National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Inclusion de clauses de travail. La commission prend note de l’adoption du Code des marchés publics par le décret no 2002-08 du 12 février 2002 qui remplace le décret no 93-111 portant Règlement des marchés publics du 10 janvier 1993. La commission croit comprendre que le gouvernement a entrepris en 2007 de réviser le Code des marchés publics et qu’un projet de texte a d’ores et déjà été rédigé. A cet égard, la commission note que la seule disposition sur les conditions de travail applicables au contrat passé par une autorité publique est prévue par l’article 93, en vertu duquel toutes les entreprises, tous les entrepreneurs et prestataires de services qui participent à l’appel d’offres s’engagent dès la phase de présélection à se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ou aux dispositions pertinentes prévues par les conventions collectives, notamment en ce qui concerne les salaires, les conditions de travail, ou la santé et la sécurité des travailleurs concernés. La commission considère que le projet d’article 93 sur les responsabilités sociales n’est pas pleinement compatible avec la convention car il ne garantit pas que le salaire et les conditions de travail ne soient pas moins favorables que les conditions les plus avantageuses établies pour un travail de même nature dans la profession de la même région.
En outre, la commission note que, selon le projet d’article 73, les pouvoirs adjudicateurs peuvent rejeter les offres anormalement basses en tenant compte des dispositions sur les conditions de travail en vigueur du lieu où le travail est réalisé. Néanmoins, comme la commission l’a fait observer à plusieurs reprises, ces clauses ne permettent pas de respecter le niveau de protection requis par la convention et ne donne donc pas suffisamment effet à ses exigences.
Par ailleurs, la commission note que, dans sa réponse aux commentaires de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), le gouvernement s’est contenté d’indiquer qu’aucune entreprise ne peut soumissionner aux marchés publics si elle n’est pas en règle vis-à-vis du trésor public, des impôts, de la caisse nationale de sécurité sociale et de la législation du travail. Néanmoins, ce «filtrage» ou mécanisme de certification intervenant dès la phase de présélection n’a pas strictement de rapport avec l’obligation fondamentale prévue par la convention, puisque cela ne permet pas d’établir une relation avec – et encore moins de garantir – les normes de travail à respecter dans l’exécution du contrat public qui fait l’objet d’un appel d’offres concurrentiel.
Au vu de ce qui précède, la commission ne sait pas clairement si l’ordonnance no 35 du 3 juin 1992 sur l’inclusion de clauses de travail dans les contrats administratifs de tous types conclus au nom de l’Etat, d’autorités locales ou d’établissements publics, qui donnait effet à la convention, est toujours en vigueur. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer des explications complémentaires à cet égard. Elle souhaiterait également recevoir copie du nouveau Code des marchés publics dès qu’il aura été adopté.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment concernant le nombre moyen de contrats publics passés annuellement et le nombre approximatif de travailleurs engagés à cet effet, les résultats des inspections du travail sur l’exécution des contrats, les documents types relatifs aux appels d’offres contenant des clauses de travail, copies des documents officiels tels que les rapports des autorités chargées de contrôler les achats publics, etc.
A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.
La commission note les observations reçues le 3 septembre 2007 de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), par l’intermédiaire de la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle note les indications de la CGTM selon lesquelles, en Mauritanie, l’administration du travail exige, dans le cadre de l’attribution des marchés publics par la Commission nationale des marchés, que les entreprises soumissionnaires présentent une attestation de conformité avec la réglementation du travail en vue de l’acceptation de leur dossier de candidature. Elle note par ailleurs que la direction du travail vérifie à cette occasion le respect par les entreprises concernées des clauses de travail contenues dans la réglementation en vigueur. La commission note cependant que, selon la CGTM, l’adoption par la Mauritanie de politiques de libéralisation économique a entraîné une déréglementation des contrats de travail et le développement d’offres d’emplois à durée déterminée ou temporaire. Elle note enfin que, du point de vue de la CGTM, le contrôle du respect des clauses de travail n’est pas pleinement assuré, ce qui entraîne des conflits de travail au sein des entreprises adjudicatrices, et l’administration du travail devrait renforcer ses capacités et contrôler en amont les violations de la réglementation du travail par ces entreprises. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CGTM. Le gouvernement est également prié de répondre à la demande directe qu’elle lui a adressée en 2005.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure, en droit et en pratique, que les travailleurs participant à l’exécution de marchés publics sont informés de la teneur des clauses de travail qui leur sont applicables. Le gouvernement était également prié de préciser si, conformément à l’article 9 du décret no 93-011 du 10 janvier 1993 sur les règles concernant les contrats publics, un arrêté ministériel avait été pris afin de définir la manière dont les clauses de travail doivent être portées à la connaissance des travailleurs intéressés. Faute de réponse concrète sur ce point, la commission est contrainte d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur l’article 4 a) iii) de la convention, en vertu duquel la législation donnant effet à la convention doit exiger que des affiches soient apposées d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, afin d’informer suffisamment les travailleurs de leurs conditions de salaire et des autres conditions de travail. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées dans les meilleurs délais et d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en la matière.
De plus, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre et le coût total des contrats exécutés par l’Agence mauritanienne d’exécution des travaux d’intérêt public pour l’emploi (AMEXTIPE) au premier semestre 2004. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, et notamment des exemplaires de contrats publics contenant des clauses de travail, des statistiques sur les marchés publics et le nombre moyen de travailleurs concernés, et communiquer toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier si la législation et la pratique nationales sont conformes aux prescriptions de la convention.
Article 4 a) iii) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les mesures prises en application de l’article 50 du décret no 80 182/PG pour assurer que les clauses de travail soient portées à la connaissance des travailleurs intéressés, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que ledit décret a été abrogé par effet du décret no 93-011 du 10 janvier 1993 sur les règles concernant les contrats publics, promulgué au Journal officiel no 800 du 15 février 1993. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que l’article 9 du nouvel instrument prévoit que la manière dont les clauses de travail sont portées à la connaissance des travailleurs intéressés sera déterminée par arrêté du ministre chargé du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si un tel arrêté a été pris et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle qu’à l’article 6 de la convention et au Point V du formulaire de rapport il est demandé au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations sur le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. de telles informations étant essentielles à l’accomplissement de la tâche de la commission, cette dernière saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment à travers des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des extraits de rapports officiels et des statistiques des services d’inspection illustrant l’application de la législation pertinente ainsi que tout autre élément illustrant l’application dans la pratique des prescriptions de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
En l’absence de réponse aux commentaires précédents sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les modalités selon lesquelles les clauses de travail à insérer dans les contrats publics doivent être portées à la connaissance des travailleurs concernés ont été déterminées par arrêté du ministre du Travail en vertu de l’article 50 du décret no80.182/PG (article 4 a) iii) de la convention).
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique (Point V du formulaire de rapport).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’arrêté interministériel no 035 du 3 juin 1992, qui établit les clauses de travail à insérer dans les contrats publics, a été publié dans le Journal officiel no 807 du 30 mai 1993.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant certains points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
En l'absence de réponse aux commentaires précédents sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les modalités selon lesquelles les clauses de travail à insérer dans les contrats publics doivent être portées à la connaissance des travailleurs concernés ont été déterminées par arrêté du ministre du Travail en vertu de l'article 50 du décret no 80.182/PG (article 4 a) iii) de la convention)
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l'arrêté interministériel no 035 du 3 juin 1992, qui établit les clauses de travail à insérer dans les contrats publics, a été publié dans le Journal officiel no 807 du 30 mai 1993.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que l'arrêté interministériel no 035 du 3 juin 1992 établit les clauses de travail à insérer dans les marchés administratifs de toute nature passés au nom de l'Etat et pour le compte de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si cet arrêté a été publié (article 2, paragraphe 4, de la convention) et si les modalités selon lesquelles ces clauses doivent être portées à la connaissance des travailleurs concernés ont été déterminées par arrêté du ministre du Travail en vertu de l'article 50 du décret no 80.182/PG (article 4 a) iii)).
Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de la convention du fait que le décret no 75.147 du 6 mai 1975 et le décret no 80.182 du 23 juillet 1980 ne suffisent pas pour donner effet à la convention.
La commission rappelle que, en vertu des articles correspondants des décrets précités, les clauses de travail à insérer dans les contrats passés par une autorité publique devraient être déterminées par arrêté ministériel ou interministériel. La commission note que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu'il fera tout son possible pour prendre les mesures appropriées en vue de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention dans les plus brefs délais. La commission rappelle à cet effet que, dans des rapports antérieurs, le gouvernement avait fait état de certains projets de décret et d'arrêté qui permettraient de mettre la législation nationale en harmonie avec cette convention. Elle rappelle également qu'elle a demandé de telles mesures depuis la ratification de la convention en 1963. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement pourra fournir des informations complètes dans son prochain rapport sur les mesures prises en la matière.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]
Depuis un certain nombre d'années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de la convention du fait que le décret no 75.147 du 6 mai 1975 et le décret no 80.182 du 23 juillet 1980 ne suffisent pas pour donner plein effet à la convention, laquelle exige l'insertion de clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région. La commission rappelle que, en vertu des articles correspondants des décrets précités, les clauses de travail à insérer dans les contrats passés par une autorité publique devraient être déterminées par arrêté ministériel ou interministériel. Elle rappelle également que, dans des rapports antérieurs, le gouvernement avait fait état de certains projets de décret et d'arrêté qui permettraient de mettre la législation nationale en complète harmonie avec cette convention.
Etant donné que le gouvernement n'a pas transmis de rapport pour la troisième année consécutive, la commission ne dispose pas d'informations quant à la suite donnée à ces textes. En conséquence, elle espère que le gouvernement pourra fournir des informations complètes sur les mesures prises en la matière. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]