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Article 1 a) de la convention. Sanction à l’égard de personnes exprimant certaines opinions politiques. Dans sa demande directe précédente, la commission s’est référée aux dispositions suivantes du Code pénal qui permettent d’imposer des peines de prison dans des cas relevant du champ d’application de la convention: les articles 123 (sédition), 126 (conspiration), 132 (association délictueuse), 134 (troubles ou perturbations à l’ordre public) qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’expression d’opinions politiques ou l’opposition à l’ordre politique établi. Les peines privatives de liberté sont assorties de l’obligation de travailler, en vertu des articles 48 et 50 du Code pénal. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code pénal, en particulier sur le nombre de condamnations prononcées ainsi que copie des jugements correspondants, afin de pouvoir apprécier la portée de ces dispositions.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles, en application de l’article 132 (association délictueuse), 11 personnes en 2005, 28 en 2006 et 14 en 2007 ont été jugées et une condamnation a été prononcée. Le gouvernement précise que l’association délictueuse est l’un des délits pour lesquels ces personnes étaient inculpées.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des sentences prononcées afin qu’elle puisse déterminer la portée des dispositions susmentionnées. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que ne soient pas infligées des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui expriment des opinions politiques.
Article 1 d) de la convention. Sanction pour avoir participé à des grèves. Dans les commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 234 du Code pénal, en vertu duquel quiconque encourage un lock-out, une grève ou un débrayage déclarés illégaux par les autorités du travail est passible d’une peine privative de liberté allant d’un à cinq ans. Les peines privatives de liberté sont assorties de l’obligation de travailler, en vertu des articles 48 et 50 du Code pénal. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article susmentionné afin d’en déterminer la portée, y compris copie des jugements prononcés en application de celui-ci, et d’indiquer le nombre des condamnations infligées. La commission s’était également référée aux articles 2, 9 et 10 du décret-loi no 2565 du 6 juin 1951 qui établissent des sanctions pénales pour participation à des grèves générales et de solidarité. La commission avait fait mention également d’autres restrictions qui existent dans la législation en matière de grève, entre autres la majorité des trois quarts des travailleurs qui est nécessaire pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret réglementaire), et la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif (art. 113 de la loi générale du travail).
La commission souligne qu’aucun gréviste ayant agi pacifiquement ne devrait faire l’objet de sanctions pénales, et observe de nouveau que les restrictions excessives imposées à l’exercice du droit de grève ont une incidence sur l’application de la convention. Tel est notamment le cas des dispositions imposant de justifier de la majorité qualifiée pour pouvoir déclarer la grève, ou prévoyant des systèmes d’arbitrage obligatoire qui ont pour conséquence de rendre la grève illégale; toute infraction étant passible de sanctions pénales et d’imposition de travail pénitentiaire obligatoire.
La commission avait demandé aussi au gouvernement de fournir des informations sur le projet élaboré sur la base d’un accord tripartite résultant d’une négociation à laquelle ont participé les représentants de la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB), de la Confédération nationale des entrepreneurs privés de Bolivie (CEPB) et du ministère du Travail, qui ont convenu de la modification de plusieurs dispositions législatives, parmi lesquelles les articles 2, 9 et 10 du décret-loi no 2565 du 6 juin 1951 qui prévoient des sanctions pénales en cas de grève solidaire, et l’article 234 du Code pénal.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, pour la période 2005-2007, il n’y a eu aucun cas d’application de l’article 234 du Code pénal ou du décret-loi no 2565. La commission note aussi que des initiatives sont en cours pour modifier la législation pénale et donner suite à l’accord tripartite qui avait abouti à la conclusion qu’il fallait modifier les dispositions susmentionnées.
La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que des peines comportant l’obligation de travailler ne puissent être imposées pour participation à des grèves en modifiant ou en abrogeant les dispositions législatives qui prévoient ces sanctions. Etant donné que, selon les indications du gouvernement, ces dispositions ne s’appliquent pas dans la pratique, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention, et à la pratique qui, selon le gouvernement, existe actuellement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux dispositions suivantes du Code pénal qui permettent d’imposer des peines de prison dans des cas relevant du champ d’application de la convention: les articles 123 (sédition), 126 (conspiration), 132 (association délictueuse) et 134 (troubles ou perturbations à l’ordre public) qui prévoient des peines d’emprisonnement pour expression d’opinions politiques ou opposition à l’ordre politique établi.
Les peines privatives de liberté comportent l’obligation de travailler en vertu des articles 48 et 50 du Code pénal. La commission prend note du décret suprême no 26715 du 26 juillet 2002, communiqué par le gouvernement, en particulier de son article 52 en vertu duquel le travail, en tant qu’élément fondamental du traitement pénitentiaire, est considéré comme un droit et comme un devoir du détenu.
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles susmentionnés du Code pénal, notamment sur le nombre de condamnations prononcées ainsi qu’une copie des jugements correspondants, afin de pouvoir apprécier la portée de ces dispositions. Dans son rapport, le gouvernement indique que très peu de cas ont abouti à des condamnations exécutoires prononcées en application de ces dispositions.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer les informations demandées afin de pouvoir examiner la portée des dispositions précitées et, étant donné que selon ce qu’indique le gouvernement ces dispositions s’appliquent généralement dans le contexte d’un conflit social, de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne soit imposée pour expression d’opinions politiques.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente relative aux points suivants:
Article 1 d) de la convention. Sanctions imposées pour participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 234 du Code pénal, en vertu duquel quiconque encourage un lock-out, une grève ou un débrayage déclarés illégaux par les autorités du travail est passible d’une peine privative de liberté allant de un à cinq ans. Les peines privatives de liberté comportent l’obligation de travailler en vertu des articles 48 et 50 du Code pénal. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article susmentionné afin d’en déterminer la portée, y compris copie des jugements prononcés en application de celui-ci, et d’indiquer le nombre des condamnations imposées.
A ce sujet, la commission avait pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale sur la plainte présentée par la Confédération mondiale du travail (CMT) (cas no 2007, document GB.277/9/1). D’après cette plainte, des mandats d’arrêt avaient été délivrés à l’encontre de certains grévistes, sur la base de l’article 234 du Code pénal. La CMT a allégué que ce cas constituait un précédent extrêmement grave de criminalisation de la grève (document GB.277/9/1, paragr. 263).
Dans ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale a constaté que dans ses commentaires sur l’application de la convention no 87 par la Bolivie, la commission d’experts a critiqué, en 1999 et précédemment, certaines restrictions au droit de grève prévues dans la législation, entre autres: l’exigence de la majorité des trois quarts des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret réglementaire); illégalité des grèves générales et des grèves de solidarité qui sont passibles de sanctions pénales (décret-loi no 02565 de 1951); possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif (art. 113 de la loi générale du travail). Dans ces conditions, le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre d’urgence des mesures en vue de modifier la législation relative à la grève en tenant compte des points soulevés par la commission d’experts et de faire en sorte que le caractère illégal des grèves soit déclaré par un organe indépendant, étant donné que les conditions et les restrictions excessives actuelles rendent souvent la grève légale impossible dans la pratique (paragr. 282). Dans ses recommandations, le comité a souligné qu’aucun gréviste ayant agi de façon pacifique ne devrait faire l’objet de sanctions pénales et a demandé au gouvernement de modifier le Code pénal dans ce sens et de lui communiquer les décisions rendues (paragr. 285 c)).
La commission s’est référée aux explications contenues au paragraphe 187 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquelles elle indique que les restrictions excessives à l’exercice du droit de grève ont une incidence sur l’application de la convention. Tel est notamment le cas de l’exigence de la majorité qualifiée pour pouvoir déclarer la grève ou de l’existence de systèmes d’arbitrage obligatoire qui aboutissent à déclarer illégale une grève et, par conséquent, à imposer des sanctions pénales, et notamment des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour assurer que des peines comportant l’obligation de travailler ne puissent être imposées pour participation à des grèves.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, avec l’appui de la mission d’assistance technique du BIT, réalisée en avril 2004, un projet de loi a été élaboré sur la base d’un accord tripartite résultant d’une négociation à laquelle ont participé les représentants de la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB), de la Confédération nationale des entrepreneurs privés de Bolivie (CEPB) et du ministère du Travail. Ces derniers se sont mis d’accord sur la modification de plusieurs dispositions législatives parmi lesquelles les articles 2, 9 et 10 du décret-loi no 2565 du 6 juin 1951 qui prévoient des sanctions pénales en cas de grève solidaire et l’article 234 du Code pénal qui incrimine la grève et le lock-out déclarés illégaux par le ministère du Travail, permettant ainsi de dépénaliser la grève.
La commission espère que le gouvernement communiquera une copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux dispositions suivantes du Code pénal qui permettent d’imposer des peines de prison dans des cas relevant du champ d’application de la convention: les articles 123 (sédition), 126 (conspiration), 132 (association délictueuse) et 134 (troubles ou perturbations à l’ordre public) qui prévoient des peines d’emprisonnement pour expression d’opinions politiques ou opposition à l’ordre politique établi.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente relative aux points suivants:
Article 1 d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 234 du Code pénal, en vertu duquel quiconque encourage un lock-out, une grève ou un débrayage déclarés illégaux par les autorités du travail est passible d’une peine privative de liberté allant de un à cinq ans. Les peines privatives de liberté comportent l’obligation de travailler en vertu des articles 48 et 50 du Code pénal. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article susmentionné afin d’en déterminer la portée, y compris copie des jugements prononcés en application de celui-ci, et d’indiquer le nombre des condamnations imposées.
La commission s’est référée aux explications contenues aux paragraphes 126 et suivants de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquelles elle indique que les restrictions excessives à l’exercice du droit de grève ont une incidence sur l’application de la convention. Tel est notamment le cas de l’exigence de la majorité qualifiée pour pouvoir déclarer la grève ou de l’existence de systèmes d’arbitrage obligatoire qui aboutissent à déclarer illégale une grève et, par conséquent, à imposer des sanctions pénales, et notamment des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour assurer que des peines comportant l’obligation de travailler ne puissent être imposées pour participation à des grèves.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, avec l’appui de la mission d’assistance technique de l’OIT, réalisée en avril 2004, un projet de loi a été élaboré sur la base d’un accord tripartite résultant d’une négociation à laquelle ont participé les représentants de la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB), de la Confédération nationale des entrepreneurs privés de Bolivie (CEPB) et du ministère du Travail. Ces derniers se sont mis d’accord sur la modification de plusieurs dispositions législatives parmi lesquelles les articles 2, 9 et 10 du décret-loi no 2565 du 6 juin 1951 qui prévoient des sanctions pénales en cas de grève solidaire et l’article 234 du Code pénal qui incrimine la grève et le lock-out déclarés illégaux par le ministère du Travail, permettant ainsi de dépénaliser la grève.
Article 1 d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 234 du Code pénal, en vertu duquel quiconque encourage un lock-out, une grève ou un débrayage déclarés illégaux par les autorités du travail est passible d’une peine privative de liberté allant de un à cinq ans. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article susmentionné afin d’en déterminer la portée, y compris copie des jugements prononcés en application de celui-ci, et d’indiquer le nombre des condamnations imposées.
Dans ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale a constaté que dans ses commentaires sur l’application de la convention no 87 par la Bolivie, la commission d’experts a critiqué, en 1999 et précédemment, certaines restrictions au droit de grève prévues dans la législation, entre autres: majorité des trois quarts des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret réglementaire); illégalité des grèves générales et des grèves de solidarité qui sont passibles de sanctions pénales (décret-loi no 02565 de 1951); possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif (art. 113 de la loi générale du travail). Dans ces conditions, le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre d’urgence des mesures en vue de modifier la législation relative à la grève en tenant compte des points soulevés par la commission d’experts et de faire en sorte que le caractère illégal des grèves soit déclaré par un organe indépendant, étant donné que les conditions et les restrictions excessives actuelles rendent souvent la grève légale impossible dans la pratique (paragr. 282). Dans ses recommandations, le comité a souligné qu’aucun gréviste ayant agi de façon pacifique ne devrait faire l’objet de sanctions pénales et a demandé au gouvernement de modifier le Code pénal dans ce sens et de lui communiquer les décisions rendues (paragr. 285 c)).
La commission s’est référée aux explications contenues aux paragraphes 126 et suivants de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquelles elle indique que les restrictions excessives à l’exercice du droit de grève ont une incidence sur l’application de la convention. Tel est notamment le cas de l’exigence de la majorité qualifiée pour pouvoir déclarer la grève ou de l’existence de systèmes d’arbitrage obligatoire qui aboutissent à déclarer illégale une grève et, par conséquent, à imposer des sanctions pénales, et notamment des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour assurer que des peines impliquant l’obligation de travailler ne puissent être imposées pour participation à des grèves.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, avec l’appui de la mission d’assistance technique de l’OIT, réalisée en avril 2004, un projet de loi a étéélaboré sur la base d’un accord tripartite résultant d’une négociation à laquelle ont participé les représentants de la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB), de la Confédération nationale des entrepreneurs privés de Bolivie (CEPB) et du ministère du Travail. Ces derniers se sont mis d’accord sur la modification de plusieurs dispositions législatives parmi lesquelles les articles 2, 9 et 10 du décret-loi no 2565 du 6 juin 1951 qui prévoient des sanctions pénales en cas de grève solidaire et l’article 234 du Code pénal qui incrimine la grève et le lock-out déclarés illégaux par le ministère du Travail, permettant ainsi de dépénaliser la grève.
Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à plusieurs dispositions du Code pénal permettant d’infliger des peines de prison dans des cas rentrant dans le champ d’application de la convention: les articles 123 (sédition), 126 (conspiration), 132 (association délictueuse) et 134 (troubles à l’ordre public ou perturbations de cet ordre) prévoyant des peines d’emprisonnement pour le fait d’exprimer des opinions politiques ou une opposition à l’ordre public établi. Les peines privatives de liberté impliquent l’obligation de travailler en vertu des articles 48 et 50 du Code pénal. La commission avait pris note du compte rendu analytique de la 1 563e session du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (Bolivie, 24 octobre 2000, CCPR/C/SR.1563), dans lequel il est indiqué qu’en Bolivie «on ne reconnaît pas le lien important entre le droit de manifestation pacifique, le droit à la liberté d’expression et d’opinion et le droit à la liberté d’association». La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles susmentionnés du Code pénal, notamment le nombre de condamnations prononcées et la copie des jugements correspondants, afin de pouvoir apprécier la portée de ces dispositions, et de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour garantir que des peines comportant l’obligation de travailler ne puissent être infligées pour le fait d’exprimer des opinions politiques. Travail obligatoire en prison. La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que les condamnés sont autorisés à réaliser des travaux artisanaux pour leur bénéfice propre et que les pénitenciers comprennent des unités de formation professionnelle fonctionnant pour les détenus. La commission avait fait cependant observer que les articles 48 et 50 du Code pénal établissent l’obligation de travailler en ce qui concerne les détenus dans le cadre du système progressif d’exécution de la peine. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi portant régime pénitentiaire et de la loi sur le service civil obligatoire.
Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à plusieurs dispositions du Code pénal permettant d’infliger des peines de prison dans des cas rentrant dans le champ d’application de la convention: les articles 123 (sédition), 126 (conspiration), 132 (association délictueuse) et 134 (troubles à l’ordre public ou perturbations de cet ordre) prévoyant des peines d’emprisonnement pour le fait d’exprimer des opinions politiques ou une opposition à l’ordre public établi.
Les peines privatives de liberté impliquent l’obligation de travailler en vertu des articles 48 et 50 du Code pénal.
La commission avait pris note du compte rendu analytique de la 1 563e session du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (Bolivie, 24 octobre 2000, CCPR/C/SR.1563), dans lequel il est indiqué qu’en Bolivie «on ne reconnaît pas le lien important entre le droit de manifestation pacifique, le droit à la liberté d’expression et d’opinion et le droit à la liberté d’association».
La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles susmentionnés du Code pénal, notamment le nombre de condamnations prononcées et la copie des jugements correspondants, afin de pouvoir apprécier la portée de ces dispositions, et de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour garantir que des peines comportant l’obligation de travailler ne puissent être infligées pour le fait d’exprimer des opinions politiques.
Travail obligatoire en prison. La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que les condamnés sont autorisés à réaliser des travaux artisanaux pour leur bénéfice propre et que les pénitenciers comprennent des unités de formation professionnelle fonctionnant pour les détenus.
La commission avait fait cependant observer que les articles 48 et 50 du Code pénal établissent l’obligation de travailler en ce qui concerne les détenus dans le cadre du système progressif d’exécution de la peine.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi portant régime pénitentiaire et de la loi sur le service civil obligatoire.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1 d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 234 du Code pénal, en vertu duquel quiconque encourage un lock-out, une grève ou un débrayage déclarés illégaux par les autorités du travail est passible d’une peine privative de liberté allant de un à cinq ans. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susvisées afin d’en déterminer la portée. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie des peines prononcées en application de ces dispositions. La commission avait pris note, à cet égard, des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2007, qui concerne la plainte de la Confédération mondiale du travail (CMT) (document GB.277/9/1, mars 2000). Selon l’organisation plaignante, le ministère du Travail a déclaré illégale, par l’arrêté no 178/97, la grève déclarée le 14 avril 1997. «L’entreprise a engagé une action devant le huitième juge d’instruction au Pénal, pour participation à une grève déclarée illégale, sabotage et incitation contre les dirigeants et les membres du syndicat. Le juge saisi de l’affaire a délivré des mandats d’arrêt (non exécutés à ce jour) contre les prévenus en fondant sa décision sur l’article 234 du Code pénal. La CMT allègue que ce cas constitue un précédent extrêmement grave de criminalisation d’une grève…» (document GB.277/9/1, paragr. 263). Dans ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale signalait que «la commission d’experts, dans ses observations ayant trait à l’application de la convention no 87 par la Bolivie, a critiqué, en 1999 et précédemment, certaines restrictions au droit de grève: entre autres, la majorité des trois quarts des travailleurs requise pour pouvoir déclarer une grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret réglementaire); l’illégalité frappant les grèves générales et les grèves de solidarité, sous menace de sanctions pénales (décret-loi no 02565 de 1951); la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif (art. 113 de la loi générale du travail). Dans ces conditions, le comité invitait instamment le gouvernement à prendre d’urgence des mesures en vue de modifier la législation relative à la grève sur tous les points signalés par la commission d’experts et à faire en sorte que le caractère illégal des grèves soit déclaré par un organe indépendant, étant donné qu’il existe actuellement des prescriptions et restrictions excessives qui rendent souvent la grève légale impossible dans la pratique.» (paragr. 282). Dans ses recommandations, le comité avait souligné«qu’aucun gréviste ayant agi de façon pacifique ne devrait faire l’objet de sanctions pénales; il demande au gouvernement de modifier le Code pénal dans ce sens et de lui communiquer les décisions rendues» (paragr. 285 c)). La commission se réfère aux explications développées aux paragraphes 126 et suivants de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquelles elle indique que les restrictions excessives à l’exercice du droit de grève ont une incidence sur l’application de la convention. Tel est notamment le cas de la règle imposant de justifier de la majorité qualifiée pour pouvoir déclarer la grève, ou bien de l’existence de systèmes d’arbitrage obligatoire ayant pour conséquence de rendre la grève illégale, toute infraction dans ces circonstances étant passible de sanctions pénales, notamment de peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler. La commission note que le gouvernement est disposéà proposer une réforme de la disposition du Code pénal rendant la participation à des grèves illégales passible d’une peine d’emprisonnement (document GB.277/9/1, paragr. 280). La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que des peines impliquant l’obligation de travailler ne puissent être imposées pour le fait de participation à des grèves, et qu’il fera connaître les progrès réalisés dans ce sens.
Article 1 d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 234 du Code pénal, en vertu duquel quiconque encourage un lock-out, une grève ou un débrayage déclarés illégaux par les autorités du travail est passible d’une peine privative de liberté allant de un à cinq ans. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susvisées afin d’en déterminer la portée. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie des peines prononcées en application de ces dispositions.
La commission avait pris note, à cet égard, des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2007, qui concerne la plainte de la Confédération mondiale du travail (CMT) (document GB.277/9/1, mars 2000).
Selon l’organisation plaignante, le ministère du Travail a déclaré illégale, par l’arrêté no 178/97, la grève déclarée le 14 avril 1997. «L’entreprise a engagé une action devant le huitième juge d’instruction au Pénal, pour participation à une grève déclarée illégale, sabotage et incitation contre les dirigeants et les membres du syndicat. Le juge saisi de l’affaire a délivré des mandats d’arrêt (non exécutés à ce jour) contre les prévenus en fondant sa décision sur l’article 234 du Code pénal. La CMT allègue que ce cas constitue un précédent extrêmement grave de criminalisation d’une grève…» (document GB.277/9/1, paragr. 263).
Dans ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale signalait que «la commission d’experts, dans ses observations ayant trait à l’application de la convention no 87 par la Bolivie, a critiqué, en 1999 et précédemment, certaines restrictions au droit de grève: entre autres, la majorité des trois quarts des travailleurs requise pour pouvoir déclarer une grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret réglementaire); l’illégalité frappant les grèves générales et les grèves de solidarité, sous menace de sanctions pénales (décret-loi no 02565 de 1951); la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif (art. 113 de la loi générale du travail). Dans ces conditions, le comité invitait instamment le gouvernement à prendre d’urgence des mesures en vue de modifier la législation relative à la grève sur tous les points signalés par la commission d’experts et à faire en sorte que le caractère illégal des grèves soit déclaré par un organe indépendant, étant donné qu’il existe actuellement des prescriptions et restrictions excessives qui rendent souvent la grève légale impossible dans la pratique.» (paragr. 282). Dans ses recommandations, le comité avait souligné«qu’aucun gréviste ayant agi de façon pacifique ne devrait faire l’objet de sanctions pénales; il demande au gouvernement de modifier le Code pénal dans ce sens et de lui communiquer les décisions rendues» (paragr. 285 c)).
La commission se réfère aux explications développées aux paragraphes 126 et suivants de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquelles elle indique que les restrictions excessives à l’exercice du droit de grève ont une incidence sur l’application de la convention. Tel est notamment le cas de la règle imposant de justifier de la majorité qualifiée pour pouvoir déclarer la grève, ou bien de l’existence de systèmes d’arbitrage obligatoire ayant pour conséquence de rendre la grève illégale, toute infraction dans ces circonstances étant passible de sanctions pénales, notamment de peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler.
La commission note que le gouvernement est disposéà proposer une réforme de la disposition du Code pénal rendant la participation à des grèves illégales passible d’une peine d’emprisonnement (document GB.277/9/1, paragr. 280).
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que des peines impliquant l’obligation de travailler ne puissent être imposées pour le fait de participation à des grèves, et qu’il fera connaître les progrès réalisés dans ce sens.
La commission prend note du compte rendu analytique de la 1 563esession du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (Bolivie, 24/10/2000, CCPR/C/SR.1563), dans lequel il est indiqué qu’en Bolivie «on ne reconnaît pas le lien important entre le droit de manifestation pacifique, le droit à la liberté d’expression et d’opinion et le droit à la liberté d’association».
Travail obligatoire en prison. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les condamnés sont autorisés à réaliser des travaux artisanaux pour leur bénéfice propre et que les pénitenciers comprennent des unités de formation professionnelle fonctionnant pour les détenus.
La commission fait cependant observer que les articles 48 et 50 du Code pénal établissent l’obligation de travailler en ce qui concerne les détenus dans le cadre du système progressif d’exécution de la peine.
La commission prend note, à cet égard, des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no2007, qui concerne la plainte de la Confédération mondiale du travail (CMT) (GB.277/9/1, mars 2000).
Selon l’organisation plaignante, le ministère du Travail a déclaré illégale, par l’arrêté no178/97, la grève déclarée le 14 avril 1997. «L’entreprise a engagé une action devant le huitième juge d’instruction au Pénal, pour participation à une grève déclarée illégale, sabotage et incitation contre les dirigeants et les membres du syndicat. Le juge saisi de l’affaire a délivré des mandats d’arrêt (non exécutés à ce jour) contre les prévenus en fondant sa décision sur l’article 234 du Code pénal. La CMT allègue que ce cas constitue un précédent extrêmement grave de criminalisation d’une grève…» (GB.277/9/1, paragr. 263).
Dans ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale signale que «la commission d’experts, dans ses observations ayant trait à l’application de la convention no87 par la Bolivie, a critiqué, en 1999 et précédemment, certaines restrictions au droit de grève: entre autres, la majorité des trois quarts des travailleurs requise pour pouvoir déclarer une grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret réglementaire); l’illégalité frappant les grèves générales et les grèves de solidarité, sous menace de sanctions pénales (décret-loi no02565 de 1951); la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif (art. 113 de la loi générale du travail). Dans ces conditions, le comité invite instamment le gouvernement à prendre d’urgence des mesures en vue de modifier la législation relative à la grève sur tous les points signalés par la commission d’experts et à faire en sorte que le caractère illégal des grèves soit déclaré par un organe indépendant, étant donné qu’il existe actuellement des prescriptions et restrictions excessives qui rendent souvent la grève légale impossible dans la pratique.» (paragr. 282). Dans ses recommandations, le comité souligne «qu’aucun gréviste ayant agi de façon pacifique ne devrait faire l’objet de sanctions pénales; il demande au gouvernement de modifier le Code pénal dans ce sens et de lui communiquer les décisions rendues» (paragr. 285 c)).
La commission note que le gouvernement est disposéà proposer une réforme de la disposition du Code pénal rendant la participation à des grèves illégales passible d’une peine d’emprisonnement (GB.277/9/1, paragr. 280).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l'article 5 de la Constitution nationale selon lequel aucune forme de servitude n'est admise et nul ne sera tenu d'offrir des services personnels sans son plein consentement et une juste rétribution. Les services personnels ne sont exigibles que lorsqu'ils sont prescrits par la loi, ainsi que de l'article 8, en vertu duquel tout individu a le devoir de travailler, selon ses capacités et ses possibilités, dans le cadre d'activités socialement utiles. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les lois permettant d'exiger des services personnels et d'en communiquer le texte. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur ce point, la commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement.
2. La commission avait pris note précédemment des dispositions du Code pénal relatives aux sanctions, en particulier de l'article 47 en vertu duquel les peines s'appliquent sous la forme établie par le code et par la loi spéciale sur l'application du régime pénitentiaire. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer le texte de cette loi dans son prochain rapport.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions suivantes du Code pénal qui permettent d'imposer des sanctions comportant l'obligation de travailler dans les cas relevant du champ d'application de la convention.
Article 1 a) de la convention. Les articles 123 (sédition), 126 (conspiration), 132 (association délictueuse) et 134 (trouble ou perturbation de l'ordre public) du Code pénal établissant que le fait d'exprimer des opinions politiques ou une opposition à l'ordre politique établi est passible d'une peine d'emprisonnement avec travail obligatoire et de sanctions consistant à effectuer un travail.
Article 1 d). En vertu de l'article 234 du Code pénal, quiconque encourage un lock-out, une grève ou un débrayage déclarés illégaux par les autorités du travail est passible d'une peine privative de liberté allant de un à trois ans.
La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions susvisées afin d'en déterminer la portée. Elle avait également prié le gouvernement de fournir copie des peines prononcées en application de ces dispositions et d'indiquer si la législation prévoit que les personnes condamnées pour des actes visés par la convention sont exemptées du travail pénitentiaire. Etant donné que le rapport du gouvernement indique seulement que les articles 123 et 126 n'ont pas été modifiés et qu'il ne contient aucune des précisions demandées, la commission espère que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport.
4. Article 1 b). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l'article 8 f) de la Constitution selon lequel chacun a le devoir fondamental de s'acquitter des services civils et militaires que la nation requiert pour son développement, sa défense et sa préservation, ainsi que de l'article 208 qui dispose que les forces armées ont pour mission fondamentale de coopérer au développement intégral du pays. La commission note que les articles 1 e) et 6 de la loi organique de 1993 sur les forces armées contiennent des dispositions analogues, et que les articles 13 et 14 de la même loi prévoient la participation des forces armées à des travaux sociaux et productifs, à des travaux d'infrastructure, ainsi qu'à des secteurs essentiels et stratégiques du pays. Se référant aux paragraphes 49 à 54 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans laquelle elle a souligné que la Conférence avait rejeté, comme incompatible avec les conventions sur le travail forcé, la proposition de faire participer des jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions susmentionnées, afin qu'elle soit en mesure d'évaluer leur compatibilité avec la convention. De plus, elle demande de nouveau copie de la loi sur le service militaire obligatoire et du décret-loi sur le service civil. Le gouvernement indique que ces instruments sont joints à son rapport mais ils n'ont pas été reçus par le BIT.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de l'article 5 de la Constitution nationale selon lequel "aucune forme de servitude n'est admise et nul ne sera tenu d'effectuer des travaux personnels sans son plein consentement et une juste rétribution. Les services personnels ne sont exigibles que lorsqu'ils sont prescrits par les lois", ainsi que de l'article 8, en vertu duquel tout individu a le devoir de travailler, en fonction de ses capacités et de ses possibilités, dans le cadre d'activités socialement utiles. La commission demande au gouvernement de l'informer sur les lois permettant d'exiger des services personnels, et de lui en communiquer le texte.
La commission prend note des dispositions du Code pénal relatives aux sanctions, en particulier de son article 47, en vertu duquel les peines s'appliquent sous la forme établie par le Code et par la loi spéciale sur l'application du régime pénitentiaire. La commission demande au gouvernement de lui communiquer le texte de ladite loi.
La commission prend note du fait que les peines de bagne et de réclusion comportent l'obligation au travail (art. 39, 48 et 50 du Code pénal) et du fait que la peine de travail sera exécutée dans des travaux publics pour le compte de l'Etat (art. 39 et 55 du Code pénal).
La commission prend note des dispositions suivantes du Code pénal qui permettent d'imposer des peines comportant l'obligation au travail dans les cas inclus dans le champ d'application de la convention
Article 1 a) de la convention. Les articles 123 (sédition), 126 (conspiration), 132 (association délictueuse), 134 (troubles ou perturbations de l'ordre public) du Code pénal permettent de punir d'une peine de réclusion avec travail obligatoire et d'une peine consistant à effectuer un travail l'expression d'opinions politiques et d'une opposition à l'ordre politique établi.
Article 1 d). En vertu de l'article 234 du Code pénal, quiconque encourage le lock-out, la grève ou un débrayage déclarés illégaux par les autorités du travail est passible d'une peine privative de liberté de un à trois ans.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions susvisées qui permettent d'en déterminer la portée, de lui fournir copie des peines prononcées en application de ces dispositions et de l'informer si la législation prévoit l'exemption du travail pénitentiaire pour les personnes condamnées dans les cas visés par la convention.
Article 1 b). La commission a pris note de l'article 8 f) de la Constitution, selon lequel tout individu a le devoir fondamental de s'acquitter des services civil et militaire que la nation requiert pour son développement, sa défense et sa préservation, ainsi que de l'article 208 qui dispose que les forces armées ont pour mission de coopérer au développement intégral du pays. La commission demande au gouvernement de lui fournir copie de la loi organique sur les forces armées de 1992, de la loi sur le service militaire obligatoire et du décret-loi sur le service civil obligatoire.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 1, alinéa a), de la convention. Les articles 123 (sédition), 126 (conspiration), 132 (association délictueuse), 134 (troubles ou perturbations de l'ordre public) du Code pénal permettent de punir d'une peine de réclusion avec travail obligatoire et d'une peine consistant à effectuer un travail l'expression d'opinions politiques et d'une opposition à l'ordre politique établi.
Article 1, alinéa d). En vertu de l'article 234 du Code pénal, quiconque encourage le lock-out, la grève ou un débrayage déclarés illégaux par les autorités du travail est passible d'une peine privative de liberté de un à trois ans.
La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions susvisées qui permettent d'en déterminer la portée, de lui fournir copie des peines prononcées en application de ces dispositions et de l'informer si la législation prévoit l'exemption du travail pénitentiaire pour les personnes condamnées dans les cas visés par la convention.
Article 1, alinéa b). La commission prend note de l'article 8 f) de la Constitution, selon lequel tout individu a le devoir fondamental de s'acquitter des services civil et militaire que la nation requiert pour son développement, sa défense et sa préservation, ainsi que de l'article 208 qui dispose que les forces armées ont pour mission de coopérer au développement intégral du pays. La commission demande au gouvernement de lui fournir copie de la loi organique sur les forces armées de 1992, de la loi sur le service militaire obligatoire et du décret-loi sur le service civil obligatoire.