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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux agents de contrôle. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique qu’en 2021, 14 pour cent des interventions des agents de contrôle ont porté sur le travail illégal, et notamment la question de la sous-déclaration des heures de travail et la problématique des faux patentés, que six amendes administratives ont été prononcées, mais qu’aucun de ces dossiers ne concernait un travailleur étranger en situation irrégulière. Le gouvernement indique également qu’au cours de cette même année, 47 pour cent des interventions des agents de contrôle ont porté sur la sécurité et santé au travail, 24 pour cent sur la durée du travail et 15 pour cent sur les instances représentatives du personnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, en particulier la lutte contre les cas de sous-déclaration des heures de travail et de faux patentés.
Article 6 de la convention no 81 et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que les perspectives de carrière sont encourageantes pour les inspecteurs du travail originaires de la Polynésie française dès lors que le pays souhaite promouvoir l’«océanisation» des cadres. Le gouvernement indique également que le personnel affecté au service de l’inspection du travail est composé comme suit: trois inspecteurs du travail (deux fonctionnaires originaires de la Polynésie française et un détaché du corps de l’inspection du travail de France métropolitaine, étant rappelé qu’un tel détachement est d’une durée de deux ans, renouvelable une fois) et cinq contrôleurs du travail (trois d’entre eux ayant le statut de fonctionnaire, les deux autres étant des agents non fonctionnaires de l’administration (ANFA), lesquels bénéficient de garanties d’indépendance et de stabilité dans l’emploi de même niveau que les fonctionnaires). La commission prend note que les inspecteurs du travail sont rémunérés en fonction des grilles de rémunération établies soit par la fonction publique de la Polynésie française, soit par la fonction publique d’État lorsqu’il s’agit de fonctionnaires détachés de la métropole. La commission note toutefois que, d’après les indications du gouvernement, même si les salaires des agents de contrôle évoluent de manière régulière en fonction de leur avancement de carrière, une incitation financière prenant en compte la technicité du métier n’est toutefois pas encore effective et que des réflexions sont en cours à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de la mise en place d’une incitation financière tenant compte de la technicité du métier des agents de contrôle.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations et données statistiques générales contenues dans le rapport soumis par la Direction du travail pour l’année 2021 concernant le personnel du service de l’inspection du travail, les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, les visites d’inspection, les infractions commises et les sanctions imposées, ainsi que les accidents du travail résultant d’une chute de hauteur (alinéas b) à f) des articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129, respectivement). La commission note toutefois que le rapport en question ne contient aucune donnée spécifique concernant le secteur agricole. Se référant à son observation générale de 2010 sur la convention no 81, la commission rappelle que, lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel constitue une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. À cet égard, la commission rappelle également qu’au paragraphe 322 de son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, elle a souligné la nécessité, pour le gouvernement, de veiller à ce que le rapport annuel soumis par l’autorité centrale d’inspection soit publié dans les délais requis par les conventions précitées et qu’il contienne des informations aussi détaillées que possible sur les sujets visés aux articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir que, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129, les rapports annuels portant sur les activités du service de l’inspection du travail soient publiés, dans le respect des délais prescrits, et qu’ils contiennent des informations aussi détaillées que possible sur l’ensemble des sujets énumérés aux alinéas a) à g) des articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces rapports contiennent des informations spécifiques sur les contrôles effectués dans le secteur agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 a) de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions confiées aux agents de contrôle et collaboration avec d’autres services gouvernementaux. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le rôle des inspecteurs du travail dans les procédures relatives à la lutte contre le travail irrégulier, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, sur les 530 interventions de l’inspection du travail en 2017, 147 contrôles ont porté sur la déclaration des salariés. Dans 143 de ces 147 contrôles, les suites ont porté également sur d’autres sujets que la déclaration des salariés et, dans 4 cas, les suites ont porté exclusivement sur la déclaration des salariés. Elle note que, lors de ces contrôles, 14 amendes administratives ont été notifiées pour absence de déclaration préalable à l’embauche avec demande à l’employeur de régulariser la situation des salariés, mais qu’aucune de ces amendes ne concerne des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Elle note également que les 3 procès-verbaux adressés au parquet en 2017 concernent des dossiers cumulant des situations de travail irrégulier et des infractions aux règles de sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature des actions menées par l’inspection du travail en matière de lutte contre le travail irrégulier, tout en communiquant le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation irrégulière se sont effectivement vu accorder les droits qui leur sont dus, tels que le paiement des salaires impayés, les prestations de sécurité sociale ou la conclusion d’un contrat de travail. Elle le prie d’indiquer, le cas échéant, le nombre de ces cas qui concernent des travailleurs étrangers en situation irrégulière.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e) de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22, 24 et 27 e) de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires et équilibre nécessaire entre la prévention et la sanction des infractions. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, notamment sur le nombre d’infractions constatées et la nature des sanctions imposées. La commission note que, pendant l’année 2017, un total de 2 522 observations ont été enregistrées, de même que 29 mises en demeure en matière de prévention des risques professionnels, 18 arrêts temporaires d’activité suite à un constat de danger grave, 51 amendes administratives et 3 procès-verbaux transmis au parquet. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation du procès-verbal reste limité aux cas d’infractions ayant eu les conséquences les plus graves et que, parmi les 3 procès-verbaux établis en 2017, 2 font suite à un accident mortel du travail. Le gouvernement indique également que les 51 amendes administratives établies en 2017 permettent une réponse plus rapide et efficace.
Article 6 de la convention no 81, et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs et contrôleurs du travail sont soit des fonctionnaires appartenant au corps de l’inspection du travail, soit des fonctionnaires ou des agents non fonctionnaires de l’administration, bénéficiant de garantie d’emploi. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les agents non fonctionnaires disposent de garanties d’indépendance et de stabilité dans l’emploi de même niveau que les fonctionnaires. Elle note que, sur les 8 postes d’agents de contrôles, 7 sont pourvus par 3 inspecteurs du travail et 4 par des contrôleurs, dont 2 sont des fonctionnaires et 2 des agents non fonctionnaires de l’administration. Elle note également que le cinquième poste de contrôleur sera pourvu par un fonctionnaire recruté sur concours en 2019 et qu’il n’y aura plus de recrutement d’agents non fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les conditions de service des inspecteurs du travail, qu’il s’agisse des agents fonctionnaires ou non fonctionnaires, en particulier concernant la rémunération et les perspectives de carrière.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note avec intérêt du rapport de l’inspection du travail pour l’année 2017, qui contient les informations détaillées sur les points énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre au BIT le rapport annuel d’inspection du travail et de fournir des informations sur sa publication, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention no 81, et à l’article 26, paragraphe 1, de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires concernant les fonctions additionnelles confiées aux agents de contrôle en matière de règlement des différends (article 3 de la convention), la formation du personnel d’inspection (article 7), et la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection (article 9).
Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 5 a). Fonctions additionnelles confiées aux agents de contrôle en collaboration avec d’autres services gouvernementaux dans la lutte contre l’emploi illégal. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note que la lutte contre l’emploi illégal était menée dans le cadre d’un comité regroupant le procureur adjoint, la Direction du travail, la Caisse de prévoyance sociale, la gendarmerie, la Direction de la sécurité publique, la police aux frontières et les autorités fiscales. Elle avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour rétablir les inspecteurs du travail dans les fonctions définies par la convention et limiter leur collaboration dans le cadre des opérations de contrôle conjointes dans une mesure compatible avec les objectifs de la convention. A ce propos, le gouvernement indique que, quelle que soit sa forme précise, le travail illégal a généralement pour finalité de priver les salariés de tout ou d’une partie des droits que leur accorde la législation du travail. L’action de l’inspection du travail contre le travail illégal n’entre donc pas en contradiction avec sa mission première de faire respecter la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, mais elle en fait intrinsèquement partie. Outre le rétablissement dans leurs droits au salaire et à la protection sociale, la protection des salariés victimes du travail illégal est prévue au travers du droit à une indemnité forfaitaire minimale de six mois de salaire, lorsque l’employeur rompt la relation de travail. La Direction du travail va proposer aux autres services avec lesquels elle coordonne son action contre le travail illégal un «kit de contrôle» pour mettre en avant les aspects liés à la protection des salariés. Cette protection concerne également les salariés étrangers, quelle que soit leur situation par rapport aux règles relatives au séjour. Le travail illégal dans le pays ne concerne que marginalement des salariés étrangers. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les mesures prises par les services d’inspection du travail afin de rétablir dans leurs droits au salaire et à la protection sociale les travailleurs victimes de l’emploi illégal, en spécifiant le nombre de ces cas qui concernent des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les visites d’inspection visant le contrôle de l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, par rapport aux visites réalisées par les inspecteurs du travail visant le contrôle du travail illégal.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires et équilibre nécessaire entre la prévention et la sanction des infractions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, bien que le nombre des infractions constatées soit en forte progression par rapport à 2010, le nombre des mises en demeure notifiées et le nombre de procès verbaux dressés ont baissé de manière significative. Elle avait demandé au gouvernement d’expliquer les raisons de cette tendance et de fournir des informations supplémentaires sur les infractions constatées et la nature des sanctions imposées. Le gouvernement indique que le nombre d’infractions pénales est en baisse, et que les poursuites pénales sont contraintes par le pouvoir discrétionnaire du parquet. Il ajoute qu’une politique active de sanctions des infractions sera développée en accordant une attention particulière à la qualité des procès-verbaux et aux relations avec le parquet et au moyen d’une utilisation renforcée des sanctions administratives, et notamment des amendes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. A propos du statut du personnel d’inspection, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont soit des fonctionnaires appartenant au corps de l’inspection du travail, soit des fonctionnaires ou des agents non fonctionnaires de l’administration, bénéficiant notamment de garantie d’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des détails sur la nature du recrutement des agents non fonctionnaires, ainsi que sur leurs conditions de service par rapport à celles des fonctionnaires.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Tout en prenant note de l’extrait de rapport d’activité de la Direction du travail pour 2014, ainsi que du bilan des statistiques de 2014 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles joints au rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection contenant des informations sur les questions visées aux alinéas a) à g) de l’article 21 soit publié et régulièrement communiqué au BIT dans les délais prescrits à l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires concernant les fonctions additionnelles confiées aux agents de contrôle en matière de règlement des différends (article 3 de la convention), la formation du personnel d’inspection (article 7), et la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection (article 9).
Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 5 a). Fonctions additionnelles confiées aux agents de contrôle en collaboration avec d’autres services gouvernementaux dans la lutte contre l’emploi illégal. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note que la lutte contre l’emploi illégal était menée dans le cadre d’un comité regroupant le procureur adjoint, la Direction du travail, la Caisse de prévoyance sociale, la gendarmerie, la Direction de la sécurité publique, la police aux frontières et les autorités fiscales. Elle avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour rétablir les inspecteurs du travail dans les fonctions définies par la convention et limiter leur collaboration dans le cadre des opérations de contrôle conjointes dans une mesure compatible avec les objectifs de la convention. A ce propos, le gouvernement indique que, quelle que soit sa forme précise, le travail illégal a généralement pour finalité de priver les salariés de tout ou d’une partie des droits que leur accorde la législation du travail. L’action de l’inspection du travail contre le travail illégal n’entre donc pas en contradiction avec sa mission première de faire respecter la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, mais elle en fait intrinsèquement partie. Outre le rétablissement dans leurs droits au salaire et à la protection sociale, la protection des salariés victimes du travail illégal est prévue au travers du droit à une indemnité forfaitaire minimale de six mois de salaire, lorsque l’employeur rompt la relation de travail. La Direction du travail va proposer aux autres services avec lesquels elle coordonne son action contre le travail illégal un «kit de contrôle» pour mettre en avant les aspects liés à la protection des salariés. Cette protection concerne également les salariés étrangers, quelle que soit leur situation par rapport aux règles relatives au séjour. Le travail illégal dans le pays ne concerne que marginalement des salariés étrangers. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les mesures prises par les services d’inspection du travail afin de rétablir dans leurs droits au salaire et à la protection sociale les travailleurs victimes de l’emploi illégal, en spécifiant le nombre de ces cas qui concernent des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les visites d’inspection visant le contrôle de l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, par rapport aux visites réalisées par les inspecteurs du travail visant le contrôle du travail illégal.
Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires et équilibre nécessaire entre la prévention et la sanction des infractions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, bien que le nombre des infractions constatées soit en forte progression par rapport à 2010, le nombre des mises en demeure notifiées et le nombre de procès-verbaux dressés ont baissé de manière significative. Elle avait demandé au gouvernement d’expliquer les raisons de cette tendance et de fournir des informations supplémentaires sur les infractions constatées et la nature des sanctions imposées. Le gouvernement indique que le nombre d’infractions pénales est en baisse, et que les poursuites pénales sont contraintes par le pouvoir discrétionnaire du parquet. Il ajoute qu’une politique active de sanctions des infractions sera développée en accordant une attention particulière à la qualité des procès-verbaux et aux relations avec le parquet et au moyen d’une utilisation renforcée des sanctions administratives, et notamment des amendes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. A propos du statut du personnel d’inspection, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont soit des fonctionnaires appartenant au corps de l’inspection du travail, soit des fonctionnaires ou des agents non fonctionnaires de l’administration, bénéficiant notamment de garantie d’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des détails sur la nature du recrutement des agents non fonctionnaires, ainsi que sur leurs conditions de service par rapport à celles des fonctionnaires.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Tout en prenant note de l’extrait de rapport d’activité de la Direction du travail pour 2014, ainsi que du bilan des statistiques de 2014 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles joints au rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection contenant des informations sur les questions visées aux alinéas a) à g) de l’article 21 soit publié et régulièrement communiqué au BIT dans les délais prescrits à l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Législation. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi du pays no 2011-15 du 4 mai 2011 modifiée a validé les travaux de codification en matière du droit du travail et s’applique depuis le 1er août 2011 et qu’une loi du pays modificative du Code du travail devait être votée en 2012 par l’Assemblée de la Polynésie française afin de rectifier les erreurs matérielles contenues dans ledit code. La commission note également que la loi du pays no 2010-10 du 19 juillet 2010 relative à la santé au travail permettra la mise en place du document d’évaluation des risques professionnels au 1er janvier 2014. Le gouvernement indique qu’elle devait être complétée en 2013 par l’adoption d’une loi du pays relative à la santé au travail, notamment en matière de harcèlements moraux et sexuels, de discrimination à l’embauche, de sécurité et de conditions de travail, d’équipements de travail et de machines dangereuses. Il indique en outre qu’une loi du pays est en cours d’élaboration en matière de rayonnements ionisants. La commission demande au gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé de tout développement pertinent dans la législation du travail.
Articles 1, 4, 9, 10, 11 et 14 de la convention. Transfert des compétences et organisation du système d’inspection du travail. Ressources du service d’inspection. La commission note l’information selon laquelle les moyens budgétaires dont dispose la Direction du travail lui permettent de fonctionner dans des conditions matérielles suffisantes. Elle note cependant que, d’après le gouvernement, le bureau du dialogue social est sans titulaire et que l’absence du poste de médecin inspecteur du travail freine le bon fonctionnement de la médecine du travail et de la Direction du travail. Le gouvernement déclare en outre que l’accompagnement des entreprises dans la démarche de l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise débuté en 2010 n’a pas pu se poursuivre à cause de la démission du technicien/ingénieur chargé de cette activité. La commission demande au gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour renforcer le personnel de l’inspection du travail et pour que le poste de médecin inspecteur du travail soit pourvu. Elle demande en outre une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour l’allocation des compensations financières relatives aux rémunérations des agents d’inspection prévues par le décret no 2005-1688 du 26 décembre 2005. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations pertinentes sur tout développement faisant suite à la fusion du service d’inspection et du service du travail, devenus la Direction du travail, notamment sur la mise en place d’un conseil de l’inspection du travail ainsi que sur l’impact de cette fusion sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
Articles 5 a) et 21 e). Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note que, d’après le gouvernement, la coopération entre l’inspection du travail et l’institution judiciaire passe par les relations entre le directeur du travail et le Procureur de la République et que l’accent est mis sur les infractions en matière de sécurité sur les chantiers et le travail clandestin. Elle note cependant l’information contenue dans le rapport de 2011, selon laquelle, bien que le nombre des infractions constatées progresse fortement par rapport à 2010, le nombre des mises en demeure notifiées et le nombre de procès-verbaux dressés baissent de manière significative. Se référant à son observation générale de 2007 sur l’importance de la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons de ces tendances et de fournir des informations supplémentaires sur les infractions constatées et la nature des sanctions imposées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir en outre des informations plus détaillées sur la coopération entre le directeur du travail et le Procureur de la République.
Article 6. Conditions de service du personnel d’inspection. La commission note que, d’après le gouvernement, les restrictions des durées de service obligent à la mobilité afin de garantir l’indépendance des agents de l’inspection et le renouvellement dans le fonctionnement du service. Elle note également l’information selon laquelle la loi no 2010-5 du 3 mai 2010 a mis en place la réglementation fixant les principes d’indépendance de l’inspection du travail en Polynésie française et prévoit notamment l’impossibilité de déplacer un agent de contrôle sans son accord, sous réserve du processus disciplinaire prévu par les textes de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont le statut et les conditions de service des agents d’inspection, par exemple les inspecteurs et les contrôleurs du travail, leur assurent la stabilité dans l’emploi.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Recrutement et formation du personnel d’inspection. La commission note l’information selon laquelle, en application de la délibération no 2010-39 APF du 25 août 2010, la Direction du travail a mis en place des actions de formation au bénéfice de quatre nouveaux contrôleurs du travail stagiaires qui devront suivre une formation spécifique identique à celle des agents métropolitains en formation initiale. Ainsi, selon le gouvernement, les agents de contrôle de l’inspection du travail ont participé à titre de formation continue à 248 heures de formation en 2011 et à 157 heures pour le premier semestre de 2012. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente sur la formation initiale des inspecteurs du travail et leur perfectionnement en cours d’emploi, notamment en ce qui concerne le contenu et la fréquence de ces formations, le nombre de personnes qui en bénéficie et leur impact.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3, paragraphe 2, et article 5 a) de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux agents de contrôle et coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques et privées. 1. Lutte contre l’emploi illégal. La commission note que, d’après le gouvernement, la lutte contre l’emploi illégal est menée dans le cadre d’un comité regroupant le procureur adjoint, la Direction du travail, la Caisse de prévoyance sociale, la gendarmerie, la Direction de la sécurité publique, la police aux frontières et les autorités fiscales. Le gouvernement indique qu’en 2011 l’accent a été mis sur le secteur du bâtiment et des travaux publics, les hôtels, les cafés et restaurants, les entreprises de nettoyage et le gardiennage, et que, sur 17 procès-verbaux sur le thème du travail clandestin, 12 ont été dressés par l’inspection du travail et cinq par la gendarmerie.
La commission rappelle au gouvernement que la coopération visée à l’article 5 a) de la convention a pour objectif le renforcement des moyens d’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (articles 2 et 3, paragraphe 1). Se référant aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souligne que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour rétablir les inspecteurs du travail dans les fonctions définies par la convention et limiter leur collaboration dans le cadre des opérations de contrôle conjointes dans une mesure compatible avec les objectifs de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations lui permettant d’apprécier la manière dont il est assuré que les travailleurs étrangers en situation irrégulière bénéficient de la même protection offerte par l’inspection du travail que les autres travailleurs.
2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Règlement des différends. La commission note que, conformément à l’article 3 de l’arrêté no 2385 CM du 23 décembre 2010, la mission de la Direction du travail inclut, entre autres, la promotion du dialogue social et la participation à la résolution des conflits collectifs de travail. Elle note également l’information selon laquelle les cellules territoriales de l’inspection assurent dorénavant à tour de rôle les résolutions en matière de différends individuels du travail.
La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 3, paragraphe 1, de la convention, les fonctions principales des inspecteurs du travail sont d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et de fournir des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. Elle rappelle également les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources des services d’inspection du travail alloués à la conciliation par rapport à leurs fonctions principales telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et ne portent pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Faisant référence à son observation, la commission souhaite soulever les points suivants.
Législation. La commission note que la codification du droit du travail a été finalisée, approuvée par les partenaires sociaux et soumise au Haut Conseil du pays et au Conseil économique, social et culturel (CESC), avant de la présenter à l’Assemblée et que le premier volet du projet de loi sur la santé au travail a été voté par l’Assemblée du pays en mars 2009 et attendait promulgation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations l’état d’avancement de la procédure d’adoption et de la codification du droit du travail et promulgation de la législation du travail telle que codifiée et de la loi sur la santé au travail.
Articles 1, 4, 9, 10, 11, 14, 16 et 22 de la convention. Transfert des compétences d’inspection du travail; autorité centrale d’inspection; ressources humaines et matérielles du service d’inspection. La commission note que le transfert du service de l’inspection du travail en application du statut d’autonomie de la Polynésie française a abouti le 1er janvier 2009 et que le service d’inspection est désormais placé sous l’autorité du ministre chargé du travail.
Le gouvernement indique toutefois que l’Etat français n’a pas versé une compensation financière correspondante au montant des rémunérations versées en 2008 au personnel d’inspection transféré en 2009 et 2010, contrairement aux principes établis par le décret no 2005-1688 du 26 décembre 2005, relatif aux modalités d’évaluation des charges et des transferts de services. En outre, selon le gouvernement, l’Etat n’a pas considéré le transfert du poste de médecin inspecteur du travail, prévu par la réglementation depuis 1986, car ce poste était vacant depuis 2001. Toutefois, un poste d’ingénieur de prévention (avec un contrat de durée déterminée) a été créé par transformation d’un poste de juriste.
La commission note par ailleurs que le personnel du service d’inspection se compose de dix agents, parmi lesquels deux inspecteurs et quatre contrôleurs du travail (dont un était en formation en métropole pour une durée de dix mois, jusqu’au début de l’année 2011) en section d’inspection et un contrôleur du travail chargé des questions administratives et budgétaires, de la maintenance informatique et du système d’information. Ils doivent contrôler, d’après le recensement réalisé en décembre 2007, un total de 6 900 entreprises employant plus de 69 000 salariés, dispersées sur 76 îles. La commission avait précédemment relevé que l’objectif fixé en 2004 était de huit agents de contrôle (deux inspecteurs et six contrôleurs) pour réaliser un contrôle effectif de 10 pour cent des entreprises assujetties. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer le personnel d’inspection du travail, y compris à travers l’allocation des compensations financières relatives aux rémunérations des agents d’inspection prévues par le décret no 2005-1688 du 26 décembre 2005.
Constatant en outre que le rapport annuel d’inspection pour 2009 fait état d’une sous-déclaration du nombre des cas de maladie professionnelle due, notamment, à une connaissance insuffisante des médecins dans ce domaine et que le rapport de 2008 du gouvernement déplorait que la vacance prolongée du poste de médecin inspecteur du travail privait le service d’inspection d’une compétence indispensable à l’exercice de ses missions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que ce poste soit pourvu.
La commission saurait aussi gré au gouvernement de signaler tout développement en ce qui concerne la fusion du service d’inspection et du service du travail dont il est fait mention dans son rapport et de communiquer des informations détaillées sur l’impact de cette fusion sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
Article 6. Conditions de service du personnel d’inspection. Selon le gouvernement, le chef de service d’inspection du travail et les inspecteurs et les contrôleurs du travail peuvent être soit des fonctionnaires, soit des agents de droit privé bénéficiant de garantie d’emploi. La commission note toutefois que, suivant l’article LP 81-1 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986, relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, tel que modifié par l’article LP 2 de la loi du pays no 2010-5 du 3 mai 2010, les agents du service de l’inspection du travail sont des agents publics dont le statut leur assure la stabilité dans l’emploi et les rend indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission relève par ailleurs que, suivant l’article LP 81-3 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986, tel que modifié également par l’article LP 2 de la loi du pays no 2010-5 du 3 mai 2010, ni les inspecteurs ni les contrôleurs du travail ne peuvent occuper un poste dans une même cellule territoriale plus de six années consécutives, et qu’un inspecteur qui a exercé des fonctions dans les différentes cellules territoriales, en section d’intervention en entreprise, ne peut y être affecté à nouveau qu’après une interruption de quatre ans. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements au sujet: i) du statut et des conditions de service des agents d’inspection (inspecteurs et contrôleurs); et ii) sur les motifs sur lesquels se fondent les restrictions aux durées de service des inspecteurs et des contrôleurs à un même poste.
Article 7. Qualifications du personnel d’inspection. La commission note qu’une délibération portant sur les conditions de recrutement du chef de service de l’inspection du travail, des inspecteurs et des contrôleurs et prévoyant une formation initiale obligatoire pour les nouveaux agents de contrôle a été soumise à l’examen de l’Assemblée du pays. Une formation à l’intention des agents de contrôle portant sur la sécurité et la santé est par ailleurs organisée depuis 2008. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption des dispositions susvisées et de communiquer, le cas échéant, copie de textes pertinents adoptés. Elle prie le gouvernement de fournir également des précisions en ce qui concerne les mesures prises afin d’assurer aux agents de contrôle une formation continue appropriée.
Articles 20 et 21. Contenu et publication du rapport annuel d’inspection. La commission note avec intérêt que les rapports d’inspection du travail pour 2007 et 2009 contiennent des informations statistiques sur les établissements assujettis et les travailleurs qui y sont occupés. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que, à l’avenir, le prochain rapport annuel contienne des informations sur chacune des questions énumérées à l’article 21. Le gouvernement est en outre prié d’indiquer si ces rapports ont été publiés, comme prescrit par l’article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le transfert du service de l’inspection du travail en application du statut d’autonomie de la Polynésie française a abouti le 1er janvier 2009. Elle prend note de la loi du pays no 2010-5 du 3 mai 2010 relative à l’inspection du travail en Polynésie française. La commission note avec intérêt que les inspecteurs du travail ont désormais le pouvoir, en vertu de l’article LP 83-12 de cette loi, de prendre, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention, toute mesure utile à la préservation de la santé, notamment de prescrire l’arrêt temporaire des travaux ou activités, dans des cas de dangers graves définis dans 11 situations énumérées dans le texte. La décision est d’application immédiate et le recours hiérarchique ouvert à l’employeur n’est pas suspensif (art. LP 83-24 de la loi). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations et statistiques reflétant l’impact de ce nouveau pouvoir d’injonction direct des inspecteurs sur l’observation par les employeurs des dispositions légales et prescriptions concernant la sécurité et la santé dans les lieux de travail caractérisé par un taux élevé d’accidents.
Elle note en outre avec intérêt que la loi susvisée a remplacé, par l’imposition d’amendes administratives, le régime de sanction prévu par les textes relatifs à l’obligation de déclaration préalable à l’embauche et à la lutte contre le travail clandestin, ainsi que par la délibération no 2000-130 APF du 26 octobre 2000 modifiée relative à la profession de plongeur professionnel et fixant les mesures particulières de protection applicables à certains travailleurs intervenant en milieu hyperbare et l’organisation de leur formation professionnelle (chap. II de la loi no 2010-5). Selon les explications données par le gouvernement, cette modification vise à pallier la quasi-absence de répression par les tribunaux pénaux, la lenteur des procédures et les montants dérisoires des sanctions prononcées. Toutefois, les délits ainsi que quelques contraventions sont demeurés du ressort des juridictions pénales. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des exemples de décisions judiciaires rendues avant l’adoption de la loi du pays no 2006-20 du 28 novembre 2006 dans des cas d’infraction à la législation susvisée et d’amendes administratives imposées depuis, ainsi que des informations sur l’impact en termes d’évolution du niveau d’observation de cette législation.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer en outre s’il est prévu d’étendre le nouveau régime des sanctions à d’autres matières relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession afin de renforcer le caractère dissuasif des actions répressives de l’inspection du travail, ou si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour promouvoir une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires aux mêmes fins, comme recommandé par l’observation générale de 2007 sous cette convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer au BIT copie de l’arrêté no 616 CM du 5 mai 2009 portant création et organisation du service de l’inspection du travail de la Polynésie française. Elle lui saurait gré de fournir également des informations sur la procédure d’adoption de la délibération relative aux conditions de nomination aux postes de chef de service, d’inspecteur et de contrôleur, évoquée dans son rapport reçu en novembre 2010.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2, et article 5 a) de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux agents de contrôle. Lutte contre l’emploi illégal. La commission prend note de la loi du pays no 2006-20 du 28 novembre 2006 relative à la déclaration préalable à l’embauche et à la lutte contre le travail clandestin. Faisant référence à ses commentaires antérieurs sur cette question, la commission note que, selon le rapport annuel d’inspection de 2009, les activités du service d’inspection ont continué de cibler en priorité le travail clandestin et les risques de chutes de hauteur dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Selon le gouvernement, dans son rapport reçu en 2008, le constat d’emploi des étrangers sans titre étant très faible dû à la situation géographique du pays, le travail clandestin est surtout le fait de non-déclaration de salariés à la Caisse de prévoyance sociale (CPS), et les contrôles menés dans ce cadre conduisent la plupart du temps à la régularisation de la situation et non au licenciement du salarié. En cas de rupture de la relation de travail, les travailleurs employés irrégulièrement ont droit, depuis l’adoption de la loi no 2006-20 du 28 novembre 2006, à une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire, à moins que l’application d’autres dispositions légales […] conduise à une solution plus favorable, conformément à la loi du pays no 2006-20 du 28 novembre 2006. Toutefois, le gouvernement indiquait que rien n’était organisé pour faciliter la mise en œuvre de ce droit. Dans le même rapport, le gouvernement indiquait que la lutte contre le travail clandestin faisait désormais l’objet d’une réunion au sein d’un comité informel sous l’égide du procureur et de l’inspection du travail, avec la participation du service de contrôle de la CPS, de la gendarmerie, de la police, de la police de l’air et des frontières, et que des actions communes étaient organisées chaque trimestre.
La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’infractions constatées dans le cadre de la lutte contre le travail clandestin concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, les dispositions légales concernées, les sanctions imposées et les mesures prises visant à remédier à ces infractions (par exemple pour garantir le paiement des salaires minimums et des prestations sociales pour le travail effectivement accompli). Le gouvernement est également prié de préciser de quelle manière l’inspection du travail assure, conformément à l’article L.341-6-1 du Code du travail et aux dispositions pertinentes de la loi no 2006-20 précitée, l’exécution des obligations des employeurs pour le travail effectivement accompli à l’égard des travailleurs étrangers en situation de séjour illégal lorsque ces travailleurs se trouvent sous le coup d’une expulsion ou d’une mesure d’éloignement, et de préciser le nombre de régularisations concernant les travailleurs non déclarés à la CPS.
Elle saurait gré au gouvernement de décrire en outre la procédure de collaboration entre les services d’inspection du travail, d’une part, et la gendarmerie, la police, la police de l’air et des frontières, d’autre part, dans le cadre du comité informel pour la lutte contre le travail clandestin, et de fournir des détails sur les actions communes organisées par ce comité ainsi que sur leur impact.
Fonctions de conciliation. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’exercice par le service d’inspection du travail des fonctions de conciliation en plus de leurs fonctions principales, la commission note avec intérêt que, quoique la réglementation en vigueur attribue aux agents de contrôle la fonction d’intervenir dans la résolution des conflits de travail, le traitement de la totalité des différends individuels a été pris en charge depuis 2006 par des agents du service du travail, et que les interventions dans les cas des conflits collectifs ont été prises en charge par le directeur du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin que la réglementation en vigueur soit modifiée de façon à ce que les agents de contrôle soient légalement déchargés des fonctions de résolution des différends du travail. Le gouvernement est également prié de continuer à tenir le BIT informé de l’impact du déchargement des inspecteurs du travail des fonctions de conciliation sur l’exercice de leurs fonctions principales (activités d’inspection ciblant les conditions de travail) et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Article 5. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et collaboration avec les partenaires sociaux dans le domaine de la santé et la sécurité au travail. La commission note que la collaboration du service d’inspection du travail avec la Caisse de prévoyance sociale (CPS), et notamment son service de prévention de risques, se poursuit. Elle note en particulier avec intérêt que: i) un guide d’évaluation des principaux risques professionnels a été élaboré et diffusé; ii) neuf entreprises ont été accompagnées et suivies dans cette démarche; iii) une plaquette d’information sur le bruit a été élaborée et diffusée; iv) la mise en place d’une collaboration des médecins du travail et médecins de la santé publique est prévue en vue d’une meilleure prévention dans les îles éloignées; v) la mise en place d’une base de données de risques s’est poursuivie en 2009 et il était attendu que des projets à cet égard aboutissent en 2010. La commission note en outre que le service d’inspection participe à des formations à l’attention des syndicalistes membres des comités de sécurité et santé au travail, ainsi qu’à l’attention de nouveaux chefs d’entreprise, et qu’un conseil de l’inspection du travail avec des attributions consultatives dont l’organisation et le fonctionnement doivent être fixés par le Conseil des ministres a été institué auprès du ministre chargé du travail. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à travers la coopération interinstitutionnelle et la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que du rapport annuel de l’inspection du travail pour 2005. Elle note que le décret no 2005-1688 du 26 décembre 2005 concernant notamment les modalités de transfert à la Polynésie française du service de l’inspection du travail en application du statut d’autonomie de la Polynésie française n’était pas encore entré en vigueur à la date du rapport. Selon le gouvernement, ledit service reste jusque-là régi par la convention no 82-04 du 2 juin 2004 signée entre l’Etat français et le gouvernement du territoire, aux termes de laquelle, le fonctionnement matériel du service de l’inspection du travail et la gestion de son personnel continuent de relever du haut commissariat de la République. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout développement quant au transfert définitif et effectif du service d’inspection du travail et des ressources nécessaires à son fonctionnement, conformément à la loi organique no 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, et sur les réponses apportées aux préoccupations exprimées par les partenaires sociaux au sujet de l’impact de ce transfert sur l’effectif et sur les qualifications du personnel d’inspection.

Tout en notant avec intérêt le maintien des axes de progrès définis par l’autorité centrale dans le rapport d’activité couvrant les années 2002 et 2003, ainsi que des améliorations tangibles qui en ont résulté pour le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Lutte contre l’emploi illégal et contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Tout en notant que les actions d’inspection ciblant le travail non déclaré sont également l’occasion de faire appliquer l’ensemble de la réglementation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, la commission constate que le nombre de procès-verbaux dressés en 2005 est le même pour les infractions constitutives de travail clandestin que pour les infractions en matière d’hygiène et de sécurité. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions sur la répartition de chacune de ces catégories d’infractions par branche d’activité, ainsi que sur les suites administratives et pénales données aux procès-verbaux de constat d’infraction relatifs à chacune des matières couvertes (travail clandestin, hygiène et sécurité, médecine du travail, salaires, durée du travail, repos hebdomadaire, notamment). Elle le prie d’indiquer en outre de quelle manière est assuré le recouvrement par les travailleurs irréguliers des droits découlant de leur relation de travail.

2. Articles 5, 11, 14 et 21 f) et g). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission note avec intérêt que, conformément aux axes de progrès définis dans le rapport d’activité pour 2002-03, les relations du service d’inspection du travail avec les services de contrôle de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) se sont développées et concrétisées notamment par la réalisation d’actions de contrôle conjointes, par une progression sensible de l’enregistrement des cas de maladie professionnelle, ainsi que par une amélioration de la collecte et du traitement des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution des relations avec les autres services gouvernementaux et sur leur résultat sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.

3. Articles 3, paragraphes 1 et 2, 9, 10, 11, 15 et 16. Adéquation des ressources humaines et des conditions de travail. La commission note avec intérêt le renforcement des effectifs de l’inspection par deux contrôleurs du travail, dont la formation a été assurée par le service de l’inspection du travail, puis complétée par une formation de quatre mois en métropole à l’Institut national de formation. Relevant que l’objectif fixé aux termes des axes de progrès fixés en 2004 était de huit agents de contrôle (deux inspecteurs et six contrôleurs), pour réaliser un contrôle effectif de 10 pour cent des entreprises assujetties, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cette fin et d’indiquer si le poste prévu de médecin inspecteur a été finalement pourvu et si les inspecteurs du travail ont été déchargés des fonctions de conciliation dans les conflits individuels pour leur permettre, comme annoncé dans le rapport, de se consacrer plus pleinement aux fonctions de contrôle.

4. Article 16. Contrôle préventif à travers des activités spécifiques. La commission note avec intérêt la priorité donnée par les inspecteurs au contrôle des entreprises du bâtiment et des travaux publics, en réponse au taux de fréquence des accidents de travail très élevé dans ce secteur. La commission veut espérer que ces contrôles constituent pour les inspecteurs l’opportunité de développer une culture de prévention, non seulement par des poursuites légales dissuasives mais également par la fourniture aux employeurs et aux travailleurs concernés d’informations et de conseils techniques sur la manière la plus efficace d’observer les dispositions légales et prescriptions techniques assurant des conditions de travail satisfaisantes du point de vue de la sécurité. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur le déroulement, les résultats et le suivi des contrôles en question et de tenir le BIT informé de toute autre initiative visant à orienter les activités de l’inspection du travail vers des établissements ou des domaines législatifs ciblés.

5. Articles 14, 17, 18, 20 et 21. Statistiques et évaluation du système d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le système de collecte des informations a été complètement revu depuis 2005 et que, selon le gouvernement, le service d’inspection du travail dispose désormais d’un outil précieux utile à l’autorité centrale pour évaluer le niveau d’application de la législation du travail. La commission espère que ces améliorations permettront prochainement la publication et la communication au BIT, sur une base régulière, d’un rapport annuel sur les activités du service d’inspection et sur leurs résultats, d’une manière s’inspirant de la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Articles 1, 4 et 6 de la convention. Transfert des compétences en matière d’inspection du travail et statut des inspecteurs du travail. La commission prend note de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française portant modification de la répartition des compétences entre celle-ci et l’Etat. Le gouvernement signale que, bien que le droit du travail soit désormais de la seule compétence de la Polynésie française, le service de l’inspection du travail reste formellement un service de l’Etat tant que le décret d’application pertinent de la loi ne sera pas publié. Toutefois, en vertu d’une convention signée le 2 juin 2004 entre le représentant de l’Etat et le Président de la Polynésie française, la mise à disposition de l’inspection du travail de la Polynésie française, pour la mise en œuvre des compétences en matière de droit du travail, est déjà une réalité. Selon le gouvernement, ce transfert de compétences resterait préoccupant à certains égards: les partenaires sociaux auraient manifesté le souhait de continuer à bénéficier d’inspecteurs relevant du corps national des inspecteurs jusqu’à ce que des agents de la Polynésie française aient été suffisamment formés et que leur nombre assure une rotation satisfaisante des effectifs. Quant aux contrôleurs, leur formation dans les différents domaines de compétence de l’inspection du travail et le lieu de cette formation (sur place ou en métropole) devraient faire l’objet d’un examen et de mesures appropriées. Enfin, les nouvelles relations du service d’inspection avec le service du travail pourraient devoir nécessiter, à terme, une restructuration. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement relatif à ces questions.

2. Articles 3, paragraphe 1 b), 5, 14 et 21 f) et g). Coopération entre le service d’inspection et d’autres institutions publiques dans le domaine du contrôle des conditions de travail. La commission note avec intérêt que le développement des liens de coopération entretenus entre le service d’inspection et la Caisse de prévoyance sociale, assureur obligatoire des entreprises en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, a abouti à la création d’un service de prévention des risques professionnels au sein duquel l’inspection du travail est représentée à titre consultatif.

La commission note par ailleurs que des actions coordonnées de lutte contre le travail non déclaré menées avec le ministère public, les services de police et de gendarmerie ainsi que le service de contrôle de la Caisse de prévoyance sociale ont permis de mettre à jour des infractions en nombre significatif dans plusieurs secteurs d’activité. Elle saurait gré au gouvernement de préciser si les infractions relevées comprenaient également des infractions aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, dont le contrôle relève de l’inspection du travail en vertu des articles 1 et 3, paragraphe 1 a), indépendamment de la situation des travailleurs au regard de la réglementation. Dans l’affirmative, elle le prie de communiquer des informations sur la nature de ces infractions ainsi que sur les mesures appliquées par les inspecteurs aux employeurs irréguliers.

3. Articles 3, paragraphes 1 et 2, 9, 10 et 16. Adéquation des ressources humaines aux besoins d’une inspection du travail efficace. La commission relève que le personnel du service d’inspection disposait en 2002 de deux agents de contrôle à temps plein (50 pour cent du temps de travail de quatre contrôleurs étant occupé par d’autres tâches) pour assurer le contrôle de 6 395 entreprises employant 61 444 salariés et dispersés dans plusieurs archipels s’étendant sur une superficie comparable à celle de l’Europe. En outre, le gouvernement déplore que le poste vacant de médecin-inspecteur, dont les conditions ne seraient pas suffisamment attractives, n’ait pas pu être pourvu et souligne la gravité de ce manque crucial de compétence pour le développement d’actions de prévention des risques professionnels, ainsi que pour le contrôle de la médecine du travail dans un contexte caractérisé par un respect insuffisant des règles d’hygiène et de sécurité. Rappelant que, selon la convention, les domaines de la législation relevant du contrôle de l’inspection devraient être ceux relatifs aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, la commission relève que le contrôle de l’emploi illégal occupe une grande part du temps de travail des agents de l’inspection au regard des besoins exprimés en matière de sécurité et santé au travail. Elle espère qu’à la faveur du processus de réorganisation il pourra être envisagé, compte tenu de l’effectif restreint des agents de l’inspection du travail au regard de l’étendue du territoire couvert, de les décharger de cette mission afin de leur permettre de se consacrer pleinement à leurs fonctions dans les domaines visés par l’article 3 de la convention.

La commission note avec intérêt que, parallèlement aux actions réactives dont ils sont largement tributaires, les agents de l’inspection entreprendront les actions identifiées comme prioritaires pour 2004, notamment dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité dans les bâtiments et les travaux publics et dans celui du transport de personnel. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet du caractère aléatoire de la procédure de déclaration des maladies professionnelles, la commission note dans le rapport d’activité 2002-03 du service d’inspection du travail que le nombre de maladies professionnelles déclarées (entre trois et six par an) est, de toute évidence, inférieur à la réalité et qu’il devrait progresser de façon très significative dans les prochaines années. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour améliorer et systématiser la procédure de déclaration des maladies professionnelles, de fournir tout texte pertinent ainsi que des informations sur tout développement en la matière.

4. Articles 20 et 21. Intérêt de l’évaluation périodique du système d’inspection du travail pour son amélioration. La commission note avec intérêt que l’exploitation des résultats des activités d’inspection par l’autorité centrale a permis de dégager un certain nombre de conclusions sur les causes des carences du système d’inspection et sur les conséquences négatives de l’insuffisance des contrôles de la législation (concurrence déloyale profitable aux employeurs en infraction; coût économique et social de la fréquence des accidents du travail; fréquence et coût économique des conflits collectifs; dommages causés aux régimes de protection sociale par la non-déclaration de salariés ou d’heures de travail). Elle note que des axes de progrès pour atteindre des objectifs à la hauteur des enjeux ont été clairement formulés, le gouvernement estimant qu’il serait nécessaire de:

i)  renforcer la présence en entreprise des inspecteurs et contrôleurs au moyen d’une réorganisation rationnelle des services et d’un renforcement des effectifs, notamment par le recrutement du médecin-inspecteur, mais également par l’affectation de quatre nouveaux contrôleurs en vue de tripler la capacité de contrôle actuelle;

ii)  développer des moyens juridiques appropriés à l’objectif d’efficacité des contrôles: obligation de déclaration des salariés préalable à leur embauche, en vue de faciliter la reconnaissance des situations de travail non déclaré; amélioration de la procédure de déclaration des ouvertures de chantier et dispositions visant à une plus grande transparence des cas de sous-traitance en chaîne; reconnaissance légale aux inspecteurs du travail d’un pouvoir d’injonction direct immédiatement exécutoire dans les situations présentant un risque grave et imminent pour la santé des travailleurs ou leur intégrité physique et, éventuellement, fixation de sanctions administratives applicables en cas de non-respect de certaines dispositions du droit du travail;

iii)  renforcer les partenariats existants (avec la CPS, le ministère public, les services de la gendarmerie et de la police) par la coopération avec les services de l’environnement en matière de prévention des risques industriels dans les établissements classés; l’association des partenaires sociaux et administrations intéressées à la réflexion sur la prévention des risques professionnels, notamment au sein du Comité technique de consultation; la détermination de campagnes d’action sur des sujets spécifiques, avec déploiement de supports d’information adéquats, y compris sur les actions déjà menées, en vue d’en démultiplier les effets;

iv)  gagner en efficacité et en rapidité, par l’exploitation des moyens informatiques les plus performants, en développant un réseau d’échange d’informations, la normalisation de toutes les procédures et le suivi en temps réel des suites de visites de contrôle.

La commission se félicite de la pertinence des moyens ainsi définis au regard des objectifs poursuivis et de leur adéquation aux exigences de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès atteint ou toute difficulté rencontrée et à assurer qu’un rapport annuel d’inspection, régulièrement communiqué au Bureau conformément à l’article 20, contiendra les informations requises concernant chacune des questions visées par l’article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Sécurité des plongeurs professionnels des fermes perlières. Se référant à son observation antérieure au sujet des conditions de recrutement et de formation des pêcheurs d’huîtres perlières, et rappelant à cet égard les recommandations du Conseil d’administration du BIT suite à l’examen au cours de sa 265e session (mars 1996) d’une réclamation de la Fédération syndicale mondiale (FSM), la commission prend note avec satisfaction de la délibération no 2000-130 APF du 26 octobre 2000 relative à la profession de plongeur professionnel et fixant les mesures particulières de protection applicables à certains travailleurs intervenant en milieu hyperbare et l’organisation de leur formation professionnelle. La commission relève en particulier à cet égard que, suivant l’article 4.6, alinéa 4 de ce texte, l’inspecteur ou le contrôleur du travail peut imposer par voie de mise en demeure au chef d’entreprise ou à son représentant de faire procéder en totalité ou en partie aux contrôles des conditions techniques de plongée par des organismes compétents. La délibération contient par ailleurs des dispositions notamment sur l’âge minimum d’admission à la formation (16 ans) et à l’emploi de travailleur sous-marin et l’âge maximum (40 ans); la formation continue obligatoire; la correspondance entre les diplômes et les catégories d’emploi; la surveillance médicale; les équipements professionnels et leur entretien. La commission note toutefois l’indication d’un recours formé par le représentant de l’Etat devant le tribunal administratif en vue de l’annulation de certaines dispositions de cette délibération qui ne seraient pas conformes aux principes généraux du droit du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions sur l’objet du recours ainsi que, le cas échéant, la décision du tribunal administratif.

2. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note par ailleurs, en relation avec son observation antérieure qui relevait l’insuffisance des crédits de fonctionnement et d’investissement ainsi que de personnel de l’inspection du travail, que l’Etat a pris des dispositions pour que les crédits nécessaires soient mis à la disposition du travail et que les premiers recrutements ont commencé. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de communiquer des informations sur toute évolution du système d’inspection du travail tant en ce qui concerne ses effectifs que ses moyens matériels au regard des prescriptions des articles 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17 et 18 de la convention, de même que des informations sur les résultats des contrôles d’inspection effectués dans les fermes perlières.

3. Accidents du travail et maladies professionnelles. La commission prend note de la situation préoccupante dont fait état le rapport annuel d’inspection pour 2000 en matière de sécurité et d’hygiène. Elle relève en particulier le nombre important d’accidents mortels du travail, non seulement dans l’activité de plongée professionnelle mais également dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics. Le gouvernement signale à cet égard que l’inspection du travail déploie des efforts en collaboration avec les partenaires sociaux dans le cadre du comité technique consultatif pour veiller à l’amélioration des conditions de travail dans les secteurs d’activité concernés. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les questions traitées par cet organe ainsi que sur les suites données aux avis émis.

La commission note qu’il n’existe toujours pas de système organisé d’enregistrement et de déclaration de maladie professionnelle et qu’il appartient à chaque salarié concerné de déclarer à la Caisse de prévoyance sociale (CPS) une maladie professionnelle dont il croit être atteint en y joignant un certificat médical. Le gouvernement signale que dix déclarations ont été enregistrées et indique que le comité technique consultatif s’est prononcé lors de sa réunion du 9 janvier 2001 en faveur de l’extension à la Polynésie française de l’application des tableaux de maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les rôles respectifs du médecin du travail et du médecin-inspecteur en la matière et de fournir des informations sur les suites données à l’avis du comité technique consultatif ainsi que copie de tout texte pertinent.

4. Contenu et publication du rapport annuel d’inspection. Notant le rapport annuel d’inspection, la commission espère que les prochains rapports annuels contiendront des informations sur chacun des points de l’article 21 et qu’ils seront dûment publiés comme prescrit par l’article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les rapports du gouvernement de 1997 et 1999 ainsi que les rapports sur les activités de l'inspection du travail pour les années 1996 et 1997. Elle relève que les rapports du gouvernement ne contiennent pas les informations demandées dans son observation antérieure et que le rapport annuel pour 1998 n'est pas communiqué.

Contrôle des conditions de sécurité au travail dans les entreprises perlières. Selon la réclamation présentée en 1994 en vertu de l'article 24 de la Constitution par la Fédération syndicale mondiale, la réglementation relative à la formation, à la certification et aux règles de sécurité adoptée par les autorités de la Polynésie française en 1987 et applicable aux plongeurs scaphandriers travaillant dans les fermes perlières serait insuffisante, déficiente et discriminatoire. Elle serait même à l'origine du nombre important d'invalidités permanentes et de décès de plongeurs. La commission prie le gouvernement de faire état des progrès réalisés dans le processus de révision de la réglementation relative à la plongée professionnelle visant, selon lui, à concilier l'objectif d'élévation du niveau de protection des plongeurs professionnels et les réalités socioculturelles et économiques du territoire.

Se référant à son observation antérieure au sujet de l'activité de contrôle dans les entreprises perlières, la commission note qu'en 1996 et 1997 les poursuites pénales engagées par la gendarmerie nationale ne sont pas comptabilisées. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient communiquées des informations complètes sur les infractions constatées dans les entreprises perlières, sur les poursuites engagées et sur les sanctions appliquées ainsi que sur toute action mise en oeuvre pour donner effet aux recommandations du comité chargé d'examiner la réclamation sus-évoquée en vue de l'application des articles 3, 12 et 13 de la convention dans les activités où sont employés des plongeurs professionnels.

Insuffisance des moyens de l'inspection du travail au regard de ses nombreuses fonctions. Il ressort des rapports annuels que les missions dont les services d'inspection sont chargés dépassent leurs capacités d'action au regard des moyens humains, matériels et financiers nécessaires tels que décrits aux articles 10 et 11 de la convention pour assurer l'exécution des tâches principales définies par l'article 3 conformément aux prescriptions des articles 12 et 16. La commission note, à cet égard, avec intérêt, que depuis le 1er janvier 1999 le service de l'inspection du travail n'assume plus la tutelle de la Caisse de prévoyance sociale. Elle espère que cet allégement de tâches ainsi que la poursuite d'efforts financiers et humains substantiels permettront une meilleure prise en charge du contrôle de la législation en matière d'hygiène et de sécurité dans des secteurs à hauts risques (bâtiment, travaux publics, plongée professionnelle) en vue de la prévention des accidents du travail et un rétablissement de la crédibilité des services d'inspection ébranlée par la négligence dont souffrent les îles autres que Tahiti et Moorea du fait de leur éloignement et des coûts élevés des transports. Le gouvernement a, en effet, déjà affirmé que la difficulté essentielle rencontrée dans l'application de la convention réside dans une insuffisance des crédits de fonctionnement et d'investissement ainsi que de personnel d'inspection. Selon l'opinion du directeur du travail exprimée dans le rapport annuel de 1997, sauf octroi urgent de moyens décents de fonctionnement, la solution serait de "migrer" le service de l'inspection vers le ministère du Travail métropolitain, comme c'est le cas des services d'inspection des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et St-Pierre-et-Miquelon. Il bénéficierait, de son point de vue, de meilleures conditions de fonctionnement ainsi que de tous les supports techniques existant en métropole. La commission note à cet égard l'avis du Conseil d'Etat du 24 février 1999 annulant la délibération critiquée par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) dans des observations communiquées au BIT en octobre 1998. Cette délibération portait création par les autorités territoriales d'un service du travail placé sous l'autorité du gouvernement polynésien et au sein duquel exerceraient des fonctionnaires territoriaux. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet des leçons tirées de l'adoption de la délibération et de son annulation ainsi que de leurs conséquences sur la composition et le fonctionnement actuels des services de l'inspection du travail.

Formation des agents de l'inspection exerçant sur le territoire. Le rapport annuel de 1997 signale de graves insuffisances dans ce domaine: les agents de contrôle n'ont jamais bénéficié de formation initiale à l'inverse de leurs homologues en poste en métropole, mais seulement d'une formation "sur le tas"; en outre, la formation sous forme de séquences des autres personnels n'est plus dispensée depuis la fermeture de l'Ecole territoriale d'administration en 1991. Des besoins importants en formation minimale périodique, d'une part, et en formation par roulement en métropole pour les contrôleurs de l'inspection, d'autre part, sont exprimés. Dans son dernier rapport, le gouvernement n'évoque pas de telles insuffisances, les informations qu'il fournit au sujet de l'application des articles 6 et 7 de la convention ne concernant que les inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails sur le niveau de recrutement, la formation et les états de service des contrôleurs du travail ainsi que sur les pouvoirs qui leur sont reconnus.

Statistiques des maladies professionnelles. La commission relève l'absence de données sur les cas de maladies professionnelles, le manque d'éducation des travailleurs au sujet des procédures à suivre en la matière et le peu d'empressement du corps médical à accompagner les travailleurs dans leurs démarches. Au paragraphe 86 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission a souligné que la notification des maladies professionnelles n'est pas un but en soi mais s'inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels; qu'elle a pour but de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l'entreprise pour déterminer les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles et de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. Rappelant son observation générale de 1996 sur l'application de l'article 14 de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures visant à assurer la coordination nécessaire entre les autorités centrales chargées respectivement de la santé et de l'inspection du travail pour mettre au point un système approprié d'enregistrement et de déclaration des maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 3 de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle des missions de règlement des différends individuels du travail et de veille et de proposition quant aux évolutions réglementaires nécessaires représentent une partie importante de l'activité du service de l'inspection du travail au détriment des missions de contrôle global de l'application de la réglementation du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier au problème.

Article 6. La commission note l'information du gouvernement selon laquelle la majorité des agents de l'inspection du travail sont soumis aux règles du droit privé du contrat de travail. Comme la commission l'a souligné dans son étude d'ensemble de 1985, il ressort des travaux préparatoires de la convention que le statut de fonctionnaire public a été retenu pour le personnel de l'inspection parce qu'il apparaissait comme le plus propre à lui assurer l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice de ses fonctions. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.

Articles 7 et 11. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents au sujet de ces articles. Il prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier aux difficultés en matière de formation des inspecteurs et de financement qui affectent le bon fonctionnement du service.

Article 9. La commission note l'information du gouvernement selon laquelle l'inspection du travail ne dispose pas des collaborations prévues par cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à cet article, en précisant dans quelle mesure le personnel chargé des visites d'inspection comprend des experts et des techniciens qualifiés dans les spécialités mentionnées dans cet article ou dans les spécialités connexes.

Articles 3, 10, 11 et 16. Se référant également à son observation sur la convention, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le nombre des inspecteurs du travail ainsi que les moyens matériels à sa disposition sont insuffisants, et le contrôle des sites éloignés ne peut s'effectuer normalement en raison de l'absence des moyens financiers de déplacement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application des dispositions légales.

Articles 20 et 21. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents. Elle relève également que le gouvernement n'a pas communiqué le rapport annuel sur les activités de l'inspection du travail pour la période considérée. Elle rappelle l'importance primordiale que représentent la publication et la communication au Bureau des rapports annuels d'inspection dans les délais prescrits. Elle espère que le gouvernement transmettra ces rapports au BIT, dans l'avenir, dans les délais prévus par l'article 20, et qu'ils contiendront toutes les informations requises par l'article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 265e session (mars 1996), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Fédération syndicale mondiale (FSM), en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par la France des conventions (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et (no 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947. Les allégations se référaient au contenu et à l'application d'une réglementation relative à la formation, à la certification et aux règles de sécurité (tables de plongée) applicable aux plongeurs-scaphandriers travaillant dans les fermes perlières, adoptée par les autorités de la Polynésie française en 1987. Dans sa réclamation, la FSM, constatant le nombre d'invalidités permanentes ou de décès de plongeurs, considérait que cette réglementation était insuffisante et déficiente. En outre, cette réglementation serait discriminatoire dans la mesure où elle empêche les plongeurs formés en Polynésie d'accéder à des emplois dans les sociétés régies par la réglementation métropolitaine.

En vertu des recommandations figurant au rapport précité, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application effective des dispositions des articles 3, 12 et 13 de la convention dans les activités où sont employés des plongeurs professionnels, et notamment que les moyens humains, matériels et techniques soient à la disposition de l'inspection du travail du territoire de la Polynésie française pour lui permettre d'effectuer les contrôles nécessaires et de continuer à assurer l'information de l'inspection du travail quant aux accidents du travail affectant des plongeurs professionnels. Il est également prié, en vertu de ces mêmes recommandations, de fournir des informations détaillées, notamment sur l'adoption des textes législatifs et réglementaires auxquels il s'est référé, ainsi que sur les visites d'inspection dans les entreprises employant des plongeurs professionnels, les observations et les procès-verbaux dressés, la nature des infractions constatées et les accidents survenus dans ces entreprises.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le Conseil d'administration, à sa 261e session (novembre 1994), a confié l'examen d'une réclamation présentée par la Fédération syndicale mondiale (FSM), en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par la France des conventions nos 81 et 82, à un comité tripartite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 6 de la convention. La commission note la déclaration figurant dans le rapport annuel d'inspection pour 1992 selon laquelle l'article 1 du décret no 740/TLS du 24 mai 1983 est en contradiction apparente avec cette disposition de la convention. Prière de fournir des précisions complémentaires sur les difficultés rencontrées en ce qui concerne le statut et les conditions de service du personnel de l'inspection et sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Articles 7 et 11. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et dans le rapport annuel du service de l'inspection où il est dit qu'il existe des difficultés en matière de formation des inspecteurs et de financement qui affectent le bon fonctionnement du service et que le gouvernement devrait prendre des mesures pour y remédier. Prière d'indiquer les dispositions prises ou envisagées à ce sujet.

Article 14. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il est envisagé d'adopter un amendement au nouveau Code du Travail qui devrait permettre à l'inspection du travail d'être informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, même si dans la pratique l'inspection continue d'en être informée normalement. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises et que le gouvernement indiquera tout progrès en la matière.

Article 3, paragraphe 2, et articles 10, 11 et 16. La commission prend note de l'information selon laquelle le gouvernement prendra prochainement des mesures pour remédier au problème de la pénurie des inspecteurs qui, lorsqu'elle se combine à leurs fonctions concernant la médiation de conflits du travail individuels et collectifs et à un nombre considérable d'autres fonctions supplémentaires, comme il est indiqué dans le rapport annuel d'inspection de 1992, n'autorise pas un nombre de visites d'inspection aussi élevé que souhaitable. La commission rappelle que les fonctions supplémentaires conférées aux inspecteurs ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2). A la lumière des lacunes spécifiques et des recommandations contenues dans le rapport annuel d'inspection, prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l'exigence essentielle énoncée à l'article 16 est satisfaite.

Articles 20 et 21. La commission prend note avec intérêt du rapport annuel sur les activités du service de l'inspection du travail pour 1992. Prière d'indiquer si ce rapport est publié comme l'exige l'article 20 en gardant à l'esprit le paragraphe 277 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail. Prière d'inclure dans les rapports futurs des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle, les visites d'inspection, les infractions commises et les sanctions imposées, les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 c), d), e), f) et g)).

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