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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil de direction à sa 338e réunion (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement cette année (voir Partie IV, article 21 de la convention no 102), ainsi que sur la base des informations dont il disposait en 2019.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (normes minimales), 118 (égalité de traitement) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Partie II (Assistance médicale). Article 9, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 1, de la convention no 102. Couverture des conjoints des personnes assurées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la mesure dans laquelle les épouses des assurés sont couvertes, notamment en ce qui concerne les prestations médicales de maternité.
Article 10, paragraphe 2, de la convention no 102. Participation aux frais. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande au sujet de la participation des bénéficiaires aux coûts des soins médicaux, y compris en cas de maternité. En ce qui concerne les soins médicaux en cas de maternité, la commission prie le gouvernement de confirmer que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention, aucune disposition ne prévoit la participation aux frais des soins médicaux en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites fournis en vertu de l’article 10, paragraphe 1 b), de la convention.
Partie IV (Prestations de chômage). Article 21 de la convention no 102. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant le nombre total de salariés protégés en vertu de chaque régime d’allocations de chômage.
Partie VII (Prestations aux familles). Article 40, lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1, alinéa e), de la convention no 102. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande à propos des conditions requises pour avoir droit aux prestations aux familles.
Partie XIII (Dispositions communes) de la convention no 102. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant l’application des articles 69, 70, 71 et 72 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.
Article 5, lu conjointement avec l’article 8, de la convention no 118. Prestations pour les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles et les personnes à leur charge. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note de la législation nationale qui prévoit, conformément à l’article 33, paragraphe 1, de la loi no 16074 sur le règlement de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, adoptée en 1989, que lorsque les bénéficiaires résident dans un autre pays, et qu’ils n’ont pas désigné un mandataire, le paiement des prestations est suspendu, et que les ayants droit d’un travailleur décédé à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui résidaient à l’étranger au moment de l’accident ou de la maladie, ne perçoivent les prestations qui leur sont dues qu’à compter de la date où ils se sont établis en Uruguay et pour cette seule période (article 33(3) de la même loi). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption des mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention qui établissent l’obligation du pays qui la ratifie d’assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre État Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante et qui réside à l’étranger, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, sous réserve des mesures à prendre à cet effet le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 8 de la convention. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement mentionne les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus à cet effet et indique que la Banque uruguayenne de prévision sociale (BPS) verse actuellement ses prestations dans n’importe quel pays où se trouve le bénéficiaire d’une retraite ou d’une pension, qu’il existe ou non une convention de sécurité sociale. Notant avec intérêt l’indication du gouvernement sur l’application pratique des articles 5 et 8 de la convention, la commission le prie de préciser si, dans la pratique, la BPS verse également aux ressortissants de tout autre État membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité permanente et des allocations au décès dû à des accidents du travail et des maladies professionnelles. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec les articles 5 et 8 de la convention concernant le service à l’étranger des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et de communiquer toute information sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 10 de la convention no 121. Soins à domicile. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que l’article 11 de la loi no 16074 de 1989, qui régit les soins médicaux en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ne prévoit pas la fourniture de soins médicaux au domicile du travailleur, si nécessaire, conformément à l’article 10 a) de la convention, et a à nouveau exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission prend note avec  intérêt  de la réponse du gouvernement, qui indique qu’au cours des dernières années un système de soins à domicile a été mis en place en vue d’apporter à des fins curatives des soins infirmiers et les autres soins nécessaires qui influent sur l’état de santé du patient, afin de préserver des facteurs d’ordre psychosocial. Les soins infirmiers à domicile sont dispensés conformément aux protocoles établis pour chaque situation, le respect des prescriptions faisant l’objet d’une supervision et d’une évaluation. Si nécessaire, des indications sont données sur les procédures déjà apprises pendant l’hospitalisation, et ces procédures sont encouragées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et réglementaires pertinentes, et de préciser si elles font directement référence aux cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 19 et application dans la pratique de la convention. Employeurs non assurés dans le cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Montant de la prestation. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 8 de la loi no 16074 de 1989 sur l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles dispose que les indemnisations que doit verser la Banque des assurances de l’État aux personnes ayant subi un accident du travail et travaillant pour des employeurs non assurés sont calculées sur la base du salaire minimum national, et a prié le gouvernement de calculer le taux de remplacement pour les travailleurs ayant les mêmes revenus et le même nombre de personnes à charge que le bénéficiaire type prévu à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les taux de remplacement pour tous les travailleurs et note que ce taux s’appliquerait aux travailleurs qui n’ont pas été assurés par leur employeur, sur la base du salaire minimum national au lieu du salaire effectif du travailleur, comme dans le cas des travailleurs assurés. La commission observe en outre que le salaire minimum national peut, dans certains cas, être inférieur au salaire réel versé aux travailleurs concernés, ce qui peut se traduire par une indemnisation d’un montant inférieur pour ces travailleurs. Notant que la législation susmentionnée garantit le versement d’indemnisations, que les employeurs aient respecté ou non l’obligation d’assurer leurs travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les employeurs respectent davantage leur obligation de contracter une assurance accidents du travail et maladies professionnelles, et encouragent ainsi leurs travailleurs à adhérer à la Banque des assurances de l’État, afin qu’ils puissent bénéficier du montant des prestations prévues pour les travailleurs assurés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 102 (norme minimum), no 118 (égalité de traitement), et no 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), dans un même commentaire.
Partie II (Soins médicaux), article 9, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 1, de la convention no 102. Couverture des conjoints des personnes assurées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la mesure dans laquelle les épouses des assurés sont couvertes, notamment en ce qui concerne les prestations médicales de maternité.
Article 10, paragraphe 2. Participation aux frais. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente au sujet de la participation des bénéficiaires aux coûts des soins médicaux, y compris en cas de maternité. En ce qui concerne les soins médicaux en cas de maternité, la commission prie le gouvernement de confirmer que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention, aucune disposition ne prévoit la participation aux frais des soins médicaux reçus en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites, comme le prévoit cet article.
Article 21. Champ d’application. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre total de salariés protégés en vertu de chaque régime de prestations de chômage.
Partie VII (Prestations aux familles), article 40, lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1 e). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande à propos des conditions requises pour avoir droit aux prestations aux familles.
Partie XIII (Dispositions communes). La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant l’application des articles 69, 70, 71 et 72 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.
Article 5, lu conjointement avec l’article 8 de la convention no 118. Prestations de survivants et prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de la législation nationale qui prévoit, à l’article 33, paragraphe 1, de la loi no 16074, adoptée en 1989, sur l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, que lorsque les bénéficiaires résident dans un autre pays, et qu’ils n’ont pas désigné un mandataire, le paiement des prestations est suspendu, et que les ayants droit d’un travailleur décédé à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui résidaient à l’étranger au moment de l’accident ou de la maladie, ne perçoivent les prestations qui leur sont dues qu’à compter de la date où ils se sont établis en Uruguay et pour cette seule période (article 33(3) de la même loi). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption des mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention qui établissent l’obligation du pays qui la ratifie d’assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante et qui réside à l’étranger, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, sous réserve des mesures à prendre à cet effet le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 8 de la convention. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement mentionne les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus à cet effet et indique que la Banque uruguayenne de prévision sociale (BPS) verse actuellement ses prestations dans n’importe quel pays où se trouve le bénéficiaire d’une retraite ou d’une pension, qu’il existe ou non une convention de sécurité sociale. Notant avec intérêt l’indication du gouvernement sur l’application pratique des articles 5 et 8 de la convention, la commission le prie de préciser si, dans la pratique, la BPS verse également aux ressortissants de tout autre Etat membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité permanente et des allocations au décès dû à des accidents du travail et des maladies professionnelles. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec les articles 5 et 8 de la convention concernant le service à l’étranger des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et de communiquer toute information sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 10 de la convention no 121. Soins médicaux à domicile. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 11 de la loi no 16074 de 1989, qui régit les soins médicaux en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ne prévoit pas la fourniture de soins médicaux au domicile du travailleur, si nécessaire, conformément à l’article 10 a) de la convention. La commission avait à nouveau exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement, qui indique qu’au cours des dernières années un système de soins à domicile a été mis en place en vue d’apporter à des fins curatives des soins infirmiers et les autres soins nécessaires qui influent sur l’état de santé du patient, afin de préserver des facteurs d’ordre psychosocial. Les soins infirmiers à domicile sont dispensés conformément aux protocoles établis pour chaque situation, le respect des prescriptions faisant l’objet d’une supervision et d’une évaluation. Si nécessaire, des indications sont données sur les procédures déjà apprises pendant l’hospitalisation, et ces procédures sont encouragées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et réglementaires pertinentes, et de préciser si elles font directement référence aux cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 19 et application dans la pratique de la convention. Employeurs non assurés dans le cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Montant de la prestation. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 8 de la loi no 16074 de 1989 sur l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles dispose que les indemnisations que doit verser la Banque des assurances de l’Etat aux personnes ayant subi un accident du travail et travaillant pour des employeurs non assurés sont calculées sur la base du salaire minimum national. La commission avait prié le gouvernement de calculer le taux de remplacement pour les travailleurs ayant les mêmes revenus et le même nombre de personnes à charge que le bénéficiaire type prévu à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les taux de remplacement pour tous les travailleurs et note que ce taux s’appliquerait aux travailleurs qui n’ont pas été assurés par leur employeur, sur la base du salaire minimum national au lieu du salaire effectif du travailleur, comme dans le cas des travailleurs assurés. La commission observe en outre que le salaire minimum national peut, dans certains cas, être inférieur au salaire réel versé aux travailleurs concernés, ce qui peut se traduire par une indemnisation d’un montant inférieur pour ces travailleurs. Notant que la législation susmentionnée garantit le versement d’indemnisations, que les employeurs aient respecté ou non l’obligation d’assurer leurs travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les employeurs respectent davantage leur obligation de contracter une assurance accidents du travail et maladies professionnelles, et encouragent ainsi leurs travailleurs à adhérer à la Banque des assurances de l’Etat, afin qu’ils puissent bénéficier du montant des prestations prévues pour les travailleurs assurés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 8). Prestations de survivants et prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que, selon l’article 33(1) de la loi 16.074 de 1990, lorsque les bénéficiaires résident dans un autre pays, sans nommer un mandataire, le paiement des prestations est suspendu. En outre, les ayants droit d’un travailleur décédé par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui résidaient à l’étranger au moment de l’accident ou de la maladie, ne perçoivent les prestations qui leur sont dues qu’à compter de la date où ils se sont établis en Uruguay et pour cette seule période (article 33(3) de la même loi). La commission tient à souligner une nouvelle fois que l’article 5 de la convention établit l’obligation des pays qui la ratifient d’assurer, notamment en cas de résidence à l’étranger, le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à leurs propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations relatives à cette branche. Dans ce contexte, l’article 8 de la convention reconnaît que la conclusion d’accords visant la conservation des droits constitue un moyen privilégié de garantir les obligations découlant de la convention. Tout en regrettant que le gouvernement n’ait pas entrepris de rendre la législation nationale pleinement conforme à ses obligations internationales susmentionnées, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement et demande au gouvernement de fournir toute information à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note en particulier des nouvelles conventions de sécurité sociale conclues par le gouvernement de l’Uruguay avec les gouvernements de la Belgique, des Pays-Bas, du Portugal et du Costa Rica.

Article 5 de la convention (branche g)) (lu conjointement avec l’article 10) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si les prestations versées à un mandataire en Uruguay, en application de l’article 33, paragraphe 1, de la loi no 16074 de 1989 peuvent être librement transférées par ledit mandataire aux bénéficiaires résidant à l’étranger. Dans son rapport, le gouvernement indique que la Caisse d’assurance de l’Etat se borne à contrôler les pouvoirs, afin d’assurer le paiement en bonne et due forme au mandataire, de sorte que, suivant ce qui est convenu entre les parties dans ce pouvoir, il est possible de transférer les prestations à des bénéficiaires qui résident à l’étranger. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées par la Caisse d’assurance de l’Etat en vue d’assurer, conformément à l’article 5 de la convention, le paiement direct des prestations aux bénéficiaires qui n’ont pas la possibilité de désigner un mandataire. Elle lui demande également de fournir de plus amples informations sur l’application des conventions bilatérales, de même que sur le nombre de bénéficiaires résidant à l’étranger qui ne sont pas au bénéfice d’une convention bilatérale.

La commission avait souligné l’incompatibilité, par rapport à l’article 5 de la convention, de la condition de résidence stipulée au dernier paragraphe de l’article 33 de la loi précitée, aux termes duquel les ayants droit d’un travailleur décédé par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui résidaient à l’étranger au moment de l’accident ou de la maladie ne perçoivent les prestations qui leur sont dues qu’à compter de la date où ils se sont établis en Uruguay et pour cette seule période. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Uruguay verse les prestations de retraite dans n’importe quel pays que le bénéficiaire ait choisi comme lieu de résidence. Pour ce qui est des prestations de survivants, lorsque les bénéficiaires résident dans un pays avec lequel il n’a pas été conclu de conventions de sécurité sociale, les prestations sont versées pour une durée d’un an. Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission signale à l’attention du gouvernement que, en vertu de l’article 5 de la convention, il incombe à l’Uruguay de garantir le versement des prestations de survivants, lorsque les bénéficiaires résident à l’étranger, dans les mêmes conditions et pour la même durée prévues par les articles 25 et 26 de la loi no 16713 du 3 septembre 1995 portant création du système de prévoyance. La commission veut croire que le projet de loi mentionné dans le rapport précédent sera adopté à brève échéance et que, comme indiqué par le gouvernement, ce texte mettra la législation nationale en harmonie avec l’article 5 de la convention.

Article 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption du décret no 316/999 du 6 octobre 1999 concernant les prestations d’allocations familiales prévues à l’article 2 du décret-loi no 15084. Elle avait également noté que ce nouveau décret, à l’instar du précédent, prévoit sous son article 6, alinéa 3), que l’octroi des allocations familiales par la Caisse de prévoyance sociale est soumis à la condition de l’accomplissement de la scolarisation obligatoire des enfants dans des établissements scolaires publics ou des établissements privés agréés par l’autorité compétente. Elle avait rappelé que l’article 6 de la convention fait obligation à tout Membre qui a accepté les obligations de la convention en ce qui concerne les prestations aux familles, de garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants, aux ressortissants des Etats Membres ayant accepté les obligations de ladite convention pour la même branche i), ainsi qu’aux réfugiés et apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur les territoires de l’un des Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no 17758, qui étend le champ d’application du décret-loi no 15084 et de la loi no 17139 aux foyers dont les revenus, quelle qu’en soit la nature, sont inférieurs à trois fois le salaire minimum national. S’agissant des progrès enregistrés concernant la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale, le gouvernement se réfère à nouveau aux trois projets pour lesquels la procédure d’approbation par le parlement est engagée. En ce qui concerne, plus précisément, la possibilité d’un accord avec la France, le gouvernement indique que les démarches entreprises à cet effet n’ont pas été couronnées de succès, étant donné que le gouvernement français est d’avis que le nombre d’Uruguayens qui résident en France ne justifie pas de conclure une convention bilatérale avec ce pays. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés quant à l’adoption des trois projets en voie d’être approuvés par le parlement. Elle espère que le gouvernement continuera de prendre des mesures de manière à donner pleinement effet à l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 5 de la convention, branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles) (lu conjointement avec l’article 10).

1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que la législature précédente n’a pas approuvé le projet de loi élaboré par le «Banco de Seguros del Estado» en vue de modifier les paragraphes 1 et 2 de l’article 33 de la loi no 16704 de 1989, qui prévoient la suspension de la rente lorsque les bénéficiaires s’établissent dans un autre pays sans avoir désigné un mandataire ou proposé une autre formule de paiement admise par ledit Banco de Seguros del Estado.

La commission prend note de cette information. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la convention il appartient à l’Etat d’assurer, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles à ses ressortissants, aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour ce qui concerne la branche g) ainsi qu’aux réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu’il introduira les amendements nécessaires pour garantir le service desdites prestations de plein droit et sans condition aucune de réciprocité.

La commission constate que le gouvernement répond aussi à des questions formulées dans des demandes antérieures. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si les prestations versées à un mandataire en Uruguay, en application de l’article 33, paragraphe 1, de la loi susmentionnée, peuvent être librement transférées par ledit mandataire aux bénéficiaires résidant à l’étranger. Elle le prie également de fournir des informations complémentaires sur l’application des accords bilatéraux, de même que sur le nombre de bénéficiaires résidant à l’étranger qui ne seraient pas couverts par un accord bilatéral.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l’incompatibilité, par rapport à l’article 5 de la convention, de la condition de résidence stipulée au dernier paragraphe de l’article 33 de la loi no 16074 de 1989, aux termes duquel les ayants droit d’un travailleur décédé par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui résidaient à l’étranger au moment de l’accident ou de la maladie ne perçoivent les prestations qui leur sont dues qu’à compter de la date où ils se sont établis en Uruguay et pour cette seule période. La commission veut croire que le projet de loi susmentionné sera adopté dans un proche avenir et que, comme l’indique le gouvernement, il rendra la législation nationale conforme sur ce point à l’article 5 de la convention, en garantissant que, en toutes circonstances, le service des rentes au titre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles soit assuré aux ayants droit qui résident à l’étranger, quelle que soit la nationalité du bénéficiaire principal (national, réfugié, apatride, ou ressortissant d’un pays ayant lui-même accepté les obligations découlant de la convention pour ce qui concerne la branche g)).

Article 6. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du décret no 316/999 du 6 octobre 1999 portant adoption de normes relatives aux prestations d’allocations familiales prévues à l’article 2 du décret-loi no 15084. La commission constate que ce nouveau décret, à l’instar du plus ancien, suspend, à son article 6(3), l’octroi des allocations familiales versées par la Caisse de prévoyance sociale à l’accomplissement de la scolarisation obligatoire des enfants dans des établissements scolaires publics ou des établissements privés agréés par l’autorité compétente. La commission rappelle que l’article 6 de la convention fait obligation à tout Membre qui a accepté les obligations de la convention en ce qui concerne les prestations aux familles de garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants, aux ressortissants des Etats Membres ayant accepté les obligations de ladite convention pour la même branche i) ainsi qu’aux réfugiés et apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un des Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés.

La commission prend note, en outre, des informations concernant les accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale conclus par l’Uruguay, ainsi que des statistiques concernant les travailleurs étrangers résidant en Uruguay. Elle constate que trois de ces accords ont été conclus avec des pays (Bolivie, Israël et Italie) qui ont accepté les obligations de la convention pour la branche i)«prestations aux familles». Prenant note de ces informations avec intérêt, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de prendre des mesures assurant la pleine application de l’article 6 de la convention. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur tout progrès touchant à la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec les Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) et les Etats avec lesquels des flux migratoires existent (comme c’est le cas avec la France).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Article 5 de la convention, branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles) (lu conjointement avec l'article 10). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que l'article 33, paragraphes 1) et 2), de la loi no 16074 de 1989 permet de suspendre l'allocation d'une pension si les bénéficiaires résident dans un autre pays sans désigner un mandataire ou proposer un autre arrangement de paiement accepté par la Banque d'assurance d'Etat. Dans son rapport, le gouvernement indique que la situation est restée inchangée, mais que la Banque d'assurance d'Etat a élaboré un projet de loi sur cette question.

La commission note ces informations. Elle rappelle que, selon l'article 5 de la convention, l'Etat doit assurer, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g), ainsi qu'aux réfugiés et apatrides. En conséquence, la commission veut croire que le projet de loi mentionné par le gouvernement sera adopté sous peu et qu'il contiendra les amendements nécessaires afin d'assurer, de plein droit et sans aucune condition ni restriction, le service de ces prestations à l'étranger, quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, et cela même s'il n'a pas été conclu de convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale avec ce pays (sous réserve, le cas échéant, de l'assistance administrative que les Etats ayant ratifié la présente convention sont tenus de se prêter mutuellement, en vertu de l'article 11).

Par ailleurs, elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si les prestations versées à un mandataire en Uruguay, en application de l'article 33, paragraphe 1), de la loi précitée, sont librement transférables par celui-ci aux bénéficiaires résidant à l'étranger. Prière d'indiquer tous autres arrangements de paiement acceptés par la Banque d'assurance d'Etat en vertu de cette disposition, et de communiquer les règles édictées en matière de transfert de fonds à l'étranger.

De plus, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la Banque d'assurance d'Etat assure le service des prestations à 15 personnes résidant dans des pays avec lesquels il a été conclu un accord bilatéral. Eu égard à ce nombre peu élevé, la commission souhaiterait des informations complémentaires sur l'application des conventions bilatérales, ainsi que des informations sur le nombre de bénéficiaires résidant à l'étranger qui ne sont pas couverts par une convention bilatérale.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité avec l'article 5 de la convention de la condition de résidence prévue au dernier paragraphe de l'article 33 de la loi no 16074 de 1989 selon lequel les ayants droit des travailleurs décédés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui vivaient à l'étranger à l'époque de l'accident ou de la maladie n'ont droit aux prestations qui leur sont dues qu'à partir de la date et pendant la période où ils s'établissent en Uruguay. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le projet de loi susmentionné traitera également de cette question. La commission a noté ces informations et espère que le projet de loi mettra la législation nationale en conformité avec l'article 5 de la convention afin d'assurer dans tous les cas le service des rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles aux ayants droit, quelque soit leur nationalité, résidant à l'étranger des travailleurs décédés (lorsque ces travailleurs étaient des nationaux de l'Uruguay, des réfugiés, des apatrides ou des ressortissants d'un autre pays ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g)).

Article 6. La commission s'était précédemment référée au décret-loi no 15084 du 28 novembre 1980 selon lequel le versement des allocations familiales par la Banque de prévoyance sociale est soumis à la condition que l'enfant soit scolarisé dans des établissements d'enseignement public ou privé autorisés par l'organisme compétent. Dans sa réponse, le gouvernement indique que des accords couvrant les allocations familiales ont été conclus avec l'Argentine, la Bolivie, l'Italie et le Paraguay, et que le MERCOSUR envisage l'adoption d'une convention multilatérale de la sécurité sociale à laquelle l'Uruguay pourrait adhérer. La commission note ces informations. Elle rappelle que selon l'article 6 de la convention tout Membre qui a accepté les obligations de la convention en ce qui concerne les prestations aux familles devra garantir à ses propres nationaux, aux ressortissants des autres Etats Membres intéressés liés par la convention pour la branche i), ainsi qu'aux réfugiés et apatrides, le bénéfice des allocations familiales concernant les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Membres, sous réserve des conditions et limites pouvant être établies d'un commun accord entre les Membres intéressés. Elle souhaiterait que les prochains rapports du gouvernement contiennent des informations sur les progrès intervenus dans la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec les Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) dans la mesure où il existe des courants migratoires avec ces Etats.

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers résidant en Uruguay.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 5 de la convention (branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles) (lu conjointement avec l'article 10). a) En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que pour recevoir leurs avoirs à l'étranger les bénéficiaires ont deux options selon le pays de leur résidence. Si le bénéficiaire réside dans un des pays ayant passé une convention bilatérale de sécurité sociale avec l'Uruguay (à savoir l'Argentine, le Brésil, l'Espagne, l'Italie), ses avoirs sont transférés par virement bancaire auprès de l'un des correspondants de la Banque de la République orientale d'Uruguay dans le pays en question. Dans les autres cas, un "certificat de vie" est régulièrement exigé. Le gouvernement ajoute qu'un projet destiné à modifier la loi no 16.074 de 1989 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est à l'étude actuellement en tenant compte de sa compatibilité avec cette disposition de la convention.

La commission prend note de ces informations. S'agissant toutefois de bénéficiaires résidant à l'étranger qui ne peuvent se prévaloir des dispositions d'une convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale, la commission constate que le rapport ne contient pas de réponse aux questions formulées dans sa demande directe précédente concernant l'article 33, paragraphes 1 et 2, de la loi no 16.074 de 1989 susmentionnée, lequel prévoit la suspension de la rente si les personnes protégées s'installent dans un autre pays sans désigner un mandataire ou proposer un autre arrangement de paiement accepté par la Banque d'assurance d'Etat. A cet égard, la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de l'article 5 de la convention les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doivent pouvoir être transférées tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche considérée ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides en cas de résidence à l'étranger; le service de ces prestations à l'étranger doit donc être assuré de plein droit et sans condition ni restriction, quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, et cela même s'il n'a pas été conclu de convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale avec ce pays (sous réserve, le cas échéant, de l'assistance administrative que les Etats ayant ratifié la présente convention sont tenus de se prêter mutuellement, en vertu de l'article 11).

En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les prestations versées à un mandataire en Uruguay, en application de l'article 33, paragraphe 1, de la loi précitée, sont librement transférables par celui-ci aux bénéficiaires résidant à l'étranger, ainsi que de préciser quels sont les autres arrangements de paiement acceptés par la Banque d'assurance d'Etat en vertu de cette disposition. Elle prie également le gouvernement de communiquer les règles édictées en matière de transfert de fonds à l'étranger. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il compte prendre pour que l'institution de sécurité sociale compétente assure directement le paiement des prestations dans le pays de résidence pour les bénéficiaires pouvant se prévaloir de la convention no 118, notamment lorsque ceux-ci n'ont ni la possibilité ni les moyens financiers de désigner un mandataire. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre ces questions en considération lors de l'élaboration du projet de modification de la loi no 16.074 de 1989 susmentionnée.

Enfin, la commission espère que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de bénéficiaires résidant à l'étranger ainsi que sur la valeur des prestations éventuellement transférées, en précisant notamment si le pays de résidence du bénéficiaire est un de ceux avec lesquels il n'a pas été conclu d'accord bilatéral, étant donné que les informations annoncées par le gouvernement dans son rapport n'ont pas été reçues au BIT.

b) Dans sa demande directe antérieure, la commission avait signalé l'incompatibilité avec l'article 5 de la convention de la condition de résidence prévue au dernier paragraphe de l'article 33 de la loi no 16.074 de 1989, selon lequel les ayants droit des travailleurs décédés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui vivaient à l'étranger à l'époque de l'accident ou de la maladie n'ont droit aux prestations qui leur sont dues qu'à partir de la date et pendant la période où ils s'établissent en Uruguay. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec l'article 5 de la convention et assurer dans tous les cas le service des rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles aux ayants droit résidant à l'étranger des travailleurs décédés (et cela, qu'il s'agisse de nationaux, de réfugiés, d'apatrides ou de ressortissants d'un autre pays ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g).

Article 6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à certaines dispositions du décret-loi no 15084 du 28 novembre 1980, selon lesquelles les bénéficiaires d'allocations familiales versées par la Banque de prévoyance sociale doivent notamment satisfaire à l'obligation de scolariser leur enfant dans des établissements d'enseignement public ou privé autorisés par l'organisme compétent. Elle avait rappelé que selon l'article 6 de la convention tout Membre qui en a accepté les obligations pour les prestations aux familles devra garantir à ses propres nationaux, aux ressortissants des autres Etats Membres intéressés liés par la convention pour la branche i), ainsi qu'aux réfugiés et apatrides, le bénéfice des allocations familiales en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres, sous réserve des conditions et limites pouvant être établies d'un commun accord entre les membres intéressés.

Dans sa réponse, le gouvernement signale qu'aucune mesure législative n'a encore été prise en matière d'allocations familiales. Toutefois, il se réfère aux accords bilatéraux de sécurité sociale déjà signés ou en voie d'être conclus avec certains pays et couvrant également les allocations familiales. La commission constate, toutefois, que parmi ces pays seule l'Italie a accepté les obligations de la convention pour la branche i). En conséquence, elle ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires puissent être prises dans un prochain avenir, par exemple en concluant des accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec les Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) "prestations aux familles", dans la mesure où il existe des courants migratoires avec ces Etats, de manière à assurer la pleine application de l'article 6 de la convention. (Outre l'Uruguay, les Etats suivants ont accepté les obligations de la convention pour la branche i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Viet Nam.)

La commission souhaiterait également que le gouvernement communique les informations statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers résidant en Uruguay.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Elle a pris connaissance en particulier de la loi no 16/074 du 10 octobre 1989 sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Elle désire attirer l'attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention (branche g)) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles) (lu conjointement avec l'article 10).

a) En vertu de l'article 33, paragraphes 1 et 2, de la loi no 16/074 de 1989 susmentionnée, le paiement de la rente est suspendu, sans préjudice des dispositions particulières figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale, si les personnes protégées s'installent dans un autre pays sans désigner un mandataire ou proposer un autre arrangement de paiement accepté par la banque d'assurance d'Etat. La commission tient à souligner à cet égard qu'en vertu de l'article 5 de la convention, les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doivent pouvoir être transférées tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche considérée ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides en cas de résidence à l'étranger; le service de ces prestations doit être assuré de plein droit et sans condition ni restriction, quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, même s'il n'a pas été conclu de convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale avec ce pays (sous réserve, le cas échéant, de l'assistance administrative que les Etats ayant ratifié la présente convention sont tenus de se prêter mutuellement en vertu de l'article 11).

Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si les prestations versées à un mandataire en Uruguay en application de l'article 33, paragraphe 1, de la loi no 16/074 de 1989 sont librement transférables par celui-ci aux bénéficiaires résidant à l'étranger ainsi que de préciser quels sont les autres arrangements de paiement acceptés par la banque d'assurance d'Etat en vertu de cette disposition. Elle prie également le gouvernement de communiquer les règles édictées en matière de transfert de fonds à l'étranger. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il compte prendre pour que l'institution de sécurité sociale compétente assure directement le paiement des prestations dans le pays de résidence pour les bénéficiaires pouvant se prévaloir de la convention, notamment lorsque ceux-ci n'ont ni la possibilité ni les moyens financiers de désigner un mandataire.

Prière également de communiquer des informations statistiques sur le nombre des bénéficiaires résidant à l'étranger ainsi que sur la valeur des prestations éventuellement transférées, en précisant notamment si le pays de résidence du bénéficiaire est un de ceux avec lesquels il n'a pas été conclu d'accord bilatéral.

b) La commission constate également qu'en vertu du dernier paragraphe de l'article 33 de la loi no 16/074 de 1989 les ayants droit des travailleurs décédés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui vivaient à l'étranger à l'époque de l'accident ou de la maladie n'ont droit aux prestations qui leur sont dues qu'à partir de la date et pendant la période où ils s'établissent dans le pays. Une telle condition de résidence étant incompatible avec l'article 5 de la convention, la commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention et assurer dans tous les cas le service des rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle aux ayants droit résidant à l'étranger des travailleurs décédés (et cela qu'il s'agisse de nationaux, de réfugiés, d'apatrides, ou de ressortissants d'un autre pays ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g) de l'article 2).

Article 6. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une modification du régime général des allocations familiales est actuellement à l'étude. Elle espère que cette modification portera également sur les dispositions du décret-loi no 15084 du 28 novembre 1980, faisant l'objet de ses commentaires antérieurs, de manière à assurer, conformément à l'article 6 de la convention, aux nationaux et aux ressortissants des autres Etats Membres intéressés, liés par la convention pour la branche i), ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides le bénéfice des allocations familiales en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres, sous réserve des conditions et limites pouvant être établies d'un commun accord entre les Membres intéressés. (A cette date, les Etats suivants ont accepté la branche i): Bolivie, République centrafricaine, Cap-Vert, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie et Viet Nam.) La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 5 de la convention (conjointement avec l'article 10) (branche g, Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission a pris note avec intérêt de l'adoption de la loi no 16/074 du 10 octobre 1989 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, portant dérogation aux lois nos 10004 de 1941 et 12949 de 1961, qui exigeaient, notamment, la résidence sur le territoire national des bénéficiaires des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de la loi no 16/074 précitée afin de pouvoir procéder à son examen à la lumière de ses commentaires antérieurs sur cette disposition de la convention.

Article 6. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se limite à indiquer que restent en vigueur les dispositions du décret-loi no 15084 du 28 novembre 1980 qui subordonnent le bénéfice des allocations familiales à la résidence des bénéficiaires sur le territoire national. Dans ces conditions, elle ne peut qu'insister sur le fait que la subordination du bénéfice des allocations familiales à la résidence des bénéficiaires sur le territoire national est incompatible avec les dispositions de la convention qui prévoient que tout Etat Membre qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche "Prestations aux familles" devra garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants des autres Etats Membres intéressés, liés par la convention pour cette branche, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ses Membres, sous réserve des conditions et limitations pouvant être établies d'un commun accord entre les Membres intéressés. (A cette date: Barbade, République centrafricaine, Cap-Vert, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie et Viet Nam.) En conséquence, la commission exprime de nouveau l'espoir que dans un proche avenir les mesures nécessaires seront prises afin d'appliquer cette disposition de la convention, et elle prie le gouvernement de bien vouloir l'informer à ce propos dans son prochain rapport. DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990. #DATE_RAPPORT:30:06:1990

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