National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires concernant les fonctions additionnelles confiées aux agents de contrôle en matière de règlement des différends (article 3 de la convention), la formation du personnel d’inspection (article 7), et la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection (article 9). Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 5 a). Fonctions additionnelles confiées aux agents de contrôle en collaboration avec d’autres services gouvernementaux dans la lutte contre l’emploi illégal. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note que la lutte contre l’emploi illégal était menée dans le cadre d’un comité regroupant le procureur adjoint, la Direction du travail, la Caisse de prévoyance sociale, la gendarmerie, la Direction de la sécurité publique, la police aux frontières et les autorités fiscales. Elle avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour rétablir les inspecteurs du travail dans les fonctions définies par la convention et limiter leur collaboration dans le cadre des opérations de contrôle conjointes dans une mesure compatible avec les objectifs de la convention. A ce propos, le gouvernement indique que, quelle que soit sa forme précise, le travail illégal a généralement pour finalité de priver les salariés de tout ou d’une partie des droits que leur accorde la législation du travail. L’action de l’inspection du travail contre le travail illégal n’entre donc pas en contradiction avec sa mission première de faire respecter la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, mais elle en fait intrinsèquement partie. Outre le rétablissement dans leurs droits au salaire et à la protection sociale, la protection des salariés victimes du travail illégal est prévue au travers du droit à une indemnité forfaitaire minimale de six mois de salaire, lorsque l’employeur rompt la relation de travail. La Direction du travail va proposer aux autres services avec lesquels elle coordonne son action contre le travail illégal un «kit de contrôle» pour mettre en avant les aspects liés à la protection des salariés. Cette protection concerne également les salariés étrangers, quelle que soit leur situation par rapport aux règles relatives au séjour. Le travail illégal dans le pays ne concerne que marginalement des salariés étrangers. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les mesures prises par les services d’inspection du travail afin de rétablir dans leurs droits au salaire et à la protection sociale les travailleurs victimes de l’emploi illégal, en spécifiant le nombre de ces cas qui concernent des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les visites d’inspection visant le contrôle de l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, par rapport aux visites réalisées par les inspecteurs du travail visant le contrôle du travail illégal. Articles 5 a), 17, 18 et 21 e). Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires et équilibre nécessaire entre la prévention et la sanction des infractions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, bien que le nombre des infractions constatées soit en forte progression par rapport à 2010, le nombre des mises en demeure notifiées et le nombre de procès verbaux dressés ont baissé de manière significative. Elle avait demandé au gouvernement d’expliquer les raisons de cette tendance et de fournir des informations supplémentaires sur les infractions constatées et la nature des sanctions imposées. Le gouvernement indique que le nombre d’infractions pénales est en baisse, et que les poursuites pénales sont contraintes par le pouvoir discrétionnaire du parquet. Il ajoute qu’une politique active de sanctions des infractions sera développée en accordant une attention particulière à la qualité des procès-verbaux et aux relations avec le parquet et au moyen d’une utilisation renforcée des sanctions administratives, et notamment des amendes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. A propos du statut du personnel d’inspection, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont soit des fonctionnaires appartenant au corps de l’inspection du travail, soit des fonctionnaires ou des agents non fonctionnaires de l’administration, bénéficiant notamment de garantie d’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des détails sur la nature du recrutement des agents non fonctionnaires, ainsi que sur leurs conditions de service par rapport à celles des fonctionnaires. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Tout en prenant note de l’extrait de rapport d’activité de la Direction du travail pour 2014, ainsi que du bilan des statistiques de 2014 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles joints au rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection contenant des informations sur les questions visées aux alinéas a) à g) de l’article 21 soit publié et régulièrement communiqué au BIT dans les délais prescrits à l’article 20.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que du rapport annuel de l’inspection du travail pour 2005. Elle note que le décret no 2005-1688 du 26 décembre 2005 concernant notamment les modalités de transfert à la Polynésie française du service de l’inspection du travail en application du statut d’autonomie de la Polynésie française n’était pas encore entré en vigueur à la date du rapport. Selon le gouvernement, ledit service reste jusque-là régi par la convention no 82-04 du 2 juin 2004 signée entre l’Etat français et le gouvernement du territoire, aux termes de laquelle, le fonctionnement matériel du service de l’inspection du travail et la gestion de son personnel continuent de relever du haut commissariat de la République. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout développement quant au transfert définitif et effectif du service d’inspection du travail et des ressources nécessaires à son fonctionnement, conformément à la loi organique no 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, et sur les réponses apportées aux préoccupations exprimées par les partenaires sociaux au sujet de l’impact de ce transfert sur l’effectif et sur les qualifications du personnel d’inspection.
Tout en notant avec intérêt le maintien des axes de progrès définis par l’autorité centrale dans le rapport d’activité couvrant les années 2002 et 2003, ainsi que des améliorations tangibles qui en ont résulté pour le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Lutte contre l’emploi illégal et contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Tout en notant que les actions d’inspection ciblant le travail non déclaré sont également l’occasion de faire appliquer l’ensemble de la réglementation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, la commission constate que le nombre de procès-verbaux dressés en 2005 est le même pour les infractions constitutives de travail clandestin que pour les infractions en matière d’hygiène et de sécurité. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions sur la répartition de chacune de ces catégories d’infractions par branche d’activité, ainsi que sur les suites administratives et pénales données aux procès-verbaux de constat d’infraction relatifs à chacune des matières couvertes (travail clandestin, hygiène et sécurité, médecine du travail, salaires, durée du travail, repos hebdomadaire, notamment). Elle le prie d’indiquer en outre de quelle manière est assuré le recouvrement par les travailleurs irréguliers des droits découlant de leur relation de travail.
2. Articles 5, 11, 14 et 21 f) et g). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission note avec intérêt que, conformément aux axes de progrès définis dans le rapport d’activité pour 2002-03, les relations du service d’inspection du travail avec les services de contrôle de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) se sont développées et concrétisées notamment par la réalisation d’actions de contrôle conjointes, par une progression sensible de l’enregistrement des cas de maladie professionnelle, ainsi que par une amélioration de la collecte et du traitement des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution des relations avec les autres services gouvernementaux et sur leur résultat sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
3. Articles 3, paragraphes 1 et 2, 9, 10, 11, 15 et 16. Adéquation des ressources humaines et des conditions de travail. La commission note avec intérêt le renforcement des effectifs de l’inspection par deux contrôleurs du travail, dont la formation a été assurée par le service de l’inspection du travail, puis complétée par une formation de quatre mois en métropole à l’Institut national de formation. Relevant que l’objectif fixé aux termes des axes de progrès fixés en 2004 était de huit agents de contrôle (deux inspecteurs et six contrôleurs), pour réaliser un contrôle effectif de 10 pour cent des entreprises assujetties, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cette fin et d’indiquer si le poste prévu de médecin inspecteur a été finalement pourvu et si les inspecteurs du travail ont été déchargés des fonctions de conciliation dans les conflits individuels pour leur permettre, comme annoncé dans le rapport, de se consacrer plus pleinement aux fonctions de contrôle.
4. Article 16. Contrôle préventif à travers des activités spécifiques. La commission note avec intérêt la priorité donnée par les inspecteurs au contrôle des entreprises du bâtiment et des travaux publics, en réponse au taux de fréquence des accidents de travail très élevé dans ce secteur. La commission veut espérer que ces contrôles constituent pour les inspecteurs l’opportunité de développer une culture de prévention, non seulement par des poursuites légales dissuasives mais également par la fourniture aux employeurs et aux travailleurs concernés d’informations et de conseils techniques sur la manière la plus efficace d’observer les dispositions légales et prescriptions techniques assurant des conditions de travail satisfaisantes du point de vue de la sécurité. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur le déroulement, les résultats et le suivi des contrôles en question et de tenir le BIT informé de toute autre initiative visant à orienter les activités de l’inspection du travail vers des établissements ou des domaines législatifs ciblés.
5. Articles 14, 17, 18, 20 et 21. Statistiques et évaluation du système d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le système de collecte des informations a été complètement revu depuis 2005 et que, selon le gouvernement, le service d’inspection du travail dispose désormais d’un outil précieux utile à l’autorité centrale pour évaluer le niveau d’application de la législation du travail. La commission espère que ces améliorations permettront prochainement la publication et la communication au BIT, sur une base régulière, d’un rapport annuel sur les activités du service d’inspection et sur leurs résultats, d’une manière s’inspirant de la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
1. Articles 1, 4 et 6 de la convention. Transfert des compétences en matière d’inspection du travail et statut des inspecteurs du travail. La commission prend note de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française portant modification de la répartition des compétences entre celle-ci et l’Etat. Le gouvernement signale que, bien que le droit du travail soit désormais de la seule compétence de la Polynésie française, le service de l’inspection du travail reste formellement un service de l’Etat tant que le décret d’application pertinent de la loi ne sera pas publié. Toutefois, en vertu d’une convention signée le 2 juin 2004 entre le représentant de l’Etat et le Président de la Polynésie française, la mise à disposition de l’inspection du travail de la Polynésie française, pour la mise en œuvre des compétences en matière de droit du travail, est déjà une réalité. Selon le gouvernement, ce transfert de compétences resterait préoccupant à certains égards: les partenaires sociaux auraient manifesté le souhait de continuer à bénéficier d’inspecteurs relevant du corps national des inspecteurs jusqu’à ce que des agents de la Polynésie française aient été suffisamment formés et que leur nombre assure une rotation satisfaisante des effectifs. Quant aux contrôleurs, leur formation dans les différents domaines de compétence de l’inspection du travail et le lieu de cette formation (sur place ou en métropole) devraient faire l’objet d’un examen et de mesures appropriées. Enfin, les nouvelles relations du service d’inspection avec le service du travail pourraient devoir nécessiter, à terme, une restructuration. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement relatif à ces questions.
2. Articles 3, paragraphe 1 b), 5, 14 et 21 f) et g). Coopération entre le service d’inspection et d’autres institutions publiques dans le domaine du contrôle des conditions de travail. La commission note avec intérêt que le développement des liens de coopération entretenus entre le service d’inspection et la Caisse de prévoyance sociale, assureur obligatoire des entreprises en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, a abouti à la création d’un service de prévention des risques professionnels au sein duquel l’inspection du travail est représentée à titre consultatif.
La commission note par ailleurs que des actions coordonnées de lutte contre le travail non déclaré menées avec le ministère public, les services de police et de gendarmerie ainsi que le service de contrôle de la Caisse de prévoyance sociale ont permis de mettre à jour des infractions en nombre significatif dans plusieurs secteurs d’activité. Elle saurait gré au gouvernement de préciser si les infractions relevées comprenaient également des infractions aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, dont le contrôle relève de l’inspection du travail en vertu des articles 1 et 3, paragraphe 1 a), indépendamment de la situation des travailleurs au regard de la réglementation. Dans l’affirmative, elle le prie de communiquer des informations sur la nature de ces infractions ainsi que sur les mesures appliquées par les inspecteurs aux employeurs irréguliers.
3. Articles 3, paragraphes 1 et 2, 9, 10 et 16. Adéquation des ressources humaines aux besoins d’une inspection du travail efficace. La commission relève que le personnel du service d’inspection disposait en 2002 de deux agents de contrôle à temps plein (50 pour cent du temps de travail de quatre contrôleurs étant occupé par d’autres tâches) pour assurer le contrôle de 6 395 entreprises employant 61 444 salariés et dispersés dans plusieurs archipels s’étendant sur une superficie comparable à celle de l’Europe. En outre, le gouvernement déplore que le poste vacant de médecin-inspecteur, dont les conditions ne seraient pas suffisamment attractives, n’ait pas pu être pourvu et souligne la gravité de ce manque crucial de compétence pour le développement d’actions de prévention des risques professionnels, ainsi que pour le contrôle de la médecine du travail dans un contexte caractérisé par un respect insuffisant des règles d’hygiène et de sécurité. Rappelant que, selon la convention, les domaines de la législation relevant du contrôle de l’inspection devraient être ceux relatifs aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, la commission relève que le contrôle de l’emploi illégal occupe une grande part du temps de travail des agents de l’inspection au regard des besoins exprimés en matière de sécurité et santé au travail. Elle espère qu’à la faveur du processus de réorganisation il pourra être envisagé, compte tenu de l’effectif restreint des agents de l’inspection du travail au regard de l’étendue du territoire couvert, de les décharger de cette mission afin de leur permettre de se consacrer pleinement à leurs fonctions dans les domaines visés par l’article 3 de la convention.
La commission note avec intérêt que, parallèlement aux actions réactives dont ils sont largement tributaires, les agents de l’inspection entreprendront les actions identifiées comme prioritaires pour 2004, notamment dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité dans les bâtiments et les travaux publics et dans celui du transport de personnel. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet du caractère aléatoire de la procédure de déclaration des maladies professionnelles, la commission note dans le rapport d’activité 2002-03 du service d’inspection du travail que le nombre de maladies professionnelles déclarées (entre trois et six par an) est, de toute évidence, inférieur à la réalité et qu’il devrait progresser de façon très significative dans les prochaines années. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour améliorer et systématiser la procédure de déclaration des maladies professionnelles, de fournir tout texte pertinent ainsi que des informations sur tout développement en la matière.
4. Articles 20 et 21. Intérêt de l’évaluation périodique du système d’inspection du travail pour son amélioration. La commission note avec intérêt que l’exploitation des résultats des activités d’inspection par l’autorité centrale a permis de dégager un certain nombre de conclusions sur les causes des carences du système d’inspection et sur les conséquences négatives de l’insuffisance des contrôles de la législation (concurrence déloyale profitable aux employeurs en infraction; coût économique et social de la fréquence des accidents du travail; fréquence et coût économique des conflits collectifs; dommages causés aux régimes de protection sociale par la non-déclaration de salariés ou d’heures de travail). Elle note que des axes de progrès pour atteindre des objectifs à la hauteur des enjeux ont été clairement formulés, le gouvernement estimant qu’il serait nécessaire de:
i) renforcer la présence en entreprise des inspecteurs et contrôleurs au moyen d’une réorganisation rationnelle des services et d’un renforcement des effectifs, notamment par le recrutement du médecin-inspecteur, mais également par l’affectation de quatre nouveaux contrôleurs en vue de tripler la capacité de contrôle actuelle;
ii) développer des moyens juridiques appropriés à l’objectif d’efficacité des contrôles: obligation de déclaration des salariés préalable à leur embauche, en vue de faciliter la reconnaissance des situations de travail non déclaré; amélioration de la procédure de déclaration des ouvertures de chantier et dispositions visant à une plus grande transparence des cas de sous-traitance en chaîne; reconnaissance légale aux inspecteurs du travail d’un pouvoir d’injonction direct immédiatement exécutoire dans les situations présentant un risque grave et imminent pour la santé des travailleurs ou leur intégrité physique et, éventuellement, fixation de sanctions administratives applicables en cas de non-respect de certaines dispositions du droit du travail;
iii) renforcer les partenariats existants (avec la CPS, le ministère public, les services de la gendarmerie et de la police) par la coopération avec les services de l’environnement en matière de prévention des risques industriels dans les établissements classés; l’association des partenaires sociaux et administrations intéressées à la réflexion sur la prévention des risques professionnels, notamment au sein du Comité technique de consultation; la détermination de campagnes d’action sur des sujets spécifiques, avec déploiement de supports d’information adéquats, y compris sur les actions déjà menées, en vue d’en démultiplier les effets;
iv) gagner en efficacité et en rapidité, par l’exploitation des moyens informatiques les plus performants, en développant un réseau d’échange d’informations, la normalisation de toutes les procédures et le suivi en temps réel des suites de visites de contrôle.
La commission se félicite de la pertinence des moyens ainsi définis au regard des objectifs poursuivis et de leur adéquation aux exigences de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès atteint ou toute difficulté rencontrée et à assurer qu’un rapport annuel d’inspection, régulièrement communiqué au Bureau conformément à l’article 20, contiendra les informations requises concernant chacune des questions visées par l’article 21.
1. Sécurité des plongeurs professionnels des fermes perlières. Se référant à son observation antérieure au sujet des conditions de recrutement et de formation des pêcheurs d’huîtres perlières, et rappelant à cet égard les recommandations du Conseil d’administration du BIT suite à l’examen au cours de sa 265e session (mars 1996) d’une réclamation de la Fédération syndicale mondiale (FSM), la commission prend note avec satisfaction de la délibération no 2000-130 APF du 26 octobre 2000 relative à la profession de plongeur professionnel et fixant les mesures particulières de protection applicables à certains travailleurs intervenant en milieu hyperbare et l’organisation de leur formation professionnelle. La commission relève en particulier à cet égard que, suivant l’article 4.6, alinéa 4 de ce texte, l’inspecteur ou le contrôleur du travail peut imposer par voie de mise en demeure au chef d’entreprise ou à son représentant de faire procéder en totalité ou en partie aux contrôles des conditions techniques de plongée par des organismes compétents. La délibération contient par ailleurs des dispositions notamment sur l’âge minimum d’admission à la formation (16 ans) et à l’emploi de travailleur sous-marin et l’âge maximum (40 ans); la formation continue obligatoire; la correspondance entre les diplômes et les catégories d’emploi; la surveillance médicale; les équipements professionnels et leur entretien. La commission note toutefois l’indication d’un recours formé par le représentant de l’Etat devant le tribunal administratif en vue de l’annulation de certaines dispositions de cette délibération qui ne seraient pas conformes aux principes généraux du droit du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions sur l’objet du recours ainsi que, le cas échéant, la décision du tribunal administratif.
2. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note par ailleurs, en relation avec son observation antérieure qui relevait l’insuffisance des crédits de fonctionnement et d’investissement ainsi que de personnel de l’inspection du travail, que l’Etat a pris des dispositions pour que les crédits nécessaires soient mis à la disposition du travail et que les premiers recrutements ont commencé. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de communiquer des informations sur toute évolution du système d’inspection du travail tant en ce qui concerne ses effectifs que ses moyens matériels au regard des prescriptions des articles 3, 9, 10, 11, 12, 16, 17 et 18 de la convention, de même que des informations sur les résultats des contrôles d’inspection effectués dans les fermes perlières.
3. Accidents du travail et maladies professionnelles. La commission prend note de la situation préoccupante dont fait état le rapport annuel d’inspection pour 2000 en matière de sécurité et d’hygiène. Elle relève en particulier le nombre important d’accidents mortels du travail, non seulement dans l’activité de plongée professionnelle mais également dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics. Le gouvernement signale à cet égard que l’inspection du travail déploie des efforts en collaboration avec les partenaires sociaux dans le cadre du comité technique consultatif pour veiller à l’amélioration des conditions de travail dans les secteurs d’activité concernés. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les questions traitées par cet organe ainsi que sur les suites données aux avis émis.
La commission note qu’il n’existe toujours pas de système organisé d’enregistrement et de déclaration de maladie professionnelle et qu’il appartient à chaque salarié concerné de déclarer à la Caisse de prévoyance sociale (CPS) une maladie professionnelle dont il croit être atteint en y joignant un certificat médical. Le gouvernement signale que dix déclarations ont été enregistrées et indique que le comité technique consultatif s’est prononcé lors de sa réunion du 9 janvier 2001 en faveur de l’extension à la Polynésie française de l’application des tableaux de maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les rôles respectifs du médecin du travail et du médecin-inspecteur en la matière et de fournir des informations sur les suites données à l’avis du comité technique consultatif ainsi que copie de tout texte pertinent.
4. Contenu et publication du rapport annuel d’inspection. Notant le rapport annuel d’inspection, la commission espère que les prochains rapports annuels contiendront des informations sur chacun des points de l’article 21 et qu’ils seront dûment publiés comme prescrit par l’article 20.
La commission note les rapports du gouvernement de 1997 et 1999 ainsi que les rapports sur les activités de l'inspection du travail pour les années 1996 et 1997. Elle relève que les rapports du gouvernement ne contiennent pas les informations demandées dans son observation antérieure et que le rapport annuel pour 1998 n'est pas communiqué.
Contrôle des conditions de sécurité au travail dans les entreprises perlières. Selon la réclamation présentée en 1994 en vertu de l'article 24 de la Constitution par la Fédération syndicale mondiale, la réglementation relative à la formation, à la certification et aux règles de sécurité adoptée par les autorités de la Polynésie française en 1987 et applicable aux plongeurs scaphandriers travaillant dans les fermes perlières serait insuffisante, déficiente et discriminatoire. Elle serait même à l'origine du nombre important d'invalidités permanentes et de décès de plongeurs. La commission prie le gouvernement de faire état des progrès réalisés dans le processus de révision de la réglementation relative à la plongée professionnelle visant, selon lui, à concilier l'objectif d'élévation du niveau de protection des plongeurs professionnels et les réalités socioculturelles et économiques du territoire.
Se référant à son observation antérieure au sujet de l'activité de contrôle dans les entreprises perlières, la commission note qu'en 1996 et 1997 les poursuites pénales engagées par la gendarmerie nationale ne sont pas comptabilisées. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient communiquées des informations complètes sur les infractions constatées dans les entreprises perlières, sur les poursuites engagées et sur les sanctions appliquées ainsi que sur toute action mise en oeuvre pour donner effet aux recommandations du comité chargé d'examiner la réclamation sus-évoquée en vue de l'application des articles 3, 12 et 13 de la convention dans les activités où sont employés des plongeurs professionnels.
Insuffisance des moyens de l'inspection du travail au regard de ses nombreuses fonctions. Il ressort des rapports annuels que les missions dont les services d'inspection sont chargés dépassent leurs capacités d'action au regard des moyens humains, matériels et financiers nécessaires tels que décrits aux articles 10 et 11 de la convention pour assurer l'exécution des tâches principales définies par l'article 3 conformément aux prescriptions des articles 12 et 16. La commission note, à cet égard, avec intérêt, que depuis le 1er janvier 1999 le service de l'inspection du travail n'assume plus la tutelle de la Caisse de prévoyance sociale. Elle espère que cet allégement de tâches ainsi que la poursuite d'efforts financiers et humains substantiels permettront une meilleure prise en charge du contrôle de la législation en matière d'hygiène et de sécurité dans des secteurs à hauts risques (bâtiment, travaux publics, plongée professionnelle) en vue de la prévention des accidents du travail et un rétablissement de la crédibilité des services d'inspection ébranlée par la négligence dont souffrent les îles autres que Tahiti et Moorea du fait de leur éloignement et des coûts élevés des transports. Le gouvernement a, en effet, déjà affirmé que la difficulté essentielle rencontrée dans l'application de la convention réside dans une insuffisance des crédits de fonctionnement et d'investissement ainsi que de personnel d'inspection. Selon l'opinion du directeur du travail exprimée dans le rapport annuel de 1997, sauf octroi urgent de moyens décents de fonctionnement, la solution serait de "migrer" le service de l'inspection vers le ministère du Travail métropolitain, comme c'est le cas des services d'inspection des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et St-Pierre-et-Miquelon. Il bénéficierait, de son point de vue, de meilleures conditions de fonctionnement ainsi que de tous les supports techniques existant en métropole. La commission note à cet égard l'avis du Conseil d'Etat du 24 février 1999 annulant la délibération critiquée par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) dans des observations communiquées au BIT en octobre 1998. Cette délibération portait création par les autorités territoriales d'un service du travail placé sous l'autorité du gouvernement polynésien et au sein duquel exerceraient des fonctionnaires territoriaux. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet des leçons tirées de l'adoption de la délibération et de son annulation ainsi que de leurs conséquences sur la composition et le fonctionnement actuels des services de l'inspection du travail.
Formation des agents de l'inspection exerçant sur le territoire. Le rapport annuel de 1997 signale de graves insuffisances dans ce domaine: les agents de contrôle n'ont jamais bénéficié de formation initiale à l'inverse de leurs homologues en poste en métropole, mais seulement d'une formation "sur le tas"; en outre, la formation sous forme de séquences des autres personnels n'est plus dispensée depuis la fermeture de l'Ecole territoriale d'administration en 1991. Des besoins importants en formation minimale périodique, d'une part, et en formation par roulement en métropole pour les contrôleurs de l'inspection, d'autre part, sont exprimés. Dans son dernier rapport, le gouvernement n'évoque pas de telles insuffisances, les informations qu'il fournit au sujet de l'application des articles 6 et 7 de la convention ne concernant que les inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails sur le niveau de recrutement, la formation et les états de service des contrôleurs du travail ainsi que sur les pouvoirs qui leur sont reconnus.
Statistiques des maladies professionnelles. La commission relève l'absence de données sur les cas de maladies professionnelles, le manque d'éducation des travailleurs au sujet des procédures à suivre en la matière et le peu d'empressement du corps médical à accompagner les travailleurs dans leurs démarches. Au paragraphe 86 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission a souligné que la notification des maladies professionnelles n'est pas un but en soi mais s'inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels; qu'elle a pour but de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l'entreprise pour déterminer les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles et de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. Rappelant son observation générale de 1996 sur l'application de l'article 14 de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures visant à assurer la coordination nécessaire entre les autorités centrales chargées respectivement de la santé et de l'inspection du travail pour mettre au point un système approprié d'enregistrement et de déclaration des maladies professionnelles.
Article 3 de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle des missions de règlement des différends individuels du travail et de veille et de proposition quant aux évolutions réglementaires nécessaires représentent une partie importante de l'activité du service de l'inspection du travail au détriment des missions de contrôle global de l'application de la réglementation du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier au problème.
Article 6. La commission note l'information du gouvernement selon laquelle la majorité des agents de l'inspection du travail sont soumis aux règles du droit privé du contrat de travail. Comme la commission l'a souligné dans son étude d'ensemble de 1985, il ressort des travaux préparatoires de la convention que le statut de fonctionnaire public a été retenu pour le personnel de l'inspection parce qu'il apparaissait comme le plus propre à lui assurer l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice de ses fonctions. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.
Articles 7 et 11. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents au sujet de ces articles. Il prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier aux difficultés en matière de formation des inspecteurs et de financement qui affectent le bon fonctionnement du service.
Article 9. La commission note l'information du gouvernement selon laquelle l'inspection du travail ne dispose pas des collaborations prévues par cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à cet article, en précisant dans quelle mesure le personnel chargé des visites d'inspection comprend des experts et des techniciens qualifiés dans les spécialités mentionnées dans cet article ou dans les spécialités connexes.
Articles 3, 10, 11 et 16. Se référant également à son observation sur la convention, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le nombre des inspecteurs du travail ainsi que les moyens matériels à sa disposition sont insuffisants, et le contrôle des sites éloignés ne peut s'effectuer normalement en raison de l'absence des moyens financiers de déplacement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application des dispositions légales.
Articles 20 et 21. La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents. Elle relève également que le gouvernement n'a pas communiqué le rapport annuel sur les activités de l'inspection du travail pour la période considérée. Elle rappelle l'importance primordiale que représentent la publication et la communication au Bureau des rapports annuels d'inspection dans les délais prescrits. Elle espère que le gouvernement transmettra ces rapports au BIT, dans l'avenir, dans les délais prévus par l'article 20, et qu'ils contiendront toutes les informations requises par l'article 21.
La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 265e session (mars 1996), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Fédération syndicale mondiale (FSM), en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par la France des conventions (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, et (no 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947. Les allégations se référaient au contenu et à l'application d'une réglementation relative à la formation, à la certification et aux règles de sécurité (tables de plongée) applicable aux plongeurs-scaphandriers travaillant dans les fermes perlières, adoptée par les autorités de la Polynésie française en 1987. Dans sa réclamation, la FSM, constatant le nombre d'invalidités permanentes ou de décès de plongeurs, considérait que cette réglementation était insuffisante et déficiente. En outre, cette réglementation serait discriminatoire dans la mesure où elle empêche les plongeurs formés en Polynésie d'accéder à des emplois dans les sociétés régies par la réglementation métropolitaine.
En vertu des recommandations figurant au rapport précité, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application effective des dispositions des articles 3, 12 et 13 de la convention dans les activités où sont employés des plongeurs professionnels, et notamment que les moyens humains, matériels et techniques soient à la disposition de l'inspection du travail du territoire de la Polynésie française pour lui permettre d'effectuer les contrôles nécessaires et de continuer à assurer l'information de l'inspection du travail quant aux accidents du travail affectant des plongeurs professionnels. Il est également prié, en vertu de ces mêmes recommandations, de fournir des informations détaillées, notamment sur l'adoption des textes législatifs et réglementaires auxquels il s'est référé, ainsi que sur les visites d'inspection dans les entreprises employant des plongeurs professionnels, les observations et les procès-verbaux dressés, la nature des infractions constatées et les accidents survenus dans ces entreprises.
La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations.
La commission note que le Conseil d'administration, à sa 261e session (novembre 1994), a confié l'examen d'une réclamation présentée par la Fédération syndicale mondiale (FSM), en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par la France des conventions nos 81 et 82, à un comité tripartite.
Article 6 de la convention. La commission note la déclaration figurant dans le rapport annuel d'inspection pour 1992 selon laquelle l'article 1 du décret no 740/TLS du 24 mai 1983 est en contradiction apparente avec cette disposition de la convention. Prière de fournir des précisions complémentaires sur les difficultés rencontrées en ce qui concerne le statut et les conditions de service du personnel de l'inspection et sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 7 et 11. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et dans le rapport annuel du service de l'inspection où il est dit qu'il existe des difficultés en matière de formation des inspecteurs et de financement qui affectent le bon fonctionnement du service et que le gouvernement devrait prendre des mesures pour y remédier. Prière d'indiquer les dispositions prises ou envisagées à ce sujet.
Article 14. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il est envisagé d'adopter un amendement au nouveau Code du Travail qui devrait permettre à l'inspection du travail d'être informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, même si dans la pratique l'inspection continue d'en être informée normalement. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises et que le gouvernement indiquera tout progrès en la matière.
Article 3, paragraphe 2, et articles 10, 11 et 16. La commission prend note de l'information selon laquelle le gouvernement prendra prochainement des mesures pour remédier au problème de la pénurie des inspecteurs qui, lorsqu'elle se combine à leurs fonctions concernant la médiation de conflits du travail individuels et collectifs et à un nombre considérable d'autres fonctions supplémentaires, comme il est indiqué dans le rapport annuel d'inspection de 1992, n'autorise pas un nombre de visites d'inspection aussi élevé que souhaitable. La commission rappelle que les fonctions supplémentaires conférées aux inspecteurs ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2). A la lumière des lacunes spécifiques et des recommandations contenues dans le rapport annuel d'inspection, prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l'exigence essentielle énoncée à l'article 16 est satisfaite.
Articles 20 et 21. La commission prend note avec intérêt du rapport annuel sur les activités du service de l'inspection du travail pour 1992. Prière d'indiquer si ce rapport est publié comme l'exige l'article 20 en gardant à l'esprit le paragraphe 277 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail. Prière d'inclure dans les rapports futurs des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle, les visites d'inspection, les infractions commises et les sanctions imposées, les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 c), d), e), f) et g)).