National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Politique nationale concernant les services et le personnel infirmiers. La commission est consciente de la situation difficile à laquelle le pays est toujours confronté et apprécie les efforts du gouvernement en vue de réviser sa législation du travail et de réorganiser les services et les institutions publics. La commission croit comprendre que, compte tenu de la présence permanente de la guerre et de la violence au cours des dernières années, le renforcement du secteur de la santé et l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de la santé doivent représenter l’une des priorités clés de la reconstruction nationale en cours. Elle croit comprendre aussi que le pays a connu un exode massif du personnel médical en raison principalement de l’insécurité. Selon certains rapports, plus de la moitié des médecins, infirmiers et pharmaciens iraquiens ont quitté le pays au cours des quatre dernières années, alors que beaucoup d’hôpitaux et d’institutions d’enseignement médical perdaient jusqu’à 80 pour cent de leur personnel enseignant. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations complètes sur tous plans d’action, programmes ou initiatives entrepris en vue d’élaborer une politique générale de la santé qui devrait également inclure une action ciblée sur l’amélioration de l’intensité et de la qualité des soins infirmiers. La commission voudrait en particulier que le gouvernement décrive les paramètres actuels du système de santé (notamment le cadre légal, les institutions, les ressources humaines) et fournisse des informations sur tout cadre existant de consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la politique relative aux services et au personnel infirmiers. La commission voudrait également recevoir une copie de la loi no 6 de 2000 sur les professionnels de la santé, à laquelle il est fait référence dans le rapport du gouvernement.
Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission note la référence du gouvernement à des instituts spécialisés chargés de l’enseignement et de la formation de travailleurs de santé qualifiés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les conditions de base de l’enseignement du personnel infirmier (durée, niveaux d’enseignement, programmes d’études, enseignement et formation continus, etc.).
Article 4. Exercice de la profession d’infirmier. La commission prie le gouvernement de communiquer des détails complets, en transmettant notamment copies de tous textes législatifs ou administratifs pertinents concernant les conditions auxquelles sont soumises les personnes qui désirent exercer la profession d’infirmier, dans le cadre d’un système de certificats ou d’autorisations.
Article 6. Conditions d’emploi et de travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des mesures incitatives pour promouvoir le travail dans le domaine de la santé ont été décidées pour aider les travailleurs de la santé, et notamment le personnel infirmier, sous la forme d’une allocation supplémentaire représentant 50 pour cent de leurs salaires. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la décision en question ainsi que des informations supplémentaires sur toutes autres mesures incitatives destinées à indemniser le personnel infirmier pour les contraintes et les risques inhérents à la profession.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Tout en rappelant que c’est en 1986 que le gouvernement a communiqué pour la dernière fois des informations générales sur l’application pratique de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de s’efforcer de collecter et de fournir des informations à jour à ce propos, et notamment par exemple des statistiques sur le nombre d’infirmiers agréés et en exercice, la proportion des infirmiers par rapport à la population, le nombre d’écoles d’infirmiers et le nombre annuel des étudiants qui y suivent des cours et qui obtiennent un diplôme, des copies des rapports ou études officiels qui traitent des questions relatives aux soins infirmiers, toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, etc.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne la précédente demande, la commission note que le gouvernement a fourni une copie de la décision nº 944 du 13 août 1985. Elle note aussi que cette décision porte sur diverses conditions applicables aux personnes (non seulement les infirmiers) fournissant des services volontaires aux paralysés victimes de la bataille de Kadissiyat Saddam, mais ne traite pas de l’instruction et de la formation des infirmiers ou des conditions exigées pour la pratique de la profession d'infirmier. La commission demande au gouvernement: i) d’indiquer si les infirmiers couverts par cette décision doivent avoir reçu la même instruction et la même formation que les infirmiers employés dans les autres secteurs et s’ils ont besoin de remplir les mêmes conditions pour la pratique de la profession d’infirmier que dans les autres secteurs; et ii) d’indiquer si les soins infirmiers volontaires sont également fournis dans d'autres circonstances que celles visées dans la décision susmentionnée et, dans l’affirmative, de donner des informations à leur sujet.
Article 5. En réponse aux questions concernant cet article, le gouvernement réitère son indication selon laquelle les droits des infirmiers employés dans le secteur socialiste sont garantis en vertu des lois sur la fonction publique et la retraite, et déclare que le recours devant la justice au sujet de pratiques préjudiciables à leurs intérêts est ouvert après épuisement des moyens à l’amiable. La commission fait remarquer que l’article 5, paragraphe 1, de la convention prévoit des mesures pour encourager la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant. Elle demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises à cette fin. S’agissant de l’article 5, paragraphe 3, qui dispose que le règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi sera recherché soit par voie de négociation soit par une procédure telle que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage volontaire, la commission demande au gouvernement d’indiquer toutes procédures établies à cette fin.
Point V du formulaire de rapport. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques demandées concernant les effectifs du personnel infirmier ne sont pas disponibles, la commission demande au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports toutes statistiques qui seront disponibles.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne la précédente demande, la commission note que le gouvernement a fourni une copie de la décision no 944 du 13 août 1985. Elle note aussi que cette décision porte sur diverses conditions applicables aux personnes (non seulement les infirmiers) fournissant des services volontaires aux paralysés victimes de la bataille de Kadissiyat Saddam, mais ne traite pas de l'instruction et de la formation des infirmiers ou des conditions exigées pour la pratique de la profession d'infirmier. La commission demande au gouvernement: i) d'indiquer si les infirmiers couverts par cette décision doivent avoir reçu la même instruction et la même formation que les infirmiers employés dans les autres secteurs et s'ils ont besoin de remplir les mêmes conditions pour la pratique de la profession d'infirmier que dans les autres secteurs; et ii) d'indiquer si les soins infirmiers volontaires sont également fournis dans d'autres circonstances que celles visées dans la décision susmentionnée et, dans l'affirmative, de donner des informations à leur sujet.
Article 5. En réponse aux questions concernant cet article, le gouvernement réitère son indication selon laquelle les droits des infirmiers employés dans le secteur socialiste sont garantis en vertu des lois sur la fonction publique et la retraite, et déclare que le recours devant la justice au sujet de pratiques préjudiciables à leurs intérêts est ouvert après épuisement des moyens à l'amiable. La commission fait remarquer que l'article 5, paragraphe 1, de la convention prévoit des mesures pour encourager la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant. Elle demande au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises à cette fin. S'agissant de l'article 5, paragraphe 3, qui dispose que le règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi sera recherché soit par voie de négociation soit par une procédure telle que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage volontaire, la commission demande au gouvernement d'indiquer toutes procédures établies à cette fin.
Article 1 3) de la convention. En ce qui concerne la précédente demande, la commission note que le gouvernement a fourni une copie de la décision no 944 du 13.8.1985. Elle note aussi que cette décision porte sur diverses conditions applicables aux personnes (non seulement les infirmiers) fournissant des services volontaires aux paralysés victimes de la bataille de Kadissiyat Saddam, mais ne traite pas de l'instruction et de la formation des infirmiers ou des conditions exigées pour la pratique de la profession d'infirmier. La commission demande au gouvernement: i) d'indiquer si les infirmiers couverts par cette décision doivent avoir reçu la même instruction et la même formation que les infirmiers employés dans les autres secteurs et s'ils ont besoin de remplir les mêmes conditions pour la pratique de la profession d'infirmier que dans les autres secteurs; et ii) d'indiquer si les soins infirmiers volontaires sont également fournis dans d'autres circonstances que celles visées dans la décision susmentionnée et, dans l'affirmative, de donner des informations à leur sujet.
Article 5. En réponse aux questions concernant cet article, le gouvernement réitère son indication selon laquelle les droits des infirmiers employés dans le secteur socialiste sont garantis en vertu des lois sur la fonction publique et la retraite, et déclare que le recours devant la justice au sujet de pratiques préjudiciables à leurs intérêts est ouvert après épuisement des moyens à l'amiable. La commission fait remarquer que l'article 5 1) de la convention prévoit des mesures pour encourager la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant. Elle demande au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises à cette fin. S'agissant de l'article 5 3) qui dispose que le règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi sera recherché soit par voie de négociation soit par une procédure telle que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage volontaire, la commission demande au gouvernement d'indiquer toutes procédures établies à cette fin.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que le texte des décisions et instructions annexées à ce rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l'adoption de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire qui apporterait des améliorations en matière d'hygiène et de sécurité du travail du personnel infirmier, conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention.
2. En ce qui concerne les autres points des commentaires antérieurs, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:
Article 1, paragraphe 3. La commission avait prié le gouvernement a) d'indiquer si le personnel prêtant des services infirmiers à titre bénévole aux paralysés victimes de la bataille de Kadissiyat Saddan sont soumises - notamment en ce qui concerne leur formation professionnelle et technique et l'autorisation de prêter ces services - aux mêmes conditions que les autres travailleurs de ce secteur, et b) s'il existe du personnel infirmier qui fournit des soins à titre bénévole dans d'autres circonstances que celles mentionnées ci-dessus et, dans l'affirmative, quelles sont les dispositions qui régissent ce personnel. Le gouvernement se réfère en réponse à la décision no 569 du 26.5.1988 portant modification de la décision no 944 du 13 août 1985, qui ne contient pas toutefois les informations demandées. La commission espère que ces informations seront fournies avec le prochain rapport.
Article 5. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la représentation du personnel infirmier tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sur la manière dont les organisations représentatives de ces travailleurs participent à la détermination de leurs conditions d'emploi ainsi que sur les procédures utilisées dans le secteur public pour le règlement des conflits survenant à propos de la détermination de ces conditions d'emploi. En réponse, le gouvernement indique que, dans le secteur socialiste, la législation du travail et celle sur les retraites garantissent les droits du personnel infirmier qui peut avoir recours à la justice lorsqu'il est porté préjudice à ses intérêts. Le gouvernement ajoute qu'en ce qui concerne le secteur privé, le syndicat compétent garantit les droits du personnel infirmier, et les conditions d'emploi sont également déterminées par les lois et les réglements en vigueur. La commission note ces informations et prie le gouvernement d'indiquer a) les mesures qui auraient été prises, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention, pour encourager la participation du personnel infirmier tant dans le secteur public que dans le secteur privé à la planification des services infirmiers, ainsi que la consultation de ce personnel au sujet des décisions le concernant, et b) si, en dehors du recours en justice, dont le gouvernement fait état dans son rapport, le règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier peut également se faire par négociation entre les parties ou par une procédure telle que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage volontaire, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, requises par le formulaire de rapport précité, en communiquant notamment des données statistiques sur les effectifs du personnel infirmier par secteur d'activité et par niveau de formation et de fonctions, ainsi que par rapport à la population et au nombre de malades et des effectifs des autres travailleurs du domaine de la santé. La commission avait également demandé les données disponibles sur le nombre de personnes qui quittent la profession. Comme le gouvernement n'a pas fourni ces informations, la commission ne peut que revenir sur la question en espérant que celles-ci seront communiquées avec le prochain rapport.