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Convention (n° 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 1976)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Elle espère que les prochains rapports contiendront toutes les informations concernant les questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires.

Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920

Articles 1 et 2 de la convention. Indemnité de chômage en cas de naufrage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission se réfère à deux textes d’application – la loi de 1975 sur la marine marchande dans sa teneur modifiée de 1996 et la loi sur les gens de mer (indemnité de chômage) de 1951 – et rappelle que ces deux textes présentent entre eux certaines contradictions. Plus concrètement, l’article 123, paragraphe 2 a), de la loi sur la marine marchande prévoit qu’un marin n’a pas droit à une indemnité de chômage en cas de naufrage lorsqu’il est démontré qu’il n’a pas déployé des efforts raisonnables pour sauver le navire, alors que cette circonstance dérogatoire ne se retrouve pas dans la loi sur les marins (indemnité de chômage). La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de la convention, le versement d’une indemnité de chômage ne saurait être soumis à la condition que le marin ait déployé des efforts pour sauver le navire. En outre, alors que l’article 100, paragraphe 2 b), de la loi sur la marine marchande exclut d’une manière générale les marins employés à bord de navires de plaisance du champ d’application de sa partie V, qui régit le versement des prestations de chômage en cas de naufrage, et que l’article 101, paragraphe 1, habilite le ministre à exclure certains navires ou certaines classes de navire des obligations découlant de la partie V de cette loi, aucune disposition similaire ne se trouve dans la loi sur les marins (indemnité de chômage). La commission rappelle à cet égard que la convention s’applique à l’égard de «tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient». La commission demande au gouvernement de revoir les articles 100, paragraphe 2 b), 101, paragraphe 1, et 123, paragraphe 2 a), afin de garantir la conformité avec la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Suite à ses demandes antérieures, la commission note que, dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour préparer la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), un projet de nouvelle réglementation sur la marine marchande (conditions d’emploi des gens de mer) a été élaboré conformément à la loi sur la marine marchande. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de cette réglementation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 2 de la convention. Indemnité de chômage en cas de naufrage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission se réfère à deux textes d’application – la loi de 1975 sur la marine marchande dans sa teneur modifiée de 1996 et la loi sur les gens de mer (indemnité de chômage) de 1951 – et rappelle que ces deux textes présentent entre eux certaines contradictions. Plus concrètement, l’article 123, paragraphe 2 a), de la loi sur la marine marchande prévoit qu’un marin n’a pas droit à une indemnité de chômage en cas de naufrage lorsqu’il est démontré qu’il n’a pas déployé des efforts raisonnables pour sauver le navire, alors que cette circonstance dérogatoire ne se retrouve pas dans la loi sur les marins (indemnité de chômage). La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de la convention, le versement d’une indemnité de chômage ne saurait être soumis à la condition que le marin ait déployé des efforts pour sauver le navire. Elle rappelle en outre qu’une disposition identique a été incorporée dans la norme A2.6, paragraphe 1, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), norme qui prévoit, «en cas de perte du navire ou de naufrage», le versement d’une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage.
En outre, alors que l’article 100, paragraphe 2 b), de la loi sur la marine marchande exclut d’une manière générale les marins employés à bord de navires de plaisance du champ d’application de sa partie V, qui régit le versement des prestations de chômage en cas de naufrage, et que l’article 101, paragraphe 1 habilite le ministre à exclure certains navires ou certaines classes de navire des obligations découlant de la partie V de cette loi, aucune disposition similaire ne se trouve dans la loi sur les marins (indemnité de chômage). La commission rappelle à cet égard que la convention s’applique à l’égard de «tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient», et que la MLC, 2006, couvre, en vertu de son article II, paragraphes 1 i) et 4, un champ d’application qui n’est pas moins large. La commission demande en conséquence que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour supprimer les contradictions qui existent entre ces deux textes d’application et de communiquer copie du texte modifié de la loi sur la marine marchande dès qu’il sera adopté. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats de la série de réunions prévues entre le Département du travail et des relations sociales et l’Autorité nationale de sécurité maritime à propos des nouveaux amendements de la législation maritime.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, comme, par exemple, des informations statistiques sur le nombre des marins couverts par la législation applicable, tout accident maritime subi par des navires enregistrés en Papouasie-Nouvelle-Guinée et le versement consécutif d’indemnités aux marins concernés, ainsi que des indications complètes sur toutes circonstances dans lesquelles des marins, y compris non ressortissants ou non résidents, ont dû recourir aux voies de droit pour percevoir l’indemnité de chômage prévue par la législation pertinente.
Enfin, la commission souhaite rappeler que les principales dispositions de la convention trouvent désormais leur expression dans la règle 2.6 et le code correspondant de la MLC, 2006. Elle considère donc qu’une application stricte de la convention no 8 facilitera la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la MLC, 2006. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant le processus de ratification de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1, paragraphe 2, de la conventiona) Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est donné effet à cette disposition de la convention par la loi sur la marine marchande de 1975 ayant fait l’objet d’une consolidation en 1996 ainsi que par la loi sur les marins (indemnités de chômage) de 1951. Le gouvernement indique ainsi que l’article 1 de la loi de 1951 définit le terme «embarcation» comme tout type de navire ou bateau enregistré en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à l’exception des navires de guerre.

Tout en prenant note de ces informations, la commission note que, depuis qu’il a ratifié la convention, le gouvernement ne s’était à aucun moment référé à la loi sur les marins (indemnités de chômage) de 1951, mais toujours à la loi de 1975 sur la marine marchande qui est postérieure à celle de 1951 et contient des dispositions applicables au versement d’indemnités de chômage en cas de naufrage. A cet égard, alors qu’elle prend dûment note des dispositions de la loi de 1951 mentionnées par le gouvernement, la commission relève que la loi de 1975 contient également une partie V qui régit le versement des prestations de chômage consécutives à un naufrage. Elle observe à cet égard que le champ d’application de la partie V de la loi de 1975 diffère de celui de la loi de 1951 dans la mesure où la partie V de la loi de 1975 ne s’applique pas aux navires de plaisance (art. 100(2)(b)). La commission saurait de ce fait gré au gouvernement de bien vouloir apporter des clarifications en la matière, notamment quant à l’application de ces deux textes dans la pratique et compte tenu du fait qu’ils contiennent des dispositions étant a priori concurrentes et contradictoires pour régir l’octroi des indemnités de chômage en cas de naufrage de navire. Elle rappelle que cela fait de nombreuses années qu’elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention est applicable à tout navire, bateau ou bâtiment, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l’exclusion des navires de guerre, et sur la nécessité d’amender la législation nationale en conséquence. La commission regrette, par ailleurs, que l’amendement en 1996 de la loi sur la marine marchande n’ait pas été l’occasion de modifier la loi de 1975 en tenant compte de ses commentaires antérieurs.

b) Le gouvernement est prié de bien vouloir indiquer dans ses prochains rapports si, en vertu de l’article 101 de la loi sur la marine marchande, le ministre a exclu certains bateaux ou certaines classes de bateaux des obligations de la partie V de la loi sur la marine marchande.

Article 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l’espoir que la disposition de la loi sur la marine marchande prévoyant que le marin ne perçoit pas l’indemnité due en cas de naufrage lorsqu’il est démontré qu’il n’a pas déployé des efforts raisonnables pour sauver le navire, pourrait être supprimée à l’occasion de la révision de ce texte. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement renvoie à l’article 123(2) de la version consolidée de la loi sur la marine marchande, lequel continue de prévoir l’exception susmentionnée. Le gouvernement se réfère par ailleurs, pour la première fois dans ce contexte, à la loi sur les marins (indemnités de chômage) de 1951 qui, pour sa part, ne prévoit pas cette exception pour le versement des indemnités de chômage. Dans la mesure où les deux textes auxquels se réfère le gouvernement contiennent, là encore, des dispositions a priori concurrentes et contradictoires, la commission prie le gouvernement de bien vouloir apporter les clarifications nécessaires quant à leur application dans la pratique. Elle considère que, dans le souci d’une meilleure sécurité et clarté juridiques, il conviendrait d’harmoniser les dispositions de ces deux textes en tenant compte du fait que cette disposition de la convention n’autorise pas à soumettre le bénéfice des indemnités de chômage en cas de naufrage à la condition que le marin se soit employé à sauver le navire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 1, paragraphe 2, de la conventiona) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que ni l’article 102 de la loi sur la marine marchande actuellement en vigueur ni les dispositions du projet de loi sur la marine marchande ne permettent de donner effet à cette disposition de la convention.  En effet,  l’article 99  du projet de loi prévoit que la partie VI - qui contient des dispositions concernant le paiement d’indemnités en cas de naufrage - ne s’applique pas aux bateaux de plaisance ni aux navires mesurant moins de 24 mètres de long alors que la convention s’applique à tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l’exclusion des navires de guerre. Le gouvernement indique à cet égard que le ministre du Travail et de l’Emploi a demandé au ministre des Transports de retirer le projet de loi afin de procéder aux modifications nécessaires de l’article 102 de la loi sur la marine marchande et l’article 99 du projet de loi en vue de les mettre en conformité avec la convention. La commission prend bonne note de ces informations et espère que ces amendements pourront être adoptés dans un très proche avenir.

b)La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à indiquer dans ses prochains rapports si, en vertu de l’article 103 de la loi sur la marine marchande (repris dans le projet de loi sous l’article 100), le ministre a exclu certains bateaux ou certaines classes de bateaux des obligations de la partie V de la loi actuelle.

 Article 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt que l’article 121 du projet de loi sur la marine marchande a supprimé toute référence au non‑paiement de l’indemnité de chômage quand la preuve est faite que le marin n’a pas fait d’efforts raisonnables pour sauver le navire, les personnes ou les marchandises transportées. La commission insiste d’autant plus sur la nécessité d’adopter une telle disposition que l’article 127, paragraphe 2 a), de la loi sur la marine marchande actuellement en vigueur en subordonnant le droit à l’indemnitéà la diligence du marin dans le sauvetage du navire et de sa cargaison ne permet pas de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

La commission veut croire que le gouvernement pourra indiquer dans son  prochain rapport les progrès réalisés pour assurer la pleine conformité de la convention sur les points précités. Prière également de communiquer le texte de la nouvelle loi sur la marine marchande une fois adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. a) En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'un projet de loi sur la marine marchande, dont il communique copie, devrait être prochainement adopté par le Parlement. La commission constate toutefois que ce projet ne semble pas tenir compte des commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années au sujet de l'article 102 de la loi sur la marine marchande actuellement en vigueur. En effet, l'article 99 du projet prévoit que la partie VI -- qui contient des dispositions concernant le paiement d'indemnités en cas de naufrage -- ne s'applique pas aux bateaux de plaisance ni aux navires mesurant moins de 24 mètres de long. La commission rappelle que ces exclusions ne sont pas conformes à la convention qui s'applique à tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre. La commission insiste d'autant plus sur la nécessité de mettre la législation en conformité avec l'article 1, paragraphe 2, de la convention que le gouvernement ne semble plus faire référence à l'adoption d'une réglementation sur les navires de faible tonnage qui aurait dû assurer à l'équipage de ces navires la protection prévue par la convention.

b) Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer s'il a été fait usage de l'article 103 de la loi sur la marine marchande (repris dans le projet de loi sous l'article 100), selon lequel le ministre peut, par un avis publié dans la gazette officielle, exclure certains bateaux ou certaines classes de bateaux des obligations de la partie V de la loi actuelle et, dans l'affirmative, de préciser les catégories de navires ainsi exclus ainsi que les mesures prises pour assurer la protection garantie par la convention aux marins employés à bord de ces navires.

Article 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 127, paragraphe 2 a), de la loi sur la marine marchande de manière à supprimer toute référence au non-paiement de l'indemnité de chômage quand la preuve est faite que le marin n'a pas fait d'efforts raisonnables pour sauver le navire, les personnes ou les marchandises transportées. Elle constate avec intérêt que l'article 121 du projet de loi sur la marine marchande tient compte des commentaires de la commission sur ce point. La commission espère que cette disposition pourra être adoptée dans un proche avenir.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés pour assurer la pleine conformité de la convention sur les points précités. Prière également de communiquer le texte de la nouvelle loi sur la marine marchande une fois adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que, pour la quatrième fois, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Répondant aux observations antérieures de la commission, le gouvernement indique que les amendements proposés à la législation nationale sur la marine marchande sont actuellement rédigés en se fondant sur les observations de la commission en vue de leur adoption au début de 1993. Le gouvernement ajoute qu'il sera en mesure de répondre à la demande directe précédente de la commission après l'adoption des amendements en question. La commission prend note de cette information. Elle exprime de nouveau l'espoir que ces amendements seront adoptés dans un très proche avenir et qu'ils assureront la pleine application de la convention sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que: a) en vertu de l'article 102, paragraphe 2 b), de la loi sur la marine marchande, la partie V de cette loi, qui contient des dispositions concernant le paiement de l'indemnité de chômage lorsque le navire fait naufrage ou disparaît en mer, ne s'appliquent pas aux navires de plaisance; et b) en vertu de l'article 103, paragraphes 1 et 2, de ladite loi, le ministre peut, par un avis publié dans la Gazette officielle, exclure de la partie V de la loi tout bateau ou toute catégorie de bateaux, que ce soit pour une durée déterminée ou pour une ou plusieurs traversées. La commission espère que ces dispositions seront mises en conformité avec la convention qui porte sur tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre.

La commission demande aussi au gouvernement de fournir le texte de la nouvelle législation relative aux navires de faible tonnage à laquelle le gouvernement s'est référé dans ses précédents rapports.

Article 2. L'article 127, paragraphe 2 a), de la loi mentionnée ci-dessus devrait être modifié de façon à abroger la disposition qui, contrairement à la convention, spécifie qu'il n'est pas nécessaire de payer l'indemnité de chômage s'il est prouvé que le marin n'a pas fait d'efforts raisonnables pour sauver le navire, les personnes ou les marchandises transportées.

La commission espère que le gouvernement indiquera les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission constate avec regret que pour la quatrième fois le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande directe. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que, pour la troisième fois, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Répondant aux observations antérieures de la commission, le gouvernement indique que les amendements proposés à la législation nationale sur la marine marchande sont actuellement rédigés en se fondant sur les observations de la commission en vue de leur adoption au début de 1993. Le gouvernement ajoute qu'il sera en mesure de répondre à la demande directe précédente de la commission après l'adoption des amendements en question. La commission prend note de cette information. Elle exprime de nouveau l'espoir que ces amendements seront adoptés dans un très proche avenir et qu'ils assureront la pleine application de la convention sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que: a) en vertu de l'article 102, paragraphe 2 b), de la loi sur la marine marchande, la partie V de cette loi, qui contient des dispositions concernant le paiement de l'indemnité de chômage lorsque le navire fait naufrage ou disparaît en mer, ne s'appliquent pas aux navires de plaisance; et b) en vertu de l'article 103, paragraphes 1 et 2, de ladite loi, le ministre peut, par un avis publié dans la Gazette officielle, exclure de la partie V de la loi tout bateau ou toute catégorie de bateaux, que ce soit pour une durée déterminée ou pour une ou plusieurs traversées. La commission espère que ces dispositions seront mises en conformité avec la convention qui porte sur tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre.

La commission demande aussi au gouvernement de fournir le texte de la nouvelle législation relative aux navires de faible tonnage à laquelle le gouvernement s'est référé dans ses précédents rapports.

Article 2. L'article 127, paragraphe 2 a), de la loi mentionnée ci-dessus devrait être modifié de façon à abroger la disposition qui, contrairement à la convention, spécifie qu'il n'est pas nécessaire de payer l'indemnité de chômage s'il est prouvé que le marin n'a pas fait d'efforts raisonnables pour sauver le navire, les personnes ou les marchandises transportées.

La commission espère que le gouvernement indiquera les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Répondant aux observations antérieures de la commission, le gouvernement indique que les amendements proposés à la législation nationale sur la marine marchande sont actuellement rédigés en se fondant sur les observations de la commission en vue de leur adoption au début de 1993. Le gouvernement ajoute qu'il sera en mesure de répondre à la demande directe précédente de la commission après l'adoption des amendements en question. La commission prend note de cette information. Elle exprime de nouveau l'espoir que ces amendements seront adoptés dans un très proche avenir et qu'ils assureront la pleine application de la convention sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que: a) en vertu de l'article 102, paragraphe 2 b), de la loi sur la marine marchande, la partie V de cette loi, qui contient des dispositions concernant le paiement de l'indemnité de chômage lorsque le navire fait naufrage ou disparaît en mer, ne s'appliquent pas aux navires de plaisance; et b) en vertu de l'article 103, paragraphes 1 et 2, de ladite loi, le ministre peut, par un avis publié dans la Gazette officielle, exclure de la partie V de la loi tout bateau ou toute catégorie de bateaux, que ce soit pour une durée déterminée ou pour une ou plusieurs traversées. La commission espère que ces dispositions seront mises en conformité avec la convention qui porte sur tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre.

La commission demande aussi au gouvernement de fournir le texte de la nouvelle législation relative aux navires de faible tonnage à laquelle le gouvernement s'est référé dans ses précédents rapports.

Article 2. L'article 127, paragraphe 2 a), de la loi mentionnée ci-dessus devrait être modifié de façon à abroger la disposition qui, contrairement à la convention, spécifie qu'il n'est pas nécessaire de payer l'indemnité de chômage s'il est prouvé que le marin n'a pas fait d'efforts raisonnables pour sauver le navire, les personnes ou les marchandises transportées.

La commission espère que le gouvernement indiquera les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Répondant aux observations antérieures de la commission, le gouvernement indique que les amendements proposés à la législation nationale sur la marine marchande sont actuellement rédigés en se fondant sur les observations de la commission en vue de leur adoption au début de 1993. Le gouvernement ajoute qu'il sera en mesure de répondre à la demande directe précédente de la commission après l'adoption des amendements en question. La commission prend note de cette information. Elle exprime de nouveau l'espoir que ces amendements seront adoptés dans un très proche avenir et qu'ils assureront la pleine application de la convention sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que: a) en vertu de l'article 102, paragraphe 2 b), de la loi sur la marine marchande, la partie V de cette loi, qui contient des dispositions concernant le paiement de l'indemnité de chômage lorsque le navire fait naufrage ou disparaît en mer, ne s'appliquent pas aux navires de plaisance; et b) en vertu de l'article 103, paragraphes 1 et 2, de ladite loi, le ministre peut, par un avis publié dans la Gazette officielle, exclure de la partie V de la loi tout bateau ou toute catégorie de bateaux, que ce soit pour une durée déterminée ou pour une ou plusieurs traversées. La commission espère que ces dispositions seront mises en conformité avec la convention qui porte sur tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre.

La commission demande aussi au gouvernement de fournir le texte de la nouvelle législation relative aux navires de faible tonnage à laquelle le gouvernement s'est référé dans ses précédents rapports.

Article 2. L'article 127, paragraphe 2 a), de la loi mentionnée ci-dessus devrait être modifié de façon à abroger la disposition qui, contrairement à la convention, spécifie qu'il n'est pas nécessaire de payer l'indemnité de chômage s'il est prouvé que le marin n'a pas fait d'efforts raisonnables pour sauver le navire, les personnes ou les marchandises transportées.

La commission espère que le gouvernement indiquera les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Répondant aux observations antérieures de la commission, le gouvernement indique que les amendements proposés à la législation nationale sur la marine marchande sont actuellement rédigés en se fondant sur les observations de la commission en vue de leur adoption au début de 1993. Le gouvernement ajoute qu'il sera en mesure de répondre à la demande directe précédente de la commission après l'adoption des amendements en question. La commission prend note de cette information. Elle exprime de nouveau l'espoir que ces amendements seront adoptés dans un très proche avenir et qu'ils assureront la pleine application de la convention sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que: a) en vertu de l'article 102, paragraphe 2 b), de la loi sur la marine marchande, la partie V de cette loi, qui contient des dispositions concernant le paiement de l'indemnité de chômage lorsque le navire fait naufrage ou disparaît en mer, ne s'appliquent pas aux navires de plaisance; et b) en vertu de l'article 103, paragraphes 1 et 2, de ladite loi, le ministre peut, par un avis publié dans la Gazette officielle, exclure de la partie V de la loi tout bateau ou toute catégorie de bateaux, que ce soit pour une durée déterminée ou pour une ou plusieurs traversées. La commission espère que ces dispositions seront mises en conformité avec la convention qui porte sur tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre.

La commission demande aussi au gouvernement de fournir le texte de la nouvelle législation relative aux navires de faible tonnage à laquelle le gouvernement s'est référé dans ses précédents rapports.

Article 2. L'article 127, paragraphe 2 a), de la loi mentionnée ci-dessus devrait être modifié de façon à abroger la disposition qui, contrairement à la convention, spécifie qu'il n'est pas nécessaire de payer l'indemnité de chômage s'il est prouvé que le marin n'a pas fait d'efforts raisonnables pour sauver le navire, les personnes ou les marchandises transportées.

La commission espère que le gouvernement indiquera les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de façon détaillée pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que, pour la deuxième fois consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que: a) en vertu de l'article 102, paragraphe 2 b), de la loi sur la marine marchande la partie V de cette loi qui prévoit notamment des dispositions relatives au paiement de l'indemnité de chômage en cas de naufrage du navire n'était pas applicable aux bateaux de plaisance; b) en vertu de l'article 103, paragraphes 1 et 2, de ladite loi le ministre peut, par avis publié dans la Gazette officielle, exclure de la partie V de la loi tout bateau ou catégorie de bateaux soit pour une période prescrite, soit pour un ou plusieurs voyages. Elle avait en conséquence attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la convention s'applique à "tous les bateaux, navires ou bâtiments quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre" sans autoriser d'exception pour des bateaux ou catégories de bateaux particuliers.

Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu'une législation relative aux navires de faible tonnage qui contient des dispositions relatives à la sécurité des gens de mer a été élaborée; des dispositions réglementaires seront par la suite adoptées afin de faire bénéficier l'équipage de ces navires de la protection prévue par la convention. Il a ajouté qu'un certain nombre de gouvernements maritimes provinciaux ont adopté la législation en question.

La commission exprime l'espoir que la réglementation d'application mentionnée par le gouvernement sera adoptée dans un proche avenir afin d'assurer aux gens de mer employés sur des navires de faible tonnage, et notamment sur des bateaux de plaisance, la protection prévue par la convention. Elle espère également qu'à cette occasion les pouvoirs d'exemption prévus à l'article 103 de la loi de 1975 susmentionnée pourront être abrogés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Prière également de communiquer le texte de la nouvelle législation relative aux navires de faible tonnage qui n'a pas été reçu au BIT, ainsi que celui de toute réglementation d'application une fois adoptée.

Article 2. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une révision de la loi sur la marine marchande est en cours et que celle-ci comporterait la modification de l'article 127, paragraphe 2 a), de la loi qui, contrairement à la convention, précise que l'indemnité de chômage n'est pas due s'il est prouvé que le marin n'a pas fait d'efforts raisonnables pour sauver le navire, les personnes ou les biens transportés. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport l'abrogation de la disposition en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que: a) en vertu de l'article 102, paragraphe 2 b), de la loi sur la marine marchande la partie V de cette loi qui prévoit notamment des dispositions relatives au paiement de l'indemnité de chômage en cas de naufrage du navire n'était pas applicable aux bateaux de plaisance; b) en vertu de l'article 103, paragraphes 1 et 2, de ladite loi le ministre peut, par avis publié dans la Gazette officielle, exclure de la partie V de la loi tout bateau ou catégorie de bateaux soit pour une période prescrite, soit pour un ou plusieurs voyages. Elle avait en conséquence attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la convention s'applique à "tous les bateaux, navires ou bâtiments quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre" sans autoriser d'exception pour des bateaux ou catégories de bateaux particuliers.

Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu'une législation relative aux navires de faible tonnage qui contient des dispositions relatives à la sécurité des gens de mer a été élaborée; des dispositions réglementaires seront par la suite adoptées afin de faire bénéficier l'équipage de ces navires de la protection prévue par la convention. Il a ajouté qu'un certain nombre de gouvernements maritimes provinciaux ont adopté la législation en question.

La commission exprime l'espoir que la réglementation d'application mentionnée par le gouvernement sera adoptée dans un proche avenir afin d'assurer aux gens de mer employés sur des navires de faible tonnage, et notamment sur des bateaux de plaisance, la protection prévue par la convention. Elle espère également qu'à cette occasion les pouvoirs d'exemption prévus à l'article 103 de la loi de 1975 susmentionnée pourront être abrogés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Prière également de communiquer le texte de la nouvelle législation relative aux navires de faible tonnage qui n'a pas été reçu au BIT, ainsi que celui de toute réglementation d'application une fois adoptée.

Article 2. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une révision de la loi sur la marine marchande est en cours et que celle-ci comporterait la modification de l'article 127, paragraphe 2 a), de la loi qui, contrairement à la convention, précise que l'indemnité de chômage n'est pas due s'il est prouvé que le marin n'a pas fait d'efforts raisonnables pour sauver le navire, les personnes ou les biens transportés. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport l'abrogation de la disposition en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que: a) en vertu de l'article 102, paragraphe 2 b), de la loi sur la marine marchande la partie V de cette loi qui prévoit notamment des dispositions relatives au paiement de l'indemnité de chômage en cas de naufrage du navire n'était pas applicable aux bateaux de plaisance; b) en vertu de l'article 103, paragraphes 1 et 2, de ladite loi le ministre peut, par avis publié dans la Gazette officielle, exclure de la partie V de la loi tout bateau ou catégorie de bateaux soit pour une période prescrite, soit pour un ou plusieurs voyages. Elle avait en conséquence attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la convention s'applique à "tous les bateaux, navires ou bâtiments quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre" sans autoriser d'exception pour des bateaux ou catégories de bateaux particuliers.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu'une législation relative aux navires de faible tonnage qui contient des dispositions relatives à la sécurité des gens de mer a été élaborée; des dispositions réglementaires seront par la suite adoptées afin de faire bénéficier l'équipage de ces navires de la protection prévue par la convention. Il ajoute qu'un certain nombre de gouvernements maritimes provinciaux ont adopté la législation en question.

La commission exprime l'espoir que la réglementation d'application mentionnée par le gouvernement sera adoptée dans un proche avenir afin d'assurer aux gens de mer employés sur des navires de faible tonnage, et notamment sur des bateaux de plaisance, la protection prévue par la convention. Elle espère également qu'à cette occasion les pouvoirs d'exemption prévus à l'article 103 de la loi de 1975 susmentionnée pourront être abrogés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Prière également de communiquer le texte de la nouvelle législation relative aux navires de faible tonnage qui n'a pas été reçu au BIT, ainsi que celui de toute réglementation d'application une fois adoptée.

Article 2. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une révision de la loi sur la marine marchande est en cours et que celle-ci comporterait la modification de l'article 127, paragraphe 2 a), de la loi qui, contrairement à la convention, précise que l'indemnité de chômage n'est pas due s'il est prouvé que le marin n'a pas fait d'efforts raisonnables pour sauver le navire, les personnes ou les biens transportés. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport l'abrogation de la disposition en question.

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