National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation jointe. Elle souhaiterait cependant des précisions concernant les points suivants.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le projet de loi portant statut général de la fonction publique n’est toujours pas finalisé, et que le gouvernement s’engage à communiquer copie de ce texte dès son adoption. Tout en rappelant qu’une demande dans ce sens est formulée depuis 1992, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir une copie de la nouvelle loi dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission note les décrets exécutifs no 02-89 du 2 mars 2002, no 2000-278 du 5 octobre 2000 et no 05-102 du 26 mars 2005 pris en application de l’article 4 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, qui prévoient un régime spécifique des relations de travail pour certaines catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser si des dispositions particulières ont été prises pour les travailleurs domestiques – dont il est aussi question à l’article 4 de la loi précitée – et, le cas échéant, d’en fournir copie.
Article 4. Paiement partiel en nature. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des cas de paiement en nature ne sont plus signalés au niveau des entreprises depuis quelques années. Elle note également qu’une solution définitive a été trouvée en décembre 2005, pour mettre fin aux cas isolés de paiement en nature par certaines entreprises publiques ayant des stocks de produits invendus. La commission souhaiterait recevoir un supplément d’information concernant la nature et l’étendue exacte du problème, ainsi que les mesures concrètes prises par le gouvernement qui ont permis de ne plus régulariser les arriérés de salaires par des paiements en nature non conformes à la législation.
Articles 5 et 6. Paiement direct du salaire et interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 6, 80 et 86 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail comme donnant effet à ces articles de la convention. La commission considère que, bien que l’obligation du paiement du salaire directement au travailleur puisse être déduite de l’article 88 de la même loi, qui prévoit que «l’employeur est tenu de verser régulièrement à chaque travailleur et à terme échu la rémunération qui lui est due», l’interdiction pour l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré ne ressort, quant à elle, d’aucune disposition de manière soit explicite, soit implicite. La commission prie donc le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Article 7. Economats. La commission note que, en vertu de l’article 94 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990, le Comité de participation gère les œuvres sociales au sein de l’organisme employeur. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 82-179 du 15 mai 1982 permet la mise en place, au sein des organismes employeurs, entre autres, de «coopératives de consommation» gérées directement par une commission des œuvres sociales, composée de travailleurs élus par le personnel de l’organisme employeur.
Article 13. Jour et lieu de paiement du salaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives d’entreprises prévoient que le paiement de la rémunération du travailleur s’effectue par virement sur le compte bancaire ou postal que le travailleur est tenu d’ouvrir. Tout en souhaitant recevoir des copies de conventions collectives d’entreprises comportant des dispositions dans ce sens, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les travailleurs – autres que ceux qui bénéficient d’un paiement par un virement bancaire ou postal – sont assurés de recevoir leur salaire les jours ouvrables seulement, et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci, et non pas dans des magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales relatives à l’application de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des copies d’études officielles liées à la protection des salaires ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle note avec intérêt la promulgation du décret exécutif no 96-98 du 6 mars 1996 déterminant les livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs, lequel prévoit que des livres de paie doivent être tenus par l’employeur, ce qui est conforme à l’article 15 d) de la convention.
Article 2 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément aux indications du gouvernement, un projet de loi portant statut général de la fonction publique, catégorie dont il est question à l’article 3 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, a étéélaboré et soumis au Parlement. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte des dispositions pertinentes de cette nouvelle législation dès son adoption. Tout en prenant note de l’adoption du décret exécutif no 97-473 du 8 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel et du décret no 97-474 du 8 décembre 1997 relatif au travail à domicile, la commission souhaiterait obtenir copie des règlements applicables aux catégories de travailleurs visées à l’article 4 de la loi susmentionnée, dès qu’ils auront été adoptés.
Article 4. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, compte tenu de la grave récession économique que subit le pays, des cas isolés de paiement en nature sont à signaler au niveau de certaines entreprises publiques, connaissant une situation permanente des arriérés de salaire et des grands stocks de produits invendus. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à la convention, le paiement partiel du salaire en nature ne peut être autorisé que dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable, et que, lorsque le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures doivent être prises pour assurer que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, qu’elles soient conformes à leur intérêt, et que la valeur qui leur est attribuée soit juste et raisonnable. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises à cette fin. S’agissant du retard dans le paiement du salaire, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’étendue du problème (nombre de travailleurs touchés, montant total des salaires dus, nombre d’entreprises concernées), ainsi que les mesures prises en vue: 1) de régler les arriérés de salaire dus et d’assurer le paiement à temps du salaire; 2) de renforcer le contrôle du paiement du salaire, notamment par un renforcement de l’action de l’inspection du travail; 3) d’assurer que des sanctions appropriées soient effectivement prises. La commission souligne que les paiements en nature ne devraient pas être considérés comme une solution au problème des arriérés de salaire, et elle souligne que les mesures prises en vue de liquider les arriérés de salaire ne doivent pas l’être en violation d’autres dispositions de la convention.
Article 5. Rappelant que la loi de 1990 sur les relations du travail ne dit pas explicitement que le paiement du salaire doit se faire directement au travailleur concerné, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.
Article 6. La commission est conduite à rappeler que cet article prévoit qu’une disposition législative appropriée doit expressément interdire à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître les mesures qu’il entend prendre pour donner effet à la convention sur ce point.
Article 7. Sans réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission est conduite à demander de nouveau de quelle manière fonctionnent dans la pratique les économats ou services d’entreprise établis pour améliorer le niveau de vie des travailleurs, de même que toutes les mesures prises au regard de cet article de la convention.
Article 13. Sans réponse sur ce point dans le rapport, la commission est conduite à demander de nouveau des informations sur les dispositions prises pour assurer que le paiement du salaire ne s’effectue que les jours ouvrables et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, et pour interdire le paiement du salaire dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans les dits établissements.
Point V du formulaire de rapport. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment à travers des rapports officiels ou des données statistiques sur les contrôles de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions prises. Elle considère que de telles informations revêtent une importance particulière, compte tenu des cas de retard du paiement du salaire et des cas de paiement du salaire en nature, dont le gouvernement a fait mention.
Article 2 de la convention. Se référant aux commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le statut des fonctionnaires et d'autres catégories de personnel, mentionné dans l'article 3 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, a été promulgué. Elle prie le gouvernement de fournir une copie des dispositions de ce statut concernant la protection du salaire. La commission relève également que des dispositions particulières régissant les catégories de travailleurs citées dans l'article 4 de la loi sont actuellement en cours d'élaboration. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements dès leur adoption.
Articles 6 et 7. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les dispositions des articles 159 et 160 de l'ordonnance no 75-31 du 29 avril 1975, régissant les économats, n'ont pas été reprises dans la loi susmentionnée en raison de leur désuétude, et qu'aucune pression n'est exercée sur les travailleurs pour qu'ils fassent usage des économats ou services d'entreprise. Elle note également la déclaration selon laquelle ces services, lorsqu'ils existent, sont prévus dans le cadres des oeuvres sociales dont le but est de contribuer à l'élévation du niveau de vie du travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des renseignements sur tout changement dans ces pratiques ainsi que sur les mesures éventuellement prises en application des dispositions de ces articles de la convention.
Article 13. La commission note l'explication du gouvernement relative à l'absence de dispositions correspondant à l'article 151 de l'ordonnance no 75-31 interdisant le paiement du salaire le jour de repos ou dans les débits de boissons, magasins de vente et lieux de divertissement, selon laquelle les salaires sont, d'une manière générale, versés par les organismes employeurs dans des comptes postaux ou bancaires des travailleurs. Elle rappelle que la convention s'applique non seulement aux travailleurs dits "salariés", mais également à toutes personnes auxquelles une rémunération est payée ou payable en vertu d'un contrat de louage de services (articles 1 et 2), et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de cet article lorsque le salaire est directement payé au travailleur en espèces.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a pris note de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, citée par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle relève qu'en vertu de l'article 3 de cette loi le statut des fonctionnaires et d'autres catégories de personnel est régi par des dispositions particulières, et qu'en vertu de l'article 4 des dispositions particulières prises par voie réglementaire régiront le statut d'autres catégories de travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet des dispositions visées à l'article 3 et des règlements prévus à l'article 4 relatifs au statut spécial de ces catégories de travailleurs (article 2 de la convention).
La commission note également que ladite loi ne contient aucune disposition correspondant aux articles 159 et 160 et à l'article 151 1) de l'ordonnance no 75-31 du 29 avril 1975, qui donnaient effet, respectivement, aux articles 6 et 7 de la convention et à son article 13. Constatant que l'ordonnance est abrogée par l'article 157 de cette loi, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'adresser des informations sur les mesures prises pour interdire à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré (article 6), pour qu'aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs afin qu'ils fassent usage des économats ou services d'entreprise (article 7, paragraphe 1), pour, lorsqu'il n'est pas possible d'accéder à d'autres magasins ou services, que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l'employeur ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice (article 7, paragraphe 2) et pour que le paiement du salaire soit effectué les jours ouvrables seulement, et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, et interdit dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement sauf lorsqu'il s'agit de personnes occupées dans lesdits établissements (article 13).
La commission prend note de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, citée par le gouvernement dans son rapport. Elle relève qu'en vertu de l'article 3 de cette loi le statut des fonctionnaires et d'autres catégories de personnel est régi par des dispositions particulières, et qu'en vertu de l'article 4 des dispositions particulières prises par voie réglementaire régiront le statut d'autres catégories de travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet des dispositions visées à l'article 3 et des règlements prévus à l'article 4 relatifs au statut spécial de ces catégories de travailleurs (article 2 de la convention).