ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission note qu’en juillet 2019 un accord de partage du pouvoir a été conclu entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement, respectivement) pendant une période de trois ans de réformes, qui sera suivie d’élections en vue du retour à un gouvernement entièrement civil.

Salaires minima

Article 3 de la convention n° 26. Méthodes de fixation des salaires minima. Modalités d’application et consultations des partenaires sociaux. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) dans la pratique, les partenaires sociaux sont représentés sur un pied d’égalité dans les tribunaux créés en vertu de la loi de 1976 sur les tribunaux des salaires et des conditions d’emploi afin de déterminer les taux de salaires minima pour certaines catégories de travailleurs; et ii) des travaux sont en cours pour modifier cette loi afin qu’elle reflète la pratique actuelle. La commission prend également note des informations disponibles sur la composition et le mandat du Conseil supérieur des salaires, tel que prévu dans la loi de 2004 sur le Conseil supérieur des salaires. Elle note en particulier que l’un des objectifs du conseil est de formuler les variables économiques et sociales ayant une incidence sur le salaire minimum (art. 5 de la loi de 2004) et de suivre l’évolution de ces variables et que, pour effectuer ses travaux, le conseil a le pouvoir de formuler ponctuellement des recommandations sur le niveau du salaire minimum dans les secteurs public et privé (art. 6 (j) de la loi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement dans la pratique du Conseil supérieur des salaires et sur les travaux qu’il a effectués en ce qui concerne le salaire minimum, ainsi que sur toute décision ultérieure à cet égard.

Protection des salaires

Réforme du droit du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement s’était référé à un processus de révision du Code du travail, qui est la principale législation pour mettre en œuvre la convention n° 95. Ayant attiré l’attention du gouvernement sur des problèmes de conformité concernant l’application de diverses dispositions de la convention, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que le processus de révision se traduise par un respect accru de ces dispositions. La commission note que le gouvernement ne mentionne pas le processus de révision dans son rapport et qu’aucune information n’est disponible sur l’état d’avancement de la réforme. Dans ce contexte, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et le prie de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux points susmentionnés. Prière de fournir des informations à cet égard.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs sont exclues de son champ d’application, notamment les fonctionnaires, les travailleurs domestiques, certains travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles des salaires sont payés ou payables. Elle rappelle également le caractère restreint et provisoire des exceptions autorisées par la convention. La commission prie le gouvernement d’envisager d’étendre la protection du Code du travail aux travailleurs susmentionnés. Dans les cas où des exclusions subsisteraient, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs intéressés bénéficient de la protection assurée par la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, du Code du travail autorise les paiements en nature sans toutefois en fixer les conditions. Elle note que, selon le gouvernement, dans la pratique, les paiements en nature ne dépassent pas 20 pour cent du montant total du salaire. Rappelant que l’article 4 dispose que des mesures appropriées doivent être prises pour que la valeur attribuée aux prestations en nature soit juste et raisonnable, la commission estime qu’une limite fondée sur la pratique ne suffit pas pour garantir l’application effective de cet article. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire. La commission note que le Code du travail ne contient pas de disposition interdisant à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission prie le gouvernement d’envisager d’inclure cette disposition à l’occasion d’une révision du Code du travail.
Article 10. Saisies sur salaires. Comme suite à ses commentaires précédents sur la question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les saisies sur salaires ne sont possibles, à la suite d’une décision de justice, que pour le paiement d’allocations de subsistance.
Article 14. Bulletins de paie. Comme suite à ses commentaires précédents sur la question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un bulletin de paie est remis au travailleur en même temps que son salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission note qu’en juillet 2019 un accord de partage du pouvoir a été conclu entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement, respectivement) pendant une période de trois ans de réformes, qui sera suivie d’élections en vue du retour à un gouvernement entièrement civil.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima. Modalités d’application et consultations des partenaires sociaux. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) dans la pratique, les partenaires sociaux sont représentés sur un pied d’égalité dans les tribunaux créés en vertu de la loi de 1976 sur les tribunaux des salaires et des conditions d’emploi afin de déterminer les taux de salaires minima pour certaines catégories de travailleurs; et ii) des travaux sont en cours pour modifier cette loi afin qu’elle reflète la pratique actuelle. La commission prend également note des informations disponibles sur la composition et le mandat du Conseil supérieur des salaires, tel que prévu dans la loi de 2004 sur le Conseil supérieur des salaires. Elle note en particulier que l’un des objectifs du conseil est de formuler les variables économiques et sociales ayant une incidence sur le salaire minimum (art. 5 de la loi de 2004) et de suivre l’évolution de ces variables et que, pour effectuer ses travaux, le conseil a le pouvoir de formuler ponctuellement des recommandations sur le niveau du salaire minimum dans les secteurs public et privé (art. 6(j) de la loi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement dans la pratique du Conseil supérieur des salaires et sur les travaux qu’il a effectués en ce qui concerne le salaire minimum, ainsi que sur toute décision ultérieure à cet égard.

Protection des salaires

Réforme du droit du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement s’était référé à un processus de révision du Code du travail, qui est la principale législation pour mettre en œuvre la convention no 95. Ayant attiré l’attention du gouvernement sur des problèmes de conformité concernant l’application de diverses dispositions de la convention, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que le processus de révision se traduise par un respect accru de ces dispositions. La commission note que le gouvernement ne mentionne pas le processus de révision dans son rapport et qu’aucune information n’est disponible sur l’état d’avancement de la réforme. Dans ce contexte, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et le prie de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux points susmentionnés. Prière de fournir des informations à cet égard.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs sont exclues de son champ d’application, notamment les fonctionnaires, les travailleurs domestiques, certains travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles des salaires sont payés ou payables. Elle rappelle également le caractère restreint et provisoire des exceptions autorisées par la convention. La commission prie le gouvernement d’envisager d’étendre la protection du Code du travail aux travailleurs susmentionnés. Dans les cas où des exclusions subsisteraient, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs intéressés bénéficient de la protection assurée par la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, du Code du travail autorise les paiements en nature sans toutefois en fixer les conditions. Elle note que, selon le gouvernement, dans la pratique, les paiements en nature ne dépassent pas 20 pour cent du montant total du salaire. Rappelant que l’article 4 dispose que des mesures appropriées doivent être prises pour que la valeur attribuée aux prestations en nature soit juste et raisonnable, la commission estime qu’une limite fondée sur la pratique ne suffit pas pour garantir l’application effective de cet article. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire. La commission note que le Code du travail ne contient pas de disposition interdisant à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission prie le gouvernement d’envisager d’inclure cette disposition à l’occasion d’une révision du Code du travail.
Article 10. Saisies sur salaires. Comme suite à ses commentaires précédents sur la question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les saisies sur salaires ne sont possibles, à la suite d’une décision de justice, que pour le paiement d’allocations de subsistance.
Article 14. Bulletins de paie. Comme suite à ses commentaires précédents sur la question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un bulletin de paie est remis au travailleur en même temps que son salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4 de la convention. Paiement partiel des salaires en nature. Le gouvernement n’a cessé d’indiquer, au cours des dix dernières années, que la loi de 1997 sur le travail était en cours de révision et qu’il élaborait un nouveau projet de législation du travail qui tient dûment compte de tous les points soulevés dans les commentaires antérieurs de la commission. La commission note, cependant, que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne mentionne plus le processus de révision.
En ce qui concerne le paiement partiel des salaires en nature, la commission note que l’article 35(1) de la loi de 1997 sur le travail prévoit que les salaires doivent être versés en espèces, à l’exception des allocations de nourriture, de carburant, de logement, de transport ou d’habillement qui peuvent être payées en nature, sans spécifier cependant la proportion maximum des salaires en espèces pouvant être remplacée par des prestations en nature, ou la méthode de calcul de la valeur en espèces des prestations en nature de manière à ce que la valeur qui leur est attribuée soit équitable et raisonnable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les dispositions pertinentes de la loi sur le travail donnent pleinement effet à l’article 4 de la convention.
Article 10. Modalités et limites en matière de saisie ou de cession du salaire. La commission note que, bien que l’article 67 de la loi sur le travail dispose que tout contrat de travail en vertu duquel un travailleur s’engage à céder à l’employeur tout ou partie des montants qui lui sont dus en contrepartie de son travail sera nul et non avenu, et ne pourra pas être invoqué par les tribunaux, aucune disposition ne prévoit la limite globale du montant des salaires pouvant faire l’objet de saisie ou de cession. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de limiter la saisie ou la cession du salaire dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, comme prescrit à l’article 10 de la convention.
Article 14. Informations sur les conditions de salaire et les relevés des gains. La commission note que l’article 35(4) de la loi sur le travail prévoit que, lorsqu’un accord entre un employeur et un travailleur est conclu pour transférer un travailleur d’un système de rémunération mensuelle à un système de rémunération journalière, hebdomadaire ou bimensuelle, le travailleur conservera les droits qu’il aura acquis durant la période au cours de laquelle il a travaillé sur une base mensuelle. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 65 de la loi sur le travail, chaque employeur doit tenir des registres, comportant notamment des détails sur les salaires et les déductions, et que de tels registres doivent être conservés pendant au moins une année après la cessation du contrat de travail. La commission note, cependant, que la loi sur le travail ne semble pas traiter la question de la communication des conditions de salaire avant l’affectation à un emploi, ou du relevé de salaire qui doit être établi lors de chaque paiement de salaire. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs soient informés de manière appropriée et facilement compréhensible de leurs conditions de salaire avant qu’ils ne soient affectés à un emploi, et des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, lors de chaque paiement de salaire, comme prévu à l’article 14 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 4, 6, 8, 10, 13 et 14 de la convention. Révision de la législation du travail. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires sur les nombreuses divergences qui persistent entre la loi du travail de 1997, actuellement en vigueur, et certaines dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à réitérer qu’une commission tripartite a été constituée en vue d’élaborer un nouveau projet consolidé de Code du travail et qu’une assistance technique a d’ores et déjà été reçue du Bureau à cette fin. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé du processus de décision et de communiquer copie du nouveau projet de loi du travail lorsqu’il aura été finalisé. En particulier, elle lui demande d’indiquer si la nouvelle législation du travail doit étendre ses effets aux travailleurs de l’agriculture et aux autres catégories de travailleurs qui en étaient jusque-là exclues, et aussi de faire connaître par quels moyens il entend donner effet aux dispositions spécifiques des articles 4 (paiement partiel du salaire en nature), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), 8 (retenues sur les salaires), 10 (conditions et limites des saisies ou cessions), 13 (lieu de paiement du salaire) et 14 (communication des conditions de rémunération et du détail des gains) de la convention.
La commission rappelle à cet égard que l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire contient des informations et des orientations pratiques sur les modalités par lesquelles la conformité de la législation par rapport à la convention peut être atteinte. Elle rappelle qu’il reste loisible au gouvernement de recourir aux avis et compétences techniques du Bureau dans ces domaines.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 4, 6, 8, 10, 13 et 14 de la convention. Révision de la législation du travail. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires sur les nombreuses divergences qui persistent entre la loi du travail de 1997, actuellement en vigueur, et certaines dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à réitérer qu’une commission tripartite a été constituée en vue d’élaborer un nouveau projet consolidé de Code du travail et qu’une assistance technique a d’ores et déjà été reçue du Bureau à cette fin. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé du processus de décision et de communiquer copie du nouveau projet de loi du travail lorsqu’il aura été finalisé. En particulier, elle lui demande d’indiquer si la nouvelle législation du travail doit étendre ses effets aux travailleurs de l’agriculture et aux autres catégories de travailleurs qui en étaient jusque-là exclues, et aussi de faire connaître par quels moyens il entend donner effet aux dispositions spécifiques des articles 4 (paiement partiel du salaire en nature), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), 8 (retenues sur les salaires), 10 (conditions et limites des saisies ou cessions), 13 (lieu de paiement du salaire) et 14 (communication des conditions de rémunération et du détail des gains) de la convention.

La commission rappelle à cet égard que l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire contient des informations et des orientations pratiques sur les modalités par lesquelles la conformité de la législation par rapport à la convention peut être atteinte. Elle rappelle qu’il reste loisible au gouvernement de recourir aux avis et compétences techniques du Bureau dans ces domaines. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour fournir dans son prochain rapport une réponse détaillée à l’ensemble des points soulevés ci‑dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication précédente du gouvernement selon laquelle, à la suite de la conclusion de l’accord de paix global de Naivasha et de la promulgation d’une Constitution temporaire en 2005, un comité tripartite a entrepris la révision de la législation du travail et l’élaboration d’un Code du travail consolidé. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a été dûment tenu compte, lors de l’élaboration du nouveau projet de Code du travail, de tous les points soulevés dans les précédents commentaires, de sorte que la nouvelle législation devrait donner pleinement effet aux dispositions des articles 3 (paiements en monnaie ayant cours légal), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), 13, paragraphe 2 (lieu du paiement de salaires), et 14 (notification des conditions de salaire et relevés des émoluments) de la convention. La commission serait intéressée de recevoir un exemplaire préliminaire du projet de texte et rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, recourir aux services consultatifs du Bureau pour finaliser le nouveau Code du travail.

En outre, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble sur la protection des salaires de 2003, qui passe en revue de façon détaillée la pratique de l’Etat en la matière et offre des orientations utiles sur les possibilités disponibles pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des éléments d’information complets sur toutes les questions au sujet desquelles la commission formule, depuis plusieurs années, des commentaires.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement, en particulier l’information selon laquelle, à la suite de la conclusion de l’accord de paix global de Naivasha et de la promulgation d’une Constitution temporaire en 2005, un comité tripartite a entrepris la révision de la législation du travail et l’élaboration d’un Code du travail consolidé. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a été dûment tenu compte, lors de l’élaboration du nouveau projet de Code du travail, de tous les points soulevés dans les précédents commentaires, de sorte que la nouvelle législation devrait donner pleinement effet aux dispositions des articles 3 (paiements en monnaie ayant cours légal), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), 13, paragraphe 2 (lieu du paiement de salaires), et 14 (notification des conditions de salaire et relevés des émoluments) de la convention. La commission serait intéressée de recevoir un exemplaire préliminaire du projet de texte et rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, recourir aux services consultatifs du Bureau pour finaliser le nouveau Code du travail.

En outre, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble sur la protection des salaires de 2003, qui passe en revue de façon détaillée la pratique de l’Etat en la matière et offre des orientations utiles sur les possibilités disponibles pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des éléments d’information complets sur toutes les questions au sujet desquelles la commission formule, depuis plusieurs années, des commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport succinct du gouvernement ne répond que partiellement à sa précédente observation. Elle regrette que, malgré les commentaires formulés à plusieurs reprises, de nombreuses dispositions de la législation nationale contraires à la convention restent en vigueur, et que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure d’agir rapidement pour remédier à la situation. Elle espère qu’en vue de maintenir un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’OIT le gouvernement fera son possible pour assurer, dans les meilleurs délais, une plus grande conformité de sa législation avec la convention.

Faisant suite à sa précédente observation concernant le champ d’application de la convention tel qu’il est défini à l’article 2, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de Code du travail, en cours d’adoption, devrait s’appliquer aux travailleurs agricoles, et que la loi sur les emplois de maison de 1995 fait l’objet d’une révision. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur tout progrès réalisé en vue d’étendre l’application de la convention à d’autres catégories de travailleurs actuellement exclues de son champ d’application.

Par ailleurs, la commission relève que le rapport du gouvernement ne donne que très peu d’informations sur l’application des articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal), 4 (paiement partiel du salaire en nature), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), 7 (réglementation du fonctionnement des économats), 8 (retenues sur les salaires), 10 (saisie ou cession du salaire), 13, paragraphe 2 (lieu de paiement du salaire), 14 (information sur les conditions de salaire et sur les éléments constitutifs de la rémunération) et 15 d) (tenue d’états). Comme le gouvernement ne semble pas avoir tenu compte des précédents commentaires de la commission relatifs à ces articles, la commission se voit obligée de le prier à nouveau de prendre les mesures voulues pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. Elle rappelle que, s’il le souhaite, le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du Bureau pour les questions soulevées ci-dessus. Elle rappelle aussi qu’il peut trouver des orientations utiles dans l’étude d’ensemble sur la protection des salaires qu’elle a réalisée en 2003. Cette étude permet de se faire une idée générale de l’effet donné à la convention en droit et en pratique, et peut donc contribuer à une meilleure compréhension des principes et des règles qui y sont exposés.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le rapport communiqué par le gouvernement. La commission constate avec regret que la législation nationale n’a pas été modifiée afin de prendre en compte les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années. Elle se voit dès lors contrainte de demander au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les points suivants et espère qu’il prendra le plus rapidement possible des mesures concrètes pour rendre ladite législation plus conforme aux exigences posées par la convention.

Article 2 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait noté, lors de ses précédents commentaires, que l’article 3 f), g), i) et j) du Code du travail de 1997 exclut les catégories suivantes de travailleurs de son champ d’application: employés domestiques, travailleurs agricoles autres que ceux affectés au fonctionnement, à la réparation et à la maintenance des machines, ou dans des entreprises qui transforment ou commercialisent des produits agricoles tels que le coton, ou dans les usines de produits laitiers, ou dans des emplois ayant trait à l’administration de projets agricoles comportant du travail de bureau, de la comptabilité, du magasinage, du jardinage et de l’élevage de bétail; les travailleurs occasionnels et toute catégorie de personnes exclues totalement ou partiellement du champ d’application des dispositions de ce Code en vertu d’un décret du Conseil des ministres. Rappelant que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer, conformément au paragraphe 4 de cette disposition, les mesures prises ou envisagées pour étendre la protection du nouveau Code du travail aux travailleurs susmentionnés, ou pour leur appliquer d’une autre manière la protection offerte par cette disposition de la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’une commission tripartite a été créée afin d’étudier la possibilité de régir par la loi le travail de certains travailleurs dans l’agriculture. La commission observe que le gouvernement avait déjà, en 1994, fait état de l’éventualité d’étendre à ces travailleurs la couverture de la loi. La commission espère que cette commission tripartite susmentionnée sera bientôt en mesure d’obtenir des résultats et d’offrir à ces travailleurs la protection à laquelle ils ont droit en vertu de la convention. La commission rappelle, en outre, que certains travailleurs agricoles, les travailleurs occasionnels et toute autre catégorie de travailleurs auxquels le Code du travail n’est pas applicable totalement ou partiellement sont, depuis de nombreuses années, exclus des dispositions nationales législatives et réglementaires en matière de protection du salaire malgré les engagements pris à plusieurs reprises par le gouvernement en vue de leur étendre cette protection. Elle souligne une nouvelle fois que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’étendre à tous les travailleurs la protection de leur salaire offerte par la convention.

Article 3. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’absence de dispositions dans le Code du travail ne signifie pas que les salaires peuvent être payés par d’autres moyens qu’en espèces. La commission souhaite cependant observer qu’en vertu de cette disposition de la convention le paiement du salaire sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal doit être interdit. La législation nationale doit, par conséquent, pour être en conformité avec la convention, prévoir une telle interdiction de manière expresse. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les  mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention sur ce point.

Article 4. Rappelant que l’article 35, paragraphe 1, du Code du travail autorise les paiements en espèces sans toutefois prescrire quelque condition que ce soit pour ces paiements, la commission note que le gouvernement indique que les paiements en nature effectués au titre de cette disposition le sont uniquement dans les établissements qui fournissent un hébergement, de la nourriture, du carburant et des uniformes aux travailleurs. Le gouvernement indique que ce type de paiement n’est pas automatique dans tous ces établissements et assure que le paiement partiel des salaires en nature dans les formes mentionnées ci-dessus est plus bénéfique pour les travailleurs qu’un paiement en espèces. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne fait aucune mention du projet de nouveau règlement sur le paiement du salaire en nature évoqué dans son rapport précédent. Elle souhaite souligner qu’aux termes de la convention, lorsque le paiement partiel du salaire en nature est autorisé dans certaines industries et professions, des mesures doivent être prises pour que ces prestations servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et pour que leur valeur soit juste et raisonnable (paragraphe 2). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre dans un très proche avenir la législation nationale conforme à cette disposition de la convention.

Article 6. La commission note que le gouvernement déclare qu’il entend prendre en compte les observations formulées précédemment par la commission au sujet de cette disposition de la convention à l’occasion d’un amendement anticipé du Code du travail ou l’intégrer dans les règlements d’application dudit Code. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour interdire à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 7. La commission note que le gouvernement indique que les économats sont régis par des initiatives des syndicats dans le cadre de la loi sur les coopératives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes afin d’être en mesure d’apprécier si ceux-ci respectent les dispositions de cet article de la convention.

Article 8. Le gouvernement indique dans son rapport que l’octroi de prêts est régi par des contrats spéciaux qui établissent les modalités de remboursement selon les dispositions prévues dans la loi. La commission constate cependant que le rapport du gouvernement ne spécifie pas, comme cela avait été demandé par la commission, les modalités des retenues sur salaire, prescrites par la législation nationale, et n’indique pas la manière dont les travailleurs doivent être informés des  conditions et des limites dans lesquelles ces retenues peuvent être faites en général. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions du présent article soient pleinement appliquées.

Article 10. La commission note que le gouvernement se réfère, une fois de plus, à l’article 67 du Code du travail, qui propose une protection limitée contre la saisie arbitraire ou injuste, en disposant que tout contrat de travail par lequel un travailleur s’engage à céder à son employeur tout ou partie de sa rémunération sera nul. Elle se doit par conséquent de souligner que cette disposition du Code du travail ne spécifie pas les modalités et les limites dans lesquelles le salaire peut faire l’objet de saisie ou de cession, et ne contient aucune disposition protégeant les salaires contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. En conséquence, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 13, paragraphe 2. Le gouvernement indique dans son rapport que  les magasins de vente au détail et les lieux de divertissement sont très limités et n’existent que dans les grandes villes. La commission rappelle cependant qu’aux termes de cette disposition de la convention le paiement des salaires dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement doit être interdit par la législation ou la réglementation nationales et qu’il ne semble exister aucune disposition de ce genre y interdisant le paiement du salaire, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport quelles mesures ont été prises ou envisagées aux fins de l’application de cet article de la convention.

Article 14. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aux termes de l’article 28(1) du Code du travail tout contrat de plus de trois mois devra être établi par écrit par l’employeur en triple exemplaire signés par les deux parties. La commission rappelle qu’à l’occasion de son dernier rapport le gouvernement  avait déclaré son intention d’adopter une réglementation en vue d’assurer que les travailleurs embauchés au titre d’un contrat de travail oral soient informés, avant qu’ils ne prennent un emploi, des conditions salariales qui leurs sont applicables, et que tous les travailleurs soient informés, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information quant à une éventuelle promulgation de ce texte. Elle souligne par conséquent une nouvelle fois qu’en vertu de cette disposition de la convention tout travailleur doit être informé d’une manière appropriée et facilement compréhensible des conditions de salaire qui lui sont applicables ainsi que des éléments constituant son salaire, et ce indépendamment de la forme orale ou écrite et de la durée de son contrat de travail. Elle veut croire que le gouvernement prendra dans un très proche avenir les mesures permettant de rendre la législation et la réglementation nationales conformes à cette disposition de la convention et prie le gouvernement de communiquer copie de toute nouvelle réglementation en ce sens.

Article 15 d). La commission note que la réglementation mentionnée dans l’article 65 du Code du travail, concernant les données relatives aux salaires dont les employeurs doivent garder trace dans leurs dossiers, n’a pas encore été adoptée. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les mesures nécessaires afin de procéder à son adoption dans les meilleurs délais et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de l’adoption du Code du travail du 21 juin 1997. A cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 3 f), g), i) et j) du nouveau Code du travail les catégories suivantes de personnes sont exclues de son champ d’application comme elles l’étaient du champ d’application de la précédente législation: employés domestiques, travailleurs agricoles autres que ceux affectés au fonctionnement, à la réparation et à la maintenance des machines, ou dans des entreprises qui transforment ou commercialisent des produits agricoles tels que le coton, ou dans les usines de produits laitiers, ou dans des emplois ayant trait à l’administration de projets agricoles comportant du travail de bureau, de la comptabilité, du magasinage, du jardinage et de l’élevage de bétail; les travailleurs occasionnels et toute catégorie de personnes exclues totalement ou partiellement du champ d’application des dispositions de ce code en vertu d’un décret du Conseil des ministres. Rappelant que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre la protection du nouveau Code du travail aux travailleurs susmentionnés ou pour leur appliquer d’une autre manière la protection offerte par la convention. La commission prend également note de l’intention du gouvernement d’élaborer un règlement spécial concernant les travailleurs saisonniers, en particulier les travailleurs employés dans l’agriculture. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard et de lui communiquer copie de ce règlement dès qu’il aura été adopté.

Article 3. La commission note que le nouveau Code du travail ne contient aucune disposition interdisant de payer le salaire sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux exigences de la convention sur ce point.

Article 4. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, du Code du travail autorise les paiements en espèces sans toutefois prescrire aucune condition pour ces paiements. La commission rappelle que le présent article de la convention permet le paiement partiel du salaire en nature dans les industries et professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause (paragraphe 1), et dispose par ailleurs que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures doivent être prises pour que ces prestations soient appropriées à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, soient conformes à leur intérêt et pour que leur valeur soit juste et raisonnable (paragraphe 2). Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle le nouveau règlement sur le paiement du salaire en nature est encore à l’examen et qu’il apprécierait l’assistance technique de l’OIT pour accélérer ce processus, la commission espère que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article.

Article 6. La commission note que le principe, selon lequel il doit être interdit à l’employeur de limiter, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, n’a pas été incorporé dans le Code de travail promulgué récemment. La commission estime qu’une disposition législative appropriée établissant une interdiction spécifique est requise pour donner effet à la convention sur ce point, et espère que le gouvernement fera son possible pour prendre les dispositions nécessaires dans un très proche avenir.

Article 7. La commission note qu’il n’y a pas de dispositions régissant les économats et que la situation n’a pas évolué depuis l’adoption du Code du travail de 1997. Elle demande au gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur la pratique des économats et d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

Article 8. La commission note qu’aux termes des articles 35, paragraphe 8, et 37, paragraphe 1 b), du Code du travail des retenues sur le salaire ne peuvent être faites que sur la base de dispositions légales, ou en remboursement, par sommes ne dépassant pas 15 pour cent du salaire de base, d’un acompte sur salaire. Elle demande au gouvernement de spécifier les modalités et limites des retenues sur salaire, prescrites par la législation nationale. La commission note en outre que le Code du travail, même s’il prévoit l’obligation pour l’employeur de fournir, à la demande du travailleur, un état détaillant toutes les sommes déduites, ne contient aucune disposition concernant la manière dont les travailleurs doivent être informés des conditions et des limites dans lesquelles ces retenues peuvent être faites en général. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions du présent article soient pleinement appliquées.

Article 10. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la saisie du salaire est généralement interdite sauf pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille sur la base d’une décision de justice. Elle prend également note de l’article 67 du Code du travail, qui propose une protection limitée contre la saisie arbitraire ou injuste, en disposant que tout contrat de travail par lequel un travailleur s’engage à céder à son employeur tout ou partie de sa rémunération sera réputé nul. La commission se doit cependant de faire remarquer que le nouveau Code du travail ne spécifie pas les modalités et les limites dans lesquelles le salaire peut faire l’objet de saisie ou de cession, et ne contient aucune disposition protégeant les salaires contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. En conséquence, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 13, paragraphe 2. La commission note qu’il ne semble exister aucune disposition interdisant le paiement du salaire dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport quelles mesures ont été prises ou envisagées aux fins de l’application de cet article de la convention.

Article 14. Suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission note l’intention du gouvernement d’adopter une réglementation en vue d’assurer que les travailleurs embauchés au titre d’un contrat de travail oral soient informés, avant qu’ils ne prennent un emploi, des conditions salariales qui leurs sont applicables, et que tous les travailleurs soient informés, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire. La commission espère que cette réglementation sera promulguée dans un très proche avenir et que le gouvernement lui en communiquera copie dès qu’elle aura été adoptée.

Article 15 d). Tout en notant les formulaires de rapport à l’usage des inspecteurs du travail et des personnes chargées de recueillir des données, qui ont été communiqués par le gouvernement dans son rapport, la commission le prie à nouveau d’indiquer si la réglementation mentionnée dans l’article 65 du Code du travail, concernant les données relatives aux salaires dont les employeurs doivent garder trace dans leurs dossiers, a été adoptée.

Rappelant que la commission formule des commentaires depuis plusieurs années sur la plupart des questions évoquées ci-dessus et constatant également avec regret que le nouveau Code du travail ne semble pas tenir suffisamment compte des commentaires antérieurs de la commission, celle-ci espère que des mesures concrètes seront bientôt prises à cet égard et demande au gouvernement de signaler tout progrès réalisé pour rendre la législation nationale plus conforme aux exigences de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 2 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet des travailleurs saisonniers, notamment ceux qui travaillent à la cueillette du coton et à la récolte du maïs, lesquels sont exclus de l'application de la loi de 1981 sur les relations individuelles du travail. Le gouvernement considère que ces travailleurs bénéficient de conditions avantageuses puisqu'ils reçoivent généralement de la nourriture, un logement et une rémunération en espèces. La commission note que le gouvernement indique que des études sont en cours en vue d'étendre la couverture de la loi de 1981 à ces travailleurs ou de leur appliquer la protection accordée par la convention. Prière de signaler les progrès accomplis dans ce domaine.

Article 4. La commission note que la réglementation d'application de l'article 59(b) de la loi sur les relations individuelles de travail fait toujours l'objet d'un examen. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'adopter ces textes dans un avenir proche et qu'il en fournira copie. Elle rappelle que l'adoption de cette réglementation a fait l'objet de discussions depuis un certain temps déjà et que les dispositions devaient régler le paiement des salaires en nature. La commission note également les informations fournies au titre de l'article 2 et espère que le gouvernement prendra en considération la situation des travailleurs saisonniers dans l'agriculture.

Article 8. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les relations individuelles du travail est actuellement en cours de révision. Elle rappelle que le gouvernement envisageait que l'amendement de l'article 12, paragraphe 8, en relation avec l'article 14 de la loi, mettrait ces dispositions en conformité avec celles de l'article susvisé de la convention. La commission espère que le gouvernement adoptera ces modifications dans un avenir proche et qu'il communiquera copie du texte dans sa teneur amendée.

Article 9. La commission note la mention réitérée du gouvernement de l'article 51 de la loi sur les relations individuelles qui interdit aux tribunaux du travail de faire exécuter un contrat de travail en vertu duquel le travailleur est tenu de céder toute somme qui lui est due par l'employeur ou qu'il s'est engagé à payer à l'employeur. La commission signale que cette disposition de la convention interdit toute retenue sur les salaires en vue d'obtenir ou de conserver un emploi. L'article 51 susvisé ne suffit pas à atteindre cet objectif. La commission espère que l'amendement proposé à la loi sur les relations individuelles de travail, cité sous l'article 8, donnera également effet à l'article 9 de la convention.

Article 10. La commission note la référence du gouvernement aux articles 5, 12(1) et 51 de la loi sur les relations individuelles de travail qui traitent, respectivement, des contrats de travail, du paiement des salaires généralement effectué en espèces avec la possibilité d'une rémunération partielle en nature et de l'interdiction faite aux tribunaux d'exécuter certains types de contrats de travail. La commission note que, parmi les dispositions mentionnées, l'article 51 offre une certaine garantie contre la saisie des salaires. Elle note également que l'article 28 de la loi no 61 de 1991 sur la fonction publique, communiquée par le gouvernement, établit les conditions et les limites de la saisie opérée sur les salaires dans la fonction publique. La commission fait toutefois remarquer que ces dispositions ne donnent pas plein effet aux dispositions de la convention. Elle espère que les modifications apportées à la loi sur les relations individuelles de travail tiendront compte de ce point.

Article 14. La commission note que le gouvernement mentionne l'article 5(2) de la loi de 1981 relatif au contrat écrit. Elle signale que les alinéas 4) et 5) de cet article suggèrent l'existence d'un contrat oral. La commission constate également que les articles 10 et 11 auxquels le gouvernement se réfère ne garantissent pas l'application de cette disposition de la convention. Elle espère que des mesures adéquates, telles que l'adoption d'une réglementation, seront bientôt prises en vue d'assurer: i) que des travailleurs embauchés au titre d'un contrat de travail oral soient informés, avant qu'ils ne soient affectés à un emploi, des conditions salariales qui leur sont applicables; ii) que tous les travailleurs soient informés, lors de chaque paiement de salaires, des éléments constituant leurs salaires.

Article 15 d). La commission rappelle que l'article 49 de la loi précitée prévoit la tenue d'un dossier suivant la forme déterminée par la réglementation qui doit être adoptée en application de l'article 59(d). La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans un avenir proche, que la réglementation nécessaire a été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 2 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet des travailleurs saisonniers - notamment ceux qui travaillent dans la récolte du coton, du maïs et de la résine - lesquels sont exclus de l'application de la loi de 1981 sur les relations individuelles du travail et payés selon le régime de participation. Selon le gouvernement, le régime de participation implique que les travailleurs employés dans les récoltes susmentionnées soient payés en espèces ou en nature, selon le régime coutumier. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées afin d'étendre la protection de la loi de 1981 sur les relations individuelles du travail à ces travailleurs ou d'étendre autrement à ces travailleurs la protection de la convention. Prière d'indiquer le nombre de travailleurs concernés.

Article 4. La commission note que l'établissement d'une réglementation d'application de l'article 59 b) de la loi sur les relations individuelles de travail fait l'objet d'examen du service compétent et qu'elle sera communiquée dès sa promulgation. La commission espère que le gouvernement pourra adopter prochainement cette réglementation et qu'elle transmettra une copie en temps utile. Elle rappelle que l'adoption de cette réglementation a fait l'objet de discussions depuis déjà un certain temps, et que les dispositions devraient régler le paiement des salaires en nature. La commission note également les informations mentionnées sous l'article 2, et elle espère que le gouvernement prendra en considération la situation des travailleurs saisonniers dans l'agriculture.

Article 8. La commission note que le gouvernement envisage que, lors du prochain amendement de la loi sur les relations individuelles du travail, l'article 12, paragraphe 8, en relation avec l'article 14 de la loi, sera mis en conformité avec les dispositions de cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement adoptera cet amendement dans un avenir prochain et qu'il communiquera une copie des textes amendés.

Article 9. La commission note les explications du gouvernement relatives à l'article 51 de la loi sur les relations individuelles, ainsi que sur la loi de 1974 sur la main-d'oeuvre, à laquelle il s'était déjà référé dans son rapport précédent. Elle note que, selon le gouvernement, la lettre et l'esprit de cet article sont observés. La commission rappelle, toutefois, que l'interdiction à laquelle l'article 9 de la convention se réfère n'est pas tout à fait assurée par la législation du pays, ni par la pratique décrite dans le rapport. Elle espère que le gouvernement adoptera bientôt les amendements envisagés en vue de mettre la loi sur les relations individuelles du travail en harmonie avec cette disposition de la convention.

Articles 10, 14 et 15 d). La commission note que le gouvernement a pris note des commentaires de la commission relatifs aux articles 10 (concernant les conditions et les limites prescrites pour la saisie ou la cession des salaires), 14 (relatif à l'information due aux travailleurs sur les conditions de salaire qui leur seront applicables avant qu'ils ne soient affectés à un emploi et à l'occasion de tout changement dans les conditions de salaire) et 15 d) (concernant la tenue d'états suivant une forme et une méthode apropriées, dans tous les cas où il y a lieu). La commission note également que ces commentaires seront pris en considération lors de l'amendement global de la loi sur les relations individuelles du travail. Elle espère que le gouvernement adoptera dans un avenir prochain ces amendements et en communiquera une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer