National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) en date du 10 novembre 2011, et par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) en date du 8 novembre 2011, ainsi que du rapport du gouvernement.Article 1 a) de la convention. Mesure de coercition politique et sanction de l’expression d’opinions opposées à l’ordre établi. 1. Code pénal. La commission a noté précédemment que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 198 du règlement no 6/8517 tel que modifié relatif à l’administration des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines, adopté par décision du Conseil des ministres du 5 juillet 1967) peuvent être imposées en vertu de l’article 301 du Code pénal. Cet article 301 (1) et (2) du Code pénal (tel que modifié par la loi no 5759 du 30 avril 2008) érige en infraction pénale, passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans, le dénigrement de la nation turque, de l’Etat de la République turque, de la grande Assemblée nationale de Turquie, du gouvernement de la République de Turquie ainsi que les organes judiciaires, l’armée et ses structures et de sécurité de l’Etat. La commission a noté que, aux termes de l’article 301 (3) tel que modifié, l’expression d’idées sous la forme de critiques ne sera pas punie. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 301 du Code pénal dans la pratique.La commission note que l’article 301 (4) du Code pénal tel que modifié précise que les poursuites judiciaire initiées sur la base de cet article seront soumises à l’approbation du ministre de la Justice. A cet égard, elle note que, d’après les informations données par le gouvernement dans son rapport, entre mai 2008 et mars 2011, le ministère de la Justice a reçu du bureau du procureur 1 570 dossiers concernant l’article 301 du Code pénal. Il n’a approuvé l’ouverture d’une enquête que dans 5,8 pour cent des cas, c’est-à-dire pour 88 dossiers, les 1 382 autres ayant été classés sans suite. Sur ces 88 affaires, 30 concernaient des actes commis par voie de presse et 58 des infractions d’«outrage flagrant». Sur les 88 dossiers ayant donné lieu à enquête, 49 (mettant en cause 62 suspects) ont été menés à leur terme, et 34 personnes ont été condamnées sur la base de l’article 301, dont 28 à une peine d’emprisonnement. Le gouvernement déclare que le nombre des enquêtes autorisées par le ministère de la Justice sur la base de l’article 301 a considérablement diminué et que cette disposition n’est pas utilisée systématiquement pour restreindre la liberté d’expression, notamment la liberté de presse.La commission note dans ses observations de 2011 que la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) déclare que l’amendement apporté à l’article 301, exigeant l’autorisation du ministère de la Justice pour l’ouverture d’enquêtes, a entraîné une chute du nombre de poursuites initiées sur la base de cet article. Au cours des sept premiers mois de 2010, seulement 3,57 pour cent des dossiers soumis ont donné lieu à enquête. La commission note que l’équipe de pays des Nations Unies déclare, dans un rapport du Haut Commissariat aux droits de l’homme établi dans le cadre de l’Examen périodique universel du 19 février 2010 (A/HRC/WG.6/8/TUR/2, paragr. 46), que l’article 301 du Code pénal n’est plus utilisé systématiquement pour restreindre la liberté d’expression et que l’amendement à cet article a entraîné un recul marqué des poursuites par rapport aux années précédentes. Prenant dûment note des informations communiqués par le gouvernement, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 301 du Code pénal dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions, en particulier dans les affaires à l’issue desquelles des peines d’emprisonnement sont imposées.2. Loi contre le terrorisme. La commission a noté dans ses précédents commentaires que l’article 8 de la loi no 3713 de 1991 contre le terrorisme interdit la propagande contre l’indivisibilité de l’Etat. Ayant noté que cette législation avait été modifiée en 2006, elle a demandé des informations au sujet de ces amendements.La commission note que le gouvernement indique que la loi no 3713 a été modifiée en 2006 par la loi no 5532 et que, suite à ces modifications, l’article 8 de la loi no 3713 a été remplacé, ledit article ayant trait désormais au financement du terrorisme. Toutefois, la commission note également que l’article 6(2) de loi no 3713 dans sa teneur modifiée punit d’une peine de un à trois ans d’emprisonnement (alors qu’antérieurement il s’agissait d’une amende) le fait d’imprimer ou de diffuser des déclarations ou tracts d’organisations terroristes. Lorsque cette infraction est commise par voie de presse, l’article 6(4) punit le propriétaire de l’organe de presse d’une peine de 1 000 à 10 000 jours d’emprisonnement et l’éditeur d’une peine pouvant atteindre 5 000 jours d’emprisonnement, même si ni l’un ni l’autre n’ont participé personnellement à la réalisation de l’infraction. En outre, l’article 7(2) de la loi no 3713 punit d’un à cinq ans d’emprisonnement la propagande en faveur d’une organisation terroriste, peine qui est majorée de moitié si elle est commise par voie de presse, cas dans lequel le propriétaire et l’éditeur sont passibles de 1 000 à 10 000 jours d’emprisonnement.La commission rappelle à cet égard que des restrictions peuvent être imposées par la loi aux droits et libertés individuels pour assurer le respect des droits et libertés d’autrui et répondre aux exigences de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique et que la convention n’interdit pas de punir de peines comportant une obligation de travailler ceux qui auront usé de la violence, auront incité à la violence ou se seront livrés aux actes préparatoires de la violence. Toutefois, lorsque de telles restrictions sont formulées dans des termes si larges et si généraux qu’elles peuvent donner lieu à l’imposition de peines comportant une obligation de travailler pour punir l’expression pacifique d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, de telles peines seraient alors contraires à la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine de prison comportant une obligation de travailler ne peut être imposée, sur la base de la loi no 3713, à des personnes qui, sans user de violence ni prôner la violence, expriment certaines opinions politiques ou leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 6(2), 6(4) et 7(2) de la loi no 3713 dans sa teneur modifiée, notamment sur les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et sanctions prononcées.3. Loi sur les partis politiques. La commission a noté précédemment que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées en vertu des articles 80 à 82, lus conjointement avec l’article 117, de la loi sur les partis politiques (no 2820, 1983), articles qui interdisent aux partis politiques de chercher à modifier le principe de l’unité de l’Etat, d’affirmer l’existence de minorités sur la base d’une culture nationale ou religieuse ou de différences raciales ou linguistiques, de chercher à former des minorités en protégeant et encourageant les langues et cultures autres que la langue et la culture turques, en utilisant une langue autre que le turc dans la rédaction et la publication des statuts et programmes des partis ou en militant pour le régionalisme. La commission a noté, par la suite, que le gouvernement avait indiqué que des changements devaient être apportés à cette loi, conformément au Plan d’action d’urgence publié le 3 janvier 2003, dans le but de garantir que toute la population soit en mesure de participer à des partis politiques et pour rendre possible l’instauration de l’équité et de la justice dans la représentation politique.La commission note que le gouvernement indique que l’article 83 de la loi sur les partis politiques interdit à ceux-ci de militer pour le régionalisme ou pour le racisme dans le pays. Elle note que le gouvernement se réfère à diverses dispositions du Code pénal, dont l’article 122, qui interdit la discrimination contre les personnes dans les activités commerciales, les services publics et l’activité économique. La commission observe que ces dispositions n’ont pas de lien direct avec l’application de la loi sur les partis politiques. Se référant au paragraphe 307 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’interdiction de certaines opinions politiques (s’appuyant sur des sanctions comportant une obligation de travailler) en raison de l’interdiction de certains partis politiques ou de certaines associations n’est pas conforme à la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 80-82 de la loi sur les partis politiques soient modifiés de telle sorte que des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) ne puissent être imposées pour le fait d’avoir exprimé certaines opinions politiques, suite à l’interdiction de certains partis politiques ou certaines associations. Dans l’attente de l’adoption de ces amendements, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.Article 1 b). Utilisation de conscrits à des fins de développement économique. La commission a noté précédemment que l’article 10 de la loi no 1111 sur le service militaire, telle que modifiée par la loi no 3358, ainsi que l’article 5 de la résolution du Conseil des ministres no 87/11945 du 12 juillet 1987, adopté en application de l’article 10 de la loi no 1111, fixent les procédures de gestion du personnel de réserve, y compris les individus soumis à l’obligation d’accomplir le service militaire qui sont affectés à certaines fonctions dans les organismes et institutions publics. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 3358 modifiant l’article 10 de la loi sur le service militaire no 1111 n’était plus appliquée depuis 1991. Le gouvernement a indiqué en outre qu’un nouveau projet de loi sur le service militaire, visant à rendre la législation conforme aux «conditions actuelles», avait été examiné par un comité d’experts de la grande Assemblée nationale turque. Il a indiqué en particulier que ce projet de loi avait été conçu de manière à incarner une politique de protection des personnes soumises au service militaire par conscription contre leur affectation sans leur consentement à des tâches dans des organes ou entreprises publics. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce projet de loi.La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi tendant à modifier la loi no 1111 sur le service militaire a été soumis à la grande Assemblée nationale turque en 2008 mais qu’il n’a pas été discuté au cours de cette session législative. Cependant, il déclare que les personnes travaillant pour le ministère de la Défense nationale sont employées moyennant un contrat de services. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour modifier la loi no 1111 sur le service militaire afin de la mettre en conformité avec la convention et la pratique indiquée.Article 1 d). Sanction pour participation à des grèves. La commission a noté que les articles 70-72, 75, 77 et 79 de la loi no 2822 de 1983 concernant les conventions collectives, les grèves et les lock-out prévoient des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent une obligation de travailler) en cas de participation à des grèves illégales, dans des circonstances relevant du champ d’application de l’article 1 d) de la convention. Elle a exprimé le ferme espoir que la loi no 2822 serait modifiée. La commission note que le gouvernement déclare que des négociations avec les partenaires sociaux sont actuellement en cours en vue de modifier la loi no 2822. Il ajoute que la modification de cette loi constitue l’une de ses priorités. Se référant aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 2822 afin qu’elle ne prévoit aucune peine d’emprisonnement assortie d’une obligation de travailler pour sanctionner la participation pacifique à des grèves.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, y compris des copies des textes de lois et des décisions de justice. Elle note également les observations formulées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) sur l’application de la convention.
Article 1 a) de la convention. Mesure de coercition politique et sanction de l’expression d’opinions opposées à l’ordre établi. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’application dans la pratique des articles 215 à 218 du Code pénal. Elle note également l’adoption de la loi no 5759 du 30 avril 2008, qui a amendé l’article 301 du Code pénal prévoyant des sanctions pénales pour insulte ou injure, notamment envers le «turquisme» ou d’autres autorités de l’Etat. La commission note en particulier que, suite à l’amendement apporté à l’alinéa 4 de l’article 301, l’expression d’idée sous une forme critique ne fera pas l’objet de sanctions. Tout en notant cet amendement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation dans la pratique des dispositions de l’article 301 du Code pénal, y compris des informations sur toute poursuite initiée, condamnation ou jugement prononcé sur la base des alinéas de cet article, et en particulier l’alinéa 4. Ceci afin de permettre à la commission de s’assurer que l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi n’est pas sanctionnée par une peine comportant l’obligation de travailler.
Dans ses précédents commentaires, la commission a noté, concernant l’article 8 de la loi no 3713 de 1991 contre le terrorisme que, en vertu de la loi no 4744 du 6 février 2002, la peine de prison prévue initialement sous cet article avait été remplacée par des peines d’amende, et elle a demandé au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la phrase «à moins que de tels actes ne justifient une peine plus lourde» et de communiquer copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée. La commission a également noté que, en juin 2006, la Grande Assemblée nationale avait adopté des amendements à cette loi. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement clarifiera la question des sanctions prévues à l’article 8 et communiquera copie des amendements apportés en 2006 à la loi, y compris des dispositions relatives aux sanctions. Prière également de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la loi dans sa teneur modifiée, y compris copie de toute décision de justice pertinente en précisant les sanctions imposées.
Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux dispositions de la loi de 1965 concernant les partis politiques, qui interdisent aux partis politiques d’affirmer l’existence en Turquie de toute minorité en se basant sur la nationalité, la culture, la religion ou la langue, ou de chercher à perturber la sécurité nationale à travers la préservation, le développement ou la propagation de langues et de cultures autres que la langue et la culture turques. Elle a noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées en vertu des articles 80 à 82, lus conjointement avec l’article 117 de la loi no 2820 de 1983 sur les partis politiques. La commission a également noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2003 que des changements devaient être apportés à la loi sur les partis politiques, conformément au plan d’action d’urgence publié le 3 janvier 2003, afin de garantir que l’ensemble de la population puisse participer aux activités des partis politiques et qu’il soit possible d’assurer une représentation juste et équitable dans les instances politiques.
Se référant aux explications fournies aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979, sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne une nouvelle fois que les interdictions qui affectent la constitution ou le fonctionnement des partis politiques ou des associations, que ce soit en général ou lorsqu’ils défendent certaines opinions politiques ou idéologiques, sont incompatibles avec l’article 1 a) de la convention, dès lors que la violation de ces interdictions est sanctionnée par des peines comportant du travail obligatoire. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures seront prises pour mettre en conformité la loi sur les partis politiques avec la convention. Dans la mesure où le gouvernement a précédemment indiqué que les sanctions applicables, en vertu des articles 80 à 82 de la loi sur les partis politiques, aux activités interdites ont été «re-réglementées» par le Code pénal (loi no 5237 de 2004), la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière l’application du Code pénal a une incidence sur l’application de ces dispositions, en indiquant les dispositions pénales pertinentes.
Article 1 b). Utilisation des conscrits à des fins de développement économique. La commission note que le gouvernement confirme dans son rapport que la loi no 3358, qui modifiait l’article 10 de la loi no 1111 sur le service militaire, a cessé de s’appliquer après 1991. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2005 qu’un nouveau projet de loi sur le service militaire, visant à rendre la législation conforme à «la situation actuelle», avait été examiné par une commission d’experts de la Grande Assemblée nationale. Le gouvernement avait notamment précisé que le projet de loi avait été élaboré afin de mettre en place une politique de protection des individus appelés à faire leur service militaire contre l’éventualité d’une affectation sans leur consentement à des fonctions dans certains organismes ou certaines entreprises publiques. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information au sujet de l’amendement ou l’abrogation de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
Article 1 c) et d). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes de l’article 1467 du Code du commerce (loi no 6762 du 29 juin 1956), les marins peuvent être ramenés de force à bord pour y accomplir leurs obligations et que, aux termes de l’article 1469 du même Code du commerce, diverses infractions à la discipline du travail commises par les gens de mer sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission a également noté que le gouvernement avait soumis au Parlement un projet de loi tendant à modifier l’article 1467 du Code du commerce et comportant une disposition limitant les pouvoirs conférés au capitaine aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie des passagers et de l’équipage serait mise en danger. La commission a exprimé l’espoir que l’article 1469 du Code du commerce serait lui aussi modifié de telle sorte que son champ d’application se limite aux actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission note que le gouvernement indique que le projet de Code du commerce soumis à la Grande Assemblée nationale ne contient pas de dispositions similaires à celles des articles 1467 et 1469 du Code du commerce en vigueur. La commission exprime le ferme espoir que le nouveau Code du commerce sera prochainement adopté et que la législation sera mise en conformité avec la convention.
Article 1 d). Sanction pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à la loi no 2822 de 1983 concernant les conventions collectives du travail, les grèves et les lock-out, dont les articles 70-73, 75, 77 et 79 prévoient des peines de prison (comportant une obligation de travailler) pour sanctionner la participation à des grèves illégales, dans des circonstances relevant du champ d’application de l’article 1 d) de la convention. La commission note avec intérêt que l’article 73 de la loi no 2822 a été abrogé par la loi no 5728 de 2008. Se référant aux commentaires qu’elle formule au sujet de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission exprime le ferme espoir que la loi no 2822 précitée sera de nouveau amendée de manière à garantir qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour sanctionner la participation pacifique à une grève.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions énumérées ci-après, qui prévoient des peines d’emprisonnement (assorties d’une obligation de travailler): les articles 65 et 172 (lus conjointement avec les articles 125 et 146), 158, 168(2), 169, 242, 260, 261, 311 et 312(1), 312(a), 313, 526 et 536 du Code pénal; l’article 7 de la loi no 3713 de 1991 sur la lutte contre le terrorisme, telle que modifiée (appartenance à une «organisation terroriste»); et l’article 1(1) de la loi no 5816 de 1951 concernant les crimes commis contre Atatürk (insultes publiques à la mémoire d’Atatürk), ainsi que l’article 1(3) et l’article 2(1), lus conjointement avec l’article 1(1), de cette loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de 2005 que les articles du Code pénal susmentionnés correspondent désormais à des numéros différents dans le nouveau Code pénal (loi no 5237 de 2004). La commission suspend l’examen de cette question, en attendant de disposer d’une traduction du nouveau Code pénal.
2. La commission note que, dans son rapport de 2005, le gouvernement mentionne comme incluses dans l’annexe 8-14 de son rapport des décisions de justice dans lesquelles seraient soulevées des questions de principe ayant un lien avec l’application de la convention. La commission note que ces décisions, mentionnées comme ayant été annexées, n’ont pas été reçues. Elle prie donc le gouvernement de les communiquer avec son prochain rapport.
Article 1 c) et d). 3. La commission réitère sa demande d’information, notamment en ce qui concerne les dispositions légales en vigueur qui régissent le droit de grève à l’égard de toutes les personnes employées par l’Etat ou ayant le statut de fonctionnaire, y compris les enseignants et autres employés de l’Etat qui n’exercent pas une autorité au nom de celui-ci, telles que les salariés des services publics et des entreprises publiques.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Mesure de coercition politique ou sanction à l’égard de ceux qui ont ou expriment des opinions opposées à l’ordre établi. La commission avait relevé que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 198 du Règlement no 6-8517 tel que modifié concernant l’administration des établissements pénitentiaires et l’exécution des peines adopté par décision du Conseil des ministres du 5 juillet 1967) peuvent être imposées en vertu de diverses dispositions du Code pénal turc dont, notamment, l’article 159 (injure à l’égard du «turquisme», de diverses autorités de l’Etat, des lois de l’Etat ou des décisions de la Grande assemblée nationale) et l’article 312 (incitation publique à la haine de la population sur la base de distinctions de classe, de race, de religion ou de région), et en vertu de l’article 8 de la loi no 3713 du 12 avril 1991 contre le terrorisme, telle que modifiée le 13 novembre 1996 (propagande écrite ou orale, assemblées, manifestations et rassemblements contre l’indivisibilité de l’Etat), dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a) de la convention.
La commission note que, si certaines de ces dispositions semblent viser les actes de violence ou d’incitation à la violence, la résistance armée ou le soulèvement, leur portée réelle, comme le montre leur application dans la pratique, ne se limite pas à de tels actes. Ces dispositions permettent en fait la coercition politique et la punition de l’expression pacifique d’opinions non violentes et critiques à l’égard de la politique gouvernementale et du système politique établi, par des sanctions comportant du travail obligatoire.
La commission note que l’article 159 du Code pénal a été modifié par la loi no 4771 du 3 août 2002 et que l’article 159 correspond désormais à l’article 301 du nouveau Code pénal (loi no 5237 de 2004). La commission note que cette disposition, sous son quatrième alinéa, ne sanctionne pas les actes relevant de l’expression d’opinions visant directement le «turquisme», la République ou des organes et institutions de l’Etat, dans la mesure où ces actes ont simplement pour objet de critiquer, alors que les alinéas précédents continuent d’incriminer ces actes s’ils consistent à «dénigrer publiquement» ces institutions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, notamment sur toutes poursuites et condamnations prononcées sur la base des différents alinéas de l’article 301 du Code pénal, de manière à s’assurer que l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi n’est pas sanctionnée par des peines comportant un travail obligatoire.
Dans son observation précédente, la commission a souligné que l’amendement apporté à l’article 312 du Code pénal par la loi no 4744 du 6 février 2002, qui rend l’incitation à la haine de la population passible d’une peine d’emprisonnement lorsqu’elle représente une menace pour l’ordre public, nécessiterait des éclaircissements. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le nouveau Code pénal a remplacé l’ancien article 312 par les articles 215 à 218. La commission note qu’en vertu de l’article 215 une personne qui «fait l’éloge d’un crime ou d’un criminel» est passible d’une peine d’emprisonnement de un à deux ans et qu’en vertu de l’article 216 une personne qui «incite délibérément une partie de la population à la haine contre une autre partie à travers une discrimination fondée sur la race, la région ou la religion est passible d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans», et qu’en vertu de l’article 217 une personne qui commet le crime d’«incitation à désobéir aux lois» est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 215 à 217 du nouveau Code pénal, notamment sur toutes poursuites engagées et condamnations prononcées sur la base de ces dispositions, et de communiquer copie de toutes décisions des tribunaux qui seraient de nature à en définir la portée, afin de pouvoir déterminer si ces dispositions sont appliquées d’une manière qui est compatible avec la convention.
Dans sa précédente observation, la commission avait noté que, avec l’amendement introduit par la loi no 4744 du 6 février 2002 à l’article 8 de la loi no 3713 de 1991 «contre le terrorisme», la peine de prison prévue initialement sous cet article avait été remplacée par des peines d’amende, et elle avait demandé que le gouvernement fournisse des éclaircissements sur le sens des termes «à moins que de tels actes ne justifient une peine plus lourde» et communique copie de toute décision des tribunaux qui en définirait ou illustrerait la portée. La commission note qu’en juin 2006 la Grande assemblée nationale a adopté des amendements à cette loi. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées précédemment à propos des sanctions prévues sous cet article 8. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des amendements de 2006 à la loi, y compris des dispositions relatives aux sanctions, de même que des informations actualisées sur l’application de la loi telle que modifiée dans la pratique, notamment toutes décisions pertinentes des tribunaux ou autres informations concernant les poursuites ou les condamnations prononcées sur la base de ces dispositions.
La commission s’était référée à certaines dispositions de la loi de 1965 concernant les partis politiques qui interdisent aux partis politiques d’affirmer l’existence en Turquie de toute minorité en se basant sur la nationalité, la culture, la religion ou la langue, ou de chercher à ébranler la sécurité nationale à travers la préservation, le développement ou la propagation de langues et de cultures autres que la langue et la culture turques. Elle avait noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pouvaient être imposées en vertu des articles 80-82, lus conjointement avec l’article 117 de la loi no 2820 de 1983 sur les partis politiques, et des articles 5 et 76 de la loi no 2908 de 1983 sur les associations. Elle avait noté, dans sa dernière observation, que le gouvernement indiquait dans son rapport de 2003 que des changements devaient être apportés à la loi sur les partis politiques, conformément au Plan d’action d’urgence publié le 3 janvier 2003, afin de garantir que l’ensemble de la population puisse participer aux activités des partis politiques et qu’il soit possible d’assurer une représentation juste et équitable dans les instances politiques.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de 2005 que les sanctions punissant les activités tombant sous le coup des articles 80-82 ont été «reréglementées» avec le nouveau Code pénal no 5237 de 2004. Le gouvernement indique que la nouvelle loi no 5253 sur les associations ne comporte plus de dispositions correspondant aux articles 5 et 76 de l’ancienne loi. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions spécifiques du nouveau Code pénal qui, selon lui, «reréglemente» les articles 80-82 de la loi sur les partis politiques. La commission diffère ses commentaires sur la nouvelle loi sur les associations jusqu’à ce qu’elle dispose d’une traduction de cette loi.
Article 1 b). Utilisation des conscrits à des fins de développement économique. La commission avait noté précédemment que, parmi d’autres dispositions, l’article 10 de la loi no 1111 sur le service militaire, telle que modifiée par la loi no 3358, et l’article 5 de la résolution no 87/11945 du Conseil des ministres du 12 juillet 1987, adoptée en application de l’article 10 de la loi no 1111, énoncent les procédures concernant les réservistes excédentaires, notamment les procédures concernant les personnes qui ne sont pas dispensées du service militaire et qui sont affectées à certaines fonctions dans les organes et institutions publics. Dans son rapport de 2003, le gouvernement confirmait ses propos antérieurs selon lesquels la loi no 3358, qui modifiait l’article 10 de la loi no 1111 sur le service militaire, a cessé de s’appliquer après 1991 même si aucune mesure n’a encore été prise en vue d’en abroger les dispositions. La commission avait demandé dans ses précédents commentaires que les mesures nécessaires soient prises en vue de l’abrogation de ces dispositions, de manière à rendre la législation conforme à la convention et à la pratique indiquée, en priant le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés sur ce plan.
La commission note que le gouvernement répond sur ce point dans ses rapports de 2005 sur l’application des conventions nos 105 et 29. Il indique ainsi qu’un nouveau projet de loi sur le service militaire, qui rendrait la loi no 1111 sur le service militaire conforme à «la situation actuelle», a été examiné par une commission d’experts de la Grande assemblée nationale turque, et que ce texte a été élaboré suivant des orientations qui reflètent une politique de protection des individus appelés à faire leur service militaire contre l’éventualité d’une affectation sans leur consentement à des fonctions dans certains organismes ou certaines entreprises publics. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de ce projet de loi. Elle exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises pour que les dispositions susmentionnées soient abrogées, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès sur ce plan.
Article 1 c) et d). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’aux termes de l’article 1467 du Code du commerce (loi no 6762 du 29 juin 1956) les marins peuvent être ramenés de force à bord pour y accomplir leurs obligations, et qu’aux termes de l’article 1469 du même Code du commerce diverses infractions à la discipline du travail, lorsqu’elles sont commises par les gens de mer, sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant, comme noté précédemment, l’obligation de travailler). La commission avait également noté que le gouvernement avait saisi le parlement d’un projet de loi tendant à modifier l’article 1467 du Code du commerce et comportant une disposition limitant les pouvoirs conférés par l’article 1467 au capitaine, aux seules circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie des passagers et de l’équipage serait mise en danger. La commission avait exprimé l’espoir que l’article 1469 du Code du commerce serait lui aussi modifié de telle sorte que son champ d’application se limite aux actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.
Le gouvernement indique qu’un projet de loi sur le commerce, qui a pour but de rendre les articles 1467 et 1469 du Code du commerce conformes à la convention, est actuellement en cours d’élaboration dans les commissions spécialisées du parlement et que, dès que ce texte aura été adopté, il en communiquera copie. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans ce domaine.
Article 1 d). Sanction pour participation à des grèves. La commission avait noté précédemment que la loi no 2822 de 1983 concernant les conventions collectives du travail, les grèves et les lock-out prévoit dans ses articles 70-73, 75, 77 et 79 des peines de prison (comportant une obligation de travailler) comme sanction pour participation à des grèves illégales, dans des circonstances qui ne se limitent pas quant à leur portée à celles décrites aux paragraphes 182-189 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé. Dans son rapport de 2003, le gouvernement indique qu’un «conseil scientifique» tripartite constitué dans le but de rendre la loi no 2822 conforme aux conventions pertinentes de l’OIT a achevé ses travaux et doit soumettre son rapport aux partenaires sociaux pour examen. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule à cet égard au sujet de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Elle exprime le ferme espoir que les amendements à la loi no 2822 seront adoptés sans délai en tenant compte de l’ensemble de ses commentaires.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats de la fonction publique, de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK‑IŞ) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), communiquées par le gouvernement avec son rapport.
Se référant à son observation au titre de la convention, la commission prend note des informations que le gouvernement a fournies à propos de ses commentaires précédents.
Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées:
a) les articles 65 et 172, lus conjointement avec les articles 125 et 146 du Code pénal (l’incitation, y compris l’incitation publique, à des actes tendant à diminuer l’indépendance ou à altérer la cohésion de l’Etat, ou à couper une partie de son territoire de l’administration de l’Etat; l’incitation, y compris l’incitation publique, à modifier par la force la Constitution de la République ou à empêcher la grande Assemblée nationale d’accomplir sa mission);
b) l’article 158 du Code pénal (insultes au Président de la République, termes agressifs, dirigés contre lui et en son absence, y compris par allusion, agissements indécents ou irrespectueux, publication d’écrits impudents ou irrespectueux à l’égard de la charge ou de la personne du Président de la République);
c) les articles 168, paragraphe 2, et 169 du Code pénal (appartenance à des sociétés ou bandes armées, le fait de leur prêter main forte ou celui de faciliter leurs agissements);
d) l’article 242 du Code pénal (censure, par des ministres de la religion usant de leur titre, de l’administration gouvernementale, des lois ou règlements ou de toute mission ou autorité d’un organe administratif, ou incitation par les mêmes ministres à la désobéissance à l’égard des lois ou des décisions gouvernementales ou au manquement à des obligations de fonction);
e) l’article 260 du Code pénal (conduites visant à résister à l’exécution de toutes dispositions de la législation ou de la réglementation);
f) l’article 261 du Code pénal (ouverture d’écoles ou lieux d’enseignement d’une manière contraire à la législation et à la réglementation);
g) les articles 311 et 312, paragraphe 1, du Code pénal (incitation à l’infraction pénale, approbation publique d’actes punis par la loi en tant que crimes ou appel de la population à la désobéissance civile);
h) l’article 312 a) du Code pénal (menaces publiques proférées dans le but de susciter la peur dans la population);
i) l’article 313 du Code pénal (participation à une association criminelle, en particulier (paragr. 2) lorsque cette association a été constituée pour susciter la peur dans la population, ou bien dans des intentions découlant d’une vision politique ou sociale du monde);
j) l’article 526, paragraphe 2, du Code pénal (refus d’obtempérer à des ordres ou de respecter des mesures adoptées par les autorités compétentes pour la protection de l’ordre public);
k) l’article 536, paragraphe 1, du code pénal (affichage non autorisé de feuilles, affiches, etc., manuscrites ou imprimées sur les panneaux désignés à cette fin par les autorités compétentes);
l) l’article 7 de la «loi contre le terrorisme», no 3713 du 12 avril 1991, telle que modifiée (appartenance à une «organisation terroriste»);
m) l’article 1er, paragraphe 1, de la loi concernant les crimes commis contre Atatürk (no 5816 du 26 juillet 1951) (insulte publique à la mémoire d’Atatürk), ainsi que l’article 1er, paragraphe 3, et l’article 2, paragraphe 1, lus conjointement avec l’article 1er, paragraphe 1, de cette même loi.
2. La commission prend note des copies des décisions de justice qui ont été prononcées en 2001-03 à propos de cas ayant trait aux articles 312(1) et 158 du Code pénal et à l’article 1(1) de la loi no 5816 du 25 juillet 1951, copies que le gouvernement a jointes à son rapport. La commission note que dans la plupart des cas ayant trait à l’article 312(1) du Code pénal des poursuites ont été engagées contre les directeurs de journaux pour avoir publié des articles qui, selon la justice, incitaient à enfreindre la loi. Tout en notant que dans certains cas les défendeurs ont été acquittés au nom de la liberté d’expression et que, dans d’autres cas, des peines d’emprisonnement ont été commuées en des amendes sévères (par exemple, dans le cas où un article appelait à la grève générale ou à des manifestations), la commission fait observer que le champ d’application de cet article ne semble pas se limiter aux actes tels que les incitations à commettre des infractions pénales ou à enfreindre la loi, mais comporte une coercition politique et punit l’expression pacifique d’opinions non violentes sur la politique gouvernementale et sur le système politique établi.
3. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, par exemple à l’occasion de la révision du Code pénal qui a été proposée, pour rendre les dispositions susmentionnées conformes à l’article 1 a) de la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur leur application dans la pratique et de communiquer copie des décisions de justice qui définissent ou illustrent le champ d’application de ces dispositions.
4. A propos des autres dispositions de la législation nationale dont il est fait mention au paragraphe 1 de la présente demande directe, dispositions qui prévoient des sanctions comportant un travail obligatoire dans des cas définis de façon tellement ample que l’on peut s’interroger sur leur conformitéà la convention, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes afin d’évaluer si leur application est conforme à la convention.
Article 1 c) et d). 5. La commission demande de nouveau des informations, y compris copie des dispositions juridiques en vigueur, sur le droit de grève de l’ensemble des personnes qui travaillent pour l’Etat ou qui ont le statut d’agent du service public, dont les enseignants et autres agents de l’Etat qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat, tels que les employés des services et entreprises publics.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, ainsi que des observations de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) communiquées par le gouvernement avec son rapport.
Article 1 a) de la convention. Coercition politique et sanction pour l’expression de certaines opinions opposées à l’ordre établi. 1. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 198 du règlement relatif à l’administration des centres pénitentiaires et à l’exécution des jugements, adopté par décision du Conseil des ministres du 5 juillet 1967, no 6/8517, dans sa teneur modifiée) peuvent être infligées en vertu de diverses dispositions de la législation nationale dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
a) l’article 143 du Code pénal (participation à des associations et institutions étrangères sans l’autorisation du gouvernement);
b) l’article 159 du Code pénal (insultes ou offenses proférées notamment à l’encontre du «turquisme», de diverses autorités de l’Etat, de lois de l’Etat ou de décisions de la Grande assemblée nationale);
c) l’article 241 du Code pénal (censure publique par les ministres de la religion, de l’administration gouvernementale, des lois de l’Etat ou des activités du gouvernement);
d) les articles 266 à 268 du Code pénal (insultes à l’égard des représentants de l’Etat);
e) l’article 312, paragraphes 2 et 3, du Code pénal (incitation publique à la haine de la population sur la base de distinctions de classe, de race, de religion ou de région);
f) l’article 526, paragraphe 2, du Code pénal (agissements contraires aux interdictions ou obligations découlant de la loi no 671 concernant le port d’un couvre-chef et de la loi no 1353 concernant l’adoption et l’utilisation de l’alphabet turc);
g) l’article 536, paragraphe 2 du Code pénal (affichage public de feuilles ou d’affiches manuscrites ou imprimées, etc., notamment sur un moyen de transport ou un panneau d’affichage privé, sans l’autorisation des pouvoirs publics);
h) l’article 8 de la loi contre le terrorisme, no 3713 du 12 avril 1991, tel que modifié le 13 novembre 1996 (propagande écrite ou orale, assemblées, manifestations et rassemblements contre l’indivisibilité de l’Etat);
La commission avait relevé que, si certaines des dispositions visées ci-dessus, notamment aux alinéas e) et h), semblent dirigées contre les actes de violence ou d’incitation à l’usage de la violence, la résistance armée ou le soulèvement, leur portée, telle qu’elle ressort de l’application qui en est faite en pratique, ne se trouve pas limitée à de tels actes, mais se prête à la coercition politique et à la répression de l’expression pacifique d’opinions non violentes, mais critiques à l’égard de la politique du gouvernement et de l’ordre politique établi, avec des peines comportant l’obligation de travailler.
2. La commission note avec intérêt que l’article 159 du Code pénal susmentionné a été modifié par la loi no 4771 du 3 août 2002, qui a inséré une nouvelle disposition aux termes de laquelle l’expression écrite, orale ou visuelle d’idées ayant pour seul objet de critiquer les autorités publiques sans viser à les insulter, ne doit pas être punie. Toutefois, s’agissant de l’amendement introduit par la loi no 4744 du 6 février 2002 à l’article 312 du Code pénal susmentionné, qui vise à punir d’une peine d’emprisonnement l’incitation à la haine de la population si elle représente une menace pour l’ordre public, ce dernier requiert de plus amples clarifications à la lumière des considérations qui précèdent. La commission espère que le gouvernement transmettra des copies de décisions judiciaires qui permettraient de définir ou d’éclairer la portée de cette disposition, afin qu’elle puisse apprécier si elle s’applique d’une manière compatible avec la convention. S’agissant de la révision de l’article 8 de la loi contre le terrorisme, la commission relève avec intérêt qu’en vertu de la loi no 4744 du 6 février 2002, cet article ne prévoit plus des peines d’emprisonnement, mais des amendes; elle demande toutefois au gouvernement de donner des explications à propos des termes «sauf si ces actes nécessitent une peine plus lourde», et de transmettre des copies de décisions de justice définissant ou éclairant la portée de cette disposition. La commission accueille également favorablement la décision de mettre fin aux poursuites engagées en vertu de l’ancien article 8 de la «loi contre le terrorisme», et de relâcher les personnes accusées, en application d’un article 10 (provisoire) introduit par la loi no 4928 du 15 juillet 2003. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces mesures en pratique.
3. La commission note avec intérêt que, dans le rapport, le gouvernement fait part de son intention de rendre le Code pénal conforme aux normes internationales; elle prend également note de son indication selon laquelle un projet de loi sur le nouveau Code pénal turc a étéélaboré et soumis au bureau du Premier ministre. Le gouvernement indique aussi qu’un projet de loi concernant l’exécution des jugements est en cours d’élaboration, et qu’il sera bientôt soumis au bureau du Premier ministre. La commission espère que, suite aux réformes législatives susmentionnées, la législation nationale sera mise en conformité avec l’article 1 a) de la convention, de sorte qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée en cas d’expression pacifique d’opinions non violentes mais critiques à l’égard de la politique du gouvernement et de l’ordre politique établi, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de signaler les progrès accomplis en la matière.
4. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à certaines dispositions de la loi de 1965 concernant les partis politiques, laquelle interdit aux partis politiques d’affirmer l’existence, en Turquie, de minorités nationales, culturelles, religieuses ou linguistiques, ou de chercher à perturber la sécurité nationale à travers la préservation, le développement ou la propagation de langues et de cultures autres que la langue et la culture turques. Elle avait noté que des peines de prison (comportant du travail obligatoire) peuvent être infligées aux termes des dispositions suivantes de la loi sur les partis politiques (no 2820 du 22 avril 1983) et de la loi sur les associations (no 2908 du 6 octobre 1983):
- articles 80, 81 et 82, lus conjointement avec l’article 117 de la loi sur les partis politiques (chercher à porter atteinte au principe de l’unité de l’Etat; revendiquer l’existence de minorités fondées sur la culture nationale ou religieuse ou sur les différences raciales ou linguistiques; chercher à former des minorités par la protection et la promotion de langues et de cultures autres que la langue et la culture turques en utilisant toute langue autre que le turc dans l’élaboration et la publication des statuts et programmes de partis; préconiser le régionalisme);
- articles 5 et 76 de la loi sur les associations (attaquer le principe de l’unité de l’Etat; entreprendre des activités basées sur les principes de régionalisme, de classe sociale, de religion ou de secte; revendiquer l’existence de minorités fondées sur la culture nationale ou religieuse ou sur les différences raciales ou linguistiques, etc.).
La commission avait souligné, se référant aux explications contenues dans les paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les interdictions assorties de peines comportant du travail obligatoire et frappant la constitution et le fonctionnement d’associations ou de partis politiques, soit généralement, soit lorsqu’ils visent la propagation de certaines vues politiques ou idéologiques, sont incompatibles avec l’article 1 a) de la convention.
5. La commission relève avec intérêt que dans son rapport, le gouvernement indique que des modifications doivent être apportées à la loi sur les partis politiques (no 2820), conformément au Plan d’action d’urgence publié le 3 janvier 2003, afin de garantir que l’ensemble de la population puisse participer aux activités des partis politiques et qu’il soit possible d’assurer une représentation juste et équitable. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures voulues seront prises afin de rendre la loi sur les partis politiques et la loi sur les associations conformes à la convention, et que le gouvernement fera bientôt rapport sur les mesures prises à cette fin.
6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’une série d’autres dispositions de la législation nationale prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire dans des circonstances définies en des termes assez larges pour susciter des questions quant à leur application en pratique. Elle examine à nouveau ces dispositions dans une demande adressée directement au gouvernement en vue d’apprécier leur conformité avec la convention.
Article 1 b). Utilisation des conscrits à des fins de développement économique. 7. La commission avait noté précédemment que, aux termes de certaines dispositions de la résolution du Conseil des ministres no 87/11945 du 12 juillet 1987, les conscrits dont l’effectif excède les besoins de l’armée peuvent être tenus sans leur consentement, en lieu et place du service militaire, de travailler dans des entreprises publiques sous le régime de la discipline militaire. La commission avait également pris note des dispositions de l’article 10 de la loi no 1111 sur le service militaire tel que modifié par la loi no 3358, ainsi que de l’article 5 de la résolution no 87/11945 du Conseil des ministres du 12 juillet 1987, adoptée en application de l’article 10 de la loi no 1111, énonçant les procédures concernant les réservistes excédentaires, y compris les personnes non dispensées du service militaire qui sont affectées à certaines fonctions dans des organes et institutions publics. Elle avait pris note de la résolution no 86/10266 du Conseil des ministres du 17 janvier 1986 au sujet des principes régissant l’accomplissement des obligations au titre du service militaire par les réservistes excédentaires des forces armées turques. La commission avait relevé qu’aux termes de la législation susmentionnée, les personnes tenues d’accomplir leurs obligations au titre du service militaire en travaillant dans des organes et institutions publics sont déterminées par tirage au sort parmi les personnes restantes, déduction faite de celles qui acceptent de payer la somme qui les affranchit de cette obligation.
8. Dans son rapport de 2003, le gouvernement confirme sa précédente indication selon laquelle la loi no 3358 qui a révisé l’article 10 de la loi no 1111 sur le service militaire, ne s’est plus appliquée après 1991, même si aucune mesure n’a encore été prise en vue d’abroger ses dispositions. Prenant note de ces informations et se référant à nouveau aux explications données aux paragraphes 49 à 54 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle soulignait que «la conférence a rejeté, comme incompatible avec les conventions sur le travail forcé, la proposition de faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci», la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises afin d’abroger les dispositions susmentionnées et de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique indiquée, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Article 1 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. 9. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que:
a) aux termes de l’article 1467 du Code du commerce (loi no 6762 du 29 juin 1956), les marins peuvent être ramenés de force à bord pour y accomplir leurs obligations;
b) aux termes de l’article 1469 du même code, diverses infractions à la discipline du travail par les gens de mer sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant, comme noté précédemment, l’obligation de travailler).
La commission avait également noté que le gouvernement avait saisi le Parlement d’un projet de loi tendant à modifier l’article 1467 du Code du commerce et comportant une disposition limitant les pouvoirs conférés par l’article 1467 au capitaine aux seules circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie des passagers et de l’équipage serait mise en danger. La commission avait exprimé l’espoir que l’article 1469 du Code du commerce serait modifié de telle sorte que son champ se limite aux actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes.
10. Dans son rapport de 2003, le gouvernement indique que la Commission turque sur le Code du commerce et la Sous-commission sur le droit maritime procèdent à des études concernant la révision des dispositions susmentionnées, et que le ministère de la Justice joue un rôle de coordinateur en la matière. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’état d’avancement de ces études, et de transmettre des informations sur l’issue de la procédure de soumission du projet de loi susmentionné au Parlement. Elle espère que les articles 1467 et 1469 du Code du commerce seront mis en conformité avec la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de signaler des progrès accomplis en la matière.
Article 1 d). Sanction pour participation à des grèves. 11. La commission avait précédemment noté que la loi no 2822 du 5 mai 1983 concernant les conventions collectives du travail, les grèves et les lock-out, prévoit dans ses articles 70 à 73, 75, 77 et 79 des peines de prison (comportant du travail obligatoire) comme sanction pour participation à des grèves illégales, mépris de l’interdiction de l’appel à la grève, grèves illégales tendant à influencer des décisions et non-respect d’un ordre de suspension de la grève ou de restrictions concernant le nombre de piquets de grève et le droit de rassemblement pacifique devant les établissements de l’employeur. La commission avait rappelé que l’article 1 d) de la convention interdit expressément le recours à des sanctions comportant toute forme de travail obligatoire «en tant que punition pour avoir participéà des grèves». La commission s’était également référée aux explications contenues dans les paragraphes 120 à 132 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle estimait que l’article 1 d) de la convention n’empêchait pas la répression d’actes collectifs tendant à paralyser des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes, ni le non-respect des procédures normales à suivre pour appeler à la grève ou organiser un tel mouvement, sous réserve que les dispositions régissant ces questions ne fassent pas peser de restrictions sur le droit de grève lui-même. La commission avait toutefois fait observer que les dispositions susmentionnées de la loi no 2822 ne sont pas limitées, dans leur portée, à de telles circonstances.
12. Dans son rapport de 2003, le gouvernement indique que le Comité scientifique tripartite mis sur pied en vue de rendre la loi no 2821 sur les syndicats et la loi no 2822 concernant les conventions collectives du travail, les grèves et les lock-out conformes aux conventions internationales du travail, a achevé ses travaux et soumis son rapport à l’examen des partenaires sociaux. La commission apprécierait que le gouvernement transmette une copie de ce rapport; elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de rendre les dispositions susmentionnées conformes à la convention. Se référant également aux commentaires adressés au gouvernement à propos de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission exprime le ferme espoir que la loi no 2822 de 1983 sera bientôt mise en conformité avec l’article 1 d) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et que le gouvernement signalera tout progrès réalisé en la matière.
Tout en se référant à son observation formulée au sujet de la convention, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.
Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes en vertu desquelles des peines de prison (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées:
a) les articles 65 et 172, lus conjointement avec les articles 125 et 146 du Code pénal (incitation, y compris l’incitation publique, à des actes tendant à diminuer l’indépendance ou à altérer la cohésion de l’Etat, ou à couper une partie de son territoire de l’administration de l’Etat; l’incitation, y compris l’incitation publique, à la modification par la force de la Constitution de la République ou à l’entrave de la grande Assemblée nationale dans l’accomplissement de sa mission);
b) l’article 158 du Code pénal (insulte au Président de la République en des termes agressifs, dirigés contre lui et en son absence, y compris par allusion, de même l’agissement indécent ou irrespectueux, ou encore la publication d’écrits impudents ou irrespectueux à l’égard de la charge ou de la personne du président de la Turquie);
e) l’article 260 du Code pénal (intention non consommée de résistance à l’exécution de toutes dispositions de la législation ou de la réglementation);
g) les articles 311 et 312, paragraphe 1, du Code pénal (incitation à l’infraction pénale, approbation publique d’actes punis par la loi en tant que crimes ou appel au défi des lois par la population);
2. La commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet du nombre de poursuites engagées conformément aux dispositions susmentionnées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des copies des décisions de justice définissant ou illustrant le champ d’application de ces dispositions, de manière à permettre à la commission de vérifier si elles sont appliquées de manière compatible avec la convention.
Article 1 c) et d). 3. Tout en se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au sujet de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 4688 sur les syndicats du personnel public. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des copies des dispositions législatives pertinentes en vigueur, au sujet de la discipline du travail et des grèves par rapport à tout le personnel de l’Etat et des personnes bénéficiant du statut de fonctionnaires publics, y compris les enseignants et autres employés de l’Etat qui n’exercent pas l’autorité au nom de l’Etat, tels que les employés des services et entreprises publics.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, ainsi que des observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération des associations turques d’employeurs (TISK) annexées au rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Coercition politique et sanction pour l’expression de certaines opinions en opposition à l’ordre établi. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 198 du règlement relatif à l’administration des centres pénitentiaires et de détention et à l’exécution des jugements, adopté par décision du Conseil des ministres du 5 juillet 1967, no 6/8517, dans sa teneur modifiée) peuvent être infligées en vertu de diverses dispositions de la législation nationale dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
a) article 143 du Code pénal (participation à des associations et institutions étrangères sans l’autorisation du gouvernement);
b) article 159 du Code pénal (insulte ou diffamation proférée notamment à l’égard du «turquisme», de diverses autorités de l’Etat, de lois de l’Etat ou des décisions de la grande Assemblée nationale);
c) article 241 du Code pénal (censure publique de ministres de la religion, de l’administration gouvernementale, des lois de l’Etat ou des activités du gouvernement);
d) articles 266 à 268 du Code pénal (insulte de représentants de l’Etat); à cet égard, la commission note qu’en vertu de l’article 481 du code, dans les cas spécifiés aux articles 266, 267 et 268, une requête de prouver le bien-fondé de l’imputation d’un acte attentatoire à l’honneur ou à la dignité d’un fonctionnaire ou représentant de l’Etat ne peut être ni soutenue ni examinée, même lorsque l’acte incriminé est liéà l’exercice de la charge ou fonction publique de l’intéressé;
e) article 312, paragraphes 2 et 3, du Code pénal (incitation publique à la haine de la population sur la base de distinctions de classe, de race, de religion ou de région);
f) article 526, paragraphe 2, du Code pénal (agissements contraires aux interdictions ou obligations découlant de la loi no 671 concernant le port d’un couvre-chef et de la loi no 1353 concernant l’adoption et l’utilisation de la graphie officielle turque);
g) article 536, paragraphe 2, du Code pénal (affichage public de feuilles ou affiches manuscrites ou imprimées, etc., notamment sur un moyen de transport ou un panneau d’affichage privé, sans autorisation des pouvoirs publics);
h) article 8 de la «loi contre le terrorisme», no 3713 du 12 avril 1991, telle que modifiée le 13 novembre 1996 (propagande écrite ou orale, assemblées, manifestations et rassemblements contre l’indivisibilité de l’Etat).
2. La commission avait noté que, si certaines des dispositions visées ci-dessus, notamment sous les alinéas e) et h) semblent dirigées contre les actes de violence ou d’incitation à l’usage de la violence, la résistance armée ou le soulèvement, leur portée, telle qu’elle ressort de l’application qui en est faite dans la pratique, ne se trouve pas limitée à de tels actes mais se prête à la coercition politique et à la répression de l’expression pacifique d’opinions non violente mais critiques à l’égard de la politique du gouvernement et de l’ordre politique établi, avec des peines comportant l’obligation de travailler. A cet égard, la commission note que, ces dernières années, la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie d’un certain nombre de cas, dans lesquels des peines comportant l’obligation de travailler ont été infligées en application des dispositions susmentionnées des articles 159 et 312, paragraphes 2 et 3, du Code pénal et de l’article 8 de la «loi contre le terrorisme». En l’espèce, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que les condamnations basées sur la législation nationale constituaient une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, article qui protège la liberté d’expression. La commission avait exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises prochainement au regard des diverses dispositions mentionnées ci-dessus afin de rendre la législation nationale conforme à l’article 1 a) de la présente convention. Ayant noté que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information substantielle au sujet des questions soulevées, la commission exprime fermement l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, de telles informations.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à certaines dispositions de la loi de 1965 concernant les partis politiques, laquelle interdit aux partis politiques d’affirmer l’existence en Turquie de minorités sur la base de la nationalité, de la culture, de la religion ou de la langue, ou de chercher à perturber la sécurité nationale à travers la préservation, le développement ou la propagation de langues et de cultures autres que la langue et la culture turques. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des copies de la législation en vigueur concernant les partis et associations politiques. La commission avait noté que des peines de prison (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées aux termes des dispositions suivantes de la loi sur les partis politiques (no 2820 du 22 avril 1983) et de la loi sur les associations (no 2908 du 6 octobre 1983), dont copie a été fournie par le gouvernement avec son dernier rapport:
- articles 80, 81 et 82 lus conjointement avec l’article 117 de la loi sur les partis politiques (chercher à porter atteinte au principe de l’unité de l’Etat, revendiquer l’existence de minorités fondées sur la culture nationale ou religieuse ou sur les différences raciales ou linguistiques, chercher à former des minorités par la protection et la promotion de langues et de cultures autres que la langue et la culture turques, utiliser toute langue autre que le turc dans l’élaboration et la publication des statuts et programmes des partis, préconiser le régionalisme);
4. La commission fait observer, se référant aux explications figurant aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, ainsi qu’au paragraphe 2 de son observation, que les interdictions assorties de peines comportant du travail obligatoire et frappant la constitution et le fonctionnement d’associations ou de partis politiques, soit généralement, soit lorsqu’elles visent la propagation de certaines vues politiques ou idéologiques, sont incompatibles avec l’article 1 a) de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre la loi sur les partis politiques et la loi sur les associations en conformité avec la convention et que le gouvernement fera rapport de l’action entreprise à cette fin.
5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’une série d’autres dispositions de la législation nationale prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler dans des circonstances définies dans des termes assez larges pour susciter des questions quant à leur application dans la pratique. Elle aborde à nouveau ces questions dans une demande adressée directement au gouvernement, en vue de vérifier le respect de la convention à cet égard.
Article 1 b). 6. La commission avait précédemment pris note de l’observation de la TÜRK-IŞ selon laquelle la résolution no 87/11945 du Conseil des ministres en date du 12 juillet 1987 prévoit que les conscrits, dont l’effectif excède les besoins de l’armée, peuvent être tenus sans leur consentement, en lieu et place du service militaire, de travailler dans des entreprises publiques sous le régime de la discipline militaire. La commission avait également pris note des dispositions de l’article 10 de la loi no 1111 sur le service militaire tel que modifiée par la loi no 3358, ainsi que de l’article 5 de la résolution no 87/11945 du Conseil des ministres en date du 12 juillet 1987, adoptée en application de l’article 10 de la loi no 1111, énonçant les procédures concernant les réserves excédentaires, y compris les personnes non dispensées du service militaire qui sont affectées à certaines fonctions dans des organes et institutions publics. Elle a également pris note de la résolution no 86/10266 du Conseil des ministres en date du 17 janvier 1986 au sujet des principes régissant l’accomplissement des obligations au titre du service militaire par les réserves excédentaires des forces armées turques, fournie par le gouvernement avec son dernier rapport. La commission a noté que, aux termes de la législation susmentionnée, les personnes tenues d’accomplir leurs obligations au titre du service militaire en travaillant dans des organes et institutions publics seront déterminées par tirage au sort parmi les personnes restantes, déduction faite de celles qui acceptent de payer la somme qui les affranchit de cette obligation.
7. Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme sa précédente indication selon laquelle la loi no 3358 a été appliquée entre 1987 et 1991 mais que, depuis cette date, il n’y a plus eu de conscrits en nombre supérieur aux besoins de l’armée, de sorte que cette loi n’a plus été appliquée. Le gouvernement indique, cependant, que la loi no 3358, qui était signalée dans son précédent rapport comme ayant été abrogée, est toujours en vigueur mais qu’elle n’a plus été appliquée dans la pratique depuis cette date. Tout en prenant note de ces informations, la commission se réfère à nouveau aux paragraphes 49 à 54 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans laquelle elle faisait observer que «la conférence a rejeté, comme incompatible avec les conventions sur le travail forcé, la pratique de faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci»; même lorsque les jeunes gens accomplissant des travaux de développement économique ou d’intérêt général dans le cadre d’un service national obligatoire sont dans la pratique toujours volontaires et, même si ces volontaires sont libérés du service militaire obligatoire, «cela devrait prendre la forme d’une exemption et ne pas constituer un moyen de pression pour qu’un service civique recrute un nombre de personnes pour lesquelles les forces armées n’ont de toute manière pas de place». La commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises en vue d’abroger les dispositions susmentionnées et de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée, et que le gouvernement fournira des informations sur l’action prise à cette fin.
Article 1 c) et d). 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que:
b) aux termes de l’article 1469 du même code, diverses infractions à la discipline du travail par les gens de mer sont passibles de l’emprisonnement (comportant, comme noté précédemment, l’obligation de travailler).
La commission avait également noté que le gouvernement avait saisi le Parlement d’un projet de loi tendant à modifier l’article 1467 du Code du commerce et comportant une disposition limitant les pouvoirs conférés par l’article 1467 au capitaine aux seules circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie des passagers et de l’équipage serait mise en danger. La commission espère que l’article 1469 du Code du commerce sera de même modifié, de telle sorte que son champ se limite aux actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou l’intégrité physique de personnes. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que le projet de loi se trouve toujours devant le Parlement. La commission espère que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et que les dispositions susmentionnées seront modifiées, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir copie des dispositions modificatrices, dès qu’elles auront été adoptées.
Article 1 d). 9. La commission avait précédemment noté que la loi no 2822 du 5 mai 1983, concernant les conventions collectives du travail, les grèves et les lock-out, prévoit dans ses articles 70 à 73, 75, 77 et 79 des peines de prison (comportant un travail obligatoire) comme sanction pour participation à des grèves illégales, mépris de l’interdiction de l’appel à la grève, grèves illégales tendant à influencer des décisions et non-respect d’un ordre de suspension de la grève ou de restrictions concernant le nombre de piquets de grève et le droit de rassemblement pacifique devant les établissements de l’employeur. La commission avait rappelé que l’article 1 d) de la convention interdit expressément le recours à des sanctions comportant toute forme de travail obligatoire «en tant que punition pour avoir participéà des grèves».
10. Le gouvernement déclare dans son rapport que les dispositions susmentionnées sont fondées sur la définition des grèves illégales et que les sanctions sont applicables en cas de participation à des grèves illégales. Selon le gouvernement, ces sanctions ne devraient pas être interprétées et appliquées en tant que recours au travail forcé, ou obligatoire pour avoir participéà des grèves. La commission attire à nouveau à cet égard l’attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 120 à 132 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lesquels elle avait estimé que l’article 1 d) de la convention ne s’oppose pas à la répression d’actes collectifs tendant à paralyser des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes, ni à la punition de la participation à des grèves purement politiques, c’est-à-dire à des grèves qui ne tendent pas à la défense des intérêts économiques et sociaux des participants, ou du non-respect d’une procédure normale à suivre pour appeler à la grève ou organiser un tel mouvement, sous réserve que les dispositions régissant cette question ne fassent pas peser de restrictions sur le droit de grève lui-même. La commission avait fait observer, cependant, que les dispositions susmentionnées de la loi no 2822 ne sont pas limitées dans leur portée à de telles circonstances. Elle réitère en conséquence l’espoir que, tout en se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au sujet de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, les mesures nécessaires seront adoptées en ce qui concerne la loi no 2822 de 1983 afin d’assurer le respect de l’article 1 d) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et que le gouvernement fera rapport sur l’action prise ou envisagée à cette fin.
Article 1 a) de la convention. 1. Se référant à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions ci-après en vertu desquelles des peines impliquant l’obligation de travailler peuvent être imposées. Elle souhaiterait en particulier être renseignée sur le nombre des poursuites engagées sur le fondement de chacune de ces dispositions; la teneur des décisions de justice définissant ou illustrant la portée de ces dispositions; les mesures prises ou envisagées en la matière pour assurer le respect de la convention:
b) l’article 158 du Code pénal (insulte au Président de la République en des termes agressifs, dirigés contre lui et en son absence, y compris par allusion, de même l’agissement indécent ou irrespectueux, ou encore la publication d’écrits impudents ou irrespectueux à l’égard de la charge ou de la personne du Président de la Turquie);
c) les articles 168, paragraphe 2, et 169 du Code pénal (appartenance à des sociétés ou bandes armées, le fait de leur prêter main-forte ou celui de faciliter leurs agissements);
d) l’article 242 du Code pénal (censure, par des ministres de la Religion usant de leur titre, de l’administration gouvernementale, des lois ou règlements ou de toute mission ou autorité d’un organe administratif, ou incitation par les mêmes ministres à la désobéissance à l’égard des lois ou des décisions gouvernementales ou au manquement à des obligations de fonction);
g) lesarticles 311 et 312, paragraphe 1, du Code pénal (incitation à l’infraction pénale, approbation publique d’actes punis par la loi en tant que crimes ou appel au défi des lois par la population);
h) l’article 312a du Code pénal (menaces publiques proférées dans le but de susciter la peur dans la population);
k) l’article 536, paragraphe 1, du Code pénal (affichage non autorisé de feuilles, affiches, etc., manuscrites ou imprimées sur les panneaux désignés à cette fin par les autorités compétentes);
i) l’article 7 de la «loi contre le terrorisme», no 3713 du 12 avril 1991, telle que modifiée (appartenance à une «organisation terroriste»);
m) l’article 1, paragraphe 1, de la loi concernant les crimes commis contre Atatürk (no 5816 du 25 juillet 1951) (insulte publique à la mémoire d’Atatürk), ainsi que l’article 1, paragraphe 3, et l’article 2, paragraphe 1, lus conjointement avec l’article 1, paragraphe 1, de cette même loi.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 89 de la loi no 648 du 13 juillet 1965 concernant les partis politiques, article qui interdit aux partis politiques d’affirmer l’existence en Turquie de minorités sur la base de la nationalité, de la culture, de la religion ou de la langue, ou de chercher à perturber la sécurité nationale à travers la préservation, le développement ou la propagation de langues et de cultures autres que la langue et la culture turques. La commission croit comprendre que cette loi a été supplantée par une législation plus récente. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la législation et de la réglementation en vigueur en ce qui concerne les partis politiques et les associations.
Article 1 c) et d). 3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu des articles 14, 15 et 22 de la loi no 625 du 8 juin 1965 concernant les syndicats de fonctionnaires une peine d’emprisonnement (impliquant, comme noté antérieurement, l’obligation d’accomplir un travail) peut être infligée à l’encontre de fonctionnaires ou agents d’institutions, entreprises et services publics (tels que définis à l’article 2) ayant passé outre certaines restrictions. La commission priait le gouvernement de revoir ces dispositions à la lumière de l’article 1 c) et d) de la convention et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, à cet égard, le respect de la convention. Ultérieurement, la commission a noté que, par effet de la loi no 1488 du 20 septembre 1972, les articles 46 et 119 de la Constitution ont été modifiés de manière à restreindre le droit d’organisation des fonctionnaires, l’article 16 provisoire prévoyant la cessation immédiate des activités des syndicats constitués en application de la loi no 624 et la promulgation sous six mois d’une nouvelle loi réglant la création d’organisations de fonctionnaires. La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qu’un projet de loi sur les syndicats de fonctionnaires se trouve toujours à l’examen devant le Parlement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées, dont la teneur des dispositions statutaires en vigueur sur la discipline du travail et la grève chez toutes les personnes employées par l’Etat ou ayant le statut de fonctionnaire, notamment chez les enseignants et autres employés de l’Etat qui n’ont pas pour mission d’exercer une autorité au nom de celui-ci, comme les agents des services publics et des entreprises publiques. Le gouvernement voudra sans doute ajouter des précisions sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard pour assurer le respect de l’article 1 c) et d) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK).
1. Dans sa précédente observation, la commission demandait des précisions sur l’effet donnéà l’article 18 de la Constitution turque, concernant l’interdiction du travail forcé, pour ce qui est du travail pénitentiaire obligatoire rentrant dans des conditions relevant de l’article 1 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère au «Règlement concernant l’administration des établissements d’exécution des peines, les prisons et l’exécution des peines». Le gouvernement indique qu’en particulier les articles 101, 112 et 197 à 220 dudit règlement concernent l’emploi des condamnés ou détenus qui souhaitent travailler en prison et que, selon ces articles, l’emploi de ces personnes a pour but de les réadapter et de leur enseigner un travail ou un métier leur permettant de gagner leur vie après leur libération. Le gouvernement conclut qu’un tel emploi est couvert par le deuxième paragraphe de l’article 18 de la Constitution turque ainsi que par l’article 4(3)(a), (b), (c) et (d) de la Convention européenne des droits de l’homme et n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire.
2. La commission a pris bonne note de ces indications. Elle note qu’en vertu de l’article 198 du règlement évoqué par le gouvernement, adopté par décision du Conseil des ministres du 5 juillet 1967 (no6/8517) sur la base de la loi no647 du 13 juillet 1965 relative à l’exécution des peines, les prisonniers ont l’obligation de travailler dans l’établissement. Dans son observation de 1978 au titre de la convention, la commission avait noté qu’aux termes de la circulaire du ministère de la Justice no26/62 en date du 14 mai 1975, adressée aux directeurs des établissements pénitentiaires et diffusée par la radio turque, les personnes condamnées dans les circonstances couvertes par l’article 1 de la convention n’avaient pas l’obligation de travailler (mais pouvaient choisir de le faire et revenir ultérieurement sur cette décision). Il semblerait, d’après le dernier rapport du gouvernement, qu’il ne soit plus donné effet à cette circulaire et que tous les condamnés (sans distinction d’aucune sorte) soient obligés de travailler, ainsi qu’il est indiquéà l’article 198 du règlement susmentionné adopté par décision du 5 juillet 1967 no6/8517 (modifié par l’article 87/12046 du 17 août 1987).
3. La commission se réfère aux explications développées aux paragraphes 102 à 109 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a indiqué que les exceptions à la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et notamment l’exclusion du travail pénitentiaire, ne s’appliquent pas automatiquement à la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui était destinée à compléter la convention de 1930.
4. Comme la commission l’a indiqué au paragraphe 105 de son étude d’ensemble de 1979:
Evidemment, la convention de 1957 ne s’oppose pas à ce que du travail forcé ou obligatoire soit exigé d’un délinquant de droit commun reconnu coupable, par exemple, de vol, d’enlèvement, d’attentat à la bombe ou d’autres actes de violence ou encore d’une action ou omission mettant en danger la vie ou la santé d’autrui. En effet, bien qu’il soit astreint au travail sous la menace d’une peine et contre son gré, ce travail ne lui est pas imposé pour un des motifs énumérés dans la convention. Ainsi, le travail imposéà des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention sur l’abolition du travail forcé. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manquéà la discipline du travail ou participéà une grève, cela relève de la convention.
5. Pour ce qui est de la fonction réadaptatrice à laquelle le gouvernement se réfère à propos du travail pénitentiaire obligatoire, la commission a indiqué au paragraphe 108 de son étude d’ensemble de 1979 que:
Si, dans le cas des délinquants de droit commun, le travail pénitentiaire est destinéà la rééducation et à la réinsertion sociale, ce même besoin n’existe pas quand il s’agit de personnes condamnées pour leurs opinions ou pour avoir pris part à une grève. En outre, dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les réformer ou de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention, qui s’applique notamment à toute forme de travail obligatoire en tant que mesure d’éducation politique.
6. Pour ces raisons, la commission a estimé que toute sanction comportant l’obligation de travailler, y compris toute peine de prison comportant une obligation de travail pénitentiaire, est couverte par la convention de 1957 dans la mesure où elle est imposée dans l’une des cinq circonstances spécifiées par cet instrument.
7. La commission note que des sanctions comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées en vertu de diverses dispositions de la législation nationale dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
b) article 159 du Code pénal (insulte ou injure proférée notamment à l’égard du «Turquisme», de diverses autorités de l’Etat, des lois de l’Etat ou des décisions de la Grande Assemblée nationale);
c) article 241 du Code pénal (censure publique par des ministres de la religion, de l’administration gouvernementale, des lois de l’Etat ou des activités du gouvernement);
d) articles 266 à 268 du Code pénal (insulte à des représentants de l’Etat); à cet égard, la commission note qu’en vertu de l’article 481 du code, dans les cas spécifiés aux articles 266, 267 et 268, une requête de prouver le bien-fondé de l’imputation d’un acte attentatoire à l’honneur ou à la dignité d’un fonctionnaire ou représentant de l’Etat ne peut être ni soutenue ni examinée, même lorsque l’acte incriminé est liéà l’exercice de la charge ou fonction publique de l’intéressé;
f) article 526, paragraphe 2, du Code pénal (agissements contraires aux interdictions ou obligations découlant de la loi no 671 concernant le port d’un couvre-chef et de la loi no1353 concernant l’adoption et l’utilisation de la graphie officielle turque);
h) article 8 de la «loi contre le terrorisme» no3713 du 12 avril 1991, telle que modifiée le 13 novembre 1996 (propagande écrite ou orale, assemblées, manifestations et rassemblements contre l’indivisibilité de l’Etat).
8. Si certaines des dispositions visées au paragraphe 7 ci-dessus, notamment sous les alinéas e) et h) semblent dirigées contre les actes de violence ou d’incitation à l’usage de la violence, la résistance armée ou le soulèvement, leur portée, telle qu’elle ressort de l’application qui en est faite dans la pratique, ne se trouve pas limitée à de tels actes mais se prête à la coercition politique et à la répression de l’expression pacifique d’opinions non violentes mais critiques à l’égard de la politique du gouvernement et de l’ordre politique établi, avec des peines comportant l’obligation de travailler. A cet égard, la commission note que, ces dernières années, la Cour européenne de justice a été saisie d’un certain nombre de cas dans lesquels des peines comportant l’obligation de travailler ont été infligées en application des dispositions susmentionnées des articles nos159 et 312, paragraphes 2 et 3, du Code pénal et de l’article 8 de la «loi contre le terrorisme». En l’espèce, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que les condamnations basées sur la législation nationale constituaient une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, article qui protège la liberté d’expression. La commission espère que les mesures nécessaires seront adoptées prochainement au regard des diverses dispositions mentionnées au paragraphe 7 ci-dessus afin de rendre la législation nationale conforme à l’article 1 a) de la présente convention, et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cette fin.
9. La commission note qu’une série d’autres dispositions de la législation nationale prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler dans des circonstances définies dans des termes assez larges pour susciter des questions quant à leur application dans la pratique. Elle aborde ces questions dans une demande directement adressée au gouvernement en vue de vérifier le respect de la convention à cet égard.
10. La commission note l’observation de la TÜRK-IS selon laquelle la résolution no87/11945 du Conseil des ministres en date du 12 juillet 1987 prévoit que les conscrits dont l’effectif excède les besoins de l’armée peuvent être tenus sans leur consentement, en lieu et place du service militaire, de travailler dans des entreprises publiques, mais sous le régime de la discipline militaire. La commission prend note des dispositions de l’article 10 de la loi no1111 sur le service militaire, telle que modifiée par la loi no3358, qui énonce les procédures concernant les réserves excédentaires, y compris les personnes non dispensées du service militaire qui sont affectées à certaines fonctions dans des organes et institutions publics. Elle note également qu’en vertu de l’article 5 de la résolution no 87/11945 du Conseil des ministres en date du 12 juillet 1987, adoptée en application de l’article 10 de la loi no1111, les personnes tenues d’accomplir leurs obligations au titre du service militaire en travaillant dans des organes et institutions publics seront déterminées par tirage au sort parmi les personnes restantes, déduction faite de celles qui acceptent de payer la somme qui les affranchit de cette obligation et de celles qui appartiennent aux catégories professionnelles nécessaires aux forces armées.
11. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 3358 a été appliquée entre 1987 et 1991 mais que, depuis son abrogation en 1991, il n’est plus employé de conscrits en excédent des effectifs nécessaires à l’armée dans les organes et institutions de l’Etat. Tout en prenant note de cette information, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera copie du texte abrogateur ainsi que des informations sur les mesures prises pour abroger également la résolution susmentionnée no87/11945 du Conseil des ministres. Elle espère également que le gouvernement communiquera copie des Principes régissant l’assujettissement au service militaire des réserves (résolution du Conseil des ministres no86/10266 en date du 17 janvier 1986), à laquelle il est fait référence à l’article transitoire de la résolution no87/11945, ou bien de tout texte abrogeant lesdits principes.
Article 1 c) et d) de la convention.
12. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que:
b) aux termes de l’article 1469 du même code, diverses infractions à la discipline du travail par les gens de mer sont punissables de l’emprisonnement (comportant, comme noté précédemment, l’obligation de travailler).
La commission notait en outre que le gouvernement avait saisi le Parlement d’un projet de loi tendant à modifier l’article 1467 du Code du commerce, lequel permet au capitaine d’un navire de recourir à la force pour ramener à bord les marins déserteurs afin que ceux-ci y accomplissent leurs obligations. La commission note que le projet comporte une disposition limitant les pouvoirs conférés par l’article 1467 au capitaine aux seules circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie des passagers et de l’équipage serait mise en danger. La commission espère que l’article 1469 du Code du commerce sera de même modifié de telle sorte que son champ se limite aux actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou l’intégrité physique des personnes, et que le gouvernement communiquera copie des dispositions modificatrices dès qu’elles auront été adoptées.
Article 1 d). 13. La commission note que la loi no 2822, en date du 5 mai 1983, concernant les conventions collectives, les grèves et les lock-out (S.L.1983-Tur.2) prévoit, sous ses articles 70, 71, 72, 73, 75, 77 et 79, des peines comportant l’obligation de travailler comme sanction de la participation à des grèves illégales, du mépris de l’interdiction de l’appel à la grève, des grèves illégales tendant à influencer des décisions et du non-respect d’un ordre de suspension de la grève ou de restrictions concernant le nombre de piquets de grève et le droit de rassemblement pacifique devant les établissements de l’employeur. La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit expressément le recours à des sanctions comportant toute forme de travail obligatoire «en tant que punition pour avoir participéà des grèves». Néanmoins, comme elle l’explique aux paragraphes 120 à 132 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a estimé que l’article 1 d) de la convention ne s’oppose pas à la répression d’actes collectifs tendant à paralyser des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes, ni à la punition de la participation à des grèves purement politiques, c’est-à-dire à des grèves qui ne tendent pas à la défense des intérêts économiques et sociaux des participants, ou du non-respect d’une procédure normale à suivre pour appeler à la grève ou organiser un tel mouvement, sous réserve que les dispositions régissant cette question ne fassent pas peser de restriction sur le droit de grève lui-même. Se référant également à ses observations au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission fait observer que les dispositions susmentionnées de la loi no 2822 ne sont pas limitées dans leur portée à de telles circonstances. Elle espère que les mesures nécessaires seront adoptées en ce qui concerne la loi no 2822 de 1983 afin d’assurer le respect de l’article 1 d) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.
La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en novembre 1995 et octobre 1997 et des commentaires formulés par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) et par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK).
I. Article 1 c) de la convention. 1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport qu'il a saisi le Parlement d'un projet de loi tendant à modifier l'article 1467 du Code de commerce (no 6762 du 29 juin 1956), lequel habilite le capitaine d'un navire à user de la force pour ramener à bord un marin déserteur afin que celui-ci s'acquitte de ses tâches. Selon le rapport, les pouvoirs conférés au capitaine en vertu de l'article 1467 seront limités, par effet du projet de loi, aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie des passagers et de l'équipage sont en danger. La TISK se réfère à ce sujet à la loi no 854 sur le travail maritime, article 14/II, qui est réputée réglementer les conditions dans lesquelles les gens de mer peuvent mettre fin à leur contrat d'emploi sans donner de préavis. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes en question avec son prochain rapport.
II. Article 1 b). 2. La commission note que, selon l'observation de la TURK-IS, la résolution no 87/11945 du 12 juillet 1987 du Conseil des ministres prévoit que les appelés du contingent en surnombre par rapport aux besoins de l'armée peuvent être obligés de travailler dans des entreprises publiques au lieu d'accomplir un service militaire, sans leur consentement et en étant assujettis à la discipline militaire. Le gouvernement, se référant à l'article 72 de la Constitution de la Turquie, déclare que le service national, qui est un droit et un devoir pour tout citoyen, peut être accompli soit dans les forces armées soit dans les services publics. Il indique également, dans le rapport sur la convention no 29 qu'il a soumis en 1997 en application de l'article 19 de la Constitution de l'OIT, que la loi no 1111 sur le service militaire comporte des dispositions en vertu desquelles les personnes tenues d'accomplir un service militaire qui doivent être postées dans des établissements ou organismes publics sont désignées en procédant à une loterie parmi les personnes restantes, déduction faite de celles qui souhaitent payer pour être dégagées de cette obligation.
3. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 49 à 54 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lesquels elle fait valoir que "la Conférence a rejeté, comme incompatible avec les conventions sur le travail forcé, la proposition de faire participer des jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci"; même dans le cas où les jeunes gens affectés à des travaux de développement économique ou des travaux d'intérêt général dans le cadre de leur service national obligatoire sont volontaires et même lorsque ces volontaires sont dispensés du service militaire obligatoire, "cette dispense doit revêtir la forme d'une exemption et ne pas être utilisée comme moyen de pression pour qu'un service civique recrute un certain nombre de personnes pour lesquelles les forces armées n'ont, de toute manière, pas de place".
4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la résolution no 87/11945 et de la loi no 1111 sur le service militaire, ainsi que des informations sur leur application dans la pratique: par exemple, quels types de travaux les appelés sont-ils tenus d'accomplir en lieu de service militaire, quel est le nombre d'appelés accomplissant un travail dans les services publics et quelle proportion représentent-ils sur le nombre total des appelés.
III. 5. La TISK et la TURK-IS se réfèrent à l'article 18 de la Constitution turque, qui concerne l'interdiction du travail forcé. La TISK considère que la législation du travail et la législation sur la fonction publique démontrent de même qu'il n'est pas question de recourir au travail forcé ou obligatoire en Turquie au sens de l'article 1 de la convention. De l'avis de la TURK-IS, cependant, le deuxième paragraphe de l'article 18 est contraire à l'article 1 a) et b) de la convention puisqu'il dispose que l'emploi dans le cadre d'une condamnation à l'emprisonnement ou d'une détention dans les conditions et selon la procédure prévue par la loi, de même que les services exigés des citoyens dans les cas de force majeure, ou bien le travail physique ou intellectuel considéré comme relevant des devoirs du citoyen dans les domaines déterminés par les besoins de la nation, ne sont pas considérés comme du travail forcé.
6. La commission prie le gouvernement de préciser quel est l'effet donné aux dispositions citées par la TURK-IS en ce qui concerne le travail obligatoire accompli dans les prisons dans les conditions rentrant dans le champ de l'article 1.
IV. Partie III du formulaire de rapport. 7. La commission prend note de l'avis de la TISK selon lequel il conviendrait que le gouvernement fournisse un complément d'information sur la mission des services d'inspection dans le domaine de la législation appliquant la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer de telles informations.
Se référant à sa précédente observation sur l'application de la convention par la Turquie, la commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période allant du 1er juillet 1990 au 30 juin 1994 et des commentaires annexés de la Confédération des syndicats turcs et de la Confédération des associations d'employeurs de Turquie, reçus le 20 mars 1995, ainsi que du rapport du gouvernement pour la période du 1.7.1994 au 30.6.1995, reçu le 24 novembre 1995, auquel étaient à nouveau annexés des commentaires de la Confédération des syndicats turcs, en date du 6 juillet 1995, et de la Confédération des associations d'employeurs de Turquie, dans les deux cas en langue turque. La commission a reporté l'examen de la question en attendant la traduction des commentaires reçus le 24 novembre 1995.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a, toutefois, pris note d'une communication en date du 4 juillet 1994 de la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS), qui cite l'article 18, paragraphe 2, de la Constitution de 1982 en alléguant que cette disposition viole la convention. Copie de cette communication a été envoyée le 8 août 1994 au gouvernement. La commission espère qu'un rapport sera prochainement fourni par le gouvernement et qu'il répondra aux allégations de la Confédération des syndicats turcs, en fournissant copie de toute législation d'application relevant de l'article 18, paragraphe 2, de la Constitution et des données complètes sur son application dans la pratique, et qu'il fournira également des informations sur le point suivant soulevé dans ses observations précédentes:
Article 1 c) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a noté que l'article 1467 du Code de commerce (no 6762 du 29 juin 1956) confère au capitaine d'un navire le pouvoir de faire ramener à bord par la force le marin déserteur pour y accomplir ses tâches, et ce en vue d'assurer la marche correcte du navire et le maintien de la discipline.
Le gouvernement a précédemment déclaré que le pouvoir conféré au capitaine à cet effet est limité aux cas de nécessité et que, à son avis, cette application de l'article considéré est conforme à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et ne relève pas des mesures de discipline du travail au sens de l'article 1 c) de la convention no 105. Le gouvernement a aussi indiqué que l'expression en cas de nécessité signifie qu'une mesure comme celle qui est envisagée à l'article 1467 ne serait obligatoirement appliquée que dans l'éventualité d'une urgence (c'est-à-dire au cas où la sécurité du navire, des passagers et des biens à bord serait en danger) et que, si une telle mesure était prise, elle serait immédiatement levée dès la fin de la traversée; il a en outre relevé que le pouvoir de ramener par la force un marin ayant déserté est étroitement lié à l'objectif qui consiste à assurer la bonne marche du navire.
La commission a fait observer que l'article 1 c) de la convention interdit, sans exception, le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, et que, pour rester en dehors du champ d'application de la convention, les sanctions comportant un travail obligatoire doivent être limitées aux actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord - qui doivent être strictement définis. Ni ces critères ni ceux de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention no 29 ne sont respectés par le libellé de l'article 1467 du Code de commerce, qui donne pouvoir au capitaine de recourir à la force pour assurer la bonne marche du navire et le maintien de la discipline. En outre, l'existence de voies de recours est inadéquate lorsque les critères établis par la législation nationale ne répondent pas aux normes fixées par la convention.
La commission note que, dans son rapport pour la période 1990-91, le gouvernement s'est référé à la loi no 854 du 20 avril 1967 sur le travail maritime qui est applicable à des gens de mer travaillant en vertu d'un contrat d'emploi à bord de navires jaugeant au moins 100 tonneaux bruts, battant pavillon turc, naviguant sur des mers, des lacs, des voies de navigation intérieures et des rivières, ainsi qu'aux employeurs de ces marins. Le gouvernement déclare que l'application de cette loi, qui a été adoptée après le Code de commerce, jouit de la priorité à l'égard des autres textes législatifs portant sur des questions relevant de la convention. En outre, le gouvernement réitère le point de vue qu'il avait déjà exprimé concernant la limitation de l'application de l'article 1467 aux cas de nécessité, l'existence de voies de recours existantes et la conformité, à son avis, de cet article avec les dispositions de la convention - point de vue qui est partagé par la Confédération turque des associations d'employeurs.
La commission note qu'aux termes de l'article 14 de la loi de 1967 sur le travail maritime l'employeur peut dénoncer le contrat d'emploi d'un marin qui ne retourne pas à bord du navire (ou qui revient à bord mais refuse d'accomplir ses tâches). La commission note avec intérêt que la loi ne prévoit pas le retour forcé à bord du navire. La commission observe toutefois que la loi de 1967 n'abroge pas expressément l'article 1467 du Code de commerce et que sa portée est limitée à des navires ayant au moins 100 tonneaux de jauge brute.
La commission a pris note aussi de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport pour 1990-91 selon laquelle des réunions tripartites sont tenues en vue d'examiner les amendements qui pourraient être apportés à la législation du travail, et le gouvernement envisage de proposer un amendement sur la question en cause lors d'une prochaine réunion.
La commission veut croire que le gouvernement indiquera quelles sont les mesures prises soit pour annuler le pouvoir conféré par l'article 1467 du Code de commerce, soit pour en limiter l'utilisation aux cas où la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes sont en danger.
La commission note le rapport du gouvernement et les observations faites par la Confédération turque des associations d'employeurs.
Le gouvernement a précédemment déclaré que le pouvoir conféré au capitaine à cet effet est limité aux cas de nécessité et que, à son avis, cette application de l'article considéré est conforme à l'article 2, paragraphe 2) d) de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et ne relève pas des mesures de discipline du travail au sens de l'article 1 c) de la convention no 105. Le gouvernement a aussi indiqué que l'expression "en cas de nécessité" signifie qu'une mesure comme celle qui est envisagée à l'article 1467 ne serait obligatoirement appliquée que dans l'éventualité d'une urgence (c'est-à-dire au cas où la sécurité du navire, des passagers et des biens à bord seraient en danger), et que, si une telle mesure était prise, elle serait immédiatement levée dès la fin de la traversée; il a en outre relevé que le pouvoir de ramener par la force un marin ayant déserté est étroitement lié à l'objectif qui consiste à assurer la bonne marche du navire.
La commission a fait observer que l'article 1 c) de la convention interdit, sans exception, le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, et que, pour rester en dehors du champ d'application de la convention, les sanctions comportant un travail obligatoire doivent être limitées aux actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord - qui doivent être strictement définis. Ni ces critères ni ceux de l'article 2, paragraphe 2) d) de la convention no 29 ne sont respectés par le libellé de l'article 1467 du Code de commerce, qui donne pouvoir au capitaine de recourir à la force pour assurer la bonne marche du navire et le maintien de la discipline. En outre, l'existence de voies de recours est inadéquate lorsque les critères établis par la législation nationale ne répondent pas aux normes fixées par la convention.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à la loi no 854 du 20 avril 1967 sur le travail maritime qui est applicable à des gens de mer travaillant en vertu d'un contrat d'emploi à bord de navires jaugeant au moins 100 tonneaux bruts, battant pavillon turc, naviguant sur des mers, des lacs, des voies de navigation intérieures et des rivières, ainsi qu'aux employeurs de ces marins. Le gouvernement déclare que l'application de cette loi, qui a été adoptée après le Code de commerce, jouit de la priorité à l'égard des autres textes législatifs portant sur des questions relevant de la convention. En outre, le gouvernement réitère le point de vue qu'il avait déjà exprimé concernant la limitation de l'application de l'article 1467 aux cas de nécessité, l'existence de voies de recours existantes et la conformité, à son avis, de cet article avec les dispositions de la convention - point de vue qui est partagé par la Confédération turque des associations d'employeurs.
La commission note qu'aux termes de l'article 14 de la loi de 1967 sur le travail maritime l'employeur peut dénoncer le contrat d'emploi d'un marin qui ne retourne pas à bord du navire (ou qui revient à bord mais refuse d'accomplir ses tâches). La commission note avec intérêt que la loi ne prévoit pas le retour forcé à bord du navire. La commission observe toutefois que la loi de 1967 n'abroge pas expressément l'article 1467 du Code de commerce et que sa portée est limitée à des navires ayant au moins 100 tonneaux de jauge bruts.
La commission prend note aussi de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle des réunions tripartites sont tenues en vue d'examiner les amendements qui pourraient être apportés à la législation du travail et le gouvernement envisage de proposer un amendement sur la question en cause lors d'une prochaine réunion.
La commission veut croire que le gouvernement indiquera quelles sont les mesures prises soit pour annuler le pouvoir conféré par l'article 1467 du Code de commerce, soit pour en limiter l'utilisation aux cas où la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes sont en danger. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées à cet effet.
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des observations communiquées par la Confédération turque des associations d'employeurs.
Article 1 c) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a noté que l'article 1467 du Code de commerce confère au capitaine d'un navire le pouvoir de faire ramener à bord par la force le marin déserteur pour y accomplir ses tâches, et ceci en vue d'assurer la marche correcte du navire et le maintien de la discipline.
Dans son dernier rapport, communiqué en 1989, le gouvernement déclare qu'au cours des consultations entreprises avec les fonctionnaires du ministère compétent il avait été conclu que le pouvoir conféré au capitaine de contraindre par la force les marins déserteurs à regagner leur navire se limite aux cas de nécessité, et que ceci est conforme à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention no 29 qui exclut du champ d'application de celle-ci tout travail exigé en des circonstances risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. En conséquence, le gouvernement estime que l'application de cette disposition ne relève pas des mesures de discipline du travail de l'article 1 c) de la convention no 105.
Le gouvernement estime également que les relations qui s'établissent entre le commandant et l'équipage d'un navire ne sauraient être assimilées à des relations courantes entre employeur et salariés car une de leurs caractéristiques principales est qu'elles sont étroitement liées à la sûreté et à la sécurité du navire et des personnes et marchandises se trouvant à son bord. Selon le gouvernement, l'expression "cas de nécessité" indique bien qu'une mesure telle que celle qui est prévue à l'article 1467 ne serait obligatoirement appliquée que dans l'éventualité d'une urgence, c'est-à-dire en cas de danger à la sécurité du navire ou des passagers et marchandises se trouvant à son bord. Par conséquent, ajoute le gouvernement dans son rapport, sauf en cas de situation exceptionnelle présentant une menace de danger immédiat, il va de soi qu'une sanction de cette nature n'est pas appliquée ou, s'il y est recouru, qu'elle est immédiatement levée à la fin de la traversée. Qui plus est, déclare le gouvernement, une modification de l'article en cause serait parfaitement inappropriée, car si le capitaine fait ramener par la force des marins déserteurs à bord il agit ainsi dans le dessein évident d'assurer la bonne marche du navire, ce qui n'est pas possible lorsque ceux-ci ne sont pas à leur poste. Le gouvernement fait observer que, pour le cas où un capitaine ferait illégalement usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, l'article 1470 du Code de commerce comporte des dispositions pénales et, si un tel abus de pouvoir est de nature criminelle, les dispositions correspondantes du Code pénal peuvent être appliquées. En résumé, selon le gouvernement, l'autorité conférée par cet article se limite aux cas de nécessité et est assortie de garanties légales suffisantes et il s'ensuit qu'il n'y a pas de contradiction entre l'article 1 de la convention et les dispositions du Code de commerce.
La commission prend dûment note des vues du gouvernement, lesquelles sont partagées par la Confédération turque des associations d'employeurs. Certains des points soulevés par le gouvernement l'ont été précédemment et ont fait l'objet de commentaires de la part de la commission. La commission se doit de faire observer, comme elle l'a fait dans des commentaires antérieurs, que l'article 1 c) de la convention interdit, sans exception, le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail et que pour rester hors du champ d'application de la convention les sanctions comportant du travail obligatoire doivent être limitées aux actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord, actes qui doivent être strictement définis. Ni ces critères ni ceux de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention no 29 ne sont remplis par le libellé de l'article en cause, lequel confère au capitaine d'un navire le pouvoir d'user de la force pour assurer la bonne marche du navire et le maintien de la discipline.
L'existence de voies de recours ne suffit pas lorsque les critères établis par la législation nationale ne répondent pas aux normes fixées par la convention.
En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement réexaminera sa position à la lumière des exigences de la convention et entamera l'action nécessaire afin de faire établir clairement dans la loi que les pouvoirs en vertu de l'article 1467 du Code de commerce sont limités aux cas de danger pour la sécurité du navire ou pour la vie ou la santé des personnes à bord. La commission espère que le gouvernement fera bientôt état de mesures prises à cet effet.