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Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Données statistiques sur les migrations. Comme suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations statistiques jointes au rapport du gouvernement, qui montrent que, durant la période couverte par le rapport, 103 044 professionnels étrangers et 10 908 travailleurs étrangers ont été admis sur le territoire au titre du Régime d’emploi supplémentaire (SLS), ainsi que 361 004 travailleurs domestiques étrangers (dont 355 461 sont des femmes). La commission note par ailleurs que des données complémentaires concernant les travailleurs domestiques étrangers sont régulièrement publiées par le Département de l’immigration (ImmD) et la Commission de la femme de Hong-kong. La commission salue le fait que les données disponibles sont ventilées par sexe et nationalité, ce qui permet de constater que les travailleurs domestiques étrangers sont essentiellement des femmes provenant des Philippines et de l’Indonésie.
Article 1 de la convention. Politiques nationales sur les migrations. En réponse à sa demande d’informations sur les faits nouveaux concernant les politiques nationales sur les migrations, la commission prend note de l’adoption en 2018 d’un plan d’action en vue de lutter contre la traite des personnes et d’améliorer la protection des travailleurs domestiques à Hong-kong. En outre, la commission note que le gouvernement bénéficie de l’assistance technique du Bureau pour promouvoir des pratiques de recrutement équitables des travailleurs migrants, dans le cadre de la phase II du Programme intégré de recrutement équitable (FAIR) du BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le plan d’action en vue de lutter contre la traite des personnes et d’améliorer la protection des travailleurs domestiques et sur les résultats des activités d’assistance technique fournies par le Bureau dans le cadre de son Programme FAIR.
Article 2. Services d’aide gratuits offerts aux travailleurs migrants. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les efforts déployés pour faire en sorte que les travailleurs migrants bénéficient effectivement de services gratuits, y compris de services de traduction. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne un certain nombre d’initiatives à cet égard, notamment: 1) la mise en place par le Département du travail de services d’interprétation et de traduction gratuits; 2) la mise en place par le Département du travail d’une permanence téléphonique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre aux questions des travailleurs migrants relatives à leurs droits; 3) la traduction du contrat d’emploi type, en collaboration avec les consulats généraux des pays d’origine; et 4) la production de matériels d’information en langues étrangères et leur diffusion par différents médias. Le gouvernement indique en outre que les travailleurs migrants bénéficient de la gratuité des soins médicaux et de la gratuité des titres de transport pour leur retour dans leur pays d’origine. La commission prend note de toutes ces informations.
Article 3. Propagande trompeuse. Réglementation des agences d’emploi. Comme suite à son précédent commentaire sur le sujet, la commission prend note des mesures mentionnées par le gouvernement dans son rapport, qui visent à faire en sorte que les travailleurs migrants ne soient pas victimes de diffusion de propagande trompeuse, en particulier par les agences d’emploi. Parmi ces mesures, la commission prend note des initiatives prises par le gouvernement pour la diffusion d’informations fiables, telles que: 1) le lancement de deux sites Web par le Département du travail (le portail pour les travailleurs domestiques étrangers et le portail pour les agences d’emploi); 2) la production et la diffusion de guides, de brochures et d’autres documents d’information dans plusieurs langues; 3) l’organisation d’ateliers par la Commission de l’égalité de chances (EOC) visant à mieux faire connaître aux travailleurs étrangers (notamment aux travailleurs domestiques étrangers) la législation antidiscrimination; 4) l’installation de kiosques d’information dans les endroits où les travailleurs domestiques étrangers se regroupent pendant leur congé hebdomadaire; et 5) la collaboration avec les autorités des pays d’origine pour diffuser des informations fiables avant le départ des personnes. La commission prend également note des indications du gouvernement concernant la réglementation des agences d’emploi, notamment des informations sur le système d’octroi de licences aux agences, les inspections (régulières et inopinées) des agences, l’ouverture d’enquêtes en cas de plainte déposée contre une agence d’emploi, la poursuite des auteurs d’infractions, la révocation des licences suite à une condamnation, ainsi que la promulgation en 2017 d’un code de pratiques à l’intention des agences d’emploi. Enfin, la commission prend note de l’adoption d’autres mesures concernant les agences d’emploi: à savoir la publication par le Département du travail en 2018 d’un guide pratique pour l’exploitation des agences d’emploi, et l’entrée en vigueur, la même année, de modifications apportées à l’ordonnance sur l’emploi (chap. 57) et du Règlement sur les agences d’emploi (chap. 57, section A) qui augmentent la sanction maximale en cas d’exploitation d’une agence d’emploi sans licence ou de surfacturation de commissions aux travailleurs. Si la commission se félicite de ces faits nouveaux, elle prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle les agences d’emploi ne sont pas autorisées à percevoir une commission représentant plus de 10 pour cent du premier mois de salaire du travailleur (comme prescrit dans la partie II de la deuxième annexe du Règlement sur les agences d’emploi (chap. 57, section A)). La commission invite le gouvernement à adopter des mesures pour que les travailleurs ne se voient pas prélever des frais de recrutement ou autres frais annexes.
Article 6, paragraphe 1 a). Egalité de traitement. Travailleurs domestiques. Rémunération et autres conditions de travail et logement. Depuis quelques années, la commission a pris note des préoccupations exprimées par plusieurs organisations de travailleurs concernant la situation des travailleurs domestiques et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs domestiques étrangers ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux dans les domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) i) et iii) (rémunération et autres conditions de travail, et logement).
Rémunération. Comme suite à ses commentaires précédents à cet égard, la commission note que le gouvernement répète que l’ordonnance sur le salaire minimum (MWO) ne s’applique pas aux travailleurs domestiques logés chez l’employeur, mais qu’elle s’applique aux autres travailleurs étrangers. Le gouvernement indique en outre que les travailleurs domestiques étrangers perçoivent le salaire minimum autorisé (MAW), dont le niveau est régulièrement revu par le gouvernement, en tenant compte de la situation générale sur le plan de l’économie et de l’emploi, telle que reflétée dans les indicateurs pertinents, et de la nécessité de trouver un équilibre entre ce qui est faisable pour les employeurs et ce dont les travailleurs domestiques étrangers ont besoin pour vivre. Le gouvernement indique également que les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées sont consultées pour la détermination du niveau du MAW. Tout en prenant note de ces informations, la commission fait observer qu’en 2019 le MAW et l’allocation pour repas dus aux travailleurs domestiques étrangers étaient respectivement de 4 520 dollars de Hong-kong (HKD) et de 1 075 HKD par mois, et que le salaire horaire minimum prescrit par l’ordonnance sur le MWO est de 37,5 HKD (soit environ 8 100 HKD par mois pour 48 heures de travail hebdomadaire). Ainsi, la commission note que le MAW équivaut à environ 70 pour cent du MWO. Notant que les prestations en nature reçues par les travailleurs domestiques étrangers peuvent expliquer cet écart, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions supplémentaires sur la valeur attribuée à ces prestations (en particulier le logement des travailleurs domestiques étrangers) lors de la détermination du salaire minimum autorisé (MAW).
Contrôle de l’application. Conditions de travail. S’agissant de l’application dans la pratique de l’article 6, paragraphe 1 a) i), la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) l’ordonnance sur l’emploi et la législation antidiscrimination s’appliquent aux travailleurs domestiques étrangers, qui peuvent déposer plainte auprès du Département du travail (y compris par le biais de la permanence téléphonique) et de la commission de l’égalité de chances; 2) pour toute plainte déposée par les travailleurs domestiques étrangers, le Département du travail propose des services de conciliation gratuits pour régler le litige dans les meilleurs délais; 3) lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, le Département du travail renvoie les affaires devant le tribunal du travail ou le Conseil de règlement des litiges mineurs liés à l’emploi pour décision; 4) le Département du travail enquête rapidement sur toute infraction présumée à l’ordonnance sur l’emploi ou à l’ordonnance sur l’indemnisation des travailleurs; 5) les plaintes des travailleurs domestiques étrangers concernant des agressions graves, notamment sexuelles, sont transmises aux services de police pour donner lieu à des enquêtes et des poursuites . Le gouvernement fournit également des informations sur le nombre d’affaires réglées ou jugées, ainsi que sur le nombre de citations à comparaître délivrées pour des infractions à la législation du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission note, en ce qui concerne les sanctions infligées à des employeurs de travailleurs domestiques étrangers pour manquement à leurs obligations, l’indication du gouvernement selon laquelle un employeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois et un autre à des heures de travail d’intérêt général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les condamnations effectivement prononcées à l’encontre d’employeurs de travailleurs domestiques étrangers pour avoir enfreint la législation relative aux conditions de travail (amendes, peines de prison ou autres types de sanctions) et de préciser si ces sanctions sont, de fait, dissuasives.
En outre, la commission note que le Comité (des Nations Unies) pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par le fait que l’obligation de résider chez l’employeur rend les travailleurs domestiques vulnérables face aux abus, et que la règle exigeant que les travailleurs quittent le territoire dans les deux semaines suivant la résiliation de leur contrat de travail entrave leur capacité d’obtenir réparation en cas de violation de leurs droits du travail (CERD/C/CHN/CO/14-17, 20 août 2018, paragr. 30). A cet égard, la commission prend note des indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles: 1) les travailleurs domestiques étrangers peuvent demander une prolongation de leur séjour pour engager une procédure civile ou pénale; 2) des dispositions peuvent être prises pour permettre aux travailleurs domestiques étrangers qui sont rentrés dans leur pays d’origine de témoigner dans le cadre de ces procédures; et 3) les travailleurs domestiques étrangers peuvent également introduire une demande de changement d’employeur. Le gouvernement indique en outre qu’au cours de la période considérée dans le rapport, toutes les demandes de prolongation de séjour et presque toutes les demandes de changement d’employeur ont été approuvées. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs domestiques étrangers disposent de voies de recours effectives leur permettant d’obtenir réparation en cas d’infraction à la législation relative aux conditions de travail. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1) le nombre de plaintes déposées par des travailleurs domestiques étrangers, la nature de ces plaintes et la suite qui leur a été donnée; 2) le nombre de cas ayant fait l’objet d’enquêtes par les autorités sans qu’une plainte n’ait été déposée, et leur résultat; 3) le taux d’approbation des demandes de prolongation de séjour ou de changement d’employeur; 4) les dispositions prises pour que les travailleurs qui ont quitté le pays puissent témoigner dans le cadre d’une procédure civile ou pénale.
Contrôle de l’application. Logement. En ce qui concerne les mesures mises en place pour lutter contre la fourniture aux travailleurs domestiques étrangers de logements non conformes aux normes, la commission prend note des indications du gouvernement à cet égard selon lesquelles: 1) le contrat d’emploi type comprend une liste des conditions d’hébergement à respecter; 2) les employeurs sont tenus de fournir au Département de l’immigration des informations détaillées sur l’hébergement futur du travailleur domestique étranger lors du dépôt de la demande de visa; 3) le Département de l’immigration peut inspecter ce logement avant et après l’arrivée du travailleur; 4) le Département du travail peut aussi effectuer des visites inopinées pour contrôler les conditions d’hébergement des travailleurs. Notant que le gouvernement indique également que le Département de l’immigration et le Département du travail ne tiennent pas de statistiques sur le nombre de cas soumis par les travailleurs domestiques étrangers concernant des logements non conformes aux normes, la commission tient à souligner que des données et statistiques appropriées sont essentielles pour déterminer les inégalités de traitement que rencontrent les travailleurs migrants, pour fixer les priorités et concevoir des mesures, et pour en évaluer l’efficacité et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires (voir Promouvoir une migration équitable, étude d’ensemble de 2016, paragr. 648). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections de logements de travailleurs domestiques étrangers effectivement effectuées, le nombre de plaintes reçues concernant des logements non conformes aux normes et la suite donnée à ces inspections et à ces plaintes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations conjointes, reçues le 31 août 2014, de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et de la Fédération des syndicats des travailleurs domestiques asiatiques de Hong-kong (FADWU) qui ont été transmises au gouvernement pour commentaires. Elle prend note également de la réponse du gouvernement à ces observations et aux précédentes observations de la HKCTU et de la FADWU.
Article 1 de la convention. Développements récents. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, le 25 mars 2013, la Cour suprême de la Région administrative spéciale (RAS) de Hong-kong a rejeté l’appel interjeté contre la décision de la cour d’appel relative au droit de résidence des travailleurs domestiques étrangers et a considéré que l’article 2(4)(a)(vi) de l’ordonnance sur l’immigration (chap. 115 des lois de Hong-kong) est compatible avec l’article 24(2)(4) de la loi fondamentale de la RAS de Hong-kong de la République populaire de Chine. Le gouvernement indique dans son rapport que, suite à cette décision, le Département de l’immigration continuera à traiter les demandes de visa des travailleurs domestiques étrangers conformément à la politique en vigueur. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la taxe de recyclage des salariés (ERL) imposée depuis 2002 aux employeurs de tout travailleur immigré, mais suspendue jusqu’au 31 juillet 2013, a été supprimée, et le recours à des travailleurs domestiques étrangers est considéré depuis le 14 mai 2013 comme entrant dans le cadre d’un régime d’importation de main-d’œuvre au titre de l’ordonnance sur le recyclage pour l’emploi (chap. 423 des lois de Hong-kong). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures législatives et toutes politiques concernant les travailleurs immigrés, en particulier les travailleurs domestiques étrangers, donnant effet aux dispositions de la convention. Prière de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe et nationalité, lorsqu’elles sont disponibles, sur l’emploi de toutes les catégories de travailleurs immigrés en indiquant le nombre des travailleurs immigrés, y compris les travailleurs domestiques étrangers, résidant dans la RAS de Hong-kong depuis plus de sept ans.
Article 2. Informations et services pour les travailleurs migrants. La commission prend note des efforts constants du gouvernement pour que les travailleurs migrants bénéficient d’un accès gratuit aux services gouvernementaux, notamment la publication et la distribution de guides pratiques, de brochures et de matériels de sensibilisation en plusieurs langues à l’intention des travailleurs domestiques étrangers et de leurs employeurs. Elle note également les efforts déployés par le gouvernement pour éduquer et sensibiliser les employeurs en ce qui concerne leurs obligations envers les travailleurs domestiques étrangers. Le gouvernement propose également des services de traduction et le Département du travail a lancé une série de programmes publicitaires et distribue des dépliants et des affiches en plusieurs langues. Notant que la HKCTU et la FADWU craignent que ces services et ces documents d’information ne soient pas pleinement accessibles à tous les travailleurs migrants et que les contrats d’emploi ne soient disponibles qu’en anglais et en chinois, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants sont en mesure de bénéficier effectivement des services gratuits fournis, y compris les services d’interprétation et d’information sur leurs droits et obligations, et qu’ils comprennent bien le contenu de leur contrat d’emploi. Prière de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou tous autres obstacles rencontrés à cet égard.
Article 3. Propagande trompeuse. La HKCTU et la FADWU réitèrent leurs préoccupations concernant le non-respect du règlement sur les agences d’emploi (chap. 57A des lois de Hong-kong), qui a pour effet la réduction des frais d’agence excessifs des salaires des travailleurs et qui conduit les travailleurs migrants à alléguer qu’ils ont signé en la matière des documents inconnus ou faux. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour réglementer les agences d’emploi et sur les inspections menées par le Département du travail, y compris en ce qui concerne les honoraires des agences, ainsi que sur la coopération avec les pays d’origine. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs migrants ne sont pas victimes d’une propagande trompeuse au sujet de l’immigration dans la RAS de Hong-kong, y compris en ce qui concerne les frais d’agence, les conditions de travail et de salaire, et de fournir des informations à cet égard. Prière également de fournir des informations sur toutes mesures prises pour remédier à la pratique alléguée de faire signer de faux documents aux travailleurs migrants.
Article 6. Egalité de traitement et contrôle de l’application. La commission rappelle que le Code de directives pratiques sur l’emploi établi dans le cadre de l’ordonnance de 2008 sur la discrimination pour des motifs liés à la race (RDO) prévoit que les lois basées sur la résidence, la nationalité ou la citoyenneté ne devraient pas être utilisées pour masquer une discrimination raciale dans la pratique. La commission note que, au cours de la période de rapport, aucune plainte n’a été soumise à la Commission de l’égalité de chances (EOC), en application de la RDO, en relation avec des questions liées à la convention. Le gouvernement déclare également que l’EOC ne classe pas les requérants en fonction de leur statut au regard de l’emploi ou de leur profession, mais qu’elle enregistre les cas de licenciement de travailleurs domestiques étrangers pour des motifs d’invalidité ou de grossesse. Entre le 1er juin 2012 et le 31 décembre 2013, dix plaintes, sur le nombre total de celles déposées par des travailleurs domestiques étrangers, concernaient la discrimination fondée sur l’invalidité et sept la discrimination pour motif de grossesse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour améliorer la sensibilisation des travailleurs migrants à l’ordonnance de 2008 sur la discrimination pour des motifs liés à la race et au Code de directives pratiques sur l’emploi, ainsi qu’aux activités de l’EOC dans ce domaine. Prière de fournir des informations sur le nombre et la nature de toutes procédures engagées par des travailleurs migrants devant les tribunaux ou toutes plaintes déposées par eux auprès de l’EOC concernant les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, y compris les cas de paiement incomplet des salaires par les agences d’emploi (auxquels il est fait référence à l’article 3.8.2(1) du code).
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Logement. S’agissant de l’obligation pour les employeurs de fournir un logement approprié protégeant raisonnablement la vie privée, comme le prévoit le contrat d’emploi type (SEC), la commission note que la HKCTU et la FADWU continuent d’exprimer des préoccupations concernant des allégations de conditions de logement de travailleurs domestiques inférieures à la norme. Ces organisations soutiennent également que le Département de l’immigration ne peut poursuivre les employeurs que si la preuve lui a été apportée que de fausses informations ont été fournies en ce qui concerne le logement. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des manuels à l’intention des employeurs de travailleurs domestiques, ainsi que des visites effectuées avant et après l’arrivée du travailleur par le Département de l’immigration pour s’assurer qu’un logement approprié est bien fourni. Elle note également que, pour les travailleurs immigrés recrutés dans le cadre du Régime d’emploi supplémentaire (SLS), c’est le Département du travail qui procède aux inspections régulières concernant l’emploi et le logement, afin de vérifier le respect des conditions spécifiées dans le SLS, le SEC et la législation du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’autoriser les travailleurs domestiques étrangers à soumettre également des plaintes au Département du travail en ce qui concerne des conditions de logement indécentes. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre de plaintes soumises par des travailleurs immigrés au Département de l’immigration et au Département du travail au sujet de conditions de logement indécentes ou de violations du contrat d’emploi type en la matière, et sur l’issue de ces plaintes.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations conjointes, reçues le 31 août 2014, de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et de la Fédération des syndicats des travailleurs domestiques asiatiques de Hong-kong (FADWU). Elle prend note également de la réponse du gouvernement à ces observations et aux précédentes observations de la HKCTU et de la FADWU.
Article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention. Egalité de traitement. Travailleurs domestiques étrangers. Depuis plusieurs années, la commission suit de près les préoccupations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), de la HKCTU et de la FADWU relatives à l’inégalité de traitement des travailleurs domestiques étrangers, qui représentent l’écrasante majorité des travailleurs immigrés autorisés à travailler dans la Région administrative spéciale (RAS) de Hong-kong. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2014 il y avait 328 041 travailleurs domestiques étrangers (dont 98,4 pour cent de femmes) et 63 901 autres travailleurs immigrés (à l’exclusion de ceux de Chine continentale). La commission note que, dans leur communication la plus récente, la HKCTU et la FADWU réitèrent leurs précédentes préoccupations relatives à l’inégalité de traitement dont sont victimes les travailleurs domestiques migrants en ce qui concerne leur rémunération et leur logement, aux difficultés rencontrées par ces travailleurs pour accéder à l’information et aux services, et à la vulnérabilité particulière des travailleurs migrants étrangers venus d’Indonésie et du Népal aux violations de leurs droits statutaires et des termes de leurs contrats de travail.
La commission avait précédemment noté que les travailleurs immigrés, y compris les travailleurs domestiques étrangers, bénéficient en matière d’emploi des mêmes droits et de la même protection statutaires que les travailleurs locaux, et que le contrat de travail type (SEC) les fait bénéficier de droits et prestations supplémentaires. Elle avait également noté que, bien que les travailleurs domestiques étrangers soient exclus du champ d’application de l’ordonnance sur le salaire minimum (MWO) (chap. 608 des lois de Hong-kong) en raison de la condition de logement obligatoire dans le foyer (paragr. 3 du SEC), ils perçoivent un salaire minimum admissible (MAW) depuis 2003 et bénéficient de prestations supplémentaires en nature, dont les repas, le logement et des soins médicaux gratuits, comme cela est prévu dans le SEC. Selon le gouvernement, le MAW est révisé régulièrement en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et il est actuellement fixé à 4 010 dollars de Hong-kong (HKD) (en augmentation par rapport à son montant de 2012, 3 920 HKD). La commission note que la HKCTU et la FADWU n’en considèrent pas moins que l’exclusion des travailleurs domestiques étrangers de la MWO est discriminatoire et qu’aucun dispositif n’a été mis en place pour mesurer ou calculer les coûts réels du logement; la condition de logement obligatoire dans le foyer rend par ailleurs les travailleurs domestiques migrants plus vulnérables aux abus et aux violations de leurs droits.
La commission prend note de l’engagement du gouvernement d’offrir «à tous les travailleurs immigrés des conditions identiques à celles de la main-d’œuvre locale». A cet égard, le gouvernement se réfère à l’éventail de mesures législatives et pratiques qu’il a prises afin de mettre en œuvre la convention et de s’assurer que les travailleurs immigrés, en particulier les travailleurs domestiques étrangers, bénéficient des mêmes droits et de la même protection que les travailleurs locaux, ont un accès gratuit aux services, y compris aux services d’interprétation, et ont un accès à la procédure de dépôts de plaintes. Le gouvernement a également adopté une politique active pour renforcer la sensibilisation et l’information des employeurs et des travailleurs domestiques étrangers en ce qui concerne leurs droits et obligations (par le biais de manuels, des médias, de publicités, etc.), et a redoublé d’efforts pour collaborer avec les pays d’origine de façon à promouvoir les droits des travailleurs domestiques étrangers. Prenant note des efforts constants du gouvernement pour protéger les droits des travailleurs domestiques étrangers et tenant compte des préoccupations exprimées par la HKCTU et la FADWU en ce qui concerne les conditions de travail spécifiques de ces travailleurs, la commission prie le gouvernement de s’efforcer tout particulièrement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, d’examiner les conditions de travail des travailleurs domestiques étrangers de manière à déterminer si, dans la pratique, un traitement moins favorable leur est appliqué par rapport aux ressortissants du pays et à d’autres travailleurs migrants au regard des questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention (rémunération, conditions de travail et logement). Prière de fournir des informations complètes sur toute mesure prise à cet égard et sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de préciser comment est calculé le coût du logement pour les travailleurs tenus de vivre dans le foyer.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon la HKCTU et la FADWU, les travailleurs domestiques migrants continuent de rencontrer des difficultés pour déposer plainte, y compris auprès du Département du travail, en raison de la longueur des procédures, de l’obstacle de la langue, de l’obligation de vivre dans le foyer et de la «règle des deux semaines» (qui oblige les travailleurs domestiques étrangers à quitter la RAS de Hong-kong dans les deux semaines qui suivent l’expiration ou la résiliation prématurée de leur contrat de travail). Le gouvernement réaffirme que les travailleurs domestiques migrants peuvent faire légalement valoir leurs droits et bénéficier d’une aide juridique pour autant que les critères d’octroi applicables à l’ensemble de la main-d’œuvre soient remplis. Selon le gouvernement, les travailleurs domestiques étrangers ont pleinement accès aux services fournis par le Département du travail, y compris des services gratuits de conseil et de conciliation, et la procédure de dépôt de plainte ainsi que le temps d’attente avant une réunion de conciliation s’appliquent en toute égalité et toute équité à la fois aux travailleurs domestiques étrangers et aux travailleurs locaux. La commission note que, entre le 1er juin 2012 et le 31 mai 2014, le Département du travail a traité 6 134 plaintes, impliquant des travailleurs domestiques étrangers ou d’autres travailleurs immigrés entrant dans le cadre du régime d’emploi supplémentaire (SLS), concernant des allégations de violation de l’ordonnance sur l’emploi ou du SEC; 1,9 pour cent de ces plaintes portait sur le paiement incomplet des salaires. Parmi les plaintes n’ayant pas pu être résolues dans le cadre de l’action de conciliation du Département du travail, 1 298 ont été ensuite soumises au tribunal du travail ou au Conseil de règlement des litiges mineurs liés à l’emploi (MECAB). Au cours de la période faisant l’objet de l’examen, le Département du travail a également délivré 124 citations à comparaître en relation avec un paiement incomplet de salaire ou d’autres violations de l’ordonnance sur l’emploi par des employeurs de travailleurs immigrés, sans pour autant que l’on puisse dire clairement s’il s’agissait de travailleurs domestiques étrangers. En ce qui concerne la règle des deux semaines et l’accès aux voies de recours, le gouvernement indique que toutes les demandes (au nombre de 7 014) de prolongation de séjour émanant de travailleurs domestiques étrangers pour cause de poursuites civiles ou pénales ont été approuvées. Pour la même période, 55 011 demandes ont été approuvées pour des travailleurs domestiques étrangers souhaitant changer de lieu de travail tandis que 289 étaient refusées, la plupart du temps parce que les demandeurs ne remplissaient pas les critères de changement d’emploi. La commission prie le gouvernement d’examiner les difficultés rencontrées par les travailleurs domestiques étrangers pour que leurs plaintes soient traitées sur un pied d’égalité avec les nationaux, conformément à l’article 6, paragraphe 1 d), de la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour renforcer le respect des droits que l’ordonnance sur l’emploi et le SEC confèrent aux travailleurs domestiques étrangers, et de s’assurer que les travailleurs migrants ayant demandé une prolongation de leur séjour pour cause de procédure légale aient accès à un mécanisme efficace et rapide de résolution des différends et soient en mesure de mener à leur terme la procédure légale et d’obtenir réparation. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes lorsqu’elles concernent des violations de la législation pertinente et du SEC, y compris les plaintes pour paiement incomplet des salaires soumises par les travailleurs domestiques étrangers et d’autres travailleurs migrants, dans le cadre du SLS, au Département du travail, au tribunal du travail et au Conseil de règlement des litiges mineurs liés à l’emploi (MECAB), ainsi que sur l’issue de ces plaintes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à la demande de juin 2012 de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle prend note également de la communication conjointe, en date du 31 août 2012, de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et de la Fédération hongkongaise des syndicats de travailleurs domestiques d’Asie (FADWU), envoyée au gouvernement pour commentaires.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Résidence permanente. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait noté que les règles sur l’immigration (art. 2(4)(a)(vi) de l’ordonnance sur l’immigration) interdisent aux travailleurs domestiques étrangers de demander une autorisation de résidence permanente. La commission note que, le 28 mars 2012, la Haute Cour d’appel a annulé la décision du tribunal de première instance qui avait considéré que l’article 2(4)(a)(vi) de l’ordonnance sur l’immigration (chap. 115) était incompatible avec l’article 24(2)(4) de la loi fondamentale de la RAS de Hong-kong de la République populaire de Chine. La commission note qu’un recours contre la décision de la Haute Cour d’appel est en instance devant la Cour suprême. Elle note que, d’après les informations soumises au tribunal de première instance, il y avait, au 31 décembre 2010, 117 000 travailleurs domestiques travaillant de manière continue à Hong-kong depuis plus de sept ans. Compte tenu du nombre important de travailleurs domestiques étrangers résidant depuis plus de sept ans dans la RAS de Hong-kong ainsi que de l’impact que la décision de la Cour suprême pourrait avoir sur l’ensemble des travailleurs domestiques dans la RAS de Hong-kong, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de cette affaire. Elle le prie également de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant sa politique à l’égard des travailleurs domestiques, en particulier leur droit à une résidence permanente.
Article 6. Egalité de traitement. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’application aux travailleurs migrants de l’ordonnance no 29 de 2008 sur la discrimination raciale (RDO), qui n’inclut pas parmi les motifs de discrimination interdits le fait d’être immigré ou la nationalité. Elle avait noté que le Recueil de directives pratiques sur l’emploi publié en application de la RDO précise que les actes fondés sur la résidence, la nationalité ou la citoyenneté ne devraient pas servir à masquer une discrimination raciale dans la pratique. La commission note que la HKCTU et la FADWU se déclarent préoccupées par l’impact des frais excessifs des agences de placement sur le niveau de salaire des travailleurs migrants étrangers et par le sous-paiement organisé par les agences de placement et les employeurs des travailleurs domestiques venus d’Inde, d’Indonésie et de Sri Lanka. La commission note que, au cours de la période de rapport, il y a eu 89 plaintes déposées par des travailleurs domestiques étrangers et contenant des allégations de frais excessifs facturés par des agences de placement ou d’absence d’agrément des agences de placement – des poursuites ont été engagées dans sept cas – et il y a eu sept condamnations, et dans quelques cas l’agence de placement a été contrainte d’indemniser la victime. La commission note qu’aucune plainte n’a été déposée par des travailleurs domestiques étrangers auprès de la Commission pour l’égalité des chances, en vertu de la RDO, concernant des questions liées à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique aux travailleurs migrants de l’ordonnance de 2008 sur la discrimination raciale et du Recueil de directives pratiques sur l’emploi, y compris sur le nombre et la nature de toutes procédures judiciaires engagées devant les tribunaux par des travailleurs migrants ou de toutes plaintes que des travailleurs migrants auraient déposées auprès de la Commission pour l’égalité des chances, portant sur les matières visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, y compris les cas de sous-paiement organisé par des agences de placement (dont il est question à l’article 3.8.2(1) du code) de travailleurs domestiques indiens, indonésiens et sri lankais.
Invalidité et vieillesse. La commission note que les travailleurs domestiques (aussi bien locaux qu’étrangers) sont toujours exclus de l’ordonnance sur les régimes du Fonds de prévoyance obligatoire (chap. 485), qui prévoit un système de protection de la retraite fondé sur l’emploi. Elle prend note de la confirmation par le gouvernement que les travailleurs domestiques sont couverts par le système pénal et législatif de compensation en cas de lésions (CLEIC), le système d’indemnisation des victimes d’accidents de la route (TAVA) et le Fonds de secours en cas d’urgence (ERF). Ils peuvent en outre bénéficier des prestations et services d’un certain nombre d’œuvres de charité ou de fonds sociaux qui portent secours en cas d’urgence. Notant que la très grande majorité des travailleurs migrants sont des travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de déployer des efforts pour examiner la situation afin d’étendre les prestations de vieillesse aux travailleurs domestiques. Elle lui demande de fournir des informations sur le nombre de travailleurs domestiques étrangers qui ont bénéficié des services des régimes et fonds susmentionnés ou qui les ont utilisés.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Logement. Suite à son observation, la commission note que l’obligation d’héberger le travailleur domestique au domicile de l’employeur est spécifiée dans le contrat d’emploi type et que le travailleur domestique a droit à un logement approprié protégeant raisonnablement sa vie privée et son intimité, en vertu du règlement révisé sur le logement et les tâches domestiques annexé au contrat. La commission note que, selon la HKCTU et la FADWU, certaines conditions de logement sont inférieures à la norme mais que les travailleurs domestiques étrangers ne peuvent pas déposer plainte auprès du Département du travail, au motif d’un logement indécent. Le Département de l’immigration ne peut poursuivre les employeurs que si la preuve lui a été apportée que de fausses informations ont été fournies en ce qui concerne le logement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour permettre aux travailleurs migrants de déposer plainte auprès du Département du travail pour logement indécent et sur le nombre de cas soumis au Département de l’immigration en relation avec un logement indécent ou de violations des dispositions en la matière du contrat d’emploi type, ainsi que sur l’issue de ces affaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en réponse à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2012. Elle prend note également des observations conjointes de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et de la Fédération des syndicats des travailleurs domestiques asiatiques de Hong-kong (FADWU), datées du 31 août 2012, qui ont été adressées au gouvernement pour commentaires.
Statistiques. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’au 31 mai 2012 la Région administrative spéciale de Hong-kong (Chine) (RAS de Hong-kong) comptait 58 974 professionnels étrangers, 307 151 travailleurs domestiques étrangers (4 771 hommes et 302 380 femmes) ainsi que 3 452 travailleurs immigrés entrant dans le cadre du Régime d’emploi supplémentaire (SLS) (provenant essentiellement de Chine continentale). Au 31 mai 2012, 2 216 demandeurs sont également entrés dans le pays au titre du Régime d’admission de migrants de qualité, et 1 713 d’entre eux provenaient de Chine continentale, les autres provenant essentiellement de l’Asie-Pacifique, d’Europe et d’Amérique du Nord. La grande majorité des travailleurs domestiques provient de l’Indonésie (143 hommes et 151 852 femmes) et des Philippines (3 835 hommes et 144 096 femmes). Les autres travailleurs domestiques étrangers viennent de l’Inde (460 hommes et 1 932 femmes), de Sri Lanka (136 hommes et 819 femmes) et de la Thaïlande (38 hommes et 3 155 femmes); 685 travailleurs domestiques (159 hommes et 526 femmes) viennent d’«autres pays». La commission note que, d’après la communication de la HKCTU et de la FADWU, des travailleurs domestiques migrants viennent également du Népal. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe et pays d’origine, ainsi que par secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants dans la RAS de Hong-kong.
Article 2 de la convention. Informations et services pour les travailleurs migrants. La commission avait précédemment pris note des mesures adoptées par le gouvernement pour que les travailleurs migrants bénéficient d’un accès gratuit à l’ensemble des services gouvernementaux, notamment un service de renseignements téléphoniques, des consultations et des services de conciliation et des services d’interprétation. Des informations sur les droits et avantages selon la législation en vigueur et les contrats d’emploi individuels et sur les mécanismes pertinents de plaintes ont également été diffusées gratuitement au moyen de divers médias, y compris des publications et des brochures en plusieurs langues. La commission note que la HKCTU et la FADWU attirent l’attention sur certaines difficultés en ce qui concerne la fourniture de ces services aux travailleurs migrants, notamment le fonctionnement du service de renseignements téléphoniques, ainsi que sur la nécessité de prendre des mesures efficaces pour assurer que le contenu du contrat d’emploi type soit bien compris par tous les travailleurs migrants. Elles recommandent également que les services d’interprétation soient aussi fournis lorsque les travailleurs migrants souhaitent déposer une plainte auprès du Département du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants puissent effectivement bénéficier de ces services, y compris les services d’interprétation, et des informations qui leur sont fournies, et d’indiquer aussi quelles mesures supplémentaires sont prises pour s’assurer que les travailleurs migrants ont une bonne compréhension du contenu de leur contrat d’emploi.
Article 6, paragraphe 1 a) i). Egalité de traitement des travailleurs domestiques étrangers en matière de rémunération et de conditions de travail. Depuis plusieurs années, la commission suit l’impact des mesures prises par le gouvernement pour relever le montant du salaire minimum admissible pour les travailleurs domestiques étrangers (MAW), après sa réduction de 400 dollars de Hong-kong (HKD) en 2002, et la suspension, jusqu’au 31 juillet 2013, de l’obligation pour l’employeur d’un travailleur immigré de payer une taxe de recyclage des salariés (ERL) d’un montant de 400 HKD. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, du 1er juin 2010 au 31 mai 2012, 5 pour cent (342 cas) du nombre total des plaintes déposées par des travailleurs domestiques étrangers auprès du Département du travail portaient sur un problème de supplément de salaire; que, sur ce nombre, 150 cas ont été réglés par voie de conciliation, les 192 autres étant portés devant le tribunal du travail ou la commission chargée du règlement des litiges mineurs liés au travail. Notant que la suspension de l’ERL arrive à terme en juillet 2013, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’ERL n’a pas d’impact disproportionné sur les salaires des travailleurs domestiques étrangers, lorsque l’ERL redeviendra opérationnelle.
Salaires minima. La commission note que la HKCTU et la FADWU n’en sont pas moins d’avis que, si l’on prend en considération le taux d’inflation dans la RAS de Hong-kong, le MAW mensuel des travailleurs domestiques migrants n’a que très peu augmenté par rapport à son niveau de 2002 (3 670 HKD), avant l’introduction de l’ERL. La commission note aussi que, pour les contrats d’emploi signés par les parties à partir du 20 septembre 2012, le MAW mensuel est relevé à 3 920 HKD et l’allocation pour repas à 875 HKD. Les travailleurs ayant signé des contrats avant cette date n’auront droit qu’aux montants précédents du MAW mensuel et de l’allocation pour repas. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle avait noté que l’article 7(2) de l’ordonnance no 15 de 2010 sur le salaire minimum (MWO) excluait, dans la pratique, tous les travailleurs domestiques étrangers du fait de l’obligation de fournir un logement gratuit dans le foyer (paragr. 3 du contrat d’emploi type). La commission avait également noté que, en vertu de la MWO, le salaire horaire minimum obligatoire était fixé à 28 HKD. La commission note que, d’après la réponse du gouvernement, l’ensemble des éléments de rémunération des travailleurs domestiques étrangers comprend, outre le MAW, un large éventail de prestations en nature dont ne peuvent pas bénéficier les travailleurs qui ne vivent pas au domicile de l’employeur, notamment un hébergement gratuit et des allocations pour les repas. La commission note que la HKCTU et la FADWU se réfèrent à des allégations de conditions d’hébergement inférieures aux normes et elles se déclarent préoccupées par l’absence de mécanisme permettant de mesurer ou calculer les coûts du logement. La commission rappelle que l’une des raisons invoquées par le Conseil législatif pour préconiser que les travailleurs domestiques logés soient exclus du champ d’application de la MWO était leurs «modalités de travail distinctes» (un travail vingt-quatre heures sur vingt-quatre) et la difficulté de tenir un relevé des heures de travail et de calculer les salaires correspondants. La commission prend bonne note des explications du gouvernement selon lesquelles l’ensemble des éléments de rémunération pour les travailleurs domestiques comprend des prestations supplémentaires en nature, mais elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, bien que le traitement appliqué par l’Etat aux travailleurs migrants ne doive pas forcément être identique à celui dont bénéficient les nationaux, il n’en devrait pas moins être équivalent dans ses effets (étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 371). Tenant compte des conditions de travail particulières des travailleurs domestiques étrangers, qui constituent la grande majorité des travailleurs migrants dans la RAS de Hong-kong, et qui sont essentiellement des femmes, la commission considère qu’il conviendrait d’entreprendre un examen approfondi des conditions de travail et de rémunération de ces travailleurs pour déterminer si, dans la pratique, les travailleuses domestiques étrangères font l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe ou la nationalité et bénéficient d’un traitement moins favorable que celui appliqué aux nationaux et à d’autres catégories de travailleurs migrants en ce qui concerne la rémunération. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures pour examiner, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, les inégalités existantes dans l’ensemble des éléments de rémunération entre les travailleurs locaux et les travailleurs étrangers, découlant des lois et règlements en vigueur concernant les travailleurs domestiques étrangers, afin de vérifier que le traitement appliqué aux travailleurs domestiques étrangers n’est pas moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux, et elle le prie d’indiquer les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de préciser les raisons pour lesquelles le nouveau MAW et les nouvelles allocations pour repas ne s’appliquent qu’aux contrats signés depuis le 20 septembre 2012, et d’indiquer comment est calculé le coût du logement des travailleurs qui vivent au domicile de l’employeur.
Conditions de travail. La commission avait précédemment noté que l’une des raisons sous-jacentes de l’exclusion des travailleurs domestiques vivant au domicile de l’employeur du champ d’application de la MWO était la dégradation fondamentale de la politique concernant les travailleurs domestiques étrangers si des heures de travail standard devaient être prescrites et si l’on devait supprimer l’obligation de résider avec l’employeur. La commission rappelle les préoccupations exprimées par la Confédération syndicale internationale (CSI) quant au fait que les travailleurs domestiques étrangers, en particulier ceux d’origines indonésienne et népalaise, risquent d’être victimes de violations de leurs droits statutaires ou de leurs contrats de travail, et notamment d’être privés de journées de repos, d’accomplir des heures de travail excessives (moyenne de seize heures par jour) et de subir des abus sexuels et physiques. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à déclarer que, au cours de la période considérée, 128 plaintes de travailleurs domestiques étrangers concernant des abus par les employeurs, au nombre desquels des viols, des actes indécents, des blessures et de graves agressions, ont été traitées par la police conformément à la législation de la RAS de Hong-kong, mais sans fournir d’autres informations en ce qui concerne l’issue de ces plaintes aussi bien pour les travailleurs domestiques que pour les employeurs. La commission note également les observations de la HKCTU et de la FADWU concernant des abus allégués en matière de conditions de travail de travailleurs immigrés entrés dans la RAS de Hong-kong dans le cadre du Régime d’emploi supplémentaire, dans la mesure où ces travailleurs relèvent de la définition des migrants aux fins d’emploi telle qu’elle figure à l’article 11 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la surveillance efficace, par les autorités compétentes, des conditions de travail des travailleurs domestiques étrangers, et d’indiquer s’il a été envisagé d’examiner les modalités de travail des travailleurs domestiques étrangers afin de s’assurer que le traitement qui leur est appliqué n’est pas moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux et les autres travailleurs migrants en ce qui concerne leurs conditions de travail.
Article 6, paragraphe 1 d), et Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que, entre le 1er juin 2010 et le 31 mai 2012, le Département du travail a géré 6 726 plaintes de travailleurs domestiques étrangers pour des infractions à l’ordonnance sur l’emploi ou aux termes du contrat de travail type commises par leurs employeurs; parmi les cas qui n’ont pu être résolus grâce aux efforts de conciliation du Département du travail, 1 792 ont été soumis au tribunal du travail ou à la Commission chargée du règlement des litiges mineurs liés au travail. Le Département du travail a également émis 236 injonctions pour versement de salaires trop faibles ou pour d’autres violations de l’ordonnance sur l’emploi par des employeurs de travailleurs migrants (dont 233 injonctions contre des employeurs de travailleurs domestiques étrangers). Au cours de la même période, le Département de l’immigration a poursuivi 61 employeurs pour avoir aidé ou incité des travailleurs domestiques étrangers à violer leurs conditions de séjour en acceptant un emploi illégal. La commission avait précédemment pris note des préoccupations exprimées quant à la règle selon laquelle les travailleurs domestiques étrangers doivent quitter le territoire de la RAS de Hong-kong dans les deux semaines qui suivent l’expiration ou la résiliation prématurée de leur contrat d’emploi («règle des deux semaines»), qui a conduit ces travailleurs à conserver leur emploi ou à en accepter un nouveau dans des conditions abusives. La commission note que, durant la période couverte par le rapport, 56 402 demandes de travailleurs domestiques étrangers souhaitant changer de lieu de travail ont été approuvées, et 372 refusées, en grande partie parce que les demandeurs ne remplissaient pas les critères pour un changement d’emploi. Au cours de la même période, les 10 050 demandes de prolongation de séjour présentées par des travailleurs domestiques étrangers pour leur permettre d’engager des procédures civiles ou pénales ont toutes été approuvées. A cet égard, la commission note que la HKCTU et la FADWU réitèrent leurs préoccupations en ce qui concerne la longueur des procédures qui, ajoutée à la crainte d’être expulsé, dissuade de nombreux travailleurs domestiques de porter plainte; l’interdiction pour les travailleurs domestiques étrangers de reprendre un emploi pendant le temps de séjour qui leur reste a également conduit de nombreux travailleurs à retirer leur plainte ou à accepter des arrangements moins favorables en raison des coûts élevés impliqués. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les plaintes soumises seront rapidement examinées et des poursuites seront engagées lorsque les preuves seront suffisantes et lorsque le travailleur domestique étranger sera prêt à être cité comme témoin de l’accusation. La commission prie le gouvernement d’étudier les difficultés rencontrées par les travailleurs domestiques étrangers dans le traitement de leurs plaintes sur un pied d’égalité avec celle des nationaux, conformément à l’article 6, paragraphe 1 d), de la convention, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures supplémentaires prises ou envisagées pour renforcer davantage encore l’inspection et le contrôle du respect des droits des travailleurs domestiques étrangers conformément à l’ordonnance sur l’emploi et au contrat d’emploi type, et d’assurer que les travailleurs migrants qui ont demandé une prolongation de leur séjour pour engager des poursuites juridiques aient accès à un mécanisme efficace et rapide de résolution des différends, afin de réduire les dépenses qu’ils encourent pendant la durée des procédures. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes de prolongation de séjour au-delà des deux semaines autorisées pour pouvoir engager des procédures juridiques, ainsi que sur le nombre de demandes de changement d’employeur et sur les motifs de tout refus en la matière du Département de l’immigration. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes, y compris les plaintes pour sous-paiement de salaire, présentées par des travailleurs domestiques étrangers et d’autres travailleurs migrants relevant du Régime d’emploi supplémentaire au Département du travail, au tribunal du travail et à la Commission chargée du règlement des litiges mineurs liés au travail, ainsi que sur leur issue à la fois pour les travailleurs et les employeurs, qui concernent des violations de la législation pertinente et du contrat d’emploi type.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), ainsi que de la réponse du gouvernement à cette communication.
Article 1 de la convention. Information sur les réformes législatives. La commission prend note de l’adoption de l’ordonnance no 29 sur la discrimination raciale (RDO), 2008, qui couvre les travailleurs domestiques (sauf pour ce qui est du recrutement qui n’entre pas dans le cadre de cette convention) et qui fournit des définitions de la discrimination directe et indirecte, en même temps qu’elle protège les travailleurs contre le harcèlement et la victimisation. Elle note également que l’ordonnance n’inclut pas parmi les motifs de discrimination interdits le fait d’être immigré ou encore la nationalité. En revanche, elle note également que, selon le recueil de directives pratiques sur l’emploi pris en application de l’ordonnance sur la discrimination raciale, les actes fondés sur la résidence, la nationalité ou la citoyenneté ne constituent pas en tant que tels des actes de discrimination raciale, mais ne devraient pas pour autant servir à masquer une discrimination raciale dans la pratique. Si c’était le cas, la personne discriminée peut entreprendre des poursuites judiciaires ou déposer une plainte auprès de la Commission de l’égalité des chances, pour examen et conciliation. La commission note également que, conformément à l’article 3.8.2(1) du recueil, qui se réfère à l’article 21 de la RDO concernant les agences pour l’emploi, le fait de sous-payer des travailleurs appartenant à certains groupes raciaux constitue un acte de discrimination raciale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’ordonnance no 29 sur la discrimination raciale, 2008, aux travailleurs migrants, notamment sur le nombre et la nature de toutes plaintes que des travailleurs migrants auraient déposées auprès des tribunaux ou de la Commission de l’égalité des chances et portant sur les questions visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. Contrats d’emploi types. La commission note que le gouvernement estime à 30 000 le nombre de travailleurs migrants, y compris les «travailleurs recrutés à l’étranger» et les travailleurs domestiques, ayant eu accès aux services de santé publics pour l’exercice budgétaire 2009-10. Le gouvernement ajoute qu’il n’a, à l’heure actuelle, aucun projet relatif à la mise en œuvre de sa proposition d’exiger une durée de résidence de sept ans pour l’accès aux services de santé publics. La commission note en outre les informations fournies sur les plaintes déposées pour le non-paiement par des employeurs d’indemnisations en cas de lésions professionnelles et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées par des «travailleurs recrutés à l’étranger» et des travailleurs domestiques concernant le non-respect des dispositions relatives à la sécurité sociale auprès du Département du travail, du tribunal du travail ou du Conseil d’arbitrage des plaintes relatives à l’emploi des mineurs (MECAB).
Invalidité et vieillesse. La commission note que les travailleurs domestiques (aussi bien les locaux que les étrangers) sont toujours exclus de l’ordonnance sur les régimes du Fonds de prévoyance obligatoire (chap. 485), qui prévoit un système de protection de la retraite fondé sur l’emploi. Elle note en outre les informations sur les critères à remplir pour pouvoir bénéficier du système pénal et législatif de compensation en cas de lésions (CLEIC), du système d’indemnisation des victimes d’accidents de la route (TAVA), ainsi que du Fonds de secours en cas d’urgence (ERF). Notant que plus de 80 pour cent des travailleurs migrants sont des travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de faire des efforts particuliers afin d’examiner la situation de manière à prendre les mesures nécessaires pour étendre aux travailleurs domestiques les prestations de vieillesse. Prière de confirmer le fait que les travailleurs domestiques étrangers sont couverts par les divers systèmes et les divers fonds, notamment le Fonds fiduciaire Brewin.
Services de soutien aux familles et enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la catégorie de travailleurs étrangers (professionnels, «travailleurs recrutés à l’étranger» et travailleurs domestiques, et personnes hautement qualifiées ayant droit au régime d’admission des migrants qualifiés) qui ont bénéficié des services de soutien aux familles et enfants.
Statistiques. Prière de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de personnes admises à l’emploi dans les catégories de professionnels étrangers, de travailleurs domestiques et de travailleurs bénéficiant du régime de travail supplémentaire, ainsi que du nouveau régime d’admission des migrants qualifiés.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), ainsi que de la réponse du gouvernement à celle-ci.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’au 31 mai 2010 la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, comptait 60 642 professionnels étrangers, 276 737 travailleurs domestiques étrangers (4 331 hommes et 272 406 femmes), ainsi que 1 653 «travailleurs recrutés à l’étranger» (c’est-à-dire des travailleurs provenant de Chine ou d’autres pays, recrutés à l’étranger dans le cadre du Régime d’emploi supplémentaire (SLS)). La moitié des travailleuses domestiques provenaient d’Indonésie et 47,5 pour cent des Philippines. Presque 80 pour cent des travailleurs domestiques provenaient des Philippines. Quant aux autres travailleurs domestiques étrangers, ils provenaient principalement de Thaïlande, d’Inde et de Sri Lanka.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution). Depuis 2003, la commission a engagé un dialogue avec le gouvernement sur l’application de l’article 6 de la convention dans le cadre, notamment, du suivi des recommandations formulées par le Conseil d’administration à sa 288e session (novembre 2003) à propos d’une réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Congrès philippin des syndicats, selon laquelle la Chine n’avait pas respecté les obligations de la convention no 97 dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine. Sur ce point, la commission s’était félicitée des mesures prises par le gouvernement pour suspendre jusqu’au 31 juillet 2013 l’obligation imposée aux employeurs de «tous travailleurs recrutés à l’étranger», y compris les travailleurs domestiques étrangers, de payer la taxe de reconversion des salariés fixée à 400 dollars de Hong-kong (HKD) et les augmentations du Salaire Minimum Admissible pour les travailleurs domestiques étrangers (MAW). Pour ce qui est de l’impact de la suspension de la taxe sur les contrats déjà existants (antérieurs au 1er août 2008) et les salaires des travailleurs domestiques, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les employeurs doivent informer le Département de l’immigration de toute résiliation de contrat, sans avoir à en donner les motifs. Le gouvernement déclare également que le nombre de cas de résiliation avant terme de contrats de travail n’a pas beaucoup changé depuis la mise en œuvre des dispositions concernant la suspension de la taxe. En ce qui concerne les réclamations de sous-paiement de salaire formulées par certains travailleurs domestiques étrangers, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, entre le 1er juin 2007 et le 31 mars 2010, 1 036 plaintes ont été déposées au Département du travail. Sur ces plaintes, 59 ont été réglées avec l’aide du Département du travail et 506 ont ensuite été soumises au tribunal du travail ou au Conseil d’arbitrage des plaintes relatives à l’emploi des mineurs (MECAB). En ce qui concerne les autres cas, les salariés ont touché des sommes à titre gracieux de la part du Fonds de protection des salaires en cas d’insolvabilité (PWIF), leur employeur ayant fait faillite. Au cours de cette période, le Département du travail a également réglé 398 cas de sous-paiement des salaires ou autres infractions à l’ordonnance sur l’emploi commises par des employeurs de travailleurs immigrants (dont des travailleurs domestiques étrangers), 247 de ces cas ayant été suivis d’une condamnation. La commission note en outre que le gouvernement confirme que la politique selon laquelle les dépenses de fonctionnement du Conseil de reconversion des salariés (chargé de la formation et de la reconversion des travailleurs nationaux) doivent être assurées principalement par la taxe de reconversion des salariés reste inchangée. Notant que, dans la pratique, ceci revient à dire que la taxe de reconversion des salariés est principalement à la charge des employeurs de travailleurs domestiques étrangers, qui représentent 99 pour cent de la main-d’œuvre «recrutée à l’étranger» dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, la commission reste préoccupée par le fait que cette politique de taxation, quand elle sera à nouveau applicable, peut avoir des répercussions disproportionnées sur les salaires des travailleurs domestiques étrangers à l’expiration de la suspension de cette taxe. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à suivre de près la situation et à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que la taxe de reconversion des salariés n’a pas de répercussions disproportionnées sur les salaires de ces travailleurs domestiques à l’expiration de la suspension de cette taxe (soit à compter du 31 juillet 2013). La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de plaintes pour sous-paiement de salaires déposées par des travailleurs domestiques étrangers au Département du travail, au tribunal du travail, ainsi qu’au Conseil d’arbitrage des plaintes relatives à l’emploi des mineurs (MECAB) et de la suite qui leur a été donnée, autant pour les travailleurs que pour les employeurs.
Article 6, paragraphe 1. Egalité de traitement. La commission note que le salaire minimum admissible pour les travailleurs domestiques étrangers a été augmenté à compter du 2 juin 2011 pour passer à 3 740 HKD. Elle note également l’adoption de l’ordonnance no 15 de 2010 sur le salaire minimum, laquelle ne s’applique pas à une personne employée comme travailleur domestique dans un foyer ou dans un lieu en rapport avec ce foyer et qui est logée gratuitement dans le foyer (art. 7(2)). La commission croit comprendre que les raisons invoquées par le conseil législatif pour préconiser que les travailleurs domestiques logés soient exclus du champ d’application de l’ordonnance sont les suivantes: a) ces travailleurs ont des modalités de travail distinctes; b) ils bénéficient d’avantages en nature; c) leur situation a des répercussions socio-économiques importantes; et d) la politique concernant les travailleurs domestiques étrangers s’est nettement dégradée. La commission note que, pour les «modalités de travail distinctes», on entend un «travail 24 heures sur 24» et «un service à la demande». La commission note que l’ordonnance sur les salaires minima exclut les travailleurs domestiques logés, qu’ils soient nationaux ou étrangers, et que, d’après les dernières statistiques disponibles, le nombre de travailleurs domestiques nationaux qui sont logés s’élevait à 1 400 en 2006 (recensement de la population effectué par le Département du recensement et des statistiques), alors qu’il était de 276 737 pour les travailleurs domestiques étrangers, parmi lesquels 98 pour cent étaient des femmes (données pour 2010). Aucune information n’est fournie concernant le nombre et les salaires des travailleurs domestiques nationaux non logés.
La commission rappelle que, contrairement aux travailleurs domestiques nationaux et aux autres travailleurs étrangers, les travailleurs domestiques étrangers ont l’obligation de résider avec l’employeur (paragr. 3 du contrat de travail type). Elle note que, dans ce contexte, la CSI attire l’attention sur le fait que les travailleurs domestiques étrangers, en particulier ceux qui sont d’origine indonésienne et népalaise, sont susceptibles d’être victimes de violation de leurs droits statutaires ou de leurs contrats de travail, et notamment d’être privés de journées de repos, d’accomplir des heures de travail excessives (moyenne de 16 heures par jour) et de subir des abus sexuels et physiques. La CSI invite le gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires pour réglementer les heures de travail, y compris les heures de garde des travailleurs domestiques, et de mener une enquête sur les inégalités de salaire entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers, comme le Conseil d’administration l’a recommandé en 2003. De plus, la CSI est préoccupée par la règle qui exige que les travailleurs domestiques étrangers quittent la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, dans les deux semaines qui suivent l’expiration ou la résiliation prématurée de leur contrat de travail, ce qui pousse les travailleurs domestiques étrangers à conserver leur emploi ou à accepter un nouvel emploi dans des conditions abusives. En outre, la CSI attire l’attention sur la nature discriminatoire des règles relatives à l’immigration (art. 4(a)(vi) de l’ordonnance sur l’immigration) qui empêchent notamment les travailleurs domestiques étrangers (principalement des femmes) à prétendre au droit de demander la résidence permanente. En ce qui concerne la règle des deux semaines, la commission avait précédemment noté que celle-ci n’était pas appliquée de façon stricte, que les demandes de prolongation de séjour pour cause de poursuites civiles ou pénales étaient en général acceptées et que certaines demandes de changement d’employeur sans retour au pays d’origine avaient été approuvées. En ce qui concerne la résidence, la commission croit comprendre qu’un tribunal de première instance a décidé le 30 septembre 2011 que le fait d’interdire aux travailleurs domestiques étrangers d’acquérir une résidence permanente était contraire à la Constitution, mais que, depuis, il est possible que le gouvernement ait contesté cette décision devant la cour d’appel. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il compte étudier les accusations de la CSI et, si nécessaire, fournir des informations supplémentaires concernant l’application de la convention. Notant l’engagement du gouvernement à protéger le bien-être de la main-d’œuvre travaillant dans le pays, y compris des travailleurs domestiques étrangers, la commission prie ce dernier de vérifier soigneusement que sa politique globale concernant les travailleurs domestiques étrangers (obligation d’être logé chez l’employeur, politique des salaires, règles des deux semaines et restrictions en matière de résidence permanente) n’entraîne pas dans la pratique un traitement moins favorable à l’égard des travailleurs domestiques étrangers sur les points soulevés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. Ces mesures devraient inclure des travaux de recherche sur les inégalités de salaire et les heures de travail entre les travailleurs locaux et les travailleurs étrangers, de manière à garantir que les raisons d’exclusions susmentionnées sont justifiées et n’entraînent pas un traitement moins favorable. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises pour éviter que les travailleurs domestiques indonésiens et népalais subissent un traitement discriminatoire en termes de salaires, et les mesures prises ou envisagées afin de réglementer les heures de travail des travailleurs domestiques;
  • ii) le nombre de demandes de prolongation de séjour au-delà des deux semaines autorisées au motif de poursuites juridiques et le nombre de demandes de changement d’employeur, ainsi que les raisons du refus par le Département de l’immigration;
  • iii) copie des décisions éventuelles du tribunal d’instance et de la cour d’appel concernant le caractère anticonstitutionnel de l’interdiction imposée aux travailleurs domestiques de solliciter une résidence permanente, et les résultats de ces décisions, ainsi que leur impact sur l’application de la convention aux travailleurs domestiques étrangers.
Contrôle de l’application. La commission note les commentaires de la CSI selon lesquels le gouvernement ne surveille pas efficacement les conditions de travail, contrairement aux prescriptions de l’article 6 de la convention, et la longueur des procédures, à laquelle s’ajoute la crainte d’être expulsé, dissuade de nombreux travailleurs domestiques de porter plainte. La CSI est également préoccupée par le fait que l’interdiction imposée aux travailleurs domestiques étrangers ayant porté plainte ou dont le contrat a été résilié prématurément de reprendre un emploi pendant le temps de séjour qui leur reste a conduit de nombreux travailleurs à retirer leur plainte ou à accepter des arrangements moins favorables. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les travailleurs domestiques étrangers peuvent avoir accès aux divers services gratuits (consultations et conciliations) qu’offre le Département du travail dans ses bureaux locaux situés dans les différents districts afin de régler leurs différends avec leurs employeurs, et qu’ils peuvent faire appel à la justice pour demander réparation, ce qui comprend la mise à disposition d’une aide juridique, sous réserve que les critères de recevabilité généralement applicables sont remplis. La commission note également que le gouvernement a pris des mesures de prévention contre le traitement abusif des travailleurs domestiques étrangers, par le biais de diverses activités didactiques et d’information, et d’un service de renseignements téléphoniques 24 heures sur 24, sur les droits et les avantages prévus par l’ordonnance sur l’emploi et le contrat d’emploi type. Le gouvernement indique en outre que, entre le 1er juin 2007 et le 31 mai 2010, le Département du travail a géré 7 082 plaintes de «travailleurs recrutés à l’étranger» et de travailleurs domestiques étrangers, pour infractions à l’ordonnance sur l’emploi ou au contrat de travail type commises par leurs employeurs (autres que les cas de sous-paiement signalés ci-dessus). Parmi les cas qui n’ont pu être résolus grâce aux efforts de conciliation du Département du travail, 1 995 ont été soumis au tribunal du travail ou au MECAB. Quant aux plaintes émanant de travailleurs domestiques pour abus de la part de leurs employeurs pour des motifs liés à la race, pour agressions indécentes ou pour blessures ou agressions sérieuses, 291 cas ont été signalés. Aucune autre information n’a été fournie sur la façon dont ces cas ont été réglés, notamment sur les mesures de réparation prises en faveur des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer davantage l’inspection et l’application des droits des travailleurs domestiques étrangers en vertu de l’ordonnance sur l’emploi et le contrat de travail type et de garantir aux travailleurs migrants qui ont demandé une prolongation de leur séjour en raison de poursuites juridiques la possibilité de régler efficacement et rapidement le différend auquel ils sont confrontés. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes que des travailleurs domestiques étrangers ont déposées pour violation de la législation correspondante et du contrat de travail type, en indiquant notamment la suite donnée à ces plaintes, aussi bien pour les travailleurs que pour les employeurs.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Eléments nouveaux. La commission note qu’un nouveau dispositif d’admission de migrants qualifiés a été mis en place le 28 juin 2006 pour attirer des personnes très qualifiées ou des talents de Chine continentale et de l’étranger. Les personnes admises dans le cadre de ce dispositif se verront accorder une autorisation de séjour initiale d’une année sans avoir nécessairement reçu d’offre d’emploi au préalable. Pour obtenir une prolongation, le travailleur devra prouver qu’il a entrepris des démarches pour s’installer dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, en y élisant domicile ou en obtenant un emploi rémunéré. Prière de donner des informations complémentaires, ventilées selon le sexe et la nationalité, sur le nombre de personnes admises dans le cadre du dispositif d’admission de migrants qualifiés. Prière également d’indiquer la législation applicable à ces travailleurs pour les questions visées par la convention, notamment aux articles 6 et 8.

Article 6, paragraphe 1 a) i). Egalité de traitement en matière de conditions de travail. S’agissant de ses précédents commentaires sur la vulnérabilité des travailleurs domestiques étrangers, exposés à des violences sexuelles, physiques et morales et à des violations du contrat d’emploi type, la commission prend note des nombreuses activités menées par le gouvernement pour mieux faire comprendre et connaître aux travailleurs domestiques étrangers eux-mêmes, aux fonctionnaires compétents, aux associations d’employeurs et aux groupes de travailleurs les droits et les obligations reconnus aux travailleurs domestiques étrangers. Dans le cadre de ces activités, des fonctionnaires ont participé à des ateliers organisés en Indonésie et aux Philippines à l’intention des futurs travailleurs domestiques. La commission note que, entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2007, le Département du travail a traité 5 463 plaintes (concernant des questions autres que la rémunération insuffisante) déposées par des travailleurs recrutés à l’étranger et des travailleurs domestiques étrangers pour non-respect de l’ordonnance sur l’emploi (EO) (chap. 57) ou des contrats d’emploi types; 1 750 plaintes ont été transmises au tribunal du travail ou à la commission chargée du règlement des litiges mineurs liés au travail. Prière de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées pour prévenir les abus et la discrimination visant les travailleurs domestiques étrangers, et d’indiquer le nombre et la nature des plaintes soumises, les sanctions infligées et les voies de recours proposées, en précisant combien de plaintes concernent des violences physiques, morales et sexuelles et combien concernent la violation des contrats d’emploi types. Etant donné que, par crainte de représailles, certains travailleurs domestiques étrangers victimes d’abus se heurtent peut-être à des difficultés supplémentaires pour déposer plainte, prière également d’indiquer si des mesures ont été prises pour s’assurer que les procédures de plainte disponibles leur sont faciles d’accès.

Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. Contrats d’emploi types. Faisant suite à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les procédures de plainte et de conciliation que les travailleurs recrutés à l’étranger et les travailleurs domestiques étrangers peuvent utiliser en cas de non-respect des dispositions sur la sécurité sociale figurant dans le contrat d’emploi type. La commission note que, lorsque l’employeur ne verse pas les indemnités imposées par le tribunal du travail ou la commission chargée du règlement des litiges mineurs liés au travail, le travailleur recruté à l’étranger ou le travailleur domestique étranger peut s’adresser au tribunal de district pour faire appliquer la décision. Si l’employeur est insolvable, le travailleur est orienté vers le Département d’aide juridique, et peut demander un versement à titre gracieux du Fonds de protection des salaires en cas d’insolvabilité. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de plaintes soumises par les travailleurs recrutés à l’étranger et les travailleurs domestiques étrangers qui concernent le non-respect des dispositions sur la sécurité sociale de l’ordonnance sur l’emploi et du contrat d’emploi type et qui ont été traitées par le Département du travail, le tribunal du travail ou la commission chargée du règlement des litiges mineurs liés au travail. Prière également de communiquer des informations sur les voies de recours proposées.

Invalidité et vieillesse. La commission note que l’ordonnance sur les régimes du fonds de prévoyance obligatoire (chap. 485), qui prévoit un système de protection de la retraite fondé sur l’emploi, ne s’applique pas aux travailleurs domestiques locaux et étrangers en raison des difficultés administratives qui pourraient survenir pour la mise en œuvre, notamment des désagréments causés aux familles sur leur lieu de résidence. La commission souligne que le fait de priver certaines catégories de travailleurs migrants du droit à l’égalité de traitement en invoquant des difficultés administratives liées à la mise en œuvre ne saurait être acceptable au sens de la convention. Elle note que l’exclusion concerne aussi bien les travailleurs domestiques étrangers que les nationaux, mais rappelle que les travailleurs domestiques étrangers constituent plus de 80 pour cent des personnes admises dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, pour y travailler. En conséquence, la commission prie le gouvernement de revoir la situation pour prendre des mesures afin que les prestations de vieillesse soient également reconnues aux travailleurs domestiques. Prière également d’indiquer si l’ordonnance sur les régimes du fonds de prévoyance obligatoire (chap. 485) s’applique aux personnes admises dans le cadre du nouveau dispositif d’admission de migrants qualifiés.

La commission note que les travailleurs migrants sont exclus du régime de l’allocation de sécurité sociale (SSA) et du régime de l’assistance de sécurité sociale de base (CSSA), qui sont non contributifs et financés entièrement par des fonds publics. Toutefois, si des travailleurs sont employés dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, depuis plus d’un mois, et qu’ils sont victimes d’une incapacité de travail totale ou partielle en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une invalidité, ils peuvent formuler une demande auprès du Brewin Trust Fund. Notant aussi que le dispositif de réparation en cas d’accident (mise en œuvre du droit), le dispositif pour les victimes d’accidents de la circulation et le fonds d’aide d’urgence prévoient une assistance aux personnes, y compris aux immigrants, qui remplissent les conditions requises pour en bénéficier quelle que soit la durée de leur résidence, la commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur les conditions requises pour bénéficier de ces dispositifs et du fonds. Prière aussi d’indiquer si les personnes admises dans le cadre du nouveau dispositif d’admission de migrants qualifiés bénéficient de ces dispositifs au fonds susmentionnés.

Egalité de traitement – responsabilités familiales. La commission réitère sa demande d’informations sur les conditions et les circonstances permettant aux différentes catégories de migrants de bénéficier des services de soutien à la famille et à l’enfance.

Application pratique. Prière de continuer à communiquer des statistiques, ventilées selon le sexe et la nationalité, sur le nombre de cadres étrangers, de travailleurs domestiques et de travailleurs recrutés à l’étranger admis pour travailler dans le cadre du régime d’emploi supplémentaire et du nouveau dispositif d’admission de migrants qualifiés.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 6 de la convention. Egalité de traitement entre les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques, et les nationaux. La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle poursuivait son dialogue avec le gouvernement sur les recommandations formulées par le Conseil d’administration à sa 288e session (novembre 2003), à propos d’une réclamation présentée par le Congrès philippin des syndicats (TUCP) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, qui faisait état du non-respect, par la Chine, de la convention no 97 dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine. Dans cette observation, la commission priait instamment le gouvernement: 1) de réexaminer sa proposition d’exiger une durée de résidence de sept ans pour l’accès aux services de santé publics, et de s’intéresser à son effet sur le principe de l’égalité de traitement; 2) de fournir des informations sur les recours présentés au département du travail par les travailleurs «recrutés à l’étranger» et les travailleurs domestiques étrangers pour non-respect des dispositions du contrat d’emploi type sur la sécurité sociale; 3) d’évaluer les effets des mesures salariales et fiscales sur l’égalité de traitement entre les nationaux, d’une part, et les travailleurs «recrutés à l’étranger» et les travailleurs domestiques étrangers, d’autre part; 4) de transmettre des informations sur le nombre de plaintes pour rémunération insuffisante reçues avant et après l’entrée en vigueur de ces mesures en 2003, et sur le nombre de ces plaintes qui ont donné lieu à l’indemnisation de travailleurs domestiques étrangers; et 5) de communiquer des informations concernant les mesures prises pour prévenir et sanctionner les abus visant les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs domestiques étrangers, et sur les effets de ces mesures sur leurs conditions de travail.

Egalité de traitement en matière de sécurité sociale

Accès aux services de santé publics. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs «recrutés à l’étranger», les travailleurs domestiques étrangers et les cadres ont le droit de recevoir un traitement médical dans les hôpitaux et les centres de soins publics, et que les travailleurs étrangers bénéficient de la même prise en charge que les résidents locaux. On estime à 25 000 le nombre de travailleurs amenés de l’étranger et de travailleurs domestiques étrangers qui ont eu recours aux services médicaux publics en 2006 et 2007. La commission note avec satisfaction que le gouvernement a renoncé à appliquer, dans un avenir proche, la condition des sept années de résidence donnant droit à des prestations de santé des pouvoirs publics. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’accès des travailleurs «recrutés à l’étranger» et des travailleurs domestiques étrangers aux services de santé publics. S’agissant des plaintes reçues qui concernent les dispositions sur la sécurité sociale figurant dans les contrats d’emploi types, la commission renvoie à sa demande directe de 2008 sur la présente convention.

Egalité de traitement en matière de rémunération

La commission note que le salaire minimum, qui était passé de 3 670 dollars de Hong-kong à 3 270 dollars en 2003, a augmenté considérablement pour atteindre 3 580 dollars en juillet 2008, et que le montant de la taxe de reconversion professionnelle est toujours de 400 dollars. La commission note que le 19 juillet 2006, la Haute Cour de la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, a rendu une décision favorable au gouvernement dans un procès en appel intenté par un groupe de travailleurs domestiques étrangers contre le Conseil des chefs d’entreprises, le directeur des migrations et l’Office de reconversion professionnelle (appel au tribunal civil no 218 de 2005). Les travailleurs contestaient l’imposition de la taxe de reconversion professionnelle aux travailleurs domestiques étrangers et la réduction du salaire minimum en 2003. Toutefois, la commission note que, d’après des informations publiées par le département de l’immigration de la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, en août 2008, le gouvernement a décidé de suspendre l’obligation selon laquelle les personnes qui emploient des travailleurs «recrutés à l’étranger», y compris des travailleurs domestiques étrangers, doivent payer la taxe de reconversion professionnelle pour employer des travailleurs domestiques étrangers. Initialement applicable du 1er août 2008 au 31 juillet 2010, la suspension a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2013 par l’ordonnance de 2008 sur la reconversion professionnelle (modification de l’annexe 3) (no 2) (modification no 2) qui devait être présentée au Conseil législatif pour faire l’objet d’une procédure d’approbation par défaut le 12 novembre 2008. La commission note que la suspension de la taxe vaudra pour les nouveaux contrats d’emploi et le renouvellement des contrats des travailleurs «recrutés à l’étranger» et des travailleurs domestiques étrangers qui auront obtenu un visa du département de l’immigration entre le 1er août 2008 et le 31 juillet 2013, quelle que soit la date de la signature des contrats.

La commission note aussi que le gouvernement, admettant que certains employeurs déjà liés par un contrat à des travailleurs domestiques étrangers pouvaient mettre fin au contrat prématurément pour ne pas payer la taxe dès que la suspension prendrait effet, a mis en place un nouveau dispositif spécial dès le 1er août 2008. En vertu de ce dispositif, les demandes de renouvellement de contrats concernant le même employeur et le même employé sont acceptées pendant la période de suspension sans que le travailleur domestique étranger ne doive quitter la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, à l’expiration du contrat. S’agissant des contrats toujours en vigueur pour lesquels la taxe n’a pas encore été payée, l’employeur doit payer la taxe comme d’habitude. Si, par la suite, le contrat est résilié prématurément et que la taxe n’a pas été utilisée complètement, le solde qui reste n’est pas remboursé ni reporté à la période suivant la période de suspension. Enfin la commission note qu’au 31 juillet 2008 la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, comptait près de 252 200 travailleurs domestiques étrangers – des femmes pour l’essentiel – et 1 330 travailleurs «recrutés à l’étranger» (soignants, ouvriers agricoles, etc.) employés dans le cadre du régime d’emploi supplémentaire. Leurs employeurs bénéficieront de la suspension de la taxe lorsqu’ils renouvelleront le contrat de leurs travailleurs pendant la période de suspension de cinq ans, quel que soit le moment du renouvellement.

La commission se félicite des mesures visant à suspendre la taxe de reconversion professionnelle pendant cinq ans, des mesures censées réduire le risque de résiliation prématurée des contrats par les employeurs et de l’augmentation des salaires minima des travailleurs domestiques étrangers qui suivra, qui représentent un progrès important dans l’application de l’article 6 de la convention. Toutefois, la commission note aussi que certaines questions ne sont toujours pas réglées. D’abord, la politique du gouvernement selon laquelle l’imposition d’une taxe est le principal moyen de faire face aux dépenses globales de l’Office de reconversion professionnelle et que l’obligation pour les personnes employant de la main-d’œuvre peu qualifiée recrutée à l’étranger de contribuer à la formation et à la reconversion des travailleurs locaux n’est pas modifiée. Ensuite, il faut évaluer si les travailleurs domestiques étrangers dont les visas ont été délivrés avant le 1er août 2008 risquent davantage de perdre leur emploi prématurément parce que leur employeur souhaite engager une autre personne afin de tirer parti de la suspension de la taxe; cela ne se serait peut-être pas produit si la suspension de la taxe concernait tous les travailleurs domestiques étrangers. Afin de pouvoir évaluer les véritables progrès réalisés pour appliquer le principe de l’égalité de traitement de l’article 6 de la convention et de voir si les principes d’équité et de proportionnalité s’appliquent à l’ensemble des travailleurs domestiques étrangers, la commission prie le gouvernement:

i)     d’indiquer les raisons pour lesquelles la suspension de la taxe ne concerne que les nouveaux contrats d’emploi et le renouvellement des contrats existants;

ii)    d’examiner, afin d’étendre la suspension de la taxe à l’ensemble des travailleurs domestiques étrangers, si la suspension de la taxe a entrainé une augmentation significative de la résiliation prématurée des contrats d’emplois de travailleurs domestiques étrangers après le 1er août 2008;

iii)   d’indiquer tout élément nouveau concernant la suspension de l’obligation en vertu de laquelle les employeurs de travailleurs domestiques étrangers et de travailleurs «recrutés à l’étranger» doivent payer la taxe de reconversion professionnelle.

Plaintes pour rémunération insuffisante. Le Syndicat des travailleurs migrants de l’Indonésie (IMWU) et le Syndicat des travailleurs domestiques asiatiques (ADWU) avaient soulevé le problème des salaires insuffisants des travailleurs domestiques étrangers, problème dû aux mesures salariales et fiscales. La commission note que le nombre de plaintes pour rémunération insuffisante traitées par le département du travail a augmenté; le département a été saisi de 800 plaintes entre le 1er juin 2004 et le 31 mars 2007. Un règlement a été trouvé pour 330 plaintes grâce à l’assistance du département du travail, et 470 plaintes ont été transmises par la suite au tribunal du travail ou à la commission chargée du règlement des litiges mineurs liés au travail. D’après le gouvernement, l’augmentation du nombre de plaintes peut être attribuée à la meilleure connaissance, par les travailleurs domestiques étrangers, des droits que leur donne la loi et de leurs droits contractuels, ainsi que des recours disponibles pour porter plainte. Le département du travail a apporté une assistance aux travailleurs «recrutés à l’étranger» et aux travailleurs domestiques étrangers pour le dépôt de plaintes liées à l’emploi, et a adressé des injonctions à 93 employeurs qui versaient des salaires trop faibles ou contrevenaient à l’ordonnance sur l’emploi. Quatre-vingt-douze d’entre eux ont fait l’objet d’une condamnation ou se sont vu infliger une amende. La commission note aussi que, pour renforcer l’effet dissuasif des sanctions infligées aux employeurs qui commettent des infractions en matière de paiement des salaires, les peines maximales ont été considérablement alourdies en mars 2006: le plafond des amendes est passé de 200 000 dollars à 350 000 dollars et la peine maximale d’emprisonnement de une à trois années. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les plaintes déposées par les travailleurs domestiques pour rémunération insuffisante, notamment sur le nombre de plaintes nouvelles et sur les plaintes soumises depuis juin 2004 qui ont donné lieu à une indemnisation des travailleurs domestiques étrangers concernés.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 5 b) de la convention. Se référant aux commentaires précédents sur les services médicaux prévus pour les membres de la famille des travailleurs migrants, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs recrutés à l’étranger et les travailleurs domestiques étrangers ne sont pas autorisés à faire venir leur famille. Quand ceux-ci demandent à entrer en RAS de Hong-kong en tant que visiteurs, ils sont sujets aux réglementations applicables en matière d’assistance médicale. Néanmoins, pour ceux qui réellement manquent de moyens pour obtenir des soins médicaux, le Département des affaires sociales ou les autorités hospitalières ont la possibilité de les dispenser de payer les frais y relatifs.

2. Article 6, paragraphe 1. Egalité de traitement. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de la possibilité offerte aux travailleurs domestiques étrangers de demander une prolongation de leur droit de résidence en RAS de Hong-kong à l’expiration de la période de deux semaines suivant l’expiration de leur contrat, règle qui selon le Syndicat des travailleurs migrants Indonésiens (STMI) et le Syndicat des travailleurs domestiques asiatiques (STDA) serait discriminatoire. La commission note que, pour la période couverte par le rapport, l’ensemble des 9 898 demandes de prolongation d’autorisations de résidence pour des raisons de procédures civiles ou criminelles en cours ont été acceptées. En outre, d’octobre 2003 à mai 2004, 10 389 demandes d’autorisations de changer d’employeur sans obligation de retourner dans le pays ont été approuvées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des demandes visant à obtenir la prolongation de la validité du titre de résidence à Hong-kong ou l’autorisation de changer d’employeur et d’indiquer, le cas échéant, les motifs de refus.

3. Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière d’invalidité et de vieillesse. La commission note que tous les employeurs et les travailleurs en RAS de Hong-kong sont régis par l’Ordonnance sur les régimes du Fonds de prévoyance obligatoire (FPO). Néanmoins, elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants qui entrent dans le pays pour une période inférieure à treize mois, ceux qui sont couverts par des régimes de pensions à l’étranger, ainsi que les travailleurs domestiques locaux et étrangers sont exemptés du régime FPO susmentionné, mais qu’il n’existe pas de distinction entre les nationaux et les travailleurs recrutés à l’étranger quant à la vieillesse. Considérant le grand nombre des travailleurs domestiques étrangers employés en RAS de Hong-kong – 219 058 comparé à 893 travailleurs recrutés à l’étranger seulement et 49 838 professionnels, en 2004 –, la commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les travailleurs domestiques étrangers sont exclus de l’application des régimes FPO, et si le gouvernement a l’intention de prévoir dans le futur un régime de protection vieillesse pour ces travailleurs. Quant à l’invalidité, la commission note que le Régime de l’allocation de sécurité sociale (ASS) prévoit une aide financière pour les grands invalides et les personnes âgées de 65 ans ou plus afin de répondre aux besoins spécifiques dus à leur invalidité ou vieillesse. En outre, le Régime de l’assistance de sécurité sociale de base (ASSB) prévoit un filet de sécurité pour ceux qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Les deux régimes sont non-contributifs et offerts aux personnes qui remplissent les conditions spécifiques de résidence et les conditions ouvrant droit aux prestations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles les différentes catégories de travailleurs migrants sont couvertes par les régimes ASS et ASSB.

4. Egalité de traitement – Responsabilités familiales. La commission note que les services de soutien aux familles et enfants sont ouverts à toutes les personnes qui justifient des conditions ouvrant droit à ces services ou si des circonstances l’imposent. Prière d’indiquer les conditions et les circonstances permettant aux différentes catégories de travailleurs migrants de bénéficier de ces services de soutien à la famille et à l’enfance.

5. Article 11. Travailleurs frontaliers. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la législation du travail en RAS de Hong-kong s’applique à tous les travailleurs locaux et immigrés légalement employés et qu’il n’y a pas de «travailleurs frontaliers». La commission croit comprendre que ceci signifie qu’il n’y a donc pas de régime spécial applicable aux travailleurs frontaliers (personnes habitant de l’autre côté de la frontière et travaillant en RAS de Hong-kong).

6. Parties IV et V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et statistiques. La commission note les données statistiques sur le nombre d’immigrés admis aux principales catégories d’emplois et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de travailleurs et de travailleuses migrant(e)s employé(e)s dans les différentes professions pour chaque catégorie. La commission note également avec intérêt qu’en 2002 le Département du travail a créé une nouvelle unité chargée d’examiner rapidement les plaintes concernant les violations de l’ordonnance sur l’emploi, et qu’un groupe de travail comprenant des représentants du Département du travail, du Département de l’immigration, ainsi que des représentants de la police, chargé d’examiner les cas de rémunération insuffisante des travailleurs domestiques étrangers ainsi que les mauvaises pratiques des agences d’emplois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par des travailleurs migrants et sur les mauvaises pratiques détectées ainsi que sur les pénalités imposées et les réparations octroyées.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 6 de la convention. Egalité de traitement. La commission rappelle que, lors de sa 288e session (nov. 2003), le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite désigné pour examiner la réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Congrès philippin des syndicats (TUCP), selon laquelle la Chine n’aurait pas respecté les obligations de la convention dans la Région administrative spéciale (RAS) de Hong-kong. Les allégations portaient sur certaines mesures adoptées par la RAS de Hong-kong qui ont trait aux salaires et aux droits en matière de sécurité sociale des travailleurs domestiques étrangers, et qui portent préjudice aux travailleurs philippins, en violation de l’article 6 de la convention. Le Conseil d’administration a établi que la période de sept ans pour accéder aux services de santé publics était trop longue et que l’exclusion automatique des travailleurs domestiques étrangers de cet accès aux soins constituait une violation de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Par ailleurs, le Conseil d’administration a considéré que l’instauration d’une taxe de réadaptation professionnelle de 400 dollars de Hong-kong à la charge des employeurs de tous les travailleurs recrutés à l’étranger, y compris les travailleurs domestiques qui sont déjà ceux qui touchent les salaires les plus bas, et la réduction simultanée d’un montant équivalent du salaire minimum admissible des travailleurs domestiques, ne constituaient pas des mesures équitables.

Egalité de traitement au regard de la sécurité sociale

2. Dans son observation précédente, la commission a assuré le suivi de la demande du Conseil d’administration adressée au gouvernement invitant ce dernier à ne pas mettre en œuvre la mesure envisagée relative à l’exigence d’une condition de résidence de sept ans, et à prendre les mesures nécessaires pour assurer la stricte application des dispositions du contrat type d’emploi, en matière de sécurité sociale, des travailleurs domestiques étrangers, ainsi que des travailleurs recrutés à l’étranger. La commission note que le gouvernement envisage toujours de subordonner l’accès de tous les immigrés aux services de santé publics à une condition de résidence d’une durée de sept ans. Le gouvernement maintient que les travailleurs recrutés à l’étranger et les travailleurs domestiques étrangers ne seraient pas affectés par cette mesure, puisqu’ils peuvent continuer à bénéficier de la gratuité des soins médicaux garantie par l’employeur en vertu du contrat type d’emploi. Le gouvernement ajoute que les travailleurs domestiques et les travailleurs recrutés à l’étranger qui ne parviendraient pas à obtenir de leur employeur la gratuité des traitements médicaux pourraient toujours former un recours devant le département du travail ou la juridiction du travail. Quant aux malades qui réellement ne seraient pas en mesure de régler les frais médicaux dans les cliniques et hôpitaux publics, ils peuvent en être exemptés par le département du bien-être social ou les autorités hospitalières.

3. Tout en prenant acte des explications fournies par le gouvernement, la commission rappelle que le principe d’égalité de traitement prévu à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention concerne l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale entre tous les travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans le pays d’accueil et les nationaux. Quand bien même les garanties relatives aux soins médicaux prévues par les contrats d’emploi peuvent s’avérer suffisantes dans certains cas, la commission craint qu’elles ne couvrent pas tous les cas de figure requérant un accès indispensable aux services de santé publics et privent, dès lors, certains travailleurs migrants, en particulier ceux qui gagnent le moins, des droits aux prestations de santé reconnus aux travailleurs nationaux. Notant que le gouvernement est toujours en train de réfléchir aux modalités de mise en œuvre de sa politique, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de réexaminer sa proposition d’exiger une durée de résidence de sept ans pour avoir accès aux services de santé publics et, surtout, de s’intéresser à son impact sur l’égalité de traitement entre nationaux et non-nationaux au regard de la sécurité sociale. Prière également de fournir des informations sur le nombre de travailleurs recrutés à l’étranger et des travailleurs domestiques étrangers qui ont présentement recours aux services de santé publics.

4. En outre, la commission note les efforts fournis par le gouvernement de Hong-kong pour faire connaître aux travailleurs domestiques étrangers leurs droits et avantages, prévus par la loi ou nés de leurs contrats, et pour leur faciliter l’accès à la justice. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de recours présentés devant le département du travail par des travailleurs recrutés à l’étranger et par des travailleurs domestiques étrangers pour non-respect des dispositions du contrat type d’emploi en matière de sécurité sociale, ainsi que sur les indemnisations prévues en pareil cas.

Egalité de traitement en matière de rémunération

5. Dans son observation précédente, la commission a rejoint les conclusions du Conseil d’administration et a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute révision, en cours ou envisagée, de la politique relative aux salaires ainsi que de la taxe de réadaptation professionnelle évoquée plus haut, en tenant compte du principe d’égalité de traitement entre les nationaux et les non-nationaux prévu à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que des principes de proportionnalité et d’équité. Le gouvernement était également prié de fournir de plus amples informations sur: a) les salaires des travailleurs domestiques locaux et des travailleurs locaux employés dans des activités comparables; b) toute plainte déposée par des travailleurs domestiques étrangers relative à une rémunération insuffisante; et c) l’impact des mesures prises par le gouvernement pour encourager ces travailleurs à déposer des plaintes.

6. La commission sait gré au gouvernement d’avoir fourni des explications sur les raisons économiques sous-jacentes à l’origine de sa politique sur les salaires et concernant la taxe, mais elle se doit de signaler que le Conseil d’administration les avait déjà prises en compte lors de l’examen de la réclamation du TUCP. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir des statistiques sur les salaires des travailleurs locaux employés comme domestiques à plein temps et vivant sur leur lieu de travail, étant donné que leur nombre est insignifiant et que, la plupart du temps, les travailleurs domestiques assurent leurs services dans des foyers qui ne nécessitent pas leur présence en permanence. Pour ce qui est des statistiques concernant les travailleurs locaux des catégories professionnelles comparables employés dans des métiers élémentaires, le gouvernement indique simplement qu’ils ont subi une réduction de salaire plus importante (16 pour cent) que celle supportée par les travailleurs domestiques étrangers (11 pour cent). La commission rappelle que, pour parvenir à des conclusions définitives sur la bonne application de l’article 6, paragraphe 1 a), dans la RAS de Hong-kong, elle aurait besoin de données statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires des travailleurs domestiques locaux et autres employés dans des métiers élémentaires. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport et d’indiquer l’impact des mesures sur les salaires et afférentes à la taxe susvisées sur l’égalité de traitement entre les nationaux, d’une part, et entre les travailleurs recrutés à l’étranger et les travailleurs domestiques étrangers, d’autre part.

7. En ce qui concerne les points soulevés par le Syndicat des travailleurs migrants de l’Indonésie (STMI) et le Syndicat des travailleurs domestiques asiatiques (STDA) dans leur communication de janvier 2003 selon laquelle la rémunération des travailleurs domestiques étrangers serait insuffisante et serait le résultat des mesures sur les salaires et de la taxe imposée sur l’emploi de ces travailleurs, la commission note que, entre juin 2002 et mai 2004, le ministère du Travail a été saisi de 287 plaintes dénonçant l’insuffisance des rémunérations et que 193 d’entre elles ont été transmises au tribunal du travail et à la commission chargée du règlement des litiges mineurs liés au travail. Accueillant favorablement les mesures signalées par le gouvernement dans son rapport pour encourager les travailleurs domestiques étrangers à déposer des plaintes, et se félicitant de l’aide octroyée à ces travailleurs pour leur permettre de recouvrer leurs salaires impayés, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations spécifiques comparant le nombre de plaintes pour rémunération insuffisante reçues avant et après l’entrée en vigueur des mesures susmentionnées en avril et octobre 2003, ainsi que des informations sur le nombre de ces plaintes qui ont donné lieu à réparation.

Egalité de traitement en matière de conditions de travail

8. Concernant les commentaires du STMI et du STDA sur la vulnérabilité des travailleurs domestiques étrangers, et tout particulièrement des travailleurs sri-lankais, indonésiens et indiens, exposés à des violences sexuelles, physiques et morales, et à des violations du contrat type d’emploi, la commission note l’engagement du gouvernement visant à améliorer les droits liés au travail des travailleurs domestiques étrangers. Elle note également les informations fournies par le gouvernement sur les peines encourues par des employeurs coupables d’abus à l’encontre des travailleurs domestiques étrangers, ainsi que sur les mesures prises, y compris la publication et la diffusion de guides d’information par le Département du travail et le bureau des affaires intérieures, pour appeler l’attention des employeurs et des travailleurs migrants sur leurs droits et obligations prévus par la loi et leurs contrats. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre les abus à l’encontre des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques étrangers, et sur l’impact de telles mesures sur leurs conditions de travail. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes enregistrées par le département du travail, le Département de la police et de l’immigration, et les tribunaux du travail, ainsi que sur le nombre de sanctions imposées et des réparations octroyées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 5 b) de la convention. Se référant aux commentaires précédents sur les services médicaux prévus pour les membres de la famille des travailleurs migrants, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs recrutés à l’étranger et les travailleurs domestiques étrangers ne sont pas autorisés à faire venir leur famille. Quand ceux-ci demandent à entrer en RAS de Hong-kong en tant que visiteurs, ils sont sujets aux réglementations applicables en matière d’assistance médicale. Néanmoins, pour ceux qui réellement manquent de moyens pour obtenir des soins médicaux, le Département des affaires sociales ou les autorités hospitalières ont la possibilité de les dispenser de payer les frais y relatifs.

2. Article 6, paragraphe 1. Egalité de traitement. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de la possibilité offerte aux travailleurs domestiques étrangers de demander une prolongation de leur droit de résidence en RAS de Hong-kong à l’expiration de la période de deux semaines suivant l’expiration de leur contrat, règle qui selon le Syndicat des travailleurs migrants Indonésiens (STMI) et le Syndicat des travailleurs domestiques asiatiques (STDA) serait discriminatoire. La commission note que, pour la période couverte par le rapport, l’ensemble des 9 898 demandes de prolongation d’autorisations de résidence pour des raisons de procédures civiles ou criminelles en cours ont été acceptées. En outre, d’octobre 2003 à mai 2004, 10 389 demandes d’autorisations de changer d’employeur sans obligation de retourner dans le pays ont été approuvées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des demandes visant à obtenir la prolongation de la validité du titre de résidence à Hong-kong ou l’autorisation de changer d’employeur et d’indiquer, le cas échéant, les motifs de refus.

3. Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière d’invalidité et de vieillesse. La commission note que tous les employeurs et les travailleurs en RAS de Hong-kong sont régis par l’Ordonnance sur les régimes du Fonds de prévoyance obligatoire (FPO). Néanmoins, elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants qui entrent dans le pays pour une période inférieure à treize mois, ceux qui sont couverts par des régimes de pensions à l’étranger, ainsi que les travailleurs domestiques locaux et étrangers sont exemptés du régime FPO susmentionné, mais qu’il n’existe pas de distinction entre les nationaux et les travailleurs recrutés à l’étranger quant à la vieillesse. Considérant le grand nombre des travailleurs domestiques étrangers employés en RAS de Hong-kong - 219 058 comparéà 893 travailleurs recrutés à l’étranger seulement et 49 838 professionnels, en 2004 -, la commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les travailleurs domestiques étrangers sont exclus de l’application des régimes FPO, et si le gouvernement a l’intention de prévoir dans le futur un régime de protection vieillesse pour ces travailleurs. Quant à l’invalidité, la commission note que le Régime de l’allocation de sécurité sociale (ASS) prévoit une aide financière pour les grands invalides et les personnes âgées de 65 ans ou plus afin de répondre aux besoins spécifiques dus à leur invalidité ou vieillesse. En outre, le Régime de l’assistance de sécurité sociale de base (ASSB) prévoit un filet de sécurité pour ceux qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Les deux régimes sont non-contributifs et offerts aux personnes qui remplissent les conditions spécifiques de résidence et les conditions ouvrant droit aux prestations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles les différentes catégories de travailleurs migrants sont couvertes par les régimes ASS et ASSB.

4. Egalité de traitement - Responsabilités familiales. La commission note que les services de soutien aux familles et enfants sont ouverts à toutes les personnes qui justifient des conditions ouvrant droit à ces services ou si des circonstances l’imposent. Prière d’indiquer les conditions et les circonstances permettant aux différentes catégories de travailleurs migrants de bénéficier de ces services de soutien à la famille et à l’enfance.

5. Article 11Travailleurs frontaliers. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la législation du travail en RAS de Hong-kong s’applique à tous les travailleurs locaux et immigrés légalement employés et qu’il n’y a pas de «travailleurs frontaliers». La commission croit comprendre que ceci signifie qu’il n’y a donc pas de régime spécial applicable aux travailleurs frontaliers (personnes habitant de l’autre côté de la frontière et travaillant en RAS de Hong-kong).

6. Parties IV et V du formulaire de rapportApplication dans la pratique et statistiques. La commission note les données statistiques sur le nombre d’immigrés admis aux principales catégories d’emplois et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de travailleurs et de travailleuses migrant(e)s employé(e)s dans les différentes professions pour chaque catégorie. La commission note également avec intérêt qu’en 2002 le Département du travail a créé une nouvelle unité chargée d’examiner rapidement les plaintes concernant les violations de l’ordonnance sur l’emploi, et qu’un groupe de travail comprenant des représentants du Département du travail, du Département de l’immigration, ainsi que des représentants de la police, chargé d’examiner les cas de rémunération insuffisante des travailleurs domestiques étrangers ainsi que les mauvaises pratiques des agences d’emplois. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par des travailleurs migrants et sur les mauvaises pratiques détectées ainsi que sur les pénalités imposées et les réparations octroyées.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 6 de la convention. Egalité de traitement. La commission rappelle que, lors de sa 288e session (novembre 2003), le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite désigné pour examiner la réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Congrès philippin des syndicats (TUCP), selon laquelle la Chine n’aurait pas respecté les obligations de la convention n° 97 dans la Région administrative spéciale (RAS) de Hong-kong. Les allégations portaient sur certaines mesures adoptées par la RAS de Hong-kong qui ont trait aux salaires et aux droits en matière de sécurité sociale des travailleurs domestiques étrangers, et qui portent préjudice aux travailleurs philippins, en violation de l’article 6 de la convention. Le Conseil d’administration a établi que la période de sept ans pour accéder aux services de santé publics était trop longue et que l’exclusion automatique des travailleurs domestiques étrangers de cet accès aux soins constituait une violation de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Par ailleurs, le Conseil d’administration a considéré que l’instauration d’une taxe de réadaptation professionnelle de 400 dollars de Hong-kong à la charge des employeurs de tous les travailleurs recrutés à l’étranger, y compris les travailleurs domestiques qui sont déjà ceux qui touchent les salaires les plus bas, et la réduction simultanée d’un montant équivalent du salaire minimum admissible des travailleurs domestiques, ne constituaient pas des mesures équitables.

Egalité de traitement au regard de la sécurité sociale

2. Dans son observation précédente, la commission a assuré le suivi de la demande du Conseil d’administration adressée au gouvernement invitant ce dernier à ne pas mettre en œuvre la mesure envisagée relative à l’exigence d’une condition de résidence de sept ans, et à prendre les mesures nécessaires pour assurer la stricte application des dispositions du contrat type d’emploi, en matière de sécurité sociale, des travailleurs domestiques étrangers, ainsi que des travailleurs recrutés à l’étranger. La commission note que le gouvernement envisage toujours de subordonner l’accès de tous les immigrés aux services de santé publics à une condition de résidence d’une durée de sept ans. Le gouvernement maintient que les travailleurs recrutés à l’étranger et les travailleurs domestiques étrangers ne seraient pas affectés par cette mesure, puisqu’ils peuvent continuer à bénéficier de la gratuité des soins médicaux garantie par l’employeur en vertu du contrat type d’emploi. Le gouvernement ajoute que les travailleurs domestiques et les travailleurs recrutés à l’étranger qui ne parviendraient pas à obtenir de leur employeur la gratuité des traitements médicaux pourraient toujours former un recours devant le département du travail ou la juridiction du travail. Quant aux malades qui réellement ne seraient pas en mesure de régler les frais médicaux dans les cliniques et hôpitaux publics, ils peuvent en être exemptés par le département du bien-être social ou les autorités hospitalières.

3. Tout en prenant acte des explications fournies par le gouvernement, la commission rappelle que le principe d’égalité de traitement prévu à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention concerne l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale entre tous les travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans le pays d’accueil et les nationaux. Quand bien même les garanties relatives aux soins médicaux prévues par les contrats d’emploi peuvent s’avérer suffisantes dans certains cas, la commission craint qu’elles ne couvrent pas tous les cas de figure requérant un accès indispensable aux services de santé publics et privent, dès lors, certains travailleurs migrants, en particulier ceux qui gagnent le moins, des droits aux prestations de santé reconnus aux travailleurs nationaux. Notant que le gouvernement est toujours en train de réfléchir aux modalités de mise en œuvre de sa politique, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de réexaminer sa proposition d’exiger une durée de résidence de sept ans pour avoir accès aux services de santé publics et, surtout, de s’intéresser à son impact sur l’égalité de traitement entre nationaux et non-nationaux au regard de la sécurité sociale. Prière également de fournir des informations sur le nombre de travailleurs recrutés à l’étranger et des travailleurs domestiques étrangers qui ont présentement recours aux services de santé publics.

4. En outre, la commission note les efforts fournis par le gouvernement de Hong-kong pour faire connaître aux travailleurs domestiques étrangers leurs droits et avantages, prévus par la loi ou nés de leurs contrats, et pour leur faciliter l’accès à la justice. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de recours présentés devant le département du travail par des travailleurs recrutés à l’étranger et par des travailleurs domestiques étrangers pour non-respect des dispositions du contrat type d’emploi en matière de sécurité sociale, ainsi que sur les indemnisations prévues en pareil cas.

Egalité de traitement en matière de rémunération

5. Dans son observation précédente, la commission a rejoint les conclusions du Conseil d’administration et a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute révision, en cours ou envisagée, de la politique relative aux salaires ainsi que de la taxe de réadaptation professionnelle évoquée plus haut, en tenant compte du principe d’égalité de traitement entre les nationaux et les non-nationaux prévu à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que des principes de proportionnalité et d’équité. Le gouvernement était également prié de fournir de plus amples informations sur: a) les salaires des travailleurs domestiques locaux et des travailleurs locaux employés dans des activités comparables; b) toute plainte déposée par des travailleurs domestiques étrangers relative à une rémunération insuffisante; et c) l’impact des mesures prises par le gouvernement pour encourager ces travailleurs à déposer des plaintes.

6. La commission sait gré au gouvernement d’avoir fourni des explications sur les raisons économiques sous-jacentes à l’origine de sa politique sur les salaires et concernant la taxe, mais elle se doit de signaler que le Conseil d’administration les avait déjà prises en compte lors de l’examen de la réclamation du TUCP. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir des statistiques sur les salaires des travailleurs locaux employés comme domestiques à plein temps et vivant sur leur lieu de travail, étant donné que leur nombre est insignifiant et que, la plupart du temps, les travailleurs domestiques assurent leurs services dans des foyers qui ne nécessitent pas leur présence en permanence. Pour ce qui est des statistiques concernant les travailleurs locaux des catégories professionnelles comparables employés dans des métiers élémentaires, le gouvernement indique simplement qu’ils ont subi une réduction de salaire plus importante (16 pour cent) que celle supportée par les travailleurs domestiques étrangers (11 pour cent). La commission rappelle que, pour parvenir à des conclusions définitives sur la bonne application de l’article 6, paragraphe 1 a), dans la RAS de Hong-kong, elle aurait besoin de données statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires des travailleurs domestiques locaux et autres employés dans des métiers élémentaires. Elle prie instamment le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport et d’indiquer l’impact des mesures sur les salaires et afférentes à la taxe susvisées sur l’égalité de traitement entre les nationaux, d’une part, et entre les travailleurs recrutés à l’étranger et les travailleurs domestiques étrangers, d’autre part.

7. En ce qui concerne les points soulevés par le Syndicat des travailleurs migrants de l’Indonésie (STMI) et le Syndicat des travailleurs domestiques asiatiques (STDA) dans leur communication de janvier 2003 selon laquelle la rémunération des travailleurs domestiques étrangers serait insuffisante et serait le résultat des mesures sur les salaires et de la taxe imposée sur l’emploi de ces travailleurs, la commission note que, entre juin 2002 et mai 2004, le ministère du Travail a été saisi de 287 plaintes dénonçant l’insuffisance des rémunérations et que 193 d’entre elles ont été transmises au tribunal du travail et à la commission chargée du règlement des litiges mineurs liés au travail. Accueillant favorablement les mesures signalées par le gouvernement dans son rapport pour encourager les travailleurs domestiques étrangers à déposer des plaintes, et se félicitant de l’aide octroyée à ces travailleurs pour leur permettre de recouvrer leurs salaires impayés, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations spécifiques comparant le nombre de plaintes pour rémunération insuffisante reçues avant et après l’entrée en vigueur des mesures susmentionnées en avril et octobre 2003, ainsi que des informations sur le nombre de ces plaintes qui ont donné lieu à réparation.

Egalité de traitement en matière de conditions de travail

8. Concernant les commentaires du STMI et du STDA sur la vulnérabilité des travailleurs domestiques étrangers, et tout particulièrement des travailleurs sri-lankais, indonésiens et indiens, exposés à des violences sexuelles, physiques et morales, et à des violations du contrat type d’emploi, la commission note l’engagement du gouvernement visant à améliorer les droits liés au travail des travailleurs domestiques étrangers. Elle note également les informations fournies par le gouvernement sur les peines encourues par des employeurs coupables d’abus à l’encontre des travailleurs domestiques étrangers, ainsi que sur les mesures prises, y compris la publication et la diffusion de guides d’information par le Département du travail et le bureau des affaires intérieures, pour appeler l’attention des employeurs et des travailleurs migrants sur leurs droits et obligations prévus par la loi et leurs contrats. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre les abus à l’encontre des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques étrangers, et sur l’impact de telles mesures sur leurs conditions de travail. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes enregistrées par le département du travail, le Département de la police et de l’immigration, et les tribunaux du travail, ainsi que sur le nombre de sanctions imposées et des réparations octroyées.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant à son observation, la commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

1. Article 5 b) de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la plupart des travailleurs immigrés employés à bord d’avions ou de navires de mer affectés au transport de passagers bénéficient d’un suivi médical. Les travailleurs domestiques étrangers et les travailleurs expatriés reçoivent des soins médicaux gratuits à la charge de leurs employeurs lorsqu’ils arrivent dans le pays. Le gouvernement précise que les travailleurs immigrés peuvent être soignés dans les hôpitaux ou dispensaires publics. Eu égard à la mesure envisagée par l’administration de Hong-kong d’exclure à l’avenir les travailleurs immigrés, notamment les travailleurs domestiques étrangers, qui n’ont pas résidé sept ans au moins en RAS de Hong-kong, du bénéfice des soins de santé publique et aux recommandations du Conseil d’administration à ce sujet (document GB.288/17, paragr. 44 et 45), la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs immigrés continueront d’avoir droit aux soins médicaux dans les hôpitaux ou dispensaires publics. Les membres des familles de ces travailleurs n’étant pas mentionnés, le gouvernement est prié de donner dans son prochain rapport des informations sur les services médicaux prévus pour les familles des travailleurs.

2. En ce qui concerne la sécurité sociale, la commission relève que, selon les informations déjà fournies par le gouvernement, il n’y a pas de différence entre les travailleurs locaux et étrangers relativement aux prestations versées en cas d’accident du travail ou de décès lié au travail (en vertu de l’ordonnance sur l’indemnisation des salariés) ni pour les indemnités de maladie, de maternité ou de chômage sous forme d’indemnités de licenciement (en vertu de l’ordonnance sur l’emploi). Prière de confirmer qu’il n’y a pas non plus de différence en ce qui concerne les matières mentionnées à l’article 6 b), telles que l’invalidité, la vieillesse et les charges de famille.

3. Article 11. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les personnes qui sont considérées comme des «travailleurs frontaliers».

4. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des données statistiques concernant l’emploi des travailleurs étrangers employés à Hong-kong et à lui faire connaître les résultats des activités menées dans ce domaine par les services de l’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions relatives à des questions de principe sur l’application de la convention et, le cas échéant, de lui transmettre le texte de ces décisions.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission note que, lors de sa 288e session (novembre 2003), le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport du comité tripartite désigné pour examiner la réclamation présentée, au titre de l’article 24 de la Constitution, par le Congrès philippin des syndicats (TUCP), alléguant que la Chine n’a pas respecté les obligations de la convention no 97 dans la Région administrative spéciale (RAS) de Hong-kong. La réclamation porte sur des allégations relatives à l’adoption par l’administration de Hong-kong de certaines mesures néfastes aux travailleurs philippins et qui constituent une violation de l’article 6 de la convention no 97 qui prévoit l’égalité de traitement entre travailleurs migrants et nationaux en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale, les taxes afférentes à l’emploi et l’accès à la justice. Les mesures en question concernent: a) la réduction du salaire minimum des travailleurs domestiques étrangers de 400 dollars de Hong-kong par mois, à partir d’avril 2003; b) l’instauration d’une taxe de 400 dollars de Hong-kong imposée à ceux qui emploient des travailleurs domestiques étrangers, à compter du 1er octobre 2003; et c) la mesure proposée d’exclure à l’avenir les travailleurs domestiques étrangers n’ayant pas  résidé dans la RAS de Hong-kong pendant au moins sept ans des services de santé publique subventionnés (document GB.288/17/2). La commission note également la communication conjointe du Syndicat des travailleurs migrants de l’Indonésie (STMI) et du Syndicat des travailleurs domestiques asiatiques (STDA), datée du 15 janvier 2003, relative à l’application de la convention dans la RAS de Hong-kong, adressée pour commentaires au gouvernement de la Chine le 27 février 2003 et qui sera examinée infra aux points 5 et 6.

2. La commission note que le Conseil d’administration a conclu qu’en ce qui concerne la mesure proposée d’exclure à l’avenir les travailleurs domestiques étrangers qui n’ont pas résidé pendant sept ans au moins en RAS de Hong-kong du bénéfice des services de santé publique la période de sept ans est trop longue et l’exclusion automatique de ces travailleurs du bénéfice de toutes les prestations de soins de santé publique constitue une violation de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Il a demandé instamment au gouvernement de ne pas adopter cette mesure et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions du contrat type d’emploi en matière de sécurité sociale sont rigoureusement appliquées.

3. Le Conseil d’administration a en outre considéré qu’il ne disposait pas d’informations suffisantes provenant de l’organisation plaignante et du gouvernement pour être en mesure de tirer des conclusions définitives sur la question de savoir si les mesures prises pour réduire le salaire minimum admissible des travailleurs domestiques étrangers et pour imposer une taxe de réadaptation professionnelle aux employeurs de ces travailleurs, constituent une violation de l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Néanmoins, le Conseil d’administration a estimé que la création d’une taxe unique à la charge des employeurs de tous les travailleurs recrutés à l’étranger, y compris les travailleurs domestiques qui sont déjà ceux, parmi les travailleurs migrants, qui touchent les salaires les plus bas, et la réduction simultanée d’un montant équivalent du salaire minimum admissible les concernant ne constituent pas des mesures équitables. Il a prié le gouvernement de réexaminer la taxe décrite ci-dessus et sa politique en matière de salaire minimum pour les travailleurs recrutés à l’étranger, notamment les travailleurs domestiques, compte tenu des dispositions de l’article 6 de la convention selon lesquelles les étrangers doivent faire l’objet d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux, et compte tenu également des principes d’équité et de proportionnalité. Il a aussi invité le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les salaires versés aux travailleurs domestiques locaux et aux travailleurs locaux de toutes les catégories professionnelles comparables, des informations à jour sur le nombre de plaintes déposées relatives à une rémunération insuffisante ainsi que sur l’impact des mesures prises par le gouvernement pour encourager les travailleurs domestiques étrangers à déposer de telles plaintes, depuis l’entrée en vigueur des mesures susmentionnées. Le Conseil d’administration a demandéà la commission d’experts de continuer à examiner cette question (document GB.288/17/2, paragr. 45).

4. La commission rejoint les conclusions du Conseil d’administration concernant les mesures adoptées par l’administration de Hong-kong. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur: a) l’accès des travailleurs domestiques étrangers n’ayant pas résidé sept ans au moins en RAS de Hong-kong aux services de soins de santé publique; b) l’application des dispositions du contrat type d’emploi en matière de sécurité sociale; c) toute révision, en cours ou envisagée, de la taxe signalée plus haut et de la politique relative au salaire minimum des travailleurs étrangers, particulièrement des travailleurs domestiques, compte tenu des conclusions et des recommandations de la commission sur la portée de l’article 6 de la convention, et des principes d’équité et de proportionnalité; d) les salaires versés aux travailleurs domestiques locaux et aux travailleurs locaux de toutes les catégories professionnelles comparables, le nombre de plaintes déposées relatives à une rémunération insuffisante, ainsi que l’impact des mesures prises par le gouvernement pour encourager les travailleurs domestiques étrangers à déposer de telles plaintes.

5. Concernant les commentaires du STMI et du STDA, la commission note les allégations selon lesquelles les travailleurs domestiques étrangers sont particulièrement exposés aux abus et violations de leurs contrats de travail et sont confrontés à des problèmes tels que paiement d’honoraires excessifs, journées de travail trop longues, refus de jours de congé, violence sexuelle, physique et morale, salaires insuffisants, ce dernier point concernant tout particulièrement des travailleurs sri-lankais, indonésiens et indiens. Le STMI et le STDA allèguent également que certaines politiques en vigueur ou envisagées constituent une discrimination à l’encontre des travailleurs domestiques étrangers, comme la  politique de réduction de l’emploi de migrants dans les activités domestiques, la règle selon laquelle les travailleurs domestiques étrangers doivent quitter le territoire de Hong-kong dans les deux semaines qui suivent l’expiration de leur contrat, les propositions d’établir des quotas pour les travailleurs domestiques étrangers, l’interdiction de vivre en dehors du lieu de travail et les taxes récentes imposées pour l’emploi de ces travailleurs. La commission note que les allégations du STMI et du STDA sur le paiement de salaires insuffisants et la création d’une taxe de réadaptation professionnelle à la charge des employeurs de travailleurs domestiques étrangers rejoignent les allégations du TUCP examinées aux points 1, 3 et 4 de cette observation.

6. Concernant la question soulevée par le STMI et le STDA au sujet de la règle selon laquelle les travailleurs domestiques étrangers sont tenus de quitter Hong-kong dans les deux semaines qui suivent la fin de leur contrat, règle dite «des deux semaines», la commission renvoie à son commentaire précédent dans lequel elle indiquait que cette règle a pour but de dissuader les travailleurs domestiques étrangers de prolonger leur séjour dans le pays et de travailler clandestinement. Elle note que cette règle est appliquée avec souplesse et que, dans certains cas (difficultés financières de l’employeur ou mauvais traitement infligé par l’employeur), les travailleurs domestiques étrangers peuvent être autorisés à changer d’employeur sans avoir à retourner dans leur pays d’origine. Elle note également que les travailleurs domestiques étrangers peuvent s’adresser au ministère de l’Immigration pour demander un prolongement de leur séjour dans la RAS de Hong-kong afin de présenter un recours au ministère du Travail ou diligenter un procès. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires concernant l’application de cette disposition dans la pratique, de lui indiquer le nombre de demandes de prolongation et les raisons invoquées par le ministère de l’Immigration en cas de refus. La commission exprime sa préoccupation liée aux autres allégations du STMI et du STDA relatives aux violations des contrats de travail des domestiques et aux violences morales, sexuelles et physiques faites à ces travailleurs, et également sur les politiques en cours ou envisagées considérées comme discriminatoires à l’encontre des travailleurs domestiques étrangers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant ces allégations.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 5 b) de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la plupart des travailleurs immigrés employés à bord d’avions ou de navires de mer affectés au transport de passagers bénéficient d’un suivi médical. Les travailleurs domestiques étrangers et les travailleurs expatriés reçoivent des soins médicaux gratuits à la charge de leurs employeurs lorsqu’ils arrivent dans le pays. Le gouvernement précise que les travailleurs immigrés peuvent être soignés dans les hôpitaux ou dispensaires publics. Les membres des familles de ces travailleurs n’étant pas mentionnés, le gouvernement est prié de donner dans son prochain rapport des informations sur les services médicaux prévus pour les familles des travailleurs.

2. Article 6, paragraphe 1. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en vertu de l’ordonnance sur l’emploi, les prestations et la protection qui doivent être accordées aux travailleurs immigrés comprennent le droit à des journées de repos, à la rémunération des jours fériés et à des congés payés annuels mais ne couvrent pas la rémunération dans son ensemble. En ce qui concerne les salaires stipulés par contrat, la commission note l’information concernant les travailleurs domestiques étrangers et les travailleurs expatriés, selon laquelle, à dater du 31 mai 2002, le salaire minimum d’un employé de maison étranger est de 3 670 dollars de Hong-kong alors que le traitement d’un travailleur expatrié devrait être à peu près équivalant au salaire moyen des travailleurs locaux exerçant des fonctions similaires. Pour pouvoir établir des comparaisons, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des données statistiques sur ce point pour chaque catégorie professionnelle.

3. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la «règle des deux semaines» a pour but de dissuader les travailleurs domestiques étrangers de prolonger leur séjour dans le pays et de travailler clandestinement. Elle note que cette règle est appliquée avec souplesse et que, dans certains cas (difficultés financières de l’employeur ou mauvais traitements infligés par l’employeur), les travailleurs domestiques étrangers peuvent être autorisés à changer d’employeur sans avoir à retourner dans leur pays d’origine. Elle note également que les travailleurs domestiques étrangers peuvent s’adresser au ministère de l’Immigration pour demander un prolongement de leur séjour dans la Région administrative spéciale de Hong-kong afin de présenter un recours au ministère du Travail ou d’assister à un procès. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires concernant l’application dans la pratique de cette disposition, et de lui indiquer le nombre de demandes de prolongation et les raisons invoquées par le ministère de l’Immigration en cas de refus.

4. En ce qui concerne la sécurité sociale, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’il n’y a pas de différence entre les travailleurs locaux et étrangers en ce qui concerne les prestations versées en cas d’accident ou de décès lié au travail (en vertu de l’ordonnance sur l’indemnisation des salariés) ni en ce qui concerne les indemnités de maladie, de maternité et de chômage sous forme d’indemnités de licenciement (en vertu de l’ordonnance sur l’emploi). Prière de confirmer qu’il n’y a pas non plus de différence en ce qui concerne les motifs mentionnés à l’article 6 b), tels que l’invalidité, la vieillesse et les charges de famille.

5. Article 11. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Cependant, elle saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les personnes qui sont considérées comme des «travailleurs frontaliers».

6. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des données statistiques concernant l’emploi des travailleurs étrangers employés à Hong-kong et à lui faire connaître les résultats des activités menées dans ce domaine par les services de l’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions relatives à des questions de principe sur l’application de la convention et, le cas échéant, de lui transmettre le texte de ces décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

1. Article 6, paragraphe 1, de la convention. Rappelant que, conformément à cet article, tout Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants dans les domaines visés aux alinéas a) à d) de cet article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues de sexe masculin, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de vie et de travail, la sécurité sociale, la fiscalité liée à l’emploi et l’accès à la justice, étant donné le caractère croissant de la féminisation de la migration à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants).

2. Dans cette perspective, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur la situation des travailleurs domestiques étrangers (dont la plupart sont des femmes) et sur les mécanismes de contrôle prévus de manière à les protéger contre tout abus. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations actualisées sur leur situation au regard de la protection de la maternité, conformément aux dispositions de l’article 6 b) de la convention. De plus, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les Nouvelles conditions de séjour (NSC) mises en oeuvre par le gouvernement et leur impact sur la situation des travailleurs domestiques étrangers. Considérant que, selon les NSC, les travailleurs domestiques étrangers sont tenus de quitter Hong-kong dans les deux semaines qui suivent l’expiration de leur contrat, la commission demande au gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, les travailleurs migrants ont un droit d’accès à la justice qui ne soit pas moins favorable que celui réservé aux nationaux, dans le cadre, par exemple, d’une action formée contre une décision de licenciement abusif.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les travailleurs étrangers employés à Hong-kong et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions en ce qui concerne les questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt le rapport détaillé fourni par le gouvernement au sujet de l'application de la convention. Elle le prie, conformément au Point V du formulaire de rapport, de continuer à communiquer des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée.

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