a été de quatre mois. La commission a prié le gouvernement de continuer à envoyer des informations statistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’entre 2019 et 2022, la direction nationale de l’Inspection (DNI) a traité un total de 14 cas de persécution antisyndicale ou de pratiques déloyales de travail. Le gouvernement en outre fait observer que, récemment, avec le soutien du BIT, des guides d’inspection ont été élaborés pour traiter les plaintes de pratiques déloyales de travail de nature antisyndicale. En ce qui concerne les procédures judiciaires, le gouvernement indique qu’en 2021, un cas d’appel pour licenciement d’un dirigeant syndical a été traité et que, cette année-là, les tribunaux du travail ont résolu trois cas de licenciement de dirigeants syndicaux dans le secteur privé, qui ont duré en moyenne 65 mois, et deux cas de licenciement de dirigeants syndicaux dans le secteur public, qui ont duré en moyenne 77 mois. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que: i) le gouvernement n’a pas fourni de données judiciaires relatives aux années 2022 et 2023, ainsi que sur le contenu des décisions adoptées par les différentes autorités compétentes; et ii) la durée moyenne pour la résolution des affaires judiciaires susmentionnées est particulièrement élevée. La commission note également que les centrales syndicales allèguent le caractère récurrent des actes antisyndicaux dans les secteurs de la culture de l’ananas, de la banane, du travail domestique et du transport rémunéré de personnes. Rappelant l’importance fondamentale d’assurer une protection rapide et efficace contre la discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations complètes sur les décisions prises par l’Inspection du travail et les tribunaux du travail en matière de discrimination antisyndicale; ii) d’indiquer, dans le cadre de l’application de la loi sur la réforme de la procédure du travail, les raisons de la persistance de délais judiciaires très longs; et iii) d’inclure des informations détaillées sur les secteurs mentionnés par les centrales syndicales.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de renforcer le droit à la négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, outre les conventions collectives en cours de négociation: i) dans le secteur municipal, 18 conventions collectives sont en vigueur et 15 sont en cours d’homologation; ii) dans le secteur de l’éducation, la convention collective du ministère de l’Éducation publique est en vigueur jusqu’en 2024, et les conventions collectives de deux universités sont en cours d’homologation; et iii) quatre conventions collectives d’entreprises publiques sont en vigueur dans les secteurs de la banque, de la poste, de l’électricité et des carburants, et trois autres sont en cours d’homologation dans les secteurs de la banque, des assurances et de l’électricité. Le gouvernement indique également qu’à l’issue d’un vaste processus de consultation lancé en 2019, la loi-cadre sur l’emploi public no 10159 a été adoptée et est en vigueur depuis le 9 mars 2023. Le gouvernement indique que l’objectif de la loi est de réglementer les relations statutaires, d’emploi public et d’emploi mixte entre l’administration publique et les agents publics, dans le but d’assurer efficacité et efficience dans la fourniture de biens et services publics, par l’établissement de conditions identiques d’efficacité, de poste, d’heures et de conditions de travail, de salaire égal, de travail égal pour un travail égal pour les agents publics. Le gouvernement indique également qu’après deux consultations sur la constitutionnalité de la loi-cadre sur l’emploi public, et bien que la Chambre constitutionnelle ait jugé que le projet de loi ne comportait pas d’éléments d’inconstitutionnalité, une fois la loi entrée en vigueur, plusieurs recours en inconstitutionnalité ont été déposés par différents syndicats, qui sont en cours de résolution.
La commission note que les centrales syndicales indiquent que l’article 49 de la loi no 10159 dispose que la négociation collective dans le secteur public ne peut conduire à des modifications ou à des variations de l’échelle globale des salaires, ni à la création de nouvelles incitations, compensations ou dépenses supplémentaires. Les confédérations expriment leur inquiétude à cet égard et soulignent que cela vide la négociation collective de son contenu. Elles soulignent également que, comme corollaire de cette loi et du gel des augmentations salariales résultant de la loi de renforcement des finances publiques no 9635 de 2019, la Commission salariale du secteur public, seul espace de négociation salariale collective, a été supprimée. Les centrales soulignent que, lors de l’examen de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, en juin 2023, la Commission de l’application des normes de la Conférence a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour que la loi no 9635 soit pleinement conforme à cette convention et ne viole pas les principes et droits fondamentaux au travail.
La commission note que la loi-cadre sur l’emploi public no 10159 n’exclut de son champ d’application que les entités publiques non étatiques. La commission exprime sa préoccupation devant les conséquences de la loi no 9635 sur le renforcement des finances publiques et celles de la loi-cadre no 10159 sur l’emploi public sur la négociation collective de nature économique dans le secteur public. La commission note que, si le gouvernement indique que la loi no 10159 réaffirme le rôle de la liberté syndicale et de la négociation collective dans l’ordre juridique et que la négociation collective n’est pas menacée, la loi interdit la négociation collective de nature économique dans les organes de la République (exécutif, législatif et judiciaire), leurs organes auxiliaires et attachés et le Tribunal suprême électoral; le secteur public décentralisé institutionnel, qui comprend les institutions autonomes et leurs organismes rattachés, y compris les universités d’État, la Caisse costaricienne de sécurité sociale, les institutions semi-autonomes et leurs organismes rattachés et les entreprises publiques d’État; le secteur public décentralisé territorial, qui comprend les municipalités, les conseils municipaux de district et leurs entreprises; ainsi que les entreprises et institutions publiques concurrentes. La commission rappelle une nouvelle fois que tous les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État doivent pouvoir bénéficier du droit à la négociation collective, y compris en matière de rémunération et que, si les spécificités de l’administration publique exigent une certaine flexibilité, il existe des mécanismes permettant de concilier le respect des disponibilités budgétaires et du principe d’égalité dans l’emploi public, d’une part, et la reconnaissance du droit à la négociation collective, d’autre part. Sur cette base, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi-cadre sur l’emploi public no 10159 et la loi sur le renforcement des finances publiques no 9635, afin que les employés du secteur public non commis à l’administration de l’État puissent exercer leur droit à la négociation collective sur les questions économiques et salariales, conformément à la convention.Tout en priant le gouvernement de fournir des informations sur les recours en inconstitutionnalité susmentionnés, la commission rappelle une fois encore l’importance de prendre des mesures pour renforcer le droit à la négociation collective dans le secteur public, telles que celles prévues dans la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, dont la commission a encouragé la ratification à plusieurs reprises.
Accords directs avec des travailleurs non syndiqués. Ayant noté que, jusqu’en 2019, le nombre d’accords directs avec des travailleurs non syndiqués avait considérablement augmenté par rapport au nombre de conventions collectives conclues dans le secteur privé, la commission a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives, pour intensifier la promotion de la négociation collective avec les organisations syndicales au sens de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la DNI a publié la circulaire 01304-20 qui prévoit que: i) dans le cas où le Département des organisations syndicales constate qu’un syndicat ou une section syndicale est enregistré dans l’entreprise, les parties à l’accord et le représentant de ce syndicat ou de cette section syndicale doivent communiquer dans les cinq jours le nombre total de travailleurs travaillant dans l’entreprise et le nombre de travailleurs affiliés; et ii) si le nombre de travailleurs affiliés au syndicat ou à la section syndicale est supérieur à 50 pour cent générale du travail, par une résolution motivée, renverra l’accord direct aux parties sans l’approuver, sinon elle procédera à l’analyse correspondante de l’accord direct. Le gouvernement indique également que la DNI précise que les accords directs et les conventions collectives sont des instruments juridiques du droit collectif du travail, qui relèvent du concept générique de négociation collective et sont régis par le Code du travail. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement et observe qu’au cours de la période 2019-2022, un total de 131 conventions collectives ont été conclues dans le secteur privé (environ 30 par an), couvrant un total de 52 015 travailleurs, et 333 conventions collectives ont été conclues dans le secteur public (environ 80 par an), couvrant 603 161 travailleurs. La commission observe avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques concernant le nombre d’accords directs conclus avec des travailleurs non syndiqués. La commission note que les centrales syndicales indiquent que la tendance à l’augmentation des accords directs et à la diminution des conventions collectives se poursuit. En ce qui concerne la circulaire 01304-20, qui prévoit que l’administration du travail ne traitera les accords directs qu’en présence d’un syndicat regroupant plus de la moitié des travailleurs de l’entreprise, la commission rappelle une fois de plus qu’elle a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et des groupes de travailleurs non syndiqués, visant à contourner des organisations de travailleurs lorsqu’elles existent, n’est pas conforme à la promotion de la négociation collective prévue à l’article 4 de la convention. La commission prie donc le gouvernement: i) en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives, pour garantir que la conclusion d’accords directs avec des travailleurs non syndiqués n’est possible qu’en l’absence d’organisations syndicales et de fournir des informations à cet égard; et ii) de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé, ainsi que sur le nombre d’accords directs conclus avec des travailleurs non syndiqués.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du Banco popular (SIBANPO), de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) ainsi que des observations conjointes de la Centrale syndicale Juanito Mora Porras (CSJMP) et de l’Association nationale des salariés du secteur public et privé (ANEP) reçues, respectivement, les 29 et 30 septembre et le 1er octobre 2020. La commission note que, outre les questions abordées dans le présent commentaire, les observations font référence à l’impact que la loi de renforcement des finances publiques no 9635, en vigueur depuis juillet 2019, et le projet de loi sur l’emploi public no 21.336 auraient sur l’exercice des droits garantis par la convention. Constatant les observations répétées des organisations syndicales qui dénoncent le fait que les restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État sont contraires à la convention, la commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur l’emploi public susmentionné et veut croire que les garanties prévues par la convention seront pleinement prises en compte dans ce projet de loi.
N’ayant reçu aucune information supplémentaire du gouvernement, la commission réitère le commentaire, reproduit ci-après, qu’elle a adopté en 2019.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale de 2014 et aux observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) de 2016. Elle prend note également des observations détaillées de la CTRN, reçues le 31 août 2019, sur des questions que la commission aborde dans le présent commentaire. La commission prend note par ailleurs des observations conjointes de l’Union costaricienne des chambres et associations du secteur de l’entreprise privée (UCCAEP) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 2 septembre 2019, et prend note de la réponse du gouvernement à celles-ci.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note avec satisfaction de l’entrée en vigueur, en juillet 2017, de la loi no 9343 portant réforme de la procédure de travail, dont les modifications ont pour objet d’accélérer et rendre plus efficace la procédure judiciaire pour les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement souligne que cette loi a introduit une procédure spéciale, rapide et conservatoire, pour les cas de discrimination antisyndicale, lesquels sont traités en priorité et de manière individualisée, tant par les autorités administratives que judiciaires. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement et observe que: i) entre 2016 et 2019, la Direction de l’inspection a traité un total de 67 cas de persécution antisyndicale ou de pratique de travail déloyale; ii) la durée de ces cas devant les instances administratives a été de cent quatre jours en moyenne; iii) entre juillet 2017 et mai 2019, les instances judiciaires ont reçu au total 207 dossiers relatifs à des cas impliquant les forces spéciales, dont 59 portaient sur de la discrimination antisyndicale; et iv) la durée des cas de discrimination antisyndicale devant les instances judiciaires était en moyenne de cent vingt-huit jours, depuis le dépôt du dossier jusqu’au prononcé du jugement par la deuxième chambre de la Cour suprême. Rappelant que, les années précédentes, la commission avait pris note de ce que la lenteur des procédures en matière de discrimination antisyndicale se traduisait par un délai d’au moins quatre ans pour obtenir une condamnation judiciaire définitive, elle accueille avec satisfaction l’information de nature statistique communiquée par le gouvernement qui témoigne de l’impact que la loi portant réforme de la procédure de travail a eu dans la pratique. D’autre part, la commission note que le gouvernement espère pouvoir envoyer davantage d’informations sur les sanctions et les mesures compensatoires.  La commission, encouragée par cette évolution s’agissant de la durée des procédures, prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur le nombre de cas de discrimination examinés et la durée des procédures, et de fournir aussi des informations sur la nature des sanctions imposées et des mesures compensatoires accordées.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Agents de la fonction publique n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’État. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle se dit préoccupée par l’utilisation fréquente du recours en inconstitutionnalité pour contester la validité des conventions collectives conclues dans le secteur public. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté qu’un recours en inconstitutionnalité avait été présenté par le Contrôleur général de la République à l’encontre de la convention collective d’une banque du secteur public et que le recours était en attente d’être examiné. La commission observe que ladite situation a été examinée récemment par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3243 et renvoie aux recommandations formulées par le comité dans son rapport no 391 d’octobre 2019. La commission note d’autre part que le gouvernement dit poursuivre l’application de la politique de révision des conventions collectives du secteur public entamée en 2014, afin d’éviter sa judiciarisation et d’obtenir, par le dialogue social, sa rationalisation et son adaptation à la réalité budgétaire du pays et à sa politique d’austérité. Le gouvernement indique en outre que les parties, après avoir dénoncé leurs conventions collectives, en renégocient une nouvelle qu’elles adaptent aux paramètres de rationalité et de proportionnalité définis par la Chambre constitutionnelle, ce qui diminue le risque que les instruments collectifs puissent être remis en question par la suite sous l’angle constitutionnel. Ainsi, le gouvernement affirme que pendant l’année 2018 et jusqu’en mai 2019, le Département des relations de travail de la Direction des questions de travail a homologué 19 conventions collectives dans le secteur public. La commission note par ailleurs que, dans ses observations, la CTRN dénonce une série d’atteintes au droit des travailleurs de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission constate que les éléments signalés dans les observations de la CTRN coïncident avec les faits qui font l’objet d’une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et actuellement en cours d’examen.
La commission souligne qu’elle examine depuis de nombreuses années un certain nombre d’obstacles à la pleine application de l’article de la convention dans le secteur public du pays. La commission rappelle à cet égard que tous les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État (par exemple les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et ceux des entités décentralisées, les enseignants du secteur public et le personnel du secteur des transports) doivent jouir du droit de négocier collectivement, y compris leurs rémunérations, et que, même si les particularités de l’administration publique nécessitent un certain degré de flexibilité, il existe des mécanismes qui permettent de concilier le respect des disponibilités budgétaires, d’une part, et la reconnaissance du droit de négociation collective, de l’autre.
Rappelant ses observations précédentes, la commission veut croire que le gouvernement prendra, en consultation avec les organisations représentatives du secteur, toutes les mesures à sa portée pour renforcer le droit de négociation collective pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission prie le gouvernement d’informer de toute action à cet égard.
Accords directs avec des travailleurs non syndiqués. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que, alors que le nombre de conventions collectives dans le secteur privé était très faible, celui des accords directs avec des travailleurs non syndiqués était très élevé. Elle avait aussi pris note de la décision no 12457-2011 qui avait confirmé que l’accord direct ne peut porter préjudice à la négociation de conventions collectives et, par voie de conséquence, à l’exercice de la liberté syndicale. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que cette décision a un caractère obligatoire, tant dans les instances administratives que judiciaires, et que, dans cet esprit, la Direction nationale de l’inspection a publié, le 2 mai 2012, la circulaire no 018-12, adressée à tous les membres de son personnel, pour les informer que, dans les cas où il existe une organisation syndicale et un comité permanent de travailleurs, l’inspecteur veillera à ce qu’il n’y ait pas de violation de la liberté syndicale et, avant l’éclatement d’un conflit ou d’un différend qui justifie l’une ou l’autre forme de négociation ou de conciliation, il le portera à la connaissance de la Direction des questions de travail, afin d’être en conformité avec la procédure requise et d’agir dans les conditions fixées dans la décision 12457-2011. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement et observe que: i) au cours de la période allant de 2014 à avril 2019 ont été conclues chaque année en moyenne 30 conventions collectives dans le secteur privé et 80 dans le secteur public; et ii) au cours de la période allant de 2014 à août 2018 ont été conclus chaque année 160 accords directs en moyenne. La commission observe en outre que, alors qu’en 2018 ont été conclues 83 conventions collectives dans le secteur public et 33 dans le secteur privé, pour, respectivement, 153 037 et 14 346 travailleurs couverts, la même année, ce sont 180 accords directs qui ont été conclus, couvrant 48 239 travailleurs. La commission constate en outre que le nombre des accords directs a augmenté au fil des ans, passant de 118 en 2014 à 180 en 2018. La commission rappelle à nouveau qu’elle a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et des groupes de travailleurs non syndiqués plutôt qu’avec des organisations de travailleurs lorsque celles-ci sont en place va en l’encontre de la promotion de la négociation collective telle que prévue à l’article de la convention. En outre, la commission a constaté que, dans la pratique, la négociation des conditions de travail et d’emploi par le biais de groupes qui ne réunissent pas les conditions nécessaires pour être considérés comme des organisations de travailleurs peut être utilisée pour décourager l’exercice de la liberté syndicale et affaiblir les organisations de travailleurs capables de défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs pendant la négociation collective. Observant que le nombre d’accords directs a sensiblement augmenté par rapport au nombre de conventions collectives dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris à caractère législatif, pour intensifier la promotion de la négociation collective avec les organisations syndicales au sens de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a eu la circulaire no 018 12 de la Direction nationale de l’inspection, ainsi que toute autre mesure prise à la lumière de la décision no 12457-2011.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale de 2014 et aux observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) de 2016. Elle prend note également des observations détaillées de la CTRN, reçues le 31 août 2019, sur des questions que la commission aborde dans le présent commentaire. La commission prend note par ailleurs des observations conjointes de l’Union costaricienne des chambres et associations du secteur de l’entreprise privée (UCCAEP) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 2 septembre 2019, et prend note de la réponse du gouvernement à celles-ci.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note avec satisfaction de l’entrée en vigueur, en juillet 2017, de la loi no 9343 portant réforme de la procédure de travail, dont les modifications ont pour objet d’accélérer et rendre plus efficace la procédure judiciaire pour les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement souligne que cette loi a introduit une procédure spéciale, rapide et conservatoire, pour les cas de discrimination antisyndicale, lesquels sont traités en priorité et de manière individualisée, tant par les autorités administratives que judiciaires. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement et observe que: i) entre 2016 et 2019, la Direction de l’inspection a traité un total de 67 cas de persécution antisyndicale ou de pratique de travail déloyale; ii) la durée de ces cas devant les instances administratives a été de cent quatre jours en moyenne; iii) entre juillet 2017 et mai 2019, les instances judiciaires ont reçu au total 207 dossiers relatifs à des cas impliquant les forces spéciales, dont 59 portaient sur de la discrimination antisyndicale; et iv) la durée des cas de discrimination antisyndicale devant les instances judiciaires était en moyenne de cent vingt-huit jours, depuis le dépôt du dossier jusqu’au prononcé du jugement par la deuxième chambre de la Cour suprême. Rappelant que, les années précédentes, la commission avait pris note de ce que la lenteur des procédures en matière de discrimination antisyndicale se traduisait par un délai d’au moins quatre ans pour obtenir une condamnation judiciaire définitive, elle accueille avec satisfaction l’information de nature statistique communiquée par le gouvernement qui témoigne de l’impact que la loi portant réforme de la procédure de travail a eu dans la pratique. D’autre part, la commission note que le gouvernement espère pouvoir envoyer davantage d’informations sur les sanctions et les mesures compensatoires. La commission, encouragée par cette évolution s’agissant de la durée des procédures, prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur le nombre de cas de discrimination examinés et la durée des procédures, et de fournir aussi des informations sur la nature des sanctions imposées et des mesures compensatoires accordées.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Agents de la fonction publique n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle se dit préoccupée par l’utilisation fréquente du recours en inconstitutionnalité pour contester la validité des conventions collectives conclues dans le secteur public. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté qu’un recours en inconstitutionnalité avait été présenté par le Contrôleur général de la République à l’encontre de la convention collective d’une banque du secteur public et que le recours était en attente d’être examiné. La commission observe que ladite situation a été examinée récemment par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3243 et renvoie aux recommandations formulées par le comité dans son rapport no 391 d’octobre-novembre 2019. La commission note d’autre part que le gouvernement dit poursuivre l’application de la politique de révision des conventions collectives du secteur public entamée en 2014, afin d’éviter sa judiciarisation et d’obtenir, par le dialogue social, sa rationalisation et son adaptation à la réalité budgétaire du pays et à sa politique d’austérité. Le gouvernement indique en outre que les parties, après avoir dénoncé leurs conventions collectives, en renégocient une nouvelle qu’elles adaptent aux paramètres de rationalité et de proportionnalité définis par la Chambre constitutionnelle, ce qui diminue le risque que les instruments collectifs puissent être remis en question par la suite sous l’angle constitutionnel. Ainsi, le gouvernement affirme que pendant l’année 2018 et jusqu’en mai 2019, le Département des relations de travail de la Direction des questions de travail a homologué 19 conventions collectives dans le secteur public. La commission note par ailleurs que, dans ses observations, la CTRN dénonce une série d’atteintes au droit des travailleurs de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission constate que les éléments signalés dans les observations de la CTRN coïncident avec les faits qui font l’objet d’une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et actuellement en cours d’examen.
La commission souligne qu’elle examine depuis de nombreuses années un certain nombre d’obstacles à la pleine application de l’article 4 de la convention dans le secteur public du pays. La commission rappelle à cet égard que tous les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (par exemple les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et ceux des entités décentralisées, les enseignants du secteur public et le personnel du secteur des transports) doivent jouir du droit de négocier collectivement, y compris leurs rémunérations, et que, même si les particularités de l’administration publique nécessitent un certain degré de flexibilité, il existe des mécanismes qui permettent de concilier le respect des disponibilités budgétaires, d’une part, et la reconnaissance du droit de négociation collective, de l’autre.
Rappelant ses observations précédentes, la commission veut croire que le gouvernement prendra, en consultation avec les organisations représentatives du secteur, toutes les mesures à sa portée pour renforcer le droit de négociation collective pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’informer de toute action à cet égard.
Accords directs avec des travailleurs non syndiqués. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que, alors que le nombre de conventions collectives dans le secteur privé était très faible, celui des accords directs avec des travailleurs non syndiqués était très élevé. Elle avait aussi pris note de la décision no 12457-2011 qui avait confirmé que l’accord direct ne peut porter préjudice à la négociation de conventions collectives et, par voie de conséquence, à l’exercice de la liberté syndicale. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que cette décision a un caractère obligatoire, tant dans les instances administratives que judiciaires, et que, dans cet esprit, la Direction nationale de l’inspection a publié, le 2 mai 2012, la circulaire no 018-12, adressée à tous les membres de son personnel, pour les informer que, dans les cas où il existe une organisation syndicale et un comité permanent de travailleurs, l’inspecteur veillera à ce qu’il n’y ait pas de violation de la liberté syndicale et, avant l’éclatement d’un conflit ou d’un différend qui justifie l’une ou l’autre forme de négociation ou de conciliation, il le portera à la connaissance de la Direction des questions de travail, afin d’être en conformité avec la procédure requise et d’agir dans les conditions fixées dans la décision 12457-2011. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement et observe que: i) au cours de la période allant de 2014 à avril 2019 ont été conclues chaque année en moyenne 30 conventions collectives dans le secteur privé et 80 dans le secteur public; et ii) au cours de la période allant de 2014 à août 2018 ont été conclus chaque année 160 accords directs en moyenne. La commission observe en outre que, alors qu’en 2018 ont été conclues 83 conventions collectives dans le secteur public et 33 dans le secteur privé, pour, respectivement, 153 037 et 14 346 travailleurs couverts, la même année, ce sont 180 accords directs qui ont été conclus, couvrant 48 239 travailleurs. La commission constate en outre que le nombre des accords directs a augmenté au fil des ans, passant de 118 en 2014 à 180 en 2018. La commission rappelle à nouveau qu’elle a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et des groupes de travailleurs non syndiqués plutôt qu’avec des organisations de travailleurs lorsque celles-ci sont en place va en l’encontre de la promotion de la négociation collective telle que prévue à l’article 4 de la convention. En outre, la commission a constaté que, dans la pratique, la négociation des conditions de travail et d’emploi par le biais de groupes qui ne réunissent pas les conditions nécessaires pour être considérés comme des organisations de travailleurs peut être utilisée pour décourager l’exercice de la liberté syndicale et affaiblir les organisations de travailleurs capables de défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs pendant la négociation collective. Observant que le nombre d’accords directs a sensiblement augmenté par rapport au nombre de conventions collectives dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris à caractère législatif, pour intensifier la promotion de la négociation collective avec les organisations syndicales au sens de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a eu la circulaire no 018-12 de la Direction nationale de l’inspection, ainsi que toute autre mesure prise à la lumière de la décision no 12457-2011.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 1er septembre 2014 qui contiennent des allégations de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de répondre à ses observations. La commission prend note aussi des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) du 5 septembre 2016 qui portent sur des questions traitées dans la présente convention. La commission prend note également des réponses du gouvernement aux observations de la CSI et de la CTRN du 30 août 2013 relatives à des questions examinées dans la présente observation. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de l’Union nationale des employés de la caisse et de la sécurité sociale (UNDECA) du 6 avril 2016, qui se réfèrent à plusieurs projets de loi sur l’emploi public, actuellement examinés par l’Assemblée législative, et qui interdisent la négociation collective dans le secteur public (projets de loi nos 19431, 19506 et 19787). La commission note que, selon l’indication du gouvernement, les droits syndicaux ne sont pas enfreints par l’examen et la discussion de projets de loi par tous les secteurs sociaux. Le gouvernement ajoute qu’il s’agit du commencement d’un processus réfléchi, sensé et ample de discussion et de négociation sur les questions relatives à l’emploi public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de cette discussion en ce qui concerne des questions touchant l’emploi public, et veut croire que, dans le cadre de cette discussion, les garanties de la convention seront prises pleinement en compte.
La commission note que le projet de réforme de la procédure du travail a été adopté en vertu de la loi no 9343 du 25 janvier 2016, et qu’il entrera en vigueur en juillet 2017. Parmi les changements d’ordre général introduits par cette loi, il convient de souligner l’accélération des procédures judiciaires par la mise en place du principe de la procédure contradictoire orale; la réorganisation et la spécialisation de la juridiction du travail; l’aide juridictionnelle gratuite; la protection du droit à une procédure régulière; ainsi que l’introduction de différents types d’immunité syndicale. La commission fait bon accueil à cette évolution normative et note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau pour la mettre en œuvre.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en raison de la lenteur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale, il fallait au moins quatre ans pour obtenir un jugement définitif. Le gouvernement souligne que l’un des aspects les plus importants de la loi portant réforme de la procédure du travail est l’accélération des procédures du travail, en particulier celles qui portent sur des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La loi dispose que les travailleurs du secteur public et du secteur privé qui jouissent de la stabilité dans l’emploi en vertu d’une immunité pourront recourir à la procédure rapide en application de l’article 540 du Code du travail tel que modifié, afin de contester toute mesure discriminatoire qui porterait atteinte à cette immunité. Le gouvernement souligne que cette procédure permet aussi de prendre une résolution préalable pour suspendre les effets de l’acte qui est contesté, si bien que le travailleur pourrait être réintégré provisoirement à son poste et toucher les salaires qui lui sont dus avant que la justice ne se prononce sur la plainte. Le gouvernement souligne par ailleurs plusieurs dispositions destinées à renforcer l’efficacité de la protection contre la discrimination antisyndicale. Le gouvernement indique à cet égard que la nouvelle loi établit un nouveau système en matière de preuves dans le cadre duquel l’employeur aura la charge de la preuve lorsqu’il n’y a pas d’accord sur certains éléments, par exemple les causes de la cessation du contrat de travail. La commission note que, dans ses observations, la CTRN exprime l’espoir que l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la procédure du travail permettra que, dans la pratique, l’immunité syndicale fonctionne comme un droit réel et objectif. La commission prend note avec satisfaction des modifications apportées par la nouvelle loi et qui ont pour objectif d’accélérer et de rendre plus efficaces les procédures judiciaires portant sur des actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi dans la pratique et d’adresser des statistiques sur le nombre de cas de discrimination examinés, sur la durée des procédures et sur le type de sanctions et de réparations imposées.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle se dit préoccupée par l’utilisation fréquente du recours en inconstitutionnalité pour contester la validité des conventions collectives conclues dans le secteur public. En ce qui concerne le recours en inconstitutionnalité interjeté par le service du contrôleur de la République contre une convention collective portant sur le montant maximum de l’indemnité de licenciement du Banco Popular y de Desarrollo Comunal (dossier no 2012-17413), la commission note que le gouvernement a indiqué dans sa communication du 3 avril 2014 que le recours n’avait pas encore été tranché. La commission note que, selon le gouvernement, une politique de révision des conventions collectives a commencé en 2014. Elle vise à éviter la judiciarisation et à parvenir, par le dialogue social, à la rationalisation et à l’adaptation des conventions collectives à la réalité budgétaire du pays et à la politique d’austérité. A ce sujet, la commission prend note de la directive présidentielle no 034 de 2015 qui demande aux supérieurs hiérarchiques de promouvoir le dialogue avec les organisations syndicales afin de mener à bien une révision intégrale des clauses des conventions collectives lorsque les conventions arrivent à échéance et afin d’éliminer les privilèges abusifs, mais en respectant les droits au travail. Le gouvernement souligne aussi que, contrairement au règlement précédent de 2001 pour la négociation des conventions collectives dans le secteur public, la nouvelle loi sur la réforme de la procédure du travail comprend un chapitre sur la négociation collective dans le secteur public qui définit clairement le champ d’application personnel de la négociation et détermine les modalités de contestation des conventions collectives au motif de leur illégalité. A ce sujet, la commission note que la loi dispose que ce seront les syndicats comptant le plus grand nombre d’affiliés dans chaque institution, entreprise ou administration, conformément aux dispositions de l’article 56 du Code du travail, qui pourront souscrire des conventions collectives, que seule la justice pourra déclarer nulles et non avenues les conventions collectives du secteur public et que, pour en contester la validité, il faudra se référer à la loi générale sur l’administration publique. La commission encourage le gouvernement à continuer de favoriser le dialogue avec les organisations syndicales afin de prendre des mesures visant à renforcer le droit de négociation collective dans le secteur public, y compris en ratifiant les conventions nos 151 et 154. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi sur la réforme de la procédure du travail en ce qui concerne la contestation en justice de clauses de conventions collectives. Prière aussi de fournir des informations sur la décision prise par la Chambre constitutionnelle au sujet du dossier no 2012-17413.
Accords directs avec des travailleurs non syndiqués. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que, alors que le nombre de conventions collectives dans le secteur privé était très faible, celui d’accords directs avec des travailleurs non syndiqués était très élevé. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour appliquer les critères de la décision no 12457-2011 (dans laquelle la Cour suprême de justice a donné clairement la priorité aux conventions collectives, lesquelles sont reconnues par la Constitution, par rapport aux accords directs avec des travailleurs non syndiqués) et pour intensifier la promotion de la négociation collective avec les organisations syndicales, conformément à ce que prévoit la convention. La commission prend note des différentes mesures prises par le gouvernement en vue de la promotion de la négociation collective, y compris des activités de formation, des séminaires et des réunions. De plus, la commission accueille favorablement la décision de la deuxième chambre de la Cour suprême de justice (no 499-2012) qui, comme la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice dans sa décision no 12457-2011, confirme qu’un accord direct ne doit pas compromettre la négociation de conventions collectives et, par conséquent, l’exercice de la liberté syndicale. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement et note que, actuellement, il y a 74 conventions collectives dans le secteur public (qui couvrent 134 613 travailleurs), 28 dans le secteur privé (10 831  travailleurs) et 158 accords directs dans le secteur privé (42 383 travailleurs); il y a en tout 291 organisations syndicales (294 583 affiliés) et le taux total de syndicalisation était de 14,5 pour cent en 2016. La commission note avec préoccupation que le nombre de conventions collectives dans le secteur privé reste très faible et que celui des accords directs avec des travailleurs non syndiqués reste très élevé. A ce sujet, la commission note que le gouvernement réaffirme sa détermination à promouvoir le droit de négociation collective par le biais d’activités de formation et d’information sur la portée des droits collectifs, dans le contexte de l’application de la nouvelle législation du travail. La commission rappelle qu’elle a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et des groupes de travailleurs non syndiqués plutôt qu’avec des organisations de travailleurs lorsque celles-ci sont en place va en l’encontre de la promotion de la négociation collective telle que prévue à l’article 4 de la convention. En outre, la commission a constaté que, dans la pratique, la négociation des conditions de travail et d’emploi par le biais de groupes qui ne réunissent pas les conditions nécessaires pour être considérés comme des organisations de travailleurs peut être utilisée pour décourager l’exercice de la liberté syndicale et affaiblir les organisations de travailleurs capables de défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs pendant la négociation collective. A la lumière de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les critères de la décision no 12457-2011 et pour intensifier la promotion de la négociation collective avec les organisations syndicales, conformément à la convention. La commission espère pouvoir constater des progrès tangibles en ce qui concerne la proportion d’accords directs par rapport aux conventions collectives dans le secteur privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Commentaires d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI), le 30 août 2013, et par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), le 21 mars 2013, qui confirment la pertinence des commentaires de la commission. De plus, la commission prend note des commentaires, en date des 27 mai et 30 octobre 2013, du Syndicat des professionnels techniques et assimilés du Banco Popular (UNPROBANPO), ainsi que des commentaires de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP). La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports recouvrent une grande partie des problèmes soulevés dans ses commentaires.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 99e session, juin 2010)

Missions de l’OIT et questions en suspens. La commission rappelle qu’une mission de haut niveau s’est rendue dans le pays en 2006, ainsi qu’une mission d’assistance technique en mai 2011. Ces missions étaient axées sur quatre questions problématiques toujours pendantes qui sont analysées ci-après.
I. Lenteur et inefficacité des procédures de sanction et de réparation consécutives à des actes antisyndicaux (discrimination antisyndicale ou ingérence). La commission avait observé que, selon la CSI et la CTRN, les délais pris par les procédures peuvent dépasser six années et les affaires touchant à des pratiques déloyales ou à la violation des droits au travail et des droits sociaux prennent jusqu’à huit ans. La commission avait noté que, selon la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en 2006, en raison de la lenteur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale, il fallait au moins quatre ans pour obtenir un jugement définitif.
La commission avait pris note d’un projet important de réforme des procédures relatives au travail qui était l’objet d’un large consensus (dossier législatif no 15990, qui vise à accélérer les procédures relatives au travail, y compris celles qui portent sur des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicales et qui, de fait, établit une procédure spéciale rapide pour les questions ayant trait à l’immunité syndicale).
La commission note que, depuis des années, y compris l’année en cours, le gouvernement fait état de différentes mesures des autorités judiciaires pour lutter contre la lenteur de la justice; en particulier, le gouvernement avait indiqué et précisé différentes initiatives importantes et mesures concrètes du pouvoir judiciaire prises dernièrement (généralisation du principe de l’oralité des débats, informatisation des dossiers, nouveaux tribunaux, etc.) afin de satisfaire au principe constitutionnel d’une justice rapide et exhaustive, y compris la directive no 08 du 9 mai 2011 qui instaure une procédure pour les «cas de rétablissement dans le statut d’immunité», qui apporte une réponse pour les affaires de pratiques déloyales entraînant des atteintes à la liberté syndicale.
La commission avait noté que l’UCCAEP avait confirmé les efforts mentionnés par le gouvernement et le pouvoir judiciaire pour accélérer les procédures relatives au travail. La commission avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, le nombre de plaintes relatives à des pratiques antisyndicales était faible (11 cas) et que le taux de syndicalisation est de 9,6 pour cent. La commission note que, selon le gouvernement, la durée moyenne des procédures ordinaires relatives au travail (y compris les procédures de réintégration après un licenciement antisyndical) est actuellement d’environ deux ans et demi jusqu’à ce qu’une sentence ferme soit prononcée, ce qui met en évidence une amélioration manifeste. La commission accueille favorablement cette évolution.
La commission note néanmoins que le projet de réforme des procédures relatives au travail no 15990 qui est mentionné précédemment et qui vise à accélérer les procédures, et que l’Assemblée législative a approuvé en septembre 2012, a fait l’objet d’un veto du pouvoir exécutif en octobre 2012, lequel a considéré comme inconstitutionnels deux points (relatifs à la convention no 87). La commission note que, postérieurement au véto, un consensus concernant une rédaction alternative possible a été trouvé.
Notant les efforts faits pour résoudre le problème de la lenteur des procédures en cas de discrimination antisyndicale, la commission espère que les divergences persistantes qui ont empêché l’adoption de la loi no 15990 sur la réforme des procédures relatives au travail seront surmontées prochainement. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement qui entrera en fonctions en février 2014 prendra des mesures pour réactiver ce projet à l’Assemblée législative. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Elle le prie également de prendre des mesures pour relancer l’examen législatif du projet no 13475, qui vise également à améliorer la protection existante contre la discrimination antisyndicale, et de fournir des informations.
II. Soumission de la négociation collective à des critères de proportionnalité et de rationalité (en vertu de la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice qui, au cours des années, a déclaré inconstitutionnelles un nombre considérable de clauses de conventions collectives applicables dans le secteur public, comme suite à des recours formés par des autorités publiques (Défenseur des citoyens, Procureur général de la République) ou par un parti politique). La commission avait noté par ailleurs que les organisations syndicales soulignaient la gravité du problème posé par la négociation collective dans le secteur public, et que la CTRN et les autres confédérations du pays avaient estimé que le retard considérable dans l’adoption des projets de réformes législatives et dans la ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981 (projets qui résultaient d’un accord tripartite), démontrait l’absence d’intérêt pour progresser. Le rapport de la mission du BIT de 2011 avait indiqué ce qui suit:
En ce qui concerne la question de l’annulation judiciaire de clauses de conventions collectives à la suite de recours en inconstitutionnalité qui avaient été intentés et qui faisaient état de l’irrationalité et de l’absence de proportionnalité de certaines clauses, le gouvernement a communiqué des statistiques (pour 2008-2011) sur des décisions ayant trait à des recours intentés au sujet de la constitutionnalité de certaines clauses de conventions collectives. Sur 17 décisions de justice, deux seulement ont fait droit aux recours, entraînant au total l’annulation de trois clauses.
Par ailleurs, la commission constate avec regret que le gouvernement indique que, en 2011-12, le Service du contrôleur de la République a interjeté de nouvelles actions en inconstitutionnalité contre des clauses de conventions collectives; le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a insisté, à propos des procédures judiciaires, sur l’importance de suivre les critères de la commission d’experts.
La commission souligne l’importance d’éviter un recours abusif à l’action en inconstitutionnalité et espère que les procédures engagées devant la Chambre constitutionnelle qui n’ont pas encore abouti le seront prochainement, dans le sens des principes de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation, y compris sur d’éventuels nouveaux recours intentés contre des clauses de conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’utiliser tous les moyens dont il dispose pour activer les projets de loi ayant fait l’objet d’un consensus tripartite qui visent à renforcer le droit de négociation collective dans le secteur public, y compris les projets relatifs à la ratification des conventions nos 151 et 154, afin de renforcer également le droit de négociation collective dans la situation qui est mentionnée.
III. Fonctionnement de la Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté que les centrales syndicales nationales déclaraient que la Commission des politiques enregistrait des résultats très négatifs en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public. Dans son rapport, la mission du BIT de 2011 a exposé ce qui suit:
Le vice-ministre des Finances a indiqué que le rôle de la Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public ne se réfère pas à des questions de fond mais aux restrictions budgétaires qui visent à ce que les dépenses publiques ne s’accroissent pas de manière irrationnelle. Chaque année, le secteur syndical procède à des négociations et à des consultations avec le gouvernement central en vue de la négociation des salaires. Parfois, ceux-ci s’accroissent davantage que l’inflation. Normalement, ils étaient fonction de l’inflation déjà enregistrée mais, maintenant, on s’efforce de calculer les augmentations de salaires en fonction des prévisions d’inflation future.
La Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public ne s’oppose pas aux dispositions des conventions collectives qui n’ont pas d’incidences budgétaires et autorise celles qui en ont. Néanmoins, dans la pratique, les augmentations salariales ou les dispositions contraires à la législation n’ont pas été permises (par exemple lorsque les recommandations en matière de licenciement émanant d’une commission paritaire en place dans le cadre d’une convention collective ont un caractère contraignant pour le responsable de l’institution en question). Il existe des négociations salariales dans tout le secteur public et des représentants syndicaux y participent. Elles sont menées dans le cadre d’une estimation des ressources budgétaires futures de l’Etat ou d’une institution décentralisée.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a transmis à la Commission des politiques de négociation collective les commentaires de la commission d’experts.
La commission rappelle que, à propos des plaintes des centrales syndicales qui portent sur le fonctionnement insatisfaisant de la Commission des politiques de négociation collective (lenteur excessive, exercice de fait d’un rôle d’employeur, contrôle du contenu des clauses ayant un impact budgétaire), la mission du BIT de 2011 a indiqué que le gouvernement avait accepté la proposition tendant à ce que le Conseil supérieur du travail (organe tripartite) maintienne les réunions prévues avec ladite commission afin d’évaluer le système et d’introduire des réformes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle espère à nouveau que les réunions d’évaluation demandées auront lieu et qu’elles aborderont les problèmes de fonctionnement de ladite commission dans la pratique.
IV. Accords directs avec des travailleurs non syndiqués. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du fait que, en 2007, 74 accords directs étaient en vigueur et qu’il ne restait que 13 conventions collectives.
La commission s’est référée aux conclusions formulées à ce propos par la mission effectuée par le BIT en mai 2011:
En ce qui concerne le problème des accords directs avec des travailleurs non syndiqués, la commission d’experts avait indiqué dans son observation la disproportion énorme qui existe entre le nombre de ces accords et celui de conventions collectives dans le secteur privé (il ne peut pas y avoir d’accords directs de ce type dans le secteur public). La mission s’est félicitée de la transparence et de l’esprit d’ouverture de l’UCCAEP (secteur employeur) et de la ministre du Travail pour examiner cette question avec les organisations syndicales dans le cadre du Conseil supérieur du travail (organe tripartite), y compris le rapport élaboré en 2007 par un expert de l’OIT.
La mission a souligné que, si on le compare aux années précédentes, le nombre d’accords directs avec les comités permanents de travailleurs non syndiqués a augmenté par rapport au nombre de conventions collectives.
La ministre du Travail a accepté la proposition de la mission de mener – en collaboration avec le bureau sous-régional de l’OIT – des activités pour promouvoir la négociation collective avec des organisations syndicales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris des activités de formation. La commission a rappelé que la convention no 98 établit le principe de la promotion des conventions collectives avec les organisations syndicales et que les conventions collectives sont reconnues constitutionnellement.
La commission prend note de l’indication de l’UCCAEP selon laquelle les accords directs ne sont rien d’autre que la négociation avec les comités d’entreprise que bien d’autres législations admettent et qui ont cours lorsque les travailleurs décident de s’organiser à travers des comités permanents; les syndicats ne perdent pas la possibilité de conclure des conventions collectives lorsqu’ils le jugent opportun et que cette forme juridique ne s’exerce pas au détriment de l’autre. Aucune norme internationale n’interdit à des travailleurs non syndiqués de négocier et de dialoguer avec leur employeur.
La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction nationale de l’inspection, par la circulaire no 018-12 du 2 mai 2012, donne instruction à tous les fonctionnaires de l’inspection de faire en sorte que, lorsqu’il existe une organisation syndicale et un comité permanent de travailleurs, il n’y ait aucune violation de la liberté syndicale et, dans le cas où surgirait un conflit ou un différend justifiant un autre type de négociation ou de conciliation, que la Direction des questions du travail en soit saisie afin de contrôler le respect de la procédure.
La commission avait pris note avec intérêt de la décision no 12457-2011 de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice qui donne clairement la priorité aux conventions collectives (lesquelles sont reconnues par la Constitution) par rapport aux accords directs avec des travailleurs non syndiqués.
La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir qu’il existe actuellement 76 conventions collectives dans le secteur public (elles couvrent 134 138 travailleurs), 18 dans le secteur privé (7 318 travailleurs) et 160 accords directs dans le secteur privé (29 245 travailleurs); il y a 139 organisations syndicales dans le secteur public (81 165 affiliés) et 142 dans le secteur privé (119 602 affiliés), et le taux total d’affiliation était de 10 pour cent en 2012. La commission note avec préoccupation que, selon ces statistiques, le nombre de conventions collectives dans le secteur privé reste très faible et celui d’accords directs avec des travailleurs non syndiqués très élevé. La commission signale à nouveau qu’il s’agit d’une situation anormale et prie le gouvernement de prendre des mesures pour appliquer les critères de la décision no 12457-2011 et intensifier la promotion de la négociation collective avec les organisations syndicales, conformément à ce que prévoit la convention. La commission espère être en mesure de constater des progrès tangibles dans le prochain rapport du gouvernement.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir ses observations au sujet des commentaires du syndicat UNPROBANPO à propos de la décision de la Chambre constitutionnelle au sujet de l’action en inconstitutionnalité (dossier no 2012-17413), qui porte sur le montant maximum de l’indemnité de licenciement.
De manière générale, la commission constate que les problèmes soulevés subsistent même si les mesures en cours, et en particulier la réforme engagée des procédures judiciaires en matière de travail, permettent d’espérer des résultats significatifs prochainement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commentaires d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des commentaires relatifs à l’application de la convention présentés par la Fédération syndicale mondiale (FSM) et l’Union nationale des employés de la Caisse et de la sécurité sociale (UNDECA) (23 juillet 2012), ceux de la Confédération syndicale internationale (CSI) (31 juillet 2012) alléguant l’impossibilité presque totale de constituer un syndicat dans le secteur privé et de le faire fonctionner, et enfin ceux de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) (30 août 2012) soulignant la pertinence des commentaires de la commission. Elle prend note également des commentaires de l’Union costa ricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) (12 avril 2012), qui se réfèrent à des questions déjà examinées par la commission. Elle note que les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports couvrent en grande partie les problèmes signalés dans lesdits commentaires. Enfin, elle prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CTRN en date du 31 août 2011.
Missions de l’OIT et questions pendantes. La commission rappelle qu’une mission de haut niveau a été effectuée dans le pays en 2006, de même qu’une mission d’assistance technique, en mai 2011. Ces missions ont été l’occasion de souligner quatre questions problématiques toujours pendantes analysées ci-après.
I. Lenteur et inefficacité des procédures de sanction et de réparation consécutives à des actes antisyndicaux. La commission observe que, selon la CSI et la CTRN, les délais pris par les procédures dépassent six années et les affaires touchant à des pratiques déloyales ou à la violation des droits au travail et des droits sociaux prennent jusqu’à huit ans.
La commission avait noté que, selon la mission de haut niveau qui s’était rendue dans le pays en 2006, en raison de la lenteur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale, il fallait au moins quatre ans pour obtenir un jugement définitif. Elle avait également pris note des conclusions suivantes de la mission d’assistance technique effectuée par le BIT en 2011:
En ce qui concerne la lenteur et l’inefficacité des procédures en cas de discrimination et d’ingérence antisyndicales, la mission porte à l’attention de la commission d’experts le projet important de réforme de la procédure du travail (qui vise à accélérer les procédures du travail, y compris dans les cas d’actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicales et qui, de fait, institue une procédure spéciale rapide pour les questions relatives à l’immunité syndicale). Promu par le gouvernement, les centrales syndicales et l’UCCAEP, il est actuellement examiné par l’Assemblée législative et, quoi qu’il en soit, la majorité des groupes l’approuve, comme a pu le constater la mission lors de ses entretiens avec des chefs de groupe et avec la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée législative. S’il est adopté, ce projet pourrait répondre favorablement aux commentaires de la commission d’experts sur la nécessité d’une justice rapide et efficace et de procédures de sanctions efficaces dans le cas d’actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicales. Certaines autorités et les centrales syndicales s’accordent sur le fait que des travailleurs craignaient d’être licenciés lorsqu’ils souhaitaient constituer un syndicat ou s’y affilier. Par conséquent, le projet a une importance énorme. Il porte aussi sur d’autres questions relatives à l’application de la convention no 87. La mission attire également l’attention de la commission d’experts sur d’autres mesures pour lutter contre les retards de la justice que le gouvernement et les autorités judiciaires ont mentionnées.
La commission note que le gouvernement expose les éléments suivants: 1) le déroulement de l’examen du projet de réforme des procédures relatives au travail (dossier législatif no 15990) n’a pas été simple, et il n’a pas été simple non plus de réunir le consensus réalisé à ce jour; 2) le projet constitue une priorité pour la défense des droits des travailleurs; 3) il a été difficile de convertir le projet de loi dans les temps impartis par les sessions extraordinaires (décembre 2010 à avril 2011) car les quatre sessions ont été consacrées à l’exposition des observations et des divergences entre les différents courants de pensée politique et les différentes visions qui trouvent leur expression dans l’assemblée plénière; 4) le pouvoir judiciaire a déployé d’importants efforts, au cours de la période 2009-10, pour traduire dans la réalité le principe constitutionnel d’une justice rapide et exhaustive assurant à tous ses usagers un service efficace; le gouvernement se réfère à la création d’une nouvelle juridiction, à l’informatisation des dossiers, à la refonte des procédures judiciaires et de la répartition des charges de travail, ainsi qu’à des mesures visant à rendre opérationnel le principe de l’oralité des débats; 5) le renforcement de la plate-forme institutionnelle en matière de travail, tant au niveau du pouvoir judiciaire qu’à celui du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, constituait un domaine d’action prioritaire s’étendant bien au-delà du cadre normatif existant, et le bénéfice attendu d’un tel renforcement sera la diminution des délais des procédures relatives aux sanctions pour actes antisyndicaux, conformément à la tradition démocratique et légaliste que le pays a toujours eue en matière de protection des droits du travail; 6) la directive no 08 du 9 mai 2011 instaure une procédure pour les «cas de rétablissement dans le statut d’immunité», qui apporte une réponse pour les affaires de pratiques déloyales entraînant des atteintes à la liberté syndicale.
La commission note que le gouvernement apporte en outre les éléments suivants: 1) en mai 2012, lors d’une séance spéciale du Conseil supérieur du travail, organe tripartite de dialogue et de consultation, a été conclu entre la partie employeur et la partie travailleur un accord bipartite demandant aux députés d’approuver le texte du projet no 15990, sauf pour les questions sur lesquelles un accord n’a pu se dégager; 2) à ce jour, c’est une position passive qui continue de régner en ce qui concerne les autres projets de loi, relatifs aux sujets traités dans la convention, auxquels se réfèrent les organes de contrôle de l’OIT (incluant le projet no 13475), compte tenu du fait que le projet de loi no 15990 a un caractère étendu et inclusif, englobant les questions visées dans l’autre; 3) il est évident que le projet de loi no 15990 constitue un instrument vital pour répondre de manière efficace aux conflits du travail; 4) récemment, dans le cadre des efforts déployés afin de réduire les délais de la justice, la Cour plénière à instauré un protocole de gestion de l’oralité des procédures dans les audiences portant sur les questions de travail, l’objectif principal étant de garantir une solution juste, rapide et économique, en conclusion de toute question traitée en audience; 5) il apparaît que, lorsque la procédure orale est utilisée, le délai s’écoulant entre l’introduction de la demande et le prononcé du jugement est passé de 300 à 190 jours et que le prononcé de la sentence, qui n’intervenait auparavant que 45 jours après la présentation des preuves, intervient désormais immédiatement; 6) d’importants progrès ont également été enregistrés dans le domaine des questions de travail et de conciliation, et ces progrès ont contribué à l’amélioration de l’efficacité des procédures de sanctions de la juridiction administrative.
La commission note que l’UCCAEP confirme la tendance et déclare qu’elle continue de soutenir le projet de réforme des procédures relatives au travail en espérant que celle-ci sera approuvée prochainement. Selon l’UCCAEP: 1) le pouvoir judiciaire s’emploie désormais à améliorer les procédures judiciaires en vue de réduire les délais, par exemple à travers la mise en œuvre, dans la juridiction du travail, d’une informatisation qui facilite le traitement des dossiers et apporte une garantie sur le plan de la qualité de leur traitement; 2) les efforts déployés par les tribunaux pour répondre à ces attentes transparaissent dans le fait que les affaires de cette nature sont désormais traitées en moins de deux ans, toutes étapes de procédure comprises, ce qui représente un progrès non négligeable.
La commission note cependant que le projet de réforme des procédures en matière de travail no 15990 a certes été approuvé par l’Assemblée législative en septembre 2012, mais s’est heurté au veto du pouvoir exécutif en octobre 2012 au motif de l’inconstitutionnalité de deux de ses dispositions (réglementation de la grève dans les services essentiels et interdiction d’engager du personnel temporaire pour remplacer des grévistes).
La commission souligne l’existence d’une contradiction entre les informations communiquées par le gouvernement et celles qui sont communiquées par les organisations syndicales à propos de la durée des procédures dans les affaires de violation de droits syndicaux. En tout état de cause, la commission retient les éléments recueillis par la mission du BIT, d’après lesquels les délais en question sont de quatre ans. Elle note également que le gouvernement mentionne que, dans la pratique, le nombre des plaintes ayant trait à des pratiques antisyndicales a baissé (11 affaires), et que le taux d’affiliation syndicale est de 9,6 pour cent.
Prenant note des efforts déployés en vue de résoudre le problème de la lenteur des procédures dans les affaires de discrimination antisyndicale, la commission espère que les difficultés qui persistent et qui ont empêché le gouvernement de faire adopter la loi de réforme des procédures en matière de travail no 15990 trouveront une solution dans un proche avenir. La commission exprime le ferme espoir que les différentes tendances représentées au sein de l’Assemblée législative parviendront à aplanir leurs divergences et elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard. De même, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de l’examen législatif du projet no 13475 (dont le traitement reste, selon le gouvernement, en attente).
II. Soumission de la négociation collective à des critères de proportionnalité et de rationalité (en vertu de la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice déclarant inconstitutionnel un nombre considérable de dispositions de conventions collectives applicables dans le secteur public, suite à des recours formés par les autorités publiques (le défenseur des citoyens, le Procureur général de la République) ou par un parti politique). La commission avait noté que les organisations syndicales soulignaient la gravité du problème posé par la négociation collective dans le secteur public ainsi que par les obligations imposées aux employeurs publics par la Commission des politiques pour la négociation. La commission avait également noté que la CTRN et les autres confédérations du pays estimaient que le retard considérable pris par les projets de réformes législatives et par la ratification de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981 (projets résultant d’un accord tripartite), démontrait l’absence d’une volonté politique de progresser.
La commission se référait également aux conclusions suivantes du rapport de la mission effectuée par le BIT en 2012:
En ce qui concerne la question de l’annulation judiciaire de dispositions de conventions collectives à la suite de recours en inconstitutionnalité qui avaient été intentés et qui faisaient état de l’irrationalité et de l’absence de proportionnalité de certaines dispositions, la mission indique que la nouvelle procureur générale et que la nouvelle Défenseur des citoyens comprennent bien les principes de l’OIT et n’ont pas intenté d’actions en inconstitutionnalité, ce qui est très positif. Les statistiques fournies par le gouvernement semblent indiquer que ce problème a reculé ces dernières années. Concrètement, le gouvernement a communiqué des statistiques (pour 2008-2011) sur des décisions ayant trait à des recours intentés au sujet de la constitutionnalité de certaines dispositions de conventions collectives. Sur 17 décisions de justice, deux seulement ont donné suite aux recours et trois en tout ont été annulées. Selon le gouvernement, cinq recours sont en instance.
Par ailleurs, la mission indique que trois des sept magistrats de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême sont favorables aux principes de l’OIT évoqués par la commission d’experts. La mission estime que les autres magistrats comprennent mieux le sens des commentaires de la commission d’experts. Il revient donc à la commission d’experts de continuer d’examiner l’évolution de cette question, en tenant compte en particulier du fait que, par le passé, un parti politique avait intenté certains de ces recours en inconstitutionnalité.
Par ailleurs, la commission se félicite des activités de formation visant des membres des trois pouvoirs de l’Etat et des partenaires sociaux dont le gouvernement fait mention et, plus particulièrement, du prochain atelier sur la négociation collective.
La mission rappelle que, s’il se peut que certaines dispositions conventionnelles portent gravement atteinte au droit constitutionnel, il est normal et habituel que les conventions collectives favorisent les membres de syndicats, en particulier parce que beaucoup de ces conventions s’inscrivent dans le cadre d’un différend collectif où les deux parties font souvent des concessions. Toutefois, rien n’interdit aux travailleurs qui ne sont pas syndiqués de s’affilier à ce syndicat ou à un autre s’ils souhaitent obtenir un traitement plus favorable. De plus, quoi qu’il en soit, la négociation collective en tant qu’instrument de paix sociale ne peut pas faire l’objet, sous peine d’être discréditée et de perdre son énorme utilité, d’un examen récurrent de sa constitutionnalité. Autrement dit, il s’agit d’éviter une utilisation abusive du recours en inconstitutionnalité.
La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le problème a revêtu une dimension moins importante ces deux dernières années; 2) sur les cinq actions en inconstitutionnalité dont la Chambre constitutionnelle a été saisie, deux ont trouvé une réponse à travers les sentences no 2012-01279 et 04942-2012; 3) l’une s’est conclue par un non-lieu, au motif qu’il n’appartient pas à la Chambre constitutionnelle de réviser ou d’évaluer le contenu des conventions collectives eu égard à la nature de celles-ci par rapport à l’exercice des droits fondamentaux d’affiliation syndicale et de négociation, et à la force normative que leur confère la Constitution à travers son article 62; en outre, il fait valoir que les conventions collectives ont une certaine durée d’application et qu’elle peuvent être révisées mais, cela, conformément aux procédures dûment établies par la voie légale.
La commission espère que les trois actions en inconstitutionnalité dont la Chambre constitutionnelle est encore saisie seront conclues dans un proche avenir dans un sens conforme aux principes établis par la convention no 98 et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation, y compris sur les recours qui seraient formés contre des clauses de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour activer le processus d’adoption des projets de loi bénéficiant d’un appui tripartite qui tendent à renforcer le droit de négociation collective dans le secteur public, y compris de ceux ayant trait à la ratification des conventions nos 151 et 154.
III. Fonctionnement de la Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté que les centrales syndicales nationales déclaraient que la Commission des politiques enregistrait des résultats très négatifs en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public. Dans son rapport, la mission du BIT de 2011 expose ce qui suit:
Le vice-ministre des Finances a indiqué que le rôle de la Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public ne se réfère pas à des questions de fond mais aux restrictions budgétaires qui visent à ce que les dépenses publiques ne s’accroissent pas de manière irrationnelle. Chaque année, le secteur syndical procède à des négociations et à des consultations avec le gouvernement central en vue de la négociation des salaires. Parfois, ceux-ci s’accroissent davantage que l’inflation. Normalement, ils étaient fonction de l’inflation déjà enregistrée mais, maintenant, on s’efforce de calculer les augmentations de salaires en fonction de l’inflation future prévue.
La Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public ne s’oppose pas aux dispositions des conventions collectives qui n’ont pas d’incidences budgétaires et autorise celles qui en ont. Néanmoins, dans la pratique, les augmentations salariales ou les dispositions contraires à la législation n’ont pas été permises (par exemple lorsque les recommandations en matière de licenciement émanant d’une commission paritaire en place dans le cadre d’une convention collective ont un caractère contraignant pour le responsable de l’institution en question). Il existe des négociations salariales dans tout le secteur public et des représentants syndicaux y participent. Elles sont menées dans le cadre d’une estimation des ressources budgétaires futures de l’Etat ou d’une institution décentralisée.
La commission note que le gouvernement indique qu’en avril 2012 le président de la Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public a été saisi d’un rapport visant à porter à la connaissance de ses membres le rapport de la mission d’assistance technique effectuée par le BIT en 2011, incitant cette instance à analyser ce document. Le gouvernement ajoute que les critiques des syndicats auxquelles la commission d’experts se réfère se sont posées voici déjà des années. Il déclare que, ces dernières années, la Commission des politiques s’est engagée à assumer les fonctions que lui confère le décret no 29576 MTSS, raison pour laquelle ces situations appartiennent désormais au passé et il n’existe plus aujourd’hui de réclamations en instance; au cours de l’année 2011, la Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public a été saisie d’une multiplicité de projets, dénonciations ou enregistrements de conventions collectives.
La commission rappelle que, dans le contexte des plaintes des centrales syndicales sur le fonctionnement insatisfaisant de la Commission des politiques (lenteur, exercice de fait d’un rôle d’employeur, contrôle du contenu des clauses à incidence économique), la mission effectuée par l’OIT en 2011 a signalé que le gouvernement acceptait la proposition tendant à ce que le Conseil supérieur du travail (organe tripartite) maintienne les réunions prévues avec ladite commission afin d’évaluer le système et introduire des réformes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, et veut croire que les réunions d’évaluation prévues auront lieu et qu’elles aborderont les problèmes de fonctionnement de ladite commission dans la pratique.
IV. Accords directs avec des travailleurs non syndiqués. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du fait que, en 2007, 74 accords directs étaient en vigueur et qu’il ne restait que 13 conventions collectives.
La commission s’est référée aux conclusions formulées à ce propos par la mission effectuée par le BIT en mai 2011:
En ce qui concerne le problème des accords directs avec des travailleurs non syndiqués, la commission d’experts avait indiqué dans son observation la disproportion énorme qui existe entre le nombre de ces accords et celui de conventions collectives dans le secteur privé (il ne peut pas y avoir d’accords directs de ce type dans le secteur public). La mission s’est félicitée de la transparence et de l’esprit d’ouverture de l’UCCAEP (secteur employeur) et de la ministre du Travail pour examiner cette question avec les organisations syndicales dans le cadre du Conseil supérieur du travail (organe tripartite), y compris le rapport élaboré en 2007 par un expert de l’OIT.
La mission a souligné que, si on le compare aux années précédentes, le nombre d’accords directs avec les comités permanents de travailleurs non syndiqués a augmenté par rapport au nombre de conventions collectives.
La ministre du Travail a accepté la proposition de la mission de mener – en collaboration avec le bureau sous-régional de l’OIT – des activités pour promouvoir la négociation collective avec des organisations syndicales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris des activités de formation. La commission a rappelé que la convention no 98 établit le principe de la promotion des conventions collectives avec les organisations syndicales et que ces conventions collectives ont rang constitutionnel au Costa Rica.
La mission souligne que, à la fin de son mandat, avaient été soumis à l’Assemblée législative des projets de modification de types divers dans le cadre de l’examen du projet de loi de réforme de la procédure du travail: certains projets de réforme visaient à supprimer les accords directs, d’autres à les renforcer, d’autres à les permettre dans le secteur public et d’autres à laisser telle quelle la réglementation actuelle. La mission souligne que les problèmes soulevés par la commission d’experts pourraient s’aggraver ou être résolus, selon la décision définitive que prendra l’Assemblée législative.
Selon les statistiques fournies par le gouvernement, il y a 298 syndicats actifs (195 950 affiliés et 1 195 dirigeants syndicaux) et six centrales syndicales. Le taux de syndicalisation est de 10,3 pour cent (contre 8,3 pour cent en 2007). Le nombre d’affiliés dans le secteur public est de 123 568, et de 72 382 dans le secteur privé. En 2010, sept cas de harcèlement antisyndical ont été dénoncés.
En ce qui concerne les conventions collectives, selon le gouvernement, 70 conventions collectives couvraient 50 600 travailleurs du secteur public en mai 2011. Dans le secteur privé, on compte 15 conventions collectives conclues par des organisations syndicales et 159 accords directs conclus par des comités permanents de travailleurs (non syndiqués). La mission souligne que le gouvernement n’a pas encore fourni de données sur le nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives et par des accords directs dans le secteur privé. Les centrales syndicales dénoncent le fait que le gouvernement applique dans la pratique une politique visant à promouvoir les accords directs avec des travailleurs non syndiqués. Le gouvernement affirme que ce sont les travailleurs qui choisissent parmi les formes d’association en place dans le pays mais, de l’avis de la mission, la situation n’est pas aussi claire. Il ressort de l’ensemble des entretiens et, en particulier, de ceux avec diverses autorités et certains magistrats de la Cour suprême que, dans le pays, on favorise l’accroissement du nombre des accords directs.
La commission note que l’UCCAEP déclare que les accords directs sont une forme de manifestation de la volonté de dialogue et de la nécessité de s’organiser qu’éprouvent les travailleurs sous l’égide de la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. Cela ne doit pas empêcher que les travailleurs désirant s’organiser à travers des syndicats puissent le faire sous la protection de la Constitution et des conventions internationales, instruments juridiques qui trouvent leurs racines dans les législations internationale et nationale, lesquelles peuvent valablement coexister dès lors qu’elles permettent le dialogue entre les parties. Il convient de rappeler que, là où un syndicat existe, celui-ci prévaut sur le Comité permanent de travailleurs. Les accords directs ne sont rien d’autre que la négociation avec les comités d’entreprise que bien d’autres législations admettent et qui ont cours lorsque les travailleurs décident de s’organiser à travers des comités permanents. Il demeure que les syndicats doivent pouvoir continuer de conclure des conventions collectives là où cela est opportun et qu’une formule ne doit pas prévaloir au détriment de l’autre. Il n’existe aucune norme internationale qui interdirait que des travailleurs non syndiqués négocient et dialoguent avec leur employeur, et cela est ce que l’OIT elle-même promeut en son sein. L’UCCAEP déclare que la mission de haut niveau a pu constater l’existence de cette catégorie de représentants des travailleurs, en tant qu’organisation indépendante, qui recherche le dialogue et l’amélioration des conditions des travailleurs, dont la réalité juridique ne peut être contestée et à propos desquelles les membres de la mission ont demandé l’instauration de règles sur la base de critères objectifs. Cette recommandation a été intégrée dans le projet de Code de procédure en matière de travail auquel les représentants syndicaux ont finalement fait objection.
La commission note que le gouvernement présente à ce propos les éléments suivants: 1) les trois pouvoirs de la République partagent le même objectif d’actions dans le sens de la consolidation du dialogue social entre les partenaires sociaux et de promotion du droit de négociation collective dans le secteur privé; 2) le gouvernement a pris certaines mesures en faveur du droit de négociation collective (quatre nouveaux ateliers de formation organisés en juin et juillet 2012); 3) en septembre 2011, dans l’affaire opposant l’entreprise ANFO et le syndicat SITRAPECORI, dans le cadre de laquelle, suite à un recours en amparo du syndicat, la Chambre constitutionnelle a dit pour droit que, lorsqu’il existe un comité permanent de travailleurs et un syndicat dans une même entreprise, le droit de négocier collectivement appartient premièrement aux syndicats et ce type d’organisation socioprofessionnelle prévaut sur toute autre en matière de négociation collective; cette décision de la chambre sauvegarde les droits de chacun et précise que le rôle des comités permanents de travailleurs est conjoncturel en ce qui concerne la résolution des conflits collectifs à caractère économique et social, dans les termes suivants: «… la législation ordinaire ne regarde pas [ces comités permanents de travailleurs] comme un organe permanent de représentation des intérêts économiques et sociaux des travailleurs, mais uniquement comme un moyen de résoudre des conflits de caractère économique et social conjoncturels ou circonstanciels» (décision no 12457 2011); 4) en partant des principes juridiques susmentionnés, la coexistence au sein d’une entreprise d’un comité permanent de travailleurs et d’une organisation syndicale n’est pas contradictoire avec le rôle représentatif et elle est complémentaire dans un système démocratique de relations du travail; 5) la raison d’être, sur le plan légal, des comités permanents de travailleurs est de représenter les travailleurs uniquement dans les circonstances susvisées, étant entendu que leurs fonctions ne s’étendent pas aux activités reconnues comme relevant de la prérogative exclusive des syndicats; 6) on peut en déduire que l’accord direct est une option par laquelle on favorise la négociation collective en tant que moyen de parvenir à une solution pacifique et concertée des conflits entre employeurs et travailleurs; 7) le fait que ceux qui négocient ces accords directs ne sont pas des syndicats est la conséquence directe de l’une des deux dimensions possibles du droit à la liberté syndicale, dont découle le caractère non obligatoire de l’affiliation; et 8) s’agissant de la disproportion entre le nombre des conventions collectives et des accords directs, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale continue de peser pour que ce deuxième type d’instrument ne devienne pas une formule de substitution à la conclusion de conventions collectives, eu égard à la nature juridique et au «rayon d’action» respectif de chacun de ces types d’instruments.
La commission note que le gouvernement ajoute que la Chambre constitutionnelle ne méconnaît pas qu’il puisse exister dans le système de relations du travail un modèle de représentation duel, constitué par les organisations syndicales agissant au sein de l’entreprise et les représentants des travailleurs librement élus. Conséquence de ce qui précède, il est clair que les questions posées au gouvernement par les organes de contrôle de l’OIT à propos des accords directs ne visent pas directement cette formule mais plutôt la vocation des comités permanents dans lesquels siègent des travailleurs à résoudre des différends avec les employeurs à travers un accord direct. Pour cette raison, indépendamment du texte final résultant des accords auxquels sont parvenus les partenaires sociaux à propos du projet de réforme des procédures en matière de travail, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a choisi d’agir sur un plan administratif et procéder à une analyse et à des consultations devant aboutir à une réglementation du processus d’élection des représentants des travailleurs siégeant dans les comités permanents lorsque cela conduit à un accord direct, pour éviter ainsi que ces instruments ne soient utilisés à des fins antisyndicales. De même, la Direction nationale de l’inspection, à travers la circulaire no 018-12 du 2 mai 2012, donne instruction à tous les fonctionnaires de l’inspection de faire en sorte que, lorsqu’il existe une organisation syndicale et un comité permanent de travailleurs, il n’y ait aucune violation de la liberté syndicale et, dans le cas où surgirait un conflit ou un différend justifiant d’un autre type de négociation ou de conciliation, que la Direction des questions du travail en soit saisie, afin de contrôler le respect de la procédure.
Enfin, le gouvernement fait savoir qu’il existe à l’heure actuelle, au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, une Commission institutionnelle de la formation professionnelle externe (CICE) où sont représentées les différentes directions et dont la fonction principale est la planification et l’exécution des activités de formation professionnelle. Ces activités sont axées sur la promotion des droits des travailleurs, selon les modalités préconisées par la mission effectuée dans le pays en 2011. Le projet intitulé «Promoviendo los Derechos Fundamentales de los Trabajadores» (PRODEF), mené par la Fondation REAL CARD, constitue un appui pour le développement de la structure du plan d’action de cette commission.
La commission prend note avec intérêt de l’arrêt (no 12457 2011) de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice affirmant clairement la priorité des conventions collectives (reconnue dans la Constitution) sur les accords directs conclus avec des travailleurs non syndiqués.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il existe actuellement 93 conventions collectives en vigueur dans le secteur public (qui couvrent 57 877 travailleurs), 16 dans le secteur privé (qui couvrent 6 934 travailleurs) et 125 accords directs dans le secteur privé (qui couvrent 29 761 travailleurs). Elle observe que, d’après ces chiffres, le nombre de conventions collectives dans le secteur privé reste très faible (13 en 2007, 15 en 2011 et 16 en 2012), alors que celui des accords directs conclus avec des travailleurs non syndiqués est très élevé. La commission signale qu’il s’agit là d’une situation anormale et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les critères de la décision no 12457 2011 et intensifier la promotion de la négociation collective conformément à ce que prévoit la convention no 98. La commission exprime l’espoir d’être en mesure de constater des progrès tangibles dans le prochain rapport du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Dans son observation précédente, la commission avait pris note du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en octobre 2006, ainsi que des cas nos 2490 et 2518 examinés par le Comité de la liberté syndicale, qui confirmaient que de nombreux syndicalistes avaient été licenciés. La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention présentés par le Syndicat des professionnels des sciences médicales de la Caisse costa-ricienne de sécurité sociale et des institutions connexes (SIPROMECA) (avril 2010), par la Confédération syndicale internationale (CSI) (4 août 2011) et par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) (31 août 2011). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports qui couvrent certains des problèmes soulevés dans ces commentaires, ainsi que de la discussion à la Commission de l’application des normes sur l’application de la convention qui a eu lieu à la session de juin 2010 de la Conférence internationale du Travail. La commission prend note du rapport de la mission d’assistance technique du BIT qui a séjourné dans le pays du 16 au 20 mai 2011 et qui s’est déroulée dans un climat de pleine collaboration. La commission accueille favorablement le fait que la nouvelle ministre du Travail ait relancé dans le pays le dialogue tripartite, comme l’indique le rapport de la mission.
Lenteur et inefficacité des procédures de sanctions et de réparation dans les cas d’actes antisyndicaux. La commission avait noté que, selon la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en 2006, en raison de la lenteur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale, il fallait au moins quatre ans pour obtenir un jugement définitif. La commission avait noté que, dans ses commentaires, la CSI indiquait que ce problème restait d’actualité. L’organisation patronale UCCAEP avait estimé que la réglementation législative et judiciaire en matière de discrimination antisyndicale était appropriée; l’UCCAEP avait souligné que les critiques qui ont été formulées à propos de la législation costa ricienne avaient trait principalement à la lenteur des procédures judiciaires pour obtenir la nullité du licenciement de dirigeants syndicaux, et que des initiatives avaient été prises pour progresser dans ce domaine, en particulier le projet de réforme de la procédure du travail qui était à l’ordre du jour de l’Assemblée législative.
La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) un projet de réforme de la procédure du travail était en cours d’examen à l’Assemblée législative, dont la Commission des affaires juridiques a réuni trois députés, le président de la deuxième Chambre de la Cour suprême de justice, un représentant du ministère du Travail et des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs; 2) ce projet, qui est également appuyé par le Conseil supérieur du travail (organe tripartite national), introduit une procédure orale et renforce la protection contre les actes antisyndicaux, résulte de l’assistance technique du BIT et constitue une priorité absolue du gouvernement; toutefois, il a fait l’objet, en 2011, de 234 motions de réforme en raison de divergences de vues et de l’absence de consensus entre les députés; 3) par ailleurs, le projet de loi no 13475 de «réforme de plusieurs articles du Code du travail, de la loi no 2 du 27 août 1943 et des articles 10, 15, 16, 17 et 18 du décret no 832 du 4 novembre 1949, et de ses réformes», qui est à l’ordre du jour de l’Assemblée législative plénière, vise à renforcer l’activité syndicale dans le pays au moyen de réformes du Code du travail qui facilitent la mise en place de syndicats dans les entreprises privées et le respect des normes internationales de l’OIT; 4) le pouvoir exécutif a donné priorité, dans l’ordre du jour de la plénière, à l’approbation du projet de réforme de la procédure du travail étant donné que le projet est plus ample et plus inclusif que les dispositions contenues dans le projet no 13475. Le gouvernement, afin de mettre en perspective le problème de la lenteur des procédures judiciaires, souligne qu’il y a eu, en 2007, 23 cas d’atteintes à l’immunité syndicale et 7 en 2010.
La commission prend note des améliorations et des efforts mentionnés par le gouvernement qui ont permis au niveau institutionnel de renforcer les procédures de sanctions dans la juridiction administrative en cas d’actes antisyndicaux. Il indique en particulier ce qui suit: 1) une proposition législative vise à ce que l’inspection du travail inflige des sanctions administratives, le but étant de ne pas avoir à recourir à la juridiction judiciaire; 2) le protocole de bonnes pratiques pour les enquêtes, qui est destiné à l’inspection du travail du Costa Rica, prévoit une procédure en vue de la restitution de l’immunité syndicale, en particulier pour les personnes qui ont fait l’objet de pratiques déloyales au travail qui, par conséquent, portent atteinte à l’exercice de la liberté syndicale. Cette procédure a été mise en place au moyen de la directive administrative no 15 de mai 2011 et intégrée dans le manuel de procédures de l’inspection du travail; ce manuel comprend un chapitre sur la liberté d’association et de négociation collective, qui prévoit des entretiens avec les syndicalistes et la protection des syndicats au stade de l’inspection; 3) 28 des 31 bureaux régionaux, provinciaux et cantonaux ont été mis en réseau électroniquement; et 4) en 2008, 2009 et 2010 a été mis en œuvre le programme d’intervention conjointe et interinstitutionnelle dans les secteurs de la construction et de l’agriculture; y participent notamment l’Institut national d’assurances, la Caisse costa-ricienne de sécurité sociale et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par le biais de la Direction nationale et de l’Inspection générale du travail.
La commission prend note d’une série d’initiatives visant à accélérer et à rendre plus efficaces les procédures judiciaires dans le domaine du travail, que le gouvernement présente en détail et que la Cour suprême a exposées en détail à la mission du BIT en 2011. La commission souligne néanmoins que, pour l’essentiel, le problème de la lenteur des procédures judiciaires dans des cas d’actes antisyndicaux tient aux recours judiciaires successifs qui sont possibles et à la présentation de recours en amparo.
La commission souligne toutefois que le gouvernement n’évalue pas l’impact que les améliorations générales apportées à l’administration de la justice ont eu sur les procédures ayant trait à des actes antisyndicaux, dont le problème principal est dû aux procédures d’appel et aux recours en amparo qui font que, parfois, les décisions sont rendues au bout de plusieurs années; le gouvernement n’indique ni le nombre des sanctions qui ont été infligées pour infraction à la législation du travail dans le domaine des droits syndicaux ni le temps qu’il a fallu pour que les jugements dans ce domaine deviennent définitifs.
La commission prend note des conclusions de la mission du BIT de 2011 sur la question de la lenteur des procédures dans les cas d’actes antisyndicaux:
En ce qui concerne la lenteur et l’inefficacité des procédures en cas de discrimination et d’ingérence antisyndicales, la mission porte à l’attention de la commission d’experts le projet important de réforme de la procédure du travail (qui vise à accélérer les procédures du travail, y compris dans les cas d’actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicales et qui, de fait, institue une procédure spéciale rapide pour les questions relatives à l’immunité syndicale). Promu par le gouvernement, les centrales syndicales et l’UCCAEP, il est actuellement examiné par l’Assemblée législative et, quoi qu’il en soit, la majorité des groupes l’approuve, comme a pu le constater la mission lors de ses entretiens avec des chefs de groupe et avec la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée législative. S’il est adopté, ce projet pourrait répondre favorablement aux commentaires de la commission d’experts sur la nécessité d’une justice rapide et efficace et de procédures de sanctions efficaces dans le cas d’actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicales. Certaines autorités et les centrales syndicales s’accordent sur le fait que des travailleurs craignaient d’être licenciés lorsqu’ils souhaitaient constituer un syndicat ou s’y affilier. Par conséquent, le projet a une importance énorme. Il porte aussi sur d’autres questions relatives à l’application de la convention no 87. La mission attire également l’attention de la commission d’experts sur d’autres mesures pour lutter contre les retards de la justice que le gouvernement et les autorités judiciaires ont mentionnées.
La commission constate avec regret que, alors que la mission du BIT s’est rendue dans le pays en mai 2011, le projet de réforme de la procédure du travail n’a pas encore été adopté. Elle espère fermement qu’il le sera prochainement et prie le gouvernement de communiquer le texte de la future loi dès qu’elle aura été adoptée. La commission constate aussi avec regret que le projet de loi no 13475 de réforme de plusieurs articles du Code du travail et d’autres textes juridiques a été retardé à l’Assemblée législative. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir le traitement de ce projet et de fournir des informations à ce sujet. La commission exprime le ferme espoir que, très prochainement, le gouvernement pourra faire état de progrès législatifs en ce qui concerne les procédures en cas d’actes antisyndicaux.
Soumission de la négociation collective à des critères de proportionnalité et de rationalité (en vertu de la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, laquelle a déclaré inconstitutionnelles un nombre considérable de dispositions de conventions collectives dans le secteur public à la suite de recours intentés par des autorités publiques (Défenseur des citoyens, Service du procureur général de la République) ou d’un parti politique).
La commission note que les organisations syndicales soulignaient la gravité du problème de la négociation collective dans le secteur public et mentionnaient les obligations que la Commission des politiques pour la négociation imposait aux employeurs publics. La commission avait noté aussi que la CTRN et les autres confédérations du pays estimaient que le retard considérable pris dans l’adoption des projets de réformes législatives et les projets visant à ratifier la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981 (projets qui découlaient d’un accord tripartite), montrait l’absence de volonté de progresser.
La commission note que le gouvernement avait fait mention des déclarations faites dans ses précédents rapports, selon lesquelles: 1) il est pleinement disposé et résolu à régler les problèmes soulevés par la commission d’experts; 2) il a recouru à l’assistance technique du BIT et espère que celle-ci permettra de surmonter les problèmes; 3) les initiatives du gouvernement (dont beaucoup ont fait l’objet d’une concertation tripartite) au sujet de ces problèmes ont comporté la soumission de projets de loi à l’Assemblée législative et leur réexamen: projet de réforme constitutionnelle de l’article 192, projet de loi sur la négociation de conventions collectives dans le secteur public et ajout d’un paragraphe 5 à l’article 112 de la loi générale de l’administration publique (ces trois initiatives visent à renforcer la négociation collective dans le secteur public), projet de réforme du chapitre sur les libertés syndicales du Code du travail, adoption des conventions nos 151 et 154 de l’OIT; 4) le gouvernement a mené d’autres initiatives, par exemple des initiatives conjointes, pour protéger les conventions collectives dans les recours judiciaires en inconstitutionnalité formés pour annuler certaines dispositions; 5) le gouvernement actuel fait preuve de détermination et est resté en contact avec les autorités du pouvoir exécutif (dont le ministre de la Présidence) et du pouvoir législatif (députés des différents partis dont les responsables du principal parti de l’opposition, lequel appuie aussi les réformes demandées par l’OIT) pour réexaminer les projets de loi en question. Le gouvernement indique qu’il a adressé au pouvoir judiciaire des rapports pour lui communiquer les observations et les positions de la commission d’experts. Il souligne que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a tenu des réunions de suivi, parfois avec l’assistance technique du bureau sous-régional de l’OIT, et que cette assistance a été étendue à la collecte d’informations au sujet des questions concernant les conventions nos 151 et 154 qui portent sur la négociation collective. De plus, le gouvernement ajoute qu’ont été organisées des réunions et des activités pour promouvoir les projets de loi susmentionnés et que, à cette fin, des contacts ont été pris avec le bureau sous-régional de San José.
La ministre du Travail a résumé la situation comme suit à la mission du BIT: en ce qui concerne la question des recours en inconstitutionnalité intentés contre certaines dispositions de conventions collectives dans le secteur public, les autorités publiques n’intentent plus ces recours; ces quatre dernières années, il n’y a eu que trois plaintes pour inconstitutionnalité et, de fait, très peu de dispositions ont été annulées. De plus, il y a au sein de la Chambre constitutionnelle une évolution des vues qui va dans le sens demandé par l’OIT.
La commission se réfère au rapport de la mission du BIT de 2011, qui indique dans ses conclusions ce qui suit:
En ce qui concerne la question de l’annulation judiciaire de dispositions de conventions collectives à la suite de recours en inconstitutionnalité qui avaient été intentés et qui faisaient état de l’irrationalité et de l’absence de proportionnalité de certaines dispositions, la mission indique que la nouvelle procureur générale et que la nouvelle Défenseur des citoyens comprennent bien les principes de l’OIT et n’ont pas intenté d’actions en inconstitutionnalité, ce qui est très positif. Les statistiques fournies par le gouvernement semblent indiquer que ce problème a reculé ces dernières années. Concrètement, le gouvernement a communiqué des statistiques (pour 2008-2011) sur des décisions ayant trait à des recours intentés au sujet de la constitutionnalité de certaines dispositions de conventions collectives. Sur 17 décisions de justice, deux seulement ont donné suite aux recours et trois en tout ont été annulées. Selon le gouvernement, cinq recours sont en instance.
Par ailleurs, la mission indique que trois des sept magistrats de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême sont favorables aux principes de l’OIT évoqués par la commission d’experts. La mission estime que les autres magistrats comprennent mieux le sens des commentaires de la commission d’experts. Il revient donc à la commission d’experts de continuer d’examiner l’évolution de cette question, en tenant compte en particulier du fait que, par le passé, un parti politique avait intenté certains de ces recours en inconstitutionnalité.
Par ailleurs, la commission se félicite des activités de formation visant des membres des trois pouvoirs de l’Etat et des partenaires sociaux dont le gouvernement fait mention et, plus particulièrement, du prochain atelier sur la négociation collective.
La mission rappelle que, s’il se peut que certaines dispositions conventionnelles portent gravement atteinte au droit constitutionnel, il est normal et habituel que les conventions collectives favorisent les membres de syndicats, en particulier parce que beaucoup de ces conventions s’inscrivent dans le cadre d’un différend collectif où les deux parties font souvent des concessions. Toutefois, rien n’interdit aux travailleurs qui ne sont pas syndiqués de s’affilier à ce syndicat ou à un autre s’ils souhaitent obtenir un traitement plus favorable. De plus, quoi qu’il en soit, la négociation collective en tant qu’instrument de paix sociale ne peut pas faire l’objet, sous peine d’être discréditée et de perdre son énorme utilité, d’un examen récurrent de sa constitutionnalité. Autrement dit, il s’agit d’éviter une utilisation abusive du recours en inconstitutionnalité.
La commission exprime le ferme espoir que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême prendra en compte les principes de la convention dans les décisions judiciaires sur les cinq recours en instance. Elle prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour que les projets de loi visant à renforcer le droit de négociation collective dans le secteur public, y compris ceux ayant trait à la ratification des conventions nos 151 et 154, puissent être examinés et, comme l’espère la commission, être approuvés par l’Assemblée législative.
Fonctionnement de la Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public. La commission note que les centrales syndicales nationales déclarent que la commission des politiques obtient des résultats très négatifs en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public. Dans son rapport, la mission du BIT de 2011 indique ce qui suit:
Le vice-ministre des Finances a indiqué que le rôle de la Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public ne se réfère pas à des questions de fond mais aux restrictions budgétaires qui visent à ce que les dépenses publiques ne s’accroissent pas de manière irrationnelle. Chaque année, le secteur syndical procède à des négociations et à des consultations avec le gouvernement central en vue de la négociation des salaires. Parfois, ceux-ci s’accroissent davantage que l’inflation. Normalement, ils étaient fonction de l’inflation déjà enregistrée mais, maintenant, on s’efforce de calculer les augmentations de salaires en fonction de l’inflation future prévue.
La Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public ne s’oppose pas aux dispositions des conventions collectives qui n’ont pas d’incidences budgétaires et autorise celles qui en ont. Néanmoins, dans la pratique, les augmentations salariales ou les dispositions contraires à la législation n’ont pas été permises (par exemple lorsque si les recommandations en matière de licenciement émanant d’une commission paritaire en place dans le cadre d’une convention collective ont un caractère contraignant pour le responsable de l’institution en question). Il existe des négociations salariales dans tout le secteur public et des représentants syndicaux y participent. Elles sont menées dans le cadre d’une estimation des ressources budgétaires futures de l’Etat ou d’une institution décentralisée.
La commission accueille favorablement le fait que la ministre du Travail, donnant suite à une suggestion de la mission de 2011, a indiqué que, pour que s’améliore le fonctionnement de la Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public, la commission sera invitée à rencontrer le Conseil supérieur du travail (organe tripartite). De plus, la ministre a convenu d’organiser des ateliers et des activités en vue de promouvoir et de développer la négociation collective avec les organisations syndicales, y compris des activités de formation qui permettront de mieux connaître le droit comparé et d’enrichir le contenu des conventions collectives. De plus, la ministre a déclaré qu’il sera de nouveau envisagé de ratifier les conventions nos 151 et 154 sur la base de mécanismes de participation et de négociation des fonctionnaires qui, précédemment, bénéficiaient d’un consensus tripartite.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles réunions entre le Conseil supérieur du travail (organe tripartite) et la Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public. Elle exprime le ferme espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de progrès importants en ce qui concerne les questions susmentionnées.
Accords directs avec des travailleurs non syndiqués. Au sujet de l’évaluation tripartite que la commission avait demandée à propos du grand nombre d’accords directs avec des travailleurs non syndiqués par rapport au nombre des conventions collectives (la commission avait demandé que cette évaluation tienne compte du rapport d’un expert technique indépendant), la CSI a souligné que la plupart des accords directs sont promus par les employeurs, si bien que le nombre de conventions dans le secteur public a été réduit au minimum. L’organisation d’employeurs UCCAEP a déclaré que toutes les parties ont souligné l’importance des comités permanents de travailleurs et de la protection que leur donne la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, que le Costa Rica a ratifiée. L’UCCAEP avait ajouté que, à l’évidence, il s’agit là d’une réalité au Costa Rica qui permet de garantir la liberté, la démocratie et la paix sociale. L’UCCAEP avait souligné qu’éliminer les comités permanents de travailleurs ou les accords directs serait méconnaître et enfreindre le droit des travailleurs à s’associer librement et à résoudre leurs différends pacifiquement et par le dialogue. Le gouvernement avait indiqué que seule la négociation collective a rang constitutionnel et qu’une directive administrative du 4 mai 1991 interdit à l’inspection du travail de qualifier le contenu d’un accord direct lorsqu’il existe un syndicat reconnu aux fins de la négociation dans une entreprise et que, dans ce cas, l’inspection doit rejeter l’accord direct.
La commission rappelle qu’un expert indépendant désigné par l’OIT avait indiqué que, en 2007, 74 accords directs étaient en vigueur et qu’il ne restait que 13 conventions collectives.
La commission note que le gouvernement déclare que l’on pourrait évoquer les raisons très diverses qui font qu’il y a plus d’accords directs que de conventions collectives dans le secteur privé, ce qu’ont souligné les organes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement ajoute que, ce qui est indéniable, c’est que ces deux instruments existent dans le Code du travail et que les partenaires sociaux sont libres de choisir l’un ou l’autre. Le droit de négociation collective, qui existe dans l’ordre juridique positif du Costa Rica et dans la pratique nationale, consacre un instrument collectif par excellence qui bénéficie d’une protection privilégiée car ce droit a rang constitutionnel.
Le gouvernement ajoute que, en 2010, l’OIT a choisi le territoire national pour réaliser un colloque sur «les bonnes pratiques dans la négociation collective au Costa Rica», colloque qui s’inscrivait dans le cadre du projet de dialogue social. Y ont participé des représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des employeurs et des travailleurs. Il a été l’occasion d’un dialogue social sur cette question dans lequel sont intervenus trois entreprises et les représentants des syndicats respectifs en place dans ces entreprises pour démystifier les résultats des négociations collectives dans le secteur privé. La négociation collective est un moyen de résoudre les différends collectifs grâce à la seule intervention des parties ou d’un médiateur. A cette fin, les travailleurs peuvent constituer des comités permanents, lesquels se chargent de faire connaître leurs plaintes ou leurs demandes aux employeurs ou à leurs représentants, de vive voix ou par écrit. A l’évidence, le fondement juridique de ces comités permanents est de ne représenter les travailleurs que dans les circonstances susmentionnées, étant entendu que leurs fonctions ne s’étendent pas à des activités qui sont reconnues dans le pays comme des prérogatives exclusives des syndicats. Le gouvernement ajoute que l’on peut considérer que l’accord direct est une autre solution pour promouvoir la négociation collective et parvenir ainsi à un règlement pacifique et concerté des différends entre employeurs et travailleurs. Le fait que les personnes qui négocient ces accords ne sont pas les syndicats est la conséquence directe de l’une des deux éventuelles dimensions du droit de liberté syndicale, lequel implique aussi que l’affiliation à un syndicat n’est pas obligatoire. Par conséquent, le gouvernement examine de près les termes dans lesquels a été élaborée l’étude sur les accords directs par l’expert indépendant nommé par l’OIT en 2007, étude qui porte principalement sur l’agriculture, afin d’en tirer des conclusions générales et amples pour l’ensemble de l’économie productive du pays, publique et privée.
La commission se réfère aux conclusions, dont le texte suit, de la mission du BIT de mai 2011 sur cette question:
En ce qui concerne le problème des accords directs avec des travailleurs non syndiqués, la commission d’experts avait indiqué dans son observation la disproportion énorme qui existe entre le nombre de ces accords et celui de conventions collectives dans le secteur privé (il ne peut pas y avoir d’accords directs de ce type dans le secteur public). La mission s’est félicitée de la transparence et de l’esprit d’ouverture de l’UCCAEP (secteur employeur) et de la ministre du Travail pour examiner cette question avec les organisations syndicales dans le cadre du Conseil supérieur du travail (organe tripartite), y compris le rapport élaboré en 2007 par un expert de l’OIT.
La mission a souligné que, si on le compare aux années précédentes, le nombre d’accords directs avec les comités permanents de travailleurs non syndiqués a augmenté par rapport au nombre de conventions collectives.
La ministre du Travail a accepté la proposition de la mission de mener – en collaboration avec le bureau sous-régional de l’OIT – des activités pour promouvoir la négociation collective avec des organisations syndicales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris des activités de formation. La commission a rappelé que la convention no 98 établit le principe de la promotion des conventions collectives avec les organisations syndicales et que ces conventions collectives ont rang constitutionnel au Costa Rica.
La mission souligne que, à la fin de son mandat, avaient été soumis à l’Assemblée législative des projets de modification de types divers dans le cadre de l’examen du projet de loi de réforme de la procédure du travail: certains projets de réforme visaient à supprimer les accords directs, d’autres à les renforcer, d’autres à les permettre dans le secteur public et d’autres à laisser telle quelle la réglementation actuelle. La mission souligne que les problèmes soulevés par la commission d’experts pourraient s’aggraver ou être résolus, selon la décision définitive que prendra l’Assemblée législative.
Selon les statistiques fournies par le gouvernement, il y a 298 syndicats actifs (195 950 affiliés et 1 195 dirigeants syndicaux) et six centrales syndicales. Le taux de syndicalisation est de 10,3 pour cent (contre 8,3 pour cent en 2007). Le nombre d’affiliés dans le secteur public est de 123 568, et de 72 382 dans le secteur privé. En 2010, sept cas de harcèlement antisyndical ont été dénoncés.
En ce qui concerne les conventions collectives, selon le gouvernement, 70 conventions collectives couvraient 50 600 travailleurs du secteur public en mai 2011. Dans le secteur privé, on compte 15 conventions collectives conclues par des organisations syndicales et 159 accords directs conclus par des comités permanents de travailleurs (non syndiqués). La mission souligne que le gouvernement n’a pas encore fourni de données sur le nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives et par des accords directs dans le secteur privé. Les centrales syndicales dénoncent le fait que le gouvernement applique dans la pratique une politique visant à promouvoir les accords directs avec des travailleurs non syndiqués. Le gouvernement affirme que ce sont les travailleurs qui choisissent parmi les formes d’association en place dans le pays mais, de l’avis de la mission, la situation n’est pas aussi claire. Il ressort de l’ensemble des entretiens et, en particulier, de ceux avec diverses autorités et certains magistrats de la Cour suprême que, dans le pays, on favorise l’accroissement du nombre des accords directs.
La commission conclut que, depuis 2007, la disproportion qui existe entre le nombre de conventions collectives et celui d’accords directs avec des travailleurs non syndiqués s’est aggravée de manière préoccupante, et que les chiffres actuels (un total de 15 conventions collectives dans le secteur privé conclues par des organisations syndicales et de 159 accords directs conclus par des comités permanents de travailleurs non syndiqués) montrent que l’obligation de promouvoir la négociation collective dans le secteur privé n’est pas respectée (article 4 de la convention), en particulier si on tient compte du fait que les 15 conventions collectives ne sont pas sectorielles et que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre des travailleurs couverts. La commission note avec préoccupation qu’il ressort du rapport de la mission que l’accroissement du nombre des accords directs est facilité dans le pays.
La commission accueille favorablement la décision de l’UCCAEP et de la ministre du Travail d’examiner cette question avec les organisations syndicales dans le cadre du Conseil supérieur du travail, y compris le rapport que l’expert du BIT a élaboré en 2007. La commission salue la décision de la ministre du Travail de mener, en collaboration avec le bureau sous-régional de l’OIT, des activités pour promouvoir la négociation collective, y compris des activités de formation.
La commission attend une évolution tripartite au sujet du problème des accords directs avec les travailleurs non syndiqués, à la lumière du rapport de l’expert qui a été réalisé à ce sujet. La commission attend des solutions satisfaisantes, y compris des programmes dans tous les secteurs et des mesures efficaces, pour promouvoir la négociation collective avec les organisations syndicales en place afin de ne pas favoriser les accords directs et d’éviter qu’ils soient utilisés à des fins antisyndicales. La commission exprime le ferme espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état d’un fort accroissement du nombre de conventions collectives.
D’une manière générale, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se dit entièrement disposé et déterminé à résoudre les problèmes susmentionnés. La commission prend note des initiatives de la mission de haut niveau qui visent à promouvoir les projets de loi soumis à l’Assemblée législative qui portent sur les différentes questions qu’elle a soulevées. La commission regrette profondément à nouveau que ces projets n’aient pas encore été adoptés alors qu’ils bénéficient depuis des années d’un consensus tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission souligne à nouveau que les questions en suspens portent sur des problèmes importants en ce qui concerne l’application de la convention. Tenant compte des différentes missions du BIT qui, au cours des années, se sont rendues dans le pays et de la gravité des problèmes, la commission espère pouvoir constater prochainement des progrès substantiels dans la législation et la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission avait pris note du rapport de la mission de haut niveau, qui s’est rendue dans le pays en octobre 2006, et des cas nos 2490 et 2518, examinés par le Comité de la liberté syndicale, qui confirmaient que de nombreux syndicalistes avaient été licenciés. La commission avait pris note des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI), la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), le Syndicat des travailleurs des secteurs pétrolier et chimique et des secteurs connexes (SITRAPEQUIA) et l’Union costa-ricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP). La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires contenus dans la communication de la CTRN du 12 septembre 2008. La commission prend note enfin de la discussion sur l’application de la convention qui a eu lieu à la session de juin 2009 de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail.

Lenteur et inefficacité des procédures de sanctions et de réparation dans les cas d’actes antisyndicaux. La commission avait noté que, selon la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en 2006, en raison de la lenteur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale, il faut au moins quatre ans pour obtenir un jugement définitif. La commission note que, dans ses commentaires, la CSI indique que ce problème reste d’actualité. L’UCCAEP estime que la réglementation législative et judiciaire en matière de discrimination antisyndicale est appropriée; l’UCCAEP souligne que les critiques qui ont été formulées à propos de la législation costa-ricienne ont trait principalement à la lenteur des procédures judiciaires pour obtenir la nullité du licenciement de dirigeants syndicaux, et que des initiatives ont été prises pour progresser dans ce domaine, en particulier le projet de réforme de la procédure du travail qui est actuellement à l’ordre du jour de l’Assemblée législative.

La commission prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) l’examen en cours des lois pour le développement du Traité de libre commerce souscrit par l’Amérique centrale, la République dominicaine et les Etats-Unis a retardé l’examen du projet de réforme de procédure du travail à l’Assemblée législative. Toutefois, étant donné que le pouvoir exécutif a inscrit le projet à l’ordre du jour de la première session extraordinaire de l’Assemblée plénière législative (août 2009), session au cours de laquelle le pouvoir exécutif a pris l’initiative de déterminer l’ordre d’examen des projets, le projet de réforme de la procédure du travail (qui porte sur la question de la lenteur des procédures de sanction en cas d’actes antisyndicaux et renforce le droit de négociation collective dans le secteur public) occupe la deuxième place dans l’ordre des priorités de la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée législative (trois députés, le président de la chambre II, un représentant du ministère du Travail et des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ont participé aux travaux de la sous-commission); 2) ce projet, dont l’examen a été aussi promu par le Conseil supérieur du travail (organe tripartite national), introduit le principe d’oralité et renforce la protection contre les actes antisyndicaux – ce projet résulte de l’assistance technique du BIT; 3) par ailleurs, le projet de loi no 13475 (réforme de plusieurs articles du Code du travail, de la loi no 2 du 27 août 1943 et des articles 10, 15, 16, 17 et 18 du décret no 832, du 4 novembre 1949, et ses réformes) figure parmi les premières priorités à l’ordre du jour de l’Assemblée plénière législative. Cette initiative vise à renforcer l’activité syndicale dans le pays au moyen de réformes du Code du travail qui contribueront à créer des syndicats dans le secteur privé et à respecter les normes internationales de l’OIT. Les députés estiment que cette proposition s’inscrit dans les engagements que le gouvernement costa-ricien a pris devant l’OIT. Toutefois, le pouvoir exécutif a donné la priorité à l’approbation du projet de réforme de la procédure du travail dans l’ordre du jour de la plénière, étant donné que ce projet est plus ample et plus global que les dispositions contenues dans le projet no 13475.

La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que plusieurs activités de formation concernant les problèmes soulevés par la commission d’experts ont été menées et que cette formation a été dispensée à des juges, des députés et des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Le gouvernement ajoute que le pouvoir judiciaire a été saisi en 2008 d’environ 22 563 nouveaux cas relatifs aux questions du travail mais que, par ailleurs, il s’est prononcé sur 27 936 cas sur un total de 30 029. Le gouvernement en conclut que le pouvoir judiciaire, en ce qui concerne les questions du travail, a diminué considérablement la durée moyenne de l’examen de chaque cas et de leur ensemble. De plus, le pouvoir judiciaire poursuit le programme de lutte contre les retards de la procédure judiciaire afin de créer de nouvelles conditions susceptibles d’améliorer l’administration de la justice. A cette fin, le programme concernant les juges surnuméraires est en cours de réorganisation, l’objectif étant de passer de l’affectation de juges à des bureaux à un groupe centralisé qui comptera 20 juges au maximum, lesquels auront pour tâche d’aider les bureaux dont la charge de travail dépasse les capacités normales; dans le cadre de ce programme, de 2001 à 2008, 46 398 cas ont été reçus et une décision a été prononcée dans 38 209 cas; 8 189 cas ont été traités et ont donné lieu à des résolutions. Ainsi, 82,3 pour cent des cas reçus ont été traités par les juges qui agissent dans le cadre du programme susmentionné. En particulier, en 2008, 5 799 cas ont été reçus et une décision a été prononcée dans 4 776 cas. En outre, pour renforcer davantage le système d’administration de la justice, la Cour suprême de justice, lors d’une session de la Cour plénière qui s’est tenue le 12 mars 2007, a approuvé la création du Centre de conciliation du pouvoir judiciaire qui promeut des mécanismes judiciaires souples, informels et effectifs. En 2008, dans les différentes instances du Centre de conciliation du pouvoir judiciaire, 3 505 audiences de conciliation ont eu lieu et 2 606 accords ont été conclus. Ainsi, 74,35 pour cent des cas ont donné lieu à des accords de conciliation. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’efforce aussi de renforcer d’autres mécanismes visant à résoudre les différends administratifs. Ainsi, au moyen du Centre des moyens alternatifs de résolution des différends (RAC) du Département des relations professionnelles du ministère, le nombre de personnes dont le cas a été traité s’est accru entre 2008 et le premier trimestre de 2009 pour passer à 8 738, la moyenne de demandes d’audience de conciliation ayant été de 2 815 cas.

La commission accueille favorablement ces mesures et initiatives qui sont mentionnées par le gouvernement et qui figurent dans les paragraphes précédents. Elle rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu’en 2005 le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portait sur 38 cas. Sans aucun doute, les améliorations générales apportées à l’administration de la justice accroissent son efficacité et ont des incidences positives sur les cas de pratiques antisyndicales. La commission souligne toutefois que le gouvernement n’évalue pas l’impact de ces améliorations générales sur les cas ayant trait à l’activité syndicale. Dans ce domaine, le problème principal est dû aux procédures d’appel et aux recours en amparo qui font parfois qu’une décision n’est prononcée qu’au bout de plusieurs années. Le gouvernement ne donne pas non plus d’informations ni sur le nombre de cas de sanctions pour atteintes à la législation du travail en matière de droits syndicaux ni sur le nombre de décisions prononcées à ce sujet qui sont devenues définitives. Le gouvernement ne précise pas non plus la durée de ces procédures.

La commission espère que le projet de réforme de la procédure du travail sera adopté prochainement. Elle demande au gouvernement de communiquer le texte de la loi dès qu’elle aura été adoptée.

La commission constate néanmoins avec regret que le projet de loi no 13475 qui portait sur la réforme de plusieurs articles du Code du travail et d’autres instruments juridiques n’a pas encore été examiné alors qu’il figure parmi les premières priorités de l’ordre du jour de l’Assemblée plénière législative. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour accélérer l’examen de ce projet et de fournir des informations à ce sujet. La commission rappelle que, à sa session de juin 2009, la Commission de l’application des normes a demandé au gouvernement de présenter un calendrier des étapes à suivre pour traduire dans les faits les réformes juridiques. La Commission de l’application des normes a exprimé l’espoir que les projets de loi ayant fait l’objet d’un consensus tripartite soient traités et adoptés sans retard.

Soumission de la négociation collective à des critères de proportionnalité et de rationalité. En vertu de la jurisprudence de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, celle-ci a déclaré inconstitutionnelles un nombre considérable de dispositions de conventions collectives dans le secteur public à la suite de recours d’autorités publiques (Défenseur des citoyens, service du Procureur général de la République) ou d’un parti politique.

Dans son observation précédente, la commission avait noté que la SITRAPEQUIA et la CTRN soulignaient la gravité du problème de la négociation collective dans le secteur public et mentionnaient les obligations que la Commission de politiques pour la négociation imposait aux employeurs publics. La commission avait noté aussi que la CTRN et les autres confédérations du pays estimaient que le retard considérable pris pour adopter les projets de réformes législatives et les projets visant à ratifier la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981 (projets qui découlaient d’un accord tripartite), montre que la volonté d’aller de l’avant fait défaut.

La commission note que le gouvernement avait renvoyé aux déclarations faites dans ses précédents rapports, selon lesquels: 1) il est pleinement disposé et résolu à régler les problèmes soulevés par la commission d’experts; 2) il a recouru à l’assistance technique du BIT et espère que celle-ci permettra de surmonter les problèmes; 3) les initiatives du gouvernement (dont beaucoup ont fait l’objet d’une concertation tripartite) au sujet de ces problèmes ont comporté la soumission de projets de loi à l’Assemblée législative et leur réexamen: projet de réforme constitutionnelle de l’article 192, projet de loi sur la négociation de conventions collectives dans le secteur public et ajout d’un paragraphe 5 à l’article 112 de la loi générale de l’administration publique (ces trois initiatives visent à renforcer la négociation collective dans le secteur public), projet de réforme du chapitre sur les libertés syndicales du Code du travail, adoption des conventions nos 151 et 154 de l’OIT; 4) le gouvernement a mené d’autres initiatives pour protéger les conventions collectives dans les recours judiciaires en inconstitutionnalité formés pour annuler certaines dispositions; 5) le gouvernement actuel fait preuve de détermination et est resté en contact avec les autorités du pouvoir exécutif (dont le ministre de la Présidence) et du pouvoir législatif (députés des différents partis dont les responsables du principal parti de l’opposition, lequel appuie aussi les réformes demandées par l’OIT) pour réexaminer les projets de loi en question. Le gouvernement indique qu’il a adressé au pouvoir judiciaire des rapports pour lui communiquer les observations et les positions de la commission d’experts. Il souligne que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a tenu des réunions de suivi, parfois avec l’assistance technique du bureau sous-régional de l’OIT, et que cette assistance a été étendue à la collecte d’informations au sujet des questions concernant les conventions nos 151 et 154 qui portent sur la négociation collective. Le gouvernement ajoute qu’une réunion s’est tenue avec de nombreux représentants de l’ensemble des secteurs intéressés (autorités, société civile, etc.) pour analyser le projet de loi portant réforme de la procédure du travail, sur lequel la Commission des questions juridiques de l’Assemblée législative va se prononcer, et pour rechercher un consensus sur ce projet.

La commission a prié le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement des projets de loi dont était saisie l’Assemblée législative depuis plusieurs années. Ces projets visaient à rendre plus efficaces et plus rapides les procédures de négociation collective dans le secteur public. La commission l’avait aussi prié d’indiquer toute évolution de la jurisprudence de la Cour suprême de justice en la matière.

La commission note que, à sa session de juin 2009, la Commission de l’application des normes de la Conférence a pris note de l’engagement du gouvernement de créer une commission bipartite du Congrès, réunissant l’ensemble des pouvoirs de l’Etat et des partenaires sociaux afin de promouvoir l’adoption des projets de loi qui avaient fait l’objet d’un consensus tripartite, avec l’assistance technique du BIT. A ce sujet, la commission rappelle que la Commission des normes de la Conférence a espéré vivement être très prochainement en mesure de constater des avancées substantielles dans l’application de la convention, et a espéré aussi que les projets de loi qui résultent d’un consensus tripartite seraient traités et adoptés sans retard. La Commission des normes de la Conférence a exprimé aussi l’espoir que le rapport qui devait être remis cette année pour examen par la commission d’experts inclurait un exemplaire des projets de loi de sorte que la commission d’experts puisse en vérifier la conformité avec la convention. La Commission des normes de la Conférence a demandé au gouvernement de soumettre cette année un calendrier détaillé des mesures déjà prises et de celles qui sont prévues pour que les réformes législatives deviennent une réalité.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement répète beaucoup de ses déclarations précédentes et que le Conseil supérieur du travail (organe de consultation tripartite) a décidé d’analyser les projets de loi relatifs aux questions de la négociation collective afin de déterminer quelles questions peuvent être traitées de façon tripartite, notamment les projets de ratification des conventions nos 151 et 154. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de réforme de la procédure – qui est soutenu par les partenaires tripartites – figure à la deuxième place de l’ordre de priorité de la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée législative et que, entre autres, ce projet renforce le droit de négociation collective dans le secteur public. Selon le gouvernement, le projet de loi sur la négociation collective des conventions collectives dans le secteur public et la proposition visant à insérer un paragraphe 5 dans l’article 112 de la loi générale sur l’administration publique sont actifs. La Commission des affaires juridiques l’a transmis pour examen à la Commission spéciale des droits de l’homme. Il se trouve à la quatorzième place de l’ordre du jour de cette commission. Ce projet fait l’objet actuellement d’un rapport juridique du Département des services techniques de l’Assemblée législative, et on espère que les députés prendront l’initiative de l’examiner au cours des séances ordinaires. En ce qui concerne les autres projets et conventions de l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective, le gouvernement indique qu’ils seront soumis à l’Assemblée législative dès que les circonstances le permettront. Le gouvernement garde à l’esprit que ces dossiers doivent être traités car ils revêtent une importance vitale pour renforcer les libertés syndicales des travailleurs et des travailleuses du Costa Rica. La commission note avec regret que l’examen de ces projets a été retardé à nouveau.

Selon l’UCCAEP, ce projet réglemente convenablement la négociation collective dans le secteur public. Le gouvernement indique qu’il a joint copie des projets de loi comme l’avait demandé la Commission de l’application des normes à la 98e session de la Conférence. Toutefois, ces textes n’ont pas été reçus si bien que la commission ne peut pas s’assurer qu’ils sont conformes à la convention comme l’avait demandé la Commission de l’application des normes.

La commission note avec regret cette situation d’autant plus que, ces dernières années, elle avait été informée du fait que ces projets visant à renforcer la négociation collective dans le secteur public et, plus particulièrement, les projets de ratification des conventions nos 151 et 154 avaient fait l’objet d’un consensus tripartite et avaient déjà été soumis plusieurs fois à l’Assemblée législative. La commission demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les projets de loi visant à renforcer le droit de négociation collective dans le secteur public, y compris les projets de ratification des conventions nos 151 et 154, puissent être examinés et, comme elle l’espère, approuvés par l’Assemblée législative.

Par ailleurs, la commission prend note des informations du gouvernement sur l’évolution de la jurisprudence depuis son examen précédent de l’application de la convention en ce qui concerne les décisions judiciaires qui annulent des conventions collectives en se fondant sur des «critères de proportionnalité et de rationalité».

Le gouvernement indique en particulier qu’il considère avec optimisme et comme un résultat positif l’évolution de la question de l’annulation de dispositions des conventions collectives dans le cadre des instances juridictionnelles. Ces dernières années, l’application dans la pratique de la convention a évolué considérablement en raison des activités intenses de formation et d’information qui ont été menées dernièrement avec l’assistance technique du BIT. Le gouvernement ajoute que l’évolution de la jurisprudence de la chambre II de la Cour suprême de justice, qui est l’instance supérieure pour les questions du travail, a été aussi positive. Dans plusieurs décisions, et à l’unanimité, cette chambre a relevé le défi que constituait la jurisprudence constitutionnelle en ce qui concerne les questions du travail et reconnu la constitutionnalité des conventions collectives dans le secteur public. De plus, la chambre II, dans cette jurisprudence, invoque non seulement les conventions de l’OIT que le Costa Rica a ratifiées, mais aussi les conventions qui n’ont pas été ratifiées comme les conventions nos 151 et 154. Elle cite aussi la Déclaration de 1998 de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Elle rappelle que ce dernier instrument indique que la liberté d’association, la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective sont des droits fondamentaux qui doivent être appliqués dans tous les Etats Membres de l’Organisation. De plus, la chambre a confirmé que la convention no 98 ainsi que les droits consacrés dans la Déclaration susmentionnée de l’OIT ont non seulement une valeur supérieure à la législation, mais aussi que les dispositions essentielles de ces droits ne seraient pas respectées si l’exception à l’application du droit de négocier collectivement devenait la règle.

Ainsi, la chambre II déclare que l’exercice de la négociation collective doit être la règle et qu’en faire l’exception serait la restreindre. Pour expliquer cela, la chambre II prend officiellement en compte le décret exécutif no 29576 du 31 mai 2001 qui réglemente la négociation des conventions collectives dans le secteur public, ce qui est très positif. Cette décision, les votes dissidents de la chambre constitutionnelle, dont la mission de haut niveau avait pris note, et le fait que la chambre II a approuvé le règlement de la négociation collective dans le secteur public constituent des faits juridiques importants qui pourraient, tout d’abord, diminuer les possibilités de contestations des dispositions homologuées de conventions collectives puis éviter ces possibilités. Cela pourrait être le début d’une tendance à analyser du point de vue des questions du travail, un sujet qui, ces dernières années, était traité par des spécialistes du droit administratif. On enregistre aussi d’autres cas positifs dans lesquels la chambre constitutionnelle ne fait pas droit à des recours en inconstitutionnalité contre des conventions collectives dans le secteur public comme c’est le cas du vote no 2005-6858 du 1er juin 2005.

Le gouvernement souligne que ces décisions l’encouragent d’autant plus à surmonter les inconvénients que la commission d’experts a signalés et qu’il compte sur la coopération internationale et sur l’assistance technique du BIT.

La commission se félicite de cette évolution de la jurisprudence. Elle croit comprendre qu’en 2008-09 il n’y a pas eu d’autres annulations de dispositions de conventions collectives. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau dans ce domaine.

Par ailleurs, la commission se félicite de la formation dispensée à des membres des trois pouvoirs de l’Etat et aux partenaires sociaux dont le gouvernement fait mention, et plus particulièrement de l’atelier qui se tiendra prochainement sur la négociation collective dans le secteur public. Il comprendra une étude actualisée de l’évolution de la jurisprudence constitutionnelle et des points forts et faibles du règlement en vigueur. La commission en sera informée.

La commission rappelle qu’il se peut qu’il y ait des cas d’atteintes graves au droit constitutionnel dans certaines dispositions de conventions mais qu’il est normal et habituel que les conventions collectives favorisent les membres de syndicats, en particulier parce que beaucoup de ces conventions s’inscrivent dans le cadre de différends collectifs dans lesquels les deux parties font souvent des concessions. Rien n’empêche les travailleurs qui ne l’ont pas fait de s’affilier à ce syndicat ou à un autre s’ils souhaitent être traités plus favorablement. Quoi qu’il en soit, la négociation collective en tant qu’instrument de paix sociale ne peut pas être subordonnée à l’examen récurrent de sa constitutionnalité car elle perdrait de son prestige et de son immense utilité. En d’autres termes, il convient de ne pas utiliser abusivement le recours de constitutionnalité.

En ce qui concerne les observations du SITRAPEQUIA qui font état des exigences que la Commission des politiques de négociation impose dans la pratique dans les procédures de négociation dans le secteur public, la commission invite le gouvernement à soumettre cette question au Conseil supérieur du travail et à demander à cette commission et aux autres autorités publiques compétentes d’examiner en profondeur le fonctionnement du système actuel, étant entendu que les ressources de l’Etat ne sont pas illimitées et que les pouvoirs publics doivent faire face à de nombreux besoins sociaux.

Au sujet de l’évaluation tripartite que la commission a demandée à propos du grand nombre d’accords directs avec des travailleurs non syndiqués par rapport au nombre des conventions collectives (la commission avait demandé que cette évaluation tienne compte du rapport d’un expert technique indépendant), la CSI souligne que la plupart des accords directs sont promus par les employeurs si bien que le nombre de conventions dans le secteur public est réduit au minimum. L’UCCAEP déclare que toutes les parties ont souligné l’importance des comités permanents de travailleurs et de la protection que leur donne la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui a été ratifiée par le Costa Rica. A l’évidence, il s’agit là d’une réalité au Costa Rica qui permet de garantir la liberté, la démocratie et la paix sociale. L’UCCAEP souligne que, éliminer les comités permanents de travailleurs ou les accords directs, ce serait méconnaître et enfreindre le droit des travailleurs de s’associer librement et de résoudre leurs différends pacifiquement et par le dialogue.

La commission se félicite que le gouvernement ait proposé d’inscrire l’examen du rapport de l’expert en question à l’ordre du jour de la session du 30 avril 2008 du Conseil supérieur du travail, qui est un organe tripartite. A la session du 26 juin 2008, la nécessité d’analyser le rapport a été soulignée mais cela a été rendu difficile par le fait que la discussion devait aussi porter sur d’autres questions. Le gouvernement indique que seule la négociation collective a rang constitutionnel et qu’une directive administrative du 4 mai 1991 interdit à l’inspection du travail de qualifier le contenu d’un accord direct lorsqu’il existe un syndicat reconnu aux fins de la négociation dans une entreprise et que, dans ce cas, l’inspection doit rejeter immédiatement l’accord direct. La commission note que le gouvernement est conscient de la nécessité de reprendre dès que possible l’étude tripartite du contenu du rapport de l’expert. Le gouvernement espère pouvoir indiquer tout fait nouveau dès que le débat au Conseil supérieur du travail reprendra.

Enfin, le gouvernement signale qu’il a demandé à la Commission de l’application des normes l’assistance technique du BIT pour éviter que les comités permanents de travailleurs (non syndiqués) et les accords directs (avec des travailleurs non syndiqués) aient dans la pratique des effets antisyndicaux comme l’indique l’expert indépendant. Le gouvernement souligne que la question est complexe et il exprime l’espoir de disposer prochainement d’une proposition ayant fait l’objet d’un accord afin de résoudre de façon satisfaisante la situation qu’a soulevée l’expert indépendant.

Rappelant que l’expert indépendant a indiqué, il y a un peu plus de deux ans, qu’étaient en vigueur 74 accords directs et qu’il ne restait que 13 conventions collectives, la commission rappelle que, à sa session de juin 2009, la Commission de l’application des normes a demandé au gouvernement de présenter cette année un calendrier précis des étapes à suivre pour traduire dans les faits les réformes juridiques.

La commission attend l’évaluation tripartite de la question des accords directs avec des travailleurs non syndiqués, en tenant compte du rapport de l’expert. Elle espère aussi qu’une solution satisfaisante sera proposée, y compris des mesures pour promouvoir la négociation collective avec les organisations en place de travailleurs et pour éviter que les accords directs soient utilisés à des fins antisyndicales, ce que l’on est en droit de supposer lorsqu’il existe un syndicat représentatif dans le même domaine.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se dit entièrement disposé et résolu à résoudre les problèmes mentionnés. La commission avait pris note des initiatives de la mission de haut niveau qui visaient à promouvoir les projets de loi soumis à l’Assemblée législative qui portaient sur les questions soulevées par la commission. La commission avait pris note aussi du fait que, à l’occasion d’une réunion spéciale du Conseil supérieur du travail, la mission avait consulté les membres du conseil et que ceux-ci avaient décidé à l’unanimité de demander à l’Assemblée législative de créer une commission mixte, avec l’assistance technique du BIT, pour donner suite au projet de réforme de la procédure du travail. La commission exprime l’espoir que cette commission mixte sera créée sans retard au sein de l’Assemblée nationale et qu’elle s’occupera des questions en instance. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour savoir si le texte du projet de réforme de procédure du travail (no 15990) est conforme aux principes des conventions nos 87 et 98. La commission suggère que cette assistance soit apportée dès qu’aura été créée à l’Assemblée législative la commission mixte.

La commission souligne de nouveau que les questions en suspens portent sur des problèmes importants d’application de la convention. Tenant compte des différentes missions de l’OIT qui, pendant des années, se sont rendues dans le pays et de la gravité des problèmes, la commission exprime l’espoir de pouvoir constater des progrès substantiels prochainement, tant dans la législation que dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations sur l’application de la convention présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI), la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), le Syndicat des travailleurs des secteurs pétrolier et chimique et des secteurs connexes (SITRAPEQUIA) et l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), qui concernent pour l’essentiel des questions à l’examen. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note du rapport de la mission de haut niveau qui s’était déroulée dans le pays du 2 au 6 octobre 2006. La commission prend note des cas nos 2490 et 2518, que le Comité de la liberté syndicale a examinés à sa session de novembre 2007. Ces cas confirment le nombre important de licenciements de syndicalistes et mentionnent des jugements de la Cour suprême dans lesquels celle-ci déclare inconstitutionnelles certaines dispositions de conventions collectives d’institutions ou d’entreprises du secteur public.

La commission rappelle que les problèmes relatifs à l’application de la convention qu’elle avait mentionnés dans son observation précédente portent sur les points suivants:

–           la lenteur et l’inefficacité des procédures de sanctions et de réparation dans des cas d’actes antisyndicaux (selon la mission de haut niveau, en raison de la lenteur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale, il faut au moins quatre années pour obtenir un jugement définitif);

–           la soumission de la négociation collective à des critères de proportionnalité et de rationalité, en vertu de la jurisprudence de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, laquelle a déclaré inconstitutionnelles un nombre considérable de dispositions de conventions collectives dans le secteur public, à la suite de recours des autorités publiques (Défenseur des habitants, service du Procureur général de la République) ou d’un parti politique;

–           l’énorme disproportion entre le nombre de conventions collectives et le nombre très inférieur d’accords conclus directement par des travailleurs non syndiqués (la commission avait demandé une enquête indépendante sur ce point, laquelle a été réalisée, le rapport correspondant ayant été achevé).

La commission prend note des observations de l’UCCAEP sur l’application de la convention, qui concernent les nombreuses normes applicables en matière de protection contre la discrimination antisyndicale. L’union indique que l’autorité judiciaire est même habilitée à ordonner la réintégration d’un travailleur licencié dans le cadre de pratiques antisyndicales déloyales. Elle indique que le cadre légal actuel permet aux travailleurs non syndiqués d’élire à la majorité un comité permanent de travailleurs qui représente leurs intérêts vis-à-vis de l’employeur (comité qui peut coexister avec un syndicat dans une entreprise) et qu’aucune association de travailleurs distincte du syndicat, quelle qu’elle soit, ne peut s’ingérer dans la négociation collective ni entraver les fonctions ou les finalités des syndicats.

La CSI affirme que les procédures administratives prévues en cas de licenciements antisyndicaux (qui sont renvoyées à l’autorité judiciaire ultérieurement) sont lourdes et inefficaces et qu’elles peuvent durer plusieurs années (en fait, il existe un recours abusif à l’amparo – recours formé en cas de violation des droits constitutionnels – dans les procédures relatives à la discrimination antisyndicale); de plus, il n’existe pas de mécanisme légal obligeant un employeur à exécuter un ordre de réintégration. La CSI confirme la déclaration du gouvernement selon laquelle une commission tripartite examine actuellement le projet de loi portant réforme de la procédure du travail. La CSI indique qu’il n’existe pratiquement aucun syndicat dans le secteur privé et que les syndicats qui restent ne cessent de dénoncer à l’inspection du travail les persécutions dont ils font l’objet. D’après la CSI, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale encourage la conclusion d’accords directs avec les travailleurs non syndiqués par le biais de publications. Il existe des problèmes spécifiques d’application de la convention et de discrimination antisyndicale dans les zones franches, dans les entreprises de production d’ananas et de bananes. La commission souligne que les récentes observations de la CSI concernant le très faible nombre de travailleurs syndiqués dans le secteur privé seront traitées en 2009 dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 87.

Le SITRAPEQUIA et la CTRN soulignent quant à eux la gravité du problème de la négociation collective dans le secteur public et mentionnent les obligations que la Commission de politiques pour la négociation impose aux employeurs publics.

La CTRN et les autres confédérations du pays estiment que le retard considérable pris pour adopter les projets de réformes législatives et les projets visant à ratifier les conventions nos 151 et 154 montre que la volonté d’aller de l’avant fait défaut.

La commission relève que le gouvernement renvoie aux déclarations faites dans ses précédents rapports, selon lesquelles: 1) il est pleinement disposé et résolu à régler les problèmes soulevés par la commission d’experts; 2) il a recouru à l’assistance technique du BIT et espère que celle-ci permettra de surmonter les problèmes; 3) les initiatives du gouvernement (dont beaucoup ont fait l’objet d’une concertation tripartite) au sujet de ces problèmes ont comporté la soumission de projets de loi à l’Assemblée législative et leur réexamen: projet de réforme constitutionnelle de l’article 192, projet de loi sur la négociation de conventions collectives dans le secteur public et ajout d’un paragraphe 5 à l’article 112 de la loi générale de l’administration publique (ces trois initiatives visent à renforcer la négociation collective dans le secteur public); projet de réforme du chapitre sur les libertés syndicales du Code du travail; approbation des conventions nos 151 et 154 de l’OIT; projet de réforme de divers articles du Code du travail, de la loi no 2 du 26 août 1943 et des articles 10, 15, 16, 17 et 18 du décret-loi no 832 du 4 novembre 1949 et ses réformes; projet de loi portant réforme de la procédure du travail (règlement du problème de la lenteur des procédures en introduisant le principe de la procédure orale et en prévoyant une procédure rapide dans les cas de discrimination antisyndicale); 4) le gouvernement a mené d’autres initiatives pour protéger les conventions collectives dans les recours judiciaires en inconstitutionnalité formés pour annuler certaines dispositions; ou le renforcement des moyens alternatifs de règlement des conflits via le Centre de règlement des différends du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui a permis de porter à 3 329 le nombre de bénéficiaires en 2005. Le gouvernement avait indiqué qu’en 2005 il y avait eu 38 cas de plaintes pour discrimination antisyndicale; 5) le gouvernement actuel fait preuve de détermination et est resté en contact avec les autorités du pouvoir exécutif (dont le ministre de la Présidence) et du pouvoir exécutif (députés des différents partis, dont les responsables du principal parti de l’opposition, lequel appuie aussi les réformes demandées par l’OIT) pour réexaminer les projets de loi en question. Le gouvernement indique qu’il a adressé au pouvoir judiciaire des rapports pour lui communiquer les observations et les positions de la commission d’experts. Il souligne que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a tenu des réunions de suivi, parfois avec l’assistance technique du bureau sous-régional de l’OIT, et que cette assistance a été étendue à la collecte d’informations au sujet des questions concernant les conventions nos 151 et 154 qui portent sur la négociation collective. Le gouvernement ajoute qu’une réunion s’est tenue avec de nombreux représentants de l’ensemble des secteurs intéressés (autorités, société civile, etc.) pour analyser le projet de loi portant réforme de la procédure du travail, sur lequel la Commission des questions juridiques de l’Assemblée législative va se prononcer, et pour rechercher un consensus sur ce projet.

En outre, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles:

–           un changement de jurisprudence important a eu lieu: dans une décision récente, la deuxième chambre de la Cour suprême de justice, par un vote de six magistrats contre un, a déclaré que: 1) il n’était pas possible de conclure que la chambre constitutionnelle avait interdit les conventions collectives dans le secteur public. La chambre a estimé que les conventions collectives concernant des employés du secteur public – «dont les relations sont régies par le droit du travail bien qu’ils appartiennent au secteur public» – et les services publics n’étaient pas inconstitutionnelles (notamment la convention collective dont il était question ne représentait pas un privilège excessif pour les travailleurs, même si elle avait fait l’objet d’un recours du Défenseur des habitants pour inconstitutionnalité); 2) la convention a une valeur supérieure à la loi; 3) la chambre a considéré le règlement sur la négociation collective en vigueur dans le secteur public comme un fait juridique important. Ce jugement de la Cour suprême pourrait mettre un terme aux recours contre les dispositions de conventions collectives du secteur public;

–           s’agissant de l’ensemble des problèmes soulevés par la commission d’experts, le gouvernement a mis en œuvre un ensemble de mesures (mentionnées précédemment) qui montrent la volonté politique de résoudre les problèmes. Des formations et des sessions d’information ont été organisées à l’intention des cadres des trois pouvoirs de l’Etat. Par exemple, un forum d’information sur le droit de négociation collective dans le secteur public a eu lieu en mars 2008 grâce à l’assistance technique du BIT; des représentants des plus hautes autorités des trois pouvoirs de l’Etat et des partenaires sociaux y ont pris part. Les programmes de formation des juges et le forum sur le dialogue social (organisés par la deuxième chambre de la Cour suprême de justice) constituent d’autres exemples des mesures;

–           le Conseil supérieur du travail (instance tripartite) a relancé les activités d’une commission spéciale d’étude et d’analyse du projet de loi portant réforme de la procédure du travail pour régler le problème de la lenteur des procédures en cas de discrimination antisyndicale et renforcer le droit de négociation collective dans le secteur public. A cette fin, l’assistance technique du BIT a été sollicitée pour assurer le respect des dispositions des conventions nos 87 et 98, et le rapport d’assistance technique du BIT concernant le projet a été transmis à la commission spéciale;

–           le pouvoir judiciaire examine actuellement la question de la lenteur de la justice. Des ressources humaines considérables ont été prévues et les processus ont été accélérés de diverses manières (introduction du principe des procédures orales, etc.); des tribunaux de première instance ont été créés dans différentes régions. En 2007, les autorités judiciaires ont achevé le traitement de 24 501 cas (elles en avaient reçu 21 897 la même année). Un centre de conciliation du pouvoir judiciaire a été créé le 12 mars 2008 et mène des activités en amont. Le gouvernement continue à mettre en place d’autres moyens de résolution des conflits et le pouvoir judiciaire poursuit son programme contre les retards de la justice, qui permet de désengorger les organes juridictionnels grâce à l’aide de juges supplémentaires;

–           il existe un programme d’application des recommandations figurant dans le rapport de la mission de haut niveau qui s’est déroulée dans le pays en 2006.

La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement des projets de loi dont est saisie l’Assemblée législative depuis plusieurs années. Ces projets visent à rendre plus efficaces et plus rapides les procédures destinées à assurer une protection contre la discrimination antisyndicale et les procédures de négociation collective dans le secteur public. Elle le prie également d’indiquer tout changement de jurisprudence de la Cour suprême de justice en la matière.

La commission est toujours d’avis que la situation des droits syndicaux est précaire. Elle accueille favorablement la volonté du gouvernement actuel de faire progresser les projets de loi, dans un cadre tripartite depuis plusieurs années, de respecter la convention et de donner suite aux commentaires de la commission. La commission exprime le très ferme espoir que les différents projets de loi mentionnés seront adoptés très prochainement et qu’ils seront pleinement conformes à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et espère que sa volonté politique se traduira par une meilleure application des droits et des garanties prévus par la convention.

S’agissant de la négociation d’accords directs avec des travailleurs non syndiqués, la commission rappelle que, à la lecture d’une étude d’expert, selon les informations statistiques fournies par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, l’on compte aujourd’hui 74 accords directs contre 13 conventions collectives seulement, et l’on constate que manifestement ce sont les entrepreneurs qui proposent, défendent et revendiquent ces accords et, surtout, prennent l’initiative de la concertation à cette fin. L’étude fait aussi mention d’interventions d’employeurs dans l’élection des comités permanents – entre autres, des candidats sont imposés, des personnes sont dénigrées publiquement, des veto sont opposés, etc. Le vote n’est pas secret, ce qui peut intimider les électeurs. Selon le rapport de la mission, même s’il est exagéré d’affirmer que, dans tous les cas, l’élection des membres des comités permanents résulte de procédés retors et malhonnêtes, on peut affirmer que le concept même de comité permanent et les pratiques adoptées de longue date pour former ces comités ne bénéficient manifestement pas des garanties démocratiques élémentaires et des conditions indispensables d’indépendance et de représentativité. Il ressort du rapport d’expert que les comités permanents n’ont ni les ressources ni les aptitudes nécessaires pour avoir avec les employeurs un dialogue qui assurera un certain équilibre pour la négociation. D’une manière générale, l’étude d’expert indique que les comités permanents ont été utilisés pour empêcher la formation d’organisations syndicales ou pour entraver leurs activités.

Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de ces conclusions avec préoccupation et avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est important de les soumettre à un examen tripartite pour remédier au déséquilibre qui existe entre le nombre de conventions collectives, d’un côté, et celui d’accords directs avec des travailleurs non syndiqués, de l’autre, et pour utiliser des moyens juridiques et autres afin d’éviter que les comités permanents et les accords directs n’aient dans la pratique des effets antisyndicaux et qu’ils puissent avoir lieu alors qu’une organisation syndicale est déjà en place. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 2 de la convention, l’Etat doit garantir une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des organisations de travailleurs et que l’article 4 consacre le principe de promotion de la négociation collective entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) la négociation collective a valeur constitutionnelle et, de ce fait, fait l’objet d’une protection privilégiée dans l’ordre juridique interne et qu’en pratique, en vertu d’une circulaire administrative du 4 mai 1991, si l’Inspection générale du travail constate qu’il existe un syndicat reconnu aux fins de négociation dans une entreprise, elle doit rejeter tout accord direct pour ne pas gêner la négociation d’une convention collective; 2) l’expert indépendant renvoie à des faits qui semblent indiquer que le compromis prévu à l’article 4 de la convention pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les travailleurs n’est pas respecté. Pour cette raison, le rapport en question ayant été reçu il y a peu et, compte tenu de la recommandation de la commission d’experts adressée au gouvernement selon laquelle il importe de soumettre à un examen tripartite le document et ses conclusions afin de remédier au déséquilibre entre le nombre de conventions collectives et celui d’accords directs, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a transmis une copie intégrale de l’étude mentionnée à chaque membre du Conseil supérieur du travail; 3) le gouvernement s’engage à informer la commission des avancées réalisées par le conseil dans le cadre de l’analyse du rapport d’expert qui permettraient de remédier à la situation de façon satisfaisante. Sans préjudice de l’assistance technique que peut offrir le BIT en la matière, une solution pourrait être trouvée grâce à un véritable dialogue social pour éviter que les comités permanents et les accords directs n’aient d’effets antisyndicaux, ce que fait apparaître l’expert indépendant dans son rapport; 4) il s’agit d’une question complexe et le gouvernement garde l’espoir qu’une proposition équilibrée sera présentée bientôt et permettra de remédier de façon satisfaisante à la situation mise en évidence par l’expert.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation tripartite du problème des accords directs passés avec des travailleurs non syndiqués, réalisée à la lumière du rapport établi par l’expert en la matière, et sur toute solution satisfaisante qui serait proposée.

La commission prie aussi le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire à propos de la communication récente de la CTRN du 12 septembre 2008.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport et des autres communications du gouvernement et de la discussion qui a eu lieu en juin 2006 à la Commission de l’application des normes sur l’application de la convention. La commission prend note aussi de la réponse du gouvernement au sujet des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) et par le Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP), qui portent principalement sur les questions en cours d’examen. La commission a pris note dans son observation précédente du rapport de la mission de haut niveau qui a séjourné dans le pays du 2 au 6 octobre 2006. La commission prend note des cas nos 2490 et 2518 que le Comité de la liberté syndicale a examinés à sa session de novembre 2007. Ces cas confirment le nombre important de licenciements de syndicalistes, et font état de nouveaux jugements de la Cour suprême dans lesquels celle-ci déclare inconstitutionnelles certaines dispositions de conventions collectives d’institutions ou d’entreprises du secteur public.

La commission rappelle que les problèmes relatifs à l’application de la convention qu’elle avait mentionnés dans son observation précédente sont les suivants:

–           la lenteur et l’inefficacité des procédures de sanctions et de réparation dans des cas d’actes antisyndicaux (selon la mission de haut niveau, en raison de la lenteur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale, il faut au moins quatre ans pour obtenir un jugement définitif);

–           les restrictions au droit de négociation collective dans le secteur public en vertu de jugements de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême; selon le SITEPP, l’autorité judiciaire a confirmé que, dans le secteur public, il n’y a pas de droit de négociation collective en cas de conflit collectif avec le ministère de l’Education; en revanche, le gouvernement a souligné dans ses communications que le fait même que l’autorité judiciaire a déclaré inconstitutionnelles certaines dispositions de conventions collectives du secteur public démontre que le droit de négociation collective est reconnu;

–           la soumission de la négociation collective a des critères de proportionnalité et de rationalité, en vertu de la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle, laquelle a déclaré inconstitutionnelles un nombre considérable de dispositions de conventions collectives dans le secteur public, à la suite de recours des autorités publiques (Défenseur des habitants, services du Procureur général de la République) ou d’un parti politique;

–           l’énorme disproportion entre le nombre de conventions collectives et le nombre très inférieur d’accords conclus directement par des travailleurs non syndiqués (la commission avait demandé une enquête indépendante sur ce point).

La commission relève que le gouvernement se réfère aux déclarations qu’il avait faites dans son rapport précédent, selon lesquelles: 1) il est pleinement disposé et résolu à régler les problèmes soulevés par la commission d’experts; 2) il a recouru à l’assistance technique du BIT et espère que celle-ci permettra de surmonter les problèmes; 3) les initiatives du gouvernement (dont beaucoup ont fait l’objet d’une concertation tripartite) au sujet de ces problèmes ont comporté la soumission de projets de loi à l’Assemblée législative et leur réactivation: projet de réforme constitutionnelle de l’article 192, projet de loi sur la négociation de conventions collectives dans le secteur public, et ajout d’un paragraphe 5 à l’article 112 de la loi générale de l’administration publique (ces trois initiatives visent à renforcer la négociation collective dans le secteur public); projet de réforme du chapitre sur les libertés syndicales du Code du travail; approbation des conventions nos 151 et 154 de l’OIT; projet de réforme de divers articles du Code du travail, de la loi no 2 du 26 août 1943 et des articles 10, 15, 16, 17 et 18 du décret-loi no 832 du 4 novembre 1949 et ses réformes; loi concernant la réforme de la procédure du travail (règlement du problème de la lenteur des procédures en introduisant le principe d’oralité et en prévoyant une procédure rapide dans les cas de discrimination antisyndicale); 4) le gouvernement a mené aussi d’autres initiatives, par exemple une aide pour défendre les conventions collectives (coadyuvancia) dans les recours judiciaires en inconstitutionnalité interjetés pour annuler certaines dispositions; ou le renforcement des moyens alternatifs de règlement des conflits par le biais du Centre du ministère du Travail pour la résolution des conflits par d’autres moyens, qui a permis de porter à 3 329 le nombre de personnes qui en ont bénéficié en 2005. Le gouvernement avait indiqué qu’en 2005 il y avait eu 38 cas de plaintes pour discrimination antisyndicale.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que le taux de syndicalisation est passé de 4,2 pour cent en 2005 à 4,6 pour cent en 2006 dans le secteur privé; dans le secteur public, ce chiffre est de 9,3 pour cent; actuellement, il y a 244 organisations syndicales actives, 228 syndicats, 11 fédérations et cinq confédérations. Quant à la préoccupation que la commission a manifestée en raison de la persistance de problèmes importants dans l’application de la convention, le gouvernement ne la partage pas: beaucoup des plaintes présentées au Comité de la liberté syndicale, ou à la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en octobre 2006, sont inconnues du gouvernement, n’ont pas de fondement ou ont été résolues par la conciliation. La commission note que le gouvernement comprend qu’elle ait été préoccupée par le manque de volonté politique des gouvernements précédents de promouvoir les projets de loi visant à résoudre les problèmes en suspens. Le gouvernement actuel, lui, y est décidé et est resté en contact avec les autorités du pouvoir exécutif (dont le ministre de la Présidence) et du pouvoir législatif (députés des différents partis, dont les responsables du principal parti de l’opposition, lequel appuie aussi les réformes demandées par l’OIT) pour réactiver les projets de loi en question. Le gouvernement indique qu’il a adressé au pouvoir judiciaire des rapports pour lui communiquer les observations et les positions de la commission d’experts. Le gouvernement souligne que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a tenu des réunions de suivi, parfois avec l’assistance technique du bureau sous-régional de l’OIT, et que cette assistance a été étendue à la collecte d’informations au sujet des questions relatives aux conventions nos 151 et 154 qui portent sur la négociation collective. Le gouvernement ajoute qu’une réunion s’est tenue avec de nombreux représentants de tous les secteurs intéressés (autorités, société civile, etc.) pour analyser le projet de loi de réforme de la procédure du travail, sur lequel la Commission des questions juridiques de l’Assemblée législative va se prononcer, et pour rechercher le consensus sur ce projet.

La commission note aussi que le gouvernement a demandé officiellement en juillet 2007 l’assistance technique du bureau sous-régional de l’OIT, dans le cadre du suivi des recommandations de la mission de haut niveau; conformément à la proposition de la mission, les services consultatifs du bureau sous-régional cherchent à promouvoir des activités internes et continues de formation, de promotion et d’information visant les responsables politiques et les partenaires sociaux pour faire mieux comprendre la négociation, les conflits et les normes, ainsi que les valeurs supérieures qu’elles comportent. Ainsi, on mettra sur pied, pour le quatrième trimestre 2007, un séminaire technique d’échange d’expériences afin de promouvoir le dialogue social dans un cadre tripartite, avec l’aide de la coopération internationale, et de rechercher des solutions aux problèmes d’application de la convention. Le gouvernement espère que l’ensemble de ces mesures permettra de résoudre les problèmes en suspens. La commission relève que le gouvernement souligne que certains coïncident largement avec les recommandations pour le Costa Rica qui figurent dans le livre blanc qu’ont élaboré les vice-ministres du Travail de l’Amérique centrale, et qui contient des compromis acceptés librement. On a mené à bien aussi un programme d’application des recommandations, avec la participation du pouvoir judiciaire, qui recouvre la période 2007-2009, une évaluation devant être effectuée tous les six mois.

En ce qui concerne la négociation collective dans le secteur privé, en raison du fait qu’il y a plus d’accords directs que de conventions collectives, point au sujet duquel la commission avait demandé une enquête indépendante, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir que la directive administrative du 4 mai 1991 oblige l’inspection du travail à s’assurer que, dans l’entreprise en question, il n’y a pas de syndicat titulaire, condition nécessaire pour pouvoir présenter un accord direct avec des travailleurs non syndiqués. Toutefois, le gouvernement ajoute qu’en août 2006 on comptait 67 conventions collectives dans le secteur public et 13 dans le secteur privé et 69 accords directs.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a accepté qu’un expert indépendant, nommé par l’OIT, enquête sur cette question. La commission remercie le gouvernement d’avoir donné à ce spécialiste tous les moyens nécessaires. De l’avis de la mission de haut niveau de 2006, seul un diagnostic convaincant et partagé permettra d’élaborer en conséquence des politiques publiques – normatives, promotionnelles et d’information – destinées à mettre un terme aux conséquences négatives de cette situation. Le gouvernement a apporté sa collaboration en fournissant l’aide et l’appui logistique et technique dont l’expert avait besoin, y compris en organisation les réunions qu’il souhaitait. La commission se félicite que, selon ce qui ressort de l’étude de l’expert, il ait été aidé par l’attitude positive de tous ses interlocuteurs.

La commission note, à la lecture de l’étude de l’expert, que, selon les informations statistiques fournies par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, on compte aujourd’hui 74 accords directs, contre 13 conventions collectives seulement, et que l’on constate que, manifestement, ce sont les entrepreneurs qui proposent, défendent et revendiquent ces accords et, surtout, prennent l’initiative de la concertation à cette fin. L’étude fait aussi mention d’interventions d’employeurs dans l’élection des comités permanents – entre autres, des candidats sont imposés, des personnes sont dénigrées publiquement, des vétos sont opposés, etc. Le vote n’est pas secret, ce qui peut intimider les électeurs. Selon le rapport de la mission, même s’il est exagéré d’affirmer que, dans tous les cas, l’élection des membres des comités permanents résulte de procédés retors et malhonnêtes, on peut affirmer que le concept même de comités permanents et les pratiques adoptées couramment pour former ces comités ne bénéficient manifestement pas des garanties démocratiques élémentaires et des conditions indispensables d’indépendance et de représentativité. Il ressort du rapport de l’expert que les comités permanents n’ont ni les ressources ni les aptitudes nécessaires pour avoir avec les employeurs un dialogue qui assurera un certain équilibre pour la négociation. D’une manière générale, l’étude de l’expert indique que les comités permanents ont été utilisés pour empêcher la formation d’organisations syndicales ou pour entraver leurs activités.

La commission prend note avec préoccupation de ces conclusions et attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est important de les soumettre à un examen tripartite pour remédier au déséquilibre qui existe entre le nombre de conventions collectives, d’un côté, et celui d’accords directs avec des travailleurs non syndiqués, de l’autre, et pour se servir des moyens juridiques et autres afin d’éviter que les comités permanents et les accords directs aient dans la pratique des effets antisyndicaux et qu’ils puissent être présentés alors qu’une organisation est déjà en place. La commission rappelle de nouveau que, conformément à l’article 2 de la convention, l’Etat doit garantir une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des employeurs dans les organisations de travailleurs, et que l’article 4 consacre le principe de promotion de la négociation collective entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part.

La commission considère encore que la situation des droits syndicaux reste délicate. La commission se félicite que le gouvernement actuel soit résolu à promouvoir des projets de loi, souvent de manière tripartite, destinés à satisfaire à la convention et à donner suite à ses commentaires. La commission espère que les différents projets de loi en cours susmentionnés seront adoptés très prochainement et qu’ils seront pleinement conformes à la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet et espère que la volonté politique du gouvernement se traduira par l’amélioration de l’application des droits et garanties contenus dans la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement, du débat qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2006 sur l’application de la convention, et du rapport de la mission de haut niveau effectuée au Costa Rica entre le 2 et 6 octobre 2006 ainsi que des communications transmises par le gouvernement suite à cette mission. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 12 juillet 2006, et de la réponse du gouvernement. La commission observe que cette réponse ne se réfère qu’aux aspects législatifs mentionnés par la CISL et non à la section «violations en 2005». La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations sur ces questions. La commission note également les commentaires du Syndicat de travailleurs de l’entreprise publique et privée (SITEPP) en date du 3 octobre 2006 (reçus le 20 octobre 2006) et prie le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.

La commission rappelle que les problèmes relatifs à l’application de la convention signalés lors de son observation précédente sont les suivants:

–           la lenteur et l’inefficacité des procédures de sanction et de réparation en cas d’actes antisyndicaux;

–           les restrictions apportées au droit de négociation collective dans le secteur public par plusieurs jugements de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême;

–           l’application de critères de proportionnalité et de rationalité à la négociation collective dans le secteur public, à travers la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême déclarant inconstitutionnelles certaines clauses de conventions collectives dans le secteur public en raison de recours entrepris par les autorités publiques (défense des habitants, bureau du Procureur général de la République) ou d’un parti politique;

–           la très grande disproportion entre le nombre de conventions collectives et d’accords conclus directement (très inférieur) par des travailleurs non syndiqués (la commission avait demandé qu’une enquête soit menée à ce sujet par des personnes indépendantes).

La commission prend note des déclarations du nouveau gouvernement selon lesquelles: 1) il a l’entière disposition et volonté de résoudre les problèmes soulevés par la commission d’experts; 2) il a fait appel à l’assistance technique du BIT et a espoir que cela permettra de surmonter les problèmes posés; 3) les efforts du gouvernement (beaucoup entrepris de manière tripartite) à l’égard de ces problèmes ont inclus la présentation de projets de loi à l’Assemblée législative et leur réactivation: projet de réforme constitutionnelle concernant l’article 192, projet de loi sur la négociation de conventions collectives dans le secteur public, et ajout du paragraphe 5 à l’article 112 de la loi générale de l’administration publique (les trois initiatives visent à renforcer la négociation collective dans le secteur public); projet de réforme du chapitre sur la liberté syndicale du Code du travail; approbation parlementaire de la convention no 151 et de la convention no 154 de l’OIT; projet de réforme de divers articles du Code du travail, de la loi no 2 du 26 octobre 1943 et des articles 10, 15, 16, 17 et 18 du décret-loi no 832 du 4 novembre 1949 et ses réformes; loi concernant la réforme de la procédure du travail (élimination du problème de la lenteur des procédures en introduisant le principe de procédures orales, et établissement de jugements très sommaires en cas de discrimination antisyndicale); 4) les efforts du gouvernement ont inclus également d’autres types d’initiatives, comme l’exercice de l’intervention de tierces parties pour défendre les conventions collectives (coadyuvancia) dans les actions judiciaires d’inconstitutionnalité initiées pour annuler certaines clauses déterminées; ou encore le renforcement de modes alternatifs de résolution de conflits à travers le Centre de résolution alternative du ministère du Travail, qui a augmenté le nombre de personnes traitées en 2005 à 3 329.

La commission note que le gouvernement déclare que la directive administrative du 4 mai 1991 oblige l’inspection du travail à constater que l’entreprise affectée ne doit pas avoir de syndicat habilité à négocier avant le dépôt d’un accord direct avec des travailleurs non syndiqués; cependant, le gouvernement ajoute qu’il y avait 67 conventions collectives en vigueur dans le secteur public en août 2006 et 13 dans le secteur privé, et le nombre d’accords directs était de 69.

La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement relatives aux plaintes pour discrimination antisyndicale et observe qu’en 2005 ces statistiques mentionnent 38 cas.

La commission souligne que, selon les conclusions et documentation de la mission de haut niveau: 1) le problème de la lenteur des procédures, qui en cas d’actes antisyndicaux se traduit en une période de quatre ans au moins avant d’obtenir un jugement final, est abordé par le projet de réforme de la procédure du travail soumis à l’Assemblée générale et un projet de réforme partiel du Code du travail qui renforce la protection à l’égard des actes antisyndicaux; 2) le problème du nombre élevé d’accords directs conclus avec des travailleurs non syndiqués par rapport à celui des conventions collectives sera abordé par un expert indépendant nommé par le BIT qui réalisera une enquête au Costa Rica en février 2007; 3) les problèmes relatifs à la négociation collective seront abordés à travers les projets de réforme de la Constitution nationale et de la loi générale de l’administration publique, un projet de loi pour la négociation collective dans le secteur public et à travers les projets d’approbation parlementaire et de ratification des conventions nos 151 et 154; 4) les projets en instance seront examinés par le Conseil supérieur du travail (instance tripartite de dialogue) dans le but de les étudier et de leur donner de l’élan, dans la mesure où un consensus est trouvé; 5) le Conseil supérieur du travail a demandé à l’Assemblée législative la création d’une commission mixte avec l’assistance technique du BIT afin de traiter le projet de réforme de procédure du travail.

La commission prend note, d’autre part, qu’en ce qui concerne la possibilité de l’annulation judiciaire de clauses de conventions collectives du secteur public sur la base du critère de la rationalité et de la proportionnalité la mission a expliqué les principes de l’OIT aux différentes autorités impliquées dans les requêtes judiciaires d’inconstitutionnalité de clauses de conventions collectives. La commission prend note que la relation des votes de magistrats des Chambres constitutionnelles annulant des clauses de conventions collectives est en évolution, ayant passé de six contre un à quatre contre trois, et ainsi, selon le gouvernement, sur un total de 1 828 clauses, 122 ont été contestées (6,67 pour cent) et seulement 15 ont été invalidées (0,82 pour cent), on a consacré la constitutionnalité de 31 clauses (1,69 pour cent), et 76 clauses restent à résoudre et sont en instance; selon le gouvernement, les clauses contestées sont antérieures au décret du 21 mai 2001 réglementant la négociation collective dans le secteur public et la considération adéquate de la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle qui évitera que se produisent de nouvelles contestations. Le gouvernement souligne que, lorsque la Chambre constitutionnelle a annulé des clauses déterminées d’une convention collective, elle a admis implicitement leur constitutionnalité; un procédé de négociation collective au sein du ministère du Travail et de la commission de politiques pour la négociation prévue dans le décret de 2001 a autorisé la négociation avec les associations de fonctionnaires du ministère. La commission prend note que, selon l’information fournie par le gouvernement, le nombre de syndicats, de fédérations et de confédérations est respectivement de 767, 52 et 9, et le taux de syndicalisation est passé de 4,2 pour cent en 2005 à 4,6 pour cent en 2006.

La commission tient à souligner néanmoins que la situation des droits syndicaux continue à être délicate. Les cas présentés devant le Comité de la liberté syndicale et les nombreuses plaintes exprimées à la mission démontrent la persistance de problèmes importants quant à l’application de la convention en matière de discrimination antisyndicale et de négociation collective qui ont donné lieu à une discussion à la Commission de la Conférence à diverses reprises. La commission comprend le malaise des organisations syndicales face au manque de volonté politique des gouvernements antérieurs, qui ont présenté des projets de loi qui étaient insuffisants ou qui n’ont pas recueilli suffisamment d’appui malgré le fait que, dans divers cas, ils répondaient à des ententes tripartites. La commission souligne le danger qu’entraîne pour le système de relations du travail et de négociation collective le fait que les autorités n’aient pas matérialisé un ensemble d’accords atteints de manière tripartite.

La commission prend note des contacts du gouvernement avec les responsables du premier parti de l’opposition à l’Assemblée qui, selon le rapport de la mission de haut niveau, appuie aussi les réformes demandées par l’OIT. La commission note également que le projet de réforme législative de la procédure du travail est en cours d’analyse par la Commission des affaires juridiques et qu’un processus de réactivation des autres projets de loi a été entamé.

La commission exprime l’espoir que les divers projets de loi en cours seront adoptés dans un futur très proche et qu’ils seront en pleine conformité avec la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de la maintenir informée à cet égard et espère que sa volonté politique, exprimée de façon non équivoque auprès de la mission de haut niveau, se traduira en une meilleure application des droits et garanties contenus dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN). Elle prend également note de la discussion consacrée à l’application de cette convention par la Commission de la Conférence en 2004.

La commission note que les problèmes qui se posent encore concernent: 1) la lenteur et l’inefficacité des procédures de sanctions et de réparation en cas d’actes antisyndicaux; 2) les restrictions apportées au droit de négociation collective dans le secteur public par plusieurs jugements de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême; 3) l’application de critères de proportionnalité et de rationalité à la négociation collective dans le secteur public, à travers la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême déclarant inconstitutionnelles certaines clauses de conventions collectives dans le secteur public (selon la CISL et la CTRN, le problème s’étendrait à d’autres conventions collectives); et 4) la très grande disproportion, dans le secteur privé, entre le nombre de conventions collectives conclues avec les organisations syndicales – 12 conventions couvrant 7 200 travailleurs – et le nombre d’accords conclus directement par des travailleurs non syndiqués – 130 (la commission avait demandé qu’une enquête soit menée à ce sujet par des personnes indépendantes).

La commission note qu’une mission consultative a été menée dans le pays en avril 2005 pour aborder les problèmes soulevés et que la mission a rencontré les représentants du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire dans le but d’impulser des réformes qui garantiraient l’application pleine et entière de la convention et qu’elle a œuvré pour la mise en place d’une plate-forme de discussion (préconisée par la Commission de la Conférence) avec les plus hautes autorités publiques et les partenaires sociaux. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que le gouvernement se déclarait en accord avec les changements qu’elle préconise et elle note qu’il continue d’agir en faveur des mesures qui traduiraient ces recommandations dans la réalité. Elle note qu’il a été annoncé à la mission qu’un parti politique d’opposition est contre les réformes préconisées par l’OIT en matière de négociation collective dans le secteur public et dans les autres domaines.

La commission note que les commentaires de la CISL et de la CTRN portent sur des questions déjà abordées ainsi que sur d’autres problèmes, parmi lesquels il convient de signaler: la lenteur des procédures en matière d’emploi et la lourdeur des procédures administratives à mettre en œuvre pour la réintégration de syndicalistes (la réintégration de travailleurs demanderait en moyenne trois ans); le fait que les autorités n’ont pas réellement la volonté de voir aboutir les projets de loi qui donneraient effet à la convention; l’application très limitée, dans la pratique, de la négociation collective dans le secteur public (de nombreuses catégories de travailleurs et d’employés de ce secteur sont privées de ce droit) et, lorsque la négociation collective a lieu, l’ingérence systématique dont elle fait l’objet de la part d’un organe constitué par plusieurs ministres; des licenciements de travailleurs qui cherchent à former des syndicats, y compris dans les zones franches; la persistance de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême à annuler des clauses de conventions collectives dans le secteur public, à la demande du Défenseur des habitants et du Procureur général, sous prétexte, en particulier, que ces clauses dépassent certains minima, notamment dans le domaine économique ou dans celui des licences syndicales; la profonde insécurité juridique qui en résulte; et enfin l’utilisation des associations solidaristes pour démanteler les syndicats.

La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le pouvoir judiciaire a communiqué au pouvoir exécutif un projet de loi de réforme des procédures en matière de travail en vue d’être soumis à l’assemblée législative, projet qui a bénéficié de l’assistance technique de l’OIT et qui a tenu compte des recommandations du Comité de la liberté syndicale. Cet instrument a pour ambition d’apporter une réponse aux problèmes de lenteur de la justice, en révisant ou simplifiant les procédures existantes. Il bénéficie du soutien des partenaires sociaux, à quelques exceptions près. Il tend à établir une certaine protection contre les actes de discrimination antisyndicale et à instaurer une procédure particulière pour la protection des personnes jouissant d’une immunité spécifique, notamment des travailleurs au bénéfice de l’immunité syndicale. Il introduit le principe de l’oralité de la procédure, qui contribuerait à la célérité de celle-ci. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Le gouvernement indique que le ministère du Travail a mis en œuvre des moyens différents de solution des conflits. Selon lui, les efforts déployés se sont traduits par une diminution des affaires en instance. D’autre part, répondant aux propos d’organisations syndicales selon lesquelles la négociation collective serait pratiquement inexistante dans le secteur privé, le gouvernement affirme qu’il s’agit là d’une appréciation sans être étayée par des données concrètes. S’agissant de l’institution des accords directs avec les travailleurs non syndiqués, le gouvernement fait valoir que cette institution repose sur des normes et qu’elle est ouverte aux parties qui souhaitent y recourir, même si la négociation collective a un rang constitutionnel et, de ce point de vue, un rang privilégié. En outre, une circulaire administrative oblige l’inspection du travail à rejeter un règlement direct de cette nature lorsqu’il existe un syndicat reconnu. Le ministère du Travail a appuyé les organisations syndicales en agissant conjointement avec elles dans les actions judiciaires engagées contre certaines clauses des conventions collectives dans le secteur public. (Le gouvernement joint une sentence de la Cour constitutionnelle rejetant un recours en inconstitutionnalité d’une clause d’une convention collective.) Le gouvernement réaffirme que le champ d’action de la négociation collective est conforme à la convention et, par ailleurs, que la législation réprime sévèrement les abus dans lesquels pourraient tomber les associations solidaristes. En dernier lieu, il souligne quelles sont les conséquences de la séparation des pouvoirs de l’Etat et les limites que cette séparation impose à l’action du gouvernement.

La commission note également que le gouvernement se réfère aux projets de loi qui avaient été mis à l’étude pour répondre aux problèmes en instance, notamment aux projets tendant à la ratification des conventions nos 151 et 154, au projet de loi concernant la négociation de conventions collectives dans le secteur public et prévoyant l’insertion d’un cinquième alinéa dans la loi générale d’administration publique, au projet de réforme de certaines dispositions du Code du travail, au projet de réforme constitutionnelle de la garantie du droit de négociation collective dans le secteur public, et enfin à l’adoption d’un décret, en mai 2001, pour résoudre ce problème dans le secteur public.

La commission observe que les problèmes évoqués persistent depuis de nombreuses années et que la plupart des projets de loi auxquels se réfère le gouvernement se trouvent à des étapes diverses de la procédure depuis plusieurs années. Elle exprime l’espoir que les autorités compétentes trouveront le plus rapidement possible une solution à la totalité des problèmes soulevés et que des progrès pourront être constatés dans un proche avenir dans la législation et dans la pratique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et d’ordonner une enquête indépendante sur le nombre particulièrement élevé d’accords directs conclus avec des travailleurs non syndiqués, de fournir des statistiques sur les plaintes pour discrimination antisyndicale et sur le nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé, en précisant leur portée.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa longue communication en réponse aux commentaires présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN). Ces commentaires, qui se réfèrent surtout à des questions déjà abordées par la commission dans son observation de 2003, seront traités avec la réponse du gouvernement en 2005, dans le cadre du cycle régulier des rapports sur l’application de la convention.

La commission prend note de la discussion sur l’application de la convention qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2004, notamment des conclusions selon lesquelles: 1) le gouvernement est d’accord avec les changements préconisés par la commission d’experts; 2) la demande formulée par le représentant du gouvernement de voir s’ouvrir au siège de l’OIT un processus de dialogue, réunissant les autorités législatives et judiciaires et le Médiateur de la République pour trouver une solution aux problèmes à travers un dialogue avec les experts et les fonctionnaires du BIT; et 3) la Commission de la Conférence a exprimé l’espoir que ce processus de dialogue facilitera une solution aux questions soulevées par la commission d’experts.

La commission observe que le processus de dialogue n’a pas été ouvert; ce processus avait pour objectif d’examiner les problèmes suivants: 1) lenteur et inefficacité des procédures de sanction et de réparation en cas d’actes antisyndicaux et processus d’adoption, dans le cadre d’un accord tripartite, d’un projet de loi instaurant une procédure rapide; 2) restrictions au droit de négociation collective dans le secteur public en vertu de différentes décisions de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême; élaboration de différents projets de loi et d’un projet de réforme constitutionnelle pour résoudre ce problème et adoption, en mai 2001, d’un décret destinéà résoudre le problème mentionné; 3)  soumission de la négociation collective à des critères de proportionnalité et de rationalité dans le secteur public. Concrètement, la Chambre constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles certaines clauses d’une convention collective du secteur public et, selon les derniers commentaires de la CISL et de la CTRN, le problème concernerait également d’autres conventions collectives; et 4) la très grande disproportion, dans le secteur privé, entre le nombre de conventions collectives conclues avec des organisations syndicales - 12 conventions couvrant 7 200 travailleurs - et le nombre d’accords conclus directement par des travailleurs non syndiqués - 130; la commission d’experts avait demandé que des personnes indépendantes mènent une enquête sur cette question.

La commission prend note que le gouvernement a demandé une mission d’assistance technique pour le mois de mars 2005 et exprime l’espoir que lors de sa prochaine session le processus de dialogue demandé par le gouvernement s’ouvrira au siège de l’OIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 2002. La commission prend aussi note des commentaires sur l’application de la convention présentés le 26 novembre 2001 par l’Association des employés des secteurs public et privé (ANEP). La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum qu’elle a reçus récemment. Elle demande au gouvernement de lui répondre à ce sujet.

1.  Lenteur et inefficacité des procédures de réparation
  en cas d’actes antisyndicaux

La commission avait pris note de la lenteur des procédures judiciaires en cas de plaintes pour actes antisyndicaux et des procédures applicables en vue de l’imposition de sanctions en cas d’infractions à la législation du travail. Ces procédures peuvent durer une à plusieurs années. Toutefois, selon le gouvernement, la procédure administrative préalable correspond à peu près au délai de deux mois fixé par la Chambre constitutionnelle. La commission avait noté que le gouvernement, les travailleurs et les employeurs conviennent qu’il faut que les procédures soient rapides et que, dans le cadre d’un accord tripartite, le pouvoir exécutif avait soumis à l’Assemblée législative un projet de loi de réforme de diverses dispositions du Code du travail (dossier no 14676). La commission avait noté que ce projet définit de façon très complète les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales (licenciements, transferts, listes noires, etc.) et prévoit une procédure accélérée préalable au licenciement que l’employeur doit déclencher, ainsi qu’une procédure sommaire, assortie de délais rigoureux, devant l’autorité judiciaire pour que celle-ci établisse la cause du licenciement et sanctionne sévèrement le refus de réintégrer le travailleur si le motif du licenciement n’est pas justifié.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de récentes mesures importantes qui visent à faciliter les procédures en matière de travail, et qu’il fournit des statistiques sur les progrès réalisés; le gouvernement indique aussi qu’il a soumis, pour évaluation et examen, les commentaires de la commission d’experts au président de la Cour suprême de justice. Cela étant, la commission souligne que les informations et statistiques fournies par le gouvernement ont un caractère général et qu’elles ne se réfèrent pas en particulier aux procédures judiciaires en matière de discrimination antisyndicale. Par ailleurs, la commission note que le projet de loi (dossier no 14676) susmentionné a été soumis à la Commission permanente des affaires sociales de l’Assemblée législative. Compte tenu de l’importance du problème que pose la lenteur des procédures judiciaires en cas d’actes de discrimination antisyndicale, la commission exprime de nouveau le ferme espoir que le projet de loi en question sera adopté très prochainement, et demande au gouvernement de l’informer à cet égard.

2.  Restrictions au droit de négociation collective dans le secteur public,
  y compris pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration
  de l’Etat, à la suite de décisions judiciaires

La commission avait noté dans son observation précédente que, selon le rapport de la mission d’assistance technique de septembre 2001, il y a de bonnes raisons - notamment le point de vue exprimé par le président de la Chambre constitutionnelle - pour penser que les sentences de la Chambre constitutionnelle nos 2000-04453, du 24 mai 2000, et 2000-7730, du 30 août 2000, ainsi que la décision à caractère explicatif no 2000-09690 du 1er novembre de la chambre, excluent de la négociation collective tous les agents du secteur public qui relèvent du régime statutaire, y compris lorsqu’ils travaillent dans des entreprises publiques ou commerciales ou dans des institutions publiques autonomes. La commission avait pris note, dans ce cadre jurisprudentiel, du récent décret no 29576-MTSS du 31 mai 2001 (règlement pour la négociation des conventions collectives dans le secteur public) qui n’exclut de ce droit que les hauts fonctionnaires. Ce règlement, conformément aux suggestions de la mission d’assistance technique du Bureau, prévoit certaines améliorations substantielles par rapport au règlement de 1993 (par exemple, suppression de la commission d’homologation, domaine subjectif suffisamment ample, instructions en matière de négociation des entités publiques à leurs représentants seulement), lequel avait fait l’objet de commentaires de la mission d’assistance technique de septembre 2001 en vue d’une future législation, la mission ayant signalé certains problèmes et insisté sur la nécessité d’éclaircir certains points.

Toutefois, la commission avait noté dans son observation précédente que la mission d’assistance technique, s’exprimant à propos des décisions susmentionnées de la Chambre constitutionnelle, avait mis l’accent sur «la confusion, l’incertitude, voire l’insécurité juridique qui existe pour les agents et fonctionnaires en ce qui concerne la portée du droit de négociation collective dans le secteur public (en vertu de ces décisions, il revient à la direction des institutions ou entreprises publiques de déterminer quels fonctionnaires relèvent du régime statutaire - ces décisions pouvant être contestées en justice), et de se prononcer sur la validité et l’efficacité de certaines conventions collectives, sur la constitutionnalité de la centaine (selon le gouvernement) de négociations de fait qui existent et sur le règlement du 31 mai 2000 qui porte sur la négociation collective dans le secteur public». La mission avait souligné en outre que la décision du 24 mai 2000 a un effet rétroactif.

La commission note que l’ANEP souligne que le droit de négociation collective devrait être reconnu à l’échelle des municipalités.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de différentes démarches du ministre du Travail (auprès du président de l’Assemblée législative et des dirigeants des groupes législatifs) et de projets de loi en vue de la bonne application de la convention dans les domaines susmentionnés - entre autres, un projet de loi d’adoption de la convention no 151 (qui occupe le 17e rang dans l’ordre du jour prévu pour les premiers débats de la deuxième partie de la session plénière de l’Assemblée législative), un projet de loi d’adoption de la convention no 154 (18e rang), un projet de réforme de l’article 192 de la Constitution (l’Assemblée législative examine actuellement la recevabilité de la proposition visant à former la commission correspondante) et un projet de loi sur la négociation des conventions collectives dans le secteur public qui prévoit l’ajout d’un alinéa 5 à l’article 112 de la loi générale sur l’administration publique (en cours d’examen à la commission permanente des affaires sociales). Le gouvernement espère que l’examen et l’analyse de ces projets déboucheront sur une meilleure application de la convention.

Rappelant que la convention ne permet d’exclure de son champ d’application que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), la commission exprime le ferme espoir que les projets de loi mentionnés par le gouvernement seront adoptés très prochainement et lui demande de la tenir informée à cet égard.

3.  Conformité de la négociation collective dans le secteur public
  aux critères de proportionnalité et de rationalité

La commission avait noté que, dans sa décision du 30 août 2000 à propos de la raffinerie de pétrole RECOPE (entreprise publique), la Chambre constitutionnelle avait déclaré inconstitutionnelles diverses clauses (primes de vacances, congés payés ou sans solde, congés pour raisons personnelles, primes de présence, etc.) d’une convention collective au regard des critères de légalité, de proportionnalité, de rationalité et d’égalité. La chambre avait en outre relevé des privilèges économiques déraisonnables et disproportionnés qui, dans certains cas, étaient alimentés par des fonds publics. La commission souligne que seuls des vices de forme ou l’inobservation des normes minima, y compris les normes constitutionnelles, prévues par la loi peuvent justifier l’annulation de clauses de conventions. Elle avait estimé que la décision en question peut avoir des effets fort préjudiciables sur le degré de confiance nécessaire pour que la négociation collective puisse permettre de résoudre des conflits. De plus, cette décision va à l’encontre de l’autonomie des parties et dévalorise la convention collective elle-même.

La commission avait espéré que les autorités prendraient à l’avenir en compte le principe susmentionné et que des clauses de conventions collectives ne seraient plus annulées au motif de critères de simple proportionnalité et de rationalité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a transmis les propositions des organes de contrôle de l’OIT au président de la Cour suprême de justice à des fins d’évaluation et d’examen, dans le cadre du principe de séparation des pouvoirs, afin que les autorités judiciaires prennent en compte les principes soulignés par la commission. Le gouvernement indique que récemment plusieurs députés ont introduit une action en inconstitutionnalité portant sur plusieurs dispositions de la convention collective en vigueur au sein de l’entreprise RECOPE et que le ministère du Travail s’est joint à l’action du syndicat de l’entreprise afin que la convention collective demeure en vigueur.

La commission réitère les conclusions qu’elle avait formulées à cet égard et demande àêtre tenue informée.

4.  Négociation collective dans le secteur privé

Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’énorme disproportion qui existe dans le secteur privé entre le nombre de conventions collectives conclues par des organisations syndicales (12, lesquelles ne couvrent que 7 200 travailleurs, ce qui est très peu) et le nombre d’accords directs conclus par des travailleurs non syndiqués (130). La commission avait noté que les centrales syndicales attribuent cette disproportion à l’existence de comités permanents de travailleurs qui, selon ces centrales, sont le plus souvent des prête-noms des employeurs, ou des associations solidaristes, affirmation que les employeurs démentent. Dans leurs communications précédentes, deux organisations syndicales avaient fait état d’accords directs contraires à la loi dans le secteur du transport de passagers et de marchandises.

La commission souligne de nouveau que les instruments de l’OIT ne prévoient la négociation directe entre employeurs et représentants des travailleurs qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission souligne que la convention prévoit que des mesures pour encourager et promouvoir la négociation avec les organisations de travailleurs par le biais de conventions collectives devront être prises, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la négociation collective au sens de la convention. La commission demande également que soit effectuée une enquête indépendante sur les raisons pour lesquelles il y a un accroissement du nombre d’accords directs passés avec des travailleurs non syndiqués. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a demandé l’assistance technique du bureau sous-régional de l’OIT pour l’Amérique centrale, ainsi que la collaboration du pouvoir judiciaire, auquel il a transmis les commentaires de la commission. La commission réitère ses conclusions précédentes et espère pouvoir constater des progrès dans un avenir proche.

Enfin, le gouvernement indique, d’une façon générale, qu’il a demandé l’assistance technique du bureau sous-régional de l’OIT pour l’Amérique centrale en vue de l’examen, dans un cadre tripartite, des différentes questions relatives à la convention. De plus, il signale qu’a été créée une commission tripartite chargée de l’examen des projets de loi en matière de travail. Cette commission s’est réunie pour la première fois en septembre 2002. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès en ce qui concerne les différentes questions évoquées dans la présente observation.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 2001 et du rapport de la mission d’assistance technique qui a eu lieu au Costa Rica du 3 au 7 septembre 2001. La commission prend également note des commentaires sur l’application de la convention qu’ont formulés le Syndicat des employés du ministère des Finances (SINDHAC) et le Syndicat costa-ricien des travailleurs du transport (SICOTRA) le 28 juin 2000, ainsi que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération des travailleurs Rerum Novarum les 20 et 25 septembre 2000, le 20 février et le 7 mars 2001. La commission prend aussi note des observations du gouvernement à cet égard et des récents commentaires formulés par les centrales syndicales costa-riciennes, qui avaient été transmis à la mission d’assistance technique.

1. Lenteur et inefficacité des procédures de réparation en cas d’actes antisyndicaux 

La commission prend note de la lenteur, d’un côté, des procédures judiciaires en cas de plainte pour actes antisyndicaux et, de l’autre, des procédures applicables en vue de l’imposition de sanctions en cas d’infraction à la législation du travail. Ces procédures peuvent durer, selon le rapport de la mission, une à plusieurs années. En revanche, selon le gouvernement, la procédure administrative préalable correspond à peu près au délai de deux mois fixé par la Chambre constitutionnelle. La commission prend note du fait que le nombre d’actes de discrimination antisyndicale a diminué sensiblement entre 1996 et 1999 mais elle observe que, selon les centrales syndicales, les travailleurs qui constituent des syndicats ou qui y adhèrent craignent des représailles. La commission prend note de ce qui suit: «Le gouvernement, les travailleurs et les employeurs conviennent qu’il faut que les procédures soient rapides et, dans le cadre d’un accord tripartite, le pouvoir exécutif a soumis à l’Assemblée législative un projet de loi de réforme de diverses dispositions du Code du travail. Ce projet définit de façon très complète les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales (licenciements, transferts, listes noires, etc.) et prévoit une procédure accélérée préalable au licenciement que l’employeur devra déclencher, ainsi qu’une procédure sommaire, assortie de délais rigoureux, devant l’autorité judiciaire pour que celle-ci établisse la cause du licenciement et sanctionne sévèrement le refus de réintégrer le travailleur si le motif du licenciement n’est pas justifié. Il est indiqué expressément que, dans ces situations, la disposition du code qui permet le licenciement sans motif fondé (c’est-à-dire, après indemnisation) ne sera pas applicable - ce point a déjàétéétabli par la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle.»«Ce projet de loi est appuyé par les centrales syndicales qui ont conclu un accord avec les partis des principaux groupes parlementaires, accord en vertu duquel les chefs de groupes s’engagent à modifier l’ordre du jour pour que, après le premier débat sur la loi de protection des travailleurs, soit examiné le projet de loi sur les libertés syndicales.»

Prenant en compte l’importance des problèmes signalés, la commission exprime le ferme espoir que ce projet - dont elle prend note avec intérêt - sera adopté dans un avenir très proche et elle demande au gouvernement de l’informer à ce sujet.

La commission prend note des allégations du SINDHAC et du SICOTRA faisant état d’actes de discrimination antisyndicale, et elle leur demande de lui adresser le texte de toute décision administrative ou judiciaire à cet égard.

2. Restrictions au droit de négociation collective dans le secteur public, y compris pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, à la suite de décisions judiciaires

 Dans son observation précédente, la commission avait noté que le gouvernement: 1) avait demandé l’assistance technique du Bureau afin d’adopter des dispositions à propos du droit de négociation collective des fonctionnaires; et 2) avait manifesté sa bonne disposition à propos de l’élaboration d’un projet de loi. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 4 de la convention les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient jouir du droit de négociation collective afin de réglementer leurs conditions d’emploi. La commission avait espéré que le gouvernement, une fois qu’il aurait bénéficié de l’assistance technique demandée, prendrait des mesures pour aligner la législation nationale et la pratique sur les dispositions de la convention.

La commission note que, selon le rapport de la mission d’assistance technique, il y a de bonnes raisons - notamment le point de vue exprimé par le président de la Chambre constitutionnelle - pour penser que les sentences de la Chambre constitutionnelle nos 2000-04453 du 24 mai 2000 et 2000-7730 du 30 août 2000, ainsi que la décision à caractère explicatif no 2000-09690 du 1er novembre 2000 de la Chambre excluent de la négociation collective tous les agents du secteur public qui relèvent du régime statutaire, y compris lorsqu’ils travaillent dans des entreprises publiques ou commerciales, ou dans des institutions publiques autonomes. La commission prend note des mesures gouvernementales visant à défendre, compte tenu de la jurisprudence, le droit de négociation collective dans le secteur public et, plus particulièrement, du récent décret no 29576-MTSS du 31 mai 2001 (règlement pour la négociation des conventions collectives dans le secteur public) qui n’exclut de ce droit que les hauts fonctionnaires. Ce règlement, conformément à l’assistance technique apportée par le Bureau, prévoit certaines améliorations substantielles par rapport au règlement de 1993 (par exemple, suppression de la Commission d’homologation, élargissement du champ d’application de la convention, limitation de la négociation collective seulement dans le secteur public) lequel avait fait l’objet de commentaires de la mission d’assistance technique en vue d’une future législation, la mission ayant signalé certains problèmes et insisté sur la nécessité d’éclaircir certains points.

Cela étant, la commission note que la mission d’assistance technique, s’exprimant à propos des décisions susmentionnées de la Chambre constitutionnelle, «met l’accent sur la confusion, l’incertitude, voire l’insécurité juridique qui existe pour les agents et fonctionnaires en ce qui concerne la portée du droit de négociation collective dans le secteur public. Selon ces décisions, il revient à la direction des institutions ou entreprises publiques de déterminer quels fonctionnaires relèvent du régime statutaire - ces décisions pouvant être contestées en justice - et de se prononcer sur la validité et l’efficacité de certaines conventions collectives, sur la constitutionnalité de la centaine (selon le gouvernement) de négociations de fait qui existent et sur le règlement du 31 mai 2001 qui porte sur la négociation collective dans le secteur public. La mission souligne en outre que la décision du 24 mai 2000 a un effet rétroactif.»

La commission se dit profondément préoccupée par cette situation qui porte gravement atteinte à la convention no 98 en ce qui concerne le droit de négociation dans le secteur public, étant donné que la convention ne permet d’exclure de son champ d’application que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6). La commission note toutefois qu’un projet de loi, soumis à l’Assemblée législative, bénéficie de l’appui des partenaires sociaux, du gouvernement, du président de l’Assemblée législative et du principal parti d’opposition. Ce projet porte sur la ratification des conventions nos 151 et 154 de l’OIT (conventions qui portent, entre autres, sur le droit de négociation collective dans la fonction publique), ce qui permettrait de résoudre les difficultés actuelles et d’améliorer l’application de la convention no 98. La commission exprime le ferme espoir qu’il sera adopté dans un avenir très proche. La commission demande au gouvernement de l’informer à cet égard.

3. Conformité de la négociation collective dans le secteur public aux critères de proportionnalité et de rationalité

 La commission note que, selon le rapport de la mission, dans sa décision du 30 août 2000 à propos de la raffinerie de pétrole RECOPE (entreprise publique), la Chambre constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles diverses clauses (primes de vacances, congés payés ou sans solde, congés pour raisons personnelles, primes de présence, etc.) d’une convention collective au regard des critères de légalité, de proportionnalité, de rationalité et d’égalité. La Chambre a en outre relevé des privilèges économiques déraisonnables et disproportionnés qui, dans certains cas, étaient alimentés par des fonds publics. La commission souligne que seuls des défauts de forme, ou l’inobservation des normes minima prévues par la loi, peuvent justifier l’annulation de clauses de conventions. A l’instar de la mission, elle estime que la décision en question peut avoir des effets fort préjudiciables sur le degré de confiance nécessaire pour que la négociation collective puisse permettre de résoudre des conflits. De plus, cette décision bat en brèche l’autonomie des parties et dévalorise la convention collective elle-même.

La commission espère que les autorités prendront à l’avenir en compte le principe susmentionné et que des clauses de conventions collectives ne seront plus annulées au motif de critères de simple proportionnalité et de rationalité.

4. Négociation collective dans le secteur privé

 La commission prend note avec préoccupation du fait que le rapport de la mission attire l’attention sur l’énorme disproportion qui existe dans le secteur privé entre le nombre de conventions collectives conclues par des organisations syndicales (12, lesquelles ne couvrent que 7 200 travailleurs, ce qui est très peu) et le nombre d’accords directs conclus par des travailleurs non syndiqués (130). La commission note que les centrales syndicales attribuent cette disproportion à l’existence de comités permanents de travailleurs qui, selon ces centrales, sont le plus souvent des prête-noms des employeurs, ou des associations solidaristes, affirmation que les employeurs démentent. Dans leur communication, le SINDHAC et le SICOTRA ont fait état d’accords directs contraires à la loi dans le secteur du transport de passagers et de marchandises. La commission souligne que les instruments de l’OIT ne prévoient la négociation directe entre employeurs et représentants des travailleurs qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission souligne également que la convention no 98 prévoit des mesures pour encourager et promouvoir la négociation avec des organisations de travailleurs par le biais de conventions collectives, et elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la négociation collective au sens de la convention. La commission demande également que soit effectuée une enquête indépendante sur les raisons pour lesquelles s’est accru le nombre d’accords directs passés avec des travailleurs non syndiqués.

La commission approuve la proposition de la mission, à savoir que les problèmes en suspens soient examinés dans un cadre tripartite, avec l’assistance technique du BIT, afin de trouver des solutions satisfaisantes.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), le Syndicat des employés du ministère des Finances (SINDHAC) et le Syndicat costa-ricien des travailleurs des transports (SICOTRA) sur l’application de la convention. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à propos des commentaires de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum et de la CISL. Elle prend note aussi des commentaires des chambres costa-riciennes et associations d’entreprises privées (UCCAEP) relatifs aux droits syndicaux et à leur protection au Costa Rica.

La commission observe que, dans deux longues communications, la Confédération des travailleurs Rerum Novarum indique que, à la suite de plusieurs décisions des autorités judiciaires, les travailleurs de la fonction publique ont été privés du droit de négociation collective, ce qui constitue une violation de la convention. La CISL a appuyé ces commentaires. A ce sujet, la commission note que le gouvernement: 1) a demandé l’assistance technique du Bureau afin d’adopter les dispositions utiles en ce qui concerne le droit de négociation collective des fonctionnaires; 2) déclare qu’il est disposéàélaborer un projet de loi; et 3) a convoquéà cet effet les organisations syndicales à faire partie d’une commission bipartite mais ces organisations ont subordonné leur participation à la ratification des conventions de l’OIT en la matière et à d’autres questions, attitude que le gouvernement déplore. Dans ces conditions, tout en rappelant, que conformément à l’article 4 de la convention, les agents de la fonction publique qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat doivent jouir du droit de négociation collective en vue de régler leurs conditions d’emploi, la commission espère que le gouvernement, une fois qu’il aura reçu prochainement l’assistance technique qu’il a demandée, prendra des mesures afin de rendre la législation nationale et la pratique pleinement conformes aux dispositions de la convention.

La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations à propos des commentaires sur l’application de la convention que le SINDHAC et le SICOTRA lui ont fait parvenir dans une communication du 28 juin 2000.

Enfin, la commission examinera les autres questions qui ont été soulevées dans son observation précédente au cours de l’examen régulier en 2001 de l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations présentées par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1999, et du débat qui a fait suite.

Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission se référait à la nécessité de prendre des mesures afin que les procédures applicables en cas de discrimination antisyndicale s'exercent rapidement et que l'application des décisions judiciaires soit garantie. A cet égard, la commission note avec intérêt que: i) la Chambre constitutionnelle a établi que l'inspection du travail doit respecter le délai de deux mois dans le cadre de ses investigations; ii) le gouvernement annonce un projet de loi de réforme de plusieurs articles du Code du travail, élaboré dans le cadre d'un processus de concertation nationale et présenté à l'Assemblée législative en novembre 1998, texte qui prévoit une procédure rapide (d'une durée maximale de quatorze jours à compter de l'appel de la décision de première instance) en cas de licenciement, et d'amendes dans le cas où l'employeur n'obtempérerait pas à l'ordre de réintégration. La commission exprime l'espoir que ce projet sera approuvé dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé dans ce sens.

Article 4. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à la non-reconnaissance du droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat. A cet égard, elle note avec intérêt que le gouvernement fait état d'un nouveau projet de loi sur l'emploi public d'octobre 1998, élaboré dans le cadre du processus de concertation nationale, actuellement devant la Commission des questions économiques de l'Assemblée législative, texte qui étendrait ce droit au secteur public. La commission exprime le ferme espoir que la législation relative à cette question sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse aux commentaires formulés en 1997 par le Comité interconfédéral costa-ricien (CICC) sur l'application de la convention.

Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la non-reconnaissance du droit pour les fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat de négocier collectivement et sur la nécessité de prendre des mesures afin que les procédures applicables en cas de discrimination antisyndicale s'exercent plus rapidement.

La commission constate de même que les commentaires formulés en 1997 par le CICC concernent: 1) la longueur des délais des procédures concernant les actes de discrimination antisyndicale et l'absence d'exécution des sentences judiciaires ordonnant la réintégration de dirigeants syndicaux; 2) des actes d'ingérence de l'employeur dans la constitution d'organisations syndicales; 3) l'inégalité de traitement entre syndicats et associations mutualistes en ce qui concerne la gestion des indemnités de licenciement (cette question est examinée par la commission dans le cadre de l'application de la convention no 87); 4) l'absence d'organismes adéquats pour garantir le respect du droit syndical; et 5) l'impossibilité, pour les fonctionnaires publics, de négocier collectivement, de même que la non-application de certaines conventions collectives et l'inexistence de la négociation collective dans le secteur privé en conséquence de persécutions antisyndicales très étendues.

Article 2 de la convention. A propos des actes allégués d'ingérence, le CICC évoque une affaire concernant l'entreprise FERTICA SA, où la direction a favorisé la création d'un comité directeur parallèle au comité directeur syndical établi. La commission note que le gouvernement déclare que cette affaire, après avoir été soumise à l'instance administrative, a été portée devant l'autorité judiciaire. Elle constate cependant que, selon ce qu'il ressort des éléments communiqués par le CICC, l'inspection du travail a conclu dans un rapport que l'entreprise FERTICA SA s'est livrée à des pratiques déloyales par le fait qu'elle a "favorisé la création d'un autre comité directeur (... du syndicat...) parallèle au comité directeur établi...". Compte tenu de ces éléments, la commission signale qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la convention les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, et elle rappelle l'importance du respect de ce principe dans la pratique.

Article 3. Pour ce qui est des délais d'instruction des procédures en discrimination antisyndicale et de l'absence d'exécution des décisions de justice ordonnant la réintégration de dirigeants syndicaux, la commission prend note des éléments que le gouvernement fait valoir, à savoir: i) en ce qui concerne la procédure administrative, la Direction nationale de l'inspection du travail s'emploie à ce qu'il soit enquêté sur les nombreuses plaintes en la matière de manière objective et sur la base des principes fondamentaux proclamés par la Constitution, la législation nationale et la jurisprudence; ces enquêtes donnent lieu à des décisions administratives et aboutissent, parfois, à des mises en accusation devant les instances judiciaires; suit un exposé détaillé des étapes qui se sont succédé dans les affaires relatives aux entreprises FERTICA SA, Caja de Ande, Compañía Bananera Anabel et Instituto de Desarrollo Agrario; ii) une fois la justice saisie de ces affaires, la Direction nationale de l'inspection du travail n'a aucun droit d'intervenir dans le litige, que ce soit dans le souci de faciliter la procédure ou bien dans le but de soutenir la position des plaignants, mais les porte-parole de la Direction nationale de l'inspection du travail mènent, de leur côté, un travail de sensibilisation qui ne manque pas de toucher les juges; iii) le défaut d'élément coercitif dans les décisions de justice ainsi que la longueur des délais pris par l'examen des affaires en première et deuxième instance ne sont pas imputables à l'autorité administrative; iv) s'il est avéré que les lois régissant la procédure de règlement des conflits du travail sont inadéquates pour résoudre la somme de questions qui se posent en la matière, il est non moins avéré qu'en grande partie la longueur des délais dont souffrent certaines procédures résulte de l'inertie ou des atermoiements des plaignants, lorsqu'il leur est demandé de fournir des preuves ou d'accéder à certaines requêtes indispensables pour étayer leurs allégations; et v) une directrice du ministère du Travail a récemment rappelé les autorités administratives à leur devoir de traiter avec diligence les procédures en discrimination antisyndicale et, par ailleurs, dans une de ses sentences, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a dit que la tâche des autorités administratives se borne à mener une enquête permettant d'établir s'il y a lieu -- ou non -- de saisir la justice, les délais impartis pour mener cette enquête étant de deux mois.

La commission constate que le CICC évoque un nombre considérable de plaintes pour actes de discrimination antisyndicale déposées entre 1994 et 1996 et pour lesquelles l'autorité administrative ne s'est pas prononcée. Elle constate également que le gouvernement n'a communiqué d'observations qu'à propos de quelques cas de retard. De même, elle constate que le gouvernement ne nie pas la lenteur des procédures judiciaires en matière de travail, mais souligne essentiellement que cette lenteur résulte, en grande partie, du manque de mesures présentées par les parties et que, d'autre part, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a récemment précisé que le délai d'intervention de l'autorité administrative dans les procédures administratives est de deux mois (avant que la justice ne soit saisie des plaintes en discrimination antisyndicale). La commission rappelle qu'en matière de plaintes pour actes de discrimination antisyndicale elle insiste sur la nécessité d'instituer des procédures accélérées accessibles, peu coûteuses et impartiales, pour prévenir les actes de discrimination antisyndicale ou y remédier le plus rapidement possible (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 216). Compte tenu de ces éléments, considérant que le gouvernement reconnaît l'insuffisance des lois régissant la procédure du règlement des conflits du travail et que, jusqu'à présent, il n'a été pris de mesures significatives qu'en ce qui concerne la procédure administrative (le rappel, par une directrice du ministère du Travail, du devoir des autorités administratives de traiter avec diligence les plaintes pour discrimination antisyndicale, ainsi qu'une sentence de la Chambre constitutionnelle fixant à deux mois le délai imparti aux autorités administratives pour enquêter et décider de l'opportunité de saisir la justice d'actes de discrimination), la commission prie le gouvernement d'envisager une modification de la législation afin que les procédures judiciaires concernant la discrimination antisyndicale soient traitées rapidement et que l'exécution des décisions de justice soit garantie par des moyens efficaces. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute mesure prise à cet égard.

Article 4. A propos de ses précédents commentaires relatifs à la non-reconnaissance du droit de négocier collectivement pour les fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat -- question également soulevée dans les commentaires du CICC --, le gouvernement se réfère depuis des années à un projet de loi portant régime de la fonction publique, qui prévoirait le droit de négocier collectivement et le droit de grève dans le secteur public. La commission constate que le gouvernement indique dans son rapport que le projet en question n'a toujours pas été communiqué à l'Assemblée législative et que, dans la limite des règles légales et constitutionnelles que le pouvoir exécutif doit observer par rapport aux autres organes constitutifs de la République, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale s'engage à déployer sans réserve ses efforts afin que les mesures législatives nécessaires soient prises pour que ledit projet de loi soit examiné dans un proche avenir. Le gouvernement se réfère de même au règlement de 1992 concernant la négociation collective pour les fonctionnaires publics, lequel revêt à certains égards un caractère transitoire et prévoit la "participation" des fonctionnaires publics à la détermination de leurs conditions de travail. Ce faisant, le gouvernement reconnaît que cette participation ne s'effectue pas par la voie de conventions collectives. Le gouvernement indique également avoir prévu de soumettre à l'Assemblée législative un projet de loi sur les conflits collectifs du travail dans le secteur public, texte qui, à son avis, résoudrait totalement et intégralement le problème de la négociation collective. A cet égard, la commission a le regret de constater que, bien qu'il s'agisse d'un droit fondamental, la question du droit de négociation collective dans le règlement des conditions d'emploi des fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat, par la voie de contrats ou accords collectifs, n'a assurément pas progressé de manière appréciable depuis de nombreuses années. Sur la base de ce constat, la commission exprime le ferme espoir que l'instrument législatif relatif à cette question sera adopté prochainement et elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

A propos des commentaires formulés par le CICC concernant la non-application des conventions collectives conclues entre les partenaires (concrètement l'affaire de l'entreprise FERTICA SA), la commission constate que, si le gouvernement n'a pas communiqué d'observations à cet égard, le Comité de la liberté syndicale a examiné cette question. Elle renvoie donc le gouvernement aux recommandations formulées par cette instance et le prie de prendre les mesures nécessaires afin que l'entreprise FERTICA SA honore les engagements qu'elle avait pris dans la convention collective (voir 305e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 1879, paragr. 205 a)).

Enfin, s'agissant de l'allégation du CICC selon laquelle la négociation collective serait inexistante dans le secteur privé en conséquence de persécutions antisyndicales très étendues, la commission constate que le CICC n'appuie ses dires sur aucun élément concret, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de formuler de conclusions en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des rapports du gouvernement, ainsi que des observations récentes du Comité interconfédéral costa-ricien (CICC) au sujet de l'application de la convention, dans lesquels il confirme la justesse des commentaires de la commission. Elle fait observer que lesdites observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la reconnaissance du droit de négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat et que, dans sa dernière observation, elle avait pris note du fait qu'un projet de loi portant statut de la fonction publique et prévoyant le droit de négociation collective et le droit de grève dans le secteur public avait été déposé devant l'Assemblée législative pour approbation.

La commission fait remarquer que le gouvernement indique une fois de plus dans son rapport pour 1996 que le projet en question est devant l'Assemblée législative. Dans ces conditions, comme il s'est écoulé plus de trois ans depuis la présentation du projet, la commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires, en adoptant le projet en question ou par tout autre moyen, pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de lui communiquer copie de tout texte qui sera adopté à cet égard.

S'agissant de ses observations antérieures recommandant au gouvernement de faire en sorte que soit diligentée une enquête chaque fois qu'est déposée une plainte pour des actes antisyndicaux, à l'effet d'offrir une protection efficace aux travailleurs des entreprises, qu'elles soient implantées dans des zones franches ou dans d'autres zones, la commission prend bonne note de ce que le gouvernement a communiqué copie d'une lettre datant de décembre 1995, envoyée à la Direction nationale d'inspection du travail, à la Direction générale des affaires du travail et à la Direction des affaires juridiques, leur donnant instruction de prendre des mesures au sens indiqué par la commission. Cependant, comme le CICC se réfère à des cas de discrimination antisyndicale dont les dossiers suivent leur cours pendant des années sans aboutir, la commission demande au gouvernement de prendre de nouvelles mesures pour accélérer les procédures applicables en cas de discrimination antisyndicale et de l'informer à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1678 et 1695, relatifs à la négociation collective dans le secteur public (297e rapport, paragr. 421 à 430, approuvé par le Conseil d'administration à sa 262e session, mars-avril 1995); et dans le cas no 1780, relatif à des allégations de licenciements antisyndicaux (300e rapport, paragr. 130 à 143, approuvé par le Conseil d'administration à sa 264e session (novembre 1995)).

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur le droit de négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat. Dans sa dernière observation, la commission avait exprimé l'espoir que la législation relative à la négociation collective dans le secteur public serait adoptée dans un proche avenir et serait conforme aux dispositions de la convention.

A cet égard, la commission note avec intérêt que, d'après le rapport, le gouvernement a déposé devant l'assemblée législative un projet de loi portant statut de la fonction publique, et garantissant le droit à la négociation collective et à la grève dans le secteur public. Ce texte est le fruit de la concertation entre le gouvernement et les organisations de salariés du secteur public.

La commission exprime l'espoir que ce projet de loi portant régime de l'emploi public sera adopté à brève échéance et qu'il sera conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de lui communiquer copie de cet instrument une fois qu'il aura été adopté.

En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux par une entreprise des zones franches du Costa Rica, au motif de la constitution du Syndicat des travailleurs de la construction, de la métallurgie et des secteurs connexes (SICMA) (cas no 1780), la commission, comme le Comité de la liberté syndicale, recommande que le gouvernement prenne des mesures pour que, chaque fois que surgissent des plaintes concernant des violations de droits syndicaux, les travailleurs, dans les entreprises situées dans les zones franches ainsi qu'ailleurs, puissent bénéficier de procédures de recours rapides leur offrant une protection efficace (voir paragr. 142 du 300e rapport susmentionné).

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement et du rapport de la mission de contacts directs effectuée du 4 au 8 octobre 1993.

Articles 1 et 2 de la convention. Depuis plusieurs années, la commission demandait au gouvernement d'adopter des dispositions spécifiques pour établir expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination et d'ingérence antisyndicales.

A cet égard, la commission constate avec satisfaction que la loi no 7360 du 4 novembre 1993 répond à ses demandes. Cet instrument dispose en effet que:

- "constitue un acte répréhensible, toute action ou omission commise par un employeur, un travailleur ou son organisation, qui transgresse les règles prévues dans les conventions adoptées par l'Organisation internationale du Travail et ratifiées par l'Assemblée législative (donc y compris les dispositions de la convention no 98, interdisant la discrimination et les ingérences antisyndicales) ou les normes fixées par le présent code et par les lois de sécurité sociale". (La nouvelle loi comporte un tableau des sanctions, lesquelles peuvent s'élever à 23 fois le salaire minimum mensuel.);

- "est interdite toute action ou omission tendant à éviter, limiter, contraindre ou empêcher le libre exercice des droits collectifs des travailleurs, de leurs syndicats ou d'associations de travailleurs", étant entendu également que "tout acte issu de telles actions ou omissions sera réputé nul et non avenu et sera sanctionné dans les conditions prévues par le Code du travail ou ses lois complémentaires ou connexes concernant les infractions à des dispositions exprimant une interdiction";

- "sont garantis de la sécurité de l'emploi les membres des syndicats en voie de constitution (pour un délai de quatre mois), un certain nombre de dirigeants syndicaux (tant qu'ils exercent leurs fonctions et jusqu'à six mois après) et les candidats à un comité d'entreprise (pendant trois mois, à compter de l'annonce de leur candidature). La loi prévoit qu'en cas de licenciement sans juste motif de travailleurs couverts par cette garantie "le juge du travail compétent déclare la mesure de licenciement nulle et non avenue et ordonne, en conséquence, la réintégration du travailleur et le versement des salaires échus, sans préjudice des sanctions qu'il conviendra de prendre à l'encontre de l'employeur, conformément au présent code et à ses lois complémentaires et connexes".

La commission constate de même avec intérêt que la loi no 7135 du 11 octobre 1989 institue le recours en amparo contre les particuliers, recours qui permet une suspension intérimaire des effets de la mesure contestée et, de ce fait, d'obtenir la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés, comme démontré par un arrêt rendu par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême en octobre 1993. (Voir également l'observation formulée à propos de la convention no 87.)

Articles 4 et 6 (droit de négociation collective des agents des services publics non commis à l'administration de l'Etat). Dans sa précédente observation, la commission avait exprimé l'espoir que l'avant-projet de loi concernant la négociation collective dans le secteur public décentralisé serait adopté dans un proche avenir.

A cet égard, la commission constate que le gouvernement déclare dans son rapport que, du fait que le Code du travail n'est pas applicable au secteur public, le Conseil supérieur du travail (organisme tripartite) a élaboré un règlement tendant à combler ce vide juridique, que le gouvernement a adopté par voie de la directive no 162 du 9 octobre 1992, qui garantit aux travailleurs le droit de négociation collective. L'article 18 de cet instrument dispose qu'il s'agit de normes à caractère transitoire, en attendant que l'Assemblée législative soit saisie d'un projet de loi sur la solution des conflits dans le secteur public. La commission constate en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'une commission bipartite (gouvernement-syndicats) négocie depuis mai 1993 les termes de la loi susvisée et que les résultats obtenus se révèlent satisfaisants pour les deux parties. De plus, un accord conclu le 8 novembre 1993 entre le gouvernement et certaines organisations syndicales exprime l'engagement de mener à bien l'élaboration du texte en question au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivante, afin que l'exécutif puisse en saisir l'Assemblée législative. Dans le cas oû ce texte ne pourrait être présenté dans sa totalité, il est prévu d'en présenter au moins ce qui correspond à la négociation collective et à la grève dans le secteur public. Le gouvernement déclare avoir suivi avec une attention particulière les suggestions du BIT à propos de cette question.

La commission exprime l'espoir que la législation concernant la négociation collective dans le secteur public sera adoptée dans un proche avenir et que cette législation sera conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Articles 1 et 2 de la convention (protection contre les actes de discrimination et d'ingérence). Dans les commentaires qu'elle lui a adressés depuis plusieurs années, la commission avait demandé au gouvernement d'adopter des dispositions spécifiques pour établir expressément des voies de recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence des employeurs à l'égard des organisations de travailleurs. Dans une observation précédente, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le nouveau projet de révision intégrale du Code du travail maintient les articles sur la non-discrimination et la non-ingérence contenus dans le projet de Code du travail de 1981 qui avait été élaboré avec l'assistance de l'OIT.

La commission souhaite relever en particulier que la législation en vigueur ne prévoit aucune protection des membres d'un syndicat et notamment ne garantit pas l'inamovibilité des dirigeants syndicaux et des syndicalistes lorsque la décision de les licencier est fondée sur la participation à des activités syndicales, puisque le congédiement non motivé, "de la propre volonté du patron", est autorisé, moyennant uniquement le paiement des indemnités prévues par la loi (art. 85 du Code du travail), ce qui n'est pas conforme à l'article 1 de la convention.

La commission observe que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il compte étendre les dispositions en matière de protection contre la discrimination et l'ingérence et établir des voies de recours et des sanctions. De même, le gouvernement déclare que les commentaires de la commission seront analysés par le groupe de personnes qui examinent les deux projets de Code du travail afin d'élaborer un projet unique.

La commission exprime l'espoir qu'un nouveau Code du travail sera adopté prochainement et qu'il contiendra des dispositions prévoyant des voies de recours et des sanctions suffisament efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination et d'ingérence antisyndicales. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer de l'évolution de la situation en la matière.

Articles 4 et 6 (droit de négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat). La commission a pris note des informations contenues dans le précédent rapport du gouvernement selon lesquelles une commission de négociation, composée de représentants des principales centrales syndicales, du gouvernement de la République et de divers ministères, a été instituée pour élaborer un avant-projet de loi sur la négociation collective dans le secteur public décentralisé qui sera envoyé à l'assemblée législative.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'avant-projet de loi sur la négociation collective du secteur public décentralisé est soumis à l'examen de la commission des affaires juridiques de l'assemblée législative et qu'on ne dispose pour l'instant d'aucune information à ce sujet.

La commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que ledit avant-projet de loi (qui harmoniserait la législation avec la convention) sera adopté dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès accompli dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Articles 1 et 2 de la convention (protection contre les actes de discrimination et d'ingérence). Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir adopter des dispositions spécifiques pour établir de manière expresse des voies de recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence des employeurs envers les organisations de travailleurs.

Dans une observation précédente, la commission regrettait que le projet de Code du travail de 1981, élaboré avec l'assistance du BIT, n'ait pas abouti, alors que certains de ses articles contenaient précisément des dispositions sur la non-discrimination et la non-ingérence, conformément à la convention.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le nouveau projet de révision intégrale du Code du travail maintient les articles sur la non-discrimination et la non-ingérence contenus dans le projet de Code du travail de 1981 élaboré avec l'assistance du BIT. Elle espère que ces dispositions seront adoptées dans un proche avenir.

Articles 4 et 6 (droit de négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat). La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une commission de négociation, composée des représentants des principales centrales syndicales, du gouvernement, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, du ministère de la Planification nationale et de la Politique économique, du ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Commerce, du ministère des Finances et du ministère de la Présidence, a été créée pour élaborer un avant-projet de loi sur la négociation collective dans le secteur public décentralisé que l'on espère pouvoir adresser à l'Assemblée législative dans le courant de cette année afin qu'il soit adopté comme loi de la République.

La commission ne peut que réitérer son espoir que les projets de loi relatifs aux points visés par son observation en ce qui concerne la pleine conformité de la législation avec la convention seront adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement de bien vouloir l'informer dans son prochain rapport de tous progrès accomplis en ce domaine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer